SECOND. POINT
La xamÊMbce (dont les Jésoites seaftmpèrteBtdaBarcnseigneflMnt, et lefur ^oondàite ftanlfs^cupiiifto*» cçAiraires àia sAfoe^ de ia p^smine dçs jSQUTerains.
En ouvrant , Sire , les fastes de notre histoire , nous y trouvons que les.calvinistes'firent les plus grands efforts pour étouffer, dès «on b#roeau, une compagnie, dont Tobjet principal étoit de combattre leurs erreurs et de prémunir les catholiques contre leurs séductions ; qu'ils répiindirent beaucoup d'écrits, dans lesquels ils accusoient les Jésuites surtout, de professer une doctrine at- •tentatoive -à la personne des rois , parce que l'accusation d^un crime aussi capital étoit le moyen le plus sur pour les perdre; que tous ceux qui avoient quelque intérêt à s'opposera ('établissement des Jésuites, saisirent avidementhes préventions établies contre eux, et cpie quelques corps mémç les adoptèrent. Les accusations intentées aujourd'hui contre les Jésuites^ dans tant d'écrits dont le public est- inondé , ne sont qu'une répétition de ce qu'on a écrit et débité , pour les rendre odieux , il y a plus de oen^t èinquatite ans. Ce n'est point. Sire, dans ces libelles, que les intérêts particuliers enfantent, donnés, plutôt pour décrier les Jésuites que pour les accuser,
qu'on doit chercher la règle des jugements qu'on porte
sur ce qui les regarde.
l^e silence que nous avons gardé, Sire, vis-à-vis dépareilles accusations y est pour Votre Majesté le sur garant que c'e^t à tort qu'on impute aux Jésuites une doctrine abominable.
£n efiet , Sire , les évéques de votre royaume , qui ont toujours marqué un attachement si fidèle à la personne sacrée de nos rois, seroient-ils devenus, tout d'un coup, asâez aveugles pour pe pas apercevoir ce qu'on prétend qui saute aux yeux; ou^ s'ils s'en étoient aperçus, auroient-ils assez oublié ce qu'ik doivent à Dieu, à la religion, à leur ministère et à Votre Majesté, pour demeurer dans le plus coupable silence, pour non seulement tolérer une doctrine aussi criminelle , mais encore pour confier les fonctions les plus importantes du ministère à des hommes atteints et convaincus de les professer ouvertement?
Nous n'entrerons point, Sire, dans le détail d'une doctrine qu'il est dangereux d'exposer même en la réfutant, et dont on doit dire , comme de ce vice dont parloit saint Paul , que son nom ne doit point être prononcé parmi les chrétiens, doctrine que nous voyons cependant, avec tant d'amertume et de douleur, exposée jusque dans les moindres détails en langue vulgaire» dans une multitude inépuisable de libelles, qui se distribuent impunément dans votre bonne ville de Paris et dans vos provinces , et dont la lecture est plus pernicieuse mille fois pour Içs sujets de Votre Majesté , que celle d«s auteurs fanatiques qui ont écrit sur cette matière.
Nous nous contenterons. Sire,, de dire à Votre Majesté que, pour rendre les Jésuites odieux, on les a traduits devant le public, comme les inventeurs d'une doctrine qui avoit été mise au jour bien long-temps avant qu'il y eût des Jésuites dans le monde ; qu'on a brouillé et confondu toutes les idées dans cette matière , pour mul
tiplier les titres de condamnation contre eux ; et qu'enfin il a été des temps où la plume de nos historiens auroit dû s'arrêter y pour en laisser perdre à jamais lamémoire.
Par rapporta ce qui regarde Mariana,Santarel, Suarez et Busemhatim , Jésuites étrangers, le décret du général Aquaviva (i), dont votre parlement de Paris fut si satisfait, qu'il en demanda le renouvellement en 1614, et les déclarations et désaveux si précis et si formels, présentés, Sire, à votre parlement par les Jésuites , dès que ces livres ont paru en France, déclarations qui ont mérité Téloge de cette Compagnie , la conduite qu'ils ont tenue en 1681 , et la déclaration qu'ils viennent de remettre entre nos mains, et qu'ils nous demandent de déposer aux greffes de nos officialités , pour y servir de témoignage toujours subsistant de leur fidélité, ne laissent aucun nuage sur l'horreur qu'ils ont de toute opinion contraire à la sûreté des souverains.
