Goff. Vind. Ep., II
Mais la situation privilégiée faite â la Trinité par ses fondateurs était féconde en conséquences. L'exemption accordée au monastère fut un sujet continuel de luttes et de litiges avec l'autorité diocésaine, l'évêque et Tabbé ne pouvant s'entendre sur le sens des clauses immunitaires. Les principaux documents sur cette matière étaient les chartes de fondation, les privilèges pontificaux qui les confirmaient, et le privilège de Thierry, évêque de Chartres. L'acte de Geoflfroi Martel*, comte d'Anjou, cédait en alleu propre à S. Pierre et à ses successeurs le nouveau monastère de la Trinité. C'était là une renonciation à toute autorité temporelle sur les biens concédés. Mais la fondation ne devait pas moins jouir d'une immunité spirituelle complète : une clause de la charte qui fut reproduite dans toutes les confirmations pontificales établissait dans un sens très général qu'entre l'abbaye et le pape aucune personne, de quelque dignité ou de quelque ordre qu'elle fut ne pourrait s'imposer comme intermédiaire^. Ce qui prouvait le mieux jusqu'à quel point la Trinité était indépendante de toute autorité spirituelle, sauf celle du Saint-Siège, et comment elle jouissait de cette liberté romaine^ dont un cens annuel était l'indice, c'était le soin qu'on avait eu de présenter la consécration de tout abbé nouvel élu comme étrangère à l'évêque du diocèse. La bulle que Clément II* accorda en 1047 établissait qu'en droit la consécration se donnerait à Rome et par le pape ; mais que, pour la commodité pratique, l'élu pourrait se faire bénir par le prélat qu'il aurait choisi, et cela sans que celui qui consacrait pût exiger quelque rétribution que ce fût. La charte de fondation disait la même chose ; elle portait que les élections abbatiales faites à la