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qu'on avoit recogneu estre en as^sez grande quantité par la France^ en attendant que les blancs feussent venus pour eu nourrir davantage^ et que par l'expériance qu'avoit esté faite , les soyes estoient assez bon-^ nés desdits nieuriers noirs. Et à l'instaiit après que le contrat eut esté leu de point en point et examiné^ lesdits sieurs de Gèvres, de Silerj él Janyn s'en allèrent avec ledit sieur de Bourdeaux vers S. M., où^ après luy avoinesté successivement représenté ce qui s'estoit passé, résolut que ledit contrat seroit donc exécuté comme il estoit commencéy et prononça tout hault devant un grand nombre de personnes : que non seulement il vouloit que ceste affaire des soyes demeu^ rast entre les maints dudit sieur Du Lys , mais il vouloit en oultreque ^aff£^re du tireur d'or luy ïeu&t commise , le cognoissant fort diligent et affectionné à ses coxnmandemeuâ , se souvenant qu'il luy en airoit toujours rendu bon compte, et autres parolles dont il luy pleut le gratiffier. Et commanda audit sieur de Silery de faire entendre sa Volonté au conseil ; et luy fît bailler les pièces et mémoires du tireur d'or pour y pourvoir en oesle compagnie. Et incontinant après disner du n^esme jour , furent ouys au conseil lesdits sieurs de Bourdeaux et Du Lys , où ledit sieur de Rosni fît représenter de recbef les mes* mes diffîcultés qu'il dit audit sieur de Bourdeaux avoir esté par luy représentées au Roy , et soustenu l'exécution dudict contrat estre impossible , et y en adjousta quelques autres de luy-mesmp. A toutes lesquelles fut respondu et satisiaict si clairement, qu'ils tesmoignèrent en recevoir contentement , et aprouvèrent le dessin dudit contrat tous d'une voix : et promit ledit sieur de Rosni toute faveur et assistance de sa part, pourveu que l'exécution en feust fidellement et soigneusement faicte. Le lendemain matin S. M. manda ledit sieur Du Lys le venir trouver à son lever, où après lui avoir parlé de quelques affaires particulières, lui recommanda de rechef l'affaire des soyes ; luy dict qu'il s'en vouloit fîer en luy et qu'il advisast de lui en rendre bon compte, et promit, à la supplication dudit sieur Du Lys, qu'il ne permettroit qu'on donnast aucune traverse à ceste bonne emprise et n'escouteroit plus ceulx qui en vouldroient faire plainte.
X^. Du mardj 3i et dernier jour de décembre 1602, en la salle de la chancellerie. — Assistans : MM. De Rebours ^ Chevalier, Bragelonne, DeGrieux, Pothier, De Pincé, Le Bret , Du Lys , Poussemothe , Desprez.
Or. M. Du Lys ayant esté chargé de communiquer avec M. Zamet sur le faict de Turato, tireur d'or, a rapporté que ledit sfeur, suivant sa promesse , e&toit d'accord de luy faire l'advance moyennant qu'il en feast asseuré ou de la part de S, M. ou de messieurs les commissaires , sur le fond des six vingtz mil livres destinées pour les soyes ; mais qu'il sembloit estre plus expédient que quelques marchans entrepreneurs luy feissent l'advance qu'il demandoit, affin d'avoir l'œil que ce qu'il feroît feust bien et loyaument élaboré.
Se sont présentés MM. Lebœuf , tireur d'or à Paris , et un orfèvre appelé par M. le président Chevalier ; ledit orfèvre a dit que l'argent façon de Pafiis est de meilleur alloy ^ <x>mcDe de unse deniers dix-sept ou dix-huit grains , que cel|iy façon de Milan , qui n'estoit que de deux deniers fk)uze , quinze ou seize grains ; et que des deux se pouvoit néantmoing tirer , selon leur qualité ^ aultant de l'un que de l'antre. Mais ledit tireur d'or a maintenu que çeluy de Paris est. beaucoup meilleur que celuy de Milan , sçavoir est pour ^n user en tapisseries et passementeries ; mais que pour la broderie il confessoit celuy de Milan estre le plus propre, et qu'au brusler, lorsqu'il est usé, cduy dudit Milan n'est de tel rapport et valleur que celuy dadit Paris , bien qu'il soit plus massif et espais.
Se sont aussi présentez un brodeur et passementier, qui avoient esté ^peliez par le sieur deJLaffemas^ lesquels asseurent que l'or façon dé Milan est plus doulL et imaniable, tient plus longtemps 4$a couleur et dure plus sans s'escorcher, tant en la broderie , tapisserie , que passe-» menterie.
Turato ayant aussi esté mandés a «oustenu que les tireurs d'or 4e Paris ne sçauroient aucunement faire leur besongne si, belle que la tienne , bien qùllz y, mettent et emploient deux fois anltont d'or que luy : ce qui a esté confirmé par M. Saintot , adjoustant la raison qui est qu'à Milan ils battent l'or et en France ils le tirent par dedans de l'acier, qui mange et diminue la couleur.
Tous lesquels ayant esté ouys de messieurs et pris l'advis d'un chascun, ont trouvé bon de faire entendre au Roy le besoing qu'on auroit de retirer et establir ledit Turato, tireur d'or de Milan , et que pour tel effet S. M. seroit suppliée lui donner pension honneste , comme aussi d'assurer M. Zamet pour l'advance des mil esouz qu'il a promis faire audit Turato, à condition qu'il prendra des apprentiz et s'associera d'autres nuarchans ausquels il montrera le secret de son ars, et fera espreuve de son expérience et suffisance advant que de toucher ladite advance, ni qu'il jouisse du privilège qu'il demande , M. Du Lys s'estant chargé de dresser ledit advis de la compagnie pour estre présenté à Sa Majesté.
Addition du contrat cy-dessus enregistré à la page lo. (i).
Soies. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aulmone, chevalier, baron de Chappes, seigneur de Dun-Ie-Palleau et Cors, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy et garde de la prévosté de Paris , salut : sçavoir faisons que , par devers Claude Deviger et Claude de Beaufort, notaires du Roy nostre sire, en son Chastelet de Paris , soussignés, furent présens et comparurent personnellement messieurs leâ commissaires ordonnez et députés par S. M. sur le faict du commerce général du Royaume ^ sçavoir : messire Nicolas d'Angennes seigneur de Rambouliiet , messire Rebours , messire Nicolas Claude Bragelonne , Gaston de Grieu , Nicolas Chevalier , Charles Benoist , Pierre de Pincé, Charles Du Lys, Charles Poussemothe et Robert Deprez , tous nommés au contract cy-devant escrit , et monsieur M" Pothier, conseiller du Roy nostre sire en sa cour de Parlement, d'une part; et lesdits maistre Nicolas Chevalier et Jehan Le Tellier, entrepreneurs du fournissement mentionné par ledit contrat et nommée par iceluy, d'autrepart : lesquels seigneurs commissaires, esdits noms, sur ce qui leur a esté représenté de la part du Roy, par Loys de Bordeaux, surintendant général des jardins de France, qu'il y avoit quelques difficultés à l'exécution dudit contract ci-devant escript, faict et passé entre
' La présente addition a esté rendue à M. Du Ljs avec le contract. (îfoîe du tnanuscrit)
lesdits seigneurs commissaires pour et au nom de S. M« et les entrepre^ neurs, le i4* jour d'octobre dernier passé; desquelles, après en avoir communiqué ensemble, sur ce .mandés lesdits entrepreneurs, lesquels désirans contenter S. M. et Faire cesser lesdites difficultés , ont volontairement faict , convenu et accordé ce qui s'ensuit, sçavoir : que lesdits entrepreneurs ont promis et promettent, chascun d'eulx seul et pour le tout, sans division, ni discussion, auxdits seigneurs commissaires au nom de S. M. , que, oultre le contenu audit contract, ils seront tenus de faire édifier des pépinières de meurier blanc es élections des quatre généralités qui leur seront présentées et ordonnées par lesdits seigneurs commissaires , et en toutes icelles faire entrer, dès Tannée prochaine, jusqu'à deux cens miliers de plan de mûrier blancz, qu'iceulx entrepreneurs achepteront et fourniront à leurs périls de fortune, outre la quantité mentionnée et portée par ledict contract, et deux cens livres de greines de meuriers qu'iceulx entrepreneurs prendront et retiendront des cinq cens livres desdites graines qu'ilz sont tenuz fournir par le susdit contrat, sans en pouvoir prétendre ni demander aultre prix ni remboursement que les six vingt mil livres ordonnées par Tarrest du conseil d'estat de S. M. mentionné et inséré en fin d'iceluy contrat, estre levées sur les habitans des généralités de Paris« Orléans , Tours et Lyon ; à la charge *que desdites pépinières seront prins et distribués aux habitans des paroisses desdites quatre généralités, gratuitement et sans en prendre d'eux aucun argent , aultant de meuriers blancz qu'il s'en trouvera de morts de ceulx qui auront esté distribués aux habitans desdites paroisses, suivant et en exécution dudit eontrat, en rapportant et représentant par lesdits habitans le tronc et bois desdits meuriers , pourveu que ce ne soit faulte de soing de culture et qu'il n'y ait fraude, dont ils rapporteront certificat du curé, vicaire, procureur-sindic ou fabricier ; en quoy faisant, pourront lesdits entrepreneurs et leur sera loisible vendre et débiter les autres meuriers desdites pépinières à toutes sortes de personnes qui en voudront achepter d'eux, de gré à gré et pour tel prix qu'ils verront bon estre , ou autrement en disposer à leur profit et volonté comme à eulx appartenant , sans qu'autre personne quelconque s'y puisse ingérer ou entremettre d'en vendre et négotier à leur préjudice, suivant la
teneur du susdit contrat ; le tout sans préjudice ni innover à icelluy, ni retardation de payemens desdils six vingt mil livres à eulx promis et es termes y mentionnés : car ainsi a esté de bonne foy convenu et accordé entre lesdits seigneurs commissaires et entrepreneurs; promettans lesdits seigneurs commissaires, es dits noms, et entrepreneurs, entretenir et accomplir tout le contenu cy-devant escript, sans aulcunement y contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine de rendre et payer tous coustz, frais, mise , despens, dommages et intérest qui faicts et encourus seront par défaut d'entreténement et accomplissements de tout le contenu en ces présentes ; et en ce pourchassant et requérant , «oubz l'obligation et hypothèque, sçavoir, lesdits seigneurs commissaires ^ es dits noms , de tous et un chascun les biens de S. M. , et lesdits entrepreneurs de tous et un chascun leurs biens meubles et immeubles, ceuU de leurs hoirs et ayans cause, présens et advenir, qu'ilz chascuns d'eulx pour le tout, sans division ne discussion, en soubzmirent et soubzmettent, pour ce , du tout à la justice, jurisdiction et contrainte de ladite prévosté de Paris et à toutes autres où trouvez seroient ; mesmes lesdits entrepreneurs, chascun pour le tout , sans division ni discussion , comme les propres deniers et affaires du Roy; et renoncent en ce faisant lesdits sieurs commissaires , esdits noms, et entrepreneurs à toutes choses généralement quelconques à ces présentes contraires, lesdits entrepreneurs aux bénéfices de division ordinaire, de droit et de discussion et fidéjussion, et oultre renonçant toutes lesdites parties au droit desdites généralies renonciations non valloir. En tesmoing de ce , nous , à la relation desdits notaires , avons faict mettre le scel de ladite prévosté de Paris à cesdites présentes, qui faictes et passées furent dedans le Palais royal, en la chambre de la chancelerie, où lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs estoient assemblés, le mardi troisiesipe jour de décembre Tan mil six cens deux. Et ont lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs signé en la minute de ces présentes avec lesdits notaires , suivant Tordonnance demeurée vers Beaufort , l'un d'iceul^, et plus bas signé
DeVIGÏIRS. BlUàUFORT.
