‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 1 sur 37 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les documents qui font la matière du présent volume, bien qu'émanant d une source et d'un ordre de faits très particuliers, et peut-être pour cette raison même, ne laissent pas de compléter d'une manière fort utile, ceux qui ont rempli les tomes I et II déjà parus de ce Recueil.

Ceux-là, d'ordre tout municipal, si l'on peut dire, nous mil l'ait connaître, de la vie communale et bourgeoise, des faits qui rayonnent exclusivement de ce double foyer, l'Hôtel de Ville et le siège du bailliage, pour ressortir en appel au Parlement de Paris.

Ceux-ci, qui ont trait à des questions d'ordre strictement économique et fiscal, ont eu pour centre le siège de l'élection et n'arrivent à notre connaissance que par leur prolongement jusqu'au Tribunal suprême de la Cour des aides : deux juridictions qui furent, à de certains moments de l'histoire du x\e siècle, des foyers non moins ardents de passions politiques et de compétitions d'intérêts.

.Nous disons « à de certains moments » seulement; et la simple succession des articles en témoigne suffisamment. On comprendra sans peine en elïet que, dans l'histoire de l'impôt public et de ses répercussions sur les fluctuations des échanges, particulièrement du grand commerce, la période de premier établissement, les époques de rénovation, consécutives aux grandes crises de la vie nationale, présentent seules un intérêt exceptionnel, celui qui s'attache à ces difficiles problèmes d'organisation, d'adaptation, de mise en train dont la solution ne va pas sans de longs tâtonnements et des expériences laborieuses. Viennent les temps d'accoutumance, ou simplement de retour à l'ordre et à la vie normale, et ces faits, qui rentrent alors dans le jeu régulier des conditions habituelles et

nécessaires de la vie, perdenl la plus grande partie de l'intérêt singulier qui les signalail aux époques de crise et d'initiation.

Ce sont précisément ces époques difficiles d'adaptation, à un milieu 1res réfractaire, du mécanisme fiscal des impositions nées de la tourmente de 1356 e1 du règne de Charles V, de ses méthodes compliquées et de ses nombreux agents, que sont, pour la ville d'Amiens, les deux périodes d'à peu près égale durée dont l'une précède le traité de Troyes et l'autre suit le traité d'Arras jusqu'à l'avènement de Louis XI. De 1420 à 1435, quinze années de domination anglaise très dure - celle du laineux bailli Robert le Joue — ont été un temps de contrainte el d'étouffement où presque toutes garanties juridiques se sont trouvées suspendues, au point que nul écho n'en est arrivé jusqu'à nous.

( )u sait d'autre part qu'un t\e^ premiers gestes de Louis XI — mai 146:2 — fut d'abolir la Cour des aides, c'est-à-dire, eu l'ait, toute juridiction d'appel en matière d'impositions, el que, s'il la rétablit, deux ans après, juin 1464, ce fut dans des formes el avec des procédés arbitraires qui enlevèrent pour longtemps, au justiciable à peu près toute sécurité et toute confiance. Aussi les registres de la série ZM deviennent-ils des lors d'une sécheresse et d'une indigence qui contrastent avec leur richesse passée.

C'est donc a deux périodes d'un quart de siècle environ chacune qu'appartiennent a peu près uniquement tous les documents de ce volume.

La première, qui commence seulement pour nous en I3'.)7, —le point de départ initial de la série ZM était 1384, mais quatre registres sont perdus — est aussi la plus remplie, 'l'ont y donne l'impression d'un régime qui commence dans l'incertitude et la confusion inséparables de ces sortes d'expériences : la multiplicité des exigences du use, qui frappe sans exception toutes les denrées, jusques e1 v compris le pain ; là rigueur el la complication de ses méthodes qui n'ont d'égale que l'acharnemenl des résistances; l'audace et l'ingéniosité de la fraude; l'empressemenl de la bourgeoisie vers ers entreprises lucratives que sont 1rs fermes des impositions: l'ardeur des compétitions dont elles sont l'objet; les

manœuvres des occupants pour s'y maintenir, des concurrents pour les évincer, et jusque dans le sein des sociétés commerciales ou capitalistes auxquelles elles donnent naissance; les mésintelligences et les suspicions promptes à naître, en cas de déboire; l'instabilité des offices royaux non moins ardemment disputés et par tous les moyens, entre lesquels la calomnie, le dénigrement, l'argent jouent déjà leur rôle; la vénalité qui commence à poindre, longtemps avant que la pénurie du lise l'érigé en système, tout cela fait revivre devant nous un milieu singulièrement fiévreux, agité, où les passions qui ont pour ressort les convoitises et lY'spril de lucre ne sont pas moins ardentes qu'un peu plus loin celles qui ont pour objet la possession du pouvoir ou la priorité d'influence entre les classes sociales, entre la bourgeoisie municipale et les officiers du bailliage.

La seconde période, 1435-1461, esl caractérisée par cel étal d'incertitude et quasi d'indivision entre les deux moitiés du bailliage « deçà et delà la Somme » partagé par le traité d'Arias entre le roi Cliarles VII et le duc de Bourgogne; situation équivoque et mal définie, singulièrement favorable au redoublement des compétitions pour la possession des offices, alors surtout que certains. comme la Recette du bailliage, relevant à la fois des deux pouvoirs et cumulant un double service, se trouvaient par là même exposés aux coups d'arbitraire du vassal et du suzerain. Nous en avons donne des preuves assez curieuses qui aideront à comprendre la complexité d'un régime que Louis XI ne pouvait manquer de résoudre par la force.

Enfin, d'une manière générale, l'historien des faits économiques et celui de la procédure trouveront ample matière à glaner dans ce recueil, où les plaidoiries et incidents d'audience tiennent, nous l'avouons, une si grande place, faute le plus souvent des arrêts et solutions qui ne nous sont pas parvenus.

Procès en Cour des aides entre trois marchands hollandais et les fermiers

DE L'IMPOSITION DE LA FORAINE DU BUREAU d'AmIENS, APPELANT û'uNE SENTENCE DES ÉLUS QUI LES CONDAMNE A RESTITUER DROITS ET CAUTION EXIGES DE CES ÉTRANGERS ET A LES INDEMNISER DE TOUS DOMMAGES SUBIS DU FAIT DE CES

exigences, 1397-1398 (3 pièces).

Avec la fin du xive siècle, s'ouvre pour nous une nouvelle mine de documents d'une exceplionnelle richesse, bien que d'un caractère spécial. Ce sont les plaidoiries et les arrêts des procès portés en Cour des aides en appel des sentences des élus d'Amiens (Série ZIA). Il y. a là, pour l'histoire des progrès de l'impôt public et des résistances qu'il rencontre, pour celle des échanges et particulièrement du commerce extérieur, pour l'étude des rapports des trois seigneuries urbaines sur le terrain de la fiscalité municipale, etc., des éléments d'information dont on chercherait vainement ailleurs L'équivalent. Nous avons donc cru devoir leur taire une assez large place dans cette publication, spécialement aux documents fournis par le premier registre de la série cpii commence actuellement le 28 avril 1307. Trois registres antérieurs sont aujourd'hui perdus, le premier partait du 11 mars 1384. A voir ainsi, tous les jours, élus, fermiers et contribuables en procès devant la Cour, on juge de l'impopularité des aides, des vexations d'un système fiscal encore mal assis, et on s'explique la violence des mouvements de 1380, 1417, 1-136, etc. Il est fâcheux seulement que, dans la plupart des cas, les plaidoiries seules aient survécu, non les arrêts.

Les éléments de cette première affaire sont évidemment fort incomplets, puisque les plaidoiries ne portent que sur la valeur de la procuration passée à Amiens par les trois étrangers pour leur servir devant les élus et tous autres juges, valeur contestée par les fermiers qui, se sentant à la veille de perdre leur cause, se retranchent derrière un misérable artifice de procédure. A défaut du narré de l'affaire qui nous échappe, il est intéressant de voir les généraux des aides, plus âpres que les élus, casser la sentence de ceux-ci, conserver aux fermiers les droits perçus et la caution exigée jusqu'à entier paiement et les libérer de toute clause de dommages et intérêts. Il s'agissait pourtant d'une taxe assez élevée, xvi 1. nu ou xiv s. Nous verrons plaider pour de bien moindres sommes devant la Cour des aides et le ministère public taxer plus d'une fois de faiblesse les élus d'Amiens.

N° 1 . — Plaidoiries des parties sur un détail de procédure.

Entre les fermiers de l'imposition foraine d'Amiens pour l'année passée, par io Septembre E. de Nouviant, appellans d'une part, et les marchans holandais intimez, par l::''

H. Panier, d'autre part.

Les demandeurs dient que lesdis intimez ne se sont pas souffisamment présentés

DOCUMENTS Sin LA VILLE

céans, qui est nouvelle instance, et qu'ils se sont présentés par vertu de la procuracion îaicte apud acta devant les esleus du lieu, qui ne vault, et par ce doivent avuir deffaull contre eulx. Si non, dit que c'est un procès par escript et v conclud in forma et despens.

Lesdis intimez dient qu'ils sont estrangiers et que le procès est par escript et en deflault, et comparurenl devant les esleus en personne, et tirent procureurs plusieurs el passèrent une procuracion devant eulx pour ycelle cause poursuir devant eulx et devant quelque autre juge, et y est contenu que leurs procureurs en puissent appeller et promettent paier le jugié, etc., et ont baillé pièges au pais du principal de la demande. Dient que, se ladite procuracion estoit faite apud acta, toutesvoies, puisque c'est une mesme cause et instance, l'en s'en puet aidier el est le stile notoire en tel cas, et par vertu d'une tele procuracion l'en se puet bien présenter et occupper. Concluent qu'il n'aient pas ledit deffault, et au seurplus concluent audit procès comme en procès par escript et despens, et s'en rapportent a ladite procuracion qui est céans.

Lesdis appelans répliquent que en ladite procuracion n'est contenu que seulement les parties puissent poursuir leurdite cause devant lesdis esleus seulement, et si n'ont pas appelé, mais lesdis fermiers.

Finablemcnt parties oyes, dit a esté par la Court de céans que ladite procuracion souffist, et est ledit procès receuz pour jugier, etc.

.Y" 2. - Arrêt de la Cour des aides qui casse le jugement des élus et donne

raison aux fermiers.

|:' Décembre Veu le procès pai' eseript eu cas d'appel des esleus d'Amiens d'entre Fremin

Piédeleu el l'ierre Choquel, fermiers de l'imposition foraine du dyocèse d'Amiens

pour l'année Unissant le derrenier joui' de janvier derrenier passé, appelans desdis

esleus d'une part, et Syinon Willensonne dit Boubelin, Piètre de Wanderwarde

et Jehan Symonsoiine, marchaus estrangiers du pais de Hollande, pour tant etc ,

intime/, d'autre pari, la sentence desdis esleus par laquelle lesdis fermiers furent

condempnés a rendre el restituer audil Symon la somme de xvi 1. mi s. p. et à

délaissier ci faire tenir quictes el paisibles lesdis Piètre et Jehan Symonsonne

de la caucion par eulx baillée par la manière et pour les causes contenues èsdis

procès el sentences, el aussi a rendre e1 restituer à yceulx intimez, pour tant qu'il

leur touchoit, tous les dommages et intércsts par eulx soustenus pour cause de

l'arrest et empescheinenl contenus audil procès el es despens d'iceulx intimez

fais en la poursuite de la cause, le plaidoié fait en la Court de céans entre lesdites parties le dixiesme jour de septembre derrenier passé et tout etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans qu'il fut et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelé par lesdis fermiers. Et en faisant ce que lesdis esleus deussent avoir fait, ladite Court dit que lesdis fermiers ne rendront point audit Simon ladite somme de xvi 1. xim s. parisis (sic) et leur demoura, ne eulx départis de ladite caucion à eulx baillée et prinse desdis Piètre et Jehan jusques à ce qu'ils en soient paies, ne de rendre ausdis marchans aucuns dommages ne intérests, et condempne lesdis marchans es despens desdis fermiers faitz en la cause principal, la tauxation céans réservée etc.

X" 3. — Défaut donné par la Cour contre les trois marchands.

En deffault Pierre de Wandewardc, Simon Willensonne dit Gobelin (sic) et Jehan Simonsonne defïendeurs non présentés contre Pierre Choquel et Fremin Piédeleu, fermiers de l'imposition foraine du diocèse d'Amiens de l'année passée, demandeurs par E. de Noviant leur procureur appellans par Crespy. Ibid., f° 85 v».

Documents relatifs a un procès en Cour des aides, entre deux chanoines d'Amiens, dont l'un élu du Roi sur le fait des aides du clergé, touchant la perception du quatrième du vin, 1397-1399 (7 pièces).

Entre tous les fraudeurs el les contribuables récalcitrants à la perception des aides du Roi et de la ville, figurent, au premier rang, les gens d'église, qui se font sans vergogne marchands et taverniers publics, excipant de leur privilège personnel et au besoin de la menace de l'excommunication stipulée par le for ecclésiastique, pour échapper à l'impôt. Pour les réduire, tout en les ménageant, le Roi désigne parmi eux l'un de ses élus, qu'il constitue leur juge en ces matières et qui, couvert de sa sauvegarde, armé du droit de monition, rencontre encore les plus vives résistances. Fraudeur lui-même apparemment et prêchant d'exemple, il lui est difficile de se montrer sévère vis-à-vis des siens. Cette situation n'en rend que plus piquante la scène ici racontée, entre deux chanoines légèrement émus au sortir de table, l'un officier du Roi, quelque peu froissé du refus de son invitation par son confrère, l'autre trop vite porté à prendre mal un reproche même amical et à ne voir en la vénérable et discrète personne de son interlocuteur que l'agent du fisc. Comme l'on passe vite, entre ces graves personnages, de l'aigreur aux injures et des injures aux coups, c'est ce que nous laissons aux héros de l'aventure, plaidant en personne, le soin de narrer, non sans agrément.

On trouvera, dans ce volume, bien des scènes ou des griefs de ce genre — et nous en avons omis davantage encore. — Quelle étude fait mieux comprendre le déclin des mœurs ecclésiastiques, le progrès croissant de la désaffection et de l'irrespect dans la bourgeoisie municipale et l'explosion de la réforme au >iè<-le suivant !

7V° /. — Plaidoiries et premier appointement de la Cour.

15 Décembre Entre le procureur du Roy et maistre Pierre Milet en personne, demandeur

1397 d'une part, el messire Raoul le Noyev en personne, défendeur d'autre part.

Lesdis demandeurs dient que ledit Milet est bien né et homme d'onneur et d'estat, et est secrétaire «lu Roy et demourant avecques messire Pierre de Gyac qui l'ut chancellier de France, et si est chanoine d'Amiens et esleu pour le Roy sur le clergié illec, et par ces trois moyens est en la sauvegarde du Roy, et ne le puel ingnorer ledit défendeur, car il est demourant à Amiens et si a eu à faire devant lui comme esleu. Dit que ledit défendeur est un des grans marchans grossiers d'Amiens et tavernier publique en ycelle ville et dehors et de long temps. Dit que, pour les fraudes que l'en souloit faire es ventes de vin, fut ordonné par les esleus que l'en ne descendrait point de vin es hostelz sans le congié des fermiers, ce qui fut dit et défendu audit défendeur, qui dist qu'il n'y obéiroit jà et que qui demandoit quatrième aux gens d'église il estoit excommunié. Dit que, quant ledit défendeur a vendu son vin, les fermiers en ont tousjours autant trouvé en son cellier. Dit que, quant il en a eu pour ce à faire devant ledit Milet comme esleu, il lui a dit plusieurs grans injures et auxdis fermiers, sans les déclairer par ledit Milet. Dit que en novembre derrenier passé lesdis fermiers prindrenl de lui une monicion contre ledit défendeur pour les paier de leur quatriesme, de laquelle il conceut hayne contre Milet. Dit que, le jour qu'il bailla ladite monicion, ledit Milet le convoya à disner en son hostel avec autres chanoines; auquel disner Voyer ne vint point et l'envoya Milet quérir par son clerc auquel il disl qu'il n'y entreroitjà. Dit que ledit Voyer se parti de l'ostel de messire Jaques Petit (I) acompaigné de deux autres chanoines et rencontra ledit Milet qui lui disl en ryant qu'il n'estoil pas bon compaignon de ce qu'il n'esloil venus disner avecques lesdis compaignons ; lequel Voyer, qui estoit courroucié de ladite monicion, lui dist qu'il ne lui chailloit de son disner et qu'il

I, Cf. sur Jacques Petit, .1.1. cxvi n" KMi, 201. parisis de rente, sous forme de divers cens

l'i décembre I : î 7 '. Amortissement par le l!"i d'une en la ville d'Amiens, en considération « des bons

chapelle fondée par Jaquol le Petit, prévosl île services par lui faits au Roy en la Chambre de son

l'église Notre-Dame .1 Amiens, par lui dotée de parlemenl el au faii de ses aides ».

estoit fils d'un saveton et que sou père fut fils d'un moyne de Corbie, et ce lui récita par pluisieurs fois, et ledit Milet lui dist qu'il savoit bien le contraire, et ledit défendeur l'en desmenti et des poins le frappa par la poictrine et par le visage et si serclia dessoubz sa houppellande en cuidant tirer son coustel pour l'en frapper; et fut ledit Voyer destourné des gens estans ilec. Dit (pie ledit Milet lui dist qu'il estoit eu la sauvegarde du Roy, lequel Voyer lui dist que c'estoit grant l'esté et qu'il mourroit de maie mort et le courrouceroit. Dit que ledit Vover conceut ladite hayne pour ladite monicion, et est à présumer que ce fut pour ceste cause, car ils n'avoient point d'autre hayne précédent entre eulx, mais estoient bien amis ensemble. Dit que Jehan Damiens, sergent, mist la main audit Voyer pour ledit meiïait où il le trouva faisant, et l'arresta prisonnier de par le Roy, lequel il tutoia et dist plusieurs injures et le frappa sur son bras et lui fist cheoir son aulmusse à terre, et en le tenant par le bras il le frappa derechief et se eschappa de lui et se bouta en son hostel et par l'uis derrier s'en ala en l'église, et s'en rapporte à l'information sur ce faite qui l'en charge. Conclud pour le Roy que la main du Roy soit réintégrée et par ce mis en prison et restitué au Roy, avant qu'il soit en riens ois, et condempné à amender ladite sauvegarde enfraincte, excès et injures dessusdis, et, en iceulx réparant, condempnez en viM 1. envers le Roy, et envers ledit Milet en nïM 1. ou tant 1., et Milet premier paie que le Roy, et à tenir prison jusques à plaine satilTaccion etc. ; et quant est pour ledit sergent il ne requiert riens pour ce qu'il en est en procès par delà, et es despens, dommages et intérests dudit Milet etc. Et se déporte de l'amende honorable pour ce qu'il est homme d'église.

Ledit défendeur dit qu'il est chanoine d'Amiens, homme d'onneur et d'estat qui se gouverne honorablement et pour ce l'en a envie contre lui et son estât, et si est homme d'ancien aage, par quoy il n'est pas à présumer qu'il voulsist procéder par voye de fait. Dit que xim de novembre ledit Milet et autres disnèrent ensemble sur Milet et y avoit esté convié ledit défendeur, mais il n'y peust estre pour ce que messire Jacque Petit l'occupa à lui aidier à faire ses comptes touchant le collège de l'église d'Amiens et demourèrent à disner ensemble en l'ostel dudit Petit et fut avecques eulx messire Jaques Chauvet, et fut ledit défendeur envoyé quérir de par ledit Milet par un clerc auquel il se excusa, et peust que pour ce ledit Milet s'en courrouça. Dit que à l'issue dudit disner ledit Milet lui dist ces paroles : « Reau sire, que vous ay-je meffait que vous n'estes venus disner avecques nous? Je sçay bien que vous le faictes par desdain ». Et ledit défendeur lui dist que non faisoit. Et lui dist ledit Petit l'occupacion dudit compte. Et ledit

Milet. lui dis! moult arrogamment : « Faites-nous tous riches, vous gouvernez tout »; et le appella usurier ledit Milet; lequel défendeur pour ce le desmenti, dont ledit Milet vint contre lui en le voulant frapper, dont ledit défendeur mist les mains au devant par dessoubz son mantel ; et, s'aucunement l'avoit frappé ce n'auroit autrement esté, ni' autre chose ne lui fist. Dit que, combien que ledit Milet soit officier et en la sauvegarde du Roy, toutesvoyes pour lors il ne ollicioit point et jà n'estoit point en ladite sauvegarde du Roy. Dit qu'il désert bien l'église, sans marchander ne estre tavernier et, se il estoit de dissolue vie, il ne leusl pas appelle à oir les comptes de ladite église. Dit que ledit Milet lui-mesmes a vendu ou fait vendre seize queues de vin en ceste année, dont il n'a riens paie de quatriesme, et si est olïicier, par quoy il en est à repranre. Dit que, au jour dudil débat, ledit défendeur ne cuidoit avoir homme en ladite ville qui feust mieulx son ami sans hayne. Dit que ledit Milet fut premier agresseur desdites paroles et non lui, et n'est pas à présumer, pour ce qu'il l'avoit convié de disner avecques lui, qu'il eust hayne contre lui. Dit que, au jour dudit débat, oncques ladite monicion n'estoit venue à sa congnoissance, ne si n'estoit pas encores escripte ce jour, mais depuis a esté faicte et escripte de par ledit Milet pour coulorer sur ce sondit fait. Dit qu'il dist audit Milet qu'il n'estoit point tenus de le ravaler ainsi, et puet estre qu'il lui dist qu'il avoit oy dire qu'il estoit fils d'un savetier — et aussi ledit défendeur de sa bouche a dit que aussi il l'a oy dire et le tienl estre ainsi. -- Dit qu'il ne congnoissoit lors ledit sergent, ne savoit se il l'estoil et si seroit venu à lui sans information ne mandement précédent qu'il eust cl sans avoir esté présent audit débat, et ne le frappa point et lessa son uis ouvert, et se bouta ens pour doubte que ledit Milet, qui est jeusnes et de ses amis, <|if ils ne procédassent par vo\'e de fait contre lui. Dil qu'il n'y a sang ne plaie. Dit qu'il esl homme d'église el prisonnier eslargi de ladite église et que pour ledit cas il en est en procès pardevant ledit bailli qui a fait défendre qu'il ne soit point eslargi el en a un rapport en papier. Conclud que la Court de céans n'en liengne point de congnoissance el qu'il soit renvoyé. Quant audit procureur du Roy, qu'il ne l'ait à recevoir; et audit Milet, dit qu'il n'a point de cas privilégié pour quoy il le deusl avoir fait venir céans el adjourner en personne, car il est prestre e1 pour ce lui doit paier ses despens. Kl se la Court en congnoist, conclud qu'il est en voye d'absolucion et despens et qu'il soit receu par procureur.

Kesilis demandeurs répliquent que ledit défendeur qui est frère dudit Milet, quant à ce qu'ils sont chanoines d'une église, à lui avoir encores dit céans en jugemenl qu'il lient el croil qu'il est lils d'un saveton, et son père fils d'un

chanoine, c'est chose injurieuse. Dit que ledit défendeur fut le premier injurieur et desmenti premièrement ledit Milet. Dit que, en quelque lieu que un officier du Roy soit, il est en sa sauvegarde. Dit que oncques il ne dist aucunes injures audit défendeur, par quoy il lui deust avoir dit ladite injure. Dit que, se il l'appela usurier, ce fut après ce qu'il l'eust desmenti et frappé. Dit que ledit sergent mist la main à lui de par le Roy et l'arresta prisonnier et depuis se rescouy de lui et par ce doit estre rendu au Roy comme son prisonnier. Dit qu'il n'appert de riens du procès que ledit défendeur allègue. Dit que ledit défendeur n'est point en procès par delà contre ledit Milet ne ledit sergent, mais seulement au regart du procureur du Roy de son oflice. Oit que ledit Milet est esleu qui est son principal office, par ce moyen en ladite sauvegarde du Roy, et puisque l'en lui fait injure, la Court de céans doit congnoistre dudit cas, mesmes que ledit défendeur a eu à faire à lui à cause de sondit office et aussi que ladite église ne pourroit congnoistre de ladite sauvegarde. Conclud ut supra et qu'il ne soit point receu par procureur.

Ledit défendeur dupplique que le bailli et procureur du Roy du pais sont à Paris, par quoy sur piez l'on pourra savoir dudit procès pendant pardevant ledit bailli pour cause dudit cas privilégié, par quoy ledit procureur du Roy ne fait à recevoir à faire ses conclusions qu'il soit mis eu prison et conclud comme dessus, etc.

Finablement, parties oyes, la Court a ordonné que ledit Voyer sera et est receu par procureur quousque, et au surplus la Court aura advis à leur plaidoyé et, ycellui veu avecques leurs lettres et informations, la Court les appoinctera, etc.

N° 2 — Arrêt de la Cour rjui retient la cause pardevers elle, contrairement aux conclusions île la défense, en tant que touchant deux officiers du Roi, et du chef d'infraction de sauvegarde royale.

Veu le plaidoié du quinzième jour dudit mois, informacions et lettres d'entre le 17 Décembre procureur du Roy, maistre Pierre Milet, pour tant etc., demandeurs d'une part, et messire Raoul le Voier, prestre, chanoine d'Amiens, défendeur d'autre part, et tout etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans qu'elle congnoistra de la cause desdites parties et n'en fera aucun renvoy, et appoincte lesdites parties, quant au principal, en fais contraires, et leur assigne jour à les bailler au huitiesme jour de la feste de la Chandeleur prouchain venant, et l'enqueste sur iceulx faite et parfaite rapportée devers la Court et receue pour

juger, elle leur fera droit; et a ottroié ladite Court audit défendeur lettre par laquelle il sera mandé au bailli d'Amiens que la cause qu'il dist estre pendant pour ceste cause pardevant ledit bailli entre le procureur du Roy et ledit défendeur il renvoie céans en tant qu'il touche ledit procureur du Roy pour l'infraccion de la sauvegarde faite à la personne dudit maistre Pierre Milet, etc.

Ibid., f° 78 v».

JV° 3. — Assignation à huitaine des deux parties litigantes.

30 Janvier A huitaine ;ï accorder ou discorder les fais et articles par fais contraires estans

1:i'i: v- st- en Court d'entre le procureur du Roy et maistre Pierre Milet en personne,

demandeur, pour tant etc., d'une part, et messire Raoul le Voier par J. Moreau,

son procureur, delïendeur d'autre part. Et cependant leur en sera faite copie par

la main de la Court.

N" 4. Désigraition par fa Cour de commissaires enquêteurs, sur

la proposition des parties.

13 Février Entre maistre Pierre Milet et le procureur du Roy d'une part et messire Raoul

1397, v. st. je y0jer d'autre, pour avoir commissaires à l'aire leur enqueste, ledit maistre Pierre a requis le bailli d'Amiens ou son lieutenant ou le procureur du Roy ou le grenetier ou le contreroleur ; et partie adverse, le prévost ou garde de la prévosté. Finablemenl la Court a donné commissaires Jehan Picquet et ledit prévost ou garde, et à rapporter au lendemain de l'Ascencion Nostre Seigneur pour tous délais, présens ledit maistre Pierre et J. Moreau procureur dudit Voier. Ibid., f° 101 v».

N" 5. - - Nouvelles plaidoiries et appointement de la Cour sur la validité de lettres de rémission obtenues par la défense.

Retenu malgré lui devan! la Cour et débouté de sa demande de renvoi au siège du bailliage, le coupable a commencé par impétrer des lettres de rémission des charges qui lui étaient spécialement imputées, sauvegarde enfreinte et violences exercées contre un officier du Roi, puis il a essayé d'arrêter l'enquête de sa partie, mais en vain. Il revient dune requérir renouvellement de sa commission, afin de poursuivre son information ou, à défaut, l'entérinement de ses lettres, tout en confessant qu'il n'a obtenu rémission qu'à l'endroit du Roi, non de l'offensé. Celui-ci et le procureur du Roi concluent au rejet de l'une et l'autre requête, en ne retenant de ses lettres que l'aveu de sa faute, et au renouvellement de leur propre commission, si satisfaction lui est accordée sur ce point. La Cour, par son appointement du l'r juin, clôt l'enquête mais non la

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 9

procédure. Elle avait antérieurement autorisé le simple dépôt des lettres de rémission, sans les entériner, et leur adjonction aux pièces du procès. Elles lui furent entérinées, six mois après par l'arrêt suivant du 14 décembre [n° 6) en ce qui touche seulement les droits du Roi, non du plaignant qui obtint amende et dépens.

Entre maistre Pierre Milet et le procureur du Roy, demandeurs d'une part, et I8' 3 messire Raoul le Voyer prestre, par J. Moreau, défendeur d'autre part.

Lesdis demandeurs ont requis que l'enqueste desdites parties soit receue, veue et jugée, sauf lettres et reprouches, etc.

Ledit défendeur a dit qu'il a fait bonne diligence et s'en rapporte à son procèsverbal et requiert que sa commission soit renouvellée et oultre a dit qu'il a du cas par lui fait impectré rémission, où il le confesse tel qu'il fut, laquelle rémission il présenta aux commissaires avant que Milet feist riens, et requist qu'il n'y produise aucuns tesmoings, et pour ce requiert que examen qu'il ait fait sur iceulx cas confessés en sadite rémission, qu'il ne lui porte préjudice, mais soient sur ledit Milet, et requiert l'entérinement de sadite rémission et que au seurplus l'enqueste soit receue, se ladite commission n'estoit renouvellée, sauf lettres, reprouches, etc.

Lesdis demandeurs dient que ladite rémission ne vault riens et que foy n'y soit aucunement adjoustée, sinon en tant qu'il y confesse qu'il fut agresseur de paroles et qu'il appella Milet premièrement fils de saveton avant que Milet lui deist riens, et si est le cas tout autel comme leur plaidoié et escriptures le contiennent, et si lui nya ses fais et mist Milet en nécessité de sa preuve et de tant qu'il list lors proposer faulx fais, et de présent il les confesse autres. Il a déceu la Court et le doit amender et si ne doit point joir de ladite rémission mais lui nuyre de tant qu'il les confesse et qu'elle soit jointe oudit procès. Dient que l'enqueste estoit ja faite quant il présenta ladite rémission ausdis commissaires et sy n'estoit que referandoire, et si avoit autres fais à prouver ledit Milet, et si est ladite commission à rapporter pour tous délais. Conclud que ladite commission ne soit plus renouvellée et que ladite enqueste soit receue, car de son costé il ne veulst plus riens faire, et a parlé pour le Roy et partie, et que à ladite rémission ne soit foy adjoustée sinon en tant qu'elle lui puet porter préjudice.

Ledit défendeur réplique que, au regard du Roy, le cas lui est remis et pardonné et n'a point de rémission au regard de partie. Dit qu'il n'a point proposé de faulx fais, car il a donné le vrajr cas à entendre, et quant il proposa premièrement sadite cause, il cuidoit que son propos feust vray, et aussi quant parties sont

appoinctées en fais contraires, il ne puet qu'il n'y ait aucun qui se parjure et si n'est pas pugny. Conclud que sadite rémission lui soit entérinée et ne l'amende point, et au seurplus comme dessus.

lit après lesdis demandeurs ont requis que leurdite commission soit renouvellée, se celle de partie l'est.

Finablement, parties oyes, la Court les a appoinctées à mettre leurs lettres de rémission et procès-verbal, et.ycelles veues, la Court leur fera droit etc. Et après ledit appoinctement, du consentement desdis procureurs desdites parties, ladite enqueste et procès ont esté et sont receus pour juger en Testât qu'ils sont, sauf à bailler à quinzaine reprouclies et lettres, et à la huitaine après enssuivant, contredis et salvacions, etc.

Ibid., f° 143.

J\t° ç. — Arrêt d'entérinement des lettre* de rémission de Raoul le Vor/er et de condamnation en l'amende et aux dépens au profit du plaignant.

14 Décembre Veu le procès par escript fait en la Court de céans entre maistre Pierre Milet

et le procureur du Roy nostre sire, pour tant etc., et messire Raoul le Voyer, prestre, défendeur d'autre part, les fais et articles desdites parties, l'enqueste sur yceulx faicte et parfaicte, les reprouches de tesmoings, les lettres mises en forme de preuve, contredis et salvacions baillés d'un costé et d'autre, les lettres de rémission dudit défendeur et tout, etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans que ledit procès se puet bien juger sans reprouches et que aus lettres de rémission dudit défendeur ladite Court y a obtempéré et obtempère et lui seront entérinées. Et en oultre ladite Court a condempné et condempne ledit défendeur en la somme de xx 1. p. d'amende envers ledit demandeur pour cause de l'infraccion de la sauvegarde et es despens dudit demandeur fais en la poursuite de ceste cause, la tauxation céans réservée, etc.

Ibid.. t" L80

.Y" 7. — Entérinement par la Cour de Parlement d'un mandement royal de dessaisissement qui arrête la procédure de l'appel interjeté devant elle par Raoul le I oper.

En même temps que se déroule devanl la Cour des aides, juge du cas de sauvegarde enfreinte contre la personne du l'élu royal, Pierre Milet, la procédure résumée plus haut, une autre se poursuit, à Amiens, devant le bailli qui a retenu la cause, au même chef de cas privilégié, Pierre Milet étant, deux lois encore, couvert par la sauvegarde royale, comme secrétaire du Roi et comme chanoine d'Amiens. Pour se garer île celle avalanche de procédures et des

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. I I

condamnations qu'elles lui réservent, Raoul le Voyer s'autorisant du vieil adage, non bis in idem, ne trouve rien de mieux que d'en ouvrir une troisième par voie d'appel au Parlement. Celui-ci reçoit son appel, entend les plaidoiries des parties, les appointe en faits contraires et s'apprête à rendre son arrêt, quand le Roi le dessaisit par le présent mandement qui, en confirmant implicitement l'arrêt rendu en Cour des aides contre le Voyer, lui donne au moins satisfaction sur ce point qu'il annule tous les procès en cours devant tous autres juges.

Le présent mandement pose ainsi, sans le résoudre, un point de droit qui devait être passionnément contesté aux xve et xvie siècles, celui des appels des jugements de la Cour des aides devant le Parlement. (V. notre Hisloire du Parlement, tome I, chap. IV du Livre IL Limites de la compétence du Parlement. De l'unité de la justice souveraine. Cour des aides, p. 406).

