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XIX. Si l'acteur ou plainctif IS ne preuve son inten

13 Le plaiftctif, le plaignant.

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cion , il sera condempné a paier trois sols demande audict seigneur.

XX. Le faulx temoing convaincu par temoings , est tenu envers ledict seigneur en soixante sols d emande.

XXI. Si aucung des domestiques ou serviteurs du dict seigneur prent aucune chose, comme paille, bois ou autre chose en la grange de l'ung des bourgeois , ou rompt l'huis de ladte grange, et que clameur audict seigneur en vieyne , si ledict malfaicteur ne le veult amender , a l'arbitraige d'aucungs preudhommes voisins ou dudicl seigneur , ledict seigneur, par son serment, promect de priver ledict malfaicteur par ung an entier entrer en la ville du dict Branges.

XXII. Les serviteurs et familiers dudit seigneur ne prandront ne frapperont aucungs dedans la ville.

XXIII. Si le guet ou escharguet est commandez a aucung desd,s borgeois de ladite ville, et il ne le fasse ou fasse faire par personne ydoine , il est émandable de douze deniers convertissables a la réédification de ladite ville16.

XXIV. Les hommes de ladicte ville , selon les facilitez, taxables par deux ou plus grand nombre desdicts habitans preudhommes, sont tenuz ayder audict seigneur pour le venaige de Jérusalem , pour le mariage

16 On est étonné de ne pas trouver ici un article réglant le service militaire , comme cela se retrouve dans presque toutes les chartes de franchise. Il est certain toutefois que les habitants de Branges devaient a service , car le terrier de 1537 contient une recherche des armes que tous les habitants delà seigneurie devaient avoir.

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de sa tille, et quant il se fait chevalier, ou quant se veult acheter grandz doumaine ou baronye 17.

XXV. Personne a pied ou a cheval ne peult louger en la maison d'aucung du grand bourg , ny en la principalle maison d'aucungs desdicts bourgeois , oultre leur voluntez.

XXVI. Celluy ayans oizons treuvez en preys ou bleds d'aultruy sera condempné envers ledict seigneur en une maille pour ung chacun grand oizon ou grande oye , et du petit oizon ou oye une pougeoise , qu'est la moitié d'une maille.

XXVII. Tous venans en îadicte ville pour moudre , forger, vendre ou acheter aucune chose, ne sera pris, soit pour debte ou aullre cas, si n'est laron ou homicide.

XXVIII. Ledict seigneur estoit tenuz par lesdictes franchises anciennes a ediffier deux l'ortz 18 et molins , les entretenir et les esclouzes : mais présentement lesdicts bourgeois sont tenuz a l'entretennement des dicts forts , et fournir bois et personnaiges pour le chauffage et cuisage de leurs pains 19.

XXIX. Et sont tenuz les eulx aydans dudict fourt pour seicher d'ecorces20 le plain fort, pour chacune fornée en quatre deniers envers ledict seigneur.

17 Dans ces quatre cas d'indire , celui de la rançon du seigneur est remplacé par celui de l'achat d'une baronnie. En 1-269 , Henri de Vienne affranchit la ville de Louhans , voisine de Branges , de cette charge onéreuse.

18 Fortz , fours.

t9 Cet article a été refondu en 1537.

20 H s'agit probablement des écorces de chêne pour l'usage des tanneries. L'article XXXVIII parle en effet des tanneurs de Branges.

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XXX. Pour cuisage d'ung chacun bichet froment est dehu audict seigneur deux deniers que vaillent demy blanc.

XXXI. Ledict seigneur peut et doit avoir ung pain de seigle dune chacune fournée de pain de seigle cuit audict fort.

XXXII. Les bourgeois dudict Branges sont franz de tous peaiges21, avalaiges 22, couponaiges 23, passaiges et ventes 24 ; lesquels droits de peaige , avalaige et aultres dessusdicts , sont dehus audict seigneur par les forains et autres habitans hors ladicte franchise ; et hiy est dehu ce que sera cy après inséré sur l'article de péaige.

