XIV. Punition de mort aux banqueroutiers h dessein
Autre sorte de banquiers faisans des banqueroutes et faillites et abandonnant leur bien et honneur, et après plusieurs font paroistre les larcins par leurs enfants, ausquels ils font avoir des estais, pour avoir composé par fraude avec leurs créanciers qui sont contraints leur remettre la pluspart de leurs debtes: tromperies et piperies insigues et dignes de punition exemplaire. Et quant aux marchans banquiers, qui par dol, fraude et malice tirent à eux et retiennent injustement le bien dautruy, se cachent, s'absentent et font i celles faillites, Avons ordonné et ordonnons que le procez criminel et extra-ordinaire leur sera fait et parfait, par nos juges, et à la poursuitte de nos procureurs, comme à larrons publics, criminels de péculats, insignes volleurs et infracteurs de la société généraile, pour estre punis de mort, ensemble à tous les recélateurs tant de leurs personnes que biens, agents et consentans à une telle piperie, et confiscation des biens desdits recélateurs.
XV. Les trompeurs qui se font séparer de biens d'avec leurs femmes.
Plusieurs marchans et autres trompeurs, qui exprès se font séparer de biens d'avec leurs femmes, ausquels avons inhibé et défendu , inhi-
TEXTE DES DOCUMENTS. «vu
bons et défendons de faire ladite séparation de bien d'avec leursdictes femmes , qu'après qu'il aura esté informé par dix uotables marchans non suspects, parens ny alliez : laquelle séparation sera enregistrée au bureau principal des marchans. Et où se trouverait la femme du banqueroutier avoir participé à la malice, dol et fraude de son mary, recollé et caché ses moyens et facultez, voulons et entendons les biens d'icelles femmes estre responsables et affectez au desdommagement et perte des intérests, et ce par arrest, saysie, vente et adjudication de sa propre dot.
XVI. Les marchans revendeurs ne pourront prester le bien (fautruy.
Et pour empescher seulement les hommes qui veulent traffiquer sans fonds et moyen , qui à cause du crédit qu'ils trouvent prestent le bien d'autry mal à propos , ce qui fait succomber les bons marchans qui prestent et vendent en gros, lesquels doivent estre soustenus, car les grossiers sont le maintien du commerce en tous pays, royaumes et monarchies; et pour ce Nous, ayant recogneu que lesdicts marchans revendeurs, pour raison du prest qu'ils font légèrement, donnent subject ausdicts marchans grossiers de quitter le traffic et négoce : A ces causes avons défendu et défendons à tous marchans revendeurs qui empruntent argent ou marchandise d'autruy de prester, mais vendre au contant à peine d'estre descheuz de qualité de marchand, et d'estre déclarez banqueroutiers. Toutesfois, si lesdits marchans revendeurs ne pouvoient faire vente au contant de leur marchandise empruntée et qu'ils en eussent de bonne en nature, Nous voulons que lesdits marchans revendeurs ne soient diffamez de banqueroutes : mais à faute d'argent contant pourront payer à qui ils seront redevables en marchandise bonne et valable avec tous despens, dommages et intérests, suivant les anciennes ordonnances.
XVII. Ceux qui auront du bien en fond trouveront crédit sur la valleur (Ticellujr sans caution.
Et pour ce que ce qui facilite le plus le traffic et négoce entre les hommes, est le libre cours et prest mutuel d'argent qui se pratique entre eux, qui estoit d'autant plus fréquent par le passé, pour la
xxvm DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
grande fidélité que l'on y apportait , qu'il est rare aujourd'hui pour les tromperies, banqueroutes et faillites qui se sont ensuivies entre les marchans, la crainte desquelles banqueroutes a passé si avant, que non seulement les marchans, mais aussi toutes autres personnes, quoy qu'ils ayent de grands biens, ne peuvent aujourd'hui que difficile' ment et avec nombre excessif de cautions et certifficateurs d'icelles trouver de l'argent par prest à leur besoing, sur la créance de leursdits biens, chose qui retarde aucunement le négoce, et qui mesme* induit aucuns à offrir plus grand intéresl qu'il n'est permis par nos ordonnances, à la ruine bien souvent des uns et des autres : A quoy désirant remédier, Nous avons fait et faisons défenses très expresses à toutes personnes de garder de l'argent inutilement en leurs coffres , enjoignons le faire courir et proffitter des uns aux autres, suivant nos ordonnances, après que par nous aura esté donné ordre à la sûreté infaillible desdicts deniers pour ne pouvoir estre jamais un créancier trompé de sa debte, selon les mémoires qui nous en ont esté présenter à ceste fin, que nous ferons veoir, pour sur iceux en eslre pourveu et ordonné ce qu'il appartiendra.
XVIII. Les poids cl aulnes différents reduicts à une esgalité.
Afin que le commerce et négoce se face et exerce esgallement par tout nostre royaume, et que les marchans trafiquans ne puissent estre trompez par leurs facteurs, sur les poids et aulnages différents, et que les particuliers nos subjects ne puissent estre déceuz : Voulons et entendons que les édicts du roy François premier, du mois d'avril i54o, et du mois de juillet i543, pour le faict des aulnages, soient en tout gardez et observez selon leur forme et teneur. Et en ce qui est pour les poids différents : Voulons et ordonnons que toutes sortes de poids en nostre royaume soient réduits à raison de seize onces à la livre, que l'ôu nomme poids de marc, et tous les autres en général, comme ceux de 14, i5, 17 et 18 onces: et que tous autres soient deffendus d'en user, ny en tenir en leurs maisons, vendre ny achepter en quelque forme et manière que ce soit , à peine de cent escus d'amende pour la première fois , le quart au dénonciateur ; et pour la seconde fois , de punition corporelle.
TEXTE DES DOCUMENTS. xxix