DE PAR LE ROY
Nos amés et féaux, estants bien informés qu'encores
qu^aucuns des trésoriers de France de notre bureau âyent esté interdicts de lajfbnctipn de leur charge par les arrêts de nostre conseil du 3 février et 6may dernier, à cause du préjudice que notre service recevait de leur mauvaise conduite, néanmoins, ils ne laissent pas de nxuitinuer d*agir et de répandre des bruits et donner des impressions contraires au bien de notre service et au repos de notre ville de Lymoges, et pour vous rendre odieux dans la dite ville, ainsi que les receveurs généraux et particuliers des failles et taillons, en sorte que ny vous ny eux ne peuvent faire les fonctions de vos charges avec la liberté et sécurité nécessaire;^ et désirant y pourvoir, nous avons ordonné, par arrest de nostre conseil, en date du 3 de ce mois, que votre bureau et ceux des recettes générales et particulières des dictes tailles et taillons seront transférés en nostre ville de Saint- Léonard; et voulant que nostre arrest soit exécuté selon sa forme et teneur, nous vous faisons cette lettre de Tadvis de la Reyne régente, notre très honorée Dame et mère, par laquelle nous vous mandons et ordonnons très expressément qu'aussitôt que vous l'aurez reçue, vous ayés, conformément au dit arrêté, à vous transporter en la dicte ville de Saint-Léonard avec tous les officiers du bureau pour Vy establir et y faire les fonctions de vos charges tout ainsy que vous feriez et pourriez faire en nostre dicte ville de Limoges, que vous teniez la main à ce que les dicts receveurs généraux et particuliers s'y transportent pareillement, en sorte que le dict arrêté soit ponctuellement exécuté. Ce que nous promettant de votre bonne conduite et affection accoustumée, nous ne vous ferons la présente plus longue que pour vous assurer que vous nous rendrez service très agréable.
N'y faites donc faute, car tel estnotre plaisir. Donné à Paris le 30 juin 1650. Signé Louis et plus bas Le Teiller et au dos est écrit :
A noz amés et féaux conseillers à Limoges, non interdicts.
Le 27 juillet, les huissiers à qui l'arrêt avait été communiqué^ n'avaient point encx)re déménagé, ne paraissaient même pas pressés de le faire. Le bureau toujours composé de trois membres prit l'arrêté suivant :
' :ii«îi^^. iw "■'■•")» •■■ -»'
Attendu que les huissiers du bureau n'ont tenu compte de se rendre en cette ville de Saint-Léonard, où le bureau a esté transféré, ayant esté mandés le 23 du courant par nous et qu'ils n'ont voulu signifier l'ordonnance au bureau, à eux envoyée par les commis du greffier, portant que les receveurs généraux des finances et du taillon et receveurs particuliers des tailles et taillons de Limoges, se rendraient dans la présente ville pour y establir leur bureau, etc., d'autant que le service du roy en est retardé, les expéditions et ordonnances retardées par déffaut d'officiers, le bureau ordonne que M®" François Faulte, Palais et Mannet, huissiers, se rendront en cette ville de Saint-Léonard, le lendemain après la signification à eux faitte de la présente ordonnance à peine de 200 11. d'amende, contre un chacun des refusants et d'estre commis à leurs charges d'autres huissiers et sergents à leurs dépens pour faire les fonctions d'icelles, etc.
Fait au bureau des finances establi en la ville de Saint- Léonard, le 27 juillet 1650. Signé : Dejarige, Verthamont, Guillaume.
Le 28 juillet, M^JeanChastaignac, conseiller du roy, receveur des tailles en l'élection de Limoges, fait sa déclaration au bureau, suivant ordre à lui signifié, le 23, par Roussel: qu'il fait élection de domicile à Saint-Léonard, en la maison du sieur Fournier.
Le même jour, Pierre Delhat, conseiller du roy, receveur ancien et triennal, remplit la même formalité et fait élection de domicile en la maison du sieur Pierre Daniel bourgeois.
Le 3 août, Martial Vidaud, receveur des tailles en l'élection de Limoges, déclare lui aussi que, pour obéir aux ordres du roi, il fait élection de domicile à St-Léonard en la maison de Léonard Beaure, bourgeois.