20. Du mardy 7 janvier i6o3, en la salle de la chancelerie. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, De Pincé , De Bret , Du Lys , Poussemothe , Desprez.
Or. M. Du Lys, (\\x\ estoit cbargé de dresser les méiQQires pourTesta^ blissement de Turato, tireur d'or, a rapporté aycâr supercédé et difïéré l'exécution de sadite charge, pour auitant que M. Saintot estoit comme en volonté de fournir les advances que ledit Turato requiert, ce qui lui sembloit estre un grand acheminement et nouvel expédient pour faciliter leur dessin, à cause de l'expérience et certaine congnoissance que ledit sieur Saintot a en l'art de tirer l'or, ce qui a esté approuvé et trouvé bon de toute la compagnie : et a requis ledit sieur Du Lys^ de provoquer et semondre ledit sieur Saintot, estant l'aflaire proffi^ table et utile au public.
Haras. M. Du Lys s^estant chargé de s'informer de gens expérimentés et biep congnoissans le moyen qu'il fauttenir pourl'establissementdeharalz qu'on désire establir par tout le Royaume, a rapporté en la compagnie plusieurs instructions et advis qu'il a recùeilly de ses particuliers amis; lesquels entenduz, et ayant particulièrement un chascun opiné, messieurs ont trouvé bon et nécessaire de supercéder jusqu'à ce qu'ils feussènt instruits et rendus plus capables en telle entreprise, laquelle il estoit raisonnable de communiquer et d'avoir l'advis de M. le chancelier, s'il trouveroit expédient qu'on le feisse entendre aux baillifz ett séneschaux des provinces , pour avoir deux amples instructions et mémoires des moyens qu'on doibt tenir et des lieux qui seront propres et commodes pour faire nourriture des dits harastz ; si aussi d'en parler et conférer avec M. le grand escuyer , de laquelle commumcation ilz ont chargé MM. le président Rebours et Du Lys,
Acier. M. Pu Lys ayant proposé un advertissement qui luy auroit esté donné, que S. M. a accordé deux lettres de tous arts et mestiers, pour la naissance de Madame , en considération des manufactures et pour faciliter l'acheminement et establissemqntdu commerce qu'il désire voir en son royaume, Messieurs ont députez quelques uns d'entr'eux poqr amener ceste sainote et louable intention jusqu'au but et fin que Sa,dite Ms^esté requiert » et ont pour tel effet chargé monsieur de Brei
de traicter et communiquer de ceste affaire avec le sieur de Montauban, controlleur du Roy, qui est celuy qui en avoît obtenu le don et brevet, comme aussi pour mesme moyen de conférer avec lesdits sieurs de Montauban de l'advis qu'on a donné audit sieur Du Lys que le fin acier se peut faire facilement en France , sans l'aller chercher ailleurs , d'autant qu'il a en main l'entrepreneur de tel desseing et qu'au premier jour feroit son rapport.
Oise. M. Desprez ayant esté chargé de dresser l'advis et mémoire que donnent messieurs les commissaires à S. M., sur lerestablissement du cours de la rivière d'Oise depuis Chauni jusques à La Fère , l'ayant apporté et faict lecture d'iceluy, l'ont approuvé et ordonné qu'il seroit délivré pour estre envoyé à messieurs du conseil privé et îcy enregistré comme s'en suit :
/idifis. de la riifière et Oise.
Veu par les commissaires ordonnes^ par le Roy sur le fait du com^ raerce de ce royaume, la requeste présentée par les manans et habitans de la ville de La Fère, et leurs circonvoisins, au sieur Manicans, gouverneur dudit lieu pour S. M. , au mois de juin dernier, tendant à ce que le procès-verbal de la Visitation des ruines des portes, qui souloient estre aux moulins de Chauni sur la rivière d'Oise, par commandement de S. M. , avec la figure et plan d'icelle et mémoires sur ce dressés, fussent mis es mains du controlleur général du commerce, pour en faire les poursuites nécessaires ; au bas de laquelle requeste , sur les responses et déclarations tant dudit sieur de Manicans que des maires et juges de ladite ville; veu aussi le procès-verbal de Visitation et rapport faict par Vincent Bourgeois, maistre des œuvres de massonnerie du Roy au bailliage de Vermandois, dès le mois de febvrier iSqq, contenant les ouvrages et réparations nécessaires pour remettre lesdites portes en bon estât et restablir la navigation entre les deux villes de La Fère et Chauni, avec le prix à quoy il estime lesdits ouvrages pouvoir monter, la carte et figure des lieux, en laquelle lesdites portes sont représentées avec leur situation et le dessein desdits ouvrages , avec requeste présentée à S. M. au nom desdits habitans, par Barthélémy de Laffemas, controlleur général du commerce, au mois de juillet der-
nier, et le renvoy d'icelle faict ausdits commissaires pour en donner advis; ouy lesdits sieurs de Manicamp et le lieutenant général en la justice dudit lieu, et considéré que la navigation de ladite rivière estant empeschée par la ruine desdites portes, aucun débit ni transport ne s'y peut faire des danrées et marchandises qui sont en abondance au pays de Thiérasse, il se trouve réduict à un estât pauvre et misérable parce que le peuple y demeure dénué d'argent et sans moyen de s'employer au trafique et train des marchandises, tellement que de jour en autre il abandonne ceste contrée pour se retirer ailleurs , ce qui rend la frontière despeuplée au préjudice évident du service de S. M.| laquelle peut remédier à ce mal et désordre en faisant restablir la dite navigation, par le moyen de laquelle le peuple ayant commodité de vendre et tirer argent de ses danrées, se rendra plus aisé pour le commerce et s'emploira en choses qui en dépendent; qui luy donnera occasion de se plaire et aymer le séjour du païs, le repeupler et remettre en son premier estât ; et que de là encore les premiers voisins et les villes qui sont proches et sur les rivières de Seine et d'Oise jusqu'à Paris et Rouan en pourront tirer beaucoup de commoditez pour le transport de diverses marchandises, spécialement de bled, bois tant de chaufage que pourbastir, toilles, fer et ardoise, qui se fera aisément de ceste province , où elle se consomme à présent inutilement, comme aussi les vins, scel et autres choses nécessaires, qui sont portées maintenant audit pays par charroy, y pourront estre conduites et rendues par la rivière à moindre fraiz, au soulagement du peuple, joint que la dépense qu'il y conviendra faire n'est que pour une fois, d'autant que l'abbé de Saint-Eloy est tenu de les entretenir quand les dites réparations seront faites. Les dits commissaires sont d'advis , âoubz le bon plaisir de S. M., qu'il est expédient pour le bien de son service, soulagement de ses pauvres subjets du pays de Thiérasse et commo» dite des provinces circonvoisines et proches des rivières d'Oise et de Seyne, de faire restablir les portes et écluses qui d'ancienneté souloient estre sur la dite rivière d'Oise, près les moulins de Chauni; et à cest effet ordonner que nouvelle Visitation des lieux , vestiges et ruines des dites portes sera faicte par gens à ce congnoissant , en la présence de l'un des thrésoriers de France en la généralité d'Amiens T. IV. 7
So DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
ou autre; et par telle personne qu'il plaira à S. M. de commettre pour en faire rapport, et estimer au plus près que faire se pourra la somme à laquelle les dites réparations pourront monter, pour «ur icelles esti*© les dits ouvrages baillez au rabais en la manière accoustumèe. Et pour le recouvrement de la somme à laquelle montera l'estimation, sera S. M, suppliée de vouloir ordonner qu'elle fera imposer sur les habitans des lieux subjects à la taille, des généralités de Paris, Amiens et Soisson, sans aucune exemption pour quelque cause et privilège que ce soit , attendu que c'est pour la commodité publique, pour en estre la levée faicte dans une ou deux années, selon qu'il se trouvera plus convenable pour Sa Majesté, et les deniers déposés entre les mains d'un bon et notable bourgeois de Paris ou autre ville plus proche des lieux, pour estre par luy baillez et fournit aux entrepreneurs, suivant l'arrest du conseil qui interviendra sur le présent advis, à l'exécution et enti*etennement duquel les dits commissaires tiendront la main.
21. Du vendredy lo janvier i6o3, en la salle Saint-Loys. — jéssistans: MM. De Rebours, Chevalier, Grieux, Potier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Le Bret, Poussemothe, Desprez.
Harastz. M. le président Rebours ayant fait rapport de la conférance qu'il a eue avec M. le Chancelier, suivant la prière qui lui en avoit esté faite pour l'establissement des harastz en tous les lieux propres de ce royaume, a dit que le dit sieur Chancelier loue grandement ceste entreprise et désire la favoriser et aider : ce qui a donné occasion à Messieurs, après avoir particulièrement opiné et dit un chascun son advis, de s'informer et instruire derechef plus amplement, remettant l'affaire jusqti'à ce qu'ils eussent appris et ouy gens expérimentez et à ce congnoissans, comme MM. Largentier et Turguet et autres versés et nourris en telle entreprise, advant que d'en parler à S. M. et requérir d'elle son auctorité et consentement , pour mettre à exécution tel desseing. Et ont esté chargé messieurs Targes et Saintot d'appeller les dits experts au premier jour : ce qu'ilz ont promis faire.
M. du Lys ayant remonstré que les entrepreneurs craignoient de
CONSEIL DU COMMERCE. 5i
n'estre bien et promptenient payés des deniers à eux destinez , n'ayant sceu encore obtenir les mandemens et rescriptions de M. le Thrésorîer de Fespargne aux receveurs généraux , M. Benoist est intervenu , qui avoit esté cy-devant prié de parler à M. Gobelins afïin de faciliter leur dit payement , qui a rapporté que le dit sieur Gobelins n'estoit asseuré d'entrer en l'exercice de sa charge ceste année, et Tavoit renvoyé à M. de Philippeau, auquel ayant parlé et requis de luy que les dits entrepreneurs feussent promptement satisfaicts par son moyen et faveur, lui auroit faict responce qu'il n'estoit encores bien informé de ceste affaire, ce qui a occasionné messieurs les commissaires de prier derechef le dit sieur Benoist de parler au dit sieur Philippeau, et l'instruire amplement de tout ce qui concernoit ceste affaire, affin que luy pleust apporter prompte et bonne issue du payement désiré par les dits entrepreneurs: ce qu'il a promis faire.
Or. M. du Lys ayant faict lecture de l'advis que donnent messieurs les commissaires à S. M., qu'il avoit esté prié de dresser pour l'establissement de Turato, tireur d'or, a esté arresté et approuvé et ont ordonné qu'il seroit délivré au dit Turrato , et ici enregistré comme s'ensuit.
Advis de Turrato.
