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sommes, comme il remonstra, il ne pourroit payer bonnement et qu'ils voulussent avoir regard et le rembourser et récompenser des dites mises ou partie d'icelles ; les quels gens des dits Estatz, après lesdites remontrances à eulx faictes par le dit viconte, se tirèrent à part et eurent confé- • rences ensemble de la dite matière. Et après délibération' commune faicte entre les dictes gens desdits Estatz, iceulx gens desditz Estatz firent responce par la bouche dudit prévost de Tudel : C'est assavoir qu'ilz merceoyent mon dit seigneur le viconte de la paine qu'il avoit prinse et de la mise qu'il avoyt faicte pour la dicte viconte et qu'ilz vouloyent bien relever le dit seigneur le viconte d'une partie des dites mises et que veu les charges qui sont audit pays ne pourvoyent ce qu'ilz vouldroyent bien fere, et pour ce ledit prevost reppourta en la présence desdites gens desditz estatz que lesdits trois estatz illecques assemblez et non contredisans pour le rembourser luy octroyoient libérallement et par ces présentes ont ordonné que lesdits habitans le rembourseront de la somme de cinq mil francs lesquelz seront payés en quatre années ; c'est assavoir, ceste présente année douze cens cinquante livres et chacun an semblable somme jusques à fin de paye desdits cinq mil francs, duquel detroy mon dit seigneur le viconte s'est contenté pour la récompense desdites mises et en a demandé instrument à moy notere desusdict, en la présence de noble Jehan Salaignac, escuyer, seigneur de la Mote, et de Guynot Dupuy, tesmoyns a ce appelles.
Faict au dit Beaulieu, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Loys par la grâce de Dieu, roy de France, le tiers jour de janvier l'an mil quatre cens septante et six. Et moy Estienne Joubert, notaire royal dessusdict, requis ad ce, ay receu le présent instrument escript d'aultruy main, et me suis soubz eacript de ma main et signé de mon seing manuel acoustumé en foy des chouses dessus dictes.
Et pour ce aucuns eulx pourtans commisseres du dit seigneur le feu Roy Loys par leurs faulx obtindrent lectres abreptices et sureptisses par les quelles donnoyent à
entendre que le dit seigneur le vicomte avoit mis sus en dicte vicoDté la somme de cinq mille livres tournois cou nues au dict instrument, par manière de taille et de ex lion par auctorité et oultre logie et voulonté des dictz Est manans et habltans d'icelle viconté et aultrement qui n' contenu au dit instrument; — Et pour ce requeroit le dit Corners aux dessus nommés que leur plesir fust de dire déclairers'ilz scavoyent que le dit instrument contint véri Lesquelz c'est assavoir les dits de Myer, du Sailhant, Fuech, de Plas et de Lantuelb, ont dit, déclaré, cogneu confessé poureulx tant que leur peut toucher et pour lei hommes et subjetz ayans expressément charge pour eu que rinstrument dessus transcript contieat vérité et ainsi passé, octroyé et accordé par eulx et les autres qu" toyenl à la dicte assemblée et eurent agréable pour lors t( le contenu au dit instrument et ont encores de présent tant que meslier est, et ne scavent point que le dit 8eign« Monseigneur le viconte ayt jamés mis aulcuns deniers en dicte viconté sens le consentement des gens des Estatz sa dite viconté; et le dit Monseigneur de Beaulieu a à cogneu et confessé que le prevost de Tudel nommé au instrument avoit lors la charge pour luy, et que le dict octi avoyt esté faict comme est contenu au dit instrument, qu'il pour luy tant que luy peut toucher et pour ses ho mes et subgetz ayant la charge pour eux, la eu lors et ap< agréable de présent et que le dit octroy avoyt esté fa pour remborser le dit viconte de partie des dits fraiz mises qu'il avoit faictes pour les causes contenues au instrument; le dit sieur de Saint-Chamans, seigneur Longueval, a dit qu'il a ouy dire à son feu père qui est ou dit octroy que le dit octroy avoyt esté faict pour les caui contenues au dit instrument et comme plus k plain contenu en iceluy instrument dessus escript et qu'il pt luy tant que luy peut toucher et comme ayant chai pour ses hommes et subgetz, l'ont eu et encores de pré3< pour agréable; Pierre Torenne dessus dit, ayant charge pc les consul/, et ville de Beaulieu, a dit que les dits cons] lui ont dit que icelluy octroy fut faict comme est conte
au dit instrument et pour des causes contenues en icelluy et qu'ilz l'ont eu et ont de présent pour agréable; et les dits Messeigneurs Raymond de Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ditte ville et chastellenie de Serviere ainsi qu'ilz ont dit, que le contenu au dit instrument dessus escript est vray, et le dit octroy fut faict pour les causes en icelluy contenues et Tont eu et encore de présent pour agréable. Desquelles chouses le dit maistre Mondon de Comers, pour le dit Monseigneur le viconte son maistre, a requis instrument, ung ou plusieurs, à moy, notère, dessoubz escript lequel luy ay octroyé.
