‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 18 sur 46 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Mœurs féodales, r'apports da vassal et da snserain.

Les dûcaments que nous avons extraits des protocoles des notaires conservés dans les archives de la Cdte^d'Or, présentent un tableau assez complet des institutions féodales et la plus fidèle de tous : ils ne le cèdent on rien, sous ce rapport, aux recueils d'arrêts , aux registres du Ch&telet , aux chroniques locales, où Ton pe.ut observer, de plus près que dans l'histoire proprement dite, les coutumes, les mœurs, la vie même des individus. Nous ne puiserons aujourd'hui dans ce vaste recueil que les actes qui portent plus particulièrement l'empreinte du temps, qui reflètent le mieux le caractère de la féodalité à cette époque. Les guerres privées et les trêves, les rapports du suzerain avec le vassal, eeux du seigneur avec ses tenanciers, tel sera Tobjet de cette étude. Nous assisteroiis d'une part à la décadence de la féodalité, affaiblie et appauvrie ; de Tautre^ aux progrès

de la bourgeoisie et à ramélioration du sort des habitants des campagnes.

Nous n'insisterons pas sur le lien de droit qui se formait entre le suzerain et le vassal, sur leurs obligations réciproques résultant de la foi et de Thommage que celui-ci prêtait au seigneur du fief. De ces engagements naissait entre deux hommes une étroite solidarité» Us forment la base même des institutions; on y trouve l'explication des actes d'héroïsme les plus éclatants et des excès les plus odieux. C'est à cette seule condition que les guerres privées étaient possibles, et qu'au lieu d'un duel entre deux particuliers, le moindre différend engendrait une guerre véritable dans laquelle se trouvaient nécessairement engagés le suzerain et ses vassaux avec leurs familles, et dont souffraient des populations entières.

Nous ne citerons que deux actes d'hommage , où se trouvent rappelées les principales formalités en usage.

Le premier a pour objet !a forteresse et la terre de Barjon, qu'Etienne de Musigny tenait en fief de Jacques de Granson, seigneur de Pesmes. Il est de l'année 1367.

« Messire Estiennes de Musigney, chevaliers, confesse que il tient en fié et en ommaige de noble homme et puissant Mons. Jaque de Grausson, seigneur de Pesmes, chevalier, sa forteresse de Berjon, ensemble toute la terre et appartenance, appartenant audit Berjon, ensemble toute justice et signorie, haute, moyenne et basse. Et en signe de ce Uen, a fait foy et hommaige, de main et de bouiche, jurié et promis foy et léauté, comme il appartient en tel cas. A laquelle foy et ommaige lidis cbe-

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▼allers a reça ledit Mons. Estienne comme son féauli etc 0). >

Dans un autro acte du 6 juillet 1370, le même Jacques de Granson prête foi et hommage à Jean de Pontailler, seigneur de Magny , chevalier , héritier de Guillaume et de Jean d*Estrabonne , et , à ce titre, reprend en fief du suzerain quarante livres de terre assises au val de Saint- Julien. Il n'y avait rien de plus fréquent en effet que ces concessions de rentes à charge de devoirs féodaux (2).

« Ledit jour, en la ville de Dijon, on diocèse de Langrès, en lliostel de excellent prince Monseigneur le duc de Bonrg^oigne, en la grant sale dudit hostel^ environ heure de après vespres, Mess. Jaques de Gransson, sire de Pesmes, chevaliers, ay promis en foy et hommaige Mons. Jehan de Pontoiller, signeur de Maigny, chevalier, de environ xl livres de terre, essises au vaul de Saint Julien, comme tenoit, pour le temps qu'il vivoit, Mess. Guillaume d'Estrabonne et Jehan son fils, dont ledit sire de Maigny ay cause, et lequel en a reprins de main et de bouche, et a promis bailler la déclaration dedans xl jours, si comme il est de coustume en tel cas... (3). »

Quant à retendue des devoirs féodaux , ' ils pouvaient être l'objet d'une convention spéciale, et rien

(t) Protocole de André-Etienne de Faanay, n* 49. EtieDDe de M nsigny, conseiller do Duc, maître de son hôtel, fat bailli de Dijon et lientenaot da goavemear de Bourgogne. — Barjon, canton de Grancey, •iroiidiflflemeiit de Dijon.

(i) y. Brateel, Usage générai des Fiefs, p. 41 et sniv.

(t) Protocole de Th. Espoilier, n» 56. Magny-sur-TiUe, canton de Geniis; Saint- Julien, canton et arrondissement de Dqon.

96 u FÉODAUiii: et le servage

n'empêchait par exemple que le suzeraiu renonçÀt au droit d'exiger de son vassal le service d'ost et de chevauchée. La seule obligation de ce dernier était alors restreinte au devoir de conseil.

Il résulte d'un acte du mois de juillet 13S6 que Philippe Aubriot, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon, avait acheté de Hugues de Corgoloin une vigne sise à Couchey, comme franc-alleu. Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebel, prétendait au contraire que cette propriété dépendait de son fief. En soutenant que sa vigne était un franc-alleu, Philippe Aubriot s'exposait à la confiscation, que tout vassal encourait lorsqu'il désavouait son seigneur (1).

Une transaction intervint entre les parties : Philippe s'obligea à payer une somme de 25 florins à son suzerain, et celui-ci lui concéda le fief, à charge seulement du devoir de conseil.

« .... Moyennant nobles hommes Mons. Guill. de Recey, Mons. Estienne de Musigny, chevaliers, Monseign. H Doyens de la Chapelle, accourdez est que lidiz Philippes reprandra ladite pièce de vine du fié doudit- seigneur de Mirebel; et ne devra faire lidiz maistres Philippes ne ses hoirs ou hayens cause de 11 nuls services audit chevalier, ny a ses hoirs, feur tant seulement de conseil en la ville de Dijon ou autre part où lidiz sires de Mirebel trouvera ledit maistre Philippe par quelque aventure que ce fust, mas il ne le ponrray mandey fors de ladite ville. Et touz autres services lidiz sires quicte

(1} V. Coût, de Paris, art. 43, et Poquet de LivoDière, Traité du Fiefs y p. 193. PhU. Aubriot était frère da fameux Hugues Aubriot, prévôt de Paris sons Charies V. — Gouchey, cauton de Gevrey, arrondissement de Dgon.

andit Philippe pour ly et pour ses hoirs perpétuelment, et II mue en fié de consotl tant solement, comme dessus est diz.

c ... Et se font les choses dessus dites par méant xxv florins que lidiz maistre Philippe paiera et délivrera au dit seigneur par une fois tant seulement... (I}. »

a Anciennement, écrivait Laurière, quand les bour- « geois acquéroient des fiefs, comme les services militaires t et personnels ne leur convenoient pas, ils traitoient avec t leurs seigneurs et faisoîent convertir Thommage et la « foy en services réels ou devoirs annuels (2). »

Dans l'exemple que nous venons de citer, Philippe Aubriot payait une somme fixe et s'obligeait à donner conseil.

Quelquefois les redevances dues par le vassal consistaient en un objet bizarre, d'une valeur insignifiante, mais dont la délivrance était accompagnée de formalités minutieuses ou extraordinaires. Telle était celle que devait certain couvent de femmes en Bretagne, qui faisaient conduire à leur seigneur un œuf lié sur un char traîné par des bœufs. Un couvent des Vosges devait de même une certaine quantité de neige, à livrer au milieu de Tété, etc.

Dans un acte du 3 août 1448, nous lisons que le seigneur de Mirebeau recevait à jour fixe, du prieur de Saint-Léger, un épervier qui lui était apporté par un gentilhomme ou par un moine du couvent. Ces bons moines crurent pouvoir lui faire porter l'oiseau par un prêtre ordinaire ; mais Jean de BeaufTremont

(1) Protocole de Jean cTÀcey, n9 i7.

(t) Glossaire du Droit françois, y» Abonner rhommage à Devoir,

refusa de le recevoir, et voulut bien ajourner la prestation, en faisant remise au couvent de l'amende considérable qu'il avait encourue.

c Le samedi suivant, m* d'aoust, ou chastel de Mirebel, environ Teure de midi, en la présence de moy Hugue Fevre, de Mirebel, clerc, etc., et des tesmoins cy-aprës nommez, estoyent n jble et puissant seigneur Mons. Jehan de Beffremont, seign. dudit Mirebel et de Bourbonne, et Mess. Lambert Fouet, prestre curé de Saint-Léger, lequel prestre appourtoit et portoit à mondit seigneur de par Mons. le prieur de St-Léger, ung espervyer qu'il tenoit sur son poing, auquel prestre moudit seign. rendit, e deist telles paroles ou les semblables en effect et substance, c'est assavoir : « Il est vray que le prieur de ff Saint-Léger me doit, chascun an aujourd'huy, ung es- « pervyer et le me doit apporter et présenter un gentil a homme ou Tun des religieux de léanc, et je voy bien « que vous n'estes pas religieux^ car je vous cognoy « bien et scay bien que vous estes homme de bien. Mais c( pour l'amour de Jehan de Gand et de ma commère sa ff femme, «e vous volez cognœstre qu'il est ainsi que je « dy, je le recevray, et encoir pour Tamour d'eulx, « comme je vous dy, repportez-len jusques demain ou « lundi prochain, que Ton le rapportoit ainsi qu'il est deu; « je le recevray sans point d'amende, qui y est grosse.

{( Lequel messire Lambert répondy : Monseigneur, (( je leu rapporteray.

(c *- Lequel Mons deist : Et de la faulte que l'on me « fait icy de la pourtance dudit espervyer, j'en demande (( instrument soubz le scel de mondit seigneur le Duc, » — lequel je ly ay octroyé... (i) »

(1) Protocole de Saint'Fèvre^ notaire à Mirebeau, n» ISt.

EN ^OU^GQGNS. 99

Ces ifappo.i^ts entre le suzerain et son vassal étaient beaucoup plus étroijis lorsqu'ils vivaient en commun. Dans des temps aussi ti'oublés que le XIV' siècle, un château , une maison forte n'aurait pas été à l'abri d'un coup de main, si son possesseur i^'avait pas ét^ sans cesse entouré d'auxiliaires obligés par devoir à défendre sa demeure.

C'est pourquoi les hommes-liges étaient tenus de venir garder le château du suzerain ou de lui fournir une garde suffisante pendant plusieurs semaines, chaque année, suivant le temps déterminé par la nature do l'hommage. L'hoipme-lige devait ve^ir en personne, avec sa femme, ses ei^fants et spn sergent. Leç dangers auxquels étaient exposées des personnes qui lui étaient aussi chères inspiraient nécessairementau vassal un dévouement plus absolu à ses devoirs.

« Cil qui doit lige-estage, il doit estre avec sa faîne et avec son sergent et avec sa mesnie la plus g^ant partie.... (1) »

Mais , indépendamment des vassaux proprement dits, un certain nombre d'hommes d'armei; vivaient dans le ch&teau féodal, aux gages d'un seigneur, en vertu d'une convention étrangère aux devoirs féodaux proprement dits , dans laquelle chacune des parties trouvait ses avantages. Un chevalier qui n'avait pas assez de bien pour vivre indépendant,

(1) EtabiiaemefUs de Samt'Louis^ chap. loi.

iOO U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

faisait Tabandon de sa terre à un homme plus puissant, qui s'engageait à le nourrir , à l'héberger , à lui fournir dos chevaux, des valets. Telles sont les conditions d'un contrat passé, en mars 1368, entre Jean d'Arc, chevalier, et Hugues de Pontailler.

(f Messires Jehans d'Arc, chevaliers, fils de feu M<ms. Hugue d'Arc, fait convenances avec Mons. Hugue de Poulailler, chevalier, en la manière qui s'ensuit et forme, c'est assavoir que parceque lidis messires Hugues est tenus de li administrer toutes ses nécessitez, tant de vivre comme vestir, chausser et hun chevaul, ensemble hun vallet de pié, et autres chouses nécessaires et selonc son estât, pour ce, lidis Messires Jehans, pour luy et ses hoirs, en récompensation des chouses dessus dites, baille, cède, quitte perpétuellement audit Mess Hugue, pour li et ses hoirs, en héritaige perpétuel, toux ses biens, tant meubles comme héritaige, et tant présens comme advenir, desquels il se devest pour II et ses successeurs, et ledit Mess. Hugue en revest par la teneur de ces présentes et li baille des maintenant la possession et saisine, etc. »

Dans un autre acte du mois de novembre i360, les deux parties annulent une convention de même nature que la précédente et en rappellent les principales clauses. Jean de Trouhans et sa femme avaient abandonné tous leurs biens à Jean de Crux, leur suzerain, et celui-ci s'était obligé à payer, pour le compte de Jean de Trouhans, 70 florins de Florence. Il devait l'entretenir comme un de ses écuyers , lui fournir son vêtement, un roncin et un florin par an. Sa femme, Marie de Bournay, devait être entretenue sur le pied des autres demoiselles de la dame de

EN BOURGOGNE. lOi

Crux : elle recevait une certaine quantité de robes, de chausses, etc., et un florin par an. Enfin les obsèques des deux époux étaient à la charge du suzerain.

La vie commune leur étant devenue à charge, les parties reviennent sur leurs engagements : le seigneur de Crux s* obligea à payer aux deux époux trente florins par an, au lieu de leur entretien, et à les loger, pendant leur vie, dans sa maison de Dijon.

c Nous, Jehans de Crux, chevaliers, sires de Trouhans, d'une part, et Jehans de Trouhans, escuiers, fils de feu Perrin, fil sire Humbert de Trouhans, tant en nom de Marie de Boumay^ ma femme, pour laquelle je prens en main et me fay fort, quant à ce d'autre part :

« Façons savoir h tous que^ comme je Jehaus de Crux, chevaliers, dessus dit, soie tenuz et haie premis par convenances bailler ou faire bailler et administrer esdits mariés et chascun d'eux en mon hostey, tant com il vivront tant seulement, les chouses qui s'ensuiguent, c'est assavoir : audit Jehan de Trouhans, boire, mangier, aussi comme à l'un de mes autres escuiers ; item, une maie cote et un courset d'estey à li suffisant; item, une paire d'estiveaulx, nii paires de (;}iausses, six paires de souliers ; i tlorin de Florence chascun an ; item hun roncinpour ly, en la valeur de quinze florins pour chevauchier et faire mes besoignes.

< Et à ladite Marie, tant comme elle vivray, boire, mangier aussi comme à l'une des damisclles ma femme; item, chascun an, une maie cote et une paire de robes, les deues en la valeur de sept florins de Florence ou envi* ron; item, quatre paires de chances, six paires de soûlez, et, pour ses autres nécessitez, 1 florin de Florence, chas-

iOS LA FÉODALTIÉ BT LE SERVAGE

cun an, tant comme elle vivray. Item seroio tenus de paier envoiron lxx florins que lidiz Jehans de Tronhans puet devoir à plusieurs et diverses personnes. Item suis tenuz de faire chanter et célébrer chascun an en Tëglise de Trouhans trois messes pour le remède des âmes desdiz mariez et de lour prédécesseurs à touz jours mais. Encores suis-je tenuz de faire faire les obsèques desdis mariez et de chascun d'eux, après leur décès, selon leur estât; pour ce spéciaulment que lesdis mariez me hont baillië, cédey> quittey pour moy et pour mes hoirs à touz jours mais en héritaige perpétuel, toutes les chouses qu'ils hont, tiennent et possèdent et puent bavoir, tenir et posséder, en quelque leu que ce soit, en mobles et enhéritaiges et autres chouses, si comme ces chouses sont plus à plain contenues et spécifiées en lettres sur ce faites soubs le seaul de la court Mons. le Duc.

« Je, lidiz Jehans de Trouhans, pour moy et pour madite femme, en nom comme dessus, vuillant départir de la sociétey doudit chevalier, gouvernement et administration avant dits de boire et maingier, de vesture, de chaucemant et des autres nécessitez paravent dites, lesquelles lidiz chevaliers étoit tenuz de nous administrer tout le cours de notre vie, comme dit est ;

ff Acourdez est entre nous parties dessus dites que lidis chevaliers demore quites envers nous, perpétuelment, pour li et pour ses hoirs, de nous jamais administrer ou faire administi er dès or en avant nos diz vivre, boire, maingier, vestement, chaucemance, florins et les autres chouses qu'il nous de voit chascun an administrer à nostre vie comme dit est;

c( Par tel comme je, lidiz sires de Trouhans, suiz tenuz et promet par mon sairementpour moy et pour mes hoirs, et sur l'obligacion de touz mes biens, rendre, paier et délivrer esdiz mariez ou à l'un d'oux, A lour vie chascun an tant seulement, à la my aost, en la ville de Dijon, en ma

maison, trente florins de Foreuce de bon onr^ et commanceray U premiers paiemens à la feste de la my aoust qni seray Tan courant 1362.. . »

(Il promet en outre de les acquitter de leur dette de Lzz florins.)

€ Item, je lidiz chevaliers, baille et délivre de maintenant esdiz mariez à lour vie tant souleroent et au survivant d'aux, lour demourance et aisance en mon maiseuement qne j'ay en la ville de Dijon, c'est a sçavoir la maison de pierre qui est au long des murs de cbastaul, easin comme ele se porte, ensemble la moitief dou curtil que j'ay au long de ma grant saule^ laquele maison je suis tenuz de lour mettre en bon estât de toutes chouses nécessaires... et suis tenuz de lour faire tenir en pure franchise de touttes servitudes ou charges que ou temps à venir la ville de Dijon et commune ou M. le Duc lour pourroit demander, pour cause de lour mension tenir en la dite ville... (1)»

U ne faut pas confondre les deux conventions précédentes avec rengagement pris par des roturiers qui s'engagent à demeurer pendant un certain temps dans la maison d'un noble moyennant une certoine redevance, et à charge de rendre divers services. Dans l'acte suivant, Jeannot Richomme et sa femme entrent au service de Pierre de Maisières; le mari doit remplir la charge d'intendant, la femme surveillera l'éducation de la fille do la maison. Elle se réserve le gain qu'elle fera en filant.

(1) Protocole de Jean CulUler, n» 33. La pension de trente florûia, promise en dernier lieu à Jean de Trouhans, équivalait à cinq marcs d*argent on à SSO fr. d*aQjourd*hui^ qui, eu égard à la puissance de Targent, représenteraient une valeur de 1500 tr. environ.

104 lA FÉODALITÉ ET I^ SERVAGE

« Jehànnot, dit Richomme, demourant à Plaigey, et Jehannote Ba femme, de rautorité, etc., font les conyenances qui s'aosuivent avec noble homme Kerre de MasièreSy escuier, en ceste fourme et manière, c'est assavoir que lesdis mariés promettent de faire demeure et résidance personnelle en l'ostel dudit escuier, au lieu de La Bergement (1), dès ce jour de la feste de Toussaint prochainement venant, en jusques à ung an après continuelment suigant^ et à accomplissement tant seulement nurrir et gouverner demoiselle Claude, moindre d'ans, fille dudit escuier, et gouverner ledit hostel dudit escuier et son molin de Flaigey, de recevoir toutes les tailles, rentes, censés et revenues de la terre dudit escuier, et de lui en rendre bon et loiable compte toutes fois que requis en seront, de ovrer etlaborer pour et au profit dudit escuier en tous labours et ouvraiges qu'ils porront et sorront faire, excepté que ce que ladite Jehannote pourra flUé sera et demoura au profit de sondit mari et d'elle, ledit terme durant. Et aussi les dis mariés pourront faire et laborer et moissonner pour eulx et lour profit deux journées de gaignaige, Tonnour et profit dudit escuier pourchasser, son domaige et deshonneur eschiver et évicter de tous leur pouhoir, ledit terme durant ; pour et parmy ce que ledit escuier sera tenuz d'eulx et à leurs enffans soigner et administrer leurs nécessitez de vivres tant seulement, selon leurs estas, le dit terme durant, et avec ce de soigner ledit Jehannot de Ghaulcement, de chausses et de solerf>^ selon son dit estât, ledit terme durant et de lui donner un robe noire de camelin selon sondit estat^ ensamble la somme de xii fruns, laquelle ledit paiera aus-

(1) Flagey, Labergement, canton d*Aiixonne, arrondissement de Dijon.

dis mariés en la fin dudit terme oa ainsi comme ils serviront pour leurs pennes et labours, promettant, etc. « Le VI* jour d'octobre Tan mil lui xviii (1). »

Lorsque le suzerain réclamait le service d'ost et de cbevanchée de son vassal , il lui adressait un mandement auquel celui-ci était tenu de se rendre sous peine de perdre son fief. « Chil qui sent semons 0 pour aidier lor segneurs, dit Beaumanoir, ne « doivent pas contremander ne querre nul délai ; et « s*il contremandent, ne quièrent délai, ils ne gardent « pas bien lor foi vers lor segneurs ; et quant il e faillent lor segneur en tel besoin , il déservent à « perdre lor fief (2). »

Dans un acic du mardi avant Pâques de Tannée 1325 (V. st.), Hugues de Genlis, chevalier, fait semondre son vassal Guill. Baudot par le recteur deTéglise de Saint-Jean de Dijon, qui se place devant la Saintj-Cbapelle et donne lecture des lettres du suzerain, conçues en ces termes :

< Hugues, sires de Genlly, à son amey et féal Mons. Guillaume Baudot, salut. Je vous mand et par tant corn je puis, que vous soiez le vanredi après huitaine de Pasques. àChalon, en arroie, à chevaul et armes, bien montez et bien apparoilliez, pour ma propre besoigne le plus grant que ge beusse onques, et en faicez tant que je vous en saiche grey. A Deu qui vous gart. Donné le jour de Pasques flories, soz mon seaul pendant à Genley. »

Guillaume Baudot était absent; Etienne Baudot,

(i) Protocole du notaire Perrenot Bonnerot, n» 14i. (i) Chapitre ii, Des semonces.

i06 U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

son procureur, reçut le mandement et répondit qu'il se garderait de mal faire ; que Guillaume était allé en Flandre, et qu'il n'était sans doute pas tenu de se rendre à la semonce de son suzerain ; il crut devoir prendre à témoin M* Jean , le mandataire du sire de Genlis, que Guillaume Baudot n'était pas tenu d'obtempérer à son appel , à quoi Jean répondit : a Nous ne sommes pas ici en jugement, agissez comme a vous raviserez (1). »

En 1419 (v. st.), un sergent du seigneur de Trouhans vint faire sommation à deux frères, Huguenin et Jaquot Guienot, de se rendre à Labergement pour y attendre leur seigneur et l'accompagner, en armes, au service du roi de France et du duc de Bourgogne. Il rappelle que deux sommations semblables qu'il leur a faites sont restées sans effet.

c L'an que dessus, le premier jour de février, environ deux heures après midi dudit jour, en la ville de Trouhans, ou chas de la maison de Huguenîn et Jacot Guienot frères, estant audit lieu de Trouhan?, en la présence de Claude Amidieu, de Saint-Jehan-de-Losne, clerc, coadjuteur du tabellion de Dijon pour Mons. le Duc de Bourgoigne et des tesmoings cydessoubz escripz, ouquel hostel et chas de maison estoit en sa propre personne Robert Guion soy disant et portant sergent audit Heu du seigneur d'illec, lequel dist les paroles ou semblables, en effect et sustance qui s'ensuiguent en les adressant ausdis Hugues et Jacot Guienot, illecques présens :

« Huguenin et Jacot, vous savez comment, par le com- «[ mandement et ordonnance de mondit seigneur, je vous

(1) Protocole de Jean le Cultiler, n» 7.

« ay fait, pais huit jors en ça, commandement par denc « fois, de par monseigneur de ceste ville, que vous feus- 0 siez montez et habiliés le mieulx que faire povez et c( vous départessiez de cette ville pour estre aujorduj à « Labergement près de Cuserej-en-Broisse, et illecques « attendessies mondit seigneur de ceste ville, pour lui en-

< compuguie aaler en sa compaignie ou service du Roy « nostre sire et de Mons. de Bourgoigne comme féodaulx « de mondit seigneur de ceste ville, à peine d'estre traite 0 audit Roy nostre sire et audit seigneur de Bourgoigne « et de perdre ce que vous tenez de fié de mondit sei- « gneur de ceste ville, et encores de rechief, et pour la « tierce fois, je vous fais le pareille commandement « comme je vous ay jay fait, comme dit est en la présence

< des les moins cy-présens. )$

c Duquel commandement lesdits frères appelèrent, et de ce ledit soy disant sergent demanda audit Claude à lui estre fait publique instrument, etc. . (i). »

Le service n'était pas toujours gratuit, et Ton comprend que des hommes d'armes ne pouvaient pas être tenus de rendre à leur suzerain ou à celui qui les employait, des services dispendieux sans indemnité. Il arrivait notamment que les vassaux éprouvaient des pertes considérables en etTets , en chevaux, surtout s'ils étaient obligés de payer une rançon.

Ainsi nous voyons que, en 1363, Guy de Rochefort avait à réclamer au roi Jean des sommes assez importantes pour ses gages arriérés et pour les pertes qu'il avait faites à la bataille de Poitiers; il était

(1) Protocole de Perrenot Bonnerot, n» 143.

108 LA FÉODAUTÉ ET LE SEIlVAGE

sergent d'armes du roi ci il avait été fait prisonnier en même temps que son souverain. Nous ne citerons qu'une phrase de Tacte auquel nous empruntons ce renseignement; il y est question plus spécialement d'une convention entre Guy de Rochefort et son frère.

« .... Item, il est assavoir que je et ledit Gaiot mon cousin avons accordé que pour ce que j'ay quittié le Roy nostre dit Sire de huit cens livres, d'une part, et de cent frans, d'autre part, qu'il me devoit pour mes gaiges de ma mace et mes robes, dès le xxvni* jour de mars ccc lvi jusques à la nativité s* Jehan Bapt. qui sera l'an mil ccc Lxiii et aussi de vi cens florins pour mes dommaiges de la bataille de Poitiers ou je fuis pris (1). »

Thomas de Saulx, dit le Loup^ seigneur de Vantoux, avait été fait prisonnier pendant qu'il était au service de Jean de Montagu , sire do Sombernon ; il avait payé une rançon et perdu ses chevaux, en la besogne de Tiénay. Jean de Montagu prit l'engagement de lui payer la somme do trois cents florins à titre d'indemnité.

(( Messires Jehan de Montaigu, sires de Sombernon, doit à Thomas, dit le Loup, de Vantoux, escuel, ccc florins de Florence pour cause de pluseurs dommaiges qu'il ay heus et soustçnus en la besoingne de Thienay, tant à cause de sa reanson, comme à cause de ses chevaulx qu'il ay perdus, et pluseurs autres biens en la compai-

(1) Acte du mois de juin 1863, exlrait du Protocole de J, le Cultiler, no38.

gnie dadit Mons. Jehan, et desquelz choses il se tieut pour bien contans dudit Thomas (i). »

A défaut du lien féodal qui obligeait un vassal à servir son suzerain, la contrainte et la violence produisaient quelquefois les mêmes résultats. Le plus fort obligeait le plus faible à lui prêter son concours pour l'exécution des attentats les plus odieux. Ainsi, en 1370, Jean d'Arc, chevalier, seigneur de Saulonla-Chapelle, étant malade, se vit contraint par Jean lé Guespet, son frère, à faire la guerre à son autre frère, Guillaume d^Arc, qu'il fit prisonnier. Il désavoua ensuite publiquement cet acte, qui répugnait à sa conscience.

c L'an et jour dessus diz, hore de environ vespres, à Dijon, du diocèse de Langres, devant la chapelle Mons. le Due, fut enquis présent Mess. Jehan d'Arc, chevaliers, seigneur de Saulon-la-Chapelle, liquelz cogneat et confessa, en la présence de moy et des tesmoings ci-après escrits que, comme à la requeste et provocation de Jehan le Guespet, d*Arc-sur-Tille, il haust pris et mené en certaine prison Guillaume d'Arc, escuier, son frère, pour ce que lidis Jehan li fist faire à force et par coutrainte, combien que par celi temps, il essoit moult melardes de son corps, il desadvouhe le fait, en disant que ce ne fut point pour son fait et pour li, mas pour ce que lidiz Guespet li fit faire, et li en poisoit moult... (2) »

(1) Acte du 95 avril 1863, extrait da Protocole d* André- Etienne de Faanay, n« 37. Jean de Montagu était chambeUan da duc et goavernenr da daché en 1364.

(f) Protocole de Thieriot Espoilier^ n» 56. Jean Le Guespet d'Arc 6tait lui-môme frère de Jean d'Arc, chevalier; ils étaient fils de Gay d'Arc. — PiNCEDÉ, t. XVII, p. 15.

liO , U FÉODALITÉ ET LE SBKVA6E

Chierres privées.

Les attentats de la nature de celui que nous venons de rapporter donnaient naissance la plupart du temps à de nouveaux conflits, à des représailles qui se terminaient par un traité. Dans un acte du mois de janvier 1376, Guillaume d'Arc, que son propre frère avait été obligé de retenir prisonnier, fut Toccasion d* un traité dans lequel figure Jean le Guespet, Tun des auteurs de ce coup de main. On y lit que Jean de Saint-Hilaire, dit le Borne (1), est débiteur envers le seigneur de Talmay d'une somme de quatre cents florins de Florence , qu'il s'oblige à payer » sous le cautionnement de Jean le Guespet et de plusieurs autres. Cette somme n'était même que le reliquat d'une dette plus considérable que le Borne de Saint- Hilaire avait acquittée en partie en abandonnant au créancier le prix d'une certaine quantité de bétail et de deux maisons. Cotte dette avait pour cause les missions et dépens que le sire de Talmay avait faits encontre ledit Borne. Il est permis de présumer que le Borne de Saint-Hilaire avait été l'instigateur du complot dirigé contre Guillaume d'Arc et son frère,

(1) Le Borne de Saint-Hilaire était capitaine de Chaussins eu 1873. Le être de Talmay, dont il est question, u^est autre que Guy de Pontaiiler^ fait maréchal de Bourgogne en 1864, et qui figure dans l'acte suivant.

et quo le sire de Talmay avait pris en main la cause de ceux-ci contre les adversaires qui, après une lutte de six années, auraient été réduits à la nécessité de transiger.

c L'an dessus-dit, le lundi après la Purification, Jehan de St-Ylaire, dit le Borne, sire d'Auvillers, confesse que, en déduction et rabat de plus ^rant somme de ce en quoy il est tenus à Mons. de Talemel, à cause de Guillaume d'Arc, escuier, il paîeray, bailleray et déliveray, promet, bailler, jure par son sairement bailler et délivrer audit seigneur de Talemel, quatre cens frans d'our, deans l'eutaive des bordes prochainement venant, et dès maintenant veult et consent lidis Bornes que certaines bestes qui ont esté vendues par ly pour ledit debt, en quoy il est tenus audit chevalier, et auxi douhes maisons essises à Seurre, soient acquises... aux acheteurs pour le prix qu'elles sont vendues, et que tout le prix qu'elles sont vendues soit entièrement audit chevalier, pour les missions et despens qu'il ay fais encontre ledit Borne, sens

aucune déduction faire au debt principal en quoy il est tenus audit chevalier.

« Et avec ce, audit cas que il feroit deffaut de paier la dite somme audit terme, lidis Bornes tanray hostaiges en prison ferme en chastelet de Ghalon, ensemble Jehan le Guespect, Mons. Philippe de la Chaume, Mons. Symon d'Aignay, Mons. Othe de Comarin, Jehan de Sasaeney et Guillaume de Fusse, les fers es pies, senz en départir, jusques il soit paies et sens en requérir dilacion ne respit, etc.. (4) »

(1) Protocole cTAubertinde Sautxurette, U9 07,

Les personnes du rang le plus élevé n'étaient pas à Tabri des coups de main. Vers Tannée 1358, la duchesse de Lorraine (il s*agit sans doute de Marie de Blois, veuve du duc Raoul, mort en 1346) , était tombée entre les mains de Jean de Besscy, seigneur de Chamfort. Il semble résulter do Tacte qui en fait mention que Jean de Bcssey s'était emparé de cette princesse à main armée , en prétextant une guerre légitime, sub timbra rectœ guerrœ^ et qu'il fut obligé plus tard de composer avec Guy de Pontailler, qui aurait été chargé d'obtenir réparation de cet attentat. La somme due par Jean de Bessey était de cinquante florins de Florence qu'il remit à Jean le Guespet (dont il est question dans toutes les mauvaises querelles de cette époque) et à Odo de M&lain, mandataires de Guy de Pontailler.

< Johaanes li Gaspez de Archu^ scutifer, et Odo de Moolain, Dyvione commorantes, confitentur se habuisse et récépissé a Johanne de Baisseyo, domino de Gampoforti, scutîfero, pro et nomine Guidonis de Ponti^scisso, scutifero, pro quo procuratores ad hoc se fortes faciunt in solidum, quinquaginta florenos do Fior. in quibus dictus Johannes de Baisseyo dicto Guidon! tenebatur pro certa concordia inter dictes Guidonem et Johannem de Baisseyo factam ratione retentionis ducisse Lotharingiœ olim per dictum Johannem, sub umbra recte guerre retente (1). »

(1) Acte du mois de mai 1358^ extrait du Protocole de Geliei BymO' net de Blaisy, n« 35. Jean de Beseey était fils de Richard de Bessey^ seigneur de Champfort.

Ces sortes de guerres étaient du reste soumises à des règles déterminées que la nécessité avait fait prévaloir, et au maintien desquelles les rois de France tenaient la main. On peut lire dans Beaumanoir et dans Ducange à quelles conditions la guerre était loyalement engagée , et dans quels cas au contraire elle était considérée comme un acte de félonie et punie par la justice.

