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auclorité, quy luy sera plus honorable et aussy utille que de laisser gouverner les consulz des villes, c'est de faire tenir les Estats généraux. La Noblesse ne luy faira jamais faux bon, les paroisses fairont tout ce qu'elle voudra et sy les villes sont chocquées, ce n'est que par Tinterest et caprice dé quelque particulier.
Mémoire relatif au différend survenu entre les États de Quercy et le syndic général, M. de Tersa^c (1),
(s. D.: VERS 1663)
Sera représenté à Son Altesse Monseigneur le prince de Turenne que le vicomte de Turenne, qui est partie dans la province de Quercy et l'autre dans celle de Lîmosin, a lousjours esté un païs d'Estats qui ont esté convocqués par Monseigneur le Viscomte et auxquels il a tousjours présidé lorsqu'il y a esté présent, et en son absence ils sont convocqués parceluy qui est honoré de sa commission en vertu du pouvoir qui luy est donné par laditte commission de faire laditte [réunion], y assister et présider en laditte qualitté et commission.
Et comme « lesdits Estats doibventestre composés, comme tous les autres Estats du Royaume, de trois corps, du Clergé et la Noblesse et d'un Tiers Estât :», lesdits Estats, qui sont tenus dans Tune et l'autre province du Quercy et du Limosin, doibvent estre, par conséquent, composés desdits trois corps; mais ce nonobstant, il n'y a pas de mémoire que le Clergé ait assisté auxdits Estats dans l'une ny dans l'autre province, et on n'en peult rendre de raison que par présomption et conjecture tirée de la diversité de la religion dont feu Monseigneur, de très glorieuse mémoire, faisoit profession.
(i) Arch. Xat^S R* 49k
«•Vi
Et pour ce que la Noblesse se trouvant en nombre, et avec grande suitte, causoit des frais immances au pais, et que, d'ailleurs, ii y pouvoit survenir des querelles et des contestations pour la préséance entre les gentilshommes et qu'aussi les frais de la tenue desdits Estats feussent esté insuportables, si toutes les communaultés qui composent le dict Visconté dans Tune et l'autre province y eussent assisté, il fut trouvé à propos de recullir toute la Noblesse en un, soubz le nom de scindic général du pais, qui a tousjours esté nommé par le seigneur Visconté, et la ditte nommination suivie de l'aprobation des gentilzhommes de la ditte province appelles aux dits Estats, et en suitte des communaultés qui ont droict et assises, comme les dittes communaultés, feurent recullies, scavoir : dans le Limosin, en celles de Beaulieu, Turenne et Argentat, et dans le Quercy, en celle de Martel, Sainct-Céré et Ganhac, es quoy il n'ia d'autres marques ny preuves que Tusage de la coustume, veriffié par la tenue des Estats despuis un siècle.
Et pour justiffier de cest usage particulièrement dans le Quercy, (et pour le Limosin, il y a encores de plus grandes preuves, aussi on ne la révocque pas en doubte, et les communaultés de ceste province ont tousjours vesçu paisiblement dans l'observation de c'est uzage, avec le respect qu'ilz doibvent aux volontés et aux ordres de leur seigneur), il ne fault que voir la création de Monsieur de Carman, en datte du troisiesme may mil cinq cens huictante neuf, dans lequel se voist que sa création fust faicte dans le chasteau de Turene, suivant le commandement de Monseigneur de Turene, et remonstrance par luy faicte au subject de la création et relation du scindic général en laditteviscomtéet pais de Quercy, de la part de la Noblesse y assistant, tellement que dudict il résulte que la ditte eslection feust faicte suivant le commandement de mondict seigneur le Visconté, laquelle feust signée de luy comme luy estant aggréable. Et ensuitte le dict sieur de Carman, scindic, presta le serment es-mains de mondict seigneur.
Cela est encores justiffié par une autre création du scindic général, en date du vingt-uniesme april mil cinq cens
nonante neuf, suivant le commandement faict par feu Madame, aussi de très glorieuse mémoire, qui présida aux dicts Ebtats, lequel acte raporle spécialement que maditte Dame nomma et esleut pour scindic général du dict pais noble Pierre de Vassîniac, escuyer du dict lieu, laquelle eslcction feust aggrée par la Noblesse qui assista au dict acte et ensuite approuvée par les dittes communaultés, qui requirent et suplièrent très humbleiïient maditte Dame d'en recepvoir le serment au cas requis, ce qu'elle fist.
Et pour faire voir Tauthorité et le pouvoir du dict scindic général et que tant s'en fault qu'ilz ne soient que requérants comme les communaultés présuposent, c'est qu'il promet nommément de garder et maintenir les privilèges de la Visconté, conserver l'honneur et l'autliorité de mondict seigneur le visconté et des siens, le bien et repos de ses subjets et qu'encores on stipule qu'il ne pourra faire nulle assemblée concernant le général, ny consentira aucune imposition que de l'advis et consentement des dits Estats, ce qui marque que c'est luy à faire les assemblées, soubz Tauthorité de Monseigneur le Viscomte.
Ceste charge ayant vacqué par le décès du dernier scindic général, sa deflfuncte Altesse, de très glorieuse mémoire, ne pouvant pas venir dans la province pour tenir les Estats, dheuement informée de son pouvoir, et hautorilé, auroit nommé à la ditte charge de scindic général vacante par le décès du dict sieur de Vassiniac sieur de Langlade, M. de Tersac, pour icelle servir et exercer aux honneurs, authorités, prérogatives et préséances qui luy apartient et dont jouissoit le dict feu sieur de Vassiniac, comme appert desdites provisions dattées do Sedan, le dixiesme décembre, mil six cents quarante, auquel mesme temps, il pourveust de la mesme charge pour le Limosin, M. de Traverssac de Cbabriniac en la mesme sorte et sans autre formalité. Lequel dict sieur de Traverssac a fort paisiblement jouy sans aucun trouble, ny empeschement, ny ayant eu personne qui n'ait en cela rendu le respect et l'obéissance qu'il doibt à son seigneur et maistre.
