‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 17 sur 165 · I. Toutes marchandises estrangères manufacturées deffendues · texte numérisé non relu

I. Toutes marchandises estrangères manufacturées deffendues

Sçavoir est que Nous, désirans remédier aux plaintes et remonstrances faites en nostre conseil, de la nécessité que reçoivent nos subjecls, estant parmy eux un nombre incroyable de pauvres vacabons et vallides, lesquels se pourraient employer : Les belles ordonnances de nos prédécesseurs roys ont esté faictes et inventées lors et selon la nécessité du temps qui empeschoient la pauvreté et mendicité ,

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ainsi que désirons faire à présent , mesmes voulions augmenter la police qui est fierdue et venir à nouveaux remèdes. Cest pourquoy, voullaus chasser la pauvreté qui journellement s'augmente, qu'avons recongneu venir du grand nombre de manufactures estrangères, et eu faire defîences , ainsi qu'avoit faict le feu roy François 1er, en l'an i538, qui feit delTence que nulle marchandise de drappeiïe de laine n 'en t ras t en ce royaume , pource qu'elle attiroit la substance du peuple, comme il nous a esté remonstré de celles d'Italie, Flandre, Angleterre, et autres est rangers : Et sur ce augmentant et continuant les deffences de nosdicts prédécesseurs, et celles par nous cy-devant faites des draps d'or, d'argent et de soye : avons généralement inhibé et deffeudu, inhibons et deffendons en cestuy nostredict royaume l'entrée de toutes marchandises, ouvrages et manufactures faictes et travaillées venant des csl rangers, soit draps d'or, d'argent, draperie, de moncayarts, cuire dorez et façonnez, soit en ganterie ou autrement, fer, acier, cuivre, laiton , monstres et orloges,et généralement quelsconques ouvrages servans à meubles, omeroens et vestemens, de quelque quallité qu'Us soient, et à quelque usage qu'ils puissent estre employez, n'èntendons toutefois y comprendre les bons livres, ny pareillement les peintures et scultures qui seront recongneues faictes et façonnées de bons raaistres, du vivant et auparavant le règne du roy François 1er, et sur peine d'estre penduz et est rangiez, à tous ceux qui s'en trouveront convaincus et fait entrer, porter, transporter soit par les merciers, bigeouarts, porteurs ou contreporleurs, et tous autres qui en voudroient faire vente ou revente, consentans et coulpables , et aux marchans et autres qui s'en trouveront saisis, de confiscation de leurs biens, dont le quart appartiendra au dénonciateur, et en outre feront amende honnorablc, et seront déclarez infâmes et indignes de négocier, comme infracteurs de la loy publique, mesmes punis de mort selon l'exigence du cas: et aux facteurs, serviteurs et entremetteurs des marchans qui se trouveront coulpables et consentans à telles fautes, d'estre bannis de ce royaume, sans espérance de rappel uy de grâce , et de plus grande punition si le cas le requiert : et ce que dessus voulions estre seurement gardé nonobstant quelsconques permissions, déclarations, lettres, Chartres, privilèges et

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passeports obtenus par surprise de nous ou nos prédécesseurs, au préjudice du bien public, avec très-expresses prohibitions et deflfenses à nos maisires des ports et passages et gardes des havres, d'y avoir aucun esgard à peine de punition corporelle , et de la perte de leurs offices.

II. Subsides, gabelles et imposts abolliz rnoictmant le sol pour fore nu i

manufactures.

Nous aurions jugé et trouvé nécessaire de faire travailler toutes sortes de manufactures , en cestuy nostre royaume : mais d'autant que les deniers des douanes et imposts provenans des marchandises sont affectez au payement des intérests excessifs que sommes contraincts payer pour les debtes de nostre couronne, nos domaines estanB vendus et alliénez, et en outre qu'il nous faut satisfaire aux grandes pensions des princes, seigneurs et autres est rangers alliez et confédérés de ce royaume, qui se sont employez à chasser les guerres civiles, et au bien de la paix : Ces considérations auroient donné sujet aux députez de l'Assemblée tenue à Rouen d'adviser aux moyens pour recouvrer quelque somme de deniers par chacun an, à la moindre foulle de nostre pauvre peuple, ny surcharge à nos finances, et à ces fins nous donnèrent advis de prendre ei lever un sol pour livre de toutes les marchandises et denrées qui se vendroient ou entreroient aux villes et bourgs de nnstredit royaume , et depuis aurions trouvé par délibérations de nostre conseil, qu'il falloit laisser les marchans et le commerce en liberté, et oster toutes les douasnes, gabelles et imposts qui sont ausdites marchandises, et les laisser aller francs et quittes, et prendre ledit sol pour livre ausdites marchandises par la police et ordre qui s'ensuit. S ça voir est, que ledict sol pour livre se prendra doresnavant ausdites marchandises suivant et conformément à l'édict du roy Charles IX, dès l'an 1571. Et pour cesl effect toutes marchandises qui seront façonnées et manufacturées dans nostredict royaume, et qui pourront estre commodément marquées, comme tissetire de draps de laine, soye, loilles, cuirs et autres semblables, qui se peuvent distinguer par bonté et finesse, nombre de fils, quantité et qualité d'estoffes et poix, seront toutes sujectes à estres visitées