Les commissaires ordonnés par le Roy sur le fait du commerce général de France, ayant veu les mémoires présentés à S. M. par Jehan-André Turrato, Milannois, contenant les demandes et privilèges qu'il requiert lui estre accordez pour establir en France l'art de tirer et filer l'or à la façon de Milan ; le procès-verbal fait par le garde et juge royal de la monnoye de Lyon, en la présence d'autres officiers et d'expei'tz, le troisiesme juillet et autres jours ensuivant l'an i6oi, en exécution de l'arrest de la cour des monnoyes à Paris, du xnu^ mars précédant, contenant l'expériance faite dudit art par icelluy Turrato, avec les attestations et autres pièces attachées au dit procès- verbal ; et après avoir entendu les commandemens exprès faits par S. M. ans dits commissaires par aucuns d'eux d'examiner la demande du dît Turrato et l'utilité de sa proposition, et sur le tout luy donner advis pour y estre pourveu; iceluy Turrato ouy par lès dits
5i DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
commissaires, ensemble aucuns des maistres orfèvres, tireurs d'or, brodeurs et passementiers de ceste ville de Paris, et le tout délibéré :
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M. , que Festablissement du dit art de Faire et filler l'or façon de Milan à Paris estant utile pour l'usage qui en est recongnu nécessaire en France, et empescher le transport d'or et d'argent qui se fait hors du royaume pour l'acbapt d'iceluy, sa dite Majesté peut pour le bien du publique donner audit Turrato la somme de trois mil livres que le sieur Zamet offre prester soubz asseurance d'en estre assigné et remboursé, pour estre employée tant à l'emmeublissement dudit Turrato et de sa famille, qu'au fournissement de sa boutique, de tous instrumens et ustancilles nécessaires pour travailler au dit art , le tout avec congnoissance de cause et par ordonnance des dits commissaires; qu'il seroit aussi convenable qu'il pleut à S. M., pour aider à l'entrelennement du dit Turrato, luy ordonner et assigner une pension de douze cens livres chascun an , sur Tespargne ou tel autre fond qu'il luy plaira, et luy permettre faire sa demeure et l'exercice de son dit art au petit logis qui est au bout du jardin de l'hostel de la Royne, suivant la visitation qui eu a esté ci-devant faicte par aucuns des thrésoriers de France en la généralité de Paris; et qu'en ce faisant et tant qu'il exercera les arts en France, il jouira de pareille exemption que les officiers, domestiques et commensaulx du Roy, sans que pour le temps et espace de dix années consécutives aucun autre puisse lever boutique, ne travailler de son art en France , sinon par sa permission , ne qu'il soît permis de vendre ni employer aucun or filé façon de Milan que de sa fabrique ou de ceux qui travailleront par sa dite permission, pendant six années seulement , à peine de confiscation , moitié au Roy, moitié à leur profit ; et qu'à ceste fin trois mois après qu'il aura commencé de travailler du dit art , dePFence sera faite à toutes personnes d'en achepter ni débiter que de sa marque ou de ceulx ausquels il aura donné permission, sur les mesmes peines de confiscation ; avec permission au dit Turrato d'en vendre ou faire veudre de sa marque et fabrique partout où bon lui semblera, sans payer aucun impost ni douanne; à la chai*ge aussi qu'icelluy Turrato sera tenu prendre des ouvriers,
appi*entîz soubz luy, tous François s'il se peut, ou la moitié pour le moingy et qu'il sera pareillement tenu apprendre et communiquer son dit art aux maistr^ tireurs d'or de Paris et tous autres dont il sera requis; et lui donner sa permission et marques pour y travailler par après, pour tel prix qu'il sera taxé par les dits commissaires, selon les circonstances du temps et des personnes ; et sera réservé audit Turrato de se pourvoir par devers S. M. après qu'il aura faict preuve du profit et utilité de l'establissement de son art pour la France, pour avoir récompenses telles qu'il plaira à S. M. par sa libéralité ordonner.
22. Du mardy i4 janvier i6o3, en la salle de la chancelerie. — Assistons : MM. De Rebours, Gheyalier, Bragelonne, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Poussemothe» Desprez.
M. Benoist a rappelé qu'ayant esté deux fois chez M. Philippean pour le prier de délivrer ses mandemens aux entrepreneurs, afin d'accélérer et asseurer leur payement , et que ne l'ayant sceu trouver il se seroit adressé à son premier commis, qui lui a fait response qu'il estoit besoing que le dit sieur Philippeau son maistre feust nanti préalablement d'acquits patens. Sur quoy Messieurs jugeant que c'estoit une remise et délay, auroîent derechef prié ledit sieur Benoist 4e parler au dit sieur Thrésorier mesme, et le prier au nom de la compagnie que, délaissant toutes difficultés et délay, il voulust gratifier et favoriser de son assistance à ce que les dits entrepreneurs feussent satisfaits et proraptement payés : ce qu'il prom^it faire.
Or. Messieurs Saintol et Targes ont rapporté que M. Largentier estoit absent de la ville et que M. Turguet viendroit toute fois et quantes qu'il sembleroit bon à Messieurs. Pourquoy ils ont remis et supercédé d'opiner, attendant le retour du dit sieur Largentier, et cependant que les lettres de cachet seroient dressées par M. du Lys pour envoyer aux baillifz et séneschaux des provinces : ce qu'il a promis faire.
Sojre. M. du Lys ayant faict lecture d'une partie des mémoriaux et instructions qu'ont dressés les entrepreneurs pour envoyer aux paroisses où Ton doict planter, nourrir les meuriers, graines et vers à soye, et
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icellui examiner et corriger, l'autre partie a esté supercédée et remise à l'autre prochaine séance à cause de l'heure advancée et passée, et afin que le tout veu il soit mis sur la presse et envoyé aux dites paroisses des généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon. ,,.. ,.,,,,
23- Du vendredy 17 janvier i6o3, en la salle de la ehancelerie. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez. , 1 , : » ' ' i . . -
Sqye. Messieurs ont trouvé bon que S. M. seroit suppliée commander à M, de Gèvres d'envoyer lettres de cachet aux thrésoriers généraux et aux esleus des eslections des quatre généralités, pour leur enjoindre d'avoir l'œil au plan des meuriers et à resLablissement de l'art de la soye, à ce que tout se face soigneusement, desquelles M. du Lys a esté prié de dresser un projet: ce qu'il a promis faire, comme aussi se sont chargé les dits sieurs commissaires de recommander, chascun en son particulier, aux esleus et amis de leur congnoissance la dite affaire affin d'y apporter tout soing et dihgence.
Le résidu des mémoires et instructions susdits a esté leu et corrigé, dont Messieurs ont ordonné qu'elles soient rendues et mises sur la p^'esse pour les envoyer et distribuer par toutes les paroisses des dites quatre généralités. Et sur la difficulté qu'ils ont trouvée en la demande que faict le sieur Le Tellier, sçavoir est, que les dits mémoires et instructions sortent en publique soubason nom, ayant un chascun d'eux opiné sur ce, ont esté d'advis que ledit Le Tellier pourroit mectre en fin des dites instructions « ces dits mémoires ont esté recueillis par Le Tellier, pour satisfaire à ce qu'il est tenu et obligé de fournir avec ses associés par le contrat ci-devant passé avec S. M. pour l'establissement des meuriers et de l'art de faire la soye. w
M. Benoist ayant faict rapport des pourparlers qu'il a eu avec M. le thrésorier Philippeau, qui dict eslre résolu d'avoir son acquit patent vérifié en la chambre des comptes advant que délivrer ses mandemensaux entrepreneurs, ce qu'ayant esté entendu par Messieurs, et ayant opiné: ils ont esté d'advis que quelques uns d'entr'eulx se-
roieDt priés de semondre M. Gobelin de sa promesse, et que si d'aventure il persistoil en telle volonté, de s'adresser à MM. le Chancelier et de Rosni; et partant ont depputé MM. de Grleux et du Lys pour derechef prier les dits sieurs Gobelin et Pliilippeau à se rendre faciles et .prompts à teurs rescriptions, et en cas de refus, MM. les présidons Rebours et Chevalier pour en parler et prier les dits sieurs Chanoelîer et de Rosni pour y apporter leur auctorité à ce qu'une telle entreprise ne soit par tels délais retardée et empeschée.
Harastz. M. du Lys, suivant la charge qu'il avoit de dresser un projet de lettre de cachet que désirent Messieurs bailler à M. de Gèvi^s, pour les faire expédier et envoyer aux baillifs et séneschaux des provinoes, pour avoir d'eux amples instructions et advis des moyens et lieux qu'on doibt eslire et tenir pour restablissemenl des harastz par tout le royaume, en a fait lecture, et ayant advisé qu'il seroit séans et honneste qu'auparavant que de les envoyer oo parlast à M. le grand escuyer pour luy déférer ce qui luy apartient , auroieot trouvé bon d'en prier M. de llambouUiet à son retour , ou en son absence M. le président Chevalier, comme aussi MM. de Rebours et Bragelonne pour veoir le dit sieur de Gèvres, afin de le remercier de tant de bonne volonté et affection qu'il apporte à l'entreprise du commerce, qu'aussi pour le prier de proniplement faire expédier et envoyer les dites lettres comme dit esK
Messieurs le président et esluz de l'eslection de Paris ayant esté mandés, ont esté exhortés de la compagnie à tenir la main que les entrepreneurs accomplissent entièrement ce qu'ils sont tenus par le contrat passé avec S. M., comme aussi que ceulx qui seront dénommez et chargez es paroisses du ressort de la dite eslection feissent diligemment et soigneusement planter, nourrir et eslever les meuriers et vers à soye , affin que sa dite Majesté en reçoive contentement et le publique profil et utilité.
24. Du mardj ai janvier i6o3, en la salle de la chancelerie. — Assistans : MM. De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, Benoist, De Pincé, LeBret, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Tuyaux de plomb. ^Élévation de Veau. II s'est prëseDté à Messieurs un horloger nommé Février, pour un secret qu'il désire magnifester, qui est de faire des tuyaux de plomb pour les fontaines et horgues, sans soudure et de longueur de dix-huit à vingt pieds, qui seront de plus de durée que s'ils estoient soudez, et plus salubres, d'auttantque l'eau prend le vice qui est en la soudure. Et oITre divulguer et monstrer son dit secret, moyennant qu'il plaise à S. M. luy donner permission d'en travailler avec deffence aux autres, sinon avec son congé, de l'entreprendre que vingt ans après révolus et accomplis : comme aussi d'une autre invention de faire monter l'eau beaucoup plus facilement qu'on a fait jusqu'aujourd'buy, et à moindre frais et despends. Sur laquelle proposition Messieurs ont advisé de mander les experts plombiers et fontainiers pour sçavoir d'eulx s'ils ne savoient point les mêmes secrets, et s'ils estoient nécessaires et profitables. Dont M. Chevalier est chargé.
Messieurs de Grieux et du Lys ont rapporté avoir veu M. Gobelin pour le prier d'apporter briefve expédition à la délivrance des mandemens qu'il convient donner aux entrepreneurs: ce qu'il a refusé, disant que pour la seureté de M. Philippeau, son gendre, qui est en charge et non luy, il estoit nécessaire que l'acquit patent feust premièrement vérifié à la Chambre des .Comptes. Ce que voyant, ont esté lesdits sieurs faire la mesme requeste au dit ^ieur Philippeau, lequel leur a tesmoigné avoir beaucoup de volonté d'acquiescer et gratifier à la demande de la compagnie, mais leur ayant dit les raisons qui le dévoient empescher s'il ne vouloit un jour en estre en peyne, lesquelles ayant esté entandues de Messieurs et trouvées bonnes et valables, ont esté d'advis de desnommer quelques uns de la compagnie qui soUici-' teroient les dits sieurs des Comptes à ce que nul empeschement ni retardement ne feust apporté à la vérification de l'acquit désiré par le dit sieur Philippeau pour son asseurance et deschai^ement , et que pour cest effect messieurs de Rebours et Potier prtroient M. le pré-
sident Nicolaî d'apporter facile et prompte exécution de la dite vérificatioD y et M. le président Chevalier feroit le semblable envers MM. les présidents d'Aubonne et Marii, à ce que l'entreprise puisse réussir à efFecty au contentement de S. M. et à Futiiilé publique.
