‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 21 sur 46 · Chapitre cLxrv [le chevalier répond d'une manière évasive · texte numérisé non relu

Chapitre cLxrv [le chevalier répond d'une manière évasive

« Je ne pourroie dire ne soustenire que usure ne soit deffendue à toute créature humaine , soit crestien ou juif. Mais, sire clerc, se vous reprenez les roys et les princes

séculiers de ce qu'ilz donnent privilèges aux juifs et les soustiennent et les laissent prester à usure, desquelz juifz ilz ont plusieurs proufis, certes vous devez reprendre le pape de Romme qui les laisse aussi prester i\ usure eu la ville d'Avignon , et en prent plusieurs proufis et émolumens... «

Ces préliminaires étaient nécessaires afin de faire comprendre quel était Tétat de Topinion publique à l'égard des juifs : les esprits les plus clairvoyants, partagés entre Taversion que leur inspiraient les usuriers et la crainte des perturbations et des misères qu'entraînait leur suppression , reconnaissaient que la tolérance était la meilleure des politiques. Telle était celle que parait avoir avoir adoptée lo duc de Bourgogne Philippe le llardi, à Texemple de son frèro le roi Charles V.

L'historien de notre province , dom Plancher, résume ainsi Thistoire de la législation en cette matière : Les juifs obtinrent, vers Tannée 1373, de s'étabhr en Bourgogne , à la charge de payer une contribution annuelle de 1000 livres; en 1382^ le pays, foulé par les subsides qu'on avait levés pour la guerre de Flandre, réclama leur expulsion ; en 1384, de nouvelles impositions furent levées pour le même objet, et les juifs y contribuèrent pour 3000 livres. Enfin, pour se procurer des secours pécuniaires plus considérables , écrit dom Plaucher, c le duc Phihppe le a Hardi permit aux juifs d'introduire dans ses Etats a un certain nombre de familles de leur nation qui 0 n'avaient point encore été reçues ; il les fixa à cin- <c quante-deux et leur accorda de s'établir en quelle c ville ou lieu qu'ils voudraient choisir, a la charge

or qu'à leur entrée dans le lieu qu'ils auraient préféré a pour y faire leur demeure, chaque famille lui paiece rait une certaine somme , et dans la suite un cera tain tribut chaque année tant qu'ils resteraient en « Bourgogne.... » (1).

Il importe d'étudier de plus près les diverses mesures dont ils furent l'objet. L'ordonnance de 1373, mentionnée par dom Plancher, disposait sans doute en termes généraux et devait être complétée par des concessions de privilèges déterminés, assurant aux juifs des garanties spéciales. En etiet, une ordonnance du mois de décembre 1374 fixa à douze ménages le nombre des familles juives auxquelles il fut permis de s'établir en Bourgogne, et à dix ans la durée de la concession. Cette date nous est donnée par un autre acte du mois de février 1379 (v.st.) que nous reproduirons et par lequel huit autres ménages furent autorisés à s'établir dans la province. Or, comme nous avons retrouvé transcrite dans un protocole de notaire une ordonnance fort détaillée à laquelle manque la date, mais où sont expliqués les divers privilèges accordés aux juifs , où le nombre des ménages autorisés à demeurer en Bourgogne est limité à douze, où la durée de leur séjour est fixée à dix ans , il me paraît certain que ce texte est précisément celui du mois de décembre 1374 mentionné plus haut (2).

{%) D*im autre côté, cette ordonnauce se distingue d'un acte antérieur qui, suivant toute apparence, n'est autre que celui de l'année 1973, mentionné par Dom Plancher : en effet, le préambule, après avoir résumé les principales dispositions qui font l'objet de la concession, se termine ainsi : a Si comme plus à plain est contenu en autres lettres sur ce faites. »

Cet acte est uuc charte complète dont toutes les dispositions méritent d'être analysées avec quelque attention. Le Duc déclare prendre sous sa protection spéciale les douze familles juives dont il s agit ainsi que leurs serviteurs. Une fois placées sous la sauvegarde du prince, elles étaient investies d'une sorte d'inviolabilité, les actes délictueux dont elles avaient à se plaindre étaient sévèrement réprimés à la requête des officiers ducaux.

