LIVRE PREMIER
Le notariat sous Philippe le Bel et ses BuccesBeurs.
Les ducs de Bourgogne, qui jouissaient dans leurs vastes Etats de toutes les prérogatives de la souveraineté , avaient par là même le droit d'instituer des notaires et de régler Texercice de cette profession. Le prince le plus soucieux d'étendre le pouvoir royal, Philippe le Bel , n'avait pu s'empêcher de reconnaître cette faculté aux grands vassaux qui, de bonne heure, avaient usé du droit de créer des notaires dans leurs domaines. Dès Tannée 1181 , il existait à Béziers un tabellionage régulier; en 1187, il y avait dans le Bugey des notaires publics; en 1197, Tévêque de Metz , Bertrand , avait ordonné que les contrats seraient rédigés par écrit et dans la forme authentique;
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que ces actes seraient conservés dans des coffres fermés à double clef, et confiés à la garde de deux hommes de bonne renommée dans chaque paroisse (1).
Ce fut, d'ailleurs, dans le courant du XII* siècle que le droit romain commença d'être connu en Occident, et il est permis de présumer que l'on puisa dans les textes du Digeste et du Code les usages consacrés pour la rédaction des contrats , leur authenticité et leur conservation.
Avant cette époque, oc les parties choisissaient ceux qu'ils voulaient , et ordinairement des ecclésiastiques ou des religieux, comme presque les seuls qui fussent instruits dans les lettres , pour rédiger ou écrire leurs actes (2). »
« Mais, au XII' siècle, ajoute dom Vaissette, à qui nous empruntons cette citation , les grands vassaux de la couronne érigèrent en titre d'office le droit de dresser et d'écrire les actes de leurs cours et ceux des particuliers , et donnèrent l'exercice de cet office à ferme, ou retendirent à certaines personnes. C'est ainsi que Roger, vicomte de Béziers, vendit on 1181 à un nommé Bernard Cotte le tabellionage de sa cour, avec le droit de sceller de son sceau omnes cartas et tabellionnatum villœ Biteris. » Il résulte du même texte que cette concession avait été faite quelques années auparavant au même Bernard Cotte par le vicomte de Trencavel, père de Roger, et que le
{%) Glossaire du droit fhmçais, par, E. de Laurière, v» Notaire. {%) Dom VaiBseUe, Histoire générale de Languedoc, t. H, p. 511, el t. HI Preuve , p. 151.
titulaire en avait été injustement dépouillé. La vente dont il vient d'être question donnait à cet officier public le droit exclusif , pour lui ou ses substituts , pendant sa vie , d'écrire et de sceller les chartes de Béziers et de son territoire. En 1284, Jacques, roi de Majorque, oncle du roi de France, fut maintenu en possession de créer des notaires dans Tune et dans l'autre partie de Montpellier. D*un autre côté, ce droit parait avoir été revendiqué par le roi comme un droit régalien, car, en 1292, nous voyons les délégués du souverain contester aux prélats de la sénéchaussée de Carcassonne le privilège prétendu par ceux-ci de faire recevoir par leurs notaires les testaments et les contrats de mariage, à Texclusion des notaires du roi ou autres séculiers (1).
Enfin, une ordonnance de Tannée 1277 des réformateurs de la justice , pubHée par dom Vaissette (2), réduisit le nombre des notaires des sénéchaussées de Toulouse et d'Âgen, et régla par un tarif officiel le prix des écritures d'après le nombre des lignes.
Le nombre des notaires s'était tellement multiplié, par suite de la faciUté avec laquelle les magistrats les instituaient dans l'étendue de leurs ressorts, que Philippe le Bel jugea nécessaire de leur ôter cette faculté et de se réserver pour lui et ses successeurs le droit de créer ces officiers publics. Mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer , ce souverain maintint au profit des grands vassaux et des prélats la prérogative dont ils avaient toujours usé à cet égard.
(i) Dom Vaissette, t. IV, p. 75, 78.
(i) Id., Preuves^ p. 67.
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a Inhibemus prasterea et iaterdicimus omnibus senescallis, bailliviSy justiciariis, fidélibus et subjectis nostris quibuscumque, potestatein faciendi seu instltuendi notarium seu notarios, publicum vel publicos, auctoritate nostraregia, quoniamintellcximusquod retroactis temporibus inordinata seu efifrenata multitudo notariorum multa intulit dispendia et prejudicia nostris fidélibus et subjectis, quam siquîdem potestatem nobis et successoribus nostris Prancie regibus specialiter et perpetuo reservamus. Et ex nunc, pro utilitate publica, de consilio et deliberatione provida consilii nostri in eos intendimus, qui cum inordinata multitudine notariorum publieorum sunt creati, circa eos proponentes apponere remedium opportunum^ nolumus tamen quod Prelatis, baronibus e.t omnibus aliis subditis nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt noiarios facere, per hoc prejudicium generetur (i). »
Nous voyons, d'ailleurs, par les lettres du même souverain do Vannée 1304 en faveur des barons et des nobles du pays d'Auvergne, que Philippe le Bel se montra disposé dans la suite à respecter le droit que par l'ordonnance de 1302 il avait reconnu aux seigneurs hauts-justiciers.
Art. 5. « Et est assavoir que nos chanceliers u'au- « ront nus notaires es terres ne es justices des barons oc et des seigneurs qui ont haute -justice, ne ne rece- « vront nus contraz es terres d'iceux (2). »
Le même souverain adressa un mandement aux baillis de Sens et de Mâcon , afin de faire cesser les
(1) Ordonnances des rois de France de la troisième race^ t. I, p. 36S; ordoQO. du 25 marâ 1302^ art. 36.
(t) Ibid., p. 411. Cf. ordonnauce de PbUippe le Long, du mois de juin 1319^ arl 10. p. G90.
EN B0URGO6NS. K
empiétements que se permettaient les notaires royaux sur les attributions des notaires institués par le duc de Bourgogne dans leurs ressorts. Cette ordonnance, qui est à la date du 10 juin 1312, nous a été conservée dans un Vidimus du 31 août 1461, qui est ainsi conçu :
« En nom de uostre seigneur, amen. L'an de rincamation d'icellui courant, mil quatre cent soixante et ung, le darrenier jour du mois d*aoust, nous Jehan Fevre clerc, et Laurent Blanchart, notaires jurez de la court de nostre très redoubté seigneur, Monseigneur le duc de Bourgoigne demoirans à Dijon, savoir faisons à tous que nous avons aujourd'hui veues, tenues et de mot à mot leues unes lettres scellées en cire jaune à simple queue d^ parchemin pendant, desquelles la teneur s'ensuit*
a Phelippus, Dei gratia Francorum Rex senonensi et matisconensi baillivis aut eorum loca tenentibus, salutem c Ëxposuit uobis dilectus et fidelis noster Dux Burgundiœ quod principales notarii seu tabelliones publici, nostra ut dicitur auctoritatecreati, ad loca sue juridicionis accedentes et ibidem morando, officium suum notariatus de novo et contra ordinationes nostras super hoc éditas, exercere, mitcndo contractus et conventiones que înter partes aguntur conscribere non formidant, in dicti ducis et jurisdicionis sue prejudicium ac ordinaeionum nostrarum infractionera predictarnm ; quare mandamus vobis et vestrum cuilibet, quod ai, vocaUs vocandis, vobis constiterit ista esse, dictis notariis inhibeatis, prout ad vestrum quemlibet pertinuerit, ne in terra seu in juridictione. dicti ducis morari, et prefatum officium exercere présumant, ordinationes super hoc facientes predictas inviolabiliter observari.
« Factum Pontissare x die junii anno domini M®CCO duodecimo. »
a En tesmoing de laquelle vision , nous lesdits notaires
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dessus nommez avons requis et obtenu le seel de la court de nostre dit seigneur Monseigneur le Duc estre mis à ces présentes lettres de vidimus faites et coUacionnées a l'original des lettres dessus transcriptes, les an et jour prenrier diz. »
Nous lisons, en outre, dans une instruction de la chambre des comptes de Bourgogne du 2 juin 1448, qu'il fut interdit aux notaires royaux de résider dans le duché et d'y exercer leur office :
c( Item, auxi est advisié que les notaires ou tabela lions royaux ne reçoivent audit duchié de Boura goigne aucunes lettres ou contrats, et n'y exercent <r aucunement office de notaire royal et n'y tiennent « leur domicile ou demeurance, se n'était de l'exprès Qc consentement et autorité de mondit seigneur le Duc a ou de ses officiers ayant de ce puissance de lui ({).»
Le tarif des écritures des notaires fut fixé par l'art. 37 de l'ordonnance do 1302 à un denier pour trois lignes de soixante-dix lettres.
Il est très vraisemblable que les usages suivis par les notaires du Châtelet de Paris, où leur confrérie existait dès l'année 1270, servirent de règle pour l'exercice de cette profession dans le reste de la France, n est certain, d'ailleurs, que les règles protectrices des intérêts des justiciables ont été pour la plupart établies par Philippe le Bel, dans son ordonnance du mois de juillet 1304 touchant les tabellions et les notaires (2).
(1) Registres de la ctiambre des comptes, t. II, f» i3.
(2) Ordonnances^ t. I, p. 417.
Nous nous contenterons d'en rappeler les principales dispositions qui étaient certainement observées en Bourgogne comme ailleurs. Les actes devaient être écrits sans aucun blanc , à la suite les uns des autres, au moment de la réception du contrat, sur un registre nommé protocole ou cartulaire ; si Tacte avait été reçu dans un lieu autre que la résidence du notaire, il était écrit sur une feuille volante, puis recopié le plus tôt possible sur le protocole. La transcription n'avait lieu qu* après que les parties avaient complètement énoncé leurs intentions; Pacte était lu et corrigé en leur présence» et il n'en était délivré de grosse qu'après que le contrat avait reçu toute sa perfection. Il devait porter le nom du souverain, l'an et le jour, les noms des parties et des témoins, le lieu de la réception; le notaire devait éviter les abréviations et les énonciations trop sommaires ou inintelligibles; il ne pouvait y insérer aucune stipulation immorale, usuraire ou contraire au droit et à la coutume. Les femmes et personnes illettrées devaient être averties du sens de leurs renonciations et des clauses de droit qu'elles ne comprendraient pas. Une seule grosse devait être délivrée à la partie, et une fois grossoyé le contrat devait être bàtonné sur le registre.
On rencontre dans les protocoles de nombreux actes qui portent la trace de quelques remaniements faits sur l'indication des parties. Les actes qui ont été expédiés en forme authentique sont bàtonnés conformément aux dispositions qui précèdent; ils portent, d'ailleurs, fréquemment la mention : Grossaium est^ et le nom des parties à qui la grosse a été délivrée. Quant à la conservation , à la transmission des minutes et
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registres, et à la nomination des notaires et tabellions, la même ordonnance contient les prescriptions les plus sages. Il est défendu de déplacer les protocoles sans ordre supérieur; le notaire doit dans son testament pourvoir à leur conservation. Après sa mort , ces registres sont confiés à la garde des juges du lieu; ils sont examinés avec soin par ces magistrats avant d'être remis aux successeurs du titulaire. Les enfants, s'ils justifient d'une aptitude suffisante, doivent être préférés en général à des étrangers pour remplacer le notaire décédé. Lorsque les registres et roxcrcice de la charge vacante sont confiés à un étranger, il no perçoit que la moitié de l-émolument, et il tient compte de Tautre moitié aux héritiers.
Dans certains lieux, les notaires pouvaient avoir des substituts; mais le titulaire devait recevoir le contrat en personne et en rédiger la minute sur son protocole; le substitut, qui devait avoir qualité à cet effet, n'avait de pouvoir que pour expédier et grossoyer le contrat qui devait être signé et souscrit par le notaire en titre.
Toutefois, en Bourgogne, nous voyons que ces substituts ou coadjuteurs recevaient eux-mêmes les minutes.
Le roi, dans la même ordonnance, avait placé les notaires sous la surveillance d'un président qui était investi du droit de les nommer et.de les remplacer, 43t de taxefr leurs salaires. En Bourgogne, les notaires et tabellions étaient soumis à l'autorité du chancelier; nous avons vu ci-dessus qu'en Auvergne, où le souverain avait des chanceliers, Philippe le Bel leur avait
retiré le droit d'établir des notaires au préjudice des seigneurs hauts-justiciers.
Nous lisons dans une autre ordonnance de Tannée fSlO, que les offices de notaires et les émoluments des sceaux, ainsi que d'autres charges, avaient été affermés à bas prix à des personnes qni abusaient de leurs fonctions pour exiger des salaires excessifs des justiciables. Philippe le Bel donne à ses gens des comptes tout pouvoir de révoquer les auteurs de CCS malversations et de réunir ces offices à son do-^ roaine. Philippe le Long, par son ordonnance du 28 juillet 1318, disposa en conséquence de ces offices et décida (1) que a toutes notairies, sceaux et <r exploits d'iceulx seront dès ores en avant vendus a par enchiëre. Et se ils sont donnés à aucun ou ce bailliés sans enchiëre, à mendre prix que ils ne a vallent, contre les ordonnances . . . nous les rappelons à dès maintenant... (art. 5)... Art. 6. Avons ordené ff que en chacune sénéchaucie aura un propre seal « cstabli de par nous, que li seneschaux portera et a nous rendra Témolument dudit scel et usera d*ice- « luy es choses de séneschaucie, aussi comme il fai- Q saient de leur propre... »
n résulte de ces dispositions que les droits de sceau et les ventes ou fermages des offices, constituaient au profit du souverain une source de revenus précieuse que les rois et les seigneurs s'appliquèrent à développer.
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Toutefois, comme les notaires du Châtelet tenaient franchement leurs offices, ceux-ci ne furent pas soumis à la loi commune et vendus aux enchères ; mais le roi se réserva le quart de ce que chaque notaire penrra pour s'escriptures scellées ou à sceller du scel du Chastelet, et de toutes autres escriptures qui a l'office desdits notaires appartenir puent (1).
Ils devaient en conséquence payer le quart de leurs émoluments au sceleur du Châtelet, tous les vendredis, et pour les y contraindre, le sceleur refusait de sceller ou de délivrer les lettres des notaires, jusqu'à ce qu'ils eussent acquitté le droit.
Nous avons déjà constaté que, dès l'année 1181, le vicomte de Béziers avait vendu à un particulier les droits de scel et de tabellionage de la cité et de son territoire ; il résulte d'ailleurs de l'ordonnance de Tannée 1320 que nous venons de citer que la rédaction des contrats, œuvre du notaire, ne se confondait pas avec le scel, ou la sellaison de la grosse, . de même que Témolument du scel se distinguait du salaire perçu par le notaire rédacteur des actes proprement dits.
Comme le sceau apposé sur les contrats représentait l'image du prince, il était assez naturel que Ton fit de cette formalité l'attribut d'une fonction spéciale déléguée par le souverain. Seulement, afin de rendre plus fréquent l'accomplissement de la formalité du sceau et par conséquent la fonction de garde du scel plus lucrative, il était nécessaire d'attribuer au sceau
(1) OrdoDn. de février 1820^ t. I^ p. 799.
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lui-même des prérogatives spéciales et d'obliger par quelque moyen les justiciables à y recourir.
Or, les contrats n'avaient d'autbenticité, ils n'étaient exécutoires qu'autant qu'ils étaient grossoyés et revêtus du sceau de la justice. Le sceau du Chàtelet était en outre attributif de juridiction, c'est-à-dire que toutes les contestations qui s'élevaient dans l'étendue du royaume sur les actes scellés au Chàtelet étaient de sa compétence exclusive.
En Bourgogne- une ordonnance du duc Jean sans Peur définit de la manière suivante les avantages attachés au sceau :
a Vigor vero sigillati privilegium etiam mox exe- « cutionis ipsius talis est, videlicet quod contra de- « bitorem viventem, creditore mortuo vel vivcnte, « datur executio précisa deferenti litteras, qui tamen « ab eo causam se habere prétendit; nec auditur « debitor quiquid contrarium proponere voluerit, a nisi de falso litteras arguât et quod impromptu ha- « beat probationes suas, etc.. (1) d Ainsi l'exécution d'un acte authentique n'était suspendue que par l'inscription de faux, appuyée de preuves. Si le débiteur prétendait avoir payé la dette, l'exécution n'était arrêtée qu'autant que le créancier ne déniait pas la quittance produite. Si ce dernier contestait le paiement, l'exécution suivait son cours, mais le créancier donnait caution. Le débiteur étant mort, son héritier apparent ne pouvait suspendre l'exécution
(1) Mémoires pour servir à Vhistoire de France et de Bourgogne (piir dom de Salles et Anbry de la Barre)^ t. Il, p. 814.
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qu'autant que la qualité dliéritier était contestée, etc. (1).
En conséquence, nous ne saurions trop le répéter, comme les justiciables étaient obligés de recourir au sceau, Témolumentau profit du prince constituait un revenu fixe et considérable, a En plusieurs villes du a royaume, dit Ragueau, les. notaires reçoivent et <r passent seulement les minutes, schèdes et notes a des contrats, et les peuvent délivrer aux parties en a bref, et sont tenus porter aux tabellions lesdites (s: minutes pour les garder et délivrer en forme aua thentique et en grosse aux parties, si elles le re- <x quièrent, pour porter scel et exécution parée (2). j>
A Reims , ce les notaires ont racheté le tabellio- « nage dans toute l'étendue du bailliage royal de « cette ville, et ils ont été confirmés en la possession ce de ce droit à Tavënement du roi Louis XY à la ce couronne. Au moyen de ce titre, tous les notaires « de campagne sont obligés de leur apporter leurs ce minutes, comme ayant seuls le droit par ce rachat c d'en délivrer les grosses en forme exécutoire (3). . .»
L'institution des notaires et la faveur accordée au sceau du souverain n'empêchaient pas les gentils* hommes d'user de leur sceau particulier ; il avait la même valeur que chez nous la signature d'une partie au bas d'un acte sous seing privé. La règle posée par Beaumanoir fut en vigueur pendant plusieurs
(1) Ibid., p. 315.
(2) Indice des droits royaux, v« Notaire.
(3) Varin, Histoire de Reims, Archives législatives, 2« partie, StataU, t. in, p. 237.
siècles : <r Trois manières de lettres sunt : la pre- Q rnière entre gentix homes de leurs sceaus, car il a poent faire obligation contr'eux par lé témognage a de lor seaus, etc. (i)..* ^
Cet usage avait cet inconvénient qu'en cas de perle du sceau ou était exposé à voir des hommes de mauvaise foi en faire usage et réclamer l'exécution d'obligations fabriquées et revêtues de toutes les apparences de la sincérité. En 1372, Guy de la Trémouillo ayant perdu ses sceaux, fit publier avec une certaine solennité, pardevant le bailli et le maire de Dyon, que les actes qui, désormais, seraient revêtus des sceaux perdus n'auraient aucune valeur :
« L'an mil CCCLXXU, le xiv« jour du mois de may, environ heure de vespres, en la sale Monseigneur le Duc, à Dijon, par devant Monseigneur le Bailli de Dijon^ estant illec judiciairement, et par devant le maire dudit lieu, en la présence de moy Aleaume, coadjuteur, etc., et des tesmoings dessoubs escripts, nobles homs Messires Guys de la TrémoiUe, chevaliers de Monsieur le Duc , et de Guillaume de la Trémoille, escuiers d'icelli seigneur, disrent et affermèrent que, dès le mercredi précédent le dit jour de hui, environ heure de soleil levant, Pierre de Potières escuyer et familier dudit chevalier, auquel icilz chevaliers et Udis Guillaumes ses frères avoient baillié en garde et à porter leurs seaulz, perdit lesdis seaulz et ne scet que il devinrent; si ont dès maintenant lesdis chevalier et escuier frères, rappelé tout ce qui soubs lesdis seaulz, depuis ledit mercredi et depuis le jour de hui en avant perpétuelment seroit ou sera fait, escript et scellé en leur absence.