M. du Lys a faiçl lecture du projet des lettres qu'il avoit esté prié de faire pour présenter à M. de Gèvres, afin de les faire expédier et envoyer tant aux thrésoriers généraux des quatre généralités qu^autrès esleus des élections des dites généralités.
25. Da vendredj 14 janvier i6o3^ en la salle de la chancellerie. — Assistons : MM. De Rambouillet , De Rebours, iChevalier, Bragelonne , Potier, De Pincé, Le Bret , De Grieux, DuLySy Poussemothe, Desprez.
MM. de Rebours et Pothier ont rapporté avoir veu M. le président Nicolaî y lequel ayant prié d'apporter toute facilité et briefve expédition à la vérification de l'acquit-patent^ ils l'ont trouvé disposé (après avoir entendu d'eux les raisons pour lesquelles telle entreprise est grandement utile et nécessaire au public) d'y apporter toute faveur et assistance , leur ayant mesme desnommé pour rapporteur de l'affaire M. Lescuyer, et promis de sa part tout ce que l'on sçauroit désirer de lui pour faciliter la dite vérification.
MM. Chevalier et dé Grieux ont aussi veu MM. les présidens de Marli et d'Aubonne , qui ont promis la mesme faveur et assistance à ce que tel dessing ne soit retardé et interrompu au préjudice du bien et utilité publique. Et à ceste cause ont messieurs prié M. le président Rebours de recommander la dite affaire à M. Lescuyer, qui en est le rapporteur y comme dit est.
Tuyaux de plomb. Les maistres jurés plombiers et fontainiers se sont présentés pour estre ouys sur la proposition que fait un nommé Février de faire des tuyaulx de plomb sans soudures, lesquels ne trouvant l'invention bonne et estansde contraire advis au dit Février, la compagnie les auroit remis à vendredy prochain, à ce que pendant ce temps ilz confèrent ensemble de ladite invention , et ledit Février se prépare à
leur respondre pertinemment de son advis et invention, pour puis après résoudre ce qu'elle trouvera estre utile et nécessaire.
Ordre. Le sieur de Mercuri, parfumeur du roy, a présenté un maitre tireur d'or à la façon de Milan, lequel offre faire chef-d'œuvre dudit art, afin de monstrer qu'il est plus expert que Turrato, qui a esté jà retenu par le commandement de S. M., offrant mesme de monstrer aux mai«très ouvriers françois, gratis et sans aucunes advanoes ni privilège, le secret dudit art; ce que messieurs jugeant estre quelqu'animositë , l'auroient renvoyé à Sadite Majesté, ou bien de se joindre et accorder avec le dit Turrato, jà recogneu pour expert en son art.
Impôt. M. du Lys ayant proposé à la compagnie l'advis que le controlleur général lui a donné touchant l'impost du sol pour livre, qu'on pourroit lever sur les marchandises et manufactures pour le droit de S. M., messieurs ont trouvé bon, l'heure estant passée, de remettre la délibération de telle entreprise, grandement considérable, à une autre fois.
26. Du roardy 4 febvrier i6o3, en la salle de la chancellerie. — Assistons : MM. De Rainboulliet y De Rebours, Chevalier, le Prérost des marchans, Bragelonne, De Grieux, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Étrangers. Il a esté fait lecturedu second advis que donnent messieurs les commissaires à S. M., sur la réception qu'elle désire faire des estrangers, sur lequel Messieurs aurpient derechef opiné et pris advis d'un cbascun d'eux en particulier, pour apporter en ce fait toute équité et justice: et à cesle occasion, auroient prié le sieur du Lys de dresser le dit advis conformément aux délibérations qu'ils en auroient prises, pour puis après estre présenté à S. M. ou à messieurs de son conseil.
Draps de soie. Les ouvriers en draps de soye nommez parons, ont présenté à Messieurs une requeste narrative des plaintes qu'ilz ont à faire à rencontre du sieur de Montauban , sur le faict de leur enlrepnse; mais Messieurs ont jugé qu'il leur estoit nécessaire de s'addresser ^à S. M., par le commandement de la quelle ilz auroient esté assistez par le dit sieur de Montauban à commencer leurs ouvrages et manufactures,
et cependant ont prié M. de Ramboulliet de semoudre le dit sieur de Montauban de leur faire raison , afin de leur donner coura^ de mieux faire à l'advenir.
37. Du yendredy 7 feb^rier 160S» «n ladite salle de la diancellerie. -^ Àss^ans : MM. Jy^. Ramboulliet , De Rebours, De Grieux, Bragelouie, Benoist^ De Pincé, Le Bret» Du Lys, Poussemothe Desprez.
MM. de Rebours et Benoist ayant derechef veu M. le président Nicolai y ont rapporté la faveur et assistance que le dit sieur apporte à l'expédition de la vérification de Tacquit-patent, pour faciliter le payement des entrepreneurs* Ce qui a occasionné Messieurs de prier les dits sieurs de Rebours et Benoist de l'en remercier de leur part, et le semondre de garder ceste bonne et seure alTection à ce que l'affaire ne soit retardée.
Étrangers. M. de Rambouillet a rapporté le pourparler qu'il a eu avec S. M. sur l'establissement des estrangers en ce royaume, à laquelle ayant fait entendre Tadvis de la compagnie sur ce fait, auroit Sadite Miyesté renvoyé le dit sieur à son conseil pour en faire une fin et résolution; mais ayant esté les dits sieurs du conseil distraicts et empeschezà d'autres affaires , auroient depputez et commis quatre d'entr'eulx pour résoudre ladite affaire : sçavoir est MM. de RambouUiet, de Sileri , Jamin et Colignon.
Fersàsoie. M. du Lys ayant représenté quelques oppositions qui se forment à l'exécution du contrat fait pour le plan des meuriers et nourriture des vers à soye. Messieurs ont esté d'advis d'obtenir une déclaration du Roy portant attribution de jurîsdiction pour décider toutes opposi«tions et entraves qui se feroient à l'exécution du dit contrat , dont l'appel ressortiroit au conseil privé de S. M., avec interdiction à toute autre justice et cours d'en cognoistre.
Jcier. Il s'est présenté un nommé Bailly, qui dit avoir le secret de faire de l'acier aussi bien que celuy qui se fait en Piémont, et le donner néantmoing à un sol pour livre meilleur marché, nedemaddantaucuïie advance ni bienfait, que la permission d'exercer son dit art avecdé-
6o DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
fence à tous autres marchans et ouvriers de faire venir et apporter, sans sa permission , autre acier, soit dudit Piémont on d'ailleurs, jusqu'à certain temps qu'il sera ad visé par messieurs les commissaires. Lesquels auroient fait appeler quelques marchands de ceste ville pour leur faire entendre la dite proposition , à laquelle ils auroient remonstré que telle entreprise seroit au préjudice et grand intérêt du public, d'autant qu'il y a et se vend trois sortes d'acier en France : celuy de Piedmont, qui est le plus cher et vault trente livres le ballot (la bille revenant à cinq sols); celuy de Carmes, vingt livres le cent, revenant la bille à 1 1 sols vi deniers ; et celuy de Hongrie, quinze livres, qui est environ la bille deux solz ; tellement que faisant seulement meilleur marché d'un solz sur livre que de celuy de Piedmont, les talendiers, cousteliers et autres, qui n'ont besoing que de celuy de Hongrie et de Carmes, seroient grandement intéressés. Ce qu'ayant esté ouy de la compagnie, elle les a remis à une autre séance pour cependant s'en mieux informer, puis en résoudre ce qu'ils trouveront estre nécessaire et utile au public.
Étrangers. M. du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie sur l'establissement des estrangers, qu'il avoit dressé suivant la charge qu'il en avoit prise, a esté approuvée, et trouvé bon qu'il seroit icy enregistré comme s'ensuit.
28. Advis des Commissaires députés par le Roy pour le rcstablissemeDt du commerce, sur la demande des marchandises estrangères.
Qu'il sera permis à tous estrangers d'habituer à Paris et autres bonnes villes qui seront nommées par le Roy, dans trois ans du jour de la publication del'édit qui sera sur ce faict, pour tenir magasin, y vendre et trafiquer marchandises et denrées cy-après spécifiées, sans estre subject au droit d'aubeyne^ en prenant lettres de S. M. aux conditions qui ensuivent :
Premièrement^ qu'ils pourront tousjours vendre et traficquer des leur, et non par commission, de toutes sortes de denrées et d'estoffes non manufacturées, soit de la France ou de dehors, comme d'espice-
CONSEIL DU COMMERCE. 6i
ries y drogueries, soyes, encens , laioe, cuirs ou chanvres, cuir en poil, cotions, mictaine et autres semblables de toutes sortes de manufactures, aussi qui auront esté faictes en France, et de toutes manufactures estrangères,faictesd'estoffeset matières qui ne se recouvrent en France, comme cottons, de tous métaux for le fer, de bufQes, chamois, maroquin et autres cuirs de Brésil, d'esbenne et plusieurs autres sortes de bois, d*y voire, et autres estoffes qui sont des plus rares et exquises, excepté toutesfois les manufactures faictes hors de France, de soye, de laines, et de lin ou de chanvre, si ce n'est pour ce qui est des toilles de Holande, desquelles le trafique leur sera permis pour les dits trois ans seulement, pendant lesquels ils seront tenuz faire venir des ouvriers pour establir les manufactures.
Pourront aussi faire ou faire faire soubz eux en France toutes sortes de manufactures, et si elles sont de nouvelles inventions et dont il n'y ait maistrise ni restablissement au royaume, ne seront subjectz à aucune Visitation , sinon celle qui avec eux sera ordonnée et sans aucunz frais; mais si elles sont de celles dont l'usage soit jà establi par maistrise ou autrement, seront subjects à la Visitation et autres r^lemens et ordonnances du Roy, comme les autres François, et tenus prendre des serviteurs, apprentiz et ouvriers françois par moitié pour le moing , tant pour les dites manufactures d'une façon que d'autre.
Pouront vendre et trafiquer en tous temps, soit en foire ou hors foire, pourveu que ce soit en gros seulement, en balle et soubz corde, sans rien vendre ni débiter en détail, par petits poids ou à l'aulne, et sans qu'ilz puissent rien vendre hors foire, aux forains ni autres qu'aux marchans et bourgeois de Paris.
Seront exemptz et déchargez de plus mener leur marchandise au bureau des marchands ni ailleurs* qu'en leurs magazins, qu'ils tiendront en tel lieu que bon leur semblera, sans qu'ils les puissent toutesfois déballer, ni exposer en vente qu'elles n'ayent esté visitées et soubsmises aux ordonnances et règl^mens du Royaume, comme des autres marchands et subjects du Roy, lesquelles constamment seront faictes au bureau de la douane es villes où il y en aura, sinon en leur dit magasin, pour le meilleur ordre et plus doux règlement qui s'y pourra apporter.