La mesure prise contre les trésoriers généraux ne produisit rien de bon, elle mécontenta tous les officiers qu'elle obligea à un déplacement; il fallut même en exécuter quelques-uns et le zèle pour le recouvrement des deniers publics s'en ressentit. Les paroisses de la généralité accueil-
laient les officiers chargés de lever IMmpôt à coups de bâton» de telle façon qu'ils ne purent rien percevoir pendant trois mois ; profitant d'autre part, des troubles qui avaient éclaté en Guyenne, les contribuables avec les trésoriers interdits inquiétaient le pouvoir. De Foullé comprit alors qu'il avait fait une maladresse, qu'en voulant conjurer le mal il n avait fait que l'aggraver davantage, en mécontentant une ville importante, enfin il craignait que les émeutiers ne se ruassent sur les caisses publiques, pas ou mal défendues, et toutes ces raisons réunies décidèrent le conseil d'Etat à rapporter son arrêt et à ramener le bureau à Limoges, ce qu'il fit le 28 septembre 1650, par l'arrêté suivant :
Le roy ayant cy-devant ordonné la translation du bureau des trésoriers de France et ceux des recettes générales et particulières de la ville de Limoges en celle de Saint-Léonard pour des considérations qui lors y auraient obligé sa Majesté, les motifs et objets de la translation cessant, et voulant favorablement traiter les officiers du dict bureau et les habitants de la ville de Limoges, capitale de la province, qui a intérêt notable que le dit bureau y soit établi et en laquelle les deniers de sa Majesté y sen)nt en plus grande sécurité, sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que le dict bureau des trésoriers de France et ceux des recettes générales et particulières, seront rétablis en la dicte ville de Limoges; que les trésoriers de France et officiers, tant du dict bureau que recette, y furont les fonctions de leurs charges comme ils faisaient avant la dite translation. Fait au conseil d'Etat du roy, tenu à Paris, le 28 septembre 1650.
Deux jours après, le roi écrivait, par son secrétaire, aux trésoriers non interdits, la lettre qu'on va lire, tant pour leur annoncer le pardon de leurs collègues que pour leur recommander de leur faire un bienveillant accueil.
Messieurs,
Le conseil ayant trouvé bon de remettre Messieurs vos confrères dans l'exercice de leurs charges, après les assurances qui ont été données par l'un d'eux pour leur conduite
à Tad venir, il a aussy estimé que pour afTermir Tunion qui était entre tous, il était nécessaire de rétablir notre bureaa en. son premier lieu. Ost pourquoi je vous fais la présente et vous envoie l'arrêt portant le dict rétablissement. J'ai exorté vos dicts sieurs confrères à entretenir cette union et d'agir avec un même esprit avec vous, afin que, de la bonne correspondance qui régnera entre vous, les affaires du roi reçoivent de l'avantage et vous une gloire et une satisfaction commune à laquelle je contribuerai démon bon cœur eh tout ce qui pourra dépendre de moy qui suis, Messieurs, votre bien humble et bien affectionné serviteur. Signé : De Longveil.
Paris, le l'^' octobre 1650.
Le bureau des finances enregistra la présente lettre et l'arrêt du conseil d'Etat, le 21 octobre suivant, après quoi tous les officiers et autres reprirent heureux le chemin de Limoges. Le séjour à Saint-Léonard avait donc duré quatre mois.
Le 22 janvier 1650, Barthélémy Fayolle fut reçu à l'office de conseiller et procureur du roy en l'éleclion de Bourganeuf, et paya pour cela 146 11. 13 s. 9 d., sur 133 11. 6 s. 8 d. en principal, et 13 11. 6 s. 8 d. pour les 2 s. par 11. Il remplaçait Pierre Laurent, décédé le 19 août 1619. Il donna en plus 108 11. pour les droits de marc d'or.
Après les lettres du roy vient l'enregistrement au bureau des finances de Limoges, transféré à Saint-Léonard, en date du 23 juillet 1650.
Par édit du mois de novembre 1641, le roi avait créé 50 offices d'archers du prévost général, aux gages de 240 11., avec pouvoir de porter les casaques chargées des armoiries du roy et du dict prévost général, et d'exploiter partout le royaume j pour quelque cause et occasion que ce fut^ pour les deniers et affaires de sa Majesté^ sans néanmoins pouvoir se dispenser du service dû au prévost général sans son congé et permission. Pour cela^ le serment devait être preste.