(1) Beaumanoir, ch. xxxv, p. 18.
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Et ont protesté que chose qui ensi en seroit faite ne leur tourne en aucun préjudice, comme ils entendent dores en avant à user de autres seaulz esquelz il aura certeines différences à ceulx qui sont perdus comme dit est. Sur quoy ilz ont requis instrument publique à moy coadjuteur dessus dit à eulx estre fait et baillié soubz le scel de la court Mous., etc.»
Les notaires et les coadjuteurs en Bourgogne.
Les ducs de Bourgogne s'étaient réservé le droit de nommer les notaires et avaient retiré ce pouvoir aux baillis et aux autres officiers, afin de l'attribuer au chancelier de Bourgogne, chef de la justice et de tous les conseils du Duc. C'est ce ce qui résulte d'un texte qui nous a été conservé par la Barre (1).
« De Tabellionibus. Nous ostons et interdisons à nos baillis et autres officiers féaulx et subgiez et autres quels qu'ils soient, povoir de faire notaires publiques sans nostre auctorité : car nous avons entendu que trop grant multitude en a esté fait ou temps passé, ou grant grief, préjudice et dommaige de nos féaulx et subgiez. Et pour ce, tel povoir réservons nous à nous et successeurs Dux de Bourgongne perpétuellement et à toujours, et entendons à amendrir ceulx qui jà sont faiz en si grant multitude et mettre prochainement remède convenable pour le proffit commun et par la délibération de nostre conseil. »
Le gouverneur de la chancellerie, sous la surveil-
(1) T. II, p. 804.
EN BOURGOGNE. lo
lance duquel se trouvaient placés les notaires, percevait des émoluments déterminés sur les produits du sceau, sur les résignations d'offices de tabellion, sur les grosses délivrées par les notaires, en vertu de commissions spéciales, etc.
Les droits de ce haut fonctionnaire sont énumérés dans un texte publié par la Barre et extrait des registres de la chambre des comptes de Dijon (1).
Ce document doit être rapproché d'un texte plus complet du mois de novembre ou de décembre de l'année 14il, où nous avons puisé déjà quelques renseignements sur le sceau et sur la forme des actes exécutoires. On y lit que le chancelier nomme aux sièges de Dijon, de Beaune, de Cbalon, d'Autun, de Semur et de Chàtillon, ainsi que dans les autres villes du Duché, des notaires principaux dont Tinstitution dépend de son office. Ces notaires principaux choi* sissent, chacun dans son ressort, un ou plusieurs coadjuteurs qui tiennent leur commission du chancelier, mais qui exercent pour le compte et aux risques et périls du notaire qui lésa désignés. Us reçoivent les contrats sous le sceau de la cour du Duc, comme le notaire principal lui-même, à la condition d'exprimer dans l'acte : datum in presentia talis coadjuloris.
Lo chanceUer percevait un marc d'argent pour la nomination d'un notaire principal ; mais il était d'usage de délivrer gratis les commissions des coadjuteurs (2).
(1) T. n, p. 6 et 7.
(2) u In singalis sedibus et vilUs aupradictis (ces sièges sont énoncés
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Il importe de nous rendre compte des rapports qui existaient entre les notaires principaux et leurs coadjuteui*s, de leur compétence respective et de leurs droits. Les notaires principaux étaient en fort petit nombre; il y en avait un dans chacun des chefs-lieux de bailliage dont il vient d'être question et dans les autres villes et bourgs énumérés à la fin du document latin publié par La Barre : chacune de ces villes était le siège d'un tabellionage, et l'officier public qui en était pourvu portait indifféremment le titre de notaire ou de tabellion pour Mgr le Duc.
. Il peut sembler extraordinaire, au premier abord, qu'il n'existât qu'un seul notaire ou tabellion à Dijon. Ce fait ressort de tous les textes qui nous ont passé sous les yeux, et nous avons dû, pour l'établir, procéder à des vérifications assez minutieuses.
Les Archives de la Côle-d'Or possèdent plus de 200 protocoles de notaires ou coadjuteurs rédigés dans le cours du XI V" et du XV siècle. Un certain nombre de ces registres porto un intitulé qui indique le nom de l'officier auquel il a appartenu ; des mentions sem-
« quelques lignes plus haut)^ cancellarius conslituil et iu pluribus « aliis, patrie etiam et domiDO, et villis alionim dominorum ubi vult^ « notarios principales quos instituit et instituere débet ex suo officio... tt Dicti notarii principales^ quilibet intra suos terminos, coadjutores a plures qui , per commissionem quam habent a cancellario, ad noa minatiouem et periculuin notariorum principalium récipient litteras ce sub sigillo predicto, sicut notarins principalis^ addito hoc: Datum (f in presentia talis coadjutoris »
<( Cancellarius, constituendo notarios principales^ habet pro suis lit- « teris unam marcam argent! : commissiones coadjutorum consuevit ce dare gratis ad requessam et periculum notariorum ut prefertur... »
V. Registre de la chambre des comptes, 1. 1, f» 94; — La Barre^ t. II, p. 813, 814. Ce règlement est de Tannée 1411.
biables sont insérées dans plusieurs actes. Les suivantes, par exemple, pourraient lever tous les doutes sur la difficulté qui nous occupe :
« Âleaume de Clcnleu , coadjuteur du notaire de « Dijon (en 1385). s>
« Aubertin de Saulxuretcs, coadjuteur de André- « Etienne de Faanay, notaire de Dijon (1377-1381). »
a Jean Le Bon, coadjuteur du tabellion de Dijon t (1390-1391). D
« Jean Bcrthiot, de Rouvres, coadjuteur du tabeie lion de Rouvres, jd
« Le registre H. Chevrcy de Trouhans, derc, coad- 9 juteur du notaire de Chalon pour Mons. le duc de « Bourgogne (1391-1397) (i). »
Les mentions qui se trouvent en tète des protocoles du commencement du XV* siècle sont beaucoup plus explicites; mais on pourrait supposer, si nous n'étions pas en mesure de remonter plus haut, que les réformes considérables qui ont eu lieu de 1405 à 1443 ont constitué le tabellionage de Dijon sur de nouvelles bases, et que ces textes ne prouvent rien pour le siècle précédent.
Ces intitulés de registre parlent du notaire, du tabellion de Dijon, du notaire de Chalon; ces officiers publics ne sont pas désignés comme notaire ou tabellion à Dijon, à Chalon, etc. Les expressions dont il s*agit prouvent donc que chacun d'eux exerçait seul à ce titre dans sa circonscription.
(1) Y. Prùtoeotes u^ 66 bis, 60, 88, 89, 98.
18; LE TABELLIONAGB.
• Eu outre, tous les registres, tous les actes qu'ils renferment désignent, pour une période déterminée, un seul et même individu comme tabellion ou notaire à Dijon, dont les rédocteurs des protocoles ne sont que les coadjuteurs. Voici la liste des tahellions de Dijon que Ton peut reconstituer d'après les textes que nous avons dépouillés. Les dates ne sont pas toujours faciles à déterminer exactement.
Jean Le Ratât, vers i311.
Hugues Poissenot, de 1339 à 1361.
Jean Poissenot, de 1361 à 1364.
Jean de Luc, en 1364.
André-Etienne de Faanay, de 1364 à 1402 (1).
Dans l'intervalle , on trouve Jean Potier, archidiacre de Langres, secrétaire du duc de Bourgogne, qui fut pourvu du tabcllionage de Dijon dans le courant du mois de novembre 1383, et qui mourut dans le courant de l'été de l'année 1392 (2).
Pendant l'exercice de Potier, Etienne de Faanay est mentionné comme gouverneur du tabellionage ; il prend ensuite le titre de tabellion ou de notaire de Dijon après la mort de l'archidiacre. Ainsi, dans un acte du 26 novembre 1391, Etienne de Faanay est
fi) « Andréas fait notariuB de dicto Dmoii6> diè.xvi novembris ins- « titutus et creatus^ aiino domini W CGC* LX^ IV^. » {Protocole de dom, Griffofif n« 41.)
(4) « En ce mois (noTembre 1883), mess. Jean Potier acqoist lé ta- « bellionage de Dijon^ et sera mis es contrats ensuivans. » (Pro/. de Guili. Girart, n^ 78.) l\ est désigné comme secrétaire dn duc de Bourgogne dans un acte de vente du 24 juin 1893 {prot. de GuilL Girartf n« 86) , puis dans un acte du vendredi suivant, après la Saint- Jean-Baptiste, ou 28 juin, il est question de ses exécuteurs testamentaires.
désigné comme gouverneur du tabcllionage ; puis, le 6 avril 1393, il reparait comme tabellion (1).
Nous savons, d'ailleurs, que, dans le cours de l'année 1368, André-Etienne fut sur le point de tomber en disgrâce : on lui imputait certaines malversations, et son successeur fut même provisoirement désigné.
Après lui nous trouvons Guillaume de Chenilly, de 1402 à 1405.
c Guillaume de Chenilly fut tabellion en l'an mil CCCC et deux (v. st.), le mardi après la chandeleuse et fut demis le xYir jour de novembre Tan mil CCCC et cincq, et dès ce jour Philippe Musnier fut tabellion en jusques au xii« jour de décembre suyvant, et dès ledit jour et jusques au premier jour de février suivant, fut mis ou domaine de Monseigneur, commis Estienne Girost (^). »
Au mois de février suivant, Jean Aubert gouvernait le tabellionage de Dijon et l'administra comme fermier jusqu'en 1407, époque où l'on rencontre le nom de Jean Bernard qui figure en la mémo qualité, en 1408 et en 1409.
En 1417 et en 1418, on voit reparaître Philippe Musnier, dit Josquin, garde des joyaux du duc de Bourgogne, dont nous parlerons plus tard, et qui fit administrer successivementle tabellionage par Eudo Lorfèvre, dit de Sens (1412, 1413, 1414), puis par Eude de Varanges de 1415 à 1417 (3).
(1) VAes protocoles de Jean Le Bon, n« 88, et de GuilL Girart, n« 86.
(2) Protocole de P. Alixant, n« 115.
(8) Comptes de Jehan Moisson , receTeur du bailliage de Dijon, B. 4466, 4467, 4471.
20 LE TABELUONAGE
Après Philippe Musnier nous trouvons dans les comptes des receveurs du bailliage de Dijon :
Guillemot Constantin, do 1422 k 1424;
Jehan Bernard , dit Barbier, et Jehan Belot, du 1" mars 1424 au 28 février 1426 (v. st.), même pension;
Guillemot-Chambellan, de 1428 à 1430 (v. st.), pension, 6S0 livres;
Millot ou Mallet Popin, de 1430 à 1432 (v. st.), pension, 630 livres;
Jehan Bonost, conseiller et maître des Comptes, de 1432 à 1434 (v. st.), pension 400 li\Tes;
M. Popin, de 1434 à 1436 (v. st.), pension 500 livres;
Michel Bertrand, de 1436 à 1438 (v. st.).
On trouve ensuite le nom de P. Fabri, qui se démit en 1443, et qui fut remplacé par Girard Margotet, lequel conserva le tabellionage jusqu'en 1468.
Guillaume Guenot, licencié en lois, l'exploita en 1467 et 1468 (v. st.);
Dreue d'Echenon, de 1469 à 1474 (v. st.); Richard Massey, de 1477 à 1483 (v. st.); Guillaume Pourteret, de 1583 à 1484 (v. st.); P. Baudot, de 1484 à 1806 (v. st.).
Ainsi, dans aucun texte on ne voit figurer deux tabellions qui auraient exercé simultanément leurs fonctions dans un même lieu : dans les documents de diverse nature que nous avons consultés, il est question, d'une part, du tabellionage et du tabellion de
Dijon; d'autre part, de nombreux coadjuteurs qui exerçaient leur office sous le contrôle et pour le compte de ce tabellion. Nous croyons inutile d'insister davantage sur cette proposition.
Dans les actes, on donne à cet officier tantôt le titre de tabellion, tantôt celui de notaire : ses fonctions ne consistaient pas seulement dans le droit de tabellionner , c'est-à-dire de grossoyer les actes, de les présenter au sceau, ou même de les sceller lui-même, suivant l'étendue des attributions qui lui étaient conférées; mais^ en outre, il pouvait recevoir les actes en minute et exercer dans toute sa plénitude la charge de notaire proprement dit. Les coadjuteurs qui ne tenaient leurs pouvoii*s que du tabellion n'avaient assurément pas le droit de scel : ils ne grossoyaient les actes qu'en vertu d'une délégation spéciale, et ne percevaient pas les émoluments dus de ce chef par les justicialjles. Leurs attributions consistaient spécialement à rédiger les conventions des parties et à leur en donner acte; en d'autres termes, ils étaient de véritables notaires dans le sens que nous avons expliqué dans notre premier chapitre. Ils cumulaient souvent l'office de coadjuteur avec celui de tabellion de la cour de Langres; mais cette dernière charge était tout à fait distincte de l'autre, quoiqu'en réalité ils reçussent des actes de même nature que ceux qu'ils rédigeaient comme coadjuteurs. De même, un tabellion établi dans un siège déterminé pouvait prendre à ferme un autre office de tabellion dans une localité différente, qu'il faisait nécessairement exercer par un ou plusieurs coadjuteurs. C'est ce qui résulte de l'acte suivant du 7 juillet 1385 :
a Jean Broissant, tabellion de la Perrière, cognoit et confesse avoir retenu, dès la feste de la sainte Croix en may, darrènement passée, et encour retient de présent, jusques h trois ans après .. de Philippe Arnaut de Dijon, son tabellionnaige de Saint-Jehan-de-Loone, pour le prix et somme de vint et cinc francs, chascun an... Et parmi ceste dite ferme, ledit reteneur aura davantnige touscontraux receus audit tabellionnaige , dès le vii* jour de février, jusques à la dite feste de sainte Croix. C'est assavoir ce qui en compete audit Philippe (i). >
Bien que les coadjuteurs fussent considérés à un certain point de vue comme des délégués, des fondés de pouvoir du tabellion sous lequel ils exerçaient, ils jouissaient évidemment d'une certaine indépendance. On les voit, en effet, remplir leur office, nonobstant le changement des tabellions qui , pendant une certaine période , furent renouvelés tous les deux ans; toutefois , il est vraisemblable que chaque tabellion leur donnait un nouveau mandat. Dans un acte du 3 février !38o, par lequel un clerc prend à ferme le tabellionage de Rouvres , le fermier se réserve de nommer de nouveaux coadjuteurs , et stipule que le tabellion révoquera ceux qu'il a établis, s'il plaît au preneur.
Quant au salaire qui leur était dû, ainsi que nous l'expliquerons plus tard, il faut distinguer nécessairement entre les émoluments que le coadjuteur recevait pour la rédaction des contrats et ceux auxquels
(1) protocole de Guillemot Girart, n» 78, Philippe Arnaat avait été pourvu du tabellionage de Saint-Jean-dc-I.odne, le 6 février précédent.
il avait droit pour la grosse ou Texpédition. Ses honoraires pour la rédaction des conventions étaient réglés par un tarif dont nous examinerons en détail les dispositions. Quant au droit de grcssoyer les actes, il parait avoir appartenu au tabellion qui, ne pouvant évidemment pas tenir la plume pour faire ce travail de copiste par lui-même, passait des marchés avec ses coadjuteurs ou des clercs qui prenaient rengagement de grossoyer les contrats à tant par acte ou lettre.
Les simples clercs ressemblaient beaucoup à des apprentis : leur engagement était limité à une ou à plusieurs années; leur salaire pouvait consister en argent, en vêtements; ils étaient nourris, quelquefois logés. Nous voyons même par l'acte suivant du 4 octobre 1380, passé entre André de Faanay et Pierre Desgranges, que les parties reconnaissaient les services du clerc du notaire en lui faisant des présents, en lui donnant du vin. Le tabellion se réserve de partager le vin avec son clerc (1).
(1) C'est ainsi qae Petitjean, dans les Plaideurs^ comptait avec Perrin Dandin son maître :
■ Il est vrai qa*à Monsienr j*en rendois quelque chose. >
LVte dont il s*agit est extrait du protocole de Guill. Girart (n» 72).
Dans Tacte suivant du 14 avril 1396^ nous lisons que le coadjuteur nommé payait le vin, ou uns somme équivalente aux clercs de la chancellerie.
L'an nil« et seze le xnii« jour du mois d'avril, fut institué coadjuteur du tabellion de Dijon, Guillaume le Boillardet clerc, duquel Goillanme mons. le gouverneur a pris le serment cbiez Guiot le Tenron demourant à Dijon, présens Guillaume et Quantin clers de mondit seign. le gouverneur, le Lorain sergens de Mons. le Duc» Andrié- Estienne et Maistre Aubertin de Saulxurettc, et dont ledit Audrié- Estienne a ces lettres toutes scellées et expédiées. Et en a baillée le-
« Andrië de Faanay, notaire de Dijon, pour Monseigneur le duc de Bourgongne, d'une part, et Pierre des Granges, clerc du diocèse d'Avranches en Normandie, d'autre part, font ensamble les pactions et convenances qui s'ensuivent, c'est assavoir que pour ce que ledit Pierre promet servir ledit Andrié par l'espace d'un an, commençant au jour de la date de ces présentes et finissant à ycelui jour, l'an révolut, c'est assavoir ou fait de tabellionnaige et en toutes autres choses, faire son proSSt et destourber son dommaige, ledit Andrié promet en récompense dudit service rendre et paier audit Pierre quinze frans d'or et de juste pois ; une paire de chausses, au pris d'un franc d'or, une paire d'estiveaulx et une paire d'esperons, et douze paires de souliers à paier es termes qui s'enssuivent c'est assavoir : deux frans d'or, les estiveaulx et les espérons à la Toussaint prochainement venant; à la nativité N.-S. ensuivant, deux frans d or; à Pasques après ensuivant quatre frans d'or; à la saint Jehan Baptiste ensuivant, quatre frans d'or; à la saint Michiel après ensuivant trois frans d'or; les dites chausses h Pasques prochainement venant et les souliers de mois en mois, chascun mois une paire ; et des vins qui seront donnés audit Pierre le dit Andrié prandra la moitié et ledit Pierre l'autre; et de toutes grosses de lettres et autres escriptures que ledit Pierre fera, et de toutes autres choses l'émolument sera audit Andrié. Et par ledit temps ledit Andrié administrera tous vivres de bouche audit Pierre bien et compétemment. »
Un pareil engagement ressemble beaucoup à celui d'un simple apprenti; et cependant nous voyons que
dit coadjutenr cinq eols pour le vin des clers, et a reçu ledit jour Pierre de Dommartin la casiun dont est casion (caution)? ledit Maiatre Aubertin, présens, etc. {Protocolt q« 99.)
les coadjuteurs eux^-mômes, dont la position était supérieure à celle des simples clercs, puisqu'ils avaient le droit de recevoir les conventions des parties, faisaient quelquefois des marchés semblables avec le tabellion. Dans ce cas , ils étaient logés et recevaient une rétribution déterminée pour le grossoiement des contrats. Il résulte d'un acte du 7 juin 1398 que le coadjoteur %' affermait et s'engageait pendant un temps déterminé à servir le notaire et à lui obéir en son office descripture^ de receptes de lettres, et en toutes choses licites et honnêtes. Il devait grossoyer non seulement les actes qu'il recevait lui-même en qualité de coadjateur, mais encore tous ceux qui seront reçus, soit par son patron , soit par les autres coadjuteurs. Sa rétribution était fixée à tant par cent lettres (ou actes). Dans l'acte que nous analysons, elle est de seize gros vieux par cent lettres reçues sous le sceau de la cour du Duc; de huit gros vieux par cent lettres do la cour de Langres; le notaire devait lui faire Tavauce de trois gros par semaine sur ses émoluments, et lui fournir la chambre, le lit, ainsi que le local où il recevait le public et où il passait les actes. Cette sorte de bureau était appelé escriptoire, et il en est fait quelquefois mention dans les actes. Celui d'André-Estienne de Faanay, notaire ducal à Dijon, qui figure dans le contrat d'apprentissage que nous analysons, était situé devant Fabbaye de Saint-Etienne (1).