Et pour jouyr des exemptions et privilèges susdits , seront tenuz prendre lettres de naturalité, qui contiendront spécialement la susdite permission 9 et leur seront expédiées et vérifiées en la forme accoustumécy sans payer aucune finance au Roy, sinon ce qui sera taxé par S. M. en son conseil , pour l'obtention des dites lettres.
Et leur seront les dites lettres expédiées sans difficulté , après qu'ilz auront demeuré en Tune des villes qu'ilz voudront choisir, par an , et lorcequ'ils y auront establi leurs familles et apporté leurs biens, marchandises et autres commodités jusqu'à la valleur de deux mil escus et plus à eulx appartenant, dont ils prendront attestation des maires et eschevins des dites villes où ils seront liabitués, lesquelz ils seront tenus présenter aux dits commissaires du commerce, pour estre par eux enregistrés et tenir controUe général du nombre et des qualités des dits estrangers, sur l'extrait duquel registre et controUe, après l'an du jour et date d'iceluy expiré, les dites lettres leur seront expédiées.
Pourront néantmoing, pendant la dite première année , trafiquer de toutes les denrées et marchandises avec les privilèges et libertés cydessus nommés, sans estre subject au droit d'aubeyne, du jour de leur attestation enregistrée, en baillant bonne et suffisante caution , jusques à la dite somme de deux mil livres , de prendre les dites lettres de naturalité au bout de l'an et de continuer leur trafiqué et marchandise en France, suivant icelles et sur les peines y contenues.
Pourront aussi, dix ans après que lesdites lettres de permission de naturalité auront esté vérifiées, traffiquer indifféremment comme les autres marchands et bourgeois de Paris , jouir de tous les droits de leur bour^oisie avec deschai^e de toutes les conditions et restrinctions ci-dessus , à la chaîne aussi qu'après lesdites lettres vérifiées ils ne pourront quicter la France, ni remporter les commodités qu'ilz y auront acquises , à peine de punition corporelle et de confiscation de biens.
39. Du limdy lo febyrier i6o3, en la salle de la chancellerie. — Assistant: MM. De RambouUiet, De Rebours, Bragelonne, De Grieux, Benoist, Pincé, Poussemothe, Desprez,
M. de Rebours a rapporté que M. le président Nicoiaï a parlé à M. Philippeau, et faict entendre qu'il ne debvoit faire aucune difficulté de délivrer ses mandemens aux entrepreneurs, encores que leur acquit-patent ne Feusse vérifié à la Chambre des Comptes, attendu que le contrat faict par S. M. avec eulx avoit esté ratifié au conseil privé , et dont seroit émané un arrest confirmatif dudit conseil, qui estoit toutes lesseuretées qu'il pouvoit rechercher pour sa descharge. Ce que ledit sieur Philippeau n'auroit trouvé suffisant, et partant persisté en ses premières demandes, à l'occasion de quoy ledit sieur président auroit promis que jeudy prochain l'acquit- patent seroit vérifié en ladite chambre , conformément aux closes portées par ledit contrat.
Les esleus ont esté mandez par la compagnie, ausquelz il a esté enjoint d'avoir l'œil et prendre soigneusement garde à ce que l'exécution du contract s'ensuive, et de prendre une commission qu'ilz feroient dresser de messieurs les commissaires , laquelle seroit signée de moy greffier, pour leur servir à tel effet.
30. Du vendredy i/| febvrier i6o3, en la salle de la chancelerie du Palais. — Assistons : MU, De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, De Bragelonne, De Grieux, Prévost des tnarcbands, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Messieurs sont d'advis de prendre lettres adressantes à la Chambre des Comptes, pour procéder à la vérification du contract fait avec les entrepreneurs, laquelle estant faite, sera présenté requeste par lesdits entrepreneurs à mesdits sieurs de la chambre, narrative comme messieurs du conseil du roy auroient ordonné que les deniers procédans de la levée ordonnée pour le fait des soyes passeront par l'espargne et seront touchés par lesdits entrepreneurs des receveurs généraux , en vertu des mandemens de ladite espargne,eC qui seront desjà exécutés en partie, tellement qu'il seroit difficile d'y apporter un autre ordre pour
Tannëe présente^ et à ceste cause supplier messieurs des comptes trouver bon que^ pour ladite année présente , et sans tirer à conséquence à Tadvenir, ilz puissent toucher les deniers de leur assignation , et à ceste (in vouloir procéder à la vérification de l'acquit-patent expédié à ceste fin. ' »
^cier. Sur la proposition faite par Bailly de faire l'acier à la façon de Piedmont, après avoir ouy les maistres cousteliers et talendiers pour ce mandez en l'assemblée, ont esté depputés messieurs du Lys et Desprez pour en fa*ire faire l'essai en leur présance , à tel jour et lieu qu'ilz trouveront estre plus expédient , pour en estre fait rapport à la compagnie et sur iceluy délibéré plus amplement.
31. Du mardy 18 febvrier i6o3, en la salle de la chancellerie. — Assistant i MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands, Bragelonne, De Grieux, Potier, De Pincé I Du Lys, Poussemothe.
MM. de Ramboulliet et Rebours, cy-devant députez pour voir le Roy et recevoir ses commandemens sur le fait de la commission, ont esté priez lui représenter sommairement ce qui s'est fait jusqu'à présent en l'assemblée , comme pour les soyes, les estrangers, le restablissement de la rivière d'Oise jusqu'à Chaunny, le tireur d'or, la conversion du fer en acier, l'invention de faire le blan de plomb, l'establissement des harasts , l'entreprise des tuyaulx de plomb sans soudure.
Haras. M. Targier a esté chargé d'appeller messieurs Largentier et Turguet, pour estre oys sur l'establissement desdits harasts, vendredy prochain.
Blanc de plomb. Auparavant que de dresser l'advis sur l'invention de faire du blanc de plomb, a esté advisé d'ouïr les marchands qui ont accoustuméd'en faire venir des pais estrangers et débiter en ceste ville, pour s'enquérir quelle commodité ou incommodité ceste entreprise pourra apporter ; à ceste fin, a esté prié ledit sieur Targier de faire trouver à la prochaine assemblée le sieur Belin et les gardes de l'espicerie.
Or tiré. Veu par lesdits sieurs commissaires l'arrest donné au conseil d'estat, sur la requeste présentée à S. M. par Jehan Andrey Turrato, MilanoiSy le xv® jour du présent mois, contenant permission de demeu-
CONSEII, DU COMMERCE. 65
rer en France et d'y establir l'art de battre l'or à la façon de Milan, et de jouyr de tous les privilèges dont jouissent les officiers, domestiques et commensaux de & M., est ordonne qu'il sera enregistré comme s'ensuit :
Extrait des registres du conseil cF estât.
Vu Fadvis des commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce général de ce royaume, suivant le renvoy à eulx faict des mémoires présentez à S. M. par Jehan-André Turrato, Milanois , contenant les demandes et privilèges qu'il requiert lui estre accordez pour establir en <;e royaume l'art de battre l'or en la façon de Milan , le Roy en son conseil, conformément audict advis, a accordé et accorde audict Turrato la somme de trois mil Uvres, qui lui sera advancée par le sieur Zamet , suivant son offre, de laquelle Sa Majesté le fera assigner et rembourser cy-après, pour estre ladite somme employée tant à l'ameublement dudit Turrato et de sa famille , qu^au fournissement de sa boutique de tous instrumens et ustanciles nécessaires pour travailler audit art , le tout avec congnoissance de cause et par ordonnance desdits commissaires ; et pour ayder à l'entretennement de Turrato, S. M. .luy a accordé la sonmie de douze cent livres de pension à prendre en son espargne, et luy promet de faire sa demeure et l'exercice de son art au petit logis qui est au bout du jardin de l'Hostel de la Royne, suivant la Visitation qui en a esté ci-devant faite par aucuns thrésoriers généraux de France , à Paris. En quoy faisant, et tant que ledit Turrato exercera ledit art en cedit royaume, il jouira de pareille exemption que les officiers, domestiques et commensaulx de Sa dite Majesté , sans que pour le temps et espace de dix années consécutives aucun autre puisse lever boutique ni travailler de son art en cedit royaume, si ce n'est par sa permission, ni qu'aucun puisse vendre ni employer aucun or filé façon de Milan , que de sa fabrique ou de ceulx qui travailleront par sa permission, pendant six années seulement, à peyne de confiscation moitié à S. M. et moitié à leur proiict; et à ceste fin, trois mois après qu'il aura commencé à travailler dudit art, seront faites deffences à toutes personnes d'acheter ni débiter du-
die or Rlé que de la marque dudit Turrato et de ceulx auxquels il aura donné permission, sur les mesmes peines de confiscation ; permet tant S. M. audit Turrato d'en vendre ou faire vendre de sa marque et fabrique partout où bon lui semblera , sans payer aucun impost ou douane , à la charge toutesfoîs qu'icelluy Turrato sera tenu prendre des ouvriers et apprentis soubzluy, tous François, s'il se peut, ou par moitié pour le moing, et qu'il sera tenu aussi apprendre et communiquer son art aux maistres tireurs d'or de ceste ville de Paris et tous autres dont il sera requis , et leur donner sa permission et marque pour y travailler par après, pour tel prix qu'il sera taxé par lesdits commissaires , selon les circonstances du temps et des personnes. Fûct au conseil d'estat du Roy tenu à Paris le\vi® jour de febvrier i6o3.
Signé : Méliand.
32. Du 21 febvrier i6o3y en la salle de la chancelerie. — JssisUuu : liOL De Ramboultiet, De Rebours, Chevalier^ De Bragelonne, De Grieux^ Potier, Du Lys, Pousseinothe, Desprez.
Tuyaux de plomb. Les maistres plombiers de ceste ville ont esté oys sur les privilège et permission poursuivie par Antlioine Febvrier, maistre horloger, pour faire des tuyaulx sans soudure; lesquels, après avoir oys particulièrement les offres et ouvertures dudit Febvrier, sont demeurez d'accord ne pouvoir, selon leur art et mestier ordinaire, faire lesdits tuyaulx sans soudure pour les joindre les uns aux autres, et déclarent qu'ils n'empeschent, en tant qu^en eulx est, ladite permission estre octroyée audit Febvrier, à condition qu'ils en pourront faire comme ilz ont accoustumé et selon qu'ils le sçavent faire, sans luy demander permission , et que lui aussi ne pourra travailler de leurdit art, ni entreprendre sur eulx au préjudice des droits de leurs maistrises , qu'ilz ont acquis de long temps.
Blanc de plomb. Ont aussi esté ouys les maistres et gardes de l'espicerie, sur la permission de (aire du blanc de plomb, poursuivie par Claude du Hamel, maistre plombier à Paris, auxquels a esté ordonné d'advertir les maisti*es de leur corps et autres personnes qu'ilz estimeront entendus en ladite manufacture, pour sçavotr s'il se présentera aucun qui vueille
entreprendre de faire ledit blanc de plomb en ceste ville , au oiesme prix et condition offerte par ledit du Hamel , et en certifier la compagnie à huitaine, pour, leur rapport oy, estre délibéré sur le faict de ladite permission et privilèges requis par ledit du Hamel.