Le dit office étant vacant aux parties casuelles, demeurait à la disposition du prévost général, à la nomination et réquisition duquel toutes les lettres de procuration devaient être expédiées.
Le 4 avril 1645, François Breuii fut pourvu d'un des 50 offices et versa la somme de 1,300 IL, plus 18 11. 15 s. de droit de marc d'or.
La lettre du roi qui approuvait la nomination commençait ainsi :
Louis, etc. Le feu roy notre honaré seigneur et père aurait, par son édit du mois de novembre 1641, pour les considérations y contenues, en révoquant celui du mois d'août 1640, portant création d'un prévôt général et autres officiers en notre province du Limouzin, créé et érigé en titre d'office ferme, un prévost général de nos chers et bien aimés èousins, les maréchaux de France, en la généralité de Limoges et province où elle a son étendue, avec autres officiera suffisants pour établir et composer un siège de grande maréchaussée à l'instar de ceux cy-devant créés en nos provinces de Normandie, Bretagne et Auvergne, et entre autres cinquante offices d'archers du dict prévost général, etc.
Léonard Roche et Jean Chambon achetèrent pour la somme de 1,300 livres chacun, deux offices d'archer du prévôt général en 1646; leur lettres ne furent enregistrées au bureau que le 17 août 1650 à St- Léonard, par Dejarriges, Verthamont, Guillaume et Declary.
Le même jour de la même année, le bureau enregistrait les lettres d'office d'archer du prévôt général de Jean Guery et recevait les 1,300 livres avec les 28 IL, 15 s. pour le marc d'or.
Le même jour, également dans la même forme pour les mêmes sommes avec les mêmes avantages, étaient reçus Mathieu du Noyer, Pierre Faudry, en l'office d'archers du prévôt général.
Vient une constatation générale de l'authenticité des lettres de provision de Léonard Péricbon, André Bessine, Jean Labrune, Pierre Boutot, Léonard Mousnier, Léonard Rous-
DE LIMOGCB. 107
selle, Jean du Noyer, Jean Leclerc, Jean Renaqdie, Léonard Bleigne, Pierre David et Jacques Nicard, aux offices d'archers, 17 août 1654.
Au 16 juin 1650, Antoine de Bourdicaut succéda à son père dans Toffice de conseiller du roy, conseiller élu en l'élection de Bourganeuf. Paya 400 11., y compris les 2 s. par livre et 160 11. pour le droit de marc d'or.
5 septembre 1650. Enregistrement de la nomination du maître de poste de Morterol.
H. Jérôme de Nouveau, seigneur de Froment, conseiller du roy en ses conseils, maître des courriers et surintendant général des postes et relays de France, scavoir faisons, qu'étant bien informé des sens, expériences au fait des postes, fidélité et afifection au service de sa Majesté, de la personne de François Sornin, à yceluy pour ces causes avons donné et octroyé, donnons et octroyons, la poste de Morterol, vacante par Tabandonnement qu'en a fait André Sornin, son père, dernier pourvu, pour jouir par le dict Sornin fils et dorénavant exercer la dite poste de Morterol aux honneurs et gages de 180 11. pour chacun an, dont jouissait le dit Sornin, son père. Et ce, sur l'assurance que nous avons que le dict Sornin fils ferat {sic) fidèlement et diligemment son devoir et les services de sa Majesté, le tout suivant et conformément aux dites déclarations et arrêts sur ce intervenus, à condition qu'il fournira des chevaux aux courriers ordinaires, allant de Paris à Tholoze, conformément à l'édit du mois de may 1630, sous peine d'être cassé sans aucune formalité ny figure de procès, et qu'il ticndrat (sec) le nombre suffisant de bons chevaux porté par nos ordonnances pour Texercice de la dite poste. Cy mandons aux maîtres des postes voisins, de faire mener et conduire à l'advenir tous les gentils hommes et courriers tant ordinaires qu'extraordinaires au dict Sornin fils, à la poste du dict Morterol, pour y descendre et changer de chevaux, de vivre ensemble comme frères, compagnons et bons amys, gardant bien d'y faire faute sous peine d'encourir la rigueur de nos ordonnances, etc.
