XXIII. Controlleur et recei^eur du commerce général
Outre les maistres, gardes, jurez et visiteurs, est besoin commettre gens pour poser et imprimer la marque aux marchandises, et pour lever nos droicts, et prendre garde avec lesdits visiteurs que lesdttes marchandises et ouvrages soient faictes et fabriquées de bonne et loyalle matière. Et pour ce , Nous, pour ne donner surcharge à noz fmances par nouveaux officiers, avons ordonné et attribué, ordoanons et attribuons aux receveurs particuliers de noz aydes, de pouvoir recevoir les deniers provenans du droict d'un sol pour livre, et au controlleur qui sera par nous commis, de visiter la qualité et loyauté des marchandises et manufactures, et icelles marquer et plomber, ainsi qu'il est dict. Et tous lesdits receveurs et controlleur tiendront bon et fidel registre original , à mesure que lesdites marchandises seront controUées, et avant que recevoir nostredict droict, et en la présence de ceux qui le payeront , sans tenir papier séparé ny brouillart, à peine de punition corporelle et de cinq cens escus d'amende envers celuy qui les descouvrira faire au contraire et trouvez en faulte, ny tenant autre registre que ledict original, et escriront tout du long les deniers qu'ils recevront de leur recepte et despence, non en chiffres, et ledict controlleur au semblable, aux peines que dessus, avec tous les noms de ceux à qui seront lesdites marchandises qu'ils auront controUées ; pour estre mis tous les ans en nostre chambre des comptes , pour y avoir recours quand besoin sera. Lequel controlleur général, par la teneur du présent édict, nous avons créé, érigé et estably, créons, érigeons et establissons en tiltre d'office formé, et auquel sera pourveu de personne suffisante et capable, aux gages et droicts qui luy seront ordonnez.
XXIV. Création dun intendant et douze conseillers^ à ce que le corn-
merce soit perdurable.
Nous avons recogneu que plusieurs édicts et ordonnances de noz prédécesseurs rois ne se sont peu observer, encores qu'ils fussent pour' la police et conservation de la chose publique. A quoy désirant remédier, et y apporter ce que pouvons juger estre nécessaire pour
TEXTE DES DOCUMENTS. xxxiii
establir ce beau et riche commerce en sa splendeur, et qu'il soit perdurable, avec un ordre certain pour le faire augmenter de jour en jour, voyant que c'est le bien et moyen de remettre et soulager nostre peuple; et pour ce voulans que cestuy nostre présent reiglement soit de tant mieux gardé et observé, et que noz subjects puissent jouir du bénéfice d'iceluy, avons créé et créons un sui^in tendant audict commerce général et reiglement, pour l'exécution de nostre bonne et saincte volonté, et intention: Mesmes avec ledict sur-intendant, ferons eslire douze notables personnes, tant de nostre conseil , cour de parlement de Paris , que cliambre des compta et autres du Chastelet, et corps de ville, des plus notables et expérimentez conseillers de ladite ville, pour estre conservateurs du faict de la police dudict commerce : pour demeurer chacun deux ans; et tous les ans en estre changé six , et mis de nouveau , aux gages suffisans qui par nous leur seront ordonnez cy-après : pour prendre garde, avoir soing, et pourveoir qu'il ne aoit rien faict ny attenté au contraire, directement ou indirectement. Et pour aucunement recongnoistre le soing qu'iceluy sur-intendant en aura, luy avons dès maintenant, comme pour lors donné et octroyé telle somme que congnoistrons nécessaire et raisonnable, par forme de pension, à prendre sur les aydes et confiscations qui nous escherront, par les abus et malversations des contrevenans. Et pour icelie intendance, avons choisi, nommé et esleu» • • •
aBIGLBKBIfT GBN^BAL AUX MABGHANS BT ARTISANS.
XXV. Plaintes des marchans y corps et communautez de Paris ^ qiU
demandent eslre réglez.
Atans esgard que les communautez de nostre ville de Paris nous ont requis leur octroyer un nouveau reiglement, à cause des abus, tromperies, monopoles et autres malfaits, qui peu à peu se sont engendrez en toutes vacations ; mesmes par les entreprises que les uns font sur les autres, d'où provient que les ouvrages sont gastez et les manufactures altérées de leur bonté et valeur, au grand préjudice' du bien public,