Karolus, etc. Universis, etc. Notum facimus quod, visis per nostrain Parlamenti -'- Av,il

curiam alus nostris littens continentibus hune tenorem :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy Je France. A nos amez et féaulx les gens tenans nostre présent parlement, salut et dileccion. Oye la supplicacion de Raoul le Voyer, prebstre, chanoine d'Amiens, contenant que ja pieça, pour cause de certaine injure ou bateure que l'on imposoit audit suppliant avoir fait en la personne de maistre Pierre Milet, chanoine d'Amiens et esleu pour le clergié sur le fait des aides audit lieu d'Amiens, il fu convenus et approuchrez en la Court de nos amez et féaulx les généraulx conseillers à Paris sur ledit fait des aides. Et pour ce qu'il estoit tenus en procès pour ce fait mesmes en la Court de nostre bailli d'Amiens, à l'instance de nostre procureur, et que par appoinctement ou jugement de la Court de nosdis conseillers fu dit qu'ilz cognoistroient de ceste cause par quelque manière que nostre sauvegarde fust enfrainte en la personne dudit maistre Pierre, iceulx nos conseillers signifièrent par leurs lettres audit bailli ou à son lieutenant leurdit appoinctement en lui mandant ou signifiant que de ladite cause il ne tenist court ne cognoissance, en tant qu'il touchoit icelui maistre Pierre, mais renvoiast ladite cause pardevant eulx. Mais, pour ce que, nonobstans lesdites lettres de nosdis conseillers, ledit bailli s'efforça de cognoistre de ladite cause et de fait par sa sentence, appoinctement ou jugement en retint la cognoissance, en tant que nostredit procureur maintenoit ledit maistre Pierre estre en nostre sauvegarde, tant pour ce qu'il estoit nostre secrétaire comme pour ce qu'il estoit chanoine d'Amiens, en disant que, supposé que nosdis conseillers cognoissent de l'infraction de nostredite sauvegarde, en tant comme ledit maistre Pierre estoit esleu, toutesvoies il en cognoistroit pour les autres moiens dessusdis, ledit suppliant, véans lui estre tenuz en divers procès pour un mesmes fait, appella dudit appointement dudit bailli à nostre Court de nostredit Parlement et releva sa cause d'appel, en laquelle a tant esté

procédé entre nostredit procureur et ledit suppliant que, parties oyes, elles ont esté appoinctées à mettre leurs lettres pardevers la Court et en arrest. Et combien que, pendant ladite appellacion, par arrest deffinitif de nosdis conseillers, ledit suppliant ait esté condempné envers ledit maistre Pierre Milet, pour cause de ladite infraction de nostre sauvegarde (1), il estoit encouru envers nous, et par ainsi u ait nostredit procureur aucun intérest en ladite cause d'appel, mesniement que, supposé que nostre sauvegarde ait esté enîrainte en la personne dudit maistre Pierre par ledit suppliant par divers moiens : c'est assavoir, comme esleu, comme secrétaire et comme chanoine, toutesvoies ne y puet-il avoir que une seule infraction de sauvegarde au regart dudit maistre Pierre et de nostredit procureur, néantmoins icellui suppliant se doubte de rigueur de justice et qu'il ne décidée de sadite appellacion et par ce enchée en amende de soixante livres envers nous, si comme il dit, requérant humblement que, ces choses considérées et que pour ce fait, qui n'est que un au regart dudit maistre Pierre Milet, il a esté condempné par la Court de nosdis conseillers envers icellui maistre Pierre, en amende et en despens, et que ladite cause d'appel ne touche en riens ledit maistre Pierre, mais seulement nostredit procureur, nous lui vuillons sur ce pourveoir de nostre grâce, Nous, eue considéracion aux choses dessusdites, ladite appellacion avons mis et mettons au néant de grâce espécial par ces présentes et voulons et vous mandons que pour cause d'icelle appellacion vous ne tenez plus ne soulïrez tenir par nostredit procureur ledit suppliant en procès, mais le licenciez et envoiez de nostredite Court sans amende et sans despens, nonobstant que ladite cause d'appel ait esté plaidoiée et appoinctée en arrest, comme dit est. nonobstant aussi usaige, stile ou observance de nostredite Court de Parlement et quelconques ordonnances et lettres surreptices à ce contraires. Donné à Paris le xvin1' jour d'apvril, l'an de grâce mil CCC IIIIXX XIX après Pasipies et le xix' de nostre règne.

Dicta nostra curia prescriptis litteris nostris obtemperavit et obtempérât per présentes, Radulphum le Voyer, presbylerum ecclesie ambianensis canonicum in eisdem litteris nominal nm, ab ipsa curia licenciando etabire impune permittendo, présente et consentiente procuratore nostro generali pro nobis. Daturn Parisius in Parlamento nostro, xxna die aprilis anno Domini M" CCC nonagesimo nono et regni aostri XIX".

il II y .1 i< i une l.icui u doil s'insérer la au moins lu formule •* ci ait eu rémission de

substance de 1 arrêl 'le la (^ 'i des aides, ou Loul I amende <'n Laquelle ».

Documents relatifs a un procès en Cour des aides entre les villes d'Amiens

ET DE GOMPIÈGNE CONCERNANT LA PERCEPTION d'une AIDE SUR LA CIRCULATION

des vins par les passages de l'Oise, 1397-1408 (10 pièces).

La présente affaire soulève une question du plus haut intérêt économique et que nous verrons revenir souvent dans les conflits entre villes voisines, Amiens, Abbeville, Arras, Compiègne, etc. Il s'agit du droit prétendu par les échevinages d'incorporer au brevet de leurs aides octroyées par le Roi certaines taxes de circulation sur les marchandises passant à destination d'autres lieux, c'est-à-dire d'imposer le simple transit et non point seulement la consommation et les échanges locaux.

A Compiègne comme à Amiens, il avait toujours existé des droits de quai ou de transbordement sur les marchandises simplement déchargées et rechargées, sans l'aire l'objet d'aucun trafic. Vers 1352-135.5, la ville durement éprouvée par les guerres, la mortalité, la perte de la commune, chargée de plus, par la piété des rois, de rentes assez lourdes au profit des églises, de l'entretien d'un capitaine et d'une garnison, obtint du roi Jean une aide sur le transit des vins, dont Compiègne faisait alors un grand commerce. Ce premier octroi, échu en 1359, fut renouvelé par Charles V, et enfin, de quatre en quatre ans, par Charles VI. Il a toujours porté, déclarent les intéressés, sur les vins du cru et les chargements de passage, sur les habitants de la ville et les étrangers, jusqu'au jour où un bourgeois d'Amiens, Philippe Bachelier, a refusé de le payer. Après un procès devant le bailli de Senlis où il a pris tous les délais possibles, se voyant à bout de manœuvres dilatoires et de subterfuges, l'opposant a obtenu un mandement favorable de la Cour des aides. C'est cette dispense abusive qu'attaquent ceux de Compiègne, comme subreptice et non justifiée II n'a pas fait entendre à la Cour, disent-ils, la durée et la généralité de leur octroi. Au bailli de Senlis seul, qui en reçoit les lettres, en appartient la connaissance. C'est aide municipale et non pour le fait de la guerre, donc hors de la compétence el juridiction de la Cour qui n'a pas eu à le vérifier, comme il a été jugé en pareil cas pour ceux de Rouen. Ils concluent en conséquence au renvoi devant leur bailli.

L'argumentation des habitants d'Amiens, prenant fait et cause pour Bachelier, se réduit essentiellement à ces trois points : 1° L'aide ne saurait peser que sur le trafic et la consommation locale. 2° L'octroi, n'ayant été dûment vérifié par la Cour ou les officiers du lieu, est nul et sans valeur. 3° Ceux d'Amiens sont seuls astreints à payer; les marchands des autres villes et particulièrement d' Arras sont indemnes. Ils concluent donc à ce que la cause soit retenue par la Cour et la taxe abolie. Singulière défense, on l'avouera, que cette nécessité du contrôle des Cours souveraines sur les octrois royaux! Jamais nos vieilles bourgeoisies n'ont su concevoir de garantie que celle-là, d'autre forme de liberté qu'un privilège ou une immunité particulière.

N" i. — Plaidoiries entre les parties et appointement de la Cour.

Entre la ville d'Amiens demanderesse d'une part et la ville de Compiengne 26 Janvier deiïenderesse, d'autre part.

Lesdis demandeurs ont ramené à fait le contenu en leur requeste et man-

DOCUMENTS SUlt LA VILLE

dément de céans et concluent qu'ils dient leur opposition ou que les conclusions contenues en leur mandement leur soient faites, et condempnés en leurs despens

Lesdis deffendeurs dient que le sergent exécuteur dudit mandement ne leur a pas fait les commandemens dedens contenus, mais les a adjournés céans pour respondre etc., et lui en fut demandé copie qui leur bailla, avant qu'il se partist de la ville de Compiengne, et la portent telle et, se autre relacion a baillié ausdis demandeurs, ce a esté depuis pour la faulte qu'il vit qui y estoit, et se il leur eust fait lesdis commandemens, ils s'en feussent déportez et y eussent puet estre obtempéré. Concluent avoir congié et despens par retenue. Et a la Court dit qu'ilz aillent oultre.

A mercredi proebain à venir par lesdis de Compiengne dire et proposer leur cause d'opposition, et aujourd'ui ils monstreront auxdis demandeurs toutes les lettres dont ils se vouldront aidier en ceste cause, etc.

.V" 2. — (Su/te).

30 Janvier Entre les babitans d'Amiens demandeurs, d'une part, et les habitans de

1397, v. st. Compiengne deffendeurs, d'autre part.

Lesdis demandeurs ont ramené à fait lécontenu en leur requeste et mandement avec ce que autrefïois en ont dit céans. Concluent qu'ils soient condempnez à cesser de plus lever ledit aide, à rendre ce qu'ils en ont levé, à cesser des procès qui pour ce en sont commanciez au pais et despens. Et se rapportent à leurs autres conclusions.

Lesdis deffendeurs dienl que ladite ville est assise sur les mettes de Picardie, sur la rivière d'Oise, à l'issue de France, et anciennement fut fondée sur marchandise de vins qui y souloit avoir grans cours et les marchans estrangiers les y venoienl quérir, et aussi les nobles y souloient faire leurs tournois et joustes, et lors estoit bien peuplée el est de la couronne du roiaume nuement. Dienl tpie ladite ville souloit estre gouvernée par maire et eschevins environ a lxvi .mis, il le Roy qui lors estoit y prenoit plusieurs droiz, comme roages, forages el autres montans a mM I. par chascun an. Lequel Roy et ses prédécesseurs lessèrent aux églises d'icelle ville el du pais d'environ plusieurs rentes qui montoienl à vi° ou un'' I. par chascun an. Dienl que le Roy qui estoit lors prinst • ■il sa main ladite mairie el la tnisl eu prévosté, et lessa à ladite ville ses droiz de forages, roages ci sedlages, el par ce fut ladite ville ebargiée desdites rentes paier, el les a paiées el pair encores. Dient que, i. ans a, grant mortalité y

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 1 ,")

seurvint, et les guerres et rebellions ou roiaume, et par icellcs le Roi se retray en ladite ville, et cessèrent tous lesdis tournois et esbatemens qui y souloient estre faiz, et fut la ville moult dépopulée et si y cessa toute marchandise de vins. Dient que en ce temps ladite ville fut chargiée d'un capitaine à ses despens et de gens d'armes pour la Jaquerie qui lors avoit cours et pour les guerres qui depuis sont venues. Dient que pour ladite dépopulacion lesdis droiz desdis forages apeticèrent et sont venus à mi0 I., et si paient les charges desdites rentes auxdites gens d'église. Dient que, xlv ans a ou environ, ladite ville exposa ces choses au Roy et qu'ils ne savoient de quoy soustenir les murs de ladite ville et pour ce leur donna un aide à prenre sur chascun tonnel de vin mis hors de ladite ville, n s., et sur chacune queue, xn deniers pour convertir en ces choses, et eust cours jusques en l'an lix; et après le feu Roy Charles derrenier trespassé leur ottroia pareil aide; et sont adreçans toutes les lettres dudit aide au bailli de Senlis, lequel aide ils ont levé durant ledit temps. Dient que le Roy qui est de présent leur a ottroié pareil aide, dont le premier ottroy ne dura que mi ans, et se adressèrent pareillement les lettres audit bailli, et de un en un ans ledit aide a esté tousjours depuis renouvelé et eu cours. Dient que en may imxx et xv derrenier passé ledit aide leur a esté ottroié pareillement, et pour ce ledit aide n'est pas nouvel et l'ont tousjours acoustumé de le lever sur toutes gens de ladite ville, tant des vins creus oudit pais que d'autres qui y sont descendus, et en ont joy sans empeschement et en sont en possession et saisine. Dient que, veu lesdites charges et aussi les autres frais qui leur convient faire, comme en dons au Roy et autres seigneurs qui y viennent, ledit aide leur est neccessaire, ou autrement ladite ville seroit mise à destruccion. Dient que pareils aides ou autres en autres villes ont cours. Dient que les habitans d'Amiens prennent des habitans de ladite ville de Compiengne et autres xl s. pour queue, dont lesdis defïendeurs ne se plaingnent pas. Dient que ladite ville c'est tousjours bien portée sans rebellions ne désobéissances et si est assise en pais sec, comme en bois et sablons. Dient que Phelippe Bachelier, soy-disant bourgois d'Amiens, a voulu lever certains vins de ladite ville de Compiengne et pour ce lui fut fait commandement qu'il en paiast l'aide, lequel en fu refusant et en est pour ce en procès pardevant ledit bailli où il a prins tous les délais qu'il a peu, et après ce qu'il a veu qu'il ne povoit plus aler avant, il a donné à entendre ce que lesdis demandeurs ont dit. Dient que ledit mandement de céans est subreptis, parce que lesdis demandeurs n'y ont pas donné à entendre ledit aide qui a eu cours si longuement et qu'ils en ont paie, tant ceulx d'Amiens que autres. Dient que

lesdis deffendeurs ont leur siège à Compiengne, ainsi y doivent estre renvoies. Dient que ledit mandement dudit aide se adresse audit bailli de Senlis et lui est commis la congnoissance d'icellui, et si ne regarde ledit aide aucunement le fait desdis aides de la guerre; ainsi la congnoissance n'en doit pas demourer céans et doivent estre renvoies devant ledit bailli. Conclud à fin dudit renvoy par retenue dont la Court a dit qu'ils aillent oultre et droit par ordre; et lesdis deffendeurs au principal ont dit que, supposé que ledit aide ne soit pas vérillié, si ne le faut il pas, ven qu'il s'adrece audit bailli, et le long temps qu'ils en ont joy et que en pareil cas en fut débat céans pour l'aide de Rouen, et fut dit qu'il ne convenoit ja qu'il le feussent, pour ce que leurs lettres se adreçoient audit bailli de Rouen. Dient qu'ils sont relevés de tant (pie ledit aide n'a pas esté vérillié, et s'en rapporte à leurs lettres de relièvement dont ils requièrent avoir l'entérinement. Concluent audit renvoy in forma et au principal que à bonne cause se sont opposes, «pie à tort lesdis commandemens leur ont esté fais, qu'ils joissent de leur aide, que leursdites lettres de relièvement leur soient entérinées, ou sont en voie d'absolucion et despeus et droit par ordre, etc.

Lesdis demandeurs dient qu'ils sont fondés de droit commun et que lesdis deffendeurs ne pevenl lever ledit aide sur eulx ne autres, s'il n'est vériffié par céans, ce qu'il n'est pas. Dient qu'il fut appoinctié derrenièrement par céans qu'ils leur monstreroient toutes leurs lettres dont ils se vouldroient aider, et il ne leur ont monstre seulement que un vidimus d'une lettres roiaulx dudit ottroy de l'aide qu'ils oui allégué, et y est contenu « pourveu que ce ne soit la diminucion des aides », et ne leur ont point fait de foy desdites derrenières lettres de relièvement. lesquelles aussi ils ont impétrées depuis rappoinctement de céans et si ne contiennent pas « pourveu... » l'appoinctement ne si ne sont pas vérifïiées. l'ar quoy ils doivent rendre ce qu'ils ont levé et ledit aide cesser. Dienl «pie encores ledil aide ne fut oncques vériffié par le bailli de Senlis, ne le procureur du Roy, ne personne appellée à le mettre sus; ainsi ne fut oncques mis sus et l'uni levé de leur auctorité. Dient que lesdis aides en valent pis, car les marchans estrangiers pour ledit aide lessent à aler et acheter des vins en ladite ville de Compiengue. Dienl que pareillement les aides (l'Amiens en valent pis de mil livres pour an, pour ce qu'il l'aull qu'ils passent leurs vins qu'ils achattenl en Bourgongne et autres estranges pais par ladite ville et paient ledit aide, lequel ils ne pevenl prenre, se il avoil lieu, par espécial quant aux vins Irespassans, niais seulement à ceulx qui seroient admîtes en ladite ville de Compiengne, de marchant à autre. Et aussi, pour ledit aide, lesdis marchans

ET LE BAILLIAGE d' AMIENS. 17

estrangiers vont quérir d'autres petis vins de Beauvoisis et du pais d'environ Amiens. Dient que leurdit aide est subreptis, pour ce qu'ils ne ont pas donné ce à entendre et le long temps qu'ils en ont joy et aussi la cause dudit premier ottroy qui leur fut fait pour les guerres et mortalités de l'an LVIII, qui cesse de présent, et ainsi leurs autres ottrois subséquans sont fondez sur les précédens. Dient que oncques personne ne fut appelle à le mettre sus. Dient que, supposé que ladite derrenière lettre feust bonne, toutesvoies elle ne leur donne point de puissance, se ledit ottroy n'est vériffié, ce qu'il n'est pas. Dient qu'il n'est point de neccessité, ne utilité de lever ledit aide sur les estrangiers, ne ledit ottroy ne le contient pas, et n'est à entendre que des vins qui y sont achetez et sur eulx mesmes. Dient que ledit aide ils prennent sur les vins qui ne font que trespasser et y sont deschargiez et rechargiez. Dient que l'aide d'Amiens est vériffié et se prent sur ceulx qui boivent ou despencent le vin en ladite ville d'Amiens. Dient que nulles autres villes ne paient ledit aide de Compiengne que ceulx d'Amiens. Dient que c'est le dommage de ladite ville de Compiengne et des habitans mesmes de le paier, et ainsi sera il trouvé qui en vouldra faire informacion, par espécial quant à ceulx qui se meslent de marchandise de vin, et ne tourne point ledit aide au prouffit de la ville, mais des gouverneurs d'icelle. Dient qu'ils ont mis en procès ledit Bachelier par cas de nouvelleté pour ledit aide pardevant ledit bailli, et requiert que ladite cause soit céans advoquée. Dient, veu que c'est une mesme cause et qui touche les aides. Dient qu'ils prennent d'un muy de vin autant que d'une queue. Concluent que ledite cause demeure céans et n'en soit fait aucun renvoy, que à bonne cause lesdis commandemens leur ont esté faiz et eulx à mauvaise cause opposez, que par provision ledit aide n'ait plus cours, que ladite cause dudit Bachelier soit céans advoquée, et comme dessus et despens, etc.

Lesdis deffendeurs duppliquent qu'ils ont cause d'avoir ledit ottroy et pour ce l'ont eu du Roy qui le puet faire, car il est empereur en son roiaume et aussi c'est le bien de la chose publique. Dit qu'ils ont prins et prennent ledit aide aussi bien sur eulx que sur les estrangiers et le pevent faire, veu leurdit ottroy. Dient au pourveu et à la vériffication etc., que de la vériffication il ne convenoit point par ce que dit est et, se si, ils en sont relevés; au pourveu etc., dient que lesdis aides n'en sont point diminuez, car les marchans ne venroient jà à Compiengne, se ils ne veullent, et puent aler par ailleurs mener leurs vins qu'ils ont acheté en Bourgongne ou autres pais ; mais en vallent les aides mieulx, car de tant que le vin est plus vendu, le Roy y a plus grant ayde. Dient que

celluy qui a levé ledit aide en a eu mandement dudit bailli, et si est consenti et a esté baillé au plus offrant à la chandële, et si en a oy le bailli chascun an les comptes; et se il n'avoit esté ainsi fait, il ne le convenoit ja. Dient que ladite ville est moult chargiée pour les causes dessusdites, et se ledit ayde n'y avoit cours, les habitans s'en iroient pour lesdites rentes et charges et demourroit inhabitable. Dient que les habitans d'Arras ont privilège de non paier autres aides de villes pour certaines charges, et pour ce s'en déportent ceulx de Compiengne. Dient que lesdis demandeurs n'ont point de privilège d'en estre quittes et pour ce le doivent paier, et aussi tous autres et eulz l'ont paie. Dient que ledit Bachelier a procédé devant ledit bailli et par ce est décheu de toute déclinatoire et doit sa cause y estre renvoiée ou y demourer. Dient que lesdites derrenières lettres sont lu mues et y doit la Court obtempérer et y ont tout donné à entendre, et en requièrent l'entérinement et vérifhcation. Dient qu'ils sont opposans et ont usaige de longtemps et par ce ne doivent point cesser de lever ledit aide et si sont dedens le temps que ledit aide a cours. Dient que leur lettre parle qu'ils prennent ledit aide sur chascun tonnel prins en la ville et doit estre entendu généralment, tant du vin de dehors qui y passe, comme de cellui qui est acheté. Conclue! comme dessus et que leurs derrenières lettres roiaulx de relièvement leur soient vérilïiées, et droict et ordre etc.

Lesdis demandeurs dient que ledit aide ne se doit entendre que des vins qui sont achetez en la ville de Compiengne et non des vins trespassans et que lesdites derrenières lettres roiaulx sont subreptices, car ils sont impétrées depuis ledit appoinctement et n'y en est point fait mencion, et aussi elles ne sont pas vérilïiées, etc.

Appoincté en arresl .

Ihnl , I" '.11 V".

N° 3. - - Reprise de l'affaire et nouvelles plaidoiries entre les mêmes.

Trois ans après, la précédente instance non encore résolue', les parties reparaissent devant la Cour et la cause reprend sur de nouveaux griefs. Cette fois, les bourgeois de Compiègne présentent un octroi du Boi dûment vérifié et une déclaration conforme de Bachelier de tous les vins qu'il a mis hors et dont il doit l'aide en principe, ceux d'Amiens alléguant, pour la première fois, un arrêt de Parlement donne en 1335 sur ce même sujet, au profit des marchands de France, de Bourgogne et de Picardie.

Il est a noter d'ailleurs qu'ils n'en produisent pas l'extrait, en date du 13 août 1395, qui ligure dans leurs archives sous la forme d'un vidimus du bailli d Arras du 3 mars 1401. (Inventaire S, de 145S n" 244, I 47 et AA I, !" 23!) .

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 19

Entre les attournez, bourgois et habitans de Gompiègne demandeurs, d'une 15 Février part, et Phelippe Bachelier défendeur d'autre part. 1401, v sl

Lesdis demandeurs ont allégué le contenu des lettres de leur aide qui sont vériffiées. Dient que depuis icelles ledit Phelippe a mis hors de ladite ville grant quantité de vin dont il a baillé déclaracion à partie pour lesquels il en doit l'aide à ladite ville. Concluent à fin de condempnacion dudit aide selon la déclaracion du vin et despens.

Ledit défendeur et les habitans d'Amiens, comme dit est ou procès, dient que ladite ville d'Amiens a plusieurs charges à souffrir et a despendu m0 mil frans pour le fait des guerres. Dient que lesdis habitans d'Amiens sont en possession et saisine de passer leurs vins parmy ladite ville de Compiègne, de quelque lieu qu'ils soient, puisqu'ils n'y sont achetez, sans en paier aide audit Compiègne, et quant à ce proposent toute possession pertinent. Dient que l'an XXXV pour pareille cause se mut procès entre lesdites deux villes dont il fut dit que à bonne cause ceulx d'Amiens s'estoient opposez. Dient que pour pareille cause ledit Phelippe, pour autres vins, est en procès céans et en arrest contre ceulx de Compiègne. Dient que l'aide de Compiègne ne s'estent que au regart des vins achettez audit lieu ou environ, et non pas des vins qui n'y font que passer ou y séjournent un peu de temps et après en sont ostez, sans vendre ne achetter illec. Dient que ce mot « ex habcndis » contenu en leurdit privilège se doit entendre plus à l'entencion desdis habitans d'Amiens que de ceulx de Compiègne, veu qu'ils sont fondez de droit commun et traictent de franchise. Concluent à fin de non recevoir ou d'absolucion et despens.

Appoincté à escrire par mémoire à bailler à quinzaine.

N° 4. - - Arrêt de Parlement libérant de toute taxe municipale le transit des vins par la ville de Compiègne.

Cet arrêt de Parlement, dont les marchands d'Amiens se font un titre contre ceux de Compiègne et que nous donnons en appendice, avait déjà condamné, en 1335, semblable tentative de taxer le commerce des vins passant par cette ville. Il faut avouer d'ailleurs qu'il est passablement ambigu et prête à l'équivoque.

Tout d'abord, le principe de la taxation y semble bien posé dès les premières lignes, et toute la suite du document parait ne viser qu'une double innovation ajoutée depuis peu à l'ancienne coutume (Coutume est évidemment pris ici dans le sens d'imposition) : 1° Une coutume ou maltôte de 2 s. par tonneau que les plaignants se contentent de qualifier de fausse, en faisant observer qu'elle court encore, comme s'il s'agissait d'une exaction extraordinaire et transitoire.

2° Une deuxième taxe de 1 s. par tonneau et 6 d. par queue, qu'ils dénoncent s.eule comme abusive et dont ils demandent l'abolition, ainsi que la restitution de tout ce qui en a été perçu. On peut, à la rigueur, inférer de la réponse de Compiègne qu'il s'agit là de l'extension de l'aide précédente aux marchands qui commercent des vins sur leur place (Notons qu'il n'est pas question de transit , auxquels on se contente d'appliquer le demi-tarif Mais cette interprétation s'impose d'autant moins que le principal grief des plaignants est que les lettres royaux qui portent ce second octroi ne font pas mention du premier, et que l'arrêt de la Cour, en les déclarant, de ce chef, subreptices, stipule seulement la révocation de la seconde maltôte et de tout ce qui a été ou pourrait être perçu en vertu desdites lettres, sans aucune prohibition générale, comme celle qu'y veulent voir les marchands d'Amiens en 1401.

Au reste, ils ne semblent avoir eu qu'assez tardivement connaissance de cet arrêt qui n'est pas cité dans les plaidoiries de 1398, bien que l'extrait qui figure dans leurs Archives, sous le vidimus du bailli d'Arras du 3 mars 1401, soit daté du 13 août 1395. (Inventaire S, de 1458, p. 104, n° 244 .

Ils l'avaient donc emprunté seulement en 1401, aux marchands d'Arras, dont ceux de Compiègne reconnaissaient en 1398, la pleine et entière franchise, fondée apparemment sur le présent titre. Et telle fut sans doute la raison de cet emprunt.

13 Mai Cum mercatores foranei Francie, Burgondie ac eciam Picardie in caria nostra

conquererentur pro eoquod, licet consueverint ab antique- desceudere vina sua

in villa Compendii solvendo pro quolibet dolio vini certa denaria, uiebilominus

habitatores dicte ville Compendii ab ipsis conquerentibus et eorum quolibet de

novo exigere nitebantur de facto, pro sue libito voluntatis, absque causa racio-

nabili, ultra et contra consuetudinem antiquam ac eciam ultra quandam faisant

coustumam seu maltotam duorum solidorum pro quolibet dolio vini, duodecim

denarios pro quolibet dolio vini et sex denarios pro cauda, in ipsorum conque-

rencium ac tocius reipublice maximam lesionem, ut dicebant; quare petebant

super hoc per dictam curiam nostram eisdem de remedio competenti provideri

etquod dictis habitatoribus inhiberetur ne de cetero talia attemptare, seu dictos

duodecim denarios pro dolio et sex denarios pro cauda exigere présumèrent et

quod compellerentur eisdem reddere ea que ab ipsis mercatoribus per dictos

habitatores occasione predicta capta fuerant vel levata, et quod in eorum

expensis condempnarentur ; dictis habitatoribus Compendii inter cetera propo-

nentibus quod dictos xn denarios pro dolio et sex denarios pro cauda levabant

et exigebant a dictis conquerentibus et aliis mercatoribus vina adducentibus per

dictam villam Compendii virtute et auctoritate litterarum nostrarum eisdem

super hoc certis de causis concessarum, propter quod dicebant quod predicta

facere et exigere poterant licite et quod dictorum conquerencium requesta fieri

non debebat, dictas litteras nostras de predictis facientes mencionem curie

nostre exhibendo. Dictis vero mercatoribus ex adverso repplicantibus quod dicte

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 21

littere erant subrepticie et quod subrepticie debebant reputarî ac ut tacita veritate impetrate ac eciam revocari, nam alias per litteras nostras certa maltota super mercaturis factis in dicta villa dictis habitatoribus certis de causis in dictis litteris expressatis concessa fuerat, specialiter pro quolibet dolio vini duos solidos, que adhuc currit et levatur in eàdem, de quibus nulla fit mencio in predictis litteris nostris dictis habitatoribus concessis super exactione et maltota duodecim denariorum pro dolio et sex denariorum pro cauda vini predictorum, que, si expressata nobis fuissent, concessa non fuisset, sicque subrepticie debebant reputari, dictis vero habitatoribus plures ad finein contrarium proponentibus raciones. Auditis igitur predictis partibus, visisque litteris nostris super utraque maltota dictis habitatoribus per nos concessis, habitoque recordo gencium Camere nostre Compotorum ac Thesaurariorum nostrorum, per arrestum curie nostre dictum fuit quod predicte littere nostre super maltota duodecim denariorum pro dolio vini ac sex denariorum pro cauda concesse erant et sunt subrepticie et eas ut subrepticias revocavit et adnullavit dicta curia nostra ; et per idem arrestum dictum fuit quod, si quid a dictis mercatoribus occasione dictarum litterarum captum est vel levatum. per manum nostram ut superiorem illud dictis mercatoribus reddetur. Inhibentes predictis habitatoribus ne virtute dictarum litterarum a dictis mercatoribus vel aliis aliquid de cetero exigere présumant, condempnavitque curia nostra predictos habitatores in expensis factis per mercatores predictos in causa predicta, earum expensarum taxatione pênes curiam reservata, die xina maii anno XXXV0.

X'a 7, fu 43 v°.

JY° 5. — Arrêt de la Cour des Aides exonérant les marchands d'Amiens de l'aide exigée par la ville de Cornpiègne.

La Cour fît attendre plus de cinq ans son arrêt. Du moins fut-il entièrement favorable aux marchands d'Amiens définitivement libérés de tout droit de transit à Compiègne. On ne manquera pas de trouver savoureux le refus de renvoi devant le bailli de Senlis après un si long délai.

La ville d'Amiens s'en fit délivrer par les Généraux des aides une expédition officielle, citée par l'Inventaire S, de 1458, p. 103, n° 243.

Veu le plaidoyé du xxvie et xxxe jours de janvier M IIIe IIIIXX XVII d'entre les 19 Juin

habitans de la ville d'Amiens, d'une part, et les habitans de la ville de Compiengne, d'autre part, les lettres desdites parties et tout, etc. Dit a esté par arrest que la cause ne sera point renvoyée et oultre que les commandemens ont esté fais à bonne

cause, à la requeste desdis d'Amiens, et que à mauvaise cause se y sont opposez lesdis de Gompiengne, en tant qu'il touche et regarde les vins qui sont et seront amenez de dehors par la ville de Compiengne ou par la rivière, pour les transporter hors d'icelle ville de Compiengne, desquels vins ne sera paie aucune chose à cause de l'aide d'icelle ville de Compiengne. Et ont esté les despens compensés et pour cause.

N° 6. - Nouvel ajournement de la Cour aux /militants d'Amiens contre

ceux de Compiègne.

Bien que l'arrêt du 1!' juin L406 ne portât que le libre transit des vins par Compiègne et l'interdiction de lever aucune taxe au profit de la ville, sans stipuler d'effet rétroactif, les marchands d'Amiens, comme il était facile de le prévoir, prétendirent en faire sortir l'obligation de restituer tout ce qui avait été perçu antérieurement.

Et la cause reprend, en septembre 1407, sur cette question de restitution.

17 Septembre Les hahitatis d'Amiens contre les habitans de Compiengne dient que en l'an I1IIXX XVII ou environ lesdis de Compiengne s'elïorcèrent de lever sur le vin passant par Compiengne certain aide. Pour ce lesdis d'Amiens obtindrent mandement de céans afin qu'ils cessassent. A ce s'opposèrent ceulx de Compiengne, ci, eulx sur ce oys céans, ils ont obtenu arrest pour et à leur profit contre lesdis de Compiengne. Contre l'arrest et l'exécucion d'icellui lesdis de Compiengne à qui l'en avoit fait commandement qu'ils rendissent ce que receu ont pendant le procès se sont opposez, lesquelles choses prises pendant le procès sont contenues en une inîormacion.

A huitaine, et cependant lesdis d'Amiens bailleront par déclaracion auxdis de Compiengne.

.\ 7 et S - Ajournements successifs nue marchands d'Amiens ci venir

piailler (levant la Cour.

2s Janvier Les liabilans d'Amiens par liasse Panier contre les habitans de Compiengne.

I,<1, v st- l)it que autreffois il a l'ait sa demande sur laquelle lesdis de Compiengne ont eu

délay de sommation de garand. Kl requiert ses conclusions autreffois requises.

A quinzaine à venir défendre. Kl cependant sommeront lesdis de Compiengne

teles personnes qui leur plaira.

ET LE BAILLIAGE Ii'aMIENS. 23

Entre les maire et eschevins d'Amiens, Jaques Glabaut et Jehan Tartarin, " Mars

d'une part, et les procureurs et atournez de la ville de Compiengne, d'autre. A samedi prochain à respondre, et à ce jour sommeront, se bon leur semble.

Ibid., f° 51.

N° 9. — Nouvelles plaidoiries entre les parties.

Par les présentes plaidoiries, deux marchands d'Amiens requièrent seulement restitution des sommes par eux payées depuis le commencement du procès. A quoi la ville de Compiègnr répond que l'arrêt obtenu ne stipule rien de semblable et que c'est aller a l'encontre que d'en faire sortir ce qu'il ne contient pas. Au reste, faudrait-il encore défalquer des sommes contestées la taxe des vins achetés sur le marché de Compiègne, celle-ci légitimement due. Soit, répliquent ceux d'Amiens, mais c'est à vous à faire la preuve de l'achat" sur voire place, non à nous.

Entre les habitans de la ville d'Amiens, Jaques Clabaut et Jehan Tartarin demandeurs contre les habitans de Compiengne et Jehan Bertaut défendeurs.

Dient que procès se mut piéça céans entre lesdis habitans d'Amiens d'une part et lesdis de Compiengne, d'autre, pour ce que lesdis de Compiengne s'opposèrent à certains commandemens qui leur fuient fais par vertu du mandement de céans que ils teinssent quittes lesdis d'Amiens de certain aide qu'ils disoienl avoir droit de prendre sur les vins que lesdis d'Amiens faisoient passer par Compiengne pour mener à Amiens, dont lesdis d'Amiens disoient estre francs. Et finablement, après ce que le procès ot longuement duré, iceulx d'Amiens obtindrent arrest à leur proufit, par lequel lu dit que lesdis commandemens avoient esté fais à bonne cause à ceux de Compiengne. Or dient lesdis demandeurs que, depuis lesdis commandemens fais jusques audit arrest, lesdis défendeurs ont indeuement receu, pris et exigié, c'est assavoir dudit Clabaut xxxm 1. ou environ et dudit Tartarin xxxn 1. ou environ pour ledit aide de certain vin qu'ils ont fait traverser et passer par Compiengne durant ledit procès, lesquelles sommes et la quantité du vin est plus à plain déclairée en certaine déclaracion qu'ils ont baillé ausdis défendeurs et sera mise céans au procès. Dient que, par vertu de certain mandement royal, commandement a esté fait ausdis défendeurs qu'ils restituassent lesdites sommes ainsi indeuement extorquées. Et pour ce qu'ils en ont esté refusans, jour leur a esté donné céans ou delay de sommacion de garand a esté octroyé ausdis défendeurs à certain jour pieça passé. Concluent à condempnacion de restitucion desdites sommes, dommages, intérêts et despens.

