ait en
8. Gavray. Charles le Mauvais tenait du chef de sa mère le château de Gavray, qui passait pour iuexpugnable. — Ayala raconte que le roi de Navarre avait promis Gavray et 3,000 francs d'or de rente à Olivier de Mauny, pour se faire enlever par ce dernier, qui le fit encctivcmcnt prisonnier. (S. Luce. éd. de Froissart, t. VII, p. viii, note.) On voit que Gavray avait été donné à du Guesclin et non à Olivier de Mauny ; l'erreur est d'ailleurs légère : les deux cousins devaient être de connivence dans ces « tractemens » dont Charles le Mauvais tenait si fort à faire disparaître les preuves.
9. Le reste du document se trouve dans le cartulaire II. 10. m soient.
nonsons expressément a toutes Icsdites lettres et obligations et a tout altres querelles, accions et demandes que jusques a la data de ces présentes nous povons avoir en a nous puent appartenir pour les causes dcsus ^ dictes et pour aultres quelconques. Et pour ce que les choses dite et chascune d'icclles soient plus fermes et stables, nous avons juré sur la crux* et saintes Evangiles touchées par nous manualment de tenir, goarder, de tenir bien et loyalment sanz fraude ne engain totes les choses desos dites et chascune d*icelles ^ ; et en eultre, nous obligons et promitons sur firme stipullacion, a vous, notaire dejus script, aynssi comme a publique et autentique personne, sur la obligation de tous noz bienes, de tenir, acomplir et exécuter toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles. Et en tesmoignage, nous avons fait mètre nostre seel a ces présentes et requis au notaire dejus script qu'il mist son sign a ces présentes pour greigneur confirmation. Datum en nostre ville de Bourge* le IIIP jour de feurrer. Tan de grâce mil CGC LX VIII'. Toutefoix, quelque chose qui scripte soit desus, nostre entencion n'est pas que condition ne convenances desos dites soient en riens contes le rov de France, monsseigneur, sa magesta réal, messeigne[ur]s ses frères, ne les autres seigneurs et conditions per nous exceptés plus a playn. Donné come dessus. Acta fuerunt hec [in] villa qua supra, die quoarta febroarii, anno a Nativitate Domini M® CGC LXIX®. Presentibus nobilibus viris, dominis Alano de la Visaya, Olivero de Mauni, Mauricio de Trezeguidi, Reynaldo de Creleves, Gerardo de Rayssa, et Johanne de Beumont, militibus, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego, Luppus Garsie de Monterregali, clericus Pampi-