AFFRANCHISSEMENT DE CIEL ET SL MAURICE
de paier trois courvées de bras par an , c'est assavoir, une pour fener pré Dimenche , les autres pour apporter bois , tant pour les loiges de la foire de Ciez que pour notre chauffaige ; laquelle supplication veuhe , et considéré la teneur dicelle , desirans nosdiz eslre peuplés , et veuillans traicter nos subgiez gracieusement , considérant que , de droit naturel , les hommes naissent francs, et , de droit des gens , servitude est treuvée indehue l0 , vueillans iceulx et leur postérité restituer en liberté naturel et ingénuité pure, de grâce especial , avons , pour nous et nos hoirs et successeurs, remis et remectons , par ces présentes , et quictons ladicte main morte aux susdicts nommés de Siex et de Saint Moris, pour eulx et leurs hoirs, les dessus nommés Guillaume Germain et Guermot Monnot , tant en leurs noms , comme procureurs , et pour nom de procureurs des autres dessus nommés , facent foy de procuration , stipulans et acceptans lesdictes remise et quictance dicelle main morte , pour eulx et les autres dessus nommés , et leurs héritiers , et toute leur postérité , et avons restitué a pure ingénuité et franchise , comme frans citiens de Rome ; sauf a nous et a nos successeurs tous obsèques , révérences, et obéissance que liberté doit prester et porter a son patron ; et ladite taille avons abonnée et admodérée , abonnons et admodérons , pour nous et nos hoirs et successeurs au dessus nommés , pour eulx et leurs hoirs et successeurs , sur le plus à paier à nous tous les ans , aux termes accoustumés , à la porcion que
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dessus , et à mondit sgr de Bourgongne pour sa porcion , à la somme de cinquante huit francs , inclux les dix francs dessus dicts sur le plus , les quels cinquante huit francs lesdits Guillaume Germain et Guenot Monnot , tant en leur nom, comme procureurs, et pour nom de procureur des autres dessus nommés, ont convenance et accordé pour tous les autres , à nous , nos héritiers et successeurs en la portion dessusdicte à nous appartenant , au terme accoustumé perpétuellement. En laquelle somme seront tenuz de contribuer les tenementîers des meiz a présens vacquans , qui ci après seront confinez : et premièrement , un meix appelé le mex de la Betelle , assis en la ville de Siex , emprès le mez ez enffans Charreton d'une part , ensemble toutes les branches et appartenances , lequel mez soûlait tenir anciennement Philibert Cor-
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Et quant aux courvées dont est faicte mention en la dicte supplication , les dessus nommés et antres tenementiers desdicts meix vacans seront tenuz perpétuellement a nous et à nos hoirs et successeurs , pour eulx , leurs hoirs et successeurs et toute leur postérité, à toutes courvées de bras , de charettes et de charrues en la manière dessusdicte , et pour tout seront et demoureront lesdits suppliants , a cause de leurs mex qui leurs sont affranchis de la main morte et serve condicion , comme d'ancienneté est accoustumé , jusqu'à ce que sur ce il nous plaise, ou à nos successeurs, de leur en faire grâce ou à leurs successeurs; et aussi
ti Suit rémunération de huit autres meix.