L'une des règles les plus respectées était celle qui ne permettait pas d'engager la lutte sans défi préalable; toutefois on admettait une exception, lorsque, à la suite d'un conflit qu'on n'avait pu prévoir, la mêlée s'engageait entre les parties: a (Guerre si) muet par fait, quant caudes mellées sourdent entre gentix homes d'une part et d'autre. Si doit on savoir que quant ele muet par fet, cil qui sunt au fet , sunt en le guerre, si tost comme li fes est fes... (1)»

Mais, à l'exception de ces oas, il n'était pas permis de surprendre son ennemi sans lui donner le loisir de préparer sa défense, sous peine de passer pour traître : le défi se faisait par paroles ou par écrit; les parents des deux parties principales ou chefs de guerre avaient quarante jours de trêve après le défi qui leur était porté.

Ducange a rendu compte des efforts tentés par saint Louis et par ses successeurs, afin d'abolir ou au moins de restreindre l'usage des guerres privées. Sous Philippe le Bel, les nobles du duché de Bourgogne, des diocèses de Langres et d'Autun et du

(1) BsAUMANOiR, chap. xrjx,p. 4.

comté de Forez, protestèrent en ces tenues contre les défenses de ce prince : a Li dit noble puissent et doivent user des armes quant lour plaira et que il puissent guerroier et contregager. » Le roi leur promit, en 1315, de se conformer, en cette matière, aux anciennes coutumes du pays. Â une époque rapprochée de celle qui nous occupe, en 1353, le roi Jean avait prescrit d'exécuter rigoureusement les ordonnances du roi saint Louis; et, en 1367, le roi Charles V avait renouvelé ces prohibitions. Mais nous allons voir par quelques exemples que ces or^ donnances n'empêchèrent pas les nobles de notre province de se faire la guerre pendant le cours du XrV siècle (1).

Lorsque les parties entraient en pourparlers afin de faire la paix» l'une des premières questions débattues était celle de savoir si la guerre avait été justement engagée. Nous en trouvons un exremple dans une transaction passée entre Thomas de Yantoux (2) et Jean de Maisey, écuyers.

Jean de Maisey avait été fait prisonnier ; son ad*versaire prétendait le mettre à rançon, et soutenait qu'il l'avait fait défier, qu'il avait eu avec lui juste guerre , qu'il l'avait pris ainsi qu'une partie de ses meubles, r si comme il est affaire entre les nobles en tel cas, selon la coutume du pays. »

(1) V. sur toos ces points DucàNGE, Dissertations sur r Histoire de Saint-Louis, des Gaerres privées et du Droit de Guerre par coutume.

(2) Thomas de Saulx^ dit le Loup de Vantoux , dont il a été question ci-dessus, était écuyer d'écurie et chambellan du duc Philippe le Hardi.

ISN B0UBG0QN9. 115

Les amis des parties s'étant interposés, Jean de Blaisey reconnut qu'il avait été justement pris; il contracta les engagements les plus étendus et se soumit aux conditions les plus rigoureuses,

n s'oblige d'abord à procurer des lettres de rémission à son adversaire dans un délai de six mois. En effet, il ne suffisait pas que la paix fût faite entre les deux adversaires qui en étaient venus aux mains ; la justice souveraine devait suivre son cours. <ic Por a ce, dit Beaumanoir, ne doit pas le justice laissier « quele ne face tout son pooir de penre les malfe- « leurs et de justicier selonc le meffet (1). » Aussi, le meurtrier ou Tautcur du méfait avait le plus grand intérêt à rentrer en grâce auprès du suzerain, a On a voit toute jor, quant aucun mcffes est fet de mort « d'omme ou de mehaing, ou d'autres vilains cas de « crieme,et pes se fet entre les amis de l'une partie c et de l'autre, si convien il qu'ele soit porcacié au « signeur souverain, si comme au roi ou as barons tt en quix baronies les parties sun à justicier. »

Cette précaution était d'autant plus nécessaire, dans le cas qui nous occupe, que l'un des partisans de Thomas de Yantoux, Viilemot Moingeart, avait été pris par le bailli de Sens.

Jean de Maisey s'oblige à procurer sa délivrance, ou à payer à sa femme et k ses enfants la somme de 200 écus d*or. S'il ne pouvait accomplir les conditions dont il s'agit, il devait retourner en prison à Seurre avec ses pleiges ou cautions, qui sont : Pierre de

(1) Bkaumànoir, cb. XLix, des Guerres, p. 7.

lie U FÉODAUTÉ ET LE SERVAGE

Jaucourt, Philippe de Mostereul et Jean d'Arc, sire do SauloD. Enfin, faute d'exécution, le sire de Chevigny s'engage à payer deux mille florins de Florence à Thomas de Yantoux, à imputer sur celle de dix mille cstevenaux, qui formaient probablement le montant de la rançon de Jean do Maisey.

Ce dernier s'obligeait d'ailleurs h garantir son adversaire et ses amis de tous leurs dommages éventuels et de tous leurs dépens.

Enfin , les parties choisissent des arbitres afin do vider le différend qui existait entre elles au sujet d'une terre et de cent livres de forte monnaie (1).

D'autres fois , au contraire , les voies de fait proprement dites ne pouvaient se justifier; le droit du plus fort faisait sans doute la règle, c'est-à-dire que, avant d'amener à composition l'auteur du crime 9 il fallait que ses adversaires, soit par eux-mêmes, soit avec l'intervention du souverain, l'eussent réduit à la dernière extrémité.

Nos protocoles nous fournissent de nombreux exemples de crimes inqualifiables, d'enlèvements à main armée, d'attentats de toute nature.

Le 23 novembre 1377, Jean de Saint-Antoine, Jean de la Ronce, écuyers, et neuf autres de leurs compagnons, s'emparèrent de Ithier de Flogins, chevalier, dans sa forte maison de Flogins, et l'emmenèrent hors du royaume. Les agresseurs prétendirent qu*ils l'avaient pris légitimement. Un rendez- vous fut pris à Dijon entre les parental et amis du chevalier de Flogins et ses adversaires.

(1) Voir cette pièce à TAppendice, n» x.

Ceux-ci avaient engagé leur parole de gentilshommes qu'ils se trouveraient à Dijon, le 19 février 1378, afin de débattre le cas ; ils avaient même reçu, huit jours auparavant, un sauf-conduit de la duchesse de Bourgogne, mais ils ne vinrent pas au rendezvous. Jacques de Flogins, frère du prisonnier, rapporta que, la veille, il avait rencontré à Pierrc-surle-Doubs, Jean de Saint-Antoine, Valou et leurs complices^ et qu'ils lui avaient avoué leur crime, en le priant de les aider à obtenir la paix. C'est ce qui résulte de la dernièce partie de l'acte que nous allons transcrire, et dont nous no donnons que les clauses principales. Il est vraisemblable qu'une transaction fut conclue, grâce à l'intervention des officiers du duc de Bourgogne.

a L'an lxxvii (v. st.), le venredi xix» jour do février, environ heure de tierce, en la présence, etc., furent personuelicment eu Tescriptoire de moy tabo.lliou, etc., en la ville de Dijon, Jaquot de Fiogins, escuier, frère de Hons. Ithier de Fiogins, chevalier, Mons. Est. de Flavigny, chevalier, maistre de Thostel Mons. le Duc, cousin dudit Mons. Ithier, dirent que comme iccUui Mons. Ithier, chevalier, oust esté le lundi, jour de feste s' Clément darrènemcnt passé, prins de nuit en sa fort maison dudit Fiogins par Jehan de Saint Ânthoine, avec li Jehan de la Ronce, Valon de Pourlan, le petit Guiot de Pourlan, Guillaume de Branchemin, Guill* le Chevrelut (?), Jehan le Put de Ghilicy, le bastart de Chilley, Uug. de Mitrey, Guill* de BaiUey,escuiers, Huguenot de Saint Anthoine, et plusieurs autres complices et aidans dudit Jehan de Saint Anthoine, et l'eussent mené prisonnier hors du royaume par force et sans deffîance, pour quoy les dessusdis, amis et parens dudit prisonnier, disoient et maintenoient

contre les dessus nommez qne malvaisement et faussement Tavoient prins et emmené, iceulx disans le contraire et que bien et deucment Tavoient prins.

« Sur quoj, eust esté entre lesdites parties prinse et acceptée journée à Dijon au juesdi piécédent ce présent jourdehui^ en l'ostel de TEstoille, aux quels jour et lieu ledit Vaion de Pourlan devoit venir, lui vi* des susdis, et ii faire fort pour ledit Jehan de S^ Anthoine et les autres dessus nommez, et illec monstrer que bien et deument ledit chevalier avoit esté prins, ou faire excusacion souffisant^ ou rendre et délivrer ledit prisonnier, et ce promisent comme gentilz-hommes, en la main de Gauthier d'Archey, escuier, et Hug. Cohn , demorant à Verdun, sergent général de Mons. le Duc, si comme les dis Gauthier et Hugues relatèrent et certifièrent par leurs sermens en la main dudit tabellion et en la présence que dessus. Et afin que lesdis Valon et ses complices peussent venir plus seurement à la dite journée, les dessusdiz amis du dit chevalier promisent de faire avoir leur dite partie adverse un sauf conduit de Mad' la Duchesse, laquelle chose ils ont faite et leur ont envoie ledit sauf conduit par ledit sergent qui porta icellui et bailla audit Valon, viii jours avant ladite journée, si comme il a certifié par sondit serment; liquels amis dudit prisonnier a à la dite journée et lui se soient comparus et venus et eulz logiés oudit hostel, afin de y trouver le dit Valon et y furent et attendirent tout le dit jour et la nuit aussi; et encor au jour de hui les attendent, etc.. (1).

Dans le cas suivant , on ne voit pas que Tautorité du suzerain so soit interposée entre les parties :

(1) Protocole du notaire Aleaume de Cienleu, n* 66 bis.

aussi la rançon mise à la charge du prisonnier futelle énorme.

Jean de Rougemont, damoiseau, sire de Thil- Ch&tel, avait été pris par Simon Buguet, écuyer, et détenu successivement dans la forteresse de Dampierre-sur-Salon , puis dans celle de Montot. Il fut délivré, à la condition de payer la rançon suivante : quatre mille francs d*or, trois coursiers de la valeur de six cents florins de Florence, trois courroies ferrées d'argent , pesant dix-huit marcs , trente-six marcs de vaisselle d'argent et trois draps de soie. Il , donna pour caution Garnier de Blaisy, sire de Crossey et de Couchey, et à défaut de paiement, il devait se constituer prisonnier dans la forteresse de Chifferne. Cependant les routes n'étaient pas sûres, et Jean de Rougemont, craignant de ne pouvoir se rendre dans cette forteresse, prit le parti de payer sa rançon à Couchey, entre les mains de Garnier de Blaisy, qui l'avait cautionné, et qui lui en donna quittance.

Cette rançon s'élevait à environ 800 marcs d'argent, qui représentaient 40,000 francs en monnaie actuelle, et qui vaudraient plus de 200,000 francs, si l'on tient compte de la puissance de l'argent.

t Messire Garniers de Blaisey, sires de Crossey et de Coichey en partie^ cognoit que, comme Jehan de Hoîgemont, damiselx sire de Thil-Chatel, ait estey pris par Symon Duguet, escuier, et longuement détenu es prisons de la forteresse de Dampierre-sur-Saulon, et danqui translatez darènement en la forteresse de Montot, en laquelle ay esté delivrey lidis Jehans, sur sa foy à retour de prison en la fourtresse de Chififerne, deans la feste saint Andrié prochainement venant, ou paier audit Symon

i20 LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

OU ù son exprès commandement, quatre mille frans d'or, trois coursiers, en la valour de six cens florins de Florence, trois courroies ferrées d'argent pesans dix huit mars, trente et six mars d'argent fin en vaisselle et trois draps de soye; et pour ce lidis messire Garniers se soit estaubli ploiges en la main dudit Symon, pour ledit Jehan de toutes les choses dessus dites paier audit terme ou recourir à ladite prison, deans ledit terme, comme dit est.

« Et parce que lidiz Jehans se double de sou corps et par plusieurs avantoures qui li sunt advenues, et par les grans périlz et doubtes qui sunt sur les chemins, lidis Jehans ne se puct traire pardevers ledit Symon pour paier sa délivrance desdites choses, mas s'est au jour duy trais par devers ledit chevalier^ à Coichey, eu sa maison, pour faire sa délivrance desdites choses à icelli, liqu«^lx messires Garniers icelles choses, es prix et valour que dessus, coguoit bavoir heues et recehues réaniment et de fait dudit Jehan et l'en quitte et promet acquittier envers ledit Symon et touz aultres et pourter bonne garantie et garde de touz dommaiges, promettant pour li et ses hoirs les choses dessusdites faire tenir, etc., oblige, etc. Témoins: Guillaume de Blaisey, aumosuier de Saint Bénigne, Phi- Ubert de Villecomte, chevalier, Girart de Roigemont, et Jehan le Guespet, d'Arc.

« Die Jovis in festo Âssumptionis Béate Marie Virginis

(i) Extrait du Protocole de G, Simonnet de Blaisy, n<» 47.

Dampierre-Bur-Salon, chef-lieu de canton, arrondissement de Gray (Haute-Saône}; Montot, canton de Saint Jean-de-Losnc, arrondissement de Beaune; Couchey, canton de Gevrey, arrondissement de Dijon.

Le paiement d'uue rançon, tel était l'objet que poursuivaient la plupart du temps les auteurs de ces aggressîons à main armée, dont Froissart a retracé les péripéties avec tant de complaisance. L'acte que nous venons de transcrire nous a fait connaître à la fois et les dures conditions que subit Jean de Rougemont, et le peu de sûreté des routes qui l'avait empêché de porter sa rançon au château de Ghifferne.

Un autre acte du 14 juillet 1366, rédigé dans des circonstances analogues, nous apprend combien il était difficile de transporter de l'argent à travers les contrées occupées par des partisans ou des troupes indisciplinées. Cet acte ressemble à une lettre de change , et nous révèle comment la nécessité a pu faire imaginer les combinaisons commerciales qui nous paraissent si simples aujourd'hui.

Waudelet Colignon, de Bcaumont en Argonne, était retenu dans le château de Blaisy par un écuyer qui exigeait de son prisonnier une rançon que sa femme ne pouvait lui faire parvenir en espèces. Elle se mit en rapport avec un certain Hanon de Mézières, qui avait pour débiteur Jean de Beaufort, chevalier, demeurant à Dijon. Hanon lui remit une lettre^ scellée du sceau de la commune de Beaumont-en- Argonne, par laquelle il priait son débiteur de payer la somme de 108 francs d'or, soit à la femme de Colignon, soit à son messager. Ce mandat fut exécuté de point en point : Jean de Beaufort paya la rançon de Colignon et celui-ci lui en donna quittance , en s^obligeant à payer pareille somme à Hanon de Mézières, qui avait en réalité fourni les fonds.

iiH LA FÉODALITÉ ET LE SEKVA6E

4 L'an mil ccc sexante six le xuii* jour du mois de juillet, qui fuit le lundi après Toctave de la Saint Martin d'estey, Vauceles de Bealmont en Argonne cognoit et confesse bavoir heu et recehu une certaigne somme de florins contenue en unes lettres à double coube scellées dou contreseal de la dite ville de Bealmont, liquelx seaulx est de cire verde et ou dit scel a contenu une teste^ desquelles lettres la teneur est telle :

« A son très cbier cbevalier et bon amis Jean de Bel- « fort, demorant à Dijon en Bourgoingne, Hanon de Ma- « sières, demorant à Bialmont en Argonne, salut : chiers « amis, Emmelinc, femme Wautelet Golignon, avec plu- « sieurs de ses amis, sont venus par devers mi, en disant « que comme Wautelez dessus diz si fut et soit en prison « en un cbastel, asses près de la ville de Diion, et le te- « noit et tient un escuier prisonnier pour cause de sertai- « gne somme d'argent pour sa reanson et rachat, et la « dite famé nait mie bien toute la somme dudit argent, « ou reanson, et aussi, si seroit très grant péril et doobte (( de le envoler ou porter ne mettre en chemin pour cause (( de plusieurs malefacteurs qui sunt ou pais à présent. « Et vous avez dit et mandé que ou cas aucuns de vos « amis a cuy vous estes tenus vous envoieroit certaines « ensangnes, vouz ledit Wautelet aideries ad délivrer de u tout votre povoir. Ladite Emmeline^ femme dudit Waua telet, et aucuns de ses amis moy proient et ont prié < que comme ils beussent entendu que vous esties et a fuisses tenus par devant my en certaine somme d'ar- « genty je vous priasse et vossice praier que ladite somme « d'argent vous delivressiez a eulx ou à leur commanc dément, pour cause de délivrer de prison ledit Wau- « telet. Pour quoy, chiers amis, je vous pry tant comme je « puis que g et viii florins frans d'our en quels vous estes « tenus de compte fait, notre amée vostre feme et my à (( paier à my à la chaude foire prochain venant, vous

€ tous ledit début et la ditte somme d'argent woilez a délivrer et bailler à la feme dudit Wautelet ou à son « certain commandement, et ou cas que à la dite feme ou (c a son commandement vous ledit argent délivrerez et « paierez.. .., je par ces présentes lettres vous en ay quit- « tiez et quîcte, quitte et ay quittîé deu tout. Les quelles 0 lettres pour plus grant seurté ou fermeté je ay suplié « noss. le maire et justice de Biamont estre saellées dou 4c contresael de la dite ville, et au^sy en tesmoing de « vëritey nous maires et eschevins et justice de Bia- « mont dessus dit, à la prière de Hanon de Maisères desc sus dit, bavons scellées ces présentes lettres dou contre- « seaul de ladite ville de Biamont, qui furent faites et « escriptes le jeudy après la feste de saincte Pantbecôste, « Tan dessus dict.

c Lesquelz lettres et seaul lidis Wautelet a veez et esprouvez et a conebu et confessé bavoir bebu et reccbu dudit Jehan de Beaulfort, la somme des c et buit francs contenus en icelles, parmy lesquels cent et buit francs il ay estey deUvres a Taide dudit Jeban,de la prison du fort de Biaisé où il estoit en prison et de la dite some se tient pour content et en quitte et promet acquitter ledit Jeban envers ledit Hanons de Maisères et touz aultres par mon sairement et soubs l'obligation de touz mes biens. — Submet à la court de Langres, et toutes autres cours condempnez et amonetez..., etc., etc. Jeban le Cormix de Rancourt affermant cognestre le dit scel et est messaiges des dites lettres (i). »

Un fait analogue nous est révélé par un acte du mois de décembre 1421. Un nommé Jean Péguillet avait été fait prisonnier par les Armagnacs et était

(1) Protocole de Robert de Senevoy, n» 39.

détenu au château de Vaucouleurs , par Robnrt de Baudricourt, gouverneur de cette ville et bailli de Cbaumont, le même capitaine qui présenta Jeanne d'Arc au duc de Lorraine. Péguillet était de Langres. Il écrivit à sa femme, et celle-ci vint emprunter à Dijon la somme de deux cents écus à la couronne pour la rançon de son mari, à Gui Gelenier, conseiller du duc de Bourgogne, à Dijon. Elle contracte ces engagements solidairement avec P. Saulnier de Montigny-le-Roi ; par le même acte, son mari s'obligea, faute de paiement au terme stipulé, à venir se constituer prisonnier à Gray.

« Guiote, femme Jehan Peguillet de Langres et Pierre Saulnier , de Montigny-le-Roy , demourant audit lieu, doivent chascun pour le tout à discrète personne et saige, maistre GuyGelenier, licencié en lois, conseiller de Mons. le duc de Bourgoigne, présent, la somme de deux cens escuz à la couronne, du coing réal de bon or et de juste pois, pour prest à leur fait réaiment..., etc., dont, etc., pour iceulx n" escus mettre et convertir en la rehempson dudit Jehan Peguillet, tenuz prisonnier des Arminaz, ennemis de mondit seigneur, ou cliastel de Vaulcouleur, c'est assavoir par Robert de Raudecourt, et pour avoir aide dlcelle reempson, icellui Jehan Peguillet en a escrîpte une lettre signée de son seing manuel, et escripte de sa propre main, comme le dit la dite Guiote, audit Vaulcouleur, le mercredi avant la feste de la Nativité N. S. darrènement passée. Et la lettre et escript d'icelle estre de sa propre main en tesmoignèrent Mess. Pierre Pronot, Jehan Amiot, prestres, et Jehan Juliot, tesmoings cy dessoubs nommez, laquelle lettre icelle Guiote a bailliée audit maistre Guy en signe de vérité.

« Promettant chascun pour le tout payer audit maistre

Guy, en la ville deGray, en escuz d'or et non autre inonnoie, le quiuzème jour du mois d'août prochainement venant, etc. Et est tenus le dit Pierre de venir en ladite ville de Gray à deux chevaulx tantost le dit terme passey, en fanlte de paie, et illec ester et demeurer en hostaige sanzen partir (I). »

Indépendamment des sommes qu'il était obligé de payer pour sa rançon, le malheureux qui avait été fait prisonnier était obligé d'indemniser son adversaire des frais qu'il avait faits pour son entretien dans la prison.

En 1413, Perrcnot Baugey avait été fait prisonnier par lo bâtard de Montmorot et confié à la garde de P. de Reculot. Il s'obligea envers ce dernier à lui payer une somme de dix francs d'or pour les dépenses de son entretien dans le château de Poligny (2). •

(1) Acte du notaire Jean Lebon. (Montigny, chef-lieu de canton, arrondissement de Langres.) En ih^S, les Armagnacs avaient fait prisonnier un sieur Aubri Tbyébaut, de Marolles, dans un voyage qu'il avait fait de Dijon à Paris. Son oncle, Jean de Marolles, et doyen de la Sainte-Chapelle, pour payer la rançon qui avait été fixée à 170 livres tournois, emprunta cette sonmie d*un bourgeois de Dijon, et s^engagea solidairement à son remboursement avec Lambert de Saulx, gouverneur de la chancellerie. (Acte du 2 février H38, extrait du Prùiocolêde Guill. Constantin, coadjuteur à Dijon, n« 161.)

(S) « L'an dessus dit, le xvni* jour de février, Prenot Baugey de Coicbey, recoguoit devoir à Pierre de Reculot , escuyer, présent, la waane de dix francs d*or du coing du Roy, nostre sire, pour accort fait entr'eulx de ses dépens qu'il a fait ou peu faire es prisons du Gb&tel de Poligny, esquelles le bastard de Montmorot l'avoit amené prisonnier et baillé en garde audit escuier, esquelles prisons il a esté et demouré dès la Sainte-Luce, vierge, l'an courant mil quatre cens et dis, jusques à l'exaltacion Sainte-Croix eu septembre après en suivant, en quel temps a environ trois quarts d'an. Duquel accort, etc. » hvtocole de Berth. Cornu, n» 1 33.

n était d'ailleurs naturel qu'un prisonnier de guerre proprement dit payM la dépense i|u'il avait occasionnée, dépense dont faisait

Non seulement les particuliers, mais encore des villages entiers étaient exposés à des incursions de la part des aventuriers qui couraient le pays. Vers Tannée 1377, Perrin le Gouge de Ragny avait pris et pillé, avec Taide de la garnison de Ragny, les biens des habitants de la contrée. Il avait en outre aidé à délivrer à main armée le bâtard de Ragny, qui était retenu par le prévôt de Montréal pour certains cas criminels. Cet aventurier fut poursuivi par le procureur du duc et s'obligea à payer au domaine, à titre de réparation , une somme de 240 francs d'or. Les faits sont clairement exposés dans le traité qui nous a été conservé.

c Perrin le Gouge de Raigny confesse lui avoir composé en la présence du procureur de Monsei^eur, avec honorable homme et sage, Mons. le bailli d'Âuxois, de et pour ce que, pour le temps des guerres, il fut avec les gens de la garnison de Roigny au bois Dieu^ où ils prirent et pil-

ra^ance celai qui Tavait pris, et qui le mettait à rançon. (Test ce qui résulte d'un acte passé en US3, par lequel Guill. de Roige, écuyei, s'engage à rembourser à un sergent du duc de Bourgogne les frais d'entretien pendant trente-six jours d'un Ecossais fait prisonnier à la bataille de Crevant, « auquel, dit Monstrelet, furent mors et i;>rius la plus grant partie des Ecossois qui estoient au front devant la bataille. »

« Noble bomme Guill. de Roige, escuier, doit à Phil. Rouhier, sergent de mons. le duc de Bourg., dcmorant à Dijou, présent, la somme de quinze fTans, monnoye courant, à pain et à vin, pour la garde de trente et six jours faite par ledit Philibert de la personne de Davj Gray, escossois, lequel Davy ly avoit esté baillié en garde par maistre Richart de Ghancey, jaidis baiUi de Dijon, lequel l'a gardé comme dit est en l'ostel de Mess. Jehan de Vergy, à Dijon, avec Jehan Damy, chevaucheur de mondit seigneur qui demeure oudit ostel, lequel Davy est prisonnier dudit GuUl. de Raige, par la bataiUe qui darrènement a esté devant Crevant, etc. » Protocole de H. Girard, n« 146.

lèrent plusieurs biens qui estoîent aux habitants d'Uncey (?), et il meisme en admena une quheue de vin et sceut que ungqui s'appeloit Jebannot le Brigant qui estoit de ladite garnison^ embla une rote de Manchot.

< Et en oultre, pour ce que il estoit porsiévis par le procureur Mous, le Duc par devant ledit Mons. le bailli, de la rescousse qui avoit este faite pour (?) le bastart de

Ragny qui détenus estoit prisonniers es mains du

prévost de Mont-Royal pour certains cas criminelx, dont ledit procureur de Monseigneur disoit ledit Perrin estre consentant et aidant, pour quoy icellui procureur le tenoit en procès^ à la somme de douze vint frans d'or, ou cas qu'il plaira à Mons. le Duc, le plaisir dequel y est retenu tant seulement, laquelle somme il confesse devoir à mon dit seigneur le Duc pour celle cause... (I). »

Les aventuriers ne reculaient devant aucun excès pour faire composer les habitants inofTensifs auxquels ils s*attaquaient ; et ceux-ci, menacés de Fincendie et du pillage, avaient recours aux derniers expédients pour se préserver du désastre. En 1435, des partisans venus de Langrcs rançonnèrent ainsi le village d'Etalante (aujourd'hui canton d'Aignay, arrondissement de Chàtillon).

Les habitants empruntèrent un ciboire h un prêtre de Dijon, et le remirent à ces partisans, pour s'épargner un incendie.

« Le samedi après ladite feste (de saint Martin), xu« de

(1) Perrin de Ragny s'engageait en oulre à se constituer prisonnier au donjon de Semur, pour le cas où le duc n'approuverait pas le traité. Ragoy, commune de Savigoy, arrondissement d*A vallon (Yonne). Protocole cTAleaume de Clenleu, n*» 66 6ïf,

novembre, Monin Conelet, Andryet Guyet, Perrenet Nicolas, Girart Vilenet, tous desmeurans à Estalante, promettent garantir à Mess. Jehan Boyson, prebstre, démorant à Dijon, présent, ung cyboire d'argent, pesant xiiii onces, pour le prix de treze frans, huit gros cinq deniers, à eulx baillié dont, etc., au prix de sept francs, ix gros le marcy et est pour racheter le feu que les ennemis de Langres vouloient bouter en. ladite ville (i). »

Nous avons vu que le suzerain ou des amis puissants intervenaient fréquemment en faveur des victimes des attentats de cette nature, et que leurs auteurs étaient ainsi amenés à réparer leurs crimes. Le mode de réparation le plus solennel et le plus humiliant était assurément l'amende honorable, dont un acte de l'année 1389 nous fournit un exemple :

Jean de Saulx, dit le Loupvet, sire de Vantoux, avait tué Guillaume de Bessey, écuyer. Par l'entremise des seigneurs les plus considérables de la province, Jean de Yergy, sénéchal de Bourgogne et son frère, les parties firent un traité aux termes duquel le meurtrier s*obligea à faire conduire sur un chariot, dans l'abbayo de Citeaux, le corps de Guillaume de Bessey, accompagné de deux religieux, à faire célébrer un service solennel, à faire administrer double pitance aux religieux, à nourrir quinze prêtres qui devaient assister aux obsèques, à donner au couvent soixante livres de cire pour le luminaire. 11 s'engagea en outre à payer 160 francs d'or qui devaient être

(1) Protocole du notaire //. Febore, notaire à Mirebeau^ n* 174,

employés pour le remède de l'âme du défunt , et à venir faire amende honorable à Dijon.

D*un autre côté, Jean de Bessey, frère de Guil- ' laume, promit de procurer à Jean de Saulx des lettres de grâce du duc de Bourgogne et du roi de France, de vivre en paix avec lui et de lui procurer la paix de la part des autres membres de sa famille (1).

Les guerres privées jetaient la plus grande perturbation dans les relations : lorsqu'un village, une contrée étaient occupés par des partisans, il était évidemment impossible que le seigneur y exerçât ses droits, qu'il y rendît la justice, par exemple. Il était alors obligé de transporter le siège de sa juridiction ailleurs. C'est ainsi que , le 22 juin 1364, Humbert de Granson, écuyer, obtint du maire de la ville d'Auxonne la permission de tenir ses jours dans cette ville, parce qu'il n'osait aller à Flammerans, chef-lieu de sa justice.

On lui accorda cette faculté, à la condition qu'il quitterait la ville, aussitôt que le danger aurait cessé, et que ce fait tout à fait accidentel ne tirerait pas à conséquence (2).

(1) « Jean de Saaix , fils aine de Thomas de Saulx, dil le Loup, fut sarnommé le Loupvet, c'est-à-dire petit loup. » V. Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. Il, p. 449, où cet épisode se trouve rapporté. Guillaume de Bessey était, ainsi que ses deux frères, Richard et Jean, fils d'un autre Jean de Bessey. Jean de Bessey, qui traita avec Jean de Saulx, était souvent désigné dans les actes avec le titre de sire de Champfort.

La transaction que nous venons d'analyser et les cinq actes qui en furent la suite, font partie du Protocole de Guiot de Corpssaints, notaire à Dijon, n° 87.

(î) Protocole de Hiçhart-Poissenot, u® 38.

130 U FtiODAUTÉ ET LE SERVAGE

Lettres de sauTegarde, assôrement.

L'intérêt même du suzerain lui commandait d'accorder une protection efficace à son vassal. Les rois de France avaient interdit les guerres privées pendant qu'ils faisaient eux-mêmes la guerre. Si , eu effet, pendant que le roi réclamait de ses vassaux le devoir d'ost et de chevauchée, ceux-ci avaient été inquiétés et s'étaient trouvés dans la nécessité de se défendre contre leurs voisins, ils se seraient trouvés dans cette funeste alternative ou de négliger l'accomplissement de leur devoir féodal, ou do laisser leurs domaines et leurs châteaux à la merci de leurs ennemis.

Les princes souverains , comme le duc de Bourgogne, agissaient de la même manière. Lorsqu'ils voulaient ménager un vassal , ils prenaient ses domaines sous leur protection spéciale et leur accordaient des lettres de sauvegarde.

En 1370, les grandes compagnies occupaient la province. Le seigneur de Pesmes avait été fait prisonnier en Franche-Comté ; lui et sa femme demandèrent et obtinrent des lettres de sauvegarde du duc de Bourgogne afin de préserver leurs terres des attaques du seigneur de Raçon, possesseur du château de Fontaine-Française. En conséquence, sur l'ordre de Jean de Montagu , sire de Sombernon, gouverneur du duché de Bourgogne, Hugues Au-

briot, bailli de Dijon , délivra un mandement , le 2 juillet de la même année ; un sergent d'Âuxonne se transporta le 26 mars suivant au château de Fontaine-Française et notifia la sauvegarde au gardien de la porte.

« Jehan de Montagn sire de Sombernon, gouverneur et capitaine du duché de Bourgogne, au bailli de Dijon... falut... à la supplication du seigneur de Pesmes, estant prisonnier des grandes compagnies qui ont esté ou comté de Bourgogne et de madame Marguerite de Vergey, sa femme , afifarmans eulx doubter de pluseurs personnes leurs malveillants, pour certaines présomptions et vraies conjectures; nous, pour considération de ce que le dit seigneur de Pesmes a esté par longtemps prisonnier des dites gens des compaignies et encores est, vous mandons et à chascun de vous si comme à lui appartient, que les dis supplians avecque laurs familles choses et biens, lesquels nous avons pris et mis, prenons et mettons par ces présentes, de grâce espécial se mestier est, en et soubs la protection et saulvegarde espécialc dudit monseigneur le Duc, â la conservation de leur droit tant seulement, vous maintenez et gardez en leurs justes possessions et saisines, droit, usaiges, libertez et franchises esquelles vou^ les trouverez estre et leurs prédécesseurs avoir esté paisiblement d'ancienneté, et faisiez mettre et asseoir, en signe d'icellc saulve-garde, les pannonceaulx dudit monseigneur le Duc en et sur les maisons et autres possessions desdiz supplians. »

En vertu de ce mandement, Humbert le Chassignet, d'Âuxonne. sergent, dit au châtelain , Jacquot de Chissey :

Cl Sire, je vous signifie que Mess. Jacques de Gransson

« et Mad* Marguerite de Vergey sa femme et touz leurs « biens, maignie et familiers, hommes et femmes de corps a et leurs biens sont soubs la tuition, protection, saulve a et espéciale garde de Mons. \o bailli, et vous deffens « et à touz aultres, au seigneur et dame de ce chasteau « et à leurs complices que^ sur toutes pênes qu*ilz pour- « ront encourir vers Mons. le Duc, et dessus nommez ne « meffacent ou sofifrent meffaire ne attempter en aulcune « manière^ et ensinc leur dites et faites sçavoir. » — Et lidiz chastelains respondit : « Je un me malle mas que de « la porte de cianz. » ^ Et lidiz sergens diz : n Je ne (( trus personne plus notable de vous cianz, et comme u chascun(?) que vous estes de cianz, je vous di et signifie « et par vertus de ces lettres dont la teneur s'ensuit... »

Cette sauvegarde n'étant valable que pour un an, le gouverneur du bailliage de Dijon, Olivier de Jussey, décerna un second mandement, le 1" octobre 1367, lequel fut exécuté par le même sergent.