Les juifs ne pourront être détenus pour dettes civiles, à moins qu'ils ne soient expressément soumis à cette contrainte dans Tacte constatant leur obligation; dans ce cas même, ils seront admis à donner caution. Il leur est permis de prêter au taux de quatre deniers par livre et par semaine (qui équivaut à 80 pour cent par an). Ils ne pourront prendre en gage les objets destinés au culte non plus que les instruments d'agriculture. Ils conserveront les gages de leurs débiteurs jusqu'au paiement entier des dettes pour lesquelles ils ont été engagés. Ils seront crus « par leur loy, foy et serment, » lorsqu'ils attesteront le montant de la dette, le terme et les autres conditions du prêt, dans le cas où ils auront reçu des gages en nantissement. Lorsqu'ils voudront quitter leur domicile, ils devront vendre aux enchères et avec l'autorité de justice les objets qu'ils ont reçus en gage; la partie du prix de vente excédant le montant de la créance sera restituée au débiteur.

L'article suivant fait allusion à certaines manœuvres dont les juifs pouvaient être victimes. Il était arrivé que leurs ennemis plaçaient dans leurs maisons des objets suspects, aiin de les accuser ensuite de larcin

011 d'autres crimes. L'ordonnance décide que les objets de cette nature ainsi trouvés chez les juifs ne seraient considérés comme recelés et ne deviendraient matière à poursuite qu'autant qu'ils auraient été saisis dans des coffres fermant à clef.

Les juifs suspects ou coupables seront, sur le rapport de a deux des maistres de la loy des dis juifs et de quatre autres juifs qu'il auroient ad ce esleuz, » bannis du duché ou punis; leurs biens seront confisqués. En outre les maîtres de la loi sont considérés comme responsables des méfaits de leurs corréligionnaires, car ils sont, en pareil cas, obligés de payer une amende de cent francs d'or.

Lesjuifssont affranchis de toutes impositions envers les seigneurs justiciers sous lesquels ils viendraient s'établir, ainsi que de toutes charges publiques, o gabelles et autres aydes desosts, chcvauchiées, de garde de villes et forteresses et de toutes autres servitutes et redevances quelsconques establies ou ordonnées. . . »

Ceux qui voudront les accuser de quelque crime, devront se porter parties civiles et payer les dépens si leur plainte n'est pas vérifiée.

Le juif baptisé n'est pas cru seul contre les autres juifs.

Ils auront un cimetière où ils seront inhumés moyennant une redevance fixée à un franc d'or par tête. Enfin, ils sont affranchis de toute prise pour le service du Duc et de la duchesse. Un usage constant permettait au seigneur de faire prendre dans les maisons des habitants de ses domaines tous les ustensiles ou meubles nécessaires pour l'usage momentané de sa maison : lits, coussins, couvertures, etc. Telle est la

charge dont les juifs sont exemptés par rordonnance.

Dans la partie qui nous manque, il était vraisemblablement fait mention des redevances imposées aux juifs, de David Lévy et de Joseph de Saint-Mihiel qui avaient obtenu du duc de Bourgogne les concessions qui viennent d'être rappelées (1).

Cette charte fut complétée par celle du 20 février 1379 (v. st.) dont nous avons déjà parlé; le Duc porta à 20 ménages le nombre des familles juives auxquelles il fut permis de s'établir dans ses Etats et prorogea de cinq ans la durée de ce privilège.

« Phelippe, fils de roy de France, duc de Bourgoingne, etc., à touz ceulz qui ces présentes lettres verront, salut:

« Comme nous, par noz aultres lettres données le dernier jour du mois de décembre Tan mil GGCLXXIIII, ayons accordé et consenti à David Lévy et à Joseph de St Miher, que jusques au nombre de douze ménages, juifs et juifves, puissent demeurer en nostre duché de FJourgoingne jusques à dix ans après en suivant ledit dernier jour, parmi certaines redevances que il nous doivent paier chascun an des dix ans dessus dîz pour chacun mesnaige, si comme plus à plain est contenu en icelles lettres.

