XXXVI. Plaintes contre les frippiers
Nous avons esté advertis que les désordres et confusions au faict des marchandises , arts et mestiers , proviennent de l'abus et malversations des Frippiers, ainsi que tesmoignent les marchans et artisans, et autres de nostre ville de Paris, pour avoir entrepris sur toutes vacations d'ouvrages, contre les anciennes ordonnances, souz prétexte d'avoir eu permission de faire corps en communauté : Au moyen de quoy et désirans ramener les choses à leur vray et naturel principe , avons supprimé et supprimons le droict et faculté de maistrise. corps et communauté desdicts frippiers , comme obtenues au préjudice des bonnes ordonnances, et leur avous inhibé et défendu d'achepter, vendre ny revendre aucune marchandise neufve , soit en pièces ou retaillés, que suivant l'ordre et police qui leur sera donnée par les douze bourgeois, à peine de cent esc us d'amende pour la première fois , et confiscation de toutes leurs marchandises et bardes , le quart au dénonciateur.
XXX VII. Frippiers et revendeurs feront leur trajfic liors des halles de
Paris.
Et outre remonstrent les communautez que, par les vieilles bardes acheptées par iceux frippiers, peut venir la maladie contagieuse (de quoy Dieu nous vueille garder) estant placés aux halles où se vend le pain et toutes sortes de vivres, dont faut passer partny eux : mesrnes nos pourvoyeurs et tous autres qui sont en danger de perdre leurs maistres et familles, ils sont la retraicte des enfans desbauchez qui desrobent leurs père et mère, et les serviteurs et servantes leurs maistres et maistresses, et indifféremment tous autres, et par tels moyens s'enrichissent, et les bons marchans viennent pauvres, jusqu'à achepter leurs maisons, et souz prétexte d'avoir obtenu des privilèges des
xi. DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
feu/ rois, par surprise, ils ont cherché bruits et procès indifféremment à un chacun , mes ru es contre leurs statuts : Et pour ce avons ordonné et ordonnons que lesdicts frippiers vuideront les halles de uostre ville de Paris , pour aller faire leur mestier et revente au lieu qui leur sera désigné par les douze bourgeois, en prenant leur reiglemenl, et ce sera par l'advis et consentement du prévost des marchans et eschevins; et pareillement iceux bourgeois donneront reiglement à tous revendeurs et revenderesses de vieils meubles et vestements, avee telles peines qu'ils verront bon estre, tant contre iceux frippiers que revendeurs et revenderesses.
XXXVIII. Maistrises de savatiers et vieils racoustrages suprimez.
Remonstrent davantage les corps et communautez de Paris, les abus »jui se commettent par les savetiers, racoustreurs de bas de soye, estame, et autres semblables, lesquels sont cause qu'infinis pauvres qui vont mandier, qui travailleraient de ce bas exercice qui doit estre commun à un chacun, où nulle personne n'a intérest,au contraire que à cause des serviteurs et chambrières l'on en reçoit incommodité par ce qu'ils vendent leur racoustrage comme bon leur semble; davantage que tels racoustrages se feront à meilleur prix quant il y aura distinction entre les maistres des ouvrages neufs et telles gens de moindre condition : Pour ce, avons supprimé et supprimons les maistrises, corps et communautez, tant des frippiers, savetiers, que racoustreurs de bas de soye, de drap, d'estame, et autres habits vieils, avec inhibitions et défences de s'assembler et monopoller souz prétexte desdictes maistrises, nonobstant toutes lettres, statuts, concessions et provisions des rois nos prédécesseurs ou de nous, à ce contraire, lesquelles lettres, statuts et jugements intervenus sur iceux nous avons cassez, révocquez et adnulez et les dérogatoires des dérogatoires d'iceux, pour avoir esté, lesdites maistrises accordées sur tels suhjects, recognuz et jugez en nostre conseil préjudiciables au public, et pour ce, avons permis et permectons à tous ceux qui voudront travailler en tels racoustrages, soient maistres des arts et mestiers et autres à qui bon leur semblera et qui pensent le sçavoir faire, de s'employer à racoustrer ce qui leur sera porté et donné à rabiller avec
TEXTE DES DOCUMENTS. xl.
inhibition el deiïeoces à tous qu'il appartiendra, de les empescher ne troubler audit exercice , à peine de punition et d'amende arbitraire.
XXXIX. Mesmes rnaistrises de racoustrages supprimées par tout ce
royaume.
Pareillement, voulons que doresnavant tous frippiers, savetiers, racoustreors de vieils meubles el habits, revendeurs et revenderesses de toutes les villes et endroits de nostre royaume, prennent reiglement semblable et à l'instar de Paris, et suivant l'ordre et police qui leur sera donnée par les douze bourgeois : El pour faire garder et entretenir ceste police, nous avons permis et permettons à tous marchans, artisans et autres, daller en Visitation au» maisons des susdits frippiers, savetiers et autres, avec un simple sergent et deux voisins s'il s'en peut trouver, et permis à eux par le premier serrurier faire faire ouverture en cas de refus des magasins, chambres, boutiques, coffres el tous autres lieux fermez, sans autre formalité de justice, et les bardes et marchandises prises et saisies, les faire confisquer par les juges ordinaires , et recevoir les peines portées audict reiglement.