PREMIERS EXTRAITS
ie4S-1650
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Le regristre des délibérations du Bureau des finances de Limoges appartient, ainsi qu'une douzaine de registres de nulme provenance, aux archives du château de La Planche (commune de Saint-Hilaire-Bonnej'al, Haute- Vienne;. Grâce à l'obligeance de leur possesseur actuel, M. le général du Bessol, le relevé de ces énormes « sommiers » a pu être donné par M. Alfred Leroux dans sa notice sur la Généralité de Limoges, qui forme introduction à l'Inventaire des archives départementales de la Haute-Vienne (série C, fonds de llntendance et du Bureau des finances). Nous avons extrait du plus ancien registre des délibérations qui se soit conservé, toutes les mentions qui nous ont paru pouvoir servir & Tintelligence de l'administration provinciale. Ces mentions correspondant à l'époque troublée de la Fronde, empruntent à cette coïncidence un intérêt particulier. Nous nous proposons toutefois, les circonstances aidant, de fournir chaque année à la collection des « Archives historiques du Limousin » une nouvelle série d'extraits, qui mènerontfinalement jusqu'à la Révolution, l'histoire du Bureau des finances de la Généralité de Limoges.
P. Granet.
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Le roi, par un édil du mois de juillet 1648, avait déclaré remettre au peuple, débiteur de ses tailles et taillons, le restant des somfpes dues pour les années passées, jusques et y compris 1646, 47, 48. Depuis celte déclaration, les collecteurs des paroisses, les receveurs des tailles et taillons, receveurs généraux des finances et du taillon, se crurent dispensés de verser au trésor du roi, les sommes qu'ils a.vaient perçues et les approprièrent à leurs offices particuliers. Ce virement à leur profit, causa de grands dommages aux finances de guerre, où ces sommes devaient être versées, et pour y mettre fin, il fut décidé en conseil d'État, le 14 juillet 164Î), qu'il serait envoyé, dans toutes les généralités, un commis spécial avec mission de vérifier les comptes des receveurs généraux particuliers, et ceux-ci devraient montrer leurs états justificatifs des dépenses et receltes, et s'il était avéré qu'ils restaient débiteurs, ils seraient contraints de payer, et cela dans les trois jours, au trésor de guerre, les sommes dues.
Le même jour le roi rendait exécutoire le présent arrêté.
Le i 1 septembre de la môme année, les trésoriers généraux de l'ordinaire de la guerre se plaignirent au conseil d'Etat que leurs soins et diligences avaient été inuHlespour faire entrer dans la caisse du trésor de guerre les sommes dues pour les années 1647, 48 et 49, à cause de la négligence des receveurs généraux du taillon de plusieurs généralités, qui, après avoir reçu ce qui leur revenait en propre, pour leurs offices et droits, laissaient entre les mains des receveurs particuliers du taillon, les deniers que ceux-ci, le plus ordinairement, appliquaient à leurs offices particuliers de telle façon que ce trésor de guerre restait vide. Le conseil d'État priait donc sa majesté d'ordonner que : faute par les receveurs généraux du taillon, en exercice les années 47j 48, d'avoir payé les sommes dues aux trésoriers de guerre, ils seront contraints, comme pour les propres de-
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niers de sa majesté, de mettre en main des commis et receveurs au trésor de guerre les quittances et contraintes aux comptables à la décharge du receveur particulier des élections qui lui sont indiquées par les dicts commis pour par luy faire le recouvrement sur les dicts receveurs particuliers du taillon des sommes par eux dues; et mettront, pour les dicts receveurs généraux du taillon, leurs quittances-comptables es mains des dicts commis, qui seront tenus leur mettre, pour pareille somme, des quittances-comptables des dicts receveurs généraux de l'ordinaire de guerre, des deniers de leurs charges de quartier en quartier; et à faute de ce, après trois sommations faittes à leurs personnes et à leur domicile, seront les dicts receveurs généraux du taillon, en exercice la présente année, contraints comme pour les affaires du roy de mettre en main du commis du roy de l'ordinaire de guerre leurs contraintes et quittances à la décharge des receveurs particuliers du dict taillon qui leur seront indiqués par le dict commis de l'ordinaire de guerre qui leur devra mettre en main pour pareille somme de quittances-comptables de l'ordinaire de guerre à leur décharge de la dite année.
Le roi approuva et rendit exécutoire le présent arrêté et donna six semaines aux receveurs généraux et particuliers pour obéir.
Le 9 juillet 1649, M® Nicolas Mouton fut reçu à l'office de conseiller du roy, receveur ancien des aydes et tailles en l'élection d'Angoulême, par la résignation de M® Olivier Guilhau, et versa pour droit de marc d'or 540 11.
