ICI
1404, v. si.
si comme il est apparu par procuracion baillée céans le xxvni"' de novembre derrenier passé, renonce à une appellacion faite par ledit Jaque huy a huit jours de certain appointement ou sentence prononciée par les esleus d'Amiens contre ledit Jaque au prouiit de Guillaume de Saint-Aubin et de Jehan de Maillefeu, fermiers du ime d'Amiens de l'année derrenière passée.
Ibid., f" 27.
I\ "11. — Nouvelle reprise des plaidoiries et de la défense de Jacques Clabaut contre l'instance personnelle de Simon Mile en règlement du solde des impositions dudit Jacques pour les années 140/ à 140 'i.
Jaque Clabaut contre Simon Mile dupplique que le relèvement dudit Simon l'« Février est subreptif, caria demande que ledit Simon faisoit de l'an III I *- et un n'estoit pas vraye, mais l'avoit nyée et le nyoit. Et se ledit Simon eust donné à entendre que il osta la ferme dudit an audit Jaques, à m jours près de l'an (lui, parmi une simple enchière, par quoy le fait dudit Simon n'est pas si favorable que dudit Jaque, le Roy ne l'eust jamais relevé.
Item la demande dudit Simon de l'an [III* Il et I1II' et III n'estoil pas vraye et le nyoit ledit Jaque. Et après le procès d'entre lesdites parties qui avoit esté failli de devant les osleus d'Amiens, ledit Simon mist à le poursuir plus d'un an. Oultre dit que, pour occasion du procès qui estoit céans pendant, ne pour la richesse dudit .laque, n'est pas à présumer que ledit Simon Trust tant attendu, car ledit Simon estoit fermier et avoit afaire d'argent. Et pour plaider ensemble ledit Simon ne povoit avoir amour audit Jaque. Oultre dit que, se aucun compte avoit esté fait entre eulx, si n'Jauroit ledit Simon attendu plus de demi an après ledit compte, et par ce vendroit trop tard à faire sa demande, etc.
Item ledit relèvement est de date précédent l'appoinctement et liticontestation faite en la cause de devant lesdis esleus; mais frauduleusement et par cautele ledit Simon a consenti estre condempné es despens d'icele cause afin qu'il se peust aidier céans dudit relèvement. Et pour ce est ledit relèvement subreptif. Ou au moins il est incivil car par un simple mandement le Roy ne peut pas faire contre les ordonnances qui sont faites par grant délibéracion, ne le Roy ne peut pas oster le droit d'aultruy qui est acquis, ainsi qu'il est en ce cas. Car il est acquis audit Jaque en ceste partie, parce que, après demi an après lesdites fermes, ledit Simon ne l'a point poursuy. Conclud aux fins dessusdites.
A ce dit ledit Simon (pie par la coustnme d'Amiens l'en fait mi registres de la ferme du un0, où sont registres toute recepte et proulit et toute despence d'icelle ferme, et, n'y peut en aucune chose tollir ne y faillir, et pour ce et quant il y a gens d'onneur communément l'en attent à se faire paier, et ainsi l'a fait ledit Simon après le compte fait avec ledit .laque. Dit oultre (pie les fais contenus en son relèvement sonl vrais, et par ce est son relèvement bon et lui doit estre entériné, el le peut le Roy donner.
Appoinctié qu'ils sonl contraires à toutes fins el bailleront à quinzaine. .
.V" /:'. — Diverses pièees de procédure relatives à l'enquête ouverte sur les dires
des deux pu //tes.
i" Juillet De Simon Mile par i sembarl le Pranchomme d'une pari et Jaques Clabaut par
.Xouviant d'autre pari a rapporter l'enqueste qui sera faite par deux commissaires qui seroul ordonnes par la Court au lendemain de la Saint-Remy prouchain venant, du consentemenl des procureurs desdites parties.
Ibid., f° «f>.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 99
La commission de faire l'enquesté d'entre Simon Mile, demandeur, d'une part, 10 Octobre et de Jaque Clabaut, d'autre, est renouvellée aux commissaires autreffois ordonnez jusques au premier jour plaidoiable après la Thiphaine prochain venant pour toutes préfixions et délays, du consentement de maistre Ysembert le Franchomme, procureur dudit demandeur, et de maistre Estienne de Noviant, procureur dudit défendeur.
Ibid., f» 117.
(Renouvelée pareillemenl jii~c|ii .i carême prenant le 13 janvier 1406. Ibid., f° 152).
L'enquesté de Simon Mile, d'une part, et Jaques Clabaut d'autre part est receue 24 Mus pour jugier du consentement de leurs procureurs, sauf à bailler reprouches et
lettres à quinzaine.
Ibid., f" 179.
N" !■'!■ Taxation de salaires à deux procureurs d'Amiens, chargés
de ladite enquête.
Svinon Mile et ses compaignons fermiers du iiiic du vin vendu à détail en la 27 Mars ville d'Amiens pour les années CCGG et un, CCCC et deux et CGGC et trois derre- ' *05' v nières passées, demandeurs, ont aujourd uy esté condempnez, du consentement de maistre Ysembart le Franchomme leur procureur, à paier à Andrieu Clauwel et Jehan le Clerc, pour leur salaire de xiui jours qu'ils ont vaqué [àj l'enquesté dudit Symon et ses compaignons, en une cause qu'ils ont pendant céans en demandeurs contre Jaques Clabaut, deffendeur, x s. p. par jour, qui valent pour eulx deux vu 1. p., et pour le clerc qui a minuté et grosse ladite enqueste vi 1. p. et a lui pour son voyage d'avoir apporté icelle enqueste d'Amiens à Paris pardevers la Court de céans, du commandement desdis commissaires, xxxn s. p. lesquelles parties font en somme toute xim 1. xn s. p.
Ibid., f" 180.
K" l-i. — Nouveau moyen de procédure employé par Jacques Clabaut contre Simon Mile qu'il accuse d'être resté participant à la ferme de l-id'i , après sa promotion à l'office d'élu.
Jacques Clabaut appellant des e>leus d'Amiens contre Jehan Maillefeu intimé r, Avril dit, non obstant que Symon Mile, qui avoit esté fermier presque toute l'année et receu dudit Jaques ses compositions, eust esté ordonné esleu, si avoit ycellui
Symon part et compaignie en ladite ferme qui avoit esté renchérie par ledit intimé qui estoit compaignon dudit Symon. Dit que au juger le procès qui est par escript, ouquel il couelud comme en procès par escript et demande despens, ledit intimé, par Ysembart le Franchomme son procureur, dit, comme procureur du Roy, que l'en face informacion sur ce que ledit appellant a maintenu que ledit Symon a eu part en la ferme. \\t au seurplus dit que Symon ne fu oncques présent à juger le procès et conclud comme en procès par escript et demande l'amende et despens. Le procès est receu pour juger an bene vel maie et aura la Court regart à ce que dit est tel que de raison.
Ibid., f° 185.
.A" /ô. - - Premier arrêt de la Cour confirmant la sentence des élus qui couda/une Jacques Clabaut a payer aux fermiers, successeurs de Simon Mile, ses impositions du quatrième, pour toute l'année 1404.
1,1 Juillei Veu le procès par escript céans receu pour juger le xxiv' jour d'avril derrenier
passé entre Jaques Clabaut appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan Mailleîeu, fermier du nne d'Amiens pour Fan fini 1111e et IIII, intimé, d'autre part, avec la sentence desdis esleus, dont appelle a esté, donnée le Xe jour de février derrenier passé, par laquelle lesdis esleus condempnèrent ledit appellant à paier audit intimé le rme de tout le vin qu'il avoit vendu ou fait vendre à détail en la ville d'Amiens ladite année durant es tavernes du Blanc Beuf et de la Seraine, sauf à lui déduire boisson et déchiet raisonnable, et es despens de ladite cause, H tout, etc. Dit est par arrest qu'il a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant, lequel a esté pour ce condempné en l'amende de xx 1. p. envers le Roy et es despens de la cause d'appel, la taxation céans réservée.
A" 16- Deuxième arrêt de la Cour, condamnant Jacques Clabaut à payer a Simon Mile ses taxes en souffrance des années 1402 et 1403, remise à lui faite de celles de {401.
29 Novembre \'eu le procès par escript d'entre Simon Mille fermier du mi' du vin vendu à
détail en la ville d'Amiens pour les ans M [IIP un. IIII0 et II et 1111e et III. demandeur, d'une part , et Jaques Clabaut, défendeur, d'autre part, pour lesquelles années ledit demandeur faisoit demande audit défendeur de certaines sommes d'argent a lui deues puni- le un' de plusieurs vins vendus par-ledit défendeur
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 101
èsdites années en ladite ville, et aussi de xxn queues de vin recelées veues
aussi certaines lettres royaulx par lesquelles ledit demandeur m relevé du laps du temps qui estoit de demi an après les fermes finies avant les demandes faites, les lettres, l'enqueste sur ce faite et tout, etc., la Court, par son arrest ou jugement et à droit, a dit que ledit procès se peut bien jugier sans reproches, et oultre que ledit demandeur fait bien à recevoir à faire lesdites demandes. Et en tant qu'il touche la demande de ladite première année Unie 1111e ung et desdites xxn queues de vin recelées, la Court absolt ledit défendeur. Et en tant qu'il touche les demandes de ladite seconde année finie 1111e II et la tierce année finie 1111e III, la Court condempne ledit défendeur à rendre et paier oudit Simon la somme de vint trois livres, quatorze suis trois deniers et maille parisis. Et a compensé les despens d'une partie et d'autre et pour cause.
Ibid., f° 27(1.
Divers procès et arrêts touchant les assignations allouées sur la recette de Jean de Bray, receveur d'Amiens, sa compétition a un troisième office d'élu, après la résignation par lui faite de ladite recette, et le recouvrement des arrérages en souffrance de sa recette, 1401-1411 (20 pièces).
Nous avons cru devoir réunir en un même article toutes les pièces relatives aux tribulations d'un même officier de l'élection, Jean de Bray, durant l'espace de dix ans : les unes ayant trait aux difficultés de recouvrement des sommes et pensions assignées sur sa recelte du Domaine, les autres aux entraves qui lui sont opposées dans la jouissance de son nouvel office d'élu, après résignation plus ou moins forcée de sa recette, en 1405 ou 1406.
Il nous est difficile de dire, dans l'état de la cause, si les premières portent plutôt témoignage contre l'incurie ou la négligence du receveur que contre les habitudes de désordre de la fiscalité royale qui assigne, à tort et à travers, grâces et pensions arrachées par l'importunité des princes, sur une recette déjà trop chargée, au préjudice des gages d'offices régulièrement constitués, comme ceux du président même de la Cour des aides, l'archevêque de Besançon (n° <i .
L'enseignement qui se dégage des autres est plus convaincant : c'est l'arbitraire et l'incohérence dans l'attribution des offices de finances, la pratique de la vénalité déjà manifeste, malgré les ordonnances, la création d'offices en surnombre, résultant de l'un et de l'autre abus, les intrigues et les manœuvres des anciens titulaires pour frauder les intrus de leur part légitime des émoluments, les griefs plus graves encore de prévarication articules par ceux-ci contre les premiers, etc. On comprend que la Cour ait eu quelque peine à faire justice et à porter la lumière dans ce chaos.
102 DOCUMENTS suit LA VILLE
A" 1 . — Assignation au procureur de Madame d'Orléans à venir plaider contre Jehan de Bray touchant le paiement d'une somme allouée sur sa recette.
13 Aoùi A mercredi prouchain à venir défendre par Oudart le Compasseur, procureur de
Jehan de Bray, receveur d'Amiens, à la demande ou requeste aujourd'uy contre lui faite par les gens et officiers de Madame d'Orliens de la somme de vic frans de reste de greigneur somme et cependant, etc.
N" 2. — Plaidoiries entre les parties.
17 Aoùi Entre le procureur du Roy pour Madame d'Orléans, demandeur, d'une part, et
Jehan de Bray, receveur d'Amiens, défendeur, d'autre part.
Ledit demandeur a ramené à fait le contenu en son mandement et l'exécution d'icellui et dit que Bray a promis paier la somme et conclut à fin de condempnacion de la somme de vic frans et despens.
Ledit Bray dit qu'il n'est point obligé et si a garny la main par contrainte et a requis la main levée de ses biens. Dit que les généraulx ont chargé sadite recepte de xnM 1. ou environ plus qu'elle ne vault, et ne doit riens, veu sa recepte et descharge qu'il requiert estre veuz à ceste fin. Dit qu'il ne scet riens de la descharge de partie, et n'est riens de ladite promesse et, se aucune estoit, se seroit s'il la povoit paier. Oultre depuis ce les généraulx l'ont chargé de paier la despense du Roy. Dit qu'il n'est tenu de recevoir ladite descharge ne la paier. Conclut ladite main levée ou afin d'absolucion, etc.
Ledit demandeur réplique que sur lesdites descharges il a paie et s'en est chargié et si ont esté mises en son estât et depuis icelle descharge et sadite promesse il a paie ailleurs de sa recepte plus de i. mil frans qu'il ne deust pas avoir fait, mais le deust avoir refusé, veu leursdites descharges qui sont premières. Dit que lesdites descharges qu'il a depuis receues, il l'a fait voluntairement. Dit que, veu la certifficacion de Monsieur de Sens, elle vault acte judiciaire. Conclul a lin «le non recevoir ou comme dessus, etc.
A sa di prochain à dnppliquer par ledit Bray, et cependant verra ladite lettre
de Monsieur de Sens, etc.
Ihnl.. I' iu V».
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 1 ()Ii
TV" 3. — Arrêt contraignant Jean de lirai/ à payer la somme par lui contestée .
Veu le plaidoié naguères fait céans, et parlé à nos seigneurs de la finance et :; Septembre les lettres d'entre le procureur du Roy pour le fait de Madame d'Orléans, demandeurs et requérant exécucion de la somme de vi' frans de reste de greigneur somme d'une part, et Jehan de Bray, receveur des aides à Amiens, delïendeur et opposant et tout, etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans que à mauvaise cause ledit défendeur s'est opposé et sera la dessusdite exécucion sur lui encommencée et sur ses biens de ladite somme de vi' frans fait et parfaite jusques à ce que ladite dame en soit à plain satisîaicte. Ibid., f° i'i.
i\°4. — Pareille assignation à Jean Gaude, touchant une pension allouée
sur le même receveur.
Entre Jehan Gaude, demandeur, d'une part, et Jehan de Bray, défendeur, 30 A.oût d'autre part, ledit Gaude a présenté unes lettres royaulx de contre estât et en requist l'entérinement.
A mercredi prouchaiu à venir par ledit de Bray procéder et déhatre lesdites lettres et cependant, etc.
Ibid., f° 372 v°.
N" ô. — Plaidoiries entre les parties.
Entre Jehan Gaude, d'une part, et Jehan de Bray, receveur des aides à Amiens, 6 Septembre d'autre part. Ledit Gaude requiert que, veu que Bray a congneu en jugement son signet et sa lettre, qu'il garnisse la main de la somme et soit condempné à paier, etc.
Jehan de Bray dit que, par son estât de sa recepte, le Boy lui doit bien ViM frans, et néantmoins monseigneur de Bourgogne voult qu'il s'obligast en xii™ frans envers Gaude, dont Bray s'excusa; néantmoins convinst qu'il lefist ou on lui dist qu'il seroit mis en prison. Finablement lui fut promis par Josseron Trepier, trésorier de monseigneur de Bourgogne, que, de ses assignations qu'il prenoit sur ledit Bray et non autrement, il paieroit les xnM frans dessusdis, et en a tant paie qu'il n'en est deu que environ mil frans, tant des assignations de mondit seigneur que autrement. Trespassé mondit seigneur de Bourgogne, ledit de Bray a eu un respit du Boy de ses debtes, et aussi ont esté rompues les
assignations de mondil seigneur Je Bourgogne, el Jehan de Bray ostez de son office, et si a eu ledit de Bray estât jusques à un an, dont il s'est aidié et aide contre Gaude qui lui demande m et vc frans, combien qu'il n'en soit deu que environ mil. Dit qu'il a esté remis en sondit ollice par certaine condition, c'est assavoir de ce qu'il recevra doresenavant il ne paiera riens des assignacions du temps précédent. Dit que Gaude a impétré lettres au contraire des siennes pour faire procéder en ceste cause. Si dit que ce n'est pas raison qu'il procède et que la chose de son costé est favorable et autrement il seroit désert, veu que sans sa coulpe et son fait il est ainsi démené, et mesmement que les assignacions n'estoienl pas encores toutes escheues quant monseigneur de Bourgogne trespassa, dont despend ladite somme de xii* frans ; ainsi, s'il la paioit toute, elle ne lui seroit pas allouée en compte et mesmement sans nouvelles ataches ou provisions qu'il querra ou pourchassers dedans le temps de son délay. Dit que les lettres Gaude sontsubreptices, en ce qu'elles contiennent que tous les xnM frans sont alloés par Bray ou sou compte, car il n'en est riens. Item a teu au Roy les promesses à lui faites, c'est assavoir qu'il m1 paieroit point lesdites assignations que au fuer qu'elles escharroient. Concludque lesdites lettres soient dites inciviles ou subreptices et les siennes bonnes et soient entérinées, par retenue de oultre procéder s'il est ainsi dit et ordonné par la Courl : et dit que sur le principal il n'est pas presl, car il s'esl attendu à ses lettres et à son délay. Finablement la Court lui a dit el appoinctié qu'il aille oultre et on lui fera droit par ordre et à toutes fins, et après ce qu'il a requis et demandé garandou délay de sommacion, etc. Gaude dit que. quant la descharge fut baillée à Jehan de Bray, la pension estoit escheue, el en la recevant Bray s'obliga à paiera termes, comme le contient la lettre qu'il a congneue, et escheul le derrenier terme dès ottobre 1111' et deux que Monseigneur encore vivoit, et si estoil Bray receveur, et si est toute ladite descharge emploiée par Bray et alloée en son compte, ainsi doit la somme en son propre et privé' nom, et es i oit raisonnable qu'il s'obligast, quant il ot et prinst
ladite descharge el qu'elle lui a esté valable.
