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CAHIERS DE DOLEANCES.
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<juaniilé de paroisses déjà trop étendues seroit un moyen non moins assuré, non moins juste et raisonnable pour donner aux habitants des campagnes Tavantage de pouvoir se rendre avec leurs familles aux offices divins ; avantage qui leur est presque inconnu par le grand éloignement oîi ils sont de leur paroisse ; — 7* Nous croyons devoir ajouter à ces projets de soulagement pour les peuples la demande de certains établissements absolument nécessaires dans ce pays pour secourir Thumanité souffrante. Jamais demande no dut être regardée et reçue avec plus d'attention de la part du ministère. Habitants d'un pays presque couvert en entier de bruyères ou de mauvais bois, et qui, dans ses parties propres à la culture ne présente qu'un mauvais sol
1 L'établissement d'un attelier de charité qui, dans les années diselteuses et sur la demande faitte par les curés, sindics et juges des paroisses, seroit ouvert et continueroit jusqu'au moment de la moisson, tems auquel les cultivateurs ont besoin de secours extraordinaires et où commencent à diminuer les premiers besoins.
Nous n'f«vons pas besoin de montrer que de l'établissement de ces secours résultera l'ouverture et perfection des routes si nécessaires dans le haut Limosin qui, par la privation d'une communication aisée avec les villes voisines et les capitalles des autres provinces, se voit presque sans connaissence des arts et sans encouragements pour ceux qui sont déjà connus.
2^ L'établissement constant et durable d'un bureau de charité où dans touts les tems de Tannée, mais surtout dans ceux de maladies épidémiques, la classe des pauvres, qui n'est pas la moins considérable dans ces cantons, trouve des secours assurés contre les maux qui l'accablent.
Ce bureau composé du juge ou autre premier officier de police et curé de ladite ville, et de ceux de trois ou quatre paroisses voisines, suivant la commodité des lieux, pourroit par sa sage administration et vigilence enlever à la mort une foule de victimes qu'elle ne moissonne le plus
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souvent que par le deffaut de secours contre les fléaux qui -dévastent les villes et les campagnes.
Toutte la difficulté que présentent ces pour secourir rhumanité souffrante se réduit à trouver les secours nécessaires pour leur établissement et entretien; fnais que Ton deigne considérer que cette province renferme plusieurs maisons religieuses ou monastères d'hommes -fjui, par le deffaut de religieux, sont devenus déserts et ne sont «liabités que par deux ou trois individus chargés de la perception des revenus et de l'acquittement de quelques fondations, tandis que les abbés, prieurs ou titulaires des monastères consomment tranquillement, dans le sein de leur famille ou ailleurs, des revenus que la générosité et piété de nos pères avoient consacrés à la subsistance des religieux qui, par leur vie toute sainte, édiffiant à la fois les peuples et leur fournissant de quoi se deffendre contre les 'Calamités publiques, sembloicnt annoncer pour la suitte des tems une pareille et aussi sage administration dans leurs biens de la part de ceux qui leur succéderoient. Ce seroit donc dans la réserve de ces biens si mal employés que le public trouveroit des secours qu'il a droit d'attendre do ceux qui les possèdent. Quelle prétention plus juste et plus raisonnable ?
3* Dépositaires des vœux et doléances des paroisse?, leurs députés se sont empressés, sans douie, d'en observer ^es misères. II seroit donc inutile que nous entrassions d'avantage dans le détail accablant de leurs maux ; mais parceque notre état de ministres des autels donne au peuple Mïi droit sacré sur notre vigilance et notre amour pour leurs communs avantages, nous croyons ne pouvoir mieux terminer cet article de doléances par rapport au bien public que par la demande et supplicHtion que nous faisons au ministère, de supprimer toutte espèce de casuel ou rétributions pécuniaires perçues jusqu'à ce jour par les prettes et curés des paroisses. Cet objet de réforme, qui cependant ne sauroit embrasser l'aumône accordée pour la messe do touts prettres, quelque préjudiciable qu'il paroisse aux in- ^réts des ministres de la religion, ne le sera jamais dès
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que Ton y reconnoilra le désir de rendre heureux et contents les peuples confiés à nos soins, comnrie aussi d'oter toutte^ sources de plaintes et de gémissements à des familles déjà trop afligées par la perte de ceux que la mort leur enlève.
Doléances relatives aux biens et avantages particuliers
des membres du clergé.