Mais comme la ville de Martel est composée d'habitants
:s principaulx sont ofliciers du Roy, ennemysdu seilît qui prcâutnent qu'en conséqueoce de leur caractère . droict de commander, sans eslre obligés de reco- ■e l'authorité à laquelle leur naissnnce les a soubsmis laquelle leurs offrcea ne les peuvent dispancei", I il/ sont en pocession de choquer les interetz de la 1 et les privilèges du vicomte pour raison de quoy îlz ordinaire aux prises avec M. le seneschal de Turenne, .vec Monseigneur qui a esté constrainct dp leur faire J3 instances au grand conseil et mesme d'obtenir contre .M. le lieutenant général, par lequel il fust iipné de jurer l'observation desditz privilèges nonobsm incistamment, ils feurent si hardis que de former Lion à l'installation du dicl sieur de Tersac en la barge soubz prétezte quelle cbocque leurs prétendus ges. La quelle opinion ils n'ozarent pourtanlopiniasn sorte qu'il feust installé et mis en pocession paisia toujours faict sa dilte charge avec honneur, au et soulagement des subjets de S. A, comme il seroit I par turl)es, si besoing estoit, et particulièrement Dutles les tenues des Estais qui ont esté honorés de sonce de sa dcffuncle Altesse, dans lesquelz il a irs eu le premier rang qui ne peult estre contesté à ! dans lequel il a eu l'honneur et l'advantaige de ; et que les communaullés du Tiers Estât ne luy it contester raisonnablement et sans chocquer les loix au me.
,t vray que comme la comniunaulté de Martel, qui est par les officiers du Roy qui sont comme il a esté iict les principaulx habittanlz et qui disposent absoit de toulte la ditte ville, sont en pocession de ser aux interetz de la maison, auquel efTect ilz ont lire des protestations secrètes qui sont sur les regise leur maison commune contre le grand contredit réglé la taille du visconué, il ne fault pas s'estonner it faict leurs effortz à la faveur des troubles de la 1 et de la disgrâce dans laquelle les affaires de la naison se sont trouvés despuis la journée de Sedan
exauthorise le dict sieur de Tersac et rendu Tintention de la deffunte Altesse sans effect.
Et pour y parvenir, ils furent si hardis, Tannée mil six cents cinquante deux que de se convoquer eux mesmes et tenir leur Estât au lieu de Betalhe, sans y appeler le dict sieur de Tersac, et a son insceu. Contre lequel attentat et entreprise injurieuse et choquante le respect dheu à son Altesse, Messieurs du Conseil de Turene, poussés par un juste devoir et par le zèle qu'ilz ont à la conservation des intérétz de sa ditte Altesse, protestèrent de nullitté et de cassation pour les raisons desduittes en Tacte qui en fust faict le dixneufîesme apvril au dict an.
Le dict sieur de Tersac, en ayant porté la plainte à sa déffuncte Altesse, elle luy fist Thonneur de luy escrire qu'elle n'avoit donné aucune commission, ny prétendu en aucune façon que Ton convoquast les dicts Estats, et que son intérest estoit tout à faict le sien comme il se list dans la ditte missive du treiziesme may mil six cents cinquante deux. Ce qui est représenté pour prévenir la prétendue conséquence que lesdittes communaultés vauldront tirer de laditte assemblée faicte à Betalhe, qui est un lieu ou lesdicts Estats ne peuvent estre ny convocqués ny tenus puisqu'il est à Tordre estably dans lesdicts Estatz qu'ils ne peuvent estre convocqués que par mondict seigneur le Vicomte dans les seuUes villes de Martel, Sainct-Cere, Gaignac et de Turenne (?)•
Il est aussi remarquable que, pendant la vie de sa déffuncte Altesse, lesdicts habitants de Martel se sont contentez d'avoir de mauvaises intentions sans les produire avec Tautheur qu'ils ont faict despuis son funeste décès qui ne fust pas plustost arrivé que, prennant advantage du desplorable Es^at dans lequel feu Madame se trouva, ilz commencèrent de parler des grosses dents, et trailter non pas en subjects mais en^mattres^ disants authement qu'ils sont les maistres des Estats, et qu'il n'y a personne qui ayt droict de présider ny conclure qu'eux et que le dict sieur scindic ny peult avoir de rang, ny présence, tout son pouvoir consistant à requérir, mesurant la qualité de scindic général du corps de la no-
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blesse au scîndic d'une communauté parailhe comme sont celles de Martel, Sainct-Cere et Gaignac, et cellaa produit tant de contestations que Teu Madame de très glorieuse mémoire feust obligée de commander aux dittes communauttez de dépputer vers elle pour les euyr en leurs prétendues raisons et leur faire justice. Mais au lieu d'exécuter cest ordre avec un esprit de paix et de respect, ilz y envoyarent un ennemy du dict Sieur de Tersac, pour déclamer contre luy au lieu d'agir par raison, qui s'en retourna sans voulloir rien conclure soubz le prétexte du défFauIt de son pouvoir.
Ensuitte de quoy l'afifaire a esté portée si avant qu'on a esté conlrainctde tenir les dits Estats avec le dict sieur de Tet-sac, scindic général, et les communaultés-de Sainct-Cere et de Gaignac, ceux de Martel y ayant defailly et refusé y acisler après avoir esté dheuement convocqués; et ilz n'ont pas arresté leurs désobéissances aux ordres de Son Altesse à ce refus, mais ilz ont porté leur rébellion si avant que de se rendre appellants au Parlement de Tholoze de !a tenue et délibération des dits Estais, et former leurs dits appels en des termes injurieux et qui ne peuvent pas convenir k des subjects qui ont un si grand souvenir de la condition du leur. En sorte que par l'advis du conseil de Son Altesse on a esté contrainct de se pourvoir en la cour des Aydes pour demander la cassation de l'exploit donné au dict Parlement, et en suitte la cause a esté portée au Conseil sur le contlit de jurisdicfion; et quels soins que Messieurs du Conseil de Turenne ayent eu de ramener ces esprits emportés à leur devoir et quelle charité que feu Madame ayt eu aussi pour les adoucir et remettre dans le respect auquel leur propre bien les oblige de se tenir, néantmoins ilz ont toujours opiniastré, percisté à soubstenir que feu MonseigQeur n'a eu le pouvoir ny l'authorité de donner la dittechargedescindic général audit sieur de Tersac, sans en avoir pu rendre aucune raison, faisant néantmoins cognoistre qu'ilz ne s'opposeroient pas k son establissement pourveu qu'il ne entendist pas de présider aux dits Eatats; et quand on les a pressés de desduire les raisons qu'ils prétendoient avoir pour empescter Ja ^résidance aux dits
DE LA VICOMTE DE TURENIfB. 195
Estais à son exclusion, ilz en ont cotté deux pareilles. La première qu'estant scîndîcq, il n'estoit que requérant et ne pou voit pas, par conséquent, présider. La seconde, qu'il estoit de la Religion et ne pouvoit pas estre chef de compagnie ny estre à la teste d'un corps. Et en troisiesme lieu, que sa deffuncte Altesse n'avoit pas eu le pouvoir de Testablîr en cesle charge qui est élective et despand des suffrages tant des nobles que des communaultés qui acistent aux dits Estats. A quoy est respondu :
Quand à la première, que le scîndicq général estant du corps de la Noblesse et touts les nobles s'estant recullis en sa personne, il n'est pas proposable qu'il puisse estre précédé par le Tiers Estât, qui ne se faict pas du tort de céder à ceux que la naissance a mis au-dessus de luy.