« L'an mil CGC LX vu, le iiii« jour de décembre, à houre de vespres, à Fontaigne-Franssuises de la diocèse de Langres, devant la porte d'Oubolle ou chastcl, enquin personnellement estant Humberz 11 Chassignez d'Auxonne, sergonz Mons. le Duc, et de Mons. Olivier de Jussy, garde et gouverneur dou baillaige de Dijon, et Richart li Boitoux, pourtiers de ladite porte doudit cbastel de Foutaignes, auquel Boitoux lidiz Humhers, sergons, dit par ceste manière :

« Est syans Mess, de Racon ne madame sa femme? » — Et lidis pourtiers Boitoux respondit : « Certes nennin. » — Et lidis Humbers dit : « Et qui est gardes et gouverne nerres pour eulx sy androitesî » — Et lidis pouiiiers li respondist : o Messire Henry de Croixey, prebstre. » — Et adonque dit lidis sergens audit poiurtier : « Ce, le me va

« appeler. » — Et lidis pourtiers respoudit : « Vilon- « tiers. » — Et adonquc vint enquin lidiz Mess. Henri de Croixey, prebstre, gouveraerres doudit chaste], auquel lidiz Humbers dit : « Vessy une sauve garde donnée de « Mons. Olivier de Jussy, chevalier, garde et gouverneur « du bailliage de Dijon adreciée à moy, qui contient la « fouinne qui s'ensuit, etc.

« Par vertuz de laquelle je vous signifie et publie^ en nom et pourMons. de Racon et de madame de Ciaux ladite sauve garde et deffan à toutes personnes que sur toutes peines qu'ils pourront encourre envers Mons. le Duc, a la personne ou es personnes de Mons. Jacque de Gransson, seigneur de Pesmes et de La Marche, madame Marguerite de Vergey sa femme, etc. (i). »

Les Juifs étaient placés sous la sauvegarde spéciale du duc de Bourgogne (2). Dans un acte du 14 mars 1399, le sire de Ray s'obligea à payer à Joseph de Chinon, juif, une somme de 120 francs d*or pour la réparation du dommage que celui-ci avait éprouvé en revenant d'Allemagne, par huite de Taggression, de Valeran, comte de Tiestein. Il est vraisemblable que ce traité fut conclu avec l'intervention des officiers du duc.

« Noble seigneur. Monseigneur Jehan seigneur de Ray^ chevalier, congnoit et confesse publiquement lui devoir,

(i) Protocole du notaire André- Etienne de Faanay, n» 48.

{%) y. les Lettres de Philippe le Hardi de Tannée 1382. Nous les donnerons en traitant de la condition des Juifs en Bourgogne. En prenant les Juifs sous leur protection , les princes ne faisaient que veiller à la conservation de leur propre chose, puisque la personne da Juif leur appartenait.

estre tenuz à Joseph de Chinon, jnif^ demorant à Dijon, et à Florge^ sa femme, en la somme de six vins frans d'or^ de bon et juste pois, du coing du Roy nostre sire, pour cause de restitution de plusieurs biens meubles etchetelx, dont ils ont moult grandement esté dommaigez et grevez, en venant du pays d'Allemaigne on pays de Bourgoigne, par fou noble seigneur, Mons. Valeran jeune, conte de Tyestain, jaidis seigneur de Florimont et par ses complices. E* icelle somme de six vins frans d*or, ledit seigneur de Ray sera tenuz et a promis en sa bonne foy et loyaulté par son serment donné, etc., et soubs l'expresse et spécial obligation de tous ses biens mobles et heritaiges, pr^sens et advenir et senz jamais autre terme demender ne requérir, aux susdiz juif et sa femme ou à Tun d'eulx et à leur certain commandement portant ces présentes lettres à la feste S* Remy prochainement venant, ensemble tous coustz, fraiz, dommaiges, missions, intérests et despens^ comme ils diront par leur loy, senz aultre probation eulx sur ce avoir, etc. (1). »

Les ecclésiastiques étaient vraisemblablement aussi sous la protection du prince : en 1339, le curé d'Antigny-Ia-Ville avait été pris par Huot de Pontailler. Les gens du duc de Bourgogne avaient arrêté ce dernier et l'avaient renfermé dans le château de Talant. Il fut mis en liberté sous le cautionnement de Hugues de Pontailler, son frère, sire de Talmay, et d'un autre chevalier, à la charge de se présenter à toute citation devant la justice et de payer l'amende.

(4) Protocole de Guiot de CorpssaintSf n» 87. On tronve^en 18S0, un Jean de Ray, dit Portepaix, goavemeur du comté de Bourgogne.

EN BOUBGOGNB. i35

L'acte qui constate cet engagement est du moib de mars 1339 (v.^st.j.

« Mess. Hugues de Pontoiller, sires de Talemet et Mess. Guillaume, sires de ...., chevaliers^ affirment que^ comme Huot de Pontoiller, escuicrs, frères doudit Mons. Huguc, soit pris et arrestez par les gens de Mons. le Duc^ ou chastel de Talent, pour ce que lidiz Huoz a pris et arrestey Mons. Jehan^ curie d*Antigney-la-Vile ; pour ce, 11 procureurs de Mons. le Duc s'est consentiz que lidiz Huoz soit desprisonnez ; il se obligent pour ledit Huot que lidiz Huoz penra droit et fera droit par les gens de Mons. le Duc sur tout ce que Ton li voudra demander de la prise doudit prestre, et que il paiera à partie et à Mons. le Duc tel amende comme li cas désire, et comme il y sera condempnez per lesdites gens de Mons. le Duc, se il eu est trovez en coulpe, et pour ce obligent lour biens pour ledit Guiot.... (i). )»

Le droit d'immunité des églises était respecté, surtout lorsqu'il s'agissait d'un sanctuaire comme la Sainte-Chapelle du duc de Bourgogne, dont les privilèges participaient en quelque sorte des privilèges mêmes du souverain. En 1367, le valet de Hugues de Pontailler, dont il vient d'être question, avait mis la main sur Perrin Séguin, qui se trouvait sur les marches de la Sainte-Chapelle, et l'avait trait hors de franchise. Sur la poursuite du chapitre vraisemblablement, Hugues de Pontailler fit remettre solennellement ce Perrin Séguin au lieu même d'où il avait été violemment arraché .

(i) Protocole de fugues Pomenet, no 8. Antiguy-la-ViUe, canton d^Arnay, arrondissement de Beaune.

« En la présence de Jehan de Maliney et de Nichoias de Gérilley, etc.... Ce samedi devant Ja Saint-Nicolas d'iver mil ccc lx et viï, environ heure de none, nobles hons Messires Hugues de Pontoiller, chevaliers, a rendu restaubli réaiment et de fait, par et ou nom de Beneois, son vallet, Perrin Séguin d'Arcoussey, autrement dit Grinmeart, en la frainchîse de la chapelle de Mons. le Duc, de Dijon, lequel Perrin lidis Beneois, valiez dudit chevalier, avoit trait hors de fraincliise, si comme lidis Perrins cogniut et confessa, présens les dessus nommez, le mardi précédent, environ heure de vespres. Et iceli restaublissement et rendue a fait lidis chevahers en la propre place dont lidis L^eneois Tavoit trait hors, c'est assavoir sur les tombes de pierre qui sunt au front devant la grant porte de ladite chapelle, en la main de honorable homme et saige maistre Guillaume Plève, chanoigne de ladite chapelle, Hquelx a reçu ledit restaublisscment, pour et en nom des doyen et chapitre de ladite chapelle, pour lesquels il s*est fait fort, etc.... (i). »

Le Parlement, jusqu'au milieu du XV' siècle, fit respecter rigoureusement les privilèges ecclésiastiques. Les sergents qui, au mépris du droit d'asile, avaient mis la main sur des clercs ou d*autres particuliers dans un lieu saint, étaient condamnés à faire amende honorable. Nous nous contenterons de renvoyer au recueil des 0/im, où Ton trouvera plusieurs exemples de ces réparations solennelles dans le cours du Xm* et du XIV* siècle (2).

(1) Protocole d* André- Etienne de Faanay, no 49. (8) V. notamment 1. 1, p. 925; t. lli, p. 1056. a. la Thèse de M. H. Wallon^ intitulée du Droit d'asile, p. 88 et soivautes.

EN BOURGOÛNfi. iSl

Le respect que pouvait inspirer la sauvegarde du souverain, dans les cas rares où il croyait devoir Taccorder, la crainte de s'exposer à des représailles ou à des poursuites, si Ton s'attaquait à un juif ou si Ton violait les immunités de l'Eglise, ne mettaient à l'abri des aggressions qu'un petit nombre de personnes privilégiées. Le moyen le plus sûr de prévenir la guerre était de contraindre les parties, avant qu'elles en vinssent aux mains, à conclure une trêve ou un véritable traité de paix.

Beaumanoir a traité de cette matière dans son cha-

piture Lx : or Si est bons, dit-il, que noz parlons

en cest capitre de trives et des asscurements, porce que trive est une coze qui done scureté de le guerre el tans que ele dure, et asscurement fait pès confermée à toz jors par force de justice. »

L' assurément et la trêve étaient imposés aux parties par le suzerain.

« Il avient souvent que mellées muevent, ou contens, GO maueces entre gcntilz hommes ou autre gens de poeste et puis çascune partie est si orgueilleuse qu'ele ne daigne demander tiîves n'asseurement ; mais par ce ne deraore pas que, par l'establissement au bon roy Loys, on y doie mètre conseil, tel que çascuns qui tient en baroniiie, si comme li quens ou li autre baron, quant il sèvent qu'il a entre parties fait maneces, et il ne daigne requerre trives ne asseurement; il doit fere penre les parties et contraindre les à donner trives, se ce sunt gentil home; et se ce sunt home de poeste, il doivent estre contraint à faire droit asseuremenf. »

Quand les parties refusaient de conclure la trêve ou de donner Vassuremcnt, elles étaient mises en prison.

< .... li tn jugié, dit encore Beaumnnoir, que noz, de nostre office, quant noz savions le fet a parant, poyons et devions tenir les parties emprisonnés, dusqu'à tant que asseuremens fust fes, ou pes bone et certaine de Tasseurement des parties, car moult de malfet poent estre par ce délaissié, et il loist bien à toz princes et as barons à estaindre les maus qui poent avenir en justichunt (1). »

Nous avons un exemple d'une sorte de trêve conclue entre Eudes de Saulx, seigneur de Yantoux, et les amis et cautions de Henri de Vantoux, vers Vannée 1349 ou 1350. Ce dernier avait été attaqué et sans doute pris par le seigneur de Villefranche, gendre de Eudes de Saulx, et la guerre était sur le point de s*élever entre les deux parties. Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, et d'autres seigneurs des plus qualifiés s'engagèrent pour Henri de Vantoux, sous peine de mille marcs d'argent, et promirent en son nom qu'il ne s'attaquerait ni à Eudes de Saulx ni au seigneur de Villefranche , ni à leurs familles ou à leurs hommes.

Les cautions s'obligèrent sur tous leurs biens à apporter la ratification de Henri de Vantoux, et, en cas de violation de la trêve, ils s'engagèrent à venir tenir prison à Dijon jusqu'au paiement de cette somme énorme pour le temps, car elle représente près de 250,000 francs de notre monnaie, eu égard à la puissance de l'argent.

« Messires Guillaumes de Vergey, sire de Mirebeaul, Messires Guillaume de Marrigney, Mess. Gnillavmes, sire

(1) Beaumanoir, ch. LX, Des trives et asseuremens, n»* 12^ 18.

d'Aigremont. Mess. Hugues de PontoîUer, Mess. Etienuçs de Musig:iiey^ Mess. Guillaumes de Digone, Mess. Guillaume de Blaisey, Jehan de Youdenay, signour de la Loige, et Jehan d'Orrères se sont estaublis ploiges, jusque à la somme de mille mars d'argent, pour Henri de Vantons et à sa requeste, en la main de Mons. Eudes de Saulx, signour de Vantoux, que lidis Henris ne panray sur ledit signour de Vantoux ne sa famé ne lour enfanz, tant comme père et mère vivront, ne sur le signeur de ViUefranche, ne sur lour hommes, ne que, par occasion de la prise à ly faite de par ledit signour de ViUefranche, ne dommaige ne viendray esdis père et mère, ne signour de Villefranque ne à lour.... ne que lidiz Henry ne feray ne feray faire, ne ne se mectray en carapaigne qui forfece ne ▼eule forfaire sur les diz père et mère, enfan, signour de ViUefranche, ne sur lour complice.

a Et on cas que lidiz Henry feroit le contraire des choases dessus dites ou aucunes d'iceles, H dessus nomez saricnt ancheuz en la poigne dessus dite, toutefois et qaantefois que il forferoit ou feroit farfaire sur aux ou sur l'un d'aux, et seroit ycelle poigne acquise à ceauls sur

lequel ou sur lesqueli il forferoit.

< Et promettent lidiz ploiges (par lour) sairemanz, et

sur Tobligation de tous lour biens préscnz et avenir, faire et procurier envers ledit Henry que il hauray ferme et aggréanble toutes les chonses dessus dites et de paier la poigne, ou cas que lidis Henry vanroit au contraire, ensamble tous cous, dommaiges, missions et despens que.ii dessus havroient ancourrus, desquelx lidiz ploiges veulent que il en feussient crehuz par lour simple sairement, et venir, tantost comme 11 dommaiges seroient fait et que il saroit venuz à lour cognoissance ou que il lour seroit signiâez en lour domicilie, en hostaiges en la ville de Dijon, en hosteler hun chascun selon son estât, saulx que lidi^ Messire Guillaume de Vergey ne viendroit pas, mas il

saroit tenuz d'avoir, et l'ay promis, hun chevalier ou dous escuiers; uc ne pourront partir de la dite ville jusqaes à tont que il houssent paie ladite poigne, etc.. (1). •

L'acte qui précède est une véritable trêve conclue entre deux parties qui avaient commencé les hostilités ; toutefois , rien n'indique qu'elle leur ait été imposée par le souverain.

L'acte suivant a pour objet une demande d'assurément faite pardevant le maire de Dijon, a L'assure- « ment, dit Uucan^e d'après Beaumanoir, ditférait de a la trêve en ce que la trêve est une chose qui donne « sûreté de la guerre cl temps qu'elle dure, et l'asa sûrement aussi bien que la paix étoit pour toua jours. Il diiTéroit encore de la paix et de la trêve en a ce que le seigneur pouvoit contraindre ses deux « vassaux chefs do la guerre à faire la paix et à ac- « corder la trêve, mes de Tassoureiaent se devoit-il a souffrir se Tune des parties ne le requéroit (2). »

Il résulte en outre du texte de Beaumanoir (§ 2) que les gens do poste ou roturiers ne pouvaient demander trêves l'un à l'autre, car gens de poste m poent guerre démener ; mais la justice à laquelle ils s'adressaient les obligeait à conclure un assurément.

L'an mil gccg et sept, le x* jour du mois de décembre, environ huit heures avans midi d'icelli jour, en la ville de Dijon^ en Tostel de Monin de Bretenère, à présent

(1) Henri de Vantoux ratifia cette convenlion. Il résulte d*an aatre acte que le seigneur de Villefranche avait épousé la fille d'Eudes de Saulx (Protocole du notaire Thierri le Quasset, h9 26). Guillaume de Vergy fut gouverneur du Dauphiné en 1360.

(2) Dissertations sur l'Histoire de saint Louis, des Guerres privées.

maieDr de la ville et commune de Dijon, en la chambre dudit maieur, en la présence de moy Jehan du Bois, clerc, etc., et des tcsmoings cy-après escrips, fut illec présent Jehan Aubert, bourgeois de Dijon, lequel a dites les paroles qui s'ensuigent ou les seînblables en substance, en adreçant ses paroles audit maieur, en disant : « Mons. le Maieur, il est vray que aucuns des parents t et amis charnelx de Guillote, femme de feu Jehan

• d'Auxonne, à présent ma femme, se sont pluseurs foix 0 perfourciez de moy battre et vilencr, et n'a pas moût, « qne, de fait, ilz me sont venu battre très villenement en « mon hostel, et en persévérant de mal en pis, hyer dar-

• rënement passé, m'ont menariés de battre et de tuer, « et je suis un homme seul estrangier que ne le porroiye « avoir à eulx : et, pour ce, je viens par-devers vous « comme à mambre de justice, et vous requier il vous 0 plaise à moy faire asseurer incontinent des contenuz « en ce rôle, lequel je vous baille, c'est assavoir de Es-

• tienne Chambellan, de Monin d'Eschenon et de Josset t filz dudit feu Jehan d'Auxonne, et vous requier que je c soye asseuré selon la coustume général de Bourgoingne, t et non pas selon la coustume local de Dijon, et vos rei qaier qu'ilz soient incontinent adjournez; et se ainsi ne « le faites et aucun péril me viegne, je vous en suyvroio « en Parlement de France, ou feroye suyvre par mes « hoirs. Lequel Mons. le Maieur a pris et receu ledit rôle c et a dit audit Jehan Aubert qui li feroit tout ce qui ap- « partientà bonne justice et à bon jugement... (1). »

L'ancienne coutume du duché de Bourgogne publiée par Bouhier consacrait Tusage des assurements

(!) Protocole du notaire Jean du Bois de Verrière, n« iîO.

et en traçait les conditions : v Se aucun fait adjoumer

« autre en cas d'assurément, s'il no propose menace

a faite à lui, ou il ne veut jurer lui avoir cause de lui

a doubter de lui, il ne sera point tenu de donner as-

a sûrement. Que se aucun menace autre et il quiert

a assurément, celui qui aura menacié sera contraint

oc de assurer le menacé de bon et loial assurément.

« Et s'il dénie à assurer tout avant œuvre la menace

« prouvée, il en doit être contraint par prise de corps

et jusquès il l'ait assuré. » (Art. xxxviu.)

Dans la coutume locale de Dijon, si du moins nous en jugeons par le texte publié dans Bouhier, il n'est pas question d'assurément. Seulement , lorsqu'un particulier avait été menacé par un autre et qu'il avait été ensuite l'objet de quelque voie de fait, il suffisait que la partie lésée prouvât qu'elle avait été menacée pour que l'auteur des menaces fût tenu pour l'auteur des voies de fait. Toutefois, ce dernier, eu jurant qu'il était innocent, échappait à toute poursuite, et si le plaignant persistait dans son accusation, il ne pouvait la prouver que par le duel (art. xlv et xLvi).

La coutume générale donnait plus de garanties à la partie lésée, et Ton s'explique que, dans l'acte du iO décembre 1407 qui précède, le plaignant demande au maire de se conformer à la coutume du duché plutôt qu'à la coutume locale de Dijon.

Se placer sous la sauvegarde du prince ou réclamer l'assurement, tel était Texpédient le plus sûr que la coutume ou l'usage mît à la disposition du roturier qui avait un noble pour adversaire. Le duel entre un noble et un roturier était trop inégal pour que ce-

EN BOURGOGNE. i43

lui-ci pût sonf^er & courir les chances d'une lutte dans laquelle il aurait été obligé de combattre à pied contre un adversaire armé do toutes pièces. Au contraire, la garde enfreinte était un crime réservé à la connaissance du suzerain, et le noble qui s'en était rendu coupable avait intérêt à transiger avec celui qui avait été Tobjet de quelque aggression de sa part. L*acte suivant constate une composition de cette nature.

« Perin Jovignot, de Mailley-le-Port, quicte et absoubt perpétuellement pour lui et les siens nobles hommes Guiart de Trouhans, Guillaume de Vairanges, genre de Philippon Caillot de Mailley, et Guillaume de Plovot, escuiers pour lour et lour hoirs, de la bature par eulx faite on corps dudit Perrin^ lui estant en la garde de Mons. le Duc de Boargoigne, et vieult et se consent que publication seit fête de la grâce à eulx sur ce impartie de mondit seigneur et que icelle leur vaille, et icelle louhe, ratifiée et consent au profit d'eulx, senz jamais contre venir^ et ce pour et parmy la somme de vint frans d'or à lui bailliée...^ etc. (4). »

Lorsqu'un conflit s'élevait entre roturiers, le seigneur duquel ils relevaient était l'arbitre naturel qui ménageait une transaction entre les parties. C'est ce qui résulte d'un acte du 3 décembre 1385, aux termes duquel Thomas de Vantoux présida à une transaction qui fut conclue entre la veuve de Jean Bezot, qui avait été assassiné, et cinq individus qui avaient pris

(I) Protocole de Jean le Bon, n» 101 : acte de Taimée 1397. Maillyle-Port, canton d*Auxonne, arrondU&ement de Dijon,

m LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

part au meurtre. La veuve reçut 20 francs d*or et prit, pour elle et au nom de ses enfants mineurs, de concert avec le fr^re du défunt, l'engagement de ne faire aucune poursuite et de ne pas s'opr poser à la grâce que les meurtriers sollicitaient de la duchesse de Bourgogne H).

Mais on comprend que dans les rapports d'un homme de condition avec son seigneur, et spécialement dans les cas où les torts étaient du côté du premier, il ne pouvait être question ni d'assurément, ni de transaction. Le serf était puni et subissait les conséquences de son action. En 1432, un maréchal de Mirebeau avait dit qu'il tuerait d'un vireton (flèche) Jean de Beauffrcmont, seigneur de Bourhonne. Il fut condamné à vingt livres d'amende ei il lui fut interdit, ainsi qu'à ses fils, de tirer de l'arc ou de l'arbalète.

« L'an mil gggg xxxii, le pénultième jour du mois de novembre, je Perreuot Le Febvre, maréchal, demeurant à Mirebel, reconnais et confesse devoir léalemeut h noble et puissant seigneur, Monseigneur Jehan de Beffremont, chevalier, seigneur de Mirebel et de Bourhonne, absent (Jehanuin de BrauviUe son procureur, présent et stipulant), la somme de vingt livres tornois, monnoie courant, pour cause et raison de certaines paroles que ledit Perrenot ay dites à rencontre du dit seigneur, son seigneur légitime et naturel, disant « qu'il trahiroit ledit seigneur c d'un vireton parmi le corps : » accort fait à la somme dessus dite pour icelle cause, etr.... »

(1) Protocole de Quiilaume Girart, ïi« 78,

c L'an et jour que dessus, et présens les dessus nommez, ay promis et promet ledit Perrenot que pour la cause et paroles dessus narrés, il, ne ses fils à présent vivant^ no tiendrons ne jurons d'arc, d'arbeleste ne autre trait, tant qu'il vivront et qu'ils résideront en et soubs la justice dudit seigneur, et ou cas qu'il fairont le contraire, il et sps hoirs promettent paier audit seigneur la somme de cinquante frans, monnoie courant (i). *

Combat judloiaire, dnel.

Dans l'ancien coutumier de Bourgogne publié par M. Marnier, et qui remonte au moins au XIV* siècle, ou voit que les mœurs sont plus douces et plus favorables aux accommodements que du temps de Beaumanoir. Toutes les démarches, toutes les propositions paraissent n'avoir d'autre objet que d'éviter la guerre. Un homme, dit l'auteur de ce traité de pratique, en a tué un autre et craint les représailles des parents du défunt; il fera faire une démarche auprès de ceux-ci ou à la cour du seigneur, et ses amis demanderont la paix, a Ce est ensi avenu. Il n'en pot mais, a ce poise lui, et grant duel en ha. Si en estera vo- « lentiers à Tus de Borgoigne. Encore vaut mieux a mal que pis... Mettez-vous-en effaitement puisque cr il le veult amender... On doit ton z mal effaciez, « etc. (2). »

(i) ProlocoU de Jean de Champlucy, n9 172.

(t) Remte hieiorique du Droit fronçait, i. III, p. 553, cb- xxix.

146 LA FÉODALrnÉ BT LE SERVAGE

Toutefois il est encore question dans ce coiitumier du combat judiciaire, a Se il ha dit por aventure à <r l'appelez : Vous en mentez, et je m'en deffendrai cf vers vous, si li juge-on que il s'en doit deffendre a vers lui cors à cors. » Le chapitre xxxest intitulé : De bataille^ et dans le chapitre xxiv, l'auteur pose ce principe : a Loials proeve est li chans (le combat], « par toi ou par Ihome... »

On avait cependant renoncé, dans le cours du XIV siècle, aux singulières maximes proclamées par Gondebaud dans la loi des Burgundes. Au lieu de favoriser la preuve par serment, ce prince déclare que la partie qui nie le crime qu'on lui impute peut refuser de prêter serment ou d'entendre les témoins de son adversaire, et offrir le combat que l'on considérait comme un jugement de Dieu.

Malgré les efforts des évèques et des souverains, l'usage du duel judiciaire avait prévalu ; Philippe le Bel, qui l'avait absolument interdit, se vit dans la nécessité de le permettre par son ordonnance de l'année 1306, dans le cas où il <f aperra évidemment u homicide, trahison ou autre griefve, violence ou et maléfice, excepté larrecin, par quoy peine de mort a s'en deut ensuivir. »

Tout ce que l'on avait pu obtenir, c'était que le juge prononçât, sur la provocation de la partie lésée, si le duel aurait lieu, et que , dans les cas où le crime était notoire, le juge refusât de l'autoriser et se contentât d'entendre les témoins (1). Enfin Phi-

(1) « Car, dit Beaumanoir^ maie cote seroit, s'on avoit ocis mon K prochain parent en plaine feste ou devant grant plenté de bonc

lippe lo Bel se vit dans la nécessité de réglementer dans les plus grands détails la procédure et la forme du comliat (1).

La formalité essentielle qui servait de point de dépaii à l'action consistait dans la remise des gages que les parties devaient donner. Le demandeur jetait son gant ou son chaperon, et le défendeur le relevait en protestant de la fausseté de l'accusation dirigée contre lui. De plus , chacun des deux adversaires donnait des otages qui répondaient des dommages- * intérêts dûs au vainqueur et du paiement de Tamende que le Seigneur levait sur le vaincu .

Un usage que le législateur s'était tant de fois efforcé de détruire sans succès, devait longtemps persister dans les mœurs. Ducange rappelle que le duel judiciaire fut en usage jusque dans le cours du XVP siècle, et démontre ainsi implicitement que le fameux duel ordonné par arrêt de la cour, en 1386, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, ne fut pas le dernier, ainsi qu'on l'a cru trop facilement (2).

Toutefois, les usages étaient devenus moins rigoureux avec le temps. Ainsi, M. Minier a signalé, dans un ancien coutumier du Poitou du milieu du XV* siècle, une disposition qui permet aux parties de se

a geiit, s'il coDvenoit que je me combaiisse pour le veDgement por- H cacier, » chap. lxi^ 2. — D'après les Olim, où plusieurs cas de duel sont proposés par les parties , la cour décide iDyariablement que le fait est prouvé ou peut se prouver par enquête, et n*autorise pas cette épreuve.

(1) V. ce règlement dans Brussel, Usage des Fiefs, p. 993.

(î) Voyez sur ce grand procès et sur le combat judiciaire en Normandie^ le savant travail de M. Caneldans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXII, p. 64S et suiv.

désister du gage de bataille, jusqu'à ce qu'ils aient commencé la bataille, décision contraire au droit on vigueur dans le cours du siècle précédent (1)/

Nous trouvons mentionné dans nos protocoles, sinon un exemple de duel, du moins un des incidents de la procédure préparatoire. Simonin^ le bâtard de Verdun, avait jeté son gage contre Estevenin Beaudouin, bâtard de Beaune. Il avait été aussitôt arrêté au nom du duc de Bourgogne, puis relaxé sous la «caution de Jean de Saiute-Crois, seigneur de Savigny, et de Gauthier de Frolois, seigneur de Saint-Germain, qui s'étaient engagés à le représenter à toutes «journées. Le 3 février 1384 (v. st.), Simonin prend le même engagement , à peine d'être déchu de son gage.

En effet, d'après le règlement de Philippe le Bel, les deux parties s'obligeait à comparaître a tant à la a jornée de savoir se gaige y sera, corne à celé de la a bataille, se bataille y eschiet selon l'informacion de a leur procès...

a Et outre ce voulons que soient arrestés jusques « à ce qu'ils donnent bons et souffisans pièges de ne « partir sans nostre congié et de se présenter aux « jomées ordenées par nous ou par leur juge com- « pètent. »

L'ordonnance ajoutait que la partie qui faisait défaut serait tenue pour convaincue.

(( L'an mil ccc lxxx et q[iiatre, le np jour de février. Symonin le bastart de Verdun qni autrefois a esté prison-

(1) Revue historique du Droit français, t II, p. 866.

EN B0URCK>6NE. i49

nierdeMons.le Duc de Bourgoingue et de Mous, le cofiito de Nevers sou filz, et son lieutenant, et encour est, pour ung gaige de bataille par lui gcté encontre Estevenin Bauduyn, bastart de Beaime et lequel Symonin avoit esté baillez tout prisonnier à Mous. Jehan de Sainte-Croix, seigneur de Savigney et à Mous. Gauthier de Frolois, seigneur de Saint-Germain pour le rendre à toutes journées et le présenter audit Mous, de Bourgoingue ou à sou lieutenant, sur certaines pênes comprises en sa submission faite sur le fct dessus dit, laquelle submission senz riens innover ledit Symonin veult demeurer en la vertu ; « Et de présent, icelli Symonin, prisonnier dudit Tvlonseigneur sur la poursuite dudit gaige, promet à comparoir à toutes journées qui par Mons. le Duc ou par Mous, le Comte son filz et lieutenant lui seront assignées, et en quelque lieu qui assignées lui soient, à peine d'estre ataius et convaincuz et du tout estre décheuz dudit gaige et de la poursuite d'icelli, et tout ainsi et par la manière, comme se jugié estoit contre ii, sanz ce que jamais pour la rémission de la dite peine, il supplie, requierre ou demande «^ mondit seigneur respit ou absolucion d'icelle pêne, et se par inadvei-tance elle lui estoit octroiée par mondit seigneur, il promet non user d'icelle, et pour plus grant seureté, etc.... (1) »

Le seigneur do Sainte-Croix prend ensuite rengagement de faire constituer le prisonnier à Verdun, à la journée qui doit lui être assignée quinze jours à Tancave.

L'ancien coutumier de Normandie, en vers, publié dans le mémoire de M. Canel, rappelle le même usage.

(1) Acte du 3 février 1384 (v. st.), Extrait du protocole de Guillaume Girard, n» 78.

Les deux adversaires sont devant la justice; ils ont offert leur gage :

<c L'en doiC prendre

Premier celui du deffendeur Et puis celuy de l'appelleur^ Et de la loy faire mener, Doibvent par pleiges enseigner; Et chascuu d*eulx, com nous disou, Doibt-on retenir en prison; Toutefois Ten leur trouvera Par justice, ce qu'il sera Juste pour le cas de bataille ; Mais le juge peult, s'on lui baille Bonne garde sans mesprison.

Commettre leur vive prison, Qui iceulx si loyalement gardent Que vifs ou morts ils ne retardent De rendre les en temps qu'on baille.

Prests à démener la bataille »

Les roturiers avaient, eux aussi, leurs querelles qu'ils pouvaient vider par le duel. A l'époque dont nous nous occupons, le combat judiciaire était devenu assez rare, même entre nobles ; il ne faut donc pas nous étonner si nous ne rencontrons qu'un seul exemple de cet usage dans nos protocoles.

Guillaume de Vandcncsse, clerc, avait été dénoncé au maire de Dijon pour avoir proféré contre lui des injures grossières ; il se présenta devant ce magistrat en présence de témoins, il protesta de son innocence et porta un défi à son dénonciateur en jetant son chaperon en guise de gage de bataille.

L'an mil quatre cens et cincq, le sabmadi avant la Saint- Laurent, septième jour du mois de aost, environ huit heures avant midy d'icellî jour, en la ville de Dijon, devant Tostel de Mons. le Duc de Bourgoigne, en la présence de moy Jehan du Bois, etc , et des tesmoings cy-

EN R0UR6OGNE. 451

après escripz, fut présent Guillaume de Vandenesse, ciejc, demeurant à Dijon, lequel a dites les paroles qui s'ensuivent ou les semblables en substance, en adreçant sa parole à honorable homme et saige maistre Richart de Chancey, clerc, licencié en loys, maieur de la ville et commune de Dijon, en disant :

« Mess, li maires, j'ay entendu que Ten vous a dit que « j'avoye dites certaines paroles injurieuses de vous et « des t^schevins do la ville, c'est assavoir que je ne feroye « ung estront pour vous ne pour lesdis eschevins, que « vous facez sur ce informacion secrète contre moy ; les- « quelles paroles ne autres injurieuses contre vous ne « lesdis eschevins je ne vouldroie ne oseroie dire pour « toute ma petite ehevance.Et pour ce je viens par devers « vous pour moy excuser, et vous dit que je ne les disis « onques, mas vous dit que cellui qui ces paroles vous a « dites, qu'il est faulx et traites et en mes mon chaperon « en champ de bataille contre luy.