(1) Veseriptoire da coadjuteur Othenin Àubriot était «tué contre la StÎDte-GhapeUe, aiiifi que cela résulte da texte suiTant^ extrait du protocole n* 14.
« Anno Domini M» CGO quinquas^esimo quarto, die veneris post « festum ascens. Domini, xv die menais maii, hora quasi tercia, ante
26 LE TABBLLIONAGE
Trois gros par semaine constituaient ainsi à peu près le salaire régulier du clerc. Si nous comptons le franc d'or ou la livre pour douze gros, comme en 1398 le marc était à 6 livres 15 sous, il en résulte que les trois gros valent en monnaie actuelle 1 fr. 80, et représenteraient, eu égard à la puissance de l'argent, environ 11 fr-, ce qui porterait les appointements du clerc à 45 fr. par mois, ou 540 fr. par an approximativement. Il n'était pas nourri.
« scriptorium capelle Domini ducis Burgandie de Dyrione adjacens « et in quo scripsit Othninus Aubriez de Dyvione, etc. a
Voici le texte du contrat d'apprentissage du 7 juin 1398, analysé dans le texte :
« Andrié-Estiennc de Faanay, notaire à Dijon pour Mons. le Duc. « d'une part, et Guiot de Corpssaint, coadjuteur dudit notaire, d'au- (c tre part, fout entreulx les pactions et conventions qui s'ensuivent, (f c'est à savoir : que ledit Guiot se met, commande et afferme dès « la Nativité saint Jehan-Baptiste prochainement venant, jusques à m deux ans après continuellement suyvants et après venans, audit « Andrié, pour le servir et obéir en son office d'escripture, de noce taire, de receptes, de lettres, et en toutes aultres choses honnestes « et licites, garder son estât, etc. Pour et soubs les modifications « qui s'ensuyvent :
n Premièrement, que ledit Guiot sera tenu bien, diligenmient et « loyalement, et continuellement estcrire et grosser pour ledit An- « drié en ses papiers et parchemins, c'est assavoir chaque cent de a lettres de Mons. le Duc, bien et justement et loyalement par lui « grosse es, pour le prix de seze gros vieuz, et le cent de ceUes de « Lengres pour huit gros vieuz, c'est assavoir, tant des lettres receues « par ledit Guiot en ses papiers et registres et celles qu'il recevra « dans ledit terme, comme celles que ledit Andrié lui baillera à rece- (( voir pour luy et pour ses coadjutears. Et toutes aultres escriptures « extraordinaires que ledit Guiot fera, ledit terme durant, seront au ce profit dudit Andrié. Et ledit Andrié sera tenus administrer à ses <f dépens audit Guiot chambre et lit pour lui habiter et une escrip- « toire devant le monastère de Saint-Etienne, pour ledit Guiot et ses « autres clercs. Et ledit Guiot fera tous ses aultres dépens. Et ledit « Andrié baillera audit Guiot chascune semaine, sur lesdites lettres, n trois gros, promet, oblige, etc. » (Extrait du Protocole , n» 102, de P. de Dommarlin, coadjuteur à Dijon.).
Nous possédons en outre un contrat passé en 1378, entre Guillaume de Blaisy et Michelot de Sacquenay, tabellion de Langres. Les actes reçus sous le sceau de cette cour épiscopale étaient probablement payés moitié prix des lettres reçues sous le sceau ducal ; le salaire du clerc est fixé à un taux inférieur au salaire des clercs du tabellion de Dijon Etienne de Faanay. Guillaume de Blaisy ne s engageait d'ailleurs que pour deux ans et n'était qu'un simple clerc :
« Par lequel terme, lidiz Micbeloz le doit tenir et li « administrer vivre de buiche et le introduire et ena seigner en Tart de tabellionnage ; et li donner, les a dis deux ans, six frans d'or et une maule coste suf- « fisans^ selon son estât, à payer, cest assavoir : la « moitié à la Saint-Pierre, et Tautre moitié à la Sainta Jehan, et la maule coste à la Toussaint (1). »
D'après un autre contrat passé entre un notaire apostolique (Pierre de Lay) et son clerc (Guillaume Girard), ce dernier devait être à la fois nourri, vêtu et chaussé aux dépens de son patron. Toutefois, le notaire avait la faculté de lui donner trois francs d'or par an au lieu du vêtement. Le clerc s'engageait à garder le secret des actes : a lUa que factum notarié « et persone et status ipsius, contractus, eadem sea cretissima tenebit et habebit in armario pectoris.
(f Et dictus Petrus tenetur eidem Vilelmo adminis-
(î) Pr. de Guy Jean de Fontaine j u^ 71. Vers 1878, le marc d'argent valant 8 fir. d*or, les six firancs promis au clerc valaient environ quarante francs de notre monnaie qui, eu égard à la puissance de Targent, représenteraient 250 fr., valeur actuelle. Mich. de Sacquenay ^tait en outre coadjuteor de And. — Et de Faanay (1369-1375.)
28 LE TABELUONAGE
0 trare, dicto iermino durante, victum oris, calciatu- <jc ram secundum statum suuin bene et competenter, oc atque vestitum, vel loco dicti vestitus, traders dicto a Vilelmo ad festum oiunium sanctorum, anno quoor libet dicti termini, très francos auri... (1). »
Les coadjuteurs avaient eux-mêmes des clercs, ainsi que nous le voyons par l'acte précédent du mois de juin 1378 ; c*esl ce qui résulte pareillement d'un acte du 7 mars de la même année, passé entre Guienot de Marandeuil et Demengeot de Couternon, clerc.
« . . .Demengot sera tenus de faire le profit dndit Guienot, le mieulx qu'il pourra, et eschiver son donmiaige de tout son pouhoir, garder Tonour dudit Guienot et de sa femme et ainsi le façant, tout ce qu'il gaignera sera au profit d'iceulx mariez, et lour raportera tout entièrement.
a Et pour ce lidiz Guienos 11 administrera, durant ledit terme, vivre de boiche, selonc son estât et introduira endit art et office de notaire.
((£test accordez que lidis Jebans, son père, paiera chasc.un au ledit terme durant audit Guienot à Dijon, une émine de froment à la mitief , commençant le premier terme à la my-aost prochainement venant. Et doit administrer iidis Jehans a son fils, ce terme durant, vesture et chaucehure et draps, linges bons et suffisants, selonc son estât. Et curera et procurera envers son dit fils qne ledit service il adcompUra bien et léaulment. Promet auxi lidis Demengeot ledit service bien et léaulment adcx)mplir. Et au cas qu'il y feroit defifaut, promet restituer tous dom-
(1) L*acte 681 de rannée 1372. (V. protocole n* 60.)
BN BOUttGOGIŒ. 29
maigesy etc. -^ Villot le Pellier et Demongeot Pluchot de Coustemon. Dominicapost annunc. Béate Marie (1). »
D*aprës cet acte « lo clerc , au lieu de recevoir un salaire , payait , pour son apprentissage , environ 100 fr. par an de notre monnaie ; il est à croire qu'il était encore trop peu instruit pour rendre des services intelligents.
Nous possédons un acte semblable du 22 février 1 386, par lequel le même Guienot de Marandeuil prend pour clerc Larcheret , do Yaranges , dont le père s'engage à payer une émine de blé par an pour l'apprentissage de son fils.
Dans le contrat d*apprentissage du 27 mars 1378, le père garantit rengagement do son fils ; d'autres fois, l'acte de garantie était reçu à part, ainsi que le constate la pièce suivante, qui est du 9 mai 1399 :
« Michel Bolart, de Saint Seigne, boucher, cognoit c que comme Huguenin, son fils, soitaujourdhuy créé, « constitué et ordonez coadjuteur de Andrié Es- <r tienne de Faanay, tabellion de Dijon pour mondit « seigneur le Duc , au péril dudit Andrié, promet, c etc., de dedommaiger ledit Andrié de et sur tous « les périls , dommaiges, perdes et autres qui pourc roient venir audit Andrié à cause dudit Huguenin, « son fils, et do son dit office, et ainsi le ploige et « cautionne sur l'obligation de tous ses biens...., « etc.... (2). »
(1) Protocole (TAuberiin de Saulxurettes, n« 69. Gaienot de Marandeuil était Ini-même coadjuteur de Andrié-Et. de Faanay. (S) Protocole de Michel Coqui, tfl 98.
U n*est pas sans intérêt de comparer le salaire du coadjuteur ou du
Un acte fort curieux de l'année 1414 nous montre les clercs vivant en commun avec leur patron et échangeant entre eux des plaisanteries qui finissent par un acte sérieux.
Il s'agit de deux clercs de Jean du Bois, de Verrière, coadjuteur de Dijon, qui causent à table et parlent de leur dernier jour ; Tun d'eux promet sa succession à son camarade , qui demande acte de cette sorte de testament verbal :
n L'an dessus dit, le venredi xxi* jour de septembre, environ heure de midi d'icellui jour, en la ville de Dijon, dedans le sollier dessus de la maison où Jehan du Bois de la Verrère soubz Glanne, clerc, demeure à présent, séant en la rue de la verrerie dudit Dijon , ou quel sollier icelui
clerc de notaire à ceux des ouvriers ou artisans proprement dits.
tn maréchal-ferrant gagnait par an, en 1882, dix francs d*or, et il était nourri (475 francs environ, valeur actuelle).
En 1396, un médecin de Milan donne à son clerc, qu'il prend à ses gages, et qui devait exercer la médecine avec lui, neuf francs d*or par an, plus la moitié des présents qui pourraient lui être faits.
En 1378, un peintre donne à son apprenti avec la nourriture, quatre francs d'or pour huit mois, soit six francs par an, plus du double de ce que gagnait le clerc du tabellion de Langres.
Dans Pacte suivant, de même que dans celui du 4 octobre 1880, cidessus transcrit, le clerc gagne quinze ftrancs par an : en outre le tabellion doit le nourrir et entretenir son cheval.
« Jehannot filz Jehan le Bigellet de Dijon, clerc de l'autorité, etc., se commande et afferme avec Andrié-Estienne de Faanay, demeurant à Dijon, présent, etc., dois la date desdites lettres jusques à la Nativité saint Jehan-Baptiste prochainement venant, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que pour ce que ledit Andrié lui doit administrer ledit terme durant, vivre de boiche et lui doit soigner son iheval, et avec ce lui promet paier ledit Estienne pour tout le terme, la somme de quinze francs d'or, etc.. Pour ce est^il que ledit Jehan... promet ester et demorer en l'ostel et compaignie dudit Andié et loi servir bien et léaulement ledit terme durant, etc. »
(Acte du 21 décembre 140t, extrait du Protocole de J. du Bois de Verrière, n» 108).
Jehan da Bois a accoustumé de disner et de souper, en la présence de moy B. Cornu, clerc juré et des témoings cydessoubs escripts, estoient illuec assis au disner, Syraonnot Sauvey dudit Dijon, clerc, d'une part, et Estienne Vincent de Poillenay en Auxois, clerc, d'autre part, lequel Symonnot adroça sa parole envers ledit Estienne et lui dit teles paroles ou semblables en effect :
t Estienne Vincent, quel chière me faites vous? je croy que vous vous alez morant; il vous faut faire votre testament. » — Et lors ledit Estienne lui dit et répondit telles paroles ou les semblables en effet : « Je croy bien que vous morrez plus tost que je ne feray. » — Et après, dist encores icellui Estienne audit Symonnot teles paroles ou les semblables : « Symonnot, vous cuidiez que je muere bien tost^ mais si je muer de ceste année^ je veuls que vous soiez mon héritier après mon décès. » — Lequel Symonnot lui dit et respondit : « Très grand mercy et qu'il lui feroit faire beau service après son trépas et le feroit enterrer bien et honneslement au cymetière de Noslre- Dame de Dijon, de costé son père et sa mère.
« Et de ce que Estienne vouloit que ledit Symonnot fût son héritier après son dit décès , ledit Symonnot me demanda et requist instrument pubUque a lui estre fait, etc. Lequel je lui ay ottroyé, etc. Présens ledit Jehan du Bois, Pierre Roicher, monnoyer, Guillaume Soillot le Roux, clers demourans audit Dijon, tesmoings (i). »
Des difficultés pouvaient s'élever entre le tabellion et ses coadjuteurs aa sujet de leurs salaires ; nous voyons par Tacte suivant que ces différends étaient réglés par le chancelier qui s*en rapportait à un arbitre qui était chargé de recouvrer sur les parties les hono-
{i) Protocole de Berthelot Cornu, n» 1S8.
33 LE TABELLI0NA6B
raires dus au notaire, au coadjuteur et au domaine, et d'en faire la répartition :
« Comme Mielielot de Saqueney ait mis au scel vi* xGViii lettres scellées du grant scel et xlvi du petit, receues par lui es mettes du tabellionnage de Dijon , dont Ândrieux de Faanay notaire de Dijon et ledit Michelot estoient en certiiin deseort, accordé est entre eulx par l'ordonnance de mons. le chancelier que toutes lesdites lettres seront bailliez par inventaire à Aubertin de Saulxurette, présent et acceptant, lequel icellui mons. le chancelier a à ce commis et député du consentement des parties à ce présentes, pour recevoir les salaires et pour faire contraindre ceulx qu'il appartiendra, c'est assavoir du droit appartenant à Mons. le Duc, à cause de son scel et registre, et le droit dudit tabellion, à cause de son office, et le droit dudit Michelot à cause de ses paines et labours, dont les premiers deus d'icelles seront bailliez par le dit commis audit Andrieu pour convertir au droit de mon dit seigneur, dont ledit Andrieu fest obligacîon : et après ce, le salaire dudit Aubertin sera prins sur le demorant des pris desdites lettres, tout avant euvre, ledit droit de Mons. le Duc payé, dont ledit Aubertin sera puiés de son salaire et de ses labours à l'ordonnance dudit mons. le chancelier. Et lesdis Andrieu et Michelot prendront chacuns son droit ensemble seur le demorant desdites lettres. Et ledit Aubertin promet à en faire bonne diligence. Promettant chascune partie, etc. Tesmoins : Maistre Guill. de Clugni bailli de Dijon, et Richart Poissenier tabellion d'Auxonne, le xvi* jour de juiUet l'an LXXIX (i). »
Nous trouvons dans cet acte une preuve de Tindépendance relative dont jouissaient les coadjuteurs à
(1) Protocole n» 66 bis.
l'égard du tabellion, puisque l'arbitre choisi par le chancelier n'est autre qu'un simple coadjuteur, Aubertin de Saulxurette, dont plusieurs protocoles nous ont été conservés.
Nous voyons par un autre acte du 23 avril 1380 que le différend entre Michelot, de Sacquenay, et André Etienne, de Faanay, s'était singulièrement aigri : on en était venu aux injures et le coadjuteur finit par dire à son tabellion qu'il recevrait des actes malgré lui :
<r Le lundi, jour der saint George, l'an mil trois <c cent quatre vins, chez Guillaume, d'Aigey, Micheft lot, de Saconney, dit à Andrié, de Faanay, après oc plusieurs paroles contempcieuses qu'il churent en- « semble, que maulgré qu'il en heut, il recevrait des a lettres, et dist ainsy : « Par la sant Dieu, je en a recevra au jour duy et demain et toute la semaine ! » a Super quibus, Andréas predictus,notarius Divion. « peciit mihi instrumejitum (1) »
Règles professionnelles, Discipline, Droits de scean.
L'organisation du notariat a été l'objet, dans les premières années du XV* siècle, de remaniements importants. Comme il serait difficile de comprendre les textes que nous devons publier dans leur ordre
(1). Protocole n» 6C.
chronologique avant de connaître les règles de la profession elle-même, nous avons cru préférable de renvoyer à la fin de cette étude la partie historique proprement dite qui peut se résumer en quelques mots :
Tantôt les notairies ou tabellionages étaient concédés à vie; il résulte même d'un texte que nous publierons, que, dans le courant du XIV siècle, le tabellion se considérait comme propriétaire de son titre et avait le droit de présenter un successeur, à peu près comme le font aujourd'hui les officiers ministériels.
Tantôt les offices étaient considérés comme appartenant au domaine; ils étaient mis en adjudication et le tabellion exploitait sa charge à titre de fermier.
Le tabellion nommé à vie payait une pension fixe au domaine , il percevait tous les émoluments de sa charge conformément au tarif, mais il était toujours obligé de payer les droits de sceau à des époques déterminées, droits de sceau que les parties acquittaient entre ses mains.
Le fermier du tabellionage n'était nommé que pour un temps assez court; tous les deux ans l'office était remis aux enchères et la redevance était fixée par le plus haut enchérisseur. Le fermier profitait, bien entendu, des produits du tabellionage suivant le tarif.
U est arrivé quelquefois que le tabellion auquel l'office était concédé à vie ou pour un temps déterminé, cumulait avec les émoluments du tabellionage les produits du sceau qui lui étaient attribués expressément. Rien n'empêchait, d'ailleurs, que cette double source de revenus fût comprise dans le fermage lors-
que Toffice était mis aux enchères. C'est ce qui arriva lorsque le domaine ne trouvant pas d'adjudicataires pour les tabellion âges seuls, se vit obligé de les encourager à enchérir par l'appât d'un produit plus élevé. Nous reviendrons sur ces diverses phases. Nous devons nous occuper d'abord du régime intérieur du notariat, de sa discipline, des honoraires dus pour le sceau et pour l'expédition des actes.
Les règles posées dans les ordonnances des rois de France et qui n'étaient elles-mêmes que l'expression de la tradition ou des usages suivis de temps immémorial par les notaires, étaient observées en Bourgogne, notamment en ce qui concerne la rédaction des actes, la tenue des protocoles, les précautions prises pour prévenir l'exagération des perceptions. Le règlement publié par La Barre, dont malheureusement la date n'est pas mentionnée, rappelle les prescriptions principales et attribue au chancelier la surveillance du notariat et du tabellionage :
(f Nous recommandons et estroitement enjoingnons (( à tous nos notaires, tabellions et coadjuteurs qu'ils « reçoivent leurs centraux en lieux honnestes, tant oc comme ils pourront de jour, devant personnes (c ydoines et non devant femmes ; touttes voies, nous « ne les restraignons pas qu'ils ne puissent recevoir <c en tous lieux où ils sont requis et où partie le veult cr obHgier, soit en lieu deshonneste, de jour ou de a nuit, si autrement ne le peut amender. La cause <K si est, car il est en la voulenté de l'obligent ; car en oc quel lieu ou en quelque heure il se vuelt obliger, oc il est à recevoir.
a Nous voulons que les diz notaires et clercs des
36 LE TABELU0NA6E
a bailliages, prévostez dessus diz, les autres notaires « escripveurs estans en leurs dis offices, praignent a pour leurs escriptures salaire convenable, etc. ..(!)»
