T. IV. II
8» DOCUMENTS fflSTORIQUBS ISÉDITS.
donné que ledit du Pinceau pourra jouyr desdits metiriers taxit et h longuement qu'il en sera diargé ou remboursé tant de ses dîtes vaca^ tions que du fond de son dit jardin, comme aussi pourra foire $00 proBt de la soye qui proviendra de la grayne qui lui sera donnée par les entrepreneurs, estant enjoinct à eeulx quf ont desjà des meuriers, tant noirs que blancz, deluy laisser prendre et lever la feuiJUey4a(fUelle ordonnance luy a esté délivrée au bas de sa. dite requeste.
M. Du Lys a faict lecture des lettres qu'il a dressée à ce que Tes feuilfes des meuriers noirs et blancz soyent volmitairement et gratuitemeat données et livrées à tous les experts qui seront envoyez aux eslèctions par les entrepreneurs, àffin de monstrer comme il faut nourrir et eslever les vers et filler la soye, ayant esté commis de la compa(i^ie d'en faire le projet ainsi qu'il a fait.*
Police du fer. Ledit sieur Du Lys a rapporté que le sieur Trocbard desiroit qu'il luy fust donné acte des propositions qu'il a faictes pour le restablissement et police du fer en sa première bonté et valleur; oe que Messieurs ont trouvé bon et ordonné que je luy en délivrerois «n signé de moy.
Le dit sieur Du Lys a aussi faict lecture des lettres que monsieur d^ Gèvres lui a escript pour responce au mémoire envoyé à S* M* par messieurs les commissaires, par ce que Sadke Majesté estoit advertie de tout ce que les dits sieurs avoient expédié suivant les commissions,^ des quelles lettres comme aussi dudit mémoire la teneur s'ensuit:
Recueil sommaire des principaux affaires qui Qni esté traités et dé" libérez soubz le bon plaisir du Roy par les commissaires députez par S. M. sur le restablissement du commerce^ depuis ses lettres pa» tentes et commissions du ^o juillet tôoa.
Premièrement. Pour l'establi^sement du plan des meuriers et art de faire la soye en France, les contractz ont esté faits et ratifiez ^t depuis les achatz et marchez effectuez suivant iceulx, et Fe^écution s'en doibt commencer par faire par tous les villages des quatre généralités de Paris, d'Orléans, Tours et Lyon, du premier avril prochain danç Je premier juillet ensuivant.
Sur la permissioD et introduction des marchands estrangers pour venir habiter et trafiquer en France €omme les naturelz (rançois, les aHicles en ont est^ conçûtes et r4§digez par escript en rassemble des dits^eommissaires, arec les dauses, remèdes et conditions qui s'y peu* vent apporter, puis lenz et approuvés en plein conseil au rapport de M. de Rambouillety.et mis pardevant M. de Sileri.
Pour le restablissement de la navigation de la rivière d'Oise depuis la viHe de Chaani jusqu'à La Fère et plus advant vers Guise, les moyens ee ont este recherchés, examinez et miz par escript par devers M. le président Janin, pour les faire résoudre au conseil et venir à l'exécution s'il plaîstii S. M. le cooimanrder, ce qui seroit au grand soulagement dé plusieurs bonnes et grandes villes, comme de Laon et St.-Quentin, de tout le pays <ie llrasse et des peuples circonvoisins, qui en ont requis et supplié S. M. de longtemps.
L'art de battre et filer l'or en France façon de Milau ayant esté examiné et trouva utile et nécessaire pour le bien du public et commodité des sul^eelz de S. M., sur l'advis des dits commissaires en ont esté expédiez et vérifiez les privilèges avec les plus douces conditions et advantftgeuse8.au public qu'il a esté possible, par l'authorité de messieurs du conseil et suivant leur arrest en faveur de Jehan-André Turealo, MilaDois, et en conséquence des expériences t]u'il en avoit faites et des attestations <A tesmoignages qu'il en rapportoit, suivant le com^ HHoidement réitéré par Sa dite Majesté, tant au dft sieur de Rambouillet qu'autres desdits commissaires estant à Fontainebleau. Toutesfbis, s'en estant présenté un autre du depuis, aussi Milanois, nommé Hiéronime, de la part de Mercury, parfumeur et i^let de chambre de Sa dite Majesté, qui en vertu td' un brevet signé de M. de Beaulieu du xx* febvrier dernier se vouloit cogérer de faire espreuve du mesme art, le dit Turrato s'y est opposé et en <int (daidé en la cour des monnoyes, où ilz ont donné arvest en considération des privilèges du dit Turrato par provision, et néantnoing remis le différend et choix d^ deux ouvriers au jugement et bon plaisir de Sadite Majesté^ suivait l'advis qui leur a esié. donné de ce faire par les dits commissaires.
.S'estant présenté un François qui offroit de convertir le fer en acier aussi bon et fin, voire meiUeur que celuy dePiècfanont, d'Hongrie et tous
autres que l'on est contraint prendre des estrangiers, après lui en avoir fait faire des espreuves en présance desdits commissaires avec les experts et maistres jurés de Paris, et recognoistre la perfection et bonté de son acier, les dits commissaires en ont donné advis à messieurs du conseil pour supplier à S. M. d'en accorder le privilège, sans préjudice de ceulx qui ont ci-devant obtenu pareil privilège, s'il se trouve qu'il peussent faire d'aussi bon acier, aussi prompteraent, en telle qualité et à si bon marché et advantageuse condition que le dit entrepreneur offre et s'oblige de faire et en fournir tout le royaume, sans qu'il soit plus besoing d'en chercher au pays estranger.
S'estant trouvé aussi un autre François qui a apporté l'invention de faire le blanc de plomb en plus grande perfection et meilleur marché que celuy qui s^apporte en France des pays estrangers, lesdits commis* saires en ont donné advis pour, sur ycéluy, luy estre par messieurs du conseil expédié les privilèges en tel cas requis et accoustumés, i^rès luy en avoir fait faire l'expérience en présance des marchands, peintres et autres experts ; et de leur consentement, c'est une drogue qui sert grapdement aux médecins et aux peintres et est de conséquence. Sur une autre belle invention de faire des tuyaulx ou canaulx de plomb ou d'estain de tout calibre et de toute sorte pour conduire des eaux, servir à des orgues et tout autre usage, qui sont battuz comme le fer et aboutez sans aucunne soudure ni de long ni de travers, néantmoing plus légers, mieulx unis, poliz et plus fortz que les autres faitz à la manière accoustumée et à beaucoup meilleur marché, les espreuves en ont esté faites avec grande cognoissance de cause et du consentement des maistres plombiers et autres expertz jurez de Paris, qui ont eulx-mesmes approuvé l'ouvrage, et ont lesdits commissaires donné leur advis ausdits seigneurs du conseil pour des privilèges requis par les dits ingénieurs.
Lequel ingénieur a d'abondant proposé autres inventions nouvelles de faire monter les eaux plus hault et plus aisément qu'il ne s'est pu faire jusqu'à présent par les inventions et instructions ordinaires, et de faire tourner les moulins à vent de tous ventz sans qu'il soit besoin tourner le corps du moulin : sur lesquelles inventions lesdits commissaires attendent les expériences pour en donner advis.
Les dits commissaires ayanl considéré que le plus grand transport d'or et d'ai^ent qui se fasse hors de France est pour leschevaulx estrangersy et qui va presque tout à la ruine de la noblesse, ont recherché tous moyens possibles de restablir en France les haratsz qui se trouvent y avoir esté en si grande quantité et recommandation soubz la première race de nos rois, pour les commodités qui y sont plus grandes et abondantes qu'en aucun autre pais, que les estrangers en ont tiré l'exemple et Tusage qu'ils nous revendent bien cher; et après avoir ouy plusieurs experts en ceste affaire et recueilli beaucoup de bons advis pour acheminer un si bon dessein , ont estimé qu'il estoit raisonnable, pour y apporter l'accomplissement tout digne d'une telle entreprise, d'escrire, soubz le bon plaisir de S. M.', aux baillifz et séneschaulx de chascunne province, d'assembler des plus vieulx gentilzhommes et autres expertz et personnages notables pour avoir plus ample et plus certaine instruction des moyens et commodités qui s'y pourront apporter.
I^s commissaires, après avoir acheminé tout ce qui s'est peu jusques icy de l'establissem^t de l'art de faire la soye, ne restant plus que Fexécution et enlretènement de ce qu'ilz ont disposé, ont entrepris le restablissement des manufactures de laynes et de remettre le commerce et trafic de la drapperie en pareille recommandation qu'il estoit auparavant les troubles; et pour ce faire ont fait et font de jour à autre venir en leur assemblée les marchands et ouvriers de ceste profession, tant de Paris que de toute autre province, pour entendre plus particulièrement d'eux les abus et malversations qui se sont introduites, affin d'y apporter les remèdes et mesmement pour trouver les moyens d'establir en France la manufacture des estoffes estrangères qui, jusqu'à présent, ne s'y sont faictes, comme sarge de Florence, carisis et autres; et pour introduire les manufactures incognues jusqu'à présent en France des ouvrages de coton dont l'usage est néantmoing fort commun et nécessaire, comme de futaines, bombasine, boucassine et autres, ont lesdits commissaires donné ordre de faire venir, de divers endroits, des marchands et ouvriers entendus esdites manufactures, comme de fait ils en ont ouy quelques unz, par l'advis des quelz ils espèrent pouvoir parvenir à l'establissement d'icelle, et ont commencé de dresser les ar-
ticles et inémoires pour en donner advis plus aiDJ[^e à S. M., quant ilz en auront esté plus particulièrement instruits.
Lettre de M. de Gesvres.
Monsieur, j'ay fait entendre au Roy le contenu du mémoire que vous m'avez adressé ; sur quoy S. M. loue beaucoup le debvoir dont messieurs les commissaires ont usé jusqu'à présent ; mais elle désire que l'exécution s'en ensuive, et vous dirai ce que j'ay ouy dire à Sa Majesté sur chascun pqint, afin qu'estans informés de son intention, vous teniez la main à l'exécution d'icélle. Sur le premier article. S* M. blasme la longueur et paresse des marchands qui doibvent fournir les meuriers, d'aultant qu'ilz ne sont encore arrivés et que la saison de les planter est passée. En quoy le peuple , qui a payé les dits meuriers , reçoit un notable intérest.
Sur le second , S. M. a commandé à M. de Sillei*y de faire ce qui restoit à Eure pour ce regard.
Sa Majesté ordonnera à M. le président Janin de faire son rapport au conseil, du contenu au troisième article aussitost qu'il sera de retour à Paris.
Le Roy a veu Tarrest donné en son conseil pour le r^ard des dits tireurs d'or, lequel Sa Majesté approuve et veult qu'il soit suivi. S. M. aura agréable que la proposition faite de convertir le fer en acier soit effectuée, et que messieurs les commissaires y tiennent la main. Item pour ce qui est contenu au sixiesme article. Item pour le regard du vii^; item pour le viii*.
Pour le regard des haratz, S. M. trouve bon qu'ilz soyent establis en tous les lieux de son royaume où il en peut avoir, ayant commandé les lettres adressantes aux baiUifz, qui seront dépeschées S. M. estant à Paris.
Le Roy surtout désire que les manufactures mentionnées aux x^ et xi^ articles soyent restablies et que messieurs les commissaires ad visent tous les moyens possibles pour cest effet.
Voilà en somme ce qui est de l'intention de St M., laquelle sera dans peu de jours à Paris^ auquel temps seront faites tputes les dépesches
CONSEIL pu CQHJIERCE. 87
sar ee requises; «t eependant, après m^'e^tre recommandé à toz bonnes grâces, je prieray Dieti, Monsieur, vous donner en santé longue et heureuse vye. De Nanôy, le 111^ apvrtl mil six cens et trois. Vostre humble et {dus affectionné à vous foire ser vice
POTIBR.
Et sur la rescription est escrf pt : A Monsieur M. Du LjrSy conseiller et ads^ocat du Roy en sa court des aides.
Soie. M« Le Tellier a remonstré que la dernière déclaration de S. M. faisoit que plusieurs habitans des paroisses ne vouloient prendre de fa graine de vers, désirant que messieurs les commissaires trouvassent bon qu'elle feust distribuée gratuitement à tous ceulx qui eh désirent, ce qui n^a esté trouvé bon de la compagnie, ains ordonné que la plus grande quantité que faire se pourrott seroit délivrée aux expertz qui sont establiz aux esleciionB où il y â des meuriers, de peur que la curiosité de quelques uns qui vouldroient &ire essay de la nourriture de quelques vers n'empeschast de faire la soye en quantité, retenant la foeille de leurs meuriers et la consommant inutilement ; que néantmoing on en pourroit donner à quelques particuliers qui desireroient iu>urrir quelque qualité de vers et faire réussir par expérience le desâeing et volonté de S. M. qui est d'establir l'art de faire la soye par tout son royaume.
M. le controlleur général a rapporté à la compagnie lettre de ses commis de l'élection de Blois, par lesquelles il ftiict entendre qu'en vertu de la déclaration dernière de S. M., le président de ladite élection, chargé de la distribution des meuriete et graines aux paroisses, prétend estre déchargé et ne veult faire la dite distribution. Pour en quoy remédier Messieurs ont ordonné ce qui ensuit :
Yen les lettres du commis du controlleur en l'eslection de Blois, contenant que depuis la déclaration du Roy du xmuf mars i6o3, le prési* dent de l'eslection dudit Bloix, qui s'est particulièrement chargé de l'exécution des- lettres de & M. sur le plan des meuriers et establissèment de l'art de foire la soye, faict quelque difBculté de procéder à la dite déclaration, messieurs les commissaires ont ordoniaé audit pré^ sident de tenir la maîn et prendre soigneusement garde que les dits-
tneuriers, graines d'iceulx et graines de vers soyent dislribuez aux paroisses du ressort de la dite eslection suivant les lettres patentes de S. M. du vii^ jour de décembre i6o3, sans user néantmoins de contrainte contre ceulx qui volontairement ne soffriroient prendre des dits meuriers et graines suivant icelle déclaration, conformément à laquelle il pourvoira que le reste des meuriers qui se trouvera, la distribution faîcte, soit mis en pépinières par les entrepreneurs, selon l'intention et ordonnance de Sadite Majesté; le tout à peine d'en respondre en son propre et privé nom.
45. Du vendredy i8 apvrîl i6oS, en ladite salle de la chancelerie. — Assistons: MM. De Rebours , Chevalier, De Grieux, Potier, De Piocé, Du Lys, Pousseraothe, Desprez. • .... ,^<. .,.*»».
Draperie. M. de LafTemas a rapporté à la compagnie qu'il y avoit un nommé Lombard, chevalier du guet d'Orléans, qui pourroist instruire du fait de la drapperie, en ayant eu autrefois le controlle pour la marquer; sur quoy Messieurs ont trouvé bon qu'il feust ouy, et à l'instant a dit qu'il avoit plusieurs bons et amples mémoires et bonne cognoissance des moyens qu'on devoit tenir à telle réformation et police, comme aussi du débit qu'on en pourroit faire aux estrangers, au soulagement de S. M. et de l'utilité des marchands, lesquels il a promis apporter à huitaine.
Bas de soie. S'est aussi présenté un marchand bonnetier nommé Gardebled, qui a proposé à Messieurs les moyens de rétablir lefe bas de soye en leur première bonté et qualité, et en doibt aussi apporter mémoire au premier jour. ^ !.•• . ^ - . » r - ij
Jcier, M. Du Lys a fait lecture de l'advis qu'il avoit esté prié dresser pour l'eslablissement de la conversion du fer en acier, avec ses demandes et articles sur lesquels il seroit intervenu quelques difficultés, pour raison desquelles il a esté mandé afin d'entendre sa volonté et intention ; et sur les remonstrances que Messieurs lui ont faites, a respondu qu'il ne pouvoit commencer son art avant que l'on congneusse ceulx qui prétendoient , avec les privilèges dont ils se vouloient servir et les effectuer, attendu que son dit art est fort facile à comprendre et
n'est besoin^ que de la veue, ce qui tourneroit à son préjudice etintérest. Sur quoy Messieurs ont trouvé bon que leur advis feust dressé par M. Du Lys conformément à ses demandes, excepté néantmoing ceux qui auroient obtenu cy«devant des privilèges et les auroient fait vérifier, qui seront obligez dresser liasteliers dans trois mois, à peyne d'estre privés de leur dict privilège, pour monstrer leur expérience et capacité.
Mûriers, il sera fait deflen'ce à tous ceulx qui ont contracté avec les expertz en ceste ville, de vendre ni promettre à d'autres les feuilles de leurs meuriers, à peine de xx francs d'amende, laquelle ordonnance leur sera signifiée en temps et lieu, afin qu'ilz n'en prétendent cause d'ignorance.
46. Da mardy aa apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Assisutns : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez, Saintot
Moulins à vent. M. Du Lys a fait lecture de l'advis que Messieurs donnent à S. M. pour le privilège de Perrière, qu'il avoit esté prié dresser, comme du projet des lettres patentes de son establissement, afin de les faire sceller et puis les enregistrer.
jâcier.— Haras. Messieurs ont esté d'advis de depputer quelques uns d'entr'eulx, de veoir et saluer M. de Gèvres pour le remercier de la peine qu'il prend pour l'establissement du commerce et pour conférer avec luy sur les advis de la conversion des fers en acier et du restablissement du fer en sa première qualité et valleur, comme aussi pour le fait des haratz, et ont prié messieurs de Rebours et Du Lys pour tel effet.
Perrière ayant esté adverti de monstrer quelques modèles de l'invention de son art pour tourner les moulins à tous vens, en a apporté un i la compagnie pour monstrer la facilité de son desseing, qui a esté jugé pouvoir réussir au contentement de l'entrepreneur et du bien public.
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go DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
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47. Du mardy ag apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie, — Àssistans : MM. De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands , Bragelonne, De Grieux , Potier, Benoist , De Pincé , Du Lys , Poussemothe , Desprez , Saintot.
Soie, Le sieur Le Tellier, entrepreneur de l'art à soye , a déclaré à la compagnie qu'au moyen de la déclaration dernière de S. M., plusieurs des habitans n'auroienl \oulu prendre de la graine de vers, de sorte qu'il en seroit demeuré grande quantité ausdits entrepreneurs, lesquels désirent sçavoir ce qu'il conviendra en estre fait pour leur descharge, attendu mesme qu'ilz en ont jà fourni tous leurs hasteliers et distribué à plusieurs particuliers: sur quoy Messieurs ont ordonné que messieurs Saintot, et Laffemas controUeur général, se transporteroient au lieu du bureau desdits marchands pour leur faire un procès-verbal de toute la graine qu'ilz auroient distribuée tant en leurs hasteliers qu'aux particuliers, comme aussi de ce qui leur restoit, afin d'en faire leur rapport au premier jour; et cependant la dite déclaration de Le Tellier seroit enregistrée, dont acte lui seroit délivré en temps et lieu pour lui servir ce que de raison.
Police du fer. ^ Haras, MM. de Rebours et Du Lys, suivant leur charge, ont rapporté avoir communiqué avec M. de Gesvres, de trois points susmentionnés, pour respondre, ausquelz il dict avoir receu le mémoire concernant la police du fer; mais que depuis il n'avoit veu S. M., et qu'incontinent qu'il seroit arrivé à Fontainebleau il lui communiqueroit ladite affaire. Que pour Teffect des harastz Sadite Majesté lui avoit commandé de faire expédier les lettres requises et demandes, ce qu'il feroit au plus tost, désirant avoir les mémoires de plusieurs affaires, d'aultant que ceux qui luy auroyent esté cy-devant envoyés seroient dispersés et brouillez; sur quoy messieurs Du Lys et Desprez ont esté commis et depputez pour en dresser les lettres et mémoires et les envoyer audit sieur de Gesvres au nom de la compagnie.
48. Du mardj 6 may i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Msistans : MM. De Rebours, Préyost des marchands, Chevalier^ Bragelonne, De Grieux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Targier, Saintot.
Mûriers. Messieurs De Rebours et Du Lys ont esté commis de la compagnie pour parler à monsieur le chancelier sur Texpédition de la commission pour la distribution des feuilles de meuriers aux experts envoyés aux paroisses par les entrepreneurs, pour monstrer aux babitans d'icelles les vers et à filer la soye.
L'Oise. Le contrôleur général a remonstré à la compagnie que M. le président Janin, distrait et empesché de plusieurs affaires, n'avoit eu la conmiodité de faire son rapport au Conseil privé du Roy, de l'afbire concernant le rétablissem^it de la rivière d'Oise jusqu'à Cfaauni ; à l'occasion de quoy il luy auroit rendu l'advis de messieurs les commissaires et autres papiers dépendants de ce faict. Sur quoy les dits sieurs ont ordonné que tous les dits papiers soient mis es mains de M. le président de Commartin , et qu'il soit supplié d'en faire expédier les dépesches promptement, et ont pour tel effet député M. de Bragelonne, comme aussi pour le remercier de la peine qu'il prend pour le public et en ce qui concerne les affaires de la commission.
Mûriers. Ce jourd'huy six mai i6o3 est comparu le sieur Le Tellier, l'un des marchands entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye, qui a remonstré à la compagnie qu'au préjudice du contrat des patentes de S. M., du septîesme décembre 1602, plusieurs seroyent refusant de permettre prendre les feuilles des meuriers gratuitement pour ceste année seulement, contre la volonté et intention de Sadîte Majesté, k quoy il supplioit Messieurs de pourveoir et donner ordre que leur dit contract soit entretenu pour ce regard, et la volonté du Roy exécutée.
Sur quoy les dits sieurs commissaires ont ordonné qu'il sera enjoint aux esleuz des eslections des quatre généralités de Paris, d'Orléans, de Tours et Lyon , de tenir la main à l'exécution dudit contract et patentes de Sadite Majesté, mesme en (^ qui concerne les feuilles des dits meuriers, pour estre délaissées gratuitement aux dits experts et en-
voyées par les dits entrepreneurs pour la nourriture des dits vers a soye, à la charge d'enseigner et instruire en particulier les habitans des paroisses à nourrir lesdits vers et à faire la dite soye, et pour cest effectj chascun en leur ressort, d'en décerner leur ordonnance par les dictes paroisses de leur dite élection, à ce que la volonté du Roy soit exécutée. ^ -. . .*^ ^ w r-rïMA»
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49. Du mardy i3 may i6o3, en ladite salle. — Àssistans : MM. De Rebours, De Grieux , Potier, De Rambouillet, Chevalier, Du Lys, Poussemothe , Desprez , Targier.
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Acier, M. Chevalier a rapporté avoir conféré avec M. de Gesvres de la conversion du fer en acier, lequel luy a dict trouver leur entreprise bonne, et qu'il la favoriseroit en ce qu'il pourroit , désirant préférer le bien public au sien propre; et pour le regard du règlement et police qu'on désire mettre sur le fer, dict qu'il est nécessaire s'informer exactement des moyens qu'il y faut tenir, d'autant que M. deRosny n'avoit trouvé bon l'ouverture que faisoient messieurs les commissaires pour leur advis, sçavoir, du droit d'un sol pour livre pour chascun cent de livres pesant, et qu'il seroit bon de depputer quelques uns de la compagnie pour en conférer avec luy. Qu'il moyenneroit aussi envers S. M. à ce qu'elle concordast quelques fonds des deniers pour establir le règlement des manufactures, tant sur les six mil livres offertes par l'entrepreneur du dit acier par chascun an, que sur les six vingt mil livres qu'offroil donner à Sa dite Majesté celuy qui avoit proposé l'advis de rétablir et remettre le fer en sa première bonté et valeur, affin que doresnavant le desseing ne feust retardé, ains mis en exécution et effet.
Toile de lin. Messieurs de Grieux et Du Lys ont rapporté avoir oyz quelques marchands de Saint-Quentin, Amiens et Abbeville qui disoient et asseuroient qu'en France l'on peut faire d'aussi bonne et fine toille que celles qui se font en Holande et Cambrèsy, mais que l'artifice de blanchir parfaitement n'a encore esté pratiqué en ce royaume; ce qui seroit fort facile à faire, élisant des lieux propres et commodes à les blanchir comme ilz en ont veu l'expérience en la ville d'Amiens par quelques
CONSEIL DU COMBIERGE. gS
habitans de Cambray qui s'estoient retirez en la dite ville pendant la guerre. Sur laquelle proposition , Messieurs ont; trouvé bon de mander quelques marchands de la ville de Paris pour avoir leur advis, sçavoir est Charlemont, Bourgeois , Melin , Gamyn, lesquelz mons** Saintot a promis appeller au premier jour, et que cependant on escriroit aux maires et eschevins des dites villes pour les semondre d'envoyer en la compagnie à ce cognoissans^ et désirant faire réussir telle entreprise^ pour entendre d'eulx les moyens et commodités qullz en peuvent avoir, et sur ce leur donner ad vis de ce qu'ils jugeront estre utile et profitable au public.
Mûriers. Josias Germon, greffier de Teslection de Cbâteaudun, ayant présenté requeste tendant à estre satisfait des vacations et expéditions qu'il a faictes pour le plan des meuriers et distribution d'iceulx, est ordonné que le dit suppliant seroit renvoyé par devers les esleus dudit Chasteaudun pour luy estre faite taxe modérée, attendu que par les lettres patentes de S. M. sur le faict des soyes et plans des dits meuriers, le ministère des of(iciei*s concernant ce faict se doibt faire gracieusement, d'autant qu'il y va du service du Roy et de Tintérest public.
Étrangers. M. Desprez a rapporté une requeste de plusieurs marchands des villes d'Amiens et Saint-Quentin, lesquels supplient messieurs les commissaires d'apporter reiglement à l'encontre de qudques marchands estrangers qui les troublent et empeschent leur manufacture ordinaire, emportant dû royaume les estoffes et matières pour les façonner et les manufacturer en leur pals, pour puis après les ve&dre et débiter audit royaume , et par ce moyen tirer l'argent tl'iceluy.
Sur quoy Messieurs ont esté d'advis que les dits marchands se pré* senteroient en l'assemblée vendredi prochain, pour estre ouys et en* tenduzplus particulièrement, joint que leur dicte requête n'estoit si* gnée, pour puis après en délibérer ce que de raison.
^. Du veodredy i6 may i6o3, en ladite salle. — AstUtans: MM. De Rebours , Chevalier. De Grieux, Poder, De Pincé» Poussemothey Da Lys, Desprez.
M. le président Chevalier a apporté une lettre de M. de Gesvres dont la teneur s'ensuit :
a Monsieur, ce mot est pour vous dire que M. de Rosny faict difficulté d'imposer sur le fer ce qui est 'porté par l'advis de messieurs les commissaires, l'un desquels le doibt aller trouver à Paris pour luy dire les raisons qui vous ont meu. Il est contraire aux daces qui se mettent sur les marchandises, lesquelles se doibvent débiter avec liberté. Pour le regard des harastz, je ferai des lettres adressantes aux baillifs et les adresseray aux gouverneurs des provinces. Je n'ay veu le mémoire touchant l'acier ny parlé à votre ouvrier. Cependant mon acéroneur travaille. Je me recommande à voz bonnes grâces; vostre plus affectionné cousin et serviteur.
a Potier, le xiu® may i6o3. »
Futairœs. Messieurs ayant faict appeller l'ouvrier des Aitaines pour l'ouïr, l'ont requis de se trouver avec le sieur de Picques demain au logis de monsieur Du Lys, où se trouvera aussi monsieur Desprez, pour conférer ensemble de son entreprise et de l'utilité d'icelle. • Police du fer. Messieurs de Rebours et Du Lys ont esté députez pour communiquer avec M. de Rosny sitost qu'il sera de retour, pour le faict de la police du fer, et M. Chevalier pour faire responce à M. de Gesvres sur l'entreprise du blanc de plomb, comme aussi pour le prier d'envoyer les lettres des haratz à la compagnie, affin d'en avoir soing et en procurer l'exécution.
51. Du vendredy aS may i6o3, en ladite salle. — Assittans : MM. Chevalier, De
Grieux, Potier, Poussemothe.
Messieurs ont nommé M. Du Lys pour veoir M. le Chancelier de la part de la compagnie, et luy représenter combien de détriment apporte à la nourriture des vers qu'on a fait esclorre ceste année par tous les
astdiers, le refus que fout les particuliers de permettre (fueTon se serve des feuilles de leurs meuriers, et qu'il est grandemeik expédient d'y pourvoir de quelques remèdes convenables» luy proposant la déclaration du Roy suivant les propositions contenues au présent registre ^ laquelle neantmoing, en cas de difficulté ou de remise, se peut restreindre à ce qui est de Teslection de Paris.
52. Du mardy 27 maj i6o3y en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux, Da Lys, Poussemothe, Desprez, Targier, Saintot.
Mûriers, Messieurs de Rebours et Du Lys ont faict rapport à la compagnie delà communication etpourparler qu'ils ont eu avec M. le Chancelier, |H>ur la commission qu'elle désire avoir pour prendre les feuilles des nfeuriers es maisons des particuliers; ce <]u'il n'a voulu accorder, n'ayant trouvé raisonnable de contraindre les propriétaires d'ouvrir leurs maisons et jardins malgrez eulx, et donner gratuitement ce qui leur appartient; mais qu'il estoit d'advis que se comportant doucement en ce faict, par moyens plustost de remonstrances que de force; que pour le reste des entreprises, il le louoit grandement et en desiroit l'exécution. Partant prie messieurs les commissaires de continuer, que pour son regard il apporteroit tousjours facilité et prompte exécution des advis que la dite compagnie donne à Sa Majesté.
Soie. S'estant présenté un nommé de la Vialle, par le commandement de M. de Rosny, pour faire entendre à Messieurs qu'il trouvoit la ville de Mante estre fort propre et commode pour y dresser des atteliers et faire manufactures de soyes de toutes sortes, tant par sa situation que par une grande quantité de gens qui demeurent inutiles en ladite ville, qui désirent néantmoing s'employer, qu'autres raisons qu'il a déduit, ayant de ce cognoissance pour s'estre meslé autrefois à Lyon de faire faire des satins, velours, taffetas et autres telles estoffes : partant, si Messieurs trouvoyent bonne et approuvoient son entreprise, qu'il feroit venir quantité d'ouvriers estrangers fort experts jusques au nombre de cent. Sur quoy Messieurs ont trouvé bon de remettre la dite affaire à
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une autre fois , ne proposant point les moyens qu'il vouloit trouver pour telle entreprise.
52. Du vendredy 3o may i6o3, en ladite salle. -^ Assisktns: MM. De Rebours , Chevalier, De Grieax, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Mûriers, Après avoir o.y la lecture de l'ordonnance des esleus pour la liberté de prendre et lever les feuilles des meuriers et icelle réformer selon que parla compagnie a esté ad visé, il a esté ordonné qu'elle sera imprimée avec celle qui a esté ci-devant expédiée par les dits sieurs conseillers, pour estre imprimées et publiées aux prosnes des paroisses lorsqu'il sera ordonné, et cependant en seront les exemplaires mis es mains de ceulx qui ont charge de recouvrer les feuilles pour la nourriture des vers, pour leur servir selon que besoin sera. ^
Sur ce qu'il a esté requis par le contrôleur général du commerce que pour satisfaire à ce qui est de la volonté du Roy sur la réformation des abuzquise commettent par les ouvriers en l'exercice de leurs manufactures^ il plaise à la compagnie ordonner que les maîtres et gardes des mestiers et gardes des corps de ceste ville soyent appelez pour estre ouys , et leurs statuts apportez pour estre veuz et réformez selon qu il sera estimé estre besoing, la compagnie a advisé de remettre en autre temps le règlement des dits mestiers, ausquels et auparavant que d'y procéder, il en sera communiqué à M. le Chancelier pour éviter les oppositions qui se pourront présenter.
54. Du mardy 3 juin i6o3, eu ladite salle. — Assistons : MM. De RambouHiet, De Rebours, Chevalier, De Grteux, Du Lys, Poussemotlie, Desprez, Sain tôt
Toiles, Charles Ëmond, Charles Melin et Boui^eois, marchands de ceste ville, ayant esté ouys sur la manufacture destoilles, ont dit et rapporté que nous pouvons aussi facilement faire les toilles fines en France et aussi belles que celles de Hollande et de Cambray, moyennant qu'on fasse venir les ouvriers et fîlandiers des dits lieux; que pour le blan-
chissage il est déjà establi à Saint^Quentin ; qu'il faut aussi faire apporter les beaux lins de Pologne et de Selaise (Silésie) avec de la graine et semance comme font ceulx du Païs-Bas. Ce qu'ayant entendu Messieurs, ilz ont trouvé bon que lesdits marchands conféreroient de ce point ensemble pour puis après rapporter les communs avis à messieurs Du Lys, Desprez et Saintot^ depputez et commis pour les ouyr en particulier; comme aussi ledit sieur Saintot a esté chargé de conférer de tel desseing avec Michel Lamy, pour puis après en résoudre ce que la compagnie jugera estre utile au public.
Il s'est présenté un marchand d'Amiens, fondé de procuration, de laquelle il a faict aparoir, lequel a esté renvoyé pardevers M. Desprez , commis pour ouyr et entendre ses demandes, afin d'en faire son rapport au premier jour en l'assemblée.
55. Du vendredi 6 juin i6o3y en ladite assemblée. — ^^^tf/kz/i^ ; MM. DeRamboulliet, Chevalier, De Grieux , Du Lys , Poussemotbe , Desprez.
Statuts. M. Du Lys a fait rapport d'une requeste présentée par certains marchands de la ville d'Amiens , tendant à avoir règlement sur le faict de leurs manufactures et ouvrages; sur quoy a esté advisé par la compagnie^ de voir premièrement leurs anciens statuts et ordonnances pour, conformément à icelles , donner l'advis à Sa Majesté de ce qu'ils jugeront juste et utile au pays.
Fer. M. Chevalier a représenté lettres de M. de Gesvres pour response du règlement qu'on désire apporter sur le fer ; mais d aultant que le dit sieur y représente quelques difficultés, Messieurs ont prié le dit sieur Chevalier d'en conférer plus amplement avec luy et de luy représenter les raisons qui ont meu et occasionné la compagnie de donner advis à S. M. de tel desseing grandement nécessaire, comme aussi de le prier de faire expédier un brevet des deniers qui sont offerts, tant par l'entrepreneur de la conversion des fers en acier, que par celuy qui entreprend le reiglement du dit fer, pour estre iceulx employés à l'establissement desharastz et des manufactures en ce royaume.
Soie. Ayant esté représenté à Messieurs par le sieur Le Tellier, l'un des
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entrepreneurs de l'art à soye, que les esleuz des quatre généralités vouloient estre satisfaits de leurs vacations pour la distribution et département qu'ilz ont fait des meuriers en leur élection, et désirant que la compagnie en ordonnast quelque taxe modérée pour les contenter, elle a jugé et trouvé bon que le dit Le Tellier feroit un estât de ceulx qui requèrent payement pour en ordonner ce que de raison. • - ♦ P V ' Le dit sieur Le Tellier a aussi remonslré qu'il desiroit, suivant son entreprise , faire dresser et monter des moulins pour faire filer les soyes qu'il recevra de ses ateliers establiz esdites quatre généralités: mais que ne sachant si l'intention de Sa Majesté et de la compagnie seroit que les dites soyes feussent employées en grand drapzou plustôt en petits ouvrages, supplyé Messieurs de l'en résoudre, à ce qu'il y puisse accommoder les dites soyes selon leur intention et volonté. Ce qui a esté remis au premier jour, par l'absence de M. Sain tôt , duquel ilz désirent avoir l'advis advant que d'en résoudre le dit Le Tellier.
56. Du mardy lo juin i6o5, en ladite galle. — Àsshtam : MM. De Rebours , Chevalier, De Grieux, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Laines, Sur la requeste présentée par les marchands saiteurs et houppiers de la ville d'Amiens et lieux circon voisins, tendant à ce que deffences soyenl faites à toutes personnes, tant estrangières querégnicoles, d'amener ou faire amener en France aucunes laines en bouchon et manufacturées, ensemble de transporter et faire sortir aucun filet de France pour ni en achepter ni vendre ailleurs qu'en plein marché, la compagnie, lecture faite des statuts et ordonnances establies sur le fait de la saiterie, en ce qui concerne les dits règlements et la déclaration du Roy du 17 décembre 1667, avec la procuration des maistres et gardes et jurés dudit estât , es fin de poursuivre la dite requeste, la compagnie a advisé que, sur la présente requeste, le lieutenant général de ladite ville d'Amiens sera appelle, estant de présent en ceste ville, pour estre ouy .sur le faict de la dite requeste ; et sur ce ayant ouy son advis, donner sa délibération et advis à Sa Majesté, ainsi qu'elle jugera estre de raison et d'équité.
57. Du vendredy i3 juin i6o3, en ladite salle. — ^ Assistans : MM. De Ramboulliet , De Rebours, Chevalier^ De Grieux, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Laines. Sur ce qui avoit esté ordonné que le lieutenant général d'Amiens seroit appelé en la compagnie pour estre ouy, estant comparu et ayant entendu les raisons et causes qui avoient meu messieurs les commissaires de le convocquer, il a dit et remonstré qu'il jugeoit estre grandement nécessaire d'accorder le reiglement et police demandé par les marchands saiteurs et houppiers de la dite ville d'Amiens, pour le regard des abuz que commettoient les estrangers par le transport des filets qu'ilz faisoient ordinairement^ lesquelz ils rapportoient en France tout manufacturez, au préjudice et intérêt des François, qui à ceste occasion cessoient et leur trafic et ouvrages, mais qu'il n'estoit d'advis que les déFences requises par les dits saiteurs feussent si au long estendues, ains restraintes à deux ou trois lieux de la dite ville d'Amiens pour les marchands forains et régnicoles , d'aultant que cela préjudicieroit à ceulx du plat pais qui ne font autre trafic et ouvrages ; ce qu'ayant esté approuvé et recogneu pour nécessaire de toute la compagnie , elle a commis M. Desprez pour rédiger par escrit l'advis qu'elle donne à Sa Majesté sur telle requeste.
Calomnies. Sur ce que le controlleur général a remonstré 2i la compagnie qu'aucuns particuliers se sont advancés, depuis quelque temps en ça , de semer plusieurs calomnies contre l'honneur de messieurs les Commissaires en général et aucun d'eux en particulier, ladite compagnie, considérant l'importance du fait pour la mauvaise opinion que la dissimulation et toUérance de telles médisances pourroient apporter, a ordonné audit controlleur général de se pourvoir par devers le prévost, ou son lieutenant , pour (aire informer desdites calomnies et en poursuivre la réparation ainsi qu'il verra bon estre, et de tout en certifier ladite compagnie.
Soies. Le sieur Le Tellier a représenté une lettre dont lecture a esté faicte à la compagnie, laquelle il désire présenter à la Roy ne avec un livre de l'invention de la soye; ce qui a esté trouvé bon, sans le faire toutesfois imprimer, comme aussi lui a enjoint d'aller trouver
loo DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
le Roy et luy porter la soye nouvellement tirée, et supplier S. M. d'envoyer homme pour voir tous les hasteliers, tant de Paris qu'es environs , pour recevoir le contentement désiré de voir réussir leur entreprise.
58. Du vendredy 20 juin x6o3, en ladite salle, — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Benoist, Du Lys, Poussemothe , Desprez,
Toiles, La compagnie a trouvé bon de faire appeller au premier jour le controlleur général j les sieurs Gamyn , Pigret, Henriot, pour estre oyz sur le faict des toilles, pour s'instruire par eulx si l'entreprise en est facile en ce royaume et pour réussir à l'utilité publique.
Moulins à vent M. Du Lys a rapporté l'advis de la compagnie qu'il avoit esté prié de dresser sur l'entreprise de Ferrières pour faire tourner les moulins à vent par une invention nouvelle, comme aussi pour faire monter les eaux plus hault et plus facilement que pour toutes les autres inventions usitées; duquel a esté faict lecture, et approuvé, a ordonné qu'il seroit mis es mains dudit Febvrier pour estre présenté à S. M. et icy inséré :
Veu par les commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce général en France, les articles et mémoires proposés par Anthoine Ferrières, maistre borloger ordinaire de S. M,, contenant deux nouvelles inventions utiles au public pour l'enricbissement et décoration d'icelluy et faciliter d'aultant ledit commerce; l'une, pour faire que par son industrie les ailes des moulins à vent se tourneront d'ellesmêmes, et iront trouver le vent de quelque costé qu'il vienne, soit de jour ou de nuit, sans qu'il soit plus besoing de tourner le corps desdits moulins, comme il se faict et est nécessaire le faire jusqu'à présent, avec beaucoup de soing, de peines et de hazard; lequel artifice peut servir en oultre à faire mouvoir toutes sortes de machines par l'aide du vent , qui auparavant ne se pouvoient mouvoir que par force ou d'homme ou de chevaulx, comme aux ardoisiers d'Anjou, minières, et plusieurs aultres cas semblables; l'autre contenant la composition d'une machine servant à faire monter les eaux plus aisé-
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ment et commodément que toutes les autres inventions par le passé y de plus facile structure et moindre entretien, dont on peult eslever des fontaines ou rivières tant d'eau et à telle haulteur qu'on vouldra , pour en faire réservoir et en distribuer l'eau partout où besoing sera, vuider les bastardeaux et espuiser les marestz et autres lieux remplis d'eau, ensemble les modelles et portraitz desdits artifices et nouvelles inventions , et ouy ledit Ferrières par plusieurs fois sur le contenu en icelle et sur les conditions des privilèges par luy requis ; ' Lesdits commissaires sont d'advis, soubz le bon plaisir du Roy et de noz seigneurs de son conseil, attendu que ledit Ferrières a cy-devant faict preuve d'une aultre nouvelle invention de faire tuyaulx et canaux à eau et à vent de plomb ou d'estain battu et tiré sans soudure, de grande utilité et commodité au public, recogneu par le consentement mesme des maistres jurés plombiers et aultres éxpertz de ceste ville, dont advis luy a esté délivré d'obtenir privilège pour vingt ans, que pareilx et semblables privilèges luy peuvent estre encores accordez de faire seul^ ou faire faire par ses associés ou ayans cause et permission de luy , des instrumens et ustancilé^ nécessaires pour lesdites deux nouvelles inventions de faire tourner les ailes des moulins à vent de soy-mesme comme le vent se tourne, sans toucher ni tourner le corps desdits moulins, et de faire monter les eaux à telle baulteur et commodité qu'on vouldra , avec plus de facilité et moing de coust que pour les aultres engins et instrumens dont on s'est aidé jusqu'à présent, avec les défences en tel cas requises et accoutumées. Faict ce jour.
59. Du vendredy 27 juin i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Prévost des marchands, Chevalier, De Grieux, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Soie, M. Chevaliers représenté lettres de MM. Dubois et Pincé, portant advis qu'en l'élection de Blois peu de paroisses avoient pris des meuriers , à l'occasion de quoy les marchands entrepreneurs les avoient faict mectre en pépinière, suivant la dernière déclaration de S. M.; dict aussi qu'il n'a esté en toute la dicte élection distribué que six onces de graine de vers à soye que l'expert a faict esclore au profict
desdits entrepreneurs; les dictes lettres sont demeurées es mains du-
dict sieur Chevalier. .^ >«i >** v • nii^ «jt»
Or tiré. - Bluteaux. - Ris, Sur la requeste présentée par Alexandre de Vieulx , la compagnie a ordonné que sur les trois chefs contenus en icelle les entrepreneurs seront ouys, et que l'essay se fera de Fart de tirer Tor à la façon de Milan par Jérosme Jéresmie , en présence de ceulx de la compagnie qui seront pour ce députez pour y assister avec les expertz dudict art, nommément d'André Turràto, qui sera par tel efFect bien et deuement appelé, sans toutesfois que telle expérience et essay puisse préjudicier aux privilèges obtenuz cy-devant par ledit Turrato. Pour le second chef, concernant les bluteaux à farines, sera aussi faict espreuve par l'entrepreneur pour en pouvoir donner l'advis à S. M., ainsi que lesdits sieurs commissaires engéreront estre raisonnable. El pour le troisiesme, remis à l'expérience qui s'en pourra faire par cy-après, d'aultant que l'essay en est de trop longue haleine , le ris ne croissant que dans la mer.
Acier, Sur la requeste verballe de Bailly, requérant que l'advis de messieurs les comnnssaires luy feust délivré, ainsi qu'il avoit esté ordonné, la compagnie ayant esté advertie qu'on luy avoit soustrait son opérateur, sans lequel il ne pourroit faire réussir son entreprise, a ordonné que ledit Bailly feroit derechef essayer de son invention advant que de luy délivrer ledict advis, et pour cest effect luy ont donné huitaine; dans lequel temps sera tenu se résoudre et faire entendre son intention à messieurs les Commissaires, alias et à faulte de ce, demeurera leur dict advis nul et sans effect.
Laines. Sur la requeste présentée par les houppiers et saiteurs d'Amiens, a esté ordonné que tous ceulx qui vendent des filelz es lieux circonvoisins de ladite ville d'Amiens, ne pourront vendre leurs dits filetz qu'au marché de ladite ville , pour le regard de la banlieue et d'une lieue à la ronde d'icelle ; comme aussi deffences sont faictes à tous marchands estrangers, forains ou autres, de faire aucun amas ni magasins dudit filet dans ladite banlieue ni d'une lieue à la ronde de ladite ville, affin de ne préjudicier ni enchérir ledit filet ausdils houppiers et saiteurs de ladicte ville d'Amiens.
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60. Du inardy i^^ juiUîet i6o3, en Udhc salle. ^^ Jssistans : MM. De EambovUiet, Rebours, Cheyalier, De Grieux, Du Lys^Despres, Poussemolhe» Saimtot
M. Sain toi remous tra à la compagnie avoir esté adverti qu'où doubtoit s'il Youloit coDliauer d'y assister, suivant l'eslection qui avoit esté faicte de sa personne, du corps des marchands, à cause qu'il n'avoit assisté à plusieurs des séances précédantes, et qu'il traictoit des manufactures sans en rien communiquer. Et s'est excusé représentant les subjects de son absence à cause du voyage qu'il avoit faict à Fontainebleau par le commandement du Roy, et qu'il avoit à la vérité esté occupé au traicté de ladite manufacture avec messieurs de Silery et autres depputés par Sa Majesté, a faict récit de ce qui s'est passé et communiqué la minulte des articles qui en avoient esté dressé , et a supplié la compagnie croire sa volonté avoir toujours esté et estre de continuer à y servir au pubKc, si luy plaist l'avoir agréable, et que son intention n'est de rien faire ni arrester sans l'autorité et intervention de ladite compagnie, comme on peut recongnoistre par la teneur desdits articles , presque tous tirez et fondez sur les délibérations précédentes et du cabier qui a esté cy-devant présenté au Roy, et pânr ce qu'il en a déjà communiqué ^ tant en ce bureau qu'à plusieurs de Messieurs en particulier, comme il les a peu rencontrer.
Et sur ce que monsieur Targier avoit semblé se désister de se trouver en ladite assemblée depuis un assez long temps, a esté délibéré s*il seroit mandé pour déclarer s'il entendoit d'y venir ou non, ou si on enverroit un mandement aux juges et consulz d'en eslire un autre en sa place, suivant le pouvoir qu'il a pieu à Sa Majesté donner de ce faire, et arresté qu'il seroit adverti par ledit sieur Saintot de déclarer s'il entendoit de venir en ladite compagnie ou non.
61. Du veudredy 4 juilliet i6o3, en ladite salle. — Jssistans : MBL De Ramboulliet, De Eebours , Chevalier, Potier, Du Lys , Poussemothe, Desprez.
Riz. - Bluteaux. Sur ce qui a esté proposé par le sieur Mercuri pour nnvention de faire croistre le ris en France, et faire une sorte de
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bluteau parle moyen duquelz un enfant de douze ans peut en un jour bluster aultant de farine que six hommes, et présenté à la compagnie les entrepreneurs desdites inventions, ladite compagnie luy a ordonné et ausdits entrepreneurs de mectre par escript les mémoires et articles contenant leurs inventions et leur intention, avec les moyens de l'exécuter, suivant les conditions qu'ilz entendent proposer, pour sur iceulx estre plus amplement délibéré. i * •
62. Du mardy 8 juilliet i6o3, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rambouillet, De Rebours, Bragelonne, De Grieux, Potier, Poussemothe , Desprez , Targler, Saintot.
Fer. - Haras, Monsieur Chevalier a esté prié de la compagnie de tirer
Texpédition de M. de Gesvres sur l'advis qui luy a esié donné pour apporter le reiglement et police sur le fer doux qui est nécessaire en ce royaume , comme aussi de tirer les lettres pour envoyer aux baillifs et séneschaux des provinces sur le restablissement des harastz.
Soie, Le sieur Le Tellier s'est présenté pour faire entendie à la compagnie que la graine de meurier seroit arrivée en ceste ville, désirant savoir la volonté de Messieurs, s'il la doibt pour le présent envoyer aux eslections ou attendre au mois de mars prochain, remonstrant quelle difficulté il y a de la semer en ceste saison à cause des chaleurs; mais aussi qu'estant semée avec soing et diHgence, ce seroit gaugner une année. Sur quoy lesdits Sieurs ont ordonné que messieurs Desprez, Targier et Saintot visiteroient et feroient peser ladite graine pour sçavoir si elle est de la qualité et en telle quantité qu'il est requis et nécessaire, suivant le contrat des entrepreneurs avec Sa Majesté, lesquels enverront ladite graine aux esleus commis et depputez pour le plan des meuriers; dont ils tireront certificat, podr leur servir de descharge ce que de raison, des greffiers de toutes les eslections des quatre généralités, et est enjoinct auxdits esleuz de faire semer la moitié dé ladicte graine dès à présent aux pépinières desdits entrepreneurs, et de garder l'autre moitié pour la distribuer à ce mois de mars prochain aux paroisses desdiles quatre généralitez. . .^ ^^
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63. Da vendredy ii juillet i6o3, en ladite salle. — Jssktans: MJMT. De Rebours, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez«
Draperie. Ayant esté faict lecture des poinctz coDcernant Teslablissement de la manufacture de draperie, et des règlements qui sont nécessaires d*y apporter, il a esté, suivant les premières résolutions, ordonné que les maistres gardes et jurez seroient appelez à mardy prochain pour estre oys par messieurs de Grieux, Du Lys, Desprez, Targier et Saintot, plus tard que l'assemblée ordinaire seroit remise à vendredy prochain, dont l'huissier advertiroit messieurs les commissaires qui sont absents, et que lesdits sieurs Targier et Saintot appelleroient aussi les marchands qu'ilzcongnoissent capables et sujfïisans pour donner instruction et ample mémoire afin de faire réussir telle entreprise au bien et contentement du public.
64. Du mardy i5 juillet i6o3, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebours, De Grieux, Du Lys, Desprez, Targier, Saintot.
Draperie, Sur ce qui avoit esté ordonné que les marchands drapiers seroient appeliez, sont comparuz les sieurs Parfaictz et Piedeserle, lesquelz ont remonstré que pour parvenir au but d'une bonne police, il seroit besoing de defïendre les drapz estrangiers, et que le roy d'Espagne feust semondé et prié d'oster l'impost qu'il a mis sur les laines qu'on tire de son royaume, ayant fait entendre qu'il auroit jàesté donné un arrest contre les Anglois au rapport de M. Durand, maistre des requestes, concernant la police et r^lement que désirent messieurs les commissaiœs, et qu'à Rouen l'on a accoushimé de marquer les bons drapz d'un grand plomb et les autres d'un petit plomb, afin de monstrer la différence et inégalité du prix et valeur; qu'il seroit aussi besoing défaire le règlement universel, et singulièrement aux lieux où se faict telle marchandise; qu'autrement on souloit faire lesditz drapz à vingt cens et que maintenant on les faisoit à seize cens; qu'ilz feroient aussi entendre la volonté et intention de la compagnie au corps de leur communauté pour entendre plus au long les remèdes et moyens qu'on
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pourra tenir pour faire réussir tel desseing et entreprise au contentement, bien et utilité publicque. ^ -" '^* ♦"^ Ladite compagnie a advisé de faire appeller les sieurs Drouîns et quelques autres marchands drappiers, avec Passart et Garniers, teintui'iers, et François Serrurier, vendeur de laine, pour estre ouyz sur tel desseing. . ^
6.>, Du vendredy i8 juillet i6o3, en ladite salle. — Assisians : MM. BeKtimbonWlet, De Rebours^ Prévost des marchands, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Targier. .,< , . ,- . . . .., ,..,-: » .«• n. /^ri tÎ . imm
Fiis de laine. Sur les demandes des saileurs et houppiers d'Amiens, la compagnie a esté d'advis que tous ceulx qui feront transporter filz de layne à six lieux près delà frontière seront tenuz de faire telle inscription sur les balles en grosses lettres :^/z de laine^ n'ayant trouvé estre juste et raisonnable de deffendreaux habitans desdites villes frontières de faire magasin et amas desdilz filz, d'aultant que le traficqne doibt estre libre en tous lieux , mais bien que défence seroit faicte de les transporter hors le royaume, à peyne de confiscation et d'amendes arbitraires, et que leur dit advis seroit icy inséré.
Mûriers. Ayant esté derechef présenté règle par le greffier de Châteaudun pour avoir taxes des salaires et vaccations qu'il prétend luy estre deus pour la distribution des meuriers et graines à vers qui a esté faicte en Teslection de la ditte ville, attendu que les esleuz, suivant l'ordonnance, n'ont voulu en prendre cognoissance et l'ont renvoyé par devers messieurs les Commissaires, sur quoy lesdits sieurs ont ordonné que ledit greffier se présenteroit à M. Du Cys, qu'ils ont commis et depputé pour luy faire taxe modérée de ses salaires, et à tous autres qui se présenteroient pour tel subject. ^f/ifi
Fils de laine, Veu par* les commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce d'Amiens, autre requeste présentée par les marchands, maistre et gardes de Testât de saiteur en ladite ville, contenant que la manufacture et négoce de saiterie, de laquelle souloit cy-devant procéder la principale richesse et commodité de ladite ville et pais d'alentour, pour la grande quantité de serge façon d'Ascot, camelots satinés façon
de Bruges^ et autres ouvrages semblables qui se façonnent continuellement et se distribuent par la France et pais estrangers, est maintenant extrêmement diminuée, et quasi du tout cessée par les désordres et abus qui se sont depuis quelque temps peu à peu introduitz, prindpalement pendant les troubles derniers, par la licence desquels les marchands tant forains qu'estrangiers se sont accoustumés de venir enlever les filz dont lesdits ouvrages se façonnent par les villages el plat paîs, et jusque dans les marchés des villes, se aidans pour ce faire des marchaos de ladite ville mesme qui en font les amas et magasins, tellement qu'il ne se trouve quasi plus aucuns filets aux marchés que les paysans y souloient porter en abondance, et le peu qui s'y en trouve est encores quasi tout enlevé par lesdits marchands et factionnaires, qui Tenlèvent pour transporter aux pals estrangers ou pour le revendre aux ouvriers à hault prix, apportans par ce moyen une ruyne entière à ladite manufacture et un enchérissement excessif à ce peu qui s'en faict, tant au dommage évident de ladite ville que du général du royaume, et requéi*ans qu'il pleust à S. M. y pourveoir, veu la déclaration du roy Charles neufviesme, du mois de décembre 1667, les statuts et ordonnances publiés sur le faict de ladicte manufacture de saiterie et autres qui en dépendent, et oyz, en l'assemblée desdils commissaires, le Keutenant général de ladite ville d'Amiens, le premier eschevin et autres marchans, tant de ladite ville que de ceste ville de Paris:
Lesdits commissaires, pour empescher le transport desdits filetz de laine, éviter à ce que par l'avarice des revendeurs et r^ratiers le prix fût rendu excessif, et faire que les ouvriers et maistres de ladite ville d'Amiens en puissent à l'advenir recouvrer la quantité nécessaire pour leurs ouvrages et à raisonnable prix, sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M. , que deffences doivent estre faictes à toutes personnes de vendre ou achepter filets de laine propres à employer es ouvrages de saiterie, es maisons particulières, hostellerie et ailleurs qu'en plain marché et jours et heures accoustumés, et ce pour le r^ard de ia ville, faulxbourg et banlieue d'Amiens, suivant les anciens statutz et rè^ements faictz sur ladite manufacture de saiterie, qu'une lieue es environs, sans qu'il soit loisible à aucuns marchands ou autres habitants
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de ladite ville, s'ilz ne sont maislres saiteurs, de faire amas dudit fils - en ladite estendue : le tout à peine de confiscation des marchandises et de quarante livres d'amende, et de plus grande peyne s'il y escliel; Que défences aussi doibvent estre faictes à tous les marchands et aulres personnes, de quelque condition qu'elles soyent, de transporter aucuns fils de laine, conformément à l'ordonnance publiée pour ce regard en Tannée lxvii, à peyne de pareille confiscation des marchandises, et des chevaulx, arnois ou basteaux où elles se trouveront chargées et de deux cens livres parisis d'amende, tant pour le regard V des marchands qui la feront transporter, que contre chascun de ceulx qui la conduiront ou qui se trouveront y avoir tenu la main, preste confort et aide. Et affin de prévenir, tant qu'il sera possible, tous moyens de faire les transports, sera enjoint et ordonné à tous marchands et autres faisans trafics dudit fil et qui en feront amas hors des lieux ci-devant limitez pour conduire es villes et bourgs de ce royaume, où il peut eslre employé, que sur les balotz, caisses et tonneaux de ladite marchandise qu'ilz feront charger pour emporter es villes et lieux scitués vers la frontière, ils facenl escrire en grosses lettres et lisibles : filz de lajne^ avec deffence d'approcher à six lieues de la frontière sans ladite marque et inscription, à peyne de confiscation tant de la marchandise de fil qu'autre chose dans laquelle elle se trouvera ambalée ou encaissée, et de pareille amende que dessus : le tout applicable, le
tiers au Roy, le tiers au dénonciateur, le tiers au fermier.
