JOURNAL PERSONNEL
' € A Feuletin, ce 29 novembre 1771, j'ai fait refaire 1î> pelle de fer à feu, et le même jour, j*ai fait mettre une boucle de fer pour fermer la planche du milieu de notre bouti^ que. Le même jour, j ai fait mettre deux valets en fer aux derniers des deux verroux : Tun à la porte du jardin, l'autreà la porte de la rue.
« Je suis arrivé â Bonnaigue le 14® du mois de juin» 1772 (1). J'ai commencé à travailler le 14® et les 16® et IT juin, à 18 sols par jour. Travaillé le 19® et le 20^, le 22* et le 23®, veille de la fête de Saint- J^an-Baptiste. Le 26®, veilledu dimanche, j'ai travaillé pour messieurs les Bernardins et pour M. l'abbé pour raccommoder des tapisseries à 18 sols par journée :
<( Ce 26 juin 1772, j'ai fait peser deux livres et deux, quarts de laine à 40 sols la livre.
€ J'ai apporté de Felletin un cent de petits clous du prix de 3 sols.
« Le 12* octobre 1775, mon frère Jean-Baptiste Collas est arrivé de Toulouse à P'elletin. Il est reparti avec moi le 16 novembre 1775 pour allerà Clermont-Ferrand. Mafemmo et moi lavons quitté à Clermont en bonne santé. Il a promis de nous écrire au premier jour.
« J'ai reçu une lettre de mon frère, datée de la ville de^ Brioude du 18 novembre 1775, arrivée à Felletin le 9 décembre 1775.
€ A Feuletin, ce 18® juillet 1773. Secret pour donner la
couleur aux vieilles tapisseries.
€ Premièrement, pour l'eau rouge. Pour quatre bouteilles, demi-livre de bois de Brezil, avec un quart d'alun de Romo^ et un quart de garance. Voilà pour les rouges.
« Secondement, pour les bleus. Pour une bouteille, l'on met une once d'ingigeau (indigo) avec deux onces d'alun^ L'on lait cuire séparément et l'on délie avec l'indigo.
<( Pour les verts ou verts de choux. Avec de l'eau jaune,, faite d'alun de genete, l'on fait de la couleur pour les yerii^.
(1) Monastère de Bonnaigue, à six kilomètres d'Ussel, commune de Sain'.- Fréjoux, Corrèze.
d'antoine collas. .\ 309
« Pour les violets, Ton met de Teau rouge avec de Teau l)leue, sur une écuelle d'eau rouge, l'on met un verre de teinture bleue.
9 Pour les gris de lin, il faut prendre de Teau d'alun faite avec de Teau noire qui sera faite sans pelure de vergne.
€ Pour la couleur d'aurore ou orange, on mettra sur une -écuelle d'eau rouge un gobelet deau jaune faite avec de l'alun de Rome et de la gente et de la garance. Pour faire six bouteilles d'eau jaune, l'on met entour un quart de ;garance.
« Pour la couleur de charnure (de chair), vous prenez de l'eau rouge la valeur de deux pleins dés sur un plein gobelet d'eau d'alun. Pour donner la rougeur aux joues des personnages, l'on met trois pleins dés.
* Pour les sourcils, Ton met de Tcau de suie de cheminée avec (le l'eau de pelure de noix verte, avec une pince •d'eau rouge ou un peu de garance. On fait bouillir le tout ensemble.
t Pour les verts tannés, on mélange de l'eau de suie de cheminée avec de l'eau de pelure de noix verte et avec de Teau jaune.
« Pour la couleur bronze, on ajoute ù hi même eau un peu d'eau rouge. »
(Dans le carnet d'Antoine Collas se trouve intercallée la lettre suivante) :
« A monsieur Collas^ marchand à Felletin.
.'•.yvi
c A Clermont, ce 14 décembre 1781.
(( Monsieur,
€ J'ay reçu votre lettre du 9 courant où vous me proposés tes pièces de tapisseries que vous faites. Je me suis déterminé de les faire faire en personnage, au prix de douze livres l'aune carée, bien belle, comme on me les propose. Comme je suis bien aise et qu'il est juste que je vous en
^V , ■■. :.t»J*ia
JOURNAL PERSONNEL D'aNTOINE COLLAS.
une la pr<5férence, vous pouvez m'en faire deux pièces ns les largeurs de 8 pieds 6 pouces et de 10 pieda 4 pous; mais observez que[jc les veux belle et bonne, à quoy vous prie de vous attacher et de me les envoyer le plus- L possible.
t J"ay Ibonneur d'être bien sincèrement, Monsieur, votre is humble serviteur.
« Fayollb aîné ».
Statuts du chapitre collégial d'Eymoutiera. — 7603,
L'an de grâce 1603, le mercredy 5"** novembre, au chapitre de Tesglise collégiale d'Esmoustier ont esté presant& vénérables Messieurs noble Merchiol (sic) de David, lisansié es. loix, prévôt ; Antoine Delombre, bachelié formé en théologie ; Nicolas Boyr, Antoine Prasbonnaud, François Boyer, Jacque Ruaud, Josias de La Poumelie, Jean Lasalle, Antoine Rubent, Pierre Boyer, Pierre Brenac et Louis Ruben, chanoines de la dite esglise. Lesquels duement assemblés, capitulai rement et traittant des affaires et negosces de la dite esglise, ont illecq dit et déclaré que, puis naguiere en leur chapitre général tenu au mois de juillet dernier, iU avoient conclud et ordonné par mesme délibération suivant la coutume observée de plusieurs autres esglises cathédrales.
du présant diosaise, faire un
département des mas et villages de leur esglise, qui seroit utile, et nommer les gros; et ce pour obvier à plusieurs.
fraix superflux et pour plus et comodement conserver
les devoirs deus au dit chapitre sur les susdits mas et villages. Or est-il que aujourd'huy les dits départements estant fait par les comis et députés du dit chapitre, les dits s" prévôt et chanoines auroient leu dans le dit chapitre les articleset status que veulent par eux esire observés et leurs successeurs de point en point à l'avenir sous le bon plaisir et autorité de Nostre St-Père le pape et du révérand père en Dieu Monseigneur Tévêque de Limoges et non autremenu
12 riKCEs DivEasEs
La teneur desquels articles el statuts est ce qui s'ansuit :
En premier lieu a esté statué et ordonné par les dits leurs que M. le prévost prandra et choisira deux des dits ro3,et un chacun des dits chanoines fera choix en son ran,!ç elon l'ordre de sa réception d'un des gros; et ne pourront
l'avenir les dits sieurs prévost et chanoine chan^r leurs . gros de tout ou en partie si ce n'est lors et quand qu'il n viendra àvacquer par mort; au quel cas sera loisible de lisser son gros pour entier et prendre celluy du deffuiit, ce ui se fera par ordre; les plus anciens si bon leur semble ourront opier les d. gros, et en cas que le plus ancii-n 'opte, les autres chanoines qui suivent par ordre le pourant faire et ce dans un mois à compter du jour de la v.iance par résignation. Le d. article n'aura lieu, ains lo dit ésignalolre aura toujours le gros de son Désignant, pourveu ue le gros de celuy qui optera deokeurera tout entier ft eluyqui de nouveau sera pourveu per obitum.