Lesdis habitants de Compiengne ont sommé Jehan Bertaut et sa femme et fait les protestacions acoustumées, en la personne de maistre Phelippe de

14 Mars

1407, v si.

Saint-Germain leur procureur, qui a respondu qu'il se gardera de mesprendre. Et après ont défendu, en confessant l'arrest dont dessus est faite mencion et protestant non venir contre, que lesdis d'Amiens firent conclusion, oudit procès, de restitucion, et toutesvoyes icelle conclusion ne leur a pas esté adjugée, ne les autres conclusions par eulx requises, fors seulement que à bonne cause les commandemens furent fais, qui est à entendre qu'ils furent déboutés de toutes autres conclusions.

El à faire présentement demande desdites sommes est venir contre l'arrest et par conséquent non recevable. Et oultre dient, en nyant la demande desdis d'Amiens, que, s'aucune chose avoit esté receue desdis Clabaut et Tartarin, ce n'avoit pas tant esté comme le baptisent lesdis demandeurs, ne de tant de queues. Et si en îauldroit défalquer le droit de lx queues de vin françois que ils achetèrent audit lieu de Compiengne. Conclud à fin de non recevoir, se si, à fin d'absolucion et despens.

Répliquent les demandeurs que, considéré qu'il a esté dit par ledit arrest que à bonne cause les commandemens furent fais, c'est à entendre que ce qui a esté depuis receu et exigié soit restitué. Dient au surplus qu'ils ont fait certaine demande qu'ils prouveront et ont conclud en ce ou en ce qu'ils porront prouver, par quoy appert que à ce lesdis défendeurs n'ont que un ny. Et quant aux lx queues de vin françois que les défendeurs dient que l'on doit défalquer, dient que c'est non recevable ainsi le proposer généralment sans déclarer de qui, car c'est tolir les défenses. Concluent comme dessus.

Dupliquent les défendeurs que il n'est pas nececcité de déclarer de qui les lx queues de vin françoys ont esté achetées, car c'est du fait des demandeurs et le prouveront peul estre par la confession desdis demandeurs ou autrement souffisamment. Concluent comme dessus.

En droil .

fbid . I'" 53 V.

N° 10- — « Arrest interlocutoire », autorisant ceux d'Amiens à poursuivre restitution et à procéder à cette fin.

I .< présent arrêl n'est, comme il esl qualifié en marge, qu'arrêt interlocutoire. Il autorise seulement ceux d'Amiens à poursuivre leur procédure de restitution, commencée sur simple mandement du Roi et dont ceux de Compiègne avaient demandé qu'ils fussent déboutés.

-, Avni Yen le plaidoyé du quatorzième jour de mars derrenier passé d'entre les

7> v* st- habitans d'Amiens Jaque Clabaul el Jehan Tartarin demandeurs contre les

habitans de Compiengne et Jehan Bertaut défendeurs et tout, etc. Dit a esté par arrest que lesdis demandeurs font bien à recevoir. Et au surplus sont contrains et feront leurs fais, et bailleront au premier jour plaidoiable après Quasimodo. Et sur iceulx l'enqueste faite et receue pour juger sera droit fait (1).

Ibid., £° 64.

Documents relatifs a un procès en Cour des aides entre la ville et le chapitre d'Amiens d'une part, et les habitants du village de Saint-Maurice

DE L'AUTRE, TOUCHANT LA LEVÉE ET l'eMPLOI DE l'aIDE MUNICIPALE SUR LES

sujets de l'église dans la banlieue, 1398-1399 (4 pièces).

iV° 1. — Plaidoirie des habitants de Saint-Maurice contre le principe de /'aide levée sur eux sans leur consentement .

Le présent débat est la première manifestation, de nous connue, de revendications qui devaient inévitablement se produire dans les rangs des sujets d'église, à la laveur de cette formule consacrée des octrois royaux « pourvu que la [dus grant el saine partie si consente et aussi les doien et chappitre etl'évesque pour leurs subgiez ». Convenait-il de prendre la formule à la lettre et de tenir le simple consentement des seigneurs ecclésiastiques comme strictement obligatoire pour leurs sujets, ou comportant d'une manière plus ou moins implicite l'acceptation de ceux-ci? En d'autres termes n'y a-t-il rien de commun entre le droit municipal qui régit une moitié de la ville et le droit seigneurial, l'autre?

Les habitants de Saint-Maurice, sujets suburbains du chapitre, eurent le courage de soulever pour la première lois la question, en 1307, à la suite de l'imposition d'un octroi auquel celui-ci avait consenti, à leur insu, après de longues difficultés et en se réservant le tiers du produit du temporel dans la ville, la totalité dans la banlieue ; ce qui revenait à les imposer sous un prétexte fictif et sans aucune adhésion de leur part. Après avoir payé trois années entières, bien que l'aide ne fût octroyée que pour deux, ils saisirent de leurs doléances la Cour des aides et en obtinrent un mandement d'abolition et de restitution de tout ce qui avait été perçu. D'où colère du chapitre qui s'oppose, et procès devant la Cour où ceux de Saint-Maurice requièrent condamnation de leurs seigneurs en 500 1. d'amende et 1000 1. de dommages-intérêts, abolition de l'aide, restitution de ce qu'ils ont paye, dont ils seront crus par serinent, abrogation du pouvoir de les imposer sans leur consentement, et mêmes conclusions « contre les habitans » c'est-à-dire contre la ville solidaire du chapitre.

Entre les habitans de Saint-Morisse par Oudart Roussel, demandeurs d'une 6 Février part, et les habitans d'Amiens et les doien et chappitre dudit lieu, delïendeurs ia97' v' st d'autre part.

(1) Nous arrêtons ici le développement de celle successivement, au nom des gens d'Amiens sans affaire qui s'estpoursuivie en Cour des aides durant que d'ailleurs la procédure ultérieure ait été tout le x\e siècle, de nouveaux acteurs intervenant signalée par aucune pièce intéressante.

Lesdis demandeurs client que ladite ville de Saint-Morisse est un petit village assis hors de ladite ville et ne usent point des privilèges d'Amiens, et si sortist à Beauquesne, et appartient ladite ville à doien et chapitre d'Amiens. Dient que en novembre IIIIXX et XIIII lesdis habitants d'Amiens impétrèrent un aide du Roy pour la fortiffication de la ville à prenre sur les habitans enclavés en ladite ville d'Amiens et de la banlieue, et y est contenu que la plus grant partie si consent et aussi lesdis doien et chappitre et l'évesque du lieu pour leurs subgiez, et que les aides ne valent pis et l'eurent jusques à n ans. et après en ont impétré un autre. Dient que lesdis doien et chapitre ne si vouldrent consentir, et sur ce se mut débat entre eulx et puis sy accordèrent lesdis doien et chapitre par tel qu'ils prenroient le tiers dudit aide, au regart de leurs subgiez de ladite ville d'Amiens, et de ceulx de Saint-Morisse qu'ils auroient tout ledit aide et le bailleroient à ferme et mettraient à leur singulier proullit; et par ce moien ledit aide a esté levé sur eulx par ni ans et par avant, par un commis de par eulx ordonné par commission des esleus impétré par lesdis maire et eschevins, et n'en savoient riens lesdis demandeurs que nagaires il est venu à leur congnoissance, dont ils en ont obtenu de céans un mandement contenant ce que dit est pour cesser de le lever plus et rendre ce qu'ils en avoient receu, dont aux commandemens qui leur ont esté fais ils se sont opposez. Gonclud que lesdis doien et chapitre soient condempnés à leur rendre ce qu'ils en ont levé dudit aide qui estoit à v° 1. et qu'ils en soient creus par leur serement, et en mil livres pour leurs dommages et intérests, et que dampnablement eulx et lesdis habitans y ont procédé, qu'il soit dit qu'ils soient exemps desdis doien et chappitre, que ledit aide n'ait plus cours et, se si, que ce soit que lesdis demandeurs se consentent ou la plus grant partie, et non lesdis doien el chapitre, que lesdis habitans rapportent ladite commission et [soient] condempnés en leurs dommages et intérest qu'ils estiment à v° 1., et cessent de lever plus ledit aide, et en leurs despens, que le procureur du Roy suit adjoint avecques eulx et qu'ils Sroient Ieursdites lettres dudit aide et l'accord. Et après lesdis demandeurs se sont départis de ladite exempcion.

A huitaine à aler avant après ladite demande ou requeste faite, et cependant lesdis delïendcurs verront les fondacions et lettres desdis demandeurs, etc.

Zia 1. ï" 97 v".

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 27

N" 2- — Réponse des maire et échevins et du chapitre et premier appointement

de la Cour.

Le 15 lévrier, les parties assignées à huitaine pour voir les lettres des plaignants se retrouvent devant la Cour où, après avoir entendu à nouveau les conclusions de ceux-ci, et spécialement l'évaluation à la somme minime de 240 francs de la perception litigieuse, le Magistrat d'Amiens et le chapitre présentent successivement leurs réponses aux griefs de Saint-Maurice. Si nous négligeons les détails accessoires d'ailleurs fort intéressants, 1° sur le danger de tarir la source des aides, en encourageant à Saint-Maurice une concurrence frauduleuse des taverniers, singulièrement favorisés par la disposition des lieux, 2° sur l'injuste prétention des plaignants de rester étrangers aux charges de la ville, alors qu'ils participent à tous ses privilèges, retrait dans son enceinte, en cas de péril, halage, pâturages, etc., on voit cpie, de part et d'autre, le fond de l'argumentation est celui-ci : les gens de Saint-Maurice ne font corps ni communauté, ils ne sont que singulières personnes, partant inhabiles à constituer procureurs et à se qualifier habitants. Les dix ou douze signataires de leur procuration, passée sans le congé de leurs

seigneurs et par laquelle ils se font forts pour la majeure et plus saine partie du village ne

sont qu'une minorité infinie et nullement autorisée Cependant il y a une nuance dans le

langage du chapitre. Tandis que la ville leur dénie à peu près tout droit de s'assembler, délibérer. consentir les aides ou exiger des comptes, ce que leurs seigneurs l'ont à leur place, celui-ci ne laisse pas de faire allusion à certaine entente et concert passés entre lui et ses sujets, par exemple, quand il les a requis de s'adjoindre à sa première opposition au principe de l'aide et de faire une partie des frais du procès, ce qu'ils ont refusé, tout autant que de payer l'aide, d'où s'ensuivit, à la longue, son consentement, mais qui ne les liait point malgré eux. Magistral et chapitre s'accordent encore sur ce point que nulle restitution ne saurait leur être demandée pour cette même raison qu'ils se renvoient mutuellement le profit de la recette. « Et point n'ont voulu l'avoir reçue ni l'un ni l'autre ». La Cour, pour tirer la chose au clair, accorde délai de quinzaine au chapitre et lui permet de sommer la ville sur ce point.

Entre les habitans de Saint-Morisse lès Amiens demandeurs d'une part et les 15 Février maire et eschevins, doien et chappitre d'Amiens défendeurs d'autre part. 1397' v sl-

Lesdis demandeurs ont récité leur demande autrefïois faite et dit que l'en a receu environ xnxx îrans d'eulx dudit aide, que lesdis doien et chappitre ont appliqué à leur prouffit, et y ont esté contrains à la paier par prinse de corps. Et ont conclud comme autrefïois, c'est assavoir que lesdis doien et chappitre soient condempnez à leur rendre ladite somme de xnxx frans ou ce qu'ils en auront receu, et [seront] creus par leurs seremens de ce qu'ils en auront payé, veu que c'est par force; et aussi eulx et lesdis maire et eschevins condempnés à les desdommager de ladite exécution qu'ils estiment à v° 1. ou tant, etc ; que lesdis doien et chappitre, ou cas que le Roy ottroieroit un pareil aide et qu'ils se client consentons, que ce ne vaille, se lesdis demandeurs ne si consentent et qu'ils soient exemps de leur juridicion et condempnez à apporter céans l'argent qu'ils en ont receu, et en

leurs despens, dommages et intérests, et |que le Roy y garde son droit, et que doresenavant lesdis maire et eschevins ne puissent avoir aide sur eulx, etc.

Lesdis maire et eschevins pour eulx dient que ladite ville est grant et spacieuse et lui convient faire plusieurs frais tant en réparacions pour ladite ville comme pour le bien du pais, ce qu'ils ne pourroient sans prenre aide sur eulx, lesquelx dclïi'ndeurs ont corps et commune et prévost, dont ils paient vmc 1. par an au Roy et leur couste plus qu'elle ne vault, auquel aide fous les habitans de ladite ville el lesdis delïendeurs et autres des faulxbourgs -- supposé qu'ils soient d'autres prévostés - - ont accoustumé de contribuer. Et après ont lesdis defîendeurs allégué le contenu de leur derrenier aide et que la banlieue y est comprinse, et que à icellui aide se sont consentis l'évesque, doien et chapitre pour ce que c'est partie à leur proufil pour leurs subgiés. Dient que ledit aide a esté mis sus par les esleus d'Amiens, du consentement des dessusdis évesque, doien et chappitre et de la plus grant et saine partie desdis habitans, et crié publiquement, lesquelx demandeurs ne s'i sont point opposez et en ont tous paiez. Dient que Saint-Morisse n'est point village et n'y a que maisons tenans aux murs de ladite ville et sont enclavez dedens la banlieue, et en temps de guerre ont eu et ont leur retrait en ladite ville d'Amiens, par quoy ils sont tenus de y contribuer, et si joissent des profis et droitz lesdis demandeurs pareils à ceulx desdis defîendeurs, comme du halage, pasturages et, autres franchises [et] libertés. Dient que la plus grant pailie desdis demandeurs ont esté et sont d'accort dudit aide; et ont fait cest rinprs» lir'iin'iil deux taverniers qui souloient de demourer à Amiens et autres qui v si ml aies demourer et vendent leurs vins en tavernes, où il a eu carrières sur la rivière, par le moyen desquelles plusieurs inconvéniens s'en enssuivent, et y repèrent larons, murdriers, bannis, saulniers, fulleterers (sic) et autres gens diffamés. Dient (pu-, se ledit aide n'y avoil cours, l'aide de ladite ville d'Amiens ne vauldroil riens pour les habitans d'Amiens qui yroient demourer et si en vauldroient les aides moins v° 1. par an e1 aussi en seroient les fermiers déceus pour ladite rivière qui y est près, par quoy ils remplissent tousjours leurs vins et les mussent èsdites carrières, et n'en puet l'en savoir la vérité, et si n'y ont aucun intéresl lesdis demandeurs pour raison dudil aide, mais iceulx taverniers qui vendenl Led.il vin sur lesquelx l'en le prent. Dient que lesdis demandeurs n'ont corps ne commune et sont personnes singulières e1 par ce ne sepevent assembler, ne faire procureurs ; e1 de tanl qu'ils l'ont fait, c'est sans auctorité de justice et le doivent amender, e1 en leur procuracion n'y a que x ou xn personnes povres qui se font fors de la plus grant e1 saine partie, ce qu'ils ne pevent, el si se sont

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 29

présentés comme habitans, qu'ils ne pevent, et, se si, si sont-ils plus grant nombre; et par ce doivent avoir congié et despens, comme mal fondés comme habitans. Dient que ledit aide n'a point esté levé sur lesdis demandeurs comme babitans, par quoy ils n'y ont aucun intérest, mais sur deux ou quatre taverniers. Et au propos de partie, dient que ledit aide est pur et simple et si est puriffié (vériffié) par ce que lesdis esleus l'ont accordé et que lesdis demandeurs ne l'ont point débatu, mais si sont consentis et lesdis évesque, doien et chapitre et autres, comme dit est. Dient que ledit aide n'est point appliqué à leur prouffit. Dient qu'il n'est point auxdis demandeurs de savoir où ils le mettront, mais vient ceste chose à la reddicion du compte qu'ils rendent bien, et ce qu'ils en ont levé ils l'ont mis où ils doivent, comme es chaussées de la ville et ailleurs pour les neccessités de la ville. Dient que, se lesdis doien etchappitre eussent tout l'argent à leur prouffit, puisque lesdis habitans et eulx si sont consentis, lesdis demandeurs ne le pevent contredire. Dient que les autres faulxbours de ladite ville paient ledit aide. Dient que à leur demander lesdis intérests et dommages ils ne pevent pour ce qu'ils n'ont riens receu d'eulx. Conclud avoir lesdis congié et despens ou à fin de non recevoir et que l'aide ait son cours, ou à fin d'absolucion et despens. Et après lesdis défendeurs ont dit que l'accord dont lesdis demandeurs se sont ventés a esté passé par le congié de céans, etc.

Et après, lesdis doien et chappitre pour eulx ont dit qu'ils ne sont point avec ladite ville et ont allégué ledit aide et dit qu'il a eu cours sur lesdis habitans et autres, auquel aide chapitre s'est consenti. Dient que l'église est assise dedens le cloaistre d'Amiens et en espirituauté est chief de ladite ville et y ont leur temporel à part et en partie de la ville juridicion, et sont lesdis demandeurs leurs sub^iez. Dient qu'ils confessent bien que premièrement ilz contredirent ledit aide auxdis d'Amiens et en fut procès céans entre eulx et ledit évesque, doien et chappitre, et par accord passé par céans la chose se détermina; mais pendant ledit procès lesdis doien et chappitre mandèrent lesdis demandeurs et leur exposèrent leurdit procès et qu'ils se adjoignissent avec eulx et paiassent leur porcion dudit procès, car ledit aide ne leur touchoit en riens que à donner leur consentement, lesquelx demandeurs dirent qu'ils n'en feroient riens, ne paieroient dudit aide, et qu'ils vouldroient que jamais l'en ne vendist vin audit Saint-Morisse, et pour ceste cause lesdis doien et chappitre se consentirent audit aide et n'y lièrent en riens lesdis demandeurs, car ils n'ont donné que seulement sur ce leur consentement à ladite ville. Dient qu'ils sont plusieurs personnes diverses, clers fondés de plusieurs bénéfices, et que ceste cause par le propos

desdis demandeurs procède en matière de délict; ainsi ne sont tenus de procéder et sont îolement adjournez. Dient qu'ils ne scevent dire qui a receu l'argent qu'ils dient, et par ce, à leur demander ladite somme, ils ne font à recevoir mesmement que ce ne touche riens le fait des aides où sont folement adjournez; et se ils l'estoient bien, dient que lesdis demandeurs ne sont pas bien fondés, car ils n'ont corps ne commune mais sont singuliers et, sans leur congié, de qui ils sont subgiez, ils ont faite leurdite procuracion, et si ne dient pas qu'ils en aient congié d'eulx ou du Roy, ou les sommer sur ce; et si ont baillé leur requeste céans en nom de habitans et en ceste qualité ils ne se sont point fondés, mais aucune partie, comme eulx faisans fors d'aucuns autres, par quoy ils doivent avoir congié et despens. Et à dire qu'ils sont la plus grant et saine partie, ils n'en doivent pas estre creux, pour ce qu'il n'y a point de justice qui le relate. Conclud à fin déclinatoire et congié et despens et droit par ordre, et au principal ils requièrent avoir délay pour garantir ou sommer lesdis habitans sur ladite somme qu'ils leur demandent riens, car ils dient que lesdis maire et eschevins l'ont receue et non lesdis doien et chappitre par retenue, et emploie, en tant qu'il leur puet prouifiter, ce que lesdis demandeurs et delïendeurs ont dit.

Lesdis demandeurs dient que lesdis doien et chappitre ne doivent pas avoir ledit délajr, car ils mettent de fait que eulx-mesmes ont receu ladite somme de xnxx frans, qui est leur propre fait.

Lesdis doien et chappitre dient qu'ils doivent avoir ledit délay, car ils n'ont pas receu ladite somme, mais lesdis habitans ; et se ils y estoient condempnés et ils ne les avoient sommés, ils la perdroient, et si chiet ladite somme au proulfit de ladite ville et rendroient ladite somme à ladite ville, se ils ne l'avoient sommé.

Finablement la Court, sans préjudice desdites déclinatoires et congié requis par lesdis doien et chappitre, maire et eschevins à leur faire droit par ordre sur ce, a donné délay auxdis doien et chappitre jusques à quinzaine pour sommer lesdis habitans, maire et eschevins d'Amiens sur ladite demande desdis demandeurs.

Ibid., f" 103 v».

N" 3- - - Répliques et dupliques des parties.

L'audience du 9 mars débute par cette déclaration de la ville, en réponse à la sommation du chapitre, qu'elle est prête à prendre la garantie du paiement de la somme contestée, au cas où déclinatoire serait refusé à la défense, mais en ce cas seulement, les deux parties solidaires insistant derechef sur le jugement préalable de cette clause préjudicielle; à quoi Saint-Maurice s'oppose en protestant qu'il n'y a eu délai de sommation octroyé au chapitre que sur le principal,

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 31

non sur cette garantie particulière, et que les deux parties sont tenues de poursuivre sur le fond. Suit une longue justification de sa demande et d'une nouvelle procuration passée pardevant le bailli et les hommes liges du chapitre, sur le refus de celui-ci, au nom de vingt-quatre des leurs, procuration dont la validité est derechef contestée par le chapitre et la ville, avec les mêmes arguments que dessus.

Entre les habitans de Saint-Morisse, demandeurs d'une part, et les maire et eschevins d'Amiens et les doien et chappitre dudit lieu delïendeurs, pointant, etc., d'autre part.

Lesdis de chappitre ont sommé ladite ville en la personne de Rasse Pennier leur procureur. La ville a dit que, se il est dit que ledit chappitre n'auroit congié ne despens et que la congnoissance de leur cause demourroit céans, ils sont prests de prenre la garantie d'eulx du paiement de xnxx 1. et du seurplus qui en est deu; mais ladite fin desdis congié et despens est préalable de leur faire sur ce droit avant qu'ils prennent ladite garantie et concluent à ces fins lesdis delïendeurs.

Lesdis demandeurs dient que ladite ville a deiïendu péremptoirement à leur demande et requis congié, et leur fut réservé à faire droit par ordre, et ledit chappitre n'a eu délay que de sommacion sur le principal et vuelt bien que droit soit fait par ordre; mais ce nonobstant ledit chapitre doit aler avant sur ledit principal. Concluent à cette fin (1).

Et pour ce que la Court a dit que ledit chappitre aille oultre, ils ont sommé sur ce ladite ville qui a offert prenre la garantie de ladite cause, comme dit a dessus, et deiïendre ladite cause quant à la restitucion de ladite somme, mais que droit soit premièrement fait sur ladite déclinatoire et congié.

Lesdis demandeurs reppliquent que ledit chappitre n'a que délay de sommacion et si les poursuit de leur fait et en cas de délict. par quoy il n'y chiet point de garant formel. Ainsi ladite ville n'en puet prenre pour ledit chappitre garantie et concluent à ceste fin.

Ledit chappitre dupplique que, supposé qu'il y ait délict, si chiet il en justiffication, car la ville confesse avoir receu la somme, et si treuve son garant en jugement, et si parle sa lettre qu'il puent sommer en cas de garantie, ainsi y chiet garant formel et en puet prenre ladite ville la garantie pour eulx quant à la somme, et y doivent estre receus ; et quant au seurplus ils sont prests de deiïendre, etc. Concluent à fin que leurdit garant soit receu à prenre ladite garantie (2).

Ii II y a ici une lacune et un alinéa passé qui (2| Il y a ici une lacune et un alinéa passé qui

rend la parole au chapitre. rend la parole aux demandeurs.

9 Mars 1397, v. si.

Et pour ce que la Court leur a réservé à faire droit par ordre sur tout et dit qu'ils procèdent oultre, lesdis demandeurs, auxdis congié et despens et déclinatoires, dient qu'ils sont bien céans fondés et sont xxmi personnes comme parties et habitans et comme faisans la plus grant et saine partie de ladite ville et s'en rapportent à leurdite procuracion, et si ont une autre procuracion du seurplus desdis habitans qui ratiffient ladite première procuracion et ce qu'ils en ont fait et si y sont les taverniers de qui l'en a receu l'argent dudit aide dedens nommés. Dient qu'ils confessent bien estre subgiez de chappitre et leur requirent congié d'eulx assembler et passer procuracion, lequel chappitre leur dit que à eulx n'appartenoit point et qu'ils alassent où ils dévoient aler ; et pour ce ont passé ladite procuracion devant le bailli dudit chappitre et leurs hommes liges, ainsi la procuracion est bonne et y sont toutes les solempnités gardées, par quoy ils ne doivent pas avoir lesdis congié et despens. Dient à la déclinatoire que le Roy a la congnoissance de toute exaction levée sur son peuple et que céans appartient la congnoissance des aides et des deppendences. Dient qu'ils poursuient ledit chappitre comme seigneurs temporels et justiciers dudit Saint-Morisse, de ce que ils ont exigé d'eulx, soubz umbre dudit aide, ladite somme sans cause et de ce en doit appartenir céans la congnoissance et non aux juges ordinaires ne à personnes ecclésiastiques, mesmement que ledit aide a esté ottroié à ladite ville et le débat d'icellui par committimus commis aux esleus, et pour ledit aide convertir en la ville d'Amiens. Et après a allégué sur ce son fait principal autreiïois proposé et dit que oncques chappitre ne se consenti audit aide et depuis si consentirent par un accord, parmi ce que ledit aide qui seroit sur lesdis demandeurs seroit ou proulTit commun desdis doien et chappitre, en fraudant lesdis demandeurs, qui est abus dont céans pareillement appartient la congnoissance, et si a esté ledit aide levé par commission des esleus. Et concluent à ceste lin et que lesdis delïendeurs soient tenus de procéder et aler avant en ladite cause principal et n'aient pas lesdis congié et despens, etc.

Lesdis doien et chappitre dient qu'ils sont gens privilégiés et corps d'église et les poursuivent lesdis demandeurs en cas de délict, par quoy céans n'en appartienl pas la congnoissance, mesmement que ce n'est pas cas privilégié comme de port d'armes ou sauvegarde enfraincte. Dient que, se ladite demande desdis demandeurs regardoit lesdis aides de la guerre, encores, pour ce qu'ils sont gens d'église, ils en devroient estre trais devant les esleus ordonnés sur le clergié et non céans. Dient que, supposé qu'ils eussent receu d'eulx ladite somme, ce que non, toutcsvoies, à leur demander, c'est une action simple dont ils les

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. '.i'.i

devroient poursuir devanl les juges d'église ou pardevani les juges ordinaires. Dient que ledit chappitre a eu jour céans contre lesdis demandeurs comme habitans, ce qu'ils ne sont pas fondés, mais sont fondés singuliers, supposé que dedens leur procuracion y en ait aucuns nommés, et si l'ont passée sans leur consentement dont ils sont leurs souverains, et si ne appert point de leur consentement, ne de l'auctorité du Roy qu'ils se soient assemblés. Ainsi ne se puent fonder comme habitans, et n'a ledit chappitre que faire contre les singuliers, comme il appert par leur adjournement, mais comme (contre) habitans. Dient que une fois ils se sont fondés céans par une procuracion; ainsi à eulx fonder par une nouvelle procuracion. ils ne pevent. Dient qu'ils n'ont point eu congié du Roy ne d'eulx, ne leur requis à passer ladite procuracion. ne d'eulx assembler, et se ils l'avoient passée devanl ledit bailli, ce ne vault, car premièrement ils devroient leur avoir requis Ledit congié. Concluent à lin déclinatoire ou de congié et despens, comme autrefîois par retenue.

Ladite ville s'est rapportée, quant auxdis congié et despens, à ce que chappitre a dit et que lesdis demandeurs ne se sont point présentés comme habitans, mais comme singuliers ; et à rapporter ladite nouvelle procuracion, ce ne vault, ne les personnes dedens nommées ne se puent adhérer en ladite cause. Dient que les xxii ii personnes nommées en ladite première procuracion ne font pas la plus grant et saine partie et si ont jour céans dès mi de janvier et ladite procuracion seconde est de date subséquant, et aussi en ladite première procuracion n'esl point contenu qu'ils aient ottroy du seigneur d'eulx assembler, par quoy ilz ne puent lier les autres, et emploient à leur entencion ce que chappitre a dit, en tant qu'il leur peut servir, et concluent à fin d'avoir les congié et despens autrefîois par eulx requis, etc.

Lesdis demandeurs dient que ledit aide a esté ottroié par le Roy et du débat en congnoistre par céans ou les esleus par committimus, et si est pour la fortillieation de la ville, qui chiet en fait de guerre, par quoy céans en appartient la congnoissance. Dient qu'ils ne se aident de ladite seconde procuracion que pour monstrer que les autres personnes qui ne sont pas en la première la ratiffient. Dient qu'ils se sont assemblez devant ledit bailli et ne convient ja qu'elle contienne que ce soit du congié dudit bailli, car se il ne l'eust eu agréable, il ne les eust pas receu à faire ladite procuracion. Conclud auxdites lins déclinatoires et congié et despens.

Appoincté en arrest .

Ibid., P 111 v°.

i\" i. — Arrêt de lu Cour des aides rendu sur lu matière.

La Cour lit attendre son arrêt un an seulement, ce qui es l peu, étant donné sa lenteur habituelle Cet arrêt fort curieux rejette le déclinatoire et la requête de congé et dépens présentée par la défense et justifie la demande des gens de Saint-Maurice. Sur le principal, il condamne le chapitre : 1" à restitution de la somme indûment perçue de 182 1. p. (chiffre définitif), laquelle sera versée aux mains du receveur du Roi, avec tout ce qui sera levé à l'avenir, du chef dudit aide, sur les gens de Saint-Maurice, pour être converti es réparations et nécessités de leur village par telles personnes que la Cour y commettra, saul déduction de ce < i n il justifiera, dan-- un délai qui n'excédera pas la Pentecôte, a\ oir payé au Maître des ouvrages pour l'entretien de la ville; 2° au paiement par les défendeurs de deux amendes au Roi — 100 I. p. pour le chapitre, 60 pour la ville — et solidairement de (mis dépens, dommages el intérêts aux demandi urs, taxation réservée.

On remarquera qu'en posant le principe de l'affectation du produit de I impôt au lieu de résidence particulier des contribuables de la banlieue, il reste muet sur la question de leur droit de consentement, ce qui revient à confirmer, par prétérition, le droit seigneurial du chapitre 11 y avait là une lacune ou une omission dont la mauvaise loi devait profiter pour rouvrir la querelle qui trouvera plus loin son épilogue (V. art VI, u"" 4 et 5

Cette affaire a laissé de très importantes mentions au compte CC 9 de L399, chap. Commissaires , \ oyages ; A rides de Parlement el des Généraux. Il convient de les résumer ici puisqu'elle

se termina par une transaction entre les p. u- lies, ménagée par les soins du chanoine Pierre Millet, que nous connaissons déjà Y. supra, art. 2 .

["Commissaires. C'est premièrement la mention d'une enquête, faite à Amiens par le conseiller Jean llatercl qui ente ndil contradictoirement les parties, à raison de quoi la ville lui paie, pour sa part, la somme de ^ I. et 18 s. a son clerc pour avoir gardé el rapporté par devers niaient' el échevins, plusieurs grans comptes de la ville que ledit commissaire avoit mandés et lesquels il a visités par plusieurs journées ». Par mandement du 11 décembre 1398 : 8 I. L8 s.

Il1 Voyages. Le 2 janvier suivant, voyage de trois échevins à Paris, par devers les Généraux des aides qui avaient refusé de vérifier l'aide octroyée à la ville pour deux ans et Imii mois, du I" février à venir au I" octobre 1411, après six semaines de poursuites inutiles d'un sergent à masse, lequel avait eu charge de porter < par devers eulz les comptes de la ville pour ce qu'ils les voloit ni voir et savoir l'estat, pour an. uns durs rappors que on leur avoit fait, en donnant

charge a •eux qui avoienl gouverné la ville ». Pourquoi lesdits échevins « chargèrent el

portèrent sur un cheval à somme tous les comptes des grau- compteurs et des autres officiers

de dix-liini années complètes desquels iceulx généraulx prirent et eurent les comptes de

-i\ années d'avant, lesquels ils virent el avisèrent à leur plaisir et sur iceulx comptes et sur l'estat 'i gouvernement de la ville tirent aux dessusnommez, . plusieurs demandes et interrogatoires, asquelles demandes ils firent telles el si péremptoires responces que tous lesdis comptes leur turent plainement el libéralement rendus el délivrés, et lesdites lettres des aydes \ érifliées pour un an commençant au premier jour de lévrier prochain v euani ». vCf. CC G, 1390 Mention de lettres obtenues des Généraux pour contraindre à payer l'aide des vins les étrangers qui en amènent à Amiens et aussi les sujets de Saint-Maurice et de llam qui iroient boire èsdis lieux, lettre- déchirées par h chancelier Voyages .

Autre voyage à Paris pour la poursuite du procès mû pardevant les Cénéraux des aides entre es doyen el chapitre <l Amiens et les maire et échevins, pour cause de l'aide octroie par Lesdits

doyen et chapitre pour les forteresses de la ville « à lever et cœullir en la ville île Saint-Morisse, selon la teneur des lettres d'octroi, à quoi contredisoient les habitans de ladite ville de

Saint-Morisse et sieur Mahieu le Gaufourier canoine qui par lesdis Généraulx lu terminé et

jugé au proufit desdis habitans, et les dessusdis doien et capitre et les maieur et échevins condempnez en leurs interés et dommages. El pour respondre ausdis interés ei dommages et lesdis cous et frais voir tauxer, lesdis habitans de Saint-Morisse et ledit sieur Mahieu le Caufourier, pardevant lesdis Généraulx à certain jour passé, avaient fait adjourner les dessusdis doien et capitre et maieur et échevins, auquel jour furent faites certaines collacions et

plusieurs grans escriptures afin qu'ils ne fussenl tenus es interés et dommages dessusdis. Et quant aux cous et frais furent faites certaines diminucions pour estre baillié à nosdis seigneurs les Généraulx. Pour lesquelles escriptures faire et aviser le conseil, lu escripl par maieur et eschevins à maistre Pierre Millet, canoine d'Amiens, qui audit fait avoit grant cognoissance et qui pour lesdis doien et capitre v estoit envoyez, qu'il demourast à Paris pour ad ce aidier et que on le satisffieroit de sis despens. Et pendant le demeuré d'icellui maistre Pierre Millet par se dilligence et par son moien (entre lesdites parties] lu faite certaine composicion et accord

par lequel de tous les dessusdis interés et dommages et de tous cous et Irais de tout ce

demourroient quittes moiennanl et parmi la somme de imxx florins d'or à le couronne de xvin s. p. pièce qui valait lxxii 1., desquels la ville paieroit la moitié et le chapitre l'autre, et pour les despens dudit maistre Pierre Millet », par l'espace de vingt jours pour la part de la ville. 10 1. Il) s. Par quittance du 11 août 1390.