XXXIII. Celluy qui veut demeurer en ladicte ville de Branges, si compare en jugement par devant le juge dudict seigneur, ou par devant les bourgeois, pour subir jugement et faire raison a ceulx qui luy demandent , il est tenu et repputé pour bourgeois.

XXXIV. Si les boulangers ne font pain souffisant et de poix , après qu'ils seront admonestez en l'église dudict Branges de le faire souffisant, ledict pain non souffisant sera pris et , par le commandement du curé , rompu et baillé aux pouvres. Mais présentement et de

21 Peaiges, péages, droits payés sur les chemins, dont le produit était affecté à leurs réparations.

22 Avalaiges , droits levés sur les marchandises conduites sur la rivière, en descendant ; c'était le contraire du tantier qui se payait en montant.

23 Couponaiges, droits sur la vente des grains. (Voir , page 10, note 43.)

- Les passages sont des droits analogues aux péages. — Les ventes se levaient sur le prix des choses vendues.

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la souvenance des assistans, les officiers dudict seigneur ont la cognoissance sur le mezus dudicl pain 25. Et porvoit ledict chastellain dudict pain aux pouvres , en cas de mezuz , les condempnant aux émandes, quand le cas y échiet , envers ledict seigneur.

XXXV. D'ung chacun g bœuf ou vaiche que se vend audict Branges , le seigneur prend d un chacun la langue , et d'ung port ainsi vendu la jambe dernière 26; mais ledict seigneur ne prent rien ez bestes qu'ils auront norris en les maisons , ou par quinze jours après leur achapt , ni aussi ne prent rien du derrier bœuf ou vaiche au temps de caresmentrant , ni du premier bœuf ou vaiche tué a Pasques.

XXXVI. Le boucher qui le jour de dymanche ou samedi après vespres fera ou tiendra boucherie , il paiera pour bœufs ou vaiches et pour chacun ung denier , de chacun port ou mouton une maille , et du vin qu'il aura vendu ledit jour ung denier , que seront paiez au luminaire27. Mais présentement s'il y a contravencions aux déffenses faictes par auctorité de la cour et justice dudict seigneur, a tous de ne tenir boucherie , ni vendre vin , ne jouer et tenir jeux pendant le divin service du dymanche et festes solempnelles , ils sont émandables envers ledict seigneur a l'arbitraige de son chastellain et juge.

25 On voit que cet article a été remanié en 1537.

26 Alexandre de Montaigu , évêque de Chalon , acheta en 1254 le droit de prélever la tierce partie des langues et jambons qui se vendaient au marché de Chalon. — « Tertia pars linguarum et cambionum. » (Arch. mun. de Chalon.)

27 Le luminaire de l'église. Cet article a été remanié.

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XXXVII. Et ne sont compris auxdictes deffenses cètilx qui administrent vivres aux viateurs et passans.

XXXVIII. Les corées de bœufs et vaiches qui se tuent en la boucherie dudict Branges doyvent estre délivrées aux lardres 28, et aussi les quehues de cuyrs qui se tannent audict Branges, et les orroilles29 aux pouvres de l'hôpital dudict Branges 30 : et s'il n'y a lardres, lesdictes corées sont données et distribuées aux pouvres par les eschevins dudict Branges.

XXXIX. Les gardeurs de portes du bourg doyvent avoir ung denier de chacun tonneaul de vin qui se vent en taverne deans les mettes 31 de la franchise.

XL. Si la beste d'aulcungs a faict dommaige a aultruy , ledict dommaige sera sattisfaict au plainctifs, au dictiez de predhommes ; et si c'est par une grosse beste que ledict dommaige se treuve avoir esté faict, et que il soit esté prins par le blaier 32, il est tenuz audict blaier en quatre deniers.

XLI. Tous ceulx hors ladicte franchise qu'ils relias Lardres , lépreux. — A Mâcon les foies et corées de tous les animaux tués à la boucherie appartenaient aussi aux lépreux , auxquels le recteur de la maladrerie les distribuait chaque dimanche.