L'enseignement que les Jésuites font dans nos diocèses, Sire, est public. Des personnes de tous états et de toutes conditions , sont témoins de ce qu'ils enseignent.* Nous osons assurer Votre Majesté qu'ils n'ont jamais été accusés, auprès de nous, de tenir la doctrine qu'on leur impute. Qu'on interroge ce.ux qui ont été élevés dans leurs collèges, qui ont fréquenté leurs missions , leurs congrégations, leurs retraites : nous sommes persuadés qu'on n'en trouvera pas un seul qui dépose qu'il leur ait entendu enseigner quelque doctrine contraire à la sûreté des souverains. Nous leur devons même le témoignage que, dans leurs collèges, ils consacrent leurs talents et ceux de leurs écoliers à célébrer les louanges de nos Rois, et à inspirer les sentiments de
(i) Il sera plus d^une Cois queslion de ce décret dans, la suite de ces Documents j et nous aurons incessamment occasion d^en donner le .texte littéral. {Note de ^éditeur.)
respisût et de fidélité qui sûnt du4 à rautorité et à'ie m«r jesté roytile.
tROISlÀMB POINT.
La .conduite des Jésuites sur la subordinatiott qui est dtie aux éréques et aux sttporieurs ecclésiastiques, ets^ils u^etilteprefiiiBiit ïita «ur lesdroits et fonctions* de« >paatieurs«
n est certain y Sire , que plusieurs bulles des souve-^ rains pontifes accordent aujL Jésuites des privilèges excessifs , et dont Texercice les retireroit de la subordination due aux Evéques et aux autres supérieurs ecclésiastiques. Mais il est k remarquer qu'ils ont eu ces pri- T.iléges par communication de ceux que les souverains pontifes avoient accordés aux ordres mendisuits et à dVutres religieux, long-temps avant eux; que dans les déclarations de leurs constitutions ( art, 12. pag. 447. )' il est dit qu'ils doivent user, avec beaucoup de modération et de prudence , des grâces qui leur sont accordées pa^ le Saint-Siège. Apostolique , et uniquement en vue du salut des âmes ; qu'étant obligés , par leur. quatrième vœu y de partir, au premier ordre du Pape , pour aller prêcher la foi dans, les contrées infidèles , ces privilèges leur éroient nécessaires , pour les pays où il n'y a ni Evéques, ni Curés ; qu'il faut bien distinguer^ dans la bulle de Paul 111 et dans celles dé ses successeurs, l'âpprobatiôn qu'ils donnent au premier projet de F Institut, et aux addition^ qui ont été faites successivement, ju;^ qu'à ce qu'il ait été porté à sa g/srfêction,,des privilèges qjue ces bulles et d'autres encore. accordent aux Jésuites, privilèges qui ne sont qu'accessoires à leur Institut; que. ces bulles sont écrites dans le style de la cour de Rome,,et. qu'enfin leurs dispositions ne peuvent tirer à conséquence , attendu que , selon les décrétales et les lois du royaume, les privilèges émanés de la cour de Rome, qui tendent à diminuer la subordination que les fidèles
DU GliERGÉ. 1^
^oi^eni av<^r^overs ks.Evéqutsei leurjuridietioR^ ne péuveiit élre d'aucun. eflEert tnn» leur. coaMsiiteiiieal ; ei q^'en €e qtii regarda ki pcdîce et radnôiiifltrartio» das 4ialt»îb n«'peu¥ettt ftYotr œicome qs^cqIH)» sans ki con** sen tentent du Souverain, (i). >
Quel tempérament on pourroit apporter en France à Pautotité Âtt général des Jé^^mtés, tetle qu'elle s'y exerce.
