‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale, et des archives ou des bibliothèques des départementsChapitre 45 sur 139 · SELVE · texte numérisé non relu

SELVE

(Traduction communiquée par M. le baron Chaudhuc db Cbazavvbs, correspondant des comités, à Montauban.)

JUILLET Iî»79.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Ainsi soit-il !

Philippe, par la grâce de Dieu, roi des François, faison savoir à tous présents et à venir :

Que les religieux frère Bertrand, abbé du monastère de Grand' Sel ve, de l'ordre de Ctteaux, diocèse de Toulouse, et frère Guilbaume de Haute-Rive, moine dudit monastère et syndic de l'abbaye et communauté, au nom d'ycelle, ont £aiit ou convenu le pariage ou société ciaprès annoté, avec Eustache de Beaumarchais notre sénéchal, écuyer, de Toulouse, recevant «i notre nom et pour nous, tout ce que lesdits frères du monastère ont loué, approuvé, ratifié et promis de garder contre tous.

Desquels pariage ou société la teneur est celle*ci :

En premier lieu, lesdits abbé et frère Guilbaume de Haute-Rive, syndic, au nom dudit monastère, ont donné et concédé audit Eustache, acceptant en nostre nom, la moitié par indivis de la bastide de Beaumont, nouvellement fondée sur le territoire dudit monastère, diocèse de Toulouse, près la rivière de Gimane, savoir : la moitié de mille locaux pour Y œuvre des maisons qui ont été construites en ce lieu, ou qui le seront à l'avenir; la moitié par indivis de mille cazaux pour l'œuvre des jardins qui ont été déjà concédés, ou qui le seront à l'avenir; la moitié par indivis de mille arpents pour l'œuvre des vignes déjà plantées, ou qui le seront à l'avenir; l'autre moitié par indivis de tous

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les susdits droits^ propriétés et domînitë restant auxdils abbé, comnuiDaulé et à leur monastère.

Plus, il est convenu qu'ils concèdent aux habitants de la même bastide tout ce qui leur a été livré ou qui leur sera livré, moyennant que nous ayofis la moitié et ledit monastère l'autre moitié par indivis ^ de toutes les <diarges, cens des maisons, fours, bancs et tables, autres droits fiéodaux en provenant ^ lods et péages à percevoir dans ladite bastide et lui appartenant.

Plus, il est convenu que dans les criées de justice de toute la juridiction temporelle, jusques à soixante sols toulousains, la moitié nous appartiendra et l'autre moitié audit monastère; et si lesdites criées de justice excèdent k somme de soixante sols toulousains, nous percevrons et retiendrons intégralement, à titre de haute-justice, ce qui excédera cette somme, sauf que si les possessions immobilières, quelque part qu'elles soient, qui sont comprises dans ladite donation, viennent à être confisquées, elles (soient partagées par moitié entre nous et le monastère, excepté au cas de l'invasion de l'hérésie où elles doivent nous appartenir en entier, sauf encore pour lesdits abbé, communauté et monastère, que les possessions immobilières qui sont tenues ou seront tenues à fief ou de toute autre manière du monastère de Grand'- Selve, venant à être confisquées, seront partagées de la même manière, par moitié, entre nous et le monastère, excepté le oas d'hérésie, comme il a été dit plus haut.

Plus, il est convenu que si les possessions communes entre nous et le monastère, ou même les possessions particulières au monastère, viennent, comme il a été dit, à être confisquées pour cause d'hérésie ou autrement, nous et lesdité nhbé et communauté serons tenus de les vendre et les mettre hors de notre main dans l'année et jour à toutes personnes non empêchées, mais qui puissent desservir pour leurs possessions audit monastère pour sa part indivise et à nous pour la nôtre.

De [4us, il est convenu que tant nous que lesdies abbé et communauté aurons, pour construire là où il conviendra des maisons, un Joeal suffisant dans ladite ville ou bastide.

De plus, il est convenu que ladite viHe ou bastide objet de ladite

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donation restera toujours indivise, en notre dominité et en celle de nos successeurs spéciaux dans le comté de Toulouse, et que nous ou nos successeurs ne pourrons, en quelque manière, donner, léguer, vendre, ni autrement transmettre à personne, si ce n'est aux abbé, communauté et monastère eux-mêmes, ladite bastide ou quelqu'une de ses portions; mais que nous l'aurons et posséderons perpétuellement nous et nos successeurs le roi de France ou comte de Toulouse.

