G. Vind. ep., II
5. Cette clause datait des premiers temps du monastère. V. bulle de Victor II, Clément II, etc. Gall. chr. VIII, Instr., 415, sqq. Cf. Inv. Ch. Trinité (Mss. Bibl. Vendôme, n. 272), f. V, r^, charte Lui. Ce résumé
mention particulière de la maison angevine en cette matière montre qu*apparemment les autres dépendances de la Trinité ne jouissaient pas du même privilège. C'est encore ce qu'on aperçoit par la bulle d'Urbain où il défend d'excommunier ou d'interdire les prieurés soumis à Vendôme, « si ce n'est pour des fautes certaines et que l'abbé se refuserait à corriger*. » L'évêque possédait donc dans ces obédiences un droit de correction, et les limites quiy étaient mises n'avaient point d'autre caractère que celui qui justifiait cette sorte d'acte de rigueur. L'évêque de Chartres pouvait user de ce droit sur les possessions de la Trinité situées dans son diocèse. Il lui arriva d'en user et Geoffroi de Vendôme lui reprocha d'avoir sévi contre les églises possédées par l'abbaye, n'ayant osé en agir ainsi contre la maison mère de la Trinité*. « Puisque vous avez abusé de votre autorité pour en agir ainsi, disait-il, nos frères continueront à célébrer le culte, tant en public que portes closes, et cela en vertu de l'autorité de Rome... La sainte et irréfragable puissance du Saint-Siège nous dispense de nous soumettre à un interdit uniquement lancé contre nous. » L'abbé réclamait contre l'interdiction de culte, non qu'il prétendit qu'elle fût en dehors du droit épiscopal, mais comme ayant été injustement motivée. Les plaintes de l'abbé rentraient dans l'ordre commun, et quoiqu'il les appuyât sur la sentence d'Urbain II, il n'était pas besoin d'être moine exempt pour les émettre légitimement. Si l'on considère quelle était l'importance des dépendances monastiques pour la maison mère, on apercevra aisément de quel avantage il était au pouvoir épis-
d'une bulle d'Urbain II, donnée en 1099, porte : « De electione ut predecessores ordinat, precipit ut in predicto monasterio et in ecclesia sancti salvatoris nulli episcopo liceat potestatem exercere, excommunicare vel interdicere, eciam si Carnotensis et Andegavensis patrie interdicantur. » — La même chose fut répétée par Paschal II, en 1103 (id., f. VI, ro, K.i). Cf. bulle d'Innocent II, écrite en 1135 (id., f. VII, r», N.i.) «... Prohibet ne in Vindocinensi monasterio et ecclesia sancti salvatoris prope Andegavum quisquam jurisdictionem exerceat, eciam si patrie andegavenses et carnotenses excommunicentur. »
1. Privilège d'Urbain II, donné en 1093. Inv. Ch. Trin., f. ini, v«, I.i. « Vult insuper ut nullus cellas monasterio subditas molestare, excommunicare vel interdicere praesumat, nisi pro certis culpis et quas prenionitus abbas emendare contempserit. »