Afrè^aAToir m^mwéj Sire» avec la plus gsandeaUention, 49dS|&le^e^HptetÂMHioii»d€^ Jéakiiie», quelle est l'autppitérdii: géq^ra^^t k^ obîfiU» s^t}e&^»^ eUe a'^tet)d> noMf ^yons ref^nnu qtie TobUg^iiMm à VoMiasance e^n^yers. la général est :au moÂi^ aua»i r^i9tli*étilte dUas les coi^ittttiona de cette oQmmttAautéy i}q«i dans cette des autres ord^eii^r^Ugi^va^.^ « Que VobéiêMam&^t y es t«il dit ( i ), a s0Ît^.toiî^)pi|rs pai^Mte eli noti&i eu toutes sèa parties, « 4ws rexiisu^on.'^ cl^inâ la Y9J[0iHé|.datol''enteEiâ«i)eÉA» a. i^f£|ifijwti tout ce ^ui nGi^s es;! d^^Miandé avec grande ^ pijçtmptMuder, avi^uiHii^ie'^iFitueUe ejt pêrséraranie^ « ipi^ p^sji^adAH^t ^^ tp^4 ce qutnoas est conmandé «I ffl(U^4^^Mi ^ni^iq^^DAi, 9rvec u|^ e^ee d'obéissance
^IM-aMaa<u
r,i) Nous supprimons ici un assez long passage, dans lequel les éyequês, tout en reconnpissant' que, depuis long-temps, les Jésuites ont 'renoncé, en Fr^cej' k Cés 'ptiviTéges que' leur ayoient accordes lesl<touVeràia^'poiâ|ifes;'<i#éyoa(t o^ceMai^é, dahs l'intérêt de la causé qi^'Hf dffv^M^fA^jfVOfésuiAiif.i^i ^we «^ru de; ïégkment,. i FdHn. de préyenir les abus qui auroient pu résulter de semblables pririléges,. accordés d'ailleurs à tant d'autres établissements religieux, et de maintenir les ordres réguliers dans la dépendance des Ordinaires» Il est évident que l'idée d'un semblable règlement n'a été conçue que pour faire qudque concession aux frayeurs réelles ou simulées que manifestoit la cour sur cette prétendre disposition] à l'enyahissement, qu'on. reprochoit à la, Compagnie de. Jésus. (Note de P.éditevr.)
(2) Part. 6 d^s Déclarations sur les constitutions p t, i, p« 4^^*
« aveugle , notre propre âentitneÀt et notre jugement , « s'il «st contraire , et cela'daiis toutes les choses- ordon- « nées par le supérieur {avL-Ien ne peui flé/ltur ^ comme' it* « a déjà été dit, qu'il puisse y avcir aucu^ espèce de pêché)\i). '■'
W est certain, Sire, par ce texte de la règle, que les Jésuites ne sont obligés d'obâr à leur général que quand ils ne peuvent commettre aucun péché mortel ^ m mAne véniel, en lui obéissant. Les constitutions des autres ordres ne mettent communément, pour restriction à Fobéissance aux supérieurs', qiie'le cas où il commanderoit quetque ehose'^Kf seroit'conli'aère à ta foi et^ atix hMiut moeurs.- ' Dé' quel danger peut être une obéissanée à laquelle oii n'est tenu que quasid il n-y a ni péché mortel, ni Ténièl, à j déférer ? d'ailldurs cette* règle d'obéissance n'est pas particulière pour ^ général ; elleregarde tous lessupé'rienii^squi rëgissi&nt la société sous ses ordres. . : Ainsi Saint-Ignace n'adonné au général de sa compagnie, que l'autorité que tout supérieur >de communauté doit «rypir sur ses rèll^lêui, en vertu de leur vœu d'obéissance. Ainsi , du côté du vœu , tbtit'est égal. Téâ%:es ces expressions, « qu'il faut être dans là main du Siipérieur comme un cadaVré^ comme un bâton danâ la'hiaiD" d'un vieillard (2), » n'étonnent et ne scandalisent, Sire , que ceux qui ne counoissent pas, comme nous, le langage des auteurs ascétiques, et qui n'ont aucune idée d'une perfection qui n'est point faite.,pour, leur ét^t.,, Nou3 remplirions un .volume, si nous citions. à V..M. toas lès- Pères (3) et les maîtres de la viespirituelle qui/
(i) Dans les citations que faisoient de ce texte les adversaires des Jésuites, ils avoîent grand soin de supprimer le passage qui le termine, et qui est ici renfermé entre deux parenthèses. {Note de Véditeur,)
f'i) Part. 6 des Déclarations sur les constitutions, t. i j p. 4o8.