Dit qu'il ne scel pas qu'il y ait eu force ne contraincte et par espécial du costé de Gaude, e1 qu'il doit procéder non obstanl ses lettres qui sont subreptices. Dit que, veu que s'esl son propre l'ail el sa debte, il n'y chiet garand ne sommacion. Et Bray a dil depuis que les gens de mondil seigneur de Bourgogne prindrent de l'ail l'argent des assignations de xii51 frans et lui promirent que, sur les assignacions du temps avenir, il le lui feroient tenir lieu, ce qui n'est pas encores l'ail ne advenu, et pour ce chiel ledit garand ou sommacion.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. II).")
Finablement est appoinctié qu'il n'ara pas garand, mais il ara jour et délay pour sommacion et garnira la main de la Court de mil frans dedans la Saint-Denis prouchaine et à ce jour sommera ceux qu'il voudra. Tbid., f° 376.
N" 0. — Arrêt de la Cour condamnant Jean de lirai/ à payer à l'archevêque de Besançon, président, les tenues échus de sa pension assignés sur sa /<cette.
Sur ce que monseigneur l'areevesque de Besançon faisoit demande à Jehan 9 Août
de Bray, receveur des aides au diocèse d'Amiens, de la somme de six cens frans de rente de sa pension de mil frans qu'il prenl par chascun an sur ladite recepte, etc., aujourd'ui ledit receveur, par sa confession et de son gré e1 consentement, a estécondempnéparla Court de céans à paierlesdis six cens frans audit monseigneur de Besançon, aux termes qui s'ensuivent, c'est assavoir cent frans au xv' jour de septembre prochain venant. d<>n\ cens el cinquante frans au xv" jour d'octobre, et deux cens et cinquante frans au xv' jour de novembre prochain venant, par tele condicion que, se ledit receveur diffère d'aucun desdis paiemens et termes, il sera exécuté de tout ce qui en sera deu de reste, etc.
N" 7. --- Ratification par la Cour d'an accord passé entre Jean de lirai/ el la veuve d'un général conseiller des aides pour le règlement d'un solde de compte assigné sur sa recette.
Comme à la requeste de Jaqueline, vefve de feu sire Guillaume Brunel, à son : Juillet vivant général conseiller, etc.. et de maistre Florent Brunel, son fils et héritier, .lehan de Bray, receveur des aides à Amiens, eust esté céans adjorné pour raison el occasion de la somme de l 1. ts, qu'ils disoient à eulx estre deue par ledit receveur pour une descliarge donnée le xxvnc jour de février M 1111' et ung, levée sur ledit receveur, de ladite somme qui estoit deue auxdis vefve et maistre Florent pour prest fait au Boy par ledit feu sire Guillaume, laquelle descharge ils a voient baillée audit receveur qui icelle avoit prise et alloée sur ses comptes. Aujourd'ui maistre Estienne de Nbviant, comme procureur dudit receveur, confessant ce que dit est, a voulu et consenti estre oudit nom condempné envers lesdis vefve et maistre Florent en ladite somme de l 1. ts pour la cause dessusdite, à leur paier icelle dedans la lin du mois d'aoust prochain venant. Pourquoy, du consentement
dudit maistre Estienrie, oudit nom, la Court a condempné ledit receveur envers ladite vefve et ledit maistre Florent àleur paier icelle somme audit terme. Présent à ce ledit maistre Florent qui, es noms de lui et de sadite mère, quitta leùit receveur des despens fais en ceste poursuite.
A" S. Opposition de Jean de Bray il In réception de Pierre Guérin
en l'office de receveur dont il a été dépossédé.
28 Mars Jehan de Brav appellant des esleus d'Amiens en personne, contre Pierre Guérin,
1 '*"'• v" sl' dit qu'il a esté longtemps receveur des aides d'Amiens et l'a bien et loyaumenl exercié. Il a eu grans charges et, nonobstant icelles, s'est tousjours bien gouverné. Dit que de raison et par les ordonnances nul oflicier ne peut estre deppoinctié de son office sans cause raisonnable. Et nonobstant ledit Guérin par importunité a impétré son ollice de recepte à tort et contre raison, dés longtemps a et y a eu de grans promesses entre eulx qui n'ont point esté entérinées du costé dudit Guérin; et derrenièrement se soubzmirent en ce que monseigneur de Bourgogne en diroit. I)it que depuis ledit Guérin s'efforça de soy faire instituer par les esleus. Jehan de Bray requist estre receu à opposition. Pour ce qui lui dénye, il appella Depuis ledit Perrin s'efforça de recliief faire mettre eu possession dudit otlicc. Ledit de Bray se trahy devers lesdis esleus et leur dist qu'il avoit appelle d'eulx, et pour ce ne liront riens. Le Boy a mué l'appellation en opposition par ses lettres donl il requiert l'entérinement. Ft conclud eu cas d'opposition tout pertinent, si non. en cas d'appel et despens.
Ledit Perrin Guérin a dit qu'il a l'ait une appellacion desdis esleus, que le Rov a mué eu opposition et est nécécité qu'il voye les lettres dudit de Bray et qu'il ait délay.
A samedi les parties venronl procéder sur l'une et l'autre cause, et monstreront l'un à l'autre leurs lettres.
A" '.). — Opposition de Gilles de Neufville à In réception, en son lien, de Jean île lirai/, comme tiers élu d'Amiens.
., ,. . Giles de Neufville contre Jehan de Brav dit qu'il a servy le Rov lont>'ueinent
1410 en l'office d'esleu d'Amiens et nagaires par certaines restrinctions il a esté
débouté, combien qu'il fusl le plus souffisant. Dit que le Boy a voulu qu'il ait
1 Mai
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 107
['office. Ledit de Bray se y est opposé. Concluant tout pertinent <mi matière d'office et despens.
A huitaine à venir après demande faite procéder.
y« ](/, — Opposition semblable des deux élus d'Amiens à la réception, en leur lieu, de Jean de Bray, Gilles de Neufville ou autres quelconques.
Jehan de Poupaincourt dit Soullart, esleu d'Amiens, et Estienne de Nouviant, procureur de Symon Mile, pareillement esleu d'Amiens, s'opposent à toutes lins à tous dons fais ou à faire de leursdis ollices soit à Jehan de Bray et Giles de Neufville ou à quelxconques autres et aussi à ce que lesdites lettres de don ou dons fais ou à faire ne soient vériiliés sans eulx appeller et oyr pour certaines et justes causes que lesdis esleus entendent à dire et déclairer en temps et en lien.
Ledit de Poupaincourt s'est offert à respondre par péremptoire à tout ce que l'en lui vouldroit imposer et mettre sus avoir délinqué, et, pour estre sur ce convenu, a esleu son domicile en l'ostel de maistre Estienne de Nouviant, et a requis que toutes informacions cessent, ce que octroyé lui a esté.
llnd.. f° 2 v>.
]Y° H. — Plaidoiries entre Gilles de Neufville et Jean de Bray sur
ladite opposition.
Gilles de Neufville contre Jehan de Bray dit qu'il est soutlisant en fais de 28 Mai
judicature et a esté long temps esleu d'Amiens, qu'il a bien et soullisamment exercé jusques à ce que naguères, soubz umbre de certaine ordonnance, il fu souspendu dudit office pour ce que on le disoit estre tiers esleu. Depuis le Hoy a voulu qu'il ait et exerce ledit office avec les n autres par n paires de lettres, contre l'entérinement desquelles ledit Jehan de Bray s'est opposé à tort et contre raison. Conclut à l'entérinement de ses lettres, ledit de Bray estre débouté de son opposition et despens.
Défend ledit de Bray qu'il a bien loyalment et longuement servy le Boy ou fait de la recepte d'Amiens, [par quoy il a peu appercevoir le fait de l'élection. Dit qu'il est soutlisant et habile. Dit que naguères le Boy l'a voulu deschargier de la recepte, à quoy il a convenu qu'il ait acquiescé, et pour ce le Boy, non voulans qu'il demoure sans estât, lui a donné l'office d'esleu d'Amiens avec Symon Mile et Soullart de Poupaincourt, auquel office il a esté, sans opposition dudit Mile ne
d'autre, receu et l'a bien et loyalment exercé. Dit qu'il est plus souffisant que ledit Gille. Dit que ledit Gille fu clerc de l'éleccion et après aclietta l'office d'esleu et taisant l'achat il lu mis en l'office d'esleu, comme tiers esleu, et après par certaine ordonnance ledit Gille fu osté dudit office et dès lors lu ledit office aboli, et ne lu pas ce par le pourchas dudit de Bray, et dès lors ledit Gille n'ol plus de droit en l'office. Dit que depuis ce le Roy a voulu que ledit de Bray soit esleu avec lesdis Symon et Soullart non mie ou lieu dudit Gille, et ne demanda onques ledit de Bray aucun droit en l'oilice dudit Gille. Dit que ledit Gille cautement a impélré lettres royaulx où est déclairé « osté et débouté tout autre qui seroit institué esleu depuis le vin1' jour de may ». Et pour ce que ce touchoit ledit de Bray, qui a esté institué esleu depuis ledit jour, il s'est opposé. Dit que ledit Gilles n'est pas habile ne digne de obtenir ledit office, car il l'achetta, qui est contre raison et les ordonnances et instruccions, mesmement que présentement il prétend avoir l'oilice qu'il aclietta qui a esté aboli par lesdites ordonnances, par quoy toutes les lettres qu'il a obtenues sont subreptices, iniques et desraisonnables, mesmement qu'il n'y a pas déclairé l'achat ne lesdites ordonnances, lesquelles on ne peut ne doit casser par teles particulières impétracions, attendu que èsdiles instruccions n'a aucune erreur. Et se ledit Giles y estoit mis, ce seroit grant inconvénient à y mettre un esleus. Dit que par la clause générale escripte en la lettre dudit Giles ledit de Bray n'en peut estre débouté, car le Roy n'estoit pas adverti dudit de Bray. Et s'il y eust dit « osté Jehan de Bray » lesdites lettres n'eussent point este scellées. Et si ne sont point vérilliées, ce qui est nécécité, et le deusl avoir l'ait quant au regart des ordonnances. Dit oultre que l'office que requiert avoir ledit Giles est litigieux céans, par quoy contre raison il le (blanc). Conclud que obtempéré ne soit auxdites lettres dudit Giles, qu'elles soienl dites subreptices, iniques e1 desraisonnables, l'opposition dudit Bray estre bonne et à bonne et juste cause faite, que ledit Giles n'ait pas l'office ; et, se obtempéré)7 estoit, que au moins Led.i1 Bray demeure tiers esleu et ledit Giles quart e1 despens.
Réplique Gile que il n'a peu avoir son expédicion et vérifficacion, obstant l'opposition dudit de Bray qui esl contre raison. Car il a confessé qu'il ne demande rien en l'oilice dudit Giles. Dil que il ne prétend présentement avoir ne empeschier ledit de Bray en son office, par quoy ledit de Bray n'a nul intérest à soy imposer. mesmemenl qu'il n'a riens impétré contre ledit de Bray. Allègue sur ce un arrest
pro icié au profil de Guillaume le Baneux contre le bailli de Chartres. Dit que
piéça Côpin de Wissol impétra son office et lurent appoinctiés en fais contraires
et en enqueste, et longtemps a le procès esté interrupl ilu costé dudit Copin, par quoy l'office n'est point litigieux, et si estoit possesseur et ne l'achetta oncques. Dit que de Bray a vendu l'office de reeepte uM escus et parmi ce que cellui qui a l'ollice de reeepte le promist faire esleu dedens certain temps ou lui paier mi' escus. Et n'est pas par ce ledit de Bray habile à proposer l'ambicion qu'il a proposée contre ledit Giles. Et si n'est pas ledit de Bray, obstant ledit contract, habile à tenir ledit office d'esleu, lequel il vendra qui lui soufferra. Dit que, non obstant qu'il feust le plus souffisant, il lu forclos de voulenté. Dit qu'il a esté aussi notablement restitué comme lesdites ordonnances furent faites, et le peut le Roy faire et n'est pas l'ollice aboli, mais en suspens jusques à la restitucion. Dit que par ses lettres il n'ot oncques entencion, ne n'a de débouter ledit de Bray de l'office que il tient, qu'il n'est pas l'office que demande ledit Gile, par quoy la clause générale ne porte point préjudice audit de Bray. Dit que ledit de Brav s'est opposé à tout le contenu èsdites lettres, et pour ce il ne les a peu faire vérillier. Dit que ledit de Bray n'est habile à proposer le gouvernement de ■ 1 1 1 esleus, mesmement qu'il est oultre le nombre. Dit qu'il est nécécité d'y avoir un esleu soy congnoissant en fait de justice. Dit que ledit de Bray n'a point expérience en justice par la reeepte. Il olïre prouver et monstrer promptement qu'il est le plus habile et souffisant. Et pour ce ne sera ledit de Bray receu comme opposant et seront audit Giles ses lettres entérinées et despens.
Dupplique ledit de Bray que, considéré que ledit Gille ne demande rien en l'office dudit de Bray, ne lui veult donner empeschement par son propos, dont il requiert lettres qui lui ont esté ottroyées. Appert que les lettres dudit Gille ne valent et sont nulles, car nul autre n'y a esté mis ne institué, depuis la générale clause, que ledit de Bray, mesmement que èsdites lettres est faite mention de Symon Mile et Soullart. Et s'il y eust déclairé que ledit de Bray eust esté tiers esleu, jamais n'eust obtenu lesdites lettres. Dit que ledit Gille, qui est demandeur, ne peut alléguer contre lui l'achat et vendicion de l'office de reeepte ; mais ledit de Bray, qui est défendeur, le peut bien proposer contre ledit Gille. Dit qu'il avoit cause de soy opposer, et a grant intérest qu'ils ne soient mi esleus poulies proulis, etc. Et n'y fait rien l'arrest de Guillaume le Baneux. Allègue à son proulît les arrests prononciez au proufit des sergens de Reims contre aucuns qui en avoient esté déboutez par ordonnance. Conclut comme dessus.
Triplique qu'il estoit impossible qu'il eust donné à entendre que ledit de Bray feust esleu, car ses lettres sont précédens le don dudit de Bray.
Le procureur du Roy a requis que le Court y garde le droit du Roy contre
chascune partie pour l'achat dos offices, et s'aide de ce qu'il proposa contre ledit Gille avec ledit Copia. Et ledit Gille s'aide aussi de ce qu'il proposa contre ledit Copin.
En droit.
lliid.. f" 7 v».
.V" i2. Instance de Jean de lirai/ contre les deux anciens é/as en
revendication des émoluments à partager entre leurs trois offices.
■j\ .ini,, Jehan de Bray, esleu d'Amiens, contre Symon Mile, Soullart de Poupaincourt,
1410 esleus d'Amiens, et Jehan Waterel, clerc de ladite esleccion, dit que il est esleu
aux droiz, prouffis et émolumens qui appartiennent à l'ollice, par quoy desdis émolumens lui appartient autant comme à l'un des autres. Mais, ce nonobstant, iceulx défendeurs ne lui eu veulent riens bailler, mais ont tout appliquié à leur prouffit, et ont defîendu lesdis Symon et Soullart à leur clerc qu'il ne lui baille aucune chose à sceller et ne le veulent souffrir exercer l'ollice. Dit que, au bail des fermes de Manque sur la mer, on lui olïry mettre l'imposition à xxxvi 1., mais Soullart la bailla depuis ii xxii 1. Conclut à avoir sa partie des prouffis des escriptures et îles elievauchées et nulles profis et à lui souffrir aler et chevaucliier aux baulx des fermes et exercer son office et despens. A huitaine à procéder, après demande faite. /." 5, f° 19 v».
,\ " /.V. Divers actes de procédure et assignations sur ladite instance.
;i Juillet \ eues les responses faites par Soullart de Poupaincourt, Simon Mile esleus
d'Amiens et Jehan Waterie clerc de leur auditoire sur plusieurs cas et crismes dont inforiuacions ont esté faites et céans voues, et pour lesquels cas ils estaient adjornés a comparoir en personne contre le procureur du Roy. Et fu ce parle a monseigneur le prévost de Paris et à Michel de Laillier, général de la finance. Lesdis esleus et clerc sont receus par procureur quousque. Et ont esleu leur domicile en l'ostel iiiaistre Estienne de Nouviant, leur procureur.
12 Juillet Entre Jehan de Bray en sa personne, (demandeur), d'une part, et Soullart de
Poupaincourt, et Symon Mile esleus d'Amiens, et Jehan Waterie clerc, par Nous iani , deffendeurs, d'autre pari . A de mercredi en huit jours à venir deffendre el procéder,
Ibid., t« 27.
ET LE BAILLIAGE I> VMIENS. Ml
A //. Nouvelles imputations de .Tenu de Bien/ sur ladite instance.
Jehan de Bray, jadis receveur d'Amiens, contre Soullart de Poupaincourt, esleu, ':; Mars el Jehan Waterie, clerc de ladite esleccion; dit que lesdis Soullart et clerc se sonl fait paier d'aucuns voyaiges deux fois dont les parties sur ledit Soullart montent xxvm 1., ou environ, et celles dudit clerc xvm I., ou environ, lesquelles ont esté rayées en la Chambre des Comptes. Conclud que ilz congnoissent ou nyenl les quittances desdites sommes, condempnacions et despens.
A huitaine à aler avant après demande faite, et intérim verront les quittances et explois.
Ledit Jehan de Bray, esleu d'Amiens, contre Soullart de Poupaincourt. Symon Mile, esleus, et ledit clerc dit que aux esleus appartient certains droiz et proufiîs en la clergie, dont à lui comme esleu appartient le tiers, ce que lesdis esleus ont pris et ledit clerc, et lui relïuse baillier. Et oultre ne l'ont souffert aler avec eulx aux baulx des fermes et ont pris tous les voyaiges. Conclud à condempnacion dudit tiers de ladite clergie et des chevauchés et despens.
A huitaine à aler avant après demande faite, et intérim, etc.
Ibid.. t'o 119 v°.
N" 15- — Défense des inculpés.