Pour la seconde, qu'il est notoire que dans les chambres my parties, quand le président catholicque se trouve absent ou récusé, celuy de la religion préside, et parlant ceste raison ne peult passer pour raison.
Quand au troisiesme acle de création des dits scindics généraulx, qu'elle despend nbsolument de M. le viscomte puis qu'elle se faict par son commandement, et il se verra par toutes les autres crèâriions faictes dans le Limosin du scîndic général que c'est le seigneur viscomte qui faict la nomination à la quelle ny les gentilz hommes, ny les communaultez ne font que donner leur approbation, leurs advis n'estant que et des sentiments respectueux, pour
surmonter laquelle objection, par l'advis du Conseil de Paris de son Altesse, le dict sieur de Tersac a eu l'approbation et l'agréement de la Noblesse du dict païs de Quercy, tellement qu'ayant le sufrage du seigneur et celuy de la Noblesse, quand peuvent présumer les habitants de Martel que leurs sufrages doibvent l'emporter au dessus de celuy de son Altesse et de celuy de la Noblesse, estant considérable d'aillieurs que les communaultés desdîts Sainct-Cere et Gaignac n'ont pas faict difficulté de tenir les dits Estats avec le dict sienr de Tersac, jusques à ce que ceux de MarteK se servant de l'authorité que la jurisdiction royale leur donne sur les jufisdictions de leur ressort, les
ont obligez de se liguer avec eux et passer un contract d*union pour contester avec leur seigneur et maistre.
D*ou se void quMl ne s'agist pas tant de Tinterest dudict sieur deTersac que de celuy de son Altesse, l'ouvrage des mains du quel des subjets rebelles veulent destruire par des façons de faire criminelles. S'ilz se considèrent comme subjects qui chocquent si ouvertement Tauthorité de leur seigneur et comme il n'y a que la première pinte de thèse suivant le proverbe, il y a bien de l'apparence qu'ilz n'en demeureront pas la, et que, s'ilz peuvent enthamer sa ditte authorité, par la ruine du dict establissement
en rejettant desditz Estalz une personne qu'ilz regardent comme une créature de mon dict seigneur, attachée à ses intérêts par un double devoir, et authorisée par l'avantage de la nature et de la fortune, par les loix de sa naissance qui lui donne quelque préciput sur des personnes du Tiers Estât, demeurant maistrcs absolus dans lesdits Estats tout sera dans leur disposition. Après quoy, et qu'il est notoire qu'ilz ont faict des protestations de se pourvoir contre la ditte transation, qu'est ce qu'on doibt et qu'on peult espérer des personne? si mal intentionnées; et si la présence mesme de feu Monseigneur n'a jj^' peu empescher l'insolence de maistre Louis Ro^er, advocat, qui obligea son Altesse, forssant sa naturelle bonté et prudente retenue, de le chassjer honteusement desdits Éstats tenus on la ville de Martel, l'année mil six cents quarante trois, que ne faira-t-on pas en son absence quand il n'y aura pas de personne de condition qui fusse ferme pour les intérêts
de son Altesse.
Et au fond et principal, qui a jamais ouy parler d'Estats qui soient composés d'un seul Estât, ou il y en a plusieurs; et puis qu'on ne peult pas contester que le viscomté de Turenne ne soit un païs d'Estats et que le seigneur viscomté n'ait droict de les convocquer, il ne peult estre contesté que les trois Estats ne le doivent composer, scavoir : le Clergé, la Noblesse, et le Tiers-Estat; et si le Clergé si trouve, il est sans doubte que la Noblesse ne luy peult contester le premier rang, non plus que le Tiers-
Estât à la Noblesse^ comme il ne peut pas estre contesté à Monseigneur le viscomte qu'il n'y préside quand il les y honnorera de sa présence ou, ce qui concervera son intérest en son absence, celuy qui sera honoré de sa commission; et il ne fault pas s'estonner si lesdits habitants de Martel contestent la présidence aux scindics généraulx prins du corps de la Noblesse puis qu'ilz ont le courage de la contester au Conseil de mondict seigneur le viscomte, quoy que du corps de la mesme Noblesse par un excès de présomption.
Mémoire pour le voyage du duc d'Albret.
(sans datb, vers 1696) (1).
(Vers 1696, Emmanuel-Théodore de la Tour d'Auvergne, duc d'Albret, fil» de Godefroy-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, entreprit un voyage dans la vicomte, pour calmer les esprits qu'avait excités l'établissement de nouveaux impôts. Le duc de Noailles, voulant s'affranchir des droits qu'il devait au vicomte, avait, disait-on, fomenté des troubles et des résistances. Le jeune duc d'Albret, qui venait de recevoir la vicomte en donation, résolut, dans ces circonstances,defaireun voyagede pacification. Avant sondépart, son père lui remit un Mémoire dans lequel était tracée la conduite qu'il devait tenir pendant son voyage. Ce Mémoire, écrit de la main d'un secrétaire, est annoté par le duc de Bouillon).
Emporter une procuration générale de M. de B..., pour disposer de tous les revenus et droits eschus et à luy accor« dés jusqu'icy.
(i) Arch. Nat<«*, R< 494.
A... passera par Asgouiême, verra riiHeiidaiit, lui 'il y a arrest, mais qu'il lui avoiie qu'il souhaite de ' s'en passer et qu'il va lascher d'apaiser le tumulte réparer les voies, nuera aussitost sa route, sans s'arrêter là ua seul
rrivant à Turenne, fera mettre garnison chez le Sr reftîer, en vertu d'une ordonnance du sénéchal, et s ordre au séaéchal de faire un état des ptpïers afûa e faire des expéditions de ceux dont nous aurons
ra ordre de tirer le canon pour son arivée et soner lies et faire les autres C(?réraoniaux ordinaires à l'aru seigneur.
lera aux Consuls de la ville de venir le trouver sur le et recevoir ses ordres.
dira qu'il vient prendre possession, etc., qu'il esl'ils ne lui seront pas moins âdèles ny moins affec-
qu'ils l'ont été à ses ancêtres, qu'ils peuvent comp-
son amitié et sur sa protection tant qu'ils auront li les sentimens d'affection et d'attachement qu'ils ^ent come à leur seigneur, qu'il sçaura protéger et r les gens de bien et punir ceux qui manqueront ^ voir.
a apris d'étranges choses de la conduite de quelis d'eux; qu'il a peine à croire que ce qu'on lui en lit véritable et qu'ils se soient portez aux excès qu'on pute; qu'il s'informera de la vérité et des auteurs ulte pour en tirer raison et fora grâce aux autres. 1 surplus, en rentrant dans leur devoir, ils peuvent îr de recevoir de lui toutes les marques de bonté, de r et même de libéralité qu'ils peuvent désirer; qu'il ippliquer à rendre les peuples heureux et procurer
pais la tranquilité et l'abondance, et à gagner le ît qu'il est seur qu'aussitôt qu'ils auront gouaté son lement ils s'en loueront, et qu'ils s'attacheront à luy qu'ils l'aient été à aucuns de ses ancêtres.