G6. Du aS juillet i6o3, en ladite satte de la chancelerie. — Jssislans : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez. -x.iC' iC* ' •j^<'^'*j '
Mûriers. A esté résolu que messieurs de Ramboulliet et Chevalier seront chargés d'aller trouver le Roy pour luy rendre raison de ce qui s'est faict, en exécutant sa volonté, pour le faict du plan des meuriers el nourriture des vers à soye, et recevoir sesdits commandemens en l'exécution de ladite entreprise pour l'année prochaine.
M. le président Rebours et M. Du Lys sont aussi chargés d'aller trouver M. de Rosny sur le mesme faicl.
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H€uus. De mesme a esté résolq que messieurs Qievali^ et Potier iront voir M. de Gesvres de la part de la compagnie, et le prier pour l'exécution des lettres adressantes aux baillifz et séneschaux sur les moyens d'establir les harastz en ce royaume, et des affaires pour Fexpédition desquelles ledit sieur de Gesvres a esté ci-devant supplié.
67. Du i^'aoust 1602 , en ladite salle du Palais. — A$$istans; BIM. De Rebour», Chevalier, De Grieux, Potier, De Pincé, Du Lys, PoussemoUie, Targier, Saintot.
Mûriers. M. le président Chevalier, en Tabsence de M. de Rambouillet, a fait récit de ce que ledit sieur de Ramboulliet et luy ont traitté avec le Roy, ayant esté députés delà compagnie pour aller saluer Sadite Majesté et luy représenter Testât des affaires de la commission ; et ont rapporté que le Roy avoit grand contentement de tout ce qui s'est faict pour le plan des meuriers et art de la soye, qu'il veult qu'on continue; comme aussi l'entreprise cy-devant proposée des manufacture^ de soyes en la ville de Mante, à l'exemple de celle qui est establieà Paris par M. Saintot et ses associés. Sur quoy ledit sieur Saintot ayant amplement déclaré ce qui estoit de ladite entreprise des manufactures d'or et d'argent et des soyes, avec promesse d'en communiquer derechef l'ecdit ad vaut qu'il soit scellé, déclarant comme il a faict cy-devant que l'entreprise de Mante leur est agréable et ne leur peut faire aucun préjudice; a esté arresté qu'on en communiqueroit avec M. de Rosny et M. de Silery, et qu'à cest effect messieurs les présidents Rebours et Du Lys, cy-devant députez pour saluer ledit sieur de Rosny et luy communiquer dudict fait des soyes et meuriers, traicteroient pareillement avec luy de ladite entreprise des manufactures à Mantes, verroient aussi M. le Chancelier à mesme fin , et pour résoudre des quatre provinces en l'année prochaine pour ta continuation du contract.
Mûriers. Le sieur LeTellier s'est présenté pour remonstrer à la compagnie que la graine des meuriers estoit arrivée en ceste Ville, et prioit Messieurs de députer quelques-uns d'entre eulx pour voir et visiter si die estoit bonne et de la qualité requise, comme aussy la voir peser pour
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savoir si la quantité y estoit. Sur quoy messieurs Desprez, Targier et Saintot ont esté commis afin d'en faire leur rapport par cy-après, pour servir de descharge aux entrepreneurs ce que de raison. ;icihiOîi4^t^' .
68, Du mardy 5 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rambouillet, De Rebours, Bragelonne, De Grieiix, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez, Saintot.
Soie. MM. de Rebours et Du Lys ont rapporté le pourparler qu'ils ont eu avec messieurs le Chancelier et Rosny sur l'establissement des manufactures de soyes en la ville de Mante, que ledit sieur de Rosny désire y faire establir, comme aussi sur le faict qui reste de l'exécution du contrat et des deniers qui sont deubz pour ceste présente année aux ' entrepreneurs. Sur quoy il a respondu n'avoir encore veu ou examiné les mémoires et articles qui luy ont esté donnez par ceulx de Mante, ••. et que, pour l'autre point, il en conféreroit une autre fois avec les dits sieurs de Rebours et Du Lys, s'ils le venoient trouver, et ledit sieur Chancelier leur auroit promis représenter à S. M. que ce qui avoit ^• esté si bien convenu ne feust interrompu, mais continué et avancé à *\^ perfection, mais qu'il estoit nécessaire de soulager le peuple le plus *qu'il seroit possible, estant l'intencion de Sadite Majesté. .J^Viiui
Draperie. Les sieurs Drouin et Piedeserle n'ayant esté advertis par l'huissier, seront derechef mandés avec les fileurs Robert et Seurche à vendredy prochain, et pareillement Passart et Garnier, pour estre ouys sur le faict de la drapperie.
69. Du vendredy 8 aoust i6o3, en ladite salje. — Assistans: MM. Chevalier, Du Lys, t'jrb:>rtlBilUl^i M'i Desprez, De Grieux, Targier, Saintot.
Draperie. Le sieur Perveche estant mandé en la compagnie et ayant entendu l'intention d'icelle, a remonstré qu'on n'observe point l'ordonnance aux petites villes, comme Colomiers,Rosoy, Saulieu, Ferté-Milon, ne mesme à Romorantin,qui s'observe à Meaux, et que pour faire que le drap soit bon et loyal, il fault qu'il soit tramé sur Testain au lieu
œNSEIL DU COMMERCE. 1 1 1
que la plusparl se trame sur du filet ; que le drap du seau se doibt aussi teindre jusques à cinq fois..
Teinture. Iterrij qu'il seroit nécessaire de mettre prix sur les teintures afin d'exciter les teinturiers à travailler fidellement^ lesquels sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à ce que le drap soit usé.
Item y que les marchands peuvent sçavoir qui a teint un drap qu'ils auront vendu, d'aultant qu'ils chaînent leur livre de numéro de tout ce qu'ils vendent, mesme en détail, et par cpnséquent n'est ignorant de celuy qui aura faict la faulte pour le regard de la teinture; que la faulse teinture s'appelle georget ou petit-bley , et que pour les couleurs on em^ ployé bien souvent par cochenille du Bresel^ bois, campéche et autres matières défendues pour teindre en bon teint Sur quoy le sieur Garnier a respondu que l'abuz que commettoient les teinturiers provenoit de ce que les estrangers apportoient des draps de faulx teinta et les don* noient à meilleur marché que ne pourroîent £aîre les marchands fran*çois s'ilz observoient l'ordonnance et statuts des bonnes teintures; et sur ce qu'ilz ont esté enquis de Messieurs s'il se laisoit assez de drap2i en France pour fournir les habitants d'icelle, ont asseuré et certifié qu'ouy. Ont pareillement remonstré que le principal et plus important abuz qui se commet par les teintures noires, esloit d'aultant qu'on les faisoit teindre en georget ou petit teint et non en gueldre et guarance, ce qui les brusloit et gastoit,, n'estant de longue durée, ains blanchissent incontinent qu'on les avoit portés , et que pour cognoistre la bonne teinture, il laut déboullir le drap, ce qui se congnoit seulement par les expertz.
Bluteaux. Le sieur de Mercuri s'est présenté pour supplier Messieurs de depputer quelques-uns d'entr'eux pour voir l'expérience et essay de la proposition qu'il avoit cy-devant fhicte touchant les bluteaux, ayant le tout fait dresser en son logis; pour quoy exécuter ont esté chargés messieurs Chevalier et Du Lys au premier jour, pour en faire leur rapport à la compagnie, pour en donner son advis à S. M. , ainsi qu'elle jugera estre de raison.
lia DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
70. Du mardy 12 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De RamboulUet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemolhc , Desprez.
«Sb/^/ Les entrepreneurs de Tart à soye, et Nicolas Chabot^ ayant quelque clifTërend pour Texëcution du contract qu'ilz ont faict ensemble, ont désiré que Messieurs ouyssenl de part et d'autre leurs prétentions et demandes, affin d'estre par eulx reiglez et accordez; mais après plusieurs contestations, n'estans d'accord de faict, ont esté exhortés de venir à s'accorder entr'eux ou bien d'eslîre et de nommer quelquesuns de la compagnie pourarbitres, affin de mectre fin à leurs disputes, cequ'auroient agréé sur l'heure lesdits entrepreneurs. Mais ledit Chabot, après avoir recogneu avoir faict esclore quarente-cinq onces de graine de vers, dont il n'auroit qu'environ seize livres de soye, auroit demandé huictaine pour nommer lesdits arbitres et pour apporter des pièces justificatives de son dire, ce qui a esté trouvé bon et approuvé de tous»
Futaines et soies. Le controlleur général ayant apporté lettres de monsieur deMontglat, par lesquelles il prie messieui-s les Commissaires de faire establir les manufactures des futaines façon d'Angleterre, en la ville de la Ferté-Gauché , et Provins, d'aultant qu'elles y sont fort propres et commodes, ont esté leues et approuvées de la compagnie ; comme aussi a esté faict lecture du mémoire qui auroit esté présenté à M. de Rosny par quelquez marchands de la ville de Mante, pour l'entreprise des draps de soye, lequel a esté renvoyé à la compagnie par ledit sieur de Rosny, après l'avoir veu et apostilé de sa main de quelques modifications eh marge, et ont pour traicter de ces choses avec lesdits sieurs de Rosny et Monglat esté desnommés messieurs de Ramboulliet, de Rebours, Chevalier et Du Lys.
71. Du mardy 19 aoust i6o3, en ladite salle. — Aisistans: MM. De Rambonlliet, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Targier, Saintot.
Messieurs de Ramboulliet, Chevalier et Du Lys s'estans transportés à St.*Germain^n-La{z pour exécuter les commissions, tant envers
CONSEIL DU COMMERCE. ii3
messieurs de Rosny et de Montglat ont rapporté que pour l'absence dudit sieur de Rosny, ils auroient parle à MM. le Chancelier et de Ges* vresy qui les auroient remis à délibérer des affaires à Rouen, d'aultant que le Roy estoit sur son partement , n'y ayant moyen de traiter d'affaire pour lors, et que cependant néantmoing ilzpourroient amplement instruire ledit sieur de Gesvres lorsqu'il seroit de retour en cesteyille; et que ledit sieur Chancelier leur avoit promis se charger de la poursuite de leurs affaires envers Sadite Majesté lorsqu'il seroit en cour. Sur* quoy auroit esté prié ledit sieur Chevalier de communiquer et conférer desdites affaires avec ledit sieur de Gesvres, ce qu'il auroit accepté.
Toiles de mûrier.^ Chiffes. Sur la requeste présentée par le sieur de Pradel tendant à dejax fins, l'une pour avoir permission de tirer l'escorce de ce qu'il faut élaguer et coupper aux meuriers blancz tous les ans pour en faire de la toille, en ayant trouvé l'invention, l'autre que pour récompense de son labeur il luy feuse permis de lever et achepter seul tous les vieulx drappeaux de Languedoc et Daulphiné , avec défence à tous autres d'en achepter es dites deux provinces fors et excepté ceulx qui auroient des moulins à pappier sur les lieux , la compagnie a trouvé bon que ledit sieur de Pradel puisse de gré tirer et achepter ladicte escorce des meuriers blancs de ceulx qui luy en vouldroit vendre, à tel prix qu'il conviendra avec eux, et qu'avant que donner son advis sur le faict des drappeaux, il convenoit parler et appeller les marchands et mouliniers de pappier desdites deux provinces et aultres, pour entendre et sçavoir d'eux quel préjudice et intérest , tel privilège estant donné audit sieur de Pradel, leur pourroit apporter, afin d'en délibérer ce que de raison.
72. Du vendredy ai aoust i6o3, en ladite salle du Palais. — Assistons : BfM. DeRamboulliet, Chevalier, De Rebours, De Grieux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , l/espres.
M. Chevalier a rapporté à la compagnie, suivant la charge qu'il avoit de parler à M. de Gesvres, que ledit sieur avoit approuvé l'advis par luy présenté et en feroit expédier un placet fort promptement , et qu'il se chai^eroit de l'expédition des affaires dont la compagnie le requéroit et prioit , incontinent qu'il seroit près de Sa Majesté.
T. IV. i5
n4 DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
Laines. La compagnie a advisé qu'au premier jour il sera faict lecture d'un édict ci-devant faict pour le règlement des manufactures de laynes, et d'un mémoire mis en lumière par le conholleur général, pour sur iceulx s'instruire et accélérer leur règlement et la police qu'ilz désirent apporter en tels ouvrages, comme grandement nécessaire pour Futilité et le bien du public.
' \ Futaines, L'entrepreneur des futaines, façon d'Angleterre, a pré-
, . \ sente un mémoire touchant les prétentions, privilèges et advances qu'il
1\ ' ' requiert pour son establissemeut en la ville de Provins, duquel ayant
esté faict lecture, la compagnie a esté d'advis que le sieur de Picque J* seroit mandé pour en conférer avec luy.
Teintures. Il a esté aussi ordonné qi^e les sieurs Drouins, Piédecherle et Siburche avec le sieur Garnier, teinturiers, seroient appelez à lundi prochain, à une heure attendant deux, au logis de M. de Grieu.
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^ 73. Du lundy 2 5 aoiist i6o3 , au logis de M. De Grieu. — Assistons : MM. De Grieu ,
. . Du Lys, Desprez. . . . : . ^..^
Draps. Messieurs Drouin et Piédecherle s'estant présentez et ayant esté advertis pourquoy ifs estoient appeliez, ont dict et remonstré que tous les impostz qui se lèvent maintenant sur les drapz et manufactures de laines, est le sol pour livre que payent les marchands forains au lieu et place de la Halle, et six blancz par pièce (a sols 1/2) à l'entrée de la ville, et que pour apporter un bon règlement et police pour la fabrique de telz ouvrages, ils seroient d'advis qu'en tous lieux où ilz se font, il y eust gens choisis et dénommés comme gardes ou juges pour visiter et marquer les draps, sçavoir : les bons et parfaictz, du grand sceau, et ceulx qui seroient défectueux en quelque chose, du petit sceau, et ceux du tout défectueux demeureroient sans marques, afin d'estre congneus d'un chascun; mesme que ceulx qui seroient establis à telle charge et Visitation respondissent en leur propre et privé nom du défaut et fraulde qui se trouveroit en telle marchandise après la marque apposée, et que, pour leur récompense, il feust imposé sur chascune pièce quelque droit duquel ils seroient salariés et payez.
CONSEIL DU COMMERCE. ii5
Frippiers. Supplîoient aussi Messieurs d'avoir esgard aux nierciers et frippiers qui entreprennent de vendre toutte sorte de marchandise, mesmes de celles qui leur sont d)efren(ïues, gastans et corrompans par ce moyen tous lefc estatz et mestiers , d'auhant que ce qu'ilz font n'est loyal et selon les ordonnances.
74. Du mardy a6 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, De Rebours, CSievalier, DeGrieu, De Pincé, Du lys, Poussemothe , Desprez.
Drapperie. Cejourd'huy a este ordonné que, suivant le pouvoir donne par les lettres de Sa Majesté, mandement sera délivré aux gardes et maistrès jurés des marchandz drappiers pour apporter à la compagnie leurs mémoires et articles des abuz et malversations qui se commettent en la drapperie, avec les anciens statutz et ordonnances de leur estât.
La compagnie a aussi advisé que , durant ses vacations, die s'assemblera une fois la sepmaine seulement, et ce le jour du vendredy, où elle se trouvera en plus grand nombre qu'elle pourra.
75. Du vendredy 29 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistans : MM. De Ramboulliet , De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands, De Grieu, Potier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Targier.
Toiles de mûrier. — Chiffes. M. Du Lys a fait rapport d'une seconde reqneste présentée par le sieur de Pradel , requérant par icelle qu'il lui feust donné privilèges de travailler seul, vingt ans durant^ de l'invention de faire des toilks d'escorce de meuriers blancz y et que défetiee soyenC faictes à tous autres d'entreprendre telz ouvrages, sioon à cevdx qui auront permission de lay, avec lesquelz il se sera associé ; conne aussi pour récoi»pense du travail qu'il prend pour le public à redier^ cher et mettre en lumière telles et si utiles inventions, que l'exemption des comenseaux du Roy luy soit octroyée sa vie dura»! , et à douze de sesdits associés. Sur quoy Messieurs n'ont esté d'advîs que pour sa personne sa vie dmrant, et tant qu'y travaillera desdicts ouvrages il jouira desdils privilèges des comenseaux du Roi après qu'il aura faiet espreuve de son entreprise et nouvelle înventicm, et que les pri-
Tf6 DOCCMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
viléges des nobles et des ecclésiastiques seront octroyez à douze de ses principaulx assosiez pour tant et si longuement qu'ils travailleront. Et sur la demande qu'il faict, de la confiscation des vieulx drappeaux qui se transportent hors le royaume, Messieurs ont différé à en adviser lorsqu'ilz seront informez si ladite confiscation en appartient point aux fermiers des traictes foraines, pour ce qu'en ce cas il ne seroit raisonnable de les en frustrer.
Mûriers. M. l'abbé de Cisteaux a envoyé l'un de ses domestiques pour supplier la compagnie que quelque quantité de graine de meuriers blancz luy feust donnée, pour estre distribuée es abbayes et couvens de son ordre, laquelle ils feront diligemment cultiver et eslever pour le bien et utilité publique. Sur quoy a esté différé de délibérer, pour le départ de la pluspart de messieurs les Commissaires^ jusqu'au premier jour, .rf .Msiî "-l . î ' .' '•» ^ 1.. ' ^ .^ - . :/• M lîînU Ci
Soie, Se sont aussi présentés le sieur Le Tellier avec deux notaires du Chastelet de Paris, qui ont sommé et interpellé messieurs les Commissaires sur l'exécution du contract qu'ilz ont faict avec les entrepreneurs de Testablissement de l'art à soye, et pour l'entier payement des deniers qui leur sont deubz pour la fourniture qu'ilz ont faicte en ceste présente année, selon la teneur qui ensuit :
Sommation des Entrepreneurs.
Aujourd'huy, en la présance des notaires du Roy au Chastelet de Paris soubzsignés, Jehan Le Tellier, marchand de soye à Paris, y demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, tant pour luy que pour Nicolas Chevalier son associé, s'est adressé par devers messieurs les Commissaires depputez par le Roy pour le reslablissement du commerce en ce royaume, en parlant à messieurs Nicolas d'Angennes, seigneur de Ramboulliet, chevalier des ordres du Roy et conseiller en ses conseils d'estat et privé, messieurs maislre Martin de Bragelonne, conseiller du Roy en sa court de parlement de Paris, président es enquestes d'icelle et prévost des marchands, Guillaume Rebours, Nicolas Chevalier, Gaston de Grieu, Bernard Potier, Charles Benoist et Pierre de Pincé, Charles Du Lys, Charles Poussemothe,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, Robert Desprez, advocat en ladite cour de parlement, et sieur Yalen tin Ts^rgier, marchand, bourgeois de Paris, faisant la plus grande et sayne partie desdits sieurs commissaires, trouvez en la salle de la chancellerie du Palais à Paris, où ilz ont de coustume eulx assembler pour les affaires dudit commerce : ausquelz ledit Le Tellier, esdits noms a remonstré que, par contract passé entre lesdits sieurs Commissaires et luy, esdits noms, par devant Beaufort et Pierre Briguet, notaires au Chastelet de Paris, le lundy quatorziesme jour d'octobre 1 602 , iceulx Le Tellier et Chevalier sont obligés entr'autres choses de fournir, ceste présente année, es généralités de Paris, Orléans, tours et Lyon, six cens mil meuriers, six vint livres de semence de vers, cinq cens livres de graines de meuriers, et establir des pépinières en chascune eslection, et des maistres experts pour y instruire le peuple en la nourriture des vers à soye; en oultre fournir seize mil instructions imprimées, le tout pour establir Fart de la soye en France; à quoy ils auroient satisfaict. Et d'aultant que par le mesme contract, lesdits sieurs Lé Tellier et Chevalier sont obligez faire pareille fourniture en quatre autres généralités de ce royaume, l'année prochaine que l'on comptera mil six cens quatre , lesquelles quatre généralités lesdits sieurs Commissaires sont tenuz et obligez nommer ausdits Le Tellier et Chevalier par lesdits con tracts : Â ceste cause, ledit Le Tellier, esdits noms^ a supplié très instamment lesdits sieurs Commissaires, pour ladite cause, luy permettre les requérir et supplier par devers lesdits notaires soubzsignez, comme il a faict par plusieurs fois cy-devant en général et en particulier, de nommer et déclarer audit Le Tellier, esdits noms, lesdites qua-* tre généralités, afBn qu'ilz ayent temps et délay com pétant pour establir, es eslections desdites généralités, des commis et autres personnes capables, nécessaires audit establissement, et oultre d'y chercher des jardins et lieux commodes, iceulx faire cultiver et préparer poqr y dresser et planter des pépinières, voiturer des meuriers et graines de meuriers et semences de vers, et satisfaire à ce qu'il sera obligé par ledict contrat pour ladicle année prochaine, ayant pour cest eflect lesdicts Le Tellier et Chevalier jà contracté, avec plusieurs personnes envers lesquelles ils sont obligez, des payemens convenus entr'eulx pour
fi8 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
la fourniture des choses susdites, comme ils sont obligez et tenus faire par ledit contract; déclarant, à faulte de nommer lesdites généralités par lesdits sieurs Commissaires, qu'ilz ne puissent ci-après inputer aucun retardement ou négligeance ausdits Le Tellier et Chevalier, pour raison desdites fournitures, en cas qu'elles ne feussent parfaictes et entières, suivant ce qu'ilz sont obhgez, n'y pouvant autrement, ni auparavant ladite norainalion , donner plus promptement l'ordre qui y est requis, ains d'y recouvrer leur despens, dommages et intérest contre qui ils verront bon estre. Et oultre, a ledit Le Tellier, èsdits noms, prié el requis lesdits Commissaires, parlant comme dict est , de leur fournir des mandemens valables de monsieur le thrésorier de Tespargne ou autre receveur généraux et particuliers, de la somme de soixante mil livres qui leur est deue du reste de six vingt mil livres à eulx accordées par ledict contract, pour la fourniture par eulx faicte cesle présente année es dites généraUtés de Paris, Orléans, Tours et Lyon, affin de les rembourser des deniers par eulx advancés et eulx acquiler de ce qu'ils en sont encores redevables envers plusieurs ausquels ils se sont pour cest eiïect obligés; persistans, à faulte de ce faire, en ses déclarations susdites, mesme de l'intérest et change de leurs deniers, et de tout ce qui faut à protester en ceste partie.
Lesquels sieurs susnommés ont faict response qu'ils en advertiront le Roy et messieurs de son conseil, ausquels iceluy Le Tellier et ses associés se doibvent adresser; dont et desquelles susdites ledit Le Tellier, es dits noms, a requis lettres ausdits notaires, qui luy ont octroyé les présentes pour luy servir en temps et lieu ce que de raison. Ce fut faict en ladicte salle de la chancellerie du Palais à Paris, où lesdicls sieurs estoient assemblés, l'an mil six cent trois, le vendredy après midy, vingt-neuf aoust : lesquels sieurs Commissaires susnommés n'ont voulu signer la minute des présentes, de ce faire requis, ains commandé et enjoint à monsieur Isaac Poupart, leur greffier pour le commerce général de France, à ce présent, de le signer pour eulx, ce qu'il a faict avec ledit Le Tellier et lesdicts notaires; laquelle minute est demeurée par devers et en la possession de Girault , l'un d'iceulx notaires. Signé Girault^ et le nom notaire.
CONSEIL DU œMMERCE. 119
76. Du mardy a septembre i6o3, en ladite salle. — Jssistans : MM. De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Mûriers. Il a esté ordonné par la compagnie que les marchands entrepreneurs fourniront à M. Tabbë de Cisteaux vingt-cinq livres de graines de meurîers blancz, avec cent coppies des mémoires et instructions comme il fault planter, et nourrir les vers à toye, pour estre par luy délivrez es abbayes et monastères de son ordre es quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, à condition que ledit sieur fera apporter et mettre es mains de moy greffier, certification de la délivrance de ladite graine es dits lieux, avec l'injonction qu'il aura iaicte aux religieuses et moines de la soigneusement cultiver et eslever comme \V m promis faire.
Toiies de mûrier. M. Du Lys ayant faict lecture de l'advis qu'il avoit esté prié dresser, au nom de la compagnie, de l'invention nouvelle du sieur de Pradel , quHl a trouvée de faire des toilles des escorces des meurîers Mancz, pour estre donné à Sa Majesté, et estant approuvé, Messieurs ont ordonné qu'il feuse délivré audit sieur de Pradel et îcy enregistré, dont la teneur s'ensuit :
Àd^fis pour les toilles de meurier.
Les commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce général de France, qui ont veu la requeste présentée par Olivier de SeiTes, sieur du Pradel 9 à ce qui luy feust permis, pour establir les manufactures des toilles et autres estofies et ouvrages qui se peuv^it f«ire des escorses des meurîers blancz, selon l'invention qu'il en a tronvéet dresser des atteliers en telle ville de ce royaume qu'il vouldra< et y eiHretenir des ouvriers , et toutes autres choses nécessaires pour ledit eatablissemeot , vendre et trafiquer desdites toilles et ouvrages saipis payer auoij^i^ droits ^i impôtz, soit en France ou dehors, pour le teiB|^ eit es|iaoe de vingt ans, avec pareilz privilèges pour luy, ses enfaus el domestiques et chacun de ceulx qui seront par luy commis^ poMr tenir et conduire les bureaux et divers alteliers qu'il sera besoing establir en plusieurs villes de œ royaume, que ceulx dont jouissent
I20 DOCUMENTS HISTORIQUES tNÉDITS.
les officiers commenseaux et domestiques du Roy, et défence à toutes personnes d'entreprendre ni se mesler desdites manufactures, en aucunne sorte ni manière que ce soit, sans son congé et permission, à peyne de confiscation et d'amende applicable à son profit ; les mémoires imprimés de la nouvelle manufacture desdites toilles d'escorces de meuriers soubz le nom dudit de Serres; iceluy ouy pardevant lesdits V Commissaires, tant sur le contenu desdits mémoires que sur la façon
dont il a dict et affirmé avoir tiré de l'escorce desdits meuriers blancz
j la filace qu'il a présentée et soustenu se pouvoir aisément filer et ma»
nufacturer en toilles et autres semblables estoffes, comme il est facile à conjecturer, et le tout considéré :
Sont d'advis, sous le bon plaisir du Roy et de noz seigneurs de son conseil, que pour introduire et faciliter Testablissement desdites nouvelles manufactures des toilles et autres ouvrages qui se peuvent faire et tirer des escorces des meuriers blancz par l'invention et industrie dudit de Serres, qu'il luy peust estre permis dresser et faire dresser des mestiers es telle ville et lieux de ce royaume qu'il trouvera les plus commodes , y introduire des ouvriers et toutes autres choses nécessaires pour ledit establissement, vendre et faire vendre lesdites toilles et ouvrages sans payer aucuns droitz ni imposis, soit en France ou dehors, par le temps et espace de vingt ans, et que pareille et semblable privilège et exemption luy peuvent estre accordées qu^au\ officiers commenseaux et domestiques du Roy, pour en jouir par luy seulement sa vie durant, du jour qu'il aura fait preuve desdites manufactures pardevant lesdits commissaires ou autres personnes depputéez, avec exemption de tailles, charges publiques et autres imposts et subsides, dont jouyssent les exempts et privilégiés de ce royaume, })our ses principaux
• * commis, au nombre de douze seulement, du jour qu'ilz seront em-
ployés à l'establissement desdites manufactures nouvelles, et tant qu'ilz y continueront; et serviront actuellement par l'espace desdicts vingt ans, après lesquels expiré ilz en jouiront le reste de teur vie; avec défence à toutes personnes d'entreprendre ni se mesler desdites • manufactures san^ la permission d'icelluy de Serres, pendant ledit temps, à peine de confiscation et trois cens livres d'amende, dont la moitié lui appartiendra et l'autre au Roy.
Goo<
CONSEIL DU œMMERCE. ii^i
« 77. Du vendredy 5 septembre 16089 ^° ladite salle. — Assistons: MM. De Ramboolliety De Rebours, Chevalier, De Piocé, Du Lys, Pous^ynothe, Desprez, Taiper, SaÎDtot.
Contagion. Il a esté proposé par M. Targier qu'à ToccasioD de la grande contagion qui est en Angleterre, il seroit très utile et nécessaire de faire défence à tous marchands d'aller quérir ni acbepter aucuns drapz ni manufacture de laynes, d'un an entier, et de commander aux capitaines de portz et havres de n'en laisser entrer, d'autant que c'est une marchandise qui retient longtemps et promptement le mauvais air. Sur quoy Messieurs ayant pris advis, ont trouvé bon d'escrire au controlleur général estant de présent en court , à ce qu'il présentast une requeste à Sa Majesté tendant à ces fins, laquelle seroit dressée par l'advis de messieurs Du Lys et Desprez, pour luy estre par moy en* voyée.
Teintures. Il a esté aussi derechef ordonné que les sieurs Drouin et Piedecherle seroient appelles pour résoudre avec eulx de ce qui leur avoit esté proposé sur le règlement de leur estât , et qu'ils eussent à apporter leurs anciens statutz et ordonnances, qui seront veus par MM. Du Lys et Desprez.
78. Du mardy 9 septembre i6o3 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Grîeu ,
Despres, Saintot.
Le sieur Piedecherle, suivant le mandement de Messieurs, s'est présenté ^ qui a remonstré que le sieur Drouin estoit absent de ceste ville, lequel avoit esté appelle avec luy, et qu'estant question de résoudre chose importante à leur estât, ilz avoient esté d'advis, ayans conféré avec les maistres et gardes, de faire copier leurs an tiens statutz et ordonnances pour les présenter à la compagnie, et aussi de s'assembler en corps demain prochain pour délibérer s'il n'y auroit rien en icelle à changer, diminuer et augmenter^ qui feust nécessaire et commode pour le temps ; pour, le tout meurement pesé et consi- T. IV. 16
ra2 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
déré, on fist leur rapport au premier JQur; ce qui a esté trouvé bon et
approuvé de mesdits sieurs les Commissaires. .r»»* léfl^îr
79. Du vendredy 12 septembre i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours,
De Pincé, Poussemothe , Desprez, Saintot.
Draperie. II a esté ordonné que les maistres et gardes des drappîers seroient derechef mandez en la compagnie pour conférer avec eulx sur les reiglements et police qu'on désire apporter aux manufactures de laines, suivant ce qu'en a esté ci-devant délibéré. Sur quoy messieurs Desprez et Saintot ont dict avoir parlé aux sieurs Parfaict, Drouin et Piedecherle, qui leur ont promis de faire assembler leur corps afin de dresser les mémoires ensemble de ce qu'on désire d'eulx, pour leur apporter au premier jour avec les statu tz et antiennes ordonnances de leur estât, suivant le mandement qui leur en a esté faict. iiKMiîriers. Il a esté aussi faict rapport par M. Desprez que les marchands entrepreneurs, avec le controlleur général , auroient présenté les lettres de la compagnie à messieurs le Chancelier, de Gesvres, de Rosny et Sileri, dont l'un desdits entrepreneurs estoit de retour, duquel on pourroit entendre ce qui s'y seroit passé; sur quoy a esté ordonné qu'il luy seroit enjoinct de venir au premier jour rendre compte de son voyage et de ce qu'il au roi t peu apprendre dudit controlleur sur la continuation en l'année prochaine du plan des meuriers et nourritures des vers en quatre autres généralités , suivant le contrat faict avec eulx.
)^V> ^#^Mî>i-'?. ' li^ •>h9rf'>obii*l Vfi^i* !
80, Du vendredy 19 septembre i6o3, en ladite salle. — assistons: MM. Clievalier,
De Pincé, Poussemothe, Desprez, Saintot. .,
Mûriers, Suivant le mandement qui auroit esté faict, Le Tellier, Tun des entrepreneurs, est comparu, quia représenté n'avoir rien sceu faire ny obtenir du conseil , d'autant que Sa Majesté estoit sur son parlement. Par raison de quoy seroient demeurez les sieurs Talendiers el
de LaflRenies, controUear, pour suivre Sadite Majesté afin de conti- Duer leur charge et poursuite.
Draperie. M. Saîptot a rapporté que les maistres et gardes des drappiers supplioient la compagnie leur octroyer huitaine pour plus commodément adviser ensemble des moyens qu'on doibt tenir pour apporter un bon règlement en leur estât , et ce d'aultant qu'il y en a plusieurs de leur corps absens, qui y pourront apporter leur advis pour dresser les mémoires qu'ilz veuilent donner à Messieurs, avec un arrest qu'ilz ont récement donné contre les Ânglois, au privé conseil du Royi au rapport de M. Durand , maistre des requestes, et leurs statuts et ordonnances qu'ilz font coppier, pour le tout apporter dans ladite huitaine; ce qui a esté approuvé et octroyé de ladite compagnie.
8t. Du vendredy 26 septembre i6o3, en ladite salle. — Jssistans : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu , Potier, De Pincé , Poussemothe , Despre^, Saintot.
Futaines. 11 a esté enjoinct au controlleur de dire aux entrepreneurs des futaines façon d'Angleterre^ qu'ils ayent à apporter leurs articles et mémoires concernant leurs desseings et prétentions ^ pour, iceulx veuz et examinés, en donner advis à Sa Majesté, ainsi que de raison.
Oise, M. de Grieu a rapporté qu'estant depuis peu allé à la Fère et à Chauny, i} s'estoit informé des habitans desdites villes sur le restablissèment de la rivière d'Oise qu'on désire et requiert de Sa Majesté. Sur quoy il a esté requis et prié dresser un mémoire de l'advis qu'il avoit eu de part et d'autre pour estre enregistré, ce qu'il a promis faire.
Bluteaux.^Ris. U a esté ordonné que le sieur de Mercuri seroit derechef mandé pour rendre raisoù de l'entreprise par luy proposée, tant desbluteaux que pour faire croistre et venir' le ris en ce royaume, et apporter ses mémoires et articles de ses prétentions et demandes, pour en adviser ce que de raison.
Cartes. U a esté aussi ordonné que le sieur de Névresé seroit mandé en la compagnie, de huitaine, par maistre Saintot pour conférer avec luy de l'advis qu'il a donné sur l'imposition des cartes.
Draperie. Il a esté derechef ordonné que d'aultant que les maistret
ia4 DOCUME?JTS HISTORIQUES INÉDITS,
et gardes des drappiers n'ont comparu comme ilz avoient promis, qu'il leur seroit enjoinct de venir à huictaine pour tout délais, et d'apporter leurs anciens statutz et ordonnances ; et alias, et à faulte de ce faire, qu'il y seroit pourveu ce que de raison.
Toiles. 11 a esté trouvé bon de mander venir Le Roy vendredy prochain, pour adviseravec luy de l'en t reprise des toilles. ' j» ' ^af iim|
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•M 82. Du vendredy 3 octobre i6o3, en ladite salle. — Jssistans : MM. De Grieu, De Pincé, Poussemolhe, Desprez, Targier.
Draperie. Les maistres et gardes des drappiers, suivant le mandement, sont comparus, qui ont apporlé leur mémoire et instructions pour empescher les malversations qui ordinairement se commettent es manufactures de laines, ayans recogneu n'y pouvoir néantmoings rien porter de nouveau qui n'aye esté cy-devant exactement remarqué et observé par les anciennes ordonnances, desquelles ilz ont apporté coppie collationnée à l'original, estant seulement nécessaire de les faire exécuter; comme aussi ilz ont apporté certains mémoires des advis qu'ilz ont pris en corps, signés de leur main , avec une coppie d'arrest donné au privé conseil du Roy contre les Ânglois , toutes lesquelles pièces ils ont mis entre les mains de moy greffier pour s'en servir en temps et lieu ; mais pour l'absence de la plus grande partie de messieurs les Commissaires, il a esté trouvé bon de différer la Visitation desdites pièces à huitaine.
Bluteaux,^- Riz, Suivant l'ordonnance a comparu le sieur de Mercuri, lequel ayant esté adverti de l'intention de la compagnie et pourquoy il estoit mandé, a requis et supplié Messieurs de remettre son affaire à la venue de monsieur Du Lys, avec lequel il auroit jà conféré de ses entreprises, et désire donner mémoires et articles, tant de ce qu'il demande et requiert pour parvenir à son desseing que des moyens qu'il y fault tenir; ce qui lui a esté enjoinct de faire au plus tost.
Futaines. Le controlleur général, suivant ce qu'il avoit esté chargé, a représenté un mémoire des demandes et prétentions d'un nommé Pinçon, entrepreneur des futaines façon d'Angleterre, dont lecture a
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CONSEIL DU COMMERCE. laS
estéfaicte, et a este ordonné qu'il comparoistra au premier jour avec les sieurs de Picques, L'Empereur, Doubles, Jolly et Liger.
83. Du yendredy lo octobre i6o3y en ladite salle. — Assistons : HM. De Rebours, De Grieu, De Pincé, Poussemothe , Despres, Targier, Sain tôt, Du Lys.
Soie. I^es marchands entrepreneurs de Festablissement de Tart de faire la soye se sont présentés et ont derechef sommé messieurs les Commissaires de leur nommer les généralitez esquelles se debvra faire le plan des meuriers en l'année prochaine, afin de se pourveoir de ce qu'il leur est nécessaire pour leur fourniture, et les deschai^er pour les années suivantes, et oultre leur faire bailler mandemens pour estre payés des deux derniers quartiers de l'année présente, et protester, à faulle de ce faire, de se pourvoir pour leurs dommages et intérestz. A quoy la compagnie a faict responce qu'elle feroit entendre leur requeste au Roy et à Messieurs de son conseil, et y apporter ce qui luy sera possible, par devers lesquelz lesdits entrepreneurs se doibvent retirer.
Mûriers. La compagnie a depputé messieurs Du Lys et Desprez pour veoir Testât de la distribution faicte par lesdits entrepreneurs des meuriers, semences de vers et greine de meuriers, justifier ledit estât sur les certificats et procès -verbaux des esleuz et commis du controUe général , pour en faire .rapport à ladite compagnie.
Idem. Il a esté depputé M. de Grîeu pour aller trouver le Roy à Fontainebleau, afin d'entendre l'intention de Sa Majesté sur la conti* nuation du plan des meuriers, en traicter avec, monsieur le Chancelier, M. de Rosny et autres sieurs du conseil, et moyenner le payement des deux quartiers restans à payer ausdits entrepreneurs, de ladite présente année.
Soies. Aussi a esté depputé M. Du Lys pour communiquer avec M. Arnault, conlrolleur des receltes, sur les difficultés par luy proposées de la part de M. de Rosny auxdits entrepreneurs sur le faict des soyes et entretennement du contract , afin d'en^ résouldre ledit sieur de Rosny.
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ia6 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
84. bu vendredy 17 octobre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, De Pincé, Poussemothe, Desprez, Targier, Saintot.
Bureaux, Le controlleur général a présenté un mémoire pour Testablissement de certains bureaux qu'il requiert estre establis es meilleures et principales villes de ce royaume, pour les raisons qu'il déduict en iceluy ; duquel ayant esté faict lecture en la compagnie, elle a trouvé bon d'en délibérer une autre fois pour l'absence de la plus grande partie de messieurs les Commissaires, dont elle désire avoir l'advis.
Mûriers. Il a esté aussi enjoinct audîct controlleur de mander à tous ses commis qu'ilz ayent à prendre garde à ce que la graine des meuriers qu'on a ordonné bailler au sieur de Cisteaux pour estre délivrée es abbayes et monastères de son ordre, des quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, soit diligemment et soigneusement semée et cultivée par les moines et religieuses, et à ceste fin tirer d'eux certificatz de la délivrance de ladicte graine, pour estre envoyé et mis es mains du greffier, pour s'en servir en temps et lieu.
Draperie. M. Desprez a faict rapport que lorsque les maistres et gardes des drappiers seroient comparuz en la compagnie, à laquelle ilz auroient présenté un certain mémoire de ce qu'ilz jugent estre nécessaire pour le reiglement de leur estât, qu'ils luy en auroient néantmoing donné un plus particulier afin de l'examiner, pour puis après en faire son rapport, duquel il désiroit faire lecture. Sur quoy il a esté ordonné que, d'aultant que ledit mémoire esloit long, que ledit sieur Desprez le verroit particulièrement et dresseroil sur chascun des articles, se besoing estoit, quelques mémoires pour les représenter au premier jour en l'assemblée, afin d'y adviser ainsi que de raison.
Bas de soie. Aussi ledit sieur Desprez présente un mémoire qui luy a esté donné par les bonnetiers de ceste ville, concernant la manu- Tacture des bas de soye, et des réglemens qu'il y fault apporter pour les faire de la bonté et qualité qu'on souloit anciennement. Sur quoy a esté ordonné que ledit mémoire seroit communiqué aux garde et maistres de leur meslier, afin de l'examiner en corps et le signer s'ils le jugeoient estre propre et nécessaire.
TEXTE WJ COMMERCE. 12':
85. Du mardy ai octobre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, De Grieu, De Piooé, Du Lys, Desprez, Targieri Saintot.
Mûriers, Messieurs de Grieu et Du Lys ont rapporté sommairement Je pourparler qu'ilz ont eu ^ suivant la charge qu'il leur avoit esté donnée d^aller trouver Sa Majesté, tant avec le Roy qu'avec ipessieurs la Chancelier et de Rosny, sur la continuation du contract fait avec les entrepreneurs, et pour faire élection et dénoraiqacion des généralitez esquelles Sadite Majesté désiroit faire planter des meuriers : où après avoir esté oyz en particulier et appeliez au conseil , il auroit esté arresté qu'on tiendroit la main à Texécution dudit contract pour c^ste année es quatre généralités de Paris, Orléans, Tours, Lyon, et que, pour l'année prochaine, il seroit seulement continué en la généralité de Poitou , pour la somme de vingt et un mil livres tournois.
Bluteaux. — Riz. M. Du Lys a faict lecture de quelques articles et mémoires que le sieur de Mercuri requiert et demande pour faire réussir ses entreprises et inventions, tant des bluteaux que pour faire venir et croistre du ris en abondance en ce royaume. Lesquels oys et examiniez, n'ont esté trouves justes ni raisonnables, pour Tesgard de quelques conditions , sinon de gré à gré et consentement de ceulx avec lesquelz il luy conviendroit avoir à faire;, et pour les deniers d'avance qu'il demande, la compagnie a trouvé bon qu'il s'adressast à Sa Majesté ; a aussi ordonné que pour le faict de ses bluteaux , M. Du Lys dresseroit leur advis, lequel veu seroit mis es mains dudit sieur de Mercuri, pour le présenter à Sadite Majesté où à Messieurs de son conseil.
Mûriers. Ledit sieur Du Lys a aussi faict lecture du projet de l'arrest qu'il convient obtenir pour l'establissement des soyes et plan des meuriers en la province de Poitou, en l'année prochaine, qui a esté approuvé; et partant ont requis lesdits sieurs Du Lys d'en poursuivre l'expédition promptement.
ii8 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
86. Du vendredy 24 octobre i6o3, en ladite salle, — Assistans : MM. De Reboursi De Pincé, Du Lys, Desprez, Targier.
Greffiers d arbitrage, M. Du Lys ayant fait rapport de certains advis qui lui ont esté mis entre les mains par un nommé Labouldue, concernant l'establissement des greffiers aux procès qui se vident par arbitrages, et de constituer des amandes à rencontre des déci inez, comme aussi contre ceulx qui, volontairement et malitieusement , font des défaulx aux assignations qui leur sont données , ont esté rejettez et condamnez par la compagnie, estans plustost à la fouUe du peuple qu a son soulagement et utilité.
•' Biu de soie. Les maistres et gardes des bonnetiers sontcomparuz en la compagnie, ausquelz il a esté enjoinct de s'assembler en corps pour dresser mémoires et articles qu'ils signeront, affin d'apporter un reiglement et réformation des abuz qui se commettent impunément en leur mestier, et le restablir en son premier estât et bonté, nommément pour les bas de soye et d'estames, ont esté depputez MM. Du Lys, Desprez, Targier et Saintot pour veoir lesdits mémoires et en conférer avec eulx, pour puis après en faire leur rapport à la compagnie.
Est comparu aussi un ouvrier nommé Blin, auquel a esté commandé de représenter au corps de son estât le desseing cy-dessus, affin qu'ilz apportent de leur part mémoires et articles de ce qu'ils jugeroient estre propre et nécessaire pour parvenir à telle entreprise, iceulx apporter ausdits sieurs Commissaires pour les examiner ensemblement.
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$7. Du vendredy 14 novembre 160^, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebours,
De Pincé, Chevalier, Bragelonne, Du Lys, Poussemotfae, Desprez.
Messieurs de Rebours et de Pincé ont représenté lettres qui leur ont esté escrites par les ihrésoriers généraulx des généralités de Tours et Forests, sur la fourniture des meuriers et graines de vers à soye, desquelles lecture a esté faicte pour savoir si les entrepreneurs et four-
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nisseurs se conformeroient à ce qu'Uz sont tenuz par le con tract faict avec Sa Majesté.
Mûriers. M. Du Lys a représenlé à la compagnie que le sieur Le Tellier, l'un desdits entrepreneurs, se seroit transporlë en court pour sçavojr la volonté de M. de Rosny et avoir Farrest résolu au privé conseil du Roy pour fournir el planter lès meuriers en la généralité de Poitbouy en Tannée prochaine, lequel sieur l'a remis à son retour en ceste ville de Paris et promis faire expédier les mandemens des deniers qui leur sont dubz du reste de ceste année présente.
Ledit sieur Du Lys a aussi faict lecture des articles et mémoires que présentent lesdits entrepreneurs pour ledit establissement des meuriers en ladite généralité de Poitou, fourniture de graine, et semance de vers à soye, lesquelz ont esté trouvé bons et approuvés de toute la compagnie.
Lesdits entrepreneurs ont aussi requis que Messieurs députassent quelques-uns de leur compagnie, pour voir M. de Rosny et luy faire entendre que le temps presse de résoudre et conclure s'il a volonté et trouve bon, suivant Tarrest du privé conseil, que la fourniture des meuriers, graine d'iceulx et semence de vers à soye soit faicte en la généralité de Poitou pour l'an prochain, affins que lesdits entrepreneurs puissent faire provision de ce qui est requis et à quoy ils sont obligez en temps et saison, et pour cest effecl ont esté desnommez messieurs de Rebours el Du Lys pour l'aller trouver incontiriant qu'il sera de retour en ceste ville.
Bonnetiers. Sur ce que messieurs Du Lys et Desprez avoient esté depputez pour veoir et examiner les articles et mémoires des bonnetiers et merciers et d'en conférer avec eulx, ledit sieur Du Lys a faict rapport qu'iU aqroient trouvé quelques difficultés sur la demande qu'ilz font que leur marchandise soit visité par leurs gardes et aussi marquées. Sur quoy a esté açlvisé que derechef lesdits sieurs Du Lys et Desprez, avec M. Saintot, examineroient fort diligemment leurs dits advis pour les concilier et rédiger en brief, puis après en faire leur rapport à la compagnie.
Bois. M. Du Lys a faict aussi rapport de quelques advis qui luy ont esté mis es mains par le controlleur général pour apporter up bon reiglement en la vente du bois qui se faict à Paris, et oster les abus et
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î3o DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
contraventions qui se commettent trop impunément contre les ordonnances; mais d'aultant que les mémoires sont longs, la compagnie a advisé de depputer messieurs De Grien, Du Lys et Desprez pour les voir et examiner appert, et en faire leur rapport au premier jour.
A esté proposé par mossieur de Pincé qu'il est oit expédient de s'assembler doresnavent à certaine heure, d'aultant que les jours estoiejil courts. Sur quoy a esté résolu que pour la fin de ce présent mémoire on se trouveroit icy précisément à trois heures jusqu'à cinq, et que par cy après l'on s'asserobleroit à deux heures pour sortir à quatre.
88. Du mardy i8 novembre i6o3y en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier^ Potier, De Pincé , Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Bouchers. Le controUeur général ayant présenté un certain advis de quelques habitans de ceste ville de Paris, concernant certains reiglements pour les bouchers qui souloient assomer les bœuf en la place de l'Escorcherie et tuer les veaux et moutons à la veue d'un châscun , sans les souffler, lesquels maintenant les assomment et tuent en leurs maison, contre l'ordonnance, au préjudice et intérestz de leurs cîrcon voisins et du ptiblique, tant pour l'infection et puanteur qu'apporte tel désordre que pour le sang qui coule au long des rues: ce qu'ayant esté entendu par la compagnie, elle juge cela estre un faict de police reiglé de long-temps par l'ordonnance, et partant les ont renvoyé pardevant Messieurs de la police pour présenter leur requeste, attendu mesme que depuis peu de jours il auroit esté donné un arrest de là court , en la quatriesme chambre des enquestes, contre les tromperies en pareil et semblable cas.
Manufactures de soie. M. Du Lys, ayant fait rapport qu'il auroit entendu que M. Saintot seroit de retour de la court, où il estoitoUé pour avoir résolution de Sa Majesté sur le faict de son entreprise des manufactures en ceste ville, il a esté ordonné que l'huissier appelleroit au premier jour ledict sieur Sainctot pour rapporter à la compagnie ce qu'il auroit faict avec Sa dite Majesté, et pour communicquer avec luy de ce qui sera jugé nécessaire d'apporler pour l'accomplissement de son desseing.
CONSEIL DU COMMERCE. i3i
89. Du vendredy ii novembre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours ,
Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Manufactures de soie. Il a eslé derechef ordonné que l'huissier appelleroit ledit sieiir SainJtot pour rendre raison de ce qu'il auroit faict et obtenu de Sa Majesté , pour son entreprise des manufactures de soyes, comme aussi dé ce que luy auroit dict M. de Rosoy, pour ensemble délibérer sur le tout et faire réussir son desseing au contentement de Sadite Majesté et de l'utilité publique.
Il a eslé aussi ordonné que Le Tellier et Talendier^ entrepreneurs de l'art à soye, seroient appeliez à lundy prochain en l'assemblée, pour entendre d'eulx quelle response et résolution ilz ont eue de M. de Rosniy pour la continuation et fourniture des meuriers et art de faire la soye, nommément pour l'année prochaine, en la généralité de Poictou, et quelle asseurance il leur a donné de ce qu'il leur est deub de r^te pour la fourniture qu'ilz ont faicte en ceste présente année, es quartier et généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, afiin de contracter avec lesdits entrepreneurs, suivant la commission et pouvoir à eulx donnés par Sa Majesté.
jirts et métiers. Sur la requeste vc^rbalement faicte par le controlleur général du commerce , tendant à ce quMl pleust ordonner que les maistres et gardes des corps des marchans et jurez des arts et mestiers feussent tenu d'apporter ou envoyer coppie de leurs statuts et ordonnances, affin de procéder à leur reiglement et plaintes par aucuns d'eulx sur ce faictes et réitérées : il est ordonné que lesdits juaitres et gardes et jurez apporteront ou envoiront es mains du greffier de laditte commission coppie de leurs statuz et ordonnances, avec mémoire des abuz qui se commettent contre iceulx et de ce qu'ilz prétendent y estre réformé el reiglé, pour sur le tout leur estre pourveu ainsi que de raison.
90. Du lundy %k novembre i6o3, en Indile salle. — Assistons : MM. De Rebours,
Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lys, Poussemolhe, Desprez, Saintot.
Haras, M* Chevalier a faict rapport que M. de Gesvres auroit perdu les mémoires pour l'establissement des harastz partout le royaume,
i32 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
et qu'il seroit besoing de luy en envoyer d'autres. La compagnie a requis M. Du Lys d'en faire expédier et de dresser quelque projet des lettres patentes qu'il fault envoyer, ainsi qu'il a esté ci devant arresté, aux baillifz et séneschaulx des provinces sur ce subject, et que ledit sieur Chevalier se chargeroit d'en faire faire Texpédition audit sieur de Gesvres : ce qu'ilz ont promis faire au plus tost.
Mûriers, MM. De Rebours et Du Lys ont esté derechef priés d'aller trouver mossieur de Rosny, après avoir ouy messieurs Saintot et Le Tellier, sur ce pour quoy ilz avoient estes mandés pour résoudre avec luy de la fourniture du plan des meuriers et de l'art de faire la soye en la généralité de Poitou, pour l'année prochaine, et des moyens que Sa Majesté désire qu'on y tienne , comme aussi pour traiter de l'entreprise dudict sieur Sainctot et de l'establissement des manufactures de soyes en la ville de Montpellier : ce qu'ilz ont promis faire au premier jour.
Drapiers. La compagnie a ordonné que la coppie et ordonnance des maîtres et gardes de la drapperie, avec leurs mémoires qui avoient esté cy-devant mis es mains de moy greffier, seroient donnés à monsieur Desprez, pour sur icealx, avec messieurs De Grieu, Du Lys et Saintot, dresser quelques advis et règlement qu'ilz jugeront estre utiles et nécessaires pour une bonne réformation des abbuz et malversation qui se commettent audit ars, lesquelz mémoires et coppie d'ordonnances j'ay présentement mis es mains dudit sieur Desprez.
91. Du veudredy a8 novembre i6o3, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebonrs, Chevalier, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprex, Saintot.
Mûriers, Messieurs Du Lys et de Rebours ont faict rapport du pourparler qu'ilz ont eu avec M. de Rosny, duquel ilz ont eu responce que la compagnie a assez de pouvoir, sans autre derechef arrest du privé conseil , de contracter avec les entrepreneurs pour Teslablissement des meuriers et ars de faire la soye en la généralité de Poitiers pour l'année suivante, et ce pour la somme de dix-Iiuit mil livres, attendu qu'il se présente des marchands qui vouloient faire ladite four-
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niiure à pareil prix, mais qu'il désiroit queceulx qui avoient jà faict Tent reprise feussent préférez, et que pour le regard de celle de M. Saintot , il l'aprouvoit fort , mais qu'il trouvoit de la difficullé à luy fournir l'argent que S. M. avoit promis leur advancer. Surquoy lesdits sieurs luy ayani proposé quelques advis qui jugeoient estrebons et nécessaires, il lesauroit semond s'en instruire amplement pour en. conférer et adviser plus amplement une autre fois; qu'il faisoit pareil jugement de l'entreprise de Mante, qui estoit de faire faire des drapz de soyes et establir les manufactures; et que lorsqu'on auroît troirvé moyen de les faire réussir il apporteroit du sien tout ce qu'il pourroit pour les maintenir et favoriser.
