‹ Documents divers sur le Limousin;Chapitre 74 sur 100 · CE · texte numérisé non relu

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de la Chapelle, autrefois évoque de Carcassonne, [cardinal] ou par commandement d'icelui, ensemble sur les choses quelconques, tant acquises que à acquérir par les dits do* yen et chapitre ou à leur commandement, au nom et pour les besoins d'iceux et de la dite église, et en outre, de faire toutes et chacunes les choses et toutes autres qui leur seront utiles et nécessaires, si leur affaire en cette manière le requiert, même s'ils exigent mandement spécial d'avoir perpétuellement pour ferme et agréable tout ce qui pour eux et par eux sera sur ce fait ou géré. Et nous, pour nous et pour nos dits héritiers et successeurs quelconques, avons loué, autorisé et irrévocablement confirmé cette composition, quoique de cette manière faite ou à faire pour le temps à venir et toutes autres choses de telle manière que ce soit; et voulons que le tout ait pleine et perpétuelle fermeté. En outre, nous, pour nous et nos dits héritiers et successeurs universels, pour le salut de notre àme, en pure aumône, donnons et concédons et quittons irrévocablement, et à perpétuité cédons aux dits doyen et chapitre et à leurs successeurs et à la dite église de la bienheureuse Marie et à la même église, dédiant expressément tout le droit, devoir et émolument que nous avons maintenant, et pouvons avoir et requérir et pourons avoir à lavenir par quelque manière, par quelque usage, coutume et statut que ce soit, ou autrement sur Jean du Monteil, paroissien de la Celle et sur André de Saint-Traud-le-Haut, paroissien de Peyrat, et sur iccux et chacun d'eux, leurs héritiers et successeurs et biens, au nom et pour cause et contemplation de TatTranchissement, maintenue ou liberté <'i eux comme fjiite ou accordée [parj Peyrot de Peyrat, damoiseau, duquel auparavant ils disaient être hommes taillables et exploitables avec leurs choses, et en outre, les droits, noms et actions, à nous et à nos héritiers et successeurs appartenant conjointement et divisément par quelque manière que ce soit pour les choses susdites. Renonçant sur ce à toutes exceptions et raisons de fait et de droit par lesquelles le contenu en ces présentes lettres pourrait être, à l'avenir, annulé. Et promettons, nous, nos héritiers et successeurs d'accomplir toutes et cha-

reoir au contraire clanilesUoement Due foi. Et pour les choses dessus, -der et observer, oUigeoos nous et urs et tous dos bieos. Eu foi et térésentes lettres avons Tait mettre et ait à Cobet, le premier jour du moi»

ir 1313. — En vu et témoigna^ de )DS lait mettre le dit scel à ces prèle luDdi avant la (été de Sainl-Mi- 3t7.

ir moi Etienne Amalin, prêtre, seinoD seing, avec M* Pierre Georges^

iOeorges, avec le dit Etienne Ama-

Peyrat arec Olivier de St-6eor£»», chevaà la êuita d'une mis/a pratiquée par leateigneur. qui s'était placé sous la ptotecd' Aquitaine.

nois de novembre mil C|ualre cent établi noble et puissant seigneur chevalier, seigneur de St-Georges, 1 et successeurs universels, présents - et prud'hommes Pierre Cbapelon, Siingol, consuls, et comme consuls, diocèse de IJmoges, pour eux et le e ville et leur successeurs consul»

ips à venir et pour les autres conicoux consulz la miijoure partie des j; — et discrète personne, messire curé de l'église paroissiale de Peyi susdit, et comme procureur et n\i me il l'a assuré, des prêtres et clercs lauté de Peyrat; — et nobles pcrl'alné; Jean Jaubert, le jeune et Ber-j, et aussi Pierre Joly, Pierre Faurc^

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RELATIVES A PEYUAT-L E CH ATEA U. 277