Item les dits sieurs prévost et chanoines ayant une fois lit option de leurs gros seront tenus et obligés dans troin ns prochains venant de faire reconoitre tous les cens, antes et devoirs de leurs gros, savoir est qu'ils feront toutes iligences et poursuites nécessaires et les fraix aussy tant n la cour et juridiction des dits sieurs de la présente ville ue aussi en celle de Monseigneur de Limoges ou autres uridictions ordinaires oi!i les devoirs des dits gros sont itués; et advenant qu'il y est appellation au siège royal ou n la cour de Parlement, le chapitre sera tenu de faire tous rais et mises nécessaires pour la poursuite, des dits procès; utre sera tenu le sindic des dits sieurs de fournir et exiber DUS litres el pièces nécessaires, desquelles il sera fait extrait t vidtmus dans le trésor de la dite csglise sans qu'on puisse n porter et déplacer de dedans le d. trésor aucuns titres et dècea.
Item veuilent et ordonnent mes dits sieurs que pour évier toute collusion l'on ne pourra aucunementpermuterles its gros l'un avec l'autre sans l'autorité et consantement xprès du d. chapitre.
Item ordonnons qu'on commencera à gagnier tous les
■iv'î-
RELATIVES A EYMOUTJERS. 313
devoirs du gros comme tout autre revenu delà d. esglise le Jour de la Saiût-Jean-Baptiste au mois de juin; et gagneront selon la coutume ancienne, le jour du chapitre général qui •est le troisième jour de juillet, dix sestiers froment et quinze sestiers saigle, et vingt sois en argent vulgairement appelé le gros du chapitre : scavoir est ceux qui seront présants à Fouyerture du chapitre, car les absents, selon la coutume, seront privés de la dite quantité de fromant saigle et argent ou qu*il leur sera défalqué par les dits sieurs faisant les •assignations de leurs dits gros ou autre revenu auquel ils prennent part.
Item ordonnons qu'advenant que quelcun s'absenle €i réside et serve in divinis^ toute Tannée ou partye •d'icelie, ne îuy sera permis de jouir et percevoir les dits fruits de son gros, si ce n'est qu'au prorata du temps qu*il aura résidé et servi en la dite esglise si sa non résidence ouabsance du service ne surpasse les deuxmois^qui de toute ancienneté sont concédés à un chascun des dits sieurs, pendant lesquels ils peuvent estre absans sans rien perdre, «auf et excepté les anniversaires qui se célèbrent tous. — En la dite esglise en distribution quotidienne ils ne se gagneront que par les présants.
Item ne pourront aucun de Messieurs s'absenter pour les affaires de son gros, soit soubs couleur de procès ou recognoissances ny autrement en quelque façon et manière que <îe soit pour soubs Tombre de ce estre censé et tenu pour presant; ainsi s'il s'ab;$ante perdra tant pour le regard de son gros que des autres fruits des prébandes, si ce n'est qu'il le fasse par autorité et permission des prévost et chapitre duement assemblés au jour et au lieu accoustumé, non ailleurs.
Item parce qu'on ne peut dans le département des dicts :gros les faire égaux, soit en grains, argent, le chapitre tous les ans assignera plus ou moins une part des fruits et revenus de la dite esglise, selon que le gros d'un chascun sera moindre ou plus grand, afm qu'il ne soit dit [Fun] avoir plus de fruits que l'autre.
Item pour la susdite cause mes dits sieurs départiront
le des elles pooDalies sur un chascuu gros
gales portions et parts ; ainsi qui aura en son grosivoine ou poulallies permettra de lever le surplus d& 'oine et poulailie en son gros h ceux auxquels le cliai assignera.
, si aucun de messieurs estant paisible possesseur de sa le vient à la résigner et se réserve le gros de la .dite nsione annue; il devra s'en servir en résignant, mai* ignatoire ny autre droit de lui ne jouira d'aucun
, veulent que les présents statuts et ordonnances i;ardés et observés sans estre corrigés, augmentés ou îs, quels besoins qu'il en soit, si ce n'est au chapitre
linsi voulu, accordé et consanti ; et précisément lessusnomméset un chascun veulent, promettent commc- )n)is iceux ne venir au contraire en présance do- Darsouse et George Goulon (?), demy-prébandiés de te esglise. Ainsi signé à l'original des présantes, de prévost d'Esmoustier ; de Lombre, chanoine; de laud, Boyer, Hugue Ruaud, J. Lasalle, A. Rubent, F*. Boyer, P. Brenat, L. Rubent et J. Darsouse, tes.- ; G. Gouton, témoins et moy, notaire royal sous-
De Lagranoe, notaire royal.
ers de la famiUe Cramouzaud d'EymoulierSf ils par J/. Joseph Dubois, avocat.)
notaire octroya au aiour Uonûrd Masmont par Messin Jmit italemtMrt, marquis de la Villeiwun et de Nedde (1). —
hault et puissant seigneur, Messire Jean de Alonta- , chevalier, seigneur et comte de Monbeau, niarqui& mge et du marquizat de la Villeneuve-au-Comte de
ual avec sceau.
RELATIVES A EYMÛUTIERS. 315
Nede, et autres places, et dame Jeanne de Blanchier de Pierrebuffière de Lostange, comtesse de Montalembert estant bien et dhuement informés des bonne vte, meurs, expérîances et capaciltés de M« Léonard Masmoret, procureur en la justice d'Esmoustiers, et de ce qu*il a toujours professé la religion catholique et apostolique et romaisne, et pour les bons et agréables services que nous avons cy-devant reçu et espérons recepvoir à Tadvenir, avons donné et octroyé, donnons et octroyons au dit sieur Masmoret l'office de notaire et procureur dans toute Testandue de nostre ditte jurisdiction de nostre dit marquizat de la Villeneuve-au-Comte et Nede comme Tont les autres notaires et procureurs par nous cy devant nommés Et luy avons permis et permettons d'exercer le dit office de notaire et procureur sa vie durant aux droits, honneurs, profits, esmolumens, prérogatives et préheminances y attribués; mandons à nostre juge et aux autres officiers de l'y recevoir et installer cz dit office et à nos suzet^ de le reconnoistre pour tel et en la dite qualité. En thesmoniage dequoy nous avons fait souscrire les présentes et à icelles aposé le sceau de nos armes.