Suit rénumération des salaires dus pour les actes de procès et mandements dont nous n'avons pas à nous occuper, et celle des droits de chancellerie sur lesquels nous nous expliquerons. Il importe dès maintenant de transcrire la fin de ce règlement, duquel il résulte que les actes d'emprunt et d'engagement proprement dit» étaient seuls taxés dans ce tarif.
ce De cette taxation sont exceptés tous contraulx oc de convenance de mariages, vendues de bois, teste tamens, lesquels ne sont point tauxé ou pour ce a qu'il y a chose:; qui ne sont point tauxées, ou a excessiveté d'escripture, ou choses obscures, par a quoy telles choses sont en la disposition de nostre a chancelier ou de ses lieutenants ; car à iceulx peut a apparoir l'euvre parmi les escriptures et esclaircir <f icelles : un instrument ne vault que trois sols se il «c n'y a excessiveté d'escripture, laquelle se tauxe a par le chancelier ; une tutelle, une curatelle, une cr procuration en forme commune ne vault que dix a sols ; se il y [a] en la procuration que les instituez 0 puissent substituer, transiger, mettre ou oster office ciers, la procuration vault cinq sols. »
Le pouvoir disciplinaire du chancelier est ainsi défini dans le même règlement :
ce Nous voulons, instituons, établissons, ordonnons ce que tous nos tabellions, notaires et coadjuteurs de
« nostre cour, instituez et ordonnez par nous, puisa sent joïr et user de leurs offices tant qu'ils vivront « s'ils ne se iueffont,'de laquelle forfaiture ils soient 0 condamnez. Et se par aucun mefTait sont condamp* a nez pour cause dudit office, nous les pugnirons de « touz jours mais d'icelluy et de tous nos autres d offices. Et se par aucune adventure nous leur 0 remettions le crime par grâce ou autrement et nous 0 les rappellions en nostre office, nous voulons que a tel rappel ne vaille, ne grâce que nous leur façons, a mais soient perpétuellement pugniz, sans rappel, « de tous offices & nous appartenans. »
Les revenus du chancelier se composaient en grande partie du produit des droits du sceau ; et comme nous avons vu qu*un contrat non scellé était en quelque sorte sans valeur puisqu'il n'était pas exécutoire, les justiciables ne pouvaient se soustraire au paiement de ces droits que les ducs de Bourgogne et la Chambre s'efTorcèrent de rendre de plus en plus lucratif^. D'ailleurs, les notaires ne délivraient aux parties leurs contrats qu'après les avoir fait grossoier et sceller, sous peine d'amende (1). Cette double opération était.
(1) V. Labarre, t. H, p. 305, et le texte suivant :
« Les tabellions de mons. et leurs coadjuteuis seigneront de cy en * avant, toutes lettres et contraulx receuz, tant ceulx qui ja sont rec cehues qui encore ne sont scellées comme ^eulx qui de cy en avant a seront recehuz soubs le dit scel, par tel que les lettres ne seront « point rendues à partie sans sauler,sous pêne d'amande arbitraire à « mens. Et se paieront les àïz tabellions et coa^juteurs de la recepte « grosse et scel des dites lettres et contraulx en la manière et selon « lordenence et tauxatiou encienne sur la peine dessusdite. »
Ces prescripUons étaient observées avec une certaine rigueui :
Nous lisons dans la pièce suivante (extraite du protocole de Aleaume de C1enleu,n« 66 bis), que André de Faanay, n'ayant pu présenter au
38 LE TABBLLI0NA6E
nous Tavons déjà dit, parfaitement distincte de la rédaction des contrats. Autant que nous pouvons en juger par les textes qui nous ont été conservés, la grosse était censée l'œuvre du tabellion ; elle était, il est vrai, écrite par le coadjuteur ou par un clerc qui recevait à ce titre un salaire ou qui traitait de gré à
sceaa^ en l'absence du chancelier^ des contrats qu'il avait reçus dans l'intérêt de Jean le Guespet, les avait remis provisoirement à ce dernier. Cette infraction fut déférée au chancelier, et le tabellion fut sans doute condamné à l'amende .
c Andrieu Estienne de Faanay, gouverneur du tabeUionnage de tf Dijon, confessa devant mons. le gouverneur de la chancellerie, « étant en jugement, que il avoit baillié à mons. Jehan le Guespet, « chevalier, onse paires de lettres, faites à son profit, non scellées, « en espérance et par protestation de les reprandre et faire seller, et <i que ledit Guespet promist de li rendre pour les faire sceller quant « les seaulx seroient à Dijon, qui estoient à Ostun par devers mons. « le chancelier qui lors estoit demorans à Ostun et ne venoit guère n souvent à Dijon, et pource, ledit Andrieu ne peut faire sceUer ses n lettres, quant mestier en avoit, et dist que les li balUa pour n venir à son compte de ce et plusieurs autres choses dont il avoit <« à compter avec ledit Guespet qui en estoit tenus à lui, dont il ne « povoit venir à compte, sans lesdites lettres li bailler^ jusques ledit (c scel fust au lieu.
o Et ledit mons. le chancelier li imposa qu'il avoit fait offense de fc bailler lesdites lettres non scellées, comme que ce fust et que amener der le devoit, ledit Andrieu disant le contraire, par les causes et n raisons dessus escriptes et pluseurs autres que il alléga à ses sal- <f vacions.
it Nientmoins icellui Andrieu le amenda en la main dudit mons. le « gouverneur à la requête de Philippe Gourtot, procureur, illec pré- « sent, si et en tant que il avoit en ce meffait. Et ledit ùions. le gou* « vemeur receupl ladite amende par ceste manière et li assigna jour « pour oyr son ordenence sur ce, à ses prochains jours à venir à n Dijon, lequel mons. le gouverneur les dites xi paires de lettres qai « lui furent apourtées et illec bailliées et exhibées par Pierre de <f Dommartin qui les avoit en garde, fist loier ensemble et eucloire « soubs son scel et les bailla en garde ainsi encloses à moy Aleaume, <f etc. Et de ladite confession et amende, me requist ifistrument... Ce <f fut fait au siège commun devant la chapelle, environ heure de ves- « près. » 5 janvier 1387 (v. st.).
gré avec son tabellion pour le prix de ses grosses (1); mais, après les avoir expédiées, il les remettait & cet officier public, qui les délivrait aux parties, ainsi que nous l'expliquerons. Le scel était dans les attributions d*un fonctionnaire spécial. A cet effet, le chancelier avait dans les chefs-lieux du bailliage, à Dijon, à Beaune, à Gbalon, à Autun, à Semur et à Chàtillon des lieutenants qui gardaient les sceaux de ces divers sièges ; dans plusieurs autres villes, où il paraissait nécessaire d* avoir un tabellionage , il y avait un garde des sceaux aux contrats, qui prêtait serment devant la chambre des Comptes et qui recevait trois sceaux de cuivre : un grand scel, le contre-scel et le petit scel (2).
Chaque notaire était tenu de présenter au sceau, deux fois par an, les contrats qu'il avait reçus ; le chancelier vérifiait ou faisait vérifier leurs registres ou cédules ; un extrait était remis aux receveurs établis dans chaque bailliage avec un relevé de ce qui
(1) L*extrait sniTant nous donne la preuve que les coadjutenrs failaient arec le tabellion des conventions spéciales pour Texpédition d*an nombre de contrats déterminé : nous avons vu plus haut que ces engagements avaient quelquefois une durée assez longue et avaient tous les caractères d^un acte d*apprentissage.
M Jehans Petit de Paris^ demorant à Dijon, coadjuteur de Andrey
• de Faanay, notaire de Dijon, pour Mons: le duc de Bourgogne, t promet et est tenus grosser audit Andrey trois cens paires de leti très communes en parchemin dudit Andrey, pour certain pris « acordey entre culx, duquel lidis Jehaus se tient poni contenz. Et « est acordey que ledit Jehan ne peust pranre autres lettres à faire « ne ouvrer pour autre jusques ad ce que les dis troiz cens soient « aoompliz, se ce n^estoit du consentement et voluntey dudit An-
• drey. n Novembre 1874; extrait du protocole n» 54.
(t) La Barre^ t. U, p. 6, 7, 8. Cet auteur a conservé le nom de pluôeurs lieutenants de la chancellerie.
40 L£ TABELU0NA6E
était dû par chaque notaire qui en répondait pour lui et pour ses coadjuteurs, et qui s'obligeait à payer la somme dont il se trouvait redevable. En même temps, on établissait le compte des amendes qui avaient été encourues pour contraventions (i).
Nous avons examiné deux extraits sur parchemin, dressés par des notaires, pour la perception des droits de tabellionage. En tète se trouve le nom du notaire :
ce Registrum raagistri Guillelmi de Fontisvenua> a notarii Castell., factura in favorem Bemardi Mart.^ c de ly* Castellione clerici, firmarii atque rectoris ta- « bellionatus sui de Castellione predicto, anno D' mila M- CGC» LXm^ »
Ce registre contient ensuite Ténoncé des actes reçus avec les noms des parties et la somme portée au contrat; à gauche, hors ligne, est indiqué le droit à payer. Au bas de chaque page se trouve le total de
(1) < Onmes ipsi^ tam principales notarii quam accessores sui te- «t nentur apportare litteras ad sigillnm^ saltem bis in anno, inven- «r tarium seu registrum factum litterarum quas sigillant, et propria H manu, in registro, seu inventario supra dicto signant obligationem «c quam faciunt de emolumento solvendo domino, seu ejus récep- '( tori.
« Quod sicut tenetur bià sigillare in anno, ita tenetur canceUa- H rius bis in anno in terminis supra dictis videre cedulas et registra ti onmium et singalorum notariorum principalium , qui solvont et N respondent, quilibet pro se et coadjutoribus suis, extrahere et quara tulare onmia registra eorum et yidere quantum quilibet débet do- « mino, et cedulam extractam receptoribus singulis sedium predicta- « rum in baillivatibus tantummodo constitutis. Super qua cedula c< quantum sit extrahit cancellarius, fit executio précisa contra notait nos Videtur emende si que sint seu evenerint in sedibus supra-
<i dictis, et per istum modum recipit dominus Dux emolumentum n sQifsigilliper manum sui cancellarii... » La Barre, t U, p. 814.
cette colonne, et à la fin de l'extrait se trouve le total des contrats reçus et des droits de sceau à régler.
(T Summa universarum litterarum precedentium a ce LXXX VIII magni sigilli : valent pro sigillo a et registre, cera deducta, xxvi lib. vu s. vm d.; a franco auri pro viginti solidis computato. Sigillat. <r Belne et Cabilone, septima die Martis, anno Doa mini M* CCC LX' tertio (1). »
Il résulte de ces citations que le coadjuteur de Ghàtillon (tel est ici le sens des mots notarius Castellionensis) préparait le décompte dos droits qui devaient être acquittés par le tabellion envers le Trésor. C'est ce qui est expliqué dans le texte suivant où on voit que le tabellion réglait ensuite avec le coadjuteur ce qui lui était dû pour avoir reçu et grossoié le contrat. La grosse restait entre les mains du tabellion qui ne la délivrait à la partie qu'après que celle-ci lui avait payé ses honoraires.
C'est r ordonnance faite aux coadjuteurs de la ville de Dijon sur le fait du tabellionnage dudit lieu^ le XXPjour de juillet, fan mil CCCC et XII:
« Chascun coadjuteur grosseraet apportera au tabellion toutes ses lettres^ de deux mois en deux mois, ensenble la cédule ou registre faite en la mauière accoustumée qui sera signée du seing manuel dudit coadjuteur, et ledit tabellion les portera au scel avec la cédule ou registre, et ycelles scellées, ledit tabellion le paiera de son droit dicelles lettres avoir receues et grossées. Et se ledit tabellion ne le paie en argent comptant, il lui baillera de
(1) Archives de la chambre des Comptes,
43 LE TABBLUONAG£
ses lettres telles que ledit coadjateur vouldra eslire en paiement de son dit droit, incontinent qu'elles seront scellées (1). Et se il y a lettres de excessive escripture, il en sera paie par ledit tabellion ; et s'ils en sont en débat» le gouverneur de la chancellerie ou le lieutenant de mons. le chancelier y pourverront.
« £t a esté faite ceste ordonnance, en la présence de Jehan le Bon, Estienne Girost, Berthelot Cornu, Jehan Foucaut, Jehan du Bois, Jehan Gros, Martin Febvre, Odot le Bediet et Perrin Morisot, coadjuteurs de Philippe Jossequin dit Musnier, tabellion de Dijon, lesqnelx l'ont accepté (3). »
En Tabsence du tabellion ou de celui qui en taisait les fonctions, le coadjuteur qui était le plus directement en rapport avec les justiciables se chargeait nécessairement de faire grossoier et sceller les contrats et les délivrait aux parties intéressées ; celles-ci lui re-
(1) £a remettant eu paiement au coadjuteur des grosses de contrats, le tabellion lui donnait^ par le fait, la somme à percevoir sur les parties intéressées^ sur lesquelles le coadjuteijur la recouvrait ensuite sans difficulté.
(î) Registres de la chambre des Comptes, 1. 1, ^ 108.
Il arrivait aussi que le coadjuteur certifiait lui-même, à la fin de son registre, qu'il avait remis au tabellion tous les contrats qu^il avait expédiés. Cest ce qui résulte du texte suivant :
a Et je Bertbelot Cornu, clerc, demourant à Dijon, juré de la court « de Mons. le duc de Bourgogne et coadjuteur de honorable homme « Jehan Aubert, tabellion de Dijon pour mondit Seign. le Duc, cer- « tifie en vérité avoir receus et grossez tous les contrauls cy devant c( escripts et yceulx contraulx par moy receuz soubs le scel de la court « de mondit Seig. le Duc, je ay grossez comme dit est et ay porté (( et rendu toutes les lettres ainsy grossées audit tabellion.
« Tesmoing desdiz contraulz mon saing manuel cy mis pour appro- « bacion de toux les contrauls cy devant diz où je Tai délaissé de « mettre. Le darrenier jour de janvier, Tan mil CGCG et sept. Cornu i» Protocole de Berth. Cornu (n« 118.)
mettaient les honoraires dus pour la rédaction de Tacte et pour l'accomplissement des autres formalités; puis le coadjuteur comptait avec son tabellion; c'est ce qui résulte de deux actes de Tannée 1388 qui nous ont été conservés dans les protocoles d'Aubertin deSaulxurette, coadjuteur à Dijon. Dans le premier, Pierre de Dommartin, autre coadjuteur, s'oblige à payer au gouverneur du tabellionage, André Etienne de Faanay, la somme de 47 livres 4 sous 9 deniers tournois pour l'émolument et droit du scel et notaire, de plusieurs lettres scellées dans le courant du mois de décembre.
Le second constate un engagement semblable envers le même A.-E. de Faanay, contracté par son coadjuteur Guiot de Corpssains (1).
(1). « p. de Dommarlin, coadjuteur du tabellionnage de Dijon, et t Jehan Bourgeoise... confessent devoir chascun pour le tout à dis- « crête personne mons. Jehan Poutier, archidiacre deLangres^et tabel- « lion de Dijon et à André de Faanay, gouverneur dudit tabellion- « nage, absens, la somme de xlvii 1. iv s. ix d. tournois, pour Témo- « lument et droit du scel et notaire de une scelleson de pluseurs let- « très scellées ou mois de décembre... Promettent chascun pour le « tout payer dans xv jours continuelement suyvans la feste de la « Résurrection N. S. prochainement venant. » (Acte du 15 décembre « 1388.)
« Guiot de Ck>rpsaius, clerc, coadjuteur du tabellion de Dijon, [re « connaît] devoir à André de Faanay, gouverneur dicellui tabellion-
« nage, la somme de frans et demi d*or, tant pour cause de ix f.
« xn s. IX d. qu'il [lui devait] à cause d'une scelleson par lui faite « le xxvi« jour d'octobre présent [comme] pour le résidu de la somme
« de XXXI fr. vm s. pour aultre avant la feste de la Pentechoste
« darrenemeut passée dans ledit et Jofifroy Cartellaiche furent obli-
« giés audit André, en lettres recehues soubs le scel de la court
« Mons. le Duc par Aleaume de Cle Et aussi du résidu de la somme
« de X fr. XV s. pour une aultre sellaison après faite, dont ledit Guiot « fuit semblablement obligé audit André en lettres receues par Au- « bertin de Saulxurettes, etc. » (1887.)
44 L8 TABELUONAGE
LfOrsqu'un coadjuteur venait à mourir, il laissait nécessairement un certain nombre d* actes qui n'étaient ni expédiés ni scellés, puisque cette dernière formalité ne s'accomplissait que deux fois par an. Dans ce cas, le gouverneur de la chancellerie se faisait représenter le registre ou protocole renfermant les actes non régularisés, et déléguait un autre coadjuteur afin de les grossoier et de les présenter au scel.
Ce mandement donnait lieu à la perception d'un droit do chancellerie de cinq sols (1). Nous transcrivons ici une commission de ce genre, qui nous a été conservée à la suite du protocole du coadjuteur Guillaume de Brasey (2) :
(( L'an mil CCCC et ung le jeudi avant la feste saint Barnabe apostre, fut apporté et exhibé judiciairement, par devant nous Matheu de Benzon, conseiller de Mons. le duc de Bourg, et gouverneur de la chancellerie de son Duchée par Maislre Hugue le Vertueux, de Dijon, clerc licencié eu loiz^ lieutenant à Dijon de mons. le chancelier de Bourgogne, en Ja présence de Guiot de Tanron, clerc de la dite court, de Perrin Moniot, clerc et coadjuteur du tabellion de Dijon pour mon dit seigneur, et de plusieurs autres personnes;
€ Par lequel Nfaistre Hugue fut dit et affirme que cest présent registre avoit esté trouvé en l'ostel de feu Guillaume de Brasey demeurant à Dijon, naguères trespassé coadjuteur dudit tabellion, entre et avecque autres registres et protochoUes, et aussi fut monstre le dit registre audit Perrin, clerc dudit feu Guillaume^ lequel Perrin dit
(t) La Barre, t. U, p. 7.
(2) Protocole n» 100.
et affirma en vérité que ledit registre étoit des registres dudit fea Guillaume et les notes et lettres contenues et inscriptes en ycelui estrc et avoir esté receues par ledit feu Guillaume, et le dit savoir ledit Pierre, pour ce que il cognoit Tescripture dudit feu Guillaume, et que lui mesme en a escriptes et registrées audit registre par le commandement dudit feu Guillaume et lui demeurant avec lui;
c( Après lesquelles vérifications et relacious fut ordonné par ledit mons. le gouverneur à Symon Chaudron, clerc, demourant à Dijon, coadjuteur dudit tabellion, à grosser les lettres, cédules et contrauls contenus en cest présent registre, comme vray prothocole dudit feu Guillaume, et aussi audit Guiot, clerc de ladite court, et audict Symon mectre leur seing manuel en ces te présente ordonnance. x>
Des mandements semblables étaient quelquefois délivrés sur la demande de la partie intéressée. Le suivant fut donné à la requête de Hennequin de Bruxelles, armurier du duc de Bourgogne :
(c Nicolas de Tholon, chanoine d'Ostun, chancellier de Bourgogne, à notre amé Jacob de Lagrange, demourant à Dijon, jaidis coadjuteur de Andrié Ëstiene, tabellion de ijoDn, salut.
« Il est venuz à notre cognoissance que vous avez jay piéca recehues unes lettres soubs les seaulx de la court de Mons. le Duc, contenant que Jehan de sainte Menohost, demorant à Dijon, et Marienot sa femme, de Tautoritey de son dit mary, vandirent et cédèrent perpétuel- Iment à feu Jean de Verrière et à Hugote sa femme, une maison, ensamble les mex et appartenances d'icelle, assise à Dijon, en la rue saint Jehan, etc., pour le prix
de quarante flor. de Ûor Or est ainsinc que depuis
ledit contrault, ledit acheteur qui estoit homme de condicion de main morte de mon dit seigneur est alez de vie à trespassement, sans hoirs de son corps. Si est advenue la
^ LE TABBIUONAGfi
main morte d'icelli acheteur à mondit seigneur qui transpourtée la ensamble tout le droit qui li puest competer en Henequin de Brusselles son armurier, pour ses mérites; lequel Henequin nous a exposé que les lettres dessusdites, jay soit quelles aient esté groissiées et saalées et randues à partie, sont eues perdues, et ne les a mies trovées entre les biens dudit acheteur si comme il dit; et pour ce nous a requis par nous estre mandez icelles lettres estre refaites, si comme faire se doit selon raison et le stile du sale de la court, et à lui estre sur ce pourveu.
« Si vous mandons et commettons que nonobstant que lesdites lettres aient esté groissées et saallées et randues aux dis acheteurs, vous icelles groisez de reclûef, selon le vray protocole du contrault, la forme et teneur d'icelli et le stile du saal, et icelles signez de votre saing manuel, et apourtez par devers nous pour icelles saaler au proffit de ceulx à qui il appartiendra.
