SECTION III
Des Assemblées générales,
42. L'assemblée générale de tous les Sociétaires est convoquée nécessairement par le comité, et a lieu pour les objets suivants :
1<> Au plus tard, dans la première semaine du dernier mois de l'année, pour examiner et donner son avis sur le budget de l'année suivante, conformément au paragraphe premier de l'art. 82 ;
2» Au plus tard dans la dernière semaine du premier mois de chaque année, pour examiner le compte de l'année précédente,
€t ensuite pour entendre le rapport de la commission, sMl y en a une nommée.
43. L'assemblée générale doit être, en outre, convoquée par le comité toutes les fois qu'il y a lieu à placement de fonds, actions à soutenir, en défendant ou demandant, dépenses à faire excédant celles autorisées par le budget : cas auquel l'assemblée générale doit donner son avis ; après quoi le surintendant décide, après après avoir vu l'avis du conseil, dont il est parlé au titre 7.
44. L'assemblée générale peut, au surplus, être convoquée par ordre du surintendant, quand il juge nécessaire de la consulter, ou avec son autorisation, si le comité la demande, pour tous les cas extraordinaires et imprévus.