En nostre chasteau du dit marquizat de Nede, le vingtiesmedu moys de juin mil sept cent vingt-trois.
Signé : AIontalambbrt-Lostexges, de Montalambert. (Ut supra).
Délibération des Consuls d'Eymoutiers" relative â une demande de
subsides militaires, — 7569 (1).
Par devant nous, Léonard Romanet, seigneur de Farsac (2), juge ordinaire de la seigneurie et jurisdiction temporelle d'Hesmoutiers en Lymosin, pour vénérables Messieurs les prévôt, chanoines et chapitre de Tesglise séculière et collégiale de la dicte ville d'Hesmoutiers,
(1) Origioal sur parchemin, (i) Farsac : village de la commaue d'Eymoutiers.
."if
riECES DIVERSES
al et châtelain de la baronyede Peyrat (Ij, se sont cuz personnellement sires Jehan Crémouzaud (â) Claude Romanet, Jehan Descliamps et Blaire Briaace. s de cesle ville d'Hesmou tiers, ceste présente année iq cenlz soixante neuf, qui nous ont dit avoir reçu ement, par messagier eapres, certaine lettre missive i de la part de Monseigneur le conte d'Escardz (3). er de l'ordre du roy, son lieutenMtit général ez pay-t mosin et de Périgorl, capittaine de cinquante s d'arme, adressimte aux habitants de ceste ville, conqu'il leur esloit commandé rompre les pontz de ceste aire des tranchés autour de la présente ville, gnrdcr jour le chasteau et ville, ensemble de loger la come du capittaineLabreulhe. Et pourdélibérer sur leçoni ta dicte lettre contenent les dictz cominandemeolfl
ont fait assembler
art des habitants de la dicte ville au dedans l'esglise t!e de la dicte ville, nous ont requis nous y transpour faire faire procês>verbaI de ce qui y seroit sur Ljltres affaires arresté. Ce qu'avons fait, stant au dedans la dicte esglisc en la chapelle d'icelle, se sont personnellement [présentés] noble arable Monsieur maistre Anthoyne David, prévosi, iphie Rubent, Léonard de Pratzbouneaulx, Pierre :, Geoffroys Boyer, Léonard Romaiiet, fils à feu d, Jehan Chauseyr, Léonard Romanel, fds A feu ys, Martial Boyer, le jeune, prévost de Silnct-
(4), Jehan de Lagrange (5), Anthoyne Férier et Dounareys (6), chanoines prébandés en la diclc
collégiale du dict Esmoutiers, inaistres Pierre ère (?), lieutenant, et Pierre Delombre, procureur de
ral-le-Châtean : cominnue du cauion d'Ej iitoiUiersaurdhal Craiaoazaud .
Cars.
il-Viauce, commune ilu cauluu de Oonzeuac, arrondiss, de Drive. LaRraDge de Tarnac, coiiinmue du cauton du Bugeal (Corrèze). larïeii : village de la commune d'Eymoutiers.
la chastellanye de ceste ville pour Monsieur de Lymoges»
sire Jehan Pichard, dict Guischard Pichard^
Guilhen Rubent, Martial et Anlhoyne Rubent pères» Jacques Bourdicaud, Psaulmé Romanet, Martial Redon^ Martial Ruben dict Charles, François Lasalle dict Thoumisson, Léonard Pousard, Anthoyne et Loys Rubent dict Besse frères, maistres François Dumont, Pierre Dutheil, Martis^l Pichard, Michel de Villegouleyx, notaires et praticiens fréquentans la présent court, Loys Pradilhon, Pierre Brenac, Jehan Cremouzaud le jeune fils à feu
Léonard^ Jettan Meilhac dict Pierre de
Rebeyrolle, Loys Guilhol, François Barlier, maistre Jehan^ et Léonard de Lagrange frères, Anthoyne Pourret, dict Poche, Jean Gaultier^ dict Peny, Martial de Lestrade, Loys Ruben, fils de feu Guilhen, Martial Reijmond, Psaulmé Teneraud, Jehan Romanet (1); Guischard Baixloulat,. Psaulmé Huguay, Anthoyne Menot dict Bouguot, bougeois et marchandtz de cesie ville et aultres estantz en grand nombre, faisant la plus grande et sayne partyedes manahtz: et habitants de la dicte ville, assemblés au son de la cloche, auxqoelz a été fait lecture judiciairement des ditcz lettres envoyées de la part de mon dict seigneur le conte. Et après avoir communiqué du contenu on icelles entre eulz et que les dicts consulzs ont remonstré aux dicts manantz (2) et habitantz qu'ils n'ont aulcun denier commun en cette ville pour subvenir aux affaires qui journellement surviennent en ceste ville, disant qu'ils ont fourny de leur propre [bien] de sept à huitc centz livres (3), de sorte qu'ils ne peuvent plus subvenir à payer les frais et charges extraordinaires, tant aux gaigés de
(1) Romanet de Beaune, commune d'Eymoutiers.
{i)Manenies, attachés an sol, sous la féodalité, et vendus avec la terre ^ Mais an XVI« siècle il n'y a plus de servage en Limousin.
(3) Environ 2,000 fr, de notre monnaie. Sous Henri VI, la livre tournois équivalait à 3fr. 66 c. de notre monnaie moderne; sous Louis XIII : 3 fr. 7 c. sous Louis XIV (1643-1661) : 1 fr. 95 c; sous Louis XIV (1662-4683) :2,47; de 1684 à 1715 : 1,80; sous Louis XV (17i:-1725) : 1.78; sous le môme règne de 1726-1774 : 1,66; sous Louis XVI (1775-1786) : 1,44
PIKCES DIVERSES
Monsieur de Fleurac, capitaine ordinaire en cesle ville pour la garde et entretainement des habitans d'icelle et de ses ^dats, payer aux autres subsides extraordinaires, entretenir les murailhes, et faire les autres réparations nécessaires es environs et dans la dicte ville, que à toutes autres fournitures qu*il leur faut faire journellement, causant la guerre et gensdarmerie des deux camps qui sont en ce pays de Guyenne.
