‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 460 sur 509 · Specialiter · texte numérisé non relu

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3. Bec. Hist. Fr,y XIV, 196 : « proprium et specialem filium. »

immédiate \ s*exprimant ainsi non comme ancien cluniste, mais comme pape. Vézelay qui était du droit de S. Pierre et son alleu était aussi sa « âUe particulière ^ » Pareillement le monastère de la Trinité devait rester directemement et spécialement dans la main et sous Tautorité des pontifes romains. « Depuis notre fondation, ditGeoffroi, l'Eglise romaine, mère de toutes les églises, nous a tenus pour ses âls propres et particuliers, et nous a nourris du lait de son amour ^ » L'abbaye de Vendôme avait même une grande supériorité sur quelques autres congrégations affranchies et rattachées à Rome après avoir engagé une lutte contre leurs supérieurs ordinaires ; c'était d'avoir été exempte dès sa fondation. N'ayant été soumise qu'à l'autorité romaine, elle pouvait mépriser ceux qui avaient connu une autre domination avant d'acquérir Taffranchissement. Les moines de Marmoutiers étaient exempts, mais ils ne l'avaient point toujours été. Ils furent bien aises de s'entendre dire par Urbain II qu'ils « avaient été adoptés par lui comme fils particuliers de la sainte Église romaine*. » Geoffroi se glorifiait de n'avoir point eu besoin de l'adoption pour ne relever que du Saint-Siège. (( Je ne suis point votre fils adoptif, écrit-il à Pascal, mais bien votre fils propre et particulier ^ »

Le droit de fondation faisait donc de la papauté la puissance maitresse et unique à Vendôme. Le pontife romain, ayant toutes les prérogatives de l'évoque et du supérieur ordinaire, avait aussi ses devoirs. C'est pourquoi le monastère pouvait réclamer la défense et la protection du Saint-Siège. « Nous sommes placés, dit l'abbé de Vendôme, sous la sau-

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