Soullart de Poupaincourt, Symon .Mile, esleus, et Jehan Waterée, clerc de 3 Avril
l'esleccion d'Amiens, deiïendent contre Jehan de Bray, protestans de le non injurier, que ou diocèse d'Amiens a plusieurs esleus, c'est assavoir à Amiens, à Abbeville et à Grantviller. Dient que, ou temps passé, aucuns se sont efforciez d'estre esleus à Amiens oultre le nombre ancien, et y en a eu aucuns. Et pour ce le Boy de ce adverti, aiin que les esleus peussent vivre de leurs gaiges et droiz, sans avoir dons sur le Boy, ordonna qu'il n'y auroit que deux esleus en chascune esleccion, selon laquelle ordonnance fu ordonné que lesdis Symon et Soullart y demourroient et que ils auroient seuls tout le prouilit, et en ont lettres, par quoy ledit, de Bray n'y peut riens demander. Et au regart du clerc, dit que l'émolument des escriptures lui appartient par certaine fourme et manière convenue entre lui et lesdis Soullart et Symon; par quoy ledit Bray n'y peut aucun droit demander. Dient que ledit de Bray résigna à Alfondet le Mire la recepte d'Amiens parmi m fr. qu'il en ot. Et avec ce ledit Alfondet lui promist faire n' escus de revenu chascun an jusques à ce qu'il feust pourveu d'aucun oflice. Et pour ce ledit
Alfondet et autres obligés pour lui ont pourchassié que il soit tiers esleu, et ont déceu le Roy, car ils lui ont donné à entendre qu'il n'y avoit aucuns autres esleus oudit diocèse, qui est faulx. Et par ce son don est subreptif et sera dit nul. El si ont tenu item l'ordonnance et restrincciondu Roy, et quelesdis Soullart et Symon aient tout l'émolument. Et n'est pas raison que (blanc) a fait ledit Rray (blanc) lesdites ordonnances. Et pour ce ils se sont opposez à ce qu'il n'ait l'oflice, et qu'il ne prengne gaiges ne prouffis. Et oultre dienl que ledit de Rray n'est pas habile à exercer ledit office, et que les gaiges dudit de Rray ont esté royez en la Chambre des Comptes, et par ce n'est pas raison qu'il prengne les droiz. Conclud à fin d'absolucion et despens.
A reppliquer à mercredi.
Il, ul.. I» 126 v°.
N" H). -- Assignation de défaut à Jean de lirai/ contre ses parties.
:; Avril Defîault à Jehan de Rray esleu d'Amiens, demandeur, comparant par Nouviant,
1,11 son procureur, contre Jehan de Poupaincourt dit Souillart, Symon Mile et Jehan
Waterée deffendeurs appeliez comme dessus.
Ibid., f° 127 v.
N° 17 . — Apoointement de procédure entre les parties.
; \w;i Entre Jehan de Rray jadis receveur des aides à Amiens, demandeur, d*une
1,11 part, i't Soullart de Poupaincourt, esleu d'Amiens, pour raison de certaines
sommes de deniers que dit ledit demandeur lui avoir esté royées sur aucunes parties des voyages dudit esleu et dont les aucunes avoient esté n fois paiées audit Soullart, si comme disoit icelui demandeur. Après ce que ledit Soullart ot défendu à aucunes d'ieelles parties en disant qu'il n'en avoit esté que une fois paie'' el qui n'estoil tenus d'en restituer aucune chose. Appoinctié a esté que les pallies escripronl hincindepar manière de mémoire et les bailleront à ni sepmaines ci leurs lettres et ce donl elles se vouldrout aidier. Et tout veu leur sera droit l'ait quam cîcius.
El semblablemenl entre ledil île Rray. demandeur, d'une part, et Jehan Waterel, clerc des esleus d'Amiens. Appoinctié a esté à escripre par mémoire et à baillier à m sepmaines. El sur tout sera droit fait. Ibid., I" 131 v".
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. I | :}
A'" JS. — Nouvelle défense de Jean de lirai/ .
Jehan de Bray contre Soullarl de Poupaincourt et Symon Mile, esleus d'Amiens, i:> Juillet et aussi contre Jehan Waterie leur clerc, réplique que l'office d'esleu lui a esté donné et lui a esté adjugé par arrest, l'a exercé et en a joy, par quoy raison est qu'il ait les proufis, et n'y fait rien se en diocèse a plusieurs esleus, et est non recevable dire qu'il n'y doit avoir que n esleus à Amiens, attendu ledit arrest, mesmement que l'élection est moult grande. Item n'y fait rien la restrinccion pieça faite, s'aucune en est, car le Roy y en peut mettre plusieurs par dessus, et cellui qui y est mis par dessus doit partir es proufis comme les autres, parce qu'il sert. Il nye que Alphondet lui ait promis n<: 1. par an, sa vie durant. Et supposé qu'il ait eu proufit de l'office de recepte, si a ce esté par ottroy du Roy, et pourtant ne seroit-ce pas qu'il ne deust avoir les gaiges et proutis de l'office d'esleu. Dit qu'il ne convenoit point que en ses lettres feust narré la restrinccion, car ce n'a pas esté à sa requeste mais par le Grant Conseil, pour récompensacion des services qu'il a fais au Roy. Item il est habile et soullisant. Dit que ses gaiges ne lui furent oncques royez, mais en a esté paie, et supposé qu'il n'eu feust point paie, si devoit-il avoir les proufis. Conclut comme dessus.
A samedi à dupliquer.
Ilnd.. f» 159 v".
N" 19- — Nouvelle défense des deux anciens élus.
Entre Symon Mile, Soullart de Poupaincourt, esleus, et Waterie, clerc de is Juillet l'esleccion d'Amiens, deffendeurs, contre Jehan de Bray, demandeur. Duppliquent lesdis deffendeurs et dient qu'ils sont bien d'accort que ledit de Bray a esté longtemps receveur d'Amiens, mais il n'a pas bien gouverné, car il a eu xxxNI frans de don et a despendu en faisant valées de montaignes et econtra. Et supposé qu'il eust bien gouverné, il a esté bien rémunéré, car il a pension et provision sur cellui qui a l'office de recepte. Il a déceu le Roy en l'impétracion par lui faite de l'office d'esleu et a dit qu'il a bien servi, dont il n'est rien. Dit que l'esleccion a grant circuite et a teu qu'il y a plusieurs autres esleus ou diocèse. Dient qu'il a donné à entendre qu'il estoit besoingd'y avoir trois esleus, ce qu'il n'estoit pas vray, et est contre les ordonnances. Dient, en tant que ledit de Bray a eu l'ollice par arrest, ce ne vault, car c'est res inter alios acta et ne touche riens ausdis delïendeurs. et ne doit pas pour ce avoir les drois à eulx appartenans. Dient qu'il
n'est pas habile et ne se congnoist à tenir jurisdicion. Dient que Gile de Neuville a esté débouté pour ce qu'il estoit tiers esleu, et semblablement en doit estre débouté ledit de Bray. Concluent comme dessus. En arrest.
Ihid.. \" 161.
A" 20. — Arrêt de règlement donné entre les parties. Attribution à Jean de Brut/ du troisième office d'élu et des émoluments contestés.
22 Août Veu le plaidoyé des xni mars, ni avril et xv juillet derrenier passé, d'entre
Jehan de Bray, demandeur, d'une part, et Soullart de Poupaincourt et Simon Mile, esleus d'Amiens, et Jehan Waterie, clerc de ladite eslection, défendeurs et opposans, d'autre part, les lettres des parties mises en Court et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit dit que lesdis défendeurs et opposans à mauvaise cause se sont opposez à ce que ledit demandeur, semblablement esleu d'Amiens, n'ait son tiers, part et porcion es proulis de la clergie de ladite eslection avec lesdis Soullart et Simon et es chevaucées, etc., et d'icelle opposition les déboute. Et condempne iceulx opposans à rendre compte audit demandeur pardevant n conseillers de céans des proulis appartenais audit office depuis que icelui demandeur fu institué en icelui office, et à paier à icelui de Bray la tiercepartie d'iceulx proulis, et aussi à souffrir icelui de Bray joir dudit office et des proulis qui y appartiennent, >'t en ses despens fais en ceste cause, la taxation réservée.
Ibid., F° 168.
Arrêt de la (.'ou/- des aides déboutant les fermiers de la ville d'Amiens d'une requête de rabais ou de modération du pri.r de leur ferme à raison de la mortalité qui a sévi pendant l'année.
Voici un incident directement porté devant la Cour des aides par les. fermiers de la ville d'Amiens. C'est une requête de modération du prix de la ferme des cervoises justifiée par la mortalité (|ui a sévi durant leur année d'exercice. La Cour, adoptant le parti de la ville, qui objecte tpie nul rabais n'a été consenti à Paris, Meaux, etc., où le fléau a pareillement sévi, déboule les fermiers, en les relevant seulement des dépens.
13 Août Veu le plaidoié du xxix" jour de janvier derrenier passé, informacion et
lettres d'entre Adam Losteiller et Nicaise le Jeune demandeurs, d'une part, et les maire et eschevins de la ville d'Amiens, d'autre part, pour cause de certain rabès
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 115
que lesdis demandeurs, comme fermiers de l'aide de ladite ferme de la ville, de l'aide qu'elle prent sur la cervoise pour l'année derrenière passée, requéroient à eulx estre faite et tout, etc. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans que lesdis demandeurs ne font à recevoir à leurs requeste et conclusion par eulx faites contre lesdis défendeurs, lesquels demandeurs ladite Court relève de despens et pour cause, etc.
Les (1) défendeurs dient, à la lin de non recevoir, que aussi Lien viennent eulx 29 Janvier contre leur serement en implorant l'oilice de juges qu'ils ne paient riens. I'1"" * stcomme s'il venoit par voie d'accion. et que la raison estoit pareille en l'un cas comme en l'autre. Quant à la mortalité, etc., dient que à Paris, à Meaulx et ailleurs où la mortalité a esté, n'a esté riens défalqué aux fermiers par le Roy en ses fermes et que ceste voie, s'elle estoit ouverte, seroit très préjudiciable.
Appoinctié que la Court verra l'obligacion et autres teles lettres que les parties vouldront bailler à conforter leur propos et aura considéracion à leurs raisons et leur fera droit et est baillié temps aux défendeurs de faire ïoy de leursdites obligacions de merquedi en vm jours, et cependant ne sera aucune chose mué.
Appel en Cour des aides d'une sentence des élus d'Amiens qui condamne les fermiers évincés de Jo'J't eu un supplément de restitution envers leurs successeurs substitués par voie de surenchère. Plaidoiries entre les parties.
Voici une nouvelle [neuve très caractéristique des contestations presque infinies que crée, enlre concurrents aux fermes du lîoi. la méthode des surenchères illimitées, et de la ligueur de la fiscalité d'alors. Au cours de l'exercice 1394, les premiers adjudicataires d'une ferme non désignée ont été dépossédés au profit de rivaux plus hardis qui ont tierçoié leur mise. Après des débats assez longs en reddition de compte des recettes opérées avant leur prise de possession, 1rs nouveaux preneurs, par acte du 17 juin, offrent de prouver, le procureur du Roi joint avec eux, qu'il a été reçu plus que la somme de 318 livres qui leur est offerte. D'où procès devant l'élection où, pour un motif inconnu, malgré des mandements réitérés de la Cour, la cause sommeille durant huit ans. En décembre 1402, un élu, plus zélé ou moins complaisant, ajourne 1rs parties, rouvre la procédure et, le 24 janvier suivant, condamne les détendeurs en 121 I. L8s. d indemnité envers les demandeurs. C'est de cette sentence que la Cour est saisie par un double appel : 1° des défendeurs qui invoquent la prescription, comme ils ont fait devant les élus;
(1 Ladite plaidoirie a disparu du registre pré- entre les fos 332 et 334, vendredi 28 et samedi cèdent Z'*l, où deux feuilles ont été arrachées 29 janvier. Il n'en reste que ce qui suit.
1402, v. st.
I l(ï DOCUMENTS SUR LA MLLE
2° appel à mini ma du procureur du Roi, dont la seule adjonction l'ait tomber le principal moyen de la défense, puisqu'il ne saurait y avoir prescription contre le Roi. On remarquera que l'argumentation de la défense se réduit uniquement à des moyens de procédure; défauts de citation, de comparution on de notification, condamuation par un seul élu, en un jour de fête; bref, de pures chicanes. De la justification des comptes produits en 1394, pas un mot. Voilà qui ne donne pas une haute idée de la bonne foi des appelants.
27 Mars Entre Jehan [du] Carrel et son compaignon appellans des esleus d'Amiens,
d'une part, et Pierre Choquel intimé, d'autre part.
Lesdis appellans dient que ledit intimé les fist adjourner pour avoir comple d'une ferme et bailler leurs pappierset quittances et en rendre compte et paiement, dont Choquel olïry prouver plus avoir receu ; et aussi fist le procureur du Roy au lieu qui se boula oudit procès, lequel a dormi vm ans. Dit que Soillart de Poupaincourt, l'un desdis esleus, les fist adjourner à comparoir en personne pardevant lui et leur commanda qu'ils conclussent ou procès qu'ils avoient contre lesdis intimés, lesquelx dirent qu'ils n'en savoient riens et, se procès y avoit, il estoit interrupt, par quoyils avoient gaignié leur cause ou l'instance et requirent que on attendist un conseil, dont ledit intimé requéroit avoir deffault contre eulz, qu'ilz donnèrent, et les condempna en la demande de partie et en x 1. d'amende envers le Roy et en leurs despens dont ilz appellèrent, derrenier de janvier, que la sentence vint à leur congnoissance. Conclud en cas d'appel in forma et despens contre partie.
Lesdis intimés dient que lesdis appellans liudreiit la ferme dont il est débat pour l'an finissant imxx xiv et par tierçoiement demoura auxdis intimez, qu'ils (qui les) firent adjourner pour leur en rendre compte; et tant fut sur ce procédé pardevant les esleuz d'Amiens qu'ils confessèrent avoir receu ni0 xvm 1. ou environ, et lesdis intimez offrirent à prouver qu'ils en avoient plus receu, comme il appert par uni! acte du xvu de juing oudit an, et à ce furent receuz et que l'en s'en inl'ormast sommièrement el de plain, et par icelle informacion droit seroit fait par lesdis esleus; et firent leur enqueste et examiner plusieurs tesmoings et se adjoingny oudit procès le procureur du lloy pour la fraude de ladite recepte, et lui fait ledit procès pareillement a sa requeste et ne restoit que à juger; lequel procès lesdis esleus ne purent juger pour plusieurs occupacions qu'ils ont eu,
combien que lesdis intimez les eu s nièrent et eurent de céans plusieurs
mandemens ] r le faire juger, et est la chose demourée en cest estât jusques en
décembre derrenier passé que lesdis esleuz firent adjourner pardevant eulx lesdis appellans au vie jour dudit mois de décembre derrenier passé, pour procéder sur ledit procès comme il appartendroit. Et audit joui' Adam de Rogy n'y comparut
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 117
point, et contre ledit Garrel qui y comparut lesdis intimez requéroient que led.il procès feust receu, veu et jugié dont ledit Carrel ingnora qu'il y eust procès et dist qu'il n'en y avoit point, et autre chose n'en voult dire, dont lesdis intimez requirent avoir deiïault contre ledit Carrel, qui leur fut donné, et aussi contre ledit Rogy, et si fut dit que ledit procès seroit receu, veu et jugié, en la présence dudit Carrel, qui n'en appela point. Dit que xxvi de janvier lesdis esleus condempnèrent lesdis appellans à leur paier viVK une livres xui s. ou environ, et s'en rapportent à leur sentence, dont ils n'appellèrent point lors; mais ont depuis appelle, si comme ils dient, comme de nouvel venu à leur congnoissance, et esl un procès par escript. Dit que oncques ils ne parlèrent de interruption, ne si ne s'en aident point et sy n'y en povoit point avoir pour le procureur du Roy qui y estoit adjoint et pour ladite enqueste qui estoit receue il n'y chiet point de interrupcion, et par ladite acte ou appoinctement dudit vi" jour de décembre il/, en seroient déboutez. Dit que pareillement le procureur du Roy appella de ladite sentence, comme de modica condempnaciône. Conclud contre lesdis appellans à fin de non recevoir ou in forma et despens; et pour ledit procureur du Roy. conclud en cas d'appel, mal jugié, etc.
Lesdis appellans répliquent que oncques ils ne furent appelez ne ois à veoir interroguer les tesmoings, ne faire ladite information ou enqueste, ne si n'eurent oncques délay de les reproucher. Dient que en ladite acte de juing II I INX XI\ n'est point contenu que le procès soit receu pour jugïer et aussi il ne îust oncques receu, ne prins jour à rapporter l'enqueste, ce qu'il convenoit. Dit que en décembre ilz aléguèrent qu'il y avoit interrupcion et requis avoir son conseil, qu'il n'y avoit que un esleu qui le condempua en in' x livres, combien qu'ils eussent paiez par quittance. Dit que, supposé qu'il y eust deiïault, ledit procès n'estoit point renvoie, ne si povoit estre faite ladite condempnacion qui fut faite à un jour de Eeste. Dit que ladite sentence ne fut point donnée en leur présence, et pour ce en appellèrent comme de nouvel venu à leur congnoissance. Dit que le procureur du Roy ne peut donner privilège à sa partie adjoinct avec lui, qu'il ne face interrupcion en son procès. Dit que oncques ils ne firent conclusion ne prindrent droit oudit procès. Mais en décembre requirent qu'ils y concluent, ce qu'ils reffusèrent. Dit que par le stile du pais il convenoit qu'il y eust n deiïaus avant qu'ils peussent prononcer la sentence. Dit que, puisqu'ils estoient tous deux en procès, ils ne pevent estre séparez, mesmement que c'est en matière de compte. Rem contre le procureur du Roy il emploia ce que dit est. Conclud esdis cas d'appel qu'il fait bien à recevoir et comme dessus.
Appoinctié à escripre par mémoire à bailler à quinzaine et, veues leurs escriptures, lettres, actes et ledit procès, la Court leur fera droit, etc. Z'a 2, f° 179 v».
Plaidoiries et appointement de la Cour contre un marchand de Castille et les fermiers de la foraine d'Amiens sur T exemption prétendue de ladite imposition.
Les présentes plaidoiries soulèvent un point intéressant du régime douanier, au début du w siècle. L'appelant, soi-disant marchand de Castille, se déclare, en vertu des privilèges accordés par les Rois à ceux de son pays, exempt de tous droits d'entrée et de sortie la première fois qu'il passe la frontière dans l'un ou l'autre sens. Arrêté à Amiens pour le paiement du droit d'issue de dix-huit chargements de draps, il s'est opposé devant les élus et, après avoir baillé caution, a obtenu du Roi un mandement d'évocation devant la Cour des aides, à laquelle il demande mainlevée.
