GERMINAL AN X[I
17 AVEIL 1804.
Par-devant M* Hua et son collègue, notaires à Paris, soussignés, furent présents :
MM. l"" Boutet Monvel , 2"^ Gourgaud dit Dugazon, 3° Albouy Dazincourt, 4® Bénard Fleury, 5*^ Laferrière dit Florence, 6° Foucault Saint-Prix, 7*^ Meynier Saint-Fal, S^'Naudet, 9° Larochelle, 10*" Talma, 11° Fouchard Degrand-Mesnil , 12® Pichu Duval , iT Caumont, 14'' Michot, 15*" Eustache Anselme- Baptiste jeune, 16° Damas, 17° Nicolas Anselme- Baptiste aîné, 18° Benoît Roussel, 19° Lafond, 20° Poulot Desprès, 21° Lacave; ' M"'^" 1° Broquin Lachassaigne , 2° Saucerotte Raucourt , 3° Y Suin, née Vriot ; 4° Contât (Louise- Françoise), 5° Thénard, 6° Devienne, 7° Contât (Emilie), 8° Talma, néeVanhove; 9° Mezeray, 10° Desbrosses, 11° Mars Boutet, 12°Volnais, 13°Duval- Desrosiers :
Tous comédiens français réunis en leur salle d'assemblée dépendante de F hôtel du Théâtre - Français, rue de la Loi ;
Lesquels, en exécution de l'article onze de l'organisation du Théâtre-Français, arrêtée par M. Rémusat, préfet du palais du gouvernement, chargé de la
surintendance du TIiéâtre-Françaisj le vingt-huii nivôse an onze^ ont réglé et arrêté les conditions de la société qu'ils eu tendent former pour rexploilalion du Théâtre-Français, le tout de la manière et ainsi qu'il suit :
ABTTCLE I**.
Les comédiens français^ comparants, se font associéfi pour Tex* ploîtation du Théâtre-Français à Paris.
ABTIGLB 2.
Cette société a commencé h compter du premier pluviôse an onze, et sa durée est illimitée.
Elle sera purement commanditaire sous rautorîté expresse du gouTcrnemenl, au moyen de quoi chacun desdita sociétaires partagera les bénéfices de la société, en raison de la portion qu'il y aura, et en supportera les charges dans la même proportion, seulement sur les produits de ladite portion, sans qui) puisse être établi aucune solidarité entre eux, et sans que lemrs bienSj meubles et immeubles personnels en soient aucunement chargés.
AETICLE 4.
La société se divise en vingt-cinq parts qui sont réduites à vingttrois, dont une restera eu séquestre pour les besoins imprévus.
Ces vingt-cinq parts seront distribuées et appartiendront auxdits sociétaires, dans les proportions fixées par un état arrêté par le préfet du palais du gouvernement, chargé de la surintendance du Théâtre- Français.
ABTICLE â.
Chaque part sera sitsceptible de sot^^vision; auetm (XïmédieD
— aine pourra être admis dans la société à moins d'un quart de part.
Après deux années, tout sociétaire à quart de part aura droit à un huitième de part, et, dans le cas où il ne vaquerait pas à cette époque une part ou portion de part, dans laquelle il pût prendre ce huitième, il prélèvera sur la part en réserve.
ABTIGLE 7.
Nul sociétaire ne pourra parvenir à une portion plus considérable que les trois huitièmes de part, dont il est parlé dans l'article précédent, que par délibération du comité d'administration conformément aux règlements.
ABTICLE 8.
Le tiers seulement du produit de la part ou portion de partd\m sociétaire pourra être cédé par lui et saisi par ses créanciers ; le surplus est expressément réservé audit sociétaire pour ses aliments et habillements; ce tiers, en cas de cession, saisie ou opposition, sera retenu par le caôssier pour être distribué entre ses créanciers, tel que de droit, c^mlormément aux aneieiis usages et règlements; il en sera de même à Tégard des appointements des comé^ens à appointements qui se trouvenuit attaché» à td titre que ce sdt.