^rl de la soie. Le Tellier, l'un des entrepreneurs ^e l'establissement de l'art à soye, est comparu avec un notaire du Chastelet de Paris, pour derechef sommer et interpeller messieurs les Commissaires de luy nommer et déclarer les généralitez esquelles Sa Majesté désiroit que le plan des meuriers et l'art de faire la soye feust par eulx fourni en l'année prochaine, selon le contract qu'il auroit faict avec lesdits sieurs au nom de Sadite Majesté, ou bien qu'il leur pleust déclarer que ledict contract demeureroit nul et sans effect, tant d'une part que d'antre. Sur quoy a esté respondu par lesdits sieurs Cootmissaires, qu'ayant depputez aucuns d'entre eulx par devers Sadite Majesté et Messieurs de son conseil , auroient rapporté que l'inlenliou de Sadite Majesté seroit que l'establissement dudit plan de meurier et dudit art de faire la soye n'auroit lieu , pour l'année prochaine, qu'en la généralité de Poitou seulement , aux conditions qui seront admises par lesdits sieurs Commissaires, selon le pouvoir à eulx donné, sans s'arrester au contract cy-devant passé avec lesdits sieurs entrepreneurs, que Sadite Majesté entend demeurer sans effect pour l'advenir, tant pour sou regard que pour celuy desdits entrepreneurs.
Mûrier. M. Du Lys, ayant rapporté une minute des articles et convenlions du contrat qu'il convient passer avec les entrepreneurs pour la fourniture et continuation de Testablissement du plan des meuriers et art défaire la soye en la généralité de Poitou , selon Tintenlion et volonté du Roy, et lecture d'icelle estant faicle, examinée et réformée; a esté ordonné qu'elle seroit mise entre les mains des notaires pour estre
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sigfnée de part et d'autre. Sur quoy auroit représenté M. le présidenl Rebours que, comme dicta esté que l'intention de Sa Majesté estoit que les entrepreneurs eussent à faire la fourniture de la généralité dePoiïou pour la somme de dix-huit mil livres, tant du plan des meuriers que de la graine d'iceulx pour semence de vers, en pareille nombre et quantité qu'ilz avoient fourni en ceste année présente l'une des quatre généralilez, pour la somme de trente mil livres, encores qu'il eust esté résolu au conseil la somme de vingt et un mil livres pour ladite fourniture de l'année prochaine, et qu'il estoit nécessaire de mander Le Tellier pour entendre sur ce ses volontés et intentions. Ce qui a esté à l'instant faict , et comparoissant auroit remonstré qui luy estoit de tout impossible de pouvoir faire telle fourniture à moing des vingt et un mil livres ordonnées par le conseil, comme ilavoit lors représenté, et que sur Tasseurance qu'il avoit eue de la compagnie et de la résolution prise audit conseil, il auroit contracté avec plusieurs marchanz et là faict plusieurs provisions pour ne mancquer à ladite fourniture, ce qui Foccasionnoit de prier messieurs les Commissaires qu'ilz eussent égard à telz fraiz et despens sans lesquelz il les suppliroit très volontiers de rompre et annuller le contract faict avec luy, qui ne pourroit réussir qu'à sa perte et intérest, et requéroit d'eux qu'ils laissassent la susdite somme ordonnée par le conseil de vingt et un mil livres, espérant si bien faire et contenter Sadite Majesté, qu'elle auroit occasion de la lui concéder entièrement, et qu'au cas néantmoing qu'elle feust résolue de retrancher de la susdite somme trois mil livres, ne lairroit de satisfaire à ce qu'il seroit obligé, bien que feust à sa perte et dommage. . 'rr
Ledit sieur Du Lys, ayant aussi représenté que l'un des entrepreneurs nommé Nicolas Chevalier auroit quasi tousjours esté absent et négligeant l'entreprise, manquant par ce moyen à beaucoup de clauses de leur contrat faict avec Sa Majesté, estant néantmoing prest de toucher les deniers qui sont deubz pour leur troisiesme quartier, estoit expédient d'arrester les mandemens entre les mains de Jehan Le Tellier, qui auroit diligemment travaillé et le plus salisfaict audit contract. La compagnie a ordonné que les mandemens qui ont esté délivrez pour ledict troisiesme quartier seroit saisiz et arresié entre lesi
CONSEIL DU COMxHERCE. j35
maina dudtct Le Tellier jusques à Tentier et parfaioi accomplisseinent de leurdict contract ^ ou qu'autrement en soit ordonné par lesdits sieurs commissaîres.
92. Du samedy 29 novembre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, De Grieuy Potier, De Pincé , Du Lys, Poussemothe, Despres, Saintot.
Bonneterie. Trois des maîtres et gardes de la bonneterie se sont [>résentés en la compagnie , et ont apporté une coppie des statuts tt ordonnance de leur art et mestier, avec une coppie d'arrest qu'ils ont obtenu contre les marchans merciers, et un mémoire de ce qu'ilz prétendent debvoir estre observé pour faire le bas de soye et estame de pareille bonté qu'ilz souloient estre anciennement ; lesquelles pièces ont esté mises es mains de messieurs Du Lys et Desprez.
Mûriers. M. Du Ly&a faict lecture de l'ordonnance qu'il estoit chargé dresser pour la distribution de la graine des meuriers, laquelle doibt estre envoyée aux esleuz des eslections des généralitez de Paris , Orléans, Tours et Lyon, qui ont esté depputez pour la distribution du plan des meuriers, pour estre faict par eulx distributions de ladite graine aux habitans des paroisses de leurs eslections, comme aussi de ce qu'ilz doibvent faire des meuriers qui ont esté mis aux pépinières par les refuz desdits babitans, suivant l'ordonnance de Sa Majesté, laquelle approuvée a esté ordonné qu'elle sera eni*egistrée et envoyée.
Haras. Aussi ledit sieur Du Lys faict lecture d'un projet des lettres qui avoient esté par cy-devant envoyées à M. de Gesvres pour Testablissement des barastz en ce royaume, et pour estre icelles envoyées aux baillifz et séneschaulx des provinces d'icelluy, lorsque ledit sieur de Gesvres les aura faict expédier, comme il a promis.
93. Du mardy a iléoembre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. Dti Aauibuuliiet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poiisseniothe, Desprez.
Mûriers. Sur la requeste présentée par un nommé Chabot, dont lecture a esté faicte , comme aussi de ses offres pour entreprendre la
i3G DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
fourniture du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou, pour l'année prochaine, ayant pris advis : il a esté ordonné qu'il seroit appelle au premier jour pour este ouy sur ses demandes et prétentions.
Sur ce que M. Du Lys a représenté que Tannée passée M. Pliilippeau avoit faict difficulté de donner ses mandemens aux entrepreneurs qu'au préalable leur acquict patent n'eust esté vérifié en la chambre des comptes, ce qui auroit apporté une grande longueur et retardement à l'entreprise, pour l\ quoy remédier Tannée prochaine, il seroit besoing de sçavoir de M. Puget comme il désiroit que lesdits entrepreneurs se comportassent en son endroict: la compagnie a advisé de prier M. le président Chevalier de parler audit sieur Puget pour entendre '* de luy ce qu'il pourroit requérir, et le prier d'apporter toute facilité à la délivrance des mandemens qui sont ordonnés auxdils entrepreneurs, la somme n'estant de telle importance qu'elle esloit en cesle présente année : ce que ledit sieur a promis faire pour au premier jour en faire son rapport à la compagnie. -wv* •
94. Du vendredy 5 décembre i6o3, en ladite salle. — J^sistans : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieli, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez , Saintot.
/(rt à soie. Chabot ayant représenté quelques articles concernans les contraventions qu'il prétend avoir esté commises par les entrepreneurs de Tart à soye, dont lecture auroit esté faicte par M. Du Lys, a esté ordonné que lesdits articles, joinctz avec la requeste dudit Chabot, seroient communiqués ausdits entrepreneurs pour y respondre et leur responce ouye en ordonner ce que de raison.
Fers à soie. Ledit Chabot aussi est comparu, suivant l'ordonnance ci-dessus, pour respondre sur les poinctz de sadite requeste, et ayant esté interrogé combien il avoit fait de soye des soixante onces de graine de vers qui luy avoient esté données par les entrepreneurs, a faict responce qu'il n'en avoit tiré que (|uinze à seize livres d'auitant que ladicte graine ne valloit rien. Interrogé si les deux premières onces qui luy furent données estoient pas bien esclos et venus à perfection?. : A res-
pondu que les ayans trempé dans du viq , ilz auroi^ii mieuix profité que les cinq autres onces, et ce d'aultant que lesdites cinq onces, à faulle de feuilles de meurier, avoient esté mises en une salle basse et humide pour n'esclore sitosl et devant que d*avoîr de la pasture et viande pour les nourrir.
Bois et charbon. M. de Rosny ayant requis que MM. de Rebours et Du Lys eussent à l'instruire avec la compagnie de Fadvis dont ilz luy avoient faict ouverture pour la réformation des monopoles et contraventions qui se commettent à la vente des bois à Paris, M. Du Lys a représenté à messieurs avoir appris qu'il y ayoit trois sortes d'officiers pour la vente du bois: les uns appelles jurez mouleurs, d'autres desbardeurs, et les derniers gagnes-deniers. Pour le charbon, deux sortes d'officiers, les uns mesureurs et les autres porteurs, qui tous, contre les ordonnances, exigent sur le peuple. Pour àquoy remédier on désiroit establir vingtz controUeurs ou eschauguet tiers qui auroient l'œil à faire observer les ordonnances, et droict de faire emprisonner les délinquans, à peine d'en respondre en leur propre et privé nom. Mais d'aultant que l'heure estoit passée, ladite proposition a esté remise à une autre fois pour en délibérer.
95. Du mardy 9 décembre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rambouillet « De Rebours 9 Chevalier, BrageloDue, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Bois et charbon. Ayant M. Du Lys derechef représenté et mis en délibération ledit advis cy-devant proposé à la compagnie, pour le reiglement et police de la vente du bois et charbon qui se faict en la ville de Paris, et ayant amplement discourus des moyens qu'on y pourroit tenir. Messieurs ayant pris particulièrement l'advis d'un chascun, ont jugé et trouvé bonne la proposition et nécessaire, et néantmoing ont arresté qu'ilz délibéreroient encore plus amplement sur les particularités dudit advis et moyens qu'on y pourroit apporter pour en venir, prestz et bien instruictz, en faire leur rapport audit sieur de Rosny.
M. le président Chevalier a aussi rapporté avoir communiqué avec M. Puget, trésorier de l'espargne, suivant ce qu'il avoit promis, pour le T, IV. 18
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semondre, de la part de la compagnie, à se rendre facile à délivrer ses mandements aux entrepreneurs ; lequel luy a faict responce qu'il falloit qu'il en communiquast avec M. de Rosny et entendre de luy comme il s y comporteroit , puis feroit entendre sa volonté audit sieur Chevalier. * ' '"♦' .' i*^' 'i
Mûriers. Le Tellier, auquel on avoit donné communication des plaintes et reproches que faisoit Chabot contre luy et son associé, comme aussi des offres qu'il faisoit pour entreprendre la fourniture du plan des meuriers en la généralité de Poitou , a représenté un mémoire contenant ses responces et raisons, pour lesquelles lesdits entrepreneurs remonstrent que ledit Chabot ne doibt estre admis à ladite fourniture. Ce qu'ayant esté leu et ouy, messieurs les Commissaires ont ordonné que le tout seroit communiqué à Sa Majesté ou à messieurs de son conseil , et nommément en seroit parlé à M. de Rosny à la première occurrence, et que cependant Le Tellier seroit adverti de travailler à 1 exécution de son entreprise, attendu que le temps presse.
Ordonnance de messieurs les Commissaires pour la distribution de la graine des meuriers aux paroisses des gméralitez de Paris ^ Orléans^ Tours et Lyon,
Sur ce que Jehan Le Tellier, l'un des entrepreneurs de Feslablissemenl du plan des meuriers et de Fart de faire la soye, a représenté que la graine des meuriers qu'il debvoit fournir aux généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon dans le premier jour de ce présent mois de juillet, estoit arrivée en ceste ville, mais qu'il trouvoit quelque difficulté de la faire semer en ceste saison à cause des chaleurs , et qu'il seroit plusseur de différer à la semer jusqu'au mois d'apvril prochain, désirant sçavoir la volonté desdits sieurs Commissaires et sur ce avoir leur ordonnance, la matière mise en délibération, a esté ordonné que lesdits entrepreneurs feroient semer dans les pépinières, au plus tost que faire se pourroit, jusques à la quantité de deux cens livres desdites graines, desquelles il feroit avoir soing particulièrement par leurs commis ; que le surplus, montant à trois cens livres, sera envoyé à leurs frais, despens et diligence aux greffiers de chascune eslection desdites
quatre générsAiiésy pour, suivant le département qui en sera faict jiar l'esleu commis esdijtes eslectious pour ledit plan des meuriers, estre îcelle graine baiUée et délivrée aux asséreurs et coUeoteurs des taîllts d« cbascune paroisse de leur ressort, lorsqu^ilz viendront pour faire signer les roolles desdites tailles de l'année prochaine; et à eulx enjoinct les porter et mectre es mains des gagiers et procureurs scindics de chascunne desdites paroisses, pour estre par eulx distribuée aux habitans de leurdicte paroisse qui s*en vouldroit charger volontairement, pour la semer au mois d'apvril prochain, à la charge que les meuriers qui en proviendront appartiendront à ceulx qui les auront semés et esle vez. Lesquelz asséreurs ou collecteurs seront tenuz retirer certificat desdits gagiers ou procureurs scindics, tant de la délivrance qui leur en auroit été faicte que de la distribution qui en sera faicte après aux particuliers, habitans ou autres, qui s'en voudront charger: et au cas que lesdits gagiers ou habitants feussent refusant de prendre ladite graine ou partie d'icelle, seront iceulx collecteurs ou asséreurs tenuz rapporter ce qui en restera, avec certification de ce qui en aura esté distribué et accepté, audit esleu commis ou son greffier en leur bureau, ausquels sera permis délivrer ce qui restera desdites graines aux ecclésiastiques, gentilshommes et tous autres qui s'en voudront charger, aux conditions susdites de la faire semer et eslever, pour en garder les arbres qui en proviendront en pleine propriété et à leur profil particulier. Comme aussi pourront lesdits esluz commis en chascunne eslection, et leur greffier, distribuer pareillement ausdits ecclésiastiques, gentilshommes et tous autres qui s'en voudront charger, les meuriers qui se trouveront rester en pépinière, ou que lesdits entrepreneurs y feront porter de nouveau pour parfournir la quantité qu'ilz sont tenus livrer par le contrat; s'il se trouve quelque défault et manquement en aucune desdites eslections de ce qu'ilz sont obligés fournir en chascunne d'icelle par les départements fisiicts et ordonnés par lesdits sieurs commissaires, suivant lesdicts con tracts, et ce au cas seulement et après que lesdits habitans des paroisses des élections ou aucuns d'iceulx auroient farct refus où délay de venir ou envoyer prendre, dans les primiers jours d'apvril prochain , la quantité desdits meuriers qui leur a esté départi , et ordonné, en particulier pour chascunne desdites paroisses, par lesdits
^^ ^1.1 , u I^^IPffl.
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esluz à ce commis en chascunne élection. Enjoignons auxdits eslus de faire donner acte et certificat, tant de la réception faicte de ladicte graine par leur greffier que de ce qui en aura esté distribué desdits meuriers, pour servir de décharge ausdits entrepreneurs ce que de raison.
96. Du vendredy 12 décembre t6o3, en ladite salle, — Jssistans : MM. De Raiiiboulliet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pmcé,Du Lys, Poussemotlie, Desprez. rw • 1 ■ * ' ; • i- -
.Mûriers, Sur ce qu'auroil remonstré M. Du Lys que la saisson pressoit de faire provision nécessaire pour Fexécution de la fourniture du plan des meuriers et art de faire la soye, en la généralité de Poitou, pour l'année prochaine, et qu'il seroit de besoing de passer et arrester le contract avec les entrepreneurs ; sur ce pris advis, a esté arresté que mardy prochain ce qui a voit esté cy-devant résolu et conclud seroit signé de part et d'autre. . :..^. ..,.,. t,..,...,
M. Du Lys ayant faict lecture de la commission qu'il fault envoyer de la part de la compagnie aux esleuz des eslections de ladite généralité de Poitou, pour, suivant la volonté du Roy, faire la distribution du plan des meuriers aux habitants des paroisses de ladite généralité, tant aussi de la semance de vers que de la graine des meuriers ; et icelle ouye et réformée, a esté ordonné qu'elle seroit baillée aux entrepreneurs pour la faire expédier, sceller et puis imprimer. |,,
Oise, M. Desprez ayant rapporté que l'advis qui avoit. esté donné au conseil sur le restablissement de la rivière d'Oise, de Chauny jusqu'à La Fère, auroit esté donné à plusieurs de messieurs dudit conseil qui ne l'auroient néantmoing voulu rapporter, et seroit demeuré infructueux, pour à quoy remédier seroit bon de depputer aucuns de la compagnie pour en communiquer avec M. de Rosny ; et sur ce pris advis, a esté trouvé bon que messieurs de Rebours, Du Lys et Desprez priroient ledit sieur de Rosny d'interposer son auclorité à ce que ladite affaire, comme utile et nécessaire^ feust arrestée audit conseil et sortie à effect. fn;.-/ , -^ -* - • • -•••:• ...^•î^ ...1 .... ki..ô... ^1 ..
Tailles, Ayant aussy ledit sieur Du Lys faici rapport de quelques
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advis qui auroient esté présentés audit sieur de Rosuy et par luy renvoyés à la compagnie pour estre par elle examiné^ concernant un reiglement sur Tassiette des lailles, Ilieure estant passée a esté difléré au premier jour d'en délibérer.
Mûriers. Ledit sieur Du Lys ayant représenté que nonobstant qu'il eust esté promis aux entrepreneurs que les expéditions et distributions des meuriers et graines es paroisses des quatre généralités de Paris, Orléans 9 Tours et Lyon se feroient par leurs esluz et greffier gratuitement, que néantmoing ilz auroient esté contraint de payer plusieurs et ne pou voient avoir encores les procès-verbaux desdits esluz et greffiers sans leur payer leur salaire et vaccation , et qu'à ces causes ils supplioient Messieurs.de leur faire taxe convenable, sur laquelle ils se peussent reigler et conduire : sur quoy a esté ordonné ce qui ensuit:
Sur la requeste pi-ésentée par Nicolas Chevalier et Jehan Le Tellier, entrepreneurs de l'establissement du plan des meuriers et art de faire la soye en France, par laquelle ilz remonstroient que bien que par les contractz passés entre lesdits sieurs commissaires et eulx il soil porté par exprès que les esleus et greffier de chascune eslection seroient tenus vacquer à l'exécution dudict contract sans prendre aucun salaire de leurs vaccations, néantmoing lesdits entrepreneurs, voulans retirer les actes et procès-verbaux de la fourniture par eulx faicte, tant des esleuz que des greffiers qui les ont assistez, pour leur servir de descharge, ilz en font refuz sans estre payez : pour ce, requérons que pour leur donner moyen de retirer lesdicts actes et procès-verbaux, il leur fut faict taxe raisonnable : sur laquelle, après avoir ouy lesdits entrepreneurs en leur office, ensemble les deux commissaires depputezpour vérifier ce qui est faict ou reste à faire pour l'exécution et entier accomplissement dudit contract : la matière mise en délibération, a esté ordonné qu'il sera payé par lesdits sieurs entrepreneurs à l'esleu qui a vacqué à ladite commission , tant pour luy que pour le greffier qui l'a assisté, et procureur du roy es élections qui se trouveront composées de plus de cent paroisses, jusqu'à la somme de cent livres au plus si de gré à gré ilz ne peuvent composer à moing; et pour les autres eslections esquelles il y aura cent paroisses ou moing , jusques à la somme de soixante livres et au-dessoubz, en fournissant par eulx auxdits entre-
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preneurs les procès-verbaulx et autres acles nt'cessaires pour leur* descharge. * *«• | ''i»o '*"•«{ »-:» i.i)^-/^*^.
97. Du mardy %S décembre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saiutot.
• Mûriers, Chabot s'eslarit présenté et ayant entendu ce qui avoit esté cy-devant ordonné, a demandé que sa requeste luy feust rendue. Icehïy Chabot ouy, a esté ordonné qu'elle luy seroit rendue et que coppie en denneureroil au greffe, comme de ses offres et mémoires attachez à icelle; ayant représenté que ce qu'il avoit faict contre les entrepreneurs n'auroit esté que pour les astreindre et forcer de l'associer avec eulx, comme Tun d'iceulx luy en avoit donné paroUe et s'estoit depuis néantmoing rétracté comme se mocquant de luy.
Cuir clore, M. Du Lys ayant rapporté une requeste présentée cydevant à Sa Majesté par un ouvrier en tapisserie de cuir doré, par laquelle il remonstroit à sadite Majesté combien il auroit esté maltraité par le sieur de Montauban, qui l'auroit fait venir de Lyon en ceste ville de Paris, sur l'asseurance qu'il luy donnoit de luy advancer la somme de trois mil livres et de luy faire obtenir privilèges telz qu'il desiroit, et aussi de le loger gratuitement, au contraire de quoy il auroit tiré ses ouvrages et manufactures sans le payer, avec privilège de Sadite Majesté, mais pour s'en prévaloir et non soubz son nom , et auroit loué un logis au bail duquel il auroit faict convenir et obliger ledit suppliant, et mesme consommer en beaucoup de fraiz sans lui vouloir faire aucune raison ni satisfaction; à l'occasion de quoy il supplioit messieurs les commissaires de le recevoir et faire jouir de ce qui luy avoit esté promis. L'advis sur ce pris, a esté trouvé bon qu'il seroit appelé pour estre ouy, ce qui a esté faict; et interrogé de tout ce que dessus, a persisté aux mesmes plainctes et requestes que dessus. Sur quoy luy a esté enjoinct de présenter autre requeste à la compagnie et d'apporter au premier jour un échantillon de sondit ouvrage, pour congnoistre et juger de sa suffisance et expérience, ce qu'il a promis faire.
Bas de soie, M. Du Lys ayant faict lecture des articles et mémoires
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dressés tant par luy que par MM. Desprez et Saibtôt , commis cydevant par la compagnie sur le reiglement et police qu'on veult et désire apporter à la manufacture des bas de soye et estâmes^ l'heure estant passée^ a esté remis au premier jour.
9S. Du Tendredy 19 décembre 1603, en ladite salle. — Assistans: MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pincé, Poussemothe, Desprez, Saintot.
Cuir doré. M. Saintot ayant rapporté qu'il auroit rencontré le sieur de Montauban, auquel il auroit faict entendre les plainctes que faisoit contre luy louvrier des tapisseries en cuir doré, et que ledit sieur luy auroit mis en main certaines missives qu'il venoit de recevoir de Lyon, concernant le faict de ladicte entreprise, dont a esté faict lecture; et à l'instant a esté ledit ouvrier appelé, qui a présenté une requeste contenant trois chefz : assavoir que luy soit donné trois mil livres par advances, logis commode pour dresser et faire ses ouvrages ^ avec privilége de travailler luy seul de ladite manufacture , et suivant ce qui luy avoit esté ordonné a représenté trois ou quatre pièces et eschantillons de son ouvrage. Sur quoy, la matière mise en délibération, a esté trouvé bon que ledit sieur Saintot soit prié d'amener ledit sieur de Montauban chez M. le président Chevalier pour le semondre et disposer à accord avec ledit ouvrier et l'employer avec contentement, ce qu'il a promis.
Bois et charbon. M. de Bragelonne a esté prié d'appeller au premier jour monsieur le prévost des marchands pour luy communiquer l'advis cy-devant proposé sur le reiglement des contraventions et monopoles qui se commettent tous les jours à la vente du bois et charbon en la ville de Paris, ce qu'il a promis.
Mûriers. M. Desprez ayant fait rapport d'une requeste que le controUeur général des charbons désiroit présenter à messieurs du clergé , à ce que le plan des meuriers et art de faire la soye feust establi et continué es abbayes et monastères, de laquelle lecture ayant esté faicte, a esté ordonné que ledit sieur Desprez prendroit la peine de dresser quel-
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ques articles en forme de mémoire, lequel seroit présenlé à M. le cardinal par ledit controlleur, et sçauroit s il auroit tel dessing pour agréable.
99. Du mardy a3 décembre i6o3, en ladite salle. — Assis tans : MM. De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Targier, Saintot. .. . m#4
Cuir doré. Sur la charge qui avoit esté baillée à M. Saintot d aller trouver le sieur de Montauban et le mener chez M. le président Le Chevalier, il a rapporté qu'il n'avoit sceu encore mener ledit sieur de Montauban, pour cause de ses afTaires, mais qu'il luy avoît promis et assuré, pour tout délay, de l'aller trouver avec luy dimanche prochain, et qu'il n'empeschoit nullement qu'on n'employast l'ouvrier dont estoit quetion , ne jugeant de sa part l'entreprise de grande conséquence ni fort nécessaire.
Mûriers, Le Tellier et son associé, nommé Hugue Comîer, avec les notaires, sont comparus par-devant messieurs les commissaires pour faire lectuie du contrat qui a esté cy-devant accordé et résolu pour la fourniture et continuation de Festablissenient du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou, pour Tannée prochaine, duquel lecture estant faicte, a esté par lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs signée, et arrestée et ordonné qui seroit cy-après enregistrée.
Bas de soie, L'advis cy-dessus différé pour le reiglement des bas de soye et d'estames, ayant esté derechef proposé par M. Du Lys et examiné, a esté résolu et arresté, et ledit sieur Du Lys avec M. Desprez priés de le dresser et raectre au nect, pour estre présenté à S. M. au premier jour.
100. Du mardy 3o décembre i(>o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez , Targier.
M. Dti Lys a faict lecture d'un mémoire qu'il a dressé, selon l'intention de la compagnie , des principaux poinctz qu'il faut observer
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pùur apporter uu bon reiglement et réformation aux afabaz et mo- Dopoles qui se commettent tant par les marchands que officiers qui sont establiz à la -vente du bois qui sefaict en ceste ville de Paris; lesquds ayant esté concertez et examinez ont esté d'advis qu'ilz seroient communiqi^s a M. le Prévost des marchands, et que pour cest efTect M. de Bragelonne prlroit ledit sieur Prévost de se trouver à vendredy prochain en l'assemblée pour en délibérer avec luy, puis le tout estre rapporté à M. de Rosny, ainsi qu'il a cy-devant requis de messieurs les Commissaires.
Soie. M. Du Lys a aussi feict lecture du paiteraent que désiraot foire les entrepreneurs de l'art à soye^ pour le faict des pépinières en la généralité de Poitou, en l'année prochaine , lequel estant approuvé a esté ordonné qu'il seroit imprimé et enregistré.
Cuir doré. Est comparu derechef l'ouvrier des tapisseries de cuir doré pour prier messieurs les Commissaires de luy faire obtenir les privilèges qu'il requiert et de le faire employer, auquel a esté remonstré que, pour obtenir tel privilège, il luy convenoil faire la condition du public meilleure, en donnant sa marchandise à meilleur marché et aussi bonne que celle qu'on faisoit apporter des pais estrangiers, et partant qu'il advisast combien il désiroit avoir de chaque peau de son ouvrage. Sur quoy il a requis qu'il luy feust donné temps pour y penser; ce qui luy a esté accordé.
101. Du vendredy a janvier 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, Benoist , De Pincé, Du Lys y Poussemothe, Desprez.
Bois et foin. M. le Prévost des marchands est comparu en l'assemblée, ayant esté appelle par M. de Bragelonne, suivant la. charge qui luy ei| avoit esté donnée, auquel dict sieur Prévost a esté déclaré l'intention et volonté qu'avoient messieurs les Commissaires d'apporter un bon reiglement et réformations aux abuz et monopoles qui se comipettent à la vente du boi^ qui ^e faict à Pciris, tant par les niarchands q^^flîciers; qu'aussy sur le charbon et le foin. Si^* quoy ledit sieur Prévost a remonstré qu'il n'estoit besoing de. faire nouvelles ordon- T. IV, 19
-ET-r
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nances ni nouveaux officiers, aiiis seulement faire observer les anciennes et tenir la main à ce que lesdils officiers jà créez s'acquitassent de leur charge ; et que pour preuve de son dire, il ferait apporter au premier jour en l'assemblée la pancharte par laquelle la compagnie pourroit juger qu'on auroit cy-devant recherché tous les moyens d'y apporter un bon règlement et police, et qu'il appelleroit aussi M. Perrot, procureur du Roy, pour entendre de luy, estant de longtemps versé en telle police, ce qu'il penseroit estre nécessaire de faire observer à ce que le peuple soil soulagé selon l'intention desdiis sieurs Commissaires. A Foccasion de quoy a esté l'affaire différée et remise au premier jour pour en délibérer ce que de raison. « • •
102. Du vendredy 9 janvier 1604 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu , Potier, archevesque d'Aix, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Targier, Saintot.
Greffier. Sur la requeste présentée par moy greffier, tendant à ce qu'il pleust à la compagnie luy faire taxe des \'accations et expéditions extraordinaires par luy faictes au faict de ladite commission , la compagnie a advisé et luy a ordonné de faire un estât particulier de toutes les vaccalions et expéditions qu'il prétend avoir esté par luy faictes, et iceluy mectre es mains de M. Du Bois Pincé, pour estre par luy et messieurs Du Lys et Desprez veu et arresté selon qu'ilz trouveront estre raisonnable et en estre faict rapport en ladite compagnie pour y estre pourveu.
Soie, Ayant esté représenté par le controlleur général un certificat de la fourniture en général qu'auroient faicte les entrepreneurs de Testablissement de l'art à soye en quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon , suivant le contract , lecture faicte d'iceluy par M. Du Lys, par l'absence d'une partie de messieurs les Commissaires a eslé remis à une autre fois.
Nouveaux membres. Ledit controlleur a aussi représenté une lettre de cachet de la part de Sa Majesté, adressée à messieurs les Commissaires, pour recevoir MM. l'archevesque d'Aix , et de la Force , capitaine des
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gvde» de Sttdiîe Mijeslé , demi lecture à esté faicte. Sur quoj a esté ordUmûé cpi'eUe sevoit enregistrée comme s'ensuit :
« A Messieurs b» Commissaires depputez pour le restablîssement d» commerce. --^ Messieurs, d^aultant que je désire que les sieurs àrdkttfesque d'Aix, et de la Fotce, cappitaine de mes gardes, ayant rintelligence de mes propositions qui se traitent en vostre compagnie pour le bien el fiicilité du commerce , je leur ay ordonné de se retrouver avec voua lorsque leedites alTaires se traiteront , où vous les admettrez et leur donnerez de ce faict le plus de lumière qu'il sera possible, tant pour me le rapporter que s'en pouvoir eux-raesmes ins» Uwe, aflfiil de servir de leur part autant qu'ilz le pourront ; et n'estant la présenle à aultre eflect, je do vous la feray plus longue. »
« Ëscrîpt à Plaris^ le vui jour de janvier i6o4« »
Signé: HBirurr. Et plus bas: FoitocT.
Denrées. M. Du Lys , ayant représenté les abus et malversations qui se commettent partout le royaume sur le faict de la police générale des denrées et vhrres qui se vendent et débitent , notamment es hoslelleries el cabaretz, et ayant faict lecture d'un mémoire concernant le reiglement qu'on y pourroît apporter, îcetiuy examiné et concerté, a esté advisé qu'il estoit grandement nécessaire de remédier à un tel mal^ et que pour cest effect un chascun de la compagnie s'instruiroit et prépareroit, pour apporter au premier jour ce qu*il pourroit pour faire réussir tel desseing; pour quoy faciliter, seroit faict lecture de ^ordonnance de feu M. le cbancelier de lHospital.
lOS. Dv vendrody 16 janvier 1&04 > en ladile salk. -^ Assisiant : M^. De iUmboulliet, Rebours, Chevalier , Bragelonne ^ De Grieu, De Pincé , Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Haras^ M. le président Chevalier a foict Lecture de la œppîe des Litres qu'escript Sa Slaj<esté aux baiUifz et aéoeschauh des provinces de ce royaume, suivant l'advis qu'elle en a receu de la compagnie, annuelles ils ont esté d'advis d'a^jouster quelques mots qui feroient mention de ladictj^ ccmpaguiQ et comme lette entreprise precédmt d'elle; et que kisdites. ne serot#Dt ei^voyées, pour le présent, «pi'ès pro-
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viuces de Brie, Champagne, Retelois, l'Isle de France, Berry et Boulonnois^ afïîn de commencer en icelles les haralz, et que pour faciliter l'entreprise, que Messieurs se départiroient les premiers pour soliciter et recommander l'affaire à ceulx qui y seront commis et dont ils peuvent avoir congnoissance, à ce que le tout réussice au contentement du public. >»%/ ov • I •. ' ' !♦ » ' j "• >' r ••' «•» 'f^Milfihfrn • Cuir doré. L'ouvrier en cuir doré ayant esté derechef mandé et interrogé de ce qu'il requéroit de la compagnie, comme aussi de ce qu'il pou voit apporter de nouveau et utile au public, a remonstré qu'on l'auroit tiré de la ville de Lyon, où il estoit eslabli, sur les promesses qu'on luy a faictes de luy donner argent et privilèges, dont il luy auroit convenu faire de grands frais et dépenses sans en avoir eu aucune récompense; qu'à cesle occasion il supplioit Messieurs de lui faire avoir privilège de travailler seul en la ville de Paris, dix ans durant , avec lettres de naturalité. La proposition mise en délibération, il a esté ad visé de luy accorder cinq ans de privilèges dans la ville de Paris, prévosté et vicomte, sans toutesfois qu'il peust empescher tous autres ouvriers et marchands d'ailleurs d'apporter et vendre leurs ouvrages et marchandises de telle estoffe, et à la charge que promptement il lèvera boutique et prendra apprentiz françois pour leur monstrer sondit art. Ce qui à l'instant luy a esté déclaré, et n'a voulu accepter; partant, délay luy a esté donné pour en délibérer plus amplement. ^ t.i , Soie. Ayant esté faict lecture du controlle et certificat présenté derechef par le controlleur général, il a esté ordonné que les marchands entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye mettront es mains dudit controlleur la somme qui luy a esté cy-devant ordonnée pour les trois principaux quartiers de l'année i6o3, et que le quatriesme, octobre, restant ne luy sera payé qu'il n'aye apporté les particuliers certificats et procès-verbaux de tous ses commis comme lesdits entrepreneurs auroient entièrement satisfaict ou mancqué à l'exécution de leur contract , et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par lesdits sieurs commissaires.
n Greffiers, M. Du Lys ayant derechef proposé l'advis et règlement pour les greffiers des toilles, à ce qu'ilz soient tenuz et obligés doresnavant de mettre et retenir au greffe les procès -verbaux de chevau-
ohées qui se font par les esleuz, afin îd'y avoir recours en temps et lieu , comme aussi les adjudications des fermes qui se donnent tous les ans, les rolles des tailles, et de mettre aux départemens qu'ilz font et envoyent es paroisses, ce qu'un chascun des habitans desdites paroisses pourra debvoir pour les criées au pied de la grande taille et au sol pour livre, afin d'aider et secourir lesdits habilans; le tout meurement délibéré, et l'adjudication qu'on proposoit de quinze solz d'attributions et augmentation auxdits greffiers ayant esté résolu n'estre point levée, ledit advis a esté trouvé nécessaire et utile au public et qu'il seroit proposé à M. de Rosny.
104. Du mardy no janvier 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Eamboulliet , Rebours, Prévost des marchands « Chevalier, Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saintot.
Bas de soie. M. Du Lys ayant aussi proposé que, sur l'advis que donnoit la compagnie à Sa Majesté pour réformer les abuz et malversations qui se commettent es bas de soye et estâmes, il restoit de résoudre comment et par qui la Visitation se feroit et la marque seroit apposée: le tout mis en délibération et l'advis d'un chascun pris en particulier, a esté trouvé bon que les bas de soye seroient visitez par un du corps des mestiers^ assisté d'un des bonnetiers, qui seroient toujours les anciens esleus par lesdits corps des deux mestiers, et que pour leur peine et vaccation , tant de ladicte visite que de la marque, il leur seroit attribué un sol sur chascun bas de soye, à la charge de respondre en leur propre et privé nom des défaultz qui se trouveront esdits bas de soye qui auront esté vendus sans estre bien marquez et visitez; et que pour les bas d'estames seroient desnommez deux du corps des bonnetiers pour les marques et pour les visites, qui auroient aussy pour leur salaire un sol de cfaascune douzaine de bas d'estames, et seront pareillement responsables de tout ce qui se vendroit qui ne seroit bon , loyal et bien marqué. Et que la tache de la confiscation de ce qui se trouveroit défectueux , avec amande, appartiendroit au contrôleur général du commerce, qui pourroit pareillement visiter es boutiques des marchands s'ils auroient point de ladite mar-
i5o DOCUMENTS HISTORIQUES mÉDITS.
chandise qui ne seroit marquée et visitée, afin que le public ne fust frustré ni trompe.
Fataiaes, L'entrepreneur des futaines façon d'Angleterre s'eslant derechef présenté, a esté ouy sur ses propositions, pour ausquelles parvenir lui a esté enjoinct d'aller demain prendre M. Saintot pour aller ensemble trouver M. de Pagnères ou M. Nourri, afin de mettre par eseript ce qu'il prétend de faire pour le bien et soulagement du public; comme aussi ce qu'il désire et demande, pour, après le rapport à la compagnie, afin d'y ad viser.
Bois et charbons, M. le Prévost des marchans est comparu suivant ce qu'il avoit ci-devant promis, et n'ayant touteffois amené avec luy M. le Procureur du Roy de l'hostel de ville, ains seulement représenté à la compagnie les ordonnances et statuts qu'ils font afficher ordinairement es lieux et port où le bois et charbon se vendent, qui ont esté mises es mains de M. Du Lys pour les conférer avec les antiennes ordonnances du Roy et en faire son rapport au premier jour.
105. Du vendredy aï janvier 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet, l'Archevesque d*Aix, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Bois et charbon, M. Du Lys a faict rapport qu^ayant conféré les susdites ordonnances de la ville avec les anciennes ordonnances du Roy, il les avoit trouvées contraires et excédantes de plus de moitié de prix ordonné par Sadite Majesté. Sur ce pris lavis d'un chacun en particulier, et délibéré si l'on érigeroit nouveaux officiers pour avoir l'œil et tenir la main à ce que le reiglement qu'on désire apportera tels abuz et monopoles se puisse exactement observer, tout d'une voix ont jugé qu'il ne seroit nécessaire de créer nouveaux officiers, ains seulement qu'il convenoit eshre et choisir trois ou quatre honnestes bourgeois ou marchans en chascun quartier, tous les trois mois, qui assisteroîent l'un des eschevins et huissiers de la ville, se transporteroient es lieux et ports où le bois et charbon se vendent, pour faire observer le susdit règlement de point en point,
CONSEIL DO COMMERCE. i5i
coanne oonforiiie acix susdites ordoniiatioês^ rëser^é quelques dMhs aug«neDlez> à cause de la cheité des vivra» ^ à ceux qui cbargeroieYit le bois et descfaargeroient , comme d'un sol au lieu de six deniers, et six deniers au lieu de trois , et que les dâMirdeurg et gagnea^deniërs^ qui auroient esté cj-deyant tolénez, aeroient cassez comme n'estant officias cj du Roy ni de la ville , ains seulement commissionnaires; et par ce moyen seroit permis au bourgeois et habitant de la ville de faire charger et descharger par le premier des crocheteurs et aides qu'il vouklra emjrfoyer, mesmes ses propres serviteurs et domestiques, si bon hiy semble > le bois qu'il adbètera.
106. Da mardy 27 janvier 1604, en ladite saH». ~ Jnùtuks: BIM. Cbèvilier, De Grieu, De IHooé, Du Lj6, PoittseMothe, Detprez.
Haras. M. Chevalier a faict rapport qu'il avoit mis les lettres de cachet concernantes l'establissement des haratz entre les mains de M. de Gesvres pour les faire expédier, et que ledit sieur trouvoit quelque difficulté sur l'addressed'icelle, jugeant qu'il seroit expédient d'en faire ladite addresse aux thrésoriers généraulx de France, afin d'éviter les frais qu'il convieodroit faire pour assembler le6 geniîJshomes des baUlages et seneschaussées , et qu'il en communiqueroit avec M. le Chancelier; ce que la compagnie a trouvé fort bon^ et prié ledit sieur Chevalier d'en baster les expéditions.
107. Du 3o janvier 1604^ en ladite saBe. — Assàttms : MM. De RâmbouUiet, tiebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu , De Pincé, Du Lys, Pousiemothe , Desprez.
Prérogatwes de la commission. Sur la lettre de cachet présentée à la compagnie de la part de Sa Majesté par le controlleur général, à ce qu'elle eust à recevoir messieurs l'Archevêque d'Aix, et de la Force, cappitaine des gardes ^ sur lesquelles ayant délibéré, a esté advisé que M. de Rambouillet luy feroit entendre que nul de ladite compagnie n'avoit esté reçu en icelle qu'avec patentes de S. M.| et que désirant
ï5a DOCCMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
apporter l'affection au public qu'il a eue cy-devant, il luy convenoit obtenir une commission particulière et expresse à l'exemple de MM. le président Janin, et Potier, conseiller de la cour de parlement, afin que le tout soit faict selon la forme ordinaire.
Haras. M. le président Chevalier a rapporté les lettres de cachet dont il avoit esté prié de faire expédier pour Testablissement des haralz, pour les envoyer es baillages et séneschaussées cy- devant desnom-
mees.
Fulaines, M. Saintot ayant esté chargé de conférer avec M. Picgnère et M. Paul Pinçon sur l'entreprise qu'il désire faire des fulaines à la façon d'Angleterre, a rapporté un mémoire et articles des demandes qu'il requiert pour son eslablissement,et de ce qu'il veult entreprendre. Diiqiiel ayant esté faict lecture et sur ce délibéré, M. Desprez a esté prié de dresser l'advis de la compagnie, qu'elle désire donner à S. M. pour l'exécution de ladite entreprise.
108. Du mardy 3 febvrier 1604 , en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebours , Chevalier, Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Fufaine. M. Desprez a faict rapport de Tadvis de la compagnie pour les privilèges que demande Paul Pinçon. Lecture a esté faicte et iceluy arresté pour estre expédié par moy greffier.
Rmère cTOîse. M. de Bragelonne a esté prié de voir M. de Commarihin pour lui présenter l'advis de la compagnie sur le restablissement de la rivière d'Oise de Chauni jusques à La Fère, pour le supplier de faire rapport au conseil de S. M. et d'en faire faire expédition.
Draperie, Le controlleur général a présenté un mémoire des mes-
tiers qui dépendent de la diapperie, afin d'ordonner que les gardes et
jurés ayent à apporter à la compagnie leurs statuts et ordonnances,
pour les régler et establir en leurs mestiers et manufactures selon les
anciennes ordonnances. Sur quoy ont esté dénommez ceux qui pre-
mièrement seront appelez au premier jour. . .
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CONSEIL DU COMMERCE. i53
IW. Du intrdy lo febvrier 1604, en ladite salle.* — Asêistgnt: MM. De^Ramboulliet, Cheyalier, Bragelonne» Du Lis, Poussemothe, Despcez, Targier.
Foulons. Sur l'ordonnance faicte d'appeller les gardes et jurez des meatiers, sont comparus les foulons, qui sont aussi applaneurs, lesquels ont recogneu que ordinairement la laine n'est naturelle, se rétressissant lorsqu'elle est foulée, et que ce défault ne se peut cognoistre que loi*sque les draps sont foulés, si'ce n'estoit au choix qu'on faict de la laine ; mais que le plus grand défault provient par la négligence ou malice des cardeurs, qui meslent les laines bonnes et mauvaises; ont aussy recogneu qu'ils ne vont en visilalion que lorsqu'Us sont appelle:^ par les grands gardes, et se pleignent que les tondeurs entreprennent sur leur mestier, dont ils sont en litige et débat. Et leur ayant esté enjoinct d'apporter leurs statuts et ordonnances avec coppie des sentences qu'ils ont obtenues, et d'aller trouver le controlleur général pour dresser avec luy mémoire de ce qu'il fault observer en leur mestier, ont promis de s'en acquicter au premier jour.
liO. Du véndredy i3 febvrier 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De ftamboulliet, Rebours y Chevalier, Bragelonne, Poussemothe, Desprez.
Draperie. M. Desprez a esté prié de tirer un extrait des anciennes ordonnances sur le faict de la police des draps, nommément des articles qu'il jugera nécessaire d'observer pour le présent, afin d'en faire rapport au premier jour où il se pourra trouver plus grande compagnie.
Police. Aussi est advisé que M. Du Lis seroit prié de rapporter l'extrait par luy faict des ordonnance et règlemens de la cour de Parlement sur la police générale du royaume.
Blanc de plomb. Sur la requeste rapportée par M. Desprez, présentée
par MM. Nicolas et Duhamel, à ce qu'il plaise auxdits sieurs commis-*
saires luy bailler acte de ce que, pour satisfaire à la clause portée tant
par ses lettres de privil^e et par advis desdits sieurs commissaires, il
T. lY. ao
i54 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
estoît prest de se charger du nombre des apprentiz françois porté par lesdiles clause et advis, pour fournir aux marchans espîciers la quantité de blanc de plomb portée par icelles et par lesdits advis : Sur quoy la matière mise en délibération , a esté ordonné que ledit Duhamel auroit acte desadite déclaration et submission par luy faictes, pour \ny servir k tel fin que de raison , laquelle il sera tenu de signer au présent registre. • ^ - . • • "^ • • ^^ i» » ;;4>'jic?* ino
111. Du mardy 17 febvrier 1604, eu ladite salle. — Assistons: MM. De Ramboulliet, Rebours, De Grieu, De Pincé, Du Lis, Pousseraolhe, Desprez.
Futaines. Sur ce qui a esté proposé par M. Desprez que Pinçon , sur la proposition duquel, pour l'establissement de l'aprest desfutaines en ce royaume à la façon d'Angleterre, avoit esté dressé l'advis de la compagnie pour présenter à messieurs du conseil, requéroit estre adjousté audit advis que défenses fussent faictes à toutes personnes de faire entrer en France aucunes futaines teintes ou aprestées en la façon d'Angleterre ou autrement, la compagnie, auparavant que prendre résolution sur ce faict, a advisé d'en communiquer avec les marchands traficans desdites marchandises, qui à ceste fin seront mandés et assignés par devant MM. Du Lis et Desprez, pour, sur leur rapport, en estre par après plus amplement délibéré.
%• ^" 112. Du vendredy 20 febvrier 1604» en ladite salle. — Assis tan s : MM. De Ram-
bouUiet, Rebours, Chevalier, De Pincé, Du Lis, Poussemothe , Desprez, Sointot.
ii^^rt»- Futaines. Sur la proposition faicte de limiter et circonscrire à Jean
Pinçon les lieux et endroitz pour le regard desquels auroit lieu la def- ^' fense de vendre et débiter futaines aprestéez et teintes à la façon d'An-
r. ^ gleterre, autres que celles qui auront esté apportées et teintes par ledit
Pinçon, la compagnie a advisé que pour le présent lesdits défenses et privilèges auroient lieu dans le destroict des généralités de Paris el d'Orléans; et au cas qu'il establisse ladite manufacture cy-après en autres villes du royaume, luy sera donn4 le me&me privilège et défense
CONSEIL DU COMMERCE. i55
pour les généralités esqaelles icelles villes seront situées et assises, trois mois a{>rès que l'establissement set^ deuemeot certifié.
Î13. Du mardy ^4 febvrier 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier; Du Lis , Desprez.
Futaines. Sur oe qui avoit esté résolu d'appeller des marchands, tant de ceste ville de Paris que de dehors^qui vendent et trafiquent de fulaines façon d'Angleterre, sont comparuz Charles Cornuas, marchand de la ville de Troyes, François Bout*geois, maistre pourpointier à Paris, et André Malpart, aussi marchand, demeurant audit Paris, lesquels interrogés s'ils auroient bonne congnoissance d'un nommé Paul Pinçon, ouvrier en futaine façon d'Angleterre, et de sa sudfisance et expérience, ont tous d'une voix asseuré et certifié qu'ils le cognoissent pour estre très experts audit art de futaine apprestée à la façon d'Angleterre, et ce pour luy en avoir donné plusieurs fois à accoustrer, lesquelzilsluyavoientveu teindre et façonner, et qu'ils croyent n'estre en France un seul autre qui le secondait ou esgallast, mais qu'ils ne pensoîent pas que luy seul feust suffisant pour apprester et teindre toutes les futaines qui s'employent en ce royaume, accommodez comme dit est, d'aullant que le nombre en est grand encores, qull s'y employé beaucoup d'autres commune et plus petite. Ont aussi Y^moost ré que combîeB que la façon et teinture dudit Pinçon leur coûtast trois fois ^ autant que la façon et teinture commune, qu'ilz vendroient néantmoing beaucoup mieulx celles qui estoient apprestées de sa main et à sa façon qoe les autres petites et conumunes, bien qu'eUe& feussent de plus vil prix. Et pour plus ample confirmation de leur dire €M»t reqtMS Messieurs €le faire appeler ledit Pinçon , auquel ils donneroient en leur présence deux pièces de futaine escrues façon de Troyes, qui seroient marquées^ pour estre par luy teintes et préparées à la façon d'Angleterre; lequel mandé a promis de les rendre faictes et parfaites dans trois semaines au plus tard; ayant aussi remonstré que les futaines qdi seroient par fuy apprestées se trouveroient beaucoup meilleures que celles qu'on Êûsoit venir d'Angleterre, attendu que ceulx du païa ne permettent de
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i56 DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
transporter les meilleures aîns les plus petites, se les réservant pour eulx-mesmes. Ledit Cornuas ayant aussi esté interrogé si, au cas que Festablissement desdiles fulaines feust en la ville de Paris, il leur seroit pas commode et facile d'envoyer leurs fulaines apprester audit Pinçon qui se fabriquent en la ville de Troyes, a respondu que cela seroit facile et commode, moyennant qu'ils ne payassent aucune imposition pour l'entrée ni issue, qui autrement les contreindroit de faire teindre et préparer leurs dites futaines à la façon commune, pour éviter telles impositions et subsides.
Item, ont lesdicts marchands remonstré qu'il seroit nécessaire de faire un reiglement qui seroit général pour toute la France, à ce que les fulaines ayent à se fabriquer d'une mesme largeur, sçavoir est d'une demye-aulne escrue, et pour la longueur des pièces, de douze aulnes escrues. hL1*-.-- M^t -rfiffii M'^i^i^^iriVï\»Cffr)
114, Du vendredy a? febvrier 160/4, en ladite salle. — A s sis tans : MM. De Ramboulliet. Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Pincé, Du Lis, Poussemothe , Desprez, Saintot. , ,,1
Fulaines, M. Du Lis ayant rapporté comme il avoît esté faict dilligeiite injonction des marchands, tant de la ville de Paris que d'ailleurs, sur l'expérience qu'ils pouvoient avoir de la suffisance de Paul Pinçon, ouvrier des futaines façon d'Angleterre, et de ce qu'ils en avoient tesmoigné et^feseuré, comme il estoit contenu cy-dessus, l'advis de la compagnie derechef mis en délibération sur les privilèges demandez par ledit Pinçon, a esté arresté qu'il luy seroit octroyé ce qu'il demandoit pour les généralitez de Paris, Orléans et Rouen, et que S. M. seroit suppliée de lever tous imposlz sur les fulaines escrues qui se fabriquent en ce royaume, qui seroient envoyés pour estre teintes et façonnées par ledit Pinçon en lieux où ses hasteliers seroient dressés, attendu que telle marchandise est de renvoy. jftl'^'î
Bas de soie. Le greffier ayant faict lecture de l'advis de la compagnie qu'il avoit eslé chargé de dresser sur le fait des bas d'estames et de soyes, à ce'que doresnavant ils soyent fabriqués et façonnés bien el duement selon les anciens statuz el ordonnances : duquel ayant faict lecture, examiné et approuvé, a esté ordonné qu'il seroit délivré aux
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CONSEIL DU CœiMERCE. iS^
nuûfltres et gardes des bonneliers et jurez merciers pour le présenter à S. M. ou à Messieurs de son conseil.
Draperie. U a esté derechef ordonné que l'huissier appelleroit les maistres -et gardes et jurez des arts et mestiers dépendant de la drapperie, pour estré oys sur le règlement qu'on désire apporter en leurs arts et mestiers, et que commandement leur seroit faict d'apporter leur anciens statuts et ordonnances au premier jour, pour y faire droit ainsi que de raison.
Sommation dernière faite par les entrepreneurs à MM, les
Commissaires.
Mûriers. Aujourd'hui, en la présence des notaires du Roi nostre sire en son Chastelet de Paris soubznommés, Jehan Le Tellier, marchand de soye à Paris, y demeurant rue et paroisse St.-Jacques de la Boucherie, tant pour luy que pour Nicolas Chevalier, son associé, s'est adressé pardevers messieurs les Commissaires depputez par le Roy pour le restablissement du commerce en ce royaume, en parlant à maistre Guillaume Rebours, conseiller du Roy en son conseil d'estatet privé, et président en la court des aides à Paris« maistre Nicolas Chevalier, conseiller du Roy en la court de parlement à Paris et président es enquestes d'icelle, maistre Gaston de Grieu, conseiller du Roy en ladite cour de parlement à Paris, maistre Bernard Potier, aussy conseiller du Roy en ladite cour de parlement, Pierre de Pincé, conseiller du Roy et maistre des comptes, Charles Du Lis, conseiller du Roy et advocat général en la court des aides, Charles Poussemothe , conseiller, notaire et secrétaire du Roy, maison et couronne de France, Robert Desprez , advocat en la court de parlement, et Pierre Saintot, marchant et bourgeois de Paris, faisant partie desdits sieurs Commissaires trouvez en la salle de la chancellerie du Palais à Paris, où ils ont de coustume eulx assembler pour les affaires dudit commerce; ans-' quelz ledit Le Tellier, esdits noms, en continuant les actes cy-devant à eulx faictz le xxw^ aoust et x^ octobre dernier passé, a déclaré qu'à luy, esdits noms, est impossible d'entretenir le contract ci -devant faict avec lesdits sieurs Commissaires pour les années suivantes pour
i58 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Testablissement du plan des meuriers et art de faire la soye en France, d aultant que messieurs du conseil privé du Roy, auxquels lesdits sieurs Commissaires depputez ont renvoyez lesdits Le Tellier et Chevalier, pour déclarer quelles généralitez l'on dehvoit fournir Tannée prochaine, n'ont fait aucunne responce ni déclaration pour la continuation dudit contract, ayant iceulx sieurs Commissaires depputez par les actes susdalez faict responce qu'ilz en advertiroient le Roy noslre sire et nos seigneurs de sondit conseil, et qu'ilz tiendroient la main en ce qui dépendroit d'eulx pour l'entreténement dudit contract : à ceste cause, ledit Le Tellier, esdils noms, a requis de supplier lesdits sieurs Commissaires deluy dire et déclarer quelles généralités il doibt fournir l'année prochaine pour la continuation dudit contract, ne pouvant par luy, esdits noms, faire les fournitures nécessaires, s'il n'y est promptement pourveu, joinct que iceluy Le Tellier, esdils noms, a faict plusieurs marchés avec plusieurs personnes pour ladite fourniture, et que n'estant résoulz delà continuation ou discontinuation dudit contract, il succomberoit en grands dommages et intérestz, déclarant, à faulte de luy déclarer lesdites généralités et de ne continuer ledict contract, qu'il entend demeurer dès à présent, esdits noms, deschargé de la continuation d'iceluy contrat et de se pourvoir pour leurs despends, dommages et intérest. Sur quoy a esté respondu par lesdits sieurs Commissaires, qu'ayant deppulés aucuns d'entre eulx par devers Sadicte Majesté et Messieurs de son conseil, auroient rapporté que l'intention de Sadicte Majesté seroit quel'establissement dudict plan de meuriers et dict art de faire la soye n'aura lieu pour l'année prochaine qu'en la généralité de Poitou seulement, aux conditions qui seroient advisées par lesdits sieurs Commissaires, selon le pouvoir à eulx donnés, sans s'arrester audit contract cy-devant passé avec lesdits sieurs entrepreneurs, que Sadicte Majesté entend demeurer sans efFect pour l'advenir, tant pour son regard que pour celuy desdits entrepreneurs; dont et desquelles choses susdites ledict Le Tellier, esdicts noms, a requis et demandé acte ausdicts notaires soubz-nommés, à luy octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison. Ce fut faict, dict, déclaré, requis et octroyé en ladite chambre de la chancelerie, où lesdits sieurs Commissaires sont assemblés, l'an mil six cent trois, le veii-
CONSEIL DU COMMERCE. * iSg
dredy vkiguhttilii^aie jour de novembre après tnkly * Leadit»6ieiirs Gommissaire» n'ont Tcmlu signer la minulte deâ présentes^ de ee faire reqirisy ains oommandé et enjoint à mesûeurs Isàac Poupart, greffier pour ledit commeroe gênerai de France^ de la signer pour éuk : ce qu'il a faiot aveo lesdits Le Tellier et lesdils notaires, cestUy,* présent ledit Le Tellier, et plus bas signé Bourdereau et Du Puys.
