XI. Banquiers et changes defj'emkis et remis aux marchons
Le mal et avarice damnablc des banquiers, usuriers et autres, qui au lieu d'exercer le commerce loyàllement et de bonne foy, baillent de l'argent à intéresl , qu'ils couvrent du nom de change cy-devant permis pour la commodité du traîne, et à présent ceux qui donnent de l'argent à change , font faire promesse de le rendre où bon leur semble, et à si hault prix qu'il leur plaist , et par caballe entre eux baillent l'argent au preneur misérable, là où il ne le peut rendre bien souvent. Et fout payer le change de remise, lequel adjousté avec le premier change de trois mois, courtage et provision qu'ils fout payer, avec la transmutation des espèces, figurée aux moins euleodus à un tiers ou plus du principal, et à faute de payement, au jour nommé et au lieu par eux indus! rieusement indiqué, font payer autre change qu'ils appellent rechange: artifices malheureux des estrangers qui, par ce moyen, transportent l'or et l'argent hors de uostre royaume. Les roys nos prédécesseurs, ennemis de telles impiétez si barbares et inhu-
TEXTE DES DOCUMENTS. xxv maines, chassèrent hors de France tous les estrangers, banquiers et usuriers : comme les Lombards, ceux de Thurin et autres, autant de fois qu'ils ont recogneu ceste brutale cruauté parmy leurs subjects, ainsi font ceux d'à présent qui abandonnent leur honneur et conscience, pour faire ce pernicieux gain. Au moyen de quoy, et pour remédier aux exactions, pratiques et malversations susdit, et remettre le change à son premier et propre usage, avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons à peine de la hart, tant à nos subjects régnicolles qu'estrangers traffîcquans et négocians dans nostredit royaume, exercer telles sortes de change recherclians usures et intérest. Et néantmoiiis avons permis et permettons que les marchans nos subjects, pour la commodité du traffic, pourront bailler et prendre argent à change et non à rechange : Assçavoir d'une ville et pays à l'autre , suivant les anciennes ordonnances, et pour la commodité d'iceluy traffic et commerce. Avons en outre fait et faisons inhibitions et deffences à tous nos subjects de bailler, prandre ny recevoir aucunes lettres de change en blanc, sur peine d'estre punis corporellement , et pareillement ceux qui s'en trouveront saisis, et l'argent desdites lettres de change confisqué, le quart au dénonciateur.
XII. Les niarclians pourront prendre argent au denier douze durant trois ans par leurs promesses.
Et pour faciliter le commerce et faire que les marchans soient secourus de tous moyens que l'on pourra cognoislre propres pour travailler aux manufactures, dresser les mestiers et atteliers en cestuy nostre royaume, comme chose concernant le bien public, Nous avons permis et permettons à tous marchans et négotiateurs de prandre argent à intérest du denier douze, soit par contracts ou promesses deuement recongnues, avec deffences à tous presteurs de prandre ny exiger autre proffît ny intérest qu'iceluy douziesrne, en quelque manière que ce soit, à peine de punition corporelle et de la perte de leurs deniers, mesmes du quadruple des sommes qu'ils auront prestées, le quart au dénonciateur, et sans pour ce avoir esgard aux ordonnances portans constitutions de rentes et autres édicts à ce contraires, auxquelles avons desrogé et desrogeons pour l'espace de trois ans seù-
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lement, et sans tirer en conséquence, ne le faisant, comme dit est, que pour raison de restablissement dudit commerce.