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I. Douter La Marche. Origin. aur parch

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curie concordaium extitit in hune modum, prout in quadam cedula continetur, cujus ténor lalis est.

Sur le débat meu et pendant en Parlement entre le procureur des Religieux, le prieur et couvent d'Argenteuil d'une part', et Guillaume Vimont, procureur et porteur des lettres obligatoires de Guillaume Le Cuvelicr d'autre part, pour cause de certaine opposition faite par le procureur des d\7. religieux contre certaine exécution requise par vertu des dictes lettres en la ville d'Argenteuil et sur certaines personnes demeurant en lad. ville, et en la haute, moienne et basse justice desdiz religieux, accordé est, se il plaît à la Cour que ledit plaid et procès cessent du tout, et se sont déportés et déportent lesdiz religieux de leur dite opposition sans despens et sans préjudice de leur juridiction, parmy ce que ledit procureur et porteur d'une part et messire Thomas de la Marche d'autre part, sont et ont été à acort que la debte contenue es dictes lettres soit exéqutée, levée et exploitié [sic] sur les obligations et que la moitié de ladicte debte sera baillée audit procureur et porteur, et l'autre moitié audit chevalier.

In cujus rei testimonium sigillum Castelleti nostri Parisius presentibus litteris duximus apponendum.

Datum Parisius in parlatnento nostro xvi" die februarii anno Domini mHîesimo trecentesimo quinquagesimo quarto'^.

Novembre i366

Campagne contre le roi Edoaard et le prince de Galles.

Edouart le roy d'Angleterre et le prince de Gales son filz firent leur semonce en Angleterre le plus efforciémeni qu'ilz peurent et passèrent la mer et vindrent à Kalaîz o grant armée et allèrent assaillir une bastide que les François avoïent faicte où estoit Mott'

I Argenteuil (Seine-et-Oise), arr. de Verwille».

î Areh. nat., X". gA. n' Î4. Accords du Parlement. Le monasiire fait oppotiiion au profit de Thomas de la Marche reprisentani ses droits pour moitié. S'il les avait représentés comme créancier, il eût mit l'opposition luiimâine. L acte supposerait plutAt un droii de patron, de gardien ou de vidame du monastère.

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seigneur Thomas de la Marche, monseigneur de Pommereul ', monseigneur Dennequin ^ et le bastart de Renti 3.

Le prince de Galles, qui avait l'avantgarde de l'ost son père, fist la dicte bastide merveilleusement assaillir. Et les François très bien se deffendirent, Maiz la force .du prince fut si grant que par force il fallut qu'ilz se rendissent ou ilz eussent esté prinz, car ilz ne se

roy Jehan qui K contre le roy

I, son chevalier lait dans la s par lui e, au

:nir que avons, le notre amé Cj seigneur et le et à nous, tant

r normand du pays lorsqu'il périt i la

3o. El pour la date

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THOMAS pE LA MARCHE 345

es guerres comme aultrement et qu'il ne cesse de jour en jour de faire et que nous espérons qu'il face ou temps à venir, et aussi pour le supporter des grans mises et despens qu'il a laiz en plusieurs lieux pour notre dit seigneur et pour nous, -tant en Behaigne ' par devers nostre très cher et très amé oncle l'empereur d'Allemagne où il fut envoiez pour nostre dict seigneur par deux fois, ouquel volage il ala et vint à ses despens, comme es guerres, et especialement en cest présent host où il est avec nous à grans gens et à grans despens, et aussi pour récompensation d'un prisonnier qu'il nous a donné dont il pouvoit avoir trois mil escus d'or ; à iccluy Messire Thomas avons donné et octroie par ces présentes, de grâce espéciale, de certaine science et autorité roïale dont nous usons, donnons et octroions perpétuelement et héritablcment tout le droit et porcion que nostre dit seigneur et nous avons et pouvons avoir sur la fort maison de Oson ' assise au bailliage d'Auvergne et toutes les terres, rentes et revenus, possession, yssues, despendances à nous appartenant pour cause d'icelle qui vallent ou peuvent valloir trois cens livres {sic) de terre ou environs, à le [corr. la] tenir, avoir et posséder par nostre dit conseiller, ses hoirs et successeurs ou aient cause de lui à tous jours, en paiant pour iceux les debtes et charges qui paiez en estaient par nostre dit seigneur et nous, se aucuns y en a. Et donnons par la [corr. les] présentes en mandement au gouverneur et bailli d'Auvergne et à tous autres ofhciers du royaume qui à présent sont et qui pour le temps à venir seront, ou à leurs lieux tenants, à chascun d'eulx, se comme à luy appartiendra, que la possession et saisine de ladite fort maison et de ses appartenances et appendances, en tant que touche la part et portion que nostre dit seigneur et nous y avons ou en pourrions avoir, baillent et deslivrent lantost et sans délay à nostre dit conseiller ou à son certain contentement, et en icelle gardent et deffendent luy, ses hoirs, successeurs et gens, et entièrement de nostre présente grâce les seuffreni et laissent jouir et user à plain, non obstant le chastel de la Nonnette que nous lî avons donné à tous deux mille livres de

t Au7on, ch.'lieu de cant., arr. de Brioudc (Haute-Loire), lerre confinant k celle de Noneiic et divisée entre divers seigneurs. La part du roi éuùl celle qui appartenait au comte d'Auvergne Guy II et fut conlisquée sur lui par Philippe Auguste.

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terre à héritaige, au baillaige d'Auvergne ; desquelles chastel de Nonnettc et tort maison dessus dites il nous a fait hommaige (et des] autres dons à li faîz par nos seigneurs les prédécesseurs Roys de France tant à héritaige à vie comme aultrement ; et non contrestant quelconques ordonnances, mandemenz ou deffences faites ou à faire au contraire. Et (pour) que ce soit ferme chose et establie à tous jours, nous avons fet mètre notre scel à ces présentes ; sauf, en autres choses et le droict de nostre dit seigneur et de nous et en l'autrui en tous jours.

Donné en nostre hoste devant Paris l'an de grâce l'an mil trois cent L huit, au mois de juillet.

Pour Monseigneur le Régent :

J ULIANNE * .

Juillet i358, au siège de Paris

Mandement du Régent aux officiers d'Auvergne pour l'exécution

des donations de Nonette et d'Auzon précédemment faites à

Thomas de la Marche à titre d'apanage et l'assiette des

2,000 livres de rentes qui lui ont été données. —

Usufruit réservé à sa femme en cas de mort

sans enfants. — Privilège de ressort

direct au Parlement de Paris

pour toutes ses terres

d'Auvergne.

Charles, etc., sçavoir faisons à tous présens et advenir, que, comme nostre amé et féal Messire Thomas de la Marche, chevalier et conseiller de Monseigneur et de nous, par don royal de grâce espéciale, et pour bonnes et justes causes, à li avons faiz prest nagaires sur le trésor de mon dit seigneur, à paier chascun an II mil livres ; et de ce eust usé et joi paisiblement pour certain temps ; et, après ce, mon dit seigneur, considérans et attendans le grant bien

I Arch. nat.. JJ, vol. 86. fol. 58 V, n- i8i.

