‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 24 sur 165 · XIX. Deffences des plissements d'or et d argent et doreures · texte numérisé non relu

XIX. Deffences des plissements d'or et d argent et doreures

Pour augmenter aussi , et accroistre l'abondance de l'or et de l'argent monnoyé, Avona inhibé et défendu, inhibons et défendons de faire ny façonner doresnavant en ce royaume aucuns draps, boutons, passements, ny franges d'or oy d'argent, employer ledict or ou argent à dorei cheminées et planohea, ny à autres usage», si ce n'est en nos maisons, et pour nnslre service, qu'en monnoye ou meubles servans en vaisselle et ustan cille de maison , à peine de cou liscation des marchandises, et d'amende arbitraire : mesmes de cinq cens escus d'amende à ceux qui auront cy-après fait dorer lesdites cheminées ou planches, de toutes lesquelles peines le quart appartiendra au dénonciateur.

XX. Planter des meuriers pqjur les vers à soy e par tout ce royaume.

Après avoir veu la bonté des soyes qui be font à présent en Provence, Languedoc , Touraine et ailleurs, comme celles d'alentour de Lyon, qui nous ont esté apportées et recongneues des meilleures de la chrestienté, mesmes aucunes (aie tes en nostre ville de Paris : Ce qui fait paroistre qu'il s'en peult faire par tous les endroits de nostre royaume : Et d'autant que plusieurs veulent dire que cela empescheroit de cultiver les terres, ce qu'avons jugé au contraire, à cause du grand nombre de nos villes, bourgs et villages où le peuple demeure ordinairement oisif, lesquels pourront travailler, tant ausdictes soyes qu'autres manufactures, qui donnera commodité à mieux faire labourer les terres. El pour ce, nous avons ordonné et ordonnoos, que sur grosses peines, tous maistres et chefe de bieo tenans, de quelque qualité ou condition qu'ils soient , seront tenus planter ou faire planter des meuriers blancs sur leurs terres, selon la commodité ou incommodité du lieu; à sçavoir deux , trois, ou quatre par arpent, sans empescher ceux qui en voudront planter davantage, ainsi qu'il sera advisé par noz juges et officiers des lieux. Mesmes voulons que les seigneurs, nobles, gens d'église et tous autres y soient contraints; spécialement aux abbayes, prieures, maladerieset hospitaux; attendu que c'est pour iaire vivre et employer les pauvres. Et pour ce, voulons

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que tous les curez des paroisses ayent le soing que tous lesdicts ineuriers soient plantez, et qu'ils remonstrent à leurs paroissiens de ce faire. Mesraes voulons que par tous les grands chemins, pour aller et venir aux villes, bourgs et villages, il soit planté desdits roeuriers blancs, conformément aux ordonnances de planter des ormeaux pour l'attirai de nostre artillerie. Et pour ce, voulons que seulement il soit planté le quart desdits ormeaux , et les trots quarts desdits meuriers ausdils grands chemins : avec commandement aux propriétaires à qui appartiennent les terres , d'ainsi le faire et y obéyr. Et à faute de ce, avons faict et faisons commandement aux consuls, jurats, eschevins et capitouls desdites villes, villages, bourgs et bourgades de le faire, et y remédier; et l'exécuter aux despens desdits propriétaires et seigneurs à qui appartiennent les terres: Et pour ce y commettre personnage entendu et expert, et qui puisse vacquer et faire la Visitation du deslroict et jurisdiction desdites villes et lieux : et à noz procureurs et substituts de les poursuivre et requérir, à peine de privation de leur charge, et d'amende arbitraire. Et après lesdils arbres plantez, voulons et entendons estre faictes inhibitions et défences, à son de trompe et cry public, à toutes personnes de rompre, conpper ny arracher iceux arbres, à peine du fouet, et d'estre marquez de la fleur de lys : et pour la seconde fois, d'estre pendus et estranglez.

XXI. Permission fie faire entrer des sqyes escrues pendant six années, en payant les imposts qui sont à présent sur icelles. — Sojres escrues faictes en ce royaume, franches de tous imposts.

Nous avons, en attendant la venue et accroissement desdits arbres et meuriers, permis et permettons à noz subjects et est rangers, de faire entrer en cestuy nosti-e royaume telle quantité de soye escrue qu'ils adviseront pour travailler aux manufactures, que nous entendons estre doresnavant faictes eu nostre royaume; et ce pendant six années seulement, du jour de la publication du présent édîct : pendant lequel temps nosdits subjects auront planté et eslevé des meuriers à suffisance, pour entretenir ladicle manufacture. Et pour donner occasion à nosdits subjets, de planter desdits meuriers à faire grand nombre de soye, Nous voulons et entendons que leursdites soyes es-

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crues soient franches et quittes de toutes douannes , charges et imposts, soil en nostre ville de Lyon ou ailleurs : Et voulons que celles desdits estrangers payent la dace qui est à présent sur leursdites soyes. Ce qu'enjoignons à nos officiers de garder et observer, avec les autres matières et estoffes est ranger es qui entreront en nostredict royaume, selon noz anciennes ordonnances et reiglemens pour le faict des daces.

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