« Données soubs le petit seel de la court Monseigneur le Duc, le xw jour d'ottobre, Tan mil CGCLXXVI. »
Il pouvait arriver que, non seulement le coadjuteur fût décédé avant d'avoir grossoié ses actes, mais encore que le tabellion qui aurait eu le droit de percevoir l'émolument des grosses, n*existàt plus luimême, au moment où le gouverneur de la chancellerie délivrait son mandement. Dans ce cas, il était naturel que les héritiers du tabellion revendiquassent les honoraires auxquels aurait eu droit leur auteur, s'il eût survécu. Il intervenait alors entre eux et le nouveau tabellion un traité par lequel celui-ci s'obligeait à faire grossoier les actes non expédiés, à acquitter les droits de sceau, et à tenir compte aux héritiers de tout ou partie des droits de tabellionage. Un contrat de cette nature nous a été conservé dans
le protocole de G. Simonet de Blaisy, coadjuteur d'André-Etienne de Faanay, qui figure dans l'acte avec Jean Poissenot, secrétaire de Hugue Poissenot, son prédécesseur :
€ Andries Estienne de Faanay, demorant à Dijon^ cognoit avoir recehuz de Jehan Poissenot de Dijon, clerc, les papiez, ensamble les cédules recehuz soz le seel de la court de Mons. le duc de Bourgogne par feu Huot de Saulon^ clerc, jaîdis coadjuteur de feu mons. Hugues Poissenot, adonc notaire de Dijon, esquelx papiers et cédules hay deu mile trois cens et six lettres à groissier, lesquelles lettres ledit Andries est tenuz et promet de groissier ou de icelles faire groissier ou au moins la plus grant partie d'icelles. Et de ce qui par ly en seray groissié, mettre en registre et apourtey par devers ledit Jehan pour ycelles mettre au scel, ensamble la cire pour ycelles saal- 1er. Et est tenuz lidis Andries de répuudre au scel du droit d'icelly et de répundre audit Jehan de son droit comme s'il estoit noteires, et en ce gardey le droit dudit scel, Tonour du Roy nostre Sire, de mons. le chancelier et dudit Jehan. Promett. s'oblig, etc (1). »
Lorsque André de Faanay eut fait grossoier les actes dont il s'agit, il reçut une décharge régulière de Jean Poissenot; elle est ainsi conçue :
< Johannes Poisseneti^ burgensis Divionensis, quitat perpétue Andream de Faanay notarium divionensem, de omnibus in quibus erga se teneri potuit et potest, à toto tempore lapso usque ad dîem confectionis presentium de omnibus sigillationibus factis per dictum Andream de Faanay, de registris et receptis faclis per Huetum de
(1) Acte du 4 février 1372 (Pr. n» 47).
48 LE TABELUONAGE
Salone Capella, quondam coadjutorem domini Hogonis Poissenetî, quondam notarii divionensis, patrem suam, coadjutoremque quondam ipsiusmet Johannis. Et etiam quittât dictum Andream de omnibus sigillationibus dictorum registrorum faciendis, si que sint faciende, nec non de omni jure, etc., quod habebat habereque et petere poterat et posset in posterum tam in dictîs registris et receptis quam, etc....(1). »
Ajoutons, pour être complet, que certains notaires obtenaient une remise de iO sols par cent lettres, ce qui équivaut à un peu plus d'un denier par lettre.
Les notaires qui payaient pension au domaine paraissent avoir seuls profité de cette remise.
La Barre a donné la liste des notaires qui payaient pension, avec le chiffre de chacune des redevances (2) :
Le notaire de Dijon
payait . .
. . 40 livres.
Celui de Beaune
Celui de Nuits
Celui de Montbard
Celui de Vitteaux
Celui d'Avallon
Celui .de Semur
Celui de Fla\âgny
Celui de Chalon
Celui de Nolai
Celui de Chagny
Celui d'Âutun
Celui de Buxy
Celui de Baigneux
(1) Acte du mois d^ayril \^1% reçu par Pierre de Layer, coa^j^' leur (Pr. n® 54).
(«) T. II, p. 816.
N'étaient pas imposés, les notaires de : Rouvre, d*Auxonne, de La Perrière, de Saint- Jean-de-Losne, de Pontailler, de Cbaussins, de Longvic, de Sagi, de Frontenais, de Mervans,de Montcenis, de Toulon, de Bourbon, d'Usseau et de Chàtillon. Par là même, ces officiers publics payaient la cire pour le scellement du contrat.
Quant aux revenus des sceaux, les émoluments du petit scel ou du seel aux causes formaient une partie des appointements du gouverneur de la cbancellerie, qui tirait de ces produits 129 livres, sur lesquelles il devait tenir compte au domaine de 30 livres par an(i).
Tarifs.
Quelque aride que soit Tétude de cette matière, il est nécessaire de nous y arrêter, afin de faire comprendre l'histoire de l'institution elle-même, les textes publiés par La Barre et ceux qui se rencontrent dans les protocoles.
Nous possédons quatre tarifs qu'il est difficile de mettre d'accord entre eux. Les honoraires que les
(1) La Barre, 1. 1^ p. 7.
Ce texte que noas avons trouvé dans le registre de la Chambre des Comptes (t I, p. S7) est du mois d*août 1391 : « Cy après s'ensuivent « les droiz et profiz que le gouverneur de la chancellerie a accous- ^ tamé de prere, selon ce qu'il a esté rapporté à Mess, des Comptes^ « ^juillet et eu août M. CGC. LXXX et XI, c'est assavoir :
« Ledit gouverneur amoisonne... » La suite est dans La Barre.
parties versaient au notaire avaient plusieurs destinations : une certaine somme était attribuée au rédacteur de l'acte; une autre au tabellion, pour la grosse ou l'expédition; une autre représentait le droit de sceau ; un droit fixe était en outre alloué pour la cire (un denier) et pour l'enregistrement {pro registro)^ droit qui était de cinq ou de six deniers.
Rien de plus simple en apparence que le tarif établi par le règlement que nous avons déjà cité. Audessous de soixante sous, le contrat était scellé du petit scel et ne payait que douze deniers. Au-dessus de ce cbiffre jusqu'à dix livres, l'acte passait au grand sceau et payait 3 sols; de 10 livres jusqu'à 20 livres, 4 sols; de 20 livres jusqu'à 25, 5 sols, et ainsi de suite. Le droit est de 12 deniers par cinq livres, de telle sorte que, pour 30 livres, le droit est de 6 sols; pour 35 livres, il est de 7 sols, et pour 100 Kvres, il est de 20 sols (1).
Nous avons rapproché ce tarif d'un tableau transcrit par un copiste sur un cartulaire de l'abbaye de
(!) La Barre, t. H, p. 306 : « S^ensnit la tauxation des leUres oblia gatoires de nostre chancellerie scellées desdiz seanlx, toat nostre « droit, le droit de nostre tabellion, le droit de nostre registre comme « d'escripture. Premièrement, de toutes lettres obligatoires de « soixante sols en aval se doivent sceller de notre scel es causes et tt ne valent partout que douze deniers. Autres lettres de soixante sols o jusques à dix livres se scellent du grant scel et vault chacune para tout trois sols ; des dix livres jusques à vingt sols quatre sols, des « vingt livres jusques à vingt-cinq, cinq sols. Et depuis, en montant <f de cent sous, douze deniers, jusques à cent livres, c'est tout compté 0 pour une lettre de cent livres vingt sous, et nuUes lettres des cent o livres en amont ne montent point en avalant que à vingt sols. »
EN B0URG06NB. 81
Saint-Etienne, et dans lequel le rédacteur, après avoir indiqué le droit à payer en totalité par la partie (1), s'est appliqué à distinguer les émoluments dus au notaire, les droits de sceau et le prix du registre et de la cire, qui est de sept deniers. Les chiffres, jusqu'au tarif établi pour le contrat, de cinquante livres, sont identiques, à l'exception du droit à payer pour une lettre de 19 livre», qui, au lieu de quatre sous, chifTre indiqué plus haut, ne paierait que 42 deniers ou trois sous et demi. Nous croyons ce dernier chiffre plus exact, parce qu'il est évident que le droit à payer de 10 à 19 livres ne peut être le même que pour 20 livres. Il y a donc une lacune dans le règlement donné par La Barre, où l'on ne voit pas indiqué l'émolument de Tacte de 15 à 19 livres.
A partir du droit proportionnel établi par le contrat de 40 livres, nos deux tarifs sont fort divergents : pour 50 livres, le droit serait seulement de 108 deniers, et n'augmenterait que de 12 deniers par 10 livres, jusqu'à 120 livres, tandis que, d'après le règlement imprimé par La Bare, le droit à payer pour 50 livres serait de 120 deniers ou 10 sols, et augmenterait de 2 sols ou 24 deniers par 10 livres. Dans ce même document, la progression s'arrête au contrat de cent livres, et, au-delà, aucune lettre ne paie plus d'uue livre; au contraire, d'après le ta^ bleau transcrit sur le cartulaire de Saint-Etienne, la progression ne s'arrête qu'au contrat de cent-vingt
(1) Ce total toutefois ne comprend pas le salaire du coadjnteur^ sur Wael nous nous expliqaeroos. V. cette pièce à l'appendice, n» I.
82 \M TABBLLI0NA6B
livres, lequel paie un droit de 16 sous seulement. Il n est pas impossible de rendre raison de cette divergence. En effet, en lisant attentivement le tableau dont il s'agit, on voit que le salaire du notaire pour les contrats de 19 à 40 livres suit une progression de 11, 16, 23, 29, 37, 44 deniers. Si Ton continuait à appliquer le règlement donné par La Barre, ce salaire, à partir du contrat de 50 livres jusqu'à 100, suivrait la progression suivante : 60, 67, 81, 107, 121 deniers. Ces trois derniers chiffres seraient plus élevés que les chiffres correspondants qui représentent l'émolument dû au domaine pour le sceau. On se sera aperçu de cette sorte d'anomalie ; ou, plutôt, on n'aura pas voulu que les honoraires du notaire s'élevassent dans une proportion aussi considérable, et alors la chancellerie aura décidé que, à partir du contrat de 40 livres, ces honoraires n'augmenteraient que de 2 deniers par 10 livres. Us suivent en effet la progression suivante : pour 40 livres, 44 deniers ; pour 50 livres, 46 deniers, et ainsi de suite jusqu'à 120 livres, cas auquel le salaire du tabellion est de 60 deniers ou 5 sols. En rédigeant son tableau, le clerc de l'abbaye de Saint-Etienne a suivi la progression établie pour le droit de sceau par les règlements, et il a ramené au taux que nous venons de déterminer le montant des salaires dus aux tabellions.
Avant tout, en effet, le fisc avait intérêt à fixer le ta^ rif des droits de sceau proprement dits, qui formaient une branche de revenu pour le domaine ; or, il suffit de jeter les yeux sur les extraits que les notaires remettaient au tabellionage et sur le tableau trans-
crit sur la garde du cartulaire de Saint-Etienne, pour reconnaître que les droits à payer étaient, en principe, de un denier par livre ou par franc, à partir d'un certain taux.
Aucun droit n'est inférieur à douze deniers ; et, à partir du contrat de douze livres, le rapport de un denier par livre est exactement observé dans les extraits de registres qui ont passé sous nos yeux. Ainsi, pour 16 livres, le droit est de 16 deniers; pour 19 livres, il est de 19 deniers; pour 50 livres, il est de SO deniers.
Ce principe est très clairement posé par un texte qui fait partie du règlement latin de 1411, publié aussi par La Barre, et auquel nous avons déjà fait quelques emprunts, en traitant des principales règles de la chancellerie ducale (1) : « Emolumentum vero magni dgilli dicte curie taie est^ vide lice t a duodecim libris et infra debent notarii, pro singulis litteris, duodecim denarios^ et a duodecim libris supra ^ pro qualibet libra^ unum denarium^ usque ad decem solidos, ultra quos, si littere continentur mille mil lia, II libre exigentur ultra pro sigillo... »
En d'autres termes, la progression de un denier pour livre s'arrête lorsque le droit à payer atteint le chiffre de dix sols ou cent vingt deniers, c'est-à-dire lorsque la lettre ou le contrat vaut cent vingt livres. Au-delà, le droit devient fixe, et le contrat, eût-il une valeur de un million, le droit serait toujours de deux livres.
(t) La Barre, t. H, p. 315.
54 LE TABELUONAGE
Reiuarquons tout d'abord une divergence entre ce tarif et celui que nous avons déjà analysé d'après le règlement français publié par La Barre. Dans le texte français, la progression s'arrête à cent livres, et le droit à payer ne dépasse pas une livre. Dans le tarit latin, la progression ne s'arrête qu'au contrat de cent vingt livres, et le droit de sceau s'élève à deux livres (1).
Si nous rapprochons maintenant de ce tarif les chiffres qui se trouvent dans le tableau manuscrit rédigé par le clerc de l'abbaye de Saint-Etienne, nous constaterons d'autres divergences qu'il nous est difficile d'expliquer. D'après ce tableau, le droit du domaine, pour une lettre de dix-neuf livres, serait de deux sols ou vingt-quatre deniers; pour une lettre de vingt livres, il serait de vingt-cinq deniers; pour une lettre de quarante livres, il serait de quarantecinq deniers, tandis que, d'après les extraits des registres des notaires, et d'après le règlement de la chancellerie en latin, ces droits seraient de dix-neuf, de vingty de quarante deniers seulement; en d'autres termes, ces derniers chiffres, tout en suivant la même progression, seraient inférieurs de cinq deniers aux précédents.
Sur ce point, c'est-à-dire en ne tenant compte que du droit du Duc, le tarif suivi par le clerc de l'abbaye de Saint- Etienne est d'accord avec le tarif établi par
(1} Tout permet de supposer que ce règlement latiD^ dont nous connaissons la date (1411)^ est antérieur de quelques années au texte publié par La Barre, p. 306.
EN BOUlidOONE. 55
le règlement français publié par La 3arre (1). Prenons, en effet, le chiffre des droits à payçr pour utjl contrat de vingt ou de quarante livrer. X^e droit total pour le contrat de vingt livres est de quarante-huit deniers ; en retranchant le droit fixe de sept denier^ pour la cire et Tenregistrement, puis seize deniers pour le tabellion, il reste pour droit de sceau vingt* cinq deniers.
Le droit total pour un conti'at de quarante livres est de quatre-vingt-seize deniers, d'où il faut retrancher sept deniers de droit fixe, et quarante-^quatre deniers pour le tabellion ; il restera quarante-cinq de^* niers pour le droit fiscal.
Ainsi, d'un côté, le tarif de 14il est d'accord avec les usages suivis par les tabellions dont le^ extraits nous ont été conservés; et, d'un autre côté, le règlement écrit en français se trouve en harmonie avec les chiffres donnés par le clerc de l'abbaye Saint- Etienne.
Remarquons, toutefois, que le tarif latin de 1411 parle d'un droit de cinq deniers par contrat, dû par le notaire : a Sed pro registro, pro qualibet liitera, débet notarius domino quinque denarios (2). d En ajoutant ces cinq deniers à chacune des sommes représentant les droits de sceau, l'échelle des droits se trouvera en harmonie avec les autres tarifs que nous avons examinés. Il ne serait pas impossible que, par
(1) Nous donnons à Tappendice un tableau comparatif où ces divers tarife sont appliqués. Pièce n» UI.
(2) La Barre, t. II, p. 315.
56 LE TABELUONAGB
mesure fiscale et postérieurement au tarif de 1411, la chancellerie ait décidé que le droit de registre s'ajouterait constamment au droit de sceau et se confondrait avec lui ; puis, on aura fait revivre le droit de registre, qui aura été porté à six deniers, au lieu de cinq.
Nous n'avons rien dit, jusqu'à présent, du salaire du coadjuteur; en effet, le tableau transcrit sur la garde du cartulaire de Saint-Etienne est ainsi intitulé :
La valeur des lettres receues soubs le scel de la cour Mons. le duc de Bourg, pour ii droits, c'est assavoir pour le droit de mon dit seign. et du tabellion.
Comme ce tarif est conforme aux dispositions des règlements donnés par La Barre, il est certain que les chiffres qui se trouvent dans ces deux documents ne comprennent pas le salaire du coadjuteur.
Il existe, à la suite du tarif rédigé par le clerc de Tabbaye de Saint-Etienne^ un autre tableau, malheureusement incomplet, qui porte le titre suivant, et qui devrait, par conséquent, donner Téchelle des droits dus au rédacteur de l'acte :
<r La valeur des lettres receues soubs le scel de la court Mons. le duc de Bourg, pour les m droits, c'est assavoir pour le droit de Mons., pour le droit du tabellion et pour le droit du coadjuteur (1). »
Il n'y est pas fait mention des honoraires dus pour les contrats d'une valeur de dix-neuf à soixante francs. Â partir de ce chiffre jusqu'à cent vingt francs, le
(1). V. àTappeDdlce, pièce no 1.
droit total, qui est de neuf gros pour soixante francs, s'élèvo de un gros par vingt francs, ce qui donne douze gros pour l'acte de cent vingt francs. Cette pièce se termine par cette observation, qui s'accorde avec le texte latin donné par La Barre :
a Nota que autant vault une lettre de VI** fr. que si elle étoit de cent mil ou de plus. »
Enfin, nous avons trouvé sur la garde d'un protocole un tableau complet qui nous permet de combler les lacunes du précédent dans une certaine mesure.
Au lieu de commencer par les chiffres les plus bas, ce tableau commence par le contrat de cent vingt francs et finit par celui de douze à trois francs. Le compte y est établi en gros comme dans la dernière partie du tarif donné par le clerc de Saint-Etienne. Le rédacteur, dans chaque article, pose d'abord le total des droits dus : il retranche de ce nombre celui qui représente les émoluments du tabellion et le droit de sceau ; la différence représente le salaire du
coadjuteur (1).
La règle suivie pour l'établissement de ce tarif participe du système décimal ; à partir du contrat de vingt francs jusqu'à celui de trente-cinq francs, le droit total, pour les actes dont la valeur s'élève de cinq en cinq francs, s'élève dans la progression
(1) Voici par exemple l*articie relatif au contrat de 80 francs : « De « Lxxx fir. vanlt x gros ; dtez vi gros xvui deniers^ restent m gros^ <f II deniers. » En d^autres termes (si nous avons soin de convertir ces sonmies en deniers, en comptant le gros pour vingt deniers), la lettre de 80 fr. vaut 200 deniers; ôtez 138 deniers, restent 62 deniers. V. à l'appendice le texte complet. (Pièce n» II.)
S8 LE TABfiUiONAG£
suivante : 80, 90, 100, 110 deniers, soit deux deniers par franc. De 35 à 40 francs, le droit s'élève de 110 à 140 deniers; de 40 fr. à 60 fr., il s'élève de 20 deniers par 10 fr., ou de deux deniers par franc; puis de 60 fr. (droit total, 180 den.) à 100 fr. , il s'élève de 1 denier par livre. Il est de 220 d. pour le contrat de 100 fr., et il n'est que de 23 d. pour le contrat de 120 fr.
Si l'on compare maintenant les chiffres qui représentent les droits du tabellion et les droits de sceau avec les chiffres donnés pour le droit total dans le tableau du cartulaire de Saint-Etienne, on voit que dans la plupart des cas (il n'y a d'exception que pour le contrat de 23 fr., do 3S fr., de 60 fr. et de 120 fr.), la somme portée dans ce dernier tableau est supérieure de 6 deniers à celle qui se trouve dans le tarif inscrit sur la garde du protocole.
Cette somme de 6 deniers représente précisément le droit de registre, dont tous les tarifs que nous avons consultés font abstraction. Il résulte en outre de ce rapprochement que le tableau de l'auteur du protocole comprend dans le droit total le prix de la cire, qui est de un denier; et, par suite, les droits de tabellionage et de sceau doivent être (sauf les quatre exceptions que nous avons réservées) supérieurs de 1 denier aux chiffres correspondants du tarif du clerc de l'abbaye.
