Id., II
les bulles des papes Urbain II et Paschal IP qui Ten affranchissaient. L*évêque Geoffroi se désista alors de sa réclamation, ne voulant, ni ne pouvant, disait-il, résister aux privilèges pontificaux*. L'autorité de Rome était allée toujours grandissant, et d'ailleurs la situation de Fromond était assez différente de celle de Tabbé Geoffroi qui s'était soustrait à Texécution d'une promesse faite. Dispensé de la profession, Fromond ne fut point attaqué par le diocésain, qui renouvela ce privilège en faveur de Hubert, successeur de Fromond, et des abbés qui viendraient après lui. Ainsi ce fut la congrégation de la Trinité qui obtint finalement gain de cause en cett« affaire. Néanmoins il est important de voir en quels termes le pouvoir épiscopal accorda cette concession à Hubert et à ses successeurs. « Après avoir été béni par nous, dit Tévêque, tu nous as humblement prié de confirmer par notre sceau ta bénédiction et celle de ton prédécesseur, accordées sans profession, et d'interdire par notre autorité qu'aucun de nos successeurs exige pareille profession des abbés qui viendront après toi*. » Ainsi ceux mêmes qui en vertu de privilèges apostoliques antérieurs veulent être dispensés d'un usage ordinaire, le demandent par une humble prière ; et c'est par son autorité propre que l'évêque accède à cette requête*. C'est que, même anéanti en théorie, le pouvoir épiscopal pouvait retenir quelque action effective.
% 2. De V exemption monastique dans la pratique,
La querelle sur la profession ne fit donc que confirmer l'immunité de l'abbaye de la Trinité et l'impuissance du pouvoir diocésain. Si la vie monastique avait pu se régler sur les privilèges pontificaux, la congrégation de Vendôme eût vécu isolée dans le diocèse chartrain. Il était très clair d'après
1. G. A'ind. ep., II, 27. « Hoc Ipsum dominus papa Paschalis sua auctoritate firmavit. » Cf. Invent. Charte de la Trinité, K. IIII.
2. Lettre de l'évêque de Chartres, transcrite par Sirmond, n. 161, à la lettre II, 27, de Geoffroi de Vendôme.