IIP Amendes de Parlement et des Généraux. Pour la moitié defdis 80 florins « comme

plus à plain est contenu ou voiage dudit maistre Pierre Millet et en certaines lettres de le baillie d Amiens passées par lesdis habitans de Saint-Maurice d sieur Mahieu le Caufourier. en juillet l'an 1390..,.. ». 36 1. « de tous lesquels interés et dommages pour lesquels ils de m an doien t environ deux mil ce fr. et pour lesdis coux et frais environ ecc 1 , lesdis doien et capitre et maieur et eskevins sont et demeurent quittes a tousjours parmi lesdis imxx florins d'or »,

Veu le plaidoié et lettres d'entre les habitans de la ville de Saint-Morisse les s Mars

Amiens, demandeurs d'une part, et les maire et eschevins, doien et chappitre de 1:!',s N stl'église d'Amiens, pour tant etc., delïendeurs d'autre part, et lotit etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans que la déclinatoire proposée par les doien et chappitre n'a pas lieu, que lesdis demandeurs sont bien fondés et n'auront pas lesdis défendeurs les congié et despens pour ce contre eulz requis, et que iceulx demandeurs font bien à recevoir. Et quant au principal ladite Court condempne lesdis doien et chappitre à rendre, restituer et mettre en la main du receveur des aides audit lieu d'Amiens, comme en la main du Roy, la somme de txxxti livres parisis par eulx recette desdis demandeurs, laquelle somme de ixnvii 1. p. et ce qui doresenavant sera receu de l'aide sur lesdis demandeurs sera converti es réparacions et autres neccessitésde ladite ville de Saint-Morisse par ceulx que ladite Court de céans y commectra. Et se lesdis de chappitre monstrent, dedans la feste de la Pentliecouste prochain venant, — sur peine d'en estre décheus — aucune chose avoir paie de ladite somme de ixxxtt 1. p. au

'M\ DOCUMENTS SL'll LA VILLE

maistre des ouvrages de ladite ville d'Amiens, qui ait esté converti et emploie es réparaeions d'icelle ville d'Amiens, ladite Court leur fera restituer. Et aussi condempne ladite Court lesdis de chappitre en la somme de cent livres parisis et lesdis maire et eschevins et habitans d'Amiens en soixante livres parisis d'amende envers le Roy nostre sire. Etoultre condempne iceulx maire, eschevins • I habitans d'Amiens et lesdis doien et chappitre es despens, domages et intérests desdis demandeurs lais en ladite cause, In tauxation céans réservée, etc

II, ni . t- 202 V°

Plaidoiries en Cour des utiles entre un bourgeois d'Amiens et les élus dont il appelle, pour cause de détention abusive.

Cet incident mel en cause non plus la ville ou ses fermiers, mais les élus du Uoi auxquels le plaignant reproche de l'avoir emprisonné au beffroi pour avoir été trouvé porteur d'un pot de vin qu'il venait d'acheter en lerre d'église pour son dîner et avoir reiii<é à leurs sergents d'en payer trois deniers d'aide, dont il ne devait rien. Ou ne manquera pas de trouver étrange la réponse des défendeurs qui justifient l'emprisonnement par le faii de port d'arme prohibée ei le relus de s'en dessaisir. De l'aide il ne lui a été rien demandé. Singulier régime <[iie celui où les élus s'arrogent la police du couvre-feu.

2" Avril Entre Jehan Cuve appellant et le procureur du I i o y demandeur en cas

d'attemptas, d'une part, elles esleus d'Amiens, Pierre Lefèvre et autres nommés es explois, défendeurs el intimez d'autre part.

L'appelant dil que le xvne jour de février il prinst i pot de vin contenant n los .1 l'enseigne du Buef, en la juridicion de l'cvesque d'Amiens, pour aler soupper avec i compaignon, el en y alanl les un eulx disans sergens prindrent ledit pot el vin et lui en demandèrent m deniers pour l'aide de la ville. Lequel Cuve dit qu'il ne le vendoit point, mais l'avoil juins en taverne, et si estoit en ladite juridicion de l'évesque où ledil aide n'avoit pas cours et n'en devoit riens pour ce. Itil <|uo, ce non obstant, ils li ostèrent ledit vin avecques ledit pot et li lirent commandemenl qu'il se rendisl prisonnier ou beffroy, el il leur demanda pourquoy, el ils direnl qu'il yroil en prison, el de fait lui vouldrenl mener et avanl la prinse appella; el nonobstanl ledil appel el «m contenl d'icellui, combien qu'il offry bailler gaige pour ledit aide, fut mené en prison oudil beffroy e1 y fut une nuit et un jour jusques au lendemain que les maire el eschevins le délivrèrent. Conclud en cas d'appel el d'attemptas contre les nommés en la relacion in forma e1 à l'aire

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 'A~

amende, selon la discrétion de la Court, tant au Roy que à partie, el es despens, dommages et intérests duditCuve.

Lesdis intime/ et deffendeurs (lient que par le statut de la ville nul n'est tenus de porter armeures ne cousteanlx sur la nuit qu'il ne soit emprisonnez. Dit que ledit Cuve, ledit jour, sur la nuit, fut trouvé par les sergens parmi la ville et avoit une dague moult cruelle et un plançon sur son col, et estoit embrunchiez, et en cest estât fut encontrez par lesdis sergens qui lui dirent qu'il ostat lesdites armeures, lequel dit que non feroit et qu'il les povoit bien porter et porteroit, el plusieurs autres grosses paroles; et pour ce que l'en les lui voulst osier, se rébarba, dont il fut menez en prison, et ce ont fait par la juridicion ordinaire, et ne scet pas qu'il appella lors, et se il appella, il deust avoir relevé sondit appel à l'ordinaire, ce qu'il n'a pas fait; et aussi ce ne touche point les esleus, car oneques il n'en bailla commission pour ce faire. Dit que l'appel ne fut point fait pour cause dudit vin ne dudil aide, car ledit Cuve en porta par avant plus de lx pos, dont l'en ne lui en demanda riens pour ce qu'il disoit que ledit vin estoit à sire Guillaume Brunel. Dienl que, se ledit arresl avoit esté fait pour ledit aide du vin, il le povoient faire, veu leur commission des esleus qu'ils en ont de ce faire. Dient que, se il appella, ce fut depuis ladite main mise, ainsi n'y a point d'attemptat ; et se il avoit esté emprisonné depuis l'appel, ce fut pour ledit coustel. Conclud à fin de non recevoir ou in forma et despens.

Appoinctié en fais contraires, tant sur le principal que sur la fin de non recevoir, à bailler à quinzaine.

Ibid., I" lo4 v°.

Procès en Cour des aides entre Mahieu Cauffourier, chanoine d'Amiens,

ET LES FERMIERS DE l'aIDE Dl VIN ET LEURS SERGENTS. 1398-1404 (5 pièces).

Nouvel exploit des fermiers et de leurs sergents, celui-ci ouvertement abusif, paraît-il, car il est désavoué des collègues de l'auteur, et le procureur du Roi s'adjoint au plaignant, Maliieu Cauffourier, chanoine d'Amiens.

Il s'agit de l'interprétation de l'ordonnance de police qui, pour faciliter la perception de l'aide du vin, interdit de charger ou décharger aucuns vaisseaux sans prendre congé signé des fermiers. La règle n'est ici applicable, déclare le plaignant. L'un de ses paroissiens de \ illers-Saint-Paul, Guillaume Brunel, lui amène un poinçon de vin, en présent; il le lait décharger et mener en son logis par quatre brouettiers, cpiand les fermiers et leurs gens les arrêtent, les menacent de prison et font laisser le vin sur place, faute de congé; d'où premier appel. Quelques instants après, malgré cette défense, il le fait enlever derechef; nouvelle rencontre du fermier Saget el il un

;i8 DOCUMENTS suit LA VILLE

sergent; arrestation des porteurs, qui sont menés en prison, et saisie du vin, qui est mis en la maison d'un sergent, où il a été bu et dépensé, et nouvel appel du plaignant qui requiert condamnation en amende honorable el profitable, restitution, dépens, etc., à la discrétion de la Cour. Ainsi conclut, de son côté le procureur du Roi, contre Saget et Ruelle, son complice, pour attentat, les autres fermiers étant mis liors de cause sur leur requête.

Quelques jours après, défense du fermier inculpé : il n'y a lieu d'appeler de lui, qui n'est que personne privée, sans aucune juridiction, non plus que du sergent, simple exécuteur. Le premier et le second arrêt ont été laits par diverses personnes, l'auteur du second ignorant le premier, et ayant ordre des élus, il n'y a donc attentat. Du vin bu el dépensé, il faut demander compte à qui eu eut la garde. Les deux inculpés requièrent, en conséquence, d'être mis à leur tour hors de cause.

L'ordonnance alléguée, réplique I appelant, n a jamais été publiée, ni autorisée du Roi ou de la Cour, lin supposant qu'elle le lût, elle ne viserait que les laverniers, non les bonnes gens qui dépensent vin en leurs hôtels. Encore moins permettrait-elle de procéder par voie d'arrêt, mais seulement par ajournement devant les élus. En réalité, ce sont les fermiers qui l'ont faite. (In peul .ippeler d eux, pûisqu ils se vantent d'avoir commission de pouvoir arrêter el de n'être personnes privées, l'our le second arrêt, il n y a pas eu d'ordre des élus, et Saget lui participant au premier. Donc l'attentat est prouvé, etc.

Dix mois après, la Cour rend un premier arrêt, concluant seulement à un Mippleuienl d'enquête. Nous ignorons la suite.

.Y" /. — Plaidoiries du plaignant el désertion de la cause par plusieurs fermiers

-" \% rii Entre Maistre Mahieu Caulïotirier, appelant, el le procureur du Roy, demandeurs

en cas d'attemptas d'une pari, el Jehan de la Ruelle, Thomas de Courcelles et autres nommés es explois, intimez et deffendeurs oudit cas d'autre part.

L'appelant dit qu'il esl homme d'onneur, chanoine d'Amiens et curé de Villers- Saint-Pol, et, en février, (i. Brunel, son paroissien, lui envoia t poinçon de vin à Aillions, el lui descendu du char et ala quérir mi broutiers pour le mener en son hostel el le amenèrent jusques au befïroy. Dit que Baterel sergent et les fermiers du un' el xxe des vins leur demandèrent pourquoy ils menoienf ledit vin, lequel leur dirent ce que dit est, lesquelx diront auxdis un broutiers qu'ils yroient en prison, pour ce qu'ils n'en avoient pas piius congié d'etilx; et sur ce seurvint ledil appellant, lequel di1 que ledil vin estoit sien, qu'il lui avoit esté donné et estoit pour son estorement, etn'endevoit pas prenre congié. Lesquelx fermiers, ce nonobstant, arrestèrenl ledit vin et lui dépendirent, et aux broutiers aussi, qu'ils lessassenl ledil vin illecques, dont il appella. Dit que, afin que ledit vin ne feust perdu, par son coininaiidoinont, ses doux clers le alérent quérir, et en le y menant, un desdis 1 non tiers leur aida, lesquelx clerc et broutiers J. delà Ruelle sergenl les mena on prison e1 demoura encores ledil vin en la rue Nostre-Daine, el après lui mis en la maison d'un desdis sergens où il a esté heu et dispensé et

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. .\\)

n'en a depuis riens eu ledit appellant et de ce est faite informacion à quoy il se rapporte. Conclud en cause d'appel et d'attemptas in Forma el qu'ils soient condempnez en amende honorable et prouffitable, selon la discrétion de la Court, et despens, dommages et intérests pour partie.

Et après, E. de Noviant, procureur des fermiers du un", a dit que ceste cause ne leur touche en riens et ne la veullent point soustenir et que aucune chose n'a esté faite à leur requeste, et pour ce ont esté mis hors de procès.

Et après ledit appellant et procureur du Roy ont conclu contre les autres nommés en ses explois, comme dessus, et que Jehan Saget, fermier, et Pierre delà Ruelle, sergent, soient condempnez à leur rendre ledit vin sub estimacione, etc.

Au premier jour plaidoiable à deffendre par lesdis défendeurs et intimez, etc.

Ibid . f° 135.

AT° 2. — Défense du fermier inculpé et réplique de l'appelant.

Entre Maistre Mahieu Caulïourrier appelant et demandeur en cas d'attemptas is Mai

d'une part, et les fermiers de l'aide de la ville d'Amiens et les sergens nommés 1:i98

es explois intimez el deffendeurs d'autre part.

Ledit appelant a ramené à fait sa cause d'appel et d'attemptas autreffois alléguée et dit ipie depuis l'appel Ruelle prinst le broutier et varies qui menoient son vin et les mena en prison et inist le vin en l'ostel d'un sergent où il a esté tout beu et despendu. Conclud en cas d'appel, comme autreffois, et d'attemptas contre Saget et Ruelle, à rendre le vin ou pris de x 1. et d'amende honnorable et prouffitable selon la discrétion de la Court, et s'en rapporte à son informacion et à ce que autreffois en a dit; et dit, sur ce requis, qu'il appella dudit Saget pareillement que des autres qu'il a autreffois déclairez.

Les intimez ont ramené à fait l'aide de ladite ville d'Amiens. Oient que l'en a accoustumé de non charnier ne deschargiervin sans le confié des fermiers du mie et de l'aide, sur peine de prison, el s'en rapporte à la commission qu'ils en ont. Dit que Baterel, sergent, accompaigné desdis fermiers, encontra n broutiers menans i poinçon de vin et leur demanda où ils le menoient et le congié, lesquelx dirent qu'ils n'en avoient point et qu'il estoit audit appelant et pour ce se arrestèrent, et ledit appelant qui estoit derrière sans autre chose faire, comme eschauffé, appela et y fist grant esmeute de peuple et leur dist plusieurs grosses paroles. Dient que lesdis n broutiers lessèrent ledit vin sur la place et ledit. maistre Mahieu le fist mener en la brouete où il estoit en son hostel; et en le y menant, un autre fermier nommé Saç>-et leur demanda où ils le menoient et se ils

en avoient congié, lesquelx dirent connue dessus, et pour ce qu'il n'avoit point de congié fut arreslez et par l'ordonnance des esleus fut mis en garde en un hostel et n'y eust personne menée en prison. Dient qu'il ne povoit appeller desdis fermiers, car ils n'ont pas justice et estoient personnes privées. Dient que, se il avoit appelle du sergent, il ne fait à recevoir, veu ladite ordonnance etcoustume dudit arrest, qui sont tous notoires, et sa commission qui le porte, et si n'estoit cpu: par exécuteur, et deust ledit appelant estre aie devers lesdis esleus lui opposer. Dienl au second arrest qu'il ne puet justifier son appel sur ce, car c'estoient diverses personnes et ne savoienl riens du premier arrest ne dudit appel, ainsi n'y a point d'attemptas. Dient qu'il n'a pas fait adjourner ne intimer Saget de qui il dit avoir appelle, ainsi l'appellation est déserte et se il l'avoit l'ait adjourner. toutesvoies son exploit fut fait depuis ledit appel dont il ne savoit riens par la Ruelle sergent, et aussi il n'appela oncques dudit second exploit, par quoy il n'y a point d'attemptat; et oultre il fut fait à la requeste et par le commandement desdis esleus. Dient que oncques Saget ne la Ruelle ne prinrent ne arrestèrenl ledit vin, mais un autre, qui n'a point de jour céans, à la requeste desdis esleus, pour ce qu'il estoit emmy la rue. Dient que, supposé qu'il eust esté mis en garde où il fut mis, toutesvoies ils n'en doivent pas respondre ne rendre compte, mais cellui qui en a eu la garde, et si n'e[ut] point de jour sur la reddiciou dudit vin. Conclud en cas d'appel à fin de non recevoir et contre ledi* Sagel à lin de désercion ou in forma; et en cas d'attemptas, à lin de non recevoir ou d'absohicion et despens.

L'appelant repplique, à l'ordonnance que l'on ne peut mener vin sans congié, etc.. qu'il n'en est riens et, supposé que si, elle ne fu oncques publiée ne faite par ci'ans ou le Roy, et si avoit prins encore ledit congié, dit que, se elle avoit lieu, ce seroil contre les laverniers et non contre ceulx qui despendent le vin en leurs hostels et ne fut que par havne ce qu'ils en tirent. Dit qu'il ne coiivenoit point avoir de congié, car ledit appelant leur dist que ledit vin estoit sien. Dit que, se ladite ordonnance avoit lieu, si ne puet l'en aler par voie d'arrest, mais d'ajournemenl pardevanl les esleus pour l'amender. Dit que l'ordonnance les fermiers eulx-mesmes l'onl laite et dit aux deschargeurs qu'ils ne traient ne deschargenl aucuns vins sans leur congié. Dit que de son appel il se rapporte à ce ( pie autreffois a dit et a ses explois, quelque chose qu'il ait confessé de présent avoir appelle des fermiers, car il n'a aucune instruction envoiée à son conseil. Dit que les fermiers par leur commission pevenl arrester, comme ils dient, ainsi puel l'en appeller d'eulx el ne sonl pas personnes privées. Dit qu'il se rapporte à

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 'il

ses explois se il appela d'eulx ou non. Dit que ladite ordonnance n'esl pas nottoire, car ils n'en monstrent riens, et se elle estoit nottoire, le sergent ne la puel pas distinter, mesmement qu'il y eust adveu. Dit qu'il a appelle desdis esleus, se ils ont baillé commission. Dit qu'il appelle, comme son informacion contient. Dit, au second arrest fait par lesdis esleus, qu'il n'en est riens, ne si ne le monstre pas partie, et pour ledit adveu lesdis esleus deussent avoir ordonné que ledit vin eust esté mis par provision sur ledit appellant. Dit aux attemptas que Saget est partie en ceste cause d'appel, et fut à sa requeste l'ait le premier arrest. Conclud qu'il fait bien à recevoir comme dessus. Appoinctié en arrest.

Ibid., f° 1:^9.

A'0 3- — Appointement de lu Cour sur lu /Matière.

Veu le plaidoié et lettres d'entre Maistre Mahieu Cauffourier appellant et le 18 Mars procureur du Roy demandeur en cas d'attemptas, pour tant, etc., d'une part, et les fermiers de l'aide de la ville d'Amiens et autres sergens nommés en explois intimez et défendeurs d'autre part, et tout, etc.

Dit a esté par arrest en jugement de la (Jouit de céans que lesdites parties sont grièves et ne pevent estre délivrées sans fais, si les doivent faire et bailler, et l'enqueste sur ce faicte parfaicte, rapportée pardevers la Court et receue pour juger, elle leur fera droit, etc.

Tbid., f" 206.

N° 4. Lettres de relief d'appel et d'opposition oetroi/ées à Mahieu

le Caufourier, pur le l'orientent, au sujet des impositions de Saint-Maurice .

I .incident qui précède n'offrirait, en somme, qu'un intérêt épisodique el particulier, s'il n'avait fourni à la rancune d'un chanoine l'occasion de rouvrir un débat imparfaitement clos par le précédent arrêt du 8 mars 1399. La Cour des aides n'a rendu, sur le cas des gens de Saint-Maurice, qu'un arrêt de provision, d'ailleurs favorable, non de principe. Elle a, quelques |Oiirs après, donné une demi-satisfaction à Mahieu le Caufourier, en ouvrant, sur sa plainte, une procédure d'enquête contre de prétendus excès des agents du lise. Le procureur du Roi a pris son parti.

Or il se trouve que le chanoine est prévôt de Saint-Maurice ou l'est devenu, entre temps. Belle occasion, pour lui, de se venger des maire et échevins et de leurs agents, brouettiers, sergents, plus ou moins solidaires ou complices du lise monarchique; pour le Parlement, d'interrompre ou d'infirmer une ou plusieurs procédures pendantes en Gourdes aides' Voilà comment le règlement prêt d'aboutir, en 1404, entre la ville et l'église, sur celte malheureuse question des impositions communes, vient échouer, une lois de plus, sur un nouvel écueil. Il y resta accroché près de trente ans.

42 DOCUMENTS sut LA VILLE

28 Février karolus, etc. l niversis, etc. Notuin faciinus quod, visa per nostram Parlamenti

1'""' v sL curiam quadam supplicacione pro parte magistri Mathei Cauffourier, canonici ecclesie ambianensis, prepositi ville Sancti Mauricii prope Ambianis, eidem curie nostre tradita, continente (juod dictus magister Matheus quandam appellacionem ad nostram Parlamenti curiam a baillivo et electis ambianensibus interjecerat super eo quod, vigore certarum litterarum a nobis per maiorem et scabinos dicte ville circa festum Sancti Remigii novissime preteritum obtentarum, prefati baillivus et electi in certo subsidio preîatis maiori et scabinis per nos concesso usque ad annum a prima die octobris ultimo lapsi inchoando pro oneribus dicte ville supportandis, sub certa forma in ipsis litteris declarata et expressata, habitantes dicte ville Sancti Mauricii comprehendere nitebantur et volebant, eosque ac dictum magistrum Matheum ad oppositionem admittere nolebant, at saltem ad requestam cis factam responsionem dare renuebant aut differebant et tamen in suo proposito persistebant el persistendo complére satagebant, prout dicil dictus magister Matbeus, supplicando ut nostra curia prefatam appellacionem in opposicionem mutare et convertere dignaretur, auditaque per dictam curiam nostram relacione procuratoris nos! ri generalis cui dicta supplicacio fuit missa ut cani viderel et dicte nostre curie super hoc loqueretur, preîate curie nostre placuil atque placet quod dicta appellacio in opposicionem convertatur, ipsumque opponenlem ad procedendum super hoc tanquam opponens admisit et admittit per présentes.

Datum Parisius in Parlamento uostro, ultima die februarii anno Domini M" CGC" tercio el regni nostri XXIII10.

]S° 5. — Réception pur lu Cour de l'opposition de Malueu le Caufourier, nu nom des habitants de Saint-Maurice 3 nu règlement entre lu ville et l'église, de lu unes/ion des ailles.

21 Aoùi Ce jour, maistre Mahieu Caufourier, par Lapostre, son procureur, s'est opposé

1405 et oppose, à cause de sa ville de Saint-Morice, que l'accort d'entre évesque et

chapitre d'Amiens d'une part, et maieur et eschevins dudit Amiens d'autre part, sur la délivrance du résidu de l'argent venu des aides impétrées par lesdis maieur et eschevins avoir cours aussi bien sur les subgiés desdis évesque et chapitre et ceulx de Saint-Morice comme sur les leurs, pour tant que lui puet touchier, ne

SOil passe, pour ce ipie pour lesdis aydes en est en procès. Xia 1786, I" 383.

Procès en Couh des aides entre le procureur du Roi et les fermiers de l'aide

DU VIN d'une PART, LES ÉLUS d'AmIENS, LE CHEVALIER DE SaINT-SaUFLIEU ET SON FILS D'AUTRE, TOUCHANT l'iMMUNITE DES ÉCOLIERS, 1398—1400 (9 pièces).

i\T° /. — Réquisitions du procureur du Rot contre les élus coupables de négligence et de complaisance, défenses de ceux-ci et appointement île la Cour.

Il semble que la police et la juridiction de-; élus, si rigoureuses el vexatoires à certains jours, aient connu d'étranges négligences, sans parler de complaisances suspectes, connue le renvoi au prévôt de Paris, conservateur des privilèges Je l'Université, de certain.' cause du fils du seigneur de Saint-Sauflieu contre les fermiers de l'aide du vin. dont il sera plus loin question. On sait assez que telles alternatives ne s'excluent guère. En tout cas, le réquisitoire et les conclusions du procureur du Roi sont d'une sévérité significative : le- élus d'Amiens, dit-il, ne prêtent aucun appui aux fermiers de l'impôt; ils ne résident pas dans la ville, et l'un d'eux même demeure à trois lieues; un autre vaque à ses affaire- personnelles; le troisième ne lait que poser au siège et lève la séance dès qu il voit les fermiers, au grand désappointemenl des parties. Par contre ils aiment fort conduire leurs chevauchées le plus loin possible, et la Chambre des Comptes a dû déjà rayer leurs IV.u- de voyage. Il conclut donc à leur révocation pure et simple et en mille livres d'amende pour chacun envers le Roi.

Des deux élus comparants, l'un justifie le renvoi incriminé par l'avis des gens du Roi du bailliage, avec lesquels ils en délibérèrent quinze jours; l'autre, qui demeure à Daours, allègue qu'il a en sa charge le fait de dix-sept doyennés, et y fait le moins de voj âges possible. Au reste, ils tiennent leurs plaids et expédient les cause- fort régulièrement, et soutiennent les fermes de tout leur pouvoir, sans corruption ni acception de personnes.

La Cour, par son appointement, reçoit les gages de l'amende du renvoi, qu'ils versent de leur plein gré, et s'en réserve la taxation. Klle retient aussi les autres cas pour en aviser, mais elle les met provisoirement hors de procès, parce que le temps du bail des fermes est proche et qu'ils y doivent assister. Les réquisitions disciplinaires du procureur du Roy ne semblent pas avoir eu d'autre effet.

Entre le procureur dit Roy, demandeur d'une part, et les (rois esleus lais 9 Août d'Amiens en personnes défendeurs d'autre part.

Ledit procureur du Roy a allégué les instruccions et le povoir de nosseigneurs les généraulx et que nuls esleus ne doivent obéir à lettres, se elles ne sont vériffiées par céans ou passées. Dit que le lils du seigneur de Saint-Sauflieu qui avilit une cause pendant pardevant eulx pour vente de son vin contre les quarteniers d'Amiens qui lui faisoient demande du un'' de son vin, impétra une commission du prévost de Paris, par vertu de laquelle lesdis esleus ont renvoyé ladite cause

'l 'l DOCUMENTS SUR LA VILLE

pardevanl ledit prévosl sans avoir advis sur ce, en quoy lesdis fermiers ont eu oraiil dommaige, el si ne les portent ne ayment aucunement en leurs fermes et si ne l'uni point de résidence sur le lieu, et demeure Audry l'un d'eulx à trois lieues ; l'autre nommé Biganl est en ses besongnes et Fremin le Sene l'un d'eulx ne fait que asseoir le cul au liane et lui semble, quant il voit les fermiers, qu'il voit chiens escorchiés et loups qui les menguent, et demande s'il est temps d'aler diffner et lesse les bonnes ç-ens et leurs causes sans expédition et n'y arreste point, el si font leurs chevauchées chascun au plus loing qu'ils pevent et en font plus qu'ils ne doivent, et en ont esté leurs voyaiges pour ce royez en la Chambre des Comptes. Conclud qu'ils soient ostez de leursdis offices et que l'on y en mette des autres, et condempnez chascun en mil livres d'amende envers le Boy.

Ledit Fremin le Sene. de sa bouche, pour sesdis compaignons, a dit que. en tant qu'il touche ledit renvoy par eulx fait de ladicte cause dudit lils du seigneur de Saint-Sauflieu, ils l'ont fait par le conseil de l'advocat et procureur du Boy du pais sur le fait du demaine, et eurent advis quinze jours avant qu'ils le feissent et le cuidèrent bien faire pour ce qu'il est escolier el n'ont aucune faveur audit seigneur de Saint-Sauflieu.

El Audry Amisot a dit qu'il est demourant à Dours el a en sa charge le bail de xvn doyennez et y fail le moins de voyaiges qu'il puet. Dit qu'il font continuelle résidence sur le lieu et tiennent les plais, expédient les causes et soutiennent les fermiers le plus qu'ils puent sans faveur ne cor[rup]cion aucune et requièrent grâce en tant qu'il touche ledil renvoy, disant qu'ils l'ont fait par ledit conseil du Boy, etc.

l'inablement, sans plus plaider, lesdis ni esleus de leur consentement ont ployé etgaigié l'amende en la main de la Court, en tant qu'il touche ledit renvoy, de laquelle amende ladite Court a réservé devers lui la tauxation, et du surplus des autres cas elle en aura advis et a. quant à présent, mis lesdis esleus hors de Court el dudit procès pour ce que le temps vienl de bailler les fermes où ils doivent estre, etc.

Ibid . !'■• !•">', v°.

.Y" 2. — Plaidoiries des fermiers, du procureur du Roi et de la défense sur le cas du seigneur de Saint-Sauflieu, et appointement de la Cour.

Le i as du seigneur de Saint-Sauflieu esl un de ces nombreux artifices par Lesquels les privili giés s'ingénient à frauder l'aide du vin. Sun» le nom d<- son fils, enfanl de douze à treize ans, qui est censé étudier à Paris, el par 1rs mains d'un certain Jehan le Maire, qui n'a son vaillant',

KT LE BAILLIAGE 1> AMIENS. 'l.)

le chevalier a fait vendre à taverne 68 pipes de vin, lant de son cru que d'achat, sans payer d'aide. Cité devant les élus, il a obtenu d'eux son renvoi devant le prévôt de Paris, que la Cour • a dessaisi sur la requête des fermiers. Ceux-ci requièrent paiement du quatrième, s'il reconnaît le vin pour être sien, saisie-arrêt et vente an profil du Roi des L3 pipes restantes, s'il refuse.

Le procureur du Roi pins rigoureux dénonce la fraude comme patente, conclut contre l'intermédiaire en t. 000 1. d'amende et détention de prison, contre le chevalier en 2.000 I., perte du privilège des nobles, obligation de payer pour tout ce qu'il vendra désormais, prison, arrêt, à leurs Irais, du procès devant le prévôt, etc.

On sait d'avance l'argumentation de la défense: le jeune de Saint- Sauflieu est réellement écolier el désireux de se faire clerc; sou père l'a émancipé, et le curateur nommé est prêt à prendre la cause pour lui; vin et vignes sont réellement son bien propre, et son immunité est parfaitement établie. Il est vrai qu'ils se refusent a produire donation et acte d émancipation, à quoi la Cour les condamne par son appointeraient, en consignant les 1S pipes restantes aux mains d'un tiers qui les vendra et en retiendra l'argent, sous caution, jusqu'à nouvel ordre.

Entre les fermiers du un" d'Amiens, demandeurs d'une part, et messire Jehan 18 Août de Saiitt-Saiillieti, chevalier, son fils el Jehan le .Maire défendeurs d'autre pari.

Lesdis demandeurs ont allégué les instruccions et le povoir de nosseigneurs.

Dit que ledit .Maire a fait deschargier imxx pipes de vin, disant qu'ils estoienl audit chevalier et en a vendu jusques au reste de xm pipes, et en fut poursuy par lesdis demandeurs pour le un'' dont il se tray devers ledit fils qui est de l'aage de tx ou \ ans, qui est escuier, e1 soubz timbre d'une commission que ledit fils a itnpectrée du prévost de Paris, pour ce qu'il se dit escolier et ledit vin estre sien, list louvoyer ladite cause devant ledil prévost, et y a esté renvoyée par les esleus, et narracion faite de ce que dit est. pour ces causes, lesdis défendeurs et esleus, par vertu de certaines lettres, ont esté' céans adjournéset ladite cause y renvoyée. Conclud contre lesdis Maire, chevalier et lils. se ils veulent advouer ledit vin estre leur, à leur paier le nu' et à l'aire le serment acoustumé, et se ils n'en confessent tant que dit est dessus, ils l'offrent à prouver et par provision requièrent que lesdis xm pipes de vin soient arrestées et vendues et l'argent gardé de par le Roy pour estre bailli é à cellui à qui il appartiendra, et condempnés en leurs dommaiges et intérests qu'ils estiment à c 1. et en leurs despens, etc.

Le procureur du Roy dit que c'est un transport frauduleux l'ait par ledit chevalier desdis vins et de ses vignes à sondit fils. Dit que ledit chevalier a aedieté bien xl queues de vin du vin dessusdit qui' ledit Maire a achetté pour lui et en a esté facteur et fait tout eeste poursuicte pour tolir le droit du Roy, et par -ou pourchas ledit renvoy a esté fait pardevant ledit prévost. Conclud contre ledit Maire qu'il soit condempné en mil 1. envers le Roy et à tenir prison, à faire oo-ser ledit procès pardevant ledit prévost, à ses despens, et pareillement ledit

chevalier, et aussi, veu qu'il est officier, et pour ledit transport et achat de vins, en ii" 1. pour le Roy, privé du privilège que le Roy a donné aux nobles et qu'il paie doresenavant de ce qu'il vendra en gros et à détail et à tenir prison pareillement, ou en teles conclusions, etc.

Et parlie a requis estre paie avant que le Roy et que ledit Jehan le Maire jure de ladite vente et qu'il tiengne prison jusques il ait rendu l'argent du nu" qu'il a pardevers lui qui lui fut arresté de par lesdis fermiers, et s'en rapporte de la fraude à son informacion.

Lesdis défendeurs dient que ledit chevalier est noble homme et sondit fils escolier à Paris. Dit que ledit Jehan le Maire confessa devant lesdis esleus avoir vendu du vin pour ledit lils passé a v ans, et pour lors estoit escolier ledit fils et a l'aage de xm ans, et si a père et mère. Dit que ledit chevalier, sans fraude, pour ce que sondit fils veult estre clerc, l'a émencipé de lui, comme il apperra par lettre donnée paravant que lesdis vins l'eussent creus pour le soustenir à l'escole, avec les vignes où ils ont creu, dont l'en lui fait demande. Dit que, pour ce que ledit fils ne puet pas boire tous sesdis vins et qu'il lui convient avoir argent pour son vivre e1 faire lesdites vignes, il en fut vendu par ledit Maire sans fraude, et esl escolier, par quoy il n'en doit riens de un'', non fait il de travers, ne autres subsides du deniaine. Dieut que ledit Maire ne vendi oncques vins que ledit chevalier achetast e1 est ledit Maire son famillier et pour ce ou nom dudit fils les vendi en partie, par quoy ledit Maire doit estre mis hors de procès. Dit que le bastarl de Sainl-Saullieu est un grant tavernier par quoy parlie pourroit en moquer quant a ce. Dil que le curateur dudit lils a prins la garantie de ladite cause, pour ledit Maire, ainsi doit être mis hors de procès. Conclud qu'ils ne font à recevoir ou a lin d'absolucion et que ledit Maire soit mis hors de Court et despens; cl quanl a la provision des xm queues de vin et qu'il lui baille le un* de l'argent qu'il lui avoil dit qu'il reteinst, dit que elle ne vaulst, car ce seroit lui oster sa possession de son vin, ne ladite delïensc ne vault, veu qu'il est franche personne el seroil dessider le principal, el si n'a pas vendu si grant nombre de vin que partie dit cl n'est tenu de jurer ledit Maire pour ce qu'il ne l'a pas vendu pour lui el en son nom.

Lesdis demandeurs répliquent qu'ils ont la cause du Roy, que ledit Maire n'a vaillant un blanc, cl si est clerc non marié, el pour ce requièrent que le seurplus qui est a vendre soit vendu comme dessus. Dit qu'ils lii'ent arrester en sa main de par le Roy l'argent dudit un'. e1 pour ce requièrent qu'ils le mettent en la main du Roy pour le convertir là ou il appar tendra. Dit que lesdis défendeurs se

sont aidiés de tiltre. ainsi le doivent monstrer, et par ycellui l'en verra quelles vignes il a données à son fils, mesmes qu'il ne les veulst nommer. Gonclud comme dessus et qu'ils soient tenus de monstrer ledit don et émencipation pour v défendre, etc.

Lesdis défendeurs dienl qu'il en arrestèrent sur ledit Maire \i. 1. pour ledit un" seulement, mais depuis il les firent délivrer par le consentement desdis demandeurs. Dient qu'ils ne sont tenus de monstrer ledit don par espécial au regard de partie. Gonclud à ses lins et qu'ils ne l'ont à recevoir contre ledit Maire puisqu'ils ont l'ait leurs conclusions [contre lesdis père et fils.

Ledit Maire interrogué par serinent sur la vérité dudit vin a dit et confessé qu'il en a vendu pour ledit fils xx tonneaulx ou environ, si comme il lui semble, c'est assavoir n tonneaulx et demi à v d. le lot et le surplus à nu d. le lot, et requiert advis «lu seurplus sur ce peur en déposer plus à plain.