Jusqu'icy cette partie de la hiérarchie ecclésiastique que Ton nomme le bas clergé et que Ton devroit plus justement appeller le bon et utile clergé, n'avoit pu faire entendre ses plaintes au souverain, obligé par état à protéger touts les ordres qui composent son royaume. Mais puisq'ie toute entrave est otée et que les barrières qui fermoient les approches du trosne sont levées, ne serions-nous pas répréliensibles comme traîtres à notre corps, si nous restions dans le silence et nous laissions surprendre par une puérile timidité.
Pleins de respect pour nos suppérieurs, et encore plus éloignés de tout esprit de critique, ce n'est qu'avec la plus grande peine que nous nous voyons obligés de [protester] contre les ^abus introduits tant dans [la distribution] des dignités de la hiérarchie eclésiastique, que dans la division des biens de Téglise, la répartition de leur charge et dans les récompenses attachées aux ouvriers apostoliques. Nous croyons donc devoir demander :
1** Que tout prestre, de quelque condition qu'il soit, puisse prétendre par son mérite et autres qualités requises dans un digne ministre des autels et de la parole évangélique, à la dignité de pasteur du premier ordre;
2" Que pour Tédiffication et autres avant xges spirituels des fidèles, tout évêque soit tenu de résider dans son diocèse et d'en faire fréquemment la visite ;
3"* Que, vu les cris et plaintes générales des peuples écrasés sous le poids des impôts qu'ils sont obligés de payer, tondis que le haut clergé et surtout quaîilité d'abbés et
prieurs commandataires sont dans une oppulence qui insulte aux maux du public, le prince avec le conseil de la nation déterminent, pour chaque évèque ou prélat, sur les biens attachés à leurs sièges une somme proportionnée aux besoins et dépenses qu^exi^e la dignité de premier pasteur des araes dans chaque diocèse, afin que l'excédent desd. biens ou revenus puisse être employé à fournir une pension alimentaire aux prestres et curés infirmes, incapables par là de se procurer une subsistance si légitimement due et dont le plus souvent ils se trouvent privés, malgré que leurs travaux dans le sacré ministère la leur assurassent d'après toute équité ;
4° Qu'à ces fins il fut établi dans chaque ville épiscopalle une maison ou azile pour ces respectables ministres de révangile ;
5"* Que vu l'insuffisance de la pension ou portion congrue fixée pour chaque curé ou vicaire perpétuel, (car il n'est personne qui ose soutenir que la somme de 700 11. puisse suffire à la nourriture, entretien et autres dépenses d'un curé obligé de plus par état à sQulager les pauvres de la paroisse), elle soit au moins augmentée de manière à fournir à chaque pasteur ce qui peut lui être nécessaire pour vivre- avec cette aisence et commodité qu'exige sa qualité de pasteur ;
6** Que la pension de 350 11. fixée et assignée pour chaque vicaire amovible, ne sauroit non plus être suffisente, puisque, si l'on fait attention que la nourriture emporte plus des trois quarts de la dite somme, le restant ne peut fournir à leur entretien indispensable; et !1 est donc de toutte justice que ces [vicaires], sur qui roule tout le service des paroisses et qui ne connoissent presque aucun soulagement dans leurs travaux pendant le cours de l'année, obtiennent au moins de quoy s'alimenter et entretenir honnêtement suivant leur dignité de ministre des autels. Y auroit-il rien de trop en leur assignant le double de la pension actuelle, et n'ont-ils pas droit à être dédommagés de la taxe imposée, même sur leur pension par les répartiteurs des décimes? Auroit-on dit jamais qu'un vicaire dut être taxé dans le rolle des
charges éclésiastiques et les 350 11. assignées pour leur pension sont-elles donc trop considérables pour être diminuées •de 25 II. pour raison de décime?
7® Que Ton ne puisse nommer aux bénéfices-cures aucun prestre qui n'auroit fait les fonctions de vicaire pendant 7 à 8 ans ou enseigné dans les collèges durant le même tems ;
8"" Que la nomination d'un sujet à tout bénéfice-cure ne •dépendit point de la protection ou faveur, mais bien de la pluralité des suffrages recueillis dans rassemblée d'une chambre ecclésiastique établie à ces fins dans chaque diocèse
^ux dignités qui exigent des degrés dans ceux qui y aspirent et non pour obtenir des bénéfices-cures au préjudice •de tant de prestres qui, ayant passé les 10, 15, 20 et 30 années dans le service des cures, se voycnt privés par la prérogative des gradués d'une récompense si légitimement due.