Suivent les lettres d'investitures du roi, du 5 septembre, et l'enregistrement à Limoges, par de Jarriges, deMalledent, de Clary, de Chavaille, Malledent-d'Hardy.
Par édit du mois d'août 1645, le roi avait créé des offices quatriannaux, entr'autres un de receveur des tailles en chaque élection du royaume. Jacques Jalasson fut le premier pourvu en l'élection de Bourganeuf. Il paya cet office 4,000 II. aux gages de 489 11. 20 s.; et 237 11. 20 s., pour droit de signature, tant en Tannée d'exercice que hors d*icelle; 12 d. par 11. de taxations, droit de quittances, ports de communi-
cation et voyturw de deniers, en Tannée d'exercice seulement, et autres droits, proffits, revenus et émoluments des autres officiers.
Il remit aussi la somme de 15 II. pour droit de marc d'or à cause de la première provision. — Cette somme avait été modérée. — Suit la commission de M** Jacques Jalasson à roffice de receveur des tailles quatriannal, de V élection de Bourganeuf.
L'an d'après la création de l'office quatriannal, un arrêt du conseil d'Etat porta suppression du cautionnement pour facililer, dit-il, la vente des offices quatriannaux de receveurs généraux des finances^ trésoriers provinciaux des ponts et chaussées^ parceque la finance de chacun des dicts offices y demeure particulièrement affecté. — 17 février 1646.
Le même jour l'ordre du roi fut envoyé à toutes les généralités du royaume de recevoir les officiers sus nommés (1). avec leurs seules lettres et sans exiger de cautionnement.
Le bureau des finances de Limoges fit bénéficier M® Jalasson de l'arrêt du conseil d'État et décida qu'il ne fournirait aucun cautionnement. 19 novembre 1649. Signé : Dupeyrat, de Malledent, Efeclary, Dechavaille, Dalesme, Malledent- Hardy.
Le H octobre, le roi ordonna au bureau de Limoges de faire les impositions des étapes et quartiers d'hiver avec le bail des dites étapes, distributions des fonds nécessaires, établissement de magasins pour la subsistance des troupes pendant le quartier d'hiver; en conséquence, le bureau nomme de Malledent (Meillac), Declary etde Chavaille pour la présente année (1649); et pour la suivante, les S" Dalesme, Malledent d'Hardy, ainsi consécutivement par ordre de récepiion, à la charge que tous les émoluments, taxations et autres droits, seront au proffit des résidents et actuellement suivant (?), les frais des dicts sieurs commissaires préalablement pris. Vient ensuite la délibération suivante :
Le roi désirant pourvoir au logement et subsistance pendant ce quartier d'hyver des troupes de ses armées et spécialement de celles de Flandre, et ne pouvant sa
(1) Les acquéreurs des dicts offices.
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majesté les faire toutes subsister dans les places et pays conquis de ce côté là ny dans les frontières, tant à cause du grand nombre de troupes, que pour Textréme foule que ces pays là ont souffert et souffrent tous les jours depuis la présente guerre par le passage et secours des armées de sa majesté, estant obligé de les élargir en aucune des provinces du dedans du royaume, et de les faire loger dans les meilleures villes et bourgs fermés, pour les faire tenir avec ordre et à la moindre charge que se pourra du général
l de ses subjecis, et affin que ceux des lieux de leurs logo-
ments n'en soient point foulés ny surpris à leur arrivée,
i aurait résolu et arrêté le département pour le quartier
d'hyver des dictes troupes, contenant les lieux de cette généralité où devront loger aucunes d ycelles au nombre de 22 compagnies d'infanterie et 28 de cavalerie.