(3) Saint Ignace, martjrr., Ep, ad Troll. — Saint BeaoU, dans sa règle, ch. V.— Saint Grégoire, lib. 11, cap. ly, Ins. reg., etc., etc.
DU^CLEKGÉ. ît
iétkt mm M^métna ïmgàge ^ et si nMi^ftidioM f^ionkiàe Fftrtfde snrrobëissance^ df» dOnstituiioM des alises 'Ordres r «lù le& inéme^ compflraiâoa^ sont onjdoyées , et de plus fortes eBCore«
l^rla dispontion de ces^ «o&stitations des iëmsites^^ le général esf encore {Ans d^eiiddnt die la cotkgprégMioii ^nérale^fqnelaÇompa^pAÎiS ne rest-deson^autoritë. Les afHstantif sont des sorreittants que la con^gpition hii donne, obligés par.sennent d'avertir la Com^gnie des 'manquements qu'il peut fairie datiSP ses devoirs, et s'ih sont>essentiel9 , de le dénottcer à la Société, (r) Dans le «as de scandale^ les proviftcisiux, sans attendre la conyo* «dtion des assistants , doirr ent convoquer ens-nvémes la icongrégatfon., et aussitôt qu'elle est aasendilée , faire le procès an. général avec célérité, €rt ie déposer (3). Il ne peut disposer de rien en: sa fa^enr , et it ne reçoit même l'entretien et les aHments que des mains de sa cotnp»gnie (3). Est-il un généra) des antres ordres , qai soit attssi assujetti , et qui dépende aussi continuellement et aussi absolument de Tordre <fai est sous son autorité ?
Il appartient, i\ estrrai^ acr généra) des Jésuite», de disposer de toutes les places et de tous les emplois ^ qui sont à remplir dans k Compagnie;' mais il ne peut le faire, qu'après avoir entenduf l'avis de son eoiMeil(4)$ et cette disposition de la règle, qui r^ftiet tousè» les places à la disposition de leur généra), nous paroiil, Sire, le clfeéf d'œiïvre da la sagesM dn fondateur de cet Institut*.
Il a vouki par là niettre les; retigieuit de ta Société à couvert de tdute injustioe que leur pourroient faire les supérieurs particuliers ; ne laisser au véritable mérita aucun lieu de erasndre les préférences injustes, que les
(4) Cap. V, art. 4^ p» 44^* {o)IBid. , p. 44i*
(3) Cap. nr, art. 9, p. 4Î9, t. i.
(4) Cap. Ti , art. 1 1 , p. 444*
Il lit ■ ■■
importunîtés et les protections puissantes n'arracbpnt que trop souvent des supérieurs ; prévenir. tou1»s; les sollicitations 9 toutes les brigues , toutes les cabales powr parvenir aux emplois , sources funestes , dans les. com-. munautésy de T indépendance , de la mauvaise administration daas le spirituel et. le temporel , de tant de procès, de tant de divisions intestines, que produit l'ambition des concurrents ; divisions qui altèrent et méine détruisent presque toujours l'union et la charité entre les frères, qui énervent et anéantissent bientôt l'esprit primi« tiîF, en accoutumant les inférie^urs à n'avoir d'autres règles de conduite' que celles d'une poUtique adroite, qui prépare tout pour aller à ses fins, et qui , quelquefois ipéme, hardie et téméraire , embrasse sans scrupule toutes les voies, pourvu qu'elles soient les plus sûres pour parvenir.
Saint-I^ace a pourvu bien solidement a ces abus , k la tranquillité de ses successeurs, et au maintien de la régularité dans son ordre , en n'y donnant k l'ambition pour les places aucun objet, et en forçant parla les religieux de la Compagnie a ne s'occuper que de la pratique fidèle des exercices de son institut, abandonnant a la Providence , dont l'ordre leur est connu par la volonté du général, le soin de disposer d'eux, ainsi qu'il est plus convenable au bien de la religion etk l'avantage de la Société. .