« Scavoir faisons que nous, encores par la délibération de nostre conseil , avons de grâce espécial ottroîé et consenti , et par ces présentes ottroions et consentons audit Joseph et à Salomon de Balme que juifs ou juifves puissent demorer en nostre dit ducliié, outre ledit nombre de XII mcsnaiges , huit aultres mcsuaiges et lesdis dix ans

(1) V. à rappendice, n» IX.

accomplis jusques à cinq ans ensuivants, parmi nous paians lesdites redevances selon le contenu en nos dites aultres lettres.

« Si , donnons en mandement à nostre bailli de Dijon et à tous nos aultres justiciers et subjetz , en priant et requérant tous aultres, que de nostre présente grâce il facent et lais^^ent les diz juifs et juyves paisiblement joir et user sans les contraindre , molester ou empescher ou les souffrir estre contrains, molestez ou empescbez en aucune manière au contraire.

« En tesmoing de ce , nous avons fait mettre à ces présentes le scel aux causes de nostre chancellerie establie à Dijon en absence de nostre secret. Donné audit Dijon , le xx« jour de février Tan de grâce mil GGCLXXIX. Par Mons. le Duc, Potier » (i).

Ce fut donc sous le patronage de Joseph de Saint- Mihiel et de Salomon de Balme que leurs coreligionnaires furent ramenés en Bourgogne; c'est à eux que s'adressaient les familles qui désiraient profiter de la concession. Un acte d'admittatur était dressé : le juif qui figurait dans le contrat s'engageait h payer sa part dans les subsides mis par la charte ducale à la charge de la population Israélite; do leur côté, Joseph de Saint-Mihiel et Salomon do Balme promettaient sous serment de faire jouir leurs corréligionnaires des privilèges concédés. L'acte suivant est à la date du 29 décembre 1381 :

(( Jossoph de Saint Miel et Salomon de Balmes , juifs, demorant à Dijon , coignaissent eulx avoir retenu et par

(1) Proioc. de G. de Corpsains^ n9 70.

432 JUrFS ET LOMBARDS.

la teneur de ces présentes lettres retiennent dès le premier jour du mois de septembre Tan mil trois cent quatre vins darrènement passé jusques ù la fin du terme contenu es lettres sur ce à eulx faites et octroyées par Mons. le duc de Bourg., Jantot Cohain, juif, pour luy, sa femme, leurs enfens , mesgnies , familiers demor. au duchié de Bourg, où lui plerra , senz mettre demorer avec lui aucun aultre mesgnaige de juif ou juive , se il ne sont à ses propres missions et despens et administracion de vivres et ses propres familiers, et parmi paiant avec nous et les autres juifs etjuyves demorant ou dit ducliié, sa part et loial porcion des redevances que nous et eulx devons et sûmes tenus chascun an paier à mondit seigneur, pour et à cause de noz demorances dudit duchié, et tout selon la forme , manière et le contenu des dites lettres de mondit seigneur, à nous sur ce faites et octroyées, cy dessoubs incorporées, desquelles la teneur s'ensuit : « Phe- « lippe,filz de roy de France, etc.. > Promettens,nous les dis Joseph et Salomon par leur foy et serment fait et donné de leurs mains sur leurs testes si comme il ontacostumé y à faire en leur loy, ceste présente retenue ensint par eulx faite avoir et tenir ferme , estable , agréable à toujours, tout selon la forme et menière que contenuz est es lettres de mondit seigneur, cy dessus transcriptes , et non jamais contrevenir. Droyn, baichellier de Semur; Hugues Denisot, de Flavigny, clerc dem. à Dijon» (1).