115. Un i^adredj 5 mars 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De BBagelonne, De GrieUy De Pincé, Du lis, Poussemothe , Despres, Saintot.
Tondeurs et Jouions. Sttivant rôrdôrtitance et eômriiahdemenf feict aux tondeurs, sont comparuz les jurë2f de letir mestier, lesquels ont remonsfré qu'ilz n'àvoient peu apporter leurs statut:^ et ordotrnanee, d^aultant qu'ayant pfôeès contre cenlx de S(.-Mârc^u, ût le& aoroient prbdtitctz, ne les pouvant retii'er, qui esioit l'occasiod qu'ilz âup^lioient rafessieurs les Commissaires de leur doMier délay de trois mms^, et qdè cependant ii2 conféreroient de l'inrentioti et volonté de la compagnie avec leurs compagnons, pour y satisfkire* Sur quoy a esté octroyé quinzaine, dont il leiufr seroit donné acte, et leur a esté enjoinct de dresser mémoire et articles de ce qui est néces^ire d'estre observé en leur mestier, afin d'y apporter on bon reiglement.
Sdnt aussi derechef comparus les foulons, lesquelz ont dict avoir baillé coppie de leurs statu t2tf au eomrolleur, tftnsi que leur avoit esté enjmnct, remonstrant qu'il seroit néce^saine de restabtir en k ville de Phris les moulins à foulon comme ils estoient anciennement en la rue de la MorteUerie, pour remettre la nwnufttoture dé draperie em ladite fille.
116. Du vendi-edy 9 nâf^ 1604, eo ladite^ salW. -^ Assistons : MM. De Ratliboulliet , De Rebours, De Gtieit, Petier, Da Lis, Poaftsetkiotlie , Be$ptéz,
Mûriers. M* Du Lis a faict lecture d'une lettre qu'il a receu delà part de Batiste Le Tellier, entrepreneur de l'establissement de Fart de la soye et plan de meurier, où il rend raison de son voyage et de l'acbapt qu'il a faict pour la fourniture tant desdits meuriers, graines que semence
i6o ' DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
de vers en la gënëralité de Poitou , que pour le supplëmenl qu*ii doibt
faire aux quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon.
Cuir doré. Ledict sieur a aussi faict lecture d'une requeste présentée par Scipion de Rozan, maistre ouvrier en cuir doré, qu'il auroit présentée à Sa Majesté et à Messieurs de son conseil, pour ol>tenir les pri-' viléges qu'il auroit cy-devant demandez à la compagnie, sur laquelle il auroit esté renvoyé pardevers messieui*s les Commissaires, Sadicte Majesté désirant en avoir leur ad vis; et iceluy ouy et interrogé, luy a esté rembnstré qu'il luy seroit impossible de fournir luy seul la France de son ouvrage, et partant qu'il fallpit restreindre son privilège à la généralité de Paris sans défendre celuy des estrangers, et qu'on adviseroit cy-après de luy octroyer ce qui seroit de raison.
Futaines, Sont derechef comparuz six jnaistres pourpointiers, sçavoir est Nicolas Mouton, Pierre Thieray, P. le Roy, Jehan de Malpart, Denis Martin, Chrétien Castis, tous habitans de la ville de Paris, qui ont rendu tesmoignage que Paul Pinçon, maistre ouvrier de futaines façon d'Angleterre, estoit très expert audit art et les apprestoit aussi bien qu'en Angleterre, n'en recongnoissans un seul en France qui les peust si bien appresler ni façonner que luy, et que néantmoing, estant aussi belles et bonnes que celles d'Angleterre, elle ne leur coustoit pas tant; ont aussi remonstré que les futaines qui se faisoient en ce royaume ne sonl si bien faites, ni de si bon fil, et qu'il seroit né- \, cessaire d'y apporter reiglement , comme aussi pour la largeur, qui doibt
estre de demie-aulne escrue, etla longueur de douze aulnes et demye. Futaines, Les maire et quelques eschevins et marchans de la ville deTroyes sont comparus, pour représenter à la compagnie qu'ep ladite yiHe il se faict grande quantité de belles et bonnes futaines; sur quoy il leur a esté remonstré qu'elles n'estoient de la bonté et qualité requise comme celles qu'on apportoit des pays estrangers. A quoy ilz ont respondu qu'il seroit facile d'y remédier, attendu qu'ilz ne manquoient d'estoffes, comme de fil et cotton filé, mesme en avoient en plus grande abondance que ceulx d'Âlemagneet d'Angleterre, et les pouvoient faire de quatre sortes en perfection, et en telle quantité qu'ilz en fourniroient toutes les semaines mil pièces, et qu'en leur dite ville ils auraient plusieurs ruisseaux fort propres pour la teinture, mais qu'ilz n'a voient
CONSEIL DU COMMERCÉ. i6i
point d'ouvriers qui peust façonner et apprester lesdites ftitaines comme Paul Pinçon j lequel ilz désireroient avoir pour les faire apprester en leur ville; que pour les toilles, ilz en faisoient d'aussi bonnes et fines que celles de Cambray et d'Hollande , mais que la lisière n'estoit si polie, mais que cela ne prëjudicioit aucunement. L'un desdits marchands ayant aussi proposé qu'il désiroit faire épreuve de faire des satins de Burges, laquelle en brief il apporteroit à messieurs les Commissaires, moyennant qu'il pleust à Sa Majesté luy accorder quelques privilèges qu'il proposeroit à la compagnie : sur quoy leur a esté enjoinct de dresser mémoire et articles de tout ce que dessus, puis les apporter et mettre es mains du controlleur afin d'y adviser ainsi que de raison, ce qu'ilz ont promis faire.
Après avoir ouy les maires et eschevins de la ville de Troyes, Paul Pinçon a esté mandé pour sçavoir de luy s'il désiroit aller en ladite ville de Troyes pour apprester et façonner les futaines qui se font en grand nombre; mais n'ayant voulu respondre pertinement, il luy a esté enjoinct d'y penser et d'en conférer avec messieurs Du Lys et Desprez.
Plan des mûriers par le clergé. M. Du Lys, ayant représenté que cy-devant le controlle auroit présenté requeste à M. le cardinal de Gondy, à ce que messieurs du clergé voulussent faire planter des meuriers blancs en toutes les abbayes et monastères, à l'exemple des quatre généralités, duquel il auroit eu responce qu'il désiroit conférer de ceste entreprise avec aucuns de messieurs les Commissaires pour entendre d'eux plus particulièrement les moyens qu'il y faudroit tenir : '^â?* sur qUoy ayant délibéré, messieurs le président Rebours, Du Lys et Desprez ont esté depputés pour luy représenter combien tel desseing est utile et profitable, et les moyens qu'on y pourroit tenir.
117. Du vendredy la mars 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet, Rebours, Bragelonne, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Sain tôt.
Plan des mûriers. MM. le président Rebours, Du Lys et Desprez ont rapporté que M. le cardinal de Gondy leur a tesmoigné avoir pour agréable leur projet du plan des meuriers es abbayes et monastères, T. IV. ai
i6a DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
mais qa'il jugeoit que cela se debvoit négocier avec les volontaires et non point par contrainte, et qu'à l'exemple des uns et des autres cela pourroit prendre cours, et que pour faciliter l'afTaire il seroit besoing que les entrepreneurs eussent à donner des mémoires de ce qu'ils prétendent fournir, ce qui a esté trouvé bon de toute la compagnie.
Cuir doré. M. Du Lys ayant faict lecture des demandes et prétentions que Rozain, maistre ouvrier en cuir doré, désire obtenir de S. M. pour s'iustaler et dresser atteliers. de son ouvrage, ayant esté examinés et concertés, M. Du Lys a esté cbargé de réduire l'advis par escript que la compagnie donnera à Sa Majesté, ce qu'il a promis £adre.
Futaines. Ledit sieur Du Lys a faict rapport que luy et M. Desprez avoient faict condescendre Paul Pinçon à dresser quelques atteliers en la ville de Troyes, pour apprester et façonner les futaines qui se font en ladite ville, à la façon d'Angleterre, ainsi que le maire et eschevins avoient requis.
118. Du mardy 16 mars 1604, en ladite satle. — Assistons: MM. De Ramboulliet , Rebours, Bragelonne, De Pincé, Du Lys, Poussenoothe, Desprez.
Futaines, Suf la requeste présentée par le controlleur à ce qu'il pleust à messieurs décerner commission à Paul Pinçon pour faire assembler tous les maistres ouvriers de futaines de la ville de Rouen, de la qualité et bonté requise et nécessaire pour estre bien et duement faictes, il a esté trouvé bon qu'il en obtiendroit une de Sa Majesté adressante au juge du lieu.
Idem, M. Du Lys a faict rapport qu'ayant veu M. le procureur du Roy du Chastelet pour luy recommander, de la part de la compagnie, l'entrepreneur de l'establissement des futaines d'Angleterre, il luy auroit dict que M. le lieutenant civil et luy se plaignoient de ce qu'on avoit assigné en ladite compagnie plusieurs maistres et jurés des arts et mestiers de ceste ville, pour rapporter leui^s statutz et estre pourveu à nouveau règlement ou réformation d'iceulx, ce que seroit entreprendre sur leurs offices ausquels la cognoissance en est de tout temps attribuée; que néantraoing, après lui avoir fait entendre sur ce le pouvoir de ceste compagnie et quelle estoit son intention , ils auroient
CONSEIL DU œMMERCE. i63
conférés et quasi convenu de quelques ouvertures, au cas qu'elles feussent approuvées et trouvées raisonnables, ou qu'il leur feusse permis de se trouver en ceste compagnie quand on y traîteroit de la réformation des statuz ou autres règlements desdits mestiers, pour en délibérer et résouldre avec eux-mesmes, dont ils seroient advertiz et requis de se trouver, et en leur présence, comme il se faict des prévost des marchands et escbevins, en ce qui concerne les règlements de la ville, ou bien que tous les statuts, plaintes et différends qui seroient proposés entre lesdits gens de mestiers, leur seroient communiqués pour y donner advis par escript, ou en venir conférer de vive voix , à leur choix et option , advant que de résoudre ni en donner advis au Roy. Sur quoy a esté délibéré, et lesdites propositions approuvées, et ledit sieur Du Lys prié de le faire entendre audit sieur procureur du Roy, affin d'en prendre toute asseurance et de contribuer à ce qui est du bien du public, suivant l'intention de Sa Majesté.
Tuiles creuses. Le conlrolleur ayant présenté requeste à ce qu'il feust ordonné que les maistres ouvriers flamans de thuille creuse et les ouvriers italiens eussent à apporter les statuts et privilèges par eulx obtenuz, attendu qu'ilz ne prenoient aucun apprentiz françois, ains tous estrangiers, au préjudice du public, il a esté ordonné qu'ils seroient appelles pour apporter leurs dits statuts et privilèges, pour y avoir esgard ainsi que de raison.
Bas de soie. Ledit controlleur a remonstré qu'il séroit nécessaire d'adjouter que Messieurs donnent à Sa Majesté, pour le règlement des bas de soye et d'estame, que lesdits bas faits advant la publication dudit reiglement feussent haarquez dans certains temps pour n'en point abuser. Sur quoy a esté ordonné que dans un mois, pour tout délay, après la publication de l'advis de Sa Majesté, ils seroient marqués de oertaine marque par laquelle la bonté ou deffault seroient âppeitement magnifestés.
j64 documents historiques inédits.
119. Du vendredy 19 mars 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours ^ Bragelonne, De Grieu , Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saintot. >.
Soie, Le controlleur ayant rapporté lettres qui luy ont esté escrites par les nnaistres jurez, ouvriers en soye de la ville de Lyon, et lettres d'un marchand de Troyes, en a esté faicte lecture; sur lesquelles Messieurs ont trouvé bon que ledict controlleur conféreroit avec le sieur Robin, avec M. Saintot des afïaires qui sont traictez ausdites lettres, et que doresnavant qu'il désirera d'escrire aux communautés des villes pour le faict des manufactures et du commerce, il communiquera les lettres à la compagnie ou à quelques-uns d'icelle, pour faire que le tout soit bien et duement délibéré. , .
Fiiiaines. M. Desprez ayant esté prié de dresser une minute de la commission demandée par Paul Pinçon , pour faire convenir et assembler les maistres tisserands des futaines de la ville de Rouen, on en a faict lecture. Sur quoy a esté trouvé bon qu'il feust dressé quelques mémoires pour servir d'instruction auxdits maistres ou vriei's, de l'intention de la compagnie, et que ladite commission seroit réduite en
brief pour en faciliter l'expédition.
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L20. Du mardy a3 mars 1604, en ladite salle, — Assistans : MM. De RambouHiet , Rebours, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprez,
Haras. M. Du Lys ayant faict lecture des lettres pour Testablissement des haratz, lesquelles il avoit esté prié corriger pour quelques mots assez mal digérez qui s'y trou voient, ycelles ouyes et examinées, a esté ordonné que M. de Poussemothe en poursuivroit l'expédition de M. de Gesvres, pour les envoyer promptement aux provinces: ce qu'il a promis faire.
Ledit sieur Du Lys a faict lecture du recueil qu'il avoit faict, ainsi qu'il en avoit esté requis , des baillages qui sont aux provinces esquelles la compagnie désire de commencer l'establissement des harasiz, qui sont Bourgogne, Champagne, Tlsle de France, Orléans, Touraine
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et Picardie, afin que^ survant la délibération qu'avoient prise Messieurs, ik escrîvissent à leurs amis desdites provinces de tenir la main que promptement advis feust donné à Sa Majesté de la commodité des lieux pour faire réussir telle entreprise, et les procès -verbaux des baillifz et sénescbaulx envoyez à M. le Chancelier.
Soie. M. Du Lys a faict entendre que les entrepreneurs de l'art à soye désiroient avoir une liste de ceulx que la compagnie jugeroit d'en estre gratiflGez de quelques quantités de meuriers; a esté ordonné que ledit sieur Du Lys y adviseroit avec eulx.
FUtaine. Monsieur Desprez a faict lecture du projet qu'il avoit esté chaîné dresser, de la commission que requéroit Paul Pinçon pour assembler les ouvriers et fabricans de futaines de la ville de Rouen, comme aussi des mestiers qu'ils ont ordonné qui y seroient attachés; lesquelz oys et examinez, a esté ordonné qu'ils seroient expédiés et délivrez audit Pinçon.
121. Du yendredy a6 mars 1604» en ladite s^Me. -^ Msistans : MM. Rebours, Bnigelonne, De Grieu, Potier,. Poossemothe, Desprez, Saintot.
Haras. Le controUeur qui avoit esté chargé de faire faire les lettres de cachet pour le fait des haratz. Tes a rapportées ^ qui ont esté mises es mains de M. Poussemothe pour en poursuivre l'expédition de M. de G'esvres; et a pareillement représenté la commission que Sa Majesté a octroyée audîct Pinçon, selon l'intention de la compagnie^ laquelle sera enregistrée avec le mémoire qui y est attaché.
Teinturiers. Il a esté de rechef enjoinct à l'huissier de faire itératif commandement aux teinturiers, de comparoistre au premier jour pour apporter leurs statuts, et respondre du faict de la drapperie et de ce qui peut dépendre de leur cognoissance.
i66 DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
122. Du mardy 3o mars 1604, en ladite salle Asshtans : MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu, Paussemothe, Desprez, Saintot. acntj
Nétoyage des rues, M. Desprez a faict lecture d'un mémoire présenté par {sic)^ bourgeois de Paris, pour Finstruction et moyen
de reigler ceul\ qui entreprendront de nétoyer les rues de ceste ville; lesquelz ouys et examinez, Messieurs ont trouvé bon de s'informer plus à plain sur quelques-uns desdits articles, que le sieur de La Mothe seroit mandé en la compagnie, pour sçavoir de luy s'il désire faire réussir son dessein, afin de ne frustrer le public de telle commodité.
Tondeurs, Les maistres jurés tondeurs sont coraparuz et ont apporté copie collationnée à l'original, de leurs slatutz et ordonnances. Ayant esté interrogez s'ilz n'avoient rien à y adjouter qu'ils jugeassent nécessaire à leur mestier, ont remonstré qu'un grand abuz se commet en ce qu'on veult que les drapz soient fort frisés pour paroistre plus beaux, ce qui osie et diminue aultant du corps du drap. Désireroient aussi de n'eslre empeschés de travailler à la cbandelle depuis la Saint-Remy jusqu'à la Chandeleure, ainsi que portent leurs ordonnances, d'aultant, disent-ilz, que cela avoit esté ordonné du temps qu'ilz estoient trop d'ouvriers, dont ils manquoient maintenant. Ont aussi remonstré que les foulons entreprenoient sur leur mestier, en ce qu'ilz faisoient les drapz, qui esloit une dépendance de leur mestier, et qu'ilz désiroient de n'estre plus astreints à mener en Visitation avec eulx les compagnons de l'art, pour ce qu'ilz en abusent, et qu'il seroit grandement nécessaire que leurs apprentiz feussent obligés quatre ans au lieu de trois, à cause des nouvelles inventions qu'on apporte de iour à autre.
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123. Du vendredy 1 apvril 1604 , en ladite salle. — Assîstans : MM. De Rebours , De ,1 Bragelonne, De Grieu, Potier, Poussemothe, Desprez.
Mûriers. Le controlleur a représenté à Messieurs un traité de la propriété et vertu des meuriers blancs, qu'il désiroit mettre en lumière, duquel a esté faicte lecture et approuvé, pouvant servir d'esguillon et
instructioo à ceulx qui planteront desdits meuriers ou sèmeroDt de la graine d'iceulx.
Teinturiers. Il a esté ordonné que les teinturiers seroient derechef appeliez en ceste compagnie, pour estre ouys sur le reiglement que l'on désire apporter en leurs mestiers, duquel ilz apporteront les statuts et anciennes ordonnances , ainsy qui leur y a esté enjoinctz ; comme aussi les tapissiers, verriers et thuilîers flamans, tous à mardy prochain sans plus de délay, à peyne de dix livres parisis d'amende.
Futaines. M« Desprez a faict lecture de la commission, et mémoire attaché à icelle, que Paul Pinçon a obtenue de Sa Majesté et de la compagnie, et dont la teneur ensuit :
Commission pour le faict des futaines.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre bailly de Rouen ou son lieutenant. Ayant fait veoir en nostre conseil les articles cy-attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, concernant l'establissement de la manufacture des futaines en nostre royaume, qui nous ont esté proposez par l'advis et délibération de nos amez et féaulx les commissaires par nous ordonnés pour le restablissement du commerce en cestuy nostre royaume;
Nous voulons, vous mandons et très-expressément enjoignons par les présentes qu'ayez à procéder à l'exécution du contenu esdits articles, en certifier lesdits commissaires, pour le tout avec leur advis rapporté en nostre conseil, en estre par nous sur ce ordonné ce que de raison; de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance et auctorité, commission et mandement spécial : mandons et commandons à tous nos officiers, justiciers et subjectz ce faisant y obéir: car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le xxiiii^ jour de mars, l'an de grâce 1604^ et de nostre règne le quinziesme. — Signé Henry y et plus bas : Par le Roy, Ruzé; et scellé sur simple queue du grand scel de ce royaulme.
Les commissaires establiz par le Roy sur le faict du commerce ayant r^cong^en que la manufacture de futaine, qui, depuis quelques années, s'est introduit en ce royaume au grand profit et utilité d'iceluy, commence déjà à s'abastardir et rendre moins estimé, pour ce que les ou-
I i«i DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS-
vriers qui les font ou ceulx qui les employent, plus soigneux de leur t gain particulier que de la commodité publique, ne les vendent telles
qu'elles doivent estre, soit pour les longueurs et largeurs, ou pour l'ou- ^ vrage et bonté intérieure ; joinct qu'ilz n'ont l'industrie de les apprester
f et teindre comme celles qui s'appreslent es pays eslrangers et princî-
^ pallement en Angleterre ; par le moyen de quoy il est à craindre que les
François, les mesprisant du tout, ayent recours aux estrangers et que en ce faisant ceste manufacture soit incontinent délaissée;
Et ayant trouvé par le commun rapport de plusieurs ouvriers, marchands et autres personnes entendues en ceste marchandise, que les f moyens de remédier à ces désordres et establir un ferme et solide
fondement à ceste manufacture pour la retenir et faire florir en France,
II et d'y apporter présentement un bon et exact règlement, tant en ce qui
concerne les estoffiers qui y doibvent estre employés, la longueur et largeur qu'elles doibvent contenir, la façon et loyaulté intérieure, que la teinture et aprest, et faire deffence d'en apporter des pais estrangers, d'aultant que la marchandise estant bien et loyalement faicte, non seulement les François n'auront occasion de la laisser, mais aucun des estrangers mesme, pour la commodité du voisinage, seront invités d'en prendre en France, et les ouvriers, par le moyen desdites deffences, estant asseurez d'en avoir bonne revente, n'auront point occasion d'affoiblir et diminuer la bonté de leurs ouvrages pour en chercher la
B»^. ' vente par le bon marché. . ; ''•'^
Oy encore Paul Pinçon, des Pays-Bas, expers et faisant profession de ladite manufacture, qui se présente pour introduire et enseigner en France l'industrie de la teindre et apprester à la façon d'Angleterre, et de faire faire à ses despens de quatre sortes de futaines de divers prix et bonté, qui est tout ce qui s'y peut apporter de différences , sur lest quelles, estant bien et loyallement faicte chascunne et de sa sorte, se
I pourra ainsi dresser le règlement pour toute la manufacture, tant pour
ce qui est de la qualité de l'estoffe, façon de la futaine, que pour la teinture et aprest :
Lesdits commissaires sont d'advis, soubz le bon plaisir du Roy et de messieurs de son conseil, qu'il est nécessaire faire un règlement en forme de statuts et ordonnances, suivant lesquelles les ouvriers des-
dites futaines auront à se gouverner en la façon de leur ouvrage; mais auparavant que d'y procéder, afin de le pouvoir faire avec plus de cognoissance qu'il est requis^ que ledit Pinçon fasse faire les futaines des quatre sortes par luy proposées, pour y prendre le pied dudit reiglement;
Et qu'à cest efTect, Sa Majesté sera suppliée vouloir faire bailler commission adressante au bailly de Rouen , ville plus commode pour faire ladite espreuve, tant pour estre proche que pour ce qu'il se trouve desjà bon nombre de mestiers et d'ouvriers de ladite manufacture, pour, à la diligence dudit Pinçon , faire assembler des maistres et ouvriers dudit mèstier et autres personnes cognoissans et entenduz en ladite manufacture, jusques à tel nombre qu'il sera par luy advisé, et par les plus expertz d'iceulx faire faire lesdites quatre pièces de diverses sortes de futaines, selon qui leur sera proposé par ledit Pinçon, en leur fournissant par luy les matières et estofTes nécessaires et les satisfaisaus raisonnablement pour leur peine et salayre.
Et oûltre, leur ordonner de dresser et mectre par escript les mémoires de ce qu'en leur conscience ils cognoissent et estiment estre nécessaire pour reigler ladite manufacture, en telle sorte qu'elle puisse estre mis^ à sa perfection, tant pour les longueurs, largeurs, bonté et loyaulté, que pour Taprest et teinture.
Ensemble, de faire estât au vray et par estimation la plus juste que faire se pourra, de la quantité que s'en peut faire par cbascun an dans ladite ville de Rouen , affin de cognoistre s'il s'en pourra fournir, tant audit lieu qu'en autres villes de ce royaume, assez grand nombre pour la fourniture d'iceluy, sans qu'on puisse faire les deflences d'en apporter et vendre d'estrangères sans crainte d'en avoir nécessité.
Et ledict mémoire et estât bien et duement faict, avec lesditeâ futaines, le tout scellé par ledit bailly de Rouen ou son lieutenant, estre mis es mains dudit Pinçon, rapporté par devers lesdits commissaires depputez, estre donné advis à S. M. sur le faict dudict reiglement.
T. IV. aa
I70 DOCUMEINTS HISTORIQUES INÉDITS.
124. Du mardy 6 apvril 1604, en ladite salle. — Àssistans : MM. De RamboulUet , Rebours, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprez. , Sainlot.
Mûriers, Le Tellier, l'un des entrepreneurs, a représenté que le greffier de Tesleclion d'Orléans se pleignoit de Tordonnance de la compagnie, qui portoit qu'il seroit payé aux greffiers, procureur du Roy et esleus des eslections excédant plus de cent paroisses, la somme de cent livres: ce qu'ayant esté ouy et ledit greffier appelé, après lui avoir faict entendre que la volonté de S. M. avoit esté que toutes telles expéditions seroient faictes gratuitement, il luy a esté ordonné la somme de cent livres tournois, tant pour luy que pour lesdits sieurs procureur du Roy et esleu commis pour le déparlement des meuriers.
Sur ce que M. Du Lys a représenté une liste de ceulx à qui on pourroit distribuer quelque nombre de meuriers blancs, suivant l'advis de la compagnie qui serviroit aux entrepreneurs de descharge, lecture d'icelle ayant esté faicte et approuvé, a esté enjoinct auxdits entrepreneurs de satisfaire à l'ordonnance, afin que ledit plan ne demeure infructueux.
Fers à soie. Il s'est présenté de quatre à cinq expers^n la nourriture des vers pour faire quelques pleintes à Tencontre du Telliers, sur ce qu'ilz disent qu'il les auroit fait venir exprès de Languedoc avec asseurance de les employer, mais que pour maintenant il les veult renvoyer, n'ayant de quoy les occuper par deçà, sans néantmoing les récompenser et donner quelque argent pour s'en retourner. Sur quoy ledit Le Tellier mandé et ouy, a esté advisé que messieurs Du Lys et Desprez les entendroyent plus particulièrement pour les accorder, en ordonnant ce qu'ilz jugeroient estre de raison.
Verriers, Suivant l'ordonnance de Messieurs, est comparu l'un des maistres verriers, auquel l'intention de Messieurs a esté déclarée : qui estoit qu'il avoit esté mandé pour apporter les stalulz, ordonnances et privilèges de leur art et mestier et qu'il leur convenoit prendre des apprenliz françois, estant la volonté de Sa Majesté. Lequel a respondu qu'il n'estoit que facteur des maistres ouvriers, et avoit apporté lesdits privilèges et lettres de naluralité, qu'il a mise es mains de M. Desprez, requérant qu'il
feus! donné délay aux maistres verriers pour se représenter^ attendu qu'il est oit destenu de maladie. Ce qui luy a esté accordé jusques à ce qu'il feust revenu en convalescence.
125. Da vendredy 9 apvril 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours , Bragelonne y De Grieû, Du Lys, Poussenoothe , Desprez.
Tuiles. Suivant l'ordonnance, est comparu Sasbourg de MaricqueS| maistre thuilier flamant, qui a remonstré à Messieqrs qu'il n'avoit sceu apporter ses statuts ni privilèges, d'aultant qu'il les avoit envoyez à Lion pour le faict de son establissement , requérant qu'il luy feust octroyé un mois de délay, dans lequel il satisferoit à la volonté de la compagnie. Ce que quoy considéré, luy a esté octroyé trois sepmaines, dans lequel temps il feroit dilligence de satisfaire à l'ordonnance qui luy avpit esté signifiée, et octroyé acte de sa comparution.
Cuir doré. M. Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie, lequel il avoit esté prié dresser pour estre donné à S. M., concernant les privilèges requis par Scipion de Bozan, maistre tapissier en cuir doré, pour son establissement, ayant esté examiné et approuvé, ont ordonné qui luy seroit délivré et îcy enregistré comme s'ensuit :
a Les commissaires depputez par le Roy sur le faict du commerce et restablissement des manufactures en France, qui ont veu la requeste présentée à S. M. et à Messieurs de son conseil par Scipion de Bozan, à ce que, pour luy donner moyen d'establir en ce royaume la manufacture des tapisseries de cuir doré, en la mesme perfection qu'elle se faict en Espagne et autres pays estrangers, le privilège Juy feust accordé d'en faire seul pendant dix ans, avec deffence à toutes personnes d'en faire ni vendre sinon par sa permission, à peyne de confiscation, aux charges et conditions portées par les articles et mémoires attachez à ladite requeste, l'arrest du conseil donné le xxvi® février dernier, portant ranvoy d'icelle requeste par devers lesdits sieurs commissaires pour donner advis sur le contenu en icelle, les ouvrages et manufactures faictes par ledit Rozan esdites matières et tapisseries de cuir doré, tant drappé de la nouvelle Invention que de la façon commune.
ouy sur ce plusieurs expertz marchans entendus sur le faicl et négoce desdites tapisseries, mesme ledit de Rozan sur les expériances par luy faictes et représentées de ce qui est dudit art :
Sont d'advis, soubz le bon plaisir du Roy et de nosdits sieurs de son conseil, attendu que l'usage desdites tapisseries de cuir doré drappé et non drappé est utile et rendu fort commun en France, tant pour leur beauté et commodité que modicité de prix, qu'il seroit expédient et profitable au public, pour empescher le transport d'or et d'argent qui se faict hors de France pour l'achapt d'icelles, d'en establir la manufacture eu ce»royaume, et qu'à ceste fin lettres patentes peuvent estre octroyées audit de Rozan, par lesquelles il luy sera permis, et à ceulx qu'il vouldra associer, faire des tapisseries de cuir doré drappé et en lever les atteliers et boutiques par toutes les villes et autres endroits de la France que bon luy semblera, avec deffences à toutes personnes d'en faire ni vendre, si ce n'est de sa marque et façon ou de ses associés, sans sa permission, pour le temps et espace de dix ans, à peyne de confiscation et de trois cens livres d'amande, applicable moitié au Roy et l'autre moitié audit de Rozan. * - ». h n wf^
Et pour le regard des autres tapisseries de cuir doré façon commune, pareille permission luy peut estre octroyée avec les mesmes peynes et deffences pour ce qui est du ressort des parlemens de Paris et Rouen, et pour le temps et espace de cinq années seulement, excepté pour le regard des marchans qui se trouveroient establis es villes de Paris, Lyon, Rouen et autres faisans pareille manufacture de tapisserie de cuir doré, soit drappé ou de façon commune, lors de la publication des privilèges dudit de Rozan, lesquels, pour éviter à surprise et collusion seront teiiuz apporter ou envoyer par devers lesdits sieurs commissaires certificats des juges ordinaires des lieux où ils seront eslabliz, dans trois mois du jour qu'icelluy Rozan leur aura faict signifier son privilège, portant attestation du temps qu'ils auront commencé l'establissement de la manufacture et trafic desdites tapisseries de la façon susdite : et à faulte de ce faire dans ledit temps, et icelluy passé, seront descheu de la continuation de leur entreprise et subjects aux privilèges dudit Rozan.
A la charge qu'iceluy Rozan, pendant le temps de son dit privilège.
sera tenu fournir la France suffisamment desdites tapisseries de cuir doré et drappé, et lesdits marchans de Paris et Rouen , de celles de façon commune^ aussi bonne et fine et en pareille perfection que celle qui se fabrique en Espagne et autres pays estrangers , à peyne d'estre déchu de sondit privilège;
El de prendre des apprentiz et compagnons françois en pareil nombre pour le moing qu'il y en aura d'estrangers ^ ausquels il sera tenu d'apprendre et communiquer ledit art gratuitement, et de nourrir et entretenir ceulx qui luy seront obligés pour apprentiz par l'espace de quatre ans seulement, après lesquels ils seront compagnons et capables de passer maistres en leurs boutiques, quand ilz voudront et en auront la commodité.
Que deffence seroit faicte à tous maistres tapissiers et autres de desbaucher ni recevoir en leurs maisons les apprentiz ou compagnons que ledit Rozan aura, soit françois ou estrangers, sans son exprès consentement par escript, pour le regard des apprentis, pendant le temps des quatre ans de leur apprentissage, et pour les compagnons, pendant le temps qu'ils se seront louez et obligez, à peine de trois cens livres d'amende contre les maistres et de vingt-cinq livres contre les compagnons, pour la première fois, et de plus grande peyne pour les autres fois, mesme de punition corporelle s'il y eschet, applicables lesdites amandes moitié au Roy et moitié audit Rozan, comme dessus.
Que ledit Rozan, tant et si longuement qu'il continuera l'establissèment desdites tapisseries de cuir doré drappé et communes, aux conditions cy- dessus, se pourra qualifier tapissier du Roy esdites sortes de tapisseries , et en ceste qualité estre couché sur Testât des officiers domestiques de la maison du Roy, pour jouir de mesmes privilèges;
Que lettres de naturaiité luy seront dès à présent accordées gratuitement et aux compagnons qu'il pourra faire venir cy-après des pais estrangers, jusqu'au nombre de douze seulement, lors et après qu'ils l'auront servi actuellement et continuellement esdites manufactures par l'espace de trois ans, suivant les obligations qu'ilz seront tenuz en faire et passer par devant notaire, moyennant le certificat qui sera baillé par ledit Rozan au bas desdites obligations, sur lequel lesdites
lettres de naturalilé leur seront expédiées et vérifiées gratuilement sans aucunz frais ni difficultés;
Qu'il pourra pareillement prendre et tenir en sa maison, tant pour peintre que pour batteur d'or et d argent, qui bon luy semblera, maistre ou compagnon, tel qu'il jugera expert et capable pour son usage au faict desdiles tapisseries, à la charge qu'ilz luy seront domestiques et ne pourront travailler pour aulïre que pour luy et au faict desdiles tapisseries seulement, sur peyne d'amande arbitraire;
Qu'il luy sera loisible aussy et à ses associés d'achepter et faire apprester en leurs maisons les cuirs basannés et autres estoffes nécessaires pour la manufacture desdites tapisseries seulement, sans qu'il en puisse vendre ni débiter pour applicquer à autre usage, et sans que les manufactures de son ouvrage sur le faict desdites tapisseries soyent subjectes à aucune Visitation ou recherche de quelque maistre ou mestier que ce soit, ni pour ce qui sera vendu ni débité ailleurs par la France, marqué de leurs marques, sauf, s'il se trouve de Tabbuz ou défectuosité, d'en faire pleintes et se pourvoir par devers les juges ordinaires et de police des lieux où se commetlroient et se trouveroient lesdits deffaulx et abbuz.
Et que Sa Majesté sera suppliée d'accorder audict Rozan sa demeure en un petit logis qui est au derrière du jardin de Thostel de la Royne, ou en quelqu'autre lieu du Pont-Neuf sur Tlsle, ou de ses bastimens et maisons publiques de ceste ville ou faulxbourgs ^i de Paris, tant pour aider à la commodité publique qu'à la décoration de ladite ville.
Soie, M. Du Lys ayant faict rapport qu'il auroit avec M. Desprez ouys Le Tellier avec les expertz, et qui les auroient accordez, est intervenu Isaac Majaffre, qui auroit remonslré que ledit Le Tellier ne vouloit satisfaire à la promesse qu'il avoil faite ausdits sieurs commissaires depputez. Ce qu'ayant esté entendu, la compagnie a ordonné que ledit Le Tellier luy donneroit cinq escuz par mois et l'envoirroit à Rouen avec lettres ^.^^^ d'adresse et de la semence de ver pour faire esclore, ainsi qu'il avoitprorv ^^^^^ mis ausdits sieurs commissaires; aussy luy a esté enjoinct d'employer Loys et Jehan Peniers avec Barthoud, lesnourrissans pendant qu'ils travailleront à la nourriture desdits vers à laquelle ils seront caTOiMJ.^i <^t . ,
leur donnant It moitié de la soye qoi proviendra desdits vers qu'ils auront faict esclore, nourris et eslevës, dont luj sera.dëlivré l'ordonnance pour luy servir de descbarge envers ses associez.
Teinture. Sur la comparution de Claude Le Lélhier, garde et juré teinturier de la ville de Paris , qui auroit remonstré qu'il seroit nouvellement esleu en ladite charge de juré, et pourtant qu'il n'avoit les statulz et ordonnances de leurdict mestier, lesquelles estoient es mains des anciens jurés de leurdit art, le controUeur a requis qu'injonction feust faicte ausdits anciens de comparoir en la compagnie et apporter leurs dicts statutz et anciennes ordonnances. Sur quoy a esté ordonné qu'itératif commandement leur seroit faict d'apporter, de venir riiardy prochain pour tout délay, et apporter leurs susdits stalulz et ordonnance, à peyne de dix livres parisis d'amende.
Contraci faict a\fec les entrepreneurs pour la généralité de Poitou, en
Fan M VV quatre.
\tou8 ceulxqui ces présentes lettres verront^ Jacques d'Âulmont, chevalier, baron de Chappe, sieur de d'Un, le Palteau et Corps, con- • seiller du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevant Charles fiotirdeveau et Jacques du Puys, notaires du Roy, notre sîre, en son Chastelet de Paris, furent présens et comparurent personnellement haolt et puissant seigneur messire Nicolas d'Angennes, seigneur de Ramboul* liet, chevalier des ordres du Roy, conseiller en son conseil d'Estatet privé, cappitaine des cent gentilshommes de sa maison ; messire Guillaume Rebours, aussi conseiller en ses conseilz d'Estat et privé, et président en la cour des aides à Paris; maistre Nicolas Chevalier, conseil* 1er du Roy en la cour de parlement à Paris et président es enquestes d'icelles ; maistre Claude de Bragelonne , Gaston de Grieu , Bernard Potier, aussy conseiller du Boy en ladite court de parlement à Paris , Charles Benoist, Pierre de Pincé, aussi conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes , Charies Du Lis , conseiller du Roy et advocat général en la cour des aides, Charles Pousemothe, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, maison et couronne de France; Ro-
bert Desprez, advocat en la cour de parlement, sires Valentin Targier et Pierre Sainlot, marchans et bourgeois de Paris, tous commissaires depputez par S. JVL sur le faict du commerce général de son royaume, par lettres patentes du i5 avril M. Vr. un, et autres subséquentes données en conséquence d'icelles, mesmes celles données à Paris le 20 juillet M. VP. deux , signées Henry et plus bas, par le Roy Potier ^ et scellées du grand scel de cire jaulne : lesquels sieurs commissaires es dits noms et en vertu du pouvoir à eulx donné par Sadile Majesté, par autres lettres patentes du 21 dudit mois de juillet, signées et scellées comme les précédentes, et suivant ce qui leur a esté particulièrement ordonné par Sadite Majesté et nos seigneurs de son conseil, à Fontainebleau, le 17 octobre dernier, de faire et continuer Feslablis* sèment du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou seulement, pour la prochaine année, ont faict et accordé, pour et au nom de Sadite Majesté et soubs son bon plaisir, ce qui ensuit, avec Jehan Le Tellier, marchand de soye, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse St.-Jacques de la Boucherie, et Hugues Cosnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neufve de la Cérisaye, paroisse St.-Paul, pour ce présens et comparans, entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de S. M., à laquelle lesdits sieurs commissaires promettent faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract dans huict jours, ou plus tost si faire se peut :
C'est à sçavoir : que lesdicts entrepreneurs promettent et s'obligent fournir dans le quinziesme du mois de mars prochain au plus tard, en ladite généralité de Poitou, la quantité de cent mil meuriers blancs de deux ans et de deux à trois pieds, propres à transplanter; cent vingt-cinq livres de graine de meuriers blancz; deux cens onces de semence de ver, et deux mil exemplaires imprimez contenant mémoires et instructions de ce qui est à faire pour planter et cultiver lesdits meuriers, semer et eslever lesdictes graines, et de ce qui dépend de la nourriture des vers et d'en tirer et préparer la soye: lesquels plans de meuriers, graine d'iceulx, semence de vers et instructions imprimées ils seront tenuz faire conduire et porter à leurs despens, péril et fortune, en chascune eslection de ladite généralité, selon le despartement qui leur en sera donné par lesdicts sieurs commis-
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sairesy pour estre, dans la fin dudict mois de mars, le tout distribué selon l'ordre et despartement particulier qui en sera faict par les plus /anciens des esleus de chascune eslection trouvés sur les lieux sur ce requis, et paroisses des eslections qui seront jugées estre plus propres pour l'establissement dudit art de la seye.
Sera faicte ladite livraison au bureau de chascune eslection de ladite généralité , en la présence de plusieurs autres deâ esleus trouvés sur les lieux sur ce requis et du greffier, par lesquels en sera faict procèsverbal, sans qu'il en puisse prétendre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leurs assistances ni pour les actes qu'il leur conviendra délivrer pour la descharge desdits entrepreneurs.
Auquel lieu du bureau de chascune eslection seront tenuz les procureurs scindiez ou fabriciers, ou autres nommés par les paroisses, se trouver précisément aux jours qui leur seront ordonnés par les mandements dudict esleu sur ce commis pour l'exécution dudict contract, et déclarer chascun par le menu, combien de meuriers blancz ou noirs se trouveront estre dans leurs paroisses, et de quel aage ou grosseur à peu près, pour leur estre à l'instant par ledict esleu. départi la semence de ver et à proportion de la quantité de meuriers qu'il y aura en leurs dites paroisses; et à faulte de s'y trouver par lesdicts procureurs scindiez ou fabriciers dans huict jours après l'assignation escheue, seront lesdicts entrepreneurs deschargés en délaissant lesdicts meuriers, graines et instructions imprimées tels que dessus entre les mains du greffier qui leur en baillera actes; lesquels meuriers et graines restais à délivrer seront baillez par lesdicts esleus et ledict greffier aux gentilshommes, ecclésiastiques ou autres boui^eois de ladite eslection, y résidens, qui volontairement en vouldront prendre et en bailler descharge; et où il ne se trouvera personne qui s'en voulusse charger, sera le surplus porté dans les pépinières et délivré au commis desdits entrepreneurs, qui sera résidant sur les lieux pour tenir la main à tout ce qui dépendra à l'exécution et entretènement dudit présent contract.
Et pour instruire les habitans de chascune paroisse de ladicte généralité en la praticque et usage desdites instructions imprimées, tant pour la culture des meuriers, nourritui*e des vers que l'art de tirer
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et préparer la soye, seront lesdits entrepreneurs tenuz et s'obligent d'envoyer et commettre en chascune élection en ladite généralité^ oultre leur commis particulier susdit, un ou plusieurs hommes experts es choses susdites, qui seront tenus y faire résidence depuis le 1^*^ d'apvril jusques au i^^ de juillet et plus si besoing est, aux lieux plus commodes qui seront par eulx choisiz, pour instruire les habitans de chascune desdites paroisses qui voudront indifféremment venir, ou se présenter à eulx ; et pour ce faire auront lesdits experts sur les lieux la quantité de semence de vers requise pour les nourrir publicque-
• ment, ensemble des planchettes, tour ou dévidoirs à tirer la soye, • et touts aultres instrumens et uslanciles nécessaires pour Tinstruction desdits habitans; et seront tenus lesdits entrepreneurs de faire achepter par lesdits experts, ou ses commis, et payer comptant de chascune livre de soye que lesdits habitans pourront faire en leurs dites paroisses, suivant lesdites instructions, la somme de neuf livres au moing, si mieulx n'ayment la garder, ou vendre ailleurs.
Seront tenuz lesdits entrepreneurs d'avoir quatre pépinières es villes ou principales eslections, qui leur seront nommés par lesdits
"^ sieurs commissaires, esquelles ils feront entrer, dans ledit mois de mars prochain, cinquante mil meuriers d'un an pour le moing, pour en vendre et débiter à tous ceulx qui en vouldront achepter et remplacer gratuitement, et sans qu'ils en puissent prétendre aucun payement, aultant des meuriers qu'ils auroient délivrez aux habitans des paroisses, qui se trouveront morts par après dans Tannée suivante, en rapportant par lesdits habitans le bois mort et certificat du curé ou du procureur-scindic, que ce n'a esté faulte de soing et culture, ni
^ en fraude et malice. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs, moyenant le prix et aux charges et conditions qui ensuivent: à sçavoir, que lesdits sieurs commissaires, esdits noms,
, promettent faire payer ausdits entrepreneurs, tant pour ledit plan de meuriers, graines, semence de vers, instructions imprimées, voyages, vaccations et salaires des hommes qu'il conviendra employer à l'instruction desdits habitans pour ladite prochaine année que Ton comptera mil six cens quatre, taxations de controUe, et ses commis, et autres fraiz qu'il conviendra pour l'exécution dudit présent contrat, la
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somme de dix-huit mil livres tournois ordonnée pour esfte^evee ladite année prochaine à cest efîet par les commissions et mandemens des tailles de ladite généralité de Poitou ; de laquelle somme lesdits com^ missaires feront envoyer suivant ce qui fut arresté au conseil à Fon* tainebleauy te 17® jour d'octobre deitiier passé , commission de S. M. aux thrésoriets générauh et esleuz de la généralité de Poitou, pour estre levée en ladite année prochaine mil VF et quatre^el receue par le mesme ordre des tailles de chasoune eslection. Lesquels dîx-^huit mil livres tournois seront baillez et délivrez ausdits entrepreneurs par mandemens et rescriptions du thrésorier de l'espargne aux quatre termes accoustumez en ladite année prochaine, soubz leurs simples quictances, à la charge de prendre mandemens et ordonnances des-* <ttis sieurs commissaires qui leur seront par eulx délivrée en rappor* tant certificat de la fourniture et accomplissement des choses susdites de chascun desdils esleuz qui aura esté à ce commis et deadits greffiers, comme aussi de celuy qui sera à ce commis en chaseune élection de ladite généralité, pour en faire le controUe par le controUeur général du commerce. Pour TefTect et exécution duquel présent contract et de ce qui en dépend, promettent lesdits sieurs commissaires, esdils noms, faire délivrer par S. M. ausdits entrepreneurs, toutes lettres et expéditions nécessaires, gratuitement et sans frais. Et pour l'entreté* nement et accomplissement d'iceluy présent contract, bailleront lesdits entrepreneurs caution suffisante, qui s'obligera avec eulx jusques à la somme de cinq mil livres tournois; laquelle caution sera receue par lesdits sieurs commissaires dedans huit jours après que Sa Mdjesté aura ratifié le présent contract. Car ainsi a été ce que dessus de bonne foy convenu et accordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms , et entrepreneurs, promettant iceulx commissaires esdits noms et lesdits entrepreneurs tout le contenu cy-dessus accomplir à peine de rendre et payer l'un d'eux à l'autre respectivement fous eodstz, fraix, mises, despences, dommages et intérestz qui faictz et encouruz seroient par faulte de ce, et en ce poursuivant soubz l'obligation et hypothèque de tous les biens de Sadite Majesté et desdits entrepreneurs qu'ils ont chascun endroict soy, lesdits sieurs commissaires esdits noms et lesdits sieurs eutrepreneursl'nn pour l'autre, chascun d'eulx seul et ponrfe tout,
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sans di^ion ni discussion, comme pour les propres deniers et affaires du Roy; en ont pour cez du tout soubzmis et soubzmeclent à la justice et conlraincte de ladite prévosté de Paris, et de toutes aultres justices et jurisdictions où faire et trouvez seront, pour le contenu cy dessus accomplir, et renonceront en ce faisant d'une part et d'autre, es dits noms,mesmes iceulx entrepreneurs, au bénéfice de division, ordre de droit et de discussion, et forme de fidéjussion, et à toutes choses généralement quelconques à ce contraires, et encores au droicl disant généralle renonciation non valoir. En tesmoing de ce, nous, à la rellation desdils notaires, avons faict mettre à ces présentes le scel de ladite prévosté de Paris, qui faictes et passées furent en la chambre de la chancellerie dans le Palais à Paris, où lesdils sieurs commissaires et entrepreneurs estoient assemblez, après midy, le mardy aS décembre l'an mil six cent trois, et ont lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs signé la minutie des présentes tlouble coste pour lesdits sieurs commissaires, et plus bas est signé: Bourdereau et Du Puys.
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126, Du mardy i3 apvril 1604, en ladite salle. — assistons: MM. De Rebours, ; . , 1.1 » Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Teinturiers. Sont comparus, suivant l'ordonnance, les anciens gardes et jurez de l'art de teinture de ceste ville, ausquels il a esté déclaré qu'ilz auroient esté appeliez pour entendre d'eulx les deffaultz qui se commettent en la drapperie, nommément au faict desdites teintures, et ce qu'il seroit nécessaire d'observer pour y apporter un bon reiglement, comme aussi leur a esté enjoinct d'apporter coppie de leurs statutz et ordonnances, avec amples mémoires de la cognoissance qu'ilz avoient pour remettre l'art en sa première bonté: ce qu'ilz ont promis faire dans quinzaine au plus tard.
Rii'ière d'Oise. Est comparu M. Blondeau, conseiller de la cour, en la compagnie, sur ce qu'il auroit entendu que la volonté et intention de Sa Majesté seroit de restablir la navigation de la rivière d'Oise, de Chauni jusques à Lafére, et ce d'aultant qu'estant du pays, il auroit grande cognoissance tant des lieux que de l'utilité et profict que telle entre-
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prise pourrait apporter, tant au public qu'au particulier, comme pour exemple a remonstré que tel restablissement de ladite rivière se feroit aisément jusqu'à Guise et avec peu de fraiz, qui serviroit en temps de guerre de rempart et fosse contre l'invasion de l'ennemy, qui pouvoit, quand bon luy semblerait, entrer fort advant dans le royaume, attendu que la rivière, en Testât où elle est présent, est gaiable en plusieurs en* droits; cela empescherait aussi lesdits ennemis de recueillir les tailles, daces et imposts qui apartiennent à Sadite Majesté, comme ilz ont faict par le passé; que d'abondant les habitans du pais pourroient sans danger labourer et cultiver leurs terres et ne seroyent, au moyen de ladite navigation par laquelle ils feroient venir leurs marchandises et denrées jusqu'en ceste ville de Paiîs, contrainctz de négocier et traficquer avec les estrangers, ce qui souvent aliène et altère le debvoir et fidélité des subjetz dont ils sont tenus envers leur prince, et demenue fort l'amitié qu'ilz doibvent à leurs compatriotes et voisins. Que pour les particuliers, ils recevroient grandes comodités par le débit qu'ilz pourroient faire de leur bois, tant marins que pour brusler, dont ilz ont grande quantité audit paîs,- des toilles, bledz , ardoises et du fer avec infiniz foins, desquelles marchandises ilz ne sauroient traficquer par deçà, faulte de restablissement de ladite navigation, et sont contrainctz les mener aux estrangers ou les donner à vil prix. Qu'ils pourraient aussi remmener de deçà du sel et du vin dont ils ont faulte et nécessité audit païs. Sur quoy ladite compagnie auroit prié ledit sieur filon* deau de s'informer et instruire plus amplement sur les lieux de la facilité et moyens qu'il y pourroit avoir pour Texécution de tel desseing, au moindre fraiz qu'il seroit possible et à la deschai^e des habitans dudit pays. Ce qu'il a promis faire en brief, puis en faire son rapport à son retour.
127. Da mardy 37 apvril 1604 , en ladite salle. — Assistons : MM. De RambouUiet , De Rebours y Chevaliery Bragelonne, DeGrieu, Du Lys, Ponssemothe, Dedprez.
Draps. M. de Grieu a faict rapport qu'estant ces jours derniers à Beauvais et Amiens, il se seroit informé des ouvriers marchands de layne et des tisserans de draps, et qu'il auroit entendu les pleintes
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que faisoient les maisties à Tencontre des compagnons du meslier, qui estoient en somme : qu'ilz estoient contrainctz par leurs ordonnances d'employer et faire travailler tous ouvriers et compagnons de la ville par préférence et advant les forains et estrangiers, encore qu'ilz feiis- ) sent débauschez et peu experlz, ce qui les rendoit négligens et orgueil-
leux, remonstrans qu'il seroit besoing d'y apporter reiglement; et que pour faire les draps et sarges plus larges qu'à présent, il seroit nécessaire de rompre les rotz de leurs mestiers, ce qui leur tourneroit à grands fraiz et préjudice. Il a aussi représenté le pourparler qu'il a eu avec ceulx d'Amiens pour le faict des filetz et du transport qui s'en faict ordinairement, dont il a esté prié de dresser quelque mémoire, et de ce qu'il en avoit appris, pour l'apporter à la compagnie et l'enregistrer au greffe.
Haras. M. le président Rebours a aussi rapporté qu'il auroit parlé à M. le lieutenant général de Saulier pour Feslablissement et desseing des haratz, lequel a recogneu et desclaré plusieurs lieux commodes et propres pour la nourriture des chevaulx en son bailliage, auquel M. le connestable y en avoit jà deux.
Acier, A esté représenté par le controlleur une coppie d^un certificat obtenu par un nommé Camus de xxiiii maistres ouvriers de la ville de Paris, qui ont accoustumé d'employer à divers ouvrages de l'acier, lesquek ont tous recogneu et certifié que l'acier qui leur avoit esté donné par ledit Camus estoit bon et loyal, l'ayant esprouvé un chascun en son art, et aussi dict que ledict Camus désiroit venir et parler à messieurs les commissaires pour traicter de son entreprise. Sur quoy M. du Lys a représenté qu'un nommé Bailly luy auroit mis en main le secret de faire ledit acier très-bon et très-excellent, ainsi que l'espreuve en avoit esté faict par devant luy et M. Desprez, suivant l'ordonnance delà compagnie, et que néantmoing on pourroit ouyr ledit Camus : ce qui est résolu, et que ledit controlleur l'appelleroit au premier jour. ^^
Jonction des deux mers. M. du Lys a faict lecture de quelques lettres d'un marcband deThoulouse, nommé Bachelles, adressante à un nommé Monestier, faisant mention du dessing qu'il a de joindre les deux mers ensemble par le moyen de la rivière de Narbonne jusqu^à
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Thoulouse. Sur quoy a esté trouvé bon que ledit Monestier feust appelle au premier jour, pour savoir de luy les moyens quHl fauldra tenir et pour l'inciter d'autres mëmoires et articles de l'entrepreneur, pour sur iceulx adviser ce que de raison.
Ledit sieur du Lys a aussi représenté lettres de Paul Pinchon escrites au controlleur, par lesquelles il se pleint qu'ayant exécuté sa commission , M. le bailly de Rouen ne veulx luy délivrer les actes et expéditions sans luy payer les fraiz et salaires de justice : ce qu'il ne peut faire, attendu qu'il auroit jà faict beaucoup d'autres despences en ladite commission. Sur quoy a esté advisé que ledit sieur du Lys estant à Rouen faciliteroit ceste affaire avec ledit bailly, ce qu'il a promis.