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parles tnaistres jurez d'un chascun mestier et vacation , et icelles portées au lieu du bureau public qui sera ordonné en chacune desdites villes et lieux nécessaires, et la drapperie de laine auparavant et après avoir esté mise au foullon, et suivant Tordre qui leur sera baillé, et par les ouvriers et façonniers, estre payé un sol pour livre de la valleur desdites marchandises et manufactures , et par le controolleur lesdictes marchandises seront pareillement veues, visitées, marquées et plombées de nos armes d'un costé, et de l'autre de celles de la ville et lieu où elles auront esté façonnées, avec celle du maistre ouvrier si bon luy semble, et pour cest eflfecl ledict controolleur, receveur ou commis, au mesme instant escriront sur leur registre original tous les deniers qui se receuvront , et la quantité et nombre de marchandise, sans tenir aucun brouillart ni papier séparé, à peine de punition corporelle, et de cinq cens escus d'amende, le quart au dénonciateur, et d'estre pourveu à leur charge sans aucune forme ny figure de procez.

III. Franchise aux marchans et tempeschement d'abus du contrvolU

de la marque.

Et moyennant la marque et payement du sol pour livre , lesdites marchandises pourront estre transportées et portées au dedans de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance, franches et quittes de tous droicts de douanes, gabelles, et généralement quelconques impositions anciennes et nouvelles mises ou à mettre. Et pareillement, pour faire maintenir la police ausdites marchandises, et empescher qu'à la Visitation et marque du controolle n'y puisse advenir monopolle, et qu'il soit perdurable : Nous voulons que toutes icelles marchandises et manufactures qui se porteront vendre aux villes policées de nostre royaume, mesmes aux foires, soient d'abondant veues et visitées par les tnaistres , gardes et jurez de chacun art et mestier, sans pour ce prendre ny exiger aucune chose pour leurs vaccations, à peine de cent escus d'amende pour la première fois, et pour la seconde de punition corporelle.

IV. Marchandises non manufacturées ne pourront sortir du roiaumc.

Si avons inhibé et dérendu, inhibons et défendons à tous noz sujets ei autres quelconques, suivant les anciennes ordonnances, de transporter ny tirer hors de France aucunes laines, fils, chanvres, lins, cuirs en poil, ny autres matières ou estofes quelconques non manufacturées, propres et nécessaires à faire marchandises et ouvrages pour meubles et veslemens, soit par mer, rivière, ou par terre, à peine de la vie et confiscation desdites marchandises, dont le quart appartiendra au dénonciateur, nonobstant toutes lettres, chartes, concessions, déclarations, passeports, ou autres provisions accordées par nous ou nos prédécesseurs, ou qui pourvoient estre obtenues par surprise, importunité ou autrement.

V. Marchandises marquées de xij en xij aunes pour empescher alui.

Et pource que c'est aux foires et marchez que se faict la plus grande débile desdicles marchandises manufacturées, et que d'une pièce de drap qui sera marquée à la teste , et qui aura payé nos droicts , il s'en vendra la moitié, le tiers, plus ou moins, ce qu'estant transporté en autre lieu se trouverait sans marque, qui pourroit présuposcr un abus, etd'iceluy aussi trouvé invention d'en abuser facilement, disans en avoir achepté d'une pièce entière, ores que non , pour à quoy remédier nos subjects d'indeue vexation , et pour la conservation de nos droicts : Nous voulons et entendons que chacune pièce de drap, de toille et d'autres manufactures de long aulnage sera marquée de douze en douze aulues, et à chacun des bouts, sans que pour la multitude desdictes marques soit payé autre droict que ledict sol pour livre.

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