A ces fins, sa dicte majesté, par ses lettres patentes du 28 octobre dernier, signées Louis et plus bas Le Teiller, a nous addressantes, nous a mandé et ordonné de députer aucuns de nous, en nombre suffisant, pour pourvoir aux vivres et fourages nécessaires pour les dites troupes et qu'il soit fait des magazîns d'avoine, foin et paille pour la cavalerie sans aucun délay ez lieux spécifiés dans le dict département, à proportion des troupes qu'ils auront à loger, dont
la forniture sera faite aux et effectifs seulement
qui payeront les vivres et fourage au taux raisonnable, qui sera mis sur les règlements du quartier d'hyver. Ayant, sa ditte majesté, pour leur donner moyen de ce faire> ordonné par son arrêté de son conseil d'Etat et commandement sur yceluy du 14 octobre à nous addressant, l'imposition de la somme de 88,500 11. sur les élections de cette généralité pour leur solde et entretennement pendant les dicts quartiers d'hyver; de la quelle somme les dictes élections seront d'autant déchargées sur ce qu'elles doivent porter l'an
prochain pour la taille et autres impositions, à la
réserve toutes fois de l'ustancille qui sera donné à tous gratuitement conformément au dict règlement, même à celuy du 22 décembre de l'année dernière, et qu'à cet effet sera faict fond par les habitants des villes et bourgs qui
doivent recevoir les dicts logements et fournir le dict ustancille, du jour de l'entrée des troupes dans *le quartier d'hyvcr et selon les moyens les plus convenables pour le soulagement commun des habitants des dicts lieux. A ces causes le bureau a ordonné que le dict état, arrest du conseil et commission, seront registres au greffe d'yceluy pour être exécuté selon leur forme et teneur. Ce faisant, qu'il sera procédé incessamment à Timposition des sommes 50,000 11. d'une part, pour les étapes, et 88,500 11. pour les quartiers d'hyver faisant celle de 138,500 11. la quellesera déduite des sommes portées par les commissions du roy l'année prochaine, suivant l'ordre et l'intention de sa majesté, et qu'il sera procédé au bail des dictes étapes et que aussitôt les ordres du roy et la présente ordonnance seront envoyés ez villes et bourgs dans les quelles les troupes doivent passer et subsister et pour la distribution des fonds des étapes et disposer les habitants des dicts villes et bourgs à faire un fond pour fournir la dicte ustancille du jour de l'entrée des troupes dans leurs quartiers d'hyver afin qu'ils ne se trouvent surpris et pour pourvoir aux magasins nécessaires, etc. Comme les impositions ne rentraient pas, le roy fit adresser des lettres aux bureaux des finances du royaume pour contraindre les retardataires et ceux qui étaient en rébellion à payer les sommes dues. Celui de Limoges, après enregistrement, décida que chaque membre du bureau se porterait dans l'élection de son département pour faire état sur les registres des receveurs particuliers des paroisses qui devaient beaucoup encore, pour les contraindre ensuite par les voies ordinaires au payement des sommes et dresser procès-verbaux pour servir à juger s'il fallait user de rigueur. Ordonna aussi que les receveurs généraux et particuliers des élections de la généralité de Limoges, en charge les années 1647, 48, 49 et autres années précédentes, compteraient au bureau par état : ceux de la ville de Limoges dans 8 ans et les autres dans 15 ans, sous peine de 300 11. d'amende.
* Les receveurs devaient toujours porter leurs bordereaux. 6 décembre 1649.
Le 25 novembre 1649 le roi ordonne au sieur de Pompadour, gouverneur du Limousin, d*envoyer la compagnie du prévôt général de Limoges, même d'autres troupes en quartier d*hyver dans les paroisses qui se trouvaient révoltées et qui ne voulaient pas payer les impots, les y laisser séjourner tant que le besoin s'en ferait sentir, et pour aider le sieur (j[e Pompadour, le roi écrivit au bureau des financées de Limoges d'avoir à lui indiquer les paroisses dont les habitants seront notablement rebelles^ de fair^ de son côté tout ce qui serait possible pour amener les habitants au devoir, les persuadant que les ordonnances sont faites pour leur plus grand bien. II recommandait d'autre part au sieur de Pompadour d'empêcher tout désordre de la part des gens de guerre; il priait encore le bureau de surveiller tout cela.
Au 18 décembre 1649, il est fait mention d'une quittance de 20,000 livres, délivrée au sieur deJarrige, trésorier général, pour le sieur deFortiac au nom du trésorier de l'épargne du roy, le sieur Janin de Castelle. Le sieur de Jarrige en demandait la décharge. La quittance porte le détail de la somme versée, savoir : 8,000 livres en pièces de 20 sols et 10 sols, 6,00011. en pièces de 27 s. et de 13 s. 6 deniers, 6,000 11. en douzains.
Le 22 octobre mention de la quittance de 50 11. payées à jMM. les trésoriers de France de l'assemblée à Paris pour acheter des robbes. -
Quittance de M. Delomenie de 660 II., scavoir: 60011. pour les 2 sols par 11. pour le quart de l'office de conseiller du roy, receveur alternatif des tailles en l'élection de Bourganeuf, aux gages de 201 11. 11 sols et droits y appartenant, dont était pourvu M« André Aubusson. Expédié au proffit du dict de Loményeen conséquence d'une sentence du juge <leSt-Maureil, servant de procuration ad resignandum pour le dict office, du quel le dict Delhomenie a été pourvu. Paris le 30 septembre 1619.
