XLI. Confrcdries des artisans restrainctes
Et pour obvier aux faultes commises par les artisans soubs prétexte des confrairies , le subject desquelles inventé par les nouveaux cbrestiens, qui s'appelloient comme frères et confrères, et dont est venu le nom de confrairies, lesquels s'aidoient Tun l'autre comme bons frères : mais depuis lesdictes confrairies se sont tellement changées de bien en mal, que l'on ne void que séditions, assemblées d'yvrongneries et monopoles : et par ce moyen dissipent et mangent les deniers des pauvres de leur communauté. C'est pourquoy noz prédécesseurs rois ont défendu lesdictes confrairies. Et à ces causes avons confirmé et confirmons les anciennes ordonnances sur l'abolition desdites confrairies d'iceux gens de mestier et artisans, par tout nostre royaume, et avons ordonné et ordonnons que la messe et service divin , qui se dict et célèbre au jour du dimanche, se chantera doresnavant le premier jour ouvrable de la sepmaine, afin que les maistres ouvriers et artisans ne soient destoumez de se trouver les dimanches et autres festes à la grande messe de leur paroisse , à peine à chacun des maistres jurez, eu cas de n'y tenir la main, de cinquante escus d'amende pour la première fois, et de prison, moictié au dénonciateur, et l'autre moictié aux pauvres de leur mestier. Si avons faict et faisons très-expresses inhibitions et défences ausdits artisans et gens de mestier, de faire (à peine de prison et punition corporelle) assemblée quelconque sans authorité de justice, autres que celles qui se font pour élire leur maistres gardes et jurez de leur mestier, une fois l'an seulement; où tous les maistres seront tenus de se trouver, à peine de dix escus d'amende, pour les pauvres du mestier, payables par les défaillans sans légitime excuse.
XLII. Pour faire travailler les paus^res valides et les vagabondz.
Et pour contraindre les vagabonds à travailler, et corriger les enfans desbauchez et désobéissans à leurs père et mère. Voulons et nous
TEXTE DES DOCUMENTS. xliii
plaist que les manans et habitans des villes capitalles des provinces , et autres bonnes villes de nostre royaume, ainsi qu'elles seront choisies cy-après, fassent dresser deux propres lieux publics, l'un pour les femmes non mariées, et les filles : et l'autre pour toutes qualitez de personnes, pauvres, vallides, qui auront nécessité : Lesquels lieux seront dressez aux faux-bourgs des villes , ou en des villages proches et plus commodes, ausquels l'on fera travailler des manufactures et des plus faciles : où iceux vagabonds et desbauchez seront contraints par chesnes et prison de travailler, afin d'empescher la mandicité, et leur faire apprendre discipline , telle qu'il sera advisé par les chefs de la police , et les douze bourgeois qui donneront les reiglements aux communautez.
XLIII. Pour Tentreténement et commodité des atteliers publics pour les
pauures.
Donnons charge aux douze bourgeois d'informer et nous donner advis de quelque certaine somme de deniers, payable doresnavant par les marchans de toutes qualitez, et par les artisans de tous arts et mestiers, pour estre employée à la nourriture des pauvres ; sans que lesdits deniers puissent estre divertis à autre usage, pour quelque occasion que ce soit : Mesmes voulons que toute nature de deniers qui se lève par nous, en passant les maistres des mestiers, ou autrement, seront du tout employez et destinez pour Tentreténement desdits pauvres. Et pour cest efFect avons cassé, révoqué et rescindé toutes lettres et provisions faictes pour la levée desdits deniers, et autres quelconques. Et pareillement. Voulons qu'iceux douze bourgeois nous donnent advis des autres moyens pour recouvrer desdits deniers, qu'ils pourront juger à la moindre foule du peuple, pour faire fonds de Tentreténement et continuation des officiers qui seront aux villages publics, et autres fraiz qu'il conviendra faire en Testablissement des ouvrages, pour faire travailler lesdits vagabonds et pauvres vallides.
piif.* * On trouve, à la suite de ce texte, celui des délibërations ou avis du bureau des
xLiv DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS:
pauvres de Paris» des additions proposées par Laffemas, et les avis des maîtres et gardes des arts et métiers, corps de marchands et commmiautés, en divers articles, avis ou procès-verbaux, au nombre de quarante-sept, occupant quarante-neuf pages de riniprimé.
On ne peut se dispenser de remarquer les vœux et les efforts de Laffemas pour faire introduire dans toutes les provinces du royaume l'uniformité des poids et des mesures.
TA41TÉBS DANS LES DÉLIB^EATIONS DE LA GOMMISSIOIT COVSULTATITB DU COMMERCE