ÎMerre Sauvage, bourgeois et aussi Pierre Cluzeau, Pierre Beau, Pierre Mercier, Pierre Beaeytou, Jean Queyriau, dit •Gautier, Aymeric Vilastny et Pierre Robichon, habitants de 4a dite ville de Peyrat, et faisant la majeure et plus saine partie des habitants de la dite ville, assemblés jpour faire les choses dessous écrites et irçiitant des nécessités dudit consulat, et un chacun d'eux pour -ce qui à un chacun concerne et peut concerner présentement et pour l'avenir, pour eux et leurs héritiers •et successeurs quelconques, d'autre part. — Or, comme les •dites parties et une chacune d'elles, en ce qui les concerne, pour elles et a,u nom que dessus, ont dit, assuré et reconnu •que procès, dbfeension, débat, cause et matière de querelle •et controverse s'étaient mus et étaient pendants en la cour de Montmorillon, entre les dits consuls, pour raison de leur dit consulat et communauté de ladite ville, demandeurs, -d'une part, contre ledit seigneur de Saint-Georges, défendeur et opposant, d'autre part, sur ce que c'est à savoir : •que les dits consuls, aux dits noms, disaient et proposaient •contre ledit seigneur chevalier, que, comme iceux consuls •et ceux qui seront pour le temps à venir, devaient et étaient tenus payer et rendre un chacun an, à chacune fête <le Saint-Luc, pour raison de leur franchise et à raison des biens et choses qui sont et sont tenus par quelques personnes, de quelque condition qu'elles soient, dans la franchise •de Peyrat, et audedans les bornes et limites d'icelle, savoir, ^u dit seigneur de Peyrat cinquante livres, monnaie de ^ours, un chacun an de rente perpétuelle, pour lesquelles dites cinquante livres de rente avoir, lever et percevoir, pour payer et rendre audit seigneur de Peyrat, les dits -consuls, qui sont présentement, et leurs successeurs, qui seront au temps à venir, peuvent et doivent, et leur est Jicite et permis, selon l'usage et coutume de ladite ville et franchise et liberté d'icelle d'imposer, asseoir et assigner 43ur chaque personne, de quelque condition qu'elle soit, ^ant choses et biens, part et portion darfs la franchise et au dedans des bornes et limites d'icelle, c'est à savoir : la somme et portion qu'il parait à iceux consuls être compé-

sonnable, selon la faculté des biens et chose» irsonne a et lient dans la dite Iranchise; et B ainsi imposée sur telle personne, de lever et 1 gré de sa volonté, pour faire le payement des nte livres de rente audit seigneur de Peyrat, qui ment, et à ses successeurs, qui seront pour le lir, et aussi pour faire autre payement qui est

dudit consulat à faire; et pour ainsi faire les ites, iceux consuls et leurs prédécesseurs qui r le temps passé, ont usé pendant dix ans, e, quaranle, soixante, quatre-vingts et cent ans par tant espace de temps qu'il a été et est de ; aux dits consuls et à leurs prédi^cesseurs, et iiémoire d'Iiomme du contraire ; — et les clioses lit ainsi vraies, les consuls de ladite villequi furent de leurs droits, ont mis et impose sur ledit aeiint-Georges, comme ayant part et portion en ladite l ayant plusieurs héritages, villages, nias, cens et ts, devoirs au dedans des bornes et limites de la îhise,cerlainesommed'argentetpouricelle8omme

et percevoir, les dits consuls firent saisir et main du seigneur de Peyrat, par le sergent du r, certains cens et renies du dit seigneur de es. jusquW concurrence de la somme sur icelui )osée; — contre laquelle saisie et mise ù la main ■ de Peyiat, le dit de Saint-Georges ou son propoza par devant le sergent de Monsieur le duc d& al sergent admit et re(;ut la dite opposition, reers lui les choses saisies et ajourna les dits seilaint-Georges et consuls de la dite ville au siègeriJIon pour procéder, aux prochaines assises, ! cause d'opposition, ainsi et de miîme que l'or- : le requérait; dans laquelle cause d'opposition été stant et pendant entre les mêmes parties -s actes en la dite cour de Montmorillon, lorsque du dit seigneur de Saint-Georges il fut dit et celui seigneur n'était point tenu des demandesariea susdits consuls, plusieurs causes et moyens-