A ceste cause ont requis quelesdictz habitans contribuent aux dictz frais et leur avancent, chascun selon sa possibilité^ deniers pour ce faire, sauf de les répéter s'il est dit, •ou qu'il leur soit permys vendre et affermer des communaux •âe ceste ville jusques à la somme de mil cinq cent livres tournois (1). Ouye laquelle requête considéré par mesdits sieurs de chapitre, manans et habitants de ceste ville susnommés, les troubles et guerre estant en ces pays de -Guyenne, ks commissions extraordinaires qui journellement surviennent, pour Tespédition desquelles faut faire <Ie grands frais, Tentrelainement d'un capiltaine et soldats* Joinct que les dites murailles de ceste ville ont besoing de 4'éparations pour se garder de l'ennemi, ont voulu et consanti, veulent et consentent tant peureux que aultres manans et habitantz de ceste ville, qu'il soit vendu et délivré h perpétuel [bail] des biens communs et champs communaux -de ceste ville, oultre ceulx qui ont été vendus et affermés pour la réparation des fontaines d'icelle jusques à la somme <le mille livres tournois (2), toutefois des moingtz dommageables que faire se pourra, pour des deniers qui en proviendront estre employé tant à la réparation des murailles de ceste ville que aux autres affaires et négoces extraordinaires qui journellement surviennent pour raison de la dicte guerre. Et pour marquer et lymiter les dicts communaux» faire la vente et aliénation d'iceulx à perpétuel [bail] ou en
affermer temps de dix ans dont ils pourront
4)lus promptement recouvrer deniers, ont les dicts sieurs
(1) ËDviron 4,500 fr. de notre rnomiaie acliielle. -<3) Environ 3,000 francs.
RELATIVES A EYMOCTIERS. 319
manans et habitans esleu et nommé et député commiseres, (>our ce faire sires François Rubent, Jehan Brenac Taisné, Martial Juxtaux et Anthoyne Pichard, marchantz de ceste Tille, illec présents, ausquelzilsont donné et concédé par ces présentes pleins pouvoirs, puissance, authorité et mandeitaent spécial par ces présentes de vendre et affermer des <licts communaux jusques à la dicte somme, pour estre •employés comme dessus, promectant mes dicts sieurs de <:hapitre, manans et habitantz de ceste ville susnommée moyennant serment par eux faict, avoir pour agréable et tenir ferme tout ce que sera fait par les dict» consuls et •commissaires à la vente et afferme des dicts communaux jusques à la dicte somme; laquelle sera faicte par devant nous ^n la place publique avec les proclamations et aultres solempnités de droit au cas requises et comme on a accoustumé faire en tels actes et procès devant les dicts consuls et commissaires à exécution de leur commission au plus tôt que leur sera possible. Et pour aller devers Monsieur le -comte lui faire les remontrances pour empêcher la rompure des dits pontz, ont esté commis les dicts Romanet et Deschamps, consulz avec notre greffier.
Donné et faict judiciairement par nous, juge susdit, le
^ jour du mois de mil cinq
-cenlz soixante-neuf.
Et advenant le sixième jour de mai mil cinq cent soixanteneuf, par devant nous juge susdit, estans en la place publique de cette ville et dans la hasie d'içelle, ont compareu les •dits Cremouzaud, Claude Romanet, Jehan Dechamps et Biaise Briance, consulzs de la dite ville; François Rubent, Jehan Brenac, Taisné, Martial Juxtaud(?) et Antoyne Pi- •chard, commissaires députés pour faire la dite vente des dits champs communs, lesquels en la présence de sires Jacques Bourdicaud, Loys Rubent, Pierre Boyer, Anthoyne Rubent, fils de feu Guilhem, Léonard de Lagrange, Martin Delort, Anthoyne Coutisson, Léonard Boyer, Pierre Raymond, Joseph Lasalle, Loys Pousard, François Menot, mesures Martial Pichard, Michel de Villegouleys, notaires
Pll':ct:S DIVERSES
X, Psaulmet Vareilhaud, Psaulmé Glangeaud, An- ; Ménot, dit Bouguot, Martial Rubent, dit Cliarle»,
dit Martin Coutisson, Léonard son frère, Guillaume is, Jehan Meilhac, dit Quiclien, GuilFiem Pasquet.
de Lyvareys, Psaulmé Romanet, Jehan Pichard dit ^u, maistre Jehan de Lagran^re, notaire, Loys Breleslres Guischard Bardoulas, Pierre de Lombre, Franu Mont, Léonard Tavernier et autres manants et nts de ceste ville nous ont dit que, suyvant ie pouvoir
bailhé, ils ont marqué, entre autres piesses (?) de jnal, certaine petite place portée au faubourg ilecette ppelée de' la rue Lafarge, Joignant A l'ouvroir et ue de Psaulmé Hcugua, dit Mérygou et k la revière gne, et estant de la longueur de vingt-trois piedz, de e ont dit en avoir esté offert six escuz. Et ont fait jier la dite vente, et offre d'icelle tant au marché pule prosne de l'esgliseparochiale Notrc-D.tme de cesto ;omme ont monstre par des proclamai ions signées Ion, vicaire et de Jehan Labrethe, sergent de la pré- )urt. Ont requis estre procédé à la vente de la dit& marquée et aultres que ont esté enchéries par les [)ts de ceste ville, ce qu'avons ordonné eslre fait; et proclamé à haulte voix et cry public par le dit La- , sergent, s'il y avoit aulcun qui voulsist achapter la lace communale auprès de la dite revière marquée ; dessus, où est compareu sr. François Menot, fils de lan, habitant des dits faubourgs, qui aofTert bailler de
place dix escus sol. (1) et demy-tourte si^igle poisant vres, de rente perpétuelle pour estre employé, cliasi à l'aunjos et charité que se fait chascun an en ceste B jour de l'Ascension Notre Seigneur ; Jehan Mcnut eu Psaulmé Menot, dit Bouguot, unze écus sol, le dit is Menol douze écus sol et une tourte d'une quarte poisant seize livres; le dit Jehan Menot treize écus le tourte seigle. Avons ordonné que, avant procéder à
IS au soleil; reçu valait probubleiucut 3 livre;. Il y avait u
la délivrance de la dite place, les dits consulz et commis- ■saires feront de rechef proclamer au marché public, sabmedi prochain, et au prosne de la dite esglise les dites enchères» ^t assigner d'aujourd'hui en huit jours en ce mesme lieu et place à l'heure de dix heures, le malin, pour être procédé à ia vente et délivrance de la dite place au plus offrant. Fait -comme dessus.
Et advenant aussi le treizième jour de mars mil cinq •cent soixante neuf, requérant les dits consuls et commisvsaires, nous sommes transportés en la halle et place publique de ceste ville, en laquelle ont compareu les dits consuls -et commissaires susnommés personnellement, lesquels en la présence des dits Jacques Bourdicaud, Pierre Brenac, Estienne Romanet, Martial Reymond, Pierre Pradilhon, François Dumont, Jehan Romanet, Psaulmé Teulhaud, Loys Pousard, François Delort, Loys Brenac, Guilhîen Rubent, Jehan Pichard dit Rousseau, Psaulmé Romanet. François Lasalle, Anthoyne [et] Léonard Coutissons, Léonard Chantagreu (1), Jehan Meilhac dit Quilien et plusieurs aultres personnaiges, manants et habitants de ceste ville, assemblés -en grand nombre, nous ont dit avoir fait proclamer les dites -enchères et assignations de ce jourd'hiii pour faire la dite -délivrance, comme ont monstre par la proclamation signée Labrette, du douzième de ce mois, et d'aultres proclamations faites ce jourd'hui en la grand'messe parochiale de ceste ville, signée G. Redon, prêtre vicaire; et ont requis est repro- •cédéà la délivrance des dits champs communs. Avons fait •proclamer par Psaulmé de Parsat, sergent de la présent court, s*il y a aulcuns qui veuillent achapter et enchérir la 'dite place communale, enjoignant de louvroir du dit Huguon. Où est compareu Léonard Chantagreu, dit Meymy, marchand des dits faubourgs, qui a offert bailler de la dite •place marquée comme dessus, quatorze écus et la dite tourte ûe rante; le dit Jehan Menot, quinze écus et la dite tourte; François Dumont, seize écus; le dit Menot, seize écus et «demi; le dit Dumont, dix-sept écus et la dite tourte; le dit
(1) Chautegreux, village de la commune d'Eymoatlers.