Le rôle que remplissent ici Joseph de Saint-Mihiel et Salomon de Balme les désigne suffisamment comme les chefs de la communauté juive en Bourgogne, les maîtres de la loi des juifs mentionnés dans la charte de Tannée 1374, et qui, aux termes de cette charte,

(!) Prot. no 74, f» 80.

étaient responsables des méfaits de leurs coreligionnaires. L'acte que nous venons de transcrire renferme une courte allusion au serment que prêtaient les israêliteS; la main sur la tète. La formule même de cette solennité nous a été conservée dans un de nos protocoles.

v Cest le serment des juifs.

(c Juifs, tu jures par la loy que Dieu donna à Moyse ou mont de Synay et espécialement par les commendemens de la loy, et reçois en toy toutes les malédictions contenues es cinq livres Moyse , et que toutes les bénédictions qui y sont te soient tournées en malédictions et choient sur toy et sur toute ta semance jusques à la x"* généracion , se su te parjures. Et avec ce , tu reçois en toy Baron , Judin et Sabbata , c'est à dire que soies destruis et mis en sentence et désert de tous les bénéffices escripts en la loy, que ilz chéent sur toy et sur toute ta mesnie, se tu ne dis vérité de ce que je te demanderay à mon entendement et non mie autrement » (1).

Les documents que nous venons de citer se ciimplètent par les comptes des receveurs du bailliage de Dijon où on lit les noms des familles israëlites qui furent successivement autorisées à s'établir dans le duché de Bourgogne. Nous voyons par le compte du receveur Amiot-Arnaut pour les annés 1377 et 1378, qu'à cette date, et en exécution de l'ordonnance du 31 décembre 1374, David Lévy et Joseph deSaint-Mihiel avaient dû payer, pour Tadmission et l'entrée de douze ménages juifs, une somme de mille francs d'or en trois termes; la redevance annuelle due par chaque

(1) Pr, 74, tn fine. On peut comparer cette formule avec ceUe que les annotateurs de Du Gange ont donnée, v« Judœi, t. IH , f» 156S.

434 JUIPS BT LOMBARDS.

famille était de i 2 francs par an. En 1378, six ménages seulement avaient fixé leur domicile dans la province.

« Becepte commune (\). — De la censé des juifs demeurant à Dijon , auxquels Monseigneur, par ses lettres données le daren. jour de décembre CCCLXXIV a octroie que jusques à x ans ensuiv. à compter du jour de la date desditfts lettres , il puissent demonrer en son duchié de Bourg, jusques au nombre de xii mesnaiges ou domicilies et non plus, se il n*avoient sur ce autre grâce ^ ottroit ou licence de mon dit Seigneur, desquels juifs advenus oudit ducbié sont chargiés David Lcvi et Josep de Saint Miel, toute voie eulx comptez et compris ou dit nombre desdis XII mesnaiges, lesquelz David et Josep , mon dit Seigneur vuelt estre receveurs sur lesdis xii mesnaiges des censés qui, durant ledit temps, lui seront deues et appartendront. Et parmy ce, Icsdiz David et Josep sont tenus et lui ont promis paier pourTencommencement et entrée de leur dite demorance mil franz d'or aux termes qui ensuivent, c'est assavoir, présentement v* frans, à Noèl gcglxxv jVl frans et à Noël ccclxxvi , i^l frans et avec ce cbascun mesnaige sera tcnuz et doit paier chascun an xii frans de censé , excepté que les premières années lesdis xii mesnaiges ne paieront aucune chose de ladite censé, s y comme toutes ces choses sont plus à plain contenues es dites lettres...

« Pour ce , pour Ja censé de vi mesnaiges desdis juifs dont les noms sensuivent , c'est assavoir : Josep de Saint Miel, Croissant de Bourc, David de Lestoille, Senson de Verle, David fils, maistrc Bcnoist et Agin de Villcrs, e plus nen y a eu demeurant en la duchié de Bourg.

(1) Compte B. 44S4, 1877-1878, Mi.

c En cette année , pour la fin de la première année avenue après les deux premières années , dont il ne dévoient rien paier par la manière que dit est , c'est assavoir pour le terme de Noël cccLxxyii fr. i x^ au fuer de xu fr. par mesnaigc, lxxii frans...»