Nomination d'un garde forestier à la Braconne, 25 avrils enregistré au bureau de St-Léonard, 19 septembre 1650.
Ji
Charles de Vâlloîs, duc d^Aogouléme, pair de France, comte d*Âuvergne et dePonthieu, à tous ceux, etc. Scavoir, faisons que dûment informé de la personne de Jean Gervais et de ses sens au fait de judicature, iceluy pour ces causes et aultres considérations à ce nous mouvant et suivant le pouvoir à nous donné par le roy, notre «souverain seigneur, par le délaissement et usufruit à nous laissé du duché <l*Ângoumois de nommer et présenter tous et chacun, avons nommé et présenté, nommons et présentons, par les présentes, à sa Majesté, en Tétat et office de garde de la Braconne, forêt en Angoumois, en remplacement de Nicolas Alavore, dernier et paisible possesseur au dict office, etc.
Le droit de marc d'or était de 27 11.
Un arrêt du conseil d'Etat tenu à Bourg (?) le 22 septembre 1650, décida ce qui suit: Martial Videau, receveur de tailles en l'élection de Limoges, convaincu d'omissions dans Texercice de ses fonctions, fut remplacé par Guilhaume Gait>de-la- Grave sur la proposition de Jean Brice, receveur général, et du consentement de Jean Chastaignat, receveur des tailles de l'élection de Limoges. Le bureau des finances siégeant A St-Léonard approuva cette commission et ordonna que la recette des restes dûs des années 16 17, 48 et 49, serait faite par le dict de la Grave. Mais, quelques élus de l'élection dé Limoges ayant maintenu les droits de Martial Videau, l'affaire fut portée au conseil d'Etat qui approuva l'ordonnance du bureau de St-Léonard et obligea les collecteurs des paroisses, sous peine de payer deux fois, de ne verser les sommes perçues qu'entre les mains du dict de la Grave.
27 septembre 1650. Les contribuables de la généralité de Limoges profitant des troubles de la Guyenne n'avaient rien donné de leurs contributions pendant les années 1647, 48, 49. Le roy ordonna qu'il serait désigné un membre du bureau des finances, siégeant à S^L^onarrf, pour se transporter dans les paroisses rebelles, en se faisant accompagner des archers du prévôt général, du prévôt lui-même et autre gens de guerre, et enjoignit à ceux-ci de s'établir là où se trouvaient les rebelles, et d'y rester jusqu'à entière soumission.
1®' octobre 1650. Difficultés entre Jean Deloménie, reo^
veur alternatif des taillés en l'élection de Bourganeuf, et M* Jacques Galasson, soi-disant receveur quatriennal en la même élection.
Fait. — Jean Deloménie, receveur alternatif, devait percevoir rimpôt Tannée 1650. Jacques Galasson se crut, en vertu d'un arrêt du conseil, également autorisé à faire les levées en vertft de son office quatriennal. Deloménie s'opposa à l'enregistrement de l'édit de Galasson et les élus de Bourganeuf renvoyèrent la cause au conseil du roy; mais, pour ne pas retarder la perception des finances, ils ordonnèrent que Deloménie ferait son office, portant contre Galasson une amende de 1,000 11. s'il venait à le troubler, ou l'empêcher. D'autre part, la commission des tailles expédiée par le bureau de Limoges, portant que le sieur Deloménie ferait la levée et les attaches expédiées aux paroisses portaient aussi son nom. Galasson, lui> sur simple requête avait obtenu un arrêt du conseil privé, en date du 19 août, qui lui conférait le droit de faire la levée et menaçait d'amende quiconque viendrait le troubler, cassant d'ailleurs l'ordonnance des élus. En présence de la nécessité pressante de terminer le litige, pour ne pas retarder la levée des impôts, le bureau de Limoges tranche la difficulté provisoirement, se réservant de la porter au grand conseil d'Etat et ordonna aux consuls et collecteurs de payer les tailles et verser les deniers entre les mains de Deloménie.