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ayant été proposés et allégués dans le procès de la dite opposition. — Enfin, les choses dessus dites étant douteuses et en controverse entre les susdites parties, aux noms que dessus, pour éviter des frais, mises et dépens qui pourraient s'en suivre, et pour obvier entièrement à iceux, moyennant émolument de certains honnêtes gens, amis des dites parties, par voie de paix et de concorde, il a été amicalement traité, composé et ordonné sur et touchant les choses dessus dites et par cette manière, c'est â savoir que pour tous et un chacun les cens et rentes, mas, village.-*, propriétés et possessions, droits ou devoirs et autres quelconques que le même seigneur de Saint-Georges a ou peut avoir, par quelque manière que ce soit, en et sur ladite franchise de Peyrat et au-dedans des limites d'icelle jusqu'à ce jour, icelui seigneur de Saint-Georges et ses héritiers et successeurs ou ayant-droit de lui, doivent et soient tenus de payer et rendre à l'avenir, un chacun an, à la fête de Saint- Michel-Archange, aux dits consuls et à leurs successeuis pour cause, nom et raison de la dite franchise de Peyrat, savoir est : trente sols en argent de rente perpétuelle, jusqu'à ce que le dit seigneur de Saint-Georges ou les siens auront assis et assignés les dits trente sols de rente en bons et compétents lieux vêtus, et, en attendant, il les assoiera et assignera en et sur tous et chacun ses biens et choses, cens ou rentes, droits ou devoirs que iceluy seigneur de Saint-Georges a ou peut avoir par quelque manière que ce soit, dans la ville de Peyrat, dans la dite franchise et audedans des bornes et limites d'ioelle, pour les avoir, lever et percevoir par iceux consuls ou leurs successeurs, un chacun an, au cas que icelui seigneur de Saint-Georges ou les siens manquassent au paiement d'iceux dans la dite fête de Saint-Michel. — II a été dit que le même seigneur de Saint- Georges pouvait et qu'il lui était permis, à lui et à ses héritiers et successeurs, d'acquérir et tenir acquis, dans la dite franchise et au-dedans des bornes et limites d'icelle, sept livres de rente perpétuelle ou la légitime valeur d'icelles, sans que ledit seigneur de Saint-Georges ou ses héritiers et successeurs ou ayant-droit et cause d'icelui, doivent ni soient tenu&

PttCES DIVERSES

au-delà de la ditesomrae de trente sots isuls ni à leurs sutxesseurs pour el & usdilen. Mais si le susdit seigneur de sieos acquéraient au-delà de la somme Je rente dans la dite franchise et auoiites d'icelle, alors icelui seigneur ou les aient tenus de payer ce qu'ils devraient ' et légitime taxe de tels biens à acqué- - En outre, il a été traité que pendant iaint-Geoi^es ou les eiens feraient aux irs successeurs l'assignation des dits ■n bons et compétents lieux vêtus, au ^nation, que les dits consuls devraient Imettre et recevoir lad. aôsignalion et rger les biens et choses quelconques du -Georges et des siens; — lequel traité, lance et toutes et chacunes les chosesciiées et déclarées et une chacune d'icellcs susdite cour de Montmorillon. Etayant ce à la dite cause et procès pendants, acune d'elles pour ce qui les concerne, ms que dessus et pour leurs héritiers, rsels, ont ratifié, loué, homologué et it, et ont voulu icelles valoir et tenir, fermeté de force, de point en point, a ci-deasus. — Et néanmoins, par la présent traité, le dit seigneur de Saintisses héritiers et successeurs, a promis 'avenir un chacun an, à chaque fête de s consuls, ici présents, et pour eux et cesseurs, solennellement stipulant, et r eux acceptant et recevant, pour et à sdites, savoir : les dits trente sots en Quelle jusqu'à ce qu'il les ait expressé- :8 en bons et compétents lieux vêtus a el limites de la susdite francliise et dès maintenant, pour les dits trente 'oir, lever et percevoir par tes dits con-

