Lettre déjà citée
4. « Id... rogare humiliter... Nostra auctoritate prohibera. »
les chartes que l'abbé était dispensé de toute obligation envers Tévêque ; il devait quelque respect au légat pontifical, mais il n'avait de vrais devoirs qu'envers le Saint-Siège. La théorie était très simple et nette. C'est ce qui fait qu'elle ne pouvait en aucun cas représenter la vie réelle, qui se compliquait d'une multitude de faits, quelle que fût d'ailleurs la nature de ceux-ci. Moins encore au moyen âge qu'à une autre époque, la volonté du législateur ne pouvait prévoir et supprimer les contradictions qui résultaient des nécessités des relations sociales. Il ne dépendait ni d'un moine, ni d'un pape, qu'une abbaye exempte vécût complètement indépendante de tout ce qui l'entourait, et que, sautant de Vendôme à Rome, la congrégation de la Trinité ne tînt compte que du successeur de saint Pierre. Geoffroi de Vendôme, qui ne cesse de répéter que le pouvoir épiscopal ne lui est de rien, a eu des rapports non interrompus avec cette même autorité dont il nie l'existence.
Les relations de l'abbaye avec les évéques voisins, et particulièrement le diocésain de Chai^tres, venaient de trois origines. Malgré la teneur des privilèges de la Trinité, l'épiscopat gardait encore au monastère quelques droits d'usage. L'affranchissement de la juridiction diocésaine ne s'était pas étendu de l'abbaye à toutes ses dépendances. Enfin aucune charte ne pouvait empêcher l'évêque d'avoir un rôle prédominant dans son diocèse, et malgré leur droit de recours direct à Rome, les congrégations exemptes cherchaient à tirer avantage de cette circonstance. Mais comme il arrive rarement que d'un rapport il ne résulte quelque sorte d'obligation, les monastères immunitaires étaient souvent d'une certaine façon dans la dépendance de l'évêque*.
En ce qui concerne particulièrement Vendôme, il est à noter que le diocésain y jouit longtemps d'un droit qui avait été enlevé à l'épiscopat dans d'autres abbayes de même situation. A Vézelay et à Cluny les évêques ne donnaient ni les ordres ni le chrême, parce que ces monastères avaient été concédés
1. On ne parle point ici des relations qui pouvaient encore naître moins des fonctions de l'évêque comme prélat que comme grand propriétaire féodal.
à Rome * ; il n'y avait que les églises dépendant de Cluny et Vézelay qui reçussent ces sacrements du diocésain. Quoique la Trinité eût été aussi directement rattachée au Saint-Siège, révèque de Chartres y ordonna pendant très longtemps les moines et n'abandonna sa prérogative que sous Hubert, le septième abbé de Vendôme. Sous le prétexte que le monastère était situé trop loin du centre diocésain, il permit alors aux religieux vendômois de se faire librement ordonner par tout prélat à qui ils voudraient s'adresser*. Peut-être était-ce un moyen pour Geoffroi de Chartres de se rendre aux volontés de Tauteur des privilèges d'affranchissement. Mais le droit d'ordination était resté jusque-là à Tépiscopat. — D'autre part, et dans le même genre de faits, on remarquera que si un privilège autorisait l'abbé de la Trinité à se faire consacrer par l'évêque d'un autre diocèse que celui de Chartres, il n'y a pas d'exemple que cela se soitfait\ Geoffroi, comme ses prédécesseurs, fut consacré par son supérieur naturel, et non par un évêque étranger. Ce fut la bénédiction du diocésain qui fit véritablement de lui un abbé\ Quelle que fût la théorie sur cette matière, le fait normal était la consécration par le diocésain.
D'autre part, quoique les fondateurs eussent déclaré l'abbaye avec toutes ses possessions libres de redevances et données en alleu à saint Pierre, l'exemption spirituelle complète n'existait point pour les prieurés du monastère. On n'avait stipulé l'affranchissement de tout interdit ou excommunication que pour la maison même de Vendôme et pour son annexe d'Angers". Le soin qu'eurent les pontifes romains de faire une