AETICLB 9.
Les comédiens sodétairea actuellement en activité sont et demeurent classés conformément au tableau arrêté par le préfet.
A l'avenir ils le seront suivant leur rang d'ancienneté dans l'emploi cpie désignera leur titre de réception.
Le droit d'ancienneté datfflia, pour les sociétaires, du jour de leur réception, et le droit à la pension, du jour même de leurs débats.
DÉBUTS ET ADBUSSIOIVS.
ABTICLE 11.
Aucun sujet, après ses débuts, ne sera admis qu'à. Fessai; cet essai durera plus ou moins longtemps, selon que le gouvernement ainsi que le comité d'administration le jugeront convenable, et ne pourra néanmoins être moindre d'un an.
BETRAITESI ET PEMSIIOMSI.
ABTICLE 12.
Après vingt ans de service seulement, tout sodétaire prendra sa retraite ; à moins que le gouvernement et le comité d'administration n'en décident autrement.
Le sociétaire qui se retirera après vingt ans de service aura droit à une pension viagère de deux mille francs de la part du gouvernement, et à une pension égale de la part de la société.
Si à l'expiration desdites vingt aimées il continue d'exercer , chacune des pensions sera augmentée de cent francs par chacun an au delà desdites vingt années, jusqu'à sa retraite.
Conformément à l'article trente-huit de l'organisation de la société, la pension de la société sera considérée comme secours alimentaire, et ne pourra conséquemment être sai«e par aucun créancier.
S'il survient à l'un des sociétaires des accidents ou infirmités
avant le terme de vingt années, qui le mettent hors d'état de continuer son service, il aura droit à une quotité ou à la totalité de la pension de deux mille francs de la société, sauf le recours du sociétaire au gouvernement pour raison de la pension qu'il accorde dans les cas pareils, prévus par les règlements. La nature, la cause ou la gravité desdits accidents ou infirmités seront préalablement constatées par deux médecins et deux chirurgiens désignés par le comité d'administration.
ABTICLE 16.
Le payement des arrérages des pensions sera fait de trois mois en trois mois.
Pour assurer et effectuer le payement des pensions de la société, il sera établi un revenu annuel de cinquante mille francs, qui sera destiné au payement des arrérages^
La somme nécessaire pour produire ces cinquante mille francs sera fournie, par les sociétaires, sur les produits de la recette de la Comédie française ; la retenue de cette somme sera faite par le caissier de la Comédie française, à raison de cinquante mille francs par année, savoir :
Six mille francs par chaque mois d'hiver, à compter du premier vendémiaire jusqu'au premier germinal , et deux mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes , à compter du premier germinal jusqu'au premier vendémiaire.
Ces sommes seront remises de mois en mois, par le caissier, entre les mains du notaire de la société, pour être par lui placées à mesure desdites remises sur le Mont-de-piété, parla nue propriété, au profit des sociétaires du Théâtre-Français, collective-
— aiment et pour Fusufruit, à celui des pensionnaires dudit Théâtre- Français.
Les intérêts de ces sommes ainsi placées s^ont ajoutés aux capitaux progressivement, jusqu'à la formation dudit capital nécessaire productif desdits cinquante mille francs, et sauf cependant la retenue annuelle pour Facquittement desdîtes pensions.
ABTICLE 20.
Le fonds desdits cinquante mille francs appartiendra à la masse générale de la société, pour la nue propriété, pour former le gage desdites pensions; en conséquence, aucun des comédiens pensionnaires, ni même la masse générale de ladite société, ne pourra en rien distraire, ni en disposer pour quelque cause que ce soit; même dans le cas de dissolution de la société par le fait desdits sociétaires, force majeure ou cas imprévus.
ABTICLE 21.