A yenredi prouchain à répliquer par lesdis demandeurs, el cependant lesdis défendeurs mettront devers la Court ledit don et émancipation qui seront monstrez ausdis demandeurs. Et a ordonné la Court que xvm (sic) pipes de vin que ledit Maire a confesse qui sont demourés seront et demourront en la main du Roy et les y arreste, lesquelles seront baillées à un bourgois solVable du pais, présens lesdis demandeurs ou l'un d'eulx, <|iii les vendra et gardera l'argent pour le rendre où il appartendra, et de ce ledit bourgois baillera caucion lave soufïisant. Et audit jour ledit Maire venra dire plus à plain la vérité de la vente dudit vin.

Ibid., f<> 155 v».

TV" 3. - - Répliques des parties el troisième appointement de la Cour.

Troisième audience de l'affaire, qui s'ouvre par une confession du tavernier de tous points dillérente de celle qu'il a faite sous serment en l'audience précédente. Les fermiers n'en sont que plus fondés à ne point l'accepter, en offrant preuve contraire, comme .1 déclarer frauduleux le prétendu don et non recevable l'acte d'émancipation, auquel manquent toutes conditions de validité. Inutile d'entrer ici dans la discussion juridique très serrée que s'approprie pour son compte le procureur du Roi, en renouvelant ses conclusions antérieures.

Finalement la Cour refuse de mettre le tavernier hors de cause et maintient sous séquestre l'argent par lui consigné aux mains d'un changeur, à la requête des fermiers.

Entre les fermiers du mi6 d'Amiens, demandeurs, d'une part, et Jehan le Main', 10 A '"'"

L398 messire Jehan de Saint-Sauflieu chevalier et son lils, défendeurs, d'autre part.

Ledit Jehan le Maire, après le serment par lui fait, a confessé, sur ce requis

par la Court, que ledit chevalier a envoyé en son hostel de lx à lxii queues de

vin, dont il en a vendu de xl à xlii queues de vin, c'est assavoir vu queues à v d. par. le lot et le seurplus à nu d. par. le lot et le seurplus est à vendre, dont ledit (ils a fait protestation que ce ne lui porte aucun préjudice.

Et après ladite confession lesdis demandeurs ont récité leur demande autrellois faite avecques les défenses desdis chevalier el lils et le contenu es lettres de don et émencipation lait par ledit chevalier à sondit tils. El contre ce dient en reppliquant yceulx demandeurs qu'ils ne se rapportent point au serment dudit Maire et offrent à prouver le seurplus de la vente des vins et à greigneur pris selon leurdite demande. Dit que lesdites lettres de don sont frauduleuses de soy-mesmes, car afin de éviter qu'il ne paie le mi", pour lors qu'elles furent données, ledit lils u'avoit que xi ans et a père et mère et esl un pupille, et si convient que l'enfant la requière ou ses tutteurs, ce qu'il n'a pas fait, ne ledit lils ne lepouvoit faire, car il esl en tutelle de sondit père, et n'est point pour l'intéresl dudit fil- mais pour le proufïit dudit père, lequel ne le fait que pour frauder le Roy, par quoy ne lui doit riens valoir ledit don, mais le doit amender ledit chevalier. I > i ( que ladite émancipation a esté faite a Paris, son lils estant escolier, -au- cause, ne appeliez les amis dudit lils. Dit que par ledit don il a donné à son lils un arpens de vigne à Arqueri (Erquery) et autres un arpens à Saint-Sauflieu, qui sont en deux liez qui ne puet diviser sans la licence du seigneur ne en faire h liez de chascun. Dit que oncques ledit chevalier ne se desvesti ne dessaisi desdites vignes, ne si n'en fut oncques ledit lils en foy et hommaige, ne eust possession ne saisine, ne si n'en apert point par lettres. Dit que ledit lils n'est point en aage, par quoy il est tousjours en la tutelle de sondit père, et se il l'avoit émencipé, il convendroil parla coustume des nobles qu'il eusl baillifz qui ïeroit les Fruis siens jusques il eust aage de xxi ans, dont il n'a point. Dit que par les instruccions l'en se prent au vendeur ou à cellui à qui est le vin, et se puet bien parce pranre contre lesdis Jehan le Maire, chevalier et fils. Gonclud qu'ils font bien à recevoir ou comme autreffois, et que ledit don soit dit frauduleux. — Et ledit procureur du Roy a employé pour ledit seigneur tout ce que lesdis demandeurs on! dit. El oultre dil que par information il treuve que ledit chevalier a achetté la plus grant partie desdis vins, dont lesdis demandeurs ont parlé, c'est assavoir de xl a l queues qu'il a envoyées en l'ostel dudit Jehan le Maire pour les vendre, et l'ostel où lesdis vins oui esté vendus n'est pas audit chevalier ne à sondit lils, mais l'uni loué, et, veu ledil don, il appert de soy qu'il est frauduleux et doivent lesdis vins ei vingnes estre confisquées et ledil chevalier perdre l'effet et grâce du privilège des nobles. Conclud ledil don frauduleux el comme autreffois et

KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. 49

despens e1 si on1 dit qu'ils n'uni poinl fail i i < - foy de lettres d'escolaige, par quoy ledit lils doit estre tenu puni' personne privée cl laye.

Lesdis défendeurs dienl qu'ils ont lettres d'escolaige. Dieut que ceste matière est pure civile, ainsi n'y chiet point de confiscation. Dient qui allègue fraude il la convient prouver et lesdis demandeurs ni' parlent de présumpcion par quoy leur propos ne vanlt. Dient que ledil chevalier a donné lesdites vignes à sondit lils el n'esl pas a présumer que e'estoit par fraude pour ce qu'il est grant riche homme. Dienl qu'il ne convient pas pranre congié de desmambrer son fief ne de le donner, et la séparation dudit fief appartient à débatre au seigneur feudal. I>il que ledit lils a la possession et saisine desdites vignes et en est seigneur; el, supposé que non. toutesvoies il en l'ail les fruis siens. Dienl que sondit don el émencipation si m l lions el le portenl par escript. Dienl que père peut émeneiper son lils quant il veulst. Dient que ledit lils est sans son père el à soy-mesmes et puet tout l'aire comme pater familias et, sans lui passer procuracion, vendre el faire Ions contrats, et lui a donné le Roy île l'argent dont il a achetté des héritaiges, el est son don et émencipation bien fondé. Dil que le baillifîs puel donner les fruis à cellui de qui il a le bail, comme il est on cas présent. Dienl que lesdiles vignes sonl assises en censives et non en fief Dient qu'il a de biens plus cent fois qu'il n'a donné à sondil lils. Dienl que lesdis vins sonl audit lils et pour lui et, en son nom ont esté' vendengés el vendus et n'a riens achetté de sondit père. Gonclud connue autreffois et que ledit Jehan le .Maire soit mis hors de procès ou au moins receu par procuracion et offre ledit lils à pranre la garantie et deffense de ceste cause pour ledit Jehan le Maire.

Lesdis demandeurs dient qu'ils n'ont poinl l'ail adjourner ledil lils niais ledit Jehan le Maire, et ledil lils se boute audit procès, el pour ce l'ont bien à recevoir et comme dessus, etc.

Finablement, parties oyes, la Court les appoincte en arresl cl reçoit ledil Jehan le Maire par procureur quousque, et sur ce que ledit lils a offert pranre la garantie de cesle cause pour ledit Jehan le Maire, elle leur fera droit ; el a octroyé ladite Court auxdis demandeurs un mandement contre le changeur pour l'argenl que ledit Jehan le Maire avait mis en dépost à la requeste desdis fermiers.

N" 4. — Quatrième audience de f a/faire et quatrième appointement de la Cour.

Cette fois, c'est le fils qui reprend l'affaire comme appelant en une action reconventionnelle contre les fermiers et les inaire et éehevins, qui l'ont empêché, dit-il, dans la jouissance de ses biens et de son immunité. Rien de nouveau d'ailleurs dans le détail des faits, non plus que dans

.")() DOCUMENTS Ml: LA VILLE

L'argumentation île la défense, sauf ceci : l'octroi de la ville porte que, si les vendeurs se veulent exempter de l'aide, elle a droit de la prendre sur les acheteurs qui ne s'en plaignent pas. Donc on ne lui demande rien, encore que son prétendu don soit tout fictit.

Par contre. Le Maire et Bougainville, tavernier et receveur des de Sainl-Sauflieu, ont retenu et fait vendre les dix-huit pièces séquestrées par l'appointement de la Cour, et ils en ont seulement remplacé six. Il y a donc lieu de conclure contre eux en emprisonnement jusqu'à restitution au Roi et, au principal, qu'il y a quatre causes d'appel, etc., dont les siennes ne sont recevables.

La Cour en effet ajourne Le Maire et Bougainville à venir répondre au procureur du Roy.

-s Août Entre Chariot de Saint-Saullieu appelant d'une part, et les fermiers de l'aide

de la ville d'Amiens, les échevins d'icelle ville et deux sergens, par E. de Nouviant, intimez d'autre part.

L'appelant dit qu'il est escolier estudiant à Paris et est émencipé de son père, qu'il lui a donné vignes et autres héritages avec les îruis pour soy gouverner et soustenir à l'escole et si est mandre d'ans, par quoy Mahieu Mouton et Jehan du Chesne lui ont esté donnés à curateurs, et a l'ait labourer sesdites vignes, et a loin'' Jehan le Maire pour vendre ses vins de sesdites vignes enl'ostel de l'enseigne îles un lils Hémon audit Amiens, où ils les a fait descendre et y en (ont) esté vendu. Dil que pour l'empescher a ladite vente, pour ce qu'il ne vouloit composer .1 eulx, lesdis intimez y ont l'ait venir n sergens, l'un pour eulx et l'autre pour les eschevins, et contraint les bonnes gens qui achettoient ledit vin à payer ledit aide et à eeulx qui en ont esté reffusans prenre leurs pos, dont sesdis vins demeurenl a vendre, et de ce lesdis curateurs se complaingnirent aux esleus d'Amiens et leur requirent permission pour adjourner partie et lesdis sergens alin qu'ils se cessassent de ce faire et s'oupposer, à quoy ils ne les vouldrent recevoir et les envoièrenl ausdis eschevins qui pareillement leur respondirent. Et ce nonobstant, lesdis sergens faisans comme devant et retournèrent ausdis esleus cl leur requirenl que partie feust adjournée et lettres pour ce l'aire pour veoir oster ledit empeschemenl cl lesdis sergens. dont lesdis esleus leur refusèrent et les oir en ladite opposition cl à osier lesdis sergens, dont ils appellèrent desdis esleus, eschevins et sergens. Conclud informacion et despens.

Lesdis intimez oui ramené a l'ail l'ottroy de ladite ville qui- est vériffié, et y est contenu que, se aucune personne s'en veulst exempter, que l'en le pranra sur ceuK qui achétteronl le vin. Dienl que Charlol est un jeusne fils estant de l'aage • le xi ans: ne scevenl se il est escolier cl a l'en vendu iinxx queues de vin à Amiens que l'en dil estre pour lui. Sur quoy débat se mut cl en sonl en droit céans. Dienl que lesdis intimez ont voulu pranre ledit aide sur ledit vin que l'en vendoii,

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS 51

c'est assavoir sur les aehetteurs. Dient que pour l'empeschement lesdis curateurs appellèrent desdis eschevins et esleus et d'aucuns sergens, avant qu'ils l'eussent oncques adjournez. Dient qu'ils ne font à recevoir, car se il dit avoir appelé desdis sergens, ils ont mandement de ce faire et si ne sont que purs exécuteurs; oultre lesdis eschevins sont pures personnes et privées, ainsi y a deux appeaulx. Dient ausdis esleus que ils ne l'ont pareillement à recevoir, car il a appelé d'eulx sans avoir fait appeller lesdis fermiers pour oïrsa requeste et, se ils eussent esté présens et que lesdis esleus eussent dit qu'ils ne les orroient point à opposition, ce que non, si auroient-il bien fait, veu ledit ottroy, et si ne lui demande riens, niais ausdis aehetteurs qui ne s'en plaignent pas, et si n'a pas pour ce moins vendu. Dient que ledit père dudit appelant lui a donné vin arpens de-vignes qui sont en deux parties et chasteaulx et ne lui a donné aucunes autres rentes ne revenues et ne l'a l'ait que pour frauder les aides cl si n'eust oncques l'appelant foy ne hommages desdites vignes. Dient qu'il ne lui puet donner les l'ruis desdites vignes et aussi il ne les lui a pas donnés, mais lesdites vignes et soubz umbre d'icelles a bien vendu iiiixx queues de vin qu'il a achettées ou partie. Dient que, ou content et depuis l'appoinctement derrenièrement fait céans sur ce, par lequel xvm queues de vin lurent mises en la main du Roy et y arrestées, qui fut fait, présent Bougainvillc. receveur dudit chevalier, et ledit Maire, yceulx ont vendu lesdites xvm queues de vin ou partie et y lisl renouveller vi queues d'autre vin; et requiert en ceste instance que ledit receveur qui est a Paris et ledit .Maire soient mis en prison jusques ils aient remis ledit vin en ladite main du Roy ou baillé l'argent. Et au principal conclud qu'il soit dit qu'il y ait un causes d'appel, c'est assavoir deux desdis esleus et leur sergent et deux autres desdis eschevins et leur sergent et qu'il ne fait à recevoir en ycelles causes ou in forma et despens. Ledit appellant réplique qu'il a appelle de tous ensemble et qu'il puet bien appeller d'une commission torçonnière, comme estoil celle desdis sergens. Dit qu'il requisl ausdis esleus commission pour adjourner partie pour oster ledit empescliemeiit et dire qu'il ne devoit riens, ce qu'il leur refusa. Dit que l'en a acoustumé de prenre ledit aide sur les vendeurs et non sur les aehetteurs, cl ce ladite ordonnance avoit lieu, c'est quant aux aides du Roy seulement ce n'estoit à gens qui vendent sans sarcel, et proteste de débatre ledit aide pour ce qu'il ne l'a pas vu. Dit auxdis eschevins que ledit aide touche le lait de la ville duquel lesdis eschevins s'en entremettent sans division, par quoy il povoit appeller cl si envoièrent lesdis esleus et eschevins lesdis deux sergens ensemble et appela à une fois par quoy il n'y a que un appel, car c'est une mesme chose, et si refusèrent

.")l2 DOCUMENTS suit LA VILLE

tous à oster li'silis sergens et bailler permission. Dit (jue son transport est bon, veu qu'il est iils mendre d'ans et escolier. Gonclud qu'il fait bien à recevoir, qu'il n'y a que une cause d'appel e1 despens, et ilil qu'il n'est pas pour lesdis receveur e1 .Maire, etc.

Appoincté en arrest , et, sur ladite provision dudit vin vendu par dessus la main du Roy, la Court a ordonné que lesdis receveur et Maire soient adjournés céans pour sur ce respondre au procureur du Roy, etc.

.V" 5. -- Cinquième audience et cinquième appointement <!(■ la Cour.

Aux réquisitions conformes ilu procureur du Roi les deux inculpés viennent répondre qu'il y a eu seulement, du consentement de leurs parties ei par ordre des élus, vente de deux queues de vin, sur les dix-huit, dont le prix a été mis au change, ce dont la Cour les assigne à faire preuve et bailler certificat sous un mois.

Octobre Entre le procureur du Roy demandeur d'une part, et Jehan de Bougainville et

l:;(,s Jehan le .Maire en personne défendeurs d'autre pari.

Ledit procureur du Roy a ramené à l'ail le plaidoié nagaires fail céans entre lui, les fermiers d'Amiens et le seigneur de Saint-Sauflieu et son Iils, avecques l'appoinctemenl sur ce l'ait, auquel faire lesdis défendeurs estoient présens en personne el furenl prinses et mises en la main du Roy eulx présens xvm queues de vin. Dit que ce non obstant lesdis défendeurs ont vendu lesdis vins el prins l'argenl montant à vi5"1 frans ou environ. Gonclud a lin de restitucion dudil argent, d'amende de c I. envers le Roy el à tenir prison quousque, etc.

Lesdis défendeurs dienl qu'ils furent interrogués par céans el confessèrenl qu'il l'stoit demouré xvm queues île vin et qu'ils seroient vendues en baillant caucion par Chariot, el s'en rapportant à l'appoinctement de céans et estoil ledil vin en la main du Roy, et audit appoinctemenl ledil Bougainville n'esloit point présent. Dienl qu'il demoura deux vassières de vin où il n'y avoil pas le tiers d'une queue de vin qui oncques ni' furent mises en la main du Roy. Dienl que, par l'ordonnance des esleus et du consentement <\i'< parties, desdites xvm queues de vin mil esté vendues n queues de vin et l'argent par leur sergent mis au change, el si sera le seurplus de ce qui en ystra et lesdites n vassières à vendre, mais ils n'estoienl point arrestées. Concluent à lin d'absolucion et qu'ils aient un adjouineineni contre les fermiers dénonciateurs île ceste cause,' el pour les despens, dommages el intérests, etc.

A un moys, a reppliquer par ledil procureur du Roy. Ll audit jour lesdis

défendeurs feront foy par certiffication des esleus cl leur commis de la vente diulil vin et où l'argent a este mis. el ce a esté par l'ordre desdis esleus ou de qui? et si a ottroié ausdis défendeurs un adjournemenl audit jour pour adjourner céans les fermiers, pour respondre à eulx. à tout, etc., el sont lesdis défendeurs receus par procureur, etc.

Ibid., f° 167.

N" (>■ — Défaut donné par la Cour contre Jehan le Maire et les sieurs

<ie Saint-Sauflieu, père et /ils.

En deffault Jehan le Maire, messire Jehan de Saint-Sauflieu el Chariot, son t2 Juiiiei tils. e1 chascun d'eulx contre Philippe Bacheler et ses compaignons fermiers du ime du vin pour un an Unissant le derrenier jour de septembre derrenièrement passé, comparans par Novianl leur procureur, et le procureur du Roy demandeur,

appeliez comme dessus Ibid., f" 237 \"

N° 7. — Congé octroyé aux fermiers, en raison du précédent défaut .

Congié en trois causes d'appel sont donnés à E. de Noviant, procureur de 30 Juillei Thomas de Gourcelles et ses compaignons fermiers de l'aide de la ville d'Amiens derrenièremenl passée, contre Charles de Saint-Sauflieu et ses curateurs appellans èsdites trois causes d'appel ou autrement appeliez comme dessus.

Ibid.. f" 238 v».

YV° S. - - Arrêt de condamnation par défaut rendu par la Cou/- contre les curateurs de Chariot de Saint-Sauflieu

N'eu les escriptures, lettres, explois el congés en cas d'appel faits, présentés, 9 Janvier obtenus et baillés en la Court de céans par Thomas de Gourcelles et ses l!'"' compaignons fermiers de l'aide d'Amiens pour l'année derrenière passée, contre les curateurs de Chariot de Saint-Sauflieu et tout, etc. Dit a esté par l'arrest ou jugement de ladite Court que lesdis curateurs sont décheus de bailler leurs escriptures et de leur cause d'appel par deffault de poursuivre et condempnés en l'amende et es despens desdis fermiers faits en ladite cause d'appel, etc

Baillé à Tumerv pour l'exécuter.

Ibid., f° 251 \<>.

X" 9. — Ajournements donnés par la Cour aux procureurs des fermiers de 4399-1400 et au curateur de Charles de Saint-Sauflieu, pour plaider sur le nouceau relief d'appel présenté par celui-ci.

L'exercice financier de l'année 1398-99 prit fin sans que le procès eût été résolu, mais, à la suite de sa condamnation par défaut du 9 janvier 1400, le curateur de Charles de Saint-Sauflieu ayant obtenu en chancellerie des lettres de relief d'appel, la Cour assigne les parties à plaider, le 2(1 février suivant. Nous ignorons la suite.

20 Février A mercredi prouchain à venir par E. de Nouviant, procureurs de Philippe

139 '■ v- st Bachelier, Martin Potier et leurs compaignons fermiers du 1111e d'Amiens pour ceste présente année, dire ce qu'il vouldra contre les lettres de relièvement présentées par .Maliieu Mouton, curateur de Charlol de Saint-Sauflieu.

I IciiL semblablement pour ledit curateur contre ledit Nouviant, procureur de Guillaume de Saint-Aubin l'ainsné, Jehan de Vaulx et leurs compaignons fermiers de l'ayde octroyé à ladite ville d'Amiens pour ceste présente année.

Item semblablement pour ledit curateur contre ledit Nouviant, procureur de .Maliieu Castellain, Mahieu Martin et Colas Billot. Et s'est ledit curateur tenu pour adjourné audil jour alencontre des congiés et defïaulx prins èsdites causes par ledil .\< luvianl .

Ibi,l , f° 261

Pkocès en Gouk des \idks i:> Tur: in bourgeois d'Amiens appelant, contre un

FERMIER DES AIDES ET LE PROCURE1 H DU Roi, d'uNE SENTENCE DE CONDAMNATION

des élus, 1398-1404 (6 pièces).

Dès la lin du xiv° siècle, •■ il n'est — nous disenl les délibérations d'échevinage. (BB 10, 1° 12, i\ décembre 1464 . marchandise nule sur quoy le Roi ne prende aide à Amiens ». Après les vins, guèdes, sel et denrées diverses, le gros bétail, etc.

On pourrait ajouter ipie !<• système de l'adjudication rendail le lise singulièrement altentif el ingénieux .1 rechercher la fraude à travers toutes conventions, contrats, échanges, etc., mais aus^i bien vexatoire. De là des procès en première instance et en appel, pour un principal de \ 1 s., des condamnations par défaut, etc.

L'intérêt de la présente affaire esi ins dans le fond du litige que dans les détails de procédure. I. appelant se plainl qu'on l'ail condamné par défaut . en son absence, après une procédure plus que sommaire, ■ sans aucun mémorial .1 oir droit 0 etc. Le défendeur, toul en justifiant la procédure « sommière » des élus par la médiocrité de la somme requise, conteste les dires du plaignant e1 les dates de son appel, maintient que les formes ont été gardées, qu'il y a eu mémorial, et requiert délai pour le produire, etc.

27 Avril

Finalement, après un an | • . i — • * ■ la Cour casse L'arrêl des élus, déclare qu'elle retient la cause et ouvre une nouvelle procédure. C'est au cours de cette nouvelle instance que le procureur du Roi intervient personnellement pour reprendre le grief de fraude de la gabelle, le premier s'étant

apparemment évanoui.

A " 1. — Première audience. Plaidoirie de l'appelant.

Entre Henry Daveluis appelant par Bustanguier d'une part el Jehan Wargnier par Rasse Pennier, intimé, d'autre part.

Henry dist que Jehan le fist adjourner et dis! qu'il avoil vendu ou eschangié un sien cheval à un autre et baillé m frans et vin sextiers de sel en soultes, et pour ce lui en list demande de l'imposition et [mur le sel, pour ce qu'il estoit non gabelle, requist que ledit Henry l'amendast, lequel Henry nya ledit eschange et dist qu'il eu avoit esté pourparlé et non le marchié accomply, pour ce que lesdis chevaulx ne leur pleurent pas, et que ledil Henry avoit encore sou cheval devers lui; et se il avoit le cheval dudit chancheur, se avoit esté par prest pour savoir se il lui plairoit, lequel cheval estoit mort sur le chemin, et pour ce lui en avoit paie par accord m frans et m sextiers de sel qu'il avoit prins en grenier, comme il appareil par cédule, et sur ee furent appoinctées les parties en fais contraires. Dil que, sans ce qu'il eust procès ordinaire fait, prins jour à faire enqueste, ne lui adjourne pour veoir jurer les tesmoings. et si avoit fais de son costé qu'il vouloit prouver, comme il y avoit esté receu, et requis! que ses tesmoings feussenl sur ce examinez et que l'on le voulsist recevoir à bailler reproches, l'esleu, qui est compère de Jehan, l'envoia en prison, el encores, sans ce que ledit procès feusl parfait, ue qu'il y eust mémorial a oir droit, ne qu'il le receussent à bailler reproches, le condempna à paier ladite imposition et en m. s. d'amende envers le Roy pour ledit sel et es despens, dont il appela, comme de nouvel, etc., pour ce qu'il n'estoil pas présenl quant il fut condempné. Conclud ledit procès nul, vett qu'il n'y a point de mémorial à oir droit ou in forma et despens.

Au premier jour plaidoiable à venir deSendre par ledit intimé et cependant il verra ledit procès hors le secret, avecques les explois de partie.

Ibid., I1 134 v"

N° 2. — Deuxième audience. Suite des plaidoiries.

Entre Henry Daveluys appellant d'une part et Jehan Warnier intimé d'autre part. J5 Mai

Ledit intimé dit ipie c'est procès escript et pour ce que partie dit qu'il n'y a 1398

point de mémorial à oir droit, dit que oudil procès fut tanl procédé que Henry fut

.">() DOCUMENTS si li LA VILLE

condempné envers ledit intimé et le procureur du Roy ou principal et despens et

v eust mémorial à oir droit, comme sa .sentence le contient, et un tesmoings ois, et en appella vu jours après, et ne scet se il fut bien ou mal jugié, pour ce qu'il n'a pas veu ledit procès, et requiert avoir délay de aler quérir devers lesdis esleus sondit mémorial el si est ledit procès scellé des deux seaulx des procureurs desdites parties et touche le Roy et cliiet en diffinitive. Conclud avoir ledit délay et l'appellacion déserte, ou ne fait à recevoir, pour ce qu'il n'appella pas illico, et despens, etc.

Ledit appellant a récité sa cause d'appel autreffois dite. Dit que audit procès n'a aucun mémorial à oir droit, ainsi ne Test pas. el lui condempné en la dillinilive. Dit que, par le slille et usage de céans et d'ailleurs, en cause d'appel n'y a point de retenue, et partie n'a voulu conclurre au principal de son appel, sur ce sommé; ainsi a gaigné sa cause. Dit, au délay, qu'il n'en doit point avoir pour ce que lesdis esleus ont envoie toul ledit procès et n'y est pas ledit mémorial, et ont jugié par ce qui y est; ainsi doit avoir gaignié sadite cause. car à sadite sentence l'en ne doit point adjouster de foy, supposé qu'il le narre ledit mémorial. Dit que, se lesdis procureurs l'ont scellé, si n'y eust-il point de mémorial et ne conclurent oncques oudil procès et, se si, ledit procès n'est pas bien l'ail, ainsi tout nul. Dit qu'il a bien relevé au temps qu'il a appelle et si appella illico (pie la sentence vint a sa congnoissance, et si appella de ladite sentence, emprisonnement et de tout. Conclud ladite sentence et proies tout nuls et a la

déserci m de non recevoir, qu'il n'y en a point : et se il y a voit mémorial à oir

droit, conclud en procès par escripl ou in forma et despens et dit qu'il appella \\i\ de septembre et qu'il estoit absent quant la sentence lut donnée.

L'intimé dit que l'appellant appella xn «le septembre; ainsi, au regard de la sentence de ce jour, requiert avoir congié et despens, pour ce qu'il ne la condempné point; et en celle du xxix de septembre, requiert avoir lettre de' justice, car elle ne touche en riens ledit procès, pour ce que ladite sentence lut donnée \ de septembre el eu appella \u de septembre, comme de nouvel. Dit que oudil procès a demande ë1 deffense baillée par escripl desdites parties et enqueste du costé du demandeur, pour ce que partie n'avoit (pie une litiscontestation et v conclurrenl lesdis procureurs ci doit estre appelle procès par escripl. pour ce qu'il se puel jugier pour ce qui y est par escripl. Dil que en ladite sentence es1 coiilenil que lesdites parties conclu ITClit Olldil procès et si n'esl le principal que de \i s., el procède l'en soinniiereinent pardevanl les esleus, par

quoy telles solempnitez n'y doivent pas estre gardées. Dil qu'il n'a pas proposé

le jugement de sa cause, ruais dit < jm ■ c'est pinces par escript, par quoy il ne convenoit jà qu'il proposas! sadite cause, et ne povoit conclure en sa cause d'appel jusques partie y eusl premièrement conelud, ce qu'il ne list pas. Conelud ul supra cl qu'il n'ait pas gaigné sa cause et que c'esl procès par escript et v conelud en tant que mestier est Appoinctié en arrest.

Ibid.. r° 138 v°.

/V° 3. — Troisième audience. Suite des plaidoiries et premier appointement

de la Cour.

Entre Henry Daveluys appellans d'une part et Jehan Warnier intimé d'autre ls Mai

part. l39«

Ledit appelant dit que le mémorial à oir droit dont l'intimé s'est aujourdui aidez, puisqu'il n'est au procès, il n'y doit point estre receus ne mis oudil procès et si n'est pas ledit mémorial à oir droit en diffinitive, car il y est ilit que les parties adinenrout tesmoings sur reproches, ce qui n'a pas esté l'ait, et depuis ledit appoinctement ne conclut point oudil pinces en droit et si n'est pas scellé des deux esleus. Conclut que ledit mémorial ne soit point receu ne mis oudil procès, mais soit dit tout nul, cl s'en rapporte à ce que autreffois en a dit.

Ledit intimé dit qu'il preuve de présent par ledit mémorial qu'il est escript, seellé et signé, que c'estoil cl esl procès par escript. Dit que après ledit mémorial ils renoncèrent auxdis reproches et tesmoings examiner, par ce que depuis icellui mémorial ils seellèrenl ledit procès. Conelud que ledit mémorial soit receu et mis audit procès el comme autreffois.

Finablement la Court a appoinctié qu'elle aura telle considéracion audit mémorial à l'adjudication dudil procès plaidé autreffois que raison donra.

Ibid., 1'" 139.

A " 4. — Arrêt de lu Cour c/iu casse lu sentence des élus et retient lu cause

pardevers elle.

N'eu le plaidoié du xxvne jour d'avril, xv et xvme jour de may derrenier ic, a .... i passé (sic) et lettres d'entre Henry Daveluys appellanl des esleus d'Amiens dune part et Jehan Wargnier intimé d'autre part et tout, etc., la Court de céans par son arrest ou jugement et à droit a mis et met ladite appellacion et sentence desdis esleus au néant sans amende, et a ordonné et ordonne ladite Court que la cause et procès principal demourront céans et sera ledit Henry receu à bailler ses

reproches pardevers ladite Court de céans, se aucuns en voult bailler dedans certain jour et compétent, et pour l'aire et procéder au surplus entre lesdites parties ainsi que raison donra, etc.

Ibid., i« 241.

V" 5. — Reprise d'un incident de la cause par le procureur du /{ai.

[2 Mars Entre Henry Daveluys, appellant, d'une pari, et le procureur du Roy, intimé,

13 ' d'autre pari. '

Henry dit qu'il ala quérir au grenier d'Amiens dix sextiers de sel et pour ce en bailla son argent, lequel sel l'en ne lui voult bailler, niais le firent mettre en prison ou il fut détenu xn jours et depuis fut eslargy parmi la ville jusques à un jour où il fui el lors requist avoir sondit sel ou argent, et estre eslargy, ce qu'il lui fui refusé e1 lui fut opposé qu'il estoit l'aulx saunier, ce qn'il nya. Dit que, ce non obstant, ledit grenetier dist qu'il ne seroit point eslargy el qu'il u'auroil point sesdis sel ne argent et que ledit argent seroit converti eu l'amende où il n'estoit pa~ encores condempné, ne yeelle tauxée et si n'y avoit aucune informacion précédent, donl il appella. Conclud in forma.

Ledil procureur dil qu'il fut trouvé par n sergens menant un cheval chargé de une some de sel non gabelle et getta ledit sel à terre el se enfouv sur son cheval et pour soy couvrir il en achetta une autre somme qui estoit gabelle et en le menant fui prins pour ledit premier sel et mis en prison où il fut détenu par vi jours el sondil cheval arresté et despuis eslargy à un jour et avant ycellui ,. si lieu vint devers ledil grenetier requérir la délivrance de sa personne, sel et cheval, lequel grenetier lui disl que son jour n'estoit pas encores escheu et qu'il attendisl el il lui pourverroit, et sans plus autre chose dire ledit Henry appella. Conclud in forma.

Appoinctié en arresl sur leurs lettres, informacions el plaidoiés, etc.

Il,,,l . I" 266 >

N" 6- - \rrct de renvoi d'Henry Daveluys devant les juges du grenier d ". [miens

29 Octobre \ 'eu le plaidoié du xne jour de mars l'an mil CCC IIII1"1 et XIX derrenier passé

et lettres d'entre Henry Daveluys appellant des grenetier et contreroleur d'Amiens d'une pari ci le procureur du Roy intimé d'autre part, et tout, etc. Dit a esté par l'arresl ou jugemenl «le la Court de céans qu'il fui el, a esté bien jugié, exploicté ei ordonné par lesdis grenetier e1 contreroleur et mal appelle par ledil appellant, et l'amendera icellui appellanl d'une amende de w 1. p. Et en oultre

rai.

ladite Court a renvoie et renvoie lesdites parties pardevant lesdis grenetier et contreroleur pour procéder en la cause principal, en l'estat qu'elle estoil paravant ledit appel, à d'uy en un mois prochain venant.

Procès en Cour des vides entre le fermier de l'aide du gros bétail et un

BOURGEOIS DE FlEFFES APPELANT DE LA SENTENCE DES ÉLUS d'AmIENS QUI LE CONDAMNE \ PAYER l'aIDE DE LA VENTE d'uNE HAQUENÉE, I 398 (3 pièces).

Nouvelle preuve de l'habileté des maquignons d'alors à frauder les droits du Roi, comme à tromper leurs clients. Dissimulations de ventes sous les dehors de prêts supposés, habileté consommée à manier l'équivoque et à brouiller savamment les artifices de procédure, dates d'ajournements el assignations, ils n'onl . dès cette époque, rien à apprendre. Cependant la Cour tient le procès fait à Amiens pour insuffisant et, retenant la cause pardevers elle, condamne provisoirement le fermier aux dépens.

.\ " 1. — Défaut donne contre l'appellant.

En delïault Lienard Magot soy disant fermier de l'imposition du bestail vendu '■' Septembn en la ville d'Amiens contre Fremin de Fiers appelant, comparant en sa personne. appelle par Nicolas e1 fera foy.

Ibid., t'° 164 v».

A" 2. — Plaidoiries entre les parties.

Entre Fremin de Fiers, appelans, d'une part, et Lienard Magot intime, d'autre L8 Septembn part. L'appellant dil que l'intimé lui demanda l'imposition de wi s. p. puni- une haquenée qu'il avoil vendue la somme de xx escus, lequel appelant confessa qu'il estoit bailli de Fieffés et que le commandeur dudit lieu ['avoil prinse et empruntée, et dit qu'il lui vendoil xxi escus, se elle lui plaisoit, el vint dessus à Paris et lui ramena el dist qu'il n'en vouloit point et qu'il la faisoit trop chier. Dit que, se aucun marchië avoil esté, ce auroit esté audit Fieffés qui n'est pas de la Ferme dudit intimé. Dit que Fremin le Sene condempna ledit appellant à paier audit intimé xvm s. pour ladite imposition et es despens, dont il appela et a relevé' sou appel, et le list exécuter et intimer partie à mercredi prouchain passé et a prins delïault contre ledit intimé par delïault de non présenter et sur icellui ledit intimé s'est tenu pour adjourné. Conclud que par vertu dudit delïault l'intimé ait perdu sa cause, sinon conclud in forma et despens, et appela xn de juillet derrenier passé et porte le cas la sentence dudit esleu, etc.