Le bureau de Limoges reçoit de ce chef 135 11. pour droit de Marc d'or.
Suit la lettre du roy qui investit Delomenie, et Tenregistrement du bureau de Limoges.
Le 5 janvier 1650, le bureau de Limoges se réunit pour vérifier les Etats de 1647 et 48, présentés par Martial Vidaud, receveur des tailles de Télection de Limoges ; décident les sieurs de Jarriges, Guillaume et Declary, que les parties employées sous le nom de Jean Mosnier, prétendant taxation pour le controlle, fussent rayées attendu qu'il n'avait été fait fond par le roy pour cette taxation dans les états précédents.
Louis Payen verse la somme de 336 II. 13 s. 4 d. sur 333 11. 6 s. 8 d. en principal, 33 11. 6 s. 8 d. pour les 2 s. pour 11. pour la résignation de Toffice de conseiller du roy, controlleur en l'élection de Saint-Jean d'Angély, faite à son profit par son frère.
Il a été versé la somme de 216 11. pour droit de marc d'or par le même sieur Louis Payen.
Suivent les lettres du roy avec cette particularité que sa Majesté dispense le sieur Payen des iO jours dévie de son père pour lui léguer validement sa charge^ pourvu toutefois qu'il n'ait dans la dite élection aucun parent à un degré prohibé par les ordonnances (sic).
Enregistrement au bureau de Limoges, le 15 janvier 1650.
Les consuls de Limoges pour l'année 1618, Jacques La Veyrine, Philippe Michel, Jean Romanet, Martial de Mallesaigne et Léonard Boysse, ayant été obligés de poursuivre les habitants des villages de Masrosme, Fontjaudran et Lagarde devant les élus de Limoges tout d'abord, et devant la cour des aydes de Clermont ensuite, voulurent rentrer dans leurs déboursés qui se montaient à 940 11. d'une part, et 40 11. de l'autre, prièrent le roy de vouloir imposer les habitants, de la ville et villages sus-nommés, de pareille somme. Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 20 novembre 1649, sur le rapport de Garibal, autorise de fixer pareille somme de 980 11. sur les impositions des années 1650 et 51.
Sdivent: la lettre du roi portant approbation de la décision
du Conseil d'Etat et celle du bureau des finances qui impose la somme de 980 11.
Le 4 février 1650, Jean Brice, receveur-général des finances, est condamné par le bureau à 300 11. d'amende, pour n avoir tenu aucun compte de l'ordonnance du 6 décembre 1649, à lui signifiée, par Manuce, huissier.
Au 7 du mois de mars de l'année 1650, le bureau des finances futaverli qu'il était arrivé 8 chevaux chargés d'argent venant des élections du Bas-Limousin, en tout 90 ou 100,00011. or. Aucun bordereau n'avait été déposé au greffe. Comme le receveur-général était absent, ainsi que le sieur Tabouret, on fit mander iM*' Guillaume Gast, leur commis, pour avoir une explication. Celui-ci répondit qu'on n'avait rien reçu au bureau, ni bordereau, ni argent. Du tout procès-verbal fut signé.
Annet de la Charlonnie paye 21611. pour droit de marc d'or pour succéder à Jacques de Villoutreys, dans sa charge de conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois. — 21 mai 1619.
Enregistré le 4 mars 1650, sur lettre authentique du roi du 2 juillet 1649.
Le 11 mars 1650, le bureau ordonna que les deniers des aydes seraient payés entre les mains d'Arnaud, représentant Adrien Montagne, fermier général, par quartiers savoir : janvier, avril, juillet et octobre.
Le l^^'mars 1650, le bureau de Limoges, conformément aux ordres des intendants généraux des finances, commit les sieurs de Chavaille et Dalesme pour vérifier les comptes des receveurs-généraux qui n'avaient pas voulu exécuter les ordres des bureaux du 6 décembre 1619, pour les années 47, 48 et 49, et s'informer de ce que sont devenus les deniers voitures des élections du Bas-Limousin.
22 mars. Le bureau se réunit pour exécuter les ordres du roy qui lui mandait d'indiquer au sieur de Pompadour, lieutenant-général du roy en Limousin, les paroisses qui étaient notablement rebelles pour payer leurs impôts, et essayer, toujours conformément aux ordres du roy, de les ramener au devoir sans employer la rigueur. Le bureau
décida de donner connaissance au duc de Banville, gouverneur nouvellement arrivé dans cette province, des ordres de sa Majesté en même temps que des choses'qui s'étaient passées dans le pays, et dire ce qu'il conviendrait mieux de faire pour le bien de tous.