Et, attendu que chacun desdits sociétaires contribuera à la formation dudit capital de cinquante mille francs de revenu, à raison de sa part dans ladite société, par le fait de la retenue ci-dessus exprimée, la portion pour laquelle il aura contribué pendant son exercice lui sera remboursée, ou à ses héritiers, dans les trois mois qui suivront Tépoque de sa retraite ou de son décès, avec l'intérêt sur le pied du denier vingt, sans retenue, à cx)mpter du jour de ^ retraite ou de son décès.
Aucun desdits sociétaires ne pourra aliéner la portion pour laquelle il aura contribué dans le fonds desdites pensions; ses créanciers ne pourront saisir ni arrêter ce même fonds, à Teffet de quoi chaque sociétaire abandonne dès à présent à la masse desdîts comédiens pensionnaires la jouissance de ladite portion , sauf à ladite société à acquitter ladite portion aux époques ci-dessus déterminées, et sauf aux créanciers saisissants à faire valoir leur saisie à compter du jour desdiies iTtrnitef! oti déc-èB.
Pour assurer auxdîts pensionnaires retirés l'emploi desdits fonds, et conséquemment le payement de leurs pensions, chacun desdits emplois ne pourra être fait que de concert avec deux de leurs commissaires, qu'ils nommeront; il en sera de même lorsqu'il y aura lieu au recouvrement desdites sommes, qui ne pourra être fait qu'en la présence et du consentement desdits commissaires. Toutes ces opérations ne pourront être faites qu'en présence et du consentement du commissaire du gouvernement.
Lorsque le capital placé sur le Mont-de-piété s'élèvera à une somme excédant le tiers de la somme qui, suivant le cours alors connu, devra produire un revenu annuel de cinquante mille irancs, le notaire dépositaire, sous l'autorisation desdits commissaires nommés par les pensionnaires, de deux autres nommés par les sociétaires , et du commissaire du gouvemem^it, pourra retirer de l'administration du Mont-de-pîété moitié de la somme qui y aura été déposée, pour ladite moitié être par lui placée, par contrat de constitution ou obligation par première hypothèque, sur des biens immeubles situés dans le ressort du tribunal de première instance du département de la Seine, dont la valeur excédera le double des sonunes prêtées ; il en sera de même agi jusqu'à l'époque où le capital sera complet, de manière qu'à cette époque il soit placé moitié dans la caisse de l'administration du Mont-depîété, et l'autre moitié, soit, sur l'État, soit par première hypothèque sur des propriétés particulières.
T^ousles contrats, obligations ou reconnaissances qui seront souscrits, et les inscriptions qui seront prises, le seront collectivement au proBt des sociétaires du Théâtre-Français; pour la nue Propriété, et pour l'usufruit à celui des pensionnaires dii Théâtre- ^^^ÇA'S SâaS oependant que chacun desdits pensionnaires puisse Pféisndre aadi^ capital.
Dans le cas où, par tel événement que ce soit, lesdits capitaux éprouveraient des réductions ou viendraient à être perdus en tout ou en partie, il sera fait un prélèvement de sommes suffisantes pour compléter un capital productif de cinquante mille francs de revenus, et ce sur les recettes de la Comédie, dans la même proportion que celle indiquée en l'article dix-huit ci-dessus.
Dans tous les cas, les pensions seront payées sur les recettes de la Comédie, sauf à la société à se couvrir, s'il y a lieu, sur les fonds dont le prélèvement a été ci-dessus énoncé.
Arrivant la dissolution de ladite société, le fonds des pensions appartiendra aux artistes alors en exercice, et néanmoins continuera de servir les arrérages des pensions , tant des artistes retirés que ceux alors en exercice qui y auront droit.
Au fur et mesure des extinctions, les fonds devenus libres serviront à remplir les sociétaires des retenues à eux faites qui leur resteront dues; en cas d'insuffisance, ils supporteront la perte au marc le franc, et en cas d'excédant, ils partageront le bénéfice au prorata des parts qu'ils avaient dans la société.