323 PIKCES DIVERSES
Menot, dix-huit écus et demi et une tourte demie; le dit Cliantagreu, pour et au nom du dit Psaulmé Huguon, dit Meygau, vingt écus sol, une tourt*^ et demie de rante, comme dessus. Après avoir de rcchlef fait proclamer s'il y avoit aulcun qui veuille plus enchérir la dite place et que personne n'a plus voulu enchérir, les dits consulz et commissaires, du vouloir et consentement des ditz manants et habitants de la dite ville illlcc présents, tant pour eulx que pour les auUres manants et habitants de la dite ville absans, en la présence de maistrc Martin Brenac, procureur d'office en la présent court, ont vendu, cédé, quitté, délaissé et perpétuellement transporté comme font par ces présentes au dit l'saulmé Huguon, dit Meygou, marchand habitant des dils faubourgs, présent, pour lui et ses Èuccesseurs stipulant (t ncccplant, la dile place commune estant du bien commun des habitants de la dite ville, size et située au faubourg de ceste ville, appelée de la rue La Farge, appartenance d'icellc, estant de la longueur vers le pont de pierre do la dite rue I.a Kai'ge de vingt-trois piedz, au bout de laquelle a esté posé une borne et limite garantye de trois coustés, le long du chemyn public venant droit à la murailhe du quarré de l'ouvroir et chouchiere (1) du dit Huguon, et du hault (t comble d'icelle, appartenant aux hoirs feu Léonard Perd, dit Sene\, et de la dite borne et lymile plantée descend droit dans la dite rcvière deViegne de la largeur dequalorzo pies et jusqu'à une grosse piarre estant ung peu dans la dite revière, qui a esté marché dessus; et d'illec droit au quarré de la murailhe du dit ouvroir du dit achapteur estant devers la dite revière de Viegne. En laquelle place acquise par le dit Huguon, il et les siens pourront baslir et édifier, si bon leur semble, une maison eslevéc en haut tant comme bon leur semblera, et joindre le dit édifice au dit dcuxquarrésd'ouvroir et maison appartenant au dit Huguon et aux hoirs du dit feu Pérel, avec toutes et chacune ses appartenances et dépendances quelconques. Laquelle vandilion de la dite place commune a esté faite et octroyée au dit
•wi»^
Huguon, pour en jouir par lui et ses successeurs et disposer comme bon lui semblera par les dits consulz, commissaires et habitants, pour le dit prix et somme de vingt escus d'or (1) sol, une fois payés; et avec la charge de payer chascun par le dit achapteur et les siens aux dits consuls et à leurs successeurs, une tourte et demie seigle chascun an de rente perpétuelle et non rachaptable, estant la dite tourte d'une quarte seigle poisant seize livres et la dite demie tourte huit livres, à chascune feste de l'Ascension Nostre Seigneur, pour estrc employée avec Taultre pain y estant de rante à l'aumosne générale que se fait en la présent ville le dit jour. Au payement de laquelle rente de la dite toifte et demie seigle le dit Huguon a obligé et hypothéqué la dite place par lui acquise, ensemble tous ses aultres biens. Et la dite somme de vingt escus sol, le dit Huguon sera tenu comme a promis payer et bailler aux dits consuls dans huit jours, pour estre par eulx employée en la présence des dits commissaires aux affaires et néguoces de la dite ville. Et ce moyennant, en payant la dite somme de vingt écus sol. les dits consuls, commissaires, manans et habitans de tous et chascun des droits, noms et actions qu'ils ont et pourroîent avoir en la/lite place communale, ils les ont du tout cédés, quittés et délaissés au dit Huguon, achapteur, et s'en sont devestuzetdésaisiz, investu et saisi le dit achapteur par le bail et tradition de la nothe des présentes, soi constituant la tenir et posséder doresnavant pour et au nom du dit Huguon et des siens. Et ont promis les dits consuls et commissaires aus dits noms avec les dits manants et habitants, garantir la dite place vendue au dit Huguon en la qualité susdite envers et contre tous, et porter (?) toute éviction universelle et particulière.
Car ainsin l'ont promis et juré aux saints évangiles Notre Seigneur, le livre touché, tenir sous l'obligation de tous leurs biens. Et ont renoncé à toutes remontrances tant do droit que de fait, desquelles se pourroyent ayder contre la teneur des^présentes. Par quoi nous, juges susdits, requérant
(I) Prokiblement écu de 5 francs.
324 PIÈCES DlVI^RiiËS
les dites parties et elles respectivement acceptât condamnés et condempnons à tenir et entret* dessus, chascun pour son regard et endroit ear venir, sous l'hypothèque de tous leurs biens. El susdites comme estant bien, deuhement faites inent intervenues, avons interposé i-t interposons !-t autorité judiciaire de la présent court.
Donné et faict judiciairement par nous Juges jour et an susdits.
[Signé] : Laroche, notaire greffier de la dite jurisi (Ut supra).
l Délibération de la ville d'Éymoutiera touchant le Colli
^ Aujourd'hui vint septième du mois d'aoust
cent soixanle-dix-sept à issue de grande messe, t.