La compagnie, pour l'expédition et advancement des affaires du commerce , a advisé que pour l'advenir on s'a8send>lera précisément à deux heures pour vacquer à l'exécution desdites affaires, en telle sorte que depuis deux jusqu'à trois, et depuis cinq jusqu'à six, sera donné audience à ceulx qui auront quelque proposition ou autres affaires à communiquer à la compagnie, et depuis trois jusqu'à cinq sera vacque à revoir le cahier du commerce général cy-devant présenté au Roy et à nos seigneurs de son conseil , pour en commencer et continuer l'exécution au plus tôt et par meilleur moyen que faire se pourra.
CoUon. Sur la proposition faite pour l'establissement des manufactures de cotlon, et principallement des futaines, ont esté piliez messieurs du Lys, Desprez et Sainctot de mander le sieur de Picquet, pour commuDÎquer avec luy des moyens plus propres pour parvenir audit estabUssement, pour, sur leur rapport, et oy en l'assemblée ledit Piquet, s'il est besoing, y estre procédé ainsi qu'il sera estimé estre nécessaire et utile.
33. Du niardy a5 febvrier i6o3 , en la salle de la chancellerie. — Assistaru : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands» Bragelonne, DeGrieux, Potier, Benobt , Du Lys, Desprez.
M. le pré vos t des marchands a rapporté le pour-parler qu'il a eu avec le sieur de IMbntauban sur la requesle présentée par les ouvriers en soye, et ne l'ayant trouvé di^osé à accorder, quelque semonce qui lui eu ayt pu faire» auroit remis l'affaire à demain matin pour joindre lesdits ouvriers avec ledit sieur, et ouyr les raisons de part et d'autre pour les accorder » s'il est possible , et de tout (aire son rapport au premier jour à la compagnie.
Cotion, Messieurs du Lys, Desprez et Saintot ont aussi fait rapport de la cooununication qu'ilz ont ea avec le sieur de Piquet, ainsi qu'ils en avoient esté chargez, pour le fait de manufisK^turer les cottoos et futai*
68 DOCUMENTS fflSTORIQUES INÉDITS.
nés , lequel leur a promis faire venir l'entrepreneur en ceste compagnie , afin de traiter avec luy de son establissement en ceste ville , et pour dresser les asteliers propres à tel ouvrage.
M. Chevalier a rapporté que M. de Vienes luy a dit, sur le fait de TurratOy que M. de Rosni n'estoit en volonté d'advancer les trois mil livres par luy espérez , ains qu'il avoit toujours entendu que le sieur Zamet le feroit, et que, pour plus grande confirmation, ils sauroient de luy, au premier jour, et en advertiroient ledit sieur Chevalier pour en asseurer la compagnie.
Drapperie. Ayant esté (ait lecture du gros cahier pour la manufacture de drapperie, Messieurs ont esté d'advis, advant que passer plus avant, que messieurs du Lys, Desprès, Targer et Saintot conféreroient avec des marchamds drappiers^ pour avoir leur advis des moyens qu'il faut tenir au règlement et restablissement de tel ouvrage , pour le remettre en leur première splendeur et bonté, puis en faire leur rapport en ceste compagnie pour en délibérer ce qui seroit de raison et nécessaire.
Tuyaux de plomb. Les maistres plombiers ont requis acte de l'accord et convention qu'ilz ont faite avec Febvrier, entrepreneur des tuyaulx sans soudure. Sur quoy Messieurs ont ordonné qu'il leur en seroit donné une coppie sans estre signée.
34. Du vendredy 28 et dernier febvrier i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Assistons: MM. De Ramboalliety Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Drap de soie. Sur le fait des ouvriers en drap de soye, la compagnie a advisé d'escrire à S. M., comme telle affaire estoit empeschée par le défauit des advances qu'on souloit faire auxdits ouvriers, et qu'il auroit esté mesme nécessaire de depputer deux de messieurs les commissaires, afin de se transporter en la maison où lesdites manufactures se font, pour visiter les mestiers, ustanciies et oulilz nécessaires à telle entreprise, et iceulx mettre en main séquestre, afin qu'ilz n'en feussent dépossédez et privez par leurs créanciers, au préjudice du public, important fort que lesdits ouvriers feussent empeschez et molestez, comme ayant esté les premiers qui auroient mis la main à l'œuvre, selon l'intention de S. M. ,
et pour faire espreuve combien il est fiicile de faire et continuer en France le$ drapz de soyes et autres telles manufactures > qifi pourront détourner tous ceulx qui auroient pareille volonté de. s'occuper et entreprendre un oeuvre si louable et utile à un chascun : et pour tout ont esté nommez MM. de Grieux et Potier pour faire ladite vérification et procès-verbal de toUs les outilz, mestiers et instrumens, et y constituer gardien , suivant l'ordonnance de mesdits sieurs commissaires au bas de la requeste, laquelle sera icy enregistrée comme s'ensuit :
À Messeigneurs les commissaires ordonnés par le Roy sur le fait du commerce général de France,
Supplient humblement Estienne et Noël Parent, frères^ maistres ouvriers en drapz de soye, disant qu'ayant pieu à Sa Majesté faire commandement au sieur de Montauban de pourvoir à Testablissement desdits suppliants , pour la manufacture des ouvrages et drapz de soye, ledit Montauban leur auroit fait délivrer à plusieurs et diverses fois, au grand préjudice desdits suppliants , quelques sommes de deniers qu'ilz auroient employé à la construction et fabrique de plusieurs mestiers de drap de soye avec leurs ustanciles nécessaires , et que icelluy Montauban auroit promis loger en une maison près le Temple qui à cela se trouveroit propre et convenable , pour les loyers de laquelle maison lesdils suppliants sont aujourd'huy poursuivis, mesme ont esté condamnez par sentence du Chastelet à sortir de ladite maison au terme prochain de Pacque. Ce considéré , et attendu qu'il s'agist de la conservation des mestiers et ustenciles qui sont en danger d'estre mis sur le quareauy ou bien qu'il vous plaise , Messeigneurs, commettre et depputter deux ou plusieurs de vostre corps ou autres qu'il vous plaira à ce cognoissans et entendus , pour se transporter en ladite maison où sontlesdits maistres et ustenciles, et en ayant fait leur procès -verbal, en faire leur rapport à Sadite Majesté, à la descharge desdits ouvriers, lesquelz à cest efTect protestent à l'encontre dudit Montauban de tous dépens, dommages, intérest, et vous ferez justice.
Sont commis M. Gaston de Grieux et maistre Bernard Potier , commissaires du roy en sa court de parlement, pour se transporter sur les
lieux et foire description et prooès-Terbal des mestîers^ outilzet u&taaciles servant à la manufactore des drapz de soye , faictz par le ooair mandement du Roy, pour en estre donne advis à Sa Majesté , et pour^ veoir à la seureté desdits mestiers^ ainsi qu'ilz seront estre à faire par raison. Faict ce vingt-huitiesme et dernier jour de febvrîer mil six caat et trois. Signé : Poupart.
Or tiré. Le sieur de Mercuri, parfumeur du Roy, ayant présenté un raaistre oiivriér en Fart de battre For et l'argent à la façon de Milan, nommé Jérôme Jérosme, avec un brevet qu'il a obtenu de S. M., en date du XX® de ce mois, par lequel Sadite Majesté veult et entend qu'il soit receu pour travailler en ce royaume, sur quoy pris advis, Messieurs, d'un commun accord ^ auroient jugé cela préjudicier aux privilèges qu'auroit obtenu par cy-devant un nommé Jehan -André Turrato, par le commandement du Roy, lesquelz il a fait vérifier à la court des aides, contenant que nul autre que luy ne travailleroit du dit art sans sa permission et consentement, par l'espace de dix ans, pour à quoy remédier les dits sieurs ont trouvé bon de les unir et accorder ensemble s'il estoit possible, ou bien de sommer ledit Turrato de bailler permission audit Jérosme de travailler dudit art, en attendant qu'il se peust luy-mesme establir pour travailler, et cependant luy enjoindre de dresser ses astelliers et boutiques dans trois mois pour commencer son ouvrage, afin que S. M. ne soit frustrée de l'espérance qu'elle a conceue de voir le dit art establi en son royaume, et le publique privé de telle commodité. A faulte de quoy, il seroit pourveu par les dits sieurs commissaires, comme ils verroient estre à faire, pour Testablissement dudit Jérosme Jérosme, ou advis qui se pourroient présenter.
Règlements. M. Du Lys ayant proposé combien il seroit utile de commencer les règlements qu'il convient apporter sur tous les arts et mestiers de ce royaume. Messieurs ont jugé qu'il seroit expédient de les entreprendre pied à pied et l'un après l'autre^ pour éviter confusion , et de commencer pour la drapperie, et pour tel effet auroient derechef prié MM. Du Lys, Desprez, Targer et Saintot d'appeller et communiquer avec des marchands drapiers des plus expérimentés, pour avoir leur advis des moyens qu'il faut tenir pour establir un bon règlement de police.
CX)NSElt DU COMMERCE. 7 1
U. Da nméj 4 mars 160}^ m U salle de la diaiioetlerie. -^ Asmmm : MM. De Rainboalliety De R^Mmrs, Gberâlier, Prévost des marcliaiids, Bragcdonee, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
M. le prévost des marehaods a rapporté qu'il avoit arresté le logis jusqu'à la Saint-Remy prochain des ouvriers en soye, et que le sieur de Montauban se disposoit à s'accorder avec eulx et ne désiroit que de ve* DÎT à compte.
M. Potier a rapporté avoir parlé à M. le président Nicolaï, qui luy a dit que les affaires en estoient aux termes qu'elles estolent premièrement, estant question de vérifier le contrat où il y auroit plus de diCBculté qu'à vérifier racquit«f>atent; mais que pour son regard il af^rteroil toute la facilité qu'on pourroit désirer de luy.
Blanc de plomb. Les maistres iparchands espiciers se sont présentés pour dire à Messieurs qu'ib ne veulent ni désirent empescher le desseing de l'entreprise du blanc de plomb, à condition qu'ils en peussent vendre comme ils ont accoustumé, en l'ascheptant de luy, et qu'il luy soit defTendu d'en vendre en dectail à moing de six livres, estant convenu que ledit entrepreneur leur donneroit la livre à trois solz et qu'eux ne lapourroient vendre' que trois solz et six liards^ sans le falsifier ni altérer aucunement ; comme aussi ont promis de se deffaire et vendre celuy qu'ilz ont d'estrange pays, dans la Saiht-Remy pro^ chain, et de n'en faire venir d'autre pendant ce temps, ains d'en achepter de luy s'ilz en avoient besoing.
Jehan-André Turrato est comparu en l'assemblée pour remonstrer avec estendue, qu'au préjudice des privilèges qui lui ont esté accordés , un nommé maistre Jérosme Jérosme auroit obtenu un brevet de S. M., dont il demandoit copie, et qu'il s'opposoit à sa réqeption, protestant de tous despens , dommages et intérest à l'encontre de luy. Sur quoy Messieurs ont esté d'advis d'escrire au Roy pour luy faire entendre tel différent et recevoir ses commandemens , dont j'ay esté charçé de dresser le projet de lettre.
36. Du vendredy 7 mars i6o3 , en ladite salle de la chancellerie. — Assislans: MM. De Ramboulliet y De Rebours, De Grieux, Potier, Du Lys, Ponssemothe, Desprez.