Arrêt. — Si l'intérêt du roy et le recouvrement des deniers demandent qu'on ne change pas les ordres donnés par les trésoriers de France et les élus> le sieur Deloménie ne peut pas non plus être privé de son exercice étant le premier à lui échu depuis les lettres de pouvoir. D'ailleurs, le sieur Galasson a joui de son quatriennal, qui n'existe plus, n'ayant pas été enregistré en la chambre des Comptes. Vu l'arrêt des trésoriers de France, celui des élus, ouy le sieur de Foullé, ord(»nne que le sieur Deloménie exercera ses fonctions conformément aux dictes ordonnances du bureau des finances et des élus de Bourganeuf.
21 mai 1654. Office de conseiller au siège prévotal d'Angoulème pour Jacques Morîn.
Louis de Lorraine, émc de Joyeuse et d*AngouIëme, comte de Ponthteo, pair et grand cbambelIaQ de France, colonel général de la cavalerie légère, tant française qu*étraagère, nomme et présente au roi Jacques Morin» à Toffice déconseiller prévotal d'Angoulômet vacant par le décès de François de Nesmoûd et la disposition de son fils Pierre de Nesmond qui agiasatt au nom de ses frères, enfants et héritiers du défunt.
Jacques Morin donna pour le droit de marc d*or 216 11.
17 septembre 1652. Arrêt portant imposition de la somme de 1,500 11. pour réparer les murailles de la ville de Saint- Yrieix.
8ur la requête présentée au roy en son conseil par les habitants de la ville de Saint- Yrieix-la-Perche en Haut-Limousin, contenant qu*en Tannée dernière (?) ils firent imposition, par ordre de sa Majesté, sur eux de la somme de 1000 11. pour l'employer aux réparations nécessaires de leurs portes et murailles de la dicte ville; depuis lequel temps après les dernières réparations faittes, il est encore arrivé par rancienneté de temps une notable, démolition aux dites murailles, d'environ vingt toises de largeur et six de hauteur, ce qui expose la dite ville aux courses et pillages des ennemis de sa Majesté. A ces causes requièrent qu'il pleut à sa dicte Majesté que pour faire les dites réparations des dites murailles, il fut pris telle somme qu'il plairait à sa Majesté sur Télection de Limoges où la ville de Saint-Yrieix est située, sur les deniers affectés aux réparations des ponts et chaussées, deniers revenant bons sur les étapes de la dite généralité ou tels autres deniers qu'il plairait à sa dite Majesté ordonner; et que pour le dict effet les dicts deniers soient mis entre les mains des maires et échevins de la dite ville de Saint-Yrieix par les receveurs ou autres, pour être employés incessamment aux dites réparations.
Veu la dicte requête, signée : Grasmaygnen
au nom des dicts habitants, la lettre de Casset adressante aux suppliants affin de faire levée sur eux, jusqu'à la dite somme de 1000 11., pour employer aux réparations à faire en la dite ville, en date du 12 décembre 1651, et autres pièces
justificatives de la dite requête et ouy le rapport d'icelle, tout considéré : le roy,en son conseil, a ordonné et ordonne que par les trésoriers de France à Limoges, il sera dressé procès-verbal des réparations à faire en la dite ville de Saint-Yrieix et procès-verbal au bail au rabais en la manière accoutumée pour ce fait, et raport estre pourvu, par sa Majesté, ainsi que de raison. Et cependant, ordonne sa dicte majesté qu'il sera imposé et levé incessamment la somme de 96 H. sur les habitants, en la dite ville de Saint-Yrieix, et ceux des paroisses de larchiprètré de la Meyze, au sol la livre des tailles imposées sur eux pour être employés aux réparations les plus justes par ordre des dicts trésoriers de France à Limoges, les quels sa Majesté a commis et commet, pour cet effet ; le tout sans retardation du payement des deniers de sa majesté, nonobstant les deffenses faites ou à faire par la commission des tailles. Au surplus ordonne sa dicte Majesté que les suppliants compteront devant les dicts trésoriers de France de Limoges, de la levée par eux faitte de la somme de 1000 11. en vertu de l'ordonnance de sa Majesté du 12 décembre dernier, leur faisant défense de tout autrement faire aucune levée des deniers , sinon en vertu des lettres-patentes bien et dûment scellées 'et expédiées, et à tous les officiers de le permettre ny souffrir sous les peines portées par les ordonnances. — Fait au conseil d'Etat du roy, tenu à Compiègne le 16 septembre 1652.