Le 24 mars, le bureau délégua le sieur Dupeyrat pour se rendre incontinent à la recelte générale des finances où il venait d'arriver, la veille et le matin, sept charges d'argent, dont aucun bordereau n'avait été remis, afin que ces sommes ne fussent point diverties comme les autres ci-devant avaient été dissipées. Le sieur Dupeyrat devait s'informer de la provenance de cet argent, à quelles années il se rapportait, et du tout dresser procès- verbal.
M® Jean de Johet, lieutenant en la vice-sénéchaussée de Limoges, étant mort ne laissant qu'une fille, celle-ci vendît à son cousin Matliurin de Johet, la charge de son père. Sur ce, intervinrent les lettres patentes ordonnant : 1° aux maréchaux de France ou leur lieutenant au siège de la table de marbre^ de recevoir et admettre le dit sieur Mathurin de Johet; 2** aux présidents de faire payer les gages et droits à lui attribués par sa charge, à partir du jour de la publication des lettres l'exemptant des 10 jours de vie sur la quittance qu'il a montrée pour avoir payé cette exemption.
Suit l'acte de réception des maréchaux et connétables de France.
Ces pièces, qui avaient été délivrées à Paris le 11 et 12 septembre 1647, ne furent enregistrées au bureau de Limoges que le 24 mars 1650.
Le 12 août 1649, le roy nommait premier lieutenant du vice-sénéchal d'Angoumois, Saintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, ancien ressort, et lieutenant du chevalier du guet que tenait et exploitait Pierre Lambert, son fils, M® François Lambert. Le bureau des finances enregistrait la nomination le 28 mars 1650.
Le département des chevauchées de l'année 1650 fut ainsi réglé :
1** Pour rélection de Limoges : M" Declary et Dalesmes.
2* — de Tulles : M* Hardy.
3« — de Brives : M** Chavaille de Malledent
(Meilhac.) 4^ — d'Angoulême : M* Malledent (le jeune)*
5* — de BoorgaBeuf : M^ Guillaume.
6® — de Saint- Jean-d'Angély : M* FoocaBlL
7« — de Bellac : De Jarriges et Dupeyrat.
Les assesseurs des tailles de la paroisse de Ladignac, Jean Bontemps, Jean Boyer, Jean Hyvert, représentèrent au roy dans une requête, qu'en vertu des lettres royales du 14 janvier 1650, il leur fut permis d'obtenir des lettres d'assiette pour l'imposition de 89 11., 2 s., 6 d. pour l'exercice de l'année courante, ce qui leur fut accordé.
Le 14 mars, Jean Girou succède à Léon GroUeau avec dispense des 40 jours, dans l'office de conseiller du roy, élu en l'élection de Saint-Jean-d'Angély, et donne pour cela la somme de 1,000 11. y compris les 2 s. par 11. pour résignation avec dispense d<îs40 jours, plus 216 11. pour droit de marc d'or.
M. de Foullé, qui avait habitué les Limousins à une autocratie que n'inspirèrent pas toujours la charité et la justice, eut un jour la prétention de siéger au bureau des finances de Limoges, et pour cela se fit remettre la commission des tailles, croyant qu'à ce titre il aurait le droit d'en signer les attaches.
Cette prétention ne fut pas du goût des membres du bureau qui ne voyaient rien dans leurs affaires ordinaires qui put justifier celte fantaisie, mais qui y aperçurent un empiétement auquel ils voulurent couper court. De là, la protestation que nous allons reproduire.
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Sur ce que M* Foullé, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant des finances de France, a fait entendre au bureau par le sieur Guillaume, notre confrère, qu'il aurait reçu les commissions des tailles de Tannée présente, et qu*il désirait travailler avec nous et signer les attaches qui en seraient expédiées.
Surquoy délibérant a esté résolu et arrêté : que le dit sieur Foullé serait très humblement supplié par le dit sieur Guillaume, de la part de la compagnie, d'agréer que nous fissions nos charges seuls et conformément aux déclarations de sa Majesté, vériffiées en parlement, et ne point désirer d'être compris ni dénommé dans nos attaches qui seront expédiées sur les commissions elles pièces (?) et nous les
envoyer pour y travailler incessamment sans qu'il y
soit porté aucun retard.