N'étoit:t'il pas nécessaire , dans un ordre tout dévoué à l'utilité publique, d'établir une forme de régime, qui inspirât la confiance que les emplois n'y seroient donnés qu'à ceux qui, selon toutes régies de la prudence liumàine., doivent être les plus propres pour les remplir?
Par rapport à ce qui regarde. Sire, l'autorité du général sur le temporel, nous avons vu, dans les constitutions , que le général peut passer toutes sortes de contrats pour les maisons de son institut (i), mais
(i) Cap. iiî, col. 0, p. 436»
DU CLEftGÉ. 23
jamais aticfon en sa faveur (i) ; qu'il ne peut appliquer les revenus des collèges fondés , aux maisons professes (a) ; que les biens provenant de donation , quand ils ne sont affectés à aucun objet particulier, sont à la disposition du général; qu'il peut les vendre et lès appliquer à un collège ou à un autre; (8) que si ces biens viennent de ceux qui se font Jésuites, il est obligé de les distribuer dans la province, excepté dans le cas où un collège d'une autre province se trouveroit dans uiie grande pauvreté (4) ; que si cette province étoit sous l'autorité de divers princes, il ne doit rien faire passer du domaine de l'un sous le domaine de l'autre > sans leur permission (5) ; que ces biens étant donnés à la Compagnie, le général qui les retient, doit en user pour l'utilité de la Société, et' non pour son propre avantage, ni pour celui d'aucun de ses parents, parce qu'il est du nombre dès profès, qui lie peuvent rien s'approprier; et que, s'il faisoit autrement, il tomberoit dans l'un des cas où la régie marque qu'il doit être déposé (6).
' Il pàroit pai* là que le général n'est point propriétaire , mais qu'il est simple intendant et administrateur, et que toute la propriété appartient aux collèges et aux maisons. ^
Nous ne voyons point. Sire, qu'il puisse résulter, pour les maisons de l'institut, quelque inconvénient de cette administration. Pourroit-il, même en France, en résulter quelqu'un pour Fétat, puisque le général ne peut disposer d'aucuns biens des Maisons de l'institut , qui sont sous la domination de Votre Majesté ,
I - . Il I I ■■■ — T^iwfc^i II T r-« • — — — ^ i-H-rr-raw^ M»
(f) Cap. X, th. I, p. 393.
(9) Cap. III , art. 48, p. 4^8.
(3) Cap. III , art. 6, p. 4^7, col. a.
(4) P* 49^> ttem^ p. 371, Item; p, 70a, ibid. — P. 5iq, t. 1,
(5) Jbid,, p. 5li.
f)S>) Cap. iT, art. 7, p. 44o«
xpm s^on les lob qui régissent voire royai»iM,4l<{?i»e sous la vigilance de ceux qni y sont déposi^ires ât ^otre autorité?
Craindroit-on , Sire, rautorité d'un seal homme de qui dépendent plusieurs milliers d'autres Ibommes , ,qtti lui sont assujettis par une obéissance qui, quoique restreinte 9 les tient cependant liés à lui paf des motifs de conscience si puissants sur Tesprit et 8%ir le cœut surtout de personnes dévouées à la piété pardétat ? Cela Be pourroit-il pas devenir dangereux, dans des temps d'agitation et de trouble ?
Il y a , Sire/ dans les autres 'ordres mendiants, encore plus de religieux assujettis à des généraux étrangers, par le lien de Tobeissance : pourquoi les Jésuitesr se* roient-ils seuls à redouter?' II n'est point de C(H^s, dont l'état n'ait quelque chose à craindre, s'il sort de son* devoir, et de la légitime subordination : faut-il, pour cela , supprimer et anéantir tous les corps ? La crainte des abus doit elle faire détruire ce qui produk actuellement un bien réel ?
D'ailleurs, Sire^ les Jésuite» sont toujours sous l'autorité des loiis ; et elles veillent sans cesse pour les rappeler à leur devoir, s'ik àvoient le malheur da s'en écarter.
Les Jésuites de France, en 1681, reçoivent. Sire, des brefs du Pape, à Toccasion de l'affaire de la régale , avec ordre de sa Sainteté et de leur général' de les distribuer en France.