128. Du vendredy 3o apvril x6o4, en ladite salle. — Assistons: MM. De Eamboulliet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Jonction des deux mers. Sur ce qui a esté proposé d'establir la navigation de Thoulouse à Narbonne , pour aller d'une mer à Tautre , lecture faicte de la lettre missive escrite de la part du sieur de Bachelles estant à Thoulouse , du V du présent mois, au sieur Monestier, habitant de Tholouze, estant de présent en ceste ville, touchant ladite navigation , et ledict sieur Monestier ouy sur le contenu desdites lettresy et autres conditions et circonstances qui en dépendent, a esté délibéré et arresté que si ledict sieur Bachelles peut s'acheminer en ceste ville pour traiter plus asseurément en personne ce qui sera nécessaire pour l'acheminement de ladite entreprise , ou si la commodité de ses affaires ne lui permet, qu'il vueille envoyer un estât plus particulier de son desseing et des conditions qu'il désire pour son asseurance, avec pouvoir et procuration à quelc'un pour contracter et négotier ceste affaire, la compagnie s'emploira envers le Roy et messieurs de son conseil en ce qu'il sera possible pour faire qu'il revienne tout contentement à l'efiect et accomplissement d'une si bonne et louable entreprise, et qu'à ceste fin extraict de la présente ordonnance et délibération sera délivré audit sieur Monestier pour en advertir et y disposer ledict sieur de Bachelles.
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Tapis de Turquie. Il s'est présenté un marchand tapissier de la ville de Paris, qui a remonstré qu'il y avoit en la ville de Melun un fort excellent ouvrier en l'art delà tapisserie façon de Turquie, qui faisoit des ouvrages aussi bons et beaux que ceulx de Perse et autres lieux estrangers, avec lequel on pourroit traiter pour le faire travailler. Sur (jiioy Messieurs ont proposé audit marchant de se joindre avec ledict ouvrier pour plus facilement négotier avec luy : ce qu'il a accepté, désirant néantmoing qu'on parlast audit ouvrier, et qu'il le feroit venir pour monstrer quelques échantillons de son art et expérience.
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129. Du mardy 4 may 1604, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rambouillet, D« Rebours, Chevalier, Du Lys, Poussemothe, Bragelonne, De Grieu, Desprez.
Satins de Bruges. M. Desprez a présenté un mémoire d'un marchant de la ville de Troyes, nommé Jehan le Sellier, faisant mention des privilèges qu'il désire obtenir de S. M. pour l'invention nouvelle qu'il veult entreprendre, qui est d'eslablir en France la fabrique des satins de Bruges et damas Caphars; duquel lecture estant faicte, on a trouvé bon de faire appeller au premier jour quelques marchants qui auroient faict traficque de ceste marchandise, pour sçavoir d'eux s'il ne s'en fabriquoit point en ce royaume, et quelle quantité s'en débitoit à Paris. A aussi esté ordonné que ledit Sellier feroit faire espreuve de son desseing pour donner à cognoistre la suffisance de ses ouvriers: ce qu'il a promis faire dans trois semaines.
Rivière d'Oise. M. de Grieu a représenté à la Compagnie que le sieur Blondeau luy avoit dict, es son retour de La Fère, qu'il avoit recogneu que le restablissement de la navigation de la rivière d'Oise esloit encore plus facile qu'il ne Tavoit dict cy-devant, d'aultant que les bords et chaussées de ladite rivière se trou voient assez haultz et tous les endroits plus fort qu'en quelques lieux de l'espace de deux lieues où il seroit besoing de les relever, et que si la compagnie désiroit de l'ouïr, qu'il viendroit au premier jour pour luy réciter ce qu'il avoit Pppris en son voyage : ce qui a esté jugé à propos : a esté prié ledit sieur de Grieu de l'en semondre et l'amener avec luy vendredy prochain. ,,j,
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Mûriers. M. Du Lys a faict lecture d'un projet d^ordonnance dresse pour le contrôliez au nom de M. de Goudy et de M. l'ëvesque de Paris, pour Festablissemeut du plau des meuriers pour tout le diocèse de sondict ëvesché, lequel ouy, a este advisé qu'on joindroit les mémoires qui en auroient este dressés plus amplement^ pour faciliter et esclairer d'aultres entreprises.
Bas de soie. Ledit sieur du Lys a derechef faict lecture de Tadvis de la compagnie pour le reiglement et police qu'il est nécessaire d'apporter à la fabrique et façon des bas de soyes et d'estames pour les ouvriers^ suivant l'intention et volonté de S. M.; lequel examiné, a esté ordonné qu'il seroit enregistré et mis es mains du controlleur pour en poursuivre l'expédition au conseil privé.
Les commissaires ordonnés par le roi sur le faict du commerce et des manufactures de France, qui ont veu la requeste présentée par le controlleur général dudit commerce, à ce qu'il leur plaise donner advis à S. M. des statuts qu'il conviendroit (aire pour establir et régler les manufactures des bas d'estames et de soyes qui s'introduisent en France, ensemble les mémoires et articles proposés par les maistres et gardes tant de corps des bonnetiers que des merciers et grossiers de ceste ville de Paris, ausquels ledit reiglement a esté communiqué, et après avoir ouy sur le tout lesdicts maistres et gardes et plusieurs aultrès marchands et expers en ladite manufacture, sont d'avis, sous le bon plaisir de S. M., que pour establir et régler l'art et manufacture desdicts bas de soyes et d'estames, en parfaicte bonté et loyaulté, et ce faisant éviter les grandes fraudes et tromperies qui se commettent, il seroit bien utile au public d'ordonner et faire observer exactement les statuts qui ensuivent.
Et premièrement, qu'il ne sera loisible à personne quelconque de faire aucuns bas de soye, sinon de la plus fine soye, sans y employer des moyennes ni des moindres, à peyne de confiscation et de vingtcinq livres d'amende.
2. Que le grand bas de soye de couleur qui auroit trois quarts et demy de longueur, ou environ , servant à attacher, poiseroit huict onces et demye ou huict onces pour le moing, et les noirs dix onces ou neuf onces et demye pour le moing.
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3. Que ceulx de couleur, pour l'usage des hommes, qui auront trois quarts ou environ de longueur et excéderont deux tiers pour le moing, poiseront six onces et demy, ou six onces du moing, et les noirs de même longueur poiseront huict onces ou sept onces et deraye pour le moing,
4. Les bas de couleur de deux tiers ou environ, pourveu qu'ils excèdent sept douzièmes^, poiseront cinq onces et demye pour le moing, et les noirs de mesme longueur sept onces, ou six onces et demye pour le moing. '* w* ^'^ . •• ^^n^r» '^
5. Les bas de couleur de demye-aulne de long ou environ poiseront de quatre onces à quîitre onces et demye, les noirs de mesme longueur de cinq onces à cinq onces et demye,
6. Ceulx de couleur de moindre longueur que demie-aulne, servant à l'usage des femmes, poiseront trois onces et demye et les noirs quatre onces pour le moing.
7. Et pour ceulx des enfants, seront proportionnez du poids a la longueur et selon ce qui est cy-dessus spécifié, tant pour lesdicts poids que longueur.
8. Tous lesquels bas de soye seront si bien brochés et uniment façonnés, d'une mesme soye toute fine, qu'après avoir passé par le cizeau, et qu'ils seront enfermez, on n'y puisse cognoistre ni appercevoir aucun fil couppé ni aultre deffault ou inesgalité de soye, à peyne de confiscation et de pareille somme de vingt-cinq livres d'amende.
9. Et pour les bas d'estame, tous ouvriers seront tenuz les faire de mère laine de trois filz pour le moing, d'un mesme fil et bonté depuis un fil jusques à l'aultre, tant pour la longueur que largeur, soit à l'usage des hommes et femmes ou de petits enfans, sur les mesmes peines de confiscation et d'amende.
10. Qu'il sera libre à toutes les personnes de faire et ouvrer lesdicts bas de soye ou d'estames, aux conditions du susdit reiglement, sans aucune aultre maistrise, à la charge de la Visitation ordinaire et accoustumée, portées par les autres statutz et ordonnances, reiglements et arrestz de chacun corps et mestier, et sans y desroger; que néantmoing deffenses seront faictes à tous marchands et autres en particulier, de vendre ni achepter aucun bas de soye ou d'estames qu'ilz
n'ayeDt esté visités et marquez come il sera dict cy^iprès, sur les mesmes peines de confiscation et d'amende.
1 1 . Et pour faciliter le moyen de visiter et marquer lesdtts bas de soye ou d'estames, qui seront faicls et ouvrez suivant le susdict reiglement» sera ordonné qu'en toutes villes closes ou bourgs, esquels y aura marchaus bonnetiers ou autres vendans bas de soye et d'estames en boutique, seront esleuz deux depputez par chacun an, Fun du corps desdits bonnetiers, l'autre des marchans ou merciers es villes où il s'en trouvera de l'une et de l'autre vaccation , et à defTault de l'un des* dits corps et mestiers , seront les deux depputez pris en celuy qui se trouvera establi ; lesquelz deux depputez seront tenuz de s'assembler tous les jours ouvrables à certaines heures dès le matin , en la chambre ou bureau des bonnetiers où il s'en trouvera, et au defTault. . . . plus autres des deux qui auront esté esleuz par les marchans et merciers vendeurs desdits bas de soye , pour là estre lesdicts bas de soye visitez et marquez par eulx deux ensemble, et les bas d'estames par les bonnetiers seulement es villes où il s'en trouvera, cela estant de leur mestîer et estât particulier.
Que celluy desdits deux esleuz ou depputez aura son poinçon particulier marqué d'un costé de sa marque et de celle qui luy sera baillée pour chacune ville, selon le roUe qui en sera dressé , et de l'autre costé d'une fleur de lys sur le chiffre ou numéro des poids et de la longueur dont ils seront, et auront chacun aultant de poinçons de la forme susdite qu'il y a d'articles différens, de poids et*de longueur au reiglement susdit.
Sera pour cest effect payé un sol seulement par l'ouvrier ou marchand pour chacune paire de bas de soye, et un sol pour chacune douzaine de bas d'estame, lesquels deniers seront employez et distribuez pour lesdicts visiteurs seulement qui seront esleuz par chacun an, sçavoir est, le sol desdits bas de soye pour lesdits bonnetiers et merciers qui auront esté esleuz à la visite d'iceulx, et le sol de la douzeine des^ bas d'estames pour le bonnetier seul , è$ villes où il se trouvera desdits bonnetiers : lesquels deus esleuz et depputés par chacune année seront obligez a'assembkr tous les jours en un certain lieu et heure pour recevoir lesdictes marchandises qui leur seront apportées,
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et les visiter et marquer à l'instant sans aucune remise, et seront responsables en leurs privez noms de tous les deffauix qui se trouveront contre la bonté et loyaulté requise par lesdicts statuts approuvant et tesmoignant par lesdictes marques, supprimant par ce moyen tous autres droictz qui se levoient auparavant le présent reiglement pour la Visitation desdicts bas de soy et d'estames.
12. Que tous marchans bonnetiers ou autres, faisant profession de vendre des bas d'estame ou de soye, seront tenus, dans trois mois après la publication faicte en la ville de leur résidence de l'ordre ou patentes du roy qui interviendront sur le présent reiglement, faire marquer ce qui leur restera desdites marchandises en leur boutique, par les esleuz et depputez pour visiter et marquer lesdites marchandises, qui seront tenuz les marquer gratuitement d'une marque distincte et séparée, à peyne, lesdicts trois mois passez, de confiscation et d'amende comme dessus.
i3. Et sera permis au controlleur général du commerce et ses commis de visiter les boutiques et autres lieux où se vendront lesdicts bas de soye et d'estames, pour faire saisir ceulx qui ne se trouveront marquez suivant le présent reiglement ou qui seront deffectueux contre la loy de leur marque, les faire confisquer et amender par les juges des lieux ; à la charge que la moitié de la confiscation et des amendes en cas de contravention lui apartiendra, et enjoinct à tous les substituts de M. le procureur général du roy et autres ordinaires officiers du lieu de l'assister, et tenir la main à ce que les reiglements et statutz soyent observez et entretenuz de point en point, selon leurs forme et teneur-
130. Du vendredy 7 may 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet, De Rebours, Bragelonne, De Grieu, Potier, Du Lys, Desprez.
Jcier, Un nommé Camus, entrepreneur de l'acier, a apporté, ainsi qu'il avoit esté ordonné, un mémoire servant d'article des privilèges qu'il demandoit et de ce qu'il désiroit entreprendre, lequel ouy a esté ordonné que ledit Camus feroit espreuve devant messieurs Du Lys et Desprez 4e son desseing, pour en faire rapport à la compagnie.
GoQgle
Mûriers. M. Du Lys ayant faîct lecture de quelques missives eacrites d'un expert qui auroit esté renvoyé à Rouen, demandant lettres de la compagnie pour M. le bailly dudit Rouen , conformes à l'ordonnance de Sa Majesté qui avoit esté expédié en l'année passée, à ce qu'aux gêné* ralités de Paris, Orléans, Tours et Lyoii on east à donner et laisser prendre les* feuilles de tous les meuriers gratuitement, la compagnie a trouvé bon de remettre le tout à la discrétion et volonté dudit sièur Du Lys, qui auroit remonstré qu'il luy convenoit aller audit Rouen pour autres affaires particulières, et Fauroient pareillement de faire que ledit sieur bailli eust à donner à Paul Pinchon les expéditions qui auroient esté faictes en conséquence de la commission de Sadite Majesté sur le faict des futaines : ce qu'il a promis faire.
Maîtrises. Sur le rapport faict par maistre Desprez de l'advis que Jacques Compagnon offre de bailler pour l'eslection de la maîtrise de certains exercices et manufacture qui se font en cette ville de Paris et ressort du parlement , de laquelle se peut sans fouler le peuple tirer une notable somme de deniers qui pourra servir à l'establissement du commerce, pourveu qu'il plaise à la compagnie luy promettre ou faire promettre par le controUeur général de luy faire accorder par S. M. la dixiesme partie de ce qui en pourra provenir, et faire les fraiz des expéditions nécessaires : la compagnie a trouvé bon que ledit controlleur traicte avec ledit compagnon et luy promette s'employer, tant en* vers S. M. que messieurs du conseil, pour la création en matstrise d'iceluy exercice et parce que ladite compagnie aura desclaré quel il est et qu'il se trouve expédians et utile au public et impétré de Sadite Majesté le vingtiesme denier de ce qui en pourra provenir.
131. Du mardy 11 may 1604 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet , De Rebours , Chevalier, De Grieu , Poussemothe , Despres , Tàrgier.
Jrt de la soie. Sur la requeste présentée par le controlleur au nom des entrepreneurs de l'establissement de l'art de la soye, tendant à ce qu'il pleust à la compagnie donner advis à S. M. de leur donner des patentes portant mandement à tous évesques, abbez et prieurs de
igo DOCUMjENTO. HISTORIQUl^S INÉDITS,
faute pkBter des i»9)iiriar6 et sc^er graioes par tous les ëv^chés, priorës/ abbayes deJeur diopès^, ^ esté advisé que ladite requeste seroit oommuoiquëe au Tellîer pour e^tre «ignëe dte luy, et cp pendant que M. Qesprez dresseroU l'advis pour 1^ rapporter au premier Jour afin dWVancer l'entreprise.
Commission du commerce. II a esté résolu que tous advis et affaires qui doresnavant se proposeroi^nt , seroient poursuivies jusqu'à l'accomplissement d'icealx advant qu'w proposer d'autres, et qu'op s'assembleroit à deux heures , nommémeut ceulx qui ne sont distraits par d'autres affaires, et qu^ ceux qui avoient d'autres empeschemens eslîroient un certain jour, auquel, toutes autres choses délaissées^ ib vaoqueroient précisément à ladite commission. Sur quoy M. le président Rebours a faict élection du vendredy.
JUeimiers et boulangers. M, Desprez a rappQri;é un advis concernant certains réiglemens requis contre les contraventions des ordonnances qui se cottimettent par les meusniers et boulangers au préjudice du publie^ duquel: ayant Q$té £aiçt lecture auroit ^sté trouvé bon d'apporter quelques reformations da tous abuz et monopoles, sans toutesfois charger nouveaux oflici^ers ni imposer aucune daces sur le blé , comme il estoit proposé, ou fisirine, et qu'il copvenoit d'avoir l'advis de quelques babitans e\ bourgeois de la ville pour estre ouys sur le reiglement et ouyr lesdits meusniers et boulangers.
Satin de Brugef. Sout comparus certains boui^eois et marchands de Paris, qui aur^i^nt estez appeliez pour leur faire entendre l'entreprise de la fabrique des sfitins de Bruges et damas Caphars en la ville de Troyes, et sçavoir d'^x s'il s'çn faisoit pqint en France. Sur quoy interrogez, ont recogneu qu'il ne s'en faisoit pour lors, mais que la chose estoit facile et de nul profit, d'aultânt qu'il seroit impossible de les faire en France à si bon marché qu'il se faisoient en Flandres et Hollande, et qu'un seul attelier en pou voit fournir l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et la France ensemble, n'estant telle estoffe fort en usage ni de grand débit. Interrogé du prix desdits satins : ont dit que l'on vendoit ordinairement l'aulne trente çt trente-un §ol çt les damas caphars quarante-fcinq solz, qui estoit marchandise de nulle profit, nommément ceulx que l'on mesloit de laine avec soyç. Lesquels ouys,
Messieurs ont prié Ml Desprez de s'infbrmer plus amplemeiit de ces choses des merciers du^ Palais qui en font assez grand débit, pour en faire son rapport au premier jour.
132. Du vendredj 14 naoy 1604» en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet , Rebours, De Griéu^ Chevalier , Poussemothe, Desprez.
Art delà soie. Est comparu le cornons du. oontroUcur général qu'il avoit envoyé en Poictou pour veoîrretécwtîa& que feraient ks entrepreneurs de l'estabUssement de l'art à' soye du contract qu'ils avoient faict ai^ec S. M. pour la fourniture des menriers blancs , graines d'iceulx, que semence de vers à soye, lesquelz il a voulu distribiier, mais la pluspart aux gentilshommes de' ladite pro^vinoe^ et ce d'aultant que le menu peuple , qui est occupé en salines, n^a v(>tilu prendre ceste charge ny peyne de cultiver lesdits meuriers, et ceulx q^i estoient restés ont esté mis en pépinières à ce destinées et establiesàPoictiers, Nior, la Rochelle et Moléon pour toute ladite province.
Meuniers. S'est présenté le sieur Neret , marchand et bourgeois de la ville, suivant le mandement qu'il avoit eu de la compagnie, auquel on a faict entendre l'occasion de ce qu'il avoit esté mandé , qui estoit pour entendre de luy les moyens les plus propres pour réformer les abbuz que commetoient les meosniers et boulangers à la foulle du peuple. Sur quoy a dict qui luy senbloit nécessaire d'astreindre les^ dits meuniers de prendre les graina au poîdz et rendre la farine d'iceulx aussi au poidz, et qu'il fauldroit prendre garde qu'ils ne moullassent ladite farine ou- missent en Ueu humide pour la rendre plus pesante; et que pour les boulangers on les debrroit astreindre de vendre leur pain à la livre, qui seroit tax)é par Messieurs de la police*
Est aussi comparu un boulanger de court, nommé Martin Galle, qui a recognu que pour muid de bled il luy convenoit payer cent sols aux meusniers et quelquefbk six livres pour les grandes et basses eaux; et que quand ilz alloient aux champs, ilz n'en payoient que six sols du septier, que les meusniers prenoient leur bled aux poids et ren* doient la farine de mesme, mais que pour le deschet on en rabattoit deux à trois livres au plus.
Est aussi comparu un meunier nommé G)rnilion , qui a confessé qu'ilz prenoient desdits boulangers cent soulz pour la mousture du muid de bled, et des bourgeois prenoient trois esouz, d'aultant qu'il les failloit servir les premiers par Tordonnance. Qu'ilz avoient le poids en leurs maisons, et que quand le bled estoit criblé, que le deschet n'estoit que de deux livres et non-crible de quatre. Que pour les poids publics et mis es places, c'esloient les boullangers qui les entretenoient et qu'il n'en coustoit rien pour faire peser les grains.
Tous lesquelz oùys, il a esté trouvé bon que lesdits reiglemens feussent deftérés et remis au reiglement général de la police, dont la compagnie désire donner advis à Sa Majesté.
Teintures. Sont comparus lesdits Passart, Garnier et Le Thier, teinturiers , requérant qu'il pleust à messieurs de faire appeler les sieurs Nicolas Gobelins et Despini, qui estoient ceulx qui avoient entre les mains les statuts et ordonnances de leur art et mestier : ce qui a esté enjoinct à l'huissier, pour leur donner assignation au premier jour et leur faire commandement qu'ilz eussent à apporter leursdits statuts et ordonnances.
Plan des mûriers. M. Desprez ayant faict lecture de Tadvis que la compagnie donne à Sa Majesté pour le plan des meuriers es maisons épiscopales, abbayes, priorés et monastères de ce royaume, ayant esté concerté et approuvé à ceste ordonnance qu'il seroit délivré au controlle et icy enregistré comme s'ensuit.
Sur ta proposition faicte en l'assemblée des commissaires establiz par le roy sur le faict du commerce et police de son royaume, tandant à ce que, pour advancer le plan des meuriers et art de faire la soye, il feust advisé aux moyens qui se pourroient tenir pour faire qu'en chascune maison épiscopale, abbaye, prioré du royaume, pu en lieux plus commode dépendant d'icelles, feussent plantés et dressés pépinières desdits meuriers tant blancz que noir, et oy le rapport d'aucuns desdits commissaires depputez pour conférer sur lesdits moyens avec M. le cardinal de Gondy et évesques de Paris, veu le mandement envoyé par ledit sieur évesque à tous les abbés, abbesses, prieurs, prieures, supérieurs et supérieures des monastères et couvans de son diocèse, par lequel il leur est mandé qu'ils ayent à planter lesdits meuriers et semer
CONSEIL DU COMMERCE. igS
les graines d'keulx es lieux et endroitz qui seront jugez propres à cest effect, les articles présentez par les entrepreneurs du plan desdits meuriers contenant les conditions moyennant lesquelles ils entendent et promettent faire la fourniture desdits meuriers et graines, ia requeste présentée par lesdits entrepreneurs tendant à ce qu'il feust ordonné, pour donner quelque pied certain à la fourniture qu'ilz offrent de faire et à ce qu'ilz sachent quelle provision ils devront faire desdits meuriers et graines, que chascun ecclésiastique de la qualité de ceulx qui peuvent estre subjectz audit reiglement feussent tenuz de prendre au moing deux livres de greine desdits meuriers et un cent de meurier, et augmenter selon les commodités et revenus jusqu'à dix livres de graine et un milier de plans au plus, selon Testât qui en pourroit estre faict.
Lesdits sieurs commissaires , pour le bien et commodité que peut recevoir toute la France pour l'accélération du plan des meuriers et le profict qui peut en ce fkisant en revenir au clergé par le moyen de ce qu'ilz en feront en leurs maisons et domaines, sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M. et de messieurs de son conseil, qu'il est expédient d'exhorter et ordonner de faire entendre aux abbez par lettres paten* tes, et à tous les archevesques, évesques et diocézains faire entendre aux abbés et abbesses, prieures, supérieurs, supérieures et autres person«* nés ecclésiastiques de leur diocèse, l'intention et louable dessing de Sa Majesté sur cest establissement et le profit que tout le clei^é en géaé* rai et chascun en particulier en peut attendre, leur enjoignant à ceste occasion qu'ils ayent à planter ou faire planter lesdits meuriers et en faire semer les graines le plus promptement que faire se pourra, es lieux de leur maison, terres et domaines qu'ils jugeront plus propres et commodes pour ce faire, selon qu'il a esté faict par ledit sieur évesque de Paris, et régler par leursdits mandemens, ou par un roolle qui y pourra estre attaché, la quantité que chascun des diocézains aura à planter desdits meuriers et de graines , qui seront réglez à raison des revenu et commodité de chascun lieu, et lesquelz ilz prendront des entrepreneurs aux prix et aux condition^ portées par le ùaémoire par eulx présenté, qui sera attaché soubz le contre-scel desdittes lettres; en quoy il est à croire que lesdits sieurs du clergé se rendront faciles et du tout T. IV. a5
194 DOCUxMENTS HISTORIQUE» INÉDITS.
disposez, iiteu que pour le peu de despense qui se pouvra foire il leur reviendra une très grande et utile part , tant pour le profit que Ton recongnoist par expériences pouvoir estre tiré de ce roesnage^ que pour ce que par le moyen des manufactures que ensuite d'iceluy se feront en la France une infinité de pauvre peuple pourra eslre employé et éviter la nécessité et misère en laquelle il est de présent (Le mémoire présenté au clergé est cy-après enregistré.)
133. Du mardy i8 may 1604, «n ladite salle. — ji$sutmns: IIM. De Eambodliet, Rebours » BrageloDoe, De Grieu, Benoist^ Du Lys, Poussemothe» Desprez.
Boulangers et meuniers. Sur le rapport de M. Desprez, qui est que tes boulangers et meuniers auroient contre vérité dict et asseuré qu'on pesoit ordinairement les grains et farines, cela n'estant nullement observé, a présenté pour plus grande asseurance comme quoy il seroit boiji de décerner commission au cèntroUeur pour aller visiter les marchez let maisons, tant desdits boulangers, que meusniers et voir en icelles s'ils avoient fléaux et poids à ce nécessaires, de quoy ils dresseroieut procèsverbal qu'il feroit attester et signer par deux habitans du plus pit)chain voisinage; ce qu'estant mis en délibération a esté approuvé» et ordonné que ledit controlleur feroit la visite dans les. premiers jours ppur en faire rapport à la compagnie.
Futaines. M. Du Lys a rapporté qu'il avoit obtenu de M. le liew^e^ nant général de Rouen, que toutes les expéditions procédées de lacomqiission pour le faict des manufactures des futaines sèroient délivrées gratuitement à Paul Pinçon, et qu'il tiendroit la main à ce que les feuilles des meuriers feussent aussi délivrées gratis à l'expert envoyé par les entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye. A pareillement remoustré que les experts ne pouvoient fournir aux frais qu'il convient faire pour la nourriture des vers de quinze livres qui lui estoient promis et données par le sieur Le Tellier tous les mois, partant qu'il seroit né* cessaire d'exhorter ledit Le Tellier de luy donner trente livres tournois par chascun moys, cela estant d'importance au public. Ce qu'estant mis en délibération, a esté ordonné que ledit sieur Du Lys négotieroit et
CONSEIL DU COMMERCE. igS
feroît que ledit le TeUier fourniroit audit expert lesdites trente livres par mois, et que pour l'y inciter cela lui seroit précoiité et rabattu sur les maoquôineDts qu^il pourrok avoir faicts aux clauses portées par le coBiract faict avec Sa Majesié en rannée passée pour les cpntre généralités.
Teinturiers. Est comparu Its sieurs Gobelins et Deptnezy suivant Fordoonance, auxquels on a faict eoteodre pourquoy ilz avoîent esté appeliez et ou «estoieot leurs statuts et ordonnances. Qui respondirent qu'ils ne lesavoient apportez, d'autant qu'elles estoîent en mains des anciens juges, qu'il leur ooovenoît avoir ordonnance de messieurs pour les y cpDtraiiidre, mais à rinstant estant lesdits jurcz intérvefiuz, ausquelz on aurok faict commandement d'apporter ieursdits statuts, ont promis f satiaâttre dans buitaine.
134. Du vendredy ai may 1604 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet., Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lys , Poussemotfae , Desprez.
Verriers. Un nommé Serode, maistre verrier, estant comparu suivant l'ordonnance et ayant esté adverti de l'intention et cause pour laquelle 'il estoit mandé, qui estoit qu'il luy convenoit pi?endre des apprentiz François ausquels il montreroit le secret et art de faire des verres, et faict responce qu'il ne luy estoit permis par le prince de Mantoue, et qu'où il voudroit oultre passer de la deffence dudit prince , tous ses ouvriers le quicteroîent et abandonneroient , ce qui luy tourneroit à grand préjudice.
Tuiliers, Uun des compagnons tbuiliers &çon de Flandre a aussi remonstré que son maistre n'avoit sceu se représenter en la compagnie à cause d'une assignation qu'il avoit aux consulz. Sur ce luy ayant esté dict que Sa Majesté vouloit qu'ils prinsent des apprentiz françois, a faict respondre qu'il croyoit que sondit maistre ne seroit difficile, ains volontiers y acquiesceroit et qu'il comparoistroit au premier jour.
Acier. M. Desiprez a faict lecture d'un placet qu'un nommé Camus présentoit à la comp$^nie pour l'establissement de son eiitr£|)rise de
fournir la France de fin acier ainsi qu'il a ci-devant proposé : sur ce iuy a este remonstré que pour obtenir les privilèges par Iuy demandés il Iuy convenoit faire espreuve de ce qu'il sçavoit faire , par devers les conunissaires que avoient esté cy-devaut depputez de la compagnie pour tel efTect; a remonstré que ce seroit sa ruine s'il entreprenoit quelque chose dont il ne peust venir à son honneur, ne demandant lesdits privilèges que soubz la condition d'accomplir ses promesses : l'affaire mise en délibération a esté ordonné que ledit Camus feroit ladite espreuve auparavant que de recevoir l'advis de la compagnie pour obtenir les privilèges par Iuy demandez de Sa Majesté.
Bas de soie. Messieurs ont advisez que M. de Chasteauneuf seroit prié de faire rapport des advis qui avoient esté délibérez en la compagnie au privé conseil du roy pour la police et reiglement du bas de soye et d'estames, comme aussi pour le plan des meuriers et semences de la graine par tous les éveschez, priorés et abbayes du royaume.
135. Du mardy a5 may 1604 ^ en ladite salle. — Assistons: MM. De RamboulUet , Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Tuiliers. Le maistre thuilier façon de Flandre est comparu, auquel on a faicl entendre que l'intention de Sa Majesté est de le conserver en ses privilèges , mais qu'il Iuy convenoit prendre ses apprentis et ouvriers françois, ausquels il enseigneroit leur art ; sur quoy il a déclaré que telle estoit sa volonté et désir, mesme d'aultant qu'il Iuy falloit faire trop de despence de faire venir des ouvriers de son pais.
Verriers, M. Desprez a faict lecture des privilèges que les maistres verriers italiens ont obtenu de Sa Majesté, par lesquelz ilz sont natura^ lises et tenus pour règnicoles, et que néantmoing ilz ne vouloient comme les autres enseigner leur art et mestiers aux François, ce qui e^oit de mauvais exemple. Sur quoy a esté advisé qu'on en feroit remonstrance à M. le Chevalier pour en faire sa plainte à Sadite Majesté et avoir sur ce son advis et volonté.
Tapissiers. Sur le rapport que l'huissier a faict qtie les maistres tapissiers flamens ne vouloient se représenter en la compagnie, a esté
CONSEIL DU CQMBIERCE. 197
ordonne qu^itëratifvement commandement leur seroit faict à peyne de vingt livres parisis d'amende à faulte de comparoir.
Acier. Camus ayant derechef prié messieurs de luy donner moyen d'obtenir les privilèges qu'il demandoit, et pour cest efîect auroit amené nombi*e de maistres ouvriers et habitans de Paris pour tesmoigner qu'ilz avoient employé deTacier qu'il leur avoit donné, qu'ilz avoient trouvé très-bon et loyal y mais qu'à la vérité ilz ne luy avoient pas veu faire y la compagnie a derechef enjoinct audit Camus de faire son espreuve.
136. Du vendredy ag may 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Ramboulliet , Rebours y Chevalier, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Tapissiers. Le maistre tapissier des tapisseries façon de Flandre s'estant présenté et ayant recongnu qu'il luy estoit nécessaire de prendre des apprentis françois mesme pour son profit particulier, et que recongnoissant que telle estoit la volonté du Roy il les accepteroit plus volontiers, encores que ses privilèges ne l'avoient aucunement astreint, laquelle volonté on l'a semond d'exécuter et mettre à effect.
Damas caffars. M. Desprez ayant faict lecture des privilèges demandés par l'entrepreneur des ouvrages et manufactures tant des satins de Bruges que Damas caphars, et iceulx ouys et modifiés, a esté trouvé bon qu'il feust mandé et l'advis de la compagnie communiqué et concerté avec luy en particulier pour le faire condescendre à ce qui seroit juste et raisonnable, dont ledit sieur Desprez a esté prié.
Drapperie. Estant aussi comparu un marchand drappier de la ville de Rouen, sur ce qu'il auroit entendu que l'intention de Sa Majesté estoit d'apporter un reiglement et police à la fabrique des draps et autres étoffes de laines, et faire corriger les abbuz et malversations qui se commettent à présent en tel art et mestiers , a présenté quelques mémoires en forme d'articles concernant ce qu'ilz ont jugé estre nécessaire d'observer et ensufirre, qui a esté mis es mains de M. Desprez pour le joindre aux autres qui ont esté cy-devant donnez et proposez par les marchands de Paris anciens et autres endroits, pour y avoir es.^ gard ainsi que de raison.
^ DOCUMENTS mSTOftlQUES fNÉDITS.
137. Du mardy i~'ju1b'16o4, en ladite ssAle. ^^ AssùkMs : MM. De Btebours, Bragelodne, Potier, BeocÂst^ Du Lys, Pousaeioothe.
Haras. M. de Pauasefnothe ayanit rapporté les lettres de cachet pour le faiot des harasilz, chasodo eu particulier de messieurs les comiiHssftires en ayant pris pour ^nvayer sur les lieux à ceulx de leur congnoîssance pour teair la main à ce que les baillifz et seneschaulx ayent à respondre en brief, la compagnie a este d'advis de les faire enregistrer ainsi que s'ensuit :
a De pai* le Roy. P^os aniez et fëaulx, entre les choses que nous avons recogneues apporter une grande diminution de Tor et argent de nostre royaume est le transport qu'on a faict pour les Allemands et autres estrangers qui amenotent des cihevaulK en grand aombre, où néantmôing tious avions entendu^ par le rapport d'Aucuns nos conseillers «■ nostre conseil <et principaulx officiers de nos cours aouveraines par nous commis et depputes pour le restablissement du commerce en nostneToyaumd, qu^l s'y peut nourrir et eslever aultaot et plus de bons chevaulx pottt* les oomvtodités des pasturages, prairies , landes et autres lieux néeesgatres pour l^entretennement des harastz, qui y sont aussi propres qu'en aucufis sRitres pais; ce qu'estant bien soigneuse* ment réglé et ordonné, comme nous le déâroûs au pins tosA, pourra apporter tine espargne très^rande à nos subjeots et empesoher qu'à leur préjudice lesdits estrangers ne s'enrichissent et tirent telle quantité d'or et d'at^ent comme ilzfont par la vente de leurs chevaulx. Pour ceste cause et affln d'y pourveoir promptement , nous voulons, vous mandons et ordonnons que vous ayez à conférer, tant avec ies sei* gnears et gentilshommes qu'autres personnes expérinaetitées de voatre ressort, sur la cotnmodité de l'estaiblissement qui se pourroit fiiîre dei^ dits harastz en vostre ressort, et des prairies, pasturages et autres lieux et commodités qui se irouveroient propres pour l'entretient d'iceubi, et quels ils sont et en quelle quantité,, pouf nous en donner adiûs certain , et ide ce que vous en aurez pu recongnoistre en envoyer inccm^ tinant et sans délay les procès^verbaux que tous en <ire8sereK à nostre très-cher et féal chevalier le sieur de Belièvre; poor après en avoir «nr
ce Tadvis desdits commissaires, en ordonner ep i^^sU^ conseU, ainsi que le bien de noz affaires et Tutiliié publique le requeiTa<i ^.quo; voua ne ferez faulte^ car td est nostre bon plaisii?. Donné à Paris le Miyf jour de may i6o4« Signé : Heit&t. Et plus bas : Potuh.
Mûriers. Le sieur Taleadier, pour son frère I^ TeliiWy ayant remonsteé à Messieurs que Les parlieuliers habitans de la généralité d» Poitiers ne vouloient consentir ni accorder de donner les feuilles deleurs meuriers gratuitement aux experts qui leur estoieot envoyez, contre la volonté et intenlioii de Sa Majesté déclarée par ses patentes du sept décembre 1612^ à quoy ilz supplyoient tesdits sieurs d'y pourvoir et donner ordre :
Sur quoy lesdita sieurs comaiîssaire&ont ondonné qu'il sera enjoinol aui esleus des eslections de ladite généralité de Poitou de tenir la main à l'exécution du contract et patentes de Sadite Majesté, neame en ce qui concerne les feuilles <ies€Uls meurievs^ pour estve délaissée» gratuit tement ausdits expertz et envoyés par lesdits entrepreneuMrs pour la nourriture desdite vers à aoye, à la obarge d'enseigner et insiruire en particulier ks habitons des paroisses à nourrir lesdits vers et} à fîle^tedile soye , et pour cest effect, cbascuo en leur ressort, d'en d^erner leur ordonnance pour leursdites paroisses de leur élection, à de que la volooté du Rov sott exécutée.
138*. Du vendredy 4 juin 1604 , en ladite salle. — Jssistans : MM. Rebours, ChevaKer, Potier, Dq Lys, Poussemotfae, Desprez, Targîer.
Saie. Ce jourd'huy que dessus i6o4 ^pot compaf uz au greffe maislre Jehan Le Tellier et Hugues Cosnier^ m^rchans entrepreneurs de l'esîtablissement de l'art à soye par tout le royaume de France, qui ont présentez, par leur caution, maistre Michel Talendier pour la ^mpf^ de cinq ipil livres tournois, et pour certiQcateur maj^trie Sila,tjiprin Prévost, marchant et bourgeois de Pari^, et ont ladite cau^tion et cer; tificateur donné la déclaration de leurs, biens et héritages^ qu'iJz opi affectez et hypothéqués suivant le contrat faict avec Sa Majesté; en foy de quoy ilz ont tous signé le présent acte le jour et an que dessus.
CoswTER, Le Tellier, Tallendier, Prévost.
Tiipis de Turquie. Un nommé Jehan Fourtier, maistre ouvrier en tapisserie façon de Turquie, qui a représenté quelques eschantillons de son ouvrage, auquel on a demandé s'il désiroit s'habituer en Franee/ et dresser hastelier^ de son art et manufactures, et ce qu'il désiroit pour tel desseing, sur quoy il a requis et demandé temps pour en dresser quelques mémoires et articles de ce qu'il luy seroit nécessaire, affin de faire réussir son entreprise.
Déclaration des biens et héritages des cautions. Déclaration des biens et héritages que baillent Michel Talendier, bourgeois de Paris, caution pour Jehan Le Tellier et Hugues Cosnier, entrepreneurs du plan de meuriers, et Mathieu Prévost, marchand de Paris , certificateur dudit Michel Talendier pour la somme de cinq mil livres tournois :
Premièrement, les trois quarts d'une maison sise rue Cossonnerie, où pend pour enseigne le Coq encorné.
Le quart d'une autre maison, seize rue St.-Jacques-de-la-Boucherie , où pend pour enseigne la Coquille d'or.
Le quart d'une maison cisze soubz la Tonnellerie, où pend pour enseigne la petite image Nostre-Dame, dict le marché aux Navetz.
Le quart d'une maison seize au faubourg St.-Martin, contenant jardin et corps d'hostels.
Le quart d'une maison seize à Montgeron, terres et dépendances d'icelle, le tout appartenant audict Talendier ainsy qu'il a acertené par la présente déclaration et signée de sa main les jour et an que dessus.
Item. Ensuivent les biens et héritages apparteuans à Mathurin Prévost, sçavoir est :
Deux cent cinquante livres tournois de rente à lui deubs par l'hostel de ville de Paris, constituée par le Roy.
La moitié d'une maison seize rue de la Calandre, où pend pour epseigne le Saumon.
Le quart d'une maison seize rue de la Vannerye, où pend pour enseigne le Tréteau d'or; ce qu'il a acertené luy appartenir et signé ainsi que dessus, lesdits jour et an.
CONSEIL DU COMMERCE. aoi
139. Dii vendredy 18 juin 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Benoist> Poussemothe, Desprez.
Cartes. M. Desprez ayant faict rapport que le controlleur général auroit poursuivi vers S. M. à ce qu'il feust mis certains imposts sur les cartes, tareaux et dez qui se vendent et débitent en ce royaume, qui auroit esté approuvé par MM. du privé conseil, h condition que les deniers qui en adviendroient seroient employés pour Testablissement du commerce, et particulièrement pour l'entreprise des harastz es provinces dudit royaume selon l'intention de Sadite Majesté, et qu'à ceste cause ledit controlleur requéroit qu'aucuns de messieurs les commissaires feussent depputez pour conférer de l'affaire avec M. le chancelier. Sur ce pris l'advis, a esté trouvé bon que ledit controlleur obtiendroit, premièrement, pour brevet de Sadite Majesté, que les deniers provenant de sondit advis seroient destinez et employés pour ledit commerce et establissement des harastz , pour puis aprez délibérer des moyens qu'il faudroit tenir à la vérification de tel édict, et dresser leur advis pour estre présenté au Roy et à MM. de son conseil.
Futaines. Paul Pinçon, meistre ouvrier en futaines à la façon d'Angleterre, a rapporté à la compagnie les quatre pièces de futaines de diverses sortes qu'ila cy-devant faict fabriquer, accommoder et teindre en la ville de Rouen y conformément à la commission qu'il avoit eue de S. M., lesquelles ont esté trouvées balles et bien préparées, et ayant sur ce requis que l'advis de la compagnie luy feust délivré, il a esté ordonné qu'il rapporteroit premièrement les procès-verbaux du bailly dudict Rouen, comme il y avoit esté enjoinct cy-devant : ce qu'il a promis faire au premier jour, et cependant qu'il feroit voir son ouvrage à S. M., dont il pourroit recevoir contentement.
léO. Du roardy aa juin 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Potier, Benoîst, Poussemothe, Desprez.
M. Desprez ayant représenté une minutte des lettres patentes que S. M. escrit aux archevesques, évesques et autres supérieurs du clergé T. iv. 26
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de son royaume, à ce qu'ilz ayent à faire planter et semer des meuriers blancs par tous les endroits de leur diocèse, abbayes et prieur», ayant icelles esté levées et examinées, ont esté mises es mains du coùtrolleur général pour les faire sceller et expédier promptement, ce qu'il a promis faire, et seront lesdites lettres cy-après enregistrées.
Tapis de Turquie. Ledit sieur Desprez a aussi faict lecture d'un mémoire en forme d'articles présentés par Jehan Portier, maistre tapissier à la façon de Turquie, suivant le commandement qui luy en avoit esté cy-devant faict par messieurs les commissaires, pour sçavoir et entendre de luy ce qu'il demandoit pour récompense de son invention et ce qu'il prétendoit faire pour le public; lequel leu, examiné et modifié par le commun advis de la compagnie, ledit sieur Desprez a esté prié de drescer un projet de l'advis qu'on veult donner à Sa Majesté et en faire son rapport au premier jour.
141. Du vendredy a5 juin 1604, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebours, De Grieu, Potier, Benoist, Poussemothe , Desprez.
Vaisseaux de guerre. M. Devrez a fait rapport d'un mémoire présenté par le controUeur général pour mettre et estabtir quatre vais* seaux de guerre sur mer, pour maintenir et défendre les marchands françois qui désireront traficquer en païs estrangers, qui seront armez et équippez de toutes choses à ce nécessaires; lequel ouy et sur iceluy pris advis, la compagnie a trouvé bon d'appeler les sieups^ Tarsier, Belrn et Du Renay pour avoir leur advis, et qu'il estoit nécessaire de désigner les lieux où l'on prétendoit négotier et traficquer, pour puis après en délibérer ainsi que de raison.
Apprentis. Il a esté trouvé bon que le sieur Le Compte feust mandé à vendredy prochain , pour sçavoir quel nombre d'enfans l'on pourroit tirer de la Trinité afin d'estre baillez pour apprentiz aux maistres tapissiers flamans et thuîUers en thuiles rondes, qu'aux Terriers en cristal de Venize.
Teinturiers. Il a esté ordonné que les maistres jurez teinturiers seroient derechef mandés pour apporter leurs statutz et ordonnances
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ainsi qu'ils avoient cy-devant promis, ce qui leur auroit esté enjoinct. Et qu'eu cas de refuz ou délay seroient condamnés à vingt livrer parisis d'amande, au payement de laquelle seroient contraincts par exécution et transport de leurs biens, nonobstant opposition quelconque et 6ans dëlay.
142. Du vendredy s juillet 1604, en ladite salle. — Assistons i MM. De Rebours, Chevalier, Poussemothe, Desprez.
Usure. Est comparu par devant Messieurs Jacques Prévost, clerc de maistre Pierre Fortin, lequel a esté admonesté et adverti de ne plus ackepter de debtes des particuliers pour les consommer en frais et despens, et d'accorder le différend qu'il a avec le controlleur du commerce pour ne plus le distraire de sa charge, ce qu'il a promis, mesme a desnommé maistre Pisani, procureur de la court, pour estre arbitre et juge des despens qu'il prétend et demande audit controlleur pour mettre fin à leurs poursuites et procès, à quoy ledit controlleur a consenty.
Plan de mûriers. M. le président Chevalier a faicl rapport d'une requeste présentée par le sieur René de Rieux, gouverneur et lieutenant général pour le Roy en Basse-Bretagne, tendant à ce qu'il pleust à Messieurs dWdonner que, attendu que le commun peuple négligeoit le plan des meuriers, et que mesmes ceulx qui avoient esté mis en pépinières à faulte d'estre cultivez et entretenuz dépérissoient et séchoient, que lesdits meuriers seroient mis en la chaîne et garde de quelques particuliers pour y avoir l'œil et le soing de les eslever et entretenir, et qu'au cas que nul n'en voulust accepter la charge, qu'ils luy feussent donnez et mis es mains pour le désir qu'il avoit de les garder et bien cultiver: sur quoy ayant esté délibéré, a esté ordonné qu'auparavant que faire droit sur ladite requeste seroient appeliez les marchands entrepreneurs pour, eux ouyz, estre arresté ce que de raison.
Teinturiers. Les teinturiers ont apporté à la compagnie certaines coppies tant des ordonnances de parlement, lesquelles ont esté mises es mains de maistre Desprez, et ont promis d'apporter au premier jour ce qui restoit de ce que l'on désiroit d'eulx.
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143. Du mardy 6 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De débours, De
Grieu, Benois(, Poussemothe.
Tapis. Le conlrolleur ayant requis qu*il pleust à Messieurs depputer aucuns d'eux pour aller voir la maison qu'il a esté chargé louer pour Jehan Portier, maistre tapissier façon de Turquie, il a esté ordonné que M. de Poussemothe s'y transporteroil avec ledit controlleur, pour juger de la commodité et valeur de ladite maison, et selon icelles faire quelques offres dont il feroit son rapport au premier jour. Ce qu'il a promis faire.
Teinturiers. Il est ordonné que l'huissier fera itératif commandement aux teinturiers d'apporter le reste des mémoires qui concernent le reiglement de leur estât et mestier, comme aussi a esté enjoînct au controlleur d'appeller les gouverneurs des enfants du Saint- Esprit et de la Trinité en la compagnie, pour respondre à ce qui leur sera demandé.
Rivière dOise. M. de Grieu a esté prié d'aller voir M. le président Jamin pour conférer et discourir avec luy sur l'establissement de la navigation de la rivière d'Oise, et le prier de faire son rapport au conseil de l'advis de la compagnie et en poursuivre l'expédition.
Il a esté aussi advisé que M. le président Chevalier supplieroit M. de Gesvres de luy donner lettres de cachet adressantes à M. de Manican , gouverneur de La Fère, à ce qu'il eust à faire levée de cent ou six'vinglz escus sur le pais, pour estre employez à la Visitation des lieux et des moyens qu'il faudra tenir pour establir telle navigation.
Rivière de Beaumis. Sur la proposition du controlleur général disant qu'il auroit entendu y avoir une rivière nommée de Bresche,' en la ville de Beauvais, qui se pou voit aisément rendre navigable et porter basteau jusqu'à Creil, comme il feroit attester par un marchand notable du pays, nommé Romain de Thier, de présent en ceste ville , s'il plaisoit à Messieurs de l'ouyr : ce qu'ayant esté trouvé bon, et iceluy appelle auroit remonstré que tel desseing seroit grandement utile et nécessaire pour tout le pais et nommément pour ladite ville de Beauvais, qui esloit fort marchande; à l'occasion de quoy il se faisoit
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fort de faire contribuer aux marchands et bourgeois d'icelle les fraiz qu'il coQTiendroit foire pour visiter les lieux et recognoistre la cornmodilé ou incommodité de Testablissement de telle navigation par aucuns de messieurs les commissaires, si leur plaisoit d'en depputer. Surquoy ayant dëlibëré, auroit esté trouvé bort que M. le président Chevalier se chargeroit, si luy plaisoit, de prier M. de Gesvres de faire expédiei* lettres de cachet aux maires et eschevins de ladite ville de Beau vais, à ce qu'ilz eussent à s'assembler entre eulx pour donner advis de Putilité qui pourmit réussir de telle entreprise, et que ledit de Thierse transporteroit sur les lieux pour rapporter l'advis et délibération qu'ilz en auroient prise, par escrit et bien attestez, pour en faire après en délibérer ainsi que de raison.
144. Du vendredy 9 juillet i6o4, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu , Poussemothe.
apprentis. Le controUeur ayant fait rapport qu'il auroit entendu du sieur Des Landes, gouverneur des enfants du St.- Esprit, qu'il ne vouloit, ni désiroit donner, ni mettre à mestiers aucuns desdils enfants.aux tapissi»*s, thuiliers flamans, ni verriers, mais que pour le sieur Le Compte, gouverneur de la Trinité, il luy avoit promis se re-* présenter en la compagnie pour luy déclarer son intention.
Plan de mûriers. M. de Grieu a esté prié derechef de voir M. le pi*ésident Jamyn pour ce que dessus, comme aussi M. Berthier pour le semondre et prier de mettre promptement à exécution le mandement et volonté de Sa Majesté, pour le plan des meuriers par tous les lieux et endroitz du clergé de son royaume. Ce qu'il a promis.
Rues. M. Desprez, ayant fait rapport que Jehan Lefébure persis7 toit à demander l'establissement et reiglement pour nettoyer les rues selon les mémoires qu'il en avoit cy-devant présenté, il a esté advisé que ledit sieur Desprez sçauroit s'il se veult contenter d'un parisis, et que ledit Lefébure traicteroit de son entreprise avec le sieur Lamothe, qui auroit le premier donné advis d'un tel reiglement, afQn de s'accor-* der ensemble et de n'estre point distraictz ni empeschez l'un par l'au* tre au préjudice du public.
2o6 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Poisson, salé. Ledit aieur Despcez a aussi faict rapfK>rt d'un autre mémoire présenté par ledit sieur Lefébure, coooeffDant un reiglement des fermiers establis sur le vin et autres boissons, et sur le poisson salé; duquel ayant fait lecture et reoogneu qu'il ne foisoit ouverture jcku moyen qu'il désiroit tenir pour t^e reformations ledit sieur Despcez a esté commis pour l'entendre particulièrement et le semondre .de déclarer son intention , pour sur icelle délibérer ainsi que de raison.
Haras. Ledit sieur Desprez a représenté à la compagnie que pour responce aux lettres qu'il avoit envoyé à Magny, sur le faict des haratz, que le lieutenant dudit Magny donnoit advis qu'il y a une fort grande prairie appartenant à la commune, depuis ledit Magny jusques à Nemours, qui seroit fort propre pour nourrir des harastZ| et que mesme les habitants des lieux y estoient jà tout disposez , faisant nourriture de jumensy mais qu'ils manquoient de bons chevaulx pour servir d'estalon, et qu'il conviendroit que les gentilshommes circonvoisins leur fournissent desdits étalons en leur payant certains droits, ce qui faciliteroit grandement et feroit réussir l'entreprise et intention de Sa Majesté.
Apprentis. Le controUeur a esté chargé de s'informer des habitans et seigneurs particuliers, s'ils déàreroient donner et mettre apprentiz quelques en&ns ou lacquaiz chez les tapissiers ou tbuiiiers flamans et verriers, et de ce qu'ils voudroient donner pour leur foire apprendre leur mestier. Qu'aussi M. de Grieu et Desprez prendroient la peyne de visiter lesdits maistres verriers, tapissiers et thuiliers, pour composer avec eulx du droit qu'ilz prétendoient avoir pour les nourrir et instruire pendant le temps de leur apprentissage.
145. Du mardy i3 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu, Benoist, Poussemothe, Desprez.
Tapissiers. M. de Poussemothe a fait rapport qu'il avoit veu avec le controUeur une maison aux faulxbourg St.-Victor, appartenant au sieur deLaplanche, lequel la vouloit louer huit cent livrées, qui estoit une somme excessive à son jugement. Sur quoy Messieurs ont esté d'advis que ledit controUeur en chercheroit une autre.
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teinturiers. Les maistr«6 gardes teîaturiers soat derechef comparus pour requérir de lu compagpie délay de huit jours afin d'apporter le reste des ordonnances el mémoires concernant leur art et mestier, et pour la suppliei* de leur remettre l'amende à laquelle ils aToient esté condamnés à faulte de satisfaire à l'ordonnance, ce qui leur a esté accordé., sous condition de comparoir dans la huitaine pour tout délay.
AL de Grieu a rapporté qu'il avoit esté chez messieurs les présidents Jamyn et Berthier, mais que ledit sieur président Iny avoit promis de se trouver en la compagnie vendredy prochain, pour entendre ce qu'on désiroit de luy, et qu'il n'avoit trouvé ledit sieur Berthier.
Beawais. AL Desprez a faict lecture d'un projet de lettres patentes qu'il a dressées^ ainsi qu'il en avoit esté requis, pour les faire expédier et envoyer aux maires et eschevins de la ville de Beau vais, lesquelles ont esté trouvées bonnes et mises es mains de& controlleurs pour en poursuivre Texpédition.
Ledit sieur Desprez a faict rapport que Jehan Lefébure se conteutoit du parisis, mais qu'il désiroit avoir le droit de prendre un liard de ceulx qui estoient en places publiques. Sur quoy a estéadvisé qu'on s'informeroit si tel impôt se levoit de longue main, pour puis après en délibérer ainsi que de raison.
Uù. Da veDdredy 16 juillei: 36#4, eu la^te sdUi — JwsinOnt: MM» De Bra^k>nBe, De Grieu, De PiBcé,.Peti6seHH>tbe^De6prez> Tax^ier«
Manufactures en Provence. S'est présenté en la compagnie un de Languedoc nommé de Barthélémy, qui déaire entreprendre les manufactures de soye de toutes sortes et mesmes quelques manufactures qui s'apportent du Levant, et les faire fabriquer à Aix, Alai^seille et Arles, moyennant quelques privilèges qu'il demande à Sa Majesté, ainsi qu'ils sont contenuz en la requeste, de laquelle a esté faict lecture par AI. Desprez. Et a esté ordonné qu'il donneroit amples mémoires de ce qu'il prétend faire et de ce qu'il désire.
Martinets. Le sieur Gaulmont, maistre joalier, demeurant à Paris, ayant présenté requeste sur un desseing qu'il a de faire dresser deux
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moulins, l'un qu'il appelle martinet pour battre le cuivre , et l'autre fonderie pour coupper le fer en toutes sortes, de laquelle ayant esté faict lecture a esté ordonné qu'il donneroit amples mémoires de ce qu'il vouloit faire, comme aussi de ce qu'il demandoit, pour sur iceluy délibérer ainsi que de raison.
Verriers. MM. de Grîeu et Desprez ont fait rapport que les maistres verriers italiens disent qu'ils ne peuvent prendre apprentiz frabçois qu'avec permission du duc de Mantoue , et que s'il plaisoit à Sa Majesté d'escrire audit duc pour avoir de luy la permission, qu'ils le désireroient fort. Sur quoy, Messieurs ont esté d'advis de communiquer dudit affaire à M. le Chancelier, afin d'en faire son rapport au conseil.
Satins de Bruges et damas caphars. Le sieur Godfroy ayant esté mandé en la compagnie pour luy monstrer quelques eschantillons des satins de Bruges et damas caphars qui ont esté faictz par quelques ou* vriers françois, qui entreprennent telles manufactures dans la ville de Troyes, pour sçavoir de luy s'ils estoient bons et loyaulx, les ayant veuz les a recogneuz et certifiez estre très bons et fidellement faictz, niesme plus larges que ceulx qu'on faict apporter des pays estrangers, et qu'il seroit à désirer d'establir en ce royaume telles manufactures. Ce qu'ayant esté entendu, Messieurs ont ordonné quelesdits eschantillons demeureroient es mains du controlleur et seroient marqués de son cachet pour y avoir recours en temps et lieu.