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et la grant loyauté du dit messire Thomas, l'amour qu'il a à li et à l'honneur et prouffil de la couronne de France, et en récompensation des dites II mil livres, eust donné au dit messire Thomas, à sa vie, le chaste] et chastellenie de Laudun, et en oultre toute la terre qui souloit tenir, quant il vivoit, Godeffroy de Harecourt, tant en Constantin comme en quelconques autres parties du royaume dessus dite ; laquelle terre estoit advenue à mon dit seigneur, pour la forfaicture du dit GodefTroy ; et nous eust mon dit seigneur mandé par ses lettres escripies de sa main que nous faissions mètre le dit messire Thomas en possession et saisine des choses dessus dites et len faissions joïr paisiblement en prenant de luy lettres de renonciation et quittance des dites deux mille livres que II prenoit sur le trésor de mon dit seigneur. A présent, si, comme dessus est dict tînablement, pour ce que le dict chastel de Laudun estoit lors en austre main que en la nostre, et que nous ne le povions pas bonnement oster de la main de celui qui le tenoit selon raison, et aussi pour ce que ladite terre du dit Geoffroy estoit dès lors comprinse au traitté qui adoncques estoit faiz entre nous et nostre frère le roy de Navarre, et ainsy ne peusmes acomplir le mandement de mon dit seigneur, ne baîltîer et deslivrer les terres devant dites, nous li bailliasmes en lieu d'icelles choses le chastel et chastellenie de la Nonette en Auvergne à deux mille livres de rentes annuelles que il devoit lever et prendrechascun an par sa main jusques à tant que elles li feussent assises là ou ailleurs. Et despuis, nous, en regart et considération aux bons et agréables services que le dit messire Thomas, en continuant l'amour et la loyauté que il a tous jours eues et a encores à mon dit seigneur, à nous et à la couronne de France, si comme nous avons sceu et sçavons par vraie expérience a faiz, tant es présentes guerres comme ailleurs et espécialement en cest présente ost où nous sommes devant Paris où il nous [fait] service à grant compagnie. Nous, pour ce et plusieurs autres bonnes et justes causes qui à ce nous ont esmeu, avons donné et donnons à hériiaige et à tousjours, de grâce espéciale et de l'autorité royale de laquelle nous usons ce. présent, au dit messire Thomas, pour lui et pour ses hoirs de son corps en loyal mariage procréez, le chastel et chastellenie de la Nonnette dessus nommés et deux mille livrées de terre assises à la coustume du pais d'Auvergne, avec toute justice haute, moyenne et basse, mère et mixte impère, et avecques fiez et

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ez, hommages et ressorts et tous autres droîs en celur chastH istellenic comment que ce soit appartienne, sans y rien retenir tant seulement la souveraineté qui peut'et doit appanenir è dit seigneur et à nous. Et volons que yceluy messlre Thomas s hoirs en jouissent comme de leur propre héritaige et qu'il sen ent et doient appeler seigneur sans que en ycelle assiette soient icune manière compté ■■difices, murailles ou fortalices aucuns. I cas que le dit chastel et chastellenies et =es appanenances ne iraient à asseoir les dites deux mille livres de terre, nous votons :e qui en faudra soit assis es tieux de mon dit seigneur et es qui sont plus prochains du dit chastel de Nonnette jusques perfection de la dite assiette, en baillant toutefois toute justice :, moyenne et basse, mère et mixte impère, fiez et arrière fiez, s et revenus quelconques, jusques à la perfection des dites le livrées de terre assises selon la coustume du dit pais d'Aule, non contrestant quelconques privilèges à ce contraires,

comme le dit messire Thomas soit dejia resceuz par nous, lu nom de Monseigneur dessus dît comme au nostre, en tant ne il nous touche ou puet toucher, en nostre foy et hommage

les choses dessus dites, il nous plaist et voulons, et par la ir de ces présentes expressément commandons à tous cculx qui lent ou doivent tenir tant en fiez comme en assiette, dores en t ils la recognoissent à tenir du dit messire Thomas et de ses i, et que ils entrent en sa foy et hommage toutes fois que ier sera, et il en soit requis dès maintenant en temps comme partient ou pujt appartenir à mon dit seigneur et à nous.

aussi faisons nous tous ceux qui tiennent aucune chose en fiez erefiez du chastet ou de la maison fort d'Au;îon que nous li s donné nagaires, en récompensacion de plusieurs voyages

a faiz au mandement de mon dît seigneur et de nous, et d'un tnnier qu'il nous a baillié duquel il pouvait avoir grant rançon, ■mme ces choses sont plus à plain en nos lettres à li octroices :e ; et voulons que la copie de ces présentes lettres faites soubs jx authentiques à tous les officiez tant du dit chastel et chastel- 13 de la Nonnette, comme du dit chastel ou maison fort d'Auzon ■s autres terres que li seront bailliées en assiette vaillent quittance 1 foy et hommage en quoy iU cstnicnt tenuz à mon dit scii;ncur

nous; non contre estant que les choses dessus dites ou les

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autres qui li soit baillées en assiette feussent appliquées au domaine royal. Si donnons en mandement au bailli et au receveur d'Auvergne qui sont ou pour le temps aucuns ou à leurs lieux tenans et à nostre amé et féal mesrre Pierre Salmant et à chascun d'eulx et par e^péci aie ment comettons par la teneur de ces présentes que ils facent et parfacent ladite assiette selon la fourme et maniement dessus divisée, en contraignant à ce tous ceux qui, par voie de rébellion et deshobéissance, vouidroient empescher affaire la dite assiette ou qu'ils soient désobéissant à entrer en la foy et hommage du dit messire Thomas ou de ses hoirs dessus dits.

Et encores nous plaist et voulons que le dit messire Thomas puisse aidicr et conforter les commissaires dessus dits par main armée et poissance d'armes, ou autrement si comme le cas le requiérera et que mestier en sera, afin que la dite assiette puisse estre parfaite, sans ce que il en puisse estre repris ores ne au temps aucun.

Et, en ampliant notre grâce dessus dite, il nous plaist encore et voulons que, au cas que le dit messire Thomas irroyt de vie à trespassement sans hoirs de son corps en loyal mariage procréés, que, en cest cas, sa famme que il a à présent ou aura pour le temps avenir tiengne en douaire les devants dits chastel et chastellenie de la Nonnette avec les dites deux mille livres de terre, et reviengnent et retournent et soyent appliquées au domaine roia! ; et ne voulons pas que le dit messire Thomas ou ses hoirs, pour quelconque cause que ce soil touchant quelque terre que il a/ent en Auvergne, soient tetiu^ de plaidier autre part que en la court de Parlement à Paris. Et voulons avec ce que ces présentes lettres aient autant de force et de vertu et que à elles soient aussi présentement obéi comme si elles eussent este examinées, signées et passées par la Chambre des Comptes de mon dit seigneur et de nous à Paris. Et les promettons en bonne foy à conserver au dit messire Thomas ou à ses hoirs toutes fois que nous en soyons requis de par lui ou ses dits hoirs, au cas que le dit royaume sera venu royaument et de fait en nostre main. Et donnons en mandement au dit bailli d'Auvergne et à tous les autres justiciers et officiers de mon dit seigneur et nous et à leurs lieux tenans et à chascun d'eux que ils laissent user et joir le dit messire Thomas et ses hoirs dessus dits de nostre don et présente grâce dessus dite selon leur fourme et teneur, sans faire aucune

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chose au contraire ; et que, sur ce, ils 11 donnent conseil, confort et aide, si nécessaire est et ils en soient requis. Et que eulx ou aucuns d'eulx ne tiengnent court ou cognaissance aucune es terres que le dit messire Thomas a ou aura en Auvergne.

Toutes lesquelles choses dessus dîtes et chascunes d'icelles, pour l'utilité du royaume, nous avons octroiées et octroions au dit messire Thomas de certaine science et de grâce espéciale et de l'auiorité royale dessus dite de laquelle nous usons à présent. Et les promettons en .bonne foy à tenir et non venir encontre. Et pour que ce soii ferme chose et establie à tousjours, nous avons faiz mètre nostre scel aux présentes lettres. Données en nostre ost devant Paris, l'an de grâce mil trois cent cinquante-huit, au mois de juillet.

Pour Monseigneur le Régent en son Conseil, présents l'évesque de Lisieux, le seigneur de Meullant :

Juuanne'.

i8 Septembre r358, Paris

'éclaration de Thomas de la Marche par-davant deax notaires

da ChAtelflt qu'il a précédemment fait hommage au régent

pour la seigneurie de Nonette avec 2,000 livres

de rentes en terre, et celle d'Àuzon

avec 300 livres de rentes.

A tous ceux qui ces présentes verront, Guillaume Scatise, garde e la prévosté de Paris, salut.