()() DOCUMENTS slli LA VILLE

L'intimé dit qu'il est fermier de l'imposition de toul gros bestail de la ville et bailliage d'Amiens. Dit que ledit appelant vendit ladite haquenée en l'ostel Guillaume de Brulo demouraut à Amiens audit commandeur la somme dexx escus dont il récent en ce lieu x frans. Dit que ledit intimé lui en fisl demande de l'imposition et proposa ce que dist est, lequel appellant proposa seulement qu'il lavait prestée audit commandeur et dit qu'il lui ramèneroit, si elle ne lui plaisoit. Dit que l'appellant interrogué par seremenl sur ce par les esleus confessa qu'il avoil nu mois qu'il avoit fait ledit contrat et qu'il avoil encores ledit cheval et, veu ledit long temps et que en tels marchiés ce ne sont que paroles et fraudes que l'en y commect, l'esleu le condempna esdis xvm s., dont il appella. Dit, au deffault, que le sergent lui a escript que ladite journée escheoit à venredi derrenier passé, et s'en rapporte aux dernières lettres el si est présenté et non ledit appellant, et pour ce ne doit avoir aucun prouffit dudit deffault, mais doit avoir ledit intimé congié contre ledit appellant. Gonclud à ceste lin et ou principal de ladite cause d'appel in Forma et despens.

Ledit appellaivt réplique que oneques il ne confessa avoir vendu ladite haquenée ne Led.il commandeur ne déclara oneques sa vouleuté se il la voult avoir ne si ne confessa oneques avoir receu argent sur ce, et si a encores ladite haquenée. Dit que ledil appellant n'est point marchanl de chevaulx. Dit que le sergent intima ledit intimé à sa personne audit mercredi d'après la Nostre-Dame, ei se ledil intimé a relation contraire, ce ne vaull et s'en prengne audit sergent el si n'a que unes lettres close dudit sergent qui ne vaull. Conclue! à lin de non recevoir ou comme dessus.

Ledil miinie dupplique que, puisqu'il n'y avoil temps qu'il reprinsl sa haquenée, ce ne vault, et oultre, au deffault, un intimé ne puel perdre sa cause el n'y chie

que despens.

Appoincté en arresl .

Ihul i ' 165 v».

.\ " .'!. - Arrêt de lu Cour rendu contre le fermier.

Va Novembre Veu le plaidoié du xvine jour de septembre derrenier passé el lettres d'entre

Fremin de Fiers appellant des esleus d'Amiens, d'une pari, et Liénard Magot intimé, d'autre part. Kl tout etc. La Court de céans par son arrest ou jugement et à droit a condempné et condempne ledil intimé es despens dudit appellant d'une journée lais pour raison d'un deffault par lui obtenu contre ledit intimé en ladite Court de céans en ladite cause d'appel. Kl an seurplus a dit qu'il fut et

ET LE BAILLIAGE d'.\MI EN S. (il

a esté mal jugié par lesdis esleus et Lieu appelle par ledil Fremin. El en faisant ce t|uc lesdis esleus deussent avoir fait, ladite Courl a appoinctié el appoinete lesdites parties sur le l'ail principal de ladite cause en fais contraires. Lesquels ils bailleront devers ladite Courl de céans et l'enqueste sur iceulx faite el parfaite, rapportée pardevers ladite Court el receue pour juger, elle leur fera droit. Et avecques ce ladite Court a condempné et condempne ledii intimé es despens dudit appellant fais en ladite cause principal, la tauxation d'iceulx despens réservée pardevers ladite Court de céans, etc.

Ibid.. £° 17'^.

Procès en Cour des aides entre les fermiers de la truite foraine d'Amiens, appelants d'une sentence des élus, qui /car retire le bénéfice de la traite du blé, et les officiers de l'élection.

Les deux articles suivants, qui se complètent l'un l'autre, jettent un jour très vif sur les inconvénients du régime d incertitude que faisaient peser, sur les échanges, les alternatives de liberté el de prohibition familières au \ive siècle, régime aussi préjudiciable aux intérêts du grand commerce qu'à la fiscalité royale et surtout aux fermiers de la foraine.

Les plaidoiries du 13 décembre 1399 nous apprennent, par la bouche des élus et du procureur du Roi, que la ferme de la foraine a été baillée, en L397, à la somme considérable de 5.500 1. Brusquement, au cours île l'exercice, la prohibition de la traite des Mes porte un préjudice grave aux fermiers 2.(100 i. disent-ils et ils obtiennent du Roi un rabais de 800 francs. A

l'échéance de leur bail, les ports restant loujours élus, la lenue est quinze jours sans trouver preneurs, et finalement n'est adjugée à une nouvelle société — où ne se retrouve qu'un membre de la précédente — que pour la somme bien moindre de 2.960 1. el sur la promesse formelle des élus que la traite des blés sera rétablie dans l'année et qu'elle est comprise d'avance dans l'adjudication, sinon ils n'eussent souscrit a plus de 1.500 IV., déclarent les intéressés.

A quelques mois de là, le Roi lève la prohibition, et soit que le fail eût devancé leur-- prévisions, soit pour toute autre cause, l'énorme réduction du bail, par exemple, élus et généraux de finances instituent un commis spécial à la traite du blé dont ils font une ferme distincte. Aussitôt les fermiers de recourir aux généraux des aides, dont ils obtiennent un mandement portant qu'un contrôleur nommé par eux surveillera la recette du commis el que tout ce qui sera verse par celui-ci aux receveurs du Roi viendra en déduction de leur bail. Sa recette finale s'étanl élevée à 470 I., ils refusent de payer leur propre solde de 4(52 [., malgré un arrêt des dus qui les \ condamne. C'est cet arrêt qui est porte' en appel devant la Cour, avec le mandement de celle-ci dont l'interprétation fait le tond du litige. Inutile d'entrer dans le détail des arguments produits qui semblent également torts de part el d'autre. La Cour se borne à inviter les parties à déposer leurs titres respectifs sur lesquels elle fera droit.

Entre les fermiers de l'imposition foraine d'Amiens pour l'année passée appelans i* Décembre d'une part et les esleus, receveur el procureur du Roy intimez d'autre part. 1:iyiJ

C)2 DOCUMENTS BUH I \ VILLE

Les appelans client que les aucuns d'eulx prinrenl ladite ferme pour l'année IÏIIXXXVII et v perdirenl n"l. Dient que l'année derrenière passée, pour la delïense de la traicte des blés, nul ne la voult prenre el demoura quinze jours à bailler, el après lesdis esleus direnl que l'en la preinst hardiement et qu'ils avoient espérance que les ports [eussent ouverts et la baillèrenl ainsi qu'ils avoient aeoustuiné à l'aire le temps passé et y comprinrent eus ladite traicte desdis blés et pour ce la mirenl en ceste espérance à xxixclx 1. et leur demoura et en ont paiée du leur la greigneur partie. Dient que depuis le Boy révoqua ladite traicte el voult que I en peust mener blés hors dont une personne, pour son donné à entendre, y fui ordonné un commis à la recevoir par la main du Roy qui la receut et non lesdis fermiers, sur quoy lesdis fermiers en ont obtenu lettres royaulx à quoy ils se rapportenl et par céans fut appoinctié que, avecques ledit commis, auroit un contreroleur tel que lesdis appellans vouldrent et que ledit commis ne bailleroit argenl fors que en acquit de ce qu'ils devraient de ladite ferme, et de ce eurent lettres de céans adrechans à Jehan le Page qui fut le commis qui en bailla audit receveur ixxv 1. en leur acquit, el n'en receut en tout ledit commis que iiiiclxx 1. tant pour Amiens que pour Abbeville, e( le seurplus dudit argent lesdis fermiers lui demandèrent, ce qu'il leur refusa leur bailler, mais furent lesdis appelans exécutés à sa requeste et pourchas de par ledit receveur de la somme de mil. xii I. ou environ qu'il povoient devoir de ladite ferme; et s'opposèrent et garnirent, la main et proposèrent ce que dit est, à ce que ladite somme receue par ledit commis leur devoit tenir en acquit, au moins ce qu'il en avoit paie. Dient ipie, ce non obstant, lesdis esleus dirent que ladite exécution se feroil et parferoil et les déboutèrent de leur opposition, dont ils appelèrent. Dient que de la manière du bail de ladite ferme inl'orinaeion en a esté faite par maistre Dreux l'on hier, par l'ordonnance de .M M . les généraulx de lu finance, laquelle ils requièrent estre veue, et concluenl en cas d'appel in forma.

Lesdis intime/ dient que lesdis fermiers prindrent ladite ferme pour ladite année IIIIXX \\ Il pour vMvc 1. ou environ e1 y gaignèrent, el est le principal de ladite ferme le l'ail des guèdes. Dient que, en juillet, ladite traicte fut defïendue, et pour ce qu'ils disoienl qu'ils perdoient en ladite ferme, information précédent de ce l'aict. leur en fui rnhalu vin' frans. Dient que, l'an I1IIXX XVIII, ils prindrent ladite ferme pour nMl. p. ou environ, e1 estoil encores ladite traicte close, et la baillèrenl lesdis esleus des déniées qui lors avoient cours et non desdis blés, et en joirent et usèrent en ceste manière lesdis fermiers et la paièrent jusques au icsle de un' i xii I. dont ils furent exécutez el s'opposèrent et conduisit le procureur

KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. ()."{

du Roy son exécution, et lesdis fermiers dirent que ledit commis en avoit receu argent qui leur devoit tenir lieu, et ledit procureur du Roy dist que c'estoit deux fermes et que, depuis leurdit bail, traicte avoit esté mise sus et ordonnée estre levée de par le Roy et ledit Page commis à la recevoir, et si leur fut argué ledit rabais desdis vin' I. de l'année précédente, et qu'elle leur fut baillée généraulment et que quant ils la prindrent ladite traicte n'avoit point cours, oultre qu'ils confessoienl estre deu ladite somme de iiijclxii 1., que lesdis esleus n'avoient pas à contmoistre, ne déterminer du mandement des généraulx de la finance dudit commis, et que ce qu'ils disoient cheoit en congnoissance de cause Dient que lesdis [élus1 par leur sentence prononcée contre lesdis appelans ont composition et s'en rapporte à sa sentence. Dient que lesdis esleus baillèrent ladite ferme généralment et en la manière acoustumée et non pas par espécialité qu'ils deussent avoir ladite traicte, si elle estoit ouverte; et se lesdis esleus leur eussent baillé, comme ils dient, ils ne le pouvoient faire, pour ce que ladite traicte estoit delïendue, et seroit par lesdis esleus donner le droit du Roy. Dienl aux lettres obtenues de céans par lesdis fermiers qu'il y a contenu o jusques a ce qu'il en soit autrement ordonné », et que ledit Page a baillé ledit argent audit receveur par l'ordonnance desdis généraulx de la finance, avant la delrense ne ordonnance faicte par céans. Et si n'est pas dit par lesdites lettres que ledit argent leur soit baillé, mais en garde, et ne leur font aucune déclaration lesdites lettres que l'argent soit leur, mais leur fut oltroyé ladite lettre pour leur conserver leur droit par leur donné à entendre, eulx ois. et ne fut que une provision et non pas décision de cause. Conclud en cas d'appel à tin de non recevoir ou in forma et que aucune f.iy ne soit adjoustée à ladite informacion, car ils ne s'en aidèrent point pardevant lesdis esleus.

Lesdis appellans répliquent que ladite traicte n'estoit point nouvelle ferme, car autrelïois elle avoit este baillée, et n'estoit que une suspencion, et puisque ladite traicte a eu lieu elle est leur; et si firent doubte lesdis fermiers auxdis esleus se ils la vouldroient comprenre en ladite ferme ou non, se ladite traicte estoil ouverte, et lesdis esleus leur dirent que oyl et qu'elle y seroit compfinse, par quov ils en donnèrent plus xim' 1. qu'ils n'eussent fait, et ce mot « l'imposition de toutes denrées » le blé y est comprins, et ont la relacion desdis esleus de la manière du bail qui est seellée et si le contient ladite informacion. Dient qu'ils ne sont pas des compaignons à qui lesdis vin" 1. furent rabatues l'année précédente, et n'y en a que l'un qui soit leur compaignon. Dient que lesdis esleus. pendant ladite quinzaine qu'ils prindrent leur advis, ils rescripvirent céans qu'ils

li'l DOCt MEATS SI H LA VILLE

ne povoienl bailler ladite Ferme sans y comprenre ladite traicte, si elle estoit ouverte, dont il leur fui escripl qu'ils la baillassent avecques ladite ferme, et pour ce la baillèrent. Dient que, se ladite traicte n'y feust comprinse, l'en n'eusl donné de ladite ferme que xmic I. Dient que lesdis esleus en leur sentence djenl qu'ils ne veullenf pas interpréter le mandement de céans et que, pour ce ladite exécution se' parfera. Dient qu'ils n'estoient pas obligés esdis mt'i.xn 1., car sur ce en avoil esté paie par ledit commis i\" 1. qui leur dévoient estre rabatues, ce qu'ils ne lireiil [>as. el si furent a tort exécutez de prenre le leur, car premier l'en deust avoir prins ce que ledit commis eu avoit devers lui, veu la teneur dudit mandement, et eulx estre tenus en suspens, car ledit mandement n'estoit point révocation mu renonciation) (?) Dient que ledit commis y fut ordonné sans leur consentement et pour ce obtindrènt ledit mandement de céans d'y mectre ledit contrerouleur. Concluent ut supra et qu'ils font bien à recevoir.

Appoincté à mettre pardevers la Court les lettres de mandement de céans, information el toul ce dont ils se vouldront aidier, et tout veu cl considéré leurs raisons cl plaidoiés, la Court fera droil ou les appoinctera, etc. //-/,/ . i" 247.

Procès en Corn des aides, m sujet h une surenchère de l'imposition foraine

1400 (4 pièces .

Les documents de cet article ajoutent des renseignements intéressants à ceux qui précèdent. ( >ii y voit :

1" Que l'exportation des guèdes est, avec celle des blés et au-dessus, l'élément prépondérant du i rafle amiénois ;

2° Que le régime de la liberté esl beaucoup plus favorable au commerce ri au lise lui-même que celui de la réglementation : eu l'espèce, du marché privilégié de l'estappe eu du trafic obligatoire eu ii r î lieu donné, peur le moment, le Crotoy.

Ajoutons des .1. (ails importants d'ordre juridique, comme l'interdiction aux officiers publics du Roi eu des villes d'être fermiers de l'impôt clause résolutoire des baux, même après les délais pass. s (|, doublement et de tiercemenl , l'assimilation de la prévôté des marchands de guèdes a nu office publie ; les instances habituelles de ce grand commerce près du Roi pour obtenir d'être libère de servitudes surannées, etc.

.Y" I . — Réception par la Cour de la surenchère de deux bourgeois d'Amiens,

;s Septembre Ledit jour Simon .Mile et Jehan Castellain, marchands d'Amiens, mirent une enchère de vc livres parisis sur la ferme de l'imposition foraine de la ville d'Amiens pour ceste présente année linissan! à la Saint-Demi prochain venant,

ET LE BAILLIAGE d'aMIKNS ()5

que tiennent Guillaume le Breneux, Pierre Ghoquel et Jehan Liesse au pris de vM ii 1. p., sur certains contredis contenus en la requeste sur ce baillée par lesdïs Simon et Castellain ; à laquelle enchière la Court de céans, soubz lesdis contredis, [les] receut et leur en bailla un mandement in forma adreçant aux esleus d'Amiens et en cas d'opposition jour céans, etc. nid., f° 304 v.

JY° 2. — Plaidoiries entre les anciens fermiers et les enchérisseurs et

appointement de la Cour.

Entre Symon Mile et Jehan Castellain d'une part et Gile de Wailly, pour les héritiers de feu Guillaume le Breneux, Pierre Choquel et Jehan Leesse, fermiers en l'année passée de l'imposition foraine d'Amiens, d'autre part.

Symon et ses compaignons allèguent les informacions contenans que aucun officier du Hoy ne puet ne doit tenir fermes, ne autre aiant juridicion ou justice. Dient que à Amiens les maire et eschevins ont juridicion et justice autele que souloit avoir le prévost. Dient que Jaques du Carrel et Guillaume le Breneux estoient eschevins de la ville d'Amiens, au temps qu'il tenoient la ferme de l'imposition foraine dont il est question, et en estoit eoinpaignon Jehan Liesse. Dient que l'imposition du guesde est une des meilleures branches de ladite imposition foraine en Picardie. Dient que ledit Jehan Liesse, eoinpaignon comme dit es1, estoit prévost des marchans et par ce inhabile à tenir ladite ferme. Dient que Tan I1I1XX XIX ladite imposition foraine fut délivrée aux un dessusdis et lors avoit estappe de guesdes au Crotoy, sur quoy le Boy a prouffit en ni manières, c'est assavoir un d. de dem[aine] (?), vi d. d'autre [part] (1) et les xn d. d'imposition foraine quant ils sont menés hors. Dient que, quant l'en a franchise et faculté de mener partout hors lesdites guesdes, l'imposition foraine en vault mieulx. Dient qu'il fut requis et demandé aux esleus se l'estappe se tendroit sans immuer? et ils respondirent que oyl, et se autrement eussent respondu, ladite ferme eust esté mise à plus grant pris. Et ladite ferme délivrée, les fermiers firent et pourchacèrent [tant] que l'estappe feust rompue jusques en la tin de leur ferme, qui de trop en a mieulx valu, et après la tin d'icelle a esté remis sus. Dient que en ce eulx ont déceu le Boy es mi d. dessusdis et es vi cl. (2), et n'y a eu prouffit que lesdis fermiers, et si eust esté dès lors mise ladite ferme à plus grant pris, ainsi comme de présent elle est, par l'enchière des demandeurs,

(1) Eu surcharge : ou xn il. d'imposition commune (?) (V. infra 6 lignes plus lias).

(2) En surcharge, xn.

30 Octobr 1 ÏOO

et que, par la variacion et diversification venant par leur fait et de leur costé, le Roy a eu dommage de m à un" frans. Oient que pour ces causes les demandeurs se sont trais céans, durant encores la ferme, et y ont mise une enchière de vc 1., à quoy eulx ont esté receuz, mais partie adverse s'y est opposée. Oient que, veu que les parties adverses avoient oflice d'administracion publique et rojal et de judieature, et que la ferme a mué sa fourme par la mutacion de l'estappe, la fraude commise par eulx, la cautele et malice qu'il y ont quise, le Roy doit estre restituez, laquelle restitucion ne se puet faire sinon par ladite encliière; ergo elle doit estre receue et à tort se sont opposez et, se receue n'estoit par ce moyen, le procureur du Roy a proposé que, l'année passée ou au temps que chascun povoit mener blés hors du royaume, il y ot impositeurs de l'imposition foraine lesdis delïendeurs ou aucuns d'eulx, et après y ot mutacion que la traicte fut ostée et deiïendue, sur quoy les fermiers eurent rabat et défalcation de vnic 1. par le Roy. Conclud qu'ils les restituent ou autre tele somme, comme le Roy par leur fait y ot dommaige ou moins de proulit. Dit encor que le Roy a eu dommaige en ceste ferme des guesdes pour ceste année, car elle est à moins vnc fr. baillée que l'année passée par le grant nombre de guesdes qui fut mené hors l'année passée par le moyen de leur ferme. Conclud en restitucion dudit dommage et en amende de xl I pour le Roy contre chascun d'eulx. Conclud pour partie à despens, et offre à prouver.

Lesdis delïendeurs tendent à lin qu'ils ne soient tenus de procéder et qu'il aient congié et despens ou à non recevoir, ou absolucion et despens et droit par ordre. Et pour obtenir à ces fins, dient que Breneux, Choquel et Carrel furent fermiers de ladite imposition foraine pour vM et n' 1. ou environ et la tinrent et la luirent de nc 1. à plus grant pris que oneques n'avoit esté. Dient qu'ils l'ont bien applégée et en ont joy tout temps de tierçoier et doubler passés, voire jusques à quinze jours près de la lin de l'an et jusques à ce que, par hayne que Mile et autres ont contre eulx, empeschement leur a esté donné. El narre et reprent le mandement qu'il ont sur ce obtenu du Roy ou de sa Court adreçant aux esleus d'Amiens par lequel est mandé que, se, appelles ceulx qui seront à appeller, il leur appert du contenu dedans, ils reçoivent l'enchière de vc 1. et en cas d'opposition jour soit assigné céans, et est ledit mandement vériffié. Dient que Pierre (Jaques) Carrel qui csloit fermier n'a point esté appelle et si n'a esté aucune inforinacion faite par les esleus, combien que ils aient olïert eulx informer selon le contenu desdites lettres, mais de plein bout ont fait adjourner céans le Breneux et Choquel. Dient que l'adjournemenl est non souffisant, veu que Carrel à qui ce

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 67

touche et estoit fermier n'a point esté appelle, et ne souffisent pas les deux autres. Oient que les esleus estaient purs exécuteurs et se dévoient informer et leur avis renvoyer, si comme mandé leur estoit, dont ils n'ont riens fait, mais ont adjourné céans sans ce faire; ergo indeuement a esté fait et ne sont tenus de procéder et doivent avoir congié et despens. Et ou cas qu'ils ne les aroient, si ne font à recevoir Mile et Gastellain, et s'aide de la raison et de l'instruccion alléguée que nul officier du Roy ne puet tenir fermes, etc. Car Symon Mile est sergent d'armes du Roy et son officier, et Gastellain avec lui par ce moyen ne sera pas receus, car puis qu'ils ne seroient receus à prenre fermes, ils ne seront pas receus à en débouter autres. Dient que les delTendeurs sont fondez de droit commun, veu leur applègement, ce qu'ils ont joy et le longtemps.

Et enrespondant à ce que les demandeurs dient que Rreneuxet Carrel estaient eschevins, etc., à ce que Leesse estoit prévost, à la grâce à eulx autreiïois faicte, au proffit du Roy et autres causes contenues en l'impectracion de parties, etc., dient premièrement que Breneux n'estait point eschevin au jour du bail, ne au jour de l'enchière, car lors il estait trespassez. A Carrel, il n'est point en procès et n'a c}T ne jour, ne terme, ne n'est de lui faicte mention, ne sur lui n'a point esté enchéry, ergo de son fait ne se puent aidier en aucune manière. Dient que office ou estât d'escbevin est pou de chose et n'ont point de juridicion, mais il y a prévost, et est la prévosté au Roy et la tient à ferme perpétuele la ville d'Amiens, et l'exerce le bailli ou un prévost fait par le Roy au prouffit ou dommage de la ville et ne l'exercent point les eschevins; mais ils ont maire qui congnoist d'autres cas que le prévost. Dient que les eschevins sont comme conseillers du maire et communément, à Amiens et es autres villes de Picardie où il y a corps et commune, a tels gens comme maire et eschevins qui tiennent les fermes du Roy, car les autres gens sont communément povres et qui ne pourroient tenir teles fermes, et si ont yceulx eschevins de tous temps acoustumé tenir fermes. Quant à ce qu'il y a en la lettre impectrée que aucuns marchans demandèrent se l'estappe se tendroit ou non, dient que ce sont mots et termes trop généraulx qui ne leur doivent valoir, mesmement qu'ils ne dirent pas que ce feussent eulx mesmes. Dient que les esleus baillèrent ladite ferme en la manière acoustumée, sans donner response ne déclaration de l'estappe, et se respondu l'avoient, ils aroient vray respondu, car elle se tint bien demi-an et encor y est. Dient que lesdis esleus n'avoient pas puissance de oster ladite estappe ou la faire durer, mais appartenoit au Roy ou à ceste Court; ainsi eulx ne povoient autrement respondre qu'ils firent, et supposé que par leur response

les demandeurs ou autres aient esté ou se dient estre déceus, nichil aux delïendeurs qui sont marchans de bonne foy. Quant à Liesse qui dient qui estoit prévost, etc., dient que non, ains l'estoit Pierre Daust et ledit Liesse seulement procureur. Dient que les fermiers ont proffit quant l'estappe se tient au Crotov, car lors on ne se compose point à eulx, mais en ont xn d. pour livre de tous guèdes qui se partent du diocèse d'Amiens; mais ils composent quant ils vont hors et communément en donnent lettres. Dient que l'estappe y a esté durant ladite ferme et encor est et que, par manière de provision et jusques à ce que autrement en soit ordonné, le Roy a donné congié aux marchans de mener leurs guèdes hors du royaume, et ce a esté fait à la requeste des marchans de la ville d'Amiens et non pas des fermiers lors de ladite imposition et ne s'apperçoivent de rien que leur ferme en vaille mieulx, et touteiïois, se, par ce, profit leur est venu ou vient, il doit estre leur, car s'il y eussent perdu, ils l'eussent paie et soulïert. Dient que le fait de l'estappe est venu par le Roy et par son ordonnance, et non pas par les fermiers, ne à leur pourchas et, quelque chose qui en soit, ce ne pourroit venir au profit des demandeurs, car il n'y puent venir sinon qu'il y ait fraude et plus grant nombre de compaignons ou qu'ils soient officiers, ce qui n'est pas ou cas présent. Dient que par ce que dit est le Roy n'est déceu ne dommaigié et, s'il l'estoit, ce aroit-il fait lui mesmes et par ce il ne se restituera pas, et ne le puet son procureur requérir sans lettre ou mandement du Roy, et dit que en cas pareil a il esté fait et dit eil parlement. Quant à la défalcation ou grâce faite, etc., dient que telz choses ne se doivent traire à conséquence et si a diversité es termes et es causes; car les pors estoient ouvers au temps du bail de l'imposition des bleds, et depuis le Roy de son auctorité les cloy ; pour ce, il les devoit desdommaigier, mais, ou cas présent, l'ouverture ou closture de l'estappe des guèdes n'a fait proffit, ne dommaige en cestelerme. Concluent comme dessus et par ce leur opposition estre dite bonne et valable, et que la Court ait regard et considéracion au long temps qu'il ont attendu à mettre ceste enchière depuis la closture de L'estappe qui a esté environ demi an après. Quant aux demandes et conclusions faites par le procureur du Roy, dient qu'il n'y ont jour ne terme, et si ne sont pas partie entière, car leur compaignon Carrel n'y est pas. Dient que ses conclusions sou I contraires, car se Mile et Castellain obtiennent, les deiïendeurs seronl hors de la ferme et ainsi le proffit que le Roy demande, il s'en devroil adrecer luis à Symon Mile et Castellain. Item il vient trop lard à toutes ses conclusions, veu que la ferme est faillie, e1 concluent par ordre et à despens contre Symon et Castellain, et olïrenl à prouver, etc.

Répliquent les demandeurs que, quant il y a plusieurs fermiers, les n ou l'un en puent faire poursuite, id idem puent estre poursuys et sont tenus de respondre. Item que, en tel cas où l'en procède sommièrement et de plain, l'en doit respondre inesmes que Carrel est présent personnelment et a oy tout ce qui a esté proposé contre ses compaignons, et si est cellui qui inoins s'est entremis de la ferme. Item n'y a force, s'il n'a esté adjourné pardevant les esleus qui n'estoient que purs exécuteurs non ayans congnoissance de cause. Item il estoit présent pardevant les esleus et prinst et accepta l'assignation faite céans. Dient que, se les esleus eussent receu l'enchière sans informacion, les delïendeurs se peussenl plaindre de eulx, ce qu'il n'ont pas fait et n'ont aucun intérest en l'assignation faite par les esleus. Dient que leur donné à entendre du fait de l'estappe estoit tout cler aux esleus et n'eust de rien servy l'informacion, se faite feust, car l'en ne juge pas par information, ainsi ils sont tenus de procéder et n'aront congié ne despens. A ce qu'ils opposent que Simon est sergent d'armes etc., dient que ce ne soullist qu'il ne peussent estre déboutés et après le facent débouter, se bon leur semble. Dient que Symon a exposé céans qu'il est sergent d'armes et ne l'a pas teu, ainsi taisant (faisant) il est dispensez ou receus par la Court et habilitez à tenir ladite ferme par ladite enchière. Dient comme dessus que par malice et cautelle des fermiers delïendeurs l'estappe a esté ostée et le Roy soustenu son dommaige qui est cause soullisant de les débouter; ainsi font bien à recevoir. Au fait de G. le Rreneux, dient que, durant la ferme, il fut eschevin, ergo dès lors inhabile et tel que l'en le povoit débouter par une enchière. Dient «pie Carrel est officier et par conséquent ses compaignons, supposé qu'ils ne le feussent, puent estre déboutez par une enchière. A ce qu'ils dient que les eschevins ne sont pas officiers, dient le contraire et que le maire et eulx ont justice de pendre et noyer, et que le maire seul sans eulx ne fait riens. Dient qu'ils sont officiers et donnent tous offices et par espécial font le prévost, ainsi il appert qu'il ont grant auctorité et que la cause (clause) de l'instruccion les comprend et sans grâce du Roy ne puent tenir les fermes, et si y a assez d'autres notables gens à Amiens que les eschevins pour tenir les fermes et marchiés. du Roy. Dient que, se autrelïois les eschevins là ou ailleurs ont tenu des fermes, c'est doubler ce inconvénient et non pas souldre. Dient que, s'il ont dit en leur impectracion aucunes causes souffisans pour estre receus à leur enchière en faisant leur demande, s'il en ont d'autres et aussi bonnes ou meilleures, ils les puent dire et proposer et y doivent estre receus. Quant à la response des esleus que l'estappe lenroitetc, dient et mectent de fait que ainsi ils le dirent et, supposé que dit ne l'eussent et puis que la chose se mue

et que la mutacion fait tloniniaige au Roy, l'en y puet et doit estre receu à enchérir, inesmement quant ladite mutacion est par le fait malice et cautele de partie adverse, comme il est ou cas présent, secus se d'une avanlure le prouffit venoit en la ferme. Item ont déceu le Roy à li avoir teu le dommaige des un deniers, etc. Quant à Leesse, dient comme dessus qu'il estoit prévost des rnarchans ayant auctorité sur les autres et administration publique; persévèrent à dire et monstrer que, quant l'estappe est au Crotoy, l'en vend moins de guèdes que quant la widenge est abandonnée partout. Au fait du procureur du Roy, dient qu'il ne vient pas dire et tenir par manière de restitution, car il ne dit pas que le Roy ait failli, mais il dit que partie l'a déceu en dire et en taire, etc., dit qu'il n'y fault point d'assignacion précédent et que, puisque la chose touche le Roy, son procureur, in quacumque parte litis, puet faire conclusion, voire encor li feroit-on adjudication se le cas le requéroit, supposé qu'il n'en eust fait demande ne conclusion. Dit que par autele raison et équalité que la défalcation leur fut faite pour la traicte des bleds, l'en doit au Roy faire restitucion du proffit qu'il n'a eu par l'estappe muée, etc., et si vindrent au remède de ladite défalcation, après la ferme et année faillie, ainsi peut-il de présent, mesmes que partie a prins son impectracion dedens l'an; dient que sa poursuicte n'est point contraire et ne

fait point ses conclusions; mais se l'enchière de partie n'estoit receue, il

requiert le proffit, etc. Et conclut à toutes fins contraires de partie adverse et despens pour partie, et dit qu'il ne firent le pourchas de rompre l'estappe, fors après le tierçoiement passé, et offre à prouver.

Duppliquenf que Carrel est principal fermier et est en la lettre du bail et prinse de la ferme, et est nottoire aux demandeurs et confessent bien que chascun fermier puet demander, quictier et faire poursuite, sems quant il est question du droit total de la ferme perdre ou gaigner, comme de présent. A ce qu'il dient qu'il h1 tiennent céans en jugement, respondent qu'il ne souffist pas et que l'en (luit gardçr 1rs siilrs H fourmes de procéder, et y a Carrel graul intérest comme de gaigner sa cause. Dirai que tous 1rs eschevins ensemble ne singulièrement n'ont auctorité, contrainte, ne puissance et ne sont que assistans et tesmoings du maire, el sont simples gens, rnarchans, qui ne sont crains ne doubtez, et ne durent que un an ri n'onl nuls gaiges. Dient qu'ils ne puent employer leur impectracion ne engressir d'autres causes que celles qui par exprès y sont exprimées. Dirai que, se receus estoienl par vertu de ladite ampliacion ou engressissement, la Court devroil avoir regarl au jour d'uy el non pas au jour i\c leur impectracion, et huv ils n'y font à recevoir pour *■<■ que L'an esl passé, quare, etc. Dient (pie,

quant aux aides du Roy, ne à sou demaine, le Roy n'a point de doiuinaige, se l'estappe a duré ou non, quelque proffit que en aient eu les marchans. Nyent qu'il aient fait ne pourchacié rompre l'estappe, mais l'ont fait le maire, les eschevins el autres marchans; et supposé qu'il l'eussent fait eulx, eussent fait que saiges, et n'en sont en riens tenus, et a esté solempnelment fait par le Roy et son Conseil, et informacion précédent. Concluent ut supra, et dient que Symon n'est point dispensez, de ce qu'il est officier, à tenir fermes et ne le porte point son impétracion.

Appoinctié est que la Court verra les lettres hinc inde et considérera leur plaidoié et leur fera droit quam cicius, etc. Et leur est deiïendu, à peine de vc 1., que ils ne s'accompaignent, ne facent ensemble quelque transaction, accort ou traictié touchant ceste matière.

Et ce fait, Jaques du Carrel juré et interrogué par serement dire vérité, etc., requis se il fut pleige et compaignon de ladite ferme, avecques le Breneux, Choquet et Jehan Leesse, de ladite imposition dont ceste plaidoirie fait mencion, a dit, respondu et affermé que oyl et que, au jour que il fut acompaigné, il estoit eschevin de la ville d'Amiens.

Tbid., f» 315.

.V" 3- - - Arrêt d'adjudication de lu ferme aux nouveaux enchérisseurs.

Deux mois après l'échéance de l'exercice, la Cour dessaisit la première société et réadjuge la ferme à leurs compétiteurs au prix de deux enchères nouvelles de 300 1. p. et 200 I. t. offertes respectivement par chacun d'eux, soil au total, à la somme considérable de 6.200 1., en négligeant la défalcation de la livre tournois sur les dernières 200 1. Voilà qui donne une singulière créance à l'affirmation des demandeurs que le régime de la liberté des échanges est beaucoup plus favorable au commerce que celui de l'estappe. — Rappelons-nous ce dire que la liberté, octroyée pour six mois, a porté préjudice au Roi de 2 à 3.000 1. — ce qui devait entraîner île rares difficultés de contrôle el de comptabilité. L'arrêt réserve encore aux anciens fermiers un droit de surenchère auquel ceux-ci renoncent deux jours après.

Veu le plaidoié tin derrenier samedi d'octobre derrenier passé et lettres d'entre -2 Décembn Simon Mile et Jehan Castellain, demandeurs d'une part, et Pierre Choquel, Jehan Liesse, les héritiers de feu Jehan le Berneux et autres défendeurs d'autre pari, pour cause d'une enchière de v° 1. p. mise par ledit Simon sur la ferme de l'imposition foraine d'Amiens pour l'année derrenière passée et tout, etc. Dit a esté par l'arrest ou jugement de la Court de céans que Jaques du Carrel n'auroit pas les congié et despens par lui requis, que lesdis demandeurs font bien à recevoir. Et, quant au principal, ladite Court adjuge ladite ferme auxdis deman-

(leurs parmi ladite enchière par eulx offerte que ladite Court reçoit avecques une autre enchière de mc 1. que ledit Castellain a hui mise sur ladite ferme et une autre enchière de nc 1. ts. que ledit Simon Mile a mis hui sur ladite ferme oultre et pardessus les deux enchières dessus [dites], c'est assavoir lesdites deux dernières enchières mises par lesdis Simon et Castellain et chascun d'eulx par telle condicion qu'ils auront le droit de leur enchière, ce que la Court leur a octroie. Et oultre dit que, se lesdis défendeurs veullent renchérir ladite ferme d'enchière acoustumée, ils y seront receus et lesdis demandeurs pareillement, le droit desdites enchières demourant et sauf auxdis demandeurs dedans samedi prochain, ladite Court céant devant disner, et compense despens hinc inde, et se ne paieront point aucunes desdites parties amende au Roy et pour cause, etc. Ibid., i" 323.