'' capilulaire du chapitre séculier et collégial St-1
la ville d'Ejmoiiliers, haut Limousin, par dev
': loyal et lémoins soussignés, où sont assamblés a
cloche en la manière accoutumée Messieurs les ■ prévôt, chanoines et chapitre du dit Eymoutie l'ierre de La Bachelerie, chanoine honoraire du à prieur de Noniron, hérilier de feu .Monsieur Jac vivant aussi chanoine du dit chapitre, .Messieui des paroisses de Notre-Dame et de St-Pierre-Cl prêtres et communalistes de la ditte paroisse de N officiers de justice, consuls, notables et prud'ht <lille ville d'Eymouticrs soussignés ainsi assembl des permissions h eux accordés au bas de requ en dalte du 29 aoust Î768 et l'autre du 20 juill gnées de Messieurs Turgot et Daine, intendants i ralilé de Limoges, pour délibérer sur les affa commune de cette ville concernant l'éducation de de cette ville pour le choix des régens qui seron
RELATIVES A EVMOUTIER.S. 325
la perception des revenus attachés à la préceptoria^e, la formation d'un Bureau pour faire entrer et percevoir tous les revenus distribuables aux régens nommés ainsi qu'il sera ci-après délibéré, lesquels revenus ne pouront être aliénés, transférés, ni unis à aucun autre corps, ni collège sous quelque prétexte que ce puisse être, mais au contraire qu'ils demeureront à toujours et à. perpétuité attachés à la présente ville pour être employés à leur destination. Et comme le dit chapitre est en usage de nommer et fournir un régent et le salarier, et queMonsieurJacquesVitet, prêtre chanoine du dit chapitre, par son testament du six avril 1733, reçu Reimont, notaire royal, contrôlé, a établi un autre régent chargé de l'instruction de la jeunesse de la ditte ville qui comence à lire et écrire, et qu'à cet effet il a donné plusieurs rentes constituées dont les capitaux s'élèvent à trois mille trois cent cinquante-deux livres, pour fournir à l'entretien et honoraires du dit régent; que d'un autre coté Monsieur Jean- Joseph Lafaye, aussi prêtre chanoine du dit chapitre, en a institué un autre pour mieux instruire la jeunesse des prin • cipes de notre religion et de ceux delà grammaire, suivant son testament du 7 septembre 1736, reçu par M® Reimont, notaire royal, aussi contrôlé, à la charge par le dit régent de s'acquitter des obligations à lui prescrites par la ditte assemblée et autres qui se fairont à l'avenir, avec don de la somme de trois mille livres de capital, pour le revenu d'ycelle être employé au payement des honoraires du dit régent et des deux derniers régens prêtres établis, indépendament de celui que le chapitre doit fournir; pour l'entretien duquel le dit chapitre, du consentement et agréement de la présente assemblée, s'oblige do donner la somme de cinq cent livres une fois payée pour être placée par le dit bureau de la manière qu'il trouvera la plus convenable, au surplus les dits sieurs du chapitre donneront annuellement à la ditte préceptoriale, ou autant que le collège à établir subsistera en la ditte ville d'Eymoutiers, la quantité de cent setiers de blé seigle, mesure actuelle du dit chapitre, exempte de toute charge, en ce que deux des dits régens fairont diacre et soudiacre à la grande messe canoniale du dit cha-
pitre chaque jour de fête el dimanche seulement. La délivrs^nce des dits cent setiers de blé seigle demeurera annuellement fixée à répoque de la perception des revenus des dits sieurs du chapitre ; et comme il s*est trouvé des difficultés depuis quelque tems pour marquer et fixer à chaque régent les écoliers quMl doit enseigner, et même qu'il pourait
arriver que, par la multiplicité des <lans le choix
d'un régent nommé conformément au testament de Monsieur Lafaye, on aurait peut-être pas égard au mérite des meilleurs sujets ; que d'ailleurs il y a peu d'ecclésiastiques dans <;ette ville qui soient dans le cas de vaquer à cet emploi attendu leurs obligations journalières d'Eglise, comme étant bénéficiés ou au chapitre ou à la paroisse, et qu'il convien- •droit pour opérer le choix, non seulement du dit régent qui doit être nommé conformément aux intentions du dit sieur Lafaye, mais encore de celui qui doit être nommé par le chapitre de même que de celui qui est à la nomination du dit sieur La Bachelerie en qualité d'héritier du dit sieur Vitet, de prier notre seigneur évêque de vouloir se charger de ce soin comme étant plus éclairé et mieux à portée de connaître Jes sujets capables d'enseigner dans son diocèse.
La chose ayant été mise en délibération, il a été conclu «t convenu unanimement par la ditte assemblée, savoir : par Messieurs du chapitre, Monsieur de La Bachellerie, prieur de Noniron, comme héritier du dit S' Vitet et par touts.les corps susnommés, ici assemblés, qu'ils se déparient du droit de nomination des dits regens chacun les concernans et le réfèrent à Monseigneur d'Argentré, notre évêque, et à ses successeurs dans le dit éyêché, que les dits sieurs délibérans supplient de vouloir accepter le droit de nommer les régens nécessaires en cette ville, eu égard el proportionnellement aux revenus affectés aux dittes préceptoriales ou futur collège, en ce que sans le bon plaisir du dit seigneur évêque, les dits revenus ne seront nullement aliénés, transférés, ni unis à aucun autres corps ni collège, sous quelque prétexte que ce soit, et qu'ils seront toujours attachés et distribués en la présente ville aux sujets qui y seront fixés, se réservant les dits sieurs délibérans, comme
RELATIVES A EVMOUTIERS. 327
étant sur les lieux, de veiller à ce que les classes soient bien tenues et les écoliers bien enseignés, et dans le cas où les <lil8 régens nommés par sa grandeur ou les seigneurs évêques ses successeurs fussent délinquants à leurs obligations, il'en faire leurs représentations à sa grandeur, et au dit cas, i:e que à Dieu ne plaise, d'en demander la destitution et le remplacement. Au surplus les dits sieurs délibérans soussignés ont d*une commune voix nommé et choisi pour former le dit bureau chargé de veiller à Tadministration e( conduite de la dilte préceptoriale ou collège, Messire Jacque -de La Bachellerie, prêtre chanoine au dit chapitre, seigneur -du marquisat de Chamberet, Messire Charle de Brugère do Farsac, aussi chanoine et sindic du chapitre, Messire Jean de La Bachellerie- Duteil, curé de la paroisse et communauté de Notre Dame de la ditte ville, M. M'® Jean-Baptiste do La Bachellerie de La Faye, avocat en parlement, juge chatelin de cette ville, Monsieur le premier consul de chaque année, Monsieur M'® Léonard Reimont, licencié es loix et sieur J. Menot, négociant, touts habitants de cette ville, auxquels dicts sieurs susnommés les dits sieurs délibérans donnent pouvoir de faire la recherche et perception de touts les revenus dus et attachés aux dittes preceptoriales ou collège, en donner bonne et valable quittance et <3n faire Temploy qu'ils trouveront à propos aux fins de Tamélioration ou augmentation des revenus des dittes préceptoriales ou collège, lesquels pouvoirs ne seront sujets a surrannation, mais durables pendant Tespace de trois ans, en vertu desquels ils pourront contraindre touts débiteurs et détempteurs des revenus y attachés. Tout quoi a été ainsi convenu et arrêté par les dits sieurs soussignés qui' nons ont requis acte octroyé après lecture faite en présence de Maître Joseph Lamontre et Antoine Destrop tous habitans de cette ville, témoins, signés à la minute : La Bachellerie, chanoine; J. Cramouzeau, chanoine trésorier; Brugière de Farsac, chanoine sindic; Lasaigne, chanoine; Bruneri, chanoine; Tavernier, chanoine; La Bachelerie, chanoine, prieur de la Celle; La Bachelerie, prieur de Nontron; Emoins de La Grillière, chanoine théologal;
La Bachelerie-Duteil, curé d'Eymoutiers; Menot, curé de- St-Pierre-Chàteau ; Ruben de la Vialle, juge châtelain et subdélégué de Tlnlendance en celte ville, Ruben de Quenoulle, procureur d'office du chapitre; Léonard Cramouzau, Tavergner, Feletin, Reimond, Batiste Cramouzeau, Cramouzeau fils aîné, Tunis, La Bachelerie deValiau, Mazaloubeau,. Dulac, Degolas, Dufraixeix, Lafaye, Lavergne, La Bachelerie, juge; Fantoulier, procureur fiscal de la chatelenie ; Rougier Suradoux, Ruben de Couder, premier consul; J, Menot, consul; d'Aigueperse, consul; Lamontre, Destrop^ et le notaire soussigné.