Plus, il est convenu que dans ladite bastide, il y aura un bailli commun qui prêtera à nous et aux abbé et syndic de la communauté, pour l'institution de son office, serment de garder et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Ont réservé pourtant l'abbé et la communauté que si par hasard nous et l'abbé et le syndic de la communauté ou leurs successeurs ne pouvons convenir de la nomination du bailli, eux-mêmes puissent de leur propre volonté instituer un bailli particulier, et nous également ferons la même chose, si cela est notre plaisir.

De plus, il est convenu que dans ladite ville ou bastide il sera fait une publication commune des bans et ordonnances de notre part et de celle de l'abbé de Grand' Selve.

Plus, il est convenu que si nous ou nos successeurs voulons faire une taille ou quête dans ladite bastide, sans l'abbé ou la communauté^ et eux-mêmes sans nous, cette taille ou quête soit volontaire, soit forcée, sera partagée entre nous et ledit monastère, si ce n'est lorsque nous l'établirons dans notre royaume ou comté de Toulouse, sur notre terre ou nos sujets du diocèse de Toulouse, alors nous retiendrons cette taille en entier.

Plus, il est convenu que le monastère réserve spécialement que si la population de ladite ville était détruite par quelque événement, ce qu'à Dieu ne plaise! l'emplacement de ladite bastide et ce qui est compris dans ladite donation retournera au droit et en la propriété dudit monastère, de la même manière qu'il en était avant cette donation, sauf cependant que notre droit, ledit cas échéant, nous retourne eu entier tant de haute et basse justice qu'autrement, sur les choses comprises dans ladite donation.

Plus, il est convenu et réservé par lesdits abbé et communauté que, s'ils en ont besoin, ils pourront construire ou faire construire en des-

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sous de$ murailles de ladite bastide une église ou une chapelle ^ et que le chapelain de ce lieu pourra avoir auprès de ladite chapelle, s'il en est besoin, une maison indépendante.

Plus, il est excepté et spécialement réservé par lesdits abbé et communauté, les droits spirituels et ecclésiastiques dans les possessions qui sont communes à eux et à nous, et tout ce qu'à raison de ces droits ils doivent avoir et percevoir là et dans les lieux voisins, suivant Tusage jusqu'à présent observé.

Plus, il est convenu que nous et nos successeurs ne pourrons, sans le consentement desdits abbé et communauté dudit monastère et sans expresse sentence, peupler ladite ville ou bastide de clercs, de militaires Qu de religieux.

Plus, il est convenu que nous et eux-mêmes donnerons communément à fief les possessions que nous avons en commun et par indivis, à la charge par les feudataires de constituer le cens pour eux et pour nous; plus, que les juges qui vont être institués, et les bedeaux ou messagers de leur cour, jureront de tenir et garder fidélité à nous et audit monastère, et qu'ils se comporteront fidèlement tant qu'ils exerceront l'office qui leur est confié, et que lesdits bedeaux ou messagers obtempéreront aux ordres des baillis établis par nous et ledit monastère.

Plus, il est convenu que nous et nos successeurs tiendrons et ferons posséder et gérer pacifiquement, sauf le droit d'autrui», tous les droits que les susdits ont réservés pour eux et leur monastère, ainsi qu'il a été écrit plus haut.

Plus, il est convenu que tous les accords faits sur le partage ou l'association susdits opérés avec Pierre de Plalhy, écuyer, lieutenant du susdit sénéchal, seront cassés et entièrement nuls, s'ils sont en quelque partie contraires à la présente ordonnance.

Mais nous louons, approuvons et même confirmons, sauf notre droit et celui d'autrui, le pariage ou association ci-dessus, et tous et chacun les articles qui sont plus haut contenus, et afin qu'ils aient à perpétuité la force de stabilité, nous avons scellé cette charte de l'autorité de notre sceau et de la signature plus bas apposée du nom royal. .

Fait à Paris, Tan de Notre Seigneur mil deux cent septante-neuf, au mois de juillet , de notre règne le neuvième, présents dans notre

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palais ceux dont les noms et signes sont au bas : ÉtiBNNB Robert, duc de Boui^ogne, chambellan ; Etienne Jean, bouteiller ; Etienne Hum- 6ERT, connétable.

Donné à la chancellerie. Philippe.

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