JUIN
Je Joseph Romanet, marchand de Limoges soubsigné, cognoissant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort et do plus incertain que l'heure d'icelle, ay faict mon testament solennel et dernière volonté par la forme qui s'en suict. Premièrement, après avoir faict le signe de la croix sur mon corps, je recommande mon âme à Dieu et à la bienheureuse vierge Marie vouloir estre mon advocate pour ma pauvre âme et tous les anges saincts et sainctes du Paradis vouloir intercéder pour moi et pour ma pauvre âme qu'yl plaise à la divine bonté me faire miséricorde lorsque mon âme sera séparée de mon corps. Je désire estre ensevely es tombeaux de MM. les Romanet dans l'église de SL- Pierre-du-Queyroix. Je veux qu'il soit pris sur mes biens, pour employer en œuvres pieuses ou ausmônes, la somme de cinq cent livres, priant la divine bonté me vouloir faire miséricorde et priant mon héritier le vouloir dis-
tribuer le plutôt qu'elle pourra ; en outrée, je veux que mon héritier fasse dire le nombre de mille messes sans qu'il soit pris pour le paiement de l'argent ci-dessus de Tausmône et œuvres pieuses, afin que mon Dieu, s'yl lui plait, fasse pardon à ma pauvre àme de ses péchés.
liem. — Je déclare avoir reçu en dot de demoyselle Marsalle de Verthamon» mon épouse, la somme de dix mille livres et en outre lui recoignois pour des bagues vendues, la somme de deux mille livres, pour les dictes bagues, veux qu'elle puisse prendre le tout sur mes biens après mon décès.
Item. — Comme il soit provenu de nostre mariage Jehan, Etienne, et Joseph Romanet mes enfans mâles, et Catherine, Maria et Marguerite Romanet mes filles de moy et de dicte de Verthamont mon épouse, je leur donne à chacun, scavoir : aux enfants mâles à l'âge de vingt-cinq ans. la somme de six mille livres, pensant bien qu'ils soient nourris et entretenus selon leur condition, aux dépens de mon héritière susnommée, et aux dictes filles chacune la somme de six mille livres lorsqu'auront trouvé parly sortable à se marier et pendans quelles soient nourris et entretenues par ma dicte héritière selon leurs qualités. Et moyennant ce, je fais mes dicts enfans et filles mes héritiers particuliers sans pouvoir demander autre chose à mes biens, soit par droit légitime, ou supplément d'icelle que aultrenient ; et où la dicte de Verthamon se trouverait enceinte, ou qu'il naquit d'autres enfans ou filles, par cy-après je leur donne à chacun le mosme légat cy-dessus et aux mesmes conditions cy-dessus, quy est la somme de six mille livres à chacun ; et où mes dicts enfants et posthumes ne se pourraient compatir avec mon héritière, je veux leur estre donné de pension la somme de deux cent cinquante livres pour chacun par an pour tous droits et intérêts de leur légat.
Itefïi, — Je donne à tous se disant mes parents et pretendans droit à mes biens, la somme de cinq soulz au résidu de tous et chacun mes biens meubles et immeubles. Je nomme et institue mon héritière universelle, seule pour
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le tout es droits, noms, raisons et actions présents et généralement quelconques demoiselle Marsale de^Verthamon ma femme, parceque c'est mon playsir et volonté, pour jouir et disposer de mon hérédité comme bon luy semblera.
Item. — En outre je décharge ma dicte héritière de tous bails decaultion, soit de légats, que de toutes les sommes quimepourroient estrc dues ; voulant que toute les quittances qu'elle puisse donner soient si valables comme sy moi mesme les avais donné ; et parcequiî c'est ma volonté.
J'ay mis la mesme date que cy-dessus huitiesme jour
mil six cent quarante sept.
Item. — Je nomme exécuteur de mon présant testament M. le conseiller Romanet, mon frère, M. de Verthamon, seigneur des Mons, mon beau frère, Monsieur Jehan Coulomb, mon cousin.
Item. — Je révoque tous les autres testaments, donations, codicilles et autres dispositions que je pourrois avoir fait par cy-devant et déclare que c'est ma volonté, lequel testament je veux qu'il vaille et qu'il puisse tenir soit par droit de testament solennel, donation et cause de mort et aultres dispositions en la manière que valoir il se pourra tant du passé que de ceux que je pourrais faire à l'avenir.
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Joseph Romanet, testateur.
S'ensuict la lettre de l'acte de réception du dict testament.
Aujourd'hui et quinziesme juin mil six cent quarante sept, à Limoges, après midy, estude et par devant le notaire soussigné, en présance des témoingts bas nommés
fut présent en sa personne Joseph Romanet de Limoges, lequel a déclaré et déclare avoir fait son testament solennel cy-inclus et signé de sa main, fermé d'un ruban de soie bleue, cacheté de t^on cachet en quatorze divers endrois de cyre rouge brûlante. Lequel testament il a déclaré vouloir estre le sien dernier comme contenant sa dernière volonté
ej(tr<^nie, dont et du tout il a requis acte au dicl notaire soub- 8igné, qui luy a été concédé soubz le scel royal en présance de MM. Anthoioe FayoU curé de Fraissaix en Armagnac, demeurant en la maison du dict testateur, Jehan Croisil, Simon Brianca, Jehan de la Cour, Martial le Guart,. Louis Goudin et Simon Pinaud, natif du Dorât, témoingts à
ce requis et appelés et signés à l'original
MouLiNARD, notaire royal.
{Archives du département de la Haute-Vienne. Série E. Original sur papier transcrit par M. Péconnet du Chàtenet.)
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Extrait du compte que les administrateurs du Collège de la ville de Felletin ont l'honneur de rendre de la fondation et état de ce collège, en exécution del'Edit du mois de février 1763.
Les fondemens du Collège de Felletin furent jetés la^ 10 février 1589 par François Durand, prêtre de la communauté du Moutier et chanoine de Moulier-Rozeille. L'acte de fondation ne se trouve point et Ton ignore quelles furent les libéralités de ce fondateur. Il parait seulement, par des notes restées, qu'il les chargea d'une messe à dire tous les. Itmdis dans la chapelle de St-Léger de Téglise du Moutier, avec obligation aux régens et écoliers dy assister et de dire à la fin (le la messe un De profundis sur les tombeaux des Durand.
Le premier fonda éloit sans doute insuffisant : d'autres citoyens et bientôt toute la ville vinrent au secours d'un «établissement dont l avantage frappoit les yeux les moins voyans.
On trouve des indications que, dèa le premier mai de la même année 1589, dame Françoise de Sénic, dame du Mas-