« Item je ay entendu que vous aviez donné uug man- « dément pour moy praure et emprisonner pour ceste « cause, et qui sont quatre sergens qui me querent, et il « me samble que Ton me feroit tort de moy pranre, veu ce « que dist est et que j'ry ma petite chevance à Dijon et « que Ton trouveroit assez de mes biens pour paier « l'amende, se je y estoie tenuz que non ; et aussi pour « ce que vous n'estes pas toujours à la vile, aucuns des « eschevins me pourroieut faire aucun grief pour coste t cause, et pour ce je vous dit que de tous les griefs que « vous m'en pourriez faire, je en appelle. »

a De et sur touttes lesquelles choses dessus dites, ledit Guillaume a requis à moy ledit Jean du Bois insti-ument^ etc., lequel, etc. Présens Regnauldot de Janley, etc »

Il est douteux, d'après la coutume ancienne de

Dijon, que le duel fût possible dans ce cas ; en effet, par son ordonnance de Tannée 1306, le duc Philippe le Hardi avait déterminé à quelles conditions le gage de bataille était recevable. L'ancienne coutume publiée par M. Giraud résume ainsi ces dispositions :

« 260. Nota que selon la teneur des lettres quatre « choses sont nécessaires ad ce que gage de bataille « puisse avoir lieu. Premièrement qu'il soit notoire <r et certain et évident que le cas soit advenu. Item « que le cas soit tel que mort s'en doie ensuir. Item tt qu'il ne puisse estrc provez par tesmoings ne aui- « trement que par voye de gaige de bataille. Item « que cellui que l'on veult appeler soit diffamez du a fait, par indices ou présompcions. (1) d

Or, les imputations dont Guillaume de Vandenesse avait à se plaindre pouvaient sans doute se prouver par témoins, et d'ailleurs elles ne constituaient pas un crime capital à la charge de ses adversaires. Cet exemple prouve seulement que les mœurs étaient plus puissantes que la loi, et que, conformément à de plus anciennes traditions , on persistait à réclamer le duel que le souverain avait cherché à faire disparaître.

Les efforts des rois de France qui avaient pris l'initiative de cette réforme avaient eu pour objet, comme on le sait, de substituer la preuve testimoniale au combat judiciaire. La féodalité résistait à cette nouvelle législation, ainsi que nous pouvons en juger

(1) Essai su^ r Histoire du Droit français au moyen d^e, par CE. Gl- RAUO, t. H, p. SU.

par de nombreux exemples. Le suivant , que nous emprunterons à un document étranger à nos protocoles, est trop singulier pour que nous résistions au désir de le rapprocher du texte que nous venons de citer.

Le seigneur de Noyers avait retenu on prison sept bourgeois de ce bourg, contrairement à la charte de franchises qui leur avait été concédée en 1232.

Ils se pourvurent devant Iç bailli de Sens, offrant de prouver le fait par témoins, et demandant à être relevés de tout devoir envers lui. Le seigneur de Noyers demanda le combat judiciaire et présenta sept gentilshommes qui étaient prêts à entrer en lice contre les sept bourgeois.

Ceux-ci répliquèrent que cette prétention n'était pas recevable, qu'ils ne pouvaient être contraints de combattre contre leur seigneur; que, s'il en était ainsi, les pauvres gens n'oseraient jamais relever appel contre lui.

« Li bourgeois disoient contre mon signer de Noiers

que il les avoit pris et tenus en prison en son chaste! de

Noyers contre le point de leur chartre, laquele il avoit

jurée et qu'il li avoient requis que il les recreust ou

droit, lequel droit il ne leur volt feire, si com il disoient,

por quoi il requéroient au baillif, se li sires de Noyers

connoissoit que ensic fust, que il fust prouvé comme def-

faillant de droit et que ils fussent délivrés de sobéissance

et de sa justice et que il lor rondist despens et domaiges,

et amendast la honte qu'il lor avoit feite; et se il le

DÎoit, il Toffroient à prouver par tesmoins, si cum droit

diroit.

« A ces paroles li sires de Noiers respondit à chascun

des hommes por soi et singulièrement, si comme chascun

et por soi et singulièrement maintenoit le deffaut contre lui, que il nioit et deffendoit à chascun por soi et singulièrement le deffaut de droit de quoy il le suiguoient, et offroit à défendre par lui ou par hommes qu'il le pourroient et devroient feire, et tendî son gaige au baillif et sept gentilhomme qui por li le porient et le dévoient feire, chascun des gentis hommes nommément contre chascun bourgeois nommément en la manière en dessus dite. Et reçut li baillif les gaiges dou seignour et des gentishommes.

« Et lors disrent li borgois que il n'estoient pas tenu à monstrer par gaige contre le seignour de Noyers, car il estoit geutilhome, et quar ensic n'oseroienl jamais venir li pouvre home au par dessus à ressort. Et li sires de Noiers rcspondit que de tôt ou lénor de son cors, sa loiauté, Toneur de son chasteaul et la justice de ses hommes perdroit, ne se voloit il pas mettre en tesmoing, se droit ne lou disoit : et se droit le disoit si retenoit-il à faire et à dire contre les tesmoin et contre leur dit, quant il porroit valoir et aidier par droit et par usaige de pays.

(c Et l'antre partie retint à aller avant par gaige, se droit le portoit.

« Et sus ce, les parties se coullèrent en droit se il auroit gaige ou non, et de ces paroles li sires de Noiers est apparoiilé de oir le recort de l'assise au baillif, quar il est assez de bonnes gens... (i) >»

;i) « Li recors au bailli de Sans, Mooseignor GaiUaumes don Gbaa* UO69 de Monseigueur de Noyers et des sept bourgeois de Noyers. » (Extrait des !>ocumenU pour servir à t Histoire du Tiers-Etai en Bouttfogne, communiqué par M. Gamier.)

n résulte d*aiUeurs de ce document que les bourgeois de Noyers avaient appelé de de' faute de droit devant le bailli de Sens: or nous savons par Beaumanoir que, dans ce cas« le combat judiciaire n^était pas admis:

» Li apel qui sunt fet par défaute de droit ne sunt pas ne ne doi-

KN B0UliGO(;NR. 485

Le servage; administration du domaine féodal.

L'histoire complète du servage en Bourgogne comporterait des développements considérables; nous nous contenterons de renvoyer à la coutume do la province où la condition des main-mortables tient une large place, et nous rapporterons seulement quelques textes destinés à la compléter.

Dans le cours du XIV^ siècle, si Ton s'en tient à la surface des choses, la condition de l'habitant des campagnes» dans un grand nombre de seigneuries, est à peu près la même que dans le siècle précédent. En principe, il est taillable haut et bas, c'est-à-dire qu'il ne possède rien qui n'appartienne au seigneur; que celui-ci peut à discrétion exiger de lui des corvées, des travaux de toutes sortes, prendre ses meubles ou le dépouiller de sa propriété ; sa succession ne passe à ses enfants que sous ces mêmes conditions, etc.

Mais en fait, et depuis plus d'un siècle, le serf avait vu se consolider entre ses mains la propriété immobilière, et l'arbitraire auquel il était soumis avait pour limites l'intérêt même de celui dont il dépendait. Le jour où le sort du main-mortable devenait into-

« yent estre démené par gage de bataiUe, mes par monstrer resoDs « par quoi le défaute de droit soit c ère... » (Chap. Lxi, De gages d€ bataille, no 53.)

lérable, il prenait la fuite; ses enfants abandonnaient le domaine. S*il se sentait exposé à perdre le fruit de ses économies et de son travail , ou si des corvées excessives ne lui permettaient pas de cultiver sa propre terre, il travaillait mal, il se trouvait hors d'état de payer ses redevances, et, eu fin de compte, il ne laissait après sa mort qu'une succession misérable dont le seigneur ne pouvait tirer aucun profit. Aussi le seigneur avait-il intérêt à permettre à ses tenanciers d'acquérir un certain bien-être et de cultiver sa tenure convenablement. C'est à cette condition que les tailles devenaient productives, que ses domaines se peuplaient ou conservaient leurs habitants, et qu'il trouvait dans la succession , dans IVcheoiie de ses hommes une épave de quelque importance.

Beaumanoir l'avait compris, lorsqu'il conseillait au seigneur de laisser son serf vivre largement de ce qu'il avait acquis, a Et li scgncur meisme n'i font se Ci gaaigncr non, car il en aquièrent plus volentiers, <f par quoi les mortcmains et les forinariaiges sunt i< plus grant quant il csquiéent. Et si dist-on un prod verbe, que cil qui à une fois escorche, deus ne (c trois ne tout; dont il apert es païs où on prent « chascun jor le lor, qu'il ne voelent gaaigner, fors « tant corne il convient çascun jor à le soustenance « d'aus et de lor mesnic (1). o

La rigueur des traitements auxquels certains mainmortables étaient exposés, l'abandon des terres dont

(1) Ghap. XLV, n» S7.

les fruits ne devaient pas leur appartenir, sont attestés par une foule de documents, entre autres par la charte d'affranchissement de Gy et de Bucey, en Franche-Comté (1347), par celle de Faucogney (1424), (publiées, la première par Perreciot, la seconde par l'académie de Besançon), et par les chartes que nous aurons occasion de citer.

Aussi, les jurisconsultes qui sont venus plus tard nous attestent-ils que le sens primitif de la taille à volonté s'était perdu dans le cours du XVP siècle : on supposait, dans l'interprétation de la coutume, qu'il s'agissait d'une volonté raisonnable, assurément bien différente de la faculté que Beaumanoir attribuait au seigneur lorsqu'il écrivait :

a Li uns des sers sunt si sougot à lor segneurs, a que lor sire pot penre quan qu'il ont, à mort et à « vie, et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il a lor plest, soit à tort soit à droit, qu'il n en est tenus a à respondre, fors à Dieu (1). »

Bouhier atteste que la jurisprudence avait peu à peu réduit dans de justes limites les prétentions exorbitantes, et cite non seulement des arrêts de 1521, 1565, 1569, 1582, mais l'art. 37 des cahiers de réformation de la coutume qui prescrit au seigneur d^1ser de ses droits en cette matière modérément, eu égard aux facultés des serfs ^ à la fertilité ou stérilité de l'année... (2)

Il en a été de même des corvées à volonté, qui avaient été limitées à six par année.

(l)Ibid.,no3l.

(2) BOUHIKR, !• \\, p. 596.

188 LA FÉODALITÉ ET l£ SERVAGE

Les rapports du seigneur avec ses tenanciers étaient extrêmement compliqués; d'une part, la condition des hommes de posté n'était pas uniforme ; leurs redevances étaient différentes; les corvées, les tailles auxquelles ils étaient obligés étaient arbitraires ou déterminées, etc. Enfin les partages ajoutaient encore k cette diversité : un domaine tout entier , les serfs qui y étaient établis pouvaient appartenir par indivis à deux ou à plusieurs propriétaires ; une famille de main-mortables, Tun des membres qui la composaient était la propriété de deux seigneurs, etc.

Nous trouvons dans un de nos protocoles un acte par lequel Jean d'Ângoulevant, écuyer, vend à Humbert de Bar la moitié d'un serf et de sa maisnie, qui étaient indivis entre le vendeur et son père. Cet homme était de main-morte et de serve condition et dépendait de la seigneurie de Renëve. Le prix de vente est assez considérable; il suppose que cette famille jouissait d*une certaine aisance et que les redevances qu'elle payait au soigneur représentaient une somme relativement importante. Le prix est de quarante francs d'or, représentant environ 2,000 h\ de notre monnaie (i).

(1) « L'an mil ccxLXXVin, le xxvu« jour du mois de may, Jehan d*Angoulevaut^escuiers, Tend, cède, quitte, baille et délivre dès maintenant .^ toujours mas à Humbert de Bar, escuier, lommaige, droit et action de la moitief de Jehan dit Lescuier de Renaves, demorant à ChampaigueS; et de ses hoirs, homme dudit Jehan d'Angoulevant et de Symon, son frère, escuier, par moitief, de main-morte et de serve condition de leurs autres hommes de Reynaves. Et a fait ce vendaige audit Humbert pour le prix et somme de xl francs d*our..., sauf toutes voyes en ce et retenue la plaisance du seigneur du fié si et entant comme il appartient ou pourroit appartenir. » [Protocole de Perrtnoif

L'indivision était une source de conflits perpétuels entre les divers intéressés. Il arrivait fréquemment que la justice d*une seigneurie appartenait à deux personnes. Le malfaiteur, arrêté dans ce ressort, ne pouvait être distrait de la juridiction commune, puisque l'amende devait appartenir aux deux justiciers. Dans un acte du mois de mars 138S, nous voyons Philibert Paillart, seigneur pour partie de la terre de Meursault, réclamer au bailli de Jean de Vienne, amiral de France , seigneur pour partie de la même terre, un meurtrier qui avait été arrêté dans le ressert de leur justice. Après l'avoir renfermé d'abord dans la prison commune de Meursault, le juge-bailli avait conduit son prisonnier dans le château de la Roche, appartenant en propre k l'amiral. Ce malfaiteur s'était évadé et s'était réfugié à Autun, dans le cloître de la cathédrale, lieu d'asile où il était difficile de l'atteindre. Philibert Paillart s'était vu ainsi, par le fait de Tofficier de justice de Jean de Vienne, privé de son droit sur le meurtrier.

Le juge-bailli répondit qu'il avait cru bien faire en déplaçant le prisonnier; que la prison de la Roche oîi il l'avait conduit devait être considérée comme maison empruntée, et qu'il avait agi d'ailleurs avec la permission du demandeur.

Ce dernier proteste afin que cet incident ne lui tourne pas à préjudice dans Tavenir.

notaire à Mirebeau. coadjuteur de André Etienne de Faanay,W 57. — Renève et Champagne, commuDes du cauton de Mirebeau, arrondissemeut de Dijon.

« .... sur ce que Mess. Philibert Paillart, seigneur et possesseur de la moitié par indivis de la ville, terre et seigneurie de Muressaut, à la partie dessus, et des deux villes d'Ancey, partans par indivis avec noble et puissant seigneur, Mons. Jehan devienne, seigneur de Rolans et amiral de France, demandoit à maistre Perrin Vion^ juge et bailli de la terre dudit Mons. Tamiral, que, comme Jehan dit Novetat, d'Ancey, fut prins et détenuz, pour souspeçon de murdre et omicide, en la justice et prison commune de Muresaut, en ladite partie dessus ; et ledit maistre Perrin eust prins de nuit et emmené ledit prisonnier et translatté ou chastel de La Roche, appartenant singulièrement audit Mons. Tamiraut ou grant préjudice dudit Mess. Philibert, requérant sur ce que ledit maistre Perrin fist restablissement dudit prisonnier, et le restablist et restituast en ladite prison commune de Muressaut, si comme raison estoit: ledit Mons. Laurant et aussy ledit maistre Perius disans au contraire que, par la volenté et permission dudit Mons. Philibert, ledit maistre Ptsrin, pour le profit commun et ou nom desdis seigneurs^ pour plus grant surté et pour plusieurs causes qui ad ce le mouvoient, a prins et translaté ledit prisonnier, comme dessus est dit, et comme prison empruntée, liquelz avoit depuis brisié et défuie ladite prison de La Roiche, et s'estoit renduz fugitiz en franchise ou cloistre d'Ostun, pour quoy il ne pooit ne devoit ledit prison rendre et restituer... (1). »

La succession du main-mortable mort sans enfants

(1) Mars 1885. Protocole de Aleaume de Clenleu, n« G6 bis, — Philibert Paillart était chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Hardi. Il est désigné sous le prénom de Philippe dans La Barre, t. II, p. 5, note a. — Meursault, canton et arrondissement de Beaune; Ancey» canton de Sombemon, arrondissement de Dijon.

EN BOURGOGNE. i61

appartenait au seigneur, qui devenait son seul successiblc, suivant certaines distinctions sur lesquelles nous n'insisterons pas, et qui sont suffisamment éclaircies dans le commentaire du président Bouhier. Les anciennes coutumes de Bourgogne sont ainsi résumées par le savant commentateur.

a Se uns homs de main-morte va de vie à trespasa sèment, le seigneur de la main-morte aura tous a ses biens, soient meubles ou héritaiges, se il ne a a enfants qui ne soient encore pas partis de lui, mais <f demourent avec lui... (1) o

Le règlement de ces successions eût été pour le seigneur une source de discussions fastidieuses et interminables, surtout lorsque le main-mortable avait des dettes ou laissait des biens dans plusieurs seigneuries différentes ; d'ailleurs » le seigneur avait intérêt à ne pas laisser sans culture les terres dont il héritait; aussi, ce qu'il avait de mieux à faire était de vendre la succession à un nouveau tenancier de la même condition, lequel se chargeait de payer les dettes, etc.

En décembre 1400, M"' Jeanne d'Oiselet, veuve de Jean de Vienne, amiral de France, vendit à deux de ses hommes d'Ecutigny et de Chcvigny-Saint- Sauveurla succession de Nicolas Roland, d'Ecutigny, son homme de main-morte, pour le prix de 45 francs d'or, à la charge par les acheteurs de payer les dettes.

(1) Œuvres de jurisprudence de M. Bouhier, Anciennes coutumes du duché de Bourgogne, 1. 1, p. 150 ; cf. t. H, p. 864 et suiv.

« Noble dame, madame Jehane d'Oiselet, dame de Bonencontre, vesve de feu Messire Jehan de Viemie, chevalier, jaiz admirai de France, vend, cède et transporte, perpétuelement à Nicolas Goillart, demorant à Cutigney et à £. Martenot, de Chevigney-Saint-Sauveur, pour eulx et leurs hoirs à perpétuité, tous les biens quelconques tant meubles comme hëritaiges, estant tant et villes, finaiges, territoires et preheries de Gutigny et dudit Chevigney comme autre part, quelque part qu'ilz soient situez, trouvez et nommez^ demeurez de la succession et eschoite de feu Nicolas, filz de feu Richart de Rolant, dudit Escutigney, jaidis son homme de main morte. Et ce elle fait pour le prix et somme de quarante et cinq frans d'or, à icelle baillez .. promettant garantir pour les charges et selon la forme, manière et condition que ledit feu Nicolas les soloit tenir, au temps de son vivant...

(( Nota que lesdis acheteurs sont tenuz et demeurent chargiez de paier tous debz que ledit feu Nicolas povoit devoir, tant à cause de son obsèqiic que autrement et en acquiter la dite dame (i). »

Les commentateurs do la coutume se demandaient si le seigneur qui recueillait Téchute de son mainmortable était tenu de payer le douaire à sa veuve; et Boubier inclinait à penser que le douaire n'était pas dû, si le seigneur se contentait de recueillir le fonds main-moiiable proprement dit, objet de la concession primitive , et grevé dès Torigine d'une sorte de droit de retour.

(1) Acte du mois de décembre 1400, Extrait du protocole du notaire Jean le Bon^ vfi 101. — Ecutigny, canton de Bligny, arrondissement de Beamie; Ghevigny, canton et arrondissement de Dgon.

Le texte suivant, qui est du 3 septembre 1383, semble décider le contraire. Jacques Sauvageot était homme de main-morte et de serve condition du prieuré de Saint-Léger. Il mourut sans enfants. Le prieur vendit la succession à sa veuve moyennant trente francs d'or; mais il excepte de la vente une somme d'environ quinze francs d'or que le défunt avait donnés à son frère, à son lit de mort, et les héritages qu'il possédait dans la terre de Saint-Léger, héritages plus spécialement grevés de la main-morte, et qui font retour au prieuré. Puis on a soin de réserver sur ces héritages mêmes le douaire de la veuve, et celle-ci est spécialement chargée de payer les dettes.

Enfin» comme il aurait pu arriver que celle-ci fût enceinte et donnât le jour à un enfant posthume qui aurait eu des droits à la succession , le prix de la vente est consigné en mains tierces, et devra ultérieurement être employé au profit de l'enfant à naître, le cas échéant.

L'acte commence ainsi : « Comme Jacquoz Saula vaigeot, de Saint-Legcy, jaidis demorant à Dijon, a barbier, homme de main-morte et de serve condi- « cion du priortey de Saint-Legey, soit naguère alez a de vie senz hcrs de son corps, pour quoy, à cause a de ladite main-morte , la succession d'icelli est et « appartient à religieuse personne frère Tiuillaume 0 de Juzencourt, prieur dudit prieurtey, à cause a d'icelli prieurtey... »

Le procureur de l'abbé vend à la veuve la succession dont il s* agit,

« . . .Sauf et reservey audit prieur la moitié de trente frans d'or que Ton dit estre ou avoir esté bailJiez par feu ledit Jaquot au lit de la mort à Jehan Saulvaigeot son frère, et auxi sauf et reservey audit prieur les héritaiges que ledit Jaquot avoit en la terre de S'-Legey, sauf en yceulx à là dite Pierrote son douhaire, tel comme elle li puet et doit avoir, selon la général costume de Bourgoigne, selon laquelle elle a esté mariée avec ledit Jaquot. Et ceste vendue ledit procureur fait pour le prix de trante frans d'or, lesquels seront paiez audit procureur par ladite Prenote et Colin de Mes son pérc, en la manière qui s'ensuit, cest assavoir vint frans d'or promptement paiez et mis en la garde et en de«pot en la main Guienot Renel de Marandeul pour iceulx estre bailliez et convertis par ledit Guienoz en la menière qui ci-après sera devisiez, et dix frans d'or à paier à Noël prochainement venant. En tel manière et soubs telle condicion que ou cas que la dite Prenote ne se apercevra d'estre grosse daans la Toussains prochainement venant^ et sur ce rappourtera son sairement sur sains Evangiles de Deu, lesdis vint frens seront par ledit Guienot bailliez audit priour avec les dessus dis dix frans d'or qui bailliez li seront au terme de Noël prochainement venant. Et se elle est grosse, il seront bailhez là où il sera avisiez, au profit dou frut d'icelle Prenote par la justice du leu de la ville de Dijon. Et paie ladite Prenote tout debts, et auxi tous les debs de feu son dit mari seront suens... (1) »

(1) Protocole de Guy-Jean de Fontaine, d» 79. Saint -LÂger^ canton de PontaiUer^ arrondissement de Dijon.

Il devait arriver souvent que les héritiers du sang eussent des difficultés avec le seigneur qui voulait recueillir la succession de son mainmortable. On voit par l'acte suivant qu'une femme en épousant un serf devenait soumise à la même condition. Celle dont il s'agit a perdu son mari et meurt laissant pour successibles son père et des firères

EN BOURGOGNE. iCti

Lorsqu'une succession de cette nature venait à écheoir au duc de Bourgogne, si elle avait quelque importance, il en faisait volontiers don à un favori. C'est ainsi que, le 29 octobre 1376, Philippe le Hardi fit don à son armurier Philippe Jossequin d'une maison provenant de la succession de Jean Yerrey, son main-mortable.

€ Philippe, fils de roy de France, duc de Bourgoigne, savoir faisons à touz que, en rémunéracîon et récompen < sation des services bons et agréables que nous a fait Josquin le Mnsnier, notre armurier et vallet de chambre, fait à chascun jour et espérons que encor face, nous à icellui Josquin avons doné et donnons par ces présentes, de

on sœurs, qui contestèrent au seigneur Técheoite qu*il avait sans doute fait saisir :

c Le samedi avant la fête de la Sainte-Trinité^ xxi* jour de may^ mil Gocc et quarante^ au lieu de Trouhant, en Tostei ou forte maison de Doble seigneur Mons. Jehan de Crux, chevalier, seigneur dudit Trouhant , environ cinq heures après midi dudit jour, Jehan Rabidel

de ViUey-le-Bruley confesse que^ comme feu Perrenote, sa fille

ait esté mariée en la personne de Perrel le Miex, dit de Trouhant, lequel estoit homme de main-morte dudit seigneur de Trouhant, de ladite condition et servitude que sont ses autres hommes dudit lieu, et pour cette cause, ladite défuncte Perrenote, par le moyen dudit Perrel, jadis son mari , soit effette et devenue de ladite main-morte femme dudit seigneur de Trouhant..., et que icelle Perrenote depuis ledit mari fait et consumé en sainte église en la manière accoustumée, soit alée de vie à trespassement sans hoirs de son corps, pour quoy les biens tant meubles comme héritaiges, demourés de la succession de ladite feu Perrenote, soient advenus et eschens audit seigneur de Trouhanty à cause de ladite main-morte, dont procès et desbat a esté mehu ou espère de mouvoir entre ledit seigneur de Trouhant et ledit Jehan de Rabidel, tant en son nom, conmie pour et au nom et lui facent fort pour Jehan Robert et autres ses enfants... etc. »

Le seigneur et Rabidel transigèrent; ce dernier fut mis en possession de la succession de sa fille et s'obligea à payer au seigneur de Trouhant la somme de quinze livres tournois. {Protocole de Claude ÀmidieUy np 177.) — Trouhant, canton de Saint- Jean-de-Losne; ViUyle-Brulé, canton de Nuits (arrondissement de Beaune).

i66 LA FÉODALITÉ ET LB SERVAGE

grâee espécial perpôtoellement pour iny et ses hoirs léf tiœes et procréés de son corps, une maison séant à Dijc en la rue de Saint-Jehan, ensemble le fous, mes et apt tenances d'icelle, etc., laquelle nous est advenue par mort et décès de feu Jehan Verrey qui estoit nos! homme main-mortable...

« Donné au Pont de Norges, le 29« jour d'octobre V de grâce mil trois cens soixante seze (I). »

11 était naturel que Tacquéreur d'une successif de main-morte demandât le consentement des parci connus du défunt, afin de se trouver à Tabri de tou revendication. C*est ainsi que, le 31 mai de l'ann 1405, on voit figurer dans Tacte de vente de la su cession de Rich art Caillot, de Perrigny-sur-rOgno non seulement Humbert de Rochefort, écuyer, ( chef de sa mère, Aliénor de Saint-Amour, mais e core la sœur du défunt^ qui ne parait avoir eu auci droit sur la succession. Ce dernier était mort à Troy en Champagne. La vente n'a pour objet que les bie meubles et immeubles situés dans le ressort i bailHage de Dijon ; elle avait une valeur relativeme considérable : le prix convenu est en effet de 290 éc d'or ou 320 livres tournois qui, à six livres le mai font 52 marcs d'argent ou 2,600 francs de notre mo: naie, équivalant, eu égard à la puissance de l'arger à plus de 15,000 francs.

L'acquéreur s'engage en outre à donner six aun

(1) Protocole, n» 66 bis, — Ce Ph. Jossequin était sans doute le p< de Philippe Jossequin qui^ après avoir été garde des joyaux de Je sans Peur, le trahit au pont de Montereau.

EN HOUBGOGNE. 167

de drap vert, qui étaient peut-être destinées à payer le consentement de la sœur du défunt (i).

Le caractère ecclésiastique, le sacerdoce lui-même, n'était pas incompatible avec la main-morte (2), ou du moins n'empêchait pas que le prêtre ne pût posséder une tenure assujettie à la main-morte. C'est ce qui résulte d'un acte du mois de novembre 1415, par lequel Guillaume de Granson, seigneur de Pesmcs, vend à Jean Bertot, prêtre demeurant à Dijon, la moitié d'une maison qui avait appartenu à Ëude de Bretigny, prêtre , jadis maître de l'école de Dijon» « advenue audit messire Guillaume par son trespas a comme son homme, à cause de la mnin-morte dua dit lieu de Bretigny (3). x>

La résidence que le main-uiortable pouvait faire dans une ville, son éloignement prolongé du Heu de la main-morte, ne suffisaient pas pour l'affranchir de ses obligations envers le seigneur; celui-ci, au moment où il rencontrait son homme de corps, reprenait sur lui tous ses droits. En effet, ainsi que nous l'avons déjà dit, le droit de poursuite avait lieu en Bourgogne contre ceux que l'on appelait serfs de corps : c'est ce qui résultait de l'ancienne coutume citée par le président Bouhier, § 116 : ce Les personnes serves de

(1) Protocole de P. Alixant, n» 12 bis. Perrigny-sur-rOgnon, cadIou de Pontailler, arrondlBBement de Oyon.

(2) n n lois bien au segneur que se ses homs de cors devient clers^ que il se traie à Tevesque et quil i requière qu'il ne li face pas coro-

nere; et se il i a fête qu'il i oste; et li evesque i est tenus » La

réclamation du seigneur devait être commencée dans les dix ans. (V. Bkauhanoir^ chap. xlv^ no 17}.

(3) Extrait du protocole du notaire Jean le Bon, u» 136. Breti^my, canton et arrondissement de Dijon.

a corps et de poursuites sont ceux que, quelque part <r qu'ils aillent, le sire les puet poursuir , et ceux qui a ne se puent désavouer sans bonne cause raisona nable (2). »

L'acte suivant fait évidemment allusion à ce droit de poursuite. Jaquot de Mouffant, homme de la seigneurie de Vergoncey, appartenant à Ysart de Halles, s'était établi à Dijon, où il exerçait la profession de couturier. Le seigneur de Halles le rencontre dans une rue de la ville, prend des témoins et lui fait sommation de lui payer une taille qu'il fixe arbitrairement à la somme de 400 écus d'or, ou 440 livres tournois, lesquelles, à 7 livres le marc, font 3,100 livres, et représenteraient peut-être aujourd'hui 15 à 16,000 francs^ eu égard à la puissance de Targent.

L'an mil gggg vint et deux, le vu'' jour du mois de juing, environ huit heures avant midi dudit jour, en la ville de Dijon, devant Tostel du Chappeaul roige, en la présence de moy Jehan Boyert et des tesmoings cy-après escrips et nommez, estoient présents et pei*sonnellement noble homme Ysart de Halles, seigneur de Vergoncey, d'une part, et Jaquot de Moufifant, cousturier, demourant à Dijon, d'autre part, lequel seigneur dist et exposa les paroles ou semblables en effet et en substance qui s'ensuygent, adreçans à la personne dudit Jaquot, eu lui disant : « Jaquot, n vous estes mon homme taillable hault et bas et de main- « morte, et pour ce, je mes la main à vous et vous impose a taille de quatre cens escus d'or et vous donne terme

{î) BouHiER, t. Il, chap. LXYii, § 7. Ces dispositions rigoureuses n*ayant pas été reproduites dans la rédaction de la coutume, sont tombées depuis en désuétude. Nous parlerons ci-dessous du désaveu.

EN BOURGOGNE. i89

« de les moy paier jusques à la mi-aoust procbenement « venant. »

« De et sur lesquelles paroles, etc.... (1). »

Le seigneur ne se montrait pas toujours aussi rigoureux. Il se contentait souvent d'adresser une sommation à son homme do main-morte. L*acte suivanty qui est du mois de février 1445, est conçu on des termes bienveillants. Pierre de Beaujou, seigneur de Charmes, semble prier un nommé Villot-Bizot de revenir s'établir sur son domaine de Montot et lui promet de réparer au besoin les griefs dont il pouvait avoir à se plaindre.

« Le IX» jour de février..., en la ville de Ciiarmcs, devant Tostel où demeure Villot Bizot, alias Aubryot, dudit Charmes..., noble homme, Pierre de Deljeu, escoyer, seigneur dudit Charmes en partie, dit et exposa les paroles ou les semblables... adreçans audit Villot... : « Je « trouve que vous estes des hommes de Montot et de la € signorie que je y tien, à cause de Jehanne de Montot « ma femme; et en tenez d'icelle seignorie plusieurs mez « et héritaiges, et touttefois vous n'y demeurez point, « ne scay pour quor se est : toutez voyes, je vous offre « et somme, se autres vous y ont fait aucun tort, tant « les prédécesseurs de ma dite femme comme autres, de « vous y faire tel droit et telle raison que n'aurez cause « de moy forfuir ne advoher à autre seigneur de moy; « et pour ce, je vous requier et somme de venir demorer « soubs moy et y faire résidence ainsy comme mes autres c hommes sont ; et ces présentes offres, sommations et

(1) Extrait du Protocole du notaire de Dijon Jean Boyert^ d* 140.

IK) LA FÉODALITÉ BT LE SEBVA6E

« requeste je vous fais tant çn mon nom comme ou nom

« de laditte Jehanue mu femme, en la présence de ces « bonnes gens qui sont icy présens, etc.... (i). »

En Bourgogne, où le for-mariage avait lieu, il était interdit à Thomme de condition qui y était soumis de se marier hors du domaine de son seigneur, sous peine do perdre tous ses biens ; de plus, la femme franche qui venait épouser un homme dans un village main-mortable devenait, ainsi que ses enfants, soumise à la condition de son mari (2).

Ces usages étaient souvent un obstacle aux mariages; les habitants d'un village soumis à la mainmorte ne trouvaient pas à se marier hors du pays ; un grand nombre se vouait au célibat, et la contrée était dépeuplée. Le seul moyen de se soustraire à la mainmorte, dans ce cas , était d'obtenir du seigneur une sorte d'affranchissement conditionnel qui exonérait la femme franche des conséquences du for-mariage.

Nous trouvons dans un de nos protocoles un acte de cette nature. Guillaume Folin, dit Mal-Rouge, maire de la ville de Courtivron, où la main-morte avait lieu, devait épouser une femme de Boussenois, et venir demeurer avec elle à Courtivron. Les parents

(1) Protocole du notaire H. Fèvre^ n» 181. Charmeâ, canton de Mirebeau, arrondissement de Dijon.

(S) Nous en avons déjà cité un exemple ci-dessns, p. 164.

