‹ Documents historiques sur la comédie française pendant le règne de S.M. lChapitre 14 sur 46 · SO · texte numérisé non relu

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budget pour chaque ualnre de dépenses, celles qui seront; nécessaires pour toutes les parties du service; à Tefîfet de quoi un de ses membres sera proposé à la signature des ordres de fourniture ou de travail, et des mandats de payement;

3^ De la passation de tous les marchés, obligations pour le service, ou actes pour la Société;

4" D'inspecter, régler et ordojouer dans toutes les parties de la salle, du Théâtre, des magasins, ete. ;

5** De vérifier les recettes^ d'inspecter la caisse et de feire effectner le payement des parts., traitements, pensions ou sommes mises en réserve selon le présent règlement ;

6° D'exercer pour tous recouvrements ^ ou en tout autre cas , tant en demandant qu'en défendant , toutes les actions et droits de la Société, après avoir toutefois pris Ta vis de rassemblée gêné* raie et Tautorisatlon du surintendant.

SBCTIOK II

Des DépetiseSy Payements^ et de la ComptahitUé.

33. Le caissier sera nommé par le comité, et soumis à Fapprobation du surintendant.

]l fournira en immeubles un c^mtionneiuent de soixante mille francs , dont les titres seront vérifiés par le notaire du Théâtre , qui fera faire tous les actes conservatoires au nom de la Société.

34. A la On de chaque mois, les états de recette et dépense seront arrêtés par le comité, et approuvés par le commissaire impérial.

35. D'après cet arrêté et cette approbation , seront prélevés sur la recette, d'abord les droits d'auteur, ensuite toutes les dépenses, 1* pour appointements d'acteurs, traitements d*eraployés ou gagistes; 2'' la somme prescrite pour le fonds des pensions de la Société; 3'' le montant des mémoires, tant pour dépenses coiu^antes tjue fournitures extraordinaires.

3ti. Le reste sera partagé conformément aux art. 6, 7, 8, 9 et 10.

37. Le caissier touchera, tous les trois mois , à la Caisse d*anmrtissement, le quart des cent mille franis de rente affectés au

Théâtre-Français, et soldera, avec ces vingt-cinq mille francs, et, au besoin, avec le produit de la part dont il est parlé à l'art. 7, sur les états dressés par le conunissaire impérial, et arrêtés par le surintendant : 1^ les pensions des acteurs retirés ou autres pensionnaires; 2^ les indemnités pour supplément d'appointements accordées aux acteurs; 3<> le traitement du commissaire impérial ; 4^ le loyer de la salle.

38. A la fin de chaque année, le caissier dressera le compte des recettes et dépenses, pour les fonds de la Société.

39. Ce compte sera remis au comité, qui l'examinera et donnera son avis.

Il sera présenté ensuite à l'assemblée générale des Sociétaires, qui pourra nommer une commission de trois de ses membres, pour le revoir, et y Eure des observations, s'il y a lieu, dans une autre assemblée générale.

Enfin, le compte sera soumis au surintendant, qui l'approuvera s'il y a lieu.

40. Le caissier dressera également le compte des cent mille francs accordés par le Gouvernement, et des parts mises à la disposition du surintendant. Ce compte sera visé par le commissaire impérial, et arrêté par le surintendant.

41. Sur la part réservée aux besoms imprévus, il pourra être accordé par le surintendant, aux acteurs ou actrices qui se trouveraient chargés de dépenses trop considérables de costumes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par le magasin des habits pour jouer un ou plusieurs rôles.

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