C^MITiS IFj%DMIIVIMTRj%TIOM.
AHTICLK 29.
ÏAsn fofietloon du coniit/s mun le rapport de Tadministration mtfi ; d*iftnpM'!Ù(m^ 4k nurvéWmwÂi et de proposition; elles sont r^^^f diri^i qm l/i p4f\U'£ (kn nnmtnhl^eM et de tout ce qui coni'MTftti \*tê4$$tUiintrtt^\nfu ffiff Mil r^^lmni^nt porticulier.
AaTIGLB 30.
Les membres ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle, ordonnancer aucune somme au delà de cent francs sur le même objet sans Taveu de la société assemblée , ni faire aucune poursuite judiciaire sans Tavis signé des membres composant le conseil de la société.
ABTIGLE 31.
La police, tant des assemblées du comité que des assemblées de la société, ainsi que de détails d'administration, sera fixée par un règlement particulier.
Comptabilité. Les recettes seront faites et les dépenses de la société acquittées par un caissier choisi par la société et agréé par le gouvernement.
Aucun parent de comédien en activité ne pourra en remplir les fonctions.
Sans rien préjuger sur le cautionnement des soixante mille francs fourni en inscriptions par le sieur Cormeille, caissier actuel, ses successeurs s^ont , tenus de fournir un cautionnement de soixante mille francs, en immeubles de valeur double.
Dans le cas où les immeubles qui seraient offerts à titre de cautionnement seraient grevés d'hypotiièques , ils ne seront reçus qu'autant que leur valeur sera du double des hypothèques quu existeront et des soixante mille francs de cautionnement!
ABTIClE 86.
Ce câutionn^nent ne sera reçu qu'après examen préalable des titres de propriété des immeubles et du certificat du conservateur des hypothèques, et sur le rapport qui en sera fait par le notaire de la société ou un autre membre du conseil.
ABTICLE 37.
Celui qui se rendra caution du caissier sera tenu de fournir auxdits sociétaires, aux frais du caissier, copie collationnée en bonnes formes des titrés de propriété desdits biens; ces copies seront déposées entre les mains du notaire de ladite société, et ne seront remises à la caution que lorsqu'elle sera entièrement déchargée de son cautionnement.
ABTIGLB 38.
Les inscriptions et actes nécessaires pour la conservation dudit cautionnement seront faits et renouvelés, quand il y aura lieu, aux frais dudit caissier.
ABTIGLB 39.
Ladite caution ne pourra obtenir la mainlevée desdites inscriptions, oppositions ou autres actes conservateurs, qu'après l'apurement des comptes du caissier retiré ou décédé.
ABTIGLB 40.
A la fin de chaque mois , les états de recettes et de dépenses seront visés et arrêtés par le commissaire du gouvernement et du comité.
ABTIGLB 41.
Le caissier prélèvera, en la présence du commissaire du gouvernement et des membres du comité, sur la recette :
.. N. NX
PIÈCES MOUVEEiI^Eli.
ABTIGLE 46.
Aucune pièce ne pourra être représentée, sur le théâtre desdits sociétaires, que revêtue de l'approbation du gouvernement.
DISCIPIilME.
ABTIGLE 47.
Sera exclu de la société tout sociétaire qui aura été absent ou aura cessé son service six mois sans le consentement par écrit de la société, le tout sans préjudice des autres moyens de répression portés au règlement pour ces cas ou autres pareils.
EMCOURAGEMEMTS ET RÉSCOMPEMSES.
ABTIGLE 48.
Lorsque le gouvernement et les sodétaires jugeront convenable de prolonger au delà de vingt-cinq ans le service d'un sociétaire, le sociétaire vétéran joindra à son traitement d'activité le tiers de la pension de la société depuis vingt-cinq ans jusqu'à trente, la moitié depuis trente jusqu'à trente-cinq, et la totalité depuis trentecinq jusqu'à sa retraite.