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suis OU leurs successeurs, dans le cas que icelui seigneur chevalier ou les siens manquassent au paiement d iceux, à chacune dite fête de Saint-Michel, icelui seigneur chevalier pour lui et les siens a assis et assigné les dits trente sols de rente, pour avoir, lever et percevoir, tous les ans, par les dits consuls et leurs successeurs, savoir est, en et sur toutes ^t chacuneses choses et biens, cens et rentes, droits ou devoirs que icelui seigneur de Saint-Georges a ou peut avDir dans la châtellenie et juridiction de Peyrat, ou dans la dite fran- <:hise et au dedans des limites et bornes dicelle, et a promis Je dit seigneur de Saint Georges pour lui et ses héritiers et successeurs quelconques d^émander dommages et intérêts, f^t avec ce, et pour les choses dessus dites, sauf et réserve aux dits consuls et à leurs successeurs, par la forme et manière ci-dessus spécifiés, les dits consuls et autres personnes, ci-dessus nommées, et chacun d*iceux comme è. chacun d'eux tous, pour eux et aux noms que dessus. Et pour eux et leurs héritiers et successeurs quelconques,

moyennant et pour les dits trente sols de rente perpétuelle, ainsi à payer, rendre, asseoir et assigner en la forme et manière et termes sus spécifiés, ils ont quitté perpétuellement le sus dit seigneur de Saint Georges présent et pour lui et pour tous ses héritiers et successeurs solennellement stipulant, et tous et chacuns ses héritages, cens, rentes, choses et biens, meubles et immeubles, quels qu'ils soient «t où sous quelques noms qu'ils puissent être dits ou censés, tant présents que futurs, de toute autre taille ou taxe et de toute charge d'icelle que ce soit d'exiger, taxer ou imposer à l'avenir par les dits consuls ou leurs successeurs, du dit seigneur chevalier ni des siens pour cause ou raison des choses sus dites, en et sur les biens du dit seigneur chevalier ni des siens, au delà de la somme ci-dessus décrite, et ce, sous les pactes ci-dessus expliqués, ainsi que de tous arrérages dus aux dits consuls par le dit seigneur chevalier, pour raison des choses susdites jusqu'à ce jour sus-écrit, — et ont fait pacte les dits consuls et personnes susdites, et un chacun d'eux, pour ce qui les concerne, pour eux et Jours héritiers, et successeurs quelconques, perpétuel, vala-

ÈCES DEVERSES

, même personnel, de ne demander, lievalier ni les siens ni ses dits biens, ger, lever ou percevoir aucune taille !iia ou partie d'iceux au delà de la sols de rente, ainsi comme dit est, h ai promis de n'en demander aucune pour raison des choses susdites.

,té perpétuellement et les siens et ses a élé dit ci dessus; — que s'ils le snoncê sur les choses susdites, toutes cune d'elles en ce qui les concerne que dessus, à toutes exceptions, etc., concédé lettres de monsieur le duc leur de Pcyrat, et de monsieur roflia meilleure forme, en présence d-,> limon dit Boligane, damoiseau, chéri )la3 Martial, prêtre, curé de Saiuteyrat, et d'Etienne du Mas-Negrior, é Jean Fortou, clerc, qui a reçu.

intionnée dans l'inventaire des titres de la uil, relative au grand étang de Peyrat.

rriérc, seigneur des seigneuryes de leigneurie et cliaslellenye de Peyrat- I, et à la prière de nous et de nos . manans et habitants de la ville el ,t. Ayans veu, aperceu, recogneu rudent saige homme, noble homme l'cr, s' de la Pierre-Ia-Vlgne, estoit jr régir et gouverner lestai dccapilenye dud. Feyrat, avons prié led.

t, escuyer, de vouloir accepter led.