Drapperie. Sur la requeste présentée par ËstieûoeNavilhe, maistre facturier, habitant de la ville d'Ânduze , en Languedoc, tendant à ce qu'il pleust à S. M. ordonner des controlleurs sur le sol pour livre des marchandises de laines, suivant les édîts qui en auroient esté cy-devaut faictz, la compagnie luy a enjoinct de présenter plus amples mémoires de ce qu'il juge estre nécessaire pour faire réussir tel affaire, pour sur iceulx délibérer puis après.
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147. Du mardy ao juillet 1604, en ladite salle. -^ Assistons : MM. De Rebours, Bra> gelonne, De Griea, Beuoist, De Pincé , Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Manufactures en Provence. Le s' De Barthélémy, conlrolleur des traites à Arles , est comparu , qui a apporté les mémoires ainsi qu'il luy avoit esté enjoinct de la compagnie, desquels M. Desprez a faict lecture, et sur les articles ayant esté délibéré, auroient esté apostiliez suivant l'intention et advis de ladite compagnie pour luy estre remis en main , afin de se résouidre sur iceulx pour puis après faire entendre son intention à messieurs les commissaires.
Règlement .mr les rues. Le sieur de Lamothe estant comparu en la compagnie, a remonstré que faulte de fond il ne pouvoit faire réussir son entreprise, mais s'il estoit besoing de la séparer, consistant en plusieurs chefz, qu'il entreprendroit de nettoyer les rues de la ville de Paris, luy donnant les deniers qui se lèvent d'ordinaire par tous les quartiers. Ayant aussi fait voir ses patentes et vérifications qu'il a obtenuz de Sa Majesté pour telle entreprise, des;quelles a esté faict lecture par M. Desprez. Sur quoy a esté advisé qu'à la requeste de M. le procureur-général on commettroit deux de messieurs de la grande chambre, auxquels les commissaires du Chastelet apporteroient . les roolles des deniers qui se lèvent, pour cognoistre si ledit Lamothe se pouvoit contenter de telle somme et faire réussir son desseing à perfection et au contentement du public.
Actes scellés. M. de Grieu ayant faict lecture d'un ancien advîs présenté par un de Bordeaux, à ce qu'il pleust à Sa Majesté ordonner que doresnavant tous notaires et tabellions ne passeroient nulle obligation, ni greffiers ne délivreroient sentences et arrest sans estre scellez, dont pour tel droit ils pay croient finance à Sadite Majesté; lequel ouy, auroit esté rejette comme le jugeant estre à la foulle du peuple et contraire à l'intention de Sa Majesté.
Tapis de Turquie. L'entrepreneur des tapis de Turquie est comparu en la compagnie, qui a apporté quelques eschantillons de son ouvrage, lesquels veues hiy a esté enjoinct de communiquer avec M. Desprez, qui a esté commis de dresser l'advis de la compagnie pour les privilèges pour luy prétenduz.
aïo DOCUMENTS HfSTORIQUES INÉDITS.
Teinturiers. Les teinturiers ayant rapporté le reste de leur reigieraent et remonstré qu'ils n'avoient eu le loisir de dresser quelques mémoires pour adjouster ou réformer ce qu'ils jugeroient estre nécessaire d'estre observé en leur estât et mestier, ta compagnie leur a donné délay jusqu'à vendredy prochain pour dresser lesdits mémoires et rendu leursdits mémoires pour les rapporter audit jour pour tout délay. Ce qu'ilz ont promis faire.
148. Du vendredy a3 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebotirs, Bragelonne y De Grieu, Benoist, De Pincé ^ Du Ly», Poussemodie, Desprez.
M€Uiufa(^)Ures en Proi^nce. Le b"" De Barthélémy &' estant derechef présenté et ayant communiqité sur quelques articles de son mémoire avec aocuns de la compagnie » desquels AL Desprez fiûsoit rédt à messieurs de la compagnie, et ayant sur iceulx délibéré a esté résolu que l'heure ne permettant de voir tout au long sondit mémoire, que MM. de Rebours, de Grieu^ Du Lys et Despree en résouldroieut demain avec les entrepreneurs, puis en feroient rapport au premier joiir.
Riidère de tOise. M. de Vadencourt estant comparu en la compagnie a fatct entendre à Messieurs que sur la semonce qui Juy avoit esté faicte, il avoit esté depuis peu de jours à Guise, où estans il auroit fait entendre aux habitans que l'intention de Sa Mi^té esiloit d'establir la navigation de la rivière d'Oise jusques en leur ville,, do^t il falloit rechercher les moyens pour y parvenir, et qu'il.les avoit trouvez fort disposez à contribuer, mesmes qu'ils avoient offert deux mil escuz moyennaqt qu'on commençast tel desseing, et s'eflbrceroîent de contribuer encore aultant quand ilz verraient l'affaire s'acheminer; qu'il y avoit aussi plusieurs autres habitants des villages circonvoisins qui, pour la commodité qu'ilz en pourroient recevoir, et nommément les villes de Sin Quentin et La Fère, se cottîseroient volontiers et contribueroient pour telle entreprise oomme grandement nécessaire pour tnut le païs. Et sur ce que lesdils sieurs commissaires ont proposé qu'U convenoit depputer qudques expertz et envoyer sur les lieux pour faire Visitation de ce qu'il fauldroit faire, et quelle denpense il
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conviendroit, tant pour récompenser les particuliers qui ont des moulins sur ladite rivière que pour la rendre navigable, et que pour cest effect il seroit besoing avoir quelques deniers d'advanoes pour faire les frais de ceulx qui y seroient envoyez, ledit sieur a dit qu'il y avoit certains deniers qu'on avoit destinez pour les fortifications des susdites villes, qui se recevoient par les grenetiers et estoient renduz aux maires et eschevins ^ qui ne les employent à tel desseing , et que s'il plaisoit à Sadite Majesté de faire délivrer lettres de cachet par lesquelles elle manderoit ausdits maires et eschevins qu'ils eussent à délivrer la somme de six cent livres, pour estre employée à ladite Visitation, entre les mains de qui seroient depputez, qu'il jugeroit cela expédient, et ce d'aultant que ce seroit une très-bonne fortification que Testablissemenl de telle navigation.
Moidim. Lie sieur Gaulmont ayant présenté un mémoire concernant son entreprise et privilège qu'il requiert, M. Despres en auroit feict lecture; lequel ouy, Messieurs, advant que délibérer sur iceluy, ont esté d'advis de mander quelques marchands expers pour sçavoir d'eux si tels moulins seroient nécessaires en ce pays, et quelle utilité ilz pourroient apporter au public; desquelz ont esté desnommé un Le Clerc marchand» et un Morissot serrurier avec deux féroniers.
Tapis de Turquie. M, Desprez ayant faict lecture de l'advis de la compagnie pour l'establissement de l'ouvrier en tapisserie de Turquie, ainsi qu'il l'auroit dressé selon qu'il en avoit esté prié, ayant esté approuvé^ ont ordonné qu'il seroit mis es mains du controUeur pour en poursuivre l'expédition au conseil privé de 8. M.; dont la teneur s'eqsuit :
Adifis pour les tapis de Turquie. Sur la proposition fûcte par Jehan Fortier aux commissaires depputez par le Roy sur le faict du commerce, pour establir en ceste ville de Paris et aultres de ce royaume la manufacture des tapis de Turquie, Querins ( Ckirim , du Caire, en Egypte), Persiens, et aultres de nouvelle invention, embelliz de diverses figures d'animaux et personnaiges jusques icy incongneues, sur laquelle, advant que passer oultre audîct establissement, auroit par lesdicls commissaires esté ordonné qu'il feroit des espreuves de son art et expérience : veii lesdites eapreunes et p^ons par luy faitz des-
dicls tapis y tant de la façon ordinaire qu'aultre de la nouvelle invention, présentez à S. M. qui les a eu agréables, ensemble les articles contenant ses propositions et offres, avec les conditions qu'il désire luy estre accordées pour récompense desdits inventions et establissément, après qu'il a esté ouy sur le tout :
Lesdicts commissaires (ayant esgard à l'utilité que la France pourra recevoir de ceste industrie^ tant en l'espargne des deniers qui se transpQI*tent aux paîs estrangers pour l'achapt des tapis de ces sortes et espèces, que pour l'occupation du peuple qui pourra y estre employé) sont d'advis, sous le bon plaisir de S. M. et de messieurs de son conseil, qu'il est expédient d'admettre et retenir ledict Forlier pour establir en ceste ville de Paris ladite manufacture des tapis de Turquie, Quérins et Persiens, ensemble des aullres de nouvelle invention et jusques à présent incongneue aux peuples et ouvriers de Levant ' ; afin de les pouvoir rendre à leurs perfections par l'apprest nécessaire des estofTes, lui permettre de faire teindre, fiUer et tondre et laines et soyes en la façon et selon qu'il jugera estre requis pour employer esdictes manufactures.
Pour favoriser son industrie et luy donner moyen d'en faire establissement, S. M. sera suppliée luy donner la somme dc^ trois mil livres ou telle autre somme qui luy plaira, pour achepter les matières, faire faire et dresser les métiers nécessaires , et le faire pourvoir de logis propres et commodes pour ladicte manufacture gratuitement pour le terme de six ans, ou jusques à ce qu'il plaise à S. M. le loger avec les aultres ouvriers des plus exquises manufactures, au lieu qu'elle leur a destiné, au nombre desquels elle ordonnera, si luy plaist, qu'il soit dès à présent receu sous le nom et qualité de tapissier ordinaire de S. M. en tapiz de Turquie et façon du Levant, dont luy seront octroyées lettres, portantes permission en ladite qualité de pouvoir faire et façonner lesdits tapiz, sans qu'il soit permis aux maîtres tapissiers
^ Depuis, sur la requeste faicte par le- d'or, soye et laine, en ce royaume, et le dictFortier, Messieurs ont ordonné qu'au- premier qui s'est présenté pour establir dict advis seroient adjoutez ses noms Fart des tappiz , ainsi qu'il est porté en comme premier et inventeur de l'art de l'article (jlu 17 aoust 1607, f^ 18 du 3^ refaire les tapis façon de Turquie à fond gisîre. (Jddition à la marge ilu/* gi v^,)
CONSEIL DU COMMERCE. aiS
de ceste ville ni aultres, ou ouvriers de quelque estai ou condition qu'ils soyent , le rechercher, troubler ni visiter ses ouvrages et apprestz de ses estofTes sous couleur qu'il pourrait trouver quelque chose qui despendroit de leurs arts et mestiers ; le tout à la charge que, pour la conservation de ladite industrie en ce royaume, ledict Portier sera tenu de prendre des apprentiz françoys et non estrangers , jusques à tel nombre et pour tel prix qiii sera estimé raisonnable par lesdits commissaires, ou aultres qu'il plaira à S. M.; lesquels il sera tenu rendre, dans trois ans du jour qu'ils luy auront esté baillez, suffisans et capables de travailler en son art, dresser mestiers pour en tenir boutiques en ceste ville ou ailleurs, selon ses oilres, ce qu'ils ne pourront faire néantmoins, quelque industrie qu'ils puissent avoir acquise, dans les deux ans prochains d'après leur apprentissage, sans le consentement dudit Portier ; ains seront tenus , si bon luy semble , le servir pendant lesdits deux ans comme compagnons^ à prix et conditions raisonnables, avant que pouvoir estre maîtres, ou tenir boutiques, ce qu'ils pourront faire lesdicts deux ans expirés ; et pour conserver ladicte nouvelle manufacture en sa bonté et loyauté, qu'elle ne puisse estre exposée en vente à peyne de confiscation sans avoir premièrement esté visitée par ledict Portier, et scellée du sceau qui pour cest effect luy sera baillé, jusques à ce que par S. M. ait esté plus amplement pourveu au reiglement de ladicte manufacture; de l'invention et establissement de laquelle, afin que la Prance reçoive quelque évidente utilité, sera ledict Portier tenu foire priz raisonnable de sa façon, sans qu'il ne les puisse vendre davantage que ceulx qui viennent des païs estrangers se vendent à l'entrée du royaume en icelle beauté et bonté. Et si dans les six ans il advenoit que ledict Portier vint à décéder, en ce cas sa veufve et enfans continuant ladicte manufacture joyront du bénéfice du privilège, tout ainsi que si ledict Portier estoit vivant.
Tuiles. Ayant esté chargé d'aller voir le marchand thuilier flamant pour sçavoir de luy quelz apprentis il pourroit prendre^ de quel aage, combien de temps il leur falloit pour apprendre son art et ce qu'il désireroit avoir d'eulx de pension , m'auroit faicl respons qu'il ne pouvoit pour la présente année prendre aucuns apprentiz, pour ce qu'il en estoit pourveu , qu'il ne faisoit s'obliger en apprentiz d'aultant qu'on
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ne pouvoit travailler de sondict art que depuis la my-mars jusques en octobre, qui eatoit roocasion aussi pourquoy il ne Dourriisoit ses apprentis ni ses ouvriers et compagnons, qu'il ne prenoit aucuns gages ni pensions de sesdits apprentiz, ains leur donnoit diz sols par jour pour la présente année pendant les huit mois ou environ qu'ils pou^ voient travailler pour luy ; que la seconde année et consécutives il les payoit à la pièce; qu'ils pouvoient apprendre sondict art dans deux ou trois ans pour le plus ; mais qu'il luy convenoit prendre des ap^ prentiz qui fussent forts et jà d'aage, d'aultant qu'il convenoit faire de la besongne de payne et de travail , comme fendre du bois, battre la terre et la coupper, qui estoit ce h quoy ils pouvaient travailler pour la première année ; et qu'il désiroit fort de trouver des François qui se voulussent employer et apprendre sondict art, d'aultant qu'il faisoit de grands frais pour en faire venir de son païs, et que d'abord il les logeroit gratuitement.
149. Du mardy 27 juillet 1604, en ladite salle. — Jssistans : MM. De Rebours, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Manufactures diverses en Provence. Sur les propositions faictes en l'assemblée des commissaires establiz par le Aoy sur le faict du commerce , par le sieur de Barthélémy, controUeur des traites en la ville et bureau d^Arles, pour le plan des meuriers blancs et estabUssement de toutes sortes de manufactures d'or, d'argent et de soye, lunes, fil et cotton, tant en la façon de celles qui se font en Italie et Espagne que de Turquie et Levant ; veus les mémoires et articles dudict sieur Barthélémy, contenant ses offres et ouvertures pour parvenir audiet establissement , par lesqu^ sont particulièrement spécifiez les diverses espèces des marchandises qu'il propose et entend faire manufacturer, qui sont toutes sortes de velours, satins, damas, taffetas , tant pleins que façonnez , drapz meslés d'or, d'argent et ck soye, fil et cotton, bas de soye, camelots de Turquie, tapis cairiens, peraiens, janiens, alexandriens et autres sortes de tapisaertee qui ae fa* çonnent en Levant, bemotz, tmlles de cotton de divers ouvrages, et aultres semblables estofPes rares et peu fréquentez en France. Et oy
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ledict Bartbëlâday par diverses fois en ladite assemhlëe, où il auroir esli mandé sur ce subjet, lesdîcts commissaires ayant recogneu combien ceste entreprise pourra apporter d'avancement à l'exécution des susdites intentions de S. M. pour l'establissement général de^ manufiictures de soyes et auUres ouvrages estrangers en son royammey au bien et utilité de seia aubjects :
Sont d'advis^ soitbs le bon plaisir d'iœlle et de messieurs de son conseil y qu'il est expédient de recevoir ledict Barthélémy à entreprendre ie plan desdicts meuriers blancs et à faire l'establissement desdites manufactures en la proviàce et gouvernement de Provence^ aux *conditions qui ensuivent :
Premièreoient, pour fournir et peupler ladicte province de meuriers blancs» esquelz consiste le fondement dea manufactures de soyes , qu'il sera tenu dans les premiers jours de mars que l'on comptera i6o5y en fournir la quantité qui luy sera ordonnée par les commissaires depputez à cest effect par S. M., de l'aage de deux ans> et de deux pieds au moins de hauteur^ lesquels il fera conduire et livrer à ses despends^ périls et fortunes, aux lieux qui luy seront désignés, et pour dresser et estabtir pépinières es eadroicts qui se trouveront plus propres et commodes ; fournira pareillement la quantité de graine desdits meuriers qui sera jugée nécessslire par Lesdicts sieurs coaimissaires , lesquels il sera tenu livrer selon Testât qui en sera faiet dans
le mois de ; lesquels meuriers et graines luy seront payés ou
à ses commis^ alors qu'ils en feront leur déclaration, par le» consuls et thrésoriers des villes et lieux où il en fournira, à raison de cent sols pour le cent de meuriers, et de iiii livres pour livre de graine à seize onces la livre , et sans qu'il soit permis à personne de quelque condi^ tion qu'il soit, pendant ladite année i6o5, achepter aucuns meuriers ou graines pour en faire la vente ou trafic » sinon audict entrepreneur, ses commis ou associeii^afin de luy faciliter les moyens de pouvoir feire plus promptement ladicte fourniture.
Et jd'aultant que pour estre ladicte province fort éloignée, il seroit difficile que messieurs du conseil ou aultres estant près de S. M. puissent jugier quelle quantité de n;ieuriers et graine est nécessaire pour la peupler suffisamment, ni faire le département entre les villes
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et lieux où il convient qu'elles soient distribuées, S. M. sera suppliée vouloir décerner sa commission à M. de Vair, premier président en sa court de parlement d'Aix , et de Lacépède, président en la chambre des comptes, pour appeler avec eulx les procureurs de la province et aultres personnes capables dont ils pourront faire eslection, estimer la quantité nécessaire desdiles graines et meuriers, les despaKir par esgalles (parts) par les villes, communaultés, bourgs et villages selon qu'ils cognoistront devoir estre faict ; mettre Testât de ladicte distribution es mains dudict entrepreneur le plus tostque faire se pourra, et donner l'ordre que les deniers à quoy pourra monter la délivrance faicte en chacune ville ou autre lieu, soient tirez sur les habitans en la meilleure forme et moindre frais qu'il sera possible, et apporter pour l'advantage dudict plan ce qu'ils jugeront estre du service de S. M. et du bien et commodité du pais.
Et pour l'establissement des manufactures dressera dix-huit atteliei*s en toute la Provence, savoir, six à Aix, six à Arles et six à Marseille, en chascun desquels il fera faire et fabriquer toutes sortes de draps d'or, d'argent et de soye, unis et meslez, plains et façonnez, grands drapz, bas de soye, camelotz de Turquie, tapiz cairiens, persiens, janiens, alexandriens, bernoutz, toiles ouvrées et autres ouvrages de la façon de Levant, faicts tant de soye pure que meslez d'or, d'argent^ soye, fil et cotton, dans six mois ou le plus court temps que faire se pourra.
Entretiendra esditz atteliers nombre d'ouvriers expers et suffisans pour faire la quantité de marchandises nécessaire pour en fournir la province, et moyennant ce S. M., pour lui donner subject d'advancer son entreprise avec plus d'affection par l'espérance du prompt débit des marchandises, pourra, s'il luy plaist, faire très-expresses deffenses de faire ou dresser mestiers pour travailler en ladite province esdictes manufactures et estoffes des espèces cy-devant spécifiées, pendant l'espace de huict ans pour le regard de celles qui sont de façon d'Italie, et douze ans pour celles de façon de Levant, si ce n'est du consentement de l'entrepreneur, à peine de confiscation et de cinq cens livres d'amende, applicables un tiers au Roy, un tiers au dénonciateur et l'autre tiers à l'entr^reneur.
Lesquelles desffences toutefois n'auront li^i pour le regard de ceulz qui oi'devant auroient tenuz mestiers et travaillé en dictes manufac* tures^ ausqoels sera permis de continuer en se faisant deuement apparoir dans trois mois après la publication des lettres dudit entrepreneur;
Et affin de donner à cest establissement un bon pied et ferme fou*' dation y y emploira le plus de ï^nçois que faire se pourra , sans qu'il puist prendre aultres apprentis que naturels de France , qui seront tenuz demeurer en apprentissage avec luy quatre ans au moing, et après ledict tempo servir par l'ejspace de deux ans ausdits atteliers, sans qu'auparavant iceulx expers ils en puissent tenir mestiers ny leur boutique si ce n'est par la permission dudict entrepreneur Les estrangers qui travailleront auadicts att^ers s^H^nt déclarez naturels François, exempts de tout droict d'anbène, sans qu'ils ayent besoing d'obtenir aultres lettres qu'une simple déclaration qui leur sera expédiée par bénéfice où besoing sera, sans frais et sans payer aucune finance. Et seront, tant lesdicts estrangers que François, exempts de toutes charges personnelles, afin de n'estre divertis de leurs ouvrages, et ce tant et si longtemps qu'ils travailleront ausdicts mestiers.
De mesme privilège jouiront aus^ les apprentis aux conditions susdictes, et après le temps du privilège des entrepreneurs expiré, pourront lever mestiers et tenir boutique sans estre subjects à aucun denier, ni à prendre aultres lettres que le certificat dedict entrepreneur, qui sera tenu , pour éviter aux fraudes, tenir bon et fidel rostre en chascun attelier, où seront escrits les noms de tous les ouvriers et apprentis, et le temps qu'ils seront entrez à son service, dont il sera tenu envoyer copie signée de luy par cbascon an au greffe de la commission du commerce.
Et d'auhant que les soyes nécessaires pour employer ausdictes estofTes ne se peuvent encore recueilKr en ce royamne en suffisante quantité, seira permis à l'entrepreneur, s'il plaist à S. M^ d'en achepter ou faire achepter, teindre ou apprester en Italie ou ailleurs, jusques à vingt balles de soyes etcrues, tant noires que de couleur, vingt balles de poil de chèvre, et quarante balles de cotton filé^ qui reviendront a une balle de soye, deux de poil de lièvre, deux de cotton T. rv. a8
aj8 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
pour chasoim astelier : pour lesquelles il ue sera teou de payer à FaDtrée du royaume ni ailleurs aucune imposition que ceUe qui a aooous» tupié d'entre payée pour les soyea escrues tant seulement* Comme aussi, pour faciliter le débit desdites marchandises , inciter tes estrangers à en acbepter, attirer par ce moyen leurs deniers en France^ au lieu du transport qui s'en est faict par le passé, luy sera permis de la transporter partout dedans ou dehors te royaume, se bon luy sembtera, sans à la sortie ou ailteurs payer aucune imposition, pour lefemps et espace de douze a»s seutement.
Et pour subvenir aux grandes de^nsesique lec^ict entrepreneur est contrainct de faire en Fcxécution de son entreprise, qui consiste en une diversité si grande de manufactures^ et d'ouyrages, tant pour achepter, faire bastir et accommoder les maisons^ qu'il. Cimlt avoir grandes et spatieuse^, accommoder les lieux propres pour les teintures, tes fournir d'ustenciles, dresser les mouKns, monter les mestiers, en grand nombre, que pour aller quérir les ouvriers en Xti^ie et en Espagne et jusques en Asie et Afrique, dont les Sxmz monteroQt à som* mes excessives, oultre Tachapt des laatières et estoffes nécessaires, S. M. sera suppliée luy accorder et iay donner la moitié des denters qui pourront provenir d'un advis^quil espère luy présenter estimé utile pour la seureté et police du commerce, et sur iceulx la somme de.r. (sic).
£t oultre^ pour r^cognoistr^ l'^ection que ledict entrepreueur tesmoigne au service de S* M. et bien commun de la France, et la grandeur et difficulté de son entre{Mrise, et qonvier chascun à faire le semblable par son exemple, & M. luy accordera, s'il luy plaist, de pouvoir faire com* muer Testât de oontrolteur des traites dudict Arles à celui de control* leur général des traites de la province, avec le tiltre de conseiller du Roy, et luy accorder ce don sans gages, aux mesmes droicts des trois dBDÎets pour posâM qui luy sont attribuez audict Arles ^ ce que S. M. p^t d'aaltant plus volontiers accorder que cest octroy est une récompeuse d'honneur seulement, qui n'apporte aucune charge aux finances et ne fiaict préjudice à personne, n'y ayant aucun controUeur général en ladiote province, ni particulier, aultré que ledit entrepreneur.
Et d'aultant qu'un establisaemenfe m grand, qui en ttie»ine temps se
œNSËIL Dtl COMIKERCE. aig
doibt faire en divers lieux , et pouk* plusieurs tories de man^bandi^es, De peult estre exécuta par un séiûy afin que ledict entrepreneur puisse trouver pour.enlirer en compagnie avec luy des personnes d'honneur et dont S. M. puisse recevoir contentement et son peuple commodité^ il luy plaira déclarer ledit entrepreneur et trois de ses associes domestiques commenseaux de sa maison, leur accordant à eulx et à leur postérité née et à naitre le tiltre et qualité de ndblesses pour en jouir oomme les autres nobles du royaume, à la charge de contittuer lesdides manufactures par l'espace de douze ans, sans qu'on leur puisse imputer ma leurs successeurs l'exercice qu'ils feront des^ dictes manufoctures, ni le trafic des marchandises qu'ils pourront faire à cause et pour l'enlretènemeat d'ioelle durant lesdictes douze années, pour estre dérogeans à noblesse, dont S. M. les tiendra en tant que besoing seroit pour bien relevez.
Moulin à couper tes fers. Sont comparus en l'assemblée deux serru* riers, l'un nommé Nicolas Morissot et l'autre Pierre Tardif, ausquels après leur avoir faict entendre que le sieur Gaulmont désiroit establir et faire virer deux moulins sur la rivière d'Estemple, l'un appelle^/?deur, pour fendre et coupper le fer en toutes sortes grosses ou menues, comme aussi un autre appelé martinet, pour battre et applanir le cuivre; pour lequel desseing sont aussi comparus Nicolas Lemaistre et Sébastien Leclerc, marchans de cuivre et fer, qui ont tous recogneu que le desseing seroit grandement utile et nécessaire, attendu qu'il n'y en avoit aucuns par deçà plus près, pour les martinets, qu'en Languedoc et Rouargues, et pour les fondeurs un establis de nouveau à Maizières et Sidnt-Dizier, et que le fer en barre et masse ne leur coustoit que dix-huit deniers le plus cher, et celuy qui estoit couppé et détaillé en petit calibre trois à quatre sols, qui estoit une grande augmentation , laquelle se pourroit esviter par Testablissement de tels moulins.
Fraiuie du vin. Sur le rapport et lecture faicte par M. Desprez d'un mémoire à luy présenté par un esleu de l'eslection d'Orléans nommé I^ Beau et aultres ses adjoincts, faisant mention de la fraude et tromperie dont les tavemiers, cabaretiers et aultres marchands de vin ont accoustumé d'user au débit qu'ils font de leurs vins, par le moyen d'un
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certain vin qu'ils brouillent dans le vin blanc appelé lein, fort rude et de nulle sçaveur, il a esté advisé qu'après plus ample infortnation et les marchans ouys, on pourroit obtenir commission sur Tadvis qui seroit donné de la compagnie à S. M. pour réformer tels abuz et monopoles.
Oise. Le sieur de Bradelet estant comparu, et luy ayant faict entendre que l'intention de S. M. estoit d'establir la navigation de la rivière d'Oise jusqu'à Guise , s'est offert à messieurs pour y apporter ce qu'il avoit d'expérieïice et suffisance en leur entreprise^ et pour se transport ter sur les lieux pour aider et adviser avec ceulx qui seront depputez à la Visitation qu'on désiroit et estoit nécessaire de faire, de la commodité et dépense qu'il convenoit y faire*
150. Du jeudy ag juillet 1604 > en ladite salle, à dix beures du matin et une heure de l'après-midi. — Astistans : BfM. De Rebouts , Bragelonne, Du Lys.
Oise. Auroient lesdicts sieurs commissaires ouy le sieur Boulleau^ commis général du trésorier de la maison et couronne de Navarre » qui se seroit offert qu'allant pour les affaires de S. M. à La.Fère et aultres lieux circonvoisins, s'il plaisoit à la compagnie le charger de la Visitation qu'elle désiroit faire sur les lieux pour Testablissement de la navigation de la rivière d'Oise, de Guise jusques à Chauny^ qu'il s'y emploiroit si tellement et choisiroit gens experts et suffisans pour ses desseings, mais qu'il luy convenoit avoir commission desdicts sieurs commissaires avec lettres de recommandation tant aux gouverneurs des villes de Guise et La Fère qu'aux maires et eschevins d'icelles. Sur ce pris advis, a esté résolu que ladicte commission et lettres luy seroient expédiées, dont la teneur ensuit :
Commission pour la riifière et Oise.
Les commissaires depputez par le roy sur le faict du commerce général et manufactures de France A. M... Nous avons eu cy-devant plusieurs advis de diverses personnes que la rivière d'Oise, qui passe par les villes de Guise et La Fère , se pourroit facilement rendre navi-
gable jusques à ChauDy, ce qui toumeroit au service du roi et advancernent de s^ affaires et au bien du public, mesme pour vostre particulière province; et d'aultant qu'auparavant la résolution de cesle affaire il est nécessaire de sçavoir comment et par quels moyens ladite rivière pourra estre rendue navigable, en combien de temps et ce qui pourroit couster, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, vous avons commis et deppulez, commettons et depputons par ces présentes affin de vous transporter es villes de Guise et La Fère pour, avec Tassistence des gouverneurs, maire, eschevios et officiers du roj qui sont sur les lieux, vous informer particulièrement des moyens par lesquels ladite rivière pourroit estre rendue navigable, prendre expers et gens à ce. cognoissans pour se transporter avec vous es endroits de ladite rivière où il seroit besoing de travailler, recognoistre la ftcilité ou la difficulté qui se pourra rencontrer et ce que le tout pourra couster, et de ce faire et dresser bon et valable procèsverbal qni sera signé tant par lesdits gouverneurs, maire et eschevins et expers que de vous ; de ce faire et de ce qui en despend vous avons donné et donnons tout pouvoir en vertu de celuy à nous donné par Sadite Majesté. Prions les maires et eschevins desdites villes d'ordonner aux receveurs de leurs deniers communs et patrimoniaux, de fournir aux frais nécessaires pour l'exécution de ladite Visitation, et rapportant par eulx et par chacun d'eux coppie de la présente avec Testât desdits frais, ladite ordonnance desdits maires et eschevins et quictance des par* ties prenantes, les sommes par eulx et chascun d'eûlx payées pour lesdits fraiz seront passez et allouez en. la mise et despens de leurs* comptes par messieurs les auditeurs d'iceulx , lesquels prions aussi le faire sans difficulté.
Lettre aux gous^emeurs des villes de La Fère et Guise.
Monsieur, nous sçavons la congnoissance particulière que vous avez des moyens par lesquels on peut rendre la rivière d'Oise, qui passe par La Fère, nav^able jusqu'à Cl^nny; nous avons eu. mesme quelque éclaircissement de vous lorsqu'estiez par deçà, qui' nous ont donné occasion de désirer l'advencement de ceste affaire, à li^qiielle nous sfa-
aaii DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
voDs que vous pouvez beaucoup* C'est pourquoy nous vous escrivous la présente pour vous prier d'assister le sieur Boulleau^ qui va par delà pour afTaire concernant le service du roy, à ce qu'il puisse^ sui* vant la chaîne que luy avons donnée, s'informer particulièrement de la commodité ou incommodité qui se pourra rencontrer à r^idre \ar dite rivière navigable jusqu'à Chauny ; faire visiter iceUe par expers et gens à ce congnoissans, et de tout dresser bon et valable procès*verbal sur lequel nous puissions prendre quelques fondements pour Vs^ cheminement de ceste aflaire; et sur l'assurance que nous avons que vous y apporterez aultant d'affection et de bonne volonté que nous l'avez témoigné et que le service du roy et le bien du public le requiert, nous ne vous la ferons plus longue. Après avoir salué vos gra* ces, nous demeurons, monsieur, vos plus affectionnex pour vous servir. Les commissaires ordonnez par le roy pour le faict du commerce général de France.
Signé : Poupart, greffier establi par le roy en ladite commission.
De Paris, ce xxix® juillet i6o4.
Lettre aux maire et escheuins desdites villes.
Messieurs, le sieur Boulleau s'en allant par delà pour affaires concernant le service du roy, nous l'avons chargé de prendre des experts pour voir et visiter la rivière d'Oise, qui passe par vostre ville, et sça* voir si elle se pourra rendre navigable jusques à La Fère et de La Fère à Chauny, comment et par quels moyens, s'informer bien particulièrement des commodités et incommodités qui se pourront rencontrer, en combien de temps et à quel pris pourra monter le tout, baillant les marchez au rabais à la manière accoutumée, et de ce en dresser bon procès-verbal ; et d'aultant que ce faict regarde le service du roy et le bien du public, nous avons estimé estre à propos vous escrire la présente, tant pour vous prier d'assister ledit Boulleau en l'exécution de ce que dessus, qu'aussi à ce que vous ordonniez au receveur des deniers communs et patrimoniaux de fournir aux frais nécessaires pour ladite vérification, et sur l'asseurance que nous avons que vous y serez d'aultant plus portez et affectionnez que vous juge-
CONSEIL DD COMMERCE. aaS
rez nmporlance de oeste affaire, tant pour le service du roy que le bien du public et le vostre particulier, nous ne voulons vous la faire plus longue; et sur ce nous prierons Dieu, messieurs, vous avoir en sa garde.
E>e Paris, xxix^ juillet 1604. A^os plus affectionnez à jamais.
Les Commissaires depputez par le Roy.
Signé : Poupart.
151. Du vendredy 3o juiNet t6o4, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Cheralier^ De Grieu, De Pincé , Du Lys, Poussemothe, Desprez, Targier.
Haras. M. le président Chevalier a faict lecture des lettres du lieutenant général de Beaug^icy, pour responce aux letti^es de S. M. pour le faic^ des harastz^ comme du proce»-verbal qui a esté dressé en l'assemblée de ville dudit Beaugency sur la commodité des lieux qui sont en leurdit bailliage pour la nourriture des chevaux, lequel procès* verbal a esté mis en mes mains pour y avoir recours en temps et lieu.
futaùèes. M. Desprez, ayant faict lecture de certaines lettrea que Paul Pinçon a présentées qu'il avoit receues de Rouen sur le faict des procèsverbaux qui sont demeurez es mains du greffier du bailliage dudit Rouen, la compagnie a advisé que ledit Pinçon contenteroit honneste*ment ledit greffier, dont il seroit remboursé par le controlleur, et que néantmoing, si: ledit greffier ne se vouloit contenter de nuson , qu'en ce cas M. Du Lys seroit prié d'escrire à M. le lieutemmt général de Rouen pour le faire mettre en son debvoir.
Camelot. Le controlleur a présenté en la compagnie deux ouvriers en camelots de lisse, quirluy auroient esté envoyez par Sa Majesté pour les faire employer, lesquels ont tesmoigné à messieurs avoir grande affection de bien travailler en France : sur quoy M. Targier a esté re^ quis et ledit controlleur exhorté de leur trouver quelque astelier où ils puissent estre employés suivant l'intention de Sadite Majesté.
Le sieur Le Tellier ayant esté mandé seroit en son absence comparu le sieur Talendier son frère , auquel auroit esté remontré les plaintes que faisoit le procureur du Roy eaL'edection de Chàteaudun pour
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n'avoir esté par eulx satisfaict de ses vaccations; sur quoy il a respotidu que ledit procureur du roy desteuoit les procès-verbaux , et qu'en les rendant ilz estoient prêts de le satisfaire. Sur ce ledit procureur estant mandé , leur a esté enjoint de s'accorder ensemble et ne plus empescher la compagnie de tels difTérens.
Martinets. M. Desprez a rapporté Tadvis de la compagnie pour l'establissement des moulins que le sieur Gaulmont désire dresser sur la rivière d'Estampes, duquel la teneur s'ensuit :
j4di^is pour les Martinetz.
Sur la proposition faicte en l'assemblée des commissaires depputez par le Roy sur le faict du commerce, par le sieur Gaulmont, bourgeois deceste ville de Paris, pour faire dresser et ériger es environs de sadite ville, des moulins de fenderie qui servent à tailler, fendre et coupper le fer en toutes sortes de grosseurs et longueurs, et une autre sorte de moulins appelez martinetz^ desquelz on use pour battre le cuivre, le réduire en lames et le rendre propre à faire chaudières, marmites, poésies et aultres ustanciles nécessaires, tant pour les cubines que pour plusieurs manufactures et mestiers ; seront les mémoires et articles par ledit sieur Gaulmont présentés à cette fois, contenant au long les cornmoditez qui se peuvent tirer de ceste fabrique et les usages à quoy elles peuvent estre employées : et ouyz aucuns marchans féroniers, raai*chans chaudronniers et serruriers de ceste ville, qui auroient tous unanimement rapporté qu'il ne se trouve en France aucun moulin de fendeur, sinon un à Maizières, qui a esté construit depuis quelque temps, ni aucun martinet plus proche que T^nguedoc et Rouargues, bien qu'il fust très-nécessaire d'en avoir de plus proche, d'aultant que faulte de moulins à fendre le fer que l'on veult fendre plus mince que la barre, ou verdillon commun, ne se peust faire qu'à la foi^e avec grand peyne et augmentation de prix : et pour n'avoir aucuns marti* netz, les marchans qui vont achepter le cuivre en Alemagne et autres lieux, sont contrainctz le battre sur l'enclume pour l'aplatir, le mettre en lames, qui apporte beaucoup plus de dépenses et longueur, tellement que l'establisseroent desdites manufactures et machines en
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ces quartiers se trouvera grandement nécessaire , utile et commode pour le /public.
Veu la requeste présentée par ledict Gaulmont, en laquelle il requiert luy estre permis de faire basrir et construire lesdicts moulins sur la rivière d'Essonne au^essus de Corbeil et aultres endroits qui s'y pourront trouver commodes ^ et que pour rescompense des grands frais et advances qu'il est nécessaire de faire tant à construction d'iceulx que faire venir de lieux esloignez hommes expers et entendus a les dresser et conduire, il pleust à S. M. luy accorder quedeffencesfeussent faictes à toutes personnes d'en faire construire ni édifier, dans l'espace de vingt ans, sinon de son consentement et permission, et oultre le déclarer franc et exempt de toutes tailles, charges et contributions, luy et ses descendants à perpétuité :
Lesdicts commissaires sont d'advis, soubs le bon plaisir de S. M. et de Messieurs de son conseil , qu'il est expédient de permettre audict Gaulmont de faire construire sur la rivière d'Essonne des moulins de fendeur et des martinetz pour servir à fendre et tailler le fer, et réduire le cuivre en lames, et que pour rescompense des frais qu'il sera contrainct y foire tant pour le voyage et entretennement des ouvriers que pour les bastiments et érection desdits moulins, il est raisonnable de faire deffences à toutes personnes d'en faire construire en France en deçà la rivière de Loyre, sans son consentement et permission, pour le temps et espace de dix ans, et luy accorder exemption de tailles pour luy, sa femme et l'un de ses enfans, s'il en survient, tant qu'ils tiendront lesdicts moulins et les feront travailler.
152. Du mardy 3 aoust 1604, en ladite salie. — ^xm^o/ix ; MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Teintures. Les marchans jurez teinturiers sont derechef comparus, qui ont apporté un mémoire concernant ce qu'ils pensent debvoir estre observé en leur art et mestier , et ont requis Messieurs que lorsqu'ils vouldroient travailler au règlement de la drapperie et manufac* tures de laines, qu'ils feussent appeliez avec les marchans drap- T. IV. ag
piers , d'aultant qu'ils pourroient beaucoup plus apprendre par la conférence qu'ils auroient ensemble que non pas par leur mémoire.
Harcts. M. de Bragelonne a représenté un procès-veiiMil qui luy a esté envoyé par le lieutenant général de Sézanne, pour respondreaux lettres de cachet qu'il avoit receues sur FestabUssement des harratz; duquel ayant esté faict lecture, Messieurs ont advisé qu'il seroit mis en mes mains pour y avoir recours en temps et lieu.
Futaines. M. Desprez a esté prié d'escrire un mot de lettres de la part de la compagnie au lieutenant général de Rouen , pour le prier d'enjaindre à son greffier de rendre et délivrer les procès-vcrbaulx qu'il auroit faicts à la requeste de Paul Pinçon et suivant sa commission y en le satisfaisant raisonnablement de ses peines et vaccations.
Soie. Le controlleur a rapporté une requeste présentée à S. M. et à MM. les commissaires , tendante à ce qu'il luy pleust faire déffences de plus apporter aucune manufacture de soye des paîs estrangers, à peine de confiscation et d'amande; de laquelle ayant faict lecture , a esté advisé que les marchans qui TauroieBt présentée la signeroient et la feroîent signer par les marchans de ceste ville.
Satins et Damas. Le controlleur a aussi représenté deux lettres des entrepreneurs et ouvriers en satins de Bruges et damas caphars^ establis à Troyes, dont la teneur s'ensuyt : «r A monsieur de Beausembtant, controlleiu* du commerce. — Mt^nsieur, le sieur Estienne Parent est arrivé par deçà^ qui commence à faire travailler ses ouYriei^s. Je luy ay baillé une maison pour loger quatre cens mestiers et )e logeaient fort beaux ; l'espérance que j'ay de vous voir bientôt me gardera de vous faire plus long discours; et estant ensemble communiquerons d'affaires que je ne vous puis mander par escrit, demeurant vostre trèshumble serviteur. Signé Seixlers» A Troyes, le premier aoust 1604. »
«Monsieur, estant par deçà, n'ay voulu faillir vous faire entendre par icelles comme nos mestiers sont montez et travaillent, et avons la plus belle maison qui soit en ceste ville, et y a pour loger deux cens mestiers sans le logement des raaistres; et M. Le Sellier fort affectionné à mettre tout en batterie et faire travailler grand nombre d'ouvriers en peu de jours. Aussi avons faict prix pour deux cens mestiers aux menuisiers pour la St.-Remy, dont se doivent rendre une
pQrtie d'iceulx , 61 le peuple prie fort pour le Roy el désire voir si bel èstablissement , ise qui ne se peut faire sans grande despense. Je croy qu'en bref verrez le tàetiv Le Sellier par delà^ vous prie diligenter oe qu'il désirera de vostre maison. De Troyes, le premier aoust 160/I1. EsTiEirNE Parent. »
Mûriers. Articles présentez au clergé. L'entrepreneur de l'establissement du plan desmeiiriers et art de faire la soye, offrant de fournir en chaque diocèse de France des meuriers blancs del'aage d'un an et quinze mois^ qu'ils feront planter à leurs deppens^ moyennant que l'on baiHe la ter<*e labourée et cultivée, et icelle terre propre à ftiiie jardinage , au )mx de cent sols le cent des meuriers ,
Seront tenuz lendits entrepreneurs d'aller plantefr les meuriers de ceux qui en prendront moing de cinq ceils, sans contester ni diminuer le prix de ceulx qui en prendront au dessous de cedict nombre, mais leur bailleront gratuitement une instruction imprimée de la ma* nière de planter et eslever, nourrit les vers pour tirer la soye.
Et au cas qu'il meure aucuns desdits meuriers plantés par lesdils entrepreneurs, promettent en reïidre gratuitement d'autres en représentant les pieds morts, et môyenant que ce ne soit faulte de les avoir cultivez et arrosez, et à ce^e fin , le despartement fhict, estabKront en chascnn diocèse un commis at:iqtiél on se puisse addre^er. Fourniront de la gi^ine dé iùeurièi's à riison de ûent sols là livYe, qu'ils iront euxmêmes semer pout ceù% qui en vouldrônt àu-déssus de cinq livret, en baillant la terré cdmme dessus; et pour.ceulx qui en vouldrônt morng dé cinq livres, ta pàyeroi^t atidict prix sans que lés entrepreneurs soient tentiz dé l'^iUer semer.
Desquels offres cy-dés^us , Hebsieurs dû clergé ferolit pubfier et no^ tifiér par tous les diocèses du royaume, mandans à tous céulx qui en vouldrônt prendi'e, qii'iTs ayent, trois jours après la publication, à apporter à celuy qui aura esté coiiàmis à faire ladicté publication par Messieurs du clergé, une déclai^tion par escrit de la quantité de meuriers et graine d'iceulx qu'ils prendront ; lesqtrdtlet^ déclarations seront par ksdhs commis déKvréî aux entrepreneurs, aIGn qu'ils pourvoient d'envoyer la quantité desdicts meuriers ^t graines audiei diocèse, le plus diligeHattient que faire se pourra.
m8 documents historiques inédits.
Sont les articles présentez à Messieurs du clergé, demeurant la présente coppie entre les mains du sieur Beausemblant , controlleur, et de nostre consentement. Fait ce 27* mars 1604. Signés Le Tellier, Tallendier, Francars , MouUer, Cœsare, etc.
153. On vendredy 6 aoust 1604, en ladite salle. — Assistaru : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne , Benoist , De Grieu , De Pincé , Du Lys , Poussemothe , Potier, Desprez, Sain tôt.
Soies. Ayant fait entendre à M. Saintot pourquoy il auroit esté mandé, sçavoir est, si par le moyen des manufactures qui se font à présent en France, l'on pourroit se passer des estoffes de soyes manufacturées en Italie et ailleurs, a faict response qu'il n'estoit encores expédient de defTendre lesdictes manufactures de soyes estrangères, attendu que nous n'avions pas de soyes en France à faulte de meuriers, ce qu'il aqroit démonstré à M. de Rosny , communiquant avec luy de ceste affaire, lequel estoit d'advis de faire telles deffenses en donnant quelque temps etdélay pour débiter les estoffes qu'ils auroient en leurs maisons et celles dont ils auroient donné commission d'achepter.advant lesdictes deffences; et que mesme les soyes de la Chine n'estoient propres pour faire toutes sortes de grands drapz, ni celles de Languedoc seulles, comme sont celles qui se font en ces provinces de deçà, et qu'elles ne pouvoient bien prendre la couleur noire; que les vers nourris de feuilles de meurier noir faisoient la soie beaucoup plus lustrée que ceulx qui estoient nourris de feuilles de meuriers blancs. Et sur ce qu'on luy auroit demandé si l'entreprise djii sieur Barthélémy qu'il vouloit faire en Provence , n'empescberoit point le dessaing qu'9 avoit encommencé à Paris, a recogneu que tant s'en fault, et qu'il seroit besoing que telles entreprises se feissent en plusieurs lieux du royaume.
Comparution des marchands de vin, Jacques Rivier et Guines, marchans de Paris, sont comparus suivant le mandement, ausquels, après leur avoir faict entendre l'occasion pour laquelle ils avoient esté mandez, qui estoit pour avoir leur advis sur la pleinte (aicte par les habitans d'Orléans qu'ils faisoient contre les cabaretiers, hosteliers et taverniers, qui brouUent leurs vins avec un vin appelé tein, qui estoit
œNSEIL DU COMMËRCB. aag
sans liqueur et fort et rude, et Déantmoins si coloré que d'un muids ils pouvoieut teindre cinq ou six muids de vin blanc pour les vendre après pour vin clairet, au préjudice de la santé des hommes, et beaucoup plus cher: ce qu'ayant entendu, auroient recogneu et confessé qu'il seroit besoing de réformer tel abuz et tromperie , mais qu'ils ne sauroient autre moyen de ce faire qu'en faisant arracher tel plan des vignes qui le fourniroient au préjudice du public. Sur quoy, pour estre plus amplement informez, a esté ordonné qu'il seroit addressé commissions aux lieutenants-généraulx d'Orléans, Boisjancy et Bloix , à ce qu'ils eussent à faire assemblées des villes pour entendre des habitants quel moyen il y auroit de réformer tel abuz , afin d'y avoir esgard ainsy que de raison.
1&4. Du vendredy i3 aoust 1604 , en ladite saHe. — Assistons : MM. De Rebours, Che- Talter, Bragelonne, De Grieu, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Sur la proposition faicte par M. Desprez sur l'entreprise du sieur Barthélémy, ij a esté advisé que M. le président Rebours prendroit la peine de voir MM. le Chevalier et Janin pour délibérer entre eux, ce qu'ils n'ignorent estre à propos, et que M. Du Lys presseroit le sieur Saintot d'accueillir la conférence des marchans, laquelle il a promise de faire, et que S. M. venant par deçà, le premier de la compagnie qui se trouveroit à propos luy parleroit dudict affaire pour savoir d'elle sa volonté et intention.
Damas de caphars. Le sieur Le Sellier, entrepreneur des satins de Bruges en la ville de Troyes, estant comparu et ayant montré quelques échantillons desdictes manufactures qu'il a jà entreprises, qu'il auroit faict faire en ladicte ville, Messieurs luy ayant demandé s'il avoit attestation et tesmoignage comme il avoit faict fabriquer tels eschantillons, a faict response qu'il n'en avoit point ci présent, d'aultanf qu'il ne sçavoit point qu'ilz luy feussent nécessaires, attendu que nul ne pouvoit doubter de cela , pour avoir là ung mestier qui en travailleroit en sa maison.
à3o documents historiques inédits.
155. Ou samedy 14 ^ù^st 1604, lâu logis de M. le président Reboiors. -^ Aniwtani: MM. De Rebours, De Grieu^ Du Ljs.
Bcmqueroutes. Suivant FordonDauce de mander quelques principaulx et notables marchans pour avoir leur advis sur la réformation et reiglement des banqueroutes et moyens de les empescher^ présentez par le sieur Barthélémy, controlleur des traites à Aix en Provence, sont comparuz les sieurs François Freîzon et Jacques Lustin , ausquels a esté faict lecture d'un mémoire contenant lesdicts moyens de remédier ausdictes banqueroutes; lequel ouy, ont jugé estre très-juste et raisonnable; mais que Taffaire estant très-importante, qullz supploient Messieurs leur donner temps pour le communicquer à leurs compagnons, desquelz a esté sur le champ faicte dénomination, sçavoir est des sieurs Flezelle, Hem*iot, Freizon, Lamy^ merciers, et des sieurs de Creil , des Champs, Lustin , Boisvin, <U*a[^iers, et des sieurs Guyot et Raguenet, espiciers, pour se trouver tous ensemble après-demain , trois heures après-midy, au logis dudit sieur président pour conférer et avoir leur advis dudit aflaire.
156. Du lundy 16 aoust i6o4y au togis dudict sieur président — Assistons : Ledit
sieur Rebours.
Banqueroutes. Suivant ce qui avoit esté résolu cy-dessus, sont comparuz les sieurs Flezelle, Chesnard, Guyot , Freizon ^ Henriot, Raguenet et Lustin, ausquelz ledit sieur président auroit faict entendre les causes et raisons pour lesquelles ilz avoient esté mandez; ont respondu tous d'une voix que FafTaire dont estoit question regarde en général le commerce de la France, et qu'ilz désiroient qu'elle feust communicquée nommément à leurs grandz gardes et gardes ordinaires de leurs coi|^ ce qu'ilz pourroient faire dans jeudy prochain ^ jour ordinaire où ilz s'assemblent , et vendredy rapporteroient leur advis à messieurs les commissaires, desquelz ilz désiroient avoir ordonnance pour faire ladicte assemblée : sur laquelle demande ledict sieur président les auroit remis d'en communiquer à demain, prochain jour ordinaire auquel
CONSEIL DU COMMBBCE. a3i
lescUts sieim conamisaaires s'assembleni , et leur feroit entendra la résolatioD qu'ilz en aui oient piise par l'huissier de la compagniey et que. cependant il les conjuroit d'apporter à cesl affaire en bonne conscience tout ce qu'ilz jugeroient estre utile et nécessaii^e au public^ n'estant ignorans combien de mal apportoient les faillites et banqueroutes ; ce qu'ilz ont promis faire.
157. Du mardy 17 aoust 1604, en ladite salle. — Assistans : MM. De Rebours , Chevalier, De Grieu , De Pincé , Du Lys , Poussemothe , Desprez.
Banqueroutes. Monsieur le président Rebours ayant faict entendre à la compagnie comme il avoit en particulier, et avec MM. De Grieu et Du Lys, veu et parlé aux marchans de Paris sur l'advis présenté par le sieur Barthélémy, desquelz il n'avoit néantmoings sceu tirer aucune résolucion ni response valable, pour ce qu'ilz désiroient au préalable d'en conférer avec les gardes de leurs corps. Pour à quoy parvenir ilz demandoient une ordonnance de la compagnie pour s'assembler; sur quoy il les auroit remis d'en communiquer et prendre advis de ladicte compagnie, lequel il leur feroit entendre par l'huissier : sur ce ayant délibéré, Messieurs ont trouvé bon de ne leur délivrer aucune ordonnance par escrit , ains que seulement ledict huissier les sommeroit de venir vendredy prochain en l'assemblée pour dire l'advis qu'ilz pourroient avoir pris ensemble; et que ce pendant ledit sieur Saintot seroit semond d'accomplir en brief ce qu'il auroit cy-devant promis par le controUeur.
Oùe. Ayant esté de par moy faict lecture de certaines lettres du sieur Boulleau, concernantes le faict de la navigation de la rivière d'Oise, a esté ordonné qu'elles seroient enregistrées, dont la teneur ensuit :
Lettres sur la Visitation de la ri\fière (ÏOise.
Monsieur, je ne manqueray, suivant la charge que j'ay eue de MM. les commissaires, de leur porter bons procès-verbaulx de la Visitation de la rivière d'Oise qui passe par Guise et par La Fère. Je n'ay trouvé audit lieu de La Fère monsieur de Manicamp, mais son lieute-
a32 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
nant) auquel j'ay donné la lettre de tnesdits sieurs les commissaires , et semblablement celles adcjressantes aux maire et eschevins ^ avec lesquelz j'ay communicqué bien particulièrement de rafiaire; ilz m'ont promis d'y tenir la main de tout leur pouvoir, et de tenir toutes choses prestes à mon retour pour faire ladicte Visitation jusques à Chauny. (jcla faict j'en feray de mesmes à Guyse.
A Tournay, ce vi® aoust 1604. Signez : Boulleau.
Satins et damas. Le sieur Le Sellier s'estant derechef présente pour monstrer certain brevet obtenu de Sa Majesté pour le faict de ses privilèges , dont lecture auroit esté faicte, a esté ordonné qu'il serait enregistré, dont la teneur ensuict :
a Àujourd'huy quinztesme aoust 16049 1^ ^^^ estant à Fontainebleau , sur ce que Jehan Sellier, marchant , demeurant à Troyes, luy a faict entendre qu'il continueroit volontiers les manufactures qu'il a dressées en la ville de Troyes des satins de Bruges et Damas capbars, par le moyen desquelles il demeureroit dans le royaulme tout l'or et l'argent qui se porte au païs estranger où se font lesdictes manufactures, qui seroit aultant d'enrichissement et accroissement audit royaulme, s'il plaisoit à Sa Majesté luy accorder, attendu la grande despence qui luy a convenu faire pour dresser et establir ladite manufacture, qu'autre ne peust entreprendre ni s'entremettre que luy : Sa Majesté, considérant l'utilité qui pourra provenir en son royaume de ladite manufacture, et ayant esgard à la despence que ledit Sellier a esté contrainct faire pour l'establissement d'icelle , accorde ^udict Sellier qu'en continuant par luy en ladicte ville de Troyes ladicte manufacture desdicts satins de Bruges et Damas caphars, telz qui s'en font en ladicte ville de Bruges eu Flandres, aultre que luy ne se pourra entremettre ni entreprendre d'en faire ni manufacturer sans son congé et permissions durant le temps et espace de vingt ans, à peyne, à ceulx qui le vouldroient faire, de confiscation de leurs manufactures et quinze cens livres d'amende à luy applicable, ayant Sadite Majesté commandé toutes les lettres en estre expédiées audit Sellier, et ce pendant le présent brevet, qu'elle a voulu signer de sa main et faict contresigner par moy, conseiller en son conseil d'estat et secrétaire de ses commandemens. Signé: Hesry. Etp/us bas: Fobget.