La comparaison de ces divers tarifs ne peut se faire qu'à l'aide d'un tableau, dans lequel j'ai mis en parallèle les sommes correspondantes, exprimées en deniers. Cet examen nous paraît démontrer que les auteurs des règlements, en cette matière, se préoccu-
paient avant tout d'établir une échelle progressive pour les droits du domaine et du tabellion ; on ne voulait pas d'ailleurs que la totalité des honoraires à payer par les justiciables fût trop élevée. Il est arrivé, par suite, que les droits du coadjuteur ont été assez mal calculés, car son salaire, après avoir augmenté suivant une certaine progression parallèlement à Timportance des actes, diminue à partir du contrat de la valeur de 60 fr. Son salaire, qui est, dans ce dernier cas, de 70 d., tombe à 58 d. pour le contrat de 100 francs.
De la propriété et de la gestion des offloes
de tabellion.
Le lecteur a déjà compris que la source d'émoluments la plus productive pour le tabellion, ou notaire principal unique établi dans un chef-lieu de bailliage, n'était pas la rédaction des acte^ qu'il pouvait rédiger lui-même. Son plus beau revenu consistait certainement dans les honoraires qu'il recevait pour le tabellionage ou l'expédition des actes reçus par ses nombreux coadjuteurs. Il était, il est vrai, tenu de verser une pension au domaine ; mais elle était très certainement inférieure à la somme des bénéfices de la charge. Aussi ces charges durent-elles être souvent concédées à des favoris, à des ecclésiastiques, à des officiers de la maison du prince. C'est ainsi que nous avons vu le tabellionage de Dijon, sollicité, du vivant du titulaire et dès l'année 1638, par Huet Hanon,
60 LE TABELUONAGE
trésorier général du duc Philippe le Hardi, qui lui en fit la promesse.
Cette promesse ne parait pas s'être réalisée ; mais le crédit de André de Faanay, dont Huet Hanon sollicitait la place, fut ébranlé, et un autre favori, Jean Potier, archidiacre de Langres,fut pourvu de l'office, en 1383, tandis que André de Faanay n'eut plus que le titre de gouverneur du tabellionage.
Il résulte d'un acte du 6 février 1385, que le duc de Bourgogne avait fait à Philippe Arnaut, de Dijon, la promesse du premier tabellionage vacant en Bourgogne. Garnier Chardonal , tabellion de Saint-Jeande-Losne, étant mort, Arnaut fit solliciter le chancelier. Il fut pourvu de l'office (1) et le loua le 7 juillet suivant.
Philippe Munier, dit Jossequin, garde des joyaux
(1) « Je Philippe Arnaut de Dijon, fais savoir à tous que comme « Mons. le duc de Bourgogne m*&it octroie que je aie le premier tact bellionnage vacant en son pals de Bourg., que je vouldra accepter, « si comme il apparaît par ses lettres sur ce faites; et il soit ainsi que « le tabellionaige de saint Jehan de Loone soit à présent vaquant par « la mort de Anthoine fils Garnier Chardonal dudit saint Jehan, « jadiz tabellion d'icelli lieu de saint Jehan, pour ce est-il que je « ledit Philippe accepte par ces présentes ledit tabellionnaige de Saint « Jehan de Loone par la meilleur forme et manière que faire le « puis, par vertu de Toctroy de mondit seigneur et de ses dites let- « très ; ec constitue mes procureurs, acteurs^ facteurs généranlx et « certains messaigers especiaulx Jehan d*Auxonne, Jehan le Nain de « Sombemon, Henry le jeune de Morey, Perinet de Vouloine... pour tt demander, requérir et obtenir de mons. le chancelier de Bourg, ou tt nom de moy et pour moy la créacion, institution et possession duo dit tabellionnaige, drois, proflz et émolumens d'icelli et pour pran- « dre la réelle et corporelle saisine et possession dudit office et des <c drois et appartenances d'icelli, et aussi pour donner en Tame de « moy toutes sommes nécessaires à donner en ceste partie. » Protocole de Guillemot Girart (n« 78).
du duc Jean sans Peur, fut pourvu du tabellionage de Dijon dès Vannée 1405, et, sauf quelques interruptions, il en jouit jusqu'à Tannée 1419.
Vers le milieu du XIV* siècle, il est très vraisemblable que les tabellions , sans être à proprement parler propriétaires de leur office, avaient le droit de présenter un successeur, qui s'obligeait, comme il arrive aujourd'hui pour nos notaires, à lui payer une somme d'argent, qui n'était en réalité que le prix de la charge.
Dans un acte du 29 décembre 1357, Raoul de Maultaillie, prêtre, chapelain du duc de Bourgogne, tabellion de Chalon-sur-Saône, cède son office à Jean Bichot, de Chalon, au prix de deux cent quarante florins de Florence, qu'il s'oblige à payer avant le 2 février suivant.
Le même jour, conformément aux clauses du contrat, le cédant résigna son office entre les mains du chancelier, qui en investit immédiatement le cessionnaire.
a Nos Radulphus dictus Maultaillie, presbyter, capcllanus domini duels Burgundie, notariusque seu tabellîo curie dicti domini ducis apud Tabillonem, ex una parte;
« Et Johannes, dictus Bichoz, de dicto Cabîllone, clericus, ex parte altéra,
« Notum facîmus quod nos inter nos ad invicem facîmus et inirous pactiones et conventiones que sequntur, videlicet quod ego dominus Radulphus teneor ex pacto et promitto incontinenti resignare in roanus domini cancellarii Burgundie notariatum seu tabellionatum meum curie domini ducis Burgundie de Cabillone, ad opus dicti Johannis, et procurare ad illura finem quod dictus dominus cancellarius dictum tabellionatum dicto Johanni conférât et ipsum constituât notarium seu tabelllonem officiî nota-
62 LE TABELUONAGE
riatus predicii, nec non pro posse meo facere et procurare erga dominam nostram Reginam Francie faune in absentia domini Régis habentcm regimcn ducatus Burgundie (1), quod ipsa coUationem dicti tabellionatus per dominum cancellai'ium dicto Johiinni factam confirmabit, ac etiam quod dominus dux Burgundie, de auctoritate dicte domine Régine, conUrmabit coUationem antedictam, salvis missionibus scripture et sigilli litterarum que super boc dabuntur.
« Ego vero dictus Johannes, ratione prœmissorum, teneor et promitto dicto domino Radulpho dare et solvere ducentos et xl florenos aurî de Plorentia, infra festum proxime venturum purificationis Béate Marie Virginis, snb tali pacto quod, nisi dictus dominus Radulpbus erga dictos dominam Reginam et dominum ducem confirmationem predictam impetret, ego dictam summam eodem dicto Radulpho solvere minime tenebor, et dictum officium sibi, ut prius, remanebit.
« Fidejussores de summa Uorenorum solvenda^ dom. Girardus, curatus de Habergemento, et Jobannes Gourde, de Divione. »
« Item, ledit jour dessus dit. Mess. Raboux résigna en la main dudit mons. le cbancellier ledit tabellionnage à Tuivre et au profit doudit Jeban, laquelle résignation ledit mess, le cbancelicr recehut et acbepta (accepta) et ledit office ha donney audit Jeban, promettant, reconnaissant et acceptant, cum omnibus juribus (2). »
(1) A cette date, Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne, ftgé de treize ans environ, était sous la tutelle du roi Jean; mais comme ce prince avait été fait prisonnier. Tannée précédente, à la bataille de Poitiers, le duché était gouverné par la reine Jeanne de Boulogne.
(2) Ces deux titres sont extraits du protocole du coadyuteur de Dijon, Jean Gurtiller (n» 8t).
Les possesseurs de ces offices ne pouvaient pas toujours les gérer par eux-mêmes; ainsi que nous Tavons déjà vu, ils les donnaient à ferme, moyennant une certaine redevance. Le même Raoul Maultaillie qui, en 1357, vendait le tabellionage de Chalon, Tavait concédé à ferme, Tannée précédente, à un certain Guillaume Tarteren, d'Espagne, moyennant une redevance de vingt florins par an; or, comme Toffice lui-même valait deux cent quarante florins, il en résulte que l'acquéreur, même en n'exploitant pas lui-même, faisait un placement de huit un tiers pour cent (1).
Dans un autre acte de l'année 1351 , Guillaume Raby, chanoine de la Sainte-Chapelle, loua son tabellionage de Beaune à un clerc de Dijon, nommé Gibouhier, pour une redevance de cinquante livres de monnaie du sceau, indépendamment du paiement de la pension due au domaine et qui est mise à la charge du fermier (2).
(4) « Gaillelmus Tarteren d^Espaigne^ commorans apud Cabillo- « nem^ retinet ad firmam seu admodiationem, a festo Pasche naper « elapso usque ad m annos proiime venturos^ a domino Radalpho « Maultaillie, capellaoi domini ducis Burg., jura et emolumenta ta- « bellionatus dom. ducis de Cabillone ad ipsum perliDentis, pro « XX flor. aono quolibet, durante dicto termino, solvendorum medien tatem ad nundinas cabilonenses calidas, et aliam medietatem ad « nundinas cabillon. frigidas secuturas. Et incipiet prima solulio ad « proximas nundinas calidas. » Acte du mois de juin 1356, extrait do protocole de Ph. Machefoin (n* 30) .
(2) « Dictus Gibouhiers de Divione, clericus, retinet ad firmam et « admodiationem a domino Gnidone Ruby... canonico capelle do- « mini ducis Burgandie, de Divione, a festo purificationis béate Ma- « rie Virginis proximo usque ad très annos contiuuos sequentes 'ven- « tnros, tabellionnatum de Belna et pertinencias ejnsdem prout dicto « domino... pretio, anno quolibet^ quinquaginta librarum monete
L'acte suivant, constatant un contrat de louage analogue du tabellionage de Rouvre^ renferme une clause assez intéressante^ à laquelle nous avons déjà fait allusion.
Le Nain, de Sombemon, preneur, se réserve la faculté de nommer de nouveaux coadjuteurs, et le bailleur. Clément Moret, s'engage à révoquer ceux qu'il a établis, si l'autre partie le désire.
« Jehan le Nain de Sombemon, clerc, demeurant à Dijon, retient dès maintenant jusqucs à trois ans après continuelment ensuiguant et à venir, de Clément Moret de Beligney, demeurant à Beaune, tabellion de Rouvre, présent, ledit tabellionnage de Rouvre, ensambles les drois, proffîs et émolumens d'icelli tabellionnage. Et ceste présente retenue il fait pour le prix et somme de quinze frans d'or^ chascun an desdis trois ans, a paîer chascun an la moitié à la N. 8. J. B. et Tautre moitié h Noël après prochainement venant.
« Promet ledit Jehan gouverner et exercer bien et léaulment ledit tabellionnaige et paier, rendre audit Clément tous dépens, dommaîges intërests, missions qu'il pourroit faire et encourir tant pour son fait comme pour le fait des coadjuteurs qui seront fais en son péril oudit tabellionnage, et sera tenus ledit Clément de rappeler, sli plait audit Jehan^ touz coadjuteurs dudit tabellionnaige qui y ont esté et sont par avant la date de ces présentes.
(( sigiili, solveûdarum in hune modum, Bcilicet : medietatem in festo « naUvitatis beati Johannis Baptiste, et aliam medietatem ad dictum (f festum purificationis béate Marie Virginia ; et incipiet prima solatio « ad nativitatem beati J. B. anno quinquagesimo secundo, cum « dampnis, etc. Et est quod dictus retentor débet soWere pancionem « ratione dicti sigilli debitam, etc. p Protocole de Thierri le Quasset (no 26.)
Et en y fera ledit Jehan des autres tels qu'il li plaira en son péril (i). »
Le conseil du duc de Bourgogne et la chambre des Comptes cherchèrent de bonne heure à rendre plus productifs les revenus du sceau du taboliionage : on se demanda s'il ne serait pas plus avantageux de mettre en ferme les offices et de susciter une certaine concurrence entre les candidats aux fonctions de tabellion. Le tabellion, nommé à vie ou propriétaire de sa charge, payait une pension fixe, et profitait ain.'^i des augmentations de revenus : en mettant aux enchères, pour une période restreinte, les offices dont il s'agit, le domaine pouvait légitimement espérer que le loyer qu'il obtiendrait des adjudicataires dépasserait la somme qui avait été imposée aux anciens titulaires. Cette mesure était d'une exécution facile, car nous venons de voir que les tabellions eux-mêmes faisaient quelquefois exploiter leurs charges par un fermier. Il était naturel de suivre cet exemple, car il n y avait dans chaque bailliage et dans chaque bourg de quelque importance qu'un tabellion unique, qui percevait d'un nombre plus ou moins grand de coadjuteurs des émoluments fixés par un tarif d'une application assez simple.
Nous possédons plusieurs textes qui ne permettent pas de douter que, dans les dernières années du XIV* siècle, certains tabellionagcs étaient exploités par des fermiers, au profit du domaine.
(1) Acte du 3 février 1884 (v. st.), Protocole d% Guillemot Girari
66 LE TABELU0NA6E
Nous avons déjà cité ci-dessus, p. 40, l'extrait du registre du notaire Guillaume de Fouvens, de Cb&tillon, qui établit le compte du droit de sceau au profit de Bernard Marc, fermier du tabellionage de Châtillon.
Le bordereau suivant désigne Thevenin Demoiget et Perreau de Paret, comme fermiers du tabellionage de Nuits : a Registrum firmariorum tabellionatus de a Nuciaco. »
a Littere précédentes valent, omnibus deductis , triginta quinque libras turonenses, franco auri cugni Domini nostri Francie régis pro viginti solidis computato , quam summam nos Theveninus Demoigeti et Perellus Pareti, clerici, olim firmarii Tabellionatus de Nuciaco , promittimus solvere et reddere Domino duci Burgundie , aut ejus receptori ad ipsius requestam et voluntatem; testibus signis manualibus subscriptis , die xxii septembris anno Domini ir*. ccG*^. nonagesimo secundo {i ). »
Un autre texte analogue fait mention de Jean de Cbanteraine, fermier du tabellionage de Bcaune. Au lieu de souscrire un engagement direct envers le receveur des Dijonnais , ce receveur rappelle qu'il s'est fait entre eux une sorte de novation ; que le receveur lui a donné décharge des sommes par lui dues, à la
(1) C*e8t ainsi que se trouvait exécutée à la lettre la predctiption suivante du mandement de Tannée 1411 : a Omnes ipsi tam principaes notarii quam accessores sui tenentur apportare litteras ad sigillam saltem bis in anno, inventarium seu registrum factum litterarum quas sigillant, ex propria manu in registro seu inventario supra dicto signant obligationem quam faciunt de emolumento solvendo Domino seu ejus receptori, » La Barre, t. II, p. 314.
condition qu'il ferait sou versement entre les mains du gouverneur de la chancellerie.
« L'an mil ccclxxx et unse , 1« lundi après la trinitey , le xxirjourdu mois de may, Jehan de Chanteraine, demeurant à Beaune, fermier du tabeliionnage dudit Beaune, cognoit devoir à mons. Maistre Pierre Paris de la Jaisse, licencié en lois , doyen de Chalons , conseiller Monseigneur de Bourgogne, gouverneur de la chancellerie de son Duchié, la somme de cent francs d'or, pour assignation faite sur ledit fermier par Jehnn de Fontenes, receveur du'dijenois, en déduction ce qu'il puest devoir des scelloisons du terme du mois de Pasques darrënement passé, et pour quittance faite audit fermier par le dit receveur, dont il se tient content. Promet payer dedans le dimanche après la feste de saint Germain, iiii« jour du mois de juiag prochainement venant ; oblige corps et biens comme de deniers deuz à Mons. le Duc... etc. »
Ce qu'il est permis de conclure de ces textes et de ceux qui vont suivre , c'est que le conseil du duc de Bourgogne n'avait pas d'idées bien arrêtées sur le régime le plus profitable pour Texploitation des tabellionages. Ces offices, qui étaient affermés en 1363 et en 1392, ne Tétaient plus en 1403, date de Tordonnance du duc Jean sans Peur, qui les déclare réunis au domaine, et qui prescrit de les mettre en adjudication.
Il est peut-être permis d'induire de deux extraits des registres de la chambre des Comptes que les fermes cessèrent en 1396, époque où Ton ne trouva pas d'adjudicataires. Le 20 août de cette année, en effet, jour fixé pour les enchères , les concurrents, auxquels on proposait de concéder les droits de sceau en même temps que les émoluments du tabellionage,
68 LE TABELUONAGE
en otFraient un prix intérieur au seul revenu du sceau. La vente fut remise au lendemain, puis au premier octobre suivant, et il est probable que ce no fut qu'en 1403 que Ton eut quelque espoir d'obtenir des conditions moins désavantageuses (1).
Cependant, le 2 septembre, comme les sceaux n'avaient pas été adjugés , puisque, dans le projet d'adjudication des tahellionages, les profits du scel devaient faire partie de la ferme, on pourvoit à ce service.
ce ... Fu délibéré que les cinq seaulx avec les x petis envoiez par M. le chancellier pour v sièges touchans la chancellerie du duchie de Bourg, seront bailliez et délivrez dès maintenant aux leuxtenans dudit mons. le chancelier. Cest assavoir à Dijon,
(1) « Mémoire que, pour ce que le dimanche au soir, xx« jour d'aouat u xcvx, auquel jour avoient esté criez en vente les tabellionnages du « duchié de Bourgogne^ Ton offroit moins desdits tabellionnages avec « lesquelz est comprins le droit de scel que le droit de scel n^avoit « valu à Monseigneur, aucuns ne furent receuz lors à les mettre à « feus ne croistre; mais fut ladite vente remise à lendemain xxi* a dudit mois à u heures, par maistre Jehan de Varranges, bailli de « Dijon, A. Paste, E. Goubaut et N. le Vaillant, auquel jour furent « oys tout ceulz qui vouldroient mettre à prix et croistre, et escripa « ou livre de bail d'iceulx pour manière d*avis et non autrement. « Mais, pour la cause dessus dite, et pour la évident perte que Ton y « veoit pour mondit seigneur, la vente desdis tabellionnages fu con- « tinuée et publiée généralement par les dessus diz, avec eulx, mais- « tre P. Morel, au premier jour d'octobre ccclxxx et xvi en suivant. « Et entre deulx sera escript à mons. le chancelier sur ceste matière, V afin de esclaircir aulcuns doubtes estans sur ledit bail. » Registre de la chambre des Comptes, 1. 1, f° 44. — Je dois communication des documents empruntés aux cartons et aux registres de la chambre des Comptes à Tobligeance de M. J. Gamier, conservateur des archives départementales, dont l'expérience et les lumière^^ m'ont été d'un grand secours.
Beaune, Ostun, Semur et Chastillon, non obstant ce que encor ne soit miz suz le fait des tabellionnages, selon que Mons. l'avoit ordené , etc. (i). »
En conséquence, Hugues le Vertueux, lieutenant du chancelier à Dijon, reçut les sceaux de ce bailliage; Robert de Flaceliëres reçut ceux du bailliage d*Autun; Guiot Pannetier ceux du bailliage de Beaune; Guill. de Voulaines ceux de Semur, etc.
Nous ignorons combien de temps dura ce régime provisoire et quelles mesures on prit pour y mettre un terme.
Ordonxiances et règlements touchant la gestion
du tabellionage.
La première ordonnance rendue à cet effet , dont les registres de la chambre des Comptes ont conservé le souvenir, est mentionnée en ces termes :
a Mémoire que Monseigneur , par ses lettres en laz de soie et cire vert données ou mois de novembre CCGG et Y, a appliqué à son domaine et voulu estre bailliez à ferme tous les tabellionnages, clergies des bailliages et chastellenies de ses duché et comté de Bourgogne, comme contiennent lesdites lettres qu'il a mandé aux gens de ses comptes à Dijon , mettre à exécution; pour lesquels adcomplir, ils ont mandé, par leurs lettres patentes, données le xnii'' jour de
(1) Registre de la chambre des Comptes, t. I, f» 44.