La défense, en l'espèce les fermiers de la foraine, réplique que le plaignant n'a produit ni congé ou attestation de son privilège, ni certificat d'origine et de destination. L'exemption serait-elle due qu'elle ne pourrait s'entendre que de la rêve, non de la foraine, c'est-à-dire des importations de son pays, non des denrées exportées de France. Et encore y faudrait-il double certificat d'origine ou de destination, pour sa personne et ses biens, ou tout au moins bailler caution. Ainsi en a décidé la Cour par un récent arrêt.
Du privilège prétendu, il n'y a jamais eu publication faite à Amiens.
C'est en somme la thèse qu'adopte la Cour en donnant un mois au plaignant pour justifier des qualités, possession et destination requises. Nous n'avons pas retrouvé l'arrêt qui fut rendu sur la matière.
7 Juillet Entre Pascoual de G. Vermeon, demandeur, d'une part, et Pierre Choquel et
1403 ses compaignons défendeurs, d'autre part.
Ledit demandeur dit qu'il est marchant du royaume de Castelle et aux marchait* dudit royaume le Roy leur a ottroié qu'ils soient francs des aides de la première vente etyssue de ce royaume des denrées qu'ils y apportent ou mettent hors, et s'en rapporte à leurs privilèges. Dit que ledit demandeur achetta en France kiiu chargenïens de draps et en les faisant mener en la menant (sic) et qu'ils passoient par la ville d'Amiens, lesdis défendeurs les firent arrester pour estrepaiez de l'imposition de l'issue, lequel demandeur proposa sesdis privilèges -■t s'opposa devant les esleuz d'Amiens et bailla caucion de l'imposition, et depuis a impétré lettres du Roy par lesquelles la cause est céans advoquée. Cônclud folemenl ses denrées estre arrestées et sa caucion lui délivrer sans paier et despens, etc.
KT LK BAILLIAGE d'aMIENS. I I'.)
Lesdis défendeurs ont ramené à fait les instructions de l'imposition foraine dont ils sont fermiers ou diocèse d'Amiens. Dit que ledit demandeur tist passer plusieurs draps par les mettes de leurdite ferme sans leur congié, et pour ce qu'il n'en voust paier l'imposition furent arrestez et bailla caucion. Dit que, veu l'instruccion, l'arrest est bon. Dit qu'ils ne scevent pas que ledit demandeur soit tel qu'il dist, ne si ne scevent riens desdis privilèges, car oncques ils n'en virent l'original, et se ils les avoient, ce seroit seulement au regart de la resve seulement, et si se entendroit des denrées qu'ils amenroient de leur pays el non pas de celles qu'ils pranroient par deçà et les y mèneroient. El si dit que ses pareils marchans ont paie l'imposition en tel cas. Dit que desdites denrées ledit demandeur a paie ladite resve, ainsi doit paier ladite imposition foraine. Dit que se il ne devoit point ladite imposition, si devroit-il bailler caucion d'apporter certiffication du lieu où elles seroient descendues et vendues, ce qu'il n'a pas fait, car il passoit sans congié, par quoy il doit paier et lesdites denrées estre confisquées au Roy, et y a eu arrest donné par céans en tel cas contre les Espaignols. Dit que oncques lesdis privilèges ne furent publie/ au lieu, par quoy ils en (ne) sont à excuser au regart des despens, se ils en estoient quittes, et si devroit premier prouver ledit demandeur qu'il feust dudit royaume de Castelle et affirmer que lesdites denrées t'eussent siennes. Dit que, se lesdis privilèges avoient lieu, l'en devroit faire défense audit marchant et à ses semblables qu'ils ne menassent point hors lesdites denrées sans bailler caucion et qu'ils affirment en leurs personnes que lesdites denrées soient leurs. Conclud à lin de non recevoir ou d'absolucion et despens. etc.
Ledit demandeur réplique qu'il a joy desdis privilèges, lesquelx il leur olfri monstrer, présenter et enseigner qu'il estoit dudit royaume, ainsi doivent paier ses despens, etc.
A un mois a prouver par ledit demandeur qu'il est demourant oudit royaume de Castelle et à faire venir son facteur ou' voiturier desdites denrées affirmer qu'elles sont audit demandeur et, ce fait et veus lesdis privilèges ou vidimus d'iceulx collationné par céans, la Court leur fera droit, etc.
ibid., f° 218.
l'itocés entre les prévôt et jurés de tournai et les fermiers de la foraine d'Amiens sur l'interprétation du privilège de ceux de Tournai et des villes « composées » (ayant rédimé leurs aides), 140;}- 1406 (4 pièces).
Voici encore un autre point intéressant soulevé par le régime de l'imposition foraine : il existe îles villes rédimées, comme Tournai, c'est-à-dire ayant racheté leurs aides à forfait, iV, foraine, etc., au prix d'une composition annuelle. Comment doit s entendre ce régime et spécialement celui de la foraine qui intéresse, non pas seulement la consommation locale, mais tout le trafic de la région avec Tournai? Par l'exemption générale de tous ceux qui amènent leurs denrées, sur leur marché, affirment les prévôt et jurés, sauf à paver la taxe, si elles sont réexportées hors du royaume où l'aide n'a point cours. Contre les prétentions contraires des fermiers d'Amiens, ils ont obtenu des lettres royaux de mainlevée et restitution des sommes perçues, amendes, dépens, etc.
Le privilège est personnel à ceux de Tournai et rien de plus, répliquent les fermiers. Les marchands étrangers ne sauraient s'en prévaloir, quelques lettres qu'ils allèguent. Sinon ce sera la ruine du Roi et du royaume, — sans parler de la leur — ■ car déjà ceux d'Amiens mènent tous leurs produits sur l'estaple de Tournai pour jouir de la franchise, et le produit de leur ferme est réduit des 2/3. Enfin, grâce à sa situation de ville frontière, Tournai peut écouleren contrebande tous ses produits au dehors, sans rien payer.
Par un premier appointement, la Cour, arrêtant les plaidoiries, assigne les parties à produire loirs mémoires et les renvoie à huitaine pour un règlement de provision qui ne nous est pas parvenu.
N° 1. -- Première}! plaidoiries entre les parties.
15 Décembre Entre les prévosts, jurés fi communaulté de la ville de Tournay, demandeurs
1 «03 d'une part, et Philippe le .Maire et autres nommés es explois, par E. de Nouviaut
leur procureur, et le procureur du Roy qui c'est adjoinct avecques eulx en ceste partie, deffendeurs d'autre part.
Lesdis demandeurs ont ramené à l'ait le contenu en leurs privilèges, lesquels le Roy nostre sire <|ui est à présent a confermez. Et afin que lesdis aides n'aient cours, ils paient par composition viM francs par chascun an au Roy. Et depuis ledit leni|)s ont joy lesdis demandeurs desdis privilèges et esté tenu quictes desdis aides, soil d'imposition foraine ou autre. Dit que, nonobstant que lesdis deffendeurs fermiers sceussent ces choses, toutesvoies ils ont contraint les marchans menans denrées en ladite ville de Tournay à paier l'imposition foraine desdites denrées. Sur quoy ils oui obtenu lettres royaulx, conténans le cas à quoy ils se rapportent. Conclud à l'entérinement 3e leursdites lettres royaulx, c'est
assavoir ([in' [esdis fermiers soient condempnez à cesser de ladite contrainte et empeschement, à restituer ce qu'ils en ont prins, à l'amender à ladite ville et despens, dommages et intérests. Et a dit ledit Nouviant qu'il est procureur desdis fermiers de l'imposition foraine du diocèse d'Amiens et de Noyon, etc.
A mercredi prouchain à aler avant, après demande ou requeste faite, et cependant lesdis demandeurs bailleront à partie déclàracion de leurs cas el si monstreront leurs lettres, etc.
Ibid., f» 267.
N" 2. — Défense des fermiers d'Amiens et appointement de la Cour.
Entre les prévosts et jurés de Tournay, demandeurs d'une part, et le procureur L2 Avril du Roy et les fermiers de l'imposition foraine d'Amiens, défendeurs d'autre part.
Lesdis défendeurs ont ramené à fait l'instruccion de l'imposition foraine. Dit que, si l'intencion desdis demandeurs avoit lieu, ladite imposition et de tout le royaume et les autres fermes des aides seroient nulles. Dit que l'en a acoustumé de paier ladite imposition des denrées mennés es pays composez ou là où les aides n'ont point de cours et de bailler caucion de rapporter certifïicacion que les denrées aient esté vendues ou royaume ou paie ; et après ont ramené à fait les privilèges desdis demandeurs. Dit (pie les marchans de Tournay des denrées qu'ils ont achettées à Amiens ou dedans le royaume ont esté francs, mais ils veulent que autres estranges personnes qui y vont mener denrées en soient quittes, et sur ce en ont lesdis demandeurs impétré lettres pour en estre quittes, qu'ils ont fait publier ou pays et faire les commandemens dedans contenus, et soubz umbre de ce plusieurs en veulent estre francs, car tous les marchans du diocèse d'Amiens, qui souloient vendre leurs denrées oudit diocèse, de présent les vont mener et vendre à Tournay pour estre quittes de l'imposition, qui est frauder les autres aides et la resve qui est le demaine du Roy. Dit que ladite imposition foraine paravant estoit à viM 1. et depuis ce les autres passages du pays ne valent riens, et en est ladite imposition diminuée des deux pars. Dit que en ladite ville de Tournay l'estaple de toutes les denrées dudit diocèse d'Amiens est tenue, qui souloient estre vendues en icellui diocèse. Dit que lesdis marchans qu'ils dient aler à Tournay, pour ce qu'ils passent parmy ladite ville, vont ailleurs hors du royaume, comme en Flandres et ailleurs et par ce ne paient aucune imposition.
Finablement la Court, sans plus plaider ne oyr lesdites parties, elle les a
appoinctées à eseripre par mémoire à tous tins et si au long qu'elles vouldront à bailler à trois sepmaines ; et quant à la provision qu'elles ont requis, à oyr droit sur les lettres à huitaine.
Ibid., l'° 3.'i2.
N" 3. - Nouvelle reprise de Va/faire sur un cas particulier. Plaidoiries de ceux île Tournai el deuxième appointe/tient de la Cour.
Un an après, la (avise reprend sur un fait particulier. Un marchand d'Abbeville, Jacques Héron, a chargé à Amiens une cargaison de laines qu'il a menées à Tournai, avec le congé des fermiers envers lesquels il se prétend ipiilte, sur la seule production du certificat de vente par lui rapporté. Ceux-ci saisissent de l'affaire les élus d'Amiens qui les reçoivent à articuler leur fait, et non le prévenu ses défenses. Prévôt, jurés el plaignants recourent au Roi qui dessaisit les élus et évoque la cause en Cour des aides. Celle-ci commence par les entendre et le« admet a procéder, en délivrant au marchand gages et biens saisis, sauf à bailler au fisc caution suffisante.
Quatre jours après, défense des fermiers qui "établissent duement que Jacques Héron est marchand d'Abbeville, partant contribuable, bien qu'il se dise, pour la forme, (acteur d'un bourgeois de Tournai. Gille de Rassencamp. — Il ira, dans sa réplique jusqu'à alléguer qu'en sa qualité de célibataire et à raison de ses déplacements il a plusieurs domiciles, dont un à Abbeville, où il aime une fillette ! — D'ailleurs il y a eu depuis arrêt conforme de la Cour contre d'autres marchands: et c'est seulement après avoir été débouté par les élus d'un premier octroi de relief d'appel qu'il a lait intervenir ceux de Tournai dont les lettres sont snbreptices, parce qu'ils ont tu le procès pendant. Pour toutes ces raisons la Cour doit renvoyer l'affaire à l'élection d'Amiens, ou droit leur est acquis déjà, la cause ne touchant en rien ceux de Tournai. Après une réplique des prévôt et jurés qui se solidarisent avec le soi-disant facteur, la Cour retient l'affaire, en admettant derechef les parties à produire leurs mémoires, titres et déclarations.
Nous ignorons la suite.
6 Février Entre les prévost et jurés de la ville de Tournay et Jaque Héron, tant en son
i'i05, v. si 1)OI11 comme [acteur de Gautier de Rassencamp, bourgeois de ladite ville, comparans par J. Bailli leur procureur d'une part, et les fermiers de l'imposition foraine en la ville et bailliage d'Amiens, d'autre part. Dient lesdis prévost, jurés et bourgeois de Tournay que la ville de Tournay fait par an au Roy vi™ I. parmi ce qu'elle est quitte de mi1, impositions et aides, et mesmement' de l'imposition foraine des denrées qu'ils aitieiietil et descendent en icelle ville. Naguères ledit Jaque acheta ou peist (sic) à Amiens certaines laines qu'il fist mener à Tournay par lecongié t\<-> fermiers, ausquelz il en rapporta certiflicacion, comme promis l'avoit, ainsi qu'il- est acousturné. Et néantmoins lesdis fermiers ont fait adjorner ledit Jaque devant les esleus d'Amiens afin d'avoir l'imposition foraine desdites laines, et ont proposé que ledit Jaque est demourant à Abbeville. Et ledit Jaque a propos»'' ce que dit est et qu'il est fratie, et toutesvoyes les esleus
ont appoinctié que lesdis fermiers seront receus à prouver leur fait, et non mie ledit Jaque à prouver son fait qui est bien recevable. Et ce venu à la eongnoissance desdis prévosl et jures, ils ont impétré du Roy lettres par vertu desquelles ladite cause est céans renvoyée, laquelle ilz ramènent à fait en concluant, à fin d'absolucion, qu'ils soient francs, etc., et au moins qu'ils soient receus à prouver leurs fais, et despens, et que le gaige dudit Jehan pour ce pris et arresté par lesdis fermiers leur soit délivré.
A mercredi à venir procéder et cependant lesdis fermiers verront les lettres dudit renvoy, et seront audit Jaque délivrés ses biens et gaiges pris pour ladite imposition, en baillant de la valeur d'iceulx et de ce que peut monter ladite imposition caucion souffisante.
N° i. — Défense des fermiers. Répliques des plaignants et nouvel appointeraient
de procédure.
Les prévosts et jurés de Tournay et Jaque Hémon (sic) en son nom et comme 10 Février facteur de Gontier de Rassecamp, contre les fermiers de l'imposition foraine 1j0° d'Amiens, a recité leur demande et ont ramené à fait leurs lettres. Et concluent comme autreffois et demandent la délivrance de la caucion par eulx baillée.
Les fermiers defïendent que, de toutes denrées qui sont transportées hors du royaume ou es villes où les aides n'ont point de cours ou es villes composées, imposition foraine en a esté levée. Et dient que l'en a usé et joy que des denrées qui se passent par Tournay pour estre menées hors du royaume ou ailleurs, comme dit est, a esté paiée imposition foraine, supposé que des denrées qui y sont dispensées l'en ne doit riens. Dient que ledit Jaque demeure à Abbeville et v a son hostel et domicile. Dit que ledit Jaque pour lui seul dist qu'il menoit les denrées dont contens est. Et si dit que par usage les inarchans qui ne sont de Tournay doivent imposition de ce qui mainent à Tournay, procès s'estans meus en semblable cas contre aucuns niarchans non demourans à Tournay qui ont soubcombé en iceulx procès et esté condempnez à paier imposition foraine des denrées par eulx menées à Tournay. Dient que pardevers lesdis esleus d'Amiens lesdis fermiers ont fait adjourner ledit Jaque et lui ont fait demande de l'imposition desdites laines qu'il avoit chargées audit lieu d'Amiens en son nom, qu'il disoit mener à Tournay, dont lesdis fermiers ne scevent rien, ne aussi il n'a point rapporté certiflicacion. Les eslens, après ce que ledit Jaque ot défendu à ladite
demande et qu'il l'ot niés, appointèrent que lesdis fermiers seroient receuz à prouver leur l'ait, lequel appoinctement est passé en force de chose jugiée; et depuis ledit appoinctement lesdis fermiers ont procédé ou fait de leur enqueste. Et quant ledit .laque a veu que le bas le bleçoit il a impétré lettres du Roy pour rstre relevé, etc., lesquelles il a présentées ausdis esleus, dont il a esté débouté. Et depuis ce est aie devers lesdis de Tournay qui ont impétré lesdites lettres pour estre la cause céans renvoyée, lesquelles sont subreptices, car ils ont teu le procès et Testât et que liticontestation y feust faite et que ledit appoinctement feust l'ait en jugement. Se lesdis de Tournay vouloient faire tenir quittes tous marchans qui mainent denrées à Tournay, le Roy y seroit grandement fraudez, car chascun porroit faire mener ses denrées par ledit lieu de Tournay et de là aler hors du royaume sans paier imposition. Concluans afin que la cause soit renvoyée pardevant lesdis esleus, mesmement au regart dudit Jaque et considéré ce que dit est et qu'il n'est pas impétrant desdites lettres dont s'aident ceulx de de Tournay; et aussi droit est ja acquis ausdis fermiers contre ledit Jaque par ledit appointement l'ait pardevers lesdis esleus, dont ledit Jaque ne peut estre relevé, afin aussi que lesdites lettres soient déclarées subreptices et que obtempéré n'y soit, veu que lesdis prévost et jurés ne pevent pas démener ceste cause qui ne leur touche en rien, veu que ledit Jaque n'est point habitant de Tournay. Kl se si, concluent au principal et despens.
Répliquent lesdis prévost et jurés et Jaque es noms que dessus que, quelque chose que dient lesdis fermiers, ledit Jaque est demeurant à Tournay et en est bourgeois, et est marchant non marié qui va et repaire en plusieurs villes pour le l'ait de sa marchandise et en espécial à Abbeville où il ayme une fillette ; et si amena lesdites laines ou nom et pour ledit Gautier Rassecamp qui est bourgeois
cl de niant a Tournay, lesquelles denrées furent descendues à Tournay pour
les v vendre, comme par la eertifïication sur Ce laite par un ollicier qui à ce esl commis peut apparoir. Dient que par le propos desdis fermiers l'en ne doit point d'imposition desdites laines, car en ladite ville de Tournay les aides ont cours ou qui le vaiill. Et n'y peut avoir le Roy nul intérest, car quant aucunes denrées sont chargées a Tournay pour mener en Flandres ou ailleurs hors du royaume, l'on paie de ce l'imposition foraine à un commis audit Tournay qui pour ce y est ordené. Dienl que, si! ledit Jaque vouloit perdre sa cause, si ne le soufïreroient pas lesdis prévost et maire pour la conséquence. Dient qu'ils pevent venir à ce débatre en quelque estai que soit le procès et doivent estre receus à proposer et prouver leursdis fais; el n'y l'ait rien ce que ledit Jaque a défendu devant les
esleus, car le Roy l'en a relevé, considéré qu'il est simple homme. Dient que en plusieurs cas pareils ils ont eu sentences et surcéanses. Dient que ceste cause sera céans démenée et ne sera point renvoyée, car c'est une mesme cause et sont Messieurs et les esleus ofïîciers du Roy.