;te avec quelle rigueur les coDsnIs de la ville s treute sola de reole ea areeut dus par le |)our ses biens situés dans les limites de la. ■eus d'une hypollièque générale, A titre dd

estât de câpitainerye pour garder des abus, vioUances et malversations qui se pouraient commettre en nostre d. seigneurye et chastellenye de Peyrat, affin que nous et nos officiers puissions estre advertis et que puissions donner tel ordre que de droict la justice y puisse estre exercée ; promectans comme promectons par ces présentes d'en bailler et délivrer lettre ou lettres scellées de nous de nos sceaux et armoiryes en telle forme et teneur que nul n'en prétende aulcune ygnorance en nostre d. terre de Peyrat et en telle forme et teneur comme s'ensuit :

Personnellement estably messire Loys de Pierre-Buffière» seigneur de Chaslcauneuf et Peyrat, et honnestes hommes M® Léonard de Faye; Jacques Chappellon, notaire; Jacques du Seryer; Lacroix; Pierre Rogier, dict Le Ras, consulz en la compagnie de tous les manans et habitants de nostre d. ville et franchise ou quelle que soit la plus grand part d'icelle, et sur nostre d. prière, avons faict faire la promesse et serment de prendre et accepter led. estât et de l'exercer en homme de bien et ayant receu le serment dud. Bonnet qu'il nous advertira des violences qui se pourront commettre ou en advertir nos officiers et consulz et en ce mesme casluy avons scellé lesd. lettres de nos d. sceaux et armoiryes; et en ce que le dict noble Léonard Bonnet demande restitution des deux journaulx de pré à l'estimation de sept sols et demy pour chascun journal qui est en tout quinze sols de rente pour lesd. deux journaulx; à cause d'avoir prins et occupé led. pré pour construire notre grand* estang de Peyrat, nous avons promis comme promettons par ces mesmes présantes de récompenser led. s' Bonnet ou les siens tout ainsy comme il appert par contract et promesses signés de Lambert de Becque. Et en ce qui concerne . le contract des prévilèges, tant de nos prédécesseurs que de feu Guy de Lusignan, seigneur de Quoy, lesd. Bonnet ont droict de prendre et user des pacages, labourer ou faire labourer, prendre boys et aultres fruicts naissans et croissans de la dicte franchises de Mont-Laron, de la Chabanière, de Giadier et en user avec les consulz manans et habitans de lad. ville ; à la charge toutefois de payer sa part de la

a» PIECES DIVERSES

somme de cioquante-six lirres tout aiosi comme le* autres de lad. ville codsuIz payent et en la forme et i les recoDgaaissaoces antieones de lad. franchise, et en pourront uzer lesd. Bonnet comme de leurs propres. Et ayans veu les antiens tillres et prévilèges que nous a illec moDglrés et ezbibés, et de ses prédécesseurs et dud. s' de Luzigniao, sieur de Quoit (1), par lesquels led. Bonnet ou les siens pouront bastir maison ou maisons convenaUement (garnies) de tours caroeaux en son Oef du Repaire noble de la Pierre-la-Vigne, ou flefs nobles deppendant devant icetiui Repaire, à la charge toutefois de ne faire édifier de plus grande fabrique que la nostre ou fortifications dans icelles en nous rendant toutefois la foy et hommage lige pour tout droict et debvolr à cause de son âef ou fiefs nobles dépendans d'icelui Repaire. Lequel prévilège avons aprouTé et aprouvons, ratiffié et ratifions de poincl en poinct. Et en oultre, promclons soubz la foy de nos corps de ne venir jamais au contraire.

Faict en la salle de nostre d. chasteau en la présence de Marcîal et Psaulmct Rommanet, bourgeois et marchans de lad. ville dessus dicte, et en l'an de grâce mil quatre cent <]uatre- vingt-quinze, le seizième jour du mois de juing, pardevant malstre Jehan Masguadou, notaire royal et apostolique, et M. Balendeyx, prebtre, aussi notaire apostolique.

Signé à l'original : De Masguadon, notaire royal, do Balendex, p"".