II leur ordonera de fiaire assembler le lendemain le corps de ville dans Thostel de ville pour Ty recevoir.
Faire enregistrer et publier sa donation (1) en pieme audiance du sénéchal.
A mesure que les cur^ et les supérieurs des maisons religieuses, sll y en a, viendront, leur faire des honestetés et des caresses et faire quelque^ libéralités aux religieux, afin de les engager à parler en public et en particulier contre les factieux et exhorter les peuples de rentrer dans leur devoir. Leur dire et faire répandre qu'il veut les soulage sur la capitation et entrer dans tels tempéramens qu'on JMgera raisonnables, que c'étoit aussy Tintention de M'' son pire, qu'ils ont été trop prompts, etc.
Quand on aura pris la séance dans Thostel de ville, il fera %n petit discours à l'assemblée, dans le mesme sens que celui qui est ci-dessus.
A regard d'Arlignye, le lieutenant général, comme il viendra à la teste de sa compagnie, il faut luy faire dire, estant dans la cour, de ne se pas présenter, mais pour le reste de la compagnie* qu'elle monte.
Le procureur général ne pourroit-il pas rendre une plainte contre eux des factions et cabales formées par eux contre les intérests et l'autorité de M. le vicomte et des discours séditieux et injurieux qu'ils ont tenus et semés contre l'honneur et le respect dû à M. et sur cela le sénéchal pourroit décréter.
S'ils se soumettent et demandent pardon, il sera bon, après l'avoir un peu fait demander, de l'accorder; à moins qu'on ne pust leur faire quitter le pats.
Tascher d'avoir des lettres du sieur de L..., et engager les Arlignye, s'ils en ont, à les doner ; ce serait le prix de leur amnistie.
Envoyer quérir le s' D..., que l'on avoit nommé sindic et les autres que l'on sçaura avoir été fidèles ; les louer et caresser et l^ur promettre toute protection et service.
(1) LkI donation de la vicomte de Torenne, qni venait de lai être faite par 9aa conlral de mariage, en date du 19 Janvier I69i^.
200 DOCUMENTS RELATIFS AUX ÉTAtS
Quand le tumulte sera apaisé dans Turenne, il faudra aller tout de suite dans la ville de Mai'tel, acompagné de qéeiques-uns des principaux officiers de C... et des gentilshommes qui seront venus le trouver.
Il faut de la dépense et du faste dans ce volage et tenir table.
En arrivant à Martel, envoyer de mesme quérir les consuls, faire assembler les officiers et le corps de ville. Le lendemain M. d'Â... ira prendre a Turenne sa séance, etc.
Après avoir été ainsi aux deux ou trois villes principales, il mandera aux consuls et sindics des autres villes de venir le trouver. Faire beaucoup de caresses aux consuls et habitants des villes et des bourgs qui ont obéi et sont demeurés fidèles.
Dès qu1l verra les esprits un peu calmés, indiquera l'assemblée des Estats à un jour certain, premièrement de Limosin et ensuite de Quercy séparément.
Ne seroit-il pas bon d y faire entrer des gentils hommes, comme autres fois, en cas qu'on les voie dans de bons sentiments ? C'est icy une affaire nouvelle et générale qui intéresse les gentilshommes de mesmes que les roturiers.
En cas que les gens des Êstats eussent prévenu et donné desja une procuration pour agir contre nous, il faudra dans rassemblée qu'on fera faire, résoudre la revocation et le desaveu de celle là et faire donner une procuration contraire et eslire un nouveau scindic.
Et ensuitte quand tout sera bien calme et bien seur, convoquer encore une autre seconde assemblée plus gèneralle ou seront appeliez les sindics des villes, bours et villages des deux provinces et les gentilshommes par leurs députés ; dans laquelle assemblée généralle on fera confirmer ce qui aura été fait dans les deux particulières et l'on désavouera, révoquera et déclarera nuls les actes faits dans les autres ass^nblées faites sans l'ordre ny l'indication de AI. de Bouillon, ny du gouverneur comme faites par gens încompetans, contre les statuts, règles et usages du païs et contre les droits du Sgr. vicomte. Et l'on désavouera et révoquera tout ce qui a esté fait et les sigoificalions sy
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aucunes ont été faites en conséquence. Ils prieront M. d'Albret de leur pardoner et de l'oublier et d'obtenir pour eux la mesme chose de M' son père. Et ils ordonneront l'imposition de la capitation au proffit du Roy.
Dans le discours que l'on fera dans l'assemblée des Éstats, il faudra que M. d'Âlbret die ou fasse dire par celui qui y assistera pour lui et en vertu de sa procuration qu'il s'étonne extrêmement qu'eux qui ont toujours été sy affectionnez à sa maison, sy zelez pour en maintenir la grandeur qui en ont receu tant de grâces et de protections, et qui en ont témoigné en touttes occasions tant de reconnaissance, aient sy fort oublié ces sentimens dans cete occasion et aient sy fort manqué au respect qu'ils dévoient à M. son père de qui ils ont receu en particulier tant de grâces et de témoignages d'amitié ; qu'il y a d'autant plus de sujet de s'étoner de l'emportement que quelques uns d'eux ont eu, que le sujet en est tout a fait injuste, puisqu'ils ont pris prétexte pour cela d'une capitation qui n'est point pour lui mais pour le Roy, qui n'est point de son fait, ny de M. son père, mais du fait du Roy notre souverain qui a été obligé de l'imposer sur tous ses sujets pour les besoins pressans de l'État; d'une capitation qui ne doit durer qu'autant que la guerre présente durera et qui n'est qu'une charge passagère.