Après que le dit sieur Guillaume auroit fait entendre <^ la dite compagnie que le dit sieur de Foullé désirait être compris et dénommé dans les attaches qui seront expédiées sur les dites commissions, et travailler conjointement avec nous. Sur quoy le bureau ou estaient assemblés : MM. Dupeyrat, de Verthamont, Guillaume, Declaux, de Chavaille, Dalesme, Malledent le jeune, de la Sudrie et d'Hardy, a été résolu et arrêté comme cy devant que le dict sieur de Foullé serait très humblement supplié d'agréer que nous fissions nos charges seuls, suivant l'intention du roy et conformément aux déclarations de sa Majesté, sans qu'il fut nommé ny compris dans les attaches qui seront expédiées sur les dites commissions des tailles de l'année présente et qu'il lui pleut pour cet effect nous envoyer les dicts commandements pour y travailler tout présentement.
Et ensuite de ce, la compagnie estant assemblée au bureau, le dit sieur de Foullé, y serait venu, où estant, apfès s'être placé au haut bout du bureau, nous auroit dit : qu'il avoit reçu les commissions des tailles de l'année présente, et fait passer par son secrétaire sur la table du greffier un sac dans lequel il auroit dict estreles dites commissions, et qu'il désirait travailler avec nous et estre
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nommé et compris dans nos attaches qui seront expédiées sur icelles et les signer. Ce qui nous aurait obligé de lui remontrer avec respect qu'on luy avait déjà faict entendre, par le dict sieur Guillaume, que la dicte compagnie le suppliait très humblement, comme elle le faisait encore, do ne désirer cela d'elle, puisque cela luy serait de préjudice et contraire aux déclarations de sa Majesté; et que s'il y avait à faire quelque chose pour le service du roy et le sien, que nous, le faisant conjointement, nous y satisferions avec le même zèle et affection que nous avons toujours fait, et que s'il luy plaisait faire mettre sur le bureau les dites commissions et nous les laisser, que nous y travaillerions incontinent et conformément h la volonté du roy portée par ycelles.
Ce qu'il aurait refusé de faire, et ayant commandé à son secrétaire de reprendre le dict sac qu'il aurait mis sur la table du greffier, et où il était encore, aurait rompu la scéance et se serait retiré et fait rapporter le dict sac où il avait dict estre les dictes commissions, sans qu'elles ayent passé au bureau, quoiqu'elles lui aient été instamment demandées et offert d'y travailler incessamment, et aurait dict qu'il y travaillerait seul.
De quoy il a été résolu qu'il en serait donné avis au roy et aux seigneurs de son conseil, et à cet effect a été dressé le présent acte, au bureau des finances de Limoges, le 26 avril 1650. Signé : Dupeyrat, Verthamont, Guillaume, Declary, de Chavaille, Dalesme, Malledent de la Sudrie, Malledent d'Hardy.
MM. de Verthamont, Guillaume et Declary qui signèrent le procès-verbal que nous venons de citer, étaient d'avis d'admettre M. Foullé au bureau et de faire figurer son nom dans les attaches, ils se rendirent seulement à la majeure (sic); aussi firent-ils consigner au procèsverbal leur avis et les motifs qui les avaient déterminés à le signer.
M. Hardy, qui avait. accompagné M. Foullé, revint, aussitôt après l'avoir quitté, annoncer à ses collègues que celui-ci allait reparaître au bureau avec dix-huit archers du prévôt
général» couverts de leurs casques, armés de leurs épées et mousquetons, commandés et conduits par le dict prévôst général et ses officiers.
Ceux-ci vinrent, en effet, et entrant dans la cour du bureau y restèrent sous les armes jusqu'au moment où M. de Eoullé jugea opportun de se retirer.
Le bureau des finances se considérant, avec raison, comme gravement offensé par cette tentative d'intimidation, résolut de porter ces faits à la connaissance du roi et des seigneurs de son conseil, pour cela en dressa procès- verbal.
MM. de Verthamoht, Guillaume et Declary, refusèrent cette fois, catégoriquement, de s'associer à la plainte de leurs confrères, estimant plus prudent de prendre parti pour de Foullé.
Cette division, peut-être suscitée par rintendant, augmenta son audace; il écrivit au roi pour se plaindre à son tour du bureau de Limoges dont il avait reçu, disait-il, injures de toutes sortes, et demander, contre les coupables, tel châtiment qu'il plairait au roi leur infliger; il signalait cependant la conduite absolument régulière de quelques membres : Verthamont, Guillaume et Declary, sans doute.
L'audace qui avait toujours réussi à de Foullé lui servit encore, car il fut écouté et cru au conseil du roi qui, pour faire droit aux réclamations de son Intendant, interdit d'autres membres (I) et leur fit signifier son arrêt par Tarcher Roche.
