‹ Documents inédits pour servir à l'histoire de BourgogneChapitre 12 sur 51 · FRANCHISES DE MONTAIGU · texte numérisé non relu

FRANCHISES DE MONTAIGU

tis , contra ipsum probaret. Similiter eciam probaret serviens pagamentum factum creditori , sine bello et duello.

X. Retinuimus si quidem nobis et meis mercatum , cum omnibus juris presentibus et usagiis que pertinent ad mercatum lt.

XL Debent nobis prœterea omnes hujusmodi libertatis, in propriis expensis suis , exercitum et chevachiam , tantummodo in negociis meis et in deffensione ducatus Burgundie , non in aliorum negociis vel auxiliis , nisi de consensu et voluntate sua, et intra castellaniam de Monteacuto tenentur prepositum meum sequi in auxilium cum expedierit ; extra vero non tenentur nisi de voluntate sua.

XII. Et si aliquis , egritudine vel aliqua evidenti causa vel necessitate , cum exercitu vel chevachia nostra vel , sicut dictum est , cum preposito meo vel serviente meo non posset ire , pro se receptibilem et competentem débet mittere , alioquin daret septem solidos pro emenda.

XIII. Nichilominus tamen mercedem seu stipendia tenebitur resarcire , que idem prepositus meus , cum consilio duorum proborum hominum ipsius loci, dabit alicui qui competenter vicem ipsius , quamdiu exercitus duraverit , adimplebit 12.

XIV. Si personaliter sumus in eodem Castro ad opus meum et illorum quos nobis cum habebimus ,

11 Retinuimus...... ad mercatum. Cette clause, où les droits de

marché sont réservés exclusivement au seigneur, est propre à Montaigu.

12 Cet article manque à Chagny et à La Roche.

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poterit prepositus meus , vel serviens ab eo missus habere gallinas pro qualuor denarios nobis necessarias. Quod si infra quadragenta dies non solvatur precium , nullas de celero nobis credent, usque quo de venditis factum sit eis gralum suum.

XV. Et tamen quum vellemus nos possemus faeere furnum in quo quoquerentur panes hominum bujus libertatis , ad modum et usagium furni de Chaigne ,3.

XVI. Concessimus eciam omnibus hominibus hujus libertatis ut quicumque voluerit, possit ad opus suum torculas edifficare et faeere in loco suo proprio , secundum arbitrium proprie voluntatis u.

XVII. Possumus dictis hominibus super quatuor questam faeere. De itinere Jherusalem peragendo; de eaptione corporis mei , quod absit , de terra acquirenda ad baroniam pertinente ; de filia maritanda : supra quîbus debenl nobis auxilium quod si noluerint ipsos non possumus cogère nec debemus ,3.

XVIII. Nos vero supradictas libertates et omnia supradicta , tactis sacro sanctis evangeliis, juravimus per nos et per nostros et promisimus invioiabiliter observare et nunquam contravenire.

13 Article propre à Montaigu.

<4 C'était une concession importante dans un pays de vignobles que de renoncer aux droits des pressoirs banaux. — Propre a manque à Chagny el La Roche.

*5 Supra... debemus. Cette clause se retrouve dans les franchises de Chagny, mais dans celles de La Roche, elle a un sens plus impératif. A Montaigu , les habitants ne pouvaient être imposés extraordinairement sans leur aveu : c'est là l'origine du principe qui a régi de tout temps cette matière en Bourgogne , où les impôts devaient être consentis par les États de la province.

XIX. Volumus eciam et concëdimus dictis hominibus et mulieribus jure perpetuo cedere , hec omnia ab heredibus et successoribus meis ad quos id quod habemus in eodem Castro devolvi contigerit fîrmiter et infragabiliter perpetuo conservari.

XX. Salvo tamen quod emendas meas consuetas recepimus. Videlicet pro clamore septem solidos quos persolvet proclamans , si in probando clamore suo defecerit; vei ille de quo clamor factus fueril si jus proclamanlis convictus fuerit denegare : pro ictu septem solidos : pro sanguine sexagenla quinque solidos : de rapto , furto , adulterio l6 et homicidio , in nostra miseracione et judicio erit.

XXI. Si autem a supradictis nos vel heredes mei vel successores , quod absit, ullo unquam tempore in aliquo resiliremus, ad peticionem hominum meorum de Monteacuto , vel certi nuntii ipsorum , vel venerabilis palris et domini Cab. episcopi tenemur eis satisfacere et resîituere infra quadragenta dies : alioquin dicto domino episcopo Cab. Concëdimus quod nos , vel successores nostros et terram nostra ni excepto Castro de Monteacuto , si ipsi homines castrum vellent excipere , districto posset supponere interdicto , non relaxaturo. . . usque ad satisfactionem congruam et condignam 17.