Qu'il est étrange qu'ils aient prétendu que M. de Bouillon dut les en exempter vu qu'il ny a personne dans le royaume qui en soit exempt. Que M. de Bouillon ne s'est obligé, moiennant les sommes qu'ils lui paient, qu'à maintenir leurs exemptions ; que la capitation n'y donne point atteinte, parceque tous les exempts la paient comme eux ; que les gentilshommes, les bourgeois des villes franches, que les seigneurs, les princes, lui même duc d'Albret la paie ; que les princes du sang royal et de la famille royalle, que Monseigneur même la paie. Le vicomte de Turenne est-il obligé de les rendre de meilleure condition que les gentilshommes et les princes, de les faire jouïr d'une exemption plus ample que celle dont il jouit lui mesme?
Qu'il est bien juste que dans un besoin aussi pressant,
ils contribuent aux charges communes, nécessaires pour la cause commune et pour la déffense de TÉtat.
Qu*il est persuadé qu'ils auroient fait ces reflectkms et qu'ils seroient demeurez dans leur devoir et dans les termes de l'obéissance et de l'affection qu'ils OBt toujours tue pour les vicomtes de Turenne leurs seigaeiirs, s'ils n'en avoient été détournés par des gens mal intentionnés pour M. de Bouillon et pour le pats, qui en les détachant de leur seigneur, ont cherché à leur (aire faire des démarches qui donassent lieu de détruire leurs privilèges ; qu'aînsy il ne s'en prend pas à eux qui se sont laissé surprendre mais aux gens mal intentionnés qui ont excité cet orage et qui lui sont bien connus.
Qu'il est très aise de les voir rentrés dans leur devoir, et de remarquer dans leur conduite à son égard les témoignages de leur sincère attachement et du déplaisir qu'ils ont de ce qui s'est passé ; qu*il leur pardonne d'autant plus volontiers cet égarement que c*est le pretnier qu'ils aient jamais eu ; qu'il veut bien l'oublier en considération de tant de marques d'affection, de respect et de fidélité qu'ils ont données à sa maison dans tous les tems ; qu'il est persuadé que ce sera le dernier et que cete faute ou il sont tombés ne servira qu'à les rendre dorénavant plus fermes dans leur devoir et plus circonspects à ne se pas laisser aller aux suggestions des gens mal intentionés contre les franchises du païs et contre les droits de leur seigneur.
Qu'il les a fait assembler pour délibérer touchant l'inoposition de la capitation; qu'ils doivent considérer la justice qu'il y a qu'ils y contribuent comme font tous les François, tous les exempts et non exempts, taillables et non taillables; qu'il faut qu'ils donnent en cela des marques de leur zèle pour le service du Roy et pour le bien de l'État.
Qu'ils fassent réflexion sur la tranquilité dont ils jouissent pendant la plus grande guerre que la France ait jamais eue, et pendant que toute l'Europe est, en armes.
Que d'ailleurs c'est la volonté du Roy qui a besoin de cet argent et qui auroit desjà envoyéen faire faire la taxe d'au-; torité si M. de Bouillon et lui n'avoient, par leur interces-
sion, suspendu et différé ce coup qui, par les suites, seroit d'une périlleuse conséquence pour les franchises du païs ; qu'il est de leur prudence de le prévenir en se soumettant et s'exécutant eux-mesmes; qu'il le leur conseille et les y exorte sans interrest ; que ny luy ny M. de Bouillon n'y prétendent rien ; que les deniers iront directement au receveur des tailles de Brive et de là dans les coffres du Roy.
Qu1l est fâché de n'avoir pu les garantir de cette charge; que M. de Bouillon s'y est employé fortement, mais inutilement, personne du royaume n'en étant exempt; mais que ne pouvant les en décharger entièrement, il veut bien les aider à la suporter et en partager la charge avec eux; qu'ils examinent entreux les tempéramens raisonables que l'oa peut y aporter et ce qu'il désire qu'il fasse pour leur soulagement, qu'ils le trouveront disposé à leur donner sur cela toute sorte de satisfactions et qu'il surpassera mesme leurs souhaits; qu'il n'en veut point à leur bien mais à leur* cœurs, quMl regarde comme un bien héréditaire dans la maison, et qu'il est persuadé qu'ils ne les lui refuseront pas; qu'ils répondront à son affection par leur zèle et par leur attachement et qu'ils n'en auront pas moins pour lui qu'ils n'en ont eu pour ses ancestres.
Le résultat pourra esire ou de doubler le nombre des années pendant lesquelles le don extraordinaire devoit estre paie, en sorte qu'ils ne paieront pendant que la capitation se lèvera que la moitié de ce qu'ils aurôient paie pour ce don. Ou bien de leur accorder que ce que chacun des contribuables paiera pour la capitation sera diminué et réduit sur la taxe à laquelle il sera imposé pour le don extraordinaire, en sorte que ce sera le seigneur vicomte qui paira pour eux la capitation, sauf à l'en dédomager et récompenser après que la capitation sera cessée et révoquée.
Ce qui pourroit faire le plus d'embaras seroit si M. l'Intendant se présentoit dans le païs avans que tout soit apaisé et les délibérations faites. Il ne faudroit pas pour cela laisser de faire assembler les États dès qu'on verroit les esprits dans de bonnes dispositions. M. l'Intendant ne voudroit
eroit traverser cela; ce seroit aller contre sa commis-
'latendaot neiloit point entrer aux Etats; 11 n'a point amisslon ni de caractère pour cela. Ce sont des comqui s'assemblent pour délibérer entre elles de leurs i. II peut faire son rolle de capitation et au surplus isser la liberté de s'assembler et délibérer à la maicoutumée. Et s'il vouloit y entrer, il faudroit le prier 1 rien faire et s'y opposer. Cela seroit contre les droits 'ranchises du pays, et il n'est point commis pour cela. 1 que les gens du pays qui }' aient entrée en scéance; rangers eu sont exclus. Et je ne crois pas qu'il le faire ni qu'il y insiste.
lurplus vivre bien avec lui et paroilre fort unis, en [u'il paroisse n'estre venu que pour concourir avec .... et pour lui prêter la main danit l'imposition de la ion.
it que de revenir, il faudra chercher dans les archives Tes tous les titres qui peuvent servir à fortifier et étala levée des impositions ordinaires cl extraordinainotre droit contre M. de N... et notamment des preuavant l'année 1550, les seigneurs vicomtes levoient positions soit sous le nom de taille ou de don et que ts leur en accordoient;
comptes des trésoriers des États par oii il paroisse paroisse de Noailles a paie réellement et contribué X taxes ordinaires qu'extraordinaires dans tous les ïvani 1550 et depuis et encore depuis 1642; reuve que les habitans de Noailles ont aussy contribué, réellement aux trésoriers leur part de ces imposirdinaires et extraordinaires;
i chercher des actes de foy et hommages et des 'endus par les ancêtres de M. de Noailles, dans tous pB, des terres de Noailles et Noaillac.
idra aussi envoyer ordre à quelqu'un de chercher les papiers de M. de C... tout ce qui peut regarder loailles et la terre de Noailles.