N° 4. - Renonciation de l'un des fermiers dessaisis au droit de surenchère à lui réservé par le précédent arrêt.

4 Décembre Ledit jour Jaques du Carrel dist qu'il ne vouloit point renchérir l'imposition

foraine d'Amiens qui juedi derrain passé lui fut ostée et à ses compaignons par Simon Mile et Jehan Castellain par les enchières et pris dedens déclairés, etc., et par tant ladite ferme demoura et fut adjugée ausdis Simon et Jehan, etc. Ibid., f° 324 v°.

Procès en Cour des aides entre compétiteurs a la ferme du pain d'Amiens et

APPEL D'UN JUGEMENT DES ÉLUS QUI DESSAISIT LES FERMIERS AU PROFIT d'un

enchérisseur, 1400-1402 (5 pièces).

On n'apprendra pas sans étonnement que le pain payait, en 1400, 1 den. d'imposition pou. livre .i Amiens, impôl assez facilement accepté des boulangers de pain blanc, mais non des boulangers de pain bis demi il grevait, à proportion, 1res lourdement les produits — ajoutons aussi, la clientèle de pauvres gens. - ''''lie égalité à rebours — comme toujours — s'aggravait de ce fait que ce mode de taxation onéreux au peuple ne remontait guère qu'à une quinzaine d'années el n'était pas accepté de ceux qui en subissaient le préjudice. Jusque là en effet, la taxe se prenail sur le blé, au prix du sac Elle était donc moins lourde pour la boulangerie commune qui faisait bluter sis farines à plus haut rendement. Raison de plus pour la boulangerie de choix de la faire transférer sur le pain, et d'obtenir un règlement irès favorable à la fraude, qui ne permettait de faire inventaire des fournées .pie le jour venu. De là, double préjudice pour le peuple ei pour le Roi, dont la ferme en 1399, esl en déficit de 160 1., sans parler de celui des fermiers qui, l'année d'avant, ont dû s'enfuir dans l'impossibilité de s'acquitter.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. l'i

On comprend dès lors qu'au renouvellement du bail de 1399, les boulangers de pain de poise aient requis du Roi un mandement de rétablissement du régime ancien. En vertu de ce mandement, alors que l'exercice nouveau courait déjà depuis sept mois et que les délais de doublement et tiercement étaient passés, les élus reçoivent l'enchère de Jehan Gente, et, après avoir laissé aux fermiers délai de surenchérir, dont ils n'usent point, les dessaisissent pour le mettre en possession. C'est cette sentence qui, frappée d'appel comme le mandement du Roi lui-même, est portée devant la Cour.

Celle-ci, apparemment mal informée, casse le jugement, annule l'enchère et réintègre les fermiers. Elle allait se déjuger à deux ans de là.

N" 1. — Première audience et plaidoiries des parties.

Entre Pierre du Belle et ses compaignons appellans d'une part et Jehan Gente r. Janvier intimé d'autre part. ' ,'1'1 v- sl-

Les appellans dient que à Amiens l'en vend un pain nommé pain de poise et en prent l'en l'imposition de la vente du pain et non du grain et tousjours a esté ainsi levée et baillée derrenièrement, au bail des fermes, ausdis appellans qui ont paie le Roy. Dient que lesdis esleus, soubz timbre d'unes lettres royaulx donl il a ramené à fait le contenu, baillèrent ladite ferme audit intimé, pour une simple enchière de xl 1., sans eulx appeller ne que lesdites parties y l'eussent présentes ne sur ce oyes, et dit que ledit intimé lièveroit ladite imposition du blé et non du pain, et en leur sentence narrent les fais et propos desdites parties, combien qu'ils ne les proposassent oncques. Dient que lesdis appellans saiclians ce que dit est requirent veoir lesdites lettres et estre sur ce o)rs et s'opposèrent à ce que dit est; mais lesdis esleus dirent qu'ils n'y seroient point oys et demourroil ladite ferme audit intimé, et que une chandelle seroit alumée et, se ils y vouloienl mettre pardessus, ils y seroient receuz, sans ce que lesdites lettres le portent, dont ils appellèrent. Concluent in forma et que le procureur du Roy soit adjoint avecques eulx et despens, et se ledit procureur du l\oy estoit contre eulx, concluent contre lui, etc.

L'intimé dit que anciennement l'imposition se prenoit sur le sac, au pris du blé, et depuis les boulengiers firent tant qu'elle seroit prinse quant le pain seroit vendu pour frauder ladite imposition, pour ce que l'en ne puet savoir le pain qu'ils font, et si impettrèrent que l'en ne feist point inventoire de leur pain qu'il ne îeust jour. Dit que, pour ce que l'en faisoit ledit inventoire avant qu'il feust jour, ce que l'en ne fait plus, ladite ferme a esté diminuée de vmxx 1. Dit que les boulengiers de pain de poize, pour ce que l'en les contraignit à paier au pris de la vente dudit pain, impétrèrent du Roy les lettres dont partie a fait mencion et

d'icelles a narré le cas dedans contenu et ont esté par céans vérilïiées. Dit que ladite ferme, avant que lesdites lettres venissent à congnoissance, fut délivrée ausdis appellans. Dit que, après ycelles lettres présentées ausdis esleus, yceulx firent appeller lesdis appellans et boulengiers pour savoir se ils vouldroienl renchérir ladite ferme et qu'elle feust levée selon la teneur desdites lettres. Et pour ce que lesdis appellans n'y avoient aucun intérest, car encores ils n'avoient riens receu de ladite ferme, et qu'ils ne vouldrent point débatre lesdites lettres, yceulx esleus dirent que lesdites lettres seroient entérinées, dont ledit intimé mist sadite enchière et lui fut ladite ferme délivrée, dont ils appellèrent et n'a chaut audit intimé se il a ladite ferme ou non, mais que son denier à Dieu lui soit rendu, et aussi il ne entend point à soustenir ceste cause, et la cause soustient ledil procureur du Roy pour son intérest. Conclud en cas d'appel in forma pour le Roy et confesse que ladite sentence fut donnée pour le Roy, en l'absence dudil intimé <|iii v avoit mis son enchière, mais le procureur du Roy soustient ladite cause, etc.

Les appellans dient que, depuis tierçoyemens et doublemens passez, au moins sans tiercer ou doubler ladite ferme, elle leur fust ostée sans eulx oir ne appeller Dient que lesdis esleus ont plus fait que lesdites lettres ne portent de tant qu'ils ont fait alumer ladite chandelle et délivrer ladite ferme. Dient que ladite imposition, passé a xvi ans, a esté levée au pris de la vente dtidit pain, qui est le proffil du Roy, et ce seroit le dommaige du Roy de la paier au pris du blé acheté et de le Faire en ceste ferme doresenavant. Il s'en rapporte pour le temps avenir à la discrécion de la Court. Dient que ceulx qui la tindrent l'année passée y perdirent et s'en sont absentez sans paier le reste. Dient qu'il n'est pas débat du pain blanc ne de faire l'inventoire, ne lesdites lettres ne le portent pas, et comme dessus.

Appoinctié en arrest.

Ibid., I'" 253

N" 2. -- Premier arrêt de la Cou/- gui casse le jugement des élus.

m Avril Veu li' plaidoiédu xim6jour de janvier derrenier passé et lettres d'entre Pierre

l;'''' v- sl du Raille el ses compaignons fermiers du pain de poise d'Amiens, appellans des esleus dudil lieu d'une part, ri Jehan Gente intimé d'autre part, et tout, etc. Dit a esté par arn'sl on jugemenl de la Court de céans qu'il lui cl a esté mal jugié par lesdis esleus e1 bien appelle par lesdis appellans. El en faisant ce que lesdis esleus deussenl avoir l'ait, ladite Courl dil que à mauvaise cause lesdis esleus

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 75

ont receu l'enchiëre de xl 1. dudit intimé sur ladite ferme, et l'a mise an néant, et ledit intimé en demourra deschargiez.

Ibid., î" 274.

Cf. f° 203, 28 février. — Pareil arrêt, libellé dans les mêmes termes au profit de Jehan Aux-Œufs appelant des élus d'Amiens qui l'ont pareillement dessaisi de la ferme du grain et de la boulangerie de Cayeu, sur enchère de Jehan Lubie.

N° 3- — Reprise de la cause et nouvelles plaidoiries des parties.

Dans l'intervalle de ces deux années, les boulangers de pain de poise sont revenus à la charge et cette fois ont obtenu de la Cour une ordonnance favorable, en vertu de laquelle la ferme a été baillée à Gente et ses compagnons, au prix du sac, à 150 1. de profit pour le Roi. Aussitôt, plaintes du vidame — apparemment lésé dans son droit de (ournil — et des boulangers de pain blanc qui, après une démarche auprès de la Cour, en ont obtenu mandement contraire enjoignant de revenir à l'imposition du pain.

Mais l'un des élus, Souillarl, celui-là même qui a obtenu l'ordonnance des généraux et à qui le nouveau mandement est expédie, refuse d'obtempérer et le retient par devers lui. Ses collègues passent outre et décernent aux fermiers une commission conforme. Souillart s'oppose, el le procureur du Roi se joint à lui pour contester le mandement et soutenir que tout cela n'est que collusion entre élus, fermiers et boulangers de pain blanc qui composent ensemble pour couvrir les fraudes, au préjudice du Roi.

La Cour, se déjugeant pour la seconde fois, admet les parties à procéder, et, à quelques jours seulement, confirme son ordonnance, en maintenant l'imposition sur le blé, au moins pour l'année présente.

Entre Jehan Gente et ses compaignons fermiers delà boulangerie d'Amiens 1: hlili

appelans, d'une part, et le procureur du Roy et Jehan Mont et antres nommés li,l->

ès explois intimés, d'autre part.

Lesdis appelans dieu fc que d'ancienneté l'en a baillié et cueilly l'imposition du pain à prenre sur le pris que le pain est vendu. Dit que pour ceste présente année les esleus d'Amiens ordonnèrent que ladite imposition se lèverait sur le sac au pris du blé et pour ce fut mise à prix, par ceste ordonnance, par ledit Geate à qui elle demoura. Dit que pour ceste cause le vidame d'Amiens et autres s'en complaignirent céans et fut mandé aux esleus qu'ils baillassent ladite imposition selon ce que l'on avoit acoustumé le temps précédent, c'est assavoir au pris du pain, et furent les lettres baillées à Souillart qui les a retenues. Dient que les autres esleus, en venant au droit commun, du consentement desdis fermiers ri boulengiers, baillèrent ladite ferme audit Gente à prenre audit pris du pain et leur en baillèrent commission, laquelle ledit Souillart dist qu'il la rappelloit et mettoit au néant et fist faire défense ausdis fermiers qu'ils ne la levassent point

en ceste manière mais sur le sac et ausdis boulengniers qu'ils n'en paiassent point d'imposition dont ils appellèrent. Conclud in forma et despens.

Les intimez dient que l'en fait à Amiens divers pains tant de nuit comme de jour et en ce lesdis boulengiers seulent commettre plusieurs fraudes [tant] que la ferme en estoit de mendre valeur, et pour ce. ledit Souillart s'en vint pardeçà et par l'ordonnance de céans ladite ferme fut publiée et baillée à prenre sur le sac et fut baillée à c et l fr. plus bault que l'année passée ausdis appellans qui en joirent vu mois sans débat. Dient que les boulengiers de pain blanc voians que en leur fait ils ne povoient plus commettre fraude, ils baillèrent céans une requeste pour bailler et paier l'imposition sur le pain, qui fut refusée, et pour ce lesdis boulengiers de pain blanc se composèrent auxdis fermiers, lesquels, pour ce qu'ils disoient estre fraudés par les boulengiers de pain de poise, qui ne sont que cinq personnes, pour avoir plus grant imposition eulx mesmes, ordonnèrent qu'ils prenroient leurdite imposition au pris dudit pain de poise, lesquels boulengiers de poise le contredirent et en parlèrent audit Souillart qui le défendit ausdis fermiers qui en disoient avoir commission, laquele il requist veoir et défendit qu'ils n'en usassent jusques à ce qu'il l'eust veue, et aussi le défendit derechieî ausdis fermiers, dont ils appellèrent. Dient que oncques lettres ne furent baillées de céans pour lever ladite imposition sur ledit pain. Dient que, se ledit Souillart avoit mis ladite commission de ses compaignons au néant, il le povoit faire, car elle ne valoit riens. Dient qu'il n'y a partie que le procureur du Roy ; ainsi Jehan de Reims est sans cause intimé, car il n'est point partie, et, se si, conclul pour lui, et ledit procureur du Roy à fin de non recevoir ou in forma et despens, et provision requièrent que ladite ferme soit cueillie selon la teneur du bail jusques à ce que lesdis appellans aient monstre leur commission, comment ils la doivent recevoir.

Finablement la Court, parties oyes, sans plus plaider, a mis et mect ladite appellacion el sentence desdis esleus au néant, sans amende et despens, etordonne qu'ils procéderont céans sur le principal, dont ledit procureur du Roy a ramené à fait, pour son principal, ce qu'il a dit et s'oppose que ladite commission ne soit entérinée el conclut qu'elle soit dite nulle et mise au néant, et que ladite ferme se liève selon la teneur dudit bail.

Lesdis fermiers ont ramené à l'ait le contenu et leurs lettres et mandement de céans, que Led.il Souillart a pardevers lui, avec la commission desdis esleus sur l'entérinement desdites lettres de céans, du contenu de laquele ils ont esté et sont consentans, et est ladite commission bonne et faite selon droit commun et

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 77

l'ancien usage, et requièrent que ledit Souillart soit contraint à leur bailler leursdites lettres ou mettre devers la Court. Dient que ladite commission desdis esleus n'est pas donnée à leur requeste. Dient que ladite provision à paier sur le sac ne se pourrait faire, car ils ne scevent la vente du blé et ont tousjours prins l'inventaire du pain. Concluent que ladite commission soit dite bonne et soit entérinée et que aucune provision ne soit faite audit procureur du Boy, etc.

Appoinctié, quant à la provision, que la Court verra la commission et en ordonnera quam cicius et auront lesdis fermiers adjournement contre ledit Souillait pour ravoir leursdites lettres, etc.

N° à. — Ajournement à Jehan Gente et ses compaignons fermiers contre

l'élu Souillart de Poupaincourt.

Au lendemain de la Magdeleine prochain venant à venir par Jehan Gente -- •>"'»

et ses compaignons, comparans par E. de Nouviant leur procureur, respondre à la demande ou requeste aujourd'uy contre eulx faite par Souillart de Poupaincourt, l'un des esleus d'Amiens, comparant en personne.

Ibid., î" 113 v°

N° 5 - - Second arrêt de la Cour sur la question, contradictoire au premier.

Veu le plaidoié de samedi derrenier passé et lettres d'entre les fermiers de 23 Juin

l'imposition de xn d. (1 d.) 1 1 ) pour livre de la boulengerie de la ville d'Amiens pour ceste présente année, appellans des esleus d'Amiens d'une part et le procureur général du Roy, nostre sire, sur le fait des aides et les boulengiers de ladite ville d'Amiens, pour tout comme à chascun puet toucher, intimez d'autre part, la Court de céans par son arrest ou jugement a mis et mect l'appellation faite par lesdis fermiers, avec la sentence ou appoinctement, au néant sans amende ne despens d'une partie ne d'autre, et ordonne que la dessusdite ferme se cueillera et lèvera pour ceste présente année, sur le sac, selon ce que premièrement elle a esté baillée par les esleus.

Ibid., f° 113 v".

ili II y a certainemeut là une erreur que nous avons discutée plus loiu. Y in fia, Procès Fremiu Davaul, art. XXXVI, n°s 3 et suivants.

L399 v. st.

Procès en Cour des aides entre les fermiers royaux du ime du vin, appelant d'une sentence des élus, et un tavernier, pour la défalcation requise par celui-ci de « l'oeullage et boisson ».

On connaît — par notre Essai sur le Régime financier de la ville d'Amiens, p. 24 seq. — les contestations fréquentes qui naissaient de la tolérance dite « oeullage et boichon », immunité accordée aux taverniers pour leur consommation domestique et la résorption de leurs vins en celliers. C'est l'un de ces incidents qui amène devant la Cour les fermiers du Roi et Symon Lorfèvre, tavernier d'Amiens. Le débat est celui-ci : Lorfèvre réclame, pour sa consommation et « le déchet de son vin », l'exemption de neuf queues — soit 38 hectol. 90 (V. noire Tableau, ibid., p. 518. Appendice, n) — et ils ne veulent lui en accorder que trois. Or de 1394 à 1397, alors qu'il n'était point marié, on lui accorda trois tonneaux, soit 21 hectol. 60. Depuis lors, il s'csl marié, son ménage s'est accru de cinq à six personnes, les fermiers de la ville et les élus lui ont accordé quatre tonneaux et une pipe ou queue — soit 33 hectol. 12. — Les appelants allèguent qu'il n'a que trois personnes en son hôtel, que ses varlets vendent « à esseau » et ne vivent pas à ses dépens, enfin qu'il est d'usage de boire cervoises à Amiens. Nous n'avons pas trouvé l'arrêt de la Cour.

j'i Mars Entre les fermiers du mi0 d'Amiens appellans d'une part et Symon Lorfèvre

intimé d'autre part.

Les appellans dient que Symon vend vin à détail et n'a que m personnes en son hostel et lui firent demande de son un" et cheurent en procès sur le déchet du vin dont il requist avoir ix queues et ils n'en vouldrent rabatre que ni queue?, doup ce qu'il n'estoient que m personnes et estoit l'usage tel et si buvoit l'en à Amiens cervoises. Dient que lesdis esleus lui rabatirent mi tonneaulx et i queue de vin de Poitou, dont ils appellèrent. Gonclud en cas d'appel in forma etdespens.

Symon dit qu'il tient taverne et a plusieurs gens en gouvernement et l'an IIIIXX XIV, XV, XVI et XVII, parties oyes en pareil cas, l'en lui rabati pour lui et ses gens in tonneaulx pour an et si n'estoit pas lors marié. Dit que, l'an dont il est débat, il estoit marié et creut son estât de v à vi personnes plus que paravant. Dit que, au regard des fermiers de l'aide de la ville, l'en lui rabati un tonneaulx cl pipe, de vin pour an pour sa despense, ce que lesdis appellans débatirent quant à leur fait. Dit que lesdis esleus, veu les appoinctemens précédens et que lesdis fermiers de l'aide ne l'avoient point débatu, lui rabatirent pareillement lesdis un tonneaulx et pipe de vin pour an, dont ils appellèrent. Conclud in forma et despens.

Les appellans répliquent que ceulx qui vendent ledit vin dudit Sytnon le vendent à esseau et n'estoient point à ses despens. Dient que les appoinctemens, dont partie se vente et aide, sont fais entre autres personnes, qui ne vault et, se il est marié, ce n'est pas pour ce qu'il ait plus de gens, etc.

Appoincté en fais contraires à bailler à quinzaine. Z'a 1, f° 269 v°.

Procès en Cour des aides entre les fermiers de la ville et ceux du Roi, les premiers appelant d'une sentence des élus qui exonère ceux-ci de -certaine taxe requise d'eux par ceux de la ville, comme taverniers.

Fermes de la ville et fermes du Roi, nuèine d'impositions identiques, ne sont jamais dans les mêmes mains. D'où certains rapports assez délicats, si l'on tient compte surtout cpje la qualité de fermier n'exclut pas celle de trafiquant et de contribuable. Les fermiers du ime du Roi ayant fait acte de taverniers et vendu en gros, « à esseau », à Saint-Maurice, six tonneaux de vin, en assurant leurs acheteurs que, de par leur qualité de fermiers, ils les tenaient quittes de toute aide, ceux Je la ville moins conciliants exigent d'eux la taxe municipale. Les élus donnent raison aux fermiers et la cause vient en appel devant la Cour, dont nous ignorons l'arrêt.

Entre Honoré du Croquet et autres appellans d'une part et Philippe Bachelier i't M et Martin Potier intimés d'autre part

Les appellans dient que le Roy a octroyé certain aide à la ville d'Amiens et par espécial sur le vin : c'est assavoir mi 1. x s. p. sur chascun tonnel, lequel aide lesdis appellans prindrent à ferme pour l'année derrenière passée. Dient que lesdis intimés ont vendu cependant x tonneaulx de vin et pour en estre paiez les firent adjourner pardevant les esleus d'Amiens et leur firent demande de l'aide dudit vin. Lesquels intimez dirent qu'ils les avoient fait vendre à esseau par certaines personnes et n'en avoient que certaine somme d'argent de demourant. Dient que lesdis appellans dirent qu'ils avoient fait vendre lesdis vins et estoient leurs et le confessoient et par ce les dévoient paier. Dirent que les esleus absoldrent lesdis intimés de leurdite demande, dont ils appellèrent. Conclud in forma et despens.

Lesdis intimez dient que à leur porcion par achat appartenoient x tonneaulx de vin et en envoyèrent les vr à Saint-Morisse, qu'ils vendirent en gros a certaines personnes à qui ils dirent qu'ils n'en paieroient riens du 1111e pour ce que lesdis intimez en estoient fermiers (i). Dient que, ce nonobstant, lesdis appellans firent

(1) Philippe Bachelier et Martin Potier étaient déjà fermiers du ime en 1399 et le sont encore en 1400. V. ibid., f° 241, 16 août 1399.

irs

1399, v. st.

demande audit Martin du mi" desdis vi tonneaulx, comme vendus à détail par lesdis achetteurs, ce qu'il débati, et par les esleus fut sur ce appoinctié qu'ils parleroient auxdis vendeurs et verroient les papiers desdis intimez, ce qu'ils firent du consentement desdites parties, et yceulx veus absolurent ledit Martin de leurdite demande dont ils appellèrent. Dient que ledit Philippe ne fut oncques oudit procès, ainsi à avoir esté adjourné en ladite cause d'appel, il doit avoir congié et despens. Dient que ladite appellation est déserte et partie a dit qu'il en a relièvement. Conclud à lin de désercion ou, en cas d'appel, in forma et despens.

Lesdis appellans répliquent que lesdis intimez sont compaignons ensemble Oudit mi6 et èsdis vins vendus et se n'est que intimé ledit Philippe. Dient (pie par le propos de partie ils estoient en fais contraires ; ainsi, sans les y avoir appoinctiés et en enquérir la vérité, à les avoir absols, il fut mal jugié. Dient a la désercion qu'il s'en rapportent à leur relèvement. Conclud avoir l'entérinement de leurdit relèvement et comme dessus et que ledit Philippe n'ait pas lesdis congié et despens, etc.

Lesdis intimez duppliquent que lesdis esleus procédèrent sommièrement audit procès et pour ce examinèrent lesdis vendeurs. Dient qu'il n'y avoit en procès que ledit Martin; ainsi doit avoir lesdis congié et despens, etc.

Appoinctié en arresl sur leurs lettres et plaidoiés.

Ibid., f° 269 v».

Procès en Cour des aides entre Jehan de Lourmel, tavernier, appelant des élus d'Amiens et les fermiers de l'aide du vin, 1400-1401 (6 pièces).

Ces deux poursuites dirigées contre un même tavernier, Jehan de Lourmel, deux lois appelant des élus, à moins de deux ans de distance, nous montrent avec quelle rigueur les fermiers procèdent à la visitation des caves et au contrôle des ventes — ce (pie nous appelons aujourd'hui l'exercice des débitants. — Non seulement ils jaugent les provisions en celliers, contrôlent les achats cl descentes, mais ils marquent les tonneaux de chaque débitant, et nulle futaille vide n'échappe à leur inquisition Un lût marqué trouvé vide paie l'impôt, plus l'amende pour défaut de déclaration et présomption de fraude. Pour les non marqués, on exige certificat de provenance et d'achat, à peine de confiscation, voire même de prison, au premier geste de révolte.

Le même tavernier prétend-il vendre, avec les vins de quelque privilégié étudiant d'Université, ceux qu'il achète de ses deniers? il les lui faut loger non pas en deux caves, mais en deux hôtels distincts, ce qui revient à tenir deux tavepnes et à doubles frais. Passe-t-il outre aux défenses et congés ? Nouvelles condamnations à l'amende et à la prison. Il lui reste la ressource de l'appel, m.ci~ ] • se voir débouté et renvoyé devant le premier juge.

Voilà une législation très rigoureuse, qu'on croit généralement née d'hier. Elle date de plus de cinq siècles.

ET LK BAILLIAGE d'aMIENS. (SI

N" /. — Défaut contre les élus d'Amiens.

En defiault les esleus d'Amiens deffendeurs en cas d'attemptas contre le '> Septembre procureur du Roy et Jehan de Lourmel demandeurs oudil cas d'attemptas, appeliez par Grespy el fera foy.

Ibhd . f° 305.

iV° 2. — Première audience. Plaidoiries entre les parties.

i n\ irr

J'illl), v. St.

Entre Jehan de Lourmel appelanl des esleus d'Amiens d'une pari ei les fermiers i~ i du 1111e du vin el le procureur du Roy d'autre pari.

L'appelant <lii qu'il est marchand acheteur e1 revendeur de queues e1 que il en achette el revend indiféramenl à plusieurs personnes. Dil qu'il a bien paie aux fermiers ce qu'il leur devoil du vin vendu par lui à détail, e1 que néantmoins, soubz ombre de trois queues vides trouvées en sou hostel par lesdis fermiers e1 merquées, si comme ilz disent, de leur inerque, il s'efforcent d'en avoir le iiji". combien qu'ils ne maiiitenissenf pas qu'il en eust vendu le vin, et les esleus. sans en savoir la vérité, le condempnèreni à en paier le ime et l'aide de la ville el es despens, donl il appella; ci ou content de l'appel et soubz umbre de ce qu'ils disent lui avoir esté rebelle, l'onl condempné en amende, et pour ce que c'est attemptas, ils on1 esté sur tout adjournez, el a obtenu Lourmel défault qu'il a ramené à lait el conclul sur le profit d'icellui selon ce qui y est incorporé et est octroyé défault contre Jehan Audelùys fermier de l'aide de la ville non comparant ne autre pour lui appelé par Jehan Lemperier commis des huissiers

Partie adverse dit que Lourmel est grant tavernier e1 renommés de Taire fraudes ou préjudice du Roy et des fermiers et en espécial en ceste ferme a fait fraude, car il mist trois queues freschement vidées d'une nuit en sa grandie, et pour ce y alèrent les fermiers et, sens plus plaidier pour l'occupacion de l'advocat de Lourmel, la cause en cest estât a esté mise à venredi prochain.

Ibid., f° 331.

N" 3. — Deuxième audience. Suite des plaidoiries.

Entre Jehan de Lourmel appellant d'une part et les fermiers du ime d'Amiens < Février intimez d'autre part. 1400, v sl

Lesdis intimez client que Jehan est un grant tavernier et coustumier de frauder les fermes et avoit en une vielle granche grant quantité de vins où ils trouvèrent,

(rois queues widées freschemenl qu'il uya les avoir widées et qu'il les avoit achetées, présens le sergent, procureur et ad'vocat du Roy. Et pour ce lurent mises en la main <lu Roy par ledit sergent, duquel il appella. Dient que après ce lesdis fermiers, au regard d'une desdites queues cpii estoit marquée et widée, requirenl estre paies du un' et si requirent qu'il deist de qui il avoit acheté les autres queues, ce qu'il ne sceut dire, et pour ladite Fraude ledit procureur du Roy requist qu'il îeust condempné en amende. Dient que lesdis esleus le condempnèrenl a paier le un1' de la queue marquée et à déclairier de qui il avoit eu les autres m queues vvides et en amende envers le Roy pour ladite fraude et recéleiueiit dont il appella. Dient que l'appellàcion du sergent il n'a point relevé, ne en l'autre cause il n'a point fait intimer ledit procureur du Roy et par ce sont désertes et y concluent, si non bien jugié. Et quant aux attemptas, dient que lesdis esleus n'ont esté adjournés à hostel ne à domicile, ainsi le défaut dont il se vante nul; et quant au second ad journeinenl ils sont folement adjournez, car ce que le>ilis esleus mil l'ail, ff a esté comme juges ; et aussi oncques il ne fut condempné eu amende depuis ledit appel, et se si, ce l'ut en une autre instance e1 entre autres parties. Conclud lesdis deux appellacions désertes, si non. à lin de non recevoir ou in forma; et quant à la cause d'attemptas, qu'ils ne soient point tenus eu procès ci qu'ils aient congié e1 despens ou à lin d'absolucion et

de despens.

Ledit Jehan réplique qu'il est un tonnelier, marchant de queues, futailles, et de ce qu'il a vendu il a bien paie. Dit que ledit sergent fui en sa grandie et lui demanda ou il avoit prins lesdites m queues wides, lequel lui dit qu'il en avoit acheté plusieurs, mais de qui il ne savoil dire fors en général et qu'il en avoit acheté du curé de la ville, de l'évesque et d'autres. Dit que, ce non ni is tant, ledit servent prinsl et arresta sesdites deux queues wides et le adjnurna et lui firent lesdis fermiers demande de l'autre queue wide qu'ils disoient estre marquée et qu'il déclairasl où il avoit prins lesdites autres n queues vvides, sur quoy il requist avoir du conseil, lequel les esleus lui refusèrent, et pour ce dist comme dessus que ladite queue marquée il n'en avoit point vendu le vin, ne si n'estoit tenus ne sauroit dire de qui il avoit eu lesdites autres n queues wides autrement que dit est. Dit que, sens enquérir la vérité de ce, il fut condempné à paier le 1111e de ladite queue marquée et à déclairer où il avoit prins lesdites n queues wides et qu'elles demourroient en la main du Roy dont il appella de tout. Dit que lors oncipies ledit procureur du Roy ne lui list demande pour la dessusdite amende pour ladite fraude; mais , ou content dudit appel et depuis icellui, lesdis esleus

dirent qu'il l'amenderoit, qui est attemptas, el oncques n'appela de sentence donnée au profil dudit procureur du Roy. Dit que ladite première appellation dudit sergent est mise au néant par lettres du Roy. Dit que la seconde appellacion il a bien relevé et s'en rapporte à ses lettres. Gonclul qu'il a bien relevé, qu'il fait bien à recevoir et comme autrefois.

Lesdis intimez dient que le refus dudit conseil c'est, fait nouvel qu'il n'a pas proposé en sadite cause d'appel, par quoy il doit estre rejette et ledit appellant a dit (pie son conseil n'estoil pas bien instruict ne veu ses mémoires, quant il proposa premièrement sadite cause d'appel, et qu'il doit demourer, etc.

Appoinctié en arrest sur leurs lellres et plaidoiés.

Ibid., l'° 335 v".

JV° 4. - Nouveau orocès cuire Jehan de Lourmel, appelant comme dessus,

et arrêt de renvoi de la Cour.

Entre Jehan de Lourmel appellanl, d'une part, et les fermiers du un1' d'Amiens 20 Mai

et le procureur du Roy intimez, d'autre part.

Jehan d'il qu'il est homme de bien et a un escolier à Orléans nommé Me Jehan Lortiller qui list venir à Amiens certains vins et demanda congié de les descendre en l'ostel dudit Lourmel, ce qu'il eust, et en son absence y en descendi xiii queues. Et ce nonobstant, les esleus d'Amiens et procureur, sans inïormacion précédent, firent emprisonner deux variés qui descendirent ledit vin, et m jours après, ledit Lourmel fut emprisonné'. Lequel, mi jours après, dist ausdis esleus que lesdis variés avoient eu ledit congié desdis fermiers et proposa ce que dit est, olïrv bailler caucion de v' livres et requist estre eslargi, et prinrent sur ce jour d'advis lesdis esleus, mais ils ne le vouldrent déclairier ne lui donner, combien qu'il les en requist, dont il appela de ce et dudit emprisonnement et de tout. Gonclud en cas d'appel, in forma et despens.

Lesdis intimez dient que ledit Lourmel est un tavernier publique à Amiens, bien riche homme de inMfr., et ledit Lortiller est estudiant, comme dit est, mais il a encores père et mère qui vivent, qui ont vignes à Amiens, qui par fraude l'ont émancipé d'eulx et font sesdis père et mère faire faire lesdites vignes, et les vins qui y croissent baillent audit Lourmel en son hostel, à l'ensengne des Croissant, et les y vendent ou nom dudit Lortiller; et si vend ledit Lourmel autres vins qui sont siens, soubz umbre desdis vins dudit Lortiller, et y commect plusieurs fraudes. Dient que ledit Lourmel requist ausdis fermiers et esleus qu'il peust

<S'l DOCUMENTS SUR LA MLLE

descharger xin queues de vin qu'il ilisoil estre audit Lortiller, lui absent et sans autre personne pour lui, ce qui lui fut refuse à les mectre avec ses vins, niais lui fut. ottroié qu'il les meist eu un autre lieu. Dienl que, ce non obstant. ledit Lourmel, sans ledit congié, list deschargier eu sondit hostel lesdites xm queues de vin dudif Lortiller par les deux variés dessusdis; et pour ce, par l'ordonnance en tel cas gardée, fut mis eh prison et y fut mis et n'en appela point. Dient que, m jours après, par le procureur du Roy fut requis contre Lourmel qu'il le amendast et qu'il respondist à sadite demande. Lequel n'y voult respondre jusques à ce que la main ïeusl levée de lui. Dienl que lesdis esleus dirent qu'il auroient advis se il responderoit à ladite demande dudit procureur du Roy, dont il appela. Conclut à fin de non recevoir ou in forma el despens.

Ledit appelant réplique que, veu que l'en le tenoit tousjours en prison, il povoit appeller du refus de l'eslargissement, etc.

Appoinctié que la Court med ladite appellacion au néanl sans amende et despens, et renvoie ladite Court lesdites parties au xve jour de juing pardevant lesdis esleus pour procéder ou principal de la cause par péreniploire et se feront lesdis fermiers partie, s'ils veulent, etc. Zia 2, I" t8.

N" .ri. - An<'t de la Cour modérant la sentence rendue par les élus (/Amiens

contre Jean de Lourmel.