(1) Dan* l'ouvrage lolltulé : DoeumtnU kittoriguet tur ta Marekt et le Limouiin, par M. Leroux, on trouve le teilameul fail eu lalio, du 4 juin 1308, «le Gui ou Gulard de Luslgoan, quallllé de selgueur de Couché {de Cogaeo), de Peyral-le^bïteau et de Frontenaye. C'est dune à tort que les rédacteurs de la cbarte cl-deuus du 16 luin 1493 ob( écrit Qaoy ou Quoi! au lien de Coucliê.

Les lortts grevées du droit d'usage en faveur des habiUuts de la commune libre de F eyraMe-C bateau élaieitt siloèes : U Monl'Laron, commune de Salnl-Jaulen'je-Petit, prope Conjat, ta ChavanUre, commune de Peyrat, et le bois de Gladler ou de la Gladlère, prts de Vauveix, commune de BeaomoDl.

Partage de Peyrat entre les frères François et Gabriel de Pierrebuffière,

fi/s de Louis. Du 10 juillet 1557.

Sachent tous, comme aînsy soit que haute et puissante dame, Jeanne de Chabot, dame de Châteauneuf, pour et au nom de haut et puissant seigneur, messire François de Pierrebuffière, chevalier, vicomte de Combord et baron de Chàteauneuf, de Treignat et de Peirat, d'une part, et haut et puissant seigneur Gabriel de Pierrebuffière, baron de Chàteauneuf et Peirat, fils héritiers universels de haut et puissant seigneur messire Louis de Pierrebuifière, en son vivant vicomte dudit Combort et seigneur des baronnies, d'autre. Pour et à l'occasion des différends qui étaient entro les dites parties pour raison des biens, et succession du dit feu messire Louis de Pierrebuffière, leur père, et autres différends plus à plein mentionnés au contract de transaction du septième de ce présent mois, et que par icelle transaction entr'autre chose etit été dit que le dit seigneur Gabriel quitteroit ce droit et transporteroit audit François, son frère aîné, toutes parts, prétentions, droits, noms et actions qui lui pouroient compéter et appartenir ez biens et successions dudit feu seigneur son frère, au pacte et conditions y contenus et sous la réservation que le dit s' Gabriel se faisait pour tous iceux dits droits, qu'il cédait le lieu noble de Magranjasse assis et posé en lad. baronnie de Peirat avec toutes ses appartenances et dépendances, garni ei meublé de bétail, ensemble cinq cent livres de rentes et revenus en la ditte baronnie de Peyrat, le tout en justice haute et basse et moyenne, mère, mixte, impaire, droit de ressort en titre de baronnie et de chatellenie, et le droit de guet pour cinq sols sous l'éviction et garantie des droits susdits, comme, est contenu au dit instrument de transaction et accort. Et aussy tous les fiefs qui se trouveront dans le quartier qui denieurera au dit seigneur Gabriel pour parvenir à la dite assiette seront de sa justice et ressort et tenu, à hommage de luy, avec permission de prendre et choisir

sembleroit, sauf du chàteiu et 3aronnie et paroisse dud. Peyrat, rien en la ditte assiette faite et !t apposées bornes etiimiiez entre erpétuelle mémoire; — inslitueicier de nouveau pour i'exercice nbloît; — et n'étoit tenu prendre iiable en déduction et en compte cent livres ny de partie d'icelle;

émolument de «a justice ne tienï considération ry à déduction de jse, pacte, convention, condition,

à plein aud. instrument de trant esl-il que aujourd'hui dixième uilUt mil cinq cent cinguante-

du scel authentique au contract sire, à Montmorillon, au baillage int les notaires soussignés de la urés et témoins cy-après nommés, *eyrat, personnellement établis tt eurs personnes; la dite dame de u dit M™ François de Pierre-Burneuf et Peyrat, son manj, < îur Gabriel pour luy et les :

ir à ,1" accomplissement de [ et ratif/ication à icektij i te cinq cent livres de rei é, a été convenu et accordé 1 aud. seig' Gabriel en palrii jamais tous cens, rentes, ar s, ditmes, moulins, Ixiîs, huis masures, guette, péage, pas four ■!t ban, moulin bann lutres quelconques droicts e ie et cliâlellcnie, et 7-ecett ie Royère, lîeaumonl, A'ed lint'Pieri'e-Chûleau, La / , Jensiou, Saint-Marc à