Cette mesure n'aura son exécution qu'à l'époque où les parts de la société seront réduites à vingt-trois, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.
ABTIGLE 49.
Tout sociétaire ayant servi trente ans aura droit au produit d'une représentation, à son choix, donnée par ses camarades lors de sa retraite de ladite société.
ADHIÊSIOW A I/ACVE DE SOCUfeUÊ.
ÀBTIGLE 50.
Les artistes qui seront par la suite reçus comme sociétaires seront tenus de prendre communication du présent acte de société ensemble des règlements, et d'y adhérer par un acte particulier, en suite des présentes, dans la huitaine de leur réception.
Toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les artistes, pendant l'existence et la durée de la présente société , sur aucunes clauses du présent acte, en ce qui touche leurs intérêts respectifs et en toutes matières contentieuses , seront jugées en dernier ressort par les membres composant le èonseil Jàe la Comédie.
La décision qui sera portée sera sans appel et sans recours en cassation.
▲BTICLE 51.
Il y aura un conseil de la société.
ABTIGLE 52.
Le conseil sera composé de jurisconsultes, notaires et avoués.
ABTIGLE 53 ET DEBNIEB.
La société nomme» par ces présentes, pour composer son conseil, savoir :
MM.Dblamalle, \ Desèze, I
Bellabt , \ anciens jurisconsultes ;
Bonnet, I
Denobmandie, j Hua, notaire; Decobmeille, avoué au tribunal d'appel de Paris;
DUYEBGIER, GOMBL.
(Ces deux 'derniers avoués au tribunal de l*"* instance.)
Ce fait en présence de François-Réné Mahérault, commissaire du gouvernement près le Théâtre-Français, demeurant à Paris, à l'Ëcole centrale du Panthéon, division du même nom, et encore en présence et de l'avis des sieurs :
Gaspart-Oilhert Delamalle, Raimond Desèze, Nicolas-François Bellart, Louis-Ferdhiand Bonnet, Claude-Ernest Denormandîe, Vincent-Gallican Decormeilie, Duvergier, Gomel.
Fait et passé à Paris en Thôtel du Théâtre-Français, en rassemblée desdits sociétaires, rue de la Loi, le 27 germinal an xii de la République française.
Ont adhéré au présent acte les suivants :
Le 16 thermidor an xii. M"«» Bourgoin.
Georges Weimer.
Raffin Duchenois.
Chevetel, née Nones Fleury.
Leverd.
MM. Perrin Thénard.
Lechauve de Vigny.
Michelot.
Dépôt des pièces concernant la
rente de 100,000 fr. 5 0/0 sur
l'État.
Modifications aux articles 19 et 23
de l'acte de société.
Le 7 frimaire an xiv.
Le 13 mai 1809.
Le 27 avril 1811.
Le 3 mars 1812.
Le 10 août 1816.
Le 17 octobre 1816.
Ont adhéré à ce dernier acte les suivants :
Le 23 décembre 1816. MM. les commissaires des pensionnaires du Théâtre-Français.
Le 27
janvier
M. Cartigny.
id.
id.
M"»« Rose Dupuis.
id.
id.
id.
M«»« Rougcault Dopont.
février
id.
M™» Demerson.
id.
id.
id.
M. Barizain Monrose.
id.
M. Baudrier.
id.
id.
id.
M. Bequerelle, dit Firmin.
avril
M. Robin, dit Saint-Eugène.
août
id.
M. Saillotf dit Desmousseaux.
octobre
M. Brissebarre, dit Joanny
juUlet
M"»« Tousez, née Régnier de la Brière.
mal
M. Grandville.
id.
id.
M°»« Prévost Paradol.
id.
id.
M»« Mante.
24 novembre 1824.
W^' Saillot^ dite Desmousseaux, née An-
selme et dite Baptiste.
mars