:i" Avril Veu le plaidoié du i\" jour de janvier et un0 jour de février l'an mil CCCC

derrenier passé et lettres d'entre Jehan de Lourmel appellanl des esleus d'Amiens.

d'une part, et les fermiers du nu' de la ville et banlieue d'Amiens pour ladite

année intimés, d'autre part, et tout, etc. Dit a esté par l'arrest ou jugement de la

Court de céans qu'elle obtempère aux lettres royaulx impétrées par ledit appellant,

par lesquelles certain appel fait par icellui de Lourmel de Colart Billot sergent

est converti en opposition. Et en tant qu'il touche l'appel fait par ledit de Lormel

desdis esleus, dit a esté par ledit arrest ou jugement de ladite Court que il fut

mal jugie par lesdis esleus en tant que ils condempnèrent ledit Lormel à paier

ausdis fermiers le mi" de la pippe de vin qui avoit. esté trouvée marquée et en ce

bien appelle par ledit appellant, et au surplus bien jugié par lesdis esleus, et en

faisant ce que lesdis esleus deussent avoir l'ail, dit a esté (pie ledit de Lormel

declairera le nom du marchant de qui il acheta ladite pipe de vin marquée. Et

quant aux atteinptas, dit a este que n'y -en a aucuns et que lesdis fermiers ne

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 85

paieront aucuns despens du deffaut et adjournement pour ce contre eulx fait et obtenu par ledit appellanl et procureur du Roy, et venra ledit Lormel à quinzaine déclairer les noms des marchans à qui il a acheté les pipes dont routons est, et au surplus que lesdites parties procéderont céans, etc.

A'° 6'. -- Interrogatoire de Jehan de Lourmel pur un délégué de la Cour.

Ledit jour Jehan de Lormel marchant demourant à Amiens lui interrogué par L6 Mai

serement par Maistre Jehan Hasterel. a ce commis par la Court, de qui il avoit acheté les trois pipes de futaille ïresches widiées dont Fremin Audeluys et ses compaignons fermiers du i m'' d'Amiens pour Fan 1111e lui faisoient demande du ime pardevant les esleus du lieu, lequel fut receu par Iesdis esleus a jurer de qui il avoit eu les deux pipes île ladite futaille wide et condempné a paier le mi0 de l'autre pipe, el a esté dil mal jugié et que Lormel déclairera pareillement de qui il a eu ladite pipe de futaille wide. etc. Lequel de Lormel, après le serement par lui fait, a dil ei affirmé que lesdites trois pipes de futaille wide il acheta oudit an mil CCCC, environ la feste île Penthecouste, en ladite ville d'Amiens de Maistre Jehan Raoul, prestre, chanoine d'Amiens, le pris il ne scet.

Ibid.. f" 344.

Procès en Cour des aides entre les fermiers du grain d'Amiens et un soi-disant noble, les premiers appelant d'une attribution de commissaire par tes élus, annulation de la commission par la Cou/- et arrêt de renvoi au premier juge.

Cette pièce très courte nous intéresse pourtant ;i deux titres : 1° Elle montre qu'il se perçoit alors à Amiens une imposition générale du grain, en outre de l'imposition particulière des boulangers. 2° Elle résout un détail intéressant de procédure. Dans l'instance ouverte par les fermiers contre un soi-disant noble, prétendant à l'immunité, les élus ayant désigné, du consentement des parties, un premier commissaire pour faire enquête, celui-ci, après avoir commencé à prendre serment des témoins et à les entendre, s'étant trouvé empêché par les vacations d'un autre office ou les lenteurs des fermiers, l'intimé en aurait fait nommer un second qui prit sa place, sans l'aveu ni la consultation de la partie adverse. C'est cette seconde désignation que les fermiers frappent d'appel et qui est révoquée par la Cour, dont l'arrêt renvoie la cause aux élus, à charge de réintégrer le premier commissaire.

il Décembre Entre les fermiers du grain d'Amiens appelions, d'une part, et Guillaume Barbary

intime, a autre part.

Les fermiers dient que ils lui feirent demande de l'imposition de son grain vendu et il dit qu'il estoit nobles, et ils proposèrent le contraire et furent appoinctiés en fais contraires et déboutèrent [les esleus] lesdis fermiers de bailler leurs escriptures et n'eurent à faire que contre les fais dudit intimé qu'il bailla et prinrent Gilles de Xeufville à commissaire pour faire l'enqueste. Dient que ledit intimé ne fit riens et lui baillèrent les esleus un autre commissaire sans leur consentement où il feroit faire son enqueste. Dient qu'ils débatirent ladite enqueste dudit autre commissaire comme faite sens leur consentement et qu'ils n'avoient point esté sur ce appeliez, respondu aux articles, ne gardé les solempnitez. Dient que les esleus dirent que ce que ledit second commissaire avoit fait estoit bon, qu'il vauldroit et seroit l'enqueste receue, les déboutèrent de leurs fais et usages, donl ils appelleront. Concluent in forma et despens, etc.

L'intimé confesse lesdites demandes el procès et qu'ils furent appoinctiés en fais contraires et en enqueste et fut baillié commissaire ledit Gile et bailla ses escriptures et partie adverse non et. en furent déboutés et fist son devoir comme adjourner ses tesmoings et partie pour les veoir jurer pardevant ledit Giles, lequel ne peust pas vaquer à faire son enqueste pour son office, et pour ce lesdis esleus lui donnèrent un autre commissaire nommé Jeban Vie, sens appeller partie adverse. Lequel Vie examina lesdis tesmoings qui avoient juré devant ledit Giles. Dit que lesdis fermiers débatirent l'enqueste estre nulle, pour ce que ledit Vie avoit esté prins sens eulx oir ne appeller, et ils dirent qu'ils n'y avoient point de intéresl, qu'ils ne proposoient poinl de faveur contre ledit Vie, lui firent offrir contredire lesdis tesmoings, ainsi tout estoit bon. Dit que lesdis esleus dirent que ce que ledit Vie avoit fait estoit bon et estoit ladite enqueste bonne et seroit receue, dont il appella. Conclud in forma et despens.

lunablement, parties oyes, la Court a mis et mect au néant ladite appellacion et tout ce qui a esté l'ait par lesdis esleus sens amende, et renvoie au lendemain de l'an lesdites parties pardevant lesdis esleus pour bailler ledit Giles de Neufville à commissaire pour l'aire l'enqueste dudit intimé, tous despens réservés en dillinilive.

Zi* 1. f° 325 v°.

Procès entre le procureur du Roi et les marchands de guèdes d'Amiens réfraetaiies à l'obligation récente d'estapler au C rotor/. (V. tome Ie' . p. '.'>X2 .

Les plaidoiries qui suivent sont les premiers documents qui jettent quelque lumière sur les raisons déterminantes de la création de l'étaple du Crotoy en mars 1398. Ces raisons sont d'ordre strictemenl fiscal et rien de plus. Aux arguments d'ordre juridique et économique qu'allèguent, pour leur défense, les marchands d'Amiens : 1° Il y a eu sur leur requête information faite de commodo et incommodo, par le bailli d'Amiens en personne, récolée par « nos seigneurs du Parlement », déposée au Conseil, dont la décision esl toujours pendante. 2° En attendant celle décision, des lettres de dispense leur ont été conférées à terme et renouvelées par le Roi, en vertu desquelles la faculté leur a été octroyée de porter librement leurs guèdes par le royaume, en baillant au préalable caution de la taxe exigible. 3° L'obligation d'estapler au Crotoy est pour eux une servitude ruine use : « Les marchands n'y vont point. Ce n'est pas leur chemin. Les guèdes qui y ont été menées 3 sonl restées les unes un an, les autres demy an, sans estre vendues'». Le préjudice du Roi n'y est pas moindre que le leur... Le procureur du Roi n'oppose, avec quelques chicanes de forme sur le libellé de ces lettres de dispense et la notilication des défenses de la Cour, que des raisons de fiscalité pure : L'intérêt du lise, déclare-t-il, est que la perception du droit de 28 cl. pour livre se fasse sur l'étaple même, afin d'éviler ainsi toutes fuites de la marchandise hors du royaume et dans les pays où l'aide n'a point cours.

Il ne semble pas que la Cour des Aides ait, plus que le Conseil, rendu d'arrêt ferme sur la matière. Du moins n'en relevons-nous aucun dans ses registres forl endommagés, il est vrai, et auxquels manquent pendant une longue période les premier- el derniers feuillets.

Entre le procureur du Roy demandeur, d'une part, et Pierre Daoust et autres 18 Juin

marchans nommés es explois défendeurs, d'autre part.

Ledit demandeur a ramené à l'ait le contenu ou mandemenl et Lettres de céans et autres contenons le cas touchans le lait des guesdes pour estre estaplez en la ville du Crotoy avec l'exécucion, commandement et défense fais par vertu desdites lettres aux marchans, mariniers et leurs facteurs nommés ésdis explois. Dit que, nonobstant lesdites défense et commandement, lesdis marchans et mariniers, sans acquiter ne paier l'imposition, qui monte xxvm d. pour livre, et contre ladite défense, ont fait mener hors du royaume leursdites guesdes. Conclut qu'ils restablissent à l'estaple du Crotoy lesdites guesdes jusques à n° tonneaulx ou à paier l'imposition au Roy au pris de xxvm d. pour livre et que défense leur soit faite que doresnavant ils ne mainent ailleurs leursdites guesdes que au Crotoy et à l'amender au Roy pour lesdites offenses de tele amende que la discrétion regardera.

Lesdis défendeurs dient que de tous temps ils ont accoustumé mener leurs

guesdes où ils veulent ou royaume pour les y vendre. Dient que, depuis l'ordonnance faite de mener lesdites guesdes au Crotoy, les marchans d'Amiens impétrèrent du Roy que informacion îeust faite de commodo vel incommodo de ladite ordonnance et fut faite ladite informacion par le bailli d'Amiens et depuis récolée par aucuns de Nos Seigneurs de Parlement et renvoiées au Grand Conseil pour en ordonner, ce qui est encores à faire et est la chose encores en estât; et cependant le Roy ottroia ausdis marchans par ses lettres qu'ils peussent, dedans la Saint-Michiel derrenier passé, mener leursdites guesdes où ils vouldroient ou royaume. Dient que, pour ce que ladite informacion ne fut, ne n'est pas veue encores par la Chambre, leur lut ottroié en lévrier derrain passé que, jusques à un mois après Pasques derrenièrement passé, ils peussent pareillement faire mener leursdites guesdes oudit ro3Taume où bon leur sembleront, et eii iirent mener aucunes guesdes à Saint-Walery ; sur quoy ceulx du Crotoy y vouldrent mettre empeschement, (huit le Roy leur ottroia derechieï qu'ils peussent mener leursdites guesdes comme devant, en baillant caucion de la valeur de l'imposition pour la paier, se ladite ordonnance faite au Crotoy tendroit, veu ladite informacion; lesqueles lettres furent publiées par le bailli du lieu et baillèrent caucion lesdis défendeurs, et pour ce ont l'ait mener leurs guesdes qui sont ou royaume, qui oui esté arrestez. Dient qu'il y a aucuns desdis défendeurs qu'ils ont nommez qui n'ont aucuns guesdes en celles dont il est question. Dient que oneques ausdis marchans, a leurs personnes, ne leur furent faites les défenses alléguées par ledit procureur du Roy, et se elle leur a este laite, ce a esté à leurs variés qu'ils n'ont point sceu. Dieul que encores lesdis défendeurs ont eu autres lettres du Roy comment ils soient hors de procès, ausqueles ils se rapportent, nonobstant lesdites défenses, s'aucunes en furent laites. Concluent à fin de non recevoir ou d'absolucion et qu'ils soient receus par procureur, etc.

Au premier jour plaidoiable à répliquer par le procureur du Roy, lequel cependant verra les lettres dont lesdis défendeurs se sont aidiez, et sont i'ceulx défendeurs recens par procureur quousque, etc.

Zia 2, 1° 23.

22 Juin Entre le procureur du Roy demandeur, d'une part, et aucuns marchans de

guesdes d'Amiens et autres nommés es explois défendeurs, d'autre part.

Ledit procureur réplique que les lettres dudit défendeur dont ils se sont aidiez ne sont point vériffiées, et si scevenl bien l'ordonnance qui regarde les aides, ainsi lesdites Ici 1res nulles ou au moins subreptices, mesmement que es

secondes Lettres aussi n'esl point contenu 411e les premières 11e sonl point vériffiées et aussi que ladite ordonnance el défense aienl esté faites par lesdis généraulx. Dit que lesdites lettres sonl adreciées à autres juges que desdites aides. Dit que lesditez lettres sont inciviles pour ce que le droit ilu Roy lui estoil jà acquis. Dit qu'ils n'ont eu çongié de mener lesdis guesdes fors que ou royaume, qui est à entendre où lesdis aides ont cours, ce qu'ils n'ont pas l'ail, mais hors du royaume. Et si a ledit procureur du Roy entendu qu'ils oui transporté aucuns desdis guesdes hors du royaume. Dit aux derrenières lettres contenans que l'en les laisse joir et user A[\ contenu es deux premières Ici lies, nonobstant qu'elles ne soient point vériffiées, que icelles lettres sont subreptices, par ce qu'ils taisent l'intéresl du Roy de sou imposition, el si ne leur remecl poinl ledit seigneur l'olïence qu'ils ont jà faite. Oultre il n'y a poinl « nonobstanl lesdites ordonnances », ne si ne déclairenl point fourmelment l'olïence qu'ils avoienl jà l'aile, et si sont impétrées depuis le procès pendant céans qu'ils v taisent. Dit que par l'informacion et autrement est ci sera trouve que le Roy a proffîl de uM IV. par an que lesdis guesdes soient vendus audil Crotoy. Conclut lesdites lettres desdis défendeurs subreptices et comme autrefois. Et a dit ledit procureur du Roy que de présent il consent que Guillaume le Borgne, Pierre Choquel, Thomas de Renault et Girart le Tourbier soient mis hors de Court cl dudil procès; ce que la Court a appoinctié, etc.

Lesdis défendeurs dupliquenl que oneques lesdites défenses m' furent faites aux personnes desdis marchans, el se aucunes en avoienl esté laites, ce auroit esté à aucuns leurs variés. Dient que, veu le cas cl leurs lettres, lesdis défendeurs n'ont point délinqué. Dient, quant à leurs secondes lettres, qu'elles leur Eurent ottroiées par la Chambre des Comptes et à ce faire les généraulx v estoient présens, qui vault vérifficacion. Dient que oneques ils ne sceurent riens de l'ordonnance et défense faites par vertu des lettres passées par céans. Dient que le Roy n'a en ce aucun intéresl pour ce qu'il est paie de son imposition et du démené par les destrois, et si ont baillié caucion de l'imposition foraine selon l'ottroy de leursdites lettres, lesquelles il ne convenoit jà vérifïier, pour ce que ce n'est point don qui leur soit fait. Dient que c'est l'intérest du Rov que lesdites guesdes [ne] soient menées et vendues au Crotoy, car les marchans n'y vont point, pour ce que ce n'est point leur chemin, et lesdites guesdes qui y ont esté menées y ont esté les aucunes un an et les autres demy sans les vendre. Dient que leurs derrenières lettres font mencion de leurs premières lettres et de tout le procès et défense. Concluent leurs lettres bonnes et comme autrelïois, et

requièrent que les mariniers soient mis hors de procès, car ce qu'ils ont fait ce a esté par commandement à eulx fait par un sergent royal. Appoinctié en an-est sur leurs lettres et plaidoiés.

Procès rela.tif a la réception d'unk enchère sur la ferme royale de l'aide m vin primitivement adjugée au prévôt d'Amiens, Jacques Clabaut, et aux contestations qui s'ensuivent entre les parties, 1401-1406 (16 pièces).

Les seize pièces du présent article constituent un chapitre singulièrement instructif de l'histoire des mœurs fiscales au commencement du w' siècle. On trouvera rarement un tableau plus achevé de l'ardeur des compétitions de la riche bourgeoisie dans l'adjudication des fermes du Roi et la poursuite des surenchères que les concurrents font accepter jusqu'à la veille de la clôture de l'exercice, trois jours avant l'échéance »; de son àpreté dans la perception deslaxes el des abus qu'entraîne le cumul des fermes et des offices royaux qui sert surtout à rendre ces opérations plus lucratives; de la déconvenue des concurrents dépossédés et de leurs manœuvres insidieuses contre leurs rivaux plus heureux : demandes d'indemnité, artifices déloyaux pour se dérober au paiement de leurs taxes personnelles, etc. Dès celte époque, le maquis de la procén'a plus de secrets pour eux.

Le grand nombre des pièces et les litres explicatifs donnés à chacune d'elle nous dispensent d'entrer dans de plus grands détails. Mais le lecteur ne manquera pas d'apprécier, dans les défenses de Jacques Clabaut, cette affirmation plusieurs fois répétée, pour les besoins de sa cause, que la prévôté d'Amiens n'est pas office royal. Voilà une thèse à laquelle nous ne sommes guère habitués. Mais autres juges, autre langage; el les scrupules des plaideurs valent ceux des avocats !

X" 1. - Réception provisoire de ladite enchère par la L'ouï- et octroi de dispense

au bailleur qui est officier du Roi.

■i Août Le venredi xxixe jour de juillet derrain passé, Simon Mile, huissier d'armes

du Roy, misl une enchière de m' lxI. p. sur la ferme du ime du vin vendu à détail eu la ville d'Amiens que naguères tenoit Jaques Clabaut, prévostdu Roy en ladite ville d'Amiens, au pris de mM\i' 1. et a esté ostée ladite ferme oudit prévost, et, pour icelle ferme tenir pour ceste lois tant seulement, a la Court dispensé ledit huissier d'armes el de ce lui a baillé un mandement adreçant aux esleus dudit lieu. Ibid., fn 37.

.Y" 2. Premières plaidoiries entre les parties.

31 Août Entre Simon Mile el le procureur du Roy demandeurs d'une pari el Jaques

1401 Clabaul défendeur d'autre part.

KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. 91

Lesdis demandeurs dient que ledit Jaques esl des plus auctorisés el puissans hommes d'Amiens et est de présent prévost dudit lieu et à cause de ce a le gouvernement et juridicion de ladite ville, et quant il a misa pris une ferme, personne n'ose enchérir par dessus lui. Dient que en ceste année présente Jaques, lui estant eschevin, mist à xxxvic I. la ferme du 1111e dudit lieu et à ce pris lui demoura, et elle souloit estre à v ou viw 1., et n'ose personne enchérir par dessus lui, et en ladite ferme a acompaignié deux jaugeurs et un courretier de vins. Dient que ledit Jaques, lui estant prévost, par sa puissance a eu un mandement des esleus pour visiter m fois la sepmaine ou quant il veult et jauger les vins el si a fait jà une ordonnance que personne, solail concilié, ne face venir en ladite ville vin; a fait fermer les portes de la ville, prins les clefs devers lui et lever les chesnes, ce qui ne fut oneques fait, par quoy ladite ferme lui en vault mieulx. Dient que, ces choses céans exposées par ledit Simon, il a mis une enchière sur ladite ferme et en a lettres de céans qu'il a ramenées a fait. Concluent que ladite enchière soit receue et ladite ferme lui délivrée pour ledit pris et ledit Jaques condempné à lui en rendre compte et reliqua, et despens, dommaiges et intérests, et que ledit Jaques l'amende au Roy selon les instruccions, veu qu'il est officier.

Ledit Jaques dit que. quant il mist a pris ladite ferme, il cuidoit que ce feust l'imposition foraine et v mist plus que personne et pour ce lui demoura ledit un'' et lors avoit grant mortalité en la ville, par quoy personne n'y osoit demeurer, et cuidoit estre déceu en ladite ferme et l'ofïry laissier à ceulx qui autreffois L'avoient tenu et en donner cl., ce qu'ils refïusèrent. Dit que en ladite ville l'en ne vendoit point de vin et pour ce achetta grant quantité de vin qu'il fist venir en ladite ville et les vendi, et après cessa ladite mortalité et a joy de ladite ferme durant les tierçoiement et doublement. Dit que, quant il print ledit nne, il estoit eschevin, et six sepmaines après il fut prins et esleu prévost par la ville. Dit que pour ce ledit Jaques obtint en mars des généraulx de la finance lettres par lesquelesil puist tenir ladite ferme durant sondit temps, nonobstant l'échevinage et prévosté, qui ne la vouldroit terçoier ou doubler sur lui, et depuis en a joy paisiblement et ne scet s'il a gaignié ou perdu. Dit que ledit Simon en juillet a obtenu son mandement de céans où il a donné à entendre ce qu'il a dit. à quoy il se rapporte et à l'exécution d'icellui Jaques s'est opposé. Dit que, veu ledit temps de tierçoiement et doublement qui estoit passé et sesdites lettres de congié, lesdis demandeurs ne font à recevoir. Dit que, estant eschevin, n'est que comme un conseiller et sont xxmi eschevins qui chascun an sont mués et n'ont aucun povoir de juridicion et sont les plus riches et à qui lesdites fermes pevent

mieulx estre baillées, par quoy l'instruccion ne s'y puet abstraindre. Dit que ledit Simon esl sergenl d'armes, escuier, qui devroil mieulx estre déboulé de ladite ferme que .laques. Dit que estant prévost, ce n'est point olliee royal, car elle est baillée à ferme perpétuelment par le Roy à ladite ville pour vu' 1. pour an, et n'est que un an prévost cellui qui l'est, et au temps que Jaques print ladite ferme, il n'estoit point prévost el se doit l'ordonnance avoir regard au temps du bail; oultre, veu sesdites lettres de congié de directo, ils ne pevent venir au contraire. Dit que, veu le péril où il se bouta à prenre ladite ferme pour ladite mortalité et que aucun lavernier ne vendoit point, se de présent il y gaigne, elle ne lui doit pas estre ostée. Dit qu'il n'a ne jour ne terme contre ledit procureur du Roy et se si, veu sesdites lettres de congié, il ne l'ail à recevoir. Dit qu'il a l'ait la greigneur diligence en sadite ferme qu'il a peu pour les fraudes que l'en lui faisoit et que les taverniers faisoient venir les vins de nuit, et sur ce en obtint lettres de céans adreçans aux esleus pour y pourveoir, ce qu'ils firent. Dit que ledit Simon n'a point; mis ladite enchière pour cause de ce que lesdis jaugeurs et courretiers sont ses compaignons, el si ne sont point officiers, ne si ne jaugent point les vins de ladite ferme, mais autres où ils sont xi.viii personnes eu tout. Conclut à fin de non recevoir ou d'absolucion et despens.

Lesdis demandeurs répliquent que eschevinage est olliee de juridicion el par arresl de céans a este ainsi dit ou l'ail de l'imposition foraine dudit lieu. Dient qu'il ne faut que n eschevins el le maire à faire un jugement, et si sont des plus notables et crains de la ville. Dient que ledit olliee de prevosl est le plus notable en juridicion de la ville. Dient aux lettres de congié et dispensacion que ledit .laques a exercé ladite ferme deux mois avant sadite dispensacion, ce qu'il y a len el il en es| point d ispensés . Ainsi l'amende du Roy est jà commise. Dient que (■'•ans il vonll avoir ladite dispensacion qui lui fut refusée, pour ce que l'en scet bien l'auctorité dudit prévost; et pour ce ledit Jaques ala (levers nos seigneurs de la finance el leur exposa ce qu'il veulf et lui accordèrent ladite dispense qui esl subreptice, pour ce qu'il y a teu le proffit et émolument qu'il a à cause dudil olliee. comme des cliaussées . l'a ne I ori I ('• et la puissance de la juridicion qu'il a pour sondil olliee, que ladite ferme, le temps précédent, souloit estre à v ou viM L, la compaignie desdis jaugeurs, lesdis jaugages el fermeté desdites portes, la visitacion desdis taverniers qui n'esloil point acoustumée de faire et le relïus céans de ladite dispensacion. Dit que, quant la dispensacion lui fui l'aile, lesdis lie reniement et doublement estoient jà passe/., et toùtevoies il y est contenu que I eu puisse liereuier ou doubler ladite ferme qui esl a entendre que ce soil pour

ET LK BAILLIAGE D'AMIENS. \)'ïi

cause dosilis offices. Dit que de son gré et volonté il a esté prévosl el l'a accepté et pour mieulx exercer et avoir proffit en ladite ferme. Dit que ledit office de prévosté est royal et ce qu'il fait est pour et ou nom du Roy et, se il n'estoit royal, si est ce office publique el aianl juridicion et tele que l'instruccion le

comppiiit. Dient que Iesdis jaugeurs et courretiers sont ult doubtez par les

marchans dudit lieu el esl office publique que le leur, car ils son! jurez. Dient que, se les lettres dudit Simon ne contiennent point que soubz ceste qualité il n'ait pas mis ladite enchière, de présent il le puet alléguer. Dienl que ledit procureur du Roy, veu que la matière est disposée, il puet conclurre à fin d'amende sans adjournemént, et par ce esl tenus Jaques derespondre sur ce audit procureur du Roy. Dient que ledit sergent est dispensez de ce qu'il est sergent d'armes par lettres de céans. Conclut qu'il fait bien à recevoir el comme dessus, etc.

Ledit défendeur duplique que ledit Simon le het et se tient ledit Simon un très hautain homme. Dit que ledit .laques ne requist oncques céans ladite dispense et se elle lui fut refusée, ce fut pour ce qu'il touchoil fait de finance ou autre cause, ne scet quele, et pour ce l'obtint de ceulx de la finance et se il ne leur dist qu'elle lui eust esté refusée, ce ne vault et, veu sadite lettre, il est de tout dispenses. Dit que èsdites lettres n'est point contenu qu'il ait perte en ladite ferme ne il ne le povoit savoir, veu le temps de la date de sadite lettre. Dit qu'il n'y a point de proffit en ladite prévosté, et se il eust reffusé à estre prévost, l'en lui eust aliatu sa maison. Dit que l'argent de la chaussée est pour le proffit de la ville et le reçoit un receveur. Dit que la lettre dudit Simon n'est fondée que sur son donner à entendre, ainsi du seurplus qu'il a proposé, ce ne vault. Dit au procureur du Roy que, veu qu'il n'a ne jour ne terme, il ne puel conclurre contre lui et, se si, il a exposé à nos seigneurs qu'il estoit eschevin et prévost dont il est dispensés, par quoy il ne le doit point amender. Conclut comme dessus.

Ledit Simon dit que ce mot « qu'il est hautain homme » est chose injurieuse et qui ne sert de riens à sa cause et conclut pour ce contre Jaques à fin d'amende envers lui et le procureur du Roy, selon la discrécion de la Court, etc.

Appoinctié en arrest sur leurs lettres et plaidoiés, et en parlera la Court à nos seigneurs de la finance, etc. ; et en tant qu'il touche lesdites injures, la Court dit qu'elle n'y veult point de présent entendre pour nourrir paix entre lesdites parties, etc.

Ibid , f° 43.

7V0S 3 et à. - - Arrêt de la CoUr déboutant définitivement Jacques Clabaut et ad jugeant la ferme contestée à Simon Mile, et réception d'une nouvelle enchère du même Simon, pour l'année éi venir (ià0i-ià02).

3 Septembre Yen le plaidoié l'ait en la Court de céans le derrenier jour d'aoust derrain passé et lettres d'entre Simon Mile el le procureur général du Roy nostre sire, demandeurs d'une part, et Jaques Clabaut, prévosl et eschevin d'Amiens, pour cause d'une enchère de iii'lx 1. p. mise par ledit Simon sur la ferme du nu" du vin vendu à détail en la ville d'Amiens pour ceste présente année que ienoit ledit Jaques au pris de xxxvi' I. p., et de ce disoit avoir lettres de congié et dispensacion de la tenir, nonobstant lesdis offices et tout, etc. Dit a esté par an-est ou jugement de la Court de céans que lesdites lettres de congié dudit Jaques ne sortiront point leur etl'ect et, non obstant icelles, ladite Court a receu et reçoit ladite enchière dudil Simon et lui adjuge ladite ferme parmy icelle enchière, laquele enchière ladite Court a ordonné que ledit Simon baillera et mettra devers le greffier de ladite Court pour les distribuer là où il appartendra; et oultre icelle Court a condempné et condenqme ledit Jaques à rendre compte et reliqua audit Simon de ladite ferme et le relève de despens et pour cause, et ordonne ladite Court que ledit Jaques ou ses compaignons, et ledit Simon sur eulx, pourront dedans huitaine renchérir ladite ferme d'enchière acoustumée, etc.

Ledit jour Simon Mile, huissier d'armes du Roy, olïry mettre d'assiete, au pris de xxxvi' liv. par. et 1 1 1 1° liv. par. par dessus lui, pour une enchière, la ferme du un' du vin qui se vendera à détail en la ville d'Amiens pour l'année avenir commençant le premier jour d'octobre prochain venant, en le dispensant de tenir ladite ferme, nonobstant ledit office, et prenant le quart de sadite enchière de un' I. p., se elle est couverte, et en bailla pour ce un denier à Dieu ledit Simon, lequel la Court a receu et le dispense de tenir ladite ferme, non obstant ledit office, et lui ottroie qu'il aura le quart de ladite enchière, s'elle est couverte, et sur celui en a baillé un mandement adreçant aux esleus d'Amiens, in forma, etc. Ibid., I" '>'>.

N° 5- - Réception par la Cour d'un appel de Simon Mile d'une sentence des élus d'Amiens qui l'ont condamné envers Jacques Clabaut à une indemnité qu'il juge excessive.

19 Mai Entre Simon Mile en sa personne, ou nom de lui et de ses compaignons

appellans des esleus d'Amiens d'une part, et Jaques Clabaut en personne, ou

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 95

nom de lui et de ses compaignons, intimé d'autre part, parties oyes et veu le mémorial à oir droit en diffinitive estant on procès l'ail pardevant lesdis esleus entre lesdites parties, da Court ordonne que ledit procès estoil el est par escript et le receut pour jugier, et ce l'ail lesdites parties y concluront anbenevel maie et demanderont l'amende et despens in forma, etc.

Ibid., f° 205.

X" /;. — Arrêt de la Cour modifiant ladite sentence et réglant entre les parties la question d'indemnité des frais faits pur Jacques Clabaut et ses compagnons dans C exercice de lu ferme de 1 Wi, dont ils ont été dépossédés.

Yen le procès par escript de tauxation de despens en cas d'appel des esleuz t? Ociobre d'Amiens d'entre Simon Mile et ses compaignons appelans desdis esleus, d'une pari, et Jaques Clabaut et ses compaignons intimés, d'autre part, la sentence desdis esleus par laquelle ils condempnèrent les appellans en lxxii 1. xv s. vi d. p., d'une part, envers lesdis intimez à cause des Irais el missions déclairez oiulil procès, en xm 1. x s. p., d'autre part, pour raison de l'arbitrage déclaré oudit procès et en \ i ixx 1. p. envers lesdis intimés, osté ledit Jaques, pour leur salaire, travail et despens, et pour leurs dommages et intérests qu'ilz avoient vacqués et euz en leurs marchandises durant l'exercice de la ferme déclarée en icellui procès, et es despens d'iceulx intimez fais en ladite cause, et tout, etc. Dit a esté par l'arrest ou jugement de la Court de céans qu'il lu et a esté mal jugié e1 tauxé par lesdis esleus en tant qu'ilz ont condempné lesdis appellans en ladite somme de lxxii 1. xv s. vi d. p. pour la cause dessusdite. Et en faisans ce que lesdis esleus deussent avoir fait ladite Court de céans tauxe iceulx frais et missions à la somme de i.xm l. n s. p. Et au seurplus il fut bien jugié et tauxé par lesdis esleuz et mal appelle par ledit Simon et ses compaignons. Et reliève ladite Court iceulx appellans de l'amende et despens, etc.

Ibid.. f" 246.

N" 7. — ■ Défaut donné pur lu Cour contre Simon Mile nu profit de Jacques Clabaut et consorts en une instance de procès pour l'exécution du précédent arrêt.

En deiïault Simon Mile et Jehan Tartarin contre Jaques Clabault et ses 15 Octobre compaignons demandeurs comparans par Nouviant leur procureur appeliez par G. Courtois.

JV° tV. — Nouvelles plaidoiries entre les parties touchant ladite instance en exécution d'arrêt et la revendication par Simon Mile du solde dû par Jacques Clabaut de ses impositions à la /are du mr uottr les années Mil a 1404.

:;i Décembre Simon Mile, naguères fermier <ln nu1' d'Amiens, comparant par Ysembert

le Franchomme son procureur, dit contre Jaque Clabaut que ledit Jaque a vendu grant quantité de vin dont du droit «lu 1111e appartenant audit Simon compte Eu fait entre eulx à la somme de (blanc), laquelle somme ledit Jaque Clabaut promist déduire audit Simon sur ce que ledit Simon lui porroit devoir pour raison de certains procès naguères pendant céans entre eulx auquel ledit Simon est sul>combé. .Mais, nonobstant icelle promesse, ledit Jaque n'en a voulu rien déduire audit Simon et a fait exécuter ledit Simon de la taxation des despens dudit procès. \A pour ce ledit Simon l'a l'ait céans adjourner. Allègue sur ce sa impétracion. Conclue! que icelle somme à quoy montenl lesdis despens soit déduite et prinse sur ladite somme «pie lui doit ledit Jaque et condempné es despens. Ledit Jaque Clabaut par Hovaulx, son procureur, défend que de ceste besongne procès est pendent entre eidx devant les esleus d'Amiens, et tant y a esté procède que elles sont appoinctées en lais contraires, ce que ledit Simon n'a pas présentement dit ne conduit el aussi ne l'a pas donné à entendre par sa impétracion, el par ce est ladite impétracion subreptice. Conclud pour ce avoir congié et despeus et au inoins la cause eslre renvoyée pardevant lesdis esleus el que ladite impétracion suit déclarée subreptice e1 condempnacion de despens.

( )ve> les parties, appoinctié a esté' par arrest ledit Simon condempné es despens dudit Jaque lait/, en la cause de devant lesdis esleus, la taxation réservée à Messeigneurs. El au surplus les parties procéderont céans et à huitaine à venir procéder. Kl baillera cependant ledit Simon a Jaque par déclaracion les parties

el sommes de sa demande.

A" 9. -- Suite desdites plaidoiries. Défense de Jacques Clabaut.

, Février Entre Simon Mile jadis fermier du tnie du vin d'Amiens contre Jaque Clabaut.

1404, v. si. ^ récité sa demande autrefïoig faite céans, en concluant comme autreiïois a fait.

Défend ledit Jaque Clabaul que par les instruccions ledit Simon ne l'ait à

recevoir, car il a laissié passer demi an après les fermes passées dont il lui l'ait

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demande qui est contre les instruccions, etc. Et n'est pas vraissamblable que ledit Simon eust attendu si longuement à faire ladite demande audit Jaque qui est riches homs. Et se ledit Simon faisoit à recevoir, si dit ledit Jaque qu'il a paie ledit Simon de tout le mi" qu'il lui povoit devoir; au moins en a esté ledit Simon content et en a quittié ledit Jaque. Et pour ce n'a ledit Simon cause ne accion. Et eonclud à fin d'absolucion et despens, dommages et intérests. Et quant au procès dont s'aide et se vante ledit Simon, ledit Jaque dit que rien n'en scet et n'en a point d'instruccion de son maistre et requiert avoir délay d'en parler à sondit maistre. Etoultre il a de ce relèvement du Roy dont il s'aide.

Repplique ledit Simon que les instruccions ne font pas contre lui. Car ledit Jaque promist paier et fist accord avec ledit Simon de le paier. Et requiert veoir ledit relèvement pour y respondre.

A samedi à venir procéder. Et cependant ledit Simon verra ledit relèvement. Tbid., f" 23 v»

N" 10- — Renonciation par Jacques Clabaut à une appellation par lui interjetée d'une sentence donnée contre lui par les élus d'Amiens, au profil des fermiers de 1404, associés ou successeurs de Simon Mile promu Elu du Roi au cours de l'exercice.

Maistre Estienne de Noviant, procureur de Jaque Clabaut bourgeois d'Amiens, 1 1 i

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