Sçavoir faisons que par-devant Jacques de l'Hospital et Jehan e Lacourt, clercs notaires jurés du roy nostre sire, establis de par ly au Chasteltet de Paris, fu présent noble et puissant homme lonseigneur Thomas de la Marche, chevalier, et afferma en bonne crité que Monseigneur le régent le roiaume de France lui avoit et

donné à sa vie* le chastel de la Nonnette au bailliage d'Auvergne t deux mille livrées de terre aux environs appartenant au di( chastel

1 Arch. nat., JJ, vol 86, n- i8a, fol. 58.

3 Le» Jonaiiona de juillet précédent portaient o à héritaige et â loutioure a.

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THOMAS DE LA MARCHE a5i

et la maison d'Auzon au dit bailliage au prix de trois cents livres de terre aux environs, si comme il dit plus à plain apparoir par lettres royaux sur ce faites. Par ainsy que iceluy Monseigneur Thomas en seroit et deviendroit homme du Roy nostre sire, et du dit Monseigneur le régent et en feroit hommage au dit Monseigneur le régent. Pour quoy iceluy monsieur Thomas recpgnut et confessa par-devant les dits jurés avoir fait hommaige au dit Monseigneur le régent, des dis chastel, maison, deux mille et trois cents livres de terre aux environs dessus dis, et en estre et d'aucun homme du roy nostre dis seigneur et de Monseigneur le régent, en promettant par foy et serment que dores en avant, tant et longuement comme il vivra, il servira bien et loialement les dits nostre sire le roy et Monseigneur le régent, en tous cas et en tous lieux, contre toutes personnes quelconques, sans aucun deffaut, toutes fois que mestier sera, et fera tout ce que homme en tel cas doit faire et toutes les choses en ces lettres contenues accomplira, sans enfreindre ne venir contre, par luy ou par autres, en temps aucun ; et rendra tous ceux despens, dommages, journées, salaires et intérez quelconques en ce fais, par son deffaut, en obligeant et deleissant pour obligié, quant à ce, soy, ses hoirs, tous ses biens et de ses hoirs et le chastel, maison et terre dessus dits et autres biens meubles et immeubles présens et avenir où qu'ils soient, à instituer par nous ou nos successeurs prévos de Paris et par toutes autres justices, pour ces lettres entériner...

En témoing de ce, nous, à la réclamation des dits jurés avons mis à ces lettres le scel de la Prévosté de Paris, l'an de grâce mil trois cent cinquante-huit, le mardy dix-huit jours du mois de septembre.

De la Court :

J. DE Lhospital'.

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Paris, 24 Novembre i358

■andement de Charles V (régent) au gouverneur royal d'Auvergne

et aux commissaires chargés de fixer l'assiettG des 2,000 livres

de rentes données à Thomas de la Marche, son chevalier,

ordonnant de ne pas les asseoir sur les villes de

Riom et de Montferrand et leurs dépendances,

ainsi que le voulait Thomas, en violation

du privilège de ces villes de

rester toujours sous la

main directe du Roi.

Karolus régis Francorum primogenitus regnum regens, dux Normannic, Oelphinus que Viennensis dilecto et fideli militî et consiliario nostro gubernatori baillîvie Alvernie vel ejus locum tenenti , omnibusquc commissariis et deputatis ad faciendam assietam duarum mille librarum terre seu redditus in dicta baillivia per nos dilecto et fideli militi nostro, domino Thome de Marchia, concessarum salutem.

Generalis procurator pcr carissimi domini progenitoris nostri et noster, consulcs que villarum Rvomi et Montisferrandi pro ipsis et pro communitatc ac habîtatoribus dictarum villarum in quantum quemlibet eorum tangit seu tangcre potest nobis exponi fecerunt graviter conquerendo quod, cum per privilégia et libertates dîciis villis Ryomi et Montisferrandi et earum pertînenciis per plures inclite recordationîs dominos nostros, reges Francie, concessa dictis villis cum pertincnciis earum sint et debeant esse in et sub jiiridictione et justicia, proieccione et salva gardia sine medio regum Francorum et eorumdem succcssorum taliter quod inde nequeunt separari seu amovcri ncc extra manum regiam poni dcbent quinymo dicte ville cum pcrtinenciis earumdcm per dictam manum sine medio debent guberriari et teneri, quibus privilcgiis ipsi consules et habitatores noi suni pacifice et absquc impedimento quocumquc, et licet deftunctus consanguineus noster, dominas Ludovicus de Claromontc, quondam dux Borbonii, habcre dictam villam Montisferrandi eamqtie tn manu sua lenere nisus fiiisset racionc cerii

DintizoribyGoOgle

THOMAS DE LA MARCHE îSÎ

excambii quod se dicebat haberc seu fecisse cum domino nostro rege tune régnante ', attamen posi debatum et opposicionem factam per dictos consules et habitatorcs ville Montisferrandi ad tînem quod ipsi in et sub dicta manu remanerent, dictum fuit per arrestum seu ordinationem regiam quod, visis ejusdem ville libertatibus et privilegiis tune ostensis et exhibitis, ipsa villa cum ejusdem pertînenciis in et sub manu rcgum Francorutn remanerent absque eo quod extra dietam manum ponî possent pro qualicumque causa et quamvis dicte ville et earum pertinencie sint de domaniis corone Francie et per dicta privilégia nequeant, ut dictum est, extra dietam poni sed in et sub dicia manu regia debeant sine medio remanere, ut per dictorum privilegiorum et arresti seu ordinationis tenores liquide potest apparere.

Nihilominus miles predictus, pretextu concessionis seu doni quod per nos sibi factum fuisse asserit de Castro de Nonneta in Alvernia et de dictis duabus mille librJs redditus in assieta terre assistentis propius dietum castrum in rcgiis domaniis Alvernie et alibi cum omni justicia et juridiciione alta, média et bassa, conatus est et adhuc nititur tam per se quam per vos commissarios seu deputatos predictos faeere assideri dictas duas mille librarum redditus, seu partem ipsarum, in dictis villis, habendique et faciendi sibi tradi et deliberari census, redditus et emolumenta ipsarum villarum et pertinencJarum cum omni dominio et justicia alta, média et bassa que sunt et adhuc posteris temporibus possent esse in maximum gravanem dictarum, consulum et habJtatorum ipsarum villarum, et prejudicium libertatum, privilegiorum et usagiorum eorumdem predictorum, et eciam in percarissimi domini progenitoris nostri et nostrum dampnum non modicum et jacturam, cum ville predicte sint notabiliores Alvernie et sedes régie, in quïbus baillivi Alvernie et alii ofRciarii rcgii ipsius patrie moran consueverunt, supplicantes super hoc de remedio provider!.

Quocirca nos, premissis atteniis, vobis et vestrum cuilibet committimus et mandamus cum de privilegiis, arresto seu ordJnatione et usagiis auditis nobis suffieîenter consiiierît, quatenus aliquam assietam in dictis villis in censibus, redditus emolumentis et perti-

DijilizedliyGoOl^le

•ne dicte donationis nunc [corr. non] facJatis , si qua assieta propter hoc ubi facta est seu Qulletis, et ab ea vos conimissarii penitus nservantes seu tueri et conservari facientes jsagia predicta, modo et forma contentis in s aliquid indebite fieri in ipsorum consulum giorum, libertatum et usagîorum eorumdem mte dicta donatione dicte militi facta, ut uscumque littcris subrepticc impetratîs seu

nera Parlamenti xxiui» die novembris anno ' quinquagesimo octavo.

Per présidentes ;

In caméra, G. Baudrv'.

t général des bailliages d'Auvergne, Bourges par Charles, duc de Normandie, Viennois, régent du royaume, lis II, duc de Bourbon, après la bataille de Poitiers.

itieras insnecturis et audiiuris, Johannes domini Régis Francie in Arvernia... quod litteras sigillo clarissimi principis dîctum i ducis Normannorum et Delphini Vienjitur continentes :

j Roy de France..., duc de Normandie et outz ceux qui ces présentes lettres verront, e nous, considérans la parfaite, vraie et...