L*arl. cxsxu des anciennes Coutumes a été ainsi rédigé par le président Bouhier : « Le homs de main-morte prend femme franche, a elle est de la condition de son mari, le mariage durant, et se elle tt muert en lieu du mari serf, le seigneur du mari serf aura la succes- « :^ssion de la femme , supposé qu'il n'y ait hoir. Et se li homs est « serf, et prend femme noble, la femme est serve, le mariage durant. »

EN B0URG06NB. 171

du futur prennent rengagement, avant le mariage, envers la future, d'obtenir du seigneur du lieu, Jean de Saulx, chancelier de Bourgogne, une sorte d*exonération de la main-morte. Aux termes de Vacte de concession, dont les termes sont arrêtés à l'avance, la femme devait conserver la faculté^ en cas de prédécès de son mari sans enfants, d'emporter ses meubles et de conserver tous les héritages qu'elle posséderait: en cas de prédécës de la femme, ses parents devaient avoir la même faculté (1).

(( Pourceque la dite ville de Courtlvrou, où demeure à présent lidis Guillaume, est lieu de main-morte, et par ainsi, sera ladite Guillotte affectée de salvaige et condicion du lieu, après la solemnisatîon dudit mariage et par le moien dudit Guillaume; laquelle chose sera ou grant préjudice et dommaige d'icelle Guillemote^ se pourveu ne lui estoit; et pour ce, Jacobt le Chernotet, alias le prestre, Thomas Folin, alias Mal Roige, fils dudit Guillaume, Jehan Folin de Saulx, Guillemot Motet, alias Chante Poule, de Varnot, et Nicolas Varne de Gemeaulx, ont promis et promettent, ung cbascun d'eulxseul et pour le tout, curer et procurer de tout leur povoir, de avoir et obtenir ou faire avoir et obtenir à ladite Guillemote, unes lettres de noble seigneur messire Jehan de Saulx, chevalier, seigneur dudit Gourtivron, et chancelier de Bourgogne, contenant la forme qui sensuit.

« Jehan de Saulx, chevalier, seigneur de Gourtivron, et chancelier de Bourgoigne, fais savoir à tous que comme Guillaume Folin, alias Mal Roig«^, de Saulx, demorant à

(i) Acte du 23, octobre 1407, extrait du Protocole de Jean le Bon, n« 124. Boussenois, canton de Selongey; Gourtivron, canton d'I»- •oMllIe, arrondissement de Dijon.

Gourtivron, mon homme et mon maieuren ladite ville de Courtivron, ait en propoux et volonté de lui marier hors de ma justice et sei^nerie dudit Courtivron, et icellc femme que lidis Guillaume pranra et espousera amener et mettre demeurer en ma dite ville de Courtivron, je, dès maintenant, de ma propre voienl6 et grâce cspécial, considérant les bons et agréables service que ledit Guillaume a fait à moi et à mes devantiers, et que je espère qu'il face à moy et aux miens ou temps à avenir, vuil, consent et octroie pour moy et pour mes hoirs ou successeurs que la femme que ledit Guillaume prandra et espousera, de quelconque lieu ou condition qu'elle soit^ qu'il la puisse amener demourer en ma dite ville de Courtivron, et que ou cas que ledit Guillaume yroit de vie à trespassement avant sadite femme, sanz hoirs de son corps, que icelle femme en puisse poner et mener tous ses biens meubles qu'elle y auroit apportés et auxi tous les héritaiges qu'elle auroit avant ledit mariaige et qui apparoitroient par lettres et autrement, en quelconque lieu que ce soit, tant en lieu franc comme en ma dite terre de Courtivron^ nonobstant la condition de main-morte et de formariaige. Et au!ii, ou cas que ladite femme yroit de vie ù trespassement avant ledit Guillaume, seuz hoirs de son corps, je vueil, consent et octroyé, pour moy et mes hoirs et successeurs, que les amis charnelx et hoirs plus proichains d'icelle puissient venir à la succession et emporter et mener là où bon leur semblera et plaira tous les biens meubles et aussi tous les héritaiges qu'elle auroit avant le traictié dudit mariaige comme dit est, etc. •

L* homme de main-morte qui désirait entrer en religion ne pouvait le faire qu'après avoir obtenu l'autorisation du seigneur. A défaut de cette autorisation, il n'aurait pu ni aliéner les biens qu'il possédait dans

le pays de main-morte, ni jouir de quelque sécurité. Nous voyons, par un acte du 23 novembre 1407, qu'un mari et une femme de Troulmut, qui désiraient se donner, eux et leurs biens, au couven^de Saint- Etienne de Dijon, payèrent au prieur do Troubaut, leur seigneur, un certain droit afin d'obtenir la faculté d'aliéner leurs propriétés, lis lui remirent en outre une somme de six francs d'or afin d'être affranchis de tout servage et du droit de poursuite, et d'obtenir main-levée de la saisie dont leurs biens avaient été frappés.

« Religieuse personne, frèrn Guy de Lespinace, prieur de Trouhaulx, confesse que comme Moingeot le Crazet et Jeknnnote sa femme, dudit Trouhaulx, soient ses homme et femme de main morte et de serve condition, comme ses autres hommes et femmes dudit Trouhaulx, lesquelx pour leurs dévocions, se sont donnés à Dieu et renduz homme et femme à Messeigueurs les religieux, abbé et couvent du moustier de Saint-Esticnne de Dijon, en eulx donoant et rendans, ensemble tous leurs biens présens et à avenir ; et pour ce, ont vendu et transporté tous leurs héritaiges qu'il avoient en la ville, finaige et territoire dudit Trouhaulx, au quel vendaige il s'est connentiy en prenant et recevant d'eux son droit de consentement et de loux à luy appartenant en tel cas, et en onltre ont volu estrc et venir en estât de liberté et de franchise, non vuillaus estre en estât de servitude ne de main-morte. Et de fait, l'ont désadvouhé et se sont faits bourgeois et hommes de Monseigneur le Duc de Bourgoigne, vuillans user des us, libertés et franchises que sont et usent ses bourgeois de sa ville de Dijon. Il est ainsi que dès maintenant, pour et parmy les dictes receptcs et aussi la somme de six frans d'or que iceux mariés

lui ont bailliez, il se consent audit vol et rendue, et leur remect et quitte tous sarvaiges et condicion de mainmorte qu'il avoit sur eulx, senz ce que jamais il puisse k eux ou aux aiens cause d'euh aucune chose demander ne avoir en leurs biens, par soignerie ou autrement, tant à cause dudit sarvaige et main-morte, comme autrement, mais les en quicte, comme s'ils estoient de franche cx)ndition, de droite orine. Et veult que tout ce qu'il leur est dehu tant audit lieu de Tronhaulx comme autre part, ilz puissent pranre et emporter et en faire leur bon plaisir. « Et des maintenant a levée et liève sa main qui mise estoit en leurs biens, ensemble veult et se consent que tous autres emposchemens par lui et à sa requeste mis en soient ostés à leur profit, et auxi les quitte de toutes autres choses esquelles ilz furent onques et ponrroient estre tenus à lui de tout le temps passé jusques à présent^ tant à cause dudit sarvaige et main*morte, comme autrement, etc. (1). »

Au nombre des obligations qui étaient devenues le plus gênantes, on comptait celle qui astreignait l'homme de la campagne à moudre au moulin du seigneur et à cuire son pain au four banal. Ce privilège était fréquemment» do la part des seigneurs , Tobjet de contestations assez compliquées , et les habitants du pays devaient être fort embarrassés de démêler la nature de leurs obligations. Le protocole du notaire Jean du Bois, de Dijon, nous a conservé un exemple des conflits de cette nature.

Le duc do Bourgogne avait, àFauverney, un mou-

(1) Protocole de Jean le Bon, d« iS4. Troahaut, cauton de Saint-Seine, arrondiiçemeiit de Dijon. Le prieuré dépendait de Tabbaye de Qonj.

lin OÙ il prétendait que les habitants de Rouvre devaient moudre exclusivement. D'un autre côté, Millot do Léri (et sa veuve après lui), possédait un moulin près de Rouvre : obliger les habitants de moudre à Fauverney, c'était priver la veuve de Millot de Léri des revenus de sa propriété. Cependant le lieutenant du maire de Rouvre et du châtelain qui y commandait pour le duc de Bourgogne avait fait publier un mandement à cet effet. Guiart de Licey, écuyer, alors gendre de Marguerite de Menans, veuve de Millot de Léri, en ayant été informé, se procura un autre mandement du bailli de Dijon, qui révoquait le précédent. En conséquence, le 6 mai 1408, le maire de Rouvre publia cette dernière ordonnance, à Tissue de la grand'messo, en rappelant aux habitants tout ce qui s'était passé. Il termina sa proclamation en disant que chacun pourrait moudre désormais là où il voudrait, sans craindre aucune vexation.

« L'an mil quatre cens et huit, le dimanche après la feste des apostres s* Philippe et s* Jacques, sixième jour du mois de may, en la ville de Rouvre, en Téglise paroîcbial dudit Rouvre, devant le grant aulte dicelle église, entre les deux sièges sur Icsquelx les bonnes gens se sieset quant ilz sont à Teglise, environ dix heures avant miedy dudit jour à partir de la grant messe, en la présence de moy Jehan Gros, etc., et des tesmoings cy-après cscripts, noble homme Oudot de Plovot, escuier et maire de Rouvre, dit et exposa les paroles ou semblables en effect et substance qui s'ensuiguent, adrecens aux personnes de Jacobt Legicr, Jehan Perrot le juesne, Rober Grouselier, Philibert Barbe, Cresticn Moretin, et de pluseurs habitans d'icelle ville de Rouvre illec présens :

« Bonnes gens, il est venu à ma cognoissancc qne « Pierre Coardicr mon lieutenant, et lieutenant de noble a homme Monnot Machefoin, escuicr, chastellain de ceste c ville, a fait crier généralement de par Mons. le Duc de (c Bourgoigne, et de par ledit cbastellcin et moy que nniz « des habitants de ceste ville ne fcussient telx ne si harc dis qu'ils alessieut modre à autres molins, fors que au « molin de mondit seigneur à Faverney, et ce à la paine (f de perdre leurs biefs, et icellui estre d mondit seigneur « que Ten leur trouveroit moillant aux autres molins que t aux molins de mondit seigneur, et leurs corps estre mis « à la volonté de mondit seigneur. Laquelle chouse est « ou très graut préjudice et dommaigc de Marguerite de (( Menans, vefve de feu Millot de Léri, jaidis bourgeois c de Dijon, pour ce qu'elle a un molin assos près de • ceste ville.

« Duquel cry et exploit je ne savois riens, jusques à « présent que noble homme Guiart de Licée, escuier, € mari de Marguerite, fille dicelle Marguerite de Menans, (( me a exhibé ce mandement trait de la court du bail- « liaige au siège de Dijon, contenant que se aucuns cris c avoient esté fais sur cette matière, que je les fcisse « descrire et remettre au premier estât, lequel mande- « ment je tien et vous expose le contenu d'icellui.

« Et pour ce, je vous dy, par vertu d'icellui mandement, « à moy présenté et baillié par ledit Guiart comme dit est, (( et comme maire que je suis de ceste ville, que vous allies « moldre vos biefs dorcsnavant à quelxconques molins < que vous vouldres, ainsin comme accoustumë l'aviez c paravant, sans préjudice de nulz et senz ce que vous c en soies amandables à mon dit seigneur en quelque ma- « nière que ce soit, ne que vous en soies contrains, tra-

EN BOURGOGNE. i77

a vailles ne vexes par nulz des gens et officiers de mondit c seigneur (i). »

En 1395, Guillaume Blonde, écuycr, sergent d'armes du roi y ayant appris qu'un de ses hommes de Fauverney avait fait établir un four dans sa maison, l'obligea à transiger et à lui payer à titre d'indemnité une redevance annuelle de deux sous (2).

Le besoin de se procurer de l'argent décida sans douto plus d'une fois le seigneur à aliéner les fours de sa seigneurie , comme il aurait pu faire un héritage. C'était en effet une source de revenus assurée qui devait tenter les bourgeois que nous voyons, dès cette époque, convoiter la propriété immobilière, acquérir des fiefs et des rentes foncières.

En 1366, ainsi que nous l'avons vu déjà, Jacques

de Granson, seigneur de Pesmes, était prisonnier des

(1) Protocole, u^ 126. Rouvres et Fauyemey, canton de Genlis, arrondissement de Dijon.

(î) Protocole (fAleaume de Clenhuy n* 96.

Le 86 mars 1426, Thiebaut Sauterot, de Mailly^ se portant fort pour Hagues Sauterot^ son frère, et pour Villemot le Jueret, demande grftce pour son mandant, qui avait encouru une amende pour avoir fait cuire certaines fonasses le jour de Noôl, dans un four autre que le four banal.

a... A cogneu et confessé que à Colas de RoifTey, escuyer, seigneur dodit Mailley, en partie, compte et appartient le four bannal dudit llailley, que à icellui four ledit Thiebaut... et tous les habilans dudit IfaUley sont tenus et doivent cuyre leurs pains, et qu*il n^est licite ansdis habitans ne à aucuns d*eulx de aler cuyre ailleurs que oudit four quelque pain que ce soit sur pêne d'estre amandablea envers ledit Colas; que toute voyes, à Noël darrënement passé lui et les dessosdits Villemot , sans licence et congié dudit Colas ou de ses gens sont alez cuyre ailleurs en autre four certaines fouasses, pour quoy le maire dudit Colas les traict et devant Hugues Roubert, juge dudit llailley pour Mess, de la Chapelle, etc.. » — Protocole de Guillemot Coniianttn,ii9 161.

gens des grandes compagnies. En son absence, sa femme, Marguerite de Vergy, dame de Lamarchesur-Saône, concéda , à titre de flef, à un bourgeois d'Auxonne, Prenot de Mailly^ ses deux fours de Mailly, et lui accorda le droit de prendre du bois dans ses domaines pour le chauffage de ces fours. Elle se réserve toutefois le droit d'avoir un four dans sa maison de Lamarche, pour Tusage exclusif de ses gens et de sa famille. Il est vraisemblable qu'elle avait eu recours, en Tabsencc de son mari, à la bourse et aux bons offices de Prenot de Mailly, et que la concession qu'elle lui fit était le prix de services rendus. Comme cette aliénation a lieu à titre de fief, Prenot s*oblige à servir la dame de Pesmes, mais de conseil seulement ; quant au service militaire , il en est dispensé.

Le 9 novembre 1366, Jacques de Granson donna sa ratification .

< Je, Marguerite de Vergey, dame de- La Marche, femme Mons. Jacques de Pesmes, chevalier, donne et entroye perpétuellement à Prenot de Mailly, bourgeois d*Ausonne, pour li et ses hours, en fié et cbasement, mes deux fours de la ville de La Marche-sur-Sa/^ne et tous les rentes et issues et appartenances des dis fours, et veul que ledit Prenos et ses hours puissent faire des dis deus fours hun, et de l'un deulx, quant lour plaira, se mestier est.... Et est assavoir que nus autres ne puet avoir en ladite ville de Lamarche feur que lidis Prenot et sy hours, et que ne soit suens, sauf ce que je poorray faire si me piait, deans le.... de ma maison feur onqnel nus ne cuiray, ne le devray sofifrir, se n'est pour mes hostel et maignie et mes hours....

« Et promet curer et procurer envers Mons. de Pesmes, mon mary, liquelz est à présent hors du pays, en la prison es gens des compagnies, que cest présent don il auray agrëauble et le confîrmeray. Et parray ceste cause, Hdiz Perrenoz et si hours qui tierront lesdites chouses devront et serunt tenuz de donner consoil à moy et à mes hoirs, en quelque lieu que il nous sera mestier et qu'il en serunt requis de moy ou de mes hours, sens entrer en armes et sans autres services quelconques. Et cest don et convenances, je faiz s'il piait ou signour du fié, envers lequel je promet procurer son consentement, etc.. (1). »

L'administration d'un domaine, considérable exigeait des soins de tous les instants : percevoir des redevances en nature sur des main-mortables dont la condition n'était pas uniforme, survoilier les corvées, les exiger à propos, veiller à la police des bois, des eaux et des champs, se tenir au courant des mariages et des décès, liquider des successions en concours avec des veuves ou des collatéraux la plupart du temps misérables, telle était la tâche multiple à laquelle aucun seigneur ne se serait assujetti personnellement, et qu'il déléguait à un intendant. Celui-ci avait souvent le titre de maire, major, et cette charge, dans beaucoup de lieux, avait été concédée à titre héréditaire. Celui qui Te.xerçait était fréquemment de la même condition que les autres tenanciers; il était soumis à la main-morte. Bien qu'il eût sur les autres une certaine autorité et qu'il jouit de quelques

(1) Extrait du Protocole de André' Etienne de kaanay^ n® 49. La Marche*8ur-Sa6ne, canton de Pontailler; et Maillys, canton d'Anxonne, arrondissement de Dijon,

avantaged , son sort était parfois si misérable qu'il était réduit à se soustraire par la fuite aux charges de sa condition.

D'un autre côté, on trou>e des maires qui jouissaient des privilèges de la noblesse et qui tenaient leurs offices en fief (1). Il percevait les amendes, les défauts, les confiscations, les épaves, les tailles, droits de noces, etc., dont une partie lui était abandonnée à titre d'émolument, à moins qu'il n'eût pris à ferme les bénéfices de cette administration, en s'obligeant à payer au seigneur un revenu fixe.

Il est vraisemblable que l'obligation de percevoir les redevances du domaine était garantie par la responsabilité personnelld du maire, do sorte que les charges de l'office étaient souvent plus lourdes que celles d'un tenancier ordinaire. Aussi cet intendant, qui craignait sans cesse de se voir contraint de payer pour les débiteurs insolvables ou arriérés; qui ne pouvait s'acquitter des loyers de sa ferme qu'après avoir fait rentrer à ses risques et périls les revenus (\n domaine, devait se montrer extrêmement rigoureux dans ses rapports avec les cultivateurs établis dans la seigneurie.

En août 1373, Valon de l'Âbergement concéda, à titre de ferme perpétuelle et héréditaire , tous les émoluments de la mairie de Billey , do Villers-Rotin et de Flagey, à Villemin le Rocart, moyennant vingt florins de Florence.

(1) Ikcherchêt et oàtervation» des lois féodales^ par Dotbn, p. 151 et snW.

11 lui doune :

« Pouvoir, auctoritey et mandement cspécial de recueillir, demander, lever, recuire (recevoir) et percevoir toutes les tailles, courvécs, gelincs^ censés, rantes, amendes, revenues etprovenucs dudit Valon..., es missions et despcns dudit Villins et leur rendre et paier audit Valon... et rendre bon et brief compte tous les ans...

€ Item, 11 donne pouvoir... de demander, requérir et avoir la cour, cognoissance, randue, rauvoir ou recréance des hommes et fammes dudit Valon et de leurs biens et chatelx. Item ledit Valon. . fait, ordonne et establit le devant dit Villemins son maire, son féroustier généraul, sergent et messier espécial de tous ses bois...; li done et outroye pouvoir, auctoritey et mandement espécial de sergenter, gager, saisir, barrer, arrester, faire adjournemens^ commandemens et requestes en toute sa dite terre. »

Il lui abandonne tous les émoluments, honneurs et profits de la mairie, TafTouage ou bois mort pour son hôtel. Et comme ces avantages n'étaient peut-être pas très enviables, le seigneur affranchit Yillemin et ses biens et no se réserve sur lui que sa justice et seigneurie, haute^ moyenne et basse (1).

Les émoluments et les droits appartenant à la mairie de Flacey étaient beaucoup plus considérables. Le maire était un seigneur au petit pied : il percevait des droits de mutation sur les propriétés vendues

(1) Protocole du notaire Richart Poi8senier,€tAuxonne, n* 48. Billey, Plagey, VUlers-RoUn, canton d*Auxonne, arrondissement de Dgon,

i82 LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

dans le domaine, des droits sur les marchands do vin, sur les bergers, sur les mariages, sur les amendes, les tailles et les censés, etc. Ils sont énumérés dans un acte de vente de Tannée 1375, par lequel le maire de Flacey cède ses droits à un riche bourgeois de Dijon, Richard Bouhot.

(( Niehoias, maires de Placey et Jehannote, sa femme, du loux, etc., vendent perpétuelment pour lour et leur hoirs, à discrète personne roaistre Richart Bouot de Dijon, saige en droit, et à Julienne sa femme les héritaiges qui s'ensuigent et lour appartenant eu la ville, finaige et territoire de Flacey, c'est assavoir la maeriedudit Flacey, les drois, profit et émoluraeus d'icelle, eusamble les libertés et franchises d*icolle maerie et drois quelconques, les fouaiges des bos de Flacey, la cuite à four dudit leu sans culture, moure au moulin sans penre mouture, la garde de toutes bcstes que li maires pourroit avoir en ladite ville, lesquelles bestes li doit garder pour niant li patours qui les garde en ladite ville, semble i denier de cbascunpatour,quiestpatourdeladite ville, parmi soignent un toreaul et un vert (1), ensemble un denier pour chascun sar qui met en ladite ville lidis maires ; xii deniers d'un chascun qui vent mes et maison, et d'un jour de terre VI deniers pour le loux (2) ; ensemble i pinte de vin pour qui vent vin à taverne pour le sau de la mesure, ensemble son droit des espousailles qui se font en ladite ville, c'est assavoir d'une chascune espousaille m sous ou un quart

(1) n 8*agit du taureau et du yerrat banal que le maire était chargé de fournir aux habitauts.

(S) Le loux, de laudimium, laudare, d*où le mot lod, dr3it à payer pV* un acheteur pour obtenir Tapprobation du seiguenr direct qui devait donner sou consentement à toute aliénation.

BN tK)URG06Ne. i83

de chatrou ; item i sol pour chaseune grosse amende, et de la petite amende vi deniers ; ensemble pain et chandoles pour trois festes aiinuaulx à paier en l'église, ensamble le tioncheut du bos de ceulx deffucr es bos du signeur. Item xii deniers pour livre des tailles qui se font en ladite ville pour le seigneur, ensamble son droit des sensés des mes de ladite ville deues à la Toussains ; item quinse jours de terre en trois pièces pour le droit de la maerie, Tune ou lue (lieu) con dit à la Louvère, etc. (Suit rénumération de plusieurs pièces de terre.)

« Et généraulement tout ce qu*il ont et à lour appartient en la ville et finage de Flacey, tant de père comme de mère ou aultr^ment, tant pour le pris et somme de six vins florins où il lour estoient tenuz pour Tesquittance de n émines de bief de rente perpétuel où lidis Nicholas estoît tenus à feu maistre Âlie de E^retenière et à Julienne sa femme, dont lidis maistres Bohos et Julienne sa femme ont cause quant à ce, comme pour ^x aminés de bief où lidis Nicholas estoit tenus pour les arraiges de la sanse de deux aminés de bief dessus dites, et comme pour xi frans qu'il ont baus et recepus réaiment et de fait, etc. ({). »

Quelquefois même, les revenus d'une seigneurie, au lieu d'être amodiés à un seul individu , étaient loués à forfait à plusieurs habitants. Il résulte en effet d'un acte du mois de décembre 1367 que Poinsart Bourgeoise, bourgeois de Dijon, mit en ferme

(1) Extrait du Protocole du notaire Aubertin de Saulxurettet, no 67. Fiacey^ caoton d'Is- sur-Tille^ arroDdissement de Dijon. On voit, par cet acte, que le maire de Flacey, malgré les avantages de sa mairie, était hors d*état de payer régulièrement à son créancier, Richart Boa^ bol, deux émines de blé de rente dont il avait laissé s*accmnaler les arrérages.

sa cbâtellenio do Longcault , en justico, seigneurie, terres, prés, bois, rivières, tailles, censés, corvées, gelines, etc., et en concéda Texploitation à plusieurs habitants de SoufTrans, moyennant un loyer annuel de 16 francs et 8 gros vieux tournois par an (1).

Le Désaveu.

Il résulte des documents que nous venons d*analyser que le tenancier, soumis à la main-morte, au droit de poursuite et do for-mariage, était censé faire partie du sol qu'il cultivait, et ne pouvait aliéner sa propriété. Mais, ainsi que nous Tavons déjà vu, le seigneur avait intérêt à ménager ses tenanciers, parce que la prospérité de ses domaines dépendait de celle des cultivateurs. D'ailleurs, aucune contrainte, aucune loi, si rigoureuse qu'on la suppose, ne pouvait empêcher des malheureux de se soustraire par la fuite à une condition que les exactions de leur seigneur auraient rendue intolérable.

Dans la plupart des provinces, en effet, il a toujours existé des villes qui, même avant l'établissement des communes proprement dites, jouissaient de certaines franchises fort enviées des habitants des cam-

(1) Protocole de Bichard Poisnemer, d*Auxonne, n« 48. LoDgetolt, canton de Qenlis; Fouflrans, auU^fois Soùffrans, canton d*Aoxonne, arrondissement de Dijon.

mr BOURGOGNE. 185

pagnes. Lorsque la ville et la campagne appartenaient au même seigneur, il est évident que le main-mortable ne pouvait passer de Tune dans l'autre sans ^tre immédiatement repris et ramené à la condition qu'il aurait voulu fuir. Mais, lorsque la ville appartenait à un seigneur plus puissant, au roi, au comte de Champagne ou au duc de Bourgogne^ il était plus difficile au vassal de venir réclamer son homme jusque dans la cité que son suzerain avait prise sous sa protection. Philippe le Bel, il est vrai, avait rendu, en 1287, une ordonnance qui défendait aux villes de commune de recevoir un homme de serve condition et qui permettait à son seigneur de venir l'y revendiquer (1).

Mais Toxécution de cette ordonnance donna lieu, dit Brussel, à beaucoup d'incidents et de contestations qui furent très préjudiciables aux droits des seigneurs. <r C'est ce qui se voit en particulier par les a articles 8 et 9 de l'ordonnance que le roi Louis X 0 fit, au mois de mai 1315, à la supplication des « nobles do Champagne. » Il résulte de ce dernier article que le seigneur qui voulait réclamer son homme devait le faire dans l'an et jour qui suivait le désaveu ' régulièrement notifié par un sergent (2).

D'après les Etablissements du roi saint Louis, le

(1) Art. 9. « Nec est intentionis nostrs quin subjecU Dostri possint requirere aot de prsfaUs burgesiis extrahere homines suos de corpore ascripticios, seu glèbe affixos, aut alterius servilis conditioDis modo debito sea eUam consulto .. » Dans Brussel, Usage général des fiefs, p. 914.

(2) Brcssel, ibid,, p. 943.

i9ô LA PËODAUTÉ ET LE SERVAGE

serf qui s^avouait Thommc du roi était provisoiremeot placé sous la protection du souverain, et le seigneur qui le réclamait jouait le rôle de demandeur, c'est-àdire qu'il devait prouver que l'homme qu'il réclamait était de serve condition; s'il ne pouvait justifier sa prétention, il était condamné à l'amende. Le défendeur, de son côté, devait établir par sa filiation qu'il était né libre (1). Mais on comprend qu'en fait, il n'était pas toujours facile au seigneur de découvrir la retraite du fugitif et que les juges royaux avaient intérêt à se montrer rigoureux pour l'admission des preuves de cette nature.

a Et par cette voie, disait Beaumanoir, ont plusor « serf aquis francises, qui concéléement s'en aloient a de desor lor seigneur, manoir en tex lieux (2). » En Bourgogne, on avait de bonne heure établi cette règle que tout homme main-mortable pouvait abandonner son seigneur et s' affranchir de toutes ses obligations serviles, à la condition de renoncer en même temps aux biens qu'il possédait dans le domaine. Il devait faire notifier son intention par un sergent et assister à cette signification. C'est ce que l'on appelait, à proprement parler, le désaveu.

« Li home serfz main-mortable se puet, par la coustump. du pais, desadvouer de son seigneur, à la personne de son seigneur, quelque part qu'il le tienne (treuve ?) soit en sa terre ou dehors : et aussi se puet desadvouer au do-

(1) Livre II , chap. xxii.

(%) Beaumauoir décide en effe t que le seigneur devait réclamer 800 homme dans le délai d'an et jour, lorsque celui-ci était allé s'établir dans un Heu de franchi;^.

micille dudit seigneur, se il ne le tienne (treuve ?) et se l'on li refuse l'entrée de Toslel, en la présence de bonnes gens ad ce appelez et le sergent du souverain aiant ad ce mandement : et vault li desadvoul fait au domicilie du lieu et de la terre dont U homs est serfz, soit fait en la présence du seigneur, ou, en son absence, à la personne son juge ou de son procureur... (i). »

Ainsi, le main-mortable qui désirait s'affranchir d'une condition trop rigoureuse avait le choix ou de solliciter le consentement de son seigneur, ainsi que le firent, en 1407, un homme et une femme de Troubaut dont nous avons parlé ci-dessus, ou d'employer la forme du désaveu. Dans le premier cas, il transigeait de gré à gré avec le seigneur qui, moyennant une indemnité pécuniaire, l'autorisait à vendre satenure; dans le cas de désaveu , au contraire, le main-mortable abandonnait tout ce qu'il possédait, et, à celte condition^ il n'était plus exposé à être poursuivi et rançonné comme le fut, en 1422, ce bourgeois de Dijon que son seigneur arrêta dans la rue et qu'il imposa & la somme énorme de quatre cents écus d'or (2).

(1) GIIUUD, Estai sur V Histoire du Droit français, t. \\, Coutume de Bourgogne, art. 4G.

(S) V. ci-dessus, p. 168. — Aflu de mieux constater le dessaisissement de tous ses biens, le serf qui désavouait son seigneur lui remettait la clé de sa maison , comme Taurait fait un vendeur à un ache tenr; telles étaient les forme symboliques en usage à ceUe époque, ainsi qu'on peut le voir par Pacte suivant de l'année 1444 :

c Le samedy après la Feste-Dieu, xiii* de juing, au lieu de

devant la tour où fut Pierre de jaidis escuier, seigneur dudit

Charmes en tenant lesjours par les seigneurs d*illec, est venu

•n propre personne Jehannote, veuve de Guyot, demourant audit

iSS U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

Il n'était pas nécessaire que celui qui désavouait son seigneur s'établit dans une ville et devint bourgeois à proprement parler. De même que le roi de France et le comte de Champagne, les ducs de Bourgogne recevaient sous leur sauvegarde les hommes qui venaient s'établir dans le ressort de leur justice (1). Toutefois, la plupart des exemples que nous avons rencontrés dans les protocoles s'appliquent à des hommes qui se faisaient recevoir dans la commune de Dijon et qui se plaçaient à la fois sous la protection de la justice de la ville et de celle du Duc.

Les formalités en usage étaient fort simples; le main-mortable se présentait devant le bailli du duc, qui décernait un mandement et déléguait un sergent pour faire la notification du désaveu au seigneur.

Voici le texte d'un de ces mandements, délivré par Paris de la Jaisse, bailli de Dijon, le 13 mai 1391, à la demande de Perrin et do Jacquot Henri, main-

Ctiarmes^ laquelle a dit à Thierry de Charmes, escuyer, seigneui dadit lieu en paitie^ iilec présent :

.... « Thierry, sire, j'ay sceu que aujourd*hay vous et mes autres (( seigneurie de ceste ville teniez vos jours ainsy que avez accoos- « tumez de faire, et pour ce me suys tirée devers vous à vos dis « jours de justice, et pour plusieurs considéracions , et mesmeiçent <t pour pourveoir es nécessités de ma vie et aussy pour accomplir et

« faire accomplir certaines de mes dévocions judiciairement

« et dès maintenant vous renonce tous mes biens tant meubles « comme héritages, quelque part qu*ilz soient, tant en ceste ville de

« Charmes comme Mirebel et autre part et en signe de re-

« nonciacion voicy la clé de ma maison et de mes autres biens men- H blés que je vous baille en signe de possession, et vueil que de cette

a renouciatiou lettres en soyent faites à votre profit, etc » —

Protocole de Hug, Faivre, notaire à Mirebeau^ n» 181.

(1) Bkussel, /6iV/, p. 918.

mortables du prieuré de Saint-Sauveur, qui désiraient désavouer le prieur et devenir bourgeois de Dijon.

* Désavoul fait à moy le bailly Jacques Paris de la Jaisse. bailli de Dijon.: au premier sergent de Monseigneur le Duc de BourgoignCy juré et à chascun de vous sur ce requis^ salut :

« A nous sont venus en soy complaignant, Prsrrin Henry, demeurant à Dijon, et Jacot Henry son frère, demorant à Pontaillcr, enffens de feu Girart Henri de Montmançon^ disant que, s'il furent onques ou aient estez, par Qulx, leur père et leurs prédécesseurs dont il sont descenduz, homes justiciables, main-mortahles ou d'autre serve crondition du priour de Saint-Saulveur on de ses prédécesseurs ou autres dont il a cause, il n'entendent ne leur plaît estre plus hommes dudit prieur, mais il, et chascun d'eui: en tant comme il luy touche, se veuillent et

entendent eulx desadvouer dndit priour et de ses successeurs et s'entendent et veuillent advouer homes et bourgeois de mondit seigneur de sa ville et bourgeoisie de Dijon et des libériez, franchises et conditions esquelles sont les autres hommes bourgeois et ha hitaus de ladite vile de Dijon, sans aucune chose renier ou excepter

c Et vous mandons et cometons par ces présentes que vous vous transportez et alez avec iceulx frères complaignans à la personne dudit priour, se trouver le povez, senon à la persone de son gouverneur ou procureur qui pour luy se pourte audit lieu de SaInt-Saulveur. et lesdis complaignans et chascun d'eulx, en tant corne il lui touche, pour eulx et leur puissance, desadvoez dudit priour et de sa puissance et seignorie et de ses successeurs» et iceulx complaignans advoez et retenez en advoul pour mondit seigneur, comme hommes et bourgeois d'icellui seigneur de sa dite ville de Dijon, aux us, liber-

tez, franchises et conditions des aultres hommes et bourgeois de ladite ville de Dijon ; et iceulx complaignans gardez et maintenez de par mondit seigneur et nous audit désadveu^ et dcffendoz de par mondit seigneur et nous audit prieur, son dit gouverneur et procureur audit Saint- Saulveur, que, en tant comme il se pourroit mefifaire en* vers mondit seigneur, ne mefface, face ou faire seuffre meffaire ou attcmpter en aucune manière indûment contre la teneur dudit désadvous et adveu, ainçois les laissent et saiffrent joir et user dudit désadveu et adveu paisiblement, sans mectre empeschement. Pour ceste cause, premièrement et avant tout œuvre dudit facent. . Par mondit seigneur, etc. (1).