Appoinctié à mettre devers la Court leurs lettres et tout ce dont ils se voldront aidier, et si bailleront lesdis prévost et jurés par déclaracion les procès et sentences qu'ils ont eu en cas semblable, à quoy y répondront par escript les fermiers, et, tout veu, sera droit fait ou seront appoinctiés comme il appartenra.
ibid., f° 164.
Procès entre deux concurrents à la ferme du quatrième du Roi en terre de chapitre, sur un détail litigieux de l'adjudication.
On a déjà pu voir, par des pièces antérieures, combien étaient compliqués les formes et délais des surenchères, par tierceraent et doublement, aux fermes des aides du Roi. Nous apprenons encore par celle-ci, que le droit de l'occupant évincé à surenchérir sur son concurrent se prescrit par huit jours, celui du tiercement compris; passé ce délai, la surenchère n'est ouverte qu à un nouveau soumissionnaire et par voie d'adjudication publique. Notons aussi ce détail que son concurrent tierce et double sur lui-même dans la même semaine.
Entre Jehan Maillefeu, appellant d'une part, et Jehan Pertrisel, intimé d'autre 16 Janvier part. L403, v. st.
L'appellant dit qu'il mist le un'' de l'aide du vin de la terre de chappitre d'Amiens à vu" 1. ou environ et en joy jusques xvi de novembre et au (blanc) les esleus lui dirent que ledit intimé l'avoit tiercée ix novembre et doublée xv novembre, dont il ne savoit riens, et leur dist et reqtiist avoir délay sur ce de parler à ses compaignons qu'il en feroit; et si dist que par les instruccions il devoit avoir vin jours et qu'il l'eust [enchérie] et que l'usaige estoit tel. Dit que lesdis esleus dirent qu'il n'auroit point ledit délay et l'en déboutèrent et dirent que la chandele seroit alumée sur piez et délivrèrent au plus offrant, dont il appella. Conclud in forma et despens.
L'intimé confesse que l'appelant prinst ladite ferme et lui demoura. Dit que ix novembre ledit intimé la tierçoia au veu et sceu dudit appellant et demoura audit intimé, lequel en joy jusques xm novembre et la doubla sur lui-mesmes et le sceut ledit appellant, et en joy huitaine, jusques xvi de novembre que la huitaine se passa, par quoy enchière n'y devoit point estre receue par le stile du lieu. Car
quant l'en compte le jour que l'enchière se mect. Dit que audit jour l'appellant requist avoir huitaine pour savoir se il renchiériroit, lequel intimé le débati pour ce qu'il n'y avoit point de nouvelle personne et que l'en devoit avoir regart au jour dudit tierçoiement. Dit que les esleuz dirent que la chandele seroit alumée et receuz ;'i enchérir l'un sur l'autre, se bon leur sembloit, dont il appella. Gonclud in forma et despens.
Appoinctié en fais contraires à bailler à huitaine. Zi* 2, r» 274.
Procès en appel des pâtissiers d'Amiens d'un arrêt des élus rendu en faveur des fermiers de la poulaillerie d'Amiens, 1404 (2 pièces).
Des deux pièces, fort peu explicites, qui suivent, il résulte : 1° que le Roi prend, à Amiens, une imposition sur la poulaillerie, que les fermiers prétendent lever sur les denrées cuites et crues vendues par les pâtissiers; 2° que ceux-ci contestent cette taxe et qu'il a été prononcé contre eux un jugement des élus qu'ils attaquent, pour vice de forme, par voie de requête civile. Il semble en effet que celte sentence ait porté non sur le fond, mais sur un détail de procédure, la procuration passée au nom de la communauté des onze pâtissiers de la ville. C'est cette sentence qu'infirme l'arrêt de la Cour qui déclare les pâtissiers grevés et les admet à produire leurs faits et à ouvrir une enquête, sur les conclusions de laquelle il leur sera fait droit.
i' Mars N° /. -- Kntre les paticiers d'Amiens appellans d'une part et les fermiers de
1403 v- st- la poulaillerie d'Amiens intime/, d'antre part.
Lesdis appellans ont requis l'entérinement d'une requeste civile et lettres par eulx présentées, sinon conclud en cas d'appel en leur procès par escript in forma cl despens.
Lesdis intimez dienl que lesdis appellans renoncent à l'aire preuve de leur costé, comme il appert parle mémorial. Dit que de la prononciation delà sentence ils s'en rapportenl a icelle. Dient que lesdis appellans sont xi personnes et sans congié du Roy se sont assemblez; ainsi la procuration par eulx passée ne vault et mal Fondée et le doivent amender et lesdis intimez avoir congié et despens et ainsi l 'ont requis. Sinon dienl que à ladite requeste civile, veu que c'est procès par escript, l'on n'y doit poinl avoir de regard el si sont particuliers, par quoy il> doivent chascun une amende de xx 1., se ils de (blanc). Conclud aux fins dessusdites el audit procès par escripl in forma et despens.
Appoinctié en arresl sur ledit procès principal et sur tout, etc. ll.ul.. I" 290,
X" 2. — Arrêt de la Cour infirmant le jugement des élus et recevant
les parties à procéder.
Veu le procès par escript des esleus d'Amiens d'entre Martin le paticier et 6 Septembre autres paticiers de la ville d'Amiens appellans desdis eslens, d'une part, et Jehan ' '" '
Calendre et le procureur du Roy intimez, d'autre part, la sentence desdis esleus par laquelle ils condempnèrent lesdis appellans à paier auxdis intimez l'imposition de toutes denrées par eulx vendues cuites et creues, litiscontestation faite oudit procès et es despens d'iceulx intimés et tout, etc. Dit a esté par l'arrest ou jugement de la Court de céans mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par lesdis appellans, et en faisant ce que lesdis [esleus1 deussent avoir fait, ladite Court dit que lesdites parties sont grièves et feront leurs fais; si les feront et bailleront en escript par devers ladite Court etl'enqueste faite et parfaite rapporté pardevers icelle Court et receue pour juger, elle fera sur ce droit auxdites parties
Ibid., f" 375.
Procès entre l'évêque de Besançon-, président de la Cour des aides, et les
FERMIERS DU QUATRIÈME DU VIN d'AmIENS OUI CONTESTENT l'iMMUNITÉ PAR LUI
prétendue, 1404 (2 pièces).
Ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette époque fertile en inconséquences que I immunité assurée aux magistrats mêmes qui ont pour mission de prononcer souverainement sur les procès du fisc; immunité qui les lait complices ou solidaires des fraudeurs de profession, taverniers et gens de chicane, puisqu'il ne saurait être question pour ces nobles personnages de vendre leurs vins eux-mêmes. Dans le cas présent, le plaignant, qui n'est rien moins que l'évêque de Besançon, président de la Cour, deux fois privilégié, comme général et comme évêque, intente, contre les fermiers, une double action d'immunité et de sauvegarde enfreinte.
On remarquera que ceux-ci ne contestent pas son privilège. Ils se contentent d'incriminer les laits et gestes de ses agents, procureur et tavernier, l'un qui s'est dispensé de produire les certificats d'origine des vins en cause et de prendre congé des fermiers; l'autre fraudeur émérite et dont les agissements ne sont que trop suspects. Nous ignorons quel fut l'arrêt de la Cour.
N° 1. — Plaidoiries pour l'évêque, demandeur en revendication d'immunité.
Entre Monseigneur l'évesque de Besançon, demandeur d'une part, et les 22 Mars fermiers du 1111e et aide de la ville d'Amiens pour ceste année, deffendeurs d'autre part.
Ledit demandeur dit qu'il est homme d'église, général et président céans, et
par les instruccions les géuéraulx sont quictes et frans des aides et si est tout notoire. Dit qu'il a vignes qui lui appartiennent assises en Beauvoisis où il creut ceste année certains vins dont il en list mener par Jehan de la Place, son procureur, x queues et im muis à Amiens pour vendre à détail, et de ce en bailla ses lettres de certiffication à sondit procureur qui les monstra aux esleuz qui les firent lire, présens lesdis fermiers qui dirent qu'ils n'y vouloient mettre aucun empescliement et consentirent que ledit Jehan les îeist vendre et dessendre où il vouldroit. El après ce lesdis fermiers y mirent à les dessendre très grant empescliement et furent mis en l'ostel d'un nommé Maillefeu et y commis Jehan Esgrevin à les vendre à détail, ou nom dudit demandeur, et en les vendant lesdis fermiers y liront aler sergeus qui arrestèrent les pos des bonnes gens et le tavernier à paier ledit nu" et aide. Et toutesvoies lesdis fermiers ne sergens n'avoienl aucune commission pour ce faire, et se commission avoient, les gens d'eu Use en sont exceptez; ainsi y a commis en ce sauvegarde enfrainte ou regart dudit demandeur, lequel et ses vins sont en la sauvegarde du Roy à cause de sondit office; et fut trois jours empeschié ledit vendeur en la vendicion dudit vin telemenl qu'il ne le puet vendre. Dit que, ce non obstant, lesdis fermiers firent adjourner ledit Esgrevain et lui firent demande du ime et aide de la vente dudit vin, lequel Esgrevan proposa ce que dit est et se aida desdites lettres de certifficacion ; mais, ce non obstant, il convint qu'il garnist la main du Roy de vin I. pour ledit nu', sur quoy ledit demandeur a obtenu lettres de céans dont informacion a esté faite. Conclud qu'il soit dit qu'il y a sauvegarde enfraincte, et condempnés à la réparer et en amende honorable selon la discrécion de la Court, prouflitable de v' 1. ts, ou tant, etc., à oster ledit empescliement mis èsdis vins, la caucion deschargée et défendre (défense i faite que doresenavant ils ne lui donnent telz empescliement, et que la Court y garde le droit du Roy, et que par provision que l'argent qui est pardevers lui soit baillié ou mis devers la Court et despens, dommages cl intérests, etc.
A mercredi prochain à aler avant, etc. Et a la Court ordonné, du consentement de E. de Nouviant, procureur desdis fermiers, que l'argent arresté sera baillié et délivré audit Monseigneur de Besançon, etc.
il,i,l., [« :i0'. v°.
;Y° 2. - Défense des fermiers et appointement de lu Cour.
y Avril Pour Simon .Mile contre Monseigneur de Besançon. Respond à la demande
1 '"'' autreffois faite par ledit de Besançon contre ledit Simon Mile et dit que Simon
ET LIC HAILLIAGE 1) UIIKNS.
Mile est un bon marchant. Dit qu'il a usaige en la ville d'Amiens que on n'y ose descendre vin sans congié des fermiers. Dit que les fermiers ne savoient pas que le vin feust à Monseigneur de Besancon et n'en monstroit Grevin aucun enseignement. Dit que les fermiers et Grevin en furent devant les esleus. Dit qu'il ne monstra point aux esleus de cef tifïïcacion ; ce nonobstant, ils offrirent loger le vin et de laissier vendre, mais qu'il apparust qu'il feust à Monseigneur de Besançon. Dit que Jehan de la Place devoit rapporter certifficacion au Noël derrenier passé, ce qu'il ne fist pas. Dit que Grevin a fait plusieurs abus au fait des aides et pour ce ne lui vouldrent donner congié de descendre en son hostel. Dit que Jehan de la Place ne autre ne leur monstra oneques certillicacion. Dit qu'ils tirent adjourner Grevin à bonne cause qui avoit vendu ledit vin; et quant ils ont sceu que ledit vin estoit à Monseigneur de Besançon, ils l'ont laissié paisible. Dit que, en tant qu'il touche l'aide de la ville, ils povoient pranre les pos et les in oboles, mesmeinent qu'ils n'avoient point veue la certillicacion. Dit qu'ils n'ont point grevé Monseigneur de Besançon, car, tantost qu'il leur est apparu de certillicacion, ils se sont déportez. Dit que on rapporta aux fermiers que ledit vin estoit à Giles de Yendelle. Dit que à bonne cause reffusèrent à descendre à Grevin, veu le:; fraudes par lui autrefïois faites. Conclud que Monseigneur de Besançon ne fait à recevoir et qu'ils soient absouz.
Réplique ledit Monseigneur de Besançon et dit que la certifficacion fut bailliée et monstrée aux fermiers quant les vins fuient menez, et tout ce qu'ils ont fait ce a esté de par la certifficacion monstrée. Dit qu'il falu clorre la taverne pour rempeschement par eulx lait. Conclud in forma et despens et prouvera.
Appoinctié en fais contraires à bailler à quinzaine.
Ibid., f° 329.
Proc.es en compétition de l'office d'élu d'Amiens entre Pierre Bigant
et Simon Mile, 1404 ((> pièces
Nous avons déjà donné plus d'une preuve de l'ardeur des compétitions aux offices d'élus. On en trouvera encore de curieux témoignages dans les documents de la présente affaire, ainsi qu'un tableau très animé des mœurs de ce singulier monde judiciaire où violences, cabales, rapacité, absence totale de garanties pour le justiciable comme pour le juge semblent avoir été de pratique courante. Le principal grief des concurrents est naturellement l'imputation d'achat de leur charge, preuve certaine que le trafic des offices s'insinue partout, s'il n'est encore officiellement avoué. Au reste, comment. s'en étonner, quand on voit le même personnage passer de la
ppéyôté d'Angers à un office d'huissier du Parlement, puis, après quatorze ans, à l'élection d'Amiens. Cette existence errante de fonctionnaires nomades, sans attaches au sol, n'ayant d'autre souci que d'exploiter leurs offices, plus encore peut-être que la pénurie du fisc, a contribué à créer chez nous les mœurs de la vénalité. Ici encore les mœurs ont devancé les lois. A défaut de l'arrêt de provision de la Cour, nous donnons, comme annexes, deux pièces qui datent la réception de Simon Mile à l'office contesté de Pierre Bigant.
JV° /. — Réception de l'opposition de Pierre Bigant contre les informations secrètes poursuivies par Simon Mile et élection de domicile à Paris.
: Juin Ledit jour Pierre Bigant, esleu à Amiens, exhiba à la Court de céans unes
lettres royaulx données le vme jour de juing, ventilées par lettres de nos seigneurs les généraulx de la finance données le ixe jour ensuivant, par lesquelles le Roy nostre sire veult et ottroie audit Pierre Bigant qu'il soit et demeure en sondit office d'esleu, lequel Simon Mile marchant demourant audit lieu d'Amiens avoit impétré sur ledit Bigant, et d'icellui office et des gaiges prouffiz et émolumens qui y appartiennent joisse aussi et par la forme et manière qu'il faisoit paravant ledit don t'ait dudit office audit Simon, comme dit est, et non obstant ycellui. Et ce fait exposa à ladite Court que ledit Simon Mile faisoit faire certaines informacions secrètes contre lui et requist que lesdites informacions cessassent, ce que ladite Court lui ottroia parmy ce qu'il promist ester à droit et respondre par péremptoires et comparoir en sa personne en ladite Court, à toutes les journées qui lui seront assignées sur ce. Et pour ce a esleu son domicile en l'ostel de maistre Jehan Bailli, procureur en parlement demourant en la rue des Prouvoires, près de l'ostel maistre .laques de Ducy, l'un de nos seigneurs des comptes, et consenti que tous les adjournemens qui y seront fais vaillent et tiennent comme se fais estoient à sa personne.
N" 2. - - Assignation des parties à plaider.
-'i Juin A mercredi prouchain à venir par Simon Mile et Pierre Bigant dire tout ce
qu'ils vouldront l'un contre l'autre touchant l'office de l'eslection d'Amiens, etc. Ibid., f" 355 v°.
N" 3. - Plaidoiries entre les parties.
12 Juillet Entre Simon Mile, demandeur d'une part, et Pierre Bigant, défendeur d'autre
pari.
Ledit demandeur dit qu'il est défendu que nul n'achète ollice de judieature et
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 131
que un officier de judieature se doit maintenir paisible oudit office, mesmeinent en jugement, et doit estre plain de toute honneur et révérence et, se il fait le contraire par inrévérance, selon raison il doit estre privé dudit office. Dit que ledit défendeur a acheté l'office d'esleu d'Amiens de maistre Robert Bigant qui le tenoit paravant et en est commune renommée au lieu. Dit que Pierre bien souvent est combatu en jugement à ses compaignons, leur dit villenie et lève le poing sur Souillart l'un desdis esleus pour le battre, despécie les appoinctemens fais par sesdis compaignons et les fait rayer par le clerc en leur absence. Dit que le Roy acertené de ce pour ces causes a deschargié ledit Pierre dudit office et le donné audit Simon et en a lettres à quoy il se rapporte, et n'en a peu avoir la vérifficacion pour ce qu'il fault premièrement vériffier ce que dit est, et desdis cas en a informacion commenciée; mais Pierre a tout fait cesser par lettres qu'il a impétrées et fait adjourner céans Simon pour respondre à lui, et a menacié ceulx qui ont fait ladite informacion. Conclut que, prouvé sesdis fais, sesdites lettres soient déclarées bonnes, avoir droit oudit office et tenu et gardé en possession et saisine, in forma et despens. Et a ledit Simon ramené à fait, quant à ce, un arrest donné par parlement touchant l'office de procureur du Roy du demaine à Meaulx qui l'avoit résignée par congié du Roy et en prins argent, lequel argent, ce non obstant, a esté confisqué et l'argent perdu.
