‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale, et des archives ou des bibliothèques des départementsChapitre 31 sur 139 · XXXII. Alimentation de Cobéissance des apprentifs · texte numérisé non relu

XXXII. Alimentation de Cobéissance des apprentifs

Les douze bourgeois commis audit reiglement donneront ordre que, suivant les anciennes ordonnances, les apprentifs des marchans , arts et mestiers demeurent en Tobéissance de ceu:^ ausquels ils seront obligez, et s'il se trotrve bon qu'il faille augmenter ou diminuer en leurs statuts, pour faire rendre une meilleure obéissance et pour apporter augmentation au bien dé la policé , et pour cet efTect avons donné pouvoir ausdicts douze bourgeois d'y apporter ce qu'ils verront estre nécessaire.

XXXIII. S adresser aux jurez pour as^oir prompte raison du malfaict

des ouvrages.

Et pour faire tenir reiglement et police aux artisans de tous mestiers qui font des avances et fournitures, en façonnant les bèsongnes et ouvrages à qui que ce soit, ordonnons que lèsdits artisans seront doresnavant tenus de bailler les parties, signées de leur main, des fournitures par eux faites, sur lesquelles, s'il esàheoit différent, pourront iceux estre appelez pardevant les maistres jurez des mestiers, qui visiteront les ouvrages et fournitures selon équité, et sur le rapport desquels les juges des lieux en ordonneront, pour estré chastiez selon leur desmérite et ei^igence du cas : Et où lesdils maistres jurez seroient suspects et fisseht refus de faire leur rapport, ou se trouvast qu'ils auroient faict iceluy trop favorablement pour lesdits maistres assignez , Voulons et nous plàist iceux maîstre^ jurez pouvoir estre pris à partie et condamnez au quadruple du dommage receu par la' personne intéressée.

XXXIV. Les jurez taxeront les salaires des serviteurs. Les gardes et jurez en chadun art et méstier feront , en leur cons-

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ctence la taxe des salaires et vacations des serviteurs ^ reprendront et blasmeront iceux en la faute de leurs ouvrages et besongnes , estans appeliez devant eux, où ils seront tenus de se trouver, sur peine qu'ilz pourront estre dénoncez à la justice comme rëfractaires et punis de telles peines que requis sera par nos procureurs et leurs substituts : Comme aussi seront, lesdits gardes et jurez, censeurs des meurs desdits serviteurs, s'ils se trouvent desbauchez, joueurs, adonnez à paillardise, yvrongnerie et autres vices, pour les admonnester de mieux vivre , et les menacer de les dénoncer à la justice, s'ils ne prennent un meilleur train. Et pour ce avons donné et donnons pouvoir et authorité ausdits maislres gardes et jurez, de prendre lesdicts serviteurs joueurs, desbauchez et malvivans, et les mener dans les prisons ordinaires, pour les faire chastier par la justice selon leurs démérites.

XXXV. Différents arbitrez et décidez par les jurez avant que venir devant les juges.

S'il advient plaintes d'aucun desdits maistres tenant boutique, pourra estre appelle par les jurez pour rendre raison de ladicte plainte, et à l'assignation sera tenu de comparoir à peine d'un escu d'amende applicable aux pauvres, payable sans depport, en vertu de l'exécutoire que lesdicts maistres jurez pourront lever du juge ordinaire , sur l'exploit du clerc du mestier qui aura appelle le défaillant. Aussi pour obvier aux procez et différents qui peuvent naistre entre gens de mestier et vacation, pour le faict des manufactures et ouvrages, voulons et ordonnons que ceux qui auront à se plaindre , se retirent, en premier lieu, aux maistres gardes et jurez de leurdit art et mestier, lesquels tascheront à les accorder amiablement, sans rien prendre ny exiger pour leurs peines et vacations, ny dudit clerc du mestier : et ne pouvans composer le différent, renvoyeront les parties à la justice ordinaire , avec l'acte de composition qu'ils auront traité entre les contestans, et la protestation faite de l'amende de cent sols envers les pauvres contre les refusans ladite composition , s'ils perdent leur cause pardevant le juge ordinaire. Ne pourront aussi lesdicts maistres intenter leur action , prétendue pardevant le juge ordinaire,

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qu'après avoir eu l'advis et los arbitral d'iceux maistres gardes et jurez. Ausquels maDdons, et enjoignons à nos juges ordinaires les renvoyer s'ils avoyent obmis à s'y retirer en première instance , et condamner le demandeur en un cfscu d'amende y pour avoir néglige l'arbitrage des maistres jurez de sou mestier.

XXX VI. Plaintes contre les frippiers.

Nous avons esté advertis que les désordres et confusions au faict des marchandises^ arts et mestiers, proviennent de l'abus et malversations des frippiers, ainsi que tesmoignent les marchans et artisans, et autres de nostre ville de Paris, pour avoir entrepris sur toutes vacations d'ouvrages, contre les anciennes ordonnances, souz prétexte d'avoir eu permission de faire corps en communauté : Au moyen de quoy et désirans ramener les choses à leur vray et naturel principe , avons supprimé et supprimons le droict et faculté de maistrise, corps et communauté desdicts frippiers, comme obtenues au préjudice des bonnes ordonnances, et leur avons inhibé et défendu d'achepter, vendre ny revendre aucune marchandise neufve , soit en pièces ou retaillés, que suivant l'ordre et police qui leur sera donnée par les douze bourgeois, à peine de cent escus d'amende pour la première fois , et confiscation de toutes leurs marchandises et bardes , le quart au dénonciateur.

XXXVII. Frippiers et revendeurs feront leur traffic hors des halles de

Paris.

Et outre remonstrent les communautez que, par les vieilles bardes acheptées par iceux frippiers, peut venir la maladie contagieuse (de quoy Dieu nous vueille garder) estant placés aux halles où se vend le pain et toutes sortes de vivres, dont faut passer parmy eux : mesmes nos pourvoyeurs et tous autres qui sont en danger de perdre leurs maistres et familles, ils sont la reti*aicte des enfans desbauchez qui desrobent leurs père et mère, et les serviteurs et servantes leurs maistreset maistresses,et indifféremment tousautres, et par tels moyens s'enrichissent, et les bons marchans viennent pauvres, jusqu'à achep^ ter leurs maisons, et souz prétexte d'avoir obtenu des privilèges des

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feuz rois, par surprise, ils ont cherché bruits et procès indifTërem* ment à un chacun, mesmes contre leurs statuts: Et pour ce avons ordonné et ordonnons que lesdicts (rippiers vuideront les halles de nostre ville de Paris , pour aller fiatire leur oiestier et revente au lieu qui leur sera désigné par les douze boui^ois, en prenant leur reigle*^ ment, et ce sera par l'advis et consentement du prévost des marchans et eschevins; et pareillement iceux bourgeois donneront reiglement à tous revendeurs et reveuderesses de vieils meubles et vestements , avec telles peines qu'ils verront bon estre, tant contre iceux frippiers que revendeurs et reveuderesses.

XXXVIII. Maistrises de savatiers et vieils racoustrages suprimez.

Remonstrent davantage les corps et communautez de Paris, les abus qui se commettent par les savetiers, racoustreurs de bas de soye, estame , et autres semblables , lesquels sont cause qu'infinis pauvres qui vont mandier, qui travailleroient de ce bas exercice qui doit esti*e commun à un chacun, où nulle personne n'a intérest,au contraire que à cause des serviteurs et chambrières l'on en reçoit incommodité par ce qu'ils vendent leur racoustrage comme bon leur semble; davan*tage que tels racoustrages se feront à meilleur prix quant il y aura distinction entre les maistres des otrvrages neufs et telles gens de moindre condition : Pour ce, avons supprimé et supprimons les maistrises, corps et communautez, tant des frippiers, savetiers, que racoustreurs de bas de soye, de drap, d'estame, et autres habits vieils, avec inhibitions et défences de s'assembler et monopoUer souz prétexte desdictes maistrises, nonobstant toutes lettres, statuts, concessions et provisions des rois nos prédécesseurs ou de nous, à ce contraire, lesquelles lettres, statuts et jugements intervenus sur iceux nous avons casser, révocquez et adnulez et les dérogatoires des dérogatoires d'iceux, pour avoir esté, lesdites maistrises accordées sur tels subjects, recognuz et jugez en nostre conseil préjudiciables au public, et pour ce, avons permis et permectons à tous ceux qui voudront travailler en tels racoustrages, soient maistres des arts et mestîers et autres à qui bon leur semblera et qui pensent le sçavoir faire , de s'employer à racoustrer ce qui leur sera porté et donné à rabiller avec

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mhibitioD et deffences à tous qu'il appartiendra , de les empescher ne troubler audit exercice, à peine de punition et d'amende arbitraire.

XXXIX. Mesmes maistrises de racoustrages supprimées par tout ce

royaume.

Pareillement^ voulons que doresnavant tous frippiers, savetiers, racoustreurs de vieils meubles et habits , revendeurs et revenderesses de toutes les villes et endroits de nostre royaume, prennent reiglement semblable et k l'instar de Paris , et suivant l'ordre et police qui leur 9ei*a donnée par les douze bourgeois : Et pour faire garder et entretenir ceste police, nous avons permis et permettons à tous marchans, artisans et autres, d'aller en Visitation aux maisons des susdits frippiers, savetiers et autres, avec un simple sergent et deux voisins s'il s'en peut trouver, et permis à eux par le premier serrurier faire faire ouverture en cas de refus des magazins, chambres, boutiques, coffres et tous autres lieux fermez, sans autre formalité de justice, et les hardes et marchandises prises et saisies, les faire confisquer par les juges ordinaires , et recevoir les peines portées andict reiglement.

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