Acier. Bailly s'est présente en l'assemblée pour respondre de son entreprise, ayant auparavant produit quelques échantillons de son ouvrage ; mais la compagnie a jugé estre nécessaire qu'auparavant que résoudre Piii traicter de son aflaire, d'avoir copie d'un prétendu privilège obtenu ^ par un autre pour mesme fin , lequel auroit esté vérifié à la cour du parlement, afin de ne luy préjudicier ni rien entreprendre à i'encontre de luy, s'il sçait le mesme art et secret que ledit Bailly; dont M. Du ^Lys reste chargé de recouvrer et rapporter à la compagnie, avec lequel a esté joinct M. Desprez, pour ensemble appeler les maistres talendiers et coustelliers, et entendre d'eux quelle raison ils peuvent avoir d'empescher l^entreprise du dit Bailly, ou de l'accepter après avoir veti Tessay qu'il ofïre faire en leur présance ; et a esté trouvé bon que cependant on dresseroit un projet de l'advis que doibvent donner Messieurs au conseil d'estat, pour l'establissement dudit Bailly, comme grandement utile et nécessaire au publique.
Or tiré. Maistre Jérosme Jérosme est comparu en l'assemblée pour monstrer à Messieurs la continuation et advancement de son chef-d'œuvre et essay , ayant produit deux cercles d'ai^ent dorez d'un costé , de la longueur de deux à trois toises, lesquelz ayant joioct ensemble il continuera d'alonger et eslargir jusqu'à le rendre propre pour estre couppé «t filé, ce qu'il faict seulement pour monstrer s'il est expert ou igporant en son art. Ce qui n'a esté contredit de personne.
37. Du roardy 11 mars i6o3, en la salle de la chancellerie. — Assistans : MM. De Rambonlliet, De Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, Prévost des marchands, Du Lys , Pottssemothe , Desprez.
Acier. Messieurs Du Lys et Despres ont rapporté le pourparler qu'ils ont eu avec les cousteliers et talendiers sur l'entreprise de Bailly, duquel ayant veu l'espreuve ont advisé de lui donner douze onces de fer, avec aultant de petit acier, jugeant qu'il y a trop peu de matière en
CONSEIL DU œMMERCE. 73
ses premiers essais , pour cognoistre la bonté ou le dëfault d'iceulx , consentant qu'en cas que le second essay en telle quantité de matière se trouve bon et parfait, que le dit Bailly soit receu pour la commodité publique.
Acier. Messieurs ont trouvé bon de sçavoir du sieur de la Violette 1 sll a obtenu de S. M. privilège de convertir le fer en acier, et s'il désire \ s'en prévaloir et servir, aflin d'adviser à l'establissement de Bailly. ^
Or tiré. Turrato est comparu en la compagnie pour protester, comme dessus, contre Jérosme, offrant de travailler et lever sa boutique dans le jour de St.-Jean prochain, suivant ce qui luy a esté cy-devant ordonné, à condition qu'on le face jouyr de la maison qui luy a esté promise et que defTences soient faictes au dict Jérosme de continuer son chefd'œuvre et essay, demandant acte de ses offres et protestations : ce qui n'a esté jugé raisonnable, mais qu'elles seroient enregistrées.
Idem. Comme aussi sont comparus les sieurs Tallo et Mercuri, qui ont protesté pour ledit Jérosme contre le dit Turrato, lequel, sur l'ordonnance de messieurs de la court des monnoyes, a envoyé dix ou douze sei^ens au logis dudit Mercuri pour saisir tous les ustenciles et enclumes audit Jérosme appartenant, et empescher qu'il ne parachevasse son chef-d'œuvre, bien qu'il leur ayt esté remonstré que la volonté de Sa Majesté estoit qu'ils travaillassent, ainsi qu'il apert par le brevet qu'il en a obtenu , et que mèsme quelques uns de messieurs les commissaires s'estoient trouvez au commencement qu'il avoit entrepris son dit essay, ce qui luy tournoit à grand intérest, préjudice et scandale, demandant qu'acte leur feust délivré de leur protestation : ce qui n'a esté trouvé bon, mais qu'elle seroit aussi enregistrée.
38. Du vendredy 14 mars i6o3, en la salle de la chanceleric. — Assistons : MM, De Ramboulliet ; De Rebotirs, Chevalier, De Grieux, Prévost des marchanda, Du Lys, Poussemothe , Desprez, Potier.
Laines. Sont comparus les marchands de laynes appeliez par M. Saintot, lesquelz ont répélé à Messieurs qu'il se fait en France de la drapperie, non seulement pour le Royaume mais mesme pour en fournir les pays
ciroonvoisins, ce qui a este confirmé par deux marchands de Beau* vais, lesquelz ont donné mémoire de ce que dessus; et iceulx oys, Messieurs ont tout d'un commun accord advisé de voir les traitez fkits par S. M. avec les estrangers , pour sur iceulx régler la defTence d'ap* porter des manufactures estrangères en ce royaume, estant de besoing avant que de la faire générale, s'informer diligemment si nous avons assez de laine et estoffes pour faire des drapz suffisamment pour la fourniture de la France. Et pour tel effet, a esté prié M. Du Lys de voir les dits traitez, et messieurs Desprez et Saintot joinctz avecluy pour prendre amples instructions si nous pouvons dès à présent nous passer des dites manufactures estrangères, et cependant qu'on pou voit as* treindre les marchands anglois et autres estrangers, ainsi qu'ils font les marchands françois, à ce que leurs draps, serges et autres estoffes, soit visitéez, marquées et apprêtées.
Or tiré. M. Chevalier a rapporté que M, le procureur du Roy des monnoyes lui a dit qu'il renvoyé le différent d'entre Tu rrato et Jérosme, tireur d'or, à S. M., et que cependant défence seroit faicte audit Jérosme de travailler au préjudice des privilèges obteriuz par le dit Turrato, jusqu'à ce que Sa dite Majesté en ave autrement ordonné.
M. Chevalier a esté prié de dresser un project des lettres que Messieurs désirent envoyer à S. M., avec un bref estât de tout ce qu'ih ont acheminé et expédié en leur commission au dit advertissement du diff*érend qui est intervenu entre Turrato et Jérosme, tireurs d'or à la façon de Milan, duquel M. Du Lys a promis dresser la minutte.
39. Du mardy i8 mars i6o3, en la salle de la chancelerie. — Assistons: MM. De Ramboulliet, Chevalier, De Grieux, Bragelonne, Poassemothe ^ Desprez , De Rebours.
Mûriers. MM. De Rebours et Du Lys ont esté priez d'aller trouver M. deRosny pour luy remonstrer le retardement qu'on apportoit à l'es* tablissement des meuriers et sçavoir sa volonté sur tel fait, luy faisant entendre comme messieurs les commissaires sont obligés, au nom de Sa Majesté, de fournir et faire valoir les deniers destinés aux entrepreneurs pour leurs fournitures et advances.
Acier. Messieurs ont prié M. Du Lys de dresseï' l'advis pour Festablissemeut de Bailly, qui a entrepris de convertir lé fer en acier, pour yceluy veu, estre dontié à messieurs du conseil d'estat, estant nécessaire d'avoir et establir ledit Bailly pour l'utilité publique.
Or tiré. Il a esté faict lecture des lettres que M. Chevalier a dressées pour S. M., suivant la prière qui luy en avoit esté faicte, lesquelles ayant esté approuvées on a trouvé bon d'y joindre un méiUoire des principaux affaires qui ont esté dressés et délibérés par lesdits sieurs commissaires, en exécution de leur commission , et ont lesdicts sieurs requis M. Du Lys de dresser ledict mémoire.
40. Du vendredj ai mars i6o3, en la salle de la chancelerie. — Assistans^ MM. De lleboars, Chevalier, ^évost des marchands , Bragelonne , De Grieux , Ùu Lys, Pous- Mnfothe, DespreSy Targier, Smntot.
M. Du Lys ayatit faict lecture du mémoire quHl avoit esté prié dres* scr afin de l'envoyer à S. M., et aprouvé , ont trouvé bon qu'il seroit mis au net et promptement envoyé pour faire entendre au Roy le desvoir que rendent messieurs les commissaires en leur charge.
Blanc de plomb. Il a esté au&(si représenté l'advis que donnent messieurs les commissaires au conseil d'Estat du Roy pour Festablissement ^e Duhamel y entrepreneur du blanc de plomb , lequel ayant esté approuvé ont ordonné qu'il seroit mis es mains du dit Duhamel et icy enregistré comme s'enstrit :
Les commissaires ordonnés pAr le Roy sur le faict du commerce gé- «érâl de France, ayant veu les mémoires présentés à S. M. par Claude Duhamel, maître plombier et fontenier, contenant les offres de faire et fournir la quantité de blanc de plomb nécessaire pour la prévosté et vicomte de Paris et de la bailler à moindre prix que celuy <]ui se vend d'ordinaire, encore qu'il soit de meilleur usage que celuy des estrangers, et ouys en la chambre par plusieurs fois les maistres peintres, marchands et gardes de l'espicerie sur le subjet, et de leur consentement :
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M., que l'establissement du
lO.
76 DOCUMENTS HISTOMQUES INÉDITS.
dit art de faire du blanc de plomb estant utile et nécessaire en France, ledit Duhamel soit reçu soubs telle condition j
Sçavoir est, que son ouvrage demeurera subject à la Visitation des maistres peintres ; qu'il ne pourra vendre dudit blanc de plomb qu'en gros et audessus de trois livres ; qu'il sera tenu le laisser et donner à raison de xv livres le cent ; s'obligera d'en fournir tous les espiciers et peintres de la dite ville et prévosté de tant qu'ilz en auront affaire, comme aussi de prendre des apprentis françois ausquels il monstrera l'art et manufacture, moyennant qu'il plaise à Sa dite Majesté luy accorder le privilège de faire les blancs de plomb seul, durant dix ans, avec deffence à toute personne doresnavant d'en apporter ou faire apporter en la dite prévosté et vicomte à peine de confiscation du prix, de laquelle le tiers appartiendra au dit Duhamel et les deux autres à Sa dite Majesté; et néantmoing donner termes aux espiciers jusqu'à la Saint-Remy de pouvoir vendre et débiter tout ce qu'ils en ont, à condition que pendant le dit temps ils n'en facent apporter d'autres; et ledit jour passé, ils n'en vendent, à ceulx qui en auront af&ire, sinon à raison de xvii livres x sols le cent : ce qu'ils auroient accordé pour l'utilité publique.
Soie. Messieurs De Rebours et Du Lys ont représenté à la compagnie ce qu'ils avoient traité avec M. de Rosny sur le payement des marchands entrepreneurs, auquel ils auroient présenté un brief estât et sommaire des fraiz qu'ilz ont faict et convient faire pour l'exécution de leur entreprise, les articles duquel avoient esté tellement concertez avec le dit sieur de Rosny et les dits sieurs commissaires, qu'il a jugé ladite dépense estre nécessaire pour l'exécution de leur desseing, promettant leur foire expédier une ordonnance pour le premier quartier de leur assignation, et que lorsqu'ilz feroient preuves de l'exécution et accomplissement de leur contrat faict avec S. M., qu'il fevoriseroit leur dite entreprise et feroit advancer les deniers qui leur sont destinez, désirant l'acheminement d'icelle au contentement de Sadite Majesté et du bien public.
41. Du Yendredy 4 avril lôoB, en la salie de la chancelerie. — Assistons : MM. Chevalier, Potier, Da Lys, Poussemothe, Desprez, Targîer.