Soie. M. Du Lys ayant faict rapport d'une requesie présentée par quelques expertz en la nourriture des vers à soye et art de la tirer, qui auroient esté envoyez en la ville de Rouen pdur faire essày de telle entreprise , tendante à ce qu'il pleust à BfM. les commissaires de faire qu'ilz feussent logez audit Rouen en la maison où ilz avoient jà esté logez, et ce gratuitement pour l'année prochaine, et que les foeilles des meuriers leur feussent aussi gratuitement données, et qu'ilz dresseroient un très beau attêlier pour nourrir quantité de vers afin d'en monstrer l'industrie à tous ceulx qui la vouldroient apprendre, comme aussi de tirer et filer la soye, Messieurs ont advisé que M. Du Lys éscriroit au nom de la compagnie à M. le lieutenant général dudit Rouen pour le remercier de ce qu'il avoit faict cy«devant pour ladite entreprise, et pour le prier de moyenner que ceste telle maison leur feust gratuitement accordée, ce qu'il a promis faire.
158. Du vendredy ao aoust 1604 , en ladite salle. ~ Assistans : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Prononcé.
Banqueroutes. Ayant esté mandés certains marchans de la ville de Paris, suivant l'ordonnance, seroient comparuz Nicolas de Creil, Michel Lamy, Jehan Guyon , Jacques Lustin , Michel Raguenet, ausquelz a esté déclaré qu'ilz avoient esté mandez pour entendre d'eulx la commodité ou incommodité que pourroit apporter l'advis qui avoit esté présenté à S. M. touchant les moyens d'empescher les faillites et banqueroutes qui se faisoient ordinairement : pour respondre ausquels auroit ledit de Creil remonstré que les marchans n'avoient accoustumé de faire et passer ^ leurs associations par devant notaire, ains soubz leurs seings privez, et que cela romproit le commerce, et Jehan Guyot et Michel Raguenet ont recogneu que pour se désister desdites associations il estoit expédient d'avoir un tableau en la maison des consulz ou du Chàtelet, auquel les marchans se désistans desdictes s'inscriroient ; mais que pour faire lesdictes associations ilz ne lesjugeoient raisonnable estre faictes pardevant notaires. Et que pour empescher les banqueroutes, il failloit erapescher les blancs-signez et punir les banqueroutiers comme lar* T. IV. 3o
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rofls et voleurs; que péanlnoLoUig, pour le r^ard de ceulx qai se mes- Iqieut de donner ou prendre ;argent au change ^ qu'en ce cas lesdictes associations se pouvôient faire par devant notaires sans préjudice du commerce. El qu^'ik remeatoient le tout à la volonté de Sa Majesté et de MM. de son conseil.
Toiles. Monsieur de Beringam estapt comparu pour faire entendre à MM. les commissaires que Sa Majesté lui auroit commandé de les vepir voir pour le\ir présenter les advis et ùiémoire qu'un marchant, nommé Jehan de Vuolf , avoit dressé sur l'intention qu'il avoit d'entreprendre les manufactures de toutes sortes de toilles qui se font en paîa circpnvoisins et ailleurs : auquel lesdits sieurs ont a^seuré et promis que suivant Fintenlion de Sadite Majesté ilz feroient toute dilige^ïce de luy donner advis sur \^ commodité ou incommodité de ladite entreprise.
Soie. Monsieur Du Lys, qui avoit esté prié d'escrire un mot de lettre de la part de la compagnie au lieutenant général de Rouen pour le prier de tenir la main à ce que la maison qui avoit esté donnée aux expertz en la nourriture du vers à soye leur feust encore gratuitement laissée pour Tannée prochaine, aBn de continuer ce qu'ilz avoient encommencé , et à la cbbi^e d'instruire tous ceulx qui se présenteroient en ladicte nourriture des vers à soye et art de tirer et filer la aoye^ a esté leue et approuvée; *et m'a ^sté enjoinct d'en faire l'expédition pour l'eiuvoyer.
Satins. M- Desprez a faîct lecture de Tadvis de la compagnie sur Feotreprise du âieur Sellier touchant les satins de Bruges, lequel ayant esté examirté et modifié, m'a esté oitlooiié d'en faire l'expédition pour le délivrer audit Sellier.
169. Du damedy 9X aoust i6o4, en ladite saUe. -— AssUtans : MM» De Rebours, De Grteu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Advis pour les satins de Bruges et Damas de caphars.
Sur la proposition faicte à l'assemhlée des Commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce, par Jehan Le Sellier, marchant demeurant à Troyes, assisté du controlleur général dudit commerce, pour
œNSElL DU COMMERCER à^S
restablîssement des manufbctures de satins de Bruges et damas capfaars en ce royaulme et partîcplièrement en la ville de Trbyes; veii tes àrtides présentez par ledict Sellier, contenant tes particuliers moyens pour parvenir audict establisseroent^ les offres et les conditions qu'il désire luy estre accordez pour cesle affaire, les expériences qui en ont esté faictes, présentées à Sa Majesté, qui les auroit eues agréables, et après qu'elles ont esté veues et visitées par marchans et ouvriers à ce oognoissans et trouvées bonnes et loyalles, aussi bien et mienlx façonnées que celles qui ont accoustumé d'estre apportées des pais estrangers, et qu'ilz ont rapporté ne s'en eslre jusques à présent faict aucuns en ce royaulme. Après qu'il a esté recogneu que de ceste entreprise peut revenir beaucoup d'utilité au royaume, tant pour l'espargne des grandz deniers qui se transportent continuellement pour lachapt desdictes marchandises que pour le nombre du pauvre peuple qui y pourra estre employé : lesdits commissaires sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté et de MM. de son conseil , qu'il est expédient de recevoir ledit Le Sellier h faire l'establissement desdictes manufactures de satins façon de Bruges et damas caffars en la ville deTroyes, suivant ses off'res, à la charge qu'il sera tenu d'y iaire dresser dans le plus brief temps que faire se pourra jusques à trois ou quatre cens mestiers, et y entretiendra nombre d'ouvriers suffisant pour les faire travailler, lesquels il fera venir de Flandres ou autres lieux où il les pourra recouvrer, à ses fraiz et despens;
Qti'il employera ausdictes manufactures le plus de François qu'il pourra ; ne pourra prendre autres apprentiz que françms, lesquelz îl fera instruire en telle sorte que dan^ quatre ans ilz puissent estre capables de pouvoir faire et fâlmcquer iadîcte marchandise et en dresser les mestierjs ; qu'il fournira desdicts damas caffars et satins façon de Bruges tous les pais de l'obéissance du roy à suffisance , quelque quantité qu'il s'en puisse employer et débiter.
Et affîo qu'oultre l'utilité publique qui pourra revenir de son en^ treprise, les particuliers en puissent encores ressentir quelque oommo* dite , baillera et délivrera .lesdiotes estoffes aux marchans, ou autres qui en vouldront achepter, aux mesmes prix que se vendent à présent celles de la mesme espèce qui sont apportées de Flandres.
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Et d'aultant que celles de Flandres sont toutes d^uue largeur qui les rend inutiles à beaucoup d'usages y pour accomoder un chacun , en fera ledit entrepreneur de plusieurs et diflerentes lai^eurs^ à la charge toutesfois d'en pouvoir haulser le prix selon Faugmentation de ladite laideur, oultre ce que portent celles de Flandres.
Et affm d'entretenir la légalité et loyaulté desdites marchandises, tant pour ce qui est des largeurs que pour la bonté extérieure, seront laictz des eschantillons de toutes les largeurs que l'entrepreneur leur voul* dra faire, qui seront mis et laissez au bureau desdits commissaires pour y avoir recours quand besoing sera.
Et pour favoriser ledict Sellier, recûgnoistre la volonté qu'il dé* monstre au service du roy et commodité publique en l'entreprise de ladicte manufacture, et inviter à son exemple les autres d'y appoiter pareille affection, Sa Majesté sera suppliée luy vouloir octroyer le tiltre de noblesse et à deux de ses associés telz qu'il les vouldra choisir, pour en jouir eux et leur postérité en la mesme sorte que font les autres nobles de son royaulme, sans qu'on leur puisse imputer à l'advenir la conduicte et entreprise desdictes manufactures, ou le traficque des marchandises nécessaires à les faire et fabriquer, pour chose des» rogeante à la noblesse, dont leur seront, s'il luy plaist, octroyées lettres pour estre vérifiées où besoing sera.
Sera aussi Sa Majesté suppliée vouloir accorder lettres de naturalité aux deux principaulx ouvriers qui seront employez à la conduicte des mestiers, s'ilz sont estrangers, et s'ilz sont François, les déclarer exempts de toutes commissions, tutelles et autres charges personnelles. Et pour donner moyen audict entrepreneur de débiter ses marchandises et recueillir en ce faisant quelques fruictz de ses labeurs et grandes despences , du jour qu'il aura mis en batterie la quantité de mestiers susdits et fourny sufBsemment de ses magasins pour la fourniture de la France, suivant ses offres, et en aura faict deuement apparoir ausdits commissaires, seront, s'il plaist à Sa Majesté, faictes delTences à tous marchanset autres personnes, de telle qualité qu'ilz soyent», de faire entrer en son royaume et amener des pais estrangers aucuns satins de Bruges et damas caffars, à peine de confiscation desdictes marchandises et mil livres d'amende, applicable un
CONSEIL DU œMMERCE. aSy
tiers à Sa Majesté, un tiers au dénonciateur et l'autre liers à l'entrepreneur.
Seront aussi faictes deffences à tous marchans j ouvriers et autres , d'entreprendre de fabriquer ou faire fabriquer lesdits satins façon de Bruges et damas cafTars, ni en dresser mestiers en son royaulme, pour le temps de vingt ans, suivant le brevet octroyé par Sa Majesté audict entrepreneur, le 9^ jour du présent mois; esquelles deffences ne seront compris ceulx qui se pourroient trouver avoir cy-devant travaillé esdictes estoffes, ausquels sera permis de continuer, à la charge qu'ilz feront leur déclaration et la feront enregistrer au grefTe desdits commissaires un mois après la publication des lettres de Sa Majesté , et à faulte de ce faire en demeureront excluz.
Et pour obvier aux fraudes qui se pourroient faire ausdictes deffences, permettre audict Le Sellier de faire s^ejler de son scel ou de celuy qui luy sera ordonné, toutes les marchandises de satins de Bruges et damas cafTars qui se trouveront en ce royaulme, dans les trois mois prochains après la publication de l'eedict , et au cas que ledit temps passé il s'en trouve qui ne soient scellez, elles demeureront confisquées et les marchans ausquels elles appartiendront, condamnez en mil livres d'amande, applicables comme il a esté dict cy-dessus.
Crêpes. M. Du Lys ayant faict lecture des articles présentez par Parent, entrepreneur des manufactures de crespes fins et de soye, pour en establir la manufacture à Manthe, ayant esté examinez et concertez, et pris advis sur iceulx, a esté arresté que ledict sieur Du Lys dresseroit l'advis de la compagnie pour le rapporter au premier jour, et celuy pour estre délivré au conseil de Sa Majesté pour en poursuivre l'expéditioB.
Futaines. Ayant faict rapport d'une requeste rapportée par Charles Cornuat, marchant de Troyes, touchant le faict d'un excellent ouvrier et teinturier flament, expert pour teindre et apprester les futaines à la façon d'Angleterre , désirant avoir et obtenir de Sa Majesté mesme liberté de travailler de sondit art à Troyes comme s'il estoit naturel et François et eust faict son apprentissage en France, Messieurs ont ordonné que ladicte requeste seroit communiquée à Paul Pinçon, qui estoit le premier qui avoit entrepris et proposé telle manufacture , et
que ledit Cornuat en conviendroh avec Iut comme i] adviseroU estre expédient.
Toiles. Ledict sieur Du Lys a faict lecture d'un mémoire présenté par des marchais nommez Vuolf et Lambert de Rouen, duquel a esté commencé d'examiner quelques articles et les autres remis au premier jour, dans lequel lesdicts marchans fourniroient un mémoire de ce qu'ilz prétendent et désirent avoir de Sa Majesté pour parvenir à l'exécution de leur entreprise.
160. Du vendredy 27 aoust 16049 ^n ladite s^We.'^Assistans : BfM. Jamio, Rebours, Chevalier, De Grieu, BeDoist, De Pincé, Do Lys, Poinseinothe , De8pre2,Targier.
Banqueroutes. M. le président Rebours a faict rapport avoir parlé et conféré avec M. le chancelier sur l'advis du sieur Barthélémy pour empescher les faillites et banqueroutes, qui a esté d'advis que l'affaire feust mis es mains de monsieur le président Janin pour en faire son rapport au conseil , afin d'en ordonner ce que de raison.
Toiles. Suivant le mandement de la compagnie y sont comparuz Jehan Vuolf et Jacques Lambert, marchans de Rouen, qui ont présenté à Messieurs les mémoires de ce qu'ilz vueuUent entreprendre , et des privilèges qu'ilz demandent à Sa Majesté; desquels monsieur Du Lys a faict lecture, et ont esté sur le champ examinez, concertez et modifiez, et ledict sieur Du Lys prié de dresser l'advis de la compagnie pour leur estre déUvré quand il aura esté reveu de ladicte compagnie.
161. Du mardy dernier jour d'aoust 1604^ en ladite «aile. — Mmtans : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu, Potier, Beuoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Soie. M. Du Lys a faict rarpport que les expertz qui avoient esté envoyez à Rouen pour la nourriture des vers à soye, se seroient présentez à Sa Majesté 9 à laquelle ilz auroient monstre un ruban qui auroit esté faict de la soye de leursdicts vers ; de quoy elle aurcHt receu tel contentement qu'elle auroit commandé à M. de Beaulieu de leur ex-
pédier des lettres d'un don qu'elle leur vouloit (aire de cent arpens de bois, et qu'elle vouloit qu'ils feussent logez pour \iûgt ans dans la maison où ilz avoient eslevé et nourri lesdits vers en la ville de Rouen, et ce gratuitement. Néantmoing n'auroit ledit sieur Beaulieu expédié lesdictes lettres, ains renvoyé lesdits expertz à M. De Fleury pour les signer en queux , puis eo feroit faire l'expédition , lequel sieur Fleury n'a voit voulu accorder Lesdits cent arpens du bois^ ains seulement vingt-cinq et en luy donnant les droictz accoustumez , qui seroit occasion que lesdicts expertz prioiaat MM. les commissaires de depputer aucuns d'eux pour parler audit sieur de Fleury et luy recommander leur affaire. Ce de quoy monsieur le président Chevalier a esté requis, et a promis le faire.
Toiles, k aussi ledict sieur Du Lys faict rapport que Jehan Vuolf et Lambert , marchansy entrepreneurs des manufactures de fines toilles, auroîent modéré et changé leurs articles qu'ilz avoient cy*devant présentes ^ dont ilz luy auroîent donné mémoire signé de leur main, duquel il a faict lecture , et les articles d'iceluy ayant esté concertez et délibérez, a esté ledit sieur Du Lys prié de rédiger par escrit l'advis de la compagnie pour leur estre délivré.
Crêpes, M. Desprez a représenté certaines lettres de monsieur Rosny escrites au gouverneur de Manthe, touchant le faict des manubctores des crespes de soye, dont la teneur ensuit, ayant esté ordonné qu'elles feussent enregistrées :
A monsieur de Montbretf mon lieutenant au goui^ernement de Manthe ,
à Manthe.
Monsieur, le Roy veulx qu'on baille place dans le chasteau de Manthe au sieur de Laffemas, controlleur général du commerce, et au sieur Parent, M* ouvrier en drapz de soye pour Sa Majesté, pour y mettre deux moulins et vingt mestiers pour y faire travailler à faire des crespes. C'est pourquoy, je vous prie d'y donner ordre sytost que vous aurez receu la présente , et de choisir quelque lieu si commode qu'ilz puissent facilement se ranger et continuer leurs manufactures, que Sa Majesté aflFectionne extrêmement. La présente n'estant pour antre ef-
2/,o DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
fect, je la finiray priant Dieu, monsieur, vous conserver soubz sa saincte protection. De Paris, ce xxvni® jour d'aoust 1604.
Vostre plus affectionné à vous servir,
MaXIMILIEN de BiTHUITE.
banqueroutes. Sur les articles présentez par le sieur Barthélémy, controUeur des traites en la ville d'Arles, pour establir en Provence les manufactures des grands drapz de soye qui se font en Italie, avec les camelotz et tapisseries de Turquie, et toutes autres manufactures qui se font en Levant, de cotton , soye, fil et autres estofTes , après avoir ouy plusieurs marchans de ceste ville, mesmement en ce qui concerne les articles mis en avant par le sieur Barthélémy pour empescher les banqueroutes et reigler le faict des associations, lesquels ayant prins temps et remises par trois ou quatre fois pour e^ délibérer et conférer en corps, ont rapporté s'estre assemblez et n^avoir trouvé autres raisons valables au contraire, sinon que Nicolas de Creil a dict que les marchans de leurs corps estimoient que, pour empescher lesdictes banqueroutes, il estoit besoing et suffîroit que ceulx qui se voudroient séparer des associations qu'ilz avoient faictes le feissent solennellement et en public. Et que mesmes ilz dévoient escrire leurs noms en un tableau qui seroit mis en la maison des consulz ou au Chastelet, afin que chascun en peust avoir cognoissance Et que de passer les associations pardevant notaires, cela estoit bon pour ceulx qui baillent argent au changeur. Et que pour bien remédier ausdictes banqueroutes, il seroit expédient de deffendre les promesses en blanc et punir les banqueroutiers comme larrons et voleurs, remettant la résolution de ceste affaire à la volonté de Sa Majesté et de MM. de son conseil. La matière mise derechef en délibération, a esté arresté et conclud de persister en l'advis cy-devant donné sur les articles dudict sieur Barthélemy et proposition faicte au conseil sur le rèiglement des associations, et supplier Sa Majesté et MM. de sondit conseil de vouloir pourvoir pour le bien du public sur la résolucion desdits articles.
CONSEIL DU COMMERCE. 24t
162. Du veDdredy 3 septembre i6oA, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Chevalier, DeGrien, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, DespreE.
Rmère du Terriru Se sont présentez en rassemblée deux bourgeois de la ville de Beauvais et ofGciers de la police, qui ont apporté le plan de la rivière du Terrin et deppendances d'icelles, avec des procès-verbaulx de ceulx qui auroient esté cy-devant depputez pour voir quel moyen il y pourroit avoir de la rendre navigable et portant basteau }usques en la rivière d'Oise; lesquels ayant esté veuz, il a esté ordonné que lesdicts sieurs feroient faire assemblée de ville comme Sa Majesté leur avoit cy-devant enjoinct, afïin de rapporter et faire entendre ausdicts sieurs commissaires la commodité ou incommodité et des moyens qu'il fault tenir pour rendre ladicte riyière navigable, et qui pourra contribuer à tel desseing, comme aussi ceulx qui le voudront entreprendre, ce qu'ilz ont promis faire, leur ayant esté donné lettres de la part de la compagnie pour tel efTect.
Manufacture de soie à Rouen. S'est aussi présenté le procureur général des Estatz de Normandie, auquel on a faict entendre que l'intention et volonté de Sa Majesté estoit d'establir les manufactures de soye par tout son royaulme, et de faire planter des meuriers blancz nommément en la généralité de Rouen. A quoy il a respondu qu'il louoit grandement telle intention et la recognoissoit utile et nécessaire; que pour son r^ard il la rapporteroit ausdits Estatz et la favoriseroit en tout ce qu'il pourroit, et donneroit fort volontiers son consentement que la levée des deniers qui seroient ordonnez pour les entrepreneurs feust faicte sur ladicte généralité.
Machine à faire remonter les bateaux. M. Desprez a rapporté qu'il se présentoit deux officiers de la royne, qui désiroient entreprendre de faire monter les basteaux soubz les pontz par le moyen de certaines machines et instruments, beaucoup plus facilement et à moindres fraiz que l'on a faict jusques icy ; sur quoy leur a esté ordonné d'apporter mémoires et articles tant de ce qu'ilz désirent entreprendre comme 4e ce qullz demandent à Sa Majesté.
Toiles. M. Du Lys a faict lecture de i'advis de la compagnie sur le»
T. IV. 3i
i4î^ DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
mémoires et articles de Jehan Vuolf et Anthoine Lambert , sur l'entreprise des manufactures de toutes sortes de toilles fines^ qui ayant esté approuvé et résolu , a esté ordonné qu'il leur seroit délivré et enregistré avec leursdicts articles , comme s'ensuit :
Mémoires et articles des toilles fines. Premièrement, lesdicts marchans de Rouen oITrent à Sa Majesté de faire venir de pardeçà des ouvriers tisserans qui travailleront aux sortes de toilles cy-après déclarées, et qui seront appellées communément par tout ce royaume thoilles d'Hoiande à cordelettes^
Toilles à la façon de Braban, faites à Bolduc, Tyelmont, Eyndhonen et autres lieux,
Toilles à la façon de Flandres, faictes à Gand, Courtray, Ypre, Menin et Ysenghen ,
Toilles à faire nappes et serviettes ouvrées, damassées et façonnées d'histoires, personnages, boscages, fleurs, fleurons, oyseaulx, et de toute aultre telle façon qu'on pourra par industrie imaginer,
Toilles naturelles à la lizière rouge de toutes sortes, blanches, grises, jaulnes et de couleur,
Toilles rayées de soye et d'or et d'argent et de différente couleur et façon, à faire pourpoint, avec toilles houppées et frangées.
Toutes lesquelles manufactures seront doresnavant en ce royaume faictes par les ouvriers que lesdicts deux marchans feront venir exprez, et par iceulx enseignées et monstrées à tous ceulx qui vouidront s'en rendre apprentiz, sans exception de personnes, dont la moitié seront naturels François, si tant ilz s'en présentent pour apprendre, afin d'introduire et multiplier Testât de tisseranderie en cedict royaulme.
Lesquels marchans feront aussi bastir deux ou trois curanderies pour, le commencement, dresser et accomoder des lieux propres pour blanchir lesdictes toilles et manufactures à la façon du Pals-Bas, tant de Brabant^ Flandres que Holande, et fournir icelles curanderies d'hommes en nombre sufBsant, estant besoing d'avoir cinquante personnes pour le moing pour chacune curànderie.
Et lorsqu'il sera besoing d'en faire et dresser davantage, lesdicts entrepreneurs promettent d'en faire ériger le nombre qui sera nécessaire à mesure que le nombre desdicts ouvriers s'augmentera.
CONSEIL DU COMMERCE. a43
N'entendans iceulx marcbans , à roccasion de cest establissement , préjudicier à qui que ce soit ni empescher à personne de ce royaulme d'amener ou faire venir en iceluy. des pays estrangeirs, toutes sortes de toilles ou autres manufactures en deppendantes, ains au contraire ilz désirent qu'il soit permis à un chacun de s'en pourveoir comme Ton a accoustumé par cy-devant, affin de faire cognoistre à Sa Majesté et à tous autres la différence qu'il y a des manufactures faites en ce royaulme par les ouvriers qui seront appeliez de dehors par lesdits marcbans, à celles faictes ausdicts pais estrangiers; et aussi pour mieulx juger de l'adventage ou désadventage du prix d-icelles, estant bien certain que les marchans qui les achepteront en ce royaulme les auront à prix plus raisonnable que lorsqu'ilz les alloient chercher hors du royaulme , et ce à cause que les vivres estant à meilleur compte pardeçà qu'au Pais-Bas y et que leurs marchandises ne seront subjectes aux excessifz droîctz d'entrée et sortie que l'on y lève sur icelles; et bailleront à l'avenant à plus vil prîx en considération mesmes de ce qu'il se trouve en ce royaulme beaucoup d'estoffes propres pour faire lesdictes manufactures; lesquelles s'augmenteront de jour en jour par l'industrie de ceulx qui viendront s'habituer pardeçà, estant les estrangers mesmes qpntraintz de les chercher ailleurs, par ce que le pais où ilz sont establiz à présent en est despourveu au moyen que le territoire n'est pas propre de les produire.
Et affin de représenter à Sa Majesté l'utilité qui en reviendra en son royaulme, il luy plaira considérer que, par cy-devant, les marchans d'Espagne, d'Italie, d'Alemagne, mesmes de ceulx de ce royaulme et autres qui trafiquent aux Indes orientalles et occidentales, en Barbarie et ailleurs , estoient acçoustumez de tirer par chacun an des Pais-Bas grande quantité de toilles et amenoient grande quantité d'autres marchandises de leur pais ; ce qui faisoit entretenir ledit trafic audict pais, au grand profict et commodité des subjectz; et maintenant, à cause des deffences faictes en Espagne d'y apporter les manufactures faictes en Holande, les Espagnolz s'en fourniront de pardeçà.
Lesquelz marchans, après qu'ils auroient cogneu que les mesmes manuËBictures de toilles faictes en ce royaulme ne cedderont en rien, quant à la bonté , à celles faictes aux pais estrangers , aymeront mieulx s'en
pourvoir de pardeçà, y apporteront leur argent pour y eslre employé, au lieu que cy-devant les marchans mesmes de ce royaulme faisoient transporter leurs deniers par lettres de change ou autrement hors de cedit royaulme pour faire leur achapt , au moyen de quoy l'argent se tiroît hoi*s de France; au lieu qu'il y sera apporté maintenant parles estrangers qui viendront achepler lesdictes manufactures, tellement que la France par ce moyen se remplira d'or et d'argent, et la douane de Sa Majesté s'augmentera par les droicts de ses traites et impositions foraines.
Offrent lesdictz marchans, pour commencer lesdictes manufactures, en faire venir de pardeçà, dans le temps de huict mois, en nombre de familles et mesnages pour fournir cent cinquante mestiers avec leurs outils, qu'iU entretiendront et feront travailler sans discontinuacion, les augmenteront à mesure que le temps le permettra. Et dans un an après ensuivant , promettent lesdicts entrepreneurs de faire venir et dresser autres deux cens mestiers ou atteliers garniz de tous leurs ustanciles et outilz nécessaires pour y recevoir et faire travailler tous ceulx qui se présenteront, ausquels lesdits entrepreneurs promettent aussi fournir de fil et autres estoffes nécessaires, affin de mîeulx les exciter à y venir, et ce à meilleur prix qu'il ne se vend aux lieux où présentement ilz font leurs résidences.
Supplians néantmoing lesdits marchans très-humblement à Sa Majesté d'accorder, pour chascun mestier qu'ilz feront venir jusques à ce qu'il y en ayt nombre suffisant au contentement de Sa Majesté, la somme de vingt-cinq escuz, que Sadite Majesté leur fera payer par les mains desdicts marchans pour remboursement de la despence et fraiz du voiage, desménagement et transport de leurs meubles d'un pals à l'autre, desquels vintz-cinq escuz accordez par Sa Majesté pour chacun mestier lesdits marchans rapporteront bonnes et valables quictances, et leur seront iceulx desduictz et rabattuz sur les deniers qu'il plaira à Sadite Majesté leur faire advancer.
Et pour accomplir ce que dessus, supplient très-humblement lesdits marchans qu'il plaise au roy leur faire bailler, par forme de présent, la somme de cent mile escuz pour estre par eulx employez tant en achapt de fil qu'il est besoing de recouvrer et faire venir en grande quantité de
divers endroictz d'Alemagne et autres lieux , à cause que pardeçà ni au païs de Flandres mesmes il ne s'en trouve point qui soit propre pour faire les manufactures susdictes^ que pour fournir à une infinité de fraiz qu'il fault faire pour Festablissement de ces manufactures, estant besoing d'appeller, nourrir et'entretenir plusieurs (chefs de) mestiers qui auront la supërintendapce et commandement sur les ouvriers à accommoder et assortir le fil à mettre en œuvre, bastir des curanderies, accommoder des lieux propres pour blanchir les toilles à la façon du Païs-Bas, avoir grand nombre d'hommes, pour lesdictes curanderies, qui auront le soing d'icelles, et une infinité d'aultres fraiz à faire; en considération aussi que lesdictes manufactures ne pourront estre débitées si promptement après qu'elles seront faictes, estant besoing avoir du temps pour les blanchir ; à quoy il n'y a que cinq mois de l'année qui y puissent servir. Puis la vente ne s'en faict pas à denier comptant, ains à terme de six et huict mois, tellement que les deniers ne rentrent de deux ans. Et néantmoing il fault avoir la bourse toujours déliée pour faire travailler les ouvriers, à la fouUe et incommodité des entrepreneurs.
Oflrent lesdicts marchans à Sa Majesté de rendre et restituer ladite somme de cent mil escuz à eulx prestée et advancée, dans le temps de dix ans accompliz, à commencer du jour qu'ilz auront touché les deniers; promet tans, pour la seureté d'iceulx, fournir à Sa Majesté bonnes et suffisantes cautions.
Et pour les encourager davantage , promettent lesdicts marchans d'achepter desdicts ouvriers la besongne qu'ils auront faicte à si raisonnaUe prix qu'ils s'en pourront contenter, affin de les en descharger lorsqu'ils l'auront exposée en vente et que ne se seront présentés marchans pour les achepter, qui est le moyen de leur faire continuer leursdictes manufactures et en attirer d'autres à y venir pour ceste commodité.
Supplient très-humblement aussi lesdicts marchans qu'il plaise à Sa Majesté, en leur faveur et en considération de cest establissement, accorder aux ouvriers tisserans qui viendront s'habituer auxdicts faulxbourg de Rouen , les privilèges, franchises, libériez et immunitez qui seront trouvées justes et raisonnables, et dont sera présenté un mémoire à Sadicte Majesté, affin d'attirer par ceste grâce le plus grand nombre d'estrangers que faire se pourra pour y travailler.
a46 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Sera aussi Sa Majesté suppliée très-humblement de faire bastir aus« dicts faulxbourgs de Rouen une balle couverte , servant pour y esta* blir et débiter lesdictes manufactures et toutes autres choses pour oe nécessaires, comme fil, lin et ce qui en despend.
articles demandez à Sa Majesté par Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert ^ contenans les prmléges qu'ils luj demandent pour faire réussir leur entreprise.
Premièrement :
Qu'il plaira au roy déclarer iceulx Jehan de Vuolf et Anthoine Lam* bert» ensemble leurs enfans naiz et à naistre, pour vrais et naturels François et régnicoles, domestiques et commensaulx de sa maison , les faisans jouir de mesmes privilèges que ses auti*es officiers domestiques.
Que Sa Majesté leur donnera permission d'establir en la ville de Paris un magazin et y commettre de leur part un commis ou licteur tel que bon leur semblera j auquel il sera loisible de vendre et débiter toutes sortes de manufactures et merceries , librement et ft'anchement, sans estre subject aux visitations de MM. du bureau de ladicte ville de Paris, ni astreintz à leur ordonnance, inquiétez ni empescbez soubz quelque prétexte , cause ou occasion que oe soit , en payant néant* moing au roy ses droictz.
Que Sa Majesté leur permettra transporter hors ce royauhne , par chascun an, la somme de cinquante mil escuz en deniers comptans, à une ou plusieurs fois, pour estre employez par enlx en achapt de fil, cendres, gravèles, savon, outilz et autres choses nécessaires pour l'entreténement desdictes manufactures, qu'il est besoing d'aller chercher en Alemagne, Scilicie, Pologne et Moscovie, en rapportant néantmoing par eulx certification d'avoir remply ce royaulme desdictes marchandises au pro rata des deniers par eulx transportez. . Que Sa Majesté leur permettra de faire bastir aux faulxbourgs- de Rouen une brasserie pour y brasser, pour leur boisson et celle des ouvriers, telle bière que bon leur semblera ,- sans estre subjedU aux maistres brasseurs de ladicte ville de Rouen , à leurs jurez ni ordoanonces ; et qu'il leur sera loisible et permis de vendre et débiter icelle
bière à toud ceulx qui s'en voudront fournir, tant à ceuh de ladite ville que des faulxbourgs j sans que l'on leur puisse donner aucun em* peschementy ni estre subjectz au droict du quatriesme, huictiesme ou autres impositions.
Qu'il leur sera permis d'user de sel blanc pour saller le laict né« cessaire pour blanchir les toilles, beurres, froniages et autres choses dont ilz auront besoing aux curanderies, sans payer gabelles, en pre* liant ledit sel blanc dans le royaulme, aux lieux qu'ilz adviseront. Signez : Jehan de Yuolf et Anthoine Lambert.
Privilèges pour les ouvriers estrangers tisserons.
Privilèges pour les tisserons estrongers. Que tous les ouvriers estrangers tisserans, curandiers et autres qui en despendent, seront ré* putez pour François naturelz et régnicoles, exemptz du droict d'aubenne, eux et leurs enfants naiz et à naistre.
Qu'ilz seront exemptz de tailles et empruntz; que les maistres tisserans estrangers ne seront subjectz aux maistres tisserans de, ce royaulme, ni tenuz prendre lettres de maistrise d'autres personnes que desdicts Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert, entrepreneurs, aus« quels sera accordé par le roy ceste faculté , avec pouvoir de reigler ce nouvel estât de tisseranderie par telles ordonnances qu'ils adviseront.
Qu'il sera permis ausdicts entrepreneurs de choisir les maistres et jurez d'entre les maistres estrangers qui viendront s'habituer pardeçà, 4|ui auront droict de Visitation sur lesdictes manufactures, jusques à ce que les apprentiz soient arrivez au degré de maistres et capables de juger lesdictes manufactures , sans que les maistres de ce royaulme s'en puissent mesler ni avoir ou prétendre aucune chose sur icelles.
Que toutes les pièceis de ces manufactures nouvelles seront de mesme longueur et lai^ur qu'elles ont esté faictes de tout temps hors le royaulme^ aflSn de les tenir reiglées au mesme aulnage, d'aultant que leur mesure est déjà cogneue par tous les pais qui sont accoustumez; s'en fournir.
Que les estofles nécessaires pour ses manufactures ne seront sub^ jectes aux visitations des maistres ou gardes de la ville de Rouen , ni
à leur ordonnance, ains seront visitées par ceulx que lesdits entrepreneurs y commetronty en payant néanttnoing au roy ses droictz. Signez, Jehan Vuolf et Anthoine Lambert.
Adi^is pour les entrepreneurs de toilles. Les commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce et restablissement des manufactures en France, qui ont veu les articles et mémoires proposez à Sa Majesté par Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert, marchans, demeurans en la ville de Rouen, par lesquelz ils offrent establir au faulbourg du Pont de la ville une tisseranderie.de toutes sortes de toilles fines estrangères, aux charges et conditions qu^y sont spécifiées.
Après avoir ouy les entrepreneurs et plusieurs autres marchans françois et estrangers, tant sur le <^ontenu desdicts mémoires que d'autres cy-devant proposés par lesdicts commissaires, comme il apert par Textraict d'aucunes de leurs délibérations y attachées^
Sont d'advis, soub'z le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il seroit grandement utile au public, tant pour l'augmentation du commerce qu'enrichissement du royaulme, de permettre ausdicts entrepreneurs d'establir ausditz faulxbourgs de là le Pont de la ville de Rouen, une tisseranderie de toutes sortes de toilles fines estrangères. Et à ceste fin qu'ils soyent obligez envers sadicte Majesté, par contractqui sera passé par tels commissaires qu'il luy plaira depputer, d'y faire eslever et entretenir dans huict mois cent cinquante mestiers complets et gamiz d'ouvriers et d'ustanciles et estoffes nécessaires pour les rendre travaillans sans discontinuation ^ faire venir le nombre de familles et mesnages d'ouvriers entenduz et nécessaires pour l'entreténement desdicts cent cinquante mestiers à leurs despens et diligence et y employer la moitié de naturelz François pour le moing, si tant il s'en peut trouver et s'en présentent, pour apprendre et travailler ou trafficquer desdictes toilles, le liberté demeurant entière comme elle est à présent d'en faire achepter dedans ou dehors le royaulme^ ainsi qu'il est permis par les eeditz et ordonnances ;
D'y faire bastir deux ou trois curanderies dans les huict mois, fourniz et accommodez de tous les outilz et matières convenables et du nombre d'expertz de cinquante personnes pour le moing en chacune
d^icellesy pour blanchir et façonner lesdictes toilles en telle perfection et beauté que celles des Païs-Baset autres estrangers;
Et dans Tan prochain ensuivant d*y faire dresser encores d'autres deux cens mestiers ou attelieri, oultre les cent cinquante précédens, aussi garniz de tous ustanciles et autres commoditées requises , pour y recevoir et faire travailler tous ceulx qui se présenteront , soyent estrangers ou régnicoles;
Àusquels ilz seront tenuz fournir du fil et autres estofTes nécessaires pour les employer et exciter plus volontiers d'y venir, et à pareil prix et meilleur qu'il ne se vend en lieux où se font à présent lesdictes toilles;
Comme aussi d'achepter desdicts ouvriers la besongne qu'ils auront faicte à l'instant qu'ilz l'auront parachevée, à prix si raisonnable qu'ilz s'en puissent contenter et n'ayent subject d'en survenir à pleintes pour les faire estimer par devant telz juges ou commissaires qu'il plaira à Sa Majesté depputer, tant pour ce regard que pour ce qui concerne l'exécution et entreténement dudict eslablissement.
Et dans ledit temps d'un an seront lesdicts entrepreneurs pareillement obligez faire bastir et accommoder deux ou trois autres curanderies pour le moing, de la mesme façon que les précédentes, et en plus grand nombre si besoing est pour suffire à la quantité des estofTes qui seront manufacturées es susdicts mestiers,
Sans qu'il soit faict préjudice ni aucun empeschement à toustnarchans et autres, estrangers ou François, qui auroient cy-devant ou voudroient par après establir semblables mestiers et manufactures de toilles.
Et que pour tous les fraiz et advances qu'il convient desbourser par lesdicts entrepreneurs pour les obligations et conditions susdictes, il seroit assez raisonnable qu'il pleust à Sa Majesté leur faire bailler, par forme de prest, telle somme modérée qu'il plaira à Sadite Majesté et à MM. de son conseil, moitié lors du contract et l'autre moitié dans la fin de l'année suivante, en baillant par lesdits entrepreneurs bonnes et suffisantes cautions de rendre et restituer lesdictes sommes dans dix ans, du jour qu'elles auront esté par eulx receues;
Et leur accorder en oultre, tant pour faciliter ledict establissement T. IV. 3 a
a5o DOCUaiENTS HISTORIQUES INEDITS.
que pour exciter toutes sortes d'ouvriers de s'en entremettre plus volontiers, les privilèges qui ensuivent;
Que lesdicts entrepreneurs et leurs enfans seront naturalisez, et employez sur les estatz de la maison du roy au nombre des domestiques et commensaulx, dont toutes lettres nécessaires leur seront expédiées pour jouir des droitz, privilèges et exemptions qui y apartiennent ;
Qu'ilz auront permission de tenir à Paris un magann avec facteur ou commis pour y vendre en tout temps des toilles et autres ouvr»ge» manufacturés audict faulxbourg du Pont de Rouen , et en gros seulement et non d'autres, sur peine de confiscation, sans y estre troublez ni inquiétez par quelque personne que ce soit, soubz prétexte d'aucunes ordonnances ou reiglement contraires, pour le temps et espace de trois ans seulement , pendant lesquelz ilz seront tènuz bailler articles et mémoires, pour faire arrester et ordonner par Sadicte Majesté, et nosseigneurs de son conseil, des statu tz et ordonnances pour le faict desdictes manufactures de toilles fines.
Qu'il leur sera permis aussi faire transporter hors du royaulme jusques à la somme de cent cinquante mil livres en argent comptant , à une ou plusieurs fois, pendant deux années seulement, pour Fachapt des filz, cendres, savons, outilz et autres choses nécessaires pour leadictes manufactures; à la chaire de faire déclaration des espèces pardevant les maistres des portz et passages et autres officiers pour ce commis par les ordonnances, et rapporter certifications suffisantes des mapchandises qu'ils feront entrer au royaulme, des pais estrangers, de la valeur desdictes sommes et de la condition et qualité requises pour servir ausdites manufactures, sur les peines portées par les eedictz;
Qu'ilz pourront faire dresser et entretenir audict faulxbourg une brasserie de bière pour servir et aicder à l'entreténement des ouvriers employez au faict de ladicte tisseranderie seulement , sans estre subjeclz à maistrise ni Visitation des maistres jurez de ladicte ville, ni de payer aucuns droitz pour ce regard;
Pourront prendre jusques à la quantité de quarante minotz de scel blanc par chascun an, sans payer aucuns droictz de gabelle, es salines où il se faict dans le royaulme ou dans les greniers ou il se vend et
CONSEIL DU COMMERCE. aSi
débite, pour servir à saller le laict , beurres, fromages et autres choses nécessaires pour le faict desdictes tisserauderies et curanderies, à la charge de prendre permission et attestation des officiers des lieux, et sans y &ire fraude, sur les peines portées par les eeditz;
Et pour le regard des ouvriers estrangers qui se voudront habituer audict faulxbourg, seront déclarez et tenuz pour naturelz François, exemptz de tous droictzd'aubeine, pourveu qu'ilz soient employez et travaillent par l'espace de cinq ans aux mestiers et atteliers desdicts entrepreneurs, continuellement, à peine d'estre descheuz de la grâce, sinon qu'ilz feussent préveneuz de mort pendant lesdicts cinq années, auquel cas leurs biens et successions ne seront subjettes audict droict d'aubeine, sans qu'il leur soit besoing d'en obtenir d'autres lettres de naturalité, sinon une simple déclaration qui leur sera délivrée et vérifiée où besoing sera , sans fraiz et sans payer finances , pour en jouir purement et simplement après lesdites cinq années.
Seront pareillement lesdicts ouvriers, tant estrangers que François, afin qu'ilz ne soient divertiz' de leurs ouvrages, exemptz de toutes charges personndles, mesmement des tailles et de toutes aides et subsides, tant et si longuemaat qu'ilz résideront audict faulxboui^ et travailleront esdits mestiers et atteliers desdits entrepreneurs, pendant ledit temps et espace de cinq ans, et sauf à leur continuer ladite exemption s'il y eschets ;
Que pour reigler ce nouveau mestier de tisseranderie de toilles fines, lesdicts entrepreneurs seront tenuz envoyer et mettre par devers lesdicts commissaires, dans les susdicts huit mois précisément, articles et mémoires pour sur iceulx dresser les statutz et reiglements néces^ saires et convenables pour l'establissement et manutention de ladite tisseranderie, et iceulx statutz faire confirmer par Sa Majesté et MM. de son conseil ; pendant lequel temps et jusques à ce que Jesdicts statutz seront expédiez et vérifiez où besoing sera, ne seront aucuns ouvriers esdictes toilles fines, demeurant audit faulxbourg du Pont de Rouen, soient maistres, compagnons, apprentiz ou autres de quelque qualité ou condition que ce soit, servans pourladicte tisseranderie aux curanderies, filanderies ou autres ouvrages et besongnes nécessaires pour £aîreet façonner lesdictes toilles fines, subjectz de prendre aucunes
aSa DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
lettres de maistrise ni d'estre visitez, recherchez en leurs ouvrages ou estofTes par les M^ jurez , ni autres de ladicte ville de Rouen ou d'ailleurs.
\ins auront lesdits entrepreneurs, pendant ledict temps seulement, jusques à ce que lesdictz statutz soient accordez par le roy et vérifiez, comme dict est, tout pouvoir de reîgler et conduire l'eslablissement de ladicte tisseranderie audict faulxbourg, tant pour le regard desdits ouvriers que des estofTes et de tout ce qui en despend;
Seulement seront tenuz faire faire les pièces desdictes toilles fines de mesme longueur, largeur et parure que les estrangers, sans aucune différence que des lisières de leurs marques qu'ilz y pourront apposer avec celles du roy, pour recongnoistre qu'elles seront les plus belles, les plus fines et à meilleur marché, jusques à ce qu'autrement par lesdictz statutz en soit ordonné ;
Que pendant lesdicts trois ans et jusques à ce que lesdicts statutz leur soient octroyés et expédiés, ils seront accommodés d'une des halles publiques qui sont dans la ville de Rouen , pour le débit des toilles qui seront par eulx manufacturées, en attendant que par lesdicts statutz ou autrement, dans ledict temps, selon le progrez dudict establissement, leur soit pourveue par Sa Majesté pour le bastiment et érection d'une halle et nouvelle foire et marché desdictes manufactures , pour estre faictes, vendues et débitées dedans ledict faulxbourg, pour l'augmentation et accroissement d'icelluy et desdictes manufactures.
]€l. Du mardy 7 septembre 1604 , en ladite salle. — Assistons: MM. De Aebours, Chevalier, DeGrieu, Potier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Moulins à eau dormante. Monsieur le président Chevalier a faict rapport d'un mémoire présenté par certains marchans qui offrent et désirent de faire bastir et dresser moulins à pappier et à drapz par tout le royaulme sans préjudice aux particuliers, lesquelz on fera moudre avec une eau dormante une seulle fois puisée; et ne requièrent de Sa Majesté sinon que defTences soient faictes à toutes personnes d'en faire bastir qu'avec leur permission et consentement. Ce qu'ayant esté ouy,
CONSEIL DU COMMERCE. a53
la compagnie a prié ledit sieur Chevalier de leur mander qu'ilz apportassent mémoire de ce qu'ilz désirent faire et de leur donner espérance de ce qu'ilz requièrent.
Messieurs Du Lys et Desprez ont rapporté qu'ilz auroient esté trouver monsieur le président Janîn pour luy faire entendre les afTaires qui auroient esté traictées en ceste compagnie^ dont il seroit besoing de faire rapport au conseil pour en accélérer l'expédition ; ce que ledit sieur auroit promis faire en brief.
Monsieur Desprez a faict lecture de la commission que Sa Majesté a commandé estre expédiée à monsieur de La No, conseiller en sa court de parlement à Paris, pour s'informer et faire assemblée de ville des habitans dX)rléans^ fioisjancy et Blois, et sçavoir d'eux quel reiglement on pourroit apporter aux monopoles et abbuz qui s'y commettent au trafic et débit des vins, nommément es meilleures villes de ce royaulme , par le meslange du vin qu'on appelle teint, que les ca^ baretiers et hosteliers meslent d'ordinaire avec les vins blancz. De laquelle ayant ouy la lecture, auroit esté ordonné qu'elle seroit mise es mains du controUeur général pour lai faire sceller et expédier; à laquelle on attacheroit soubz le contre-scel l'advis de la compagnie qui ensuit :
Articles contenans Vabus que commettent les marchans au déguisement et sophistication des vins blancz par le moyen du teinty et le moyen (fjr remédier.
Entre les abuz qui se commettent ordinairement au faict de la marchandise de vins , qui est un des principaulx commerces de ce royaume, l'un des plus grandz est au déguisement de la couleur, par le moyen duquel le vin blanc est communément vendu pour clairet; ce qui se faict avec une espèce de gros vin nommé vulgairement teint, pour la propriété qu'il a de teindre et donner couleur, qui est tel qu'un seul muid est suffisant pour colorer et faire paroistre rouges quinze ou vingtz muidz de blanc. Et se tire d'une sorte de raisin fort semblable en apparence à celuy que l'on appelle awergnat, duquel néanlmoing il est si difTérend,.en effect, qu'au lieu que de l'un procèdent les meilleors et les plus excellens vins, l'autre ne produit qu'un gros jus
a54 DOCUMENTS HISTORIQUES IN^ITS.
sajos goust ni sçaveur agréable^ et duquel estant seal il seroit impos*
sibie d'user.
Tellement qu'il ne sert à autre usage qu'à colorer et déguiser le vin blanc, au grand ipt^resjt des particuliers et confusion de la marchandise, d'aultant que plusieurs personnes pensans achepter du vin clairet acheptent du vin blanc daireté, qui n'a hormis sa couleur rien changé de ses qualités, et en usent ainsi bien souvent au préjudice de leur santé.
Et par ce moyen, le vin blanc, qui en sa couleur naturelle ne se vendroit que vi escuz, ayant receu cette teinture, se vend ordinairement xviii et XX escuz, encores que .par ce oieslange il soit pluslost empiré qu'anoandé.
Tellement q<ue les marchans, principallement oeulx qui fonl traficq de vins en la ville de Paris, au lieu d'y amener les vins d'Orléans purs et entiers comme on souloit faire par le passée font seulement provision d^ vins bl^cs d'Anjou, Blaisois et autres lieux , lesquete ayans par a|)rè$ meslez et couvers de ce teint , ilz les vendent pour vins d'Orléans et autres boittes plus recherchez ; ce qui a faict monter ce t^nd à iin prix si excessif, que le muid s'en vend maintenant juaques à quarante ou cinquante escuz.
Dont est advenu que les vignerons et autres ayans des vigues au terrouer d'Orléans et autres lieux, dont le vin est'recommandable, voyans leurs bons vins méprisez et ce teind au contraire grandement recherché, ont commencé depuis vingtz ans ou environ, mais principalement depuis les troubles, à planter et provigner quantité de ce raisin au liçu de l'auvergnat qu'ilz arracheat , tellement que leurs lignes en sont à présent en partie peuplées, et s'i multiplie d'année en année en si grande quantité, que s'il n'y est remédié il ^'y en trouvera aultant que d'autre raisin , dont s'ensuivra un tel meslang» et confusion , qu'il n^ ^ vendra plus de vin qui ne ^oit cpuppé et ^pfisticqué.
Is plus asseuré remède qu'il semble y pouvoir estre apporté seroit de faire commandement à to^s ceulx qui ont de c^ raisin en leum vignes de l'arracher, comme il avoit jà cy-devant esté essayé de faire es environs de la ville d'Orléans, et eust esté &kécmé par Je soing et diligence du sieur Rebours, prévost de ladicte ville, ai Ja mwt ne Feust
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prévenu ; et faire deffievces d'en planter à l'advenir^ à peyne de con** fiscatioB des vignes où il en sera trouvé ^ et de peine arbitraire.
Ce que Sa Majejsté est très-humblement suppliée vouloir faire pour le bien de ses subjectz et conservation du trafioq de son royaulme, ou y pourvoir par autres moyens qu'elle jugera par son conseil estre plus convenable.
125. Du vendredy lo septembre 16049 en ladite salle. — Jsséstams : MM. Jamin, De Rebours, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lis, Poussemothe , Desprez.
Propreté de Paris. Le capitaine I^a Mothe ayant présenté un certain mémoire et articles concernans l'entreprise du nettoyement de la ville de Paris et de ce qui despend de son desseing , Messieurs luy ont promis de le faire voir et examiner à loisir; par aucuns d'eux pour en faire leur rapport^ pour en ordonner par après ce que de raison. Et pour cest effect ont prié M. Du Lys de le voir et rédiger en brief9\afin de délibérer sur iceluy, ce qu'il a promis faire.
Or tiré. M. Du Lys ayant faict rapport d'une requeste présentée par André Turrato , Milanois, tendante à ce qu'il pleust à MM. les corn* missaires ordonner qu'il seroit maintenu en ses privilèges contre tous ceulx qui voudroient entreprendre contre luy, la matière mise en délibération, a esté trouvé bon que M. Saintot feust appelle pour estre ouy sur ladicte requeste.
Police. Ledict sieur Du Lys a aussi proposé certain advis pour le reiglement de la police qui se pourroit et debvroit apporter à la vente et débit de toutes sortes de denrées qui se faict es portz de la ville de Paris 9 par le moyen de trente-deux controlleurs qu'on érigeroit pour avoir l'œil et prendre garde à ce que les ordonnances feussent exactement observées , à peyne d'en respondre en leur nom et de privation de leur estât ; et que pour faciliter ceste affaire et la faire réussir, il seroit besoing d'establir des bureaux en nombre de huict, qui seroient dispersez par buict quartiers de la ville et composez de personnes qui seroient esleues et prises annuellement de tous les corps des courtz souveraines, ausquelz bureaux lesdicts controlleurs feroient rapport des contraventions et désordres qui se commettroient, pour y apporter
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le reiglement qu'ilz adviseroient bon estre ^ et chastiment aux délinquans, ce qui a este approuvé de toute la compagnie, et a prié messieui*s Du Lys et Desprez de s'assembler pour voir ensemble les ordonnances si elles sont conformes ausdictes propositions, afin d'en faire leur rapport.
165. Du raardy 17 septembre 1604 > «n ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Cheyalier, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemotbe.
Moulins à eau dormante. Sur le rapport faict par monsieur le président Chevalier, qu'un nommé Bernier et un autre^ raarchans de Marseille j associez , offrent de faire et dresser des moulins à eau plantez près des estangs^ marais et eaues dormantes, tournans et travaillans comme les autres moulins à eaue de la façon ordinaire ^ entretênuz par les eaues courantes aux rues, selon et ainsi qu'il est plus particulièrement désigné par le brevet présenté de leur part , qui a esté leu en la compagnie : la matière mise en délibération , a esté arresté que ledit sieur Chevalier seroit prié d'en escrire au roy ou à l'un de MM. les secrétaires d'estat , au nom de la compagnie , pour en avoir plus prompte expédition.
\eu en l'assemblée les articles dressez sur le faict de la police par MM. Rebours, Du Lys et Desprez, qui ont esté approuvez^ auparavant que donner ad vis à Sa Majesté sur le contenu d'iceulx^ a esté ordonné qu'ilz seront mis au net et qu'au premier jour lecture en sera de nouveau faicte.
Rivière du Terrin. Sur la proposition faicte de rendre , par les moyens par luy desduictz , la rivière du Terrin passant à Beauvais, navigable et portant basteau , la faisant entrer et tomber en icelle d'Oise, a esté advisé qu'il baillera par escrit les articles de sa proposition, pour les voir et en délibérer au premier jour de l'assemblée, affin d'en donner advis à Sa Majesté.
Or de Milan. Sur la requeste verballement faicte par André Turrato, à ce que, suivant les lettres de Sa Majesté par luy obtenues et vérifiées où besoing a esté, deiïences feussent faictes à toutes personnes, et particulièrement à Mercurio, entreprendre sur son art de battre, coup-
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per et filer l'or à la façon de Milan à son préjudice et des deffences portées par icelles pour le temps y contenu, et des raisons par luy proposées :1a matière mise en délibération, lesditz sieurs commissaires ont ordonné que ledit sieur Saintol, ensemble lesdits Turrato et Mercurio seront appeliez en la compagnie au premier jour, pour, ce faict, estre ordonné ce que de raison.
Pour faire monter les bateaux. Sur la proposition qui auroit esté faicte en l'assemblée par le controlleur général, que Jehan Le Maire, mathématicien, et Jehan officier de la Royne, ont obtenu un brevet de Sa Majesté, expédié par un de MM. les secrétaires d'estat, du vingt-sixiesme d'aoust dernier, et lettres patentes sur iceluy, par lesquelles Sa Majesté leur permect faire et dresser des machines non enéores veues pour faire monter facilement et seurement toutes sortes de bateaux, chargez de mai*chandise, soubz les pontz et le long des rivières de ce royaulme, au soulagement des marcfaans et autres, avec deffences, pour le temps y contenu, à toutes personnes d'y faire construire et dresser de pareilles sans leur permission, soubz les peines y mentionnées: la matière mise en' délibération, lesdits sieurs commissaires ont ordonné que lesdictes lettres seront communiquées au sieur de Montcauny, pour, luy ouy, estre ordonné ce que de raison.
166. Du vendredy a4 septembre 16049 en ladite salle. — Assistons: MM. Rebours, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Saintot.