Cet acte d'autorité n'intimida nullement les présidents interdits, mais au contraire, forts de leur droit, ceux-ci protestèrent plus énergiquement que jamais. Il fut décidé qu'un nouvel exposé des faits, avec preuves évidentes et témoignages plausibles^ serait envoyé au roi et aux seigneurs de son conseil dont la religion avait été surprise par 1^ calomnies et les mensonges de M. de Foullé, afin de pro-
(1) 11 y avait déjà Dapeyrat et Chavaille qui avaieat été interdits en février pour 8*étre opposés l'année d'auparavant aux entreprises de Foull é, en bas Limoasin; mais ceux-ci, sans tenir compte de l'interdit, siégeaient et signaient les attaches du bureau comme ci-devant.
tester aussi contre les moyens tenus pour obtenir Tarrét d'interdit, directement contraire aux déclarations du roi du mois de juillet 1648. Il fut arrêté encore que la supplique demanderait au roi de maintenir, pendant que Taffaire serait au conseil, les présidents interdits dans les fonctions de leur charge (1).
A mesme temps seroit survenu le dict sieur de Foullé accompagné de vingt archers du prévost général, couverts de leurs casques, armés d'épées et mousquetons, conduits par le dict prévost général et nombre d'officiers et civaliers armés d'épées et pistolets, aussybien que les lacquais et serviteurs du dict sieur de Foullé, qui seraient montés jusqu'à la salle du bureau qui répond à la chambre du conseil, laquelle ils auraient investy de toute part pour opprimer la liberté de la justice, les voix et suffrages des officiers assemblés en iceluy, pour les rendre sous le bon plaisir du roy et de nos SS. du conseil dont la religion a été surprise par Texposé du dict sieur de Foullé, en rendant l'arrêt d'interdiction donné contre aulcuns de nous, le 3** février dernier, au préjudice de quoy, après avoir faict entendre au dict sieur de Foullé les raisons que le bureau a pour déterminer les faits portés par les procès-verbaux du dict sieur de Foullé, sur lesquels le dict arrêt est intervenu, il aurait dit qu*il nous chasserait, du bureau et qu'il y envoyerait des gardes pour nous en défendre rentrée et nous empêcher la fonction de nos charges si nous ne la voulions faire avec lui. De q/ioy nous estant excusé, pour les raisons autrefois déduites en sa présence, il se serait retiré accompagné de tous les dicts archers et gens de guerre de la garnison qui témoignèrent s'en vouloir prendre à nos personnes que nous mettons sous la protection et sauvegarde du roy.
Dont et de tout, a esté dressé le présent acte pour yceluy porter nos plaintes au roy et à nos seigneurs de son conseil et partout ailleurs ou besoin sera. — 29 avril 1650.
(1) Toujours avec la même audace Foullé avait fait garder par des archers la porte du bureau des flnauces aûn d'empêcher cette fois les présidents interdits de venir y siéger.
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Signé : Dupeyrat, de Chavaille^ Dalesme, Ualledent de la Sudrie, Hardy.
Les trésoriers généraux qui n'avaient pas voulu s'unir à leurs collègues pour protester contre M. de Fouilé, ni signer les divers procès-verbaux et plaintes au roy, furent l'objet de vexations, de voies de fait même, dit l'arrêt du conseil J
d'Etat, de la part de ces derniers, au point d'être obligés de quitter leur maison, de s'enfuir; ce qui fut cause de la décision suivante qui transporta à Saint-Léonard le bureau des finances.'