ppi ^nx^w"^ pjii;ypjfiv«c« ■^•«^ll"^'

beaux j Vallière, St-Hirié et Lanouaille (1), en ce qui dépend de la ditte baronnie et chàtellenie de Peyrat seulement, qui a été dit et assuré y avoir quatre septiers trois cartes et une coupe et un tiers coupe froment, un septier de fèves, trois cent quarante-cinq septiers, une émine et deux coupes de seigle, neuf-vingt-quatre septiers, deux éminaux et deux coupes d'avoine mesure du dit Peyrat, cent neuf livres cinq sols et neuf deniers, soixante-quatorze poulailles, six moutons à douze sols six deniers chascun, huit vinades à deux bœufs chacune, deux cents œufs à cinq sols chaque cent, le tout de rente annuelle etperpétuelle directe et foncière, quatre cent quatre-vingt-dix guets à cinq sols pièce, cinquante-neuf arbans, à deux sols chacun, ensemble les dixmes de Beaumont, de petit Bosc, de Bénassis, de Vauvexe, de la Mallesîngc et de la Mareille pour les portions telles qu'elles sont accoutumées être prises et payées en la ditle baronnie et chàtellenie de Peyrat, les acquêts et moulins du dit lieu de La Villeneuve-au-Comte, lesquelles dixmes acquêts et moulins ont esté estimés fi deux cent quatrevingt et deux septiers de seigle de rente ou revenu, annuelle et perpétuelle; — lesquelles choses susdites la ditic dame a accordé au dit seigneur Gabriel qui s'en est contenté et le parsus de la dite baronnie de Peyrat, ses appartenances et dépendances et tout ce qui est dû, sis et dépend en quelques sorte et manière que ce soit, sera et demeurera héréditairement et perpétuellement au dit Jr* François et en faveur et proffit des siens, le tout suivant les pactes et conditions, conventions, obligations, réservations et toutes autres choses convenues et plus à plein déclarées en l'instrument du dict accord et transaction, lequel demeure en sa force et vigueur tout ainsy que par

(1) Dans l'acte de vente du 14 mars 1363, consentie à Gui Albert, frère du pape Innocent VI, par Jauffroy et Jean de Mortemarl, on voit figurer 22 paroisses: Pontariou, Peyrat, Beaulieu, Meyrignas, Anède, Renipnal, Cliarrières, Saint-Julieu-le-Petit, Saiut-Morel, Saiut-Amand-Jartoudaix. Saint- Priesl-Palus, Sl-Junien-ia-Bregère. Saint-ParJoux, Lavaux, Saint-Amand-le- 'I»etit, La Villeneuve, La Chapelle-St-Marlial, Saint-Jean-Xégrcmont, Saint- Ililaire-Vidaillac, La Pouge, Soubrebosl et Sardeut, soit [en .tout 34 paroisses relevaut de la baronnie de Peyrat.

ÈCES DIVERSES

S que au lieu de deux petits prés»

re seulement au dit baron le pré 1 en la qualité de colon désigné i; où aoit tenu y avoir obmission mtrat sera réduit comme non écrit celle non écrite, en omologuant et François Pierre-Buffiére le contenu ; assiette cy-dcssus plus à plein eur baron s'est contenté par ces les choses ne soientprises ou déduites iit accord et transaction; et aura U ois, de chasser à toutes bètes fauves it buissons et à toute autres bétes demeurés par ces présentes audit i dudit François. Seullement et pour t est dessus, les dittes parties ont es touchant, el concédé lettres en noble Germain Costé, seigneur de Romanet, Antoine Dumoiit, George tigné Jeanne de Chabot de Châteauseigneur de Chassin , Romanet> ge Sintraut, de Malleret et Cham-

al par nous ccuyer, conseiller, secréturonne de France et de ses finances.

papier, appartenant à D. M. Bercriles par M. Pierre Cousseyroux,

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