Ledit Pierre dit qu'il est homme d'estat et d'onneur, qu'il a bien servi le Roy en la prévosté d'Angers, l'espace de m ans, y fait prouffit au Roy du seel dudit lieu que l'évesque tenoit, qu'il a esté viconte de Faloise xvm ans et y fait venir vixx xv 1 parisis de rente par an au domaine du Roy qui estoient perdus, qu'il a esté huissier de parlement xim ans et soy bien gouverné en tout sans reprouche. Dit que, ou mois d'octobre derrenier passé, maistre Robert Bigant esleu d'Amiens eust affection de résigner sondit office audit Pierre, qui est son cousin germain, par prouffit; lequel Pierre ne le voulst pas faire, et pour ce ledit Pierre (Robert) obtinst lettres de résigner ledit ollice au prouffit dudit Pierre, en prenant tel prouffit qu'il en pourroit avoir, sans ce que aucun préjudice en tournast auxdis Pierre et Robert Bigans, et s'en rapporte auxdites lettres de congié, par vertu desquelles et par un peu de prouilit que Pierre tist audit maistre Robert eust ledit office du Roy par don et lettres qui furent céans vériffiées, et en fut mis en possession et en a joy paisiblement sans empeschement ne contredit. Dit au fait de partie, quant à la riote qu'il n'en est riens et sont lesdis esleus et lui bons amis ensemble, et peut estre, quant aux appoinctemens faire, qu'ils ont esté différens par oppinions et depuis aloient disner ensemble,
ledit Simon présent aucunes fois. Dit que oncques il ne deflist appoinctement. Dit que r'iriformacion se faisoit, Pierre estant à Paris, et ne menaça oncques ceulx qui la faisoïent. Dil que, à venir par la voie que fait ledit Simon, ce ne vault et que au procureur du Roi en appartient l'accion et poursuite et non audit Simon. Dit qu'il n'a point acheté ledit ollice, mais le Roy lui a donné par le moyen dessusdit, et le proufiit qu'il en a baillé ce a esté principalement pour ce [que] ledit Robert estoit sou parent, pour son vivre. Dit, quant à l'arrest de parlement donné de l'office de procureur de Meaulx, qu'il y a différence, veu la matière. Dit que ledit Pierre a lettres vérilliées contenant et faisant narracion de sondit office et don dudit Simon, et que, nonobstant ycellui, le Roy veulst que ledit Pierre ait ledit office. Conclut à fin de non recevoir ou d'absolucion et à l'entérinement de sesdftes lettres et qu'il demeure en sesdites possession et saisine dudit ollice et Testât et despens.
A mercredi prouchain à venir répliquer par ledit Simon et venir par le procureur du Roy qui a requis estre oys dire ce qu'il vouldra; Et cependant ledit Pierre monstrera audit Simon ses lettres derrenières impétrées, et ledit Simon audit procureur du Roy l'arrest de parlement dont il s'est ventez.
A" 't. - Suite desdites plaidoiries, réquisitions du procureur du Uni, interrogatoire de Pierre Bigant, etc.
19 Juillet Entre Pierre Bigant demandeur, d'une part, et Simon .Mille défendeur, d'autre
pari.
Le procureur du Roy contre ledil Pierre dit que par informacion il treuve que Pierre a esté naguères commis en l'ollice d'esleu d'Amiens et que à une journée il défendi à Giles de Neufville, lors clerc de l'eslection, que plus ne feist actes sans son consentement; que ledit Pierre avoit modéré la tauxation du salaire d'un sergent qui moutoil a xxxvi s. et la ramena à xxvm s. ; que l'en envoia aux trois esleus un poisson de mer qui fut parti en trois pièces, dont le tiers fut envoie en l'ostel dudit Pierre et ses gens le refïusèrent et après ledit Pierre dist eu plain jugemenl au clerc des esleus qu'il arrestôit x s. pour sa part dudit poisson qu'il n'avoit pas eu, dont riote se meut entre eulx trois esleus, et tira Pierre son COUStel sur Souillait l'un desdis esleus, pour paroles qui si' meurent sur ce entre eulx en jugement, dont les gens qui y avoient a l'aire s'en àlèreiït sans riens faire ne expédier leurs causes. Dit que a l'arresl de Parlement allégué par Simon et de l'achat de l'office il s'en dépofte de présent. Conclud a lin de condempnàtion tëlë
ET LK BAILLIAGE d'aMIENS. 133
que la Court regardera, et pour ce que l'informacion n'a pas esté parfaite, que la Court y garde le droit du Roy et que Pierre responde de sa bouche sur les cas, etc.
Ledit Simon réplique qu'il ne veult pas avoir ledit ofiice de Pierre, ne y estre institué jusques à ce qu'il ait vériffié ses cas donnés à entendre et, yceulx vériffiés, c'est assez cause d'en descharger ledit Pierre. Dit que, ipso jure que Pierre confesse avoir achetté ledit office, il est vacquant. Dit, quant aux lettres de congié de maistre Robert Bigant de vendre ledit office, qu'elles sont subreptices, car Pierre est plus aagié de xx ans que maistre Robert Bigant. lut que de raison qui achette un office ou se un juge se gouverne deshonnestement en jugement, il est privé de l'office, et par unes lettres royaulx le Roy ne puet pas muer ne mettre au néant une tele loy et si est ordonnance royal. Dit (pie par tele voie et moyen a perdu le procureur du Roy à Meaulx son office de procuracion qu'il avoit vendu, et si fut déclaré l'argent confisqué par arresl de Parlement et, s'il ne fut privé par ledit arrest, ce fut pour ce que paravant ledit office fut donné à un nommé Michel Lorîèvre, et aussi en cas pareil l'ont perdu Hue de Beaune, esleu à Laon, par arrest de la réformacion, et Grisot de Champremy, receveur de Troyes. Dit que ledit Pierre, en impétrant ledit office, ne dist pas quel argent il en donnoit. Dit que lesdites lettres de congié ne sont pas vériffiées, ainsi nulles. Dit que office de judicature ne se peut vendre. Dit que ledit Pierre a achetté et vendu les offices dont il se vente qu'il a eues et exercées. Dit qui' les derrenières lettres de Pierre sont subreptices de soy, mesmement pour ce qu'il a teu l'achat et le gouvernement de l'exercice dudit office et si sont vériffiées par condicion et impétrées pendente lite. Dit que ledit Simon a deux causés en son fait et, si n'a l'office par un moyen, il l'aura par l'autre. Dit, quant aux appointemens que ledit Pierre a trassés, qu'il n'y a que un ny. Dit que ledit Simon a unes lettres impétrées depuis celles dudit Pierre. Conclud qu'il fait bien à recevoir et comme autreffois, et maintenus et gardé, et partie en débouté, prouvés ses fais, et Testât et despens comme autreffois. Et après ledit Simon, sur ce requis par partie qu'il monstre ses derrenières lettres, a dit qu'il ne les a pas de présent devers lui et qu'il en fera autreffois fov.
Ledit Pierre dupplique que à impétrer ledit office sur un homme, au cas qu'il prouvera les fais par lui imposez sur l'office, ce n'est pas chose recevable à proposer ne démener par ycelle personne, mais par le procureur du Roy. Dit que par sesdites lettres de congié le Roy peut déroguer le statut et ordonnance quant à un sien office, et si le fait chascun jour en pareil cas. et si sont lesdites lettres de congié impétrées par ledit maistre Robert. Dit que Pierre lui bailla
134 DOCUMENTS sut LA MLLE
l'argent plus pour l'affinité qu'il avoit à lui et que maistre Robert Bigant avoit à
l'aire et aussi pour soy retraire en son pays que autrement, et si sont vériffiées
lesdites lettres de congié par ce que les lettres de Pierre sont vérilliées. Dit,
quant à l'arrest du procureur du Roy à Meaulx, que par le plaidoié des parties le
l'ait est autre que Simon ne dit et s'en rapporte au plaidoié dont il fera foy, se
mestier est, et pour la cautelle de (blanc), fut dit par arrest que l'argent qu'il
bailloit estoit confisqué, duquel arrest ledit Simon ne se peut aidier contre ledit
Pierre en ce cas, car en son fait n'a point de cautèle, et si a depuis ledit Pierre
impétré lettres vérilliées où il a donné à entendre le don dudit Simon. Dit que
Pierre n'est point accusé de corrupcion. Dit que ledit Simon est un fermier
marchant qui ne se congnoistroit en tels offices. Dit que, veu (pie Simon ne fait
promptement foy des lettres dont il s'est aidié, il ne doit estre décheu. Conclut
comme autrelïois et Simon décheu desdites derrenières lettres dont il s'est venté.
Ledit Pierre, sur lesdis cas particuliers interrogué par serement, confessa que,
de nouvel qu'il fut mis en l'office, un fermier iist demande de son imposition à un
marchant de pourceaulx de six ou huit gerbes de grain qu'il avoit donné à mengier
à ses pourceaulx, dont ledit Pierre et Souillart soncompaignon parlèrent ensemble,
assavoir s'il en auroit imposition ou non, et fut en un hostel hors jugement,
combien que paravant ils avoient congnu d'une cause ou deux, sur quoy paroles
se murent entre lui et Souillart pour ce que ledit Pierre n'estoit pas d'acord que
imposition en feust paiée et ledit Souillart estoit d'oppinion contraire, et puet estre
que, Souillart faisant semblant d'aler au costé, ledit Pierre lui dist qu'il ne tirast
point de coustel et qu'il n'y convendroit jà que son poing, et autre chose n'y
eust, et s'en alèrent boire ensemble, et y estoit présent ledit Simon. Dit que,
huit jours après ce qu'il fut institué oudit office, pour ce qu'il voult aler quérir
sa femme et l'amener à Amiens, du consentement de lui, de Souillart et de Giles
de Neufville ses compaignons, les plais furent continués, présent le clerc de leur
eslection, jusques à un jour de vendredi ensuivant, et cependant Giles tinst
tout seul jurisdicion et donna xxi dell'aulx dont le plus grant partie emportoient
gaigne de cause par le stile du pays, et ledit Pierre revenu, qui le sceut par la
complaincte que lui en firent les défaillans, dist audit Giles que c'estoit mal fait
et qu'il les oslasl et royast et qu'il n'en seelleroit aucuns, et fist ledit Pierre
par son clerc escripre une cédule contenant qu'il avoit et sesdis compaignons
continué ladite journée et que lesdis deffaulx, prins comme dit est, estoient par ce
nuls, maisoncques Pierre ne roya n'escripvy ou papier dudit clerc de l'eslection.
Dit (pie à la tauxation du salaire dudit sergent montant xxxvm s. qu'il est bien
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. I .').")
vray que lui et ledit clerc juré tirent ladite tauxation à ladite somme présens les parties, mais depuis ses compaignons la modérèrent à xxvin s., eu son absence, ne scet pour quelle cause, etc.
Et après ce ledit Simon a dit cpie les lais cy-dessus et autrefois baptisés furent fais en jugement et en autres journées comme il a proposé.
Appoinctié à escripre par mémoire aux fins plaidées à bailler à quinzaine, sans riens impétrer d'une partie ne d'autre, de leur consentement, et est ledit Pierre receu par procureur quousque, etc.
Ibid., f° 361.
N" 5. — Surenchère mise par Jean Maillefeu à la ferme que tient Simon Mile, pour le cas où il en serait déporté prenant l'office d'élu.
Ledit jour Jehan Maillefeu présenta à la Court de céans une cédule de laquelle 2 Août
la teneur s'ensuit : li0''
« Jehan Maillefeu, sergent du Roy demourant à Amiens, a entendu que Simon Mile a impétré l'office de l'eslection de ladite ville d'Amiens et ne scet s'il obtendra, et pour ce que s'il obtenoit l'en pourroit estre receu au ime du vin vendu à détail en ladite ville, que tient à ferme pour ceste présente année ledit Simon, pour une simple enchière de xn d. pour livre selon le stile (pie l'en garde en ladite ville, ledit Jehan des maintenant pour lors, ou cas que ledit Simon obtendra, met une enchière de ixxx v 1. p. sur ladite ferme qui fut mise du premier denier à inM v' 1. p. Tesmoing son seing manuel cy mis. Et requiert à nos seigneurs les généraulx ce estre enregistré en leurs registres.
Fait l'an mil CGCC et quatre le derrenier jour de juing. Jehan de Maillefeu.
Ibid., C° 364 v".
N° 6. — Réception de ladite surenchère et substitution de Maillefeu à ladite ferme, consécutive à la provision de Simon Mile comme élu, au lieu de Pierre Bigant (1).
Ledit jour Jehan Maillefeu et Guillaume de Saint-Aubin mirent une enchière 2t> Septembn de xn d. pour livre que piéça ils avoient offerte sur la ferme du ime d'Amiens que tenoit Simon Mile, esleu audit lieu d'Amiens, et de ce baillèrent un denier à Dieu que la Court [a] receu et les habilita à ycelle ferme tenir non obstant que
(1) Sa réception doit être du 30 août, jour où le registre porte deux pages blanches, fos 37J v" et 372 v».
iceulx enchérisseurs soient officiers royaulx et monte ladite enchière ixxx v 1. p. laquelle encliière la Court a ordonné estre paiée au receveur de céans.
Ibid., i'° :(80 v°.
Nouveau procès en pareille compétition entre Souillart de Poupaincourt et Jean du Fortmanoir, 1404 (4 pièces).
La présente affaire semble bien être une suite de la précédente. Du moins le nouveau prétendant déclare-t-il avoir épuisé ses griefs dans l'information faite contre Pierre Bigant. Elle n'en est en effet que la répétition. Ce sont toujours mêmes imputations et mêmes griefs. La conclusion seule diffère, la Cour ayant purement et simplement confirmé Poupaincourt et débouté Fortmanoir. On aime à penser que cet arrêt lui fut dicté par les cléments de la cause et le souci légitime d'assurer la stabilité des offices contre le retour trop fréquent de telles entreprises, plutôt que par des considérations de personnes et de parenté. Souillart de Poupaincourt est en effet le propre frère du feu premier président de Parlement, Jean de Poupaincourt, et le tuteur de ses enfants. (Cf. sur le personnage X,A 4780, f" 169 v°, 2 août 1403 et seq.)
-\ " /. — Pareille réception d'opposition et élection de domicile de Poupaincourt
contre Fortmanoir.
ix Juin Ledit jour Jehan de Poupaincourt dit Souillart esleu d'Amiens exposa à la
Court de céans que Jehan du Fortmanoir s'efforce de faire faire informacions secrètes contre lui pour le débouter de sondit office et requist qu'elles cessassent, disant qu'il estoit prest d'ester à droit et respondre par péremptoires à tout ce que ledit Fortmanoir et autres, qui parties se vouldroient faire contre lui, lui vouldroient demander, et pour ce faire eslit son domicile en l'ostel de maistre Benoist Beth advocat en parlement demourant en rue neufve Saint-Merry, et consenti que tous les adjournemens qui y seront fais vaillent et tiengnent comme se fais estaient en sa personne, ce que la Court lui ottroia et en commanda lettres ;i maistre Pierre de Saulx.
Ibid , 1" 352.
N" 2. — Assignations aux parties à plaider.
9 \"ùt Entre Jehan de Poupaincourt dit Souillait, demandeur d'une part, et Jehan
du Fortmanoir, défendeur d'autre pari, ledit demandeur a ramené à fait le contenu en ses lettres d'opposition et conclud à l'entérinement d'icelles et Testât et despens, etc.
Atrois sepmaines àaler avant après demande ou requeste faite, et cependant, etc. Ibid., (o 367 v».
ET LK li.ULLlAGK l> AMIENS. 137
A samedi prouchain à venir par Jehan du Fortmanoir défendeur à la demande "J Septembre autretïois céans contre lui faite par Jehan de Poupaincourt dit Souillait. Ibid., f" 377.
.Y" S- — Plaidoiries entre les parties.
Entre Jehan du Fortmanoir demandeur, d'une part, el Souillai! de Poupaincourt -8 Septembre défendeur, d autre part.
Ledit Jehan a ramené à fait le contenu en ses lettres de don et conclud in forma en matière d'office, l'opposition de partie dite nulle el despens avecques Testât, etc.
Ledit défendeur dit qu'il fut esleu à .Mante où il se porta bien et deuement et depuis fut fait esleu à Amiens où il s'est bien porté et l'exerce sans contredit. Dit aux lettres de partie qu'elles sont passées sans la présence du Conseil, contre lesquelles lettres Souillart a impétré unes lettres d'opposition vériffiées qu'il a ramenées à fait, lesquelles furent signiiliées audit Jehan et icelles exécutées. I>it que depuis le jour céans assigné ledit Jehan, teu ce que dit est, a cuidié obtenir vérifficacion de ses lettres, ce qu'il n'a peu faire sans opposition et, par vertu d'icelles, Giles de Neuîville esleu et bien amv dudit Jehan le voult recevoir H instituer oudit office, à quov Souillait s'est opposé et fait encores, et a eu sur ce jour céans, à la requeste de Jehan. Dit que, veu que Souillait avoit jà jour céans, comme dit est, il doit avoir en ceste seconde instance congié el despens contre ledit Jehan. Conclud à la fin desdis congié et despens ou son opposition dite bonne et sesdites lettres d'opposition entérinées et Testât et despens, etc.
Ledit demandeur réplique que son don est pur et absolut. Dit que Souillart est un haultain homme, rioteux, plaint de grant courage, qui ne scet maintenir en fait de judicature et a eu noise en jugement plusieurs fois à ses compaignons esleus, comme de les desmentir, présent le peuple, rompu les appoinctemens qu'ils avoient fais et les l'ait à sa guise; et aussi a tenu jugeinens en l'absence de ses compaignons lui tout seul et fait ses appoinctemens seul, et donna un appoinctement pour un nommé Erart contre Mailleîeu et le lendemain il le donna au contraire entre ycelles parties et en la cause mesmes, et Ta fait pareillement en plusieurs autres causes. Dit que de ladite eslection de Mante Souillait separty pour pareilles causes, et si a eu noises plusieurs fois au clerc de ladite eslection d'Amiens. Dit, veu ce que dit est, Souillart est indigne de tenir ledit office. Dit que du gouvernement dudit Souillart la Court de céans est assez informée. Dit
l.'>8 DOCUMENTS SUR LA VILLE
que ceste cause, ce n'est que une instance et s'est ledit Souiliart opposé de sa voulenté à la seconde fois, ainsi ne doit avoir congié ne despens. Conclud à ceste fin et comme dessus, et dit que desdis cas informacion en est faite, en celle qui fut faite contre Pierre Biffant
Ledit Souiliart dupplique que ledit demandeur est un compaignon galant qui mect son temps en oysivettez et prinst la prévosté de Beauvoisis dont il ne rendi oncques compte, et en a despendu la revenue et en doit m0 1. au Boy. Dit que par les ordonnances, puisqu'il n'a rendu compte, il ne peut tenir autre office royal. Dit que depuis ledit demandeur fut grenetier de Grantviller, où il se gouverna petitement et en doit grant argent au Boy et vendi un0 fr. son office à un nommé Gringoire qui en paia sur ce x fr., lequel Gringoire dudit office eust lettres, lesquelles il list adrecer aux esleus d'Amiens pour l'instituer et le list ledit demandeur à cautèle. Dit que du surplus desdis mi' fr. ledit Gringoire s'est obligié à paier au Boy mc à certains termes et en c fr. audit Jehan pour soy esbatre. Dit que pareillement ledit demandeur n'a point compté dudit grenier, ainsi par lesdites ordonnances et instruccions il ne peut avoir office royal. Dit que ledit demandeur ne déclare point cas particuliers que ledit défendeur ait commis et si n'en a point d'informacion, ainsi ne fait à recevoir à les proposer et est chose amendable. Dit que ledit défendeur a servi le Boy et plusieurs seigneurs en ses guerres et plusieurs lieux et èsdites offices où il s'est bien gouverné sans riote ne offense. Conclud à lin de non recevoir et d'amende et comme dessus et
lestât.