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<Je tant de maisons religieuses presque sans sujets, et
d'une infinité de bénéfices simples par les
titulaires à des dépenses au moins inutiles.
Nous croyons devoir demander que le prince et
le conseil de la nation [destinent les] revenus de ces sortes de biens à l'acquittement des charges, que la piété de nos souverains et l'obligation de récompenser tant de dignes deffenseurs de la patrie ont fait établir. Cette augmentation de secours dans les finences sans oter de suite la dette de l'Etat ne laisseroit pas cependant de la diminuer assés considérablement .
Tels sont les vœux que forment pour seconder les désirs et projets bienfaisants du prince, et dans l'intérêt et soulagement des peuples, les prestres et autres éclésiastiques de la ville d'Ussel en Limosin.
BoscHE, prêtre. Bonharde, prêtre.
BussiÈRE, prêtre. Chamboux, prêtre.
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CAHIEnS DE DOLEANCES-
Addition.
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Dépof?itaires des vœux et doléances de ces dignes pasteurs^ que ratlachemeni à leur troupeau et rimpossibililé de pouvoir se faire remplacer dans les devoirs et fonctions de leur ministère ont empêchés de venir à cette assemblée, nous, espérons que vous verres avec satisfaction que nous vous fassions part de leurs sentiments et remontrances dans rintérèt des brebis confiées à leurs soins, ei plus encore dans ceux (sic) de la religion sainte que nous professons.
Messieurs, s'il fut jamais un tems plus favorable à la refforme des abus introduits dans Tobservance des devoirs dû noire sainte religion, si jamais les pasteurs des anies et les autres ministres chargés du fidèle troupeau doivent s'occuper des moyens les plus assurés et les plus propres à faire cesser les maux qui n'arrivent le plus souvent que par la négligence des chrétiens dans leurs devoirs, c'est sans doutte^ en ces moments heureux où le prince qui nous gouverne»
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néglige rien pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume.
Il seroit sans doutle bien plus consolant pour nous. Messieurs, de n'avoir à présenter au souverain que des sujets de récompense et de soulagement pour nos brebis. Mais puisque la corruption du siècle semble être montée à son comble, puisque nos tendres et vives exorlations ne peuvent empêcher le désordre dans les paroisses confiées à nos soins, puisque le monarque lui môme nous invilte à lui présenter nos souhaits et doléances, pour qu'il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat et que les abbus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, rendent particulièrement au souveraia le calme et la tranquillité dont il est privé depuis si longtems, il n'est aucun objet de réforme qui puisse répondre plus directe-
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ment aux vues du prince que celui qui embrasse les abus presque infinis d'où part cette corruption de mœurs qui se trouve chés les habitants des campagnes comme ciiés ceux <les villes.
Il n'est aucun de vous, Messieurs, qui ne convienne que -cette dépravation de mœurs vient surtout du mépris desloix ecclésiastiques et de la non-observance des saints canons. A <iuelle autre cause qu'au peu d'intelligence et de concours <le la part des juges séculiers avec les pasteurs dans le maintien du bon ordre peut-on attribuer les maux et les scandales que l'on voit aujourd'liuy dans les parroisses ? Si les officiers chargés de la police des parroisses secondoient nos desseins, s'ils se rendoient à nos demandes, verrait-on •des cabarets s'établir presque dans chaque village? Quelle suite de maux ne résulte pas de l'établissement inique de <:es lieux de débauche et de dissolution? Est-il rare d'y voir les disputes les plus fâcheuses? Combien de fois, Messieurs, n'avez vous pas été appelés pour administrer les derniers secours de l'église aux malheureuses victimes de ces querelles? Combien qui, à la sortie de ces lieux, ont péri misérablement? Combien de pères de famille y consomment par leur débauche [la nourriture] de leurs enfants? Combien de fois enfin ces [funestes] lieux ne deviennent-ils pas le refuge <Ies vengeances qui dévastent le voisinage.
Nous croyons donc. Messieurs, que votre amour pour le bon ordre des paroisses confiées à vos soins et votre qualité ■de pasteurs des âmes exigent que vous demandiez au prince :
1^ Que la police des parroisses soit exercée tant par le curé <ïue par le juge des lieux;
2^ Qu'il n'y ait de cabarets que dans les bourgs ou principal lieu de la paroisse, et que leur nombre soit proportionné à son étendue et à la quantité d'habitants qu'elle contient;
3"" Que les auberges ou cabarets ne puissent être tenus que par des gens reconnus par les juge et curé comme incapables de prêter la main aux excès;
4'' Que ces sortes de maisons ne soient jamais placées aux environs et en tours des églises;
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CAHIERS DE DOLEANCES.