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Autre Mémoire pour son Altesse Monseigneur
le duc d'Albret
(vers 1696) (1)
Je fais ce mémoire pour obéir aux ordres de son Altesse, dans le quel je ne prétends rien mettre qui ne soit à son avantage et au soulagement de ses sujets. Elle en fera Tusage que sa sagesse luy inspirera.
J'ose bien asseurer de l'heureux succez du voyage de Monseigneur s'il marque de la bonté à ses sujetz de son vicomte de Turenne et qu'il les traitte avec douceur et honnesteté, qui est la manière dont feu son Altesse Monseigneur son père en usoit avec ce peuple, au moyen de quoy il en obtenoit tout ce qu'il vouloit.
Les honnestes gens de cette précieuse terre, gentilshommes et bons bourgeois, ont tout le respect et toute Tafifection possible pour son Altesse. Le petit peuple l'ayme à l'adoration; c'est un fait constant.
Mais il s'y trouve, comme partout ailleurs, quelques méchants esprits, factieuz et intéressez lesquels sont connus pour mettre et entretenir le désordre autant qu'ils le peuvent, par l'ascendant qu'ils ont pris sur le peuple, soit par des charges qu'ils possèdent indignement, soit par les biens qu'ils ont acquis ou usurpez au dépens de son Altesse et de ses sujets.
Il y a des juges qui vendent la justice, lesquels abusans de l'authorité que leurs charges leur donnent et du nom de son Altesse, se rendent les maîtres dans les familles, y mettent le désordre et leur enlèvent leurs biens ou partie d'icèux ;
Des procureurs, des nottaires et des sergens qui font milles friponneries et concussions dans l'exercice de leurs charges, jusques à des faussetez et ruinent le plat pays;
(1) Archives nationales, R* 49i,
t enâo des receveurs qui exigent des redevables beaucoup I qu'ils ne doivent et les consomment en frais par des loitz, par des saisies, par des exécutions, par des ventes leitrt meubles, par des Béques<rB9 et autres procédures euses, violentes et illicites.
est de la grandeur de la justice de son Altesse de édier à ces désordres, pour sa gloire, pour le bien de séWice et pour le repos de ses' sujets, onsefgneur pourra être instruit de tous ces faits par les nestes gens non prévenus ny passionnez qui s'intéres- ; en tout ce qui le regarde.
ais il est bon que son A!tesse soit arerlie de se tenir sur gardes : pour qu'elle ne soit point prévenue ny trompée
les tiranneaiix du pays qui sont souples et insinuans, lUkut rien pour faire valoir un faux zèle et pour aller ;ur8 tins sous prétexte de service toujours captieux et ninel.
onseigneur peut seurement prendre confiance i M. de rat, Â Messieurs les sindics de la Noblesse et aux sieurs Ulhac et Guary, qui sont honnestes gens, fort attachez
interestz de son Altesse, ont de la droiture, connaissent ^ens, et scavent les affaires ; particulièrement les sieurs iîilhac et Guary.
onseigneur peut encore prendre des instructions du r Coignac qui a une connaissance parfaite de son mté et qui seul déchifre et entend les vieux titres, en 1 et en patois, lequel m'a (oujours paru fort zélé pour le ice de son Altesse, pour la défense et conservation de droits, ce qui iuy a attiré pour ennemis, les fripons et
usurpateurs, qui n'ont rien oublié pour Te noircir, lues aux calomnies.
est a observer que pour establir un bon ordre dans le mté, il faut donner la ferme généralle, k perpétuité ou r le temps qui sera convenu, aux Estats, qui l'ont landée et en ont voulu donner 65,000 II. par an. ar ce moyen son Altesse s'asseurera un revenu certain irdinaire exempt de reprises et de banqueroutes, sur lel elle pourra compter.
Par le bail qui sera convenu, Monseigneur ceddera aux Estats tous les revenus et droits contenus et spécifiez dans le dernier bail fait au S' Thévénin et y joindra le provenu du controlle des actes et les tailles, le tout moyennant la somme de soixante et dix mil livres par chacun an, deniers francs, portez dans ses coffres, à Paris, en deux termes égaux de Noël et de la Saint-Jean, à raison de 35,000 II. chacun.
Ce bail sera avantageux à Son Altesse, par Taugmentation de son revenu sans reprises ny banqueroutes, et ne le sera pas moins à ses sujets, quoy qu'ils lui payent quelque chose déplus qu'ils n'ont accoutumei: ; parce qu'on les exemptera de tous les faux frais qu'on leur fait payer, qui doublent et triplent souvent le capital de ce qu'ils doivejit.
Les Estats nommeront dans chaque paroisse un ou deux des meilleurs habitans pour sindics, lesquels feront la levée des deniers deubs à la recepte sans rétribution ny frais, ù la conduite desquels ils veilleront, pour les empêcher de ne rien faire ny entreprendre que de juste, lesquels sindics mettront les deniers de leurs collectes entre les mains de celuy qui sera commis pour en faire la recepte généralle, homme solvable et de bonne réputation de qui les Estats répondront.
Auquel cas les Estats seront tenus de rembourser aux anciens receveurs la finance entrée dans les coffres de Son Altesse.
Que si Monseigneur veut, après la supression des receveurs en charge, ^créer, dans son vicomte, un receveur général de ses finances, on luy en présentera un de bonne vie et mœurs, avec caution, lequel remboursera l'ancienne finance et financera encore de quoy payer les frais de son voyage en luy accordant les gages et droits attribuez aux anciens offices de receveurs du vicomte.
II sera stipulé dans le bail que, sans diminution de la somme de 70,000 11. qui doit estre payée deniers francs, les Estats acquîteront toutes les charges assignées sur le domaine et sur les tailles, de quelque nature et qualité qu'elles soient, isçaVoir, les fiéfs et aumoshes, les pensions, les gages des
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II nera eiyy^e «lipulé dan» le bail, que Mooaeîgiiefir p^/urra %ari» j déroger^ augmenter à s>d poi-ffit le revenu de «M>ri \WfM\Xk par de« établisdecûeQs de noureaux droits ou autre* arnélioratk^is qu*il avisera sans être i charge à ses sujets, par exemple la poudre et le tabac.