29 Orroilles, les oreilles.

30 h y avait à Branges une léproserie sous le vocable de Saint-Thomas, qui fut unie à l'hôpital de Tournus en 1736. Cet article semble prouver qu'il y avait dans ce petit bourg deux établissements hospitaliers à la fois.

3i Mettes , metae , limites.

32 Le blaier , gardien chargé de la surveillance des blés ; on le nommait aussi messier. Le blaier était pour les blés ce qu'était le vignier pour les vignes , et le forestier pour les bois. D'ordinaire la durée de ses fonctions ne dépassait pas celle des moissons ; il était payé sur le montant des amendes

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reront aulcune chose en ladicte ville , leur seront en telle sûreté et saulvegarde comme celle des bourgeois.

XLII. En tous les articles cy-dessus est entendu , que en tout la partie dampnisée sera satisfaict selon qualité du dominai ge.

XLIII. Les enfans au dessoubz de douze ans ou environ qui se entrebasteront , ou auront par leurs bapstures faict sancg , ne sont tenuz en aucune émende envers ledict seigneur.

XLIV. Si ung ribauld , macquereaul, ribaulde ou macquerelle injurie par aggression aucungs dudict Branges et franchise , homme ou femme de bien, ou les diffame , et par eulx est bastu par manière de castigation , il n'en est émendable envers ledict seigneur 33.

XLV. Les clercs de ladicte ville de Branges soyent aux uz et coustume des clercs de Cuseaul u.

XLVI. Les bourgeois dudict Branges ne pourront estre pris par ledict seigneur pour aulcun pecunier , si non que a l'aventure ils eussent commis tel delict pour lequel pugnition de corps s'en dehoit ensuyvre.

33 Cet article a été reproduit très -inexactement par Courtépée, comme provenant d'un titre de 1543 (III, p. 347; , qui mentionne des droits dont les franchises ne parlent pas. « Les habitants bourgeois » ont droit de pêche dans la Seille , à tous engins, à pied , sans bateau » et avec tous filets , pourvu qu'ils n'excèdent pas trois toises ; chasser » à cors et à cris de rhiens , sans filets , à toutes sortes de bêtes non » prohibées par les ordonnances royaux. »

34 Par les clercs de Branges il faut entendre les prêtres , au nombre de 10 , composant la Familiarité fondée audit lieu postérieurement à 1407, époque de la création , par Alix de Chalon , du Chapitre de Cuiseaux, qui lui servit de modèle.

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XLVII. Si ung estrangier vent vin audict Branges aux jours de foire , tel vendeur ou tavernier estrangier est tenu audict seigneur en ung sextier pour chacun tonneaul de vin ainsi vendu.

XLVIII. Ledict seigneur doit maintenir au molin ung clinet , qu'est a dire un crible, et chacun pour en user paiera pour chacune fois une maille.

XLIX. Et sont les termes et lymites de la franchise deans laquelle telz privilèges ont lieu, assavoir : devers orient jusques au biez de Rosey , devers occident jusques a la planchette de Baulvoir, devers midi jusques au buisson du prey Nasin , et devers aquilon jusques au russeaul du pont Arnolaise 35.

^Extrait du terrier de Branges , de 1537. )

35 Le procès-verbal qui renferme ces franchises est terminé par la reconnaissance de ces limites , faite sur les lieux par noble Guichard de Montrichard , seigneur de Grenod en Maçonnais, François Ligier, écuyer, et Jacques Fèvre , greffier à Branges.

FRANCHISES DE CUISEAUX.

Juillet 1265.

On ne connaît pas l'origine de la petite ville de Cuiseaux , qui donna son nom à une très-ancienne famille issue, à ce que l'on croit, des anciens comtes de Bourgogne. L'acte de fondation de l'abbaye du Miroir ' (1131 ) est le premier titre où la ville et les seigneurs de Cuiseaux soient nommés. Voici une généalogie succincte de ces seigneurs de la première race :

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