XIX. Deffences des passements ctor et d argent et doreures
Pour augmenter aussi j et accroistre l'aboudance de l'or et de TargeDt monnoyé, Avons inhibé et défendu , inhibons et défendons de faire ny façonner doresnavant en ce royaume aucuns draps, bou* tons, passements, ny franges d'or ny d'argent, employer ledict or ou argent à dorer cheminées et planches, ny à autres usages, si ce n'est en nos maisons, et pour nostre service, qu'en monnoye ou meubles servans en vaisselle et ustancille de maison , à peine de con^ fiscation des marchandises , et d'amende arbitraire : mesmea de cinq cens escus d'amende à ceux qui auront cy-après fait dorer lesdites cheminées ou planches , de toutes lesquelles peines le quart appartiendra au dénonciateur.
XX. Planter des meuriers pour les vers à soje par tout ce royaume,
Après avoir veu la bonté des soyes qui se font à présent en Provence, Languedoc , Touraine et ailleurs, comme celles d'alentour de Lyon, qui nous ont esté apportées et recongneues des meilleures de la chrestienté , mesmes aucunes faictes en nostre ville de Paris : Ce qui fait paroistre qu'il s'en peult faire par tous les endroits de nostre royaume : Et d'autant que plusieurs veulent dire que cela empescheroit de cultiver les terres, ce qu'avons jugé au contraire, à cause du grand nombre de nos villes, boui^s et villages où le peuple demeure ordinairement oisif, lesquels pourront travailler, tant ausdictes soyes qu'autres manufactures, qui donnera commodité à mieux faire labourer les terres. Et pour ce, nous avons ordonné et ordonnons, que sur grosses pdnes, tous maistres et chefe de bien tenans, de quelque qualité ou condition qu'ils soient , seront tenus planter ou faire planter des meuriers blancs sur leurs terres, selon la commodité ou incommodité du lieu ; à sçavrâ* deux , trois, ou quatre par arpent, sans empescher ceux qui en voudront planter davantage, ainsi qu'il sera advisé par noz juges et officiers des lieux. Mesmes voulons que les seigneurs, nobles, ^ens d'église et tous autres y soient contraints; spécialement aux abbayes , prieurez, maladeries et bospitaux ; attendu que c'est pour laire vivre et employer les pauvres. Et pour ce, voulons
que tous les curez des paroisses ayent le soiog que tous lesdicts meuriers soient plantez, et qu'ils remonstrent à leurs paroissiens de ce faire. Mesmes voulons que par tous les grands chemins, pour aller et venir aux villes, bourgs et villages, il soit planté desdits meuriers blancs, conformëment aux ordonnances de planter des ormeaux pour l'attirai de nostre artillerie. Et pour ce, voulons que seulement il -soit planté le quart desdits ormeaux , et les trois quarts desdits meuriers ausdits. grands chemins : avec commandement aux propriétaires à qui appartiennent les terres , d'ainsi le faire et y obéyr. Et à faute de ce, avons faict et faisons commandement aux consuls, jurats, eschevins et capitouls desdites villes, villages, bourgs et bourgades de le faire, et y remédier; et l'exécuter aux despens desdits propriétaires et seigneurs à qui appartiennent les terres : Et pour ce y commettre personnage entendu et expert, et qui puisse vacquer et faire la Visitation du destroict et jurisdiction desdites villes et lieux : et à noz procureurs et substituts de les poursuivre et requérir, à peine de privation de leur charge , et d'amende arbitraire. Et après lesdits arbres plantez, voulons et entendons estre faictes inhibitions et défences, à son de trompe et cry public, à toutes personnes de rompre, coupper ny arracher iceux arbres, à peine du fouet, et d'estre marquez de la fleur de lys : et pour la seconde fois, d'estre pendus et estranglez.
XXI. Permission de faire entrer des sojres escrues pendant six années , en payant les imposts qui sont à présent sur icelles. — Soyes escrues faictes en ce royaume, ftxinches de tous imposts.
Nous avons, en attendant la venue et accroissement desdits arbres et meuriers, permis et permettons à noz subjects et estrangers, de faire entrer en cestuy nostre royaume telle quantité de soye escrue qu'ils adviseront pour travailler aux manufactures, que nous entendons estre doresnavant faictes en nostre royaume; et ce pendant six années seulement, du jour de la publication du présent édict : pendant lequel temps nosdits subjects auront planté et eslevé des meuriers à suffisance, pour entretenir ladicte manufacture. Et pour donner occasion à nosdits subjets, de planter desdits meuriers à faire grand nombre de soye, Nous voulons et entendons que leursdites soyes es-
TEXTE DES DOCUMENTS. xxxi
crues soient franches et quittes de toutes douannes , chaires et imposts, soit en nostre ville de Lyon ou ailleurs : Et voulons que celles desdits estrangers payent la dace qui est à présent sur leursdites soyes. Ce qu'enjoignons à nos officiers de garder et observer, avec les autres matières et estoffes estrangères qui entreront en nostredîct royaume, selon noz anciennes ordonnances et reiglemens pour le faict des daces.
XXn. Ouvriers estrangers seront naturalisés.
Tous ouvriers estrangers besongnans en draps façon de sei^e de Florence, raz de Millan, serge d'Ascot, d^Ypre, camelots, moncayarts, toilles de façon estrangère, et autres estofes d'inventions nouvelles, disons et déclarons que dans deux ans du jour de la publication du présent édict, que tous ceux qui viendront et apporteront de toutes sortes d'ouvrages, se retireront en France et y travailleront trois ans entiers et continuels au contentement de gens à ce cognoissans, es villes et lieux qu'ils choisiront pour leur habitation, dans lesquelles sera faict jugement de leur ouvrage, et lesdits ouvriers ayans travaillé ledict temps, seront sur leur reqiieste présentée et contresignée du contreroUeur général ou particulier du commerce, pardevant nos juges des lieux, sur ce appelle et ouy nostre procureur, déclarez naturalisez François , pour jouyr de tous les droicts et privilèges de bourgeoisie en ce royaume, comme font nos naturels subjects, sans qu'ils ayent besoing de recourir à nous pour obtenir autres lettres de naturalité, ains suffira la déclaration qui leur en sera expédiée par lesdits juges, sans autre vérification de nostre chambre des comptes. Et quant aux maistres ouvriers qui dès à présent apporteront nouvelles inventions d'estofes et ouvrages quelconques, seront par nous incontinent et sans délay recueillis comme vraiz François , et tels par nous déclarez , tenuz et réputez sur l'atestation qui nous en sera faite par les maistres jurez de leur mestier, ou gens à ce cognoissans, à faute de maistres experts, et ce appelle ledit controlleur général ou particulier, qui contresignera l'atestation faicte de l'essay façonné par lesdits maistres, et de la bonté et beauté de leurs ouvrages.
T. IV. — II* PARTIE. i
xxxii DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.