Mk de Novion, pour lors premier président , dit aux Jésuitej>)~ qui s'étoient rendus le 20 juin au palais , « que «c'étoit un bonheur que le paquet venu de Rome fût « tombé en des mains aussi retenues que les leurs; qu'on « ne surprenoit point leur sagesse et qu'on ne corrom- « poit point leur fidélité (j). » M. l'avocat général Talon
(i) Ce petit discours de M. de Notîoh peut, être cité conwae^un
DU CUERGÉ. . 25
fltiiqu'pii n'a voit point à se plaindre de la conduite des Je* suite^Y bî^ justifié» par les reproches qu'ils avoient re* f us^ dakis le biUetécrit au nom du Pape, et dans la lettre de leur^néral* Ce seul trait prouve mieux , Sire , que to^s les raisonnements I que tous les Jésuites sont.per* suadés que ^obéîssa^ce à. leur général, telle qu'elle est prescrite pur leurs constitutions, ne les oblige point; dans tout ce qui pourroit leur être ordonné de contraire «L k soumission et à Ja ^délité qu'ils doivent à leur souverain.
Nous avons d'ailleuris reconnu, Sire , queTobéissance des Jésuites ail général, telle qu'elle est prescrite par les constitutions, et le quatrième vœu qui ne les engage à la Société qu*à Tâge de trente-trois ans, étoient comme les deux pierres fondamentales de tout l'édifice de leurs constitutions; que changer ces deux points, c'est tout déduire; que les restreindre, c'est dénaturer l'institut et l^résenter aux Jésuite un institut nouveau, tout diffé* rent de celui dans lequel ils se sont engagés par leurs Toeux ; que ces deux points fondamentaux n'ont pu être posés que par une sagesse éclairée , par une grande expérience, et par un génie capable de bien voir non seulement ce qui étoit présent, mais encore de percer jusque dans l'avenir; que.c'étoit à ces deux points que tenoient essentiellement la régularité des mœurs dans cette Société, et la stabilité d'un régime qui en rendroient les religieux toujours ];^ropre$ à. remplir avec &uit l'objet de leur institut.
G'est-sans doute par ces considérations, que le conseil
hommage rendu aux Jésuites, en leur qualité de sujets soumis aux princes temporels; mais il ne proûye point que le pape et le général des Jésuites , en envoyant à la proviàbe de France des brefs sur la régale, aient voulu surprétfdre la sagesse des Jésuites francois, et oor'r»mpre leur fidélilé. €e -sont Mk des prepos parlementaires et rien de plus. {Note de V éditeur.)
de Trente a approuvé ces constitutions ayec élog^e; qu« N. S. P. le Pape Benoit XIY , dans sa bulle Avoêam^ en 1746 \ les appelle « des lois et des constitutions des plus « sages. Ex prœscripto sapientissimarum legum et constitua « ticnum ab eodem IgnatU mstitiUore ipsis traditamm ; » le clergé de France en 1574^ «de èennes c(msêiiïUiûn/f v^eique le grand Bossuet disoit « qu^on trouToit cent traits de « sagesse dans ce yénérable institut (i). » Cest ce qui a engagé les fondateurs de plusieurs ordres, qui se sont établis depuis, à former une grande partie de leur règle sur le modèle de ces constitutions. « •
Par ces raisons , nous pensons^ Sire, qu'il n'y a aucun ebangement à faire dans les constitutions de la Compagnie de Jésus , par rapport à ce qui regarde l'aiitorité du général. Votre Majesté nous permettra même de lui représenter que f quand il y auroit quelques réformes à faire à ces constitutions, elles ne pourroient être feites, selon les lois canoniques, selon l'usage de tous les temps, et selon la discipline de l'église deFrance> et même suivant les maximes constamment suivies dans vos cours de parlement, qu'avec le concours de N. S. P. le Pape, des Évêques de vY>tre royaume , et de la congrégation générale des Jésuites; et qu'il faudroit même avoir le consentement des Jésuites profès.