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[affection] que nostre cher et amé frère ' le duc de Bourbon [comte de Clermont, pair et chambrier de France, a] toujours eu et ont encore à Monseigneur, à nous et à la couronne de France, confians àplain de la discrétion, sens et diligence... 'entendement... honneur... dudit..., volans de tout nostre povoir confourier les pais et bailhiagez A' Auvergne et de Bourges et de Mascon et de tous les altres païz et ressors anciens et nouveaulx encloz et enclavez et... en chascun deulx, et honorer de personne, de nostre faict, ledit nostre frère, par grant advis et meure délibération de nostre conseil, avons fait ordené, commis et establii et de nostre certaine science comettons et establissons par la teneur de ces présentes lettres, lieutenant général et espécial, par-dessus et avant tous autres, pour et au Heu de Monseigneur et de nous, seul et pour le tout, en toutz les païz et bailliages dessuz diz et es [chascun] d'eulx ; et par ce, rappelions dès maintenant tout\ autres lieutenants (sic) es dis paîs de quelconques estât ou auctoritê qu'il soyent et leurs povoirs quieux qu'il soyent et que sur quelconques somme de parroles ou mandement mis, commis, institué ou establi.

Auquel nostre dit frère et lieutenant nous avons donné et octroie, donnons et octroyons par ces présentes auctoritê et mandement espécial comme à lieutenant général de Monseigneur et de Nous... et de recevoir genz d'armez, arbalestriers, archiez et autres combattantz de pié et de cheval de tels païs et contrées et tel nombre nombre comme bon li semblera aus gaiges acoustumés... ou plus grans tel corne [selon] son bon advis il ordenera ; de ordener et faire assemblées de toutez manières de genz d'armes, archiers, arbalestriers et autres gens combatanz, de les croistre et diminuer, de en faire fer par ses gens et depputés cheva[uchées] grans ou petites, os[t] et sièges contre les ennemis rebelles ou desobéissanz de Monseigneur et de nous, de faire fere engins, art[ifïces de gu]erres ettoutes altres artifices appartenants au fait de la guerre, de faire cassamens des dites [gens] d'armes et autres combatans, de vesiter et faire vesiter toutes les villes, chasteaulx, forteresses et aultres lieus estans es dis païz, de les garnir et tenir... de mètre et establir capitaines, chastellains et gardes, et tel et si grant nombre de gens

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d'armes et autres, deffensables corne et approffitable li semblera ; de faire abatre [se mestier est tous chasteaux et forteresses des nobles] et autres des diz pais [qui] seroyent trouvées approffitables d'estre abatues ; deminuer et oster s'il lui plaist quelconques manière de capitaines et chastellains... et toutz altres officiers ou cas qu'il verroit et pourroit trouver qu'il ne soyent propffitables à Monseigneur et à nous et au pays ; de percevoir et mètre es dis offices... rendre forteresses avec les diz ennemis en les ramenant à une bonne obéissance ; de donner de Monseigneur et du nostre à yceulx sellon ce que bon li semblera, excepté le...

Imposer, faire tailler et lever es diz païs ou octroier et donner à autruy impositions, tailles, subsides, trêves, paiages travers passages, et toutes autres aides qu'il appartiendra ;

Octroier de nouvel, conserver et renouveller privilèges, libertés, franchises tant à villes que come à priiices... ; de faire et octroier licence, grâce et congié de cloire villes de plat [païs]... pour faire ediffier bastides à tels franchises et privilèges come bon li semblera ;

De quitter, remettre et pardonner quelconques manières de meffaitz, délitz, crimes, murtre, roberies, lairecins... et autres crimes excepté crime de lèse-majesté, se ce n'est à ceulx que vouldront venir à l'obéissance de Mons. et de nous ; de remettre ou quitter aux délinquans ou aultres toutes peines criminelles, cor[porelles], confiscations de leurs biens qu'il, à la cause dessus dite, nous pourroicnt estre acquiz et estre advenuz à Mons. et à nous ; de donner à yceulx, sur ce, lettres lesquelles [nous devons confirmer] par les nostres [dans les] forme requis, sanz aucune difficulté ou débat ;

De donner lettres d'cstat, respit, dilation et allongement, de paier debtes et tenir causes ou estât quelconques... ; de faire toutes manières de légitimation pour venir à succession : ■ De rappeler bannis et de leur rendre leurs biens, soient meubles, seigneuries ou quelconques ;

[De bailler aux nobles et roturiers terres nobles] et non nobles, et yceulx ennoblir ;

De donner foires et marchés auz préjudice d'autruy ;

De contraindre afiermer ou rachcter'tes terres nobles que tiennent es dis païs [les subjects de Mons. et de nous].

Ourdenons qu'il ait et puisse exercer es dis païs toute justice et tout fait à icelle, touchant le fait de ladite lieutenance, et qu'il puisse

DigilizedhyGoOt^le

THOMAS DE LA MARCHE a5;

recevoir [hommages?]... et par lele puissance et souveraineté en toutz cas come nous pourrions faire et avoir en notre personne. . et faire exéquter... sentences et accords... même contrairement... aus contracts et aux arrests de Parlement'..., les mestre et fere mètre en valeur come se Monseigneur et nous mesmes les avions octroiées et passées en nostre personne...

Mestre et establir tels officiers qu'il lui plaira en ostant loutz autres establitz par Monseigneur, [nous et nos officiers...]

Nota. — Ici est une clause tronquée par les taches et la dent des rats, semblant ordonner que les comptes de la perception des aides ou subsides seront rendus au duc de Bourbon, auquel est donnée d'avance quittance par le régent, La fin de la charte, composée de neuf lignes, est presque entièrement détruite '.

28 Avril 1359

Lettre du régent Charles aux consuls de Riom les informant qu'il

a nommé Thomas de la Marche lieatenant du duc

Loais II de Bourbon dans tous ses

gouvernements 3.

De par le régent du roiaume, duc de Normandie et Delphin de Viennois, Chers et bien amez. Nous, pour le bon sens, loiauté et prudomie

I Cla-ise pariielkmenl effacée par des taches ; mais les derniers mois desquels résulte le pouvoir de ne tenir aucun compte des arrêts du Parlement lonc lisibles.

ï ttrch. mun. de Sl-FUur, chap. VI, art. 3, n* i, — Cette commission du duc Louis est reproduite en léte de l'ordonnance de Thomas de la Marche établissant deux nouvelles foires à Saïnt-Floiir et datée apud Aureliacum anno Domini milletimo trecenteimo Kxagesimo mense januarii (janvier i36i, nouveau comput). M. Stevert se trompe en plaçant la nomination du duc Louis entre le i5 octobre i359 elle 1" février t36o. (La Mure : Hisl. des Ducs de Bourbon et des Comtes de Fore^. Edit. Chanielauze, II, 44, nnte . Celle qui lui fui donnée le ao octobre lîSg (Hifl. du Laiguedoc^ nouv. édit. Privât, X, p. 34. ~ Trésor des Chartes, reg. Bg) ne fui qu'une confirmation. Le duc de Bourbon en reçut plusieurs comme le comte de Poitiers. Le ï3 août i358, it nommait un lieutenant du réaeni au diocèse de Suînt-Ftour en sa qualité de lieutenant général. (Jrcft. de St-Flour, chnp. XV, art. 8, n* i}- Les lettres de rémission qu'il accorda en celte qualité à Turbel le Fauconnier, à Chanlelle, le 20 juillet iMS {Arcli. nat., J, 1140. n- 1). en sont la preuve. La nomination du duc Louis 11 dut être arrêtée lors des mesures administratives prises par Charles duc de Normandie après la capture de son père à Poitiers (iq septembre i356) et au cours de la session des Etats généraux tenus

ï Paris e:

3 Arch. mun. de Riom, A.\, 3i. Liasse. La pièce est aussi mentionnée aux Arck. dép. du Puy-de-Dôme. Invent, des Titres de la ville de Riom, n* ioï8, dressé par l'archiviste Marquis.

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que nous sçavons qui est en notre cousin messire Thomas de la

Marche, seigneur de Nonneite, par bonne et meure délibération de

notre conseil, et aussi à la requeste de notre très chîere et amée

compagne la duchesse de Normandie, Delphine de Viennois ', avons

vniilu et ordonné qu'il soit lieutenant de notre très-cher et amé

le duc de Bourbonnais ^ en son pays et par tous les pais que

i li avons baillé à gouverner par nos lettres ; et, avec ce,

ons qu'il soit son compagnon de corps; et, pour ce moyen,

yons ledit messire Thomas audit pais de Bourbonnoîs et ailleurs

ita pais, et pour faire plusieurs autres choses que li avons

argées.

inné à Paris le 28 avril 3.