Ledit demandeur dit qu'il a tenue ladite prévosté et icelle bien gouvernée et ses jugemens bien fais sans appeaulx, au moins ils ont esté confirmez. Dit que a bien paie le Roy de ladite prévosté. Dit qu'il a tenu ledit office de grenetier et, pour ce qu'il y avoit plusieurs saulniers à qui il avoit guerre et à plusieurs seigneurs, il l'a résignée -et a le Boy esté bien paie de lui ou qui le vault. Dit qu'il confesse que Souillait est un bon prudomme. Dit que lesdites ordonnances se entendent que d'un office de recepte : nul ne peut avoir un autre office en cas de receple se il n'a compté. Dit que ledit office est office d'esleu et non pas de recepte. Conclud m supra, etc.
Appoinctié en arresl sur leurs lettres et plaidoiés. Et a ordonné ladite Court que toutes infoiiiiaciinis cesseront a l'aire contre ledit Souiliart qui s'est offert d'ester a droit et respondre par péremptoires, etc. Ibid., f« 381 v°.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 139
iV° 4. — Arrêt de la Cour en faveur de Poupaincourt. Veule plaidié du xxvne de septembre derrenier passé d'entre Jehatvdu Fort- 20 Décembre
1 lO'i
manoir demandeur, d'une part, et Soullart de Poupaincourl opposant et défendeur, d'autre part, pour raison de l'office d'esleu d'Amiens que chascun disoil à lui appartenir avec les lettres mises eu Court de chascune partie et certaine informacion pieça faite contre Pierre Bigant jadis esleu à Amiens qui servoit au propos dudit demandeur, comme il disoit par son plaidoié. Dit a esté par arrest ou jugement de la Court de céans que ledit opposant à lionne cause s'est opposé à l'encontre de l'impétracion faite dudit ollice par ledit demandeur, duquel office ledit demandeur a esté et est débouté. Et est ledit opposant absolz des conclusions et demandes dudit demandeur, et ledit demandeur condempné es despens dudit opposant, la taxation réservée à la Court de céans.
Procès en appel d'un tavernieh d'Amiens h'in jugement ru:s élus rendu
AL PROFIT I>KS FERMIERS DU [IIIe DU R.OI, 1405 (2 pièces).
Document des plus curieux, qui montre toute la rigueur et la précision du contrôle des fermiers sur les opérations des taverniers et sans doute aussi l'ingéniosité de la fraude à déjouer leur surveillance. Un tavernier descend-il deux pièces de vin dans sa cave ou son cellier, elles sont marquées du signet du fermier et jaugées, le prix déclaré et la taxe inscrite au rôle du un". Pour une raison ou pour une autre, procède-t-il à un transvasement de l'une dans l'autre, il y a présomption de fraude et saisie de la pièce remplie, citation devant les élus et nouvelle taxation du 1111e, au taux du prix le plus élevé. Pour plus ample garantie, les fermiers peuvent exiger que mise en perce et estimation se fassent par le ministère d'officiers jurés, les afl'oreurs de vins, encore que cet usage tende à tomber en désuétude et que chacun soit le plus souvent laissé libre de fixer le prix de son vin, à ses risques et périls.
G est d une exécution de ce genre que Jean Mantel appelle devant la Cour. Celle-ci, jugeant la procédure suivie par trop sommaire, casse la sentence des élus et retient la cause par-devant elle en invitant les parties à prouver leurs dire-; par enquête, etc. Non-; ignorons la suite.
N° 1 . — Plaidoiries entre les parties.
Entre Jehan Mantel, appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Philippe 2 Septembre Bachellier, fermier du mi" du vin vendu en détail en la ville d'Amiens pour cestc 1*05
présente, d'autre part.
Dit ledit appellant qu'il est tavernier. Dit que tout son vin a esté merquié par ledit fermier. Dit que de sondit vin il avoit fait mettre en vente à broche un poinçon de vin, et pour ce qu'il ne le pooit pas tantost vendre, il fist ledit poinçon remplir d'un autre poinçon qui estoil merquié desdis fermiers, et fist vendre ce qu'il demoura en icelui poinçon dont l'autre ïust remply. Et jasoit ce que dudit poinçon ainsi tout widié il ait paie le nne, toutesvoyes un certain sergent est venu en l'ostel dudit appellant et, à la requeste dudil fermier, a fait transporter ledit poinçon remply. Et pour ce ledit appellant ala devers lesdis esleus savoir la cause, lesquels contre raison appointèrent que ledit appellant paieroit 1111e dudil poinçon qui avoit esté remply et qui estoit plain comme dit est, et au surplus qu'il seroit transporté, dont il appella. Conclud bien avoir esté appelle, et mal jugié et despens.
Ledit intimé défend que ledit appel[lant] est coutumier et renommé de faire plusieurs fraudes contre les fermiers et mesmement d'amener vins par nuit et d'en remplir ses vins. Dit que en la ville d'Amiens a personnes jurés ordenez à afïorer les vins des taverniers, par lesquels fu alïoré en l'ostel dudit appellant une queue de vin blanc, et n'estoit pas présumpcion qu'elle durast guères au pris auquel elle lu mise. Mais ledit appellant, pour frauder ledit fermier, a fait remplir ladite queue de vin d'un vin qu'il avoit lait venir par nuit et estoit tout trouble. Et pour ce ledit fermier se tray devers lesdis esleus et leur exposèrent ce afin d'en avoir provision. Et pour ce ordenèrent les esleus que lesdis afforeurs yroienl veoir ledit vin e1 rapporteroient ce que trouvé en auroient. Lesquels v alèrenl el trouvèrent qui' ladite queue de vin avoit esté remplie de vin nouvellement amené et estoit tout trouble. Et pour ce lesdis esleus, à la requeste du procureur du Koy disant ladite queue remplie estre confisquée au Roy, appointèrent raisonnablement «pie ladite queue remplie seroit transportée pour en ordener el que ledit appellant paieroit le mr5 du vin vendu de ladite queue et non pas de celui qui estoit dedans, mais de celui qui avoit esté vendu et widié. Conclud bien jugié et mal appelle et despens.
Repplique ledit appellant qu'il n'y a afforeurs de vins en la ville d'Amiens, mais vendent les taverniers leur vin à leur plaisir, onques ne fist venir vin pour remplir par fraude, comme l'a proposé ledit fermier. Dit qu'il n'apparu point du l'ait dudit intimé aux esleus, et n'est pas à présumer que l'en eus! peu congnoistre se le poinçon eust esté remply de vin nouvelment venu. Et supposé que fraude v eust, ce que non, si n'y a il point de confiscation, et pour ce n'estoit pas raison que ledit poinçon l'eusi transporté. Et si dist que ce n'esl pas souffisant tesmoi-
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. I '\ I
gnage desdis afforeurs, s'aucuns alïoreurs y avoit, ce « | »i * - mm, auxquels ne se rapporta onques ledit appellant.
En arrest sur leur plaidoié et lettres.
iV° 2. -- Arrêt de provision //ni inûrme le jugement des élus et retient in cause
devant In Cour.
Veu le plaidoié du ne jour de septembre derrenier passé et les leltres d'entre - Octobre Jehan Mantel appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Phi lippe Bachelier, intimé d'autre part, et tout, etc. Dit est par arrest qu'il lu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Et, en faisant ce que lesdis esleus il>'iis-^Mit avoir l'ait, la Court a dit que lesdites parties sont contraires et feront leurs fais, sur lesquels sera enquise la vérité et. l'enqueste faite et rapportée et receue pour iugier, sera droit fait.
Ibid., I" 115 v".
Procès en appel de Jacques Clabaut d'une sentence préjudicielle des élus,
DANS UNE AFFAIRE d'iMPUTATION DE FR\UDE RELEVÉE CONTRE LUI PAR LES FERMIERS DU Roi ET DE LA VILLE, 140.') (2 pièces).
Nous connaissons déjà Jacques Clabaut connue un maître clans l'art de la chicane (V. su/, ni, art. XVIII). En voici une nouvelle preuve. Poursuivi devant les élus par les fermiers de 1405, sur imputation de fraude el de dissimulation de neuf pièces de vin vendues en ses tavernes de la Seraine et du Blanc Bœuf, il allègue surtout comme moyens de défense : 1° une prétendue jalousie du fermier du Boi, son concurrent tavernier; 2° un défaut de citation du fermier de la ville; 3° et enfin, au moment d'être déboulé, une demande reconventionnelle en réparation d'injures contre ce dernier. Éconduit par les élus, il en appelle devant la Cour qui, faisant bonne justice de ces arguments, confirme le déclinatoire des élus et leur renvoie l'affaire à juger en principal.
A'° /. — Plaidoiries entre les parties.
Entre Jaque Clabaut appellant des esleus d'Amiens par maistre Denis de Saint-Loti son procureur, d'une part, et Philippe Bachelier, fermier du mi'' d'Amiens et Thomas de Courcelles, fermier de l'aide ottroyé à la ville d'Amiens et le procureur du Roy intimez, d'autre part.
Dit ledit appellant qu'il est homme d'onneur et a esté eschevin d'Amiens el a
2 Octobre
eu le plus bel estât de la ville. Après le maire, il a grant charge, et pour ce s'entremet de marchandise de vin et de guède. Il a n tavernes, l'une où est la Seraine, et l'autre le Blanc beuf, lesquelles gouverne pour lui Mahieu Cuignet, son facteur, pour occasion desquelles tavernes ledit Bachelier a couceu hayne contre ledit appellant, pour ce que n tavernes que ledit Philippe y a en sont diminuées en valeur. Dit que sondit facteur tist uaguères venir et descendre èsdites n tavernes xi queues de vin à heure de midi, dont depuis ledit appellant «m son lils. qui s'entremet de la marchandise dudit appellant, en fist mener en l'ostel de Pierre Vaguet son parent ni queues à heure aussi de midi, et de ce prist ledit facteur congié, ainsi comme il appert, et le fist faire par les deschargeurs. Mais, ce non obstant, ledit Philippe Bachelier fist convenir ledit appellant devant les esleus et lui fist demander (demande) du 1111e desdites xi queues, et aussi lui fist demande d'autres ix queues qu'il disoit avoir esté recelées, et prétendoit ledit procureur du Roy à fin d'amende et de confiscation. Et combien que ledit appellant n'eust esté sur ce adjourné contre ledit Thomas de Gourcelles, toutesvoyes icellui Thomas lui fist pareillement demande du droit de l'aide de ladite ville. Et à ce respondi ledit appellant et défendi, c'est assavoir contre ledit Philippe et procureur du Roi, que desdites ix queues n'estoit riens et au surplus comme dessus, et contre ledit Thomas qu'il n'estoit tenus de y respondre, car il n'avoit jour ne terme contre lui pardevant lesdis esleus, lesquels, ce non obstant, appointèrent à tort que ledit appellant responderoit et estoit tenus de procéder et procéderoit contre ledit Thomas. Et si appoinctèrent lesdites parties en fais contraires, en tant qu'il touchoit les xi queues, et à faire droit au surplus à huitaine, el donnèrent sur ce si brief jour qu'il estoit impossible audit appellant de bailler sur ce ses fais, dont il fu grevé, et si lu grevé en ce qu'ils divisèrent ladite cause. El quant ledit appellant vit que lesdis esleus avoient appoinctié que ledit appellant responderoit audit Thomas contre lequel il n'avoit point de jour, comme dit est, ledit appellant leur requist que pareillement ledit Thomas lui respondcsisl sur certaines injures qu'il avoit fait audit appellant en alant visiter en sa maison, mesmemetit que ce deppendoit d'un l'ait et cas, ce que lesdis esleus ne lui voldrent pas faire, dont il fu grevé et de tout ce appella à bonne cause. El conclud en cause d'appel et despens.
Lesdis intimez en défendant ont proposé le contenu de la sentence et appoincteniens des esleus e| le ramené à fait et, veu le contenu d'icelle sentence, les esleus bien jugèrent et ne grevèrent onquès ledit appellant, car il avoit jour et estoit adjourné contre ledit Thomas aussi bien (pie contre ledit Philippe, et le monstreront
bien par les explois, au moins le contient la narracion de la sentence. Kl supposé que adjourné n'y eust esté, si povoitbien ledit appellant(Tliomas) ((induire sadite demande contre ledit appellant avec ledit Philippe, considère qu'il veoit traicter de son droit en jugement, que sa demande se conduisoit par semblables moyens et causes, et estoient les défenses dudit appellant pareilles contre ledit Thomas que contre ledit Philippe, considéré aussi que en ce l'en doit procéder sommièrement et de plain.
Item dient que les esleus ne desjoindirent point la cause, car en tant qu'il touchoit vi queues en quoy les parties estoient contraires, ils appointèrent bien de (et) les appoinctèrent en fais contraires et donnèrent compétent jour; et en tant, qu'il touchoit le surplus de la demande desdis fermiers, qu'ils disoient que l'en en savoit bien la vérité par les deschargeurs, ausquels s'en estoit rapporté ledit appellant, et autrement, comme le contient la sentence, ils appoinctèrent les parties en droit à huitaine, à ce que detans (dedans) les parties fussent hors de procès, et n'estoit pas desjoindre.
Item dient que ce n'estoit pas raison de recevoir ledit appellant à faire demande contre ledit Thomas des injures, etc., car c'estoit empeschié le principal, ne ledit Thomas n'y avoit jour ne terme et ne le faisoit ledit appellant que pour fouir et délayer.
Dient que, se ledit appellant est homme d'onneur, s'il est officier, s'il a u tavernes, ne qu'il ait facteur, ce ne sert rien à sa cause et ne scevent point, ne il n'est rien que ledit Philippe ait contre ledit appellant conceu hayne et le nyent, et lui soullist d'estre paie de son droit et vouldroit que l'en vendist plus de vin que l'en ne fait.
Concluent à fin que ledit appellant ne face à recevoir, comme appellant, et s'il faisoit à recevoir, qu'il ait mal appelle, etc., et demandent l'amende et despens.
Réplique ledit appellant qu'il ne s'apperta onques aux deschargeurs ne a leur serviteur et au surplus comme dessus.
En droit sur leur plaidoyé et les lettres qu'ils mettront devers la Court. Ibid., f 1 lô v°.
N" 2. — Arrêt de confirmation du jugement préjudiciel des élus et de renvoi du principal de la cause à leur tribunal.
Veu le plaidoié du m" jour de ce présent mois d'entre Jaquet Clabaut appellant io Octobre des esleus d'Amiens, d'une part, et Philippe Bachelier fermier du 1111e et Thomas 1405
de Courcelles fermier de l'aide ottroié en la ville d'Amiens et le procureur du Rov
DOCUMENTS Sllt LA VILLE
intimez, d'autre part. Veue aussi la sentence desdis esleus dont appelle tu et tout, etc. Dit a esté par an-est qu'il lu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant, lequel a esté pour ce condempné en l'amende de xx 1. p. envers le Roy et es despens desdis intimez de la cause d'appel, la taxation d'iceulx réservée par devers la Court. Et ont esté lesdites parties renvoyées pardevant lesdis esleus au xve jour de décembre pour procéder en la cause principal en Testât qu'elle estoil au jour de ladite sentence. Prononcié, présens maistre Denis de Saint-Lop, procureur dudit appellant, et Estienne de Noviant, procureur dudit intimé.
Ibid., f° in.
l'itoCKS KN APPEL DUNE SENTENCE DES ÉLUS d'AmIENS QUI CONDAMNE IN BOUCHEB \ PAYEB L'IMPOSITION DES CUIRS SALES, 1405 (2 pièces .
Nouvelle catégorie d'impositions royales : celle des cuirs ci à laque » ou sales; nouvelle entreprise de-; agents du fisc pour l'étendre à ceux qui ont tontes raisons de se croire exempts, les bouchers vendeurs de cuirs frais des bèlc^ abattues. Il suffit que l'un d'eux retienne quelque temps ces cuirs en son loi;i> peur que fermiers et élus s'accordent, sans plus ample informé, à lui faire payer l'aide.
La Cour, réprouvant celle procédure sommaire, casse le jugement des élus, retient la cause par devers elle et reçoit les parties à prouver leurs laits pour prononcer ensuite en toute connaissance.
On remarquera la fréquence de ce genre d'arrêts — et combien d'autres pourrions-nous donner encore qui ne |>i>u\ aient manquer d'énerver La juridiction des élus et de créer, contre elle, même à nos yeux, d'assez fortes préventions.
.\ " /. — Plaidoiries entre les parties.
21 Novembre Entre Guillaume Lefèvre appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan
Joly ou nom el à cause de sa femme, paravant femme de Pierre Choque!, fermier des cuirs à Impie d'Amiens, pour lequelle femme il a repris ce présent procès, et les tuteurs el curateurs des enfans duditîeu Pierre Çhoquel, par Noviant, intimez d'autre pari.
Dit Led.i1 appellaiil que par l'usage el coutume d'Amiens les bouchiers vendans char à Amiens paienl l'imposition de la char au pris qu'ils ont achetée la beste, sans ce qu'ils ne paienl ne soienl tenuz de paier aucune autre chose pour les cuirs; lesquels il leur convient aucunes lois garder, pour ce qu'ils ne treuvenl pas
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. I 45
à qui les tost vendre. Et combien que lesdis usage el coustume il proposast devant lesdis esleus, toutesvoyes iceulx esleus le condempnèrenl à paier l'imposition des cuirs qu'il avoit vendus et qu'il vendroit en temps avenir, combien qu'il n'en hist point de question; et quant ce vint à la congnoissance dudit appellant, il en appelle comme grevé. Conclud en cause d'appel et despens.
