‹ Documents inédits pour servir à l'histoire de BourgogneChapitre 33 sur 51 · AFFRANCHISSEMENT DE C1KL ET S'-MAURICÉ · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENT DE C1KL ET S'-MAURICÉ

main , Thevenin Pance , Perrenin Cecille , Jacobl Hugon , Jehan Martin le jeusne, Joffroy Cordey, tous de Ciex ; Robert Virard , Phelebert Colin , Vaulchier Colin , son frère, et Phelebert Colin, de Saint-Maurice, hommes de nostre très chière et très honorée dame Jehanne de Sainete Croix , dame de Savigny en Revermond et de Savigny en partie , de main morte et de serve condicion, et taillables a volonté et corvéables, contenant que comme ils et leurs prédécesseurs soient et aient esté hommes de nous et de nos prédécesseurs, dont notre dite dame et nous avons cause , de la condition dessusdicte , et à notre dicte dame et a nous appartiennent , par les quatre pars , et par la cinquième partie à très haut et très excellent prince Monseigneur le duc et comte de Bourgongne , et tiennent de nous les meix situez et assis ez territoires et finaiges desdits lieux de Siex et Saint Moris , soubs la condition dessus dicte , pourquoy, hostant ladicte condicion , ne trouvent bonnement considération par mariaiges de gens franches , ains demeurent plusieurs fois leurs filles et enffans à marier en gens franches , qui est en diminution de création humaine, et nous tourne a très grant dommaige, mesprisement et contemz, désirans de retorner à pure liberté et ingénuité et franchise romaine , affîn d'éviter les choses dessusdictes, et afïin de multiplier les lyeux dessusdicts, pourquoy nous aient suppliés et recquis humblement que , considérées les choses dessusdictes et la dépopulation desdicls lyeux , qu'il nous pleust de notre grâce les affranchir de la dicte main morte , et main mettre de la dicte

150 AFFRANCHISSEMENT DE CIEL ET Sfc-MAUKICE.

serve condicion , en les rendans comme frans citiens de Rome , et les dictes tailles et courvées leurs voulsissions ad modérer, pour nous, nos hoirs et successeurs , et toute postérité , à aucune et certaine quantité, la quel ils, leurs hoirs et successeurs , paiassent à nous, nos hoirs et successeurs , au terme accoustumé , et sur ce leur voulsissions ottroyer nos lettres de grâce et admodération ; mesmement quils estoient près, et ad ce s'offrirent pour eulx leurs hoirs et successeurs , paier chacun an , au terme accoustumé , pour raison de la dicte taille , sur le plus qui oncques en fut recovré , dix francs , a diviser iceulx dix francs entre ledit Monseigneur le Duc et comte de Bourgongne, ses hoirs et successeurs , et nous nos hoirs et successeurs , à nous pour les quatre parties , et audit Monsgr de Bourgongne pour la cinquiesme partie ; et les dictes courvées à deux courvées de charrue , l'une des dictes deux courvées d'ivernaige et l'autre de termisaige8, et les autres courvées de charretes , une à fener pré Dimenche , l'autre a charroier le bois des loiges de la foire de Siex 9, et l'autre à charroyer les bois pour le chauffaige de nostre hostel à Verdun ; et ceux qui n'aurroient charrue ne charroite nous fussent tenuz

s Ivemaige, corvées d'hiver. Termisaige, corvées du printemps; c'est ce qu'à Fresne on nommait Marcoinche. (Voir p. 18 et p. 126. )

9 La foire de Ciel avait lieu au commencement de septembre et durait huit jours. On la criait d'avance dans les villes comme les foires les plus importantes. Les marchands , qui y venaient des pays les plus éloignés, jouissaient de certains privilèges et étaient abrités dans des loges de bois , moyennant un droit qui appartenait au Sgr et formait ce qu'on appelait les émoluments des foires.

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