XL. Revendeurs el revenderesses ttvrphèvreiies défendus
[Nous a esté aussi reinonstré les abus, pi péri es el tromperies qui se font ordinairement entre nos subjects, sur la vente et achapt de la marchandise d'orphèvrerie et pierrerie, de laquelle se meslent certains estrangers , ou autres noz subjects, revendeurs et revenderesses, qui les vont monstrer ou vendre ès maisons des princes, seigneurs, gentilshommes et autres noz subjects, peu entendus et expérimentez en la cognoissance, bonté et loyauté d'icelles, qui néant moins s'endebtent et s'engagent pour achepter de ces imposteurs, ce qui le plus souvent ne vault rien, ou est de fort vil prix. Au moyen de quoy nous avons inhibé et défendu, inhibons et défendons ausdits revendeurs et revenderesses, de tenir, avoir ou porter, débiter ny vendre aucune marchandise d'orphèvrerie et de pierrerie, à peine du fouet, el de confiscation desdites marchandises, dont le quart appartiendra au dénonciateur. Voulons et entendons, que l'achapt et commerce
xut DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
en soit faict seulement de la main des orphèvr es jurez, qui, par les ordonnances et statuts de leur art sont responsables d'icelles marchandises.
XLl. Conf raines des artisans restrainctes.
Et pour obvier aux faultes commises par les artisans soubs prétexte des confrairies, le subject desquelles inventé par les nouveaux chrestiens , qui s'appelloient comme frères et confrères , et dont est venu le nom de confrairies, lesquels s'aidoient l'un l'autre comme bons frères : mais depuis lesdictes confrairies se sont tellement changées de bien en mal, que l'on ne void que séditions, assemblées d'yvrongneries et monopoles : et par ce moyen dissipent et mangent les deniers des pauvres de leur communauté. C'est pourquoy noz prédécesseurs rois ont défendu lesdictes confrairies. El à ces causes avons confirmé et confirmons les anciennes ordonnances sur l'abolition desdites confrairies d'iceux gens de meslier et artisans, par tout nostre royaume, et avons ordonné et ordonnons que la messe et service divin , qui se dict et célèbre au jour du dimanche, se chantera doresnavant le premier jour ouvrable de la sepmaine, afin que les maistres ouvriers et artisans ne soient destournez de se trouver les dimanches et autres fesles à la grande messe de leur paroisse , à peine à chacun des maistres jurez, en cas de n'y tenir la main, de cinquante escus d'amende pour la première fois, et de prison, moictié au dénonciateur, et l'autre moiclié aux pauvres de leur meslier. Si avons faict et faisons très-expresses inhibitions et défences ausdits artisans et gens de mestier, de faire (à peine de prison et punition corporelle) assemblée quelconque sans authorité de justice, autres que celles qui se font pour élire leur maistres gardes et jurez de leur mestier, une fois l'an seulement; où tous les maistres seront tenus de se trouver, à peine de dix escus d'amende, pour les pauvres du mestier, payables par les défaillans sans légitime excuse.
XLII. Pour faire travailler les pauvres valides et les vagabond z.
Et pour contraindre les vagabonds à travailler, et corriger les enfans desbauchez et désobéissans à leurs père et mère, Voulons et nous
TEXTE DES DOCUMENTS. xlhi
plaist que les roanans et habitans des villes capitalles des provinces, et autres bonnes villes de nostre royaume, ainsi qu'elles seront choisies cy-après, fassent dresser deux propres lieux publics, l'un pour les femmes non mariées, et les filles : et l'autre pour toutes qualitez de personnes, pauvres, vallides, qui auront nécessité : Lesquels lieux seront dressez aux faux-bourgs des villes, ou en des villages proches et plus commodes, ausquels l'on fera travailler des manufactures et des plus faciles : où iceux vagabonds et desbauchez seront contraints par chesnes et prison de travailler, afin d'empescher la mandicité, et leur faire apprendre discipline , telle qu'il sera advisé par les chefs de la police , et les douze bourgeois qui donneront les reiglements aux communauté?..
XLHI. Pour tentreténement et commodité des atteliers publics pour les
pauvres.
Donnons charge aux douze bourgeois d'informer et nous donner advis de quelque certaine somme de deniers, payable doresnavant par les marchans de toutes qualitez, et par les artisans de tous arts et mestiers, pour estre employée à la nourriture des pauvres ; sans que lesdits deniers puissent estre divertis à autre usage, pour quelque occasion que ce soit : Mesmes voulons que toute nature de deniers qui se lève par nous, en passant les maistres des mestiers, ou autrement, seront du tout employez et destinez pour l'entreténement desdits pauvres. Et pour cest eftect avons cassé , révoqué et rescindé toutes lettres et provisions faictes pour la levée desdits deniers, et autres quelconques. Et pareillement , Voulons qu'iceux douze bourgeois nous donnent advis des autres moyens pour recouvrer desdits deniers, qu'ils pourront juger à la moindre foule du peuple, pour faire fonds de l'entreténement et continuation des officiers qui seront aux villages publics, et autres fraiz qu'il conviendra faire en l'establissement des ouvrages, pour faire travailler lesdits vagabonds et pauvres vallides.