70 LE TABELLiONAGfi
décembre aux baillis, chascuns en son bailliage, faire crier yceulx tabellionnages et clergies estre mis audit domaine, et quiconque les voudra mettre à prix, se traye par devers le lieutenant du gouverneur de la chancellerie es mettes dudit bailliage, ausquels mess, des Comptes aussi ont mandé par leurs lettres patentes recevoir ad ce ceux qui vouldront faire offres sur yceulx offices pour deux ans qui commenceront le premier jour de janvier MCCCC et V (v. st.), dont les enchères seront le mercredi après Noël prochainement venant (1). »
11 fut pourvu, par un autre mandement, à la gestion des offices de tabellions pendant le temps qui devait s'écouler avant l'adjudication des fermes. Les notaires en fonction furent invités à continuer d'exercer, sans payer aucun émolument au domaine (2).
L'office de tabellion à Dijon, ainsi que nous l'avons déjà vu, était alors rempli par Philippe Munier dit Jossequin, sommelier de corps et garde des joyaux du Duc, qui avait reçu en don ce tabellionage « pour « les grands et notables services que lediz Philippe a nous afaiz — c'est ainsi que le prince s'exprime dans 0 un mandement du 10 mai 1415 — tant ou voyage a de Turquie, où il fut durant le temps que y demoua rasmes prisonnier continuelment en nostre compa- « gnie, comme depuis et fait incessament... (3). »
(1) Registre de la chambre des Comptes ^ 1. 1, f» 71.
(2) Ibid., fo 71.
(3) Archives de la C6te'd*0r, cfiambre des Comptes. — Philippe Jossequin était d'une naissance assez obscure. Son père, en effet, était armurier, et nous avons trouvé dans le protocole du notaire G. Si-
Philippe Jossequin avait délégué la gestion de cet office à Etienne Girost, qui prêta serment le 12 décembre 1405 devant la chambre des Comptes, de continuer d'exercer jusqu'à ce que la ferme de l'office eût été adjugée (1).
Une autre ordonnance prononça sur les difficultés qui pouvaient s'élever pendant le temps qui était nécessaire afin de concéder les fermes des tabellionages et d'installer les nouveaux officiers, qui devaient remplacer les anciens. Un certain nombre de contrats, qui avaient été reçus avant le mois de novembre 1405, n'étaient pas encore grossoiés ou scellés au moment où les offices avaient été remis au domaine. Les tabellions prétendaient avoir droit à tout l'émolument que pouvaient produire les actes ainsi reçus. Par un
moDûet de Blaisy {û9 35), an contrat d^apprentissage à la date du moU d^avril 1358, dans lequel Jossequin de Bruxelles, armurier, prend en apprentissage Jean Foumier, originaire du Hainaut. Le fils, dont il est question dans le texte, fut comblé de biens par le duc Jean sans Peur, qui le fit successivement son valet de chambre, garde de ses joyaux, son conseiller, puis garde de son scel secret. En 1414, il lui donna la seigneurie de Tart-la- Ville. En 1419, Philippe Jossequin, cédant aux suggestions de Tauneguy du ChAtel et de Barbazan, entra dans le complot formé pour Tassassinat de Jean sans Peur. Ce fut lui et la dame de Giac qui engagèrent ce prince à quitter Troyes pour se rendre à Montereau où il fut assassiné. Après cet attentat, Philippe se retira à Bourges, puis en Dauphiné, et ses biens furent confisqués.
(1) « Item , le xn« jour de décembre m.ccccv , environ un heures « après midi, Estieune Girost, qui paravant gouvemoit le tabellionc( nage de Dijon pour Philippe Jossequin, fit le serment es mains de « mess, des Comptes de gouverner bien et léaulement dès lors en (c avant ledit tabellionnage pour et au profit de Monseigneur, jusques
c( ad ce que il soit baillié à ferme , etc. » Six jours après Girost
fut remplacé par Jean Aubert. Registre de la chambre des Comptes, t. 1, fo 71. — V., en outre, à TAppendice, le mandement du même jour qui lui fut adressé, pièce n» IV.
72 Ij; TABELLIONAGE
mandement donné à Paris le 2i février suivant (1406), il fut décidé que tous les contrats non grossoiés seraient apportés à la chambre des Comptes, ou remis aux officiers qui seraient délégués à cet eifet, et que Ton mettrait aux enchères les émoluments et droits à percevoir. Dans le cas où cette mesure ne paraîtrait point praticable, le Duc ordonnait que ces contrats seraient grossoiés et expédiés par des délégués spéciaux , et que les profits en seraient perçus directement par les receveurs du domaine (1).
Cependant, dès le 12 janvier 1406, une instruction avait été rédigée par les soins de la chambre des Comptes, afin de régler les conditions de l'adjudication dos offices mis en ferme, ainsi que l'exercice de la profession de clercs de la chancellerie et des tabellionSy dont les charges étaient réunies au domaine.
Ces deux fonctions devaient rester parfaitement distinctes; les clercs des chancelleries, bailliages et chàtellenies du duché de Bourgogne étaient spécialement établis pour « faire lettres judiciaires et auc( très écritures touchant les procès pendants par-de- « vaut les baillis, chancellerie et châtelains, t) telles que enquêtes, mémoires, sentences, etc. Ces officiers devaient s'abstenir, sous peine d'amende, de recevoir les actes attribués aux tabellions; d'un autre côté, il était interdit aux gardiens des foires de Chalon qui, par un privilège spécial, avaient le droit de recevoir les contrats et de les sceller pendant la tenue des foires, d'instrumenter au préjudice des tabellions, pendant le reste de Tannée.
(1) V. à r Appendice, pièce n» V.
Dans cette même instruction, les tabellions sont autorisés à avoir un certain nombre de coadjuteurs et de bureaux ou escriptoires^ où devront être reçus les actes. Le tabellion seul a le titre de juré; il fournit à ses coadjuteurs leurs registres ou protocoles; chaque acte doit être signé et porté au protocole, et la grosse ne peut être présentée au garde du scel que revêtue de la signature du tabellion et de celle du coadjuteur qui a reçu l'acte.
Le fermier du tabellionage et les coadjuteurs devront prêter serment. Le tarif des actes n'est pas modifié ; les fermiers devront fournir la cire au garde du scel ; ils ne sont assujettis à aucune pension en sus de la somme pour laquelle le tabellionage leur aura été adjugé. Ils doivent payer leur ferme deux fois par an, par moitié à la Madeleine et à la Chandeleur. A l'expiration de leur bail ou à la mort du tabellion, il leur est accordé quarante jours pour faire grossoier et sceller les contrats reçus pendant la durée de la ferme. Passé ce délai, les profits seront acquis au domaine, qui pourvoira à l'accomplissement de ces formalités.
Pour la Franche-Comté, la seule réforme introduite par lo règlement qui précède consistoit à ôter au fonctionnaire qui avait le titre de tabettiôh général le droit de recevoir et de sceller les actes; la rédaction des contrats fut attribuée aux fermiers ou à leurs coadjuteurs; le scel fut réservé à un garde des sceaux établi dans chaque chef-lieu (1).
(1) V. à TAppendice la pièce n» VI. En 1443, nous voyons que le droit de recevoir les contrats avait été restitué aux tabellions f?éné-
La réunion au domaine des offices dont il s*agit souleva de nombreuses difficultés ; en effet, les tabellions en exercice qui , pour la plupart , avaient reçu leurs offices à titre de don, à raison de la faveur dont ils jouissaient auprès du duc de Bourgogne, durent se servir de leur crédit pour conserver leurs fonctions. Philippe Munier, dit Jossequin, se voyant dépouillé du fabellionage de Dijon, qui avait été adjugé à Jean Âubert (1), obtint du Duc la concession d'une pension de cent écus pendant sa vie, sur les revenus de l'office. Le receveur du bailliage refusa d'en payer les arrérages au favori. Il fallut que le duc Jehan, par ses lettres du 7 novembre 1407, enjoignit expressément à ses gens des Comptes de faire droit aux réclamations de Jossequin. L'année suivante, il fut réintégré dans l'office de tabellion par lettres du 19 juillet 1408 (2).
raiix de la Comté. (Lettres des 22 et 23 juillet, qui instituent Pierre Guichou, clerc, à Orgelet, avec pouvoir de recevoir toutes lettres et contraulx, grosses, signer et faire sceller.)
(1) C'est ce qui résulte de Tintitulé du protocole du coadjutenr Ber- Ihelot (no 118), qui nous apprend que Estienne Girost, dont il a été déjà question ci->dessu8, p. 71, ne fit qu*un intérim de sil jours : « Cest le registre des contrauls receups par moy Berthelot Cornu de « Courbuetl, clerc, demorant à Dijon, coadjuteur de honorable c( homme Jehan Aubert, fermier du tabellionnage de Dijon, sonbs « les sceaux de la court de Monseigneur le duc de Bourg., fait par a moy le vi« jour du mois de février, l'an mil quatre cens et cinq a (v. st.), ou quel jour je fys par devant honorable homme et saige « maistre Hugue le Vertueux, de Dijon, clerc, licencié en lois, lieu- « tenant au siège de Dijon de mons. le chancelier de Bourgogne, le « serment de bien et loyalement exercer mondit office de coadjuteur, « ainsi comme bon et loyal coadjuteur peut et doit faire et conmie tt en tel cas appartient. » Etienne Girost avait été commis le l*' février.
(2) Chambre des Comptes, liasse intitulée Notaires et tabellions, V.,
en outre, les lettres du duc Jean sans Peur du 10 mai 1415, à l'Appendice, pièce no VIII.
Cependant Jean Aubert, qui n* était que fermier, concéda à d'autres sous-fermiers les émoluments du scel et du tabellionage de plusieurs villes et villages, savoir : Saint-Seine -en -Montagne , Francheville, Saint-Martin-du-Mont, Turcey, Champagny , Pellerey , Léry, Fresnois, Ahuy, Curtil et Trouhant. Cet acte, qui est à la date du 26 juin 1406, nous explique assez nettement quels étaient les rapports du tabellion proprement dit et des sous-fermiers, Huguenot Boulart et Jean Surret, de Saint-Seine. Ceux-ci n étaient pas même de simples coadjuteurs, mais ils se réservent le droit de choisir et de présenter à l'agrément de Jean Aubert les personnes recommandables qui devront remplir ces fonctions à leur profit, et dont la gestion sera garantie par leur cautionnement.
Pour faire sceller les contrats qu'ils recevront, les coadjuteurs les remettront au tabellion , qui les rendra, revêtus de cette formalité, à ses sous-fermiers, et ceux- ci pourront ensuite se faire payer par les parties les droits de sceau et de tabellionage qui leur sont concédés par Tacte que nous analysons.
Us se réservent aussi la moitié des amendes que les coadjuteurs viendraient à encourir pour contraventions aux règlements.
Le prix du bail est fixé à cinquante écus d'or et sa durée doit être de deux ans.
«Huguenot Boulart de Saint-Seigne et Jacquot Surret, demeurant audit lieu , confesse devoir, chascun pour le tout, à honorable homme Jehan Aubert , bourgeois de l^ijOD, tabellion fermier dudit Dijon pour Mons. le duc de Bourgogne^ présent, etc., la somme de cinquante escus d'or, pour la ferme et amodiation à eulx faite par ledit
maître Aubert pour le terme de deux ans commencés Ip premier jour de février mil cccc et cinq darrénement passé, (v. st. )etfmissant le darrenier jour de janvier Tanmil cccc et sept(v. st.), de tout son droit descel etdudit tabellionnage et lettres et contraulx qui jà sont receus et rcceus seront ou temps dessus dit, touts les scelx de la court de mondit seigneur en la ville et paroiche de Saint-Seigne , et es paroich<*s de Franche ville, de Mont-Saint-Martin, de Turcey, de Champagne y , de Pelerey, de Léry , de Fraignoy , qui sont de la terre dudit Saint-Seignc; et avec ce es villes du Plain d'Ahuiz , de Curtilz et de la paroiche de Trouhaul, sanz riens avoir ou recevoir ou vaul de Suzon ne des illec audit Dijon , ne aussi es autres villes et lieux prochains dudit Saint-Seigne que le droit dudit Jehan Aubert ne lui soit saulf, baillié et délivré premièrement sur les peines et amendes en tel cas ordonnées par les instructions sur ce faites.
<r Et parmi ce, ledit Jean Aubert sera tenu de signer les lettres qui auront été reçues pour eulx esdites villes et lieux, toutes les fois qu'ilz Ten requerront, et yccUes faire sce'ler, parmi ce qu'ilz paieront la cire d'icelles, et les leur rendra et délivrera scellées , veu qu'elles soient en forme daue , pour en lever à leur proffit le droit de scel et tabellionnage et autres droits accoustumez selon icelles instructions.
« Et aussi, se lesdis Huguet et Jaquot présentent audit tabellion aucunes personnes ydoines et suffisantes pour e«tre ses coadjuteurs à recevoir à leur proffit es villes et lieu-dessus dit, ledit tabellion les fera passer, parmi ce qu'ilz les cautionneront suffisamment en leur péril et fortune, à la seurté dudit Jehan Aubert.
« Item que en cas qu'ilz n'auroient mis ou fait remettre au scel toutes lettres et contraulx pour eulx receuz es dites villes et lieux , dedens xl jours après lesdis deulx ans accomplis et que aucunes en soient desnomés es protochollp^
EN BOUBGOGNE. 77
OU registres d'eulz, ils seront tenus de apporter iceulx par devers ledit Jehan Aubert, en dedens iceulx xl juurs, pour les bailler et délivrer par devers les gens de mondit seigneur, par la manière que contiennent lesdites instructions. Et pourra ledit Jean Aubert contraindre ou faire contraindre sesdis coadjuteurs es dites mettes recevant pour icoulx Huguet et Jaquot, de lui aussi rendre et délivrer lesdis protocliolles et registres dedens le temps dessus dit pour obvier aux peines et amendes qui, par défault de ce faire^ pourroient estre encourues envers mondit seigneur, sens ce que ilz s'en doyent aucunement doloir ne contredire.
« Et est assavoir que , par cest traictiez , les droiz de toutes lettres quelles que elles soient, jà expédiées par ledit fermier, des lettres de la recepte d'eulx ou aultres, esdites mettes , du temps passé jusqucs à la date de ces présentes lettres, sont et appartiennent franchement audit Jehan Aubert.
« Et seront tenus iceulx Huguet et Jaquot et ont promis paier audit Jehan Aubert ladite somme de cinquante escuz d'or aus termes qui s'ensuigent : douze escuz et demi d'or à la feste de la Magdelcne prochene, douze escuz et demi il la feste de la purification Notre-Dame , continuelment suigant, et par ainssin à une chascune feste de la Magdelene et de la purification Nostre-Dame après continuelment suigant, douze escuz et demi d'or, jusques aifin de paie desdis l escus, etc.
« Item constitue ledit Jehan Aubert yceulx Huguet et Jaquot ses procureurs pour requérir et demander en jugement et dehors, à leurs frais et missions, tout les droiz appartenans esdites mettes et villes audit Jehan Aubert, touchant le fait de ceste présente amodiation.
« Et avec ce devront avoir iceulx admodiateurs, ce temps durant, la moitié de la portion qui porra compéter audit
Jehan Aubert es amendes adjugiés, esquelles les coadjateurs es dittes mettes délinquerout contre les ordonnances et instructions darrénement faites sur les tabellionnages du duchié de Bourgoingne. Promettent chascun^ etc., obligent, etc., renuncent, etc. » — « Jehan le Bon de Dijon, tabellion de Lengres, et Hugues Boulart, filz de feu Guillaume Boulart de Saint-Seigne. Signé Dubois. »
Six ans après cetto ordonnance de 1405, on reconnut que les produits des fermes des tahellionages n étaient pas aussi avantageux pour le domaine que les pensions qui, auparavant, étaient mises à la charge des officiers nommés à vie. Par une nouvelle ordonnance donnée à Arras, le 4 juillet 1411, le due Jean sans Peur révoqua celle de 140S, et décida que les tahellionages seraient administrés par des officiers nommés à vie. On dut rechercher ceux qui avaient occupé ces offices avant la mise en fermes, et les remettre en possession aux mêmes conditions que par le passé. Nous y lisons en même temps que, en 1405, une indemnité avait été payée aux anciens tabellions qui pouvaient être considérés comme propriétaires de leurs charges. Pour ceux-ci, le Duc décide qu'ils seront réintégrés, à la condition de restituer rindemnité qu'ils ont reçue. Ceux qui primitivement avaient été pourvus de leurs offices en pur don, les exploiteront aux anciennes conditions.
Dans le cas où les anciens officiers ne voudraient pas rentrer en exercice, on eu choisira de nouveaux qui verseront d'abord une somme fixe, et qui, en outre, paieront la pension annuelle dont les offices étaient autrefois chargés. A l'égard des tahellionages qui ne payaient pas de pension , on détermiuora le
chiffre de celle qui sera imposée aux nouveaux titulaires (1).
En vertu de ces nouvelles prescriptions , k chambre des Comptes, le chef du conseil et le gouverneur , de la chancellerie, délégué à cet effet, firent les choix suivants :
Guiot Dabenton fut pourvu du tabellionago de lUontbard, à la pension de dix livres tournois;
Le tabellionago de Saulx fut donné à Jaquot Vautrin;
Celui d*Auxonnc à Iluguenot Lambert, d'Âuxonne, à la pension de quinze livres tournois ;
Celui de Baigneux à Guillaume Rémond, à la pension de cent sols tournois ;
Celui de Semur à Guiot Braudin, à la pension de vingt livres ;
Celui de la Perrière à Jacques Saudevignc, prêtre, a pour ce qu*il la jà desservi longtemps, d à la pension de soixante sous tournois ;
Celui d'A vallon à Laurent Hue, prêtre, à la pension de douze livres ;
Celui de Châtillon à Jean le Martyr Cette no-
nûnation ne fut sans doute que provisoire, car nous
lisons plus loin :
< Le tabellionnage de Chastillon-sur-Seine a esté baillié et restitué à Maciot Estibourt , pour le tenir et exercer sa ^e durant ou faire tenir et exercer par personne souffîsant et ydoine, approuvé par le gouverneur de la chancellerie ou le lieutenant de mons. le chancelier au siège
^) V. le texte de cette ordonnance à TAppendice^ pièce vfi VU.
(le Cbastilion , sans pour ce paier aucune pension , pour ce que , par avant ce qu»; ledit tabellionnage fust appliqué et mis au domaine de Mon-^. le Duc, Maciot le tenoit, sa dite vie durant, pardon de feu Mons. Philippe, sans pension.... »
« Guill. de Maxilly retenu par lettres de Mons. le Duc, donuées à Paris, le xxr jour de janvier mil cccc et xi (v. st.), tabellion de Pontallier, aux drois, preffis et eraolumens comme autrefois, avant que mon dit seigneur Teust appliqué à son domaine, ravoisttenu, fit ce serment.... » (Pension soixante sols tournois.)
Jean Denisot fut pourvu du tahcllionage de Montcenis, Saint- Gervaîs et Bourbon, à la charge de soixante livres de pension, « avec les droits appartenans c< à mondit seigneur pour son scel et registre des « lettres qu'il apportera et devra apporter au scel des c( contrats qui seront reçus par lui et ses coadjuteurs « es dis tabcllionnages, aux termes et en la manière « que len faisoit avîint que Icsdis tabcllionnages fus- 0 sent appliqués au domaine de mondit seigneur (1). »
Cependant personne n'avait voulu accepter la charge de tabellion à Flavigny, et afin de pourvoir à la vacance, la chambre des Comptes avait décidé qu'il serait provisoirement mis à ferme pour deux ans. Il fut adjugé à P. de Chappes, clerc des offices
(1] Plusieurs des sièges qui viennent d'être désignés dans cet extrait, des registres de la chambre des Comptes (t. 1, f^ 94 et 98), se retroa'» vent dans la liste donnée ci- dessus, p. 15; mais la seule officielle est. évidemment celle qui a été publiée par La Barre, à la fin de rinstruc— lion des mois de novembre et de décembre 1411. Toutefois on n*y voit pas figurer la pension assignée sur les tabellionages de M ontcenis, de PonU&iller, d*Auxonne et de La Ferrière.
de l'hôtel de la duchesse de Bourgogne , moyennant trente-cinq francs d*orpar an «pourtoutesscelloisons, a charges et pensions à payer au receveur d'Auxois.»