Lesdis intimés défendent que en la ville d'Amiens a une ferme qui se baille à part et chascuu an qui est des cuirs de taque qui ne sont pas frais, dont l'imposition est deue par tous ceulx qui les vendent, bouchiers ou autres, combien que peut estre que les bouchiers ne paieraient rien des cuirs des bestes qu'ils tuent s'ils les vendent frais. Dient que ledit appellant a vendu durant leur ferme des cuirs de taque, dont par ce il devoit l'imposition, et pour ce lu adjorné devant les esleus, devant qui fu proposé par ledit fermier ce que dit est et que la coustume et usage d'Amiens estoit notoire de paier imposition de cuirs de taque, et en avoient esté plusieurs sentences en cas semblable. Et par ledit appellant fu proposé la coustume et usage dessus par lui déclairiés. Sur quoy icelles parties furent appoinctées en droit. Et pour ce que ce que dit est, proposé par ledit fermier, estoit tout notoire, ils condempnèrent à ladite cause ledit appellant à paier l'imposition desdis cuirs de taque dont demande lui estoit faite, et ne seevent point que lesdis esleus le condempnassent à paier pour le temps avenir. Dient que ledit appellant n'appella pas illico, ne son adjournement en cas d'appel n'en fait aucune mencion. Et aussi en la relacion du sergent a faulte, car il certiflie avoir fait l'adjournement le jour des lettres royaulx dudit relièvement. Conclud pour ce à fin de désercion et, sinon, à fin qu'il soit dit bien avoir esté jugié et mal appelle, l'amende et despens.
Et à ladite désercion ledit appellant s'en rapporte à ses explois et a bien relevé et exécuté.
En arrest sur leurs lettres et plaidoyé
Ibid., f° 129 t».
N" 2. — Arrêt de provision de la Cour qui casse la sentence des élus et retient
la cause par devers elle.
Yeu le plaidoié du xxi' jour de novembre mil II II' et cinq d'entre Guillaume 12 Décembre le Fèvre appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan Joly ou ut un qu'il procède, et les tuteurs et curateurs des enfans de feu Pierre Choquel, fermier pour l'année passée du cuir à taque à Amiens, intimé d'autre part, avec la sentence dont appelle fu donnée le xxix1- jour de juillet derrenier passé, par laquelle lesdis
esleus condempnèrent ledit appellant à paier l'imposition des cuirs salés qu'il avoit vendus et vendroit, dont il appella, et tout, etc. Dit a esté par arrest que par lesdis esleus fu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. lit, en faisant ce que lesdis esleus deussent avoir l'ait, la Court dit que les parties sont contraires et les reçoit à prouver leurs fais par eulx proposés. Et pour ce les appoincte à escripre et. à bailler leursdis fais dedens quinzaine et jour assigné à rapporter l'enqueste qui sera faite par les commissaires que les parties prendront au xvejourde février prochain venant pour toutes préfixions.
Ibid., f° 138 v°.
Procès en appel d'une sentence des élus d'Amiens relative a une surenchère
HE LA FERME DU [IIIe EN 1405 (2 pièces).
L'originalité du présent déliai, c'est qu'il fait intervenir, comme moyen de rescision de l'adjudication légale de la ferme contestée, non pas une surenchère par voie de tiercement ou doublement dans les délais normaux, mais une prétendue cédule que l'intéressé, absent d'Amiens lors de la mise à prix, aurait fait tenir aux élus par voie privée et dont ceux-ci n'auraient d'abord tenu aucun compte. Elle ne portait d'ailleurs qu'une majoration de 50 1. sur le prix d'adjudication officiellement accepté. Le marché conclu et l'adjudicataire mis en possession, le concurrent évincé, de retour à Amiens, réussit à circonvenir élus et procureur du Roi et à obtenir d'eux la dénonciation du premier bail et la remise aux enchères de la ferme du IVe; décision aussitôt frappée d'appel par les premiers occupants.
Nous venons d'exposer leur défense. 11 faut avouer qu'en regard l'argumentation du poursuivant parait faible et grandement suspecte de collusion ou de mauvaise foi. On le voit, à quelques ligues de distance, arguer l'adjudication de nullité, 1" parce que « les élus n'ont été avertis de ladite cédule ".et un peu après parce qu'elle leur fut duement baillée et ratifiée, avant la mise à prix; 2" parce que les adjudicataires des autres termes contestées par même voie ont consenti à se désister el à les laisser mettre à prix à nouveau ; 3° parce que l'associé de Bachelier, en réalité simple piège ou caution, donl il fait, pour les besoins de sa cause, le principal contractant, ne s'est point opposé' et n'a point appelé du jugement des élus. Nous passons par-dessus les subtilités de pure chicane.
La Cour, nullement convaincue par celte sophistique et, malgré 1 adjonction du procureur du Roi, subodorant, en tout ceci, la ruse et les subterfuges, déboute les poursuivants et confirme purement et simplement l'adjudication primitive, en condamnant la partie aux dépens.
IV° 1. — Plaidoiries entre les parties.
■ji Novembre Entre Phelippe Bachelier appellanl des osions d'Amiens, comparant en sa
personne d'une part, el {Jehan M ai lie feu intimé, aussi comparant en sa personne d'autre part.
ET LE BAILLIAGE li'.UIIKNS. 147
Dit ledit appellant que par plusieurs années il a tenu la ferme du nu'' d'Amiens et autres, bien gracieusement et favorablement a traictié les marchans et a bien paie le Rov, dont pour ce il doit estre prelïéré audit intimé. Dit que, le jour des baulx des fermes en ceste présente année, il et Jelian de Vaulx alèrent ou lieu où se fait ledit bail des fermes, et ileuc ledit appellant mist à pris ledit mi" à mM vc h I. j». et en bailla le denier à Dieu, et à ce pris, sans contradiction, Eut ladite ferme baillée et délivrée audit appellant comme principal et audit Jelian de Vaulx comme son pleige et compaignon. Et depuis ce, pour ce que ledit appellant senti que ledit intimé rnurmuroit d'avoir ladite ferme, ledit appellant se tray devers lesdis esleus pour avoir seurté d'icelle ferme, lesquelz esleus derechief lui dirent et respondirent qu'il auroit ladite ferme et qu'il la exerçast comme sienne, et passa ceste conlirmacion en force de chose jugée, sans ce qu'il eu fust appelle ne réclamé. Et d'icelle ferme ont ledit appellant, comme principal, et ledit de Vaulx, comme son pleige et compaignon, joy d'icelle jusques à ce que naguères ledit intimé se tray devers lesdis esleus et leur exposa qu'il avoit esté occupé à Paris ou service de Monseigneur de Bourgogne telement qu'il n'avoit peu estre à Amiens ledit jour des baulx des fermes, auquel jour il leur avoit envoyé une cédule de sa main par laquelle il avoit mis ladite ferme à xxxvi' 1. p., et si en avoit autres fermes mis aussi à pris, lesquelles fermes il leur requist lui estre délivrées pour lesdis pris, ce que ledit appellant, pour ce appelle devant les esleus, en tant qu'il touche ladite ferme dudit nne, contredit et débati pour les causes dessusdites. Et non obstant, les esleus ordenèrent et appointèrent que ladite ferme seroit de nouvel crié audit pris de xxxvic 1. p. et baillié au plus offrant, dont ledit Phelippe appella comme grevé, car ladite ferme lui avoit esté délivrée, ainsi qu'il est acoustumé à faire en tel cas ; et se cédule y avoit esté faite par ledit. intimé, si avoit elle esté envoyée par personne privée, non ayant puissance, et après le jour desdis baulx ; et n'estoit que lettre privée que ledit intimé eust pu contredire, et n'est pas acoustumé recevoir enchières par teles lettres. Gonclud en cause d'appel et despens.
Défend ledit intimé et aussi le procureur du Roy que, au jour des baulx, il estoit à Paris ou service de Monseigneur de Bourgogne dont il ne pot partir pour estre à Amiens, et pour ce fist une cédule de sa main, qui est bien approuvée, par laquelle il mettoit icelle ferme à xxxvi' 1. p., et aussi autres fermes à autres pris, laquelle cédule il envoya par son varlet et facteur qui gouverne ses besongnes el ses fermes bien congnu; lequel le jour desdis baulx présenta aux esleus ladite cédule en mettant pour ledit intimé lesdites fermes au pris qui y estoit contenu.
Mais, ce nonobstant, lesdis es/eus non advertis iVicelle cédille, combien que ils ne peussent, au dommage du Roy, à moins faire crier ladite ferme que contenu estoiten icelle cédule, baillèrent et délivrèrent, contre raison et ou préjudice du Roy, icelle ferme audit Jehan de Vaulx pour ledit pris de m" vc i. 1. p., à quoy icelui de Vaulx comme principal l'avoit mise. Et peut estre que ledit Philippe Racheller estoit piège et compaignon dudit de Vaulx d'icelfe ferme. Dit que, considéré que ladite cédule fit bailliée aasdis esleus le jour desdis baiif.r, avant que icelle ferme eust esté mise à priz par ledit Jehan de Vaulx, et que le facteur et entremetteur des besongnes dudit intimé avoit icelle ratiHiée pour ledit intimé, le bail fait audit de Vaulx ne valoit, et aussi ne vault la conlirmacion que ledit appellant dit leur avoir esté depuis faite par lesdis esleus, car ce fu, non oy et absent ledit intimé et lesdis esleus non recordans de ladite cédule. Et si tost comme ledit intimé pot aler et retourner à Amiens, il y ala et se tray devers lesdis esleus, leur dit et exposa ce que dit est et disant, qu'ils avoient mal fait que ladite ferme ils ne lui avoient délivrée et aussi les autres fermes qui estoient contenues en sa cédule escripte et signée de sa main que lesdis esleus congnoissoient bien, laquelle il approuvoit en leur requérant d'icelles fermes la délivrance. Et pour ce lesdis esleus memoratis et remembrans d'icelle cédule mandèrent pardevant eulz ledit Jehan de Vaulx et les autres à qui les fermes contenues en icelle cédule avoient esté baillées, en la présence desquels lesdis esleus distrent et proposèrent, et aussi list ledit intimé, ce que dit est. Et sur ce ledit Jehan de Vaulx prist délay de un jours ensuivans, et les autres qui tenoient les autres fermes contenues en icelle cédule se consentirent que icelles fermes t'eussent criées de nouvel aux pris ausquels ledit intimé les avoit mis par sadite cédule. Et ainsi fu fait et demourèrent icelles fermes et furent délivrées par lesdis esleus audit intimé pour les pris contenus en icelle cédule. Et au jour du délay pris par ledit de Vaulx, du consentemenl d'icelui de Vaulx ou au moins en sa présence et non contredisant en aucune manière, les esleus appointèrent bien et raisonnablement que ladite ferme seroit de nouvel criée audit pris de xxxvr 1. p. à quoy l'avilit ledit intimé mis par sadite cédule; et ainsi lu fait, et passa ce en force de chose jugiée, sans ce «pie ledit Jehan de Vaulx en appellast ne réclamast aucunement.
Dit que, supposé queledil appellanl eust esté et Eust piège et compaignon dudit Jehan de Vaulx, si ne povoit-il valablement appeller, car il n'avoit ce aucunement débatu par devant les esleus; et aussi, selon les instructions, ce qui est fait par le principal fermier ou jugié pour lui ou contre lui lie les pièges et compaignons
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 14')
telenient qu'ils ne pevent contrevenir. Et se deust estre ledit appeliant opposé, non mie appeller d'un appoinctement donné contre autre personne comme cestni de Vaulx. Et supposé que ledit appeliant s'en feust constitué partie, ce que non, si jugèrent bien les esleus, veu que c'estoit le proutit du Roy et que, comme dit est, ledit intimé avoit premièrement mis à pris ladite ferme, et réservèrent l'intérest de chascun qui la povoit renchiérir. Et dit (pie, se ledit appeliant avoit bien appelle, si ne seroit-ce qu'au regart de la moictié de la ferme. Dit oultre ledit intimé et aussi fait le procureur du Roy que ledit procureur estoit adjoint et démena ceste besongne pour y garder le droit du Roy devant les esleus, et estoit partie formée en ceste matière, comme par la sentence, à laquelle, quant à ce, l'en doit adjouster foy, peut apparoir. Et toutesvoyes ledit appeliant n'a pas fait intimer ledit procureur du Roy, par quoy sadite appellacion est moins deuenient relevé et est déserte. Conclud à fin de désercion, si non, que ledit appeliant ne fait à recevoir et, se si, qu'il ait mal appelle et demande l'amende et despens, et que, pendant ceste cause, par provision, ladite ferme soit gouvernée par commissaires qui seront nommés par chascune partie, ou au moins qu'il y eu ait un de par ledit intimé.
Repplique ledit appeliant qu'il lu principal fermier et encore est et bailla le denier à Dieu, et ce apparra par la sentence dont appelle est, à laquelle, quant à ce, ou préjudice dudit intimé, l'en doit adjouster ïoy, et n'estoit ledit de Vaulx que son piège et compaignon, et îu la ferme délivrée audit appeliant raisonnablement, non contredisant le varlet qui présenta la cédule dudit intimé, se présent y estoit, comme l'a proposé ledit intimé. Dit qu'il soustient les instruccions, et par ce le procureur du Roy se deust estre adjoint avec lui et non mie avec ledit intimé. Et aussi vérité est que le procureur du Roy ne lu onques présent au démené de ceste besongne, ne ne list requeste contre ledit appeliant, et ne sera quant à ce adjousté foy à ladite sentence. Et aussi, supposé que le procureur du Roy feust en ce partie avec ledit intimé, ce que non, si souffist-il avoir intimé ledit Maillefeu. Car se ledit appeliant obtient en sa cause d'appel, ladite sentence ou arrest qui sur ce seroit donné comprenroit le procureur du Roy et autres parties, s'elle y estoit, et par ce n'est pas ladite appellacion déserte. Dit que les esleus ont retenu leur commission de ladite ferme. Dit qu'il contredist et fu partie formée contre ledit intimé devant les esleus et proposa devant eulx ce que dessus est dit, et par ce povoit et lui lôisoit appeller du grief appoinctement des esleus. Dit que, supposé qu'il n'eust aucune chose proposé contre ledit intimé devant les esleus, si ne porroit préjudiciel- audit appeliant l'appoinctement des esleus
L50 DOCUMENTS SUit LA VILLE
donné contre ledit de Vaulx, car ledit de Vaulx <|iii n'estoit (jue piège et compaignon ne povoit ne ne peut lier ledit appellant qui estoit principal preneur de ladite ferme par les raisons proposées par ledit intimé. Dit que ledit intimé bailla à la Court de céans certaine reqneste contenant son cas et requéroit que ladite ferme lui feust délivrée par les moyens proposés par icelui intimé, à laquelle requeste, comme inraisonnable, fu respondu que rien ne lui en seroit fait. Dit que en ce le lloy n'a point d'intérest car, se la ferme est moins baillée que la cédule ne contenoit. le Roy en sera mieulx paie dudil appellant que dudit intimé, et a esté fait le bail audit appellant selon les ordonnances que le Roy doit garder; et se teles voyes estoient souffertes, jamais nul ne porroit tenir fermes seurement, par quoy le Roy y auroit grant dommage. Et se les esleus ont audit appellant délivré ladite ferme à mendre pris qu'elle n'estoit mise, si aura le Roy son recours sur lesdis esleus. Dit que, supposé (pie ledit appellant ne fust que piège et compaignon de ladite ferme, comme l'a proposé ledit intimé, si pourra il bien appeller, car il estoit adjoint avec ledit Jehan de Vaulx et estoient tous deux défendeurs contre ledit intimé, se s'il obtient en sa cause d'appel, ce profitera audit de Vaulx et leur sera délivrée ladite ferme à plain. Et se ledit de Vaulx n'v avoit aucun proulit, pour, ce qui n'a point appelle, si proufiteroit il audit appellant à tout le moins de la moitié de ladite ferme.
Il a offert audit intimé qu'il sera compaignon d'icellui intimé, s'il lui plaist, de ladite ferme, au pris de xxxvi' I. pour ostér tout procès, au cas qu'il plaira à la Court, ce que ledit intimé a refusé.
Conclue! que il a bien relevé, qu'il face à recevoir, qu'il ait bien appelle et demande despens contre ledil Intimé, el que aucune provision sur le gouvernement <le la ferme n'y soil faite pendant le procès, car ce seroit décider sa cause d'appel .
Duppliquenl lesdis intimé et procureur du Roy que à la sentence sera foy adjoustée, car elle est donnée contre ledit Jehau de Vaulx qui nen a point appelle, par laquelle sentence appert que le procureur du Roy estoit partie et n'est point intimé, el pour ce est l'appellacion déserte. Et au surplus comme devant concluans.
En arrest sur le principal el provision. Veues leurs lettres qu'ils mettront devers la Court el considérées leurs raisons et plaidoyés.
fbid., I» i::t v.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. | .") |
.A ° 'J. - - Arrêt de la Cour qui infirme le jugement des élus et maintient ladite ferme aux premiers occupants.
N'eu le plaidoyé du samedi xxvin0 jour de novembre derrenier passé d'eatre 12 Décembre Phelippe Bachelier appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Jehan Maillel'en intimé d'autre part, avec la sentence desdis esleus donnée le xic jour d'octobre derrenier passé, par laquelle lesdis esleus appoinctèrent que la ferme du un d'Amiens, dont contons estoit, seroit de nouvel criée au pris de xxxvtc 1., auquel ledit intimé l'avoit mis par une cédule, nonobstant qu'elle eust esté, au bail des fermes, délivrée audit appellant ou à Jehan de Vaulx, compaignons en icelle pour m' v° l 1. p., de laquelle sentence appelle a esté par ledit appellant, et tout, etc. Dit a esté par arrest que ladite appellacion n'est pas déserte et que ledit appellant fait bien à recevoir comme appellant ; et au surplus que par lesdis esleus a esté mal jugié et appoinctié et par ledit appellant bien appelle. Et en amendant et corrigant leur jugement et sentence, la Court déboute ledit intimé de ladite ferme et icelle adjuge et déclaire appartenir audit appellant pour ledit pris de m" v° l 1. p. Et oultre condempne ledit intimé es despens dudit appellant Fais en la cause de devant lesdis esleus, la taxation d'iceulx réservée céans.