Mûriers. M. Du Lys a rapporté les difficultés que M. de Rosny a proposées au conseil d'Estat sur le plan des meuriers, et que sur icelle auroieiit esté depputez messieurs de Commartin et Maupion pour ouyr messieurs les commissaires^ avec les entrepreneurs, pour résoudre toutes les dites difficultés j lesquels entenduz ont les dits sieurs jugé estre raisonnable et commode que la dite affaire feust exécutée suivant les lettres patentes de S. M., du yii^ jour de décembre i6o3(2?), soubz condition néantmoing que ceulx des paroisses qui ne voudroient recevoir les meuriers qui leur sont destinez, n'y seroient contrainctz ni forcez, ains que les dits meuriers seront mis en pépinières par les dits entrepreneurs, en chascunne eslection, pour en fournir en temps et lieu ausdites paroisses qui en voudront prendre.
Tuyaux. L'entrepreneur des tuyaux sans soudure désirant jouir de quelques privilèges, auroit présenté requeste à Messieurs, tendant à fin qu'il peust travailler ou ses associés seulement pour l'espace de vingt ans; mais pour l'absence de plusieurs de messieurs les commissaires, auroit esté remis à la prochaine séance.
Mûriers. La compagnie a depputé M. Desprez pour dire à M. Perrot, président des esleuz de l'élection de Paris, qu'il eust à expédier promptement les paisans qui se présenteroient pour recevoir les meuriers à eulx destinez, affin de ne les consommer en frais et despense.
Soie. M. Du Lys a remonstré à Messieurs que le sieur Le Tellier, l'un des entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye, desiroit leur représenter son voyage entrepris pour la fourniture et exécution de son contract, y ayant receu beaucoup dincommodités ainsi qu^il a réputé, et néantmoing tellement surmontées qu'il espère que le tout réussira au contentement de S. M. et du bien public.
Sur ce que le sieur de Trochard , gentilhomme du pays de Forest , a fait entendre à la compagnie qu'il avoit un advis de conséquence touchant le commerce, qu'il desiroit estre représenté à S. M., s'il estoit trouvé raisonnable; mais d'aultantque son discours estoit de longue
halesne, supplioit Messieurs d^pputer quelques uns d'entre eulx qui pourroient plus particulièrement examiner et rédiger par escrit son dit advis. Pour Touyr, Messieurs Du Lys et Desprez ont esté commis affin d'en faire leur rapport au premier jour.
42. Du mardy 8 aj^vril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Assistans : MM* De Rebours, Chevalier, De Grieux, Porier, Du Lvs, Poussemothe , Desprez, Targier, Saintot.
Police du fer. MM. Du Lys et Desprez ayant ouy le dit sieilr de Tro* chardy ainsi qu'il avoit esté ordonné, ont rapporté que son dit advis estoit pour la police et réformatîon du fer qui se faisoit en grande partie en ce royaume au préjudice néantmoing du publique^ pour n^estre de la qualité et bonté qu'il souloit ctstre autrement et devant ces guerres; que le mal procédoit de ce qu'au lieu de fer doux, il ne se foi^eoit ou bien peu que du fer aigre, lequel estant employé se cassoit et rompoit facilement : le remède estant fort facile et aisé, sçavoir est qu'il falloit marquer le fer doux et le fer aigre de diverses marques , et pour cest effet establir un homme en toutes les forges, qui eust la charge, à peine d'en respondre en son privé nom, de fidellement et soigneusement faire telle marque pour distinguer l'un d'avec l'autre; que deffenee aussi feusse faite à tous ouvrier qui doibvent faire le fer doux d'un fer aigre, et ainsi au contraire, à peine de confiscation et d'amende, mesme aux marchands de vendre armes, quinqualerie, mors^ espérons, fer de ehe* val et autres ouvrages, que de fer doux« Desiroit aussi que S. M. luy feist payer, sur son dit advis , quinze mil neuf cens livres qu'elle luy doibt, ainsi qu'il fait aparoir par arrest du conseil d'estat du xi noyem^ bre iSqG, et pareillement le dixiesme denier du profit qui revi^ndroit au Roy de son dit advis, et un sol sur le cent de livres àe fer pour le droit de marque; que moyennant ce il mettroit en toutes les dites forges un expert qui marqueroit le dit fer, soub2 la condition susdite , et mesme foumiroit d'un homme qui prendroit ce dit droit à ferme pour six années, à vingt mil livres par an, dont il advanceroit soixante mil livres pour les trois premières années , et les autres se
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payeroient par chascun an. Sur quoy a este arresté d'en esorire soi Roy, et que cependant le présent acte en seroit délivré au dît sieur de TVoobard, en requérant pour luy servir ce que de raison. Et a esté prié M. Du Lys de dresser le mémoire de ce qu^ dessus , qu'il con* venoit envoyer à Sa dite Majesté , avec lettres adressantes à M. de Oèvres.
Draps de soie. Sur le différend d'entre le sieur de Montauban et les ouvriers en drapz de soye, a rapporté M. Sain tôt à la compagnie: qu'il auroit esté depputé arbitre avec un autre marchand de ceste ville, affîn de vuider leur difTérend, ce qu'il espéroit faire en brîef, et ce d'aultant mesme que le dit sieur de Ifontauban promettoit de louer pour lesdits ouvriers un logis commode pour faire leur maoufactyre.
Acier, M. le contrôleur ayant fait enteqdre à la compagnie qu'il y avoit un nommé Camus, varlet de garderobe du Hoy, qui desiroit eslre ouy sur l'entreprise de Bailly, auroit esté entendu e^t à ('instigit remonstre qu'il n'estoit raisonnable que ledit fiailly eust seul le piivii^^ de convertir le fer en acier pour tout le royaume, d'aultant que luî^ mesme avoit le mesme secret et expérience, comme il en feroit appa^ roir à l'essay, s'il plaisoit à Messieurs lui donner jour : Et qu'estant d'abondant employé aux minières de Rouargues, il a besoing de plusieurs ferremeps d'acier, lesquelz il faict faire par les ouvriers sans les achepter et chercher ailleurs. Sur quoy Messieurs luy auroient proposé les conditions et offres que faisoit ledit Bailly, sçavoir est : de fournir toute la France d'acier aussi bon que celuy de Piémont et à un sol meilleur marché qye l'on a accoustuœé de l'achepter, et de donner tous les ans à S. M. six mil livres tous les ans , s'il voqloit et pouvoit faire les mesmes offres. Les quelles entendues , a faict i*esponQe que cela lui estoit impossible , ayaqt d'autres occupations. Fartant Messieurs luy ont seulement accordé de pouvoir faire faire ses outilz et ferremens, dont il avoit à faire, pour en user, et cependant li^y seroit permis dans deux ou trois jours de faire Tespreuve de sa suffisance , qu'il requéroit pour en donner ce que de raison. Par après, et ayant esté rapporté par le dit sieur controlleur que ledit Bailly estoit là pressent, auroit esté appelle pour luy faire entendre le contenp cy dessus : pour respondre à quoy, il diet à Messieurs qu'il ne ^esiroit rien
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tant que le dit Camus feist son dit espreuve et tous autres, et qu'il se soubmettoit de tout au bpn advis et conseil de toute la compagnie..
Mûriers. M. le président Perrot est comparu en la compagnie pour lui faire entendre qu'il y avoit encore plusieurs meuriers à délivrer, à raison de la déclaration du Roy dernière ne les pouvant contraindre à en prendre, et desiroit sçavoir ce que Messieurs trouveroient bon qu'il feust faict des dits meuriers. Sur quoy les dits sieurs ont résolu prendre advis qui luy feroient entendre, qui a esté que suivant ladite déclaration lesdits meuriers seroient mis en pépinières par les entrepreneurs.
Tujraux. Sur ladite requeste présentée par Février, la compagnie a advisé que S. M. seroit suppliée lui accorder le privilège de travailler avec ses associés / pour l'espace de vingt ans, de son art et science, avec défence à tous autres de rien entreprendre sans sa permission, à condition qu'il prendra des ouvriers et apprentis tous François, auxquels il enseignera et magnifestera le secret de son dessein et entreprise; et monsieur Du Lys a esté commis dresser l'advis de la compagnie qu'elle donne à S. M. sur ce subject.
43. Du vendredy ii apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. -^ Assistons: MM. De Rebours 9 Chevalier, Bragelonne , De Grieux, Potier, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Soie. Le sieur Le Tellier, désirant avoir audience, a esté ouy; lequel a remonstré que la déclaration dernière du Roy a apporté beaucoup de troubles et empeschement à l'exécution de son entreprise, d'aultant que les esleuz se treuvent deschargés de leur commission ; et les païsans ne vouloient prendre ni meuriers ni graines de vers à soye , croyans aussi estre libres et exempts de donner la feuille de leurs meuriers, tant blancz que noirs, ce qui tourneroit au grand préjudice et intérêt tant de luy que de ses compagnons entrepreneurs, pour avoir faict dresser en chascune des eslections où il y a des meuriers, et envoyé expertz pour monstrer à nourrir les dits vers, qu'à faire la soye et fiUer; requérans qu'il soit pourveu à ce désordre par le moyen d'une seconde patente, laquelle enjoigne à tous ceulx qui auront des meuriers de
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gratuitement et libërëment donner la feoille ausdits experts et à ceux qui sont ordonnez par les paroisses pour faire la nourriture des dits vers. Ce qui a esté trouvé bon , et partant a esté M. Du Lys depputé de la compagnie pour dresser un projet des dites lettres: ce qu'il a promis faire.
Police du fer. M. Du Lys, qui avoit esté commis pour dresser un mémoire de F^dvis du sieur de Trouzard, ayant esté trouvé utile et digne d'estre receu, affin d'estre envoyé à S. M. avec lettres adressantes à M. de Gèvres, pour le prier faire entendre au Roy l'utilité et nécessité de tel advis en son royaume, et d'en faire accorder un brevet aux conditions requises par ledit sieur de Trouzard , en auroit faict lecture. Sur quoy auroit esté' ordonné qu'il seroit mis entre mes mains, pour estre mis au net avec les dites lettres, et le tout envoyé audit sieur de Gèvres au premier jour.
Mûriers. Ledit sieur Le Tellier auroit derechef présenté lettres d'un commis qu^il a envoyé à Chartres, par lesquelles Messieurs sont advertiz de la contention qui est intervenue entre le président et les esluz de l'eslection de ladite ville, qui regarde et empesche le plan des meuriers. Sur qiioy Messieurs autoient prié M. De Rebours de leur escrire amplement et admonester de n'empescher par leurs débatz et contention l'effet et intention de la volonté de S. M. et du bien public.
44. Du mardy iSapvril i6o3, en ladite salle de la chancelerîe. — Assistans: MM. De Rebours, Prévost des marchands , Chevalier, De Grieui^, Pothier, De Pincé, Du Lys, PoussemoUie , Desprez , Targier, Saiutot.
Mûriers. M. Desprez a fait rapport d'une requeste présentée par du Pinceau, cçmmis pour le plan des meuriers en la ville de Nemours, par laquelle il se pleind que les habitans ont pris son jardin et l'ont, de force, chargé de Tentretennement et nourriture (tant) desdits meuriers que des vers à soye, sans luy vouloir donner aucun payement de son dit jai*din, ni gage pour ses vacations, encore qu'il luy en eust esté promis auparavant la dernière déclaration de S. M., portant que nul ne seroit contraint de prendre ni meuriers ni graine. Sur ce Messieurs ont or-