Invasion de Robert Knolles

Etats d'Auvergne s'imposent pour résister à l'invasion de Robert Knolles (Janvier 1 35 g).

A.U mois de janvier de l'an i358 (iSSg nouv. style), les Etats

anne de Bourbon, sœur de Louis II, reine de France cinq ans après. ilet

>rte pas la date <Ie rannâe. Hais eue n esl pas postérieure au cornpar Thomas en Dourbnnnais, de mai à juillet i35g. en vertu prdci

t de la commission du réjient (v. pièces jusiif. qui suivent) ; et elle n'est pas ;ure au mois de juillet i35l4. date de la donation de Nonettc par le ragent à ils <!c la Marche (v. les pièces justif. qui priiccdcnl), puisque la qualité de seigneur lene est donnée par la (élire à ce pcrsnnn^iBC. Et comme elle est datée du i8 avril, t nécessairement du iH avril i33u. Le duc de Bourbon était M\î gouverneur du onnais et de l'Auvrgne haute et basse, etc , au mois de juillet i358. UrcA, nat., :i, n* I . — Voir note sous le document précédent). Les commissions qu'il reçut octolire 1359 et plus tard, pour ces provinces, ainsi que pour le Berry et le nais, ne furent que des confirmations.

rch. mun. de Riom (toc. cil.). Cette pièce est résumée ainsi qu'il suit dans lait-e des Titres de la ville de Riom, dressé par Marquis {Àrch. dep. du Puy-decote ioï8) : " Lettres patentes du réi;enl du royaume qui ordonnent de recon- Thoinas Je la Marche seigneur de Nonette, comme lieuienani du duc de Souris, l'rère Jti régent et, en cette qualité, de lui obéir et aider sur le fait de la guerre avril, sans expliquer l'année s.

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tenus à Clermont imposèrent un écu d'or valant 20 sous tournois par feu, le fort portant le faible, pour obvier aux courses de Robert Canole et de Vnldebeuf, chef des Anglais et autres capitaines des pillards qui ravageaient le pays où ils avaient déjà pris plusieurs villes et châteaux » '.

Les gens d'armes des seigneurs se retirent dans les places

Finaliter accidit quod, et in adventu Robini Canole et Wuali de Beuf, qui cum magna societatc gencium armorum venerunt ad patriam Arvernie et ibi multa mala fecerunt, prenominatus Robertus Delphini, a quo ipsc Petrus tenebat otficium suum, cum suis gentibus armorum retraxit se in villa et Castro predictis [de Sancto Ilpisio]^.

Prise de Cusset, de Pont-du-Château, etc.

(Mai-Juin iSSff).

« ...Item que l'an mil CCCLIX, Robin Quanole, à grant quantité de gens d'armes et pillars, vint ou dit pais [d'Auvergne] et print [les villes de] Cussy 3 et de Pont du ChasteH et plusieurs autres du pays, et ardirent, gastèrent et destruisirent tout le pais, il et ses pillars » 5.

t Hist. mis. ifAuv. Abbé Teillard. (Copie de la Bibl. de Clermont, n* 1 17 des mis Sauv., m. 14^). Voir aussi lettres de la mâme époque de l^uis II de Bourbon comie de Clermont, lieutenant du régent autorisant les consuls de Riom à imposer sur ellemême el sur les villages distants d'une lieue, Mozat, Marsat, Sainl-Bonnet et U paroisM de Ménëlrol, cinq sous pour livre sur les marchandises vendues pour mettre en évtx leurs murailles, tours et foriilîcalions {Arch. mun. de Riom, CC, Sg. Liasse).

2 Lettres de rëmission pour Pierre Berlin, bailli de Saint'IlpiK, données en mai i3Gi. [Arch. nat., JJ, n* îo. — Hisl. du Languedoc, col. lagî-iagJ. Privai),

3 Cusset, près Vichy, arr. de Lapalisse, à une marche de Saint-Pourçain.

4 Ponl-d'i-Chàteau, ch.-l, de cant , arr. de Clermont. , n* t. Requête des cotamunes d'Auvergne, rédigée

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Siège de Saint -Ponrçain

(Mai- Juin iSSg).

1° — « N" 2673. Dix pièces. Lettres de Louis duc de Bourbonnais et comte de Clermont ; de Bernard comte de Ventadour ; mandement et quittances relatives au paiement des gens de guerre servant en Auvergne sous !e commandement de Guillaume d'Apchon. — Jean, fils du roi de France, accorde une exemption d'impôts aux habitants de Saint- Pourçain qui avaient été assiégés par l'ennemi. — Titres concernant la famille de Langeac. iSSS-iSSg » '.

2" — « En l'an iSSg, les ennemys du royaume, sans doute les Anglois, vinrent devant la ville de Saint- Pourçain ; ils ravagèrent et pillèrent plusieurs tours et dépendances de ce monastère. Mais il n'est fait aucune mention qu'ils ayent touché à ses bâtiments, ce qu'il faut sans doute attribuer aux mérites de son illustre patron » '.

Campagne de Thomas de la Marche en 1359 contre rinvasion de

Robert Enolles, en Berry, Bourbonnais et Auvergne. —

Fournitures à lai faites en argent et en

nature pour cette campagne par la

ville de Saint-Fourçain.

D'après le registre des comptes de la ville Je Saint- Pourçain de i353 à i3()5 3. Les dates qui suivent ne sont pas celles des faits.

] Extrait de Y Inventaire des Charles e.

{bibliophile Jncob], â Alphoiise Polin, p. 35o).

ï Abrégé de t'Hisloire du Monastère de Sainl-Pourçain, par Dotn Pierre Ijiureni, icrit piiur Don Joseph Mègc en 1C74, il'apris les archives du monastàre. (Bibl. iiat., latin n* mif)'. Bv vol. de la toll, du Monasticon Benediclinum, pp. 384-299). La ville de Saint-Pour(ain éleva des fortificaiions qui lui coùlèrcni 3o,ooo tlurius d'or pour se préserver de l'invasion. (Arch mun. de St-Powcain. Reg, de dépeuses de ces forlificalion». Communication de M. Bouchard, avocat a Moulins).

9 Àrek. Mp. de tAllier. Document non claué.

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THOMAS DE LA MARCflE

mais du paiemeni des dépenses qu'ils occasionnèrent, paiement effectué très peu après l'événement.

|o — ■ Août i3bg. — Paiement fait au messager de monseigneur Thomas de la Marche pour porter lettres en Berry '.

2" — 20 août iSSg. — u Item à Jaquet Régnier, m*^ lxvi' Lxvnii» IX deniers quit a paiées à plusieurs personnes à qui len les devoit pour les despens Monseigneur Thomas de la Marche, si comme il appert par cédule dou scel dudit Bélis, faite le xx' jour d'août lan dessus dit, qui font argent comme dessus « ^.

30 — 6 septembre 1 SSy. — « Item à Jehan de Froidefont, xviu' xviii' à lui donés pour 11 tonneaux de vin envoyés en t'est à Monseigneur Thomas de la Marche. — Et à Jehan Roque et à Symonet et Périn, les mareschaux, pour i*^ de fer et i"" de clos envoyez comme dessus, xu'. — Et à Blardon Courtet et au segrestain de S. Pourçain pour cire achatoc deulz, envoie comme dessus x'. — Et à Michel Charbonier et George Jalet pour conduire les choses dessus dites, xiii». — Et à Rolland Queu xxx' pour hulhage des diz vins, qui font somme toute xmi' ix* argent comme dessus, si comme il appert par cédule scellée des dessus diz le vi« jour de septembre l'an dessus dit » 3.

Il est fait mention d'autres envois de vins de Saînt-Pourçain à l'armée de Thomas de la Marche, sans date de l'envoi, mais se référant tous à l'année l'iSg-*.