En 1378-1379, le nombre des familles est porté à dix (1). Dans le compte de Jean d'Auxonne pour les années 1384-1385, le receveur rappelle que huit nouveaux ménages avaient été autorisés par l'ordonnance de 1379 (v. st.) à profiter des concessions accordées précédemment à leurs coreligionnaires; six seulement se prévalurent de cette autorisation (2) . Le même receveur nous apprend en outre que deux autres familles, celles do Benoit de Josson et de Héliot de Seurre, avaient obtenu, à la date du 26 janvier 1380, une concession spéciale qui fixait leur séjour en Bourgogne à dix années.

Enfin, sept autres ménages, lesquels, dit le comptable, G ne sont ne des xu ne des vni« mas y ont esté 0 mix demorer par Mons. le duc et Mess. Guy de G Pontaillier, naguère gouverneur de Bourgoingne, » avaient également été Tobjet d'une autorisation particulière, mais deux juifs seulement en avaient pro-

(1) On lit en effet les noms suivants dans le compte B. 44t5 : Joseph de St-MLhiel, Croissant du Bourc^ Raphaël de Valence, David fils, maistre Benoist, Agen de Villers, Salomon de Baulmes, Durant de Carpentras, Joseph de Montréal, Sanson de Pont de Vielle, et David de Baulmes.

(2) Savoir : Jaquot Cohen, alias Bonjour, de Grâce, Joshaquet (?), Maistre Pierre le Physicien, Aquin de Rouen, Aarou Lévy et Mousse Mauleteste. (Compte B. 4il6.) On y lit en outre, parmi les noms des douze ménages primitiiiB, un nom nouveau , celui de Censé de Porentruy.

fité : Moussey de Vitry et Isaac Lyon dit de Troyes. Nonobstant les injonctions les plus expresses et au mépris de la protection que lo Duc leur avait accordée , les juifs étaient en butte à des outrages de toutes sortes , soit de la part de la population , soit même de la part des officiers du prince. Les veneurs et jusqu'aux valets de chiens se croyaient tout permis à l'égard de ces malheureux. Le duc Philippe le Hardi rendit une ordonnance spéciale le 10 janvier 1381 (v. st.) et désigna Guillaume de Cluny, bailli de Dijon , pour connaître de toutes les plaintes et réprimer les méfaits commis contre les juifs. Les causes civiles étaient conservées aux juges ordinaires (1).

Les répugnances que la population éprouvait à l'égard des juifs ont laissé des traces jusque dans les règlements de la police municipale : ils ne pouvaient acheter de la viande à la boucherie sans le contrôle d'un agent spécial, et celle qu'ils avaient une fois touchée était vendue hors du Bourg ot considérée sans doute comme souillée par leur contact. On lit en eiTet dans une ordonnance du 3 juillet 1383:

i( Que les bouchiers qui vendront char es juifs ne « lour puissent monstrer aucune chose sans Jehan « du Port, et ou cas que lesdis juifs ne panroient la a char que auroit tenchée , celles que il laisseraient tf ne sera pas vendue au bout mais fuer d'icelli par a devers la maison au buef... o (2).

En 1384^ le Duc ayant de nouveaux besoins d'ar-

(1) V. ce texte à Tappendice, pièce n» X. (î) Registre du secret de la mairie de Dijon»

gent, renouvela les privilèges des juifs et leur permit de s'établir au nomhro de cinquante-deux familles dans le duché, dans le comté du Charolais et dans la seigneurie de Donzy. Cette faculté leur était accordée pour douze ans. Par la même charte, datée de Gray le 21 novembre 1384, ce prince rappela les dispositions de celle du mois de décembre 1374, pour les confirmer, en termes à peu près identiques, et donna pour gardien h la population israélite son chambellan, Guy do la Trémouille, seigneur de Sully (1). Les chefs de la communauté qui figurent dans l'acte sont : Joseph de