Le récit des démarches que firent ensuite les deux frères et lo sergent délégué^ afin de notifier le désaveu, est extrêmement curieux, et paraît même rédigé dans une intention satirique.

Le 16 mai 1391 « arrivés à Saint-Sauveur, ils ne trouvent dans la chambre du prieur qu'une femme, Nicole de Gissey, sa servante : « Où est Monsieur le a prieur? — Je ne sais où il est, répond la fille. — 0 Où sont les moines'^ — Les moines do céans ne oc sont pas céans; ils sont allés à Bèze voir la fête du <r Saint-Sépulcre ; il n*y a ici qu'un chapelain, raattre « Pierre , qui est dans la taverne, et le gouverneur « de la justice du prieuré. »

Après avoir notifié le désaveu à Nicole, le sergent

(1) Protocole du notaire Pierre de Donmartin, n« 89. — On trouTen à l'Appendice le texte de l'acte de désaveu, pièce u* xn. — Saint- Sauveur et Montmançon, canton de Pontailler, arrondiasement de Dijon.

et les deux frères accomplirent la même formalité devant le grand autel de Téglise ; puis ils se mirent à sonner les cloches, a en faisant signe quMts ne fai- « soient leur fait caichement en secret, d II se transportèrent ensuite à la taverne, où ils firent la même notification à M. Pierre et au gouverneur de la justice; de là, ils allèrent se placer sous la croix^ devant la porte du prieuré, où ils répétèrent la même formule.

Le lendemain, ils se rendirent à Mirebeau et notifièrent leur désaveu au gouverneur du prieuré ; puis à deui moines* qui déclarèrent être les procureurs du prieur de Saint-Sauveur. Chacun des dialogues reproduits par le rédacteur de l'acte est écrit avec un abandon et une naïveté qui ne ressemblent en rien aux formes sèches des actes d'aujourd'hui.

Uacte suivant, beaucoup plus court, renferme les mentions essentielles et forme le meilleur commentaire de l'ancienne coutume en cette matière.

« Le mardi jour de la purification Nostre-Dame, second jour de février (1367), à Dijon, au diocèse de Langres, c'est assavoir devant la chapelle Mons. Estienne de Mussigney, chevalier, environ heure de prime, en la présence de moy, notaire et des tesmoings cy-après escrips, Odoz de Gisteaux, sergent de monseigneur le Duc, et de Mons. le bailly du Digenois, tenans eu sa main un mandement donné dudit M. le bailly, duquel la teneurs s'ensuit..., etc. Par vertu duquel mandement, il dit à M. Jehan de Gortiamblès, chevalier (1), les paroles qui s'enssuiveut, ou les semblables en effet :

(1) n était père de Jacque de Gourtiamble, coûseiUer et chambellent du Duc, dont U e«t fréquemment question dans La Barre, passim.

i9i U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

« Messires Jehans, comme Hugues de Saules, lequel « je tien par la robe, ait esté votre bons maiii-morlables « et de serve condition, ou à tei de cul vous avez cause, (( il vous désavoue du tout et se advobc borne Mons. le « Duc de Bourgoignc de sa ville de Dijon, de tel condi- « tion com sont ses autres bommes et babitants de ladite «f. ville, et pour ce, je vous d(*.ffan, de par le dit Mons. le « Duc et de par Mons. le bailli, que à son corps ou à ses (( biens vous n'attentiez en aucune manière. »

« Liquelx Huges de Saules ratifia les paroles que lidis sergent avoit dites audit cbevalier, en desbavouant du tout ledit cbevalier, et en advobant a signour Mons. le Duc de Bourgoigne, de la condition que sunt ses autres hommes de Dijon, si comme dit est .., etc. Sur les quelles choses, etc. (f). »

Dans un acte du 24 mars 1380, nous voyons toute une famille composée de personnes de tout âge et même d*cnfants mineurs, désavouer le prieur de Saint-Léger, qui donne son acquiescement (2).

On employait même la procédure de désaveu, afin de prévenir un procès et de lever tous les doutes sur la qualité d'une personne qui aurait été menacée de voir contester son état. Au mois de novembre 1386, un prêtre établi à Dijon, nommé Huguardet, ayant été informé que Jean d'Angoulevant, écuyer, avait prétendu qu'il était son homme de main-morte, lui notifia un acte de désaveu , pour ôter tout doubte. Voici le mandement du bailli de Dijon, donné à cette occasion :

(1) Protocole de André-Etienne de Faanay^ n» 49.

(2) Protocole de Guienot-Boussel de Marandeuil, Tfi 60.

ft Mandement de Guillaume de Cluny, bailli de Dijon, au maire de Dijon, à son lieutenant ou à tous autres justiciers, officiers et sergens :

« A nous a exposé messire Jehan Huguardet, alias Petit de Renaves, demorant à Dijon, prestre, disant que Jehan d'Angoulevant, escuîer, s'est vanté, dit et maintient à présent que ledit messire Jehan est sjn homme de main morte et de serve condition, la quelle chose ledit exposant ne croit point; toutevoies, pour eschiver tous périls et ester tout doubte, ledit messire Jehan ne vuelt plus estre homme dudit escuier, ains le veult désadvouer se unques fust son home et advouhe à signeur Mons. le Duc de Bourgoigne à estre son homme et franc bourgeois de sa bonne ville de Dijon, etc.. (i). »

Le désaveu ne devait pas être un moyen de se soustraire à des obligations légitimes; un procès pouvait s'élever entre le seigneur et son main-mortable pour la liquidation de leurs intérêts et sur la validité du désaveu. Ainsi, il résulte d'un acte du 26 juillet 1413, que Guillaume Richard, de Vandenesse, clerc, ayant notifié son désaveu à Pierre de Bàuffremont, chevalier, hospitalier de Rhodes, commandeur de Beaune et de Lorraine, celui-ci forma opposition, et le procureur général de Rhodes assigna Guillaume Richard, en vertu des privilèges de Tordre, à Metz en Lorraine , afin de faire prononcer la nullité de Texploit de désaveu. Les deux parties finirent par

(1) Extrait du protocole du notaire Guili. Girard, n» 78. Cf. un aulre acte du 22 janvier 1890, par lequel un nommé Pouissart le Royiot notifie son désaveu à Emonin Chaudron, seigneur de Noiron, du chef de sa femme Isabelle de Saint-Berain, dame de Noiron. — Protocole du notaire P, de Donmartin, n» 89.

transiger. Pierre de BaufTiemorit tint quitte son mainmortable du droit de communion que sa mère avait pu acquérir avec lui, du droit de main-morte et du for-mariage de ses filles, au cas où elles y auraient été soumises. Il aurait pu arriver en clFet que la mère de Richard eût demeuré avec son fils sans faire de partage, et qu'une communauté taisible se fût établie entre eux, conformément à la coutume de Bourgogne. Dans ce cas, le seigneur ayant le droit d'imposer une taille sur cette femme qui était restée main-mortable, aurait prétendu la lever sur les biens indivis entre elle et son fils.

Dans cette transaction, Guillaume Richard s'engage de son côté à payer les frais de poursuite fixés à cent dix écus d*or, somme fort considérable , puisqu'elle pouvait représenter seize marcs d'argent ou plus de 4,000 francs de notre monnaie, en tenant compte de la puissance de l'argent (1).

La crainte de voir leurs tenanciers s'affranchir par le désaveu, déterminait quelquefois les seigneurs à exiger d'eux l'engagement de leur servir fidèlement leurs redevances, de ne pas s'établir dans une autre seigneurie ou de ne pas les désavouer.

Cet engagement avait presque toujours pour mobile une concession quelconque faite à celui qui renonçait à l'exercice d'un droit, sous une peine rigoureuse. Il ressemblait assez à un acte de foi et hommage, surtout lorsqu'il s'y joignait un serment de fidélité semblable à celui que Laurière a transcrit (2).

(1) Protocole du notaire Jean le Bon, n» 136.

(S) Glossaire du Droit finançais, t. Il; p. 869. L'acte dont il s'agit est

Les registres des notaires nous ont conservé plusieurs exemples de ces engagements.

« Anno domini m** ccc? qaadragintesimo septimo, die mercarii ante festum béate Magdalene, Antonius dictus Poinc, de Castellione, et Marieta, uxor ejus, quondam filia dicti Songefeste de Mignoto, prouittunt pro se et suis heredibus, per juramenta sua, esse amodo homines légales domini JofThdi de Blaseyo, militis, domini de Villa Comitis, pro se et suis heredibus, et omnia bona mobilia et immobilia, presentia et futura, tenere sub ipso et ejus juridictioDe, nec vendere ipsa bona absque licentia et mandato dicti militis. Et si vendiderint forte, voluerunt et expresse consenserunt quod dicta bona sint, remanéant dicto militi, absque reclamatione aliqua. Promittant, etc. (i). »

En 1351, une veuve s'oblige à ne pas désavouer Eudes de Saulx, seigneur de Yantoux, sous peine de lui payer dix florins de Florence. Mais elle se réserve la faculté de le faire en abandonnant cette somme.

« Preneta qui fut femme de Jean Bernart, de Vantoux, cogneut et confesse ly estre femme de Mons. Eudes de

du dimanche après Pâques de Tanuée 1801. Le serf reconnaît qu'U est homme taiUable et exploitable, haut et bas de serve condition et de main-morte à la dame do Cunussy et Solangy, et promet par son serment de servir eUe et ses hoirs, sans eux délaisser ou défuir et sans avouer autre seigneur, sous peine de perdre tous ses biens situés dans leur seigneurie ou ailleurs, et d'être retenu prisonnier dans le chAteaa de Tonnerre.

(1) Extrait du protocoU de Cwstance Clerc , notaire à Is-sur-TiUe, n*15. GhâUUon, chef-lieu d'arrondissement; Minot, Mignotum dans l'acte ci- dessus, canton d'Aignay, arrondissement de ChÂtillon.

Saulx, seigneur de Vantoux et promet paier audit signour, toutefois que elle le desavouberet ou feroit fait de desavour, dis florins de Florence de bon our et juste pois. Et pour les dis florins, elle san puot auler et dessavouber ledit signour. Et la quictc lidis Mess. Eudes, parmi l'escort dessus diz, de toutes obligacions et amandes et de toutes autres chouscs que elle povoit estre tenue à li^ etc. (4). »

Les deux engagements suivants sont pris sans aucune espèce de condition :

« Huguenins diz Amenelez, maires de Saint-Coignesur-Vigenne (2), et Oudenot sa feme, cognessent lour estie bomme monsoigneur Guillaume de Saint-Soigne, cbevalier, taillauble et eiploitauble baut et bas, de serve coudicion si comme li autre bomme dou dit Mons. Guillaume delà dite ville. Et ne doivent faire ne avouer autre soigneur ne translater lor biens en autre soigneurie que en la soigneurie doudit Mons. Guillaume. Et se par advanture il fasoient le contraire d'aucune des cboses dessus-dites, lidiz messires Guillaumes porroit pranre les cors et les biens des dis Huguenin et sa femme^ comme les suenz, sens faire restitution en quelque leu et en quelque soignerie que il les trovest, sauf le droit de Mons. Jeban de Saint-Coigne , cbevalier, frère doudit Mons. Guillaume, se point en ilbait. »

« Perrîn d'Estaubles cognent et confesse estre bom tailaubles et exploitaubles de Marguerite , fille de feu

(1) Acte du mois de juin 1351 , extrait du Protocole de Thierry Quai-set, u^ 26. Vantoux, canton nord et arrondissement de Dijon.

(2) Saint-Seine-enr-Viugeanne, canton de Fontaine -Française, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or). L'acte extrait du Protocole de Jean le Ratât, n» l, est à la date du mois d'avril 1811 (après P&ques).

Mons. Eudes d'Estaubles, chevalier, de la condition des autres hommes de ladite ville, appartenant à ladite Marguerite, et ne peut gemas advoher ne réclamer à signour que ladite Marguerite ou ses hoirs, et ou cas que il feroit le contraire, il veult que ladite Marguerite le peuse penre et faire panre en tous les lieus où il se transpourteret(l). »

Un certain nombre d'actes analogues ont été passés par des hommes qui, après avoir désavoué leur seigneur ou pris la fuite, reviennent dans ses domaines, témoignent de leur repentir et fixent de gré à gré leurb redevances et leurs obligations de toute nature. Dans ces temps malheureux, le seigneur aussi bien que le serf avait intérêt à transiger, le premier afin de repeupler ses terres, le main-mortable afin d'éviter de mourir de faim.

Belin le Gagneur, do Flagey, avait quitté le pays ot désavoué Jean de Labergement, seigneur du lieu. Ses biens avaient été dévolus partie à son frère, partie au seigneur. Ceux-ci étant morts et Belin ayant appris que le petit patrimoine laissé par son frère et échu au nouveau seigneur, Yalon de Labergement, avait une certaine importance, rentra en grâce auprès de ce dernier, et passa avec lui la convention suivante, au mois de février 1371 (v. st.):

(i) Cet acte, de rannée 1351, est extrait du Protocole de Thierry Quassel, d9 26. On peut lire dans Perréciot {Preuves de VEtat civil des Personnes, etc., n^ 68, 64, 65), des actes d*aveu du même genre, remontant au XUI« siècle. Etaules, canton nord et arrondissement de Dijon.

Id8 LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

« Belins li Gaignours^ de Flaigey, affirme que, comme il eut fourfuir ledit lieu de Flaigey et, par sa malvaise voulentéy deshavoubé Jeban de Labergement, say en arriez, escuier, seigneur d'iceli Belin, pour quoy tout ce que ledit Belin avoit audit lieu de Flaigey estoit demorez pour ledit escuier et à Odot le Boussu, frère d'icelli Belin. Or est cnsinc que les diz escuier et Odot sont aulez de vie à trespassement, et d'icelli escuier est demoré filz et hoir Valon de Labergemcut, et doudit Odot sont demorez pluseurs et grant quantitey de biens, tant mobles comme héritaiges^ les quclx lidiz Valon a fait panre et gouverner par desobz sa main comme signeur qu'il est, pour ce que n*y a nuls hoirs de son corps et pour ce que lidis Belins Tavoit four fuir et desadvouber.

« Par la grant délibéracion dou bon consoil et avis que lidis Belin a eu a pluseurs de ses parens et amis, comme bien conseillez, il est venus audit Valon son sire et li a suplier et requis qu'il le vuillet panre à mercy, qu'il se advouboit... taillauble à volontey, et pour tel se oblige lui et ses biens et li promect de li tenir et garder et que j'ai mais ne le fourfuiroit ne désavouheroit, mas vouloit qu'il... [eust] court et signorie sur li et ses biens, ensinc comme il l'avoit sur ledit Odot son frère; et ledit Valon le reçut et li délivra tous les biens... dudit Odot, en telle menière que, se ledit Belin se fourfuioit j'ay mais ou le désadvouhoit, qu'il li rendroit touz les biens mobles et héritaiges dudit Odot, ou la taxation d'iceulx (1). »

Dans un acte du mois de janvier 1372 (v. st.), il s*agit do malheureux qui s'étaient éloignés do la seigneurie pour se soustraire à la misère et aux dan-

(l) Protocole du notaire i?ic/i. Poissenier, cTAuxonne, n» 48.

gers dont ils étaient menacés. Ce sont deux frères que leur seigneur Hugues de Flammerans rétablit dans leur mex, à la charge d*une redevance annuelle de deux florins et demi, de deux corvées, d'une geline, qu'ils paieront solidairement tant qu'ils vivront en commun. Voici le commencement de cette pièce :

a Hu^oninus de Flammerans confitetur quod cum Prenetus et Hugotus, fratres, liberi quondam Perrini Rouhellet, dicti lociy essent homîaes sou taillabiles alte et basse, semel in anno, etipsi, ob ipsorutn miseriam et egestatem, et ob guerras que tune erant in partibas dicti loci, se transtulerunt in partes remotas, per multum spacium temporis..., etc. (1). »

Souvent la condition des maires n'était pas plus douce que celle des hommes placés sous leur surveillance. Dans la première partie d'un acte du mois de mars 1369, nous voyons que le fils du maire de Flagey avait abandonné la mairie et les fonds qui en dépendaient, après la mort de son père, et qu'il avait préféré renoncer aux avantages de cette mairie plutôt que d'en accepter les charges.

« Guilloume de Saint-Julien^ escuier, et Agnel, fille Jehan de Saint-B^roin, escuier, de l'auctoritey dudit Guillaume son mary, afferme que comme Perrenot li Clerget, de Fiaigey, leur bons et leur maires soit aules de vie à trespassementy et li effant dudit Perrenot aieni feurfuit le dit lieu de Fiaigey, et abandonney et quitté à eulx tout

(1) Protocole du notaire Richard Poissenier, cCAuxonne, n«* 48. Ftani' meraDS, canton d^Aiizonne, arrondissement de Dgon.

%0 U FÉODAUTÉ ET I^ SERVAGE

ce qu'il tenoit d'eux, c'est assavoir, la mairie doudit Flagey, les desmes doudit lieu, ung mcx ensemble le fons, droits et appartenances, ensemble les terres et prex qu'il tenoit, appartenant à ladite mairie..., etc. (1). »

Nous venons de voir Hugues de Flammerans modifier la condition de ses hommes et limiter leurs redevances, tandis qu'ils étaient primitivement taillables haut et bas. Cette sorte d^abonnement était un premier pas vers l'affranchissement du sol et des personnes.

Dans un autre acte du mois de janvier 1369 (v. st.), nous voyons un nommé Perrot Réquillot, taillable à volonté,- obtenir une faveur semblable de Hugues de Poulailler, seigneur de Talmay. Il tiendra à l'avenir tous ses biens francs de toutes tailles, servitudes, gelines, corvées, etc. , à condition de payer par an une redevance fixe de 20 sols tournois. Il continue toutefois de devoir ses rentes et censives et d'être le justiciable de son seigneur (2).

Un acte intéressant, concernant la seigneurie de Fontaines-lez-Dijon , nous montre réunis dans les mêmes domaines des hommes soumis à des conditions diverses, à des redevances nettement définies, et le seigneur obligé de respecter les droits de chacun de ses tenanciers, de demander comme une sorte de faveur des services que, deux siècles auparavant, il aurait réclamés sans souffrir la moindre contradiction.

(i) Ibtd. Flagey-les-Auxonne, canlou d^Auxonne, arrondiasemeut de Dijon.

{%) Protocole de André Etienne de Faanay, n« 54.

Dans les derniers mois de Tannée 1413, les Armagnacs avaient repris le dessus ; au mois de février 1414, le duc de Bourgogne avait cherché à surprendre Paris. Le 17, il avait été banni ; Compiègne fut reripse au mois d*£^vril par les Armagnacs, qui mirent ensuite le siège devant Soissons. Dans ces circonstances, il était urgent de mettre à Tabri d'un* coup de main les résidences féodales de la Bourgogne. Le seigneur de Fontaines avait fait travailler à son château et demander aux habitants des corvées et des secours aargent extraordinaires. Ceux-ci n*avaicnt pu refuser de se prêter à sa demande , alors surtout que leur propre sûreté y était intéressée. Mais en même temps ils obtinrent de Guillaume de Maisey, seigneur de Fontaines par sa femme , un acte par lequel il reconnaît que ces prestations ne pourraient tirer à conséquence pour Tavenir , que les travaux qu'ils ont faits et les sommes qu^il leur a demandées lui ont été fournis de leur grâce et plein vouloir^ et en même temps, il définit la nature des obligations auxquelles ils sont seulement tenus , d'après les usages de la seigneurie. Il distingue ceux des habitants qui lui doivent des redevances en nature et des corvées déterminées de ceux qui sont abonnés et ne lui doivent qu'une somme fixe par au. Comme sa femme était absente, Guillaume de Maisey s'engage à rapporter sa ratification.

c En nom de nostre seigneur, Tan de l'incarnacion d'icellui courant, mil cggg et xnii, le dixième jour du mois de juillet, je Guillaume de Maisey, escuier, seigneur de Fontaines-les-Dijon, par le moyen de Dameselle Marie ma

âOâ LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

femme absente, pour laquelle je me fais fort et pren en main quant ad ce de faire ratifier, consentir et approuver ce qui s'ensuit : savoir fais à tous, camme mes hommes et femmes de Uidite ville de Fontaines, à ma requeste aient esté ou temps passé, par deux fois ou environ, ouvrer et travailler es fossez estans autour du chastel d'icelle ville de Fontaines, en les réparant et fortifiant; aussi me aient faites de^ journées de vignes et me aient faites des donacions d'argent et d'aulres choses, et que, par le présent, considérant le temps de guerre estant ou royaume de France et Téminent péril qu'il y est, pour laquelle chose il appartient à ung cbascun aient forteresses, les rapereiller et fortifier pour obvier et résister aux entreprises malverses des ennemis et malvuillans d'icellui royaulmo, laquelle chose de nioy je ne porroîe faire si précipit(*mment que nécessité et besoing est, attendu réminent péril comme dit est, senon par le moyen de mes dis hommes et femmes^ et lequel chastel et fossés d'icellui ont bon mestier de rapereiller, travailler (I), et pourcequeparavanture, je, ma dite femme ou les aiens cause de nous, on temps à avenir, pourrions dire et mectre avant les dis ouvraiges, donacions et autres choses dessusdites et tuiehées traire à nous à conséquence, c'est

(1) En Bourgogne^ les habitantâ devaient contribuer aux réparations et à la garde du chAleau destiné à la défense du pays, suivant les règles tracées par l'ordonnance du duc Phiiippe-le-Hardi, du i8 septembre 1367, et celle du duc Jean -sans-Peur, du 31 aoAl 1408. Le premier règlement est ainsi conçu :

« C'est assavoir que toutes manières de gens qui demeureront,

retraieront et seront à refuge esdites forteresses, et qui auront accoutumé de retraire, contribueront avec Monseigneur, chacun endroit soi, par portion es emparemens et fortifications d*iceux ; c'est assavoir d'cscbiffes, de fossés, de murs secs, de palis de barrières et autres menus emparemens... » V. le Commentaire du président Bouftierj i. U, ch. S, § XT.vc et suivants. Souvent, Tobligation de réparer

assavdir que lesdis mes hommes et femmes de ladite ^lle de Fontaines à ce Taire ils estoient lors^ sont de présent et seroient par le tems à avenir tenuz et obligiés, et en avoir d'eulx la possession de les y povoir coatraindi-e, laquelle chose seroit contre conscience , attendu que chacun habitant , pour la plus grant partie, tenent feu et résidence continuelle audit lieu de Fontaines, ne doit chascun an à moy ne à ma dite femme que dix sols tournois, monnoie courant j pain et à vin, c'est assavoir le franc d'or pour vingt solz et le gros pour vint deniers comptés, à deux termes, c'est assavoir au jour de ' caresme entrant cincq solz, et au jour de la fcste Saiut- Remy, cincq solz, une geline audit jour de caresme entrant et une jornée du loyer en mes vignes en mois de mars, auquel jour, je et ma dite femme sommes tenuz de leur administrer pain et vin trois fois ce jour, et boire en l'euvre ; et en autres choses ne sont tenuz à moy ne à ma dite femme;

« Et d'autres en y a qui sont abonnés comme les Bo- Ions, lesquelx ne nous doivent, pour toutes choses, que dix solz tournois tant seulement, monnoie comme dessus, le jour de la feste de Toussains^ et par ainsint, apparoit que à faire lesdis ouvraiges n'y sont en riens tenuz. Il est ainsint et affin que soient plus enclins à moy aidicr présentement de leur grâce , de faire ce qu'il leur

le cbâleau et d*y faire le guet, élail déterminée par les chartes de piiviléges accordées aux habitants d*un village par leur seigneur. La charte accordée par Jean, sire de Choiseul^ aux habitants de Meuvy et de Bassoncourt (qui fout aujourd'hui partie du département de la Haute-Marne) , était ainsi conçue : « Toutes fois que leur dit sire « aura mestier de charroy, pour son chaslel de Choiseul rappareiller, « maintenir ou édifier, ou pour garnir ledit chastel, se guerre le n rarrenoit, li habitans desdites villes devront le cher avec la cher- « rette des autres hommes de la terre dudit seigneur. » (Archives dla C6te-d'0r.)

plaira en icelle forteressf^, leur fais ce qu'il s'ensait pour eschiver ladite conséquence, c^est assavoir que je, pour et en nom que dessus, coguoix et confesse à tous présens et avenir par ces présentes lettres au proffît desdis mes hommes et femmes et de leurs successeurs mes hommes et femmes dUcelle ville de Fontaines en es présences de Jehan Pclier, etc., etc., présens et acceptans pour eulx et pour tous les autres habitans dlcelle ville et de leurs hoirs et successeurs d'icelle ville, que, par queheonques ouvraigos, journées, donacions d'argent et autres choses k moy et à madite femme faittes ou temps passé par eulx, et que eulx et leurs dis successeurs pourroient faire à moy, madite femme, mes hoirs, ou aux aiens cause de nous, par le temps à avenir, oultre les dites choses à nous dehnes, comme dit esf, n'a esté ou sera fait que de leur grâce et plain voloir et ny sont esté ne seroient tcnuz en aucune manière à le faire ou les y povoir contraindre hors que de leur grâce et plain voloir; et ainsin Tay tousjours entendu et encor entant, senz avoir sur eulx voloir ou entancion de acquérir ou entandre acquérir aucun droit de seignerie de contraiucte ou de possession de le ainsint faire et d'il estre tenus; mais, se acquis l'avoye pour ce que fait en ont, je y renunce du tout pour et es noms que dessus, etc.. (1). »

Le 3 mai de Tannée suivante, 1415, la dame de Fontaine donna sa ratification aux déclarations ainsi faites par son époux.

Une fois placé sous la sauvegarde du prince, le nouveau bourgeois était soustrait à la ju.stice de son ancien seigneur; et si ce dernier, au mépris du désa-

{\) Protocoie f/e Jeanle-Bon, n© 136.

EN BOURGOGNE. âOo

vcu qui lui avait été notifié, exerçait quelque voie de fait sur son ancien justiciable, le retenait dans ses prisons, etc., les officiers du suzerain venaient le revendiquer. Comme le nouveau bourgeois n'était justiciable que du magistrat dans le ressort duquel il était établi, il en résultait que tous les officiers du duc de Bourgogne nétaient pas également compétents pour le réclamer. En 1379, un nommé Perrin Jolibois, do Rufley, ayant été arrêté et détenu dans la prison de Talant, qui était du ressort de la prévôté de Dijon, le prévôt vint le réclamer; mais Jolibois déclara qu'il était homme et bourgeois du prévôt de Flagey. Ce magistrat survint ensuite, muni d'une commission du bailli de Dijon, et se fit remettre le prisonnier.

0 L'an mil ccc lxxix, le juedi devant la s' Georges, en la ville de Talant, en la prison d'irelle, à horc de soleil massant, en la présence de moy Âubertin de Sauxurettesi, clerc, coadjuteur, vint en sa personne Jehan 11 Nains, prévôt de Dijon, substitut et commis du procureur do. Mons. le Duo, en ceste partie an laquelle prison avoit un homme qui avoit nom Perrin Jolibois de Roiffey, auquel Perrin lidis Prévost demandit cul il cstoit homme et bourgeois, en disant n'estre pas homs et bourgeois de Mons. le Doc. Liquelx Perrin dit qu'il estoit homme et bourgeois du prévost de Flagey, à cause de ladite prévosté. Liquelx procureur par pluseurs fois li demaudit et recuérit par la manière que dessus. Et lidis Perrin à toutes les fois H rcsponditqnll estoit homme et bourgeois tant seulemcntaudit prévosl, à cau«»e de ladite prévosté et pour tel s'avouhoil, sur lesquelles choses lidis prévost demandit instrument, tant pour lui comme pour ledit procureur, soubs le scol de Monseigneur de 6ourgoigne,lequeljoliottroiai, etc.. »

(( Ung poul après, au départir de ladite prison, vint JeanD.d*Ostun, prévost de Flngey, liquelx ay requis audit prevost de Dijon que, s'il avoit point d'orne es prisons de Mons. le Duc, a Talant, qui s'avouhoit homme de mon dit seigneur, et bourgeois de 11, à cause de ladite prévosté, que li voulsit bailler et délivrer, liquelx prévost de Dijon li demandlt s'il avoit point de commission de Mons. le bailli de Dijon, laquelle commission lidis prévost de Fiagey 11 bailla en la présence des dessus dis.

« Ei incontinent, lidis prévost de Dijon menay ledit prévost de Ftagey, à Tuis de la prison et en fît sallir ledit Perrin et le délivrait audit prévost de Flagey, chargié de ses fars, liquelx le recehut et ledit prisonnier, de sa volonté, se advouha homme et bourgeois de la prévosté de Flagey, etc. (\). »

En 1380, les officiers de Tabbaye de Citoaux avaient incarcéré dans leur maison d*Ouges IlugoteBousson, fille d'un vigneron de Dijon qui était bourgeois de la prévôté de Flagey. Girard le Boiet, de Reulle-sous- Vergy, prévôt de Flagey, accompagné de Guillaume Morlot de ChamboUe, sergent du duc et de la prévôté, 86 firent ouvrir la prison et délivrèrent cette femme, après l'avoir interpellée si elle était bourgeoise du duc de Bourgogne. Mille, gouverneur de la maison d*Ouges pour Messieurs de Citoaux, se contenta de protester.

« L'an 4380, le samedi, jour de la feste saint Lorent, à Ouges, en Tostel de Mons. Mille de Cisteaux, vint Obart

(1) Protocole d\AuberHn de Sauxurette, notaire à Dijon, n» 69. Dans cet acte, de même que dans le suivant, il s'agit de Flagey -les-Gilly, canton de Nuits, arrondissement de Beaune.

EN BOUllGOGNE. 207

le Boîet de Reulles-soubs-Vcrgey, prévost de Vei-gey et de Flagey, et Guillaume Morelot de Chambolle^ sergent de Mous, le Duc et dudit prévost, lesquelx requirent à Hugote, fille de feu Jehan Bousson de Dijon, vigneron, qui estoit en prison, se elle estoit bourgeoise de Mons. le Duc, de la condition et usaige et prévosté de Flagey, et se pour ttiUe se advouhait, liquelle femme leur respondit par plusieurs fois que elle estoit femme de mondit seigneur le Duc, de Tusaige et costume de la prévosté de Flagey, sur quoy les dits prévosts et sergens requirent instrument. Et incontinent ils ouvrirent Tuis de la chambre où elle estoit et Ten trairent hors, ensemble ses biens, liquelx biens leur feurent baillés, du consentement dudit frère Mille et autres de la dite ville.

« Et adonques vint frère Mille, gouverneur de la dite maison pour Messieurs de Cisteaulx, liquelx lour dit qu'il gardassent de mesprendre et qu'il ne feissent aucune chose contraire à lour libertcz, justice et signorie...., etc. (I). »

L*année précédente» 1379, le prévôt Jean d*Autun, dont il a été question ci-dessus, accompagné du même sergent, Guillaume Morelot, do Chambolle , vint réclamer trois bourgeois qui étaient détenus dans le château de Longecourt. Après plusieurs pourparlers entre lui et le châtelain , les trois prisonniers furent interrogés; ils s'avouèrent pour bourgeois de Flagey et de Yosne, et le sergent les mit en la main du duc, nonobstant les protestations du châtelain, qui lui expliqua comment deux d'entre eux avaient commis um

(1) Protocole tVAuherlin de Sauxnretle, n» 69. CbamboUe, canton deNuits, arrondissement de Beaune; Reulle» canton deGevrey» Gages, canton et arrondissement de Dijon.

meurtre sur la personne de leur frère, dans la seigneurie de Longecourt.

« L*an mil ggg lxxlk, le venredy après la Teste de Tassompcion Noslre-Dame. ., après le soleil levey, en la forteresse et cliastel de Lon^ecour, en la présence de moy Jehan Saloignon, de Longecourt, condjuteur de Clément Moret, de Beligney, tabellion de Rouvre pour Mons. le duc de Bourgoigne et des tesmoings cydessoubs escrips et nommez, vint en sa propre personne Guill. Morelot de Chambole, sergent de Mons. le Duc et de Mons. le bailly de Dijon, à la requeste e^ au péril de Jehan D. d'Ostun, prévost de Voone et de Flagey, à la présence de discret homme Guill. de Peulat, chastelain dudit Longecourt, pour Mous, de Louppi, liqnelx sergent et par vertu de sa lettre et présence dont la teneur s'ensuit, dist et requist audit chastelain les chouses et paroles qui s'ensuigent :

c Mess. H chastelains, vous avez et tenez céans en vos d prisons trois personnes, bourgeois de Monseig. le Duc, € de la bourgeoisie et prévostey de Flaigey et de Voone, <( qui pour tel se sont advouhez ; je vous requier de part « Mons. le Duc et par vertu de ma puissance, que vous c les me baillez et délivrez pour les mener et délivrer « es prisons Mons. le Duc, audit lieu de Voone et de « Flaigey pour y prendre droit et raison, selon les us et (( coustumes de ladite bourgeoisie et prévostey. » Liquelx chastelains U respondit qu'il ne pensoit tenir nulx des bourgeois de mondit seigneur, mas bien estoit véritey que il tenoit et avoit en prison trois personnes qui avoient fait murtre et larrecin en la terre et justice dudit lieu de Longecourt.