Cartes. Sont comparuz deux marchans pappetiers desquelz l'un est nommé Dupré, ausquelz on a demandé, si Ton mettoit quelque imposition sur les cartes qui se vendent et débitent dans le royaume, cela pourroit point émpescher le commerce et traficq du pappier, ou bien s'il seroit expédient de mettre quelque impost au pappier que l'on transporte hors lé royaume, pour empeséher que l'on ne feist lesdictes cartes es pais estrangers , ont faict response qu'ils ne pouvoient rien dire sur le faict des cartes; mais que pour le pappier, il avoit esté de tout temps franc et libre de toute imposition , et qu'ilz craindroient que, mettant quelque impost, cela n'empeschast le débit et vente ordinaires. T. vr. 33
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Or dé Mièan. Est oomparu en la compagnie le dietir de. Mercure «uiyant l'ordonnance, auquel a esté demandé comment et ^ qudle auctorité il fiatsoit batti*e et filer de For à la fsBiçon de Mîlan^ au préjuv dioe des privilèges qu'auroit obtenu un nommé André Turralo; a&it respoDse que c'est en vertu d'un brevet qu'il a obtesu de Sa Majesté, d'un arrest du conseil et d'un .contract qu'ilrauroit faict avec moi^sîeur Sainiot, qui auroit esté vérifié à la court de pai^ement ; et qu^auparavant qu« de respondœ il désiroit faire entendre Tinteation de MM. à ses compagnons^ Sur quoy ayant esté délibéré^ il a esté trouvé bon qu'advis seroit donné à MM. du conseii^ que.defrences.feussent faictei» audkt de Mercure et associez, de battre ni filer aucmi or à la façon de Milan, qu'il n'eust faict vérifier ses lettres è^ cours souveraines, comme on a aocoustumé.
Droit de pèche. Monsieur Du Lys ayant faict rapport dfyme requeste présentée par Berault^Botsart , afin d'avoir privilège de pescher seul les saulmons, alouzes et lamproyes dan& la rivière de Sayne, d'aultant qu'ilz ne sont point peschez par aucuns des pescheurs, pour n'avoir l'industrie ni instrument propres: a estéadvisé qu'avaot que faire «Iroit sur ioeUe, seroient appeliez par l'huissèer quelques peftcheurs et marchans et poissonniers de la ville de Paris, pour les ouyr sur lesdictes propositions, et sçavoir d'eux s'ilz n'ont encores l'invention et moyens de faire telles pesches, comme aussi si lesdicts poissons meurent dans la, riyière aux.extrémes chaleurs.
167. Du mardy a8 septembre 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Grien, Potier, Rebours, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Or tiré. M. Du Lys ayant faict lecture de Tadvis de la compa^ie do renvoy qui luy avoit esté feict du différend d'entre Turrato et Le Vieulx (MercHirio) qu'il avoit esté prié dresser, et ioeluy examiné, a eatè ordonné qu'il seroit distribué audicL Turraèo et enregistrée
Police des denrées. Led- s' Du Lys a au«i faict lecture de l'advis de b compagnie donné à ^ Majesté «ur l'establissement de % burefinx en la ville de Paris, potn* 'cognoistre et ^er des oontraveotioqs qifi se com*
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mettent au débit des marchandises, et denrées ^ comme aus^sur l'érertion de trenterdeux controlleur^ qui aurodt l'œU à «e cpie lesdtctes ordonnances soyent mises à exécution selori leur Forme* eti teneur, et ayant iceluy esté examiné et approuvé, <a eité arre^té qu'il i9eroh< délivré et enregistré.
Poisson, Il a esté ordonné que les marchons poissonniers et pes>cbeurs seront derechef assignez, et leur sem enjbinct de. comparoir au premier jour, à peyne de viogtz livres parisis d'amaBde<et sans départ, pour respondre sur ce qui leur sera demandé.
Papier. Â esté aussi ordonné que Jamet Métayer et Langelie^, libraires et imprimeurs, seront mandez pour estre ouyz sur ce qui leur s^râ proposé.
IM. Du vendredy i*' octobre 1604, en ladite salle. — Jssistam : MM. Rebour?^ Chevalier, De Grfeu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Poisson. Pierre Doyn, marchant de poisson <l'^u;douce , Pierre Glos, Jehan de La Mothe, Nicolas de I^ Mothe, maislrespescbeursà engicis en la ville de Paris, sont comparuz, lesquelzenquis, si en la Tvrière 4e Sayne, on pesche des lamproyes, saulmons fraiz et aliouzes, ont déclaré n'avoir cognoîssance qu'il se fasse aucune paschof sinon quelquefois environ le mois de i^ay qu'il se prend quelques alovzes, msm qu'elles sont maigres et languides; et t^'estiment pas qultl se > «pesche des saulmons bien qu'il y en ayt, enrayant euk-mesmes^ veu 'qu'il'/ ne pouvoiept prendre à faulte d'engins convenables', iie> soâchfems comme lesdicts poissons c'y trouvent^ sinoin.qu'ilz suivent les basteaâ^ic chargez de sce), et que quand lesdiols basteaiux sont desoharge^, ou autrement, à la,suite d'iceuU, se perdent à. faulte >d'avoir ec de sçavoir faire des engins propres pour Jes pescher. Et après qu'ilz ont esté retirez, ledict Boizard ouy, a déclaré hien sçavoir qu'ordinairement en hyver lesdits poissons de mer j)ias8agers moobent dans les rivières «t vont tousjours contremont de leur naturel, sans s'amuser ausdicts bateaux de scel, et qu'environ les mois de mars et may, quand les eaues commencent à s'abaisser et s'eschauffer, se relaschent pour chercher la mer, et la pluspart meurent en chemin et se rendent si languides, qu'ilz
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ne sont plus bonsf et que la raison pourquoi les pescheurs ordinaires ne les peuvent prendre, c'est que leurs engins attachez aux pontz ou bateaux, emportez ou tenduz par le courant deFeau, ne peuvent arrester ou prendre que les poissons qui descendent ; et pour prendre lesdictes lamproyes, alouzes, saulmons. et autres poissons de mer passagers, fault avoir autres engins propres pour prendre le poisson en montant, qui sont fort difTërendz des autres, dont il a bonne cognoissance pour avoir de longtemps fréquenté les rivières, mesmes celles de Loire, où les pesches s'en font communément, et asseure qu'il y en a bien plus grande quantité en la rivière de Seine que dans Loire, pour ce qu'elle est plus profonde et limoneuse, où le poisson de la susdite qualité se plaist davantage.
Papier. Jamet et Langelier, imprimeurs et libraires, estans comparuz, enquis d'où venoit qu'en Âlemagne il s'imprimoit plus de livres et autres pais estrangers qu'en France, ont dict'que les pappetiers, et autres marchans qui trafiquent de ladicte marchandise, vendent plus volontiers aux estrangers pour ce qu'il en ont quelque peu de prix davantage y et envoyent et débitent le plus beau et le meilleur, qui est cause que leur en restant moing pour la France, ils le vendent plus cher.
Soie, Sur ce qui a esté remonstré par le controUeur général du commerce, que les entrepreneurs des plans des meuriers et art de faire la soye font difHculté de luy délivrer le dernier quartier des gages à luy ordonnez. pour les fraiz de son controlle et de ses commis, en chacune des eslections des quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, au moyen des deffences à eulx faictes par lesdits sieurs commissaires, la matière mise en délibération, il est ordonné quelesdicts entrepreneurs délivreront audict controUeur général ce qui reste à luy payer dudict dernier quartier de ladite année dernière ; auquel controUeur est enjoint de faire diligence de recouvrer ce qui reste des controUes particuliers desdictes eslections desdites quatre généralitez.
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169. Du mardy 5 octobre i6o4, en ladite salle. — Assistans : MM. Chevalier, Potier, De Pincé, Du Lys , Poiissemothe.
Soie à Rouen. Sur le rapport faict par monsieur Du Lys, des lettres qui luy ont esté escrites par aucuns de ses amis de Rouen, touchant l'entreprise du plan des meuriers et art de filer la soye aux deux généralitez de Normandie pour Tannée prochaine, et lecture faicte desdites missives, la compagnie supplie monsieur Chevalier de voir monsieur de Sillery, et lediot sieur Du Lys de voir aussy monsieur de Rosny, pour les disposer à donner les expëdiens et mandemens requis et nécessaires pour faire réussir ladite entreprise , comme a esté faicte cy-devant es provinces et généralitez de Paris, Orléans, Tours, Lyon et Poitou ; ce qu'ilz ont promis faire. (Lequel ad^^is est gr-après enre-gistré aux fœilletz laS et ia4.)
Poisson. Auparavant que faire droict sur la requeste de Bérault-Boizard , M® pescheur en la ville de Paris, tendante à fin d'avoir la qualité de pescheur du Roy, et de pouvoir marquer ses bateaux et engins des armes de Sa Majesté, et autres privilèges, il est ordonné qu'après qu'il aura faict preuve de son expérience en ladicte pesche de lamproyes, alouzes et saulmons, luy sera délivré advis sur tesdicts privilèges, qui luy sont accordez dès à présent.
Or tiré. — Turrato. Les commissaires ordonnez par le roy pour le restablissement du commerce en France, qui ont veu la requeste présentée à Sa Majesté et à MM. de son conseil par Jehan-André Turrato , Milanois, à ce que, pour les considérations y contenues, defiences feussent faictes à Alexandre Le Vieux, dict Mercure, et associez, de travailler en l'art de battre et filer l'or façon de Milan, au préjudice des privilèges par luy obtenus et vérifiez, sur laquelle leur est mandé, par arrest dudict conseil du quatriesme du présent mois de septembre, de donner advis ; autre arrest dudict conseil d'estat du quinziesme febvrier mil six cens trois, obtenu par ledit Turrato, l'advis desdits sieurs commissaires, portant permission à luy seul de travailler audict art, avec deffences à tout aultre de s'en entremettre pendant dix années si ce n'est par sa permission ; les lettres patentes, aussi par luy obtenues en conséquence dudict arrest, vérifiées tant en
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la court des aides que des monnoyes; arrest contradictoiremeDt donné, en ladite court des monnoyes, entre ledit Turato et Le Vieulx , le j^etme Qi^^g mî) gj^ cens trois, par lequel, entre autre chose, defTences sont faictes audict Le Vieulx et autres ses ouvriers ^ de tra'vaîiler audict art et mestier; autre arrest de iadicte court des monnoyes donné le dixiesme jour du mois de septembre, entre le procureur général du roy en Iadicte court, demandeur, et ledit Le Vieulx, deffendeur, par lequel defTences «ont faictes et réitérées à iceluy Le Vieulx de plus travailler ne faire travailler audit art, à peyne de cinq cens livres d'amende ; sentence donnée par les juges consulz de ceste ville de Paris, le neufviesme septembre i6o3, entre ledict Turrato et Jierosme Gerain et sou filz, par laquelle apert que lesdits Jierosime et son filz, qui sont les ouvriers dudict Le Vieulx et de ses associez^ ont esté mandez de Milan par ledit Turrato pour le servir audict art, etqu'ilz sont venus en France à son mandement, à ses despens; et Font servi et travaillé soubz luy à Lyon audict art, comme ses serviteurs domestiques, et qu'ilz sont condamnez de luy continuer ledict service pour quatre ans et par corps, aux conditions y contenues et sans appel. Et après qu'iceulx Turrato et Le Vieulx. ont esté ouyz en leurs personnes par devant lesdicts sieurs commissaires, mesme ledict Le Vieulx, qui a déclaré estre fondé tant su r un brevet de Sa Majesté et arrest du conseil, par lequel luy est permis faire faire preuve et expérience dudict art par Jierosme Gerain , son ouvrier, que principalement en lettres patentes , données à Saint-Germain en Laye, au mois daoust i6o3, sur l'establissement des drapz d'or, d'argent et de soye, entreprins par les sieurs Mosset, Saintot et associez, jà vérifiez en la court de parlement; ledit sieur Saintot pa^ reiUement ouy sur le contenu desdictes lettres patentes; icelles veues, ensemble le contract de la société faicte par lesdicts Mosset, Saintot et associez avec ledict Turrato, pour ce qui est dudict art; veu aussi les ouvrages de la batterie d'or et d'argent, faictz par les ouvriers dudict Turrato, de Iadicte façon de Milan, qui ont esté représentez en plusieurs casses, et que lesdits Saintot et Turrato ont déclaré leur demeurer sur les bras, faulte de filandières et autres personnes capables qui se puis^ sent trouver en assez suffisant nombre pour tailler et filer lesdictes batteries d'or et d'argent jà faictes et préparées, et qui peuvent conti-
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ouer en plusgrapde quantité^ pour y employer jusques au nombre de cinq cens personnes à tailler et filer:
Sont d'advisy soubz le bon plaisir de Sa Majesté, attendu que les eedictzet lettres patentes, mesmes pour les propres affaires deSadile Maje^é, n'ont accoustumé d'estre exécutées advant qu'ilz soient vérifiées et registrées où il apartient, que defTences doibvent estre faietes audict LeVieulx, ses associez et ouvriers, de travailler ni s'entremettre dudict art de battre ni filer l'or façon de Milan, jusques à ce que le»dictes lettres patentes, obtenues par lediot Mosset, Sainctot et associez^ jà vérifiées et registrées en la court de parlement et chambre des comptes, soient pareillement vérifiées et registrées tant en la court des aides qu'en la court des monnoyes ; ausquelles. courts particulier rement appartient la cognoissance du différend desdictes parties, en ce qui concerne les privilèges et mantment de For et ai^;eDt par eulx res* pecliveroent prétenduz ; aussi que ce ne seroit que superfluité, quant à présent, d'avoir tant d'or et d'argent battu jusques à ce qu'on puisse recouvrer des ouvriers estrangers ou apprentiz François suffisamment instruictz pour le coupper et filer, afin de le pouvoir débiter et s'en servir.
170. Du yendredy 8 octobre 1604 y en ladite salle. — Assistons : MM. Hebours, Che- . valier, Potier, De Pincé , Du Lys , Poussemothe, Desprez.
Soie à Rouen. M. Du Lys a rapporté avoir veu monsieur de Rosny, et communicqué avec luy sur l'establissement du plan desmeuriers et art de faire la soye en la province de Normandie, selon la charge qui luy en avoit esté donnée en l'assemblée dernière; et que ledict sieur de Rosny luy a faict response qu'il ne pouvoit comprendre ea Testât des finaleces la somme qu'il convieudroit pour ledict plan et art de la soye, pour ce qu'il estoit jà faict et arresté. Mais que si la proposition s'ei» faict aux Estatz du pais, qui se doivent assembler dans quelque temps, résolvent d'y recevoir, et accorder la levée qni pour ce sera nécessaire^ il fera en sorte que les commissions et mandemens en seront oc^ troyées et délier» assez à temps. Sur quoy la compagnie a advisé de
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mander Le Tellier pour luy ordonner d'aller ou en\pyer Taillandier, son beau-frère, à Rouen, et faire en sorte que ladicte proposition se face ausdicts estatz, et traiter avec eùlx, s'il y eschet, sur ladicte entreprise pour leur province.
Haras j et Rivières d Oise et du Terrin. M. Potier a présenté deux lettres missives : l'une du lieutenant général de Troyes, concernant l'eslablissement des barastz en la province de Champagne, addressante à Sa Majesté , avec un mémoire contenant les advis par luy recueillis sur ce fait , que monsieur de Gesvres envoyé à la compagnie , par commandement de Sa Majesté, pour y donner advis; l'autre des habitans de la ville de Beauvais , pour respondre à ce qui leur avoit esté mandé pour rendre navigable la rivière de Terain. Sur quoy a esté advisé que lesdictes lettres et mémoires concemans les barastz seront mis entre les mains dudict sieur Du Lys, pour en faire recueil avec les autres advis des provinces, afin que, sur le tout ensemble, à son rapport, y feust pourveu; et qu'il en seroit escrit audict sieur de Gesvres pour l'en remercier, et advertir Sa Majesté de l'intention de la compagnie de le servir en temps et lieu pour ce qui est desdictz barastz ; et pour le .regard de l'autre lettre des officiers de la ville de Beauvais, qu^elle seroit mise es mains de monsieur Desprez pour ramasser tout ce qui concerne la navigation de ladite rivière, et à son rapport y estre pourveu en temps et lieu ainsi que de raison.
171. Du mardy i % octobre 1 604 , en ladite salle. — Assistons : MM. Rebours , De Pincé, Du Lys , Poussemothe , Desprez.
^m pour le plan des mûriers en Normandie. Sur la proposition du controlleur général du commerce, qu'ayant esté contracté par commandement de Sa Majesté, avec les entrepreneurs du plan des meuriers et art de faire la soye, pour trois années, dont les deux premières auroient esté exécutées, resteroit la troisième, à laquelle il est besoing de pourvoir. Et combien qu'aucuns se soient présentez pour la Bourgogne et autres pour la Champagne, toutesfois l'expérience qui a esté commencée cest esté dernier en la ville de Rouen, a donné
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tel contentement au Roy, pour avoir recogneu que ledit eslablisseraent • y peut estre utilement faict, qu'EIle luy auroit commandé de tenir la main que Texécution du conlract qui reste pour Fannëe prochaine feust faicte en la province de Normandie ; ce qu'ayant cy*de\ant faict entendre à la compagnie , elle auroict commis aucuns d'icelle pour en conférer avec monsieur de Rosny et le prier d^empioyer, sur Testât de ladite province , la levée nécessaire pour cest effect : qui auroit faict responce que ledict estât estoit arresté et envoyé ; mais que si les Estatz vouloient accorder ledict establissement pour le bien de leur province, il ferôit délivrer les commissions et mandemens nécessaires, comme il a esté rapporté en ladicte assemblée ; et pour ceste ^cause requérir ledict controUeur y estre pourveu, afin qu'il peust rendre raison à Sa Majesté du debvoir qu'il a apporté à cest affaire. Sur quoy la matière mise en délibération^ a esté arresté que ledict controlleur général se transporleroit vers Sa Majesté, pour obtenir lettres addressantes ausdicts Estatz, déclaratives de sa volonté. Et cependant , pour ce que l'ouverture de l'assemblée d'iceulx se faict le quinziesme de ce présent mois, que lesdicts entrepreneurs s'achemineront en ladicte ville de Rouen pour en communicquer au procureur général et autres de ladicte assemblée, leur faire entendre la facilité de ladite entreprise, le profict que le païs en peut espérer et leur proposer moyens d'y parvenir.
Soie, Lettres à M. de Gesvres. Monsieur, l'asseurance que nous avons eu tousjours de rafTection que vous avez apportée es affaires de l'establissement du commerce qui se sont traictez en nostre compagnie pour le bien et service du roy et du publicq, nous a donné subject de vous escrire sur une proposition qui nous a esté faicte par les entrepreneurs du plan des meuriers et manufactures de soye en ce royaume, que pour l'accomplissement des trois années de leur contract il estoit besoing d'ad viser en quelle généralité on pourroit introduire et continuer ledit plan des meuriers pour l'année prochaine. Sur quoy ayant recogneu que celle de Normandie est fort propre et comniode pour cest effect, mesmes pour les soyes escrues ouvragées et manufacturées, tirées et faictes en ladicte province, représentées à Sadicte Majesté, qui auroit faict paroistre en avoir receu beaucoup de
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contenlement et désirer rintroduclîon dudict plan en ladicre généralité; ce qu'aucuns de nous ayans faict entendre et communiqué à M. de Rosny, auroil tesmoigné avoir fort agréable Tintention de Sadtcte Majesté ; mais qu'il estoit besoing le faire entendre aux Estatz du païs quF se doibvent tenir dans peu de jours ; ce qu'estant faict il apportera ce qui est de son pouvoir. Sur ce lesdicts entrepreneurs mandez nous ont déclaré estre délibérez , soubz l'advis de la compagnie ^ de s'acheminer vers lesdils Estatz pour les inciter à l'effet que dessus ; ce qu'ilz ont pensé ne pouvoir vallablemeut faire, s'ilz^ n'estoient auctorisez par Sadicte Majesté ; occasion qui nous faict vous prier, en continuant ceste bonne volonté que vous avez tousjours tesmoignée , et particulièrement en ce qui touche ceste entreprise, de nous envoyer une lettre de cachet de Sadicte Majesté, adressante ausdictz Estatz, pour l'exécution de son vouloir et intention audict establissement, comme chose qu'il entend estre faicte et qui luy sera fort agréable, dont nous espérons du bien pour le service de Sadicte Majesté et utilité de la province; et n'estant la présente à autre fin , après avoir salué voz grâces nous prirons Dieu, Monsieur, qu'il vous donne, en santé, longue et heureuse vye. Par voz humbles et affectionnez pour vous servir, les commissaires, etc.
Avis sur le fait de la police. Les commissaires ordonnez par le Roy sur le faict du commerce général de France, tant en ce qui concerne le reslablissement des manufactures que de la police, qui ont Veu l'arrest du conseil d'estat du septiesme aoust «dernier, portant renvoy pardevant eulx pour donner advis sur l'article des mémoires présentez à Sa Majesté, concernant la créatipn des trente-deux controUeurs utiles et nécessaires pour faire observer les ordonnances et reiglemens faictz pour les marchandises qui se vendent aux portz de ceste ville; après avoir recueilli ce qui est des eedictz, arrestz et reiglemens faictz pour la police de Paris, considéré les abbuz et contraventions qui se commettent, le peu de chastiment et correction qu'il y a en l'exécution et entretènement d'iceulx, et sur le tout plusieurs fois délibéré;
Sont d'adviz, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, que pour restablir la police en ceste ville de Paris, et y faire observer inviolablement les ordennances et reiglemens d'icelle, sans aucuns abbuz ni contraven-
CONSEIL DU COBIMERCE. ^^^
lions, non seulement pour les denrées et marchandises qui se vendeni aux portz^ halles et places publicques, mais pour tout ce qui regarde la décoration, salubrité et autres commoditées de ladite ville, il seroit nécessaire, conforménpieiit aux articles 71 et 71 des Ëstatz de Molins et plusieurs autres ordonnances, mesmement suivant pareil advis donné au deflTunct roy en l'assemblée qu'il fit à Saint-Germain-en-Laye, au mois de novembre i583, des princes et officiers de la couronne et autres des plus notables seigneurs de son conseil ,
ÂrL i". Ordonner qu en huict des principales paroisses ou quartiers de la ville, seront esleuz et depputez jusques à six personnages d'honneur, deux officiers, deux bourgeois et un ecclésiastique, avec un des substitutz de M. le procureur général, pour tenir à l'exécution et entretainement des ordonnances, arrestz et reiglemens de police, en huict bureaux qui seroient à ceste fin establiz, sçavoir est, le premier en l'Université, au quartier du Yuot, pour la paroisse Saint-Séverin et autres paroisses dudict quartier.
Le second en l'autre costé de ladicte Université, au quartier de Carrel, pour la paroisse Sainl-Estienne et autres dudict quartier,
1^ troisiesme en la cité, au quartier de Provost, pour la paroisse de la Magdelaine et autres de ladicte cité.
Le quatriesme aux quartiers de Daves, La Noue, Parfaict et Collo, pour les paroisses Saint-Jehan en Grève, Saint-Paul et autres dudit quartier,
Le cinquiesme aux quartiers du Conte et du Terte , pour les paroisses Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Méderic et autres desdicts quartiers,
Le sixiesme aux quartiers de Mercier, Bourgeois et Saintot, pour les paroisses Saint-Jacques de la Boucherie et autres desdits quartiei*s.
Le septiesme aux quartiers de Passart et Canaye, pour la paroisse Saint-Germain de l'Âuxerrois et autres desdits quartiers.
Et le huictiesme aux quartiers de Bonnard et Dourlon, pour la paroisse Saint-Eustache et autres desdictz quartiers.
article second. En ohascun desquelz huict bureaux y auroit un officier de court souveraine^ qui seroit depputé par chascuiiian , quatre
du parlement y deux de la chambre des comptes, et deux de la court des aides y un des conseillers du Chastelet, qui seroiént aussi depput^s par le corps de leur compagnie , au nombre de huict; un du corps du clergé 9 qui sera pareillement esleu et nommé en rassemblée qui se feroit tous les ans pour cet effect en la manière accoustumée, et comme il s'est faict et praticqué cy-devant; et deux boui^eois notables non mécaniques 9 dont l'élection seroit faicte au logis du plus ancien quartenier de chascun desdicts liuict bureaux, tant par les quarteniers, cinquenteniers, dixaniers resortissans audict bureau que par deux bourgeois de chacune dixaine d'iceluy qui y seroiént appelez par leurs dixaniers, des plus apparens, capables et expérimentez au faict de la police de leur dixaine.
Avec lesquelz cinq personnages d'honneur, ainsi depputez et esleuz pour chascun bureau, assisteroit aussi un des substitutz de M. le procureur général en parlement , comme il les vouldra nommer et commettre, pour y requérir et faire ce qui est de leur charge et pouvoir, et rendre compte audict sieur procureur général de tout ce qui s'y feroit , à ce qu'il en peust advertir et certifier la court promptement et en toutes occurrences.
Assisteroit semblablement en chascun desdicts bureaux un des clers du greffe de la court de parlement , tel qu'il plairoit à monsieur le premier président le choisir et nommer, pour tenir r^istre de tout ce qiii s'y passeroit.
Jrticle troisiesme. Tous lesquelz officiers et bourgeois seront esleuz et depputez, comme dict est, pour un an seulement, sans jamais pouvoir estre continuez, pour quelque prétexte ou occasion que ce soit; bien pourront estre esleuz et depputez par plusieurs fois, pourveu qu'ilz ayent esté deux ans, ou un pour le moing, hors Texercice desdictes charges.
article quatriesme. Et ne prendront aucune cognoissance en leurs bureaux que de ce qui concerne la police seulement, sans ministère d'aulcuns advocatz ou procureurs, jugeront sommairement et sur le champ toutes contraventions qui seront faictes aux eeditz, arrélz et réiglemens de police, jusques à la somme de cent solz et au-dessous , diffinitivement et sans appel, et jusques à la somme de cent livres, non-
obslant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icellésy excepté contre les officiers des courtz souveraines ou leurs veufves, dont les appellations seront receues et jugées par la court à huis clos, sommairement et promptement.
Article cinquiesme. Pour ce faire, seront tenuz s'assembler en certain lieu publicq et commode, selon qu'il sera par eulx choisi en leurs quartiers, jusques à ce que lesdicts bureaux y puissent estre establiz, tous les jours ouvrables, depuis une heure de relevée jusques à cinq, sans qu'ilz puissent donner aucuns jugemens ni condamnations s'ilz ne sont au nombre de trois pour le moing, sans le substitut et greffier.
Article sixiesme. Seront aussi tenuz toutes les sepmaines une fois faire une assemblée généralle en la salle Saint-Loys ou de la chancelerie du palais, où se trouveront les huict officiers des trois courtz souveraines, avec un autre de chascun desdits bureaux, tel qu'il sera depputé, pour cognoistre tous ensemble, ou au nombre de dix d'entre eulx pour le moing, des contraventions qui se trouveront de plus grande importance , délibérer des reiglemens nécessaires pour l'exécution des eeditz, arrestz et reiglemens de police, affîn de les rendre conformes en chascun desdits bureaux, et juger les matières criminelles, toujours à la charge de l'appel, et en tous cas contre les vagabons et autres personnes viles et de basse condition ou sans adveo. Mais pour le regard des bourgeois ou autre personne de qualités , seront tenuz en trois cas, de mort, punition corporelle, et d'amende honorable, faire renvoy pardevantles juges ordinaires ausquelz la cognoissance en doibt apartenir, quand ilz verront la matière y estre disposée.
Article septième. Sans qu'ilz puissent prendre aucunes espices , salaires, taxes ni vaccations pour informations, interrogatoires ni autre cause ou prétexte que ce soit, sinon pour le clerc du greffe qui les assistera , auquel sera faicte taxe modérée à prendre sur les amendes et confiscations qui en proviendront.
Article huictiesme. Et le tout sans préjudicier ni rien entreprendre ou innover sur le pouvoir et exercice de la jurisdiction ordinaire du prévost de Paris ou des prévostz et eschevins; lesquelz auroient tousjours, comme auparavant , la cognojssance de la police, et icelle exer-
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ceront et continueront sans aucun changement ou dipiinution à l'occasion desdicts bureaux , avec lesquelz ilz auront non seulement la concurrence, mais la prévention.
Article neufnesme. Et d'aultant que pour rex^cution des jugemens et condamnations qui procéderont desdits bureaux, et faire les visitations et reéhetxhes nécessaires pcmr les portz et. marchez, plsices publiques et autres lieux, pour faire rapport des contraventions qui se trouveront en chaBcun desdits bureaux, il est besoing: d'àvoîjr des personnes capables qui en soyent responsables et n'ayent autre i^accation , estant du tout impossible que les commissaires du Gbastelet , sergens et autres officiers ordinaires -qui sont Continuellement employez et distraict-z au fbict de laijustice ei de leur charge, y puissent vacquer assiduellement , comme le cas le requiert, ainsi que l'expérience toute notoire le peut assez tesmoigner. Sa Majesté sera suppliée d'establir jusques à trente-deux personnes de qualité et condiction convenable, qui seront appeliez contrôleurs de police; lesquels n'auront autre charge ni vacation que de visiter et rechercher par lea»^ portz, marchez et tous autres endroictz de la ville, les contraventions qui se feront aux ordonnances^ arrestz et reiglemens de police, pour en faire leur rapport ausdits bureaux, selon l'ordre et département qui leur en sera baillé, à raison de quatre par chacun bureau.
Article dixième. Lesquelz 3a eontrolleurs à ceste fin , et pour ce qui concernera le faict de la policé seulement , auront semblable pouvoir que les commissaires et sei*gens royaulx , sans qu'ilz soient cruz toutesfois de leurs rapportz, s'ilz n'en ont un tesmoing poyr le moing.
Article onmesme. Ne ^pi^endront aucun salaire ni vaccation, argent ni autre chose quelconque de quelque personne, ni pour quelque cause ou prétexte que ce soit, à peine de privation de leur oflice, saïus espérance de remise ou pardon pour la première fois, ni pour autre considération quelconque.
Article cbuziesme. Se- contenteront de ce qui leur sera taxé par les depputez desdits bureaux sur la fin de chacune sepmaine^ selon ce qui se trouvera par leurs rapportz qu'ilz* auront travaillée à prendre sur les amendes et confiscations qui: seront adjugez.
Jrtide treiùesme. Et pour ce que doresMiTaBit, par le moyen de rentière el rigoureuse observation qui se fera des ordonnanoes et reiglemens de police, les bourgeois gaigneront beaucoup sur ce que le bois, le foin et autres denrées ne leur seront vendues et délivrées que du prix , longueur, grosseur et autres conditions et qualitées requises, et pour le prix et taux de l'ordonnance, qui seront attachez à des posteaux publiez, sans que les marchans et les officiers ou guangne-deniers osent ni puissent mesvendre ni exiger rien de plus que ce qui leur sera ordonné, par le moyen et la diligence desdits controUeurs qui en demeureront responsables et n'auront autre vaccation que de rechercher etdefféi^er les contraventions, leur sera attribué dou7.e deniers pour chacune charlées des denrées et marchandises qui seront enlevées des portz et marchez, excepté des blez et autres marchandises privilégiées, avec exemption de toutes commissions et autres charges personnelles, âffin qu'ilz ne soient diverliz de leur vaccation, et à la charge que celuy desdits controUeurs qui se présentera pour la perception du droict sera responsable en son nom desdictes contraventions, s'il s'en trouve, s'il ne les deffère à Tiostant au prochain bureau selon qu'ilz seront destinez et distribuez parles portz, marchez et places publiques.
article quatorùesme. A ceste occasion seront leuuz ohascun desdicts controUeurs, afin d'eslre recogneu, porter au col comme les sergens à verge un petit escusson gravé de la devise du roy, et en la main une baguette, marquée des longueurs de toutes sortes de gros bois et denrées, qui se vendent par les portz et places publiques de ladite ville, avec une chesne ou grand anneau de cuivre aus» marqué de toutes les grosseurs desdites denrées.
Article q^dnziesme. Seront aussi chargez d'entretenir en chascun posteau, qui sera dressé aux portz et marchez de ladite ville, un tableau auquel seront escritz et imprimez en parchemin les principaulx et plus généraux articles de la police et spécialement les taulx desdites marchandises et droîctz des officiers, selon qu'ilz seront dressez et renouvelez tous les ans par les depputez desdits bureaux.
Article seiziesme. Le tout sans troubler ou préjudicier aux officiers de la ?ville, ni rien entreprendre ou innover en l'exercice de leurs of-
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ficesy sinoD qu'il demeurera en la liberté des bourgeois de faire debarder, charger et voiturer toutes sortes de denrées et marchandises par leurs domestiques ou telz autres que bon leur semblera, suWant les eeditz et arrestz de la court de parlement.
Article dix^septiesme. Et à la charge qu'il sera pareillement en la liberté du peuple, de quelque qualité ou condition qu'il soit, de venir esditz bureaux dénoncer toutes les faultes et contraventions qu'ilz scauront estre faictes au faict de la police, sans qui leur soit besoing d'user du ministère desdits controUeurs , s'ilz ne veulent, ni qu'ilz soient subjectz d'en faire aucuns fraiz, ni demeurer parties, mesmes de defTérer et se plaindre desdits controUeurs , en cas de connivence, de deffault ou de la moindre négligence en ce qui sera de leur debvoir. Et leur seront données les premières et les plus promptes audiences.
Article dLx'huictiesme. Tous lesquelz controUeurs seront tenuz obéir et recognoistre le controUeur général du commerce pour leur chef et supérieur, qui aura pouvoir de les reigler et defférer ausdicts bureaux, en cas de négligence ou connivence en ce qui sera de leur debvoir.
Article dix^neufs^iesme. Et à ce que le susdit reiglement soit exécuté et entretenu promptement et continueUement, et que les effectz n'en soient illusoires. Sa Majesté sera suppliée que les deniers des amendes et confîscations qui en proviendront, soient alTectez aux fraiz nécessaires; et qu'à ceste fin, ils soient mis es mains d'un bon et notable bourgeois qui en fera la recepte et despense , selon les ordonnances des depputezen chascun desdits bureaux, et en comptera à la cham- * bre des comptes comme des deniers royaulx.
Faict et délibéré par MM. les commissaires es assemblées tenues en la salle de la chancellerie du Palais, à Paris, les 27 et dernier aoust, dix et 24 septembre, premier et cinquiesme octobre de la présente année.
172. Du vendredy i5 octobre 1604, en ladicte salle. — Jssistans : MM. Rebours, De Pincé , Du Lys , Poussemotbe.
Monsieur Du Lys ayant rapporté qu'il avoit entendu que Sa Majesté retehoit monsieur de Montpensier près d'-elle et avoit retardé la tenue
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des Estatz, qui se debvoit faire en Normandie ce dit jour, jusques au quatriesme du mois prochain, ce qu'il auroit communicqué à M. le président Rebours, et ensemble résolu de contremander les roarcfaans entrepreneurs qui se seroient acheminez à Rouen pour traiter du plan des meuriers et art de faire la soye , comme la compagnie leur avoit donné advis, avec Messieurs qui seroient assemblez ausdits Estatz; ayans jugé qu'ilz ne pourroient à propos négotier telle affaire jusques à la tenue d'iceulx , et qu'on eust receu le mandement de Sa Blajesté, pour respondre aux lettres que la compagnie avoit escrites à mondict sieur de Gesvres; ce qui a esté jugé nécessaire et fort à propos.
Rapports diifers. Monsieur le président Rebours ayant faict rapport que M. le chancelier avoit promis de donner, demain matin, audience aux depputez de la compagnie pour entendre le rapport qu'ilz désireroient faire des advis qui auroient esté cy-devant arrestez par icelle, ayant sur ce délibéré, ont prié MM. le président Rebours et Du Lys de faire rapport des advis qui s'ensuivent : Premièrement, de celuy de la tapisserie façon de Turquie, du reiglement des bas de soye et distance des moulins de fenderie et martinetz, et de ceulx à eau dormante, du reiglement de la draperie, de la police sur les denrées, de la conversion du fer en acier, du fer doux, et de l'imposition sur les cartes et taraulx, et de proposer et requérir qu'il plaise à MM. du conseil d'assigner un jour certain auquel l'on peust doresnavant rapporter les advis qui se délibéreroient cy-après en ladite compagnie.
173. Du mardy 19 octobre 1604, en ladite salle. -^ Assistons : MM. Rebours, Che-
valier. De Pincé, Du Lys.
A\fis arrêtés au, conseil. Messieurs le président Rebours et Du Lys ont rapporté qu'ilz auroient arresté au conseil l'advis des moulins de fenderie et martinetz, celuy du tapissier façon de Turquie, des bluteaux , et l'imposition des cartes et taraulx ; et que sur la demande d'un certain jour, M. le chancelier avoit depputé MM. le président Janin et Chasteau neuf pour cy-après ouyr et résoudre les advis qui se T. IV 35
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traiteroîeat en cedte compagnie^ pour puis après expédier ce qui àbroii nécessaire et despendarit de sa chaîne.
Ihiles de coucous. Le Controlleur ayaitt présenté certain eéchan* ttHon de toille faicte de coueons doubles^ qui luy auroit esté donné pir M. le lieutenant-général du bailliage de Melun , qui anroit che^ luy l'entrepreneur de telles estofles, et demandant pour tout privilège d'es« tre préféré, comme premier inventeur de telle manufacture, et que deffences feussent faictes à tous autres d'en faire ou faire fabriquer que par sa permission : la matière mis^ en délibération , a esté ordonné audit controlleur de mettre ledit escfaantiHon es mains du sieur Saintoty pour le communicquer aux experts, pour sçavoir d'eux si la^ dicte estoffe estoit bonne, loyale, utile et nécessaire , pour puis après faire droict audict entrepreneur, ainsi que de raison.
Blutetmx. Monsieur Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la corn* pâgnie pour l'entreprise des blutéaux, à la nouvelle façon, présentée par Alexandre de Vièulx , ayant esté examiné et arresté, ont ordonné qu'il feùst délivré audict entrepreneur et cy-après enregistré.
Le Controlleur général ayant présenté lettres de cachet de Sa Majesté, en a esté faicte lecture et esté advisé qu'elles seraient mises entre les mains de Mons. Du Lys, pour estre renouvelées lorscpie les Estatz de Normandie se tiendroient.
Filanderie. Monsieur Du Lys ayant faict rapport d'un mémoire présenté parmi marchand de Lion, nommé dé Nesne, disant avoir un secret et ait de faire filer par un nouvel artifice un enfant beaucoup plus en un jour, qu'une femme ne peut sans ledit artifice en trois jours, requérant que Sa Majesté luy donnast quatre cens escuz et un estât en sa maison avec la supérintendance et dénomination [sU^ de ceulx qui se vouldroient employer a ladicte filanderie, avec deffences à tous autres de l'entreprendre sans sa permission : sur quoy ayant esté tisandé, kiy aiiroit e^é recnonstré que, pour l'argent, il se devoit âdf^sër à Sadite Majesté; et pour Testât il se debvoit cotitediefr des privilèges dont jouissent les commensaulx d'icelle, sàbs chercher offices tii gages; que porur les aùti*ès privilèges, MM. en donûefoient advis à Sadite Maje^é : ce qù'fl d tolôntiets accepté.
Mérieirs. Et poù^ l'c^ntreprise qu'il désire fkire du plan des meurièrs
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et semaille de graine de meurier blanc en la province de Forestz , a prié la compagnie 4'obtenir une commission de moii^ieur le chancelier pour leyçr }es deniers q^i ^rpient nécessaijrps ppM»" '« fourniture qu'il vouloit entreprendre, qui ne pouvoit monter que trois cens li- Tves, et seroit tDès-4jitile et 4^ granfl prc^l au publicq ; ce que mesdits «ieurs luy put promis.
174. Du jeudy ai octobre 160^^, en ladite salle. — Jssistans: M. pe Laffemas.
E^ppériençe de Vac^^r. Je greffîjer, par le commanden^ent d^ Mfif. les commissaires, me suis transporté avec le Goijktrolleur général ,ep )a ij^aison du sieur Capans, entrepreneur de la CQUv^'sion du fer en 4cier, seize aux faulxbourgs ^ainct-Victor ; auquel lieu ledict Camus auroit faict tirer force barreaux et billes qu'il prétend estre bon acier et loyal y .çntre lesquelz il en a représenté deux qui sont marquez d^e la marque du maistre de l'Espée Royal, qu'il a mis entre les fn^ins dujdiçt Controlleur, avec deux sffires barres qui ne sont marquéez^ les ^yant tous tirez devant nous du fourneau \ affin qu'il plaise à MM* les commissaires de donner lesdits barreaux aux inattres taillandiers et cousteliers, pour en faire et fabriquer telz instrumeijis qu'ilz ad valseront bon estre, pour sçayoir et coghoistre si ledict acier par li^y prétendu est bon, loyal et^n^cfaapt, voire meilleur que celuy de Piedmont Ce qu'estant trouvé^ il offre ipoyennant les privil^e$ par luy demandez d'en fournir toute la France à meilleur prix et raisonnaible qui luy sera possible. De quoy ayant fait mon rapport à M, le p^ sident Rebours, m'auroit enjoinct d'enregistrer le présent acte ^ pour s'en servir en temps et lieu , et donné jour audict Camus de s^ pré- ^nter a la compagnie avec les exp^erts qu'on appelleroit ppjui^r j^^^e l'essay et expérience par luy requise et demandétç, pour puis apr^ e|) prdonner ce que de raison.
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176. Du vendredy aa octobre 1604, en hdiie sàih. — Jssistans : MM. Rebours, Chevalier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Mûriers. M. Du Lys ayant rapporté que M. de Rosoy avoit commandé au sieur Tallendier d'aller à Fontainebleau, pour le faict de son entrepiîse du plan des meuriers et art de faire la soye es pro- "vinces de Normandie , afin de résoudre là l'affaire avec Sa Majesté; et que ledict Tallendier eust fort désiré d'estre assisté de lettres de faveur de la compagnie ou présence d'aucun d'icelle : la matière mise en délibération , il a été trouvé bon de depputer MM. le président Rebours et Du Lys pour cest eflfect, joinct aussi que Sa Majesté avoit ordonné qu'aucuns de MM. les commissaires se transportassent à Âusonne (Essonne) pour voir les moulins de blanchissage, desquelz il désiroit la conservation comme des moulins de fenderie et martinetz, pour luy faire rapport de Testât d'iceulx, et par mesme moyen qu'on luy feroit rapport de l'essay qui auroit esté fai^ par l'entrepreneur de la conversion du fer en acier, et des cousteaux, marteaux et canivetz qui en auroient esté fabriquez, qui se trouvoient fort excellens et bons ; ce que lesdits sieurs Rebours et Du Lys auroient promis.
Crêpes fins. Noél Parent ayant présenté un mémoire sur le faict de i'establissement des manufactures des crespesfins, façon deBoulongne, qu'il désire faire et continuer en la ville de Manthe, comme des privilèges qu'il désire obtenir de Sa Majesté : lecture en ayant esté faicte, monsieur Du Lys a esté prié dresser l'advis de la compagnie pour en faire rapport au premier jour.
Pilanderie. Ayant représenté les mémoires de Jehan de Nesme, pour l'artifice de filanderie, et des privilèges et advances qu'il requiert pour faire réussir son desseing, Messieurs ont ordonné qu'ilz feussent enregistrez comme s'ensuit :
Avis sur la filanderie du sieur de Nesme. Sur la proposition faicte par Jehan de Nesme, marchant de Lyon, qu'il a composé des artifices par le moyen desquelz une seulle personne filera autant en un jour comme trois femmes avec la quenouille et deux avec le rouet, des matières filables, comme fleuret, cotton, layne, lin et chanvre, en
bon et beau filet y gros ou deslié , dont il se pourroit fabriquer diverses sortes de toilles , camelotz, futaines y serges j carezetz et autres estofTes, selon les matières,
Et ce qui est remarquable j c'est que l'on pourra employer en ce filage les personnes qui sont invalides et du tout inutiles , comme gens fort vieulx, enfans au-dessus de huict ans, les pauvres, jusques aux aveugles et prisonniers; qui occasionnera que nul mendiant ne se trouvera en ce royaume;
Que Testablissement s'en pourra faire en toutes les villes et gros bourgs de ce royaume , d'aultant qu'il s'y trouve assez de matières et personnes propres que Ton assemblera par famille , chacun en nombre de cent ou six vingtz personnes, sëparans les hommes d'avec les femmes, les logeans aux hospitaux et autres maisons publiques, ou es maisons royales qui ne sont habitées, dont il s'en trouve quasi partout qui pourroient estre rendues propres à cet effect à peu de fraiz; commettant en chascune un œconome pour les faire travailler et reigler ainsi qu'il sera ordonné cy-après.
Oultre les biens et commoditées susdictes, cest establissement en apportera d'autres, en ce que cela arrestera la sortie d'une grande somme d'argent qui se transporte hors le royaume pour faire achapt desdites marchandises.
Item, que nous aurons en France la plus grande part de la fabrique qui se faict en l'Europe des toilles et choses susdites, que l'on fera en très grande quantité et qui se pourront bailler à beaucoup moindre prix qu'en aucune autre part; en sorte que l'on en viendra achepter en France , et par ce moyen l'on attirera des thrésors infiniz des estrangers.
Pour les fraiz de ce que dessus, demande la somme de trois mil livres pour le récompenser des despenses qu'il a faictes recherchant ladite invention, ou pour ses peines et vaccations qui l'auroient détourné de son commerce ordinaire, à son grand intérest et préjudice;
Oultre, que chascun desdits artifices soit aprécié à la somme qui plaira ausdits sieurs commissaires, qui sera paiée par les communaultez qui en vouidront faire l'establissement;
njê DOCUHEMTS HiSTOUQUES INÉDITS.
Que Sa Majesté luy accorde la supérinteiidaQce de tout ce$t eaMir J^tisMmeiit , éleclioD et nonioatioD des ouvners pour fabriquer l69dits artifices, avec un estât honorable en sa maisoD, les mesmes droit? et privilège dont jouissant ses domestiques et camiBcps^ul^, copiime aussi à ses onviriers jusques au nombre de dix;
Que deiTenees soient faictes à toulies peraonnes, de qui^lqipe qu^té et coadilioo qu'ils soient» de £sJ>riquw ou faire fabriquer, sans aon congé et permission, semblables artifices, sur peine de oonfiacation d'iceuix et de cinq cens livres d'amende.
Là matière mise en délibération; eft ledit de Nesme «appelle, auquel oâ auroit demandé s'il paurrcnt en ceste ville faire espreuve de ses propositions , ayant respondu qui luy estoit impossible pour n'avoir icy ses artifices» ni >gens capables pour les dresser et fabriquai*, aios qu'il délibëroit en faire Fessay et déiooostration esï Lyonnois ou Foreste, pardevani les juges des lieux ,
Les sieurs commissaires ont ordoni^ que les mémoires et propositions dudit de Nesme seroient eni*egistrez , dont acte luy seroit délivré pour s'etu servir en temps let lieu ; et que lorsqu'il auroit faict e^say et expérience de soo nouvel artifice par deyant les juges d?s lieux et officiers de Sa Majesté , qui en feront leurs procèsrverbaulx et certiCcatz pour estre rapportez pardevant lesdits sieurs commissaires en bonne foimf , sj^r cbascup article de ses demandes, et pa^r eu)x enlemlu ce qui sersi de la vérité pt utilité publique ,4jv contenu en ladite propoûtipu , li)Ly ^era délivré j^dvis pour supplier Ça jyiajesté de lijiy (m a^cord^r ce qu'elle verria bon estre.
116. Du mardy %â octobre i6o4> «a ladite saUe. -7- AstiHam$ : iNM. R^hourt, ChevaUer, De Pincé, iDiu J^ys, Pouss^mothe, Desprez.
mdriers. iH. Du Lys ayant faict rapport qu'il aproit entendu que Sa Majesté devoil estre icy de retour en bref, ce qui auroit faict différer le voifige de M. le président ReboMrs et de luy^ lequel ilz délihéroient f^re ^ S^dite Majesté ne vençit bientost pardeçà ; ce qye fai^nt il seroit besoing d'appeller aucuns ^e la compagnie pour luy fair^ en-
téndiiB ce qui avok esté résolu cy^eVatit, et en l'absence les vmgs dé» «atms on pourroit prendre ceuli qui seroient en ville ou proche d'tcelle pour ne perdre ToccasioD^ ce qui auroit esté trouté bon et arresté«
fUkunês. M. DespréfeK ayant faict rapport du procès-verbal que Paul Pinohoti auroit faict faire à Rouen , par monsieur le lieutenant général, sur les manufactures* des futaines, par lequel on peusY congnoistre tout ce qui de^rpend de telle manufacture ; et ayant aussi déclaré que ledit Pinckon luy auroit baillé certain mémoire portant articles et demandes des privilèges qu'il désire obtenir de Sd Majesté pour l'es*tablissement des teintures et aprestz à la façon d'Angleterre, desquelles futaines, es villes de Paris, Rouen, Troyes et autres lieux : la matière mise en délibération, la compagnie a chargé ledit sieur Desprez de traiter avec ledit Pinchon sur ses prc^sitions et le réduire à ce qu'il sera de raison pour hiy estre délivré advïs par après.
liciers. -^Rapports. Le sieur Camus ayant présenté quelques pièces et instrumens qui auroient esté fabriquez par deux maistres sérru* fiers de la viBe de Paris, pour faire essay si l'acier qu'il auroit Contetti et représenté estoit bon, loyal et marchant, la compagnie a esté d'advis de mander lesdits maistres serruriers pour estre oyz et rn^ terrogez sur ce faict^ Et à l'instant seroit comparu Jehan le Moyne , maistre de PEspée Couronnée, qui auroit marqué le fcfr coorverti en acier et d'iceluy fabriqué deux poignardz, asseurant bien recôgnotS"tre que c'estoient les deux barreaux de fer qi|i luy aufroient esté baillez à marquer par MM. Du Lys et Desprez ; et depuis les auroit trouvez convertiz en bon acier, ainsi qu'il aparoissoit par leklitsf âeù% poi^ gnardz. Que néantmoibg ledit acier estoit trop subtil et ne pouvoit endurer lorsqu'il estoit courbé d'estre redressé, et quand il estoit rompu d'estre resoudé, comme faisoit celuy de Piedmont, et qu'il tenoit plus de la qualité de celui de Carmet; qu'au i^esce, il tenoit ledit ader estre très^n et loyal.
Et Claude Perdriau, maistre de llf Couronné, mandé, a ^t et dé^ claré qu'U aurait fabriqué, d'un morceau d'acier à luy donné par les^ dits sieurs' Du Lys et Desprez, des cousteaux, cizeaux et autres instru^ mens, et quil attroit trouvé ledit acier de très'^bomae qualité, loyal et
a8o DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
marchant , qu'il se contenteroit fort d'en avoir tousjours de semblable pour faire tout ce qui despendoit de son art. Enquis s'il se pouvoit souder s'il advenoit qu'il feust rompu, a respondu que facilement il le resoulderoit. Enquis aussi s'il se pouvoit redresser lorsqu'il se courboit au feu, a respondu qu'ouy, et qu'il en avoit faict l'expérience par le Cousteau qu'il reprësentoit à la compagnie, et que si l'entrepreneur pouvoit fournir toujours de tel acier, qu'il apporteroit une grande commodité , et que sa qualité estoit semblable à l'acier de Carmet.
Lesdits maistres oyz, le sieur Camus mandé et ses mémoires leuz, il a esté ad visé que monsieur Du Lys dresseroit l'advis de ta compagnie pour luy estre délivré, s'il persistoit à ne demander la deffense de n'en faire apporter des païs estrangers, et qu'au cas qu'il demandast lesdites deffences estre faictes, il luy conviendroit faire essay s'il pouf^ roit faire de l'acier de plusieurs qualités, comme il avoit proposé, comme de celuy de Piedmont et autres lieux. Et que cependant Jedit' sieur Du Lys traiteroit avec luy sur les conditions et privilèges qu'il requéroit de Sa Majesté, pour en après y adviser ainsi que de raison.
Monsieur Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie sur la proposition de Noël Parent, et ayant esté examiné, il a esté ordonné qu'il luy seroit délivré et icy enregistré, comme s'ensuict :
Crêpes fins. - Avis pour le sieur Parent. Sur la proposition faicte par Noël Parent, bourgeois de Paris, d'establir en la ville de Mante la manufacture des crespes fins, tant Hz que crespes façon de Bolongne, que de toutes autres sortes , et d'y entretenir à ceste fin vingtz mestiers et deux moulins, avec tous ustanciles et estoffes nécessaires, moyennant le logis qui luy a esté accordé gratuitement par M. de Rosny, gouverneur de ladite ville, dans le chasteau d'icelle, et quelques autres privilèges par luy requis : après que l'expérience desdictes manufactures faictes de longtemps par ledit Parent, en ceste ville, a esté recogneu par les expertz et marchans sur ce oyz, et que le Controlleur général du commerce a rapporté avoir veu l'establissement deàdits vingtz mestiers et deux moulins que ledict Parent a jà fait porter et accomoder audict chasteau, par la permission dudict sieur de Rosny qui les a veuz, et commandé lesdictz lieux estre accommodez ,
Les commissaires ordonnez par Sa Majesté sur le faict du commerce
sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sadiete Majesté, attendu que ledit Parent est le premier qui a inlroduict en France ladicte manufacture de crespe, dont l'usage est aujourd'huy fort fréquent et commun , et qu'il empeschera doresnavant, par ceste nouvelle introduction, le transport d'or et d'argent qui se Êiisoit hors du royaume, pour l'achapt d'iceusL, que tant qu'il entretiendra lesditsvingtz mestiers et deux moulins et les rendra tournans et travaiilans pour lesdites manufactures de crespe, pourra jouir du mesme privilège que les officiers domestiques, et à ceste fin estre mis et employé sur Testât et qualité d'ouvriers du roy en toutes sortes de crespes fins, à telz gages qu'il plaira à Sa Majesté luy ordonner; à la charge qu'il sera tenu prendre des apprenti/, et ouvriers françois par moitié pour le moings.
Pèche. Les commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce, qui ont veue la requeste présentée par Bérault Boisard, marchant voiturier par eau et maistre pescheur en la rivière de Loire, à ce que, pour les services faicts à Sa Majesté en la ville de Tours au commencement de stroubles, ^ pour avoir trouvé l'invention de pescher en la rivière de Seyne et autres qui entrent en icelle, il fût fait deflfences à tous autres d'en pcKJvoir pescher sans sa permission pendant quinze années, ni se servir de ses engins ou semblables à iceulx pendant ledit temps, et que les autres droictz et privilèges par luy requis luy feussent accordez; le certificat du sieur de Souvret des services faiclz à Sa Majesté par ledict Boizard, avec autres pièces et mémoires attachez à ladicte requeste, roesmes les lettres de provision par luy obtenues de Sadiete Majesté, de maistre pescheur en ladicte rivière de Seyne, avec l'acte de sa réception en iceluy : et après qu'aucuns des maistres pescdeurs de ladite rivière de Seyne et des marchans poissonniers de ceste ville de Paris ont esté ôyz et sont demeurez d'accord que la pesché desdits poissons n'estoit pratiquée en l'estendue de ladite rivière , et que ledit Boisard a esté pareillement ouy, qui a rendu raison de son invention et de la facilité de l'exécution d'icelle par le moien de ses engins, qui sont du tout différens de ceulx dont on use en ladite rivière de Seyne, et sur le tout délibéré :
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il seroit utile au publicq permettre audit Boisard pescher en ladite rivière de Seyne T. IV. 36
aSa DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
lesdictes lamproyes, saulmons, alouzes et autres poissons de mer passagers, avec deffences à tous autres d'en pescher ni user de semblables engins que ceulx dont il s'aidera pour ce faire, pourveu qu'ilz soient nouveaux et non usitez sur ladite rivière, ni prohibez par les ordonnances, et ce pendant le temps et espace de dix ans, si ce n'est par sa permission, sans qu'il puisse toutesfois rien entreprendre contre les ordonnances, ni au préjudice des seigneurs qui ont droict de pescberie sur ladite rivière, sauf à lui pourveoir sur les autres droitz et privilèges par luy requis , quand il aura faict l'expérience publique de son invention , dans le temps des trois mois par luy promis. (Note de clôture; elle est dune écriture différente.) Ce présent registre contenant les délibérations et actes de la chambre establie par le roy sur le faict du commerce, depuis le dix-septiesme jour d'aoust 1602 jusques au vingt-sixiesme octobre 16049 1^4 feilletz escritz et cottes, a esté, par ordonnance de messieurs les
commissaires, dattée du . . . jour de mil six cens seize, parafé
et mis es mains de M. Castillon , greffier en la commission , par moy l'un desdits commissaires, le xvi^ décembre mil six cens seize.
Signez : Desprez.