Que , changer les dispositions des constitutions en ce qui concerne la dépendance du général, ce seroit, comme nous l'ftvons déjà observé^ renverser tout l'institut; que, depuis plus de cent cinquante ans, cette autorité du général n'a pu être nuisible à l'état que dans une seule circonstance, ( en 168t ), et que l'épreuve où l'on a mis, pour lors, la fidélité des Jésuites de France à leur souverain^ n'a servi qu'a leur mériter, de la part de votre cour de parlement , le témoignage qu'on ne surprenoit pas leur sagesse, et qu'on ne corrompoit
(f ) Dans son ouvrage intitulé : Mémoires et réflexions sur la comédie.
pas leur fidélité ; que Henri IV (i) ; un de vos augustes prédécesseurs y ayant oru, même dans le temps où son état étoit dans la plus grande ferinentation, et où Ton s'eflTorçoit de lui inspirer beaucoup de défiance des Jésuites, qu'il n'ayoit besoin, yis-à-vis d'eux, d'autre sûreté que celle de la résidence ordinaire d'un d'entre eux . auprès de sa personne , pour être son prédicateur, et de rétablissement d'un assistant François à Rome, auprès du général (a). Ces mêmes sûretés subsistent toujours, Sire ; et étant prouré par une expérience de plus de cent cinquante ans, qu'elles ont été suffisantes, il n'y a nulle nécessité d'y en ajouter de nouvelles; qu'enfin les dispositions de l'édit de 1603, et la déclaration que les Jésuites ont remise entre les mains de Votre Majesté, par laquelle ils reconnoissent si clairement, que si leur général leur ordonnoit quelque chose de contraire aux lois du royaume et à la soumission qu'ils doivent à Votre Ma^ jesté, ils regarderoient ses ordres comme nuls et illégitimes, et auxquels ils ne ppurroient ni nedevroient déférer, même en vertu de l'obéissance au général, telle quelle est prescrite par leurs constitutions , paraissent avoir pourvu , Sire, à tout abus que le général des Jésuites pourroit faire de son autorité dans votre royaume^. Nous sommes, etc.
(i) Henri IV finissoit la lettre qu'il ayoit daigné écrire à la congrégation générale par ces paroles : Vos hortamur ad nitinendam Instiuai vestri inùfpritatem et splendorem : «r Nous tous exhortons à, oonseryer « l'intégrité et la splendeur de votre institut. (^Ju^ification des- Jésuites, 1608.)
(a) Le général ayant fait connoltre à la congrégation, en i6q8, le désir du roi à ce sujet, elle s'empressa d'y satisfaire par un décret qui. ctablissoit cet asiistant. {Décrût, 1, Congr. 6, 1. 1, p. 566.)
t9 ACJSBS-
LETTRE
DE M. LîAKCHEYÊQUE DE PARIS.
Du i» janTÎer 1^62.
SlHB,
Quoique je jf^sie pas si^é arj^a les autres prélats la réponse qu'iUonteu rhoniueur d'adresser à Votre Majesté^, Jf^n'enarpas motus fonnellefl^ent ni moins pleinement adhéré à leur avis cpmmnn, apr les quatre articles qui leur and été proposés de la part de Votre Majesté ^ touchant l'tttiiitéy la doctrine, la conduite et le régime de» Jéauite».'Du eteédes talents et des yertus^je me r^^di^ £omme ïc dernier des Évéqueis de TégUse gallicane ; et c^sjaiiraiit Timpression de' ce sentiment, j'aurois volontiers souscrit, aj^ès tous mes confrères ; mais je dois des égards à la dignité du siège, où il a plu à Votre Majesté de m'appeler ,et je ne puis compromettre des prérogatives que Votre Majesté elle-même, à l'exemple de ses augustes prédécesseurs, se fait un devoir de protéger.. Catte 4îonsidératiop seules été capable de m'empécber de souscrire aux témoignages avantageux que les autres prélats ont cru devoir rendre aux Jésuites de votre •royaimie. Pertmetlez^,. Sire> qu'en renouveUantr euti?e vos mains , ma pftr&ite adhésion à eet acte solennel , j'implore de nouveau votre justice et votre autorité souveraine en faveur d'^un corps religieux, célébré par ses talents^^reconnixandaMe par ses vertus ,< et digi^e de
DU CLERGÉ. i9^
votre protection parles services importants qu'il rend^, depuis deux siècles, à la religion et à TÉtat. J'ai rhonneur d- être , etc.
CnmsTOPSE y j^rch. dé Paris».