5"^ Que les particuliers munis de pouvoirs suffisants pour faire Tétat de cabarettier soient condamnés à des peines afflictives et amendes considérables si, pendant les offices divins ou autres heures indues, ils donnent à boire aux habitants de la parroisse ; et qu'attendu le peu de facilité et commodité qu'ont ces gens là pour connaître Theure indue, il soit ordonné qu*après soleil couché nul cabaretier ne puisse donner à boire aux dits habitants de la parroisse;
6"" Que dans les villages et autres lieux non placés sur le bord des grand'routtes. Ton ne puisse élever de cabaret sous quelque prétexte que ce soit.
Quoique la qualité de souverain comme dépositaire d'un pouvoir à lui confié par l'être suprême, soit un juste titre à pouvoir exiger que, dans chaque église (1>
{Copie du temps, communiquée par M. J.-B. Champeval.y
Cahie}' des plaintes et doléances des communautés de la paroisse et enclave du Pouzac réunies ensemble à reffet des moyens proposés par elles, pour remédier aux maux de VEtat, sans que les dites communautés entendent se réunir que pour le dit cayer seulement. —
/. — Des Etats généraux.
1<* Demandent les dites communautés que les prochains. Etats généraux soient assemblés dans trois ans, attendu quêtes abus sont tellement multipliés, qu'il est impossible que les députés des dits Etats, quand même les trois ordres se réuniroient, puissent faire tout le bien nécessaire ;
2® Demandent que les ministres du roy et les premiers, magistrats répondent de leurs conduites aux Etats généraux qui les jugeront suivant l'exigence des cas;
S"* Demandent qu'après les seconds Etats généraux, it
(4) La fin de la pièce manque.
soit indiqué une assemblée périodique de la nation tous le* six ans.
//. — Des Etats provinciaux.
4"" Demandent les dites communautés que chaque province- Rit des Etats provinciaux ; et que les dits Etats ayent la 11bre administration de leurs provinces ; qu'ils imposent toutes les charges qui devront être supportées et qui seront ordonnées par les Etats généraux pour chaque province; qu'ils fassent la perception des revenus royaux ; qu'ils décident tout ce qu'il sera avantageux pour le bien de leurs provinces ; et que les décisions soient exécutées jusqu'à ce que les Etats généraux les auront réformées, dans lequel cas les députés qui formeront les Etats provinciaux, aiï cas qu'ils ayent mal voté, répondront personnellement des domages intérêts de ceux qui auront eu lieu de se plaindre; que les Etats provinciaux ayent la direction entière des ponts et chaussées et des routes et généralement de tout ce qui intéresse leurs provinces ;
5** Demandent que les Etats provinciaux soient composés des députés des différentes communautés, librement élus, en ce que chaque paroisse y parviendra à son tour en proportion de sa population, et queles^dits Etats se tiendront <\ Uzerche ou à Tulle comme étant le centre du Limousin.
///. — De la réformation des tribunaux de justice,
&" Demandent que les balliages et sénéchaussées jugent souverainement jusqu'à la somme de quatre mille livres, en ce que lesdits balliages ou sénéchaussées seront composés de sept juges;
T^* Demandent qu'il soit fait une division plus uniforme des balliages et sénéchaussées, et qu'il en soit établi de nouveaux où il seront jugés nécessaires, de manière que les justiciables soient plus proches de la justice et qu'ils puissent recevoir une justice plus prompte sans être obligés
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de se Irop détourner de leurs affaires domestiques; [voulant pourtint conserver leur juridiclion ordinaire dans Tétai où elles s)ut;
8** Demandent qu'on ne puisse interjetter appel d*un jugement sans faire signiffler avec Tacte d'appel une consultation de trois avocats, qui décident que Tappel paroit fondé, et alors la consultation passera en taxe ;
9^ Demandent que les affaires au dessus de quatre mille livres soient portées directement aux tribuneaux souverains ; sans qu'on soit obligé d'avoir recours à d'autres tribuneaux qu'à l'ordinaire et sénéchal ;
10"* Demandent que le droit d'inventaires perçu par les procureurs soit totalement réformé et qu'il soit fait un tarif général tant pour les juridictions supérieures que pour les inférieures ;
11^ Demandent aussi que tant les juges supérieurs que inférieurs soient reçus gratis dans les différents tribuneaux.