In cujus rei robur et testimonium , sigillum meum

46 Dans la charte de La Roche , l'amende en cas d'adultère était réglée selon l'usage de Bourgogne.

17 II manque ici la clause par laquelle le sire de Montaigu s'obligea vis-à-vis les habitants de Chagny à fournir des otages jusqu'à l'entière exécution des privilèges octroyés.

FRANCHISES DK BtfONTAIGU. 'il

presentibus apposuimus in lestimonium perpétue firmitatis.

Et nos Vuillelmus miseracione divina Cabil. ep.18, ad preces et instanciam dicti nobilis Odonis domini Montisacuti , sigillum nostrum presentibus apposuimus in testimonium veritatis.

Datum in crastino béate Marie Magdalene.

Nos Guillermus predictam manumissionem secundum predictam formam et tenorem confirmamus , volumus , ralificamus et eciam approbamus , promittens pro nobis et heredibus meis per juramentum contra predicta non venire nec contravenienti aliquatenus consentire , in cujus rei testimonium sigillum nostrum predictis lilteris duximus apponendum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo , mense quod an te 19.

(Arch. de .la Côte-dïOr. Affranchissements.)

»8 Guillaume de Chavannes , qui fut depuis archevêque de Besançon.

19 Les sires de Montaigu portaient : Bandé d'or et d'azur de six pièces , a la bordure de gueule , qui est de Bourgogne ancien , au franc quartier d'argent pour brisure.

FRANCHISES DE BRANGES

Le Bourg franc et la ville de Branges ', nommé aussi le Grand Bourg 2, occupait , sur la rive gauche de la Seille, le centre d'un petit territoire dont les limites sont fixées par l'article XLIX. Cette partie de la seigneurie jouissait seule des privilèges et était nommée pour cela la Franchise .- le reste, sous le nom de Terrepleine , ne comprenait que les forains et ne jouissait d'aucuns droits. Branges , qui tenait autrefois rang de ville et avait des murs et. des portes , un guet et des portiers 3, n'est plus aujourd'hui qu'un petit village où , si l'on excepte l'église , il ne reste aucun témoin de son état passé. *

Ponce, seigneur de Branges, qui affranchit les habitants de sa seigneurie , était fils de Hugues , seigneur de Cuiseaux * ; il eut en partage la terre de Branges, tandis que Jehan I, son frère aîné , conserva celle de Cuiseaux 5. Il est le plus ancien seigneur de ce nom. Après lui on trouve Hugues de Cusal , seigneur de Branges , marié à Béatrix de la Serrée 6, puis Jehan , seigneur de Branges , damoiseau , en \ 31 4 7. En 1 366, cette terre appartenait àHugonin de Saint-Trivier, pour lequel

< Commune des canton et arrondissement de Louhans. 2 Voir art. I , III et XXV. —3 Voir art, XIII et XXXIX. h Dubouchet, Hist. de Coligny, 63.

5 Voir la généalogie de Cuiseaux, page 64.

6 Hèg. des Fiefs. — 7 Id.

FRANCHISES DE BRANGES. 53

son père, Jean de Saint-Trivier en Dombes , fit hommage au duc, comme administrateur des biens qu'il tenait de sa mère 8. Branges n'était alors qu'un arrière-fief, car il figure dans le long dénombrement donné le 1er septembre 1374 , par Hugues de Vienne , sire de Seurre et de Sainte-Croix , en ces termes : « Le fief au seigneur de Brainges , le chatel et bourg » de Brainges 9. » La famille de Saint-Trivier garda ce fief jusqu'au XVIe siècle, qu'il passa dans la maison de Lugny , par le mariage de Catherine de Saint-Trivier, dame de Branges, avec Jehan de Lugny ,0.

Cette charte de franchises était primitivement rédigée en latin, comme le prouve le préambule qui la précède dans le terrier de Branges de 1537. Il ne nous en reste que la version française, qui fut présentée, le 17 avril 1537, à Jean de Lugny et à sa femme , pour être confirmée ; mais il est évident que quelques articles ont été librement traduits , ou mis en harmonie avec les exigences modernes : les articles XXVIII et XLV , entre autres , ne laissent aucun doute à cet égard.

Et tôt après lesds susnommés ont produict

leurs dictes franchises commençeant : Nos Pondus, miles , dominus de Brangia. . . incérées en une ratification dicelles par contenant en sommaire les

articles suyvants reduicts en langaige vulgaire. La teneur des Franchises :

ï. Ung chacun tenant maison ou plaistre au bourg doit pour chacune toise faisant frontière sur yssue

s Règ. des Fiefs. — 9 id.

'o Voir plus loin les franchises de Cuiseaux. Courtépée, art. Branges,

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d'iceluy quatre deniers estevenans , solz comptez pour huit nicquetz11.