Le roy ayant été informé dos menées et pratiques secrètes qui sont fomentées dans la ville de Limoges contre le service de sa Majesté par les sieurs Dupeyrat et ChavailJe, deux des trésoriers de France de la dicte généralité, interdicts de l'exercice de leur charge pour les causes portées par les arrêts du Conseil des 3 février et 6 may 1650, et des voyes de fait qu'ils ont faittes et font faire contre les autres trésoriers de France du dict bureau non interdicts, et particulièrement contre le sieur Guillaume et contre les receveurs généraux des finances de la dite généralité et autres préposés pour le recouvrement des deniers de sa Majesté avec telle violence qu'ils ont été obligés de sortir de la ville, et les dicts receveurs abandonner leur maison et bureau de recette; ayant fait entendre au peuple et habitants de la dicte ville que le dict sieur Guillaume et receveurs généraux voulaient établir la gabelle et le sol pour livre qui est une imposition inventée pour débaucher les dicts habitants de Tobéissance et fidélité dues à sa majesté; lesquels auraient pillé la maison du sieur Regnault, commis à la recette des tailles. Dont ils ont fait leurs plaintes. A quoy étant nécessaire de pourvoir tant pour assurer les deniers de sa dicte Majesté et en rendre la perception facile que pour rendre l'exécution de ses volontés et des arrêts de son conseil plus libres, et veu au conseil les procès-verbaux des plaintes du sieur Guillaume, l'un des trésoriers de France (en la généralité de Limoges) non interdict, parluy rendues pardevantle sieur Fouilé, maître des requêtes. Intendant des finances, ayant le département de la dicte généralité, estant en ycelle
par les ordres de sa dicte Majesté et pour son service, les missives des dicts receveurs généraux et particuliers, contenant leurs sorties de la dicte ville de Limoges et qu*ils ont été contraints d'abandonner leurs bureaux et recettes ; Tavis donné au grand Conseil parie dict sieur de Foullé, que, pour la sécurité des dicts officiers et des deniers de sa Majesté, le bureau des recettes, doit estre transfféré en la ville de St-Léonard, distante de quatre lieues de la ville de Limoges. Veu aussi les arrêts du conseil cy-dessus dattes et tout considéré, sa dicte Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne qu'à la diligence des dicts receveurs généraux, il serat (sic) par le premier juge royal sur ce requis, informé du contenu en la plainte rendue par les dicts officiers non interdicts, mentionnée es procès-verbaux du dict sieur Foullé et actes faicts et rendus par iceux officiers ; et de toutes les menées et pratiques fomentées dans la dicte ville de Limogps contre le service de sa Majesté; pour, Tinformation faitte et rapportée au conseil, estre ordonné ce que de raison. Et cependant veut et ordonne, sa Majesté, que les bureaux des trésoriers de France de la ville de Limoges, recettes généralles et particulières des tailles et taillons établis en la dite ville de Limoges, seront transférés et établis en la dicte ville de St-Léonard, trois jours après la signification faite du présent arrêt au greffe du dict bureau des finances; enjoint sa Majesté aux dicts trésoriers généraux de France, greffiers et huissiers du dict bureau et* aux dicts receveurs généraux et particuliers des tailles et taillons de s'y rendre incontinent et sans delay pour y faire et continuer l'exercice et fonction de leurs charges comme ils faisoient en la ditte ville de Limoges auparavant la présente translation. Enjoignant aussi sa dicte Majesté aux maires et consuls de la dicte ville de St-Léonard de prêter ayde et main forte à l'établissement du dict bureau des trésoriers de France et des dictes recettes générales et particulières de Limoges, et fournir et administrer les vivres et logements nécessaires en payant. Ordonne, en outre, sa dicte Majesté, à ses g'ouverneurs et lieutenants généraux et particuliers de la dicte province, ensemble au dict sieur Foullé,
s'il SB trouve sur les lieux, de tenir la main à Texécution du présent arrest lequel serat {sic) exécuté nonobstant opposition et appellation quelconque, dont si d'aucunes interviennent sa Majesté s'en est réservé la connaissance à soy et à son conseil, et icelles interdites et défendues à toutes ses cours et autres juges.
Fait au conseil d'Etat du roy, tenu à Paris le 3 juin
Cet arrêt fut signifié au bureau des finances de Limoges, le 13 juin; la translation était faite trois jours après et l'arrêt du conseil d'Etat enregistré à Saint-Léonard, le 23 juillet. Nous citons :
Aujourd'hui, 23 juillet 1650, nous procédant et satisfaisant à la volonté du roy, portée par l'arrêt de son conseil d'Estat et communication sur yceluy, en date du 3® juin dernier, signé Catelan et scellé du grand sceau, à nous signiffié, portant translation du bureau des finances de cette généralité des recettes générales des finances et du laillon et recettes particulières des tailles et taillons de l'élection de Limoges; lettre du roy du 30 juin signée : Louis, et plus bas Le Teiller, le tout concernant la dicte translation. Le bureau a ordonné et ordonne que le dict arrest, communication et lettre du roy, seront enregistrés au présent registre pour être exécuté selon leur forme et teneur.
Fait en la ville de Saint-Léonard, au bureau des finances de la dicte généralité, les jours, mois et an que dessus. Signé : De Jarriges, Verthamon, Guillaume.
Ces trois Messieurs composaient donc, à eux seuls, le bureau, et l'arrêt du conseil d'Etat, qui ne parle que des menées de Dupeyrat et Chavaille, semblerait indiquer que l'interdiction n'atteignait qu'eux seuls; mais Dalesmes, les deux Malledent étaient frappés eux aussi par l'arrêt de mai.
Voici maintenant la lettre du roy, dont il est parlé plus haut.