‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 20 sur 165 · IX. Remettre les gros cuirs en leur ancienne bonté · texte numérisé non relu

IX. Remettre les gros cuirs en leur ancienne bonté

Pareillement est besoing reigler le commerce el manufactures des cuirs, marchandise nécessaire à toutes qualitez de personnes, et se conformer aux anciennes ordonnances : à cause qu'il se trouvera, que

TEXTE DES DOCUMENTS. xxm

trois paires d'ouvrages d'à présent, ne valent pas un du passé; d'autant qu'on ne travaille ny ne tiennent les cuirs un an ou deux dans les tanneries; et n'y sont pas seulement trois mois, ainsi que tesmoignent les marchans et autres à ce cognoissans : la faulte provenant de ce que lesdicts cuirs ne sont exactement visitez des maislres et gardes du mestier; les marqueurs estant la plupart gens qui le font pour leur profit particulier, et d'autres non experts en la tannerie, qui ont achepté leurs olBces pour malverser en iceux : de sorte qu'ils marquent aussi tost les cuirs de cheval et autres mauvais que les bons. Au moyen de quoy, pour empe&cher tels abus, grandement préjudiciables à nozsubjects, à ces causes avons cassé, révoqué et supriraé, cassons, révoquons et supprimons l'édict par nous devant cy-devani faict au mois de janvier 1596 et tous autres, en conséquence d'iceluy. Et pour le regard des officiers, visiteurs et marqueurs d'iceulx cuirs, Nous entendons et voulons qu'iceux officiers soient rembourse* de la finance qu'ils feront apparoir avoir véritablement payée et mise en noz coffres, des deniers qui proviendront du droict et marque desdicts cuirs. Sur lesquels droicts , entendons aussi estre acquitez ceux qui sont desjà assignez en icelles marchandises, dès qu'elles seront marquées, et auront payé noz droicts; par ce moyen et après pourront estre portées et vendues, franches et quittes de toutes autres daces, gabelles et imposts, par tout noslre royaume, terres et seigneuries de nostre obéissance, avec semblable police que les autres manufactures.

X. Police aux ports <le mer pour le bien du commerce général.

Et pour reigler le commerce maritime, oster et retrancher infinis abus qui se commettent journellement par les marchans trafiquais sur mer, maistres des navires, et autres qui connivent avec aucuns gouverneurs, capitaines, officiers, et plusieurs qui ont charge, pour transporter or, argent, et autres marchandises défendues, ou faire entrer celles dont nous avons prohibé l'apport, au préjudice et dommage du bien public: avons ordonné et ordonnons qu'en noz villes de Bourdeaux et Rouan sur la mer Océane ; Marseille et Narbonne pour la mer Méditérauée, et en chacune d' icelles seront appeliez et

xxiv DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,

convoquez, à la requeste de noslre procureur ou ses substituts, pardevant nos juges ordinaires, les maires, jurats, eschevins et consuls, assistez de douze notables bourgeois, par eux esleus et choisis, tant de la ville que des environs, de ceux qui autresfois ont fait le négoce et Irafïîe de marchandise, tant par mer que par terre, pour, par iceux, après avoir preste le serment par-devant nosdits juges, et appelle le controlieur général ou particulier du commerce, esire procédé à quelque parfaicl reiglement de tout ce qui concerne ledict négoce maritime, et expédiant pour empescher les abus susdicts, descouvrir iceux, ensemble les malversations qui se commettent contre noz anciennes ordonnances, pour y estre pourveu , remédié , et avoir esgard aux privilèges et drokis deuhs aux François, pour les affreltements des navires et autres vaisseaux sur noz havres et ports; et qu'ils soient préférez aux esl rangers; et sur tout généralement remédier et adviser, ainsi qu'ils verront estre pour le mieux : lequel reiglement par eux sera remis ès mains dudict controlieur, qui lenvoyera eu uostre conseil , pour estre par nous authorisé, émologué et confirmé, pour demeurer stable.

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