Contrôlé à Eymouticrs, le 10 septembre mil sept cent soixante dix sept. Les droits en suspens. — Signé r Fantoulier.
ViLLEGouLLEYx, notaire royal.
{ÂJ^chives du département de la Haute- Vienne. Fondsdes chapitres. Pièce sur parchemin transcrite pat^ M. Joseph Dubois y avocat).
Détibération de /a ville d'Eymoutiers : NominAtion de deux e/épufés^ chargés de demander à l'Assemblée constituante un tribunal de justice pour la dite ville, — 7789.
Aujourd'hui vingtième décembre mil sept cent quatrevingt-neuf après midi, nous, prévôt, chanoines, curés, sindics des communautés et autres établissements publics, principal du collège, officiers de justice, du corps municipal et autres habitans de la ville d'Eymoutiers, haut Limousin^ diocèse et sénéchaussée de Limoges* assemblés en la manière accoutumée en notre commune maison, soussignés, faisant la majeure et plus saine partie, et tant pour nous que pour nos concitoyens absents, considérant que jusqu'ici la présente citée n'a pu être remarquée que par les subsides et les impôts dont elle a été chargée ; que n>n ayant été que plus utile, elle devient, dans ce moment, plus recommandable à l'Etat; que si, dans des circonstances, on a
'^f TTT
RELATIVES A EYMOUTIEHS. 320-
feint d'oublier la ville d'Eymoutiers dans les faveurs ministérielles qu'on a versé avec profusion dans les autres petitesvilles de la même généralité, aujourd'hui elle ne mérite plus la honte de cette exclusion. L'augusle assemblée s'occupant chaque jour et avec succès du bonheur de son roy cl du bien de ses fldelles sujets, elle voudra bien aussi ne^ ' pas oublier la ville d'Eymoutiers dans la division d'un royaume dont elle joint le centre; que si elle a été entièrement négligée, elle n'en fut pas moins, dans tous les tems, susceptible d'amélioration ; sa position circonsci ipte immédiatement par les limites de plusieurs sénéchaussées du Limousin, Marche et Poitou, réclame avec autant de justice que de nécessité un de ces premiers établissemens publics qu'on réserve aux villes de province marquées pour être le siège d'un département; que c'est l'unique moyen de remplir le vœu de la nation de rapprocher les justiciables de la justice, que de placer à Eymoutiers un baillage ou^ autre principal tribunal de justice. Cette ville est croi-^ sée de plusieurs routes les mieux entretenues; elle est environnée de près de 40 juridictions, dont la plus éloignée n'est qu'à trois lieues; elle est composée d'environ 400 feux, distante de cinq lieues de Saint-Léonard, de cinq de Bourganeuf, de neuf de Limoges, de quatre de Saint- Germain, de neuf d'Uzerche, de quatre de Treignac, qur sont toutes les villes les plus près et qui la circonscrivent dans, tous ses horisons. C'est pourquoy nous soussignés faisant comme dessus, avons arrêté qu'il seroit fait une députation à l'auguste assemblée à la diligence de Messire Reymond Garât, chevalier, baron de La Villeneuve, et M. Gaultier deVillemonjeanne, président trésorier de France, colonel et lieutenant-colonel de la garde nationalle de la présente ville, lesquels nous avons nommés et députés à cet effet, les priant de recevoir notre plein et entier pouvoir pour se rendre devers elle, lui présenter avec nos hommages respectueux et notre profonde vénération pour tous ses décrets le plan raisonné et description de la présente ville, la supplier humblement de lui accorder un baillage ou un tribunal de justice et district comme en étant par sa position
)fl
et par les circonstances le siège le plus convenable, faire en outre toul ce que leur sagesse et prudence leur dictera pour la réussite de la chose et généralement ce que nous pourrions faire nous-mêmes, promettant de louer et approuver le tout, de les indemniser et rembourser de toutes dépenses relatives sur le simple état qu'ils auront la bonté de nous en fournir aux peines de droit, ce que nous députés avons accepté et promis de part et d'autre d'exécuter.
(Suivent les signatures autographes de) :
J. Lavilleneuve. — Devillemonjeanne. — De Lassaigne, chanoine, député et syndic des Dames de Ste-Ursule de cette ville. — De La Bachelerie-Dutheii, prévôt du chapitre d'Eymoutiers. — Richard, chanoine, député du chapitre et principal du collège. — Ruben de Coudert, subd. et juge. — Dumont de Charapoux, juge d'Eymoutiers. — Fantoulier, procur. fiscal de la châtellenie. — Meilhac, chanoine. — B^° Cramouzaud, premier échevin. — Lamontre, échevir.
— Cramouzaud, major. — Reymond, licensié es lois. — Dulac, avocat, juge sénéchal de Peyrat. — Dulac père, ancien échevin. — I-Ambert de Bàrive, receveur du tabac.
— J. Menot, ancien échevin. — Meilhac, ancien échevin.
— Augustin Cramouzaud. — Brugières de Farsac, chanoine. — Emoing, chanoine Ih. — De La Bachelerie, chanoine trésorier. — Tavernier D. M. — Limousin, notaire Toyal. — Ruben. — Lafaye, huissier royal. — Gaultier de la Varache. — Duchéron, ancien échevin, — Destrop. — Cramouzaud. — Lamontre, ancien échevin. — B. Ruben.
— Dufrayseix, m. en chirurgie. — Roux, ancien consul. — Romanet. — Dutour, chirurgien. — Ruben aîné. — Quinat,
— Fantoulier, archer-garde. — Faure, marchand. — Tunis, ancien échevin. — Duters, marchand. — La Bachelerie de Fougeolles, juge d'Eymoutiers. — Cramouzeaud aîné, négotiant. — Menot. — Marcau, teinturier, — Belegaud, marchand. — Valeriaud, marchand. — Meilliaguet, bolirgeois.
