‹ Documents historiques sur la comédie française pendant le règne de S.M. lChapitre 22 sur 46 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

DispcMitloiis gfénérales.

82. Les ciMiédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les joui^ spectacle , sans une autorisation spéciale du surmtendant, sous peine de psryer, pour chaque clôture, une somme

de cinq cents francs, qui sera versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de police.

84. Tout Sociétaire ayant trente années de service effei;tif pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors dé sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Théâtre-Français, ccmformtoent à notre décret du 29 juillet 1807.

85. Tout sujet retiré du Théâtre-Français ne pourra reparaître sur aucun théâtre , soit de Paris , soit des départém^its , sans la permission du surintendant.

86. Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes; et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la Société sans avoir pris l'avis du conseil.

Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui , et sera réduit à l'avenir, par mort ou démission , au nombre de trois Jurisconsultes, deux avoués, et au notaire du Théâtre.

En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du surintendant.

" 87. Le surintendant fera les règlements qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'admmistration intérieure.

88. Les décrets des 29 juillet etl'^ novembre 1807 sont naaintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.

Page 1