« — Liquelx sergent dist et respondit qu'il ne cuidoit point que lidis bourgeois de Monseigneur fussent larrons ne murtriers.

(( — Et lidis chastellains demanda audit sergent corn-

ment lidi» bourgeois avoieut nom. — Liquelx dist qu'il avoient nom Girnrt Vciton, Guillemin ot Hugues, qui estoient bourgeois de Mons. de la bourgeoisie et franchise de Flaigey, et que pour tels s*estoient advouez et eneour se advouheroieut s'ils estoient présents.

a Et lidis chàstelains les fist venir devant lui et devant ledit sergent, et leur fut demandé à qui il estoient hommes. Liquelx et chascun d'eulx pour soy, l'un après l'autre, c'est assavoir GirartVerton, Guillemin son frère et Hugues dit La Peste, jadis vallet des petis chiens de Mons. le Duc, ont respondu qu'il estoient hommes et bourgeois de Mons. le Duc de Bourgoighe, es us et coustume de la bourgeoisie el franchise de ladite prévostey de Flaigey et de Voone, et pour telx se sont advouhez et advouhent chascun d'eulx pour soy et li ung après l'anltre.

« Et pour ce lidis sergent de Mons. le Duc les a pris et mis en la main Mons. le Duc, comme ses bourgeois de la dite prévostey et bourgeoisie.

« Et lidis rhastellains li a respondu qu'il ne li vouloit mettre aucun empeschement, mas il li desplaisoit de ce qu'il emmenoit les dis prisonniers qui estoient pris en sa juridiction, et protestoit de les poursnigre par devant ledist prévost de Voone et de Flaigey ou son lieutenant ou là où il appartiendra, et monstrer bonnes infoimacions faites contre eulx et la confession qu'il avoient faite sur le certain murtre que l'on dit qu'il ont fait en la justice de Longecourt, en la personne de Jacot Verton, frère des dis Girart et Guillemin, et auxi contre le dis Hugues La Feste, de certain ravissement et larrecin qu'il avoit fait et dont il avoit la confession dudit Hugues.

c Et pour ce lidis sergens de Mons. le Duc a donné et assigné journée ù Voosne devant l'ostel de Mons. le bailli de Dijon par devant ledit prévost de Voone ou son

lieutenant, an diemenge après la huitaine de la feste 8* Barthélémy (1). »

Cette revendication n'avait pas pour objet de mettre les bourgeois ainsi placés sous la sauvegarde du prince à l'abri de toute poursuite, lorsqu'ils avaient commis quelque crime; seulement ils devenaient justiciables de sa justice ducale, et le seigneur qui avait prétendu d'abord les attirer à sa justice propre était contraint de porter sa plainte devant le magistrat et dans le ressort du prince.

Ainsi, ces trois hommes : Girard, Guillaume Verton et Hugues La Feste furent poursuivis devant le prévôt de Flagey, et transigèrent ensuite avec les membres de la famille de leur victime, moyennant quarante francs d'or. Ils s'obligèrent en outre à faire chanter deux messes par an dans Téglise de Longecourt, pour le repos de l'âme de Jacot Verton.

Le bourgeois de Dijon pouvait même être revendiqué au nom de la ville et du Duc de Bourgogne, à rencontre des réclamations des officiers royaux. Un cas de cette nature se trouve mentionné dans un do nos protocoles, et présente cette parlicuîarité qu'à l'époque où les faits dont nous allons parler se passaient, le roi de France était en possession du duché de Bourgogne.

Un nommé Bichot de Florence, monnayeur établi

(1] Protocole de Jean Sauhignon, notaire à Longecourt^ coa^juteur de Clément de BUgny, tabellion de Rouvre, n» 59. Yosne, canton de Nuits, arrondiésement de Beaune; Longecourt et Rouvre, canton de Qenlis^ arrondissement de Dijon.

•à Dijon, avait été arrêté par Renaud au Gaulois et Jean Feucher, sergents du roi, commis par maître Jean Charez et maître Michel de Saint-Germain, grands maîtres des monnaies du Roi.

Le mercredi après la fête do Saint-Denis (1384), M' Richard Bouhot, procureur du roi (comme duc do Bourgogne), interpelle en ces termes le prisonnier, en présence du notaire et des témoins : a Bichot, à a cuî estes- vous homs? » — Qui Bichetus eidcm magistro respondit in gallico : a Je suis homs et bour- « geois do mouseigneur le duc do Bourgoigne, et « pour lui me advoue, et suis bourgeois et habitant do « la ville de Dijon et justiciaublc dou mahour et des « eschevins de ladite vile, et pour aux vuil faire et (c panre droit à touz ceux qui aucune chose me vouer drient demander. »

Richard Bouhot somma ensuite les sergents do laisser cet homme dans la prison du Duc, dont il était le justiciable : a Vous avez pris Bichol qui cy est et « ne Tavez pris à point de meffait : (il est) homs et a bourgeois de Mons. le Duc et pour tel se advouhe a si comme vous ohez : je vous requcrs que vous le a me baillez et le laissies en la prison de Mons. le a Duc, et je (suis) prez de faire de li raison et accoma plissement de droiture à vous et à tous autres qui « aucune chose li voudrient demander et ensint le 0 vous offre (1). »

(1) Acte de Tannée 1354, Protocole du notaire D. CuitUer, n» 14. Ainfli c*edt on officier du roi qui, dans le cas particvlier, revendique un prisonnier contre d*autres officiers du roi. StvIflBHIDl le deman-

Il ost vraîsemhlahle quo l'usago d'exiger des mainmoriables rengagement de demeurer sur leur tenure et de ne pas abandonner le domaine ne prit naissance que dans un temps où Thabitude de désavouer le seigneur avait déjà pris une grande extension, et que le remède n'a été introduit qu'après quo le mal eut fait de grands progrès. Le remède était-il bien efficace? L'engagement pris par l'homme de main-morte de ne pas désavouer son seigneur était- il un frein suffisant pour lui interdire de recourir à cette extrémité? On peut en douter, lorsqu'on voit le même individu désavouer son seigneur, puis se soumettre et s'engager à ne pas le désavouer dans Tavenir. Jusqu'à quel point une semblable soumission eût-elle empêché le suzerain de réclamer ses droits de justice sur celui qui s'était reconu son bourgeois, et qui ensuite retournait à son ancienue condition, c'est ce qui ne ressort pas clairement des textes que nous avons recueillis.

Le texte suivant nous en fournit un exemple : Perrin le Saulnicr, de Cuiseroy, avait obtenu un mandement du bailli de Sens et désavoué le chapitre de Saint-Dizier dont il était le main-mortable. Par un autre acte du 11 octobre 1394, il déclare annuler le précédent désaveu, renonce à la bourgeoisie du roi et se déclare serf du couvent de Saint-Dizier pour lui et ses ayants-cause.

« Perrin le Saulnier,dc Cuiserey, confesse que comme

dear agit comme représentant du duché^ pour le roi , qui figure ici en une double qualité.

on ceste présente année, il qui estoit et est homme taillable et de mortemain des religieux, procureur et couvent de Saint-Digier, membre de Saint-Germain-d*Auxerre,de l'ordre de Saint-Benoit, comme petitement ad visiez, se fust fait et advouez homme et bourgeois du Roy uosti'e sire, en la bourgeoisie de Sens, en desadvouant iesdis prieur et couvent ses seigneurs; il est ainsi que il , comme bien advisiez, de son propre mouvement, du tout en tout, dès mainteunant renonce pour lui et ses hoirs perpetuelmont à ladite bourgeoisie du roy, en réadvouant Tommaige de ses dis seigneurs, prieur et couven' dudit Ueu de Saint-Dizier et leurs successeurs, et eu confessant et lui advouant cstre, lui et ses hoirs, leur hommes taillables et mainmortables, de la condition et en la manière que par avant estoit. Et les lettres du prévost de Sens que sur ce il avoit obtenues, il meismcs a cassées et chancellées réaiment et de fait, etc.. (i). »

VU

Les affranchissements. ^ Décadence de la féodalité.

Nous avons vu que les seigneurs avaient intérêt à transiger avec leurs hommes de condition et à améiorer leur sort afin d'éviter de les réduire à la misère. Lnmanièro la plus simple était do transformer les redevances arbitraires en redevances fixes au moyen d*un abonnement. Indépendamment des actes qui constatent des transactions du cette natuio, elles résultent des titres dans lesquels sont énumérées les

;i) Protocole du notaire Àleaumede ClenleUf n» 90.

redevances du tenancier d'un domaine vendu, où l'on donne les noms des familles et la nature des obligations, tant de blé, de gelines, de corvées annuelles, taille à volonté, etc. Mais les afTranchissements proprement dits sont fort rares.

Cependant, dans un acte du 7 septembre 1382, le seigneur énumère toutes les charges de la servitude dont il affranchit ses hommes, savoir : toute main-morte, toutes tailles, toute poursuite, tout formariage et tout dangier de avoir couronne ou tonsure, et d'obtenir liberté de clergie (c'est-à-dire toute défense d'entrer dans les ordres) et toutes taiches ou charges de servitudes quelconques, toutes exactions réelles et personnelles, gelines, corvées de bras et de bestes, coumaiges (redevances calculées sur le nombre des létes de bétail possédées par les mainmortables), tierces dismes, lods, ventes et autres subventions, tant de mariage, de for-mariage, de passage d'outre-mer, d'acquisition de terre, de chevalerie, d'ost , de chevalerie, de mariage de lues enfants, de guet, de garde et de contribution pour la réparation de la forteresse et chastel ou d'autres maisons du seigneur..., etc. (1).

Dans un acte du mois de janvier 1376 (v. st.), la formule employée est assez singulière : d'après les expressions dont se sert le seigneur, il semble qu'en libérant son serf de ses obligations, il s'aifranchit d'une charge importune. Jean de Baissey offre à Jean Tisserandet dix francs d'or, à la condition que celui-

(1) Protocole du notaire GuilL Girard^ n» 7i.

ci quittera ses domaines, et il lui donne un an pour vendre ses propriétés, à Texccption de ses maisons. Les rôles sont renversés, le serf, au lieu de payer sa liberté, en reçoit le prix. Au fond, il est évident que cet acte est une véritable transaction qui était peutêtre plus onéreuse pour Tisserandet qu'elle ne le parait au premier aspect ; car, outre ses maisons, il abandonne à son seigneur une terre (corvée) qu'il a ensemencée de froment.

t En la présonce de rooy, Jean Sauloignon et des tesmoigs ci-après escripts,... à bore de mey di, en la ville de Baissey, en la saule de la fort maison de Jeban de Baissey escuier, furent dites les paroles ou semblaubles qui s*ensuigont de par ledit Jehan de liaisscy (Desbas estoit entre ledit Jehan de Baissey, d'une part, et Jehan le Tisserandet, dudit Buissey, d'autre part.) Dit li dis Jehan de Baissey :

« Tu es mes homs taillaubles et justiciaules, n — Répond li dis Tisserandet : « Vous dites voir. » — Dit lidis sires audit Tisserandet : a Je t«; donrai dix francs dour et « de pois, pour tel condission que tu ne serei plus mes « homs, ne demourras en ma justisse,ne auras affaire en « ma court; et jeté donne un an de traire tous tes biens, c( excepté tes maisons. » — Dit lidis Tisserandet : « Sire, « grant merssi, il me ph*it bien et veulx que tout ce que « après ledit an je aurai en vostre dite justice que je n'en « pourray traire soit vostre ; et encour vous donne mon « droit que je dévoie avoir en une courvée que j'ay semée « de froment, etc.. (1).

(S) Protocole du notaire J, Sauloignon , notaire à Rouvre , n» 59. Ue&Aey-ies-Ctlcaux, canton de Genlis, arrondissement de Dijon*

On comprend que des recueils d'actes privés ne contiennent que de rares documents touchant les conflits qui pouvaient s*élever entre les seigneurs et leurs tenanciers ; toutefois, nous trouvons dans nos protocoles quelques actes qui nous font toucher du doigt, d'une part, la tendance des populations rurales à s'associer k l'exemple des populations des villes; . et, d'un autre côté, des principes qui leur interdisaient le droit de réunion.

En 1368, dans le courant de l'hiver, un certain nombre d'habitants d'Ântilly qui avaient pour seigneur Bertrand de Saint- Pasteur, s'étaient confédérés on ne nous apprend pas dans quel but. Toutefois, il résulte de l'enquête qui nous a été conservée, qu'ils avaient prêté serment sur l'Evangile entre les mains de l'un d'eux nommé le Grand-Guillaume : a de 0 suivre l'un l'autre contre tous et paier communétt ment tous missions et despens qui leur convien- 0 droit faire. »

Il est évident que cette conjuration était dirigée contre le seigneur; la plupart des habitants compromis confessèrent leur faute et furent condamnés à des amendes qui varient de 60 à 20 fr. d'or (1).

Ces assemblées avaient été prohibées par de nombreuses décisions de conciles ; des associations ayant été organisées par l'Eglise pour l'établissement de la paix et de la trêve de Dieu , elle voyait avec inquiétude se former d'autres associations dans lesquelles

(1)V. à V Appendice, pièce u^ xii, Aniilly, hameau d'Argilly, canton (le Nuits, arrondissement de Dyon*

entraient des ennemis de la paix et de rautorité religieuse :

a Les statuts manuscrits d* Arles, en 1234 (ch. ix), 0 condamnent, comme le concile de Toulouse (de a 1228), les conspirations ou congrégations appelées « confréries qui, dans les villes, les campagnes et a les châteaux, étaient établies pour servir des pen- « sées de discorde (1) »

On se méfiait à ce point de toute association que les réunions do tenanciers qui s'assemblaient dans le but de nommer un procureur ou un délégué, afin de défendre leurs intérêts privés, étaient prohibées, ou du moins elles ne pouvaient avoir lieu que par Tassentiment et sous la surveillance du seigneur.

Telle est la r^glc tracée par Beaumanoir :

a Cil qui sunt procureur par le commun d'aucune « vile, en lequele il n a point de commune, doivent « cstre mis et establi de par le segneur qui a le jusa tice de le vile et par Tacord de tout le commun; li a quix acors doit estre fais en le présence du segnour a ou d'aucun envoie de par li por Tacort rece- « voir... (2). »

Le protocole du notaire Guillaume de Maxiliy [d? 81) nous a conservé la formule employée par les habitants de Maxilly-sur-Saône qui, en 1384, sollicitèrent de leur seigneur, le prieur de Saint-Léger, la permission de s'assembler, afin de constituer un

(1) Sémichon^ La Paix et ia Trêve de Dieu, p. S27.

(3) Coutumes du Beauvoisis^ Des procureurs, § 17 et SS.

â<8 U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

procureur. L'un d'eux, Oudot Fichart, s'exprime en ces termes :

« Mon cher signeur, nous summes venus par devers € vous et vous supplions et requérons que, pour defiendre « nous et nos besoignes, il vous plaise à nous donner H- « cence et auctorité de constituer pour nous et en nom de € nous certaings procureurs, UDg ou plusieurs, avecpuis- (( sance de faire et imposer sur nous habitants giez et (( et tailles pour defïendre nous et nos causes là où be- « soingsera... »

Le prieur répond qu'il en délibérera en son conseil.

Les seigneurs qui connaissaient les dangers de ces assemblées, de ces conjurations, ne toléraient les réunions des hommes de poste qu'avec la plus grande répugnance (1). Les habitants de la ville de Nuits qui, dès l'année 1212, avaient obtenu des privilèges du duc de Bourgogne Hugues III, se plaignirent, en 1408, de ne pouvoir se réunir pour l'administration de leurs intérêts. Le duc Jean sans Peur rappelle ce qu'ils « n'ont cor, cry ne puissance de eulx assembler ou « constituer procureur par manière de commun, « combien que nostre dite ville de Nuys soit tenue et a réputée en tous cas de fouaiges et autres subsides

(1) Les Oltm renfennent plusieurs exemples de conjurations faites par les habitants des yilles et réprimées par arrêt du parlement. En 1275, conjuration des habitants de Châtcauneuf {Olim, t. II, p. 64^X1). GonjuraUon des habitants de Nantz^ dans la chfttellenie ds Rhodez ; ils avaient nommé des consuls au préjudice de Tabbaye du lieu ; il leur fut interdit de se réunir au nombre de plus de quatre (1807, t. ni, 2« partie, p. 259, xlyi). Conjuration des habitants de Villate dans la viguerie de Toulouse (1808, ibid, p. 840, xcv).

« pour bonne ville, paiant aussi largement feu pour a feu comme ceulx de nos villes de Dijon et de a BeaulifB. Y> La faculté de constituer procureur leur fut concédée, pour requérir et défendre les droits de la ville, par une charte du 12 novembre de cette année

Souvent il eût été de l'intérêt du seigneur d'accorder des franchises aux habitants dos bourgades qui dépendaient de ses domaines -«Ha rigueur même des règles féodales produisait la misère. Les terres qui étaient soumises aux redevances les plus rigoureuses, tailles, corvées, etc...., n'attiraient pas de colons nouveaux; elles les éloignaient, et il arriva un moment où des villages, des bourgs se trouvèrent à peu près complètement dépeuplés, soit à la suite des dévastations des grandes compagnies, des Ecorcheurs et autres,* soit parce que les habitants allaient chercher dans d'autres lieux une condition plus douce. Ces causes de dépopulation sont rappelées dans la plupart des chartes du XIV* et du XV* siècle (1).

(1) Nous en trouvons un exemple dans le Protocole du notaire Jean Lebon, n« 154."

Les habitants d*Epagny étaient serfs du chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon; dans un acte du mois d'avril 1420, ils exposent au chapitre : a que comme ils sont tenuz à nous chascun an, en la quan- « tité de vint émines d'avène, mesure Saint Loys, rendant en la ville <c dudit Espaigney, ou mois de mars,... dont ilz nous dévoient pour H les arréraiges d'icelles vint émines, cent émines d*avène, mesure « que dessus, dont nous les voulions contraindre... laquelle quantité « de c émines ilz ne povoient par le présent paier, ainçois lor con- « vieudroit laisser le lieu, attendu la pouvreté où ilz sont, tant à » cause des gens d'armes, comme pour ce qui sont en petit nombre « de habitans, requérant en ce la grftce de nous qu'il fut telle que « qour icelle debte de c émines ilz fussient quiète par paiant vint « frane pour une fois. Item aussi, quU plait à nous, pour considération

En 1434, Flagey- les -Nuits (arrondissement de Beaune), avait été occupé et dévasté par les Picards; en 1435, le tiers de la ville avait été hrùlé. (VtcUmus du 26 juin 1436.)

En 1422, il ne restait plus à Vaurois-la-Brémur (canton et arrondissement de Chatillon) que trois pauvres feux, et Philippe le Bon leur remet la mainmorte.

En 1439, les habitants de Thoisy-le-Désert (canton de Pouilly, arrondissement de Beaune) émigraient pour se soustraire à la main-morte ; les guerres et les incendies avaient détruit la plus grande partie des maisons et des granges.

En 1456, les habitants de Varois et Chaignot (canton et arrondissement de Dijon) rappellent que les deux villages sont abandonnés et que les jeunes gens ne trouvent pas à se marier, à cause de. la mainmorte.

Les habitants de Longeault, Pluvault, Pluvet, Beirele-Fort et CoUonges (canton de Genlis, arrondissement de Dijon), avaient fait entendre les mêmes plaintes.

« que en icelle Tille eoloit avoir ou temps passé pluseurs habitans, a lesquels pour cause de ladite rente d*avene s'en sont départis, et « alez alieurs; et ne trouvent aucunes femmes qui se vuillient marier « au lieu pour cause d*icelle rente , que pour repeupler icelle ville^ « et a6n que ceulx qui s'en sont départis retournent au lieu et que « les hommes à marier puissent avoir et trouver fenmies pour demeu- « rer audit lieu... »

Le chapitre leur fait remise de cent émines, moyennant vingt livres tournois payées par les habitants, et leur accorde pendant vingt ans la faculté de payer douze livres tournois , au lieu des vingt émines d*avoine, sans préjudice pour Tavenir. Epagny, canton d'Is-sur-Tille, arrondissement de Dijon.

(1442) : a Les dites villes sont moult grandement a dépeuplées et diminuées d'habitans, et mesme- « mont à Toccasion de ladite main-morte, plusieurs « délaissent h aler demourer habiter lesdites villes « et y marier leurs enfants. »

En 1431, les habitants de Selongey et de Sarry (ancien bailliage d'Avallon) rendent compte de leur misère avec des détails aussi douloureux, en s* adressant au duc de Bourgogne :

« Ils ne sont que au nombre dn six feux, dont les deux sont femmes veuves, et à cause des dis servaiges, tous leurs voisins frans les defFuient et ne quièrent avoir alliance à eux pur mariaige ne autrement et tant que les aucuns d'eux passent toute leur jeunesse sans povoir trover alliance de mariaige. Par la guerre qui do long temps a couru et par espécial puis trois ans en ça, il n'y a eu homme dudit lieu qui n'ait esté pris de nos ennemis et rançonné tant qu'il no leur est rien demouré, car ceux de Chablis^ Maligny, Crevant et autres lieux ont toujours osté et emporté leurs pauvres biens, et mesmement en prendrent la plus grant partie en l'église dudit Çarrey où ils estoient retraiz, et si, ont esté tant foulez des gens de nostre parti mesme et en tant de manières que, de présent, ne savent de qnoy vivre et ne leur est demeuré aucunes bestes de quoy ils puissent labourer ne eulx remettre sus par le temps advenir.... »

En 1432, les habitants de Villiers-le-Haut (ancien bailliage d'Avallon), faisaient entendre les mêmes plaintes; quatorze ménages avaient été incendiés pendant la guerre.

En 1457, les habitants de plusieurs hameaux dépendant de la châtellenie de Vieux-Château (canton

et arrondissement de Semur] exposent que : « Oudit 0 village do Fresmoy, sont mors pnis deux ans en oc ça> comme tous les chefs d'ostel, et n'y a demeuré a seulement que pupilles et moindres d'ans... Et au a demeurant lesdites villes sont et demeurent les a jeunes hommes et tilles à marier, pour ce que ils a sont tous parente el amis les ungs aux aultres, et a n'a nulz des voisins et étrangers d'icelles terres a envie ne vouloir d'avoir alliance avec eux obstant (f ladite main-morte. » Us rappellent en même temps que plusieurs villages des environs avaient été affranchis.

Ces villages appartenaient au duc de Bourgogne et furent affranchis de la main-morte, aux époques que nous avons indiquées.

Mais lorsque les domaines ainsi dévastés appartenaient à de simples vassaux, il ne suffisait pas que ceux-ci eussent le désir de soulager la misère de leurs tenanciers; vainement l'intérêt du seigneur l'aurait engagé à concéder une charte d'affranchissement, si Je suzerain n'y avait pas donné son consentement, le vassal s'exposait à perdre son fief.

Telle était la règle féodale qui s'opposa pendant plusieurs siècles à l'amélioration du sort des habitants des campagnes.

Ces principes sont très nettement exposés dans Beaumanoir. De même, dit-il, que l'on ne peut ni vendre ni échanger son fief par parties, on ne peut affranchir son serf sans la volonté du suzerain ; on ne peut pas davantage changer la condition de la terre, abréger son fief; et, dans le cas où le vassal aurait été assez imprudent pour transgresser cette règle, le su-

EN BOURGOGNE. tiS

zerain aurait pu revendiquer le serf irrégulièrement affranchi aussi bien que Théritage, et serait devenu seigneur direct de rhomme et de la terre (1).

Le même principe est rappelé dans un acte du 17 avril 1372; les mœurs féodales s'y montrent dans ce qu'elles ont de plus impitoyable. Joffro)^ de Blaisy, sire de Mauvillv, avait affranchi un certain nombre de ses tenanciers taillables et main-mortables, et il avait fait remise aux habitants de Meulson de la geline que devait chaque chef d'hôtel.

Il avait ainsi amoindri son fief, sans le consentement de son suzerain qui n'était autre que son propre neveu Alexandre de Blaisy, damoiseau. Sans égard pour les liens de parenté qui l'unissent à son oncle, Alexandre de Blaisv déclare les habitants ainsi affranchis et leurs redevances confisqués à son profil, et il en fait le don à son cousin Jean de Blaisy qui devra les tenir en fief du donateur (2).

(1) Coutumes du Beauvoisis, cliap. XLV, § 18, 25,26.

(2) (c AUxandres, sires de Blaisy, damoiseau, afferme que, comme nobles homs messires Joffroy de Blaisey, son oncle, sire de Mavoilley, ait aliéné et transporté, si comme on dit, plusieurs choses ci-après descriptes et déclairées par la manière qui s*ensuit, sans la licence dudit Alixandre, duquel lesdites choses muevent et sont tenues en fié, c'est assavoir que lidis mess. Joffroys a affranchi Hugues le maire de Mayilley, Jehan le Gousturier et Marie, sa femme, Jehan le Truf fères et sa femme, touz demourant à Mavilley, lesquels* estoient sers taillables et de morte-main, à cause de leurs héritaiges, dudit seigneur de Mavilley, et du fié dudit seigneur de Blaisey; et avec ce, ait lidis sire de Mavilley quitté et ramené ou amodéré aux habitants de la Tille de Melesson, qui dévoient pour chascune masure de ladite ville ceulx à cui lesdites masures estoient une gelline, lesquelles choses il ne povoit ne puet faire par raison, sans le consentement du seigneur féodal desdites choses. Pour quoy, s'il est ainsi, lesdites choses doivent, selon la coustume du pais de Bourgoipne, estre confisquées audit seigneur de Blaisey, comme seigneur dudit fié; et pour ce, dist

224 LA FÉODAUTÉ ET LE SEHVAGE

Une application du même principe se trouve dans un acte du mois de décembre 1371 , duquel il résulte que le même Alexandre de Blaisy approuve l'aliénation d'un fief que possédait son vassal Philibert de Blaisy, seigneur de Yillecomte, et qu'il vend àEudo de Sauh, seigneur de Yantoux.

« Alexandres, sires de Blaisey, escuiers, confesse que, comme nobles homs Me?s. Philibert de Blaisey , seigneur de Villecomte, chevaliers, ahust jai piéçay, vandu, cédey, etc., à noble homme Mons. Eude Saux, seigneur de Vantoux , certain fié que tient de luy Mess. Eudes de Savoisey, chevaliers, en la ville de Magnot (Minot?) canton d'Aignay , arrondissement de Châtillon , pour le pris de Lxxv fr. d'or, lequel vendaige fust faiz si plaisoit au seigneur de fié . je.. . lidiz Alexandres , comme sires et héritiers dudit fié, ledit vandaige louhe , ratifie et approuve, et ycelli seigneur de Vantoux ad ce présent, ay jay piéçay receu, et par ces présentes ressoy en fié et hommaigc desdites chouses, et ledis sire de Vantoux m'a promis entièrement faire tout ce que en tel cas appartient (1)... »

Nous touchons ainsi du doigt les causes qui ont amené la ruine de la féodalité : d'une part, l'abandon de ses privilèges au profit des bourgs la dépouillait d'une partie de ses ressources ; et, d'un autre côté, le maintien du servage et de la main-morte dans sa

Udis sire de Blaisey lesdites choses à luy appartenir et estre ou devoir estre confisquées et acquises comme dit est..., etc. »

L*acte se termine par la donation des droits confisqués au profit de Jean de Blaisy, qui les tint désormais d'Alexandre de Blaisy^ au même titre que son oncle JoBroy les tenait précédenmient Protocole du notaire André Etienne de Faanay, tabellion, n» 54. Mauvilly, Meulson, canton d*Aignay-le-Duc, arrondissement de ChàtiUon.

(1) Protocole du tabellion À, Etienne de Faanay, no 54.

rigueur, n'avait pas moins d'inconvénients, puisque les habitants des domaines, dont la condition était devenue intolérable, les abandonnaient ou végétaient misérablement.

En mémo temps, le prince (roi de Franco ou duc de Bourgogne), en accordant des franchises aux bourgades les plus considérables , ou en donnant des lettres de sauvegarde à ceux qui désavouaient leurs seigneurs, avaient singulièrement favorisé l'abandon des domaines trop maltraités. Le vassal était trop faible pour lutter contre lautorité de son suzerain; il ne pouvait user de représailles et éprouvait même de sérieuses difficultés s'il se résignait à alTranohir ses tenanciers.

A mesure que le pouvoir central se fortifiait, le prince s'efforçait do réprimer les excès des guerres privées et les crimes dont, trop souvent, ses vassaux se rendaient coupables. Nous avons vu que, dans le courant du XIV* siècle, les parents et les amis des belligérants s'interposaient entre eux afin de les amènera composition. Le suzerain devenait l'arbitre de ces traités; nous avons cité Tobligation contractée par Le Borne de Saint-Hilaire qui, après s'être engagé à payer une somme assez considérable au sire de Talmay, à cause de la mort de Guillaume d'Arc, donna plusieurs répondants qui devaient, en cas d'inexécution du traité, venir tenir prison, les fers aux pieds, dans le château de Chalon. Lorsque le duc de Bourgogne prenait l'initiative de la répression, le coupable était d'abord incarcéré par les officiers du prince et n'obtenait son élargissement qu'en donnant caution.

iiQ U FÉODAUTÉ ET LE SEUVAGE

En 1339, Hue de Pontailler, frère de Hugues, sire de Talmay, fut arrêté par les officiers du duc et retenu prisonnier dans le château de Talant, pour avoir arrêté le curé d'Antigny-la-YilIe ; le sire de Talmay et un autre chevalier s'engagèrent envers le procureur du Duc à représenter le coupable pour prendre droit; celui-ci devra payer Tamonde à laquelle il sera condamné, et réparer le dommage envers la partie lésée. Les deux répondants garantirent l'exécution de ces obligations et Hue de Pcmtailler fut mis en liberté (1).

En 13S3, Régnant do Jussoy, châtelain de Bracon retenait prisonnier au nom de la reine de France, Jean de Chassignet : il fut mis en liberté sous la caution de quatre seigneurs qui s'engagèrent à le représenter le jeudi, jour de la quinzaine de la Fête-Dieu i3S3, au donjon de Bracon, sans force d'amies et sans aveu d'autre seigneur, sous peine de deux cents marcs d'argent (2).

En 1364, PatouUe de Bonbon, chevalier, était détenu à Dijon sous inculpation de plusieurs crimes ; le bailli Hugue Aubriot le mit en liberté moyennant l'engagement pris par cinq chevaliers qui s'obligèrent à représenter le prisonnier ou à se constituer eux-mêmes prisonniers a sa place :

« Comme Messire PatouUe de Bourbon, chevaliers, fust priz et emprisonnez en la ville de Dijon , par le comman-

(1) Acte du mois de mars 1339, extrait du Protocole du tabellion Hugue Poissenot, u» 8.

(î) Acte du mois de mai 1353, extrait du Protocole du notaire Thierry le Quassei , n® 22.

EN B0UR600NB. 227

dément Mons. le Duc , par suspecion de plusiours cas de crime^ Hugues Aubriot, baillifz de Dijon, dou commande* ment doudit Mons. le Duc , hostaige ledit chevalier , jusques à la quinzaine de la Touzsains prochain venant , auquel jour lidiz chevaliers promet retourner à la dite ville prisons et par son serment , et ce suis la peine d'estre estaings desdis faiz et tenir prison et non partir d'enqui, si ce n'est par le commandement doudit Mons. le Duc ou de ses gens, suis la peine dessus dite, et auxi promet venir audit lieu à toutes journées qui enqui li seront assignées doudit Mons. le Duc ou de ses gens, nonobstant la journée dessus dite , suis la peine dessus dite.

< Et pour plus grant ségultcy , li diz baillifz baille ledit prisonnier à Mons. Guy deFrolois, seigneur de Roicheffort et à Mons. Guill. de Chastel en montaigne, seigneur de Gissey, à Mons. Pierre de Norris, à Mons. Anthoine de Saaint Ylaire,et à Mons. Estienne deflavigny, chevaliers, liquelx promettent par leur seings... que ou cas que lidis prisons ne retourneroit audit lieu de Dijon, à journée dessus dite , que huit jours après ladite journée, il retourneront et viendront à Dijon et que d'enquil il ne se partiront nullement, etc.... (I) »

Certains détails de mœurs dont il est question dans nos protocoles, témoignent de la même manière de Tamoindrissement de la féodalité. Je ne parlo pas seulement de l'usage qui autorisait les représentants des familles les plus ilfustres à accepter des charges dans la maison du duc de Bourgogne ou dans celle d*un seigneur moins puissant.