Fait au dit Meyssac, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Charles par la grâce de Dieu, roy de France, Tan et jour dessus dit, en présence de Jehan Deuxtermes, marchant du dit lieu, et Messire Bertrand de L'Escaravages, prestre de la parroisse de Marcillac, tesmoyns ad ce appeliez.
Et moy, Grégoire Alintré, notere royal requis ad ce, ay receu le présent instrument féallement escript de main d'autruy et me suis soubz escript de ma main et signé de mon seingt manuel accoustumé, en foydes chouses dessus dites omises, faictes à tel seigne ilz avoient bien sceu comme autreffoys, lesquelles approuve.
Et après le dit an mil quatre cens quatre vinglz et six et le douziesme jour du dit mois d'aoust au lieu de Noaillac, diocèse de Limoges, Noble et honorable personne, Messire AnthoinedeNoailles, licencié ez décret, seigneur deNoailles, a dit et narré, en la présence de moy notère et des tesmoings dessoubz escriptz, que le dit Monseigneur le viconte de Turenne, le cinquiesme jour du présent moys d'aoust le dit an, avoyt mandé les trois Estatz de la dite vicomte au dit lieu de Meyssac pour tracter des charges et afferes d'icelle, auquel jour aussi avoit mandé le dit seigneur de Noailles, et pour ce que icelluy jour il estoit occupé pour Télection de l'abbaye de Terrasson, laquelle estoit le dit jour et icelluy de Noailles avoit expressément absoigné, et a ceste cause n'avoit peu estre au dit lieu de Meyssac, mais deppuys avoyt esté certîflié de ce que y fut faict et entre
218 DOCUMENTS RELATIFS Al'X ÉTATS
aullres chousea le contenu au précédent instrumeat signé par le dit maistre Grégoire Alintré, et car il n'y avoyt peu estre, aujourd'liuy en ma présence et des tesmoina cy dessoubz nommés a dit et déclaré, cogneu et confc^ssé que feu Jehan de Noaillea, eaciiyer, son frère, que Dieu absoilve, pour lors seigneur deNoailles, estait présent et consentent à fere le contenu en l'instrument receu par le dit Estienoe Joubert, notere, dessus transcrjpt et qu'il avoyt esté ainsi octroyé selon qu'il ouyt dire à son dit frère au temps qu'il vivoit, et il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz, a eu et a pour agréable encores de présent le contenu au dit instrument receu par le dit Joubert. Desquelles chouses a voulu et consenti instrument estre faict ung et pluiiieurs par moy, notere dessoubz escript, lequel l'ay octroyé.
Faict au dit lieu de Noaillac, l'an et jour que dessus, en présence de Girault Syméon, clerc de la ville de Martel et de Bernard Comchat, parroisse de Noaillac, diocèse de Limoges, ad ce présens et appeliez.
Icelluy jour mesme, au lieu du Jayle, parroisse de Saint- Xentin, du dit diocèse de Limoges, noble homme Messire Guillaume de Connac, chevallier, seigneur de Bordes, a dit aussi pour ce qu'il estolt mal deppaye de sa personne na peu estre ausditz Estatz au dit lieu de Meyssac, mais s'il eut été présent etconsentenl comme les autres nobles de ladite viconté quand le ditoclroy fut faict desditz cinq mille livres tournois au dit Monseigneur le viconte de Turenne comme plus à plain est contenu au dit instrument pour les causes contenues en icelluy instrument receu par le dit Joubert, lequel contient vérité, il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz l'a encores de présent pour agréable. Desquelles chouses a requis luy fere instrument et k tous ceul.x à qu'il appartiendra un ou plusieurs lequiel luy ay octroyé. — Faict au dit lieu du Jayle, les an et jour dessus dit, presens ad ce Pierre et Jacques du Bosqualho frères, habitans du dit jieu du Jayle, tesmoyna ad ce présens et appeliez.
moy Estienne de Rodes, notera royal requis, ay recau ésent instrument escript de ma propre mainetmesuys escript de mon seing duquel je use en mon office de re. Signé en foy des chouses dessus dites.
De Rodes.