— Martens, t — Belegaud, écrivain. — Valeriaud,
marchand. — Moriau, marchand. — Raymond, curé de Bussy. — Roux, maître de musique. — Meilhac, greffier eh
chef de l'élection. — Bouchet, bourgeois. — Dumont, avocat, juge du Chalard et de Bujaleuf. — Villegouleix. — Seruenerye (?), docteur en médecine. — Fougères d. m. — Dumont, ancien consul. — Dumond de la Gance, marchand.
— Larue, marchand. — Faure, ancien consyl. — .Villegouleix, — Baptiste Gondort, marchand, — Riffatère, marchand. — Jean Bonet. — Quinat. — Larthe, cabarctier. — Mandeix, ancien consul. — Menot, mailre cordonnier. — Léonard Prévôt, maître écrivain. — Redon, marchand. — Reymond, marchand. — Lavergne, ancien consul. — Martinet, receveur de la régie générale des aides. — Raymondaud, marchand. — D'Aigueperse, marchand. — Tiquet, notaire royal. — Lamontre, prêtre communaliste de Notre- Dame de cette ville. — Sautereau, garde de la municipalité.
— L'abbé de La Bachelerie de Chamberet.
{Archives communales d'Eymouliers : Registre des délibérations du Corps municipal. Pièce transcrite par M. Joseph Dubois^ avocat.)
CAHIERS DE DOLEA>
''(hier de doléances et remoniraiices à ^ l'assemblée du clergé à Tulle au nom des autres ecclésiastiques de la ville d'Ussel sin (I). — 1789.
De quelle douce salisfacUon, de quels sentin jnnaissance et d'actions de grâces ne doit pas i cœur de tout ministre des autels en considéi ienfaisantes que fait paraître en ces jours, env le, le monarque le plus sage, le plus juste qui lépûsitaire d'un pouvoir presque illimité que ur eux-mêmes les cœurs françois, nous ne le loyer ce mOme pouvoir qu'à mieux chercher e urahle le bonlu^ur de ses sujets. Quel autre qu lus justement le titre de père de la nation ? . .
Auroit-on cru que pour leur (3) faire souscr t projets de soulager les peuples dans leurs illul recourir à l'aulliorité d'un conseil nation ible gloire et la vraye noblesse ne se lrouv( lutôt dans le précieux avantage et l'insigne pr
CD Les trois premiers Juillets sout à moitié déclilrés par aeera p»r des poluts tes parties inanquaDtes. (3) Ce prouom désigne les noUtbIea dont le uom se lit 6 ihier qui en a moitié déchirée.
w- jt-
CAHIERS DE DOLEANCES.
<;ontribuer aux bien-êtres de ceux dont les sueurs et la substance les rendent si oppulents? Peuvent-ils oublier que les litres sur lesquels ils appuyent si hautement et leurs privilèges et leur immunité à concourir au bien public ont été autres fois beignés dans le sang même des pères de ceux <iue le prince désire soulager? Ignorent-ils la plupart qu'ils •doivent leurs tittresde noblesse à ces sommes immenses que l'ambition leur fit recueillir et enlever sur le fruit des travaux et épargnes de ces mêmes peuples qu'ils refusent aujourd'hui de secourir? Ce n'est donc, peuple françois
L'envie et le désir de disposer à volonté des richesses de Ja couronne avoit autrefois éloigné cet ange tutélaire de la nation (1) au moment où il commençoit à jetter les fondements de notre bonheur. Mais aujourd'huy ce protecteur fidel nous est rendu. Dépositaire des intentions du prince, ministre de ses volontés, entièrement dirigées vers le bien public, azile assuré de Toprimé contre ses opresseurs, il ne laissera à nos cœurs d'autres regrets que celuy de ne pouvoir égaler notre reconnaissance aux bienfaits du prince qui nous gouverne.
Invités par notre souverain luy-m^^me à luy faire parvenir nos plaintes et doléances, à luy fournir les moyens les moins •onéreux à la nation pour l'acquitement des dettes contractées, pourrions-nous refuser de seconder par le sacrifice de nos propres intérêts les vues bienfaisantes de ce prince ? Témoins occulaires des maux publics et particuliers qui accablent les peuples confiés à nos soins dans les voyes du salut, négligerions-nous de témoigner à ces êtres souffrants combien leur [misères] nous affiîgent
[Considérant que l'intérêt privé] ne peut et ne doit l'emporter sur le bien public, nous déclarons : P Nous soumettre à l'entière suppression de touts privillèges relatifs aux impôts que le Tiers-État a jusqu'à ce jour supportés; —
ti3
(1) De quelques mots subsistant daus la partie déchirée^ ou peut conclure 'qu'il s'agissait de Necker.
^TTî
^ Nous recevons d^ors et déjà tel impôt que la sagesse du prince et le conseil de la nation pourront établir pour fournir aux besoins actuels de la couronne ; — 3^ Nous ne voulons dans ce rapport avoir une condition meilleure que le reste de la nation, étant bien persuadés que le prince qui nous gouverne ne sauroit rejeter la demande que nous fatsons conjointement avec le Tiers-État de faire cesser pareil* lement dans la noblesse touts privillèges et exemptions dans le support des tailles et autres impôts jusques icy établis, ainsi que de celuy qui pourroit être ordonné pour Tacquittement des dettes présentes ; — 4"
— 5<> A ces demandes qui ne sont que la répétition de celles formées par les habitants de cette province, nous croyons devoir ajouter celle d'une réforme dans Tadministration de la justice rendue par les juges de seigneurs; comme aussi rétablissement d'un siège royal dans ce canton de province, attendu que les parties engagées dans un procès sont obligées de faire plus de 15 grandes lieues pour se rendre à la ville où siège le plus prochain présidial et dont est ressortante {sic} cette partie de province. Eloignement qui occasionne aux particuliers les dépenses les plus considérables et les plus onéreuses, tant à cause de Tinterruplion qu'ils font de leurs travaux pour la poursuitte de leurs intérêts que du peu de ressources que trouve l'habitant dans la culture de terres qui ne luy rendent [qu'à peine] un produit suppérieur aux
impositions réelles dont les biens sont
grevés ; — G°
la distance trop considérable qu'il y a entre le lieu où est placée Téglisc paroissiale et les différents villages de la paroisse. Un moyen lien facile d'y remédier serait, ce semble, l'arrondissement des paroisses rendant chaque village dépendant de l'église paroissiale qui luy seroit la plus corn * mode. Nous ajouterons même que le démembrement de
(1) A l'aide de quelques mots subsistants on devine que dans ce paragraphe les auteurs dn cahier demandent le rétablissement des États provinciaux.