Ensuite, par lettres du 11 avril 1412 ( v. st.) le duc Jean sans Peur concéda le même tabellionage à vie à son amé et féal secrétaire Quentin Ménart (1) , et au même Pierre de Chappes ou au survivant d'eux , moyennant cette pension do trente-cinq fr. d'or.
Les expressions suivantes des lettres de concession expliquent trës nettement la nature des attributions de tabellion :
<c ... Et leur avons donné et donnons et au survia vans d'iceulx, plain pouvoir, auctorité et mandent ment espécial de recevoir soubz les sceaulx de la « court de notre dite chancellerie toutes lettres, insa truments, testaments, codicilles, procurations, vende dictions, eschanges, transports, obligations, quitoc tances et toutes autres manières de contraulx licites « et honnestes, entre quelxconques personnes que « ce soit et puist estre, et icelles lettres et contraulx a registrer, grosser , signer , et mettre en forme puc blique, l'inteucion des contrahans et la substance « des paroles gardée et non muée , et généralement a de faire tputes autres choses que bons et loyaux taa beUions pevent et doivent faire, etc.. »
On devait prévoir que des hommes tels que Phi-
(1) U était de Flavigny; il fat prévôt de Saint-Omer^ pms archeyéque de Besançon : il fut envoyé en ambassade à Rome en 1439; il mourut en 1462. La Barre, 1. 1^ p. 196, note c.
82 LE TABELUONAGE
lippe Jossequiu, garde des joyaux du Due, Quentin Ménart, son secrétaire, négligeraient do pourvoir au service du tabellionage. G*est ce qui arriva pour le (abellionage d*Auxonne, dont Jean Poissenier avait été pourvu (sans doute au détriment de Huguenot Lambert, qui Tavait obtenu en 1411). Le 25 juillet 1414, Lambert de Saulx, gouverneur de la chancellerie, exposa à la chambre des Comptes que :
« Il cstoit certain que depuis que Jehan Poissenier avoit le tabelliounage d'Âuxonne^ il n'estoit venu aucun proffît à Monseigueur des selloisous de contrauls dudit tabellionnage, parce que l'on n'y rcccvoit aucuns contrauls soubs le scel de Mouseigneur et n'y estoit point ledit Jehan et aussi ny avoit mis ou instituez aucuns coadjuteurs qui y fussent ydoines , et que pour deffault de li et de coadjuteurs, tous les contrauls qui se passoient audit lieu se recevoient soubs le scel de la Cour de Tofficial de Besançon qui estoit au très grant dommaige et préjudice de Monseigneur et de son scel. Et pour ce quéroit le dit gouverneur que l'on ordonnast pour le proffît de Mons. ce qui estoit à faire.
« Sur quoy a esté délibéré par mes dis seigneurs, oy ce que dit est, que ledit Jehan Poissenier seroit suspendu de son dit office de tabellionnaige , et au gouvernement d'icelli seroit commis Hugot Lambert du dit Ueu, qui autrefois avoit exercé le dit office.... »
Ce fut seulement en 1418, et en vertu des lettres patentes du 2 juin, confirmées le 16 octobre 1419, que H. Lambert remplaça définitivement au siège d*Auxonne le tabellion négligent qui l'avait précédemment supplanté (1).
(1) Registre de la chambre des Comptes, 1. 1, f^* ii4, 141.
Le Douveau régime inauguré par Tordonnance de 1411 parait avoir été désastreux pour les fmances du duché. Il est probable que, au lieu de profiter de la vente des tabellionages retirés aux fermiers, le prince les concéda à des favoris , qui ne payèrent que des pensions de peu d'importance. Aussi par une autre ordonnance du 7 avril 1415, dont le texte ne nous a pas été conservé, le duc Jean décida que les tabellionages seraient donnés à ferme, de deux ans en deux ans; déclara révoquée^ toutes donations faites à vie on autrement, et n'excepta de celte mesure que la concession qu'il avait faite du tabellionage de Dijon, dès Tannée 1408 à son favori, Philippe Musnier, dit Jossequin (1). Toutefois, ce projet de réforme paraît avoir été ajourné jusqu'en 1422, époque où le duc Philippe le Bon fit une ordonnance dont les dispositions se trouvent analysées dans les comptes des receveurs des bailliages dont nous donnons des extraits dans l'Appendice.
Dernières réformes.
Les derniers textes que nous avons pu consulter nous apprennent que les revenus du tabellionage de Kjon étaient tombés à un chiffre minime et ne suffirent pas au paiement d'une pension do 200 francs
(1) Chambre des Comptes, liasse des Notaires et tabellioni, V. à l'Appendice^ pièce n» VUl.
84 LE TABELUONAGE
que le duc do Bourgogne avait assignée sur les produits de cet office. On no trouvait plus de fermier, et ce prince avait délégué pour administrer ce tabellionage un certain Pierre Fabri , qui depuis a s'étoit déchargié de ladite commission, pour ce que Ton ne lui avoit voulu accorder certaines choses qu'il requéroit touchant icelle commission , lesquelles ne sembloient pas être profitables pour mondit seigneur. 9 La Chambre des Comptes avait plusieurs fois écrit au chancelier en insistant surj'avantage qu'il y aurait à confier cet office important à un tabellion en titre qui Texploitcrait à la manière ancienne. Enfin le duc Philippe le Bon, par deux lettres du 20 et du 29
août 1443, adressées au gouverneur de la chancellerie et à la Chambre des Comptes , recommanda à leur choix Girard Margotct, clerc et scribe de son conseil; puis, dans une délibération du 13 septembre 1443, la Chambre des Comptes émit Tavis que ce candidat fût pourvu du tabellionage (1).
Pendant plusieurs années cet office no fut pas mis aux enchères. Tandis que les autres fermiers des tabcUionages du bailliage de Dijon, auxquels ils étaient en général affermés pour deux ans, percevaient tous les émoluments de leur office, à la charge de payer une pension fixe au domaine, Girard Margotet présentait chaque année au receveur le compte des contrats qu'il avait reçus et lui payait les sommes qui représentaient le droit du duc, telles qu'il les avait reçues des parties intéressées. Ces sommes s'élevèrent pour l'année 1444 à 188 livres, 1 sol, 1 denier.
(1) V. cette pièce à l'Appendice, n© X.
Cependant, ce mode d'administration fut changé en 1454 (v. st.). Par ses lettres du 1" janvier, le duc de Bourgogne concéda de nouveau le tabellionago de Dijon pour dis ans à Girard Margotct, à la charge de payer une somme fixe de 2i5 livres tournois ; il lui remit pour les dix années de son bail et pour les deux années précédentes la moitié de la pension de qua-. rante livres qu'il payait en rendant ses comptes.
De même le tabellionage do Beauno qui, dès Tannée 1442 (v. st.), avait été donné pour cinq ans» fut concédé au même officier pour huit ans, à partir de l'année 1447 (v. st.), puis pour dix autres années, à partir de 1456 (v. st.) (1).
En 1455, ceux do Rouvre, de Saint-Jean-de-Losne et de Pontaillier furent concédés pour dix ans , à l'exemple de celui do Dijon, moyennant une pension fixe. Celui do Nuits avait été pareillement donné pour dix ans en 1451.
En 1467, la Chambre des Comptes fut consultée par le duc Charles le Téméraire au sujet de la gestion de Girard Margotet, et sur le profit ou le dommage qui pouvait en résulter pour le domaine. Elle répondit par un avis favorable, mais il ne parait pas que ce personnage ait été de nouveau investi de l'office dont il s'agit. Nous voyons en effet par un compte d*Amolet Machecot que le tabellionage de Dijon fut mis aux enchères et affermé pour deux ans à maître Guillaume Guenot, licencié en lois, à partir dai*' avril 1467 (v. st.), moyennant une pension de
(1) V. les Comptes de Oudot le Bediet, B. 4508, 4504.
86 LE TABBLUONAGE
265 fr. Maître Dreue d'Echenon en fut ensuite pourvu pour deux ans et demi, à partir du 1*' avril 1469 (v. st.), en payant un fermage de 282 fr. Il figure dans les comptes jusqu'à Tannée 1474 (()•
Toutefois, Girard Margotet, en cessant d'administrer le tabellionage de Dijon, avait obtenu du duc une faveur particulière : par lettres du 30 novembre 1468, ce prince lui avait donné le droit de faire grossoier et expédier à son profit tous les anciens contrats reçus par les notaires pendant le temps do sa gestion et qui , au moment de la cessation de ses fonctions, n'avaient pas été expédiés. Il lui avait, en outre, accordé l'émolument du sceau de tous les actes reçus depuis le 1""' avril précédent (2).
Margotet qui était en dernier lieu conseiller et maître des Comptes, mourut en 1472. Sa veuve et ses héritiers se virent contester par les coadjuteurs ou les gardes du scel le droit de faire expédier et sceller à leur profit les actes reçus pendant la vie de leur auteur. Ils s'adressèrent à la Chambre des Comptes qui les confirma dans tous les droits dont Girard Margotet avait jouit , et les autorisa à se faire remettre les anciens contrats non tabellionés (3).
Le tabellionage de Dijon fut mis en ferme pendant quelques années, conformément à des instructions de la Chambre des Comptes du 1" août 1472, époque où Dreue d'Echenon en était investi en qualité de
(1) Comptes de Arnolet Machecot, B. 4513, 4514, 4515.
(2) Délibération de la Chambre des Comptes du 14 juillet 1472, et Compte d' Arnolet Machecoty B. 4513, f» xvu.
(8) Même délibération.
fermier. En 1477, le duché ayant été réuni à la couronne* le roi pourvut do cet office Jean Aigneau; puis il fut donné en main ferme pour dix ans, à partir du 12 décembre de Tannée 1477, à Richard Massey, moyennant une pension de SO livres tournois par an. La plupart des autres offices furent conférés à des serviteurs du roi. Mais, après la mort de Louis XI, son successeur ayant révoqué toutes les aliénations du domaine, les charges de tabellions furent remises en ferme et celle de Dijon fut aniodiée pour deux ans, commençant le 1" octobre 148.3, à Guillaume Pourtcret.
Cependant, avant que le bail de celui-ci fut expiré, le gouverneur de la chancellerie de Bourgogne, Philippe Baudot; obtint pour son frère, P. Baudot, la concession du tabellionage de Dijon pour 20 ans, à partir du 14 novembre 1484, moyennant une modique pension de 60 livres par an. Ce long terme fut réduit à dix ans à partir du l*' octobre 1486, et la pension fut portée à 1 00 livres. Le roi ayant ensuite décidé que tous les offices du pays de Bourgogne seraient mis aux enchères , Pierre Baudot présenta requête à ce souverain, afin d'être maintenu dans la possession de son office ; il fut renvoyé à se pourvoir devant les généraux des finances, et ceux-ci, par leur mandement du 20 janvier 1488 (v. st.), décidèrent qu'il continuerait de jouir de l'office pendant les huit années qui restaient à courir, à la charge de payer une pension annuelle de 120 livres tournois. Les huit années étant sur le point d'expirer, Pierre Baudot obtint du roi une nouvelle concession du tabellionage pour dix autres années ; la pension fut fixée à soi-
xante livres seulement, avec cette clause expresse que la jouissance de cette charge no pourrait lui être enlevée et qu'aucun supplément de pension ne pourrait lui être imposé. Nonobstant cette mention, la Chambre des Comptes éleva la pension au chiffre de 120 livres, fixa le point de départ de cette main ferme au 1" octobre 1496. Après la mort de Charles VIII, Pierre Baudot obtint du roi Louis XII la confirmation de cette donation aux conditions fixées par la Chambre des Comptes. Il continua sans doute d'en jouir au moins jusqu'en iS06 , ainsi qu'on le voit par les comptes de cette époque (1).
Pendant la période qui s'étend depuis Tannée 1483 jusqu'à la fin du siècle, sauf de très rares exceptions, les autres tabellionagcs du bailliage do Dijon furent adjugés aux enchères tous les deux ans.
Nous avons vu que dès le milieu du siècle précédent les particuliers auxquels le Duc avait concédé à vie un tabellionage le donnaient eux-mêmes à ferme afin de se décharger des ennuis do la gestion. C'est à ce titre vraisemblablement que Etienne Girost , en 1405, gouvernait le tabellionage de Dijon, qui appartenait à Philippe Jossequin. Dans ce cas, le titulaire de l'office déléguait ses pouvoirs au gouverneur du tabellionage qu'il avait choisi et fait agréer au chancelier. Nous possédons une procuration de cette espèce qui, malgré quelques mutilations, est encore assez intelligible. Elle est délivrée par Âmiot Arnaud, bour-
(1) V., sur P. Baudot, les Comptes de Claude de Rouvray, B. 14t8, de Jean Saumaise, B. 4532^ 4535^ 4542.
geois de Dijon, tabellion de Beaune , à le Guespet de Verdun :
« Je Âmiot Âraaut , bourgeois de Dijon , tabellion de Beaune pour Monseigneur le due de Bourgogne , faiz savoir à touz ceulx qui verront et oiront ces présentes leltres, que je , confîans et acertenez a plain du sens, léaulté, prodomie, industrie et bonne diligence de le Guespet de Verdun le julne, clerc, ycelui Guill* ay faiz, créez, constituez, estaubliz et ordonnez, par la teneur de ces.... fait, crée, constitue, estaubli, et ordonne pour moy et en nom de moy régent et gouverneur de mondit tabellionnage de Beaune.... toutesles.... branches et appartenances d'icelui comme il se puet et doit estandrc, tant de çà Saône comme de là, tant.... (que) il plaira à mons. le chancelier de Bourg., au gouverneur de la chancellerie et à moy , auquel de ces présentes , plénière puissance et commandement espécialde ycelui mon tabellionnage régir.... forme que je pourroie et devrois faire, se en ma personne
le vouloie régir et gouverner ydones et suffisans
par la manière accostumés et yceuk et autres J.... »
Les charges do notaire étaient remplies par des bourgeois, sauf de rares exceptions; elles passaient cependant pour être des plus honorables, et Ton se demandait si les nobles pouvaient les exercer sans déroger ni perdre leurs privilèges. La question était controversée dans certaines provinces : il ebt certain que dans le cours du XIIP sifeclo, en Provence, les ofGces de notaires n'étaient exercés que par des nobles, et qu'un édit du roi François I", de 1362, constate la même chose. Un édit du roi Louis XIV, donné à Nancy au mois d'août 1673, décida la question dans les termes les plus honorables en faveur des notaires
90 LE TABELUONAGE
du Ch&telet , auquel il attribua le titre de conseillers de sa majesté.
De La Roque , auquel j'emprunte ces renseignements, conclut que les notaires royaux ne dérogeaient pas; mais qu'il en était autrement de ceux qui tenaient leur office de simples seigneurs hauts-justiciers ou qui les tenaient à ferme (1).
Dans une supplique adressée au duc de Bourgogne par un noble, Chariot d*Ëtampes, vers Tannée 1450, celui-ci, après avoir exposé qu'il s'est ruiné au service du duc Jean sens Peur et du comte de Nevers , qu'il vit dans la détresse, à Meursaut, oîi il s'est retiré, sollicite des lettres patentes afin d'être autorisé à exercer sans déroger l'office do notaire, en quoi il a bonne cognoissance. Cette demande prouve sans doute qu'en Bourgogne la question de dérogeance pouvait soulever des difficultés, mais que les dispenses demandées par Chariot d'Ëtampes n'avaient rien d'anormal.
A Monseigneur le duc de Bourgogne ,
« Supplie humblement Chariot d'Estampes, escuier, natif d'Estampes la Vielle, que, comme il ait tout le lemps de sa force et de sa jeunesse suivi et fréquenté les armes ex armées de furent Monseign. le Duc votre père et Mons. de Nevers votre oncle , pour les guerres dont il fut piëca du tout destruit de chevance, et tellement qu'il lui convint laissier le pais, et s'en vint demourer ou conté de Nevers où il a demeuré par l'espace de xxxvi ans, et jusques naguères qu'il s'est venu retraire en votre Duché de Bour-
(1) Traité de la nt^leste, ch. OLViu, paBsim.
gogne , c'est assavoir au ]ieu de Muressault^ près de votre viUe de Beaune , et soit jà bien ancien, aigié de LXiiii ans^ et n'a pas chevance dont il puisse vivre en son ancienneté, et doubte que, pour deffault de chevance, et mesraement quil ne puet plus servir ne suir les armes, il nechée engrant pourté et misère, se par vous et de votre grâce ne lui est sur co pourveu de remède convenable. Requiert très-humblement icelui qu'il vous plaise lui donner et octroier vos lettres patentes par lesquelles il puisse, sans préjudice de sa noblesse et des privilèges, liberté et autres droits d'icelle, user de l'office et pratique de notaire, qui est chose honorable et en quoi il a bonne cognoissance , pour lui aider à vivre eu son ancienneté ; et que, ce nonobstant, attendu ce que dit est , il puisse toujours joir et user des dis privilèges, libertés, exemptions et autres drois de noblesse comme paravant et comme font les autres nobles d'origine, de votre dit duchié de Bourg. Et vous ferez bien et aumosne, et il priera Dieu pour vous et pour votre très noble lignée (1). »
Cette lettre est évidemment adressée au duc Phi- Uppo le Bon , et n'est pas postérieure à Tannée 14S3. En effet, Chariot d*£fampes rappelle qu'il a servi sous M. de Ne vers, onclo d'un duc : Philippe le Bon avait eu , en effet, pour oncle Philippe II de Bourgogne, comte de Nevers, frère du duc Jean sans Peur. Tous
(1) En 151 8, un certain Jean de Frasans demanda et obtint des lettres da roi de France qui l'autorisèrent à exercer la profession de notaire, sans déroger. C'est ce qui résulte d'une note qui nous a été communiquée par M. Gamier.
« Item ont veues les lettres du Roy par lesquelles il relièvc M. Jehan « de Frasans de pratiquer en Tari de notaire et de pouvoir et faire « auU'es chooses desrogeant à noblesse.» (2% mars 1518.)
(Extrait du Registre des délibérations de la mairie de Dijon.)
9â LE EABELUONAGE EN BOURGOGNE.
deux étaient fils de Philippe le Hardi , premier Duc de la seconde race. Aucun autre comte de Nevers n'a été Toncle d'un duc de Bourgogne. Le comte de Nevers Charles I", fils du précédent , n'était que cousin de Philippe le Bon, puis de Caries le Téméraire.
Philippe II, comte do Nevers , fut tué à la bataille d'Azîncourt, le 23 octobre 1416. Charles d'Etampes, auteur de la lettre , raconte qu'après avoir servi sous ce prince, il s'est établi en Nivernais, où il a demeuré trente-six ans; puis, qu'il est venu en Bourgogne. Trente-sept ans environ s'étaient donc écoulés depuis la mort du comte de Nevers, ce qui nous conduit à l'anéeUSS.
Peu après l'année 1472, date des derniers documents que nous possédions sur le sujet qui nous occupe, la Bourgogne fut irrévocablement réunie à la France (1477). -L'histoire du notariat, à partir do cette époque, présente du reste peu d'intérêt; elle est tout entière dans les ordonnances des rois de Franco, et la plupart de nos recueils de jurisprudence renferment sur cette institution des notices auxquelles nous ne pouvons que renvoyer le lecteur.