(Unume aussi il sera stipulé que loa continuera la marque du papier et du parchemin, le costrolle des exploita et des actes* tant et si longtemps que ces noureaux droitz auront lieu dans le royaume, dont le provenu appartiendra aux f>ftatz en vertu de leur baiL
Il sera pareillement stipulé que le terrier commencé il y a longtemps sera continué incessamment, jusques à sa perfection entière et parfaite par les S" de Rilhac, de Laymarye et Coignac, à ce commis par Son Altesse, et que les Estatz s^;ront tenus d'y veiller pour Taccélération d'iceluy, et qu'au cnn qu1l y arrive des contestations, elles seront réglées à ramiable par le Conseil qui sera convenu entre les Estais et les préposez, ce qui sera fait sans frais et les censitaires seront tenus d*y déférer sur peine d'estre emprisonnez dans la tour du château de Turenne.
Il sera finalement stipulé que Son Altesse fera assembler
lea Estais à son ordiDaire, toutes les fois qu'il lui pia; quaad le biân de ses affaires le voudra, et qu'ils ne pouri s'assembler que par ses ordres et par sa permission, vant les commissions que Monseigneur fera expédier à effet.
A l'égard du casuel des oflîces, son Altesse se les ré vera et y pourvoira à l'ordinaire, vacation avenant, tant offices d'épée que de robe et de pratique.
Il est important que Monseigneur règle la justice oi conduite des officiers et qu'il marque fortement aux jugf aux procureurs fiscaux de veiller qu'il ne lui revienne j des plaintes de leur conduite, et qu'ils veillent pareillen à celle des menus officiers, procureurs, notaires et sergi
Que s'il s'en trouve d'aussi criminels ^u'on les dit, doivent estre cassez et leur procez leur doit estre fai parfait, pour servir d'exemple aux autres.
11 est encore de conséquence, pour le service de Mon gneur et pour le bien de ses sujets, d'assujettir toutes villes et communautez du vicomte, à luy envoyer tous ans les listes de ceux qu'ils auront nommez dans li assemblées pour remplir les places des consuls qui aor de charge, du nombre des quels son Altesse choisira c qu'elle croira dans ses inléretz, sur le raport qui luj sera fait par les gens de son Conseil à Turenne, on nommera d'autres, ce qui les tiendra dans le devoir.
Il n'est pas moins important d'obliger les consuls d ville de Beaulieu, capitale du vicomte, de rendre à Altesse l'hommage de la livrée consulaire, qu'ils ren< abusivement au Roy, ce qui est formellement contraire droits des seigneurs du vicomte et y donne une en atteinte, cette ville estant la capitale de son vicomte.
Il faut régler toutes ces affaires avec beaucoup de sag de douceur et d'honnesteté.
Il y a encore une affaire de ta dernière considérât! régler, concernant les titres, tant du greffe du domaine du Trésor.
Tous ces titres devroient estre sous la garde d'un homme, qui eust des provissions de nottaire, pour rec«
et expédier les actes, qui fust habile, se connoissant eD titres, alTectionné et appliqué, et tous dans le trésor, pour y estre en seureté, ou il faudroit mettre par inventaire ceux qui sont au greffe du domaine, qui ne peuvent jamais estre en seureté dans une maison particulière, quoy que le greffier commis fust lionneste bomme et point fripon , parcequ'il peut mourir d'une mort imprévue, et des héritiers, cohéritiers ou des valets peuvent divertir et dissiper des titres, avant que les ofûciers de son Altesse en soient avertis.
Mais encore un coup, il est très important que le garde du trésor soit habile, soigneux et affectionné.
On a l'exemple récent que l'ignorance et l'innocence du garde du trésor en fait perdre un grand nombre, et des meilleurs, qu'on aura de la peine a recouvrer, et dont on se sert pour usurper les droits de son Altesse que l'on s'approprie, et pour luy faire des affaires.
Lettres patentes de Louis XI au sénéchal de Quercy et aux élus du Bas-Limousin.
[du 4 DiCKMBBB 1467J (1)
Loys par la grâce de Dieu roy de France, au senescbal de Quercy et aux elleuz sur le faict des Aydes ou de l'ecquivallant aiant cours au lieu d'iceulx au bas pais de Limosin ou à leurs lieutenans, Salut. L'humble supplication de nostre cher et féal cousin Conseiller et Chamb-ïllan, Anne de La Tour, chevallier. Comte de Beaufort, viscomte de Turenne, avons receue, contenant qu'il a droict et coustume, luy et ses prédécesseurs de toute ancienneté et de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, d'assembler les gens des trois Estatz en la dicte viscomte de Turenne en tel lieu et toutesfois que bon lui semble, soit en Quercy ou
(1) Arcb. Na|i<» H* 491.
en Limosin, pour traîcter et besongner des faicts et affaires d'icelle viscomté et pour iceulx conduire et poursuivre; — Et aussi toutes et quantes fois qu'eulx ensemble voient estre nécessaire et convenable pour le bien du pais et aultrement, de mettre, asseoir et imposer à une fois ou plusieurs telle somme de deniers qu'ils congnoissent leur estre nécessaire sur les habitans d'icelle viscomté par manière de taille le fort portant le faible en la manière accoustumée, et iceulx deniers faire cueillir et lever et les distribuer et emploier par leurs ordonnances ez affaires du pais; — Et combien qu'ilz aient joy du dict droit par cy-devant, toutefois parce qu*ilz doubtent que vous ou aultres noz officiers leurs veuillent au temps à venir ou aultrement en leurs droict et uzaige mettre et donner empeschement, s'ilz n*avoient lettres de nous de ce faire, le dict suppliant nous a humblement faict supplier et requérir que, — attendu leur longue joissance du dict droit et qu'il leur a esté prouvé le temps passé et en a joy comme dict est, pour ce que c'a esté et est le bien de la chose publique du pais, et pour les conserver et garder des travaux, charges et vexations de venir, à chascune fois qu'il leur est et seroict besoing d'eux assembler et mettre sur eulx aulcune somme pour les affaires du dictpais,quérir nos lettres et congé de ce faire, — Il nous plaise luy octroier noz lettres convenables sur ce et luy bénignement impartir nostre grâce. — Pourquoy nous, ces choses considérées, voulions icelluy suppliant estre maintenu et gardé en ses droict prééminances et prérogatives. Nous mandons et enjoignons par ces présentes en commettant si mestîer est à chascun de vous^ que s'il vous appert que le dict suppliant ait droict d'assembler les dictz gens des trois Estatz et de mettre et imposer en la dicte viscomté somme de deniers pour les affaires du pais quand bon lui semblera et icelle faire lever, distribuer et emploier par leurs ordonnances ou de la plus part d'iceulx qui sont assemblez et qu'ilz en aient joy ainsi et en la manière qu3 dict est, — Vous en ce cas souffrez leur et permettez doresnavant eulx assembler, mettre et imposer sommes en la dicte viscomté par manière de taille et icelle faire cuilliret lever et les em-
ploier et distribuer par leurs ordonnances ou de la plus grande et saine partie, tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz ont accoustumé de faire le temps passé, sans leur permettre ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aulcunz destourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mis ou donné leur avoict esté ou estoict, Tostez et mettez ou faictes oster et mettre temtost et sans dellaiz à plaine délivrance. Car ainsi nous plaist et voulions estre faict et audict suppliant Tavons octroie et octroions de grâce spécialle par ces présentes, pourveu toutesfois que nos droicts et devoirs et le paiement de noz gens de guerre n'en soient pour ce diminuez ne retardez.