Suivent la commission du 24 septembre 1654 et les attaches du bureau du 23 novembre 1654.
23 novembre. Acte d'opinion contraire est .donné à MM. de Chavaille et Malledent, relativement à la requête et opposition portées au Bureau par Nicolas Lavergne, de ce que M® Claude Coustureau a osé s'immiscer à la recette des deniers du quartier d'hyver et tailles de l'année prochaine, en conséquence de l'arrêt du conseil, par luy obtenu et mentionné en la dicte requête et opposition, ils ont été d'avis qu'avant de faire droit à la dicte opposition le sieur Coustureau apporterait l'arrêt du conseil, par luy obtenu ; jusqu'à ce l'arrêt et communication du conseil obtenu par lui, seraient exécutés, duquel avis nous avons requis acte.
(/•^» ;- . 2 ■> (/»>.:.. }/^/,.- Il réf rii-Jia fe nflct Je Pian
);(,/rt/ » I i/((i/ * ,fe pr<^:ur<;'ir Ou rov en U marechaosie. Ce P>")/. (-/fr^/.r.l '|.i/! te r.i ayai.i créé M mois dao«l isn < Il (lli^/|',/n'vr,:rl(,<!Unpr'«;ur«ir général, pMirlui.mctqu ««,"il.« f» /iirMWion d« ca< ordinaires et rojîui, «a <(,»'(ii. ,/„„,»,^„|„ *,pr««)»t,, de» maréchain, géncinuii ),|.rtl/,-l«ii>, *l. lallllf,, vi...«n&liaui et Ueuteiuml. cri («II» I. Il* |.,l« ,y,iirt<, (lu royaume, «c., U inyesUl Fraoçofc l'»l|^li<rti au ((«((« .In »») II, («ur chacun an, pour élre ai i/.i|,. lin In ,|||„ »,ni|i«((nle, m trouver aux montrées gêné
ralles et particulières; avec survivance pour sa veuve^ ses enfants et héritiers.
23 décembre 1651. — Lettre de provisions pour le même à l'office de procureur du roy à la monnaie, créé par édits du mois d'août 1555 et mai 1557, auquel, depuis les dicts édits, n'avait encore été pourvu, au page de 30 11., avec pouvoir, prérogativcïj des autres officiers concernant le môme emploi dans le royaume.
Item 1654. — Commandement pour Pierre Paignon à l'office de receveur de la solde. — Sur la requête présentée au roy, en son conseil, par Pierre Paignon, escuyor, sieur de la Deyvière, en conséquence de Tédict du mois de juin 1650, vériffié en Parlement, chambre des Comptes et cours des Aydes, les 2 décembre 1652, 1^' janvier 1053, portant création en chaque généralité d'un receveur trésorier général de la solde et payeur des maréchaussées de France, lieutenant criminel de robe courte et chevalier du guet, il aurait traité de celui en la généralité de Limoges, y aurait été pourvu et non reçu, à cause des difficultés formées par d'aucuns officiers, se prétendants intéressés en icelle création. Dequoy le dict suppliant s'étant plaint au conseil, arresty aurait été rendu par lequel il fut ordonné que lettres patentes lui seraient données et expédiées en forme de commandement pour exercer le dict office. Sa Majesté ayant déclaré qu'elle voulait que tous les fonds destinés au payement des dicts officiers fussent remis par le receveur particulier des taillons, entre ses mains, et qu'à ce faire il serait contraint en vertu du dict arrêt comme pour ses propres deniers et affaires. En vertu duquel arrêt, lettres patentes lui ayant été expédiées, il les aurait présentées au bureau de
Limoges, qui les a longtemps , a enregistrer, sans qu'il
ait pu, quelque diligence qu'il ayt faitte, avoir Tacte d'enregistrement. Lequel ayant nécessité la présente requête aux fins que, suivant le dict arrêt et lettres patentes et enregistrement, le dict fond lui fut remis entre les mains; Je dict bureau n'aurait voulu répondre, mais au contraire, aurait expédié Tétat de recouvrement du dict fond de la
solde, en faveur de Delomenie, cy-dcvaal payeur de