II. Il est dehu au Sr dudiet Branges deux deniers pour chacun solz , qu'est le vie denier du pris de chacun heritaige que se vent ou achette , que doit présentement et a accoustumé paier l'acheteur de tous les meix et herilaiges assis et compris en la franchise du dit Branges.

III. L'habitant au bourg franc et ville de Branges s'en peult alier demeurer ailleurs , et s'il en recquiert le seigneur il luy doit donner conduicte pour lui et ses choses pour l'espasse d'ung jour et une nuyct ; et pourra laisser et faire garder ses meubles pour en faire par ledit habitant sa vouîenté.

IV. Le lier peut en exertant'2 le bois dudiet seigneur, du plaisir et volunté d'iceluy , s'il en fait prey, il payera de la charretée de foings deux maconnois, dont les trois vaillent quatre deniers estevennans.

V. Et s'il en faict terre labourable et gaignaige , il payera audict Sr le unziesme du fruict ; et s il le plante en vigne , de la vigne plantée il paiera audit sieur du poinçon quatre deniers.

n II paraîtrait rationnel que les redevances fussent stipulées dans cette charte en monnaie de Bourgogne ; cependant on y trouve des monnaies différentes et dont il n'est pas aisé de fixer la valeur : ainsi le sou estevenant , monnaie comtoise , valait douze deniers estevenans, et cependant il est ici compté pour huit niquets , qui ne sont euxmêmes qu'une fraction du denier. Je crois qu'il faut lire , denier compté pour huit nicquets. (Voyez les art. IV, XXVI et XXX. )

12 Excerter ou essarter , signifie ici défricher. Ce mot est pris souvent pour couper, tailler, et s'applique à l'exploitation des bois : de là le nom d'essart, Esessarts , Lessa/rt, Sart, etc. , donnés à des bois ou à des cantons qui furent autrefois boisés, et môme à des villages.

FRANCHISES DE BKANGES. 55

VI. Lesdicts habitans pour injure leurs faicle pourront compromectre et prandre quatre de lez bourgeois de bon conseil pour les appoincter; et s'il en vient cause par devant le juge dudict seigneur , le culpable sera condempné a trois solz d'emende envers ledit Segr ,3.

Vil. Et s'il y a sang preuve, le culpable sera condempné en soixante solzs d'emende envers led1 seigneur.

VIN. Si l'injure est faicte a aucungs desdits bourgeois , led1 Segr ne pourra ni debvra avoir paix ne pourter amyetié a celluy qui aura faict ladle injure , jusques il en ayt satisfaict et accordé avec celluy aucquel ladicte injure sera faicte.

IX. Celluy qui malicieusement frappera du poing aullruy , il sera condempné et paiera trois solz aud1 Sgr; et s il frappe de la palme de la main , paiera et sera condempné en soixante solz envers led1 seigneur u,

X. Item , Si aucung par malice gette pierre contre aullruy , et ladite pierre passe oultre celluy contre lequel elle est getlée , soit que ladite pierre le atteingne ou non, il sera pugnis a la voulenté dud1 Segr ou l'arbitraige de son juge.

XI. Et si ladite pierre gettée ne vient jusques au lyeu où est celluy contre lequel l'on la gettée , le gettant icelle n'en sera en rien tenu aud1 seigneur.

• 3 Voir l'article V1I1 des franchises de Cortevais.

I* Comparer les articles IX , X , XI et XVII avec les articles VI et VII de ia coutume de Mâcon.

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XII. Celluy qui aura été pris et preuve en adultère , si c'est l'homme, il sera tenu en soixante solz envers led1 seigneur.

XIII. Celluy qui vendra a faulx pois , faulces mesures et aultre , il sera condempné et tenu envers led1 Sgr en soixante solz.

XIV. Qui vendra chart de truye pour c hart de port , ou chart corumpue por chart saine , si ne le deciere a l'acheteur , ledict vendeur est tenu en sept solz demande envers led1 seigneur.

XV. Si plaincte est faicte contre aucun gs ayant , de jour, deans ladite franchise, pourté dominaige au planctis en vigne , eurtils , arbres , bleds ou cloisture, le malfateur paiera trois solzs audict seigneur; et si le dommaige est faict de nuyct Fernande sera de soixante solz.

XVI. Celluy qui evaginera ou tirera cousteaul ou éspée pour frapper aultruy , il sera condempné envers ledit seigneur en soixante sols , jaçoit qu'il n'en frappe ne ateingne aulcung : et s'il en frappe quelcung, il sera pugnis et condempné en emande pécunielle , a la volunté dudict seigneur ou de son juge.

XVII. Qui fera sang a aultruy par coup de bastons , de poing, de palme ou de pierre , s'il est preuve , sera condempné et paiera au seigneur soixante sols.

XVIII. Celluy qui a force dépucellera filles , s'il est preuve , il sera pugnis a la volunté dudit seigneur ou de son juge.

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