Donné au Mans le quatriesme jour de décembre mil quatre cens soixante-sept, et de nostre règne le septième. Signé, par le Roy, le grand Maistre d'hostel de France, le sieur de La Forest et autres présentz, B. Meurin; et scellées en simple queue du grand scel en cire jaulne.
Cahier des États tenus à Meyssac le 5 août 1486 (1)
Sapchent tous ceulx a quil appartiendra que comme aujourduy cinquiesme jour du moys d'aoust, Tan mil quatre cens quatre vings et six, révérend père en Dieu, messire Guyiot de Grigan, abbé de Beaulieu ; Jehan de Myer, chevallier, seigneur de Myer et de Marcillac en sa partye; François du Sailhant, seigneur de Floumond; Jehan du Puech, seigneur en sa partye de Marcillac ; Anthoine de Plas, coseigneur de Curamonte ; Pierre de Saint-Chamans, seigneur de Longueyal ; Bertrand Donaiel, seigneur de Lantuelh, escuyers; Pierre Torene, ayant la charge pour les consulz et ville de Beaulieu et messire Raymond de
a) Arch. nat. K 6», d« 3.
Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ville et chastellenie de Serviere, fussent assemblez au lieu de Meyssac de la vicomte de Turenne, pour tracter des afferes de la dite vicomte et entre aultres chauses fut dit et remohstre par noble et discret homme maistre Mondon de Corners, conseillier et serviteur de Monseigneur le vicomte de Turenne, que les privilèges de la dite vicomte de Turenne avoyent esté prins et saisis par le seigneur de Moyet et par Le M'^yne Blessot, cappitaines des gens d'armes pour feu le Roy Loys nostre seigneur que Dieu absoilve, les quielz cappitaines pourterent lesditz privilèges devers le dit seigneur pour la subgestion et faulx, donner entendre d'aucuns aigneux et malveiilens dudit seigneur le vicomte, et pour iceulx recouvrer et fere reconfirmer de nouveau le dit seigneur. Monseigneur le vicomte avoit mis et fraye plusieurs grans sommes de deniers des quelz il eust d'autres foys demandé aux gens des Estats de la dite viconté que pour lors estoyent assemblez en la ville de Beaulieu que leur plaisir fust de le rembourser du tout ou de partie d'iceulx. Lesquels nobles et autres gens desditz Estatz de la dite viconté firent response qu'il est contenu en un instrument receu par maistre Estienne Joubert notere royal duquel la teneur s'ensuit.
Sapchent tous présens et advenir que en la présence de moy Estienne Joubert, notere royal, et des tesmoyns cy dessoubz escripz, comme hault et puissant seigneur, messire Agne de Latour, chevallier, viconté de Turenne, eust mandé assembler les gens des trois Estatz de sadite viconté de Turenne qui ont acoustume estre assemblez par cy devant pour traicter des afferes dicelle, lesquels au mandement dudit viconté se soyent assemblés en la ville de Beaulieu, c'est assavoir nobles hommes, Guy de Sainct-Chamans, coseigneur de Sainct- Chamans et du Pescher; religieuse personne frère Alzias de rOstringes, prévost de la prévosté de Tudel; Jehan de Noailles, escuyer, seigneur de Noailhac; Guynot Robert, seigneur de Lineyrac; messire Jehan de Ressignac, seigneur de Gosatges; Jehan d'Orignac, coseigneur du Pescher; Jehan du Puetchet; Jehan de Myer, seigneur de Marcillac ; Guillau-
me de Ronnac, seigneur de Bordes; Aathoine de Plas et Hélias de Cardaillac, coseigneur de Curamonte ; Estienne de Curamonte; Bertrand de Lantuelh ; Françoysdu Salhant, seigneur de Fioumont ; Bartasar, fllz du seigneur de Maysser ; Guynot de Sainct-Chamans, sieur de Longueval ; Gilles de Queyssac, seigneur de Queyssac, tous escuyers ; Anthoine de Carbonières et maistre Jehan Belloguié, consulz dudit Beaulieu. Cest assavoir les dits escuyers pour eulx, pour, tant que leur peut toucher que aussi pour leurs hommes et subgetz et après laquelle assemblée, faicteen Thostel de Jehan d'Ambac en la ditte ville de Beaulieu pour tracter et délibérer des afferes de la dite viconté, mon dit seigneur le viconte, illec présent, leur a fait dire expouser et démonstrer qu'il avoit esté naguières par devers le Roy nostre seigneur, pour recouvrer ou faire confirmer de nouveau les privillèges de la dite viconté, qui avoyent esté prins et arreslez de par le Roy nostre dit seigneur, par Messieurs de Moyet, cappitaine Le Mayne Blcssot, quant ilz furent dernièrement à Sainct- Céré et à Turenne, lesquelz de Moyet et Blessot les avoyent p^jjnctés devers le Roy, nostre dit seigneur, pour lesquelz recouvrez et fere confirmer de nouveau comme dit est et pour fere expédier le procès pendant au grand conseil entre le procureur du Roy nostre seigneur d'une part, et les habitans de la dite viconté d'autre part, touchant la question des francs archers, en laquelle cause des dits francs archers le dit seigneur le viconte avoit obtenu arrest au prouffit dudit viconté audit grand conseil du Roy nostre seigneur, pour les quelles causes ledit seigneur viconte avoit esté contrainct fournir la somme de quatre mil troys cens escuz d'or que furent bailliez et donnez au Roy nostre seigneur, et plusieurs autres sommes de deniers qu'il disoit avoyr frayé et despandu tant à l'expédition des dictes lectres, arrest et autre expédition sur ce faicte que aultrcment, lesquelles • sommes il avoit emprumptées en divers lieux et de plusieurs personnes dont il estoit obligé, à Lyon, à la banque, à la coustume de la dicte banque, qui se monteroit en frais une grande somme oultre la principale, comme desdites chouses ledit viconte certiffia aulx gens desditz Estatz lesquelles