(1) Acte du mois d'octobre 1301, extrait du Protocole du tabellion Hugue Poissenot, n« 45.

as LA FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

« On ne doit pas être étonné, dit Lacurne de Sainte- Palaye, de rencontrer les noms des plus illustres maisons parmi les pages, les écuyers, et même les domestiques inférieurs des chevaliers ou seigneurs qui pourroient ne valoir pas mieux et peut-être valoir moins du côté de la naissance. Le mérite seul décidoit du choix qu'on faisoit de celui à qui Ton s'attachoit. Comme sa maison étoit une école où Ton venoit s'instruire, on ne considéroit que la valeur, Texpérience et Thabileté dans llart militaire du maître dont on vouloit recevoir les leçons. Ce fut sans doute ce motif qui détermina Antoine de Chabannes à entrer page d'abord dans la maison du comte de Ventadour, et ensuite dans celle de la Hire... (1). »

Bayard servait à table son oncle, Tévêque de Grenoble ; Sainlré fut page ou enfant d'honneur à la cour du roi Jean, etc. Ces nobles serviteurs touchaient des gages réguliers, recevaient des robes, etc. Un de nos protocoles nous a conservé la preuve authentique d'un usage qui, sans doute, était général, bien que nous n'en ayons point trouvé d'autre trace dans les auteurs que nous avons consultés. Il résulterait du texte que nous transcrivons, que les officiers du Duc, à la mort de leur maître, recevaient, entre autres gratifications, les objets mêmes qui servaient à l'usage de leur maître et qui faisaient en quelque sorte partie do leur office.

Jean de Prémartin et Jean de Monlircon, écuyers,

(1) Mémoires sur Vancknne cfievalerie, première partie^ note 47.

étaient panotiers du duc Philippe le Hardi; aprts sa mort ils partagèrent entre eux une nef d'argent du poids de vingt marcs environ et trois cents aunes de nappes, à raison de leur office, rations et jure officii predicte panetmne,

« Jofaanncs de Prato Martini, armiger, confitetur quod de una navi argcnti , de pondère viginti marcarum yel circa, et de trecentis ulnis napparum sibi et Joaimi de Montirconc, armigero, olim socio suo, d^ panctaria fe^icis memorie domini Philippi, quondam ducis Burgundie, eisdemsociiscorapetentia, ratione et jure oûicii sui predicte panetarie , post mortem predicti domini Ducis, habuit et recepit a dicto Johanne de Montircone, partem et mcdietatem suam legitimam rorum predictarum, tam in bonis tlorenis quam in aliis rébus partitis inter ipsos , de quibus idem Johannes de Prato Martini se tenet pro pagato, et ipsum Johannem socium suum perpetuo pro se et suis quittât et absolvit et indcmpnem perpetuo erga omnes, modis omnibus absolverc pro dicta parte sua de eisdem promittens, etc., obligat bona..., r»munc..., etc. — Aymo Laurencii de Avoco et Nicolaus fîlius quondam Johannis Magni de Cabillone , commorantes Divione (1). »

Olivier de la Marche nous apprend d'ailleurs quelle était la fonction du panetier, et à quel usage était destinée la nef d'argent.

« .... Quand le prince va disner, et qu*il est couvert, Thuyssier de la salle va quérir le panetier qui doibt servir pour ce jour et le mène en la paneterie. Et là, le sommelier de la paneterie baille une serviette

(1) Acte du mois de décembre 1364, extrait du Protocole de Geliet Simonet de Blaisy, n» 47.

audit panetier, et la baise, en faisant crédance, et le panetier la met sur son espaule sencstre, les deux bouts pendant devant et derrière, et puis le sommelier luy baille la sallièro couverte, laquelle ledit panetier doibt porter entre ses doigts, tenant entre le pied et le ventre de la sallière, en différence du gobcllet qui se doibt porter par le pied; et va le panetier après l'huyssier do la salle, la teste nue, et après luy va le sommelier qui porte en ses bras la nef dargent qui sert aux aumosncs, et dedans icelle nef d'argent sont les trenchoirs d'argent et la petite sallière, et une autre petite nef, ensamble le baston d'argent et licorne, dont on fait l'espreuvc en la viande du -prince, etc.... (1). »

Une des missions les plus honorables que pût accepter un chevalier, était la garde d'une place ou d'un château. Nous voyons dans nos protocoles que, en 1388, Gauthier Dcssoubs la Tour, chevalier, touchait 400 écus de gages, pour la garde du château de Montenoison (dans le comté de Nevers) dont il était capitaine pour le comte de Flandres, pour les gages de six hommes d'armes et de quatre archers, et pour des voyages qu'il avait faits dans l'intérêt de madame d'Artois (2).

La ville de Dijon avait pris à ses gages, à l'occasion de la guerre des Anglais et pour vaquer à la défense de ses murailles, Guy de Ciquons, qui reçut

{\) Estât de la maison de Chartes le Hardy, Da premier estât, (î) Acte du îî mars 1887 (v. st.), extrait du Protocole de Guill, Girart, n» 78.

EN liOURfiOGNE. 331

pour ses gages 180 francs d'or. C'est ce qui résulte d'une quittance qu'il donna au maire de Dijon, dans le courant du mois de février 1374.

((Comme pour rutilit»'y et profit de la ville de Dijon, ou temps que novcllcment passèrent les Anglois et aultres ennemis du réaume de France , par aucuns des termes du duchié'de Bourgoingne , ait esté advisié par reulx aians sur ce cognoissancc que noble homme et puissant Mons. Guy de Ciquons, chevalier, estre et vaquer à et sur Tavis (?) d(^ la forteresse de ladite ville, lidiz chevaliers, de tout temps qu*il ay vaquer sur le fait dessus dit, cognoit et confesse avoir ehu et recehu, ou nom et à cause de ses gaiges de ladite ville, par la main de honorable homme et saige M"" Philippe Géliot^ maieur de la dite ville, de le temps Jusques àhorcs, compte fait sur ce agréaublement entre eulx de résidut de plus grant somme^ de ix" frans d*our, de la quelle somme et de tout temps et compte dessus dis se tient pour content et paiez lidis chevaliers et en quitte ladite ville et tous aultres à cui compte en appartient perpétueiment par la teneur de ces présentes... (1).

Mais il y avait moins d'honneur, sinon moins de profit, à se mettre aux gages de simples particuliers. En J374, Le Borne de Saint-Hilaire, que nous avons plusieurs fois rencontré, prit rengagement de conduire sain et sauf jusqu'à Saint-Maurice-en-Chablais, un marchand de Milan ; il le garantit de tout dommage, lui, son valet et ses chevaux, moyennant une

(1) Protocole du notaire Michelot de Sacquenay, n* 61. Il résulte d*un acte du même protocole que la dépense que fit ce chevalier pour ses gens et ses chevaux, dans Phôtel d*Etienne FroiUon^ bourgeois de Dijon, s^éleva à 58 francs.

rétribution de trente francs d'or qui ne laisse pas de faire une somme assez élevée, car elle représente environ cinq marcs d'argent, équivalant à près de 1,500 francs d'aujourd'hui.

« Jehans li Bornes de Saint YJaire , escuior, fait convenances avecMaitus (pour Mathieu) Gras, lombart et marchant de Milan , en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que lidis Bornes doit conduire et mener, eu son péril, ledit Maitus et son vallct, lor chevaulx et lor chatelx garder de touz périlz et de prise ou d'autres chouses , des Dijon jusques dans Saint Moris en Chamblay , et ou cas que hdis Maitus auroit péril de prise, ou que il fust pris ou ses cbateh jusques ilccques, lidis Bornes li doit restituer et rendre tous dépens ni dommaiges et lidis Maitus pourcachier (rechercher et recouvrer) à ses missions. Oblige tous ses biens et son corps. Et parmi ce lidis Maitus est tenus de rendre et bailler audit Borne , quant il seray en ladite ville de Saint Moris , xxx frans d'our... (i). »

Nos protocoles témoignent des expédients auxquels avaient recours les nobles ruinés afin de se procurer des moyens d'existence.

Guillaume d'Arc, écuyer, était débiteur de Hugues et do Guy de Poulailler, maréchal de Bourgogne; il leur fit l'abandon de tous ses biens, à la condition qu'ils lui procureraient une chanoinie : « Et avec ce ce, hunt promis lidiz chevalier procurer et pource chasser audit Guillaume une chanoinie bonne et c( convenable, de laquelle il se puisse et doive bien

(1) Acte du mois d'octobre 4374, extrait du Protocole du même notaire j Michelot de Sacqttenay, no 61.

EN BOURGÛGNIS. 283

tt et convenablement gouverner, et supporter ses né- « cessitez. d

S'ils ne peuvent obtenir pour lui cette cbanoinie, les deux chevaliers s'obligent à loger et à nourrir Guillaume d'Arc pendant tout le reste de sa vie, et à lui entretenir deux chevaux (1).

En 1374, Régnant, écuyer, abandonne à ses deux frères tout son droit dans la succession de ses parents. Ses frères s'engagent à le faire recevoir moine dans un délai de trois ans, à lui payer une pension de quatorze francs par an, et à lui laisser un roncia de la valeur de dix francs, avec son lit garni :

« lidiz ses frères li ont proumis dou faire moine et religieux, de Pasques venant Tan lxxv jusques à trois ans ensuigant à leurs missions et despens. Et parmy ladite quittance que lidis Regnault leur fait, lidis Guillaume et Thibaut sont et demorent tenus dès maintenant jusques toute sa vye durant, quatorze francs, chascun an perpétuellement. Item li devent bailler ung roncin jusques à dix francs, item son lit garnis. Et ou cas qu'il puent pourchacier les trois ans durant qu'il soit moines, et ne le facient dans lesdiz trois ans , il puet revenir à son partaige comme li ungs des dessus dis^ sans nul contredit (2). »

Ainsi, ce n'est plus la foi^ ou le remords, ou la lassitude de la vie du siècle qui engage ces hommes à embrasser la vie religieuse ; ils recherchent le bienêtre que la modicité de leur fortune ne leur permettrait pas de se procurer dans l'exercice des armes^ et

(1) Protocole de A, Et, de Faanay, n» 54.

(S) Extrait du Protocole de Perrenet-Bourgeois , n« 57.

leur entrée au couvent n'est qu'une affaire d'argent qui se traite par-devant notaires.

Le crédit des nobles est fort ébranlé, ou du moins, s'ils contractent des emprunts, le prêteur exige de ses débiteurs des garanties extraordinaires. Le noble donne la plupart du temps en gage des joyaux et de la vaisselle d'argent que le créancier pourra vendre facilement; il promet dans mainte circonstance, en éas d'inexécution, de venir se constituer prisonnier avec un ou plusieurs chevaux, ou d'envoyer un de ses amis, qui lui sert de caution, tenir prison pour lui.

Au mois de décembre 1367, Jean et Pierre de Mussy, écuyers, s'engagèrent à payer à Hugues Aubriot 120 florins pour prix d'un cheval, et, à défaut de paiement, ils devaient se constituer prisonniers dans la Maison-Ronde, à leurs frais, avec trois chevaux.

« Johanncs et Petrus de Muxeio, scutiferi, liberi dooiini Joliannis de Muxeio, militis de Campania, debent quilibet in solidum Hugoni Aubrieti, burgensi divionensi^ vi" florenoa boni auri et ponderis^ pro vcuditione unius equi courserii pili grisi traditi, solvendos ad Reroigium proxime vcnturum ; et promittunt, termine elapso, apud Divionem personaliter accedcre cum tribus equis aut unus ipsorum cum dictis tribus equis, et ibidem in Domo Rotunda cum suis expensis hostagîatenere,quousque dictus créditer de dicta summa fuerit satisfactus ; ipsique debitores alium t^rminum dicto creditori super hoc petere non poterunt per^se nec per alium... » (1).

(1) ProtocoU du coadjut€ur Huêi de Salon ^ no 84.

Dans le courant du mois.de juillet 13S7, Jacques de Granson, écuyer, seigneur de Pesmes, prit le même engagement pour garantir le paiement de 80 florins, prix de 10 muids de vin rouge qu'il avait acheté du même Hugue Âubriot :

c Jacobus de Grandisono^ dominus de Pesmes, domicellus, débet Hugoni Aubrieti, burgensi divionensi, pctoginta florcnds Floreniie pro vendicioiie decem modiorum vini rubei, de quo, etc., solvendos ad Remigium...

« Alioquin oronia damna..., etc., obligat omnia bona sua, heredesque suos et eorum bona, de quibus, si capta fuerint, non poterunt petere recredenciam ; et si sint in mora satisfaciendi usque ad Sanctos, elapso dicto festo Omnium Sanctorum, promittit apud Divionem accedere vel suum mandatum mittere, et ibidem in Domo Rotunda, cum tribus equis tene.re et observare hostagia suis missionibus, donec ipsi Hugoni fuerit de dicto debito plenius satisfactum. Renunc. gratiis et privilqgiis, etc.. (1). »

Non seulement un noble s'engageait personnellement, ainsi que ses biens, mais comme les serfs établis dans ses domaines faisaient partie de son patrimoine, ils pouvaient être saisis eux et leurs biens; c'est ce qui résulte d'un acte du mois de janvier 1357 (v. st.], aux termes duquel Hugue de Vienne et Isabelle de Courtivron, sa femme, se reconnaissent débiteurs envers H. Âubriot d'une somme de 300 florins de Florence.

« Hugo de Vienna, domicellus, dominus de Estlancia, et domina Isabellis de Courtivrone, ejus uxor, licenlia mari-

(1) Protocole du coadjuieur Sim, Geliot de Blaisy^ n» 35.

ti^debent in 8olidumHugoniAubrieti,burgensi divionensi, trecentosflorenos Florencie, tain pro venditionc vini rubei quam pro uno alio dobito xc flor. Flor. iu quo etiam dicti conjugesdicto burgensi tenebantur, debitores efficaciter in solidum obiigati pro venditione vini et mutuo, prout in quibusdum litteris sub sigillo curie doinini ducis Burg. super hoc die vu julii nuper elapsi confectis^que dictis conjugibus reddentur pro confectione cancGlI.,contînetur. De quibus vino et mutuo, etc., solvendis, ccntum flor. infra terciam diem maii, g flor. infra Remigium, et c tlor. ad terciam diem maii anui mccglix; alioquin omnia dampna, etc. , obligant se et quemlibet eorum in solidnm, etc., sua hèreditagiaet homines et mulieres eorumdem. suaque hereditagia, hominum et mulierum snorum bona mobilia et perse moventia etimmobilia, etc.,dequibus bonis, propter defectum solum et ad instantiara dicii burgensis [si] capta fuerint , recredentiam non requirent, neque conscntiunt quod eorum homines seu mulieres requirere valeant: nec sibi concèdent ipsi debitores potestatem ad ipsam requirendi procurationem seu procuratores faciendi, etc.. . »

Quant aux engagements de vaisselle, ils revêtent souvent la forme d'une vente consentie par le futur débiteur, qui reçoit du créancier le prix des objets affectés au paiement de la dette : ce prétendu vendeur se réserve la faculté de les racheter dans un délai déterminé.

Dans le courant du mois d'octobre 1350, Othe d'Esguilly, chevalier, vendit à Guienot Roussot do Foucbanges, clerc, trente-six écuelles d'argent, vingt haiiaps et quatre plateaux d'argent, pour le prix de 276 florins à l'écu, qu'il se réserve de rendre dans un an, on retirant son argenterie. L'emprunteur avait si peu de crédit personnel, que l'argenterie qu'il mettait

KN BOURGOGNE. 237

en gage lui était prêtée par un autre chevalier, Guillaume d'Aigremont (1).

Au mois de janvier ISSO, Ëudc de Grauccy emprunta à Richard Bouhot trente-deux marcs et cinq onces d'argenterie, qu'il promit de lui rendre à la Toussaint, c'est-à-dire dix mois après (2).

Le 4 juin 1381 , Jean le Gucspet emprunta, pour un mois environ, de Dreuhe Féjise : « une corono faitisse d'argent surdoré^ garnie et ornée de plusieurs pelles et autres pierres de diverses coleurs, au prix de XV frans d'or. Et promet rendre ladite corone ou lesdiz XV frans deans vni jours , après la fesle de la Nativité Saint-Jehan-Baptiste prochainement venant, etc. (3) D

(1) Protocole du notaire Huet de Salon, n» tl.

(2) « Nobilis vir^ Odo de Granceyo, dominus de Vilario» moDoior^ miles, recepit realiter et de facto , causa et titulo veri et justi mutul sibi facli a discreto viro magistro Richardo Boubeti , jurisperito de Dyyione, triginta duo marcha , quiiique oucias argenti in vaisselU, Bcilicet :

« Unam cuppam deoratam cooperatam (?) ponderis trimn marcorum unins oncle et unius quart! oncie , unam aliam cuppam cooperatam doratam, ponderis trium marchorum cum dimidio; unam aliam cuppam cooperatam doratam, ponderis trium marchorum et sex grossorum; duas cuppas doratas sine coopertura, ponderis duorum marchorum et septem unciarum ; unum dregerium, ponderis duorum marchorum, duobus grossis minus; duos aquerios, ponderis trium marchorum et septem onciarum, duobus grossis minus; unam aqueriam et unum gobeletum coopertum, ponderis trium marchorum et septem unciarum cum dimidia; duos gobelelos coopertos, ponderis quatuor marchorum, et sedem unius fontane doratam, ponderis sex marchorum, duarum unciarum cum dimidia.

N De quibusse tenet plenarie pro contento, promittit, etc., predicta reddere et deliberare dlcto magistro Richardo infra festum Sanctorum Omnium proxime venturumet dampna; et obligat omnia bona^ etc., supponit per quamcumque curiam, etc. Actum die martis post Petrum ad cathedram. » — Protocole de Guy Jean de Fontaine, n^ 71.

(3) Protocole de Guiot de Corpssaint, n« 70.

Le 16 octobre 1391, Jean de Pontailler empruntait de Jean Sauvegrain une certaine quantité de vaisselle, qu'il s'engageait à lui rendre dans la quinzaine de Noël, environ trois mois après (1).

Dans chacun de ces exemples, le terme stipulé est fort rapproché de la date de rengagement, et il est assez difficile, dès lors, d'expliquer quelle était la destination des objets précieux livrés au créancier : étaient-ils destinés à être mis en gage entre les mains d'un tiers, ainsi que cela résulte positivement de l'acte du mois d'octobre 1350? Dans ce cas, il faudrait supposer que l'emprunteur était pressé de satisfaire à une dette urgente ou dont le terme allait expirer, sans qu'il lui fût possible de trouver l'argent nécessaire pour désintéresser le créancier. Il lui remettait en gage la vaisselle qu'un prêteur plus complaisant consentait à lui confier, sauf à se procurer les sommes nécessaires dans un délai de quelques mois. En effet, on Qe contracte, en général, un emprunt que pour un temps plus long, pendant lequel on espëre gagner le capital destiné au remboursement ou vendre des

(1) « Noble homme, Mess. Jehan de Pontailler, chevalier, confesse avoir recehu réaiment de noble honmie Jehan Sauvegrain, seigneur deVesYTotte, etc., absent, par la main de Raoul,son frère, une cintare d'argent fourrée de cuir noir et doublée par dedans de cuir blanc à grans clous d'argent, à betanos; et y a xnii clous tout pesant, tant cuir comme argent, douse mars et demi; item une pile (?) d'argent à covecle, garnie de six gobelos, pesans neuf mars et demi ; item unse enaps d'argent et ung aiguerot d*argent pesant vin mars et deux onces, tout argent fin; lesqueU ou la valeur et extimac^on, il promet rendre à Dijon audit- escuier, à la quinzaine de noiers prochainement venant. Et au deffaut de paie, il promet venir à Dijon, tantost le terme passé, et là tenir hostaige à îrob chevaulx, sans en partir jusqu'à solution... » — Protocole de Auh. de Sauixurette, n» 85. '

propriétés dont le prix doit recevoir la même destination. Peut-être enfin ces chevaliers empruntaientils de la vaisselle ou des bijoux afin de les montrer dans un repas ou dans une fête. Nous aurions ainsi la preuve que les parures, le luxe qui s^étalaient dans les solennités brillantes de cette époque n'étaient souvent qu'un luxe d'emprunt, dans le sens le plus rigoureux de cette expression. On rencontre en effet assez fréquemment dans les inventaires des bourgeois d'une condition ordinaire des objets précieux qui ne paraissent pas avoir été destinés à l'usage du propriétaire.

J'ai bâte d'arriver aux exemples les plus caractéristiques et qui peignent le mieux les mœurs de la féodalité. Indépendamment de l'obligation à laquelle se soumettait un chevalier qui promettait de venir se constituer prisonnier ou de mettre des otages à la discrétion du débiteur, il prenait quelquefois l'engagement d'honneur d'exécuter le contrat, et pour sanction il autorisait le créancier à retourner ses armes seus-dessus-dessous et à le considérer comme parjure et félon.

C'est ce qui résulte d'un acte du mois de mai 1368, par lequel Guillaume d'Ecutigny se reconnaît débiteur d'une somme de iOO francs d'or envers Girard de Longchamp, chevalier, auquel il donne de nombreuses garanties :

« Guillaumes d'Escutigney , cscuiers , confesse qu'il doit à noble homme Girart de Longchamp, chevalier (1),

(1) U était bailli et maître des foircd de Chalon. (Db la Barre, t. U, p. 89.)

qaatrevins frans d'or du coing du roi , pour Ja vendue et délivrance d'un ronssin trotier moreaul , à li vendu et délivré par ledit créditeur, et duquel il se tient, etc.. Et li doit X fr. d'or pour cause de prest fait à li réaniment et de fait, en la présence du coadjuteur ci-après escript, lequel debt il promet rendre et paier audit créditeur ou à son certain commandement portant ces lettres , en la ville de Dijon , en la maison du bucf , dedans la saint Remy prochainement venant, ou sur ce faire son grey ensemble coust et dommaige ; lequel terme passey, il promet venir tenir ostaige à Dijon , à deux chevaulx dedans les portes, on un gentilhomme à deux chevaulx en lieu de 11, et d'en •

qui ne pourra partir sens licence dudit créditeur, jusques il sera sattisfei du debt dessus dit.

c Et nonobstant les dis ostaiges , il vuelt que , en cas qui les auroit tenus ou fait tenir comme dit est à Dijon, par l'espace de xv joui^ après ledit terme , lidis créditeurs puisse exécuter sur li , tant en meubles comme en héritaiges jusques à enterigne solucion du debt dessus dit et de restituer de couz et dommaiges comme de couvant fait es foires de Chalon. Laquelle exëcucion et vendaige de sesdis biens , se faire la convenoit , par deffaut du paiement dessus dit , lidis débiteurs promet iceli vendaige ratifier et constituer par bonnes lettres soubs seaulx autcntiques, et porter bon garant es acheteurs d'iceulx, renonçant à toutes exceptions , lettres , grâces, responses. privilèges , indulgences impétrées ou à impetrer tant du pape , du roi nostre sire , de Mons. le duc de Boùrgoigne .comme d'autre prince ; vult encor liJis débiteurs que, en cas qu'il iroit au contraire du contenu de ces lettres ou qn'il feroit aucun impëtrat au contraire , que il soit tenus et réputez pour traistre pruvez et manifestes et tourner ses armes et son escus sens dessus dessous, etc.. (t). »

(1) Protocole du tabellion André Etienne de Faanay^ no 49.

EN BOURGOGNE. â4i

La même clause se trouve énoncée dans un autre acte du mois d'avril 1376 (v. st.).

Jean de Saint-Hilaire avait emprunté de Guillaume de Patinges six hanaps d'argent, pesant quatre marcs et demi : plusieurs gentilshommes lui servaient de caution ; il promit de les garantir contre toute poursuite et <r ou cas que audit jour, il ne auroit paie, ve- « nir tenir hostaiges lendemain à Dijon, atout un chea vaulx, en Tostel Perrenct Gillette, à ses missions, a sans requeste ne sommation, et non de là partir, (c jusques à fin de paie et de desdommaigement, etc. a Et veult que, ou cas que il ne venroit ainsi tenir (c hostage, en deffaut de paie, ledit mons. Phi- « lippe (il s'agit de Philippe de la Chaume, l'un des <c répondants) puist retourner ses armes ce dessus i< dessoubs, comme parjure (!)••• ^

L'usage de retourner les armes du chevalier félon est attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur l'ancienne chevalerie, et par de nombreux documents.

Les statuts de l'Ordre de l'Étoile décernent la même peine contre les lâches : c Et se il y a aucuns qui a honteusement, que Diex ne nostre Dame ne veillent, « se parte de bataille ou de besoigne ordennée, il a sera souspendu de la compaignie et ne pourra a porter tel habit, et li tournera l'an en la noble maice son ses armes et son timbre ce dessus dessouz a sans deffacier, jusques à tant que il feut restituez

(1) ProiocoU de Aleaume de ClenleUf n^ 66 bis.

Qc par le prince et son conseil et tenu pour relevez par a son bienfait (1). s>

Du Tillet cite un exemple d*un engagement de la même nature que ceux que nous avons rapportés : ce Par Tobligation que feit mcssire Jean de Gresly, a captai de Buch, prisonnier de guerre, en septema bre 1364, au roy Charles cinquième, de tenir pria son ordonnée, il voulut, s'il faisoit le contraire, a estre tenu pour faulx, mauvais et desloyal chevace lier, parjure et foy mentie ; et en signe de ce, que cr ses armes fussent tournées et mises dessus des- « sous, et comme tel peust estre poursuivi en toutes ce cours (2). »

Mais il n'était pas permis au créancier à qui son débiteur avait manqué de parole de lui infliger do son chef cette humiliation, si une clause spéciale du contrat ne l'y avait pas autorisé.

Au siège do Moncontour, (c un Anglois à qui Duce guesclin, pour la rançon d'un de ses sousdoyers, <c avoit engagé ses biens et sa terre pour certaine ce somme d'argent par lettre obligatoire, scellée de cr son scel, n'estant pas payé par oubli de la part ce de Duguesclin , fit peindre ses armes et les ce fit traîner et puis pendre renversées sens dessus 9 dessous comme d'un parjure. »

La ville fut forcée et l'Anglais traîné à son tour et

(1) La noble maison > siège de l*Ordre, élait située à Saint-Ouen, entre Paris et Saint-Denis. Ordonnance du 6 novembre 1851.

{%) Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 818.

EN BOURGOGNE. ii3

pendu au même lieu où il avait fait pendre Técu de Dugueselin (4).

Nous rappellerons, comme une preuve de la détresse à laquelle pouvait être réduit un noble, même après de longs services militaires^ la demande adressée au duc de Bourgogne par Chariot d'Etampes^ écuyer, qui sollicitait la permission d'exercer une charge de notaire sans déroger (2).

L'acte suivant présente un intérêt particulier et nous montre un chevalier qui, en prêtant une somme assez considérable à un marchand de Dijon, s^associe aux chances de son commerce et stipule une part dans les bénéfices. C'était méconnaître à la fois les règles qui défendaient le prêt à intérêt et le principe qui ne permettait pas au noble do faire le commerce sans déroger. Le prêteur, indépendamment de sa part dans les profits, devait prélever chaque année, avant toute répartition, vingt saints d'or, représentant un intérêt de près de dix pour cent sur la somme de deux cent dix saints qu'il prêtait à ce négociant. Il résulte en outre de cet acte que le négociant était autorisé à renouveler une, deux ou trois fois l'opération commerciale en vue de laquelle le prêt était consenti.

« Le vanredi , après la Toussaint , un' de novembre, Perrenet Clerget , de Varonnes, marchand , demorant à Dijon, confesse avoir et tenir de messire Jehan de Torcenay , chevalier, seigneur d'Occei et bailli de Chaumont,

(i) Histoire de Berirand du Guesclin, citée par LACurne de Sainte- Palâye, Mémoires sur Vancienne Chwaierie, 4« partie, note 50. (2) Ci-dessus, p. 90.

deux cens et dix saluz d'or de bon or et de juste poix, lesquelz il a receu dudit messire Jehan , réalracnt et de fait, pour iceulx mettre, tenir et employer en marchandise pour et en nom dudit chevalier et dudit Perrenet , par moitié gaain et perde, selle y aviont, que Dieu ne vueille, laquelle somme ledit Perrenet et aussi le profit qui ystera de la dite marchandise ou marchandises qu'il en fera , conduira , ou fera faire et conduire , icelli Perrenet est lenuz et promet de les employer et renouveller par un, deux ou trois fois eu plus, se fere se puet, bien et léalment en bonne et léal marchandise, au bien^ profit et honneur dudit chevalier et de lui et de ce rendre par serment audit chevalier et es siens, tandiz que ladite marchandée durera , et qu'il conduira et tiendra ledit or dudit chevalier, bon et léal compte et reliqua au rugart de marchans en ce cognoissans , se mestier est , toutes et quanttes fois que requis en sera ; et prendra icellui chevalier, tous les ans^ sur le profit qui ystera des dites marchandises de ladite somme, la somme de vint salus d'or premièrement et avant toute œuvre, et le demourant se partira par moitié entreulx ensemble

« Et est tenuz et a promis ledit Perrenet de rendre et bailler audit chevalier ou à son certain commandement ladite somme de ce et x saluz d'or de bon or et de juste pois toutesfoiz que requis en sera et qu'il plaira audit chevalier , c'est assavoir au bout de chascun an et au terme de la Toussaint , ensemble les profit comuie dessus est dit..., etc. (1).»

Nous pouvons rapprocher des nombreux actes de prêt dans lesquels figurent des chevaliers et des

(i) Acte de Tairnée 143S-38(?), extrait du Pi^tocole du notaire H. Fèvre de Mireheau, n© 174.

EN liOURGOGNE. itë

écuyers , rinvcnlaire des meubles laissés par un pauvre écuyer après sa mort. Ceux des biens laissés par de simples artisans révèlent la plupart du temps une certaine aisance relative.

« C'est li biens trovez cbez Simonin de Bernay, a escuier, le xxni* jour d'avril m.cccluj, etc. »

[Après avoir inventorié une modeste provision do grains, le notaire ajoute : ]

« un coûtes de plumes et douz cuisins (coussins), doux couvertoirs, six iinceulx, trois touilles, trois targaires, toutes viez; item dous pjs de coure (cuivre), une pelle blanche, une pelle grasse (poêle), une grille, une loichcfrite, 1 bacins à barbier, i aiguière viez, quatre pots d*estaiug, I aiguerot, i soillot (petit seau), i bacin, i paul de fer, deux...., i fausour, une pioiche, nii serpotes à vigne, I essue, unes plates (cuirasse), grève cl cuissoz (ou jambarts), I bacignot et la forrote, douz gorgères, une grant et une petite, uns gantoloz....

« Item trois cromasles (crémaillères), i andier, douz trepez, douz oroillez et ii quarrelz (coussins pour placer sur un siège), une lampe, i for de cbaudeuience (?), trois borrels [de] chevals à cUarrote (colliers de cheval), une paire de traihouz, unes brides, une charrette de bois.... (1). »

Dans les inventaires des biens des bourgeois les plus modestes, on trouve fréquemment des pièces d'argenterie d'une valeur plus ou moins élevée.

Qu'il nous suffise de rapprocher de cette pièce la nomenclature de plusieurs objets donnés en gage par une femme dont la position était sans doute fort mé-

(1) Protocole du notaire Gui il. Boivin, n« S8.

!24t> U FÉODALITÉ ET LE SERVAGE

diocre, puisqu'elle emprunte une faible somme de huit francs, qui représenterait aujourd'hui une valeur de 3S0 francs environ : les objets remis en gage valaient près du double.

Inventaire des biens meubles bailliez par Jehannotte de Fraignoy al. Taumosnière, è Symonet d'Arcy (jadis varlet des chevaulx de feu M. le duc de B,), demourant à Dijon, en gaige de la somme de huit frans d'or, lesquelx il a prestez à lad. Jehannote, en pluseurs parties et à pluseurs fois sur lesdiz biens.

Premièrement. Un lit de plume de ii toyes chascune de II toilles et demie, ensemble le plume,

garny de ii toyes prisië m escuz.

It. ung couvertour de drap royé prisié. ... vi gros.

It. ung cbalit d'ais de chesne pour ledit lit. . im

It. deux oroilliez de plume chascun de

Il toyes in

It. I escrinet ferrey à ferrure de fer pinturey

à b*)nes couleurs un

It. oudit escrinet portatif, a pluseurs choses, c'est assavoir ung demi saint d'argent sur soye ynde ganiy de doux d'argent, de II mordans d'argent et d'une chejsne d'argent, prisié XVI

It. unes patenostres d'ambre fin pesans environ une once et demie, prisié I escu.

It. I anel d'or ouquel il a une pierre de licorne,

prisié VII gros.

It. ung mirouer i

It. une cnller de gros argent u

It. I croisette de gros argent, prisiée ii

It. une bourse de soye en laquelle il a xxmi petis boutons d'argent dorez v

It. une autre petite bourse de soye en laquelle

il a xv petits boutons d'argent^ prisiée. . . ii It. I grand escrin de bois ferrey de m bandes

de fer garny de serrure et de clef de fer,

prisié XV

It. V escuelles d'estain et n plateaulx, prisié. x It. I pot d'estaiu tenant trois chauvaulx, p. . ii It. une aiguière d'estain à mettre sur table. i gr.1/2. It. I trepié de fer a m pies et i petite haste de

fer, p m gros,

It. I soillot de bois ferré à mettre eaue et

I corde poisouère [corde à puits] ii

I mortier de pierre et j vasselle d'arain à

queue m

I chaere de bois fretisse à seoir devant

table X den.

I grand nappe et i torgeoire tenant ix aulnes

les II, pris vi gros,

I chaperon de drap vermeil double, comme

tout neuf VI

II henaps de bruyère où il a en cbascun

I clou d'argent ii

I symarre d'estain quarrée tenant environ

m pintaz, p v

I serge double à la façon de Paris de laine

double ouvrée comme de dans de lion, p. xviii I aiguière d'estain à mettre eaue benoite. . i Somme xv francs i gros (i).

(1) Protocole de Gtliot Simonnot de Blaisy, n® 85.

LivaE in

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