IX. Remettre les gros cuirs en leur ancienne bonté
Pareillement est besoing reigler le commerce et manufactures des cuirs, marchandise nécessaire à toutes qualitez de personnes, et se conformer aux anciennes ordonnances : à cause qu'il se trouvera, que
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trois paires d'ouvrages d'à présent, ne valent pas un du passé; d'autant qu'on ne travaille ny ne tiennent les cuirs un an ou deux dans les tanneries; et n'y sont pas seulement trois mois, ainsi que tesmoignent les marchans et autres à ce cognoissans : la faulte provenant de ce que lesdicts cuirs ne sont exactement visitez des maistres et gardes du mestier; les mar<|ueurs estant la plupart gens qui le font pour leur profit particulier, et d'autres non experts en la tannerie, qui ont achepté leurs offices pour malverser en iceux : de sorte qu'ils mar^ quent aussi tost les cuirs de cheval et autres mauvais que les bons. Au moyen de quoy^ pour empescher tels abus, grandement préjudiciables à noz subjects, à ces causes avons cassé, révoqué et suprimé, cassons, révoquons et supprimons l'édict par nous devant cy-devani faict au mois de janvier 1696 et tous autres, en conséquence d'ice* luy. Et pour le regard des officiers, visiteurs et marqueurs d'iceulx cuirs. Nous entendons et voulons qu'iceux officiers soient remboursez de la finance qu'ils feront apparoir avoir véritablement payée et mise en noz coffres, des deniers qui proviendront du droict et marque desdicts cuirs. Sur lesquels droicts , entendons aussi estre acquitez ceux qui sont desjà assignez en icelles marchandises, dès qu'elles seront marquées, et auront payé noz droicts; par ce moyen et après pourront estre portées et vendues , franches et quittes de toutes autres daces, gabelles et imposts, par tout nostre royaume, terres et seigneuries de nostre obéissance, avec semblable police que les autres manufactures.