4" — Saint-Pourçain, 3i octobre iSSg, — « Premièrement, paie à Monseigneur Thomas de la Marche iii*^ escus, de Jehan, si comme il appert par cédule scellée du scel dudit messire Thomas, desquelles la teneur sen suit, et est par devers nous en la arche avec les autres ci-dessous inscrites :

Nous Thomas de la Marche, seigneur de Nonete, confessons avoir receu des habitans de la ville de Saint-Pourçain, par la main de Julian Boudoer, bourgeois de ladite ville : Premièrement cent deux livres que valent quarante escuz. — Item soisante douze

j Jbid., fol. i3o recto.

3 et 3 Ibidem.

4 Ibidem, fui. ^b^ el iSS

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royaulx valent quatre vins dix escuz. — Item xxxvi moutons valent

cinquante quatre escuz. — Item trente deux escuz, de Jehan. —

Item XL florins valent quarante quatre escuz. — Item xvi royaulx

valent xx escuz. — Item en aultre monnoic et or, huit escuz; laquelle

somme de iii*^ escuz, lesdis habitans nous ont paiée pour leur

pourcion de iiii*^ xxx escuz qui nous esioicnt baillés en assignacion

par Robert de Riom ' de plus grant somme en quoy le pais d'Au-

" " " " lenuz et le résidu nous est deu par les monoieiz de

Saint-Poursain. De laquelle somme de iii*^ escuz

s ou noz députés comme dit est, quittons lesdis

>lvons et touz autres à qui quittance en doit et puet

tesmoins de ce nous avons mis notre scel à ces

Ïaint-Poursain le dernier jour doctobre lan mil

» G. de Crèvecœur.

par moy les xii escus. — Somme de ceste cédule,

nbre 1359. — n Je, Hugue Claret de Saint-Pourçain, :sse avoir eu et reçu de Julian Boudoer, dudit lieu, ge de ladite ville, la somme de v florins de Florence issignacion faicte par Monseigneur Thomas de la : Jehan de Lagrange, commandeur de Paluel3, ins esioient deu à moy led. Hugue, pour la vente du audit messire Thomas, duquel estoit enchargiés ur.

iz mon scel le xx* jour de novembre l'an mil CCCLX, cette cédule, v florins-* ».

embre iSBg. — o Sachent tuit que je, frère Jehan confesse avoir receu de Julian Boudoer, receveur

il d'Auvergne pour le roi.

nptes de la ville de Saint- Pourfain de i355 à l365, fol. 4Û reci

! de S.iinl-Pourçain, rive droiie de la Sioulc, propriéië des Templiei le Ssini-Jeaii de Jérusalem, siège d'une comniaiidcrie assez inipo lé royale. {Ibid., loi. 4Û verso).

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du subside d'un escu par feu, six florins d'or en déduction de plus grant somme contenue en une commission de assignacion faicte à haut et puissant messire Thomas de la Marche, seigneur de Nonnete, à frère Jehan de Lagrange, commandeur de Paluel, pour cause de la vente d'un cheval par moy vendu audit messire Thomas ; desquieux vi florins je me tiens pour bien paiez et en quitte ledit Julian et les siens.

» Donné sous mon scel le vendredi veigle Saint-Andref l'an mil CGC cinquante et neuf,

n Somme de ceste cédule, vi florins ' ».

7° — Décembre iSSg. — « Sachent tuit que nous frère Jehan de Lagrange, commandeur du Temple de Paluel *, confessons avoir eu et reçeu de Julian Boudoer, receveur du subside de la ville de Saint-Pourçain d'un escu par feu, trente quatre escuz et ung gros en lieu de xxxi florins, lesquieux nous devoit nobles et puissans homs messire Thomas de la Marche, seigneur de Nonnete, pour reste de plus grant somme de la vente d'un corsier que nous 11 avons vendu ; lesquieux trente quatre escuz ei gros le diz receveur nous a paicz pour vertu d'une commission de honorable homme Robert de Riom, en laquelle est contenu que les habitans de Saint-Pourçain fussent compellez à paier à nous la somme de vi^'' i escu et quart ; et lesquieux xxxiiit escuz et gros nous avons reçeu en déducion des VI** i escu et quart. Des quieux xxxiiii escuz nous quittons ledit Julian.

■ Donné souz noscre scel, le lundi emprès la Sainte Luce lan mil CGC cinquante et neuf.

» Somme de ceste cédule, xxxiiii escuz et i gros? ».

go — Pin décembre 1359. — « Sachent tuit que je, Michel Gharboncr, bourgeois de Saint-Pourçain, cognois et confesse moy avoir eu et receu de Julien Boudoer, receveur d'un fuaged'un escu par feu de la ville de Saint-Pourçain pour une assignacion que le

I Ibid., fol. 46 VI

1 de Temple ctaii resté au siège de la commnndcrie, composé d'une église luiiu-tort Jans Palluel, bien que l'ordre du Temple fiil détruit depuis un et que l'ordre de Sainl-Jean eût re^u de Philippe le Bel la plupart de ses

3 Ibid., fol. 46 verio.

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a64 THOMAS DE LA MARCHE

commandeur du Temple, pour cause de raessire Thomas de la Marche, de vi escus de Jehan et de vi florins de bon pois, les parties qui sen suyvent : Premièrement, de Pierre Morin, quatre escus et demi, — Item de Jehan Mazellet, ung escu et demi. — Item de Pierre Courtaut, trois quarz d'cscu. — Item, par la main dudit Julinn, deux escuz et demi et ung lierz. — Et pour ainsi je suis paie des dis escuz et des dis florins. — En témoingn de laquelle chose j'ny plaqué [sic] mon sccl en ceste présente cédule faicte et donnée le lundi avant Noé {sic) !'an de grâce mil CGC cinquante et neuf.

u Somme : xxi escus et deux tierz » '.

y' — 2? février i3()o. — « Sachent tuit que je, Etienne Taillefer, confesse avoir eu et rcceu de Julian Boudoer, receveur d'un escu pour leu en la ville de Saint-Pourçain, vint escuz d'or de Jehan pour cause d'une ussïgnacion de Robert de Riom de yfonseigneur Thomas Je la Marche, laquelle assignacion a le commandeur de Paluel devers li, et des quieux xx escus je quitte ledit Julian et ledit Robert et tous cèulx à qui de ce appartient quittance.

» Donne souz mon scel le xxV jour de février lan mil CGC cinquante et neuf (i36o nouveau style\

» Somme de ceste cêdule, xx escus d'or de [Jehan^ ' ». 10" — II août i?ôo, — « Sachent tuit que .Monin Perret confesse avoir eu et receu de JuHan BouJoer. receveur du fuage de la ville it-Pourçain, de trois escuz par solz lx s. tomoîs que valent :t demi n s. vi deniers, lequel m'estoit dehu par messire r Je h Mjrxhf pour une assii;nac;oa que ieJii messire s avi>it sur îad- vllie et h,ib:tarz ; duquel ir^fr:! ic me tiens i:ez> et en ^^uicte lad::e v:"e et habi;jn5 et > receveur et louz qui quittance en puet jppaner.ir-

nr.e sous mon «ce", le mjrJi x:' ■o'.:r da^y^î Tas r::! CCG LX, --'.me. I dorin Jen-i et n s, v: Jer.isrs. co2::r:è îîorin per

- it .icùî :i5x'. — * Sachcr-t :-•- q-i Giori; L^ M.ircae

DigilizedhyGoOt^le

confesse avoir eu et receu de Julien Boudoer, receveur du fuage de la ville de Saint-Pourçain, de trois escuz pour soitz lx s. tornois qui valent florin et demi ii s. vi deniers, lequel m'estoit dehu par messire Thomas de la Marche, pour une assignacion que le dis messire Thomas avoît sur la dite ville et habitans ; duquel argent je me tiens pour paiez, et en quitte ladite ville et habitans et le receveur et tous ceulx à qui quittance puet appartenir.

» Donné souz mon scel, le mercredi xi* jour d'aoust l'an mil CGC LX.

B Somme, i florin demi et ii s. vi deniers, compté le florin pej XXXVIII s. » '.

12" — i5 décembre i36o. — Rachat de Château-Panier par Thomas. — « De par Guillaume de Martory, diacre de S. Pourçain» et Elis George, Julian Boudoher nous vous mandons que vous baillez à Berthomier Ruau ou à son certain commandement pourter cesi mendement *, la somme de cent cinquante florins d'or bon pois, les quieux il a prestes à la ville de S. Pourçain pour paier les despens que messire Thomas de la Marche et ses gens firent en la dite ville en traictant accort de ceulz de Chasteau Panier et des bourgeois et habitans de la dite ville, et pour paier plusieurs ainsi comme il appert plus à plain par le papier de la dite ville, par les parties escriptes par distribucion de vin"* iiii vin v. Et en rapportant ces présentes avecques recognoissance dudit Berthonier, la dite somme vous sera alloée en vos comptes et rebatuc de vostre recepte de cest présent mois de décembre et du mois de janvier ensuivant ; car ainsi a esté acordé par plusieurs bourgeois et habitans de la dite ville. En tesmoign de ce nous avons mis nos sceaulz à ces présentes lectres le xv' jour du dit mois de décembre lan mil CGC LX.

u Somme, cl florins »3.

I Ibid., fol. 47 recto.

1 Porteur de ce manctement.

3 md.,M. i33 verso.

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s66 THOMAS DE LA MARCHE

25 Juin iSBg Intention de Robert Knoltes de passer d'Auvergne en Rouergue.

Dimecres a xxv de jun, receupen una letra de Rodez trameza per Gui de Voncs ' da Tolosa, enque mandava que Moss. lo comte de Peitieus avia recepudas letras en que fazia mensio que quatre milia glavis eron en Alvergne el quai era Robi Kanola et un autre que s'apela lo Polsig d'amors^ et un autre que s'apela Matieu Buou, ezera lur ententa de venir en Rouergue o vas Belcaire ezavizaca no? de fortificar nostra luoc et de ben gazar 3.

Châteldon, 2 Novembre i359

Mandement du comte de Poitiers à Robert de Riom, recevear

d'Auvergne, lui ordonnant de créditer la ville de Riom de 400

écus d'or sur sa part du subside voté par les Etats de la

province au mois de janvier précédent, en atténuation

de la dépense de 736 écus qu'elle a faite pour

l'entretien des 30 gens d'armes (de Thomas

de ta Marche) qu'elle a appelés pour

l'aider à sa défense contre l'invasion

de Robert Knolles, te capitaine

d'Auvergne n'ayant pu lui

envoyer aucun secours.

Jehan de Meison comte, chevalier, conseiller du roy nostre sire

1 Famille consulaire de Millau (Aveyron).

1 Jean de Wink dit le Poursuivant d'amour, troubadour et routier.

3 Livre des comptes de G. Borcier. consul de Millau en i35g [36o {Arch. de Millau, — Les Anglais en Rouergue. Xbbé Bouquelie, p, 19). C'csi vers celle époque oue Villeneuve, Saviunac et flar en Rouergue tombèrent au pimvoir des Anglais, sans qu nn ait la preuve qu ils aient clé pris par Kubert Knolles, par ses lieutenants, par la bande de Bertucal d'Albret ou par d'autres. Jusqu'à preuve du contraire, nuus ne pensons pas que ces places aient ete prises par Robert Kuolles.

.GooqIc

et son bailli d'Auvergne, commissaire depputé en ceste partie de par très haut et puissant prince monseigneur le comte de Poitiers, fil [sic) et lieutenant du Roy nostre Sire en toute la langue d'Oc et au pais d'Auvergne, tt Robert de Riom, receveur du subside et imposicion octroiées audit messîre le comte de Poitiers par le pais d'Auvergne, au mois de janvier darrenier passé ^^ salut. — Nous avons reçu les lettres dudit Monseigneur le comte contenant la fourme qui s'ensuit :

« Jehan, fils du Roy de France et son lieutenant en toute la langue d'Oc et au pais d'Auvergne, comte de Poitiers et de Mascon au bailli d'Auvergne ou à son lieutenant, et à Robert de Riom. receveur du subside et imposicion à nous octroiées par le fait des guerres ou pais d'Auvergne au mois de janvier dairenièrement passé, salut. — Supplié nous ont les consouls de la ville de Riom que, comme en ceste présente année' quand les ennemis du Royaume de France furent entrés dans le pais d'Auvergne, yceulx supplians eussent requis le capitaine dudit pais* qu'il leur vouloit ayder et conforter de gens d'armes aus despans dudit pais pour garder et dépendre la dicte ville de Riom de mon dict seigneur, et les habitans en icelle et plusieurs et grant nombre d'autres du plat pais d'environ que y estoient venus pour eux sauver, li quieux capitaines leur respond[ist] qu'il ne avoii point de gens d'armes ne de finance dudit pais et par ainsi ne leur en povoit point bailler, et par ce comment que les dis supplians, du conseilh et commandement du bailli lors d'Auvergne, mandassent quérir certaine quantité de gens d'armes jusques au nombre de trente ou environ, les quieux gens d'armes ou la greigneur partie leur convint tenir continuellement et jusques ù tant que les dis ennemis vuydarent te dit païs , dont iceulx supplians frayarcnt et despendirent pour paier tes dictes gens d'armes la somme de sept cens et trente six escus d'or ou environ ;

I Id est janvier i35g.

3 C'est-â-dire npris Pâques en i35g, qui lomba le 2t avril.

3 ijuillnume Vil Comiour, sire li'Apchon. capitaine général de la province pour le

.issemMcs à dcrmont; cnnfirnui le 13 liûceiiibie siiivaTii, par le Dauphin Charles, qui le iiuiiiina " Ciipilaiiic H'^iiéral e( souverain Je tout le pais d'Auvergne n aux gages de 3i>o hummes d'armes avec des pouvoirs irÉs étendus, {Arck. dép. de rAtUcr. Fonds Badier. — Revue d'Auvergne, nov. itjgo, p. 433).

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de laquelle somme iceux supplians prisrent de Géraut Bonel (corr. Boniol), fermier de la imposicion de xii d. pour livre en ladite ville de Riom à nous octroiée comme dict est, la somme de quatre cens escuz d'or ou environ et s'en obligarent envers ledit fermier et leur promisircnt à garder et garantir envers tous et par lettres scellées du scel de leur consoulat et que, ce non obstant, vous, ledit Receveur, contraignez ou faictes contraindre ycellui fermier à paier entièrement toute la somme de sa dicte ferme et ne li voulez rebatre ne mettre en compte la dicte somme desdis un cens escutz d'or dont nous ont requis humblement lesdis supplians, que sur ce leur voulsissions pourveoir de remède gracieux comme il ayent moult grandement frayé et despendu à la resparacion , fourtificacion , luicion et deffense de la dicte ville de mon dict seigneur. Pour ce est-il que nous mandons à vous ledit bailli et si mestiers est, commettons que, se il est ainsi, vous ne souflVez ledit fermier estre contraint ne compellé à paier audit receveur la somme des dis quatre cens escutz d'or: ains tout l'empeschement que vous leur trouverez avoir esté fait ou mis en son corps ou en ses biens, faictes le recouvrer au premier estât et dehu tantost sans delay ; et vous, ledit receveur, mettez en compte les diz iin*^ escutz et les deduyzez et rebatez audit fermier de la somme de sa dicte ferme, en retenant ces présentes lettres avecques les lettres de certifficacion dudit bailli parmi lesquelles reppouriant ladite somme desdis quatre cens escutz vous sera alouée en vos comptes et rebatus de vostre recepte sans aucun contredit, non obstant quelconques lettres ou mandemens et deffenses faictes ou à faire au contraire ; quar ainsi l'avons nous octroie aus dis supplians de grâce espécial si mestiers est, — Donné à Chastel Hodon ' souz nostre petit scel, le xx" jour de novembre l'an de grâce mil CGC cinquante et neuf ».

Par vertu desquelles lettres nous, à la requeste des consoulz de Riom nommés en ycelles nous nous fumes infourmés des chouscs affermées par les dis consouls contenues es dictes lettres, et avons trouvé parmi la dicte infourmacion cstre tout ainssi et par la fourme et manière que contenu est en ycelles lettres et en la manière et fourme que les dis consoulz avoient donné à entendre audit Mons.

1 ChâtcUon, ch.-l. Je «m., arr. de Thicra. Propriété des Aycclin de Monlaigu.

DigilizedhyGoOt^le

le comte par le contenu es dictes lettres. El de ce, nous vous certifiions par ces présentes lettres, et en témoignage de ce nous avons mis à ces lettres le scel réal de la court de la baillïe d'Auvergne faictes et données à Riom souz ledit scel le ix' jour de décembre lan mil CGC cinquante et neuf.

Juin 1359-5 Mai i36o, Aigueperse

Mandemeot de Louis de Bourbon à Robert de Riom, receveur général

d'Auvergne, de rembourser aux consuls de Riom lea gages

des gens d'armes (de Thomas de la Marche)^ qu'ils ont

pris pour défendre leur villa pendant que les

Anglais occupaient Pont-du-Ghftteau ,

bien qu'ils n'eussent pas été

présentés aux montres,

la vitte étant

bloquée.

Loys, duc de Bourbon, comte de Clermont, chambérier de France, lieutenant de Monseigneur le Roy et de Monseigneur le Régent le royaume de France es pais d'Auvergne, de Berri et de Masconnois, et es ressers d'iceulx, à Rotbert de Riom, receveur général des subsides et imposicions ottroiez au pais d'Auvergne par le lait des guerres. Salut. — Nous avons reçeu la supplicacion des consoulz de Riom contenant que, comme Monseigneur le comte de Poitiers leur ait ottroid certaine grâce contenue es lettres de mon dit seig.ieur le comte, èsquelles ces présentes sont cousues, la exéqucion desquelles lettres vous avez délayé et retardé à faire et accomplir par les causes contenues en la rescrtpcion par nous faicte au dos des dictes lettres et nous ont requis que sur ce leur veuillons pourveoir de gracieux remède, attendu que, au temps que yceulx supplians prisrent les gens d'armes dont mencion est faite es dictes lettres, les ennemis du royaume estaient à grant efiort dans la ville de Pont

I Bibl. nat., m'* français i6,ooï, n* 894, — Arch. mun. de Riom, CC, i3, Liasse. a Voir la piice tuivantc.

Di,,iizedl),G00>^le

du Chastel, près de la ville de Rinm, et y demoroient depuis lotte

temps, et que lors nul ne aurait aler ni chevaucher ; et, pour ce, l'on

ne peust fère monstre par devant les mareschaux, et, par conséquent,

le irésourier des guerres n'en pouvoit faire compte bonnement.

Pour quoy nous, veues les dictes lettres et rescripcion, et qui

sommes tout infourmés que yceulx supplians eurent et tindrent en

leur dicte ville les dictes gens d'armes desquelles mencion est faite

es dictes lettres : nous vous mandons et commandons que vous

accomplissez et mettez à excqution le contenu des dictes lettres ;

non obstant la dicte rescripcion ce senz avoir autre esture {corr.

escriture] ou lettre du trésorier des guerres ne autre mandement

ar ainsi le déclarons et volons estre fait de grâce

istiers est, non obstant quelconques lettres, assi-

ndemens faitz ou à faire au contraire. — Donné à

iz nostre scel, le i'^'" jour de may l'an de grâce mil

Par Monseigneur le lieutenant en son conseil : Signé : Partenay'.

4 Juillet i359

^nt8 de Saint-Fourçain aux consuls de Riom attestant de la Marche a vaillamment défendu leur ville par les Anglais ; qu'il est allé chercher des is jusqu'en Savoie. Ils protestent contre :cu6ation portée contre lui d'avoir voulu s'emparer pour son compte de Riom et de Hontferrand, et réclamant le nom de l'antenr de cette calomnie.

homes et saiges les coussouls de la ville de Riom. eurs, comme vous et les autres seigneurs, prélas, et bonne ville d'Auvergne eusseiz envoie à nous

jB, n" G. Orig. parch. — Arch. mun. de Riom, CC, i3. Liasse.

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noble et puissant seigneur monsieur Thomas de la Marche, chevalier, seigneur de Nonete, avec plusieurs gendarmes et archîers, et, pour certaines causes que bien savez, les quieux nous ont bien eu mestier ' ; quar, ansois qui! eussent etté en notre ville m jour', les ennemis vindrent par devant ; contre les quieulz et les assaus quil nous donnèrent, ledit monsieur Thomas se pourta comme très bon chevaliers, et aussi firent ses gens. Et depuis Monsieur le baillif d'Auvergne ait supplié et requis ou dit Monsieur Thomas, si comme li escuers de Monsieur le Bailly le rapporta de bouche avecques, lettre de créance ouverte, comme il onvouast ses gens d'armes et archiers à votre ville et à Montferrand pour les garder, li quieulz Monsieur Thomas les vous envoia, dont nous furent doulens et irez 3, et de ce aussi qu'il nous laissa pour aler en Bourgoigne, en Savoye, en Masconneiz et ailleurs pour quérir gens d'armes, sargens, archiers et outre gens pour présenter et faire la bataille es ennemis. Et depuis li dis Monsieur Thomas soit revenus en nostre ville et nous a exhibés une lettres que ses gens qu'il vous avoit envoies li avoient transmises et aussi exprimèrent de bouche que quant ses dites gens furent à vous, vous leur dévoiates-*- de votre ville, et aussi firent ceulz de Montferrand en disant quil n'y entreroient poins. Pour ce cas, aucun de notre ville vous avoient mandé ou escript qu'il ne voloient entrer dans votre ville ne en celle de Montferrand, mes pour prendre la possession d'icelle pour ce que il se feist seigneur d'icelle^ de laquelle (accusation) nous en [est] grant merveille, car nous avons fait assemblés greigneur et saine partie de gens de notre ville, les quieulz ont singulièrement juré sur saincts 'évangiles de Dieu que ceste chose oncques ne feirent ne ne eussent en pansée, comme ce ne fust et soit que fouce mensonge ; et, pour ce cas, certain que oncques ne le pensa, ne oncques ne li oyimes dire de vous ; mais tous bien voudrions estre en sa grâce pour le bien et l'honneur qu'il nous a faiz et fait de jour en jour ; et, pour ce qu'il est très bon seigneur et chevalier et bien nécessaire au païs ;

1 Mestier, utilité.

2 Avant qu'il se fût écoule trois jours depuis leur arrivée dans noire ville.

4 De deviare : renvoyiies.

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et, pour ce que celi qui l'auroit dit, escript ou mandé mauvaise ment en fust punis, voudrions bien savoir quest cits qui la escript ou mandé. Vous supplions très affectueusement et à certes qu'il vous plaise cscrire ou dit Monsieur Thomas ou à nous segrètement qui est cil qui escript ou mandé vous a les choses dessus dites et le nom et le surnom. Et sachez que se ne vous le faites que vous ferez très mal et sambleroit estrc paroles controvées, laquelle chose ne seroit pas honnorable et en pourriez avoir l'indignation dudit chevalier; et vous prions que à ce ne nous vuilliez faillir. Notre seigneur, pour sa grâce, vous doint bonne vie et longue. Escript à Saint- Pourçein le m* jour du mois de juillet.

Les tous vôtres les bourgeois et habitans de la ville de Saint- Pou rçein '.

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Lettre des coninls d'Istoîre aux consuls de Riom. — Ils ne peuvent

envoyer leur contingent à Thomas de la Marche. —

Les Anglais viennent de leur donner

l'assaut et les guettent.

Nota. — Thomas de la Marche, qui vient de recruter 700 hommes d'armes et 2,000 sergents, demande aux commissaires des Etats d'Auvergne de lui fournir en outre 400 hommes d'armes pour compléter l'armée avec laquelle il va entrer en campagne contre les Anglais. Le comte Dauphin, le comte d'Auvergne, les nobles et les gens d'église n'ayant pas daigné répondre à sa demande, la ville de Riom prend l'initiative d'une ligue et d'une cotisation entre les bonnes villes pour les lui fournir et le prie de ne pas renoncer à son entreprise. La ville d'Issoîre, à qui Riom demande 3o hommes d'armes pour sa part, s'excuse sur l'assaut que viennent de lui donner et dont la menacent encore les compagnies de Hugue de Cilverley qui occupent Neschers.

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