‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale, et des archives ou des bibliothèques des départementsChapitre 36 sur 139 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

Hekrt, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et fëaulx conseillers en noz conseilz d'Estat et privé, les sieurs

* Voyez rAvertissement de l'Éditeur de ce volume, servant d'introduction au texte de ces Délibérations,

a DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

de RambouIItet, chevalier de noz ordres, Janin, président en nostre court de parlement de Bourgongne, de Rebours , président en nostre court des aydes à Paris, maistres Bragelonne et de Grieux et Nicolas Chevalier, conseillers en nostre cour de Parlement à Paris, Charles Benoist et Pierre de Pincé, sieur du Bois, conseiller et maistre ordinaire en nostre chambre des comptes, Cardin Le Bret et Charles du Lys, conseillers et noz advocatz généraulx en noslredicle cour des aydes, Charles Poussemothe, nostre conseiller, notaire et secrétaire de la maison et couronne de France , et Robert Desprez, advocat en nostredite cour de Parlement de Paris, salut. Sçavoir faisons que par noz lettres patentes des xiii® avril et x® juillet mil vi* un , nous eussions commis et député aucuns de vous pour aider noz ofBciers et personnages notables desnommez esdites lettres, pour dilligemment examiner les remonstrances et autres mémoires à nous présentez par nostre cher et bien amé Barthélémy de LafTemas, l'un de nos valletz de chambre, concernant Testablissement des manufactures, la police des vivres et (denrées), et autres reiglements qui en dépendent, et générallement tout ce qui peut appartenir et aider à la facilité du commerce et trafique en nostre (royaume) et terres de nostre obéissance; nous en donner advis et sur iceulx estre par nous pourveu de tous éedictz et ordonnances que verrons estre affaire, ainsi que plus au long est déclaré par nosdites lettres : en exécution d'icelles auroient esté faictes plusieurs assemblées esquelles, après avoir ouy les principaux et mieux enlenduz au faict de la marchandise et des manufactures sur les mémoires dudit Laffemas, en ce qui regarde le restablissement et l'utilité du commerce, auroient esté leur délibération et adviz dressez et réduitz en plusieurs articles qui nous ont esté sommairement rapportez et donnez à entendre par aucun d'eux; puis veuz; et plus au long examinez en nostre conseil , où ils auroient esté jugez et par nous approuvez^ comme grandement utiles et nécessaires au bien de nostre royaume et soulagement de noz subjectz. A ces causes, désirans voir une prompte exécution desdites délibérations et articles à nous présentez et à nostredit conseil, comme aussy la continuation et entretéuement de ce qui a esté si bien encommencé ; et estans advertiz que pour avoir esté aucuns desdits commissaires prévenuz de mort, les

autres distraictz en afSsiires d'importance, lesdites assemblées n'ont peu esire continuées au nombre par tious ordonne et limité esdites commissions, ce qui pourroit rendre noz subjectz privez du fruîct de ceste nostre intention au bien et advancement du commerce; deument informez de voz suffisances, loyauté, prud'hommies, intégritez, longue expérience et singulière affection tant au bien de nostre service qu'à l'utilité de la cliose publique, nous vous avons commis, ordonnez et depputez, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes à ce que vous ayez à vous assembler cy-après , à telz jours et lieux qui seront par vous advisez et arrestez, les prévost des mar-

chans et esche vins de nostredite bonne ville de Paris ou l'un d'eux

appeliez pour y assister et délibérer toutes et quantes fois qui sera par vous délibéré, et le plus promptement qvie faire se pourra, vacquer tant à l'exécution de nosdites lettres qu'à la délibération et résolution des articles présentez en nostredict conseil , comme aussy du reiglement requis par les corps et communaultés des marckans^ artz et mestiers, pour oster les grandz désordres, abuz et malversations qui se sont introduitz pendant'et depuis les troubles, qui est un acheminement des plus utiles et nécessaires pour parvenir au restablissement des manufactures et commerce, ainsi qu'il est plus au long spécifié par leurs plaintes et attestations, attachées avec les mémoires dudit LafTemas, soubz le contrescel de nostredite chancellerie, à ce que, après avoir veu sur ce voz advis et résolution, nous puissions voir au plus tost refïect d'icelles selon que nous le jugerons utile, et en soient touz les fruictz telz que nous avons tousjours eu intention. Et pour rendre lés marchans et ouvriers plus capables d'exécuter et temr la main à ce qui sera par nous ordonné cy-après sur lesdits adviz, voulons et nous plaist qu'en vosdites assemblées puissent assister, et opiner en toutes les délibérations qui y seront faictes, deux marchans de ladite ville de Paris qui seront esleuz et nommez des plus suffîsans et capables par la communaulté desdits marchans, lesquels à ceste fin voulons estre tennz s'assembler pour procéder à ladite nomination ou edection, toutes et quantes fois qui leur sera par vous mandé et ordonné de ce faire; vous avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial par cesdites présentes, par

lesquelles mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subjectz à vous en ce faisant obéir ; car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xx^ jour de juilliet, Tan de grâce mil six cens deux et de nostre règne le treiziesme.

Signé : Henry. Et plus bas: Par le roy-y Potier.

N** 2. — ORDRE DU ROT POUR LE PLA.ICTAGE DES MURIERS. aO JUILLET 1602.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaulx les commissaires par nous commis et depputez sur le faict du commerce général de nostre royaulme, à Paris, salùt. Nous, ayant faict voir en nostre conseil les articles à nous présentez avec vostre advis sur iceulx, concernant le plantage des meuriers nécessaires pour la nourriture des vers à soyes, avec l'art de faire nourrir et eslever lesdits vers et en tirer et façonner les soyes, après avoir ouy aucuns de vous et veu ce qui a esté commencé pour l'expérience du contenu esdits articles, vous mandons, ordonnons et commettons par ces présentes que, pour l'exécution et entreténement du contenu esdits articles que vous avons renvoyez et renvoyons à cest effect attachez soubz nostre contrescel , vous ayez à faire et ordonner tout ce que jugerez estre nécessaire, mesme de contracter pour nous en nostre nom avec les marchans associez, et tous autres qu'il appartiendra, soubz telles charges et conditions que jugerez estre utiles et nécessaires; et d'aultant que pour l'exécution de ce que dessus pourront estre requises noz lettres addressantes à aucuns de noz officiers, selon les occurrences, nous sera par vous donné advis de tout ce que jugerez raisonnable, pour sur iceulx estre faictes les expéditions requises. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xx® jour de juillet l'an de grâce mil six cens deux , et de nostre règne le treiziesme.

Signé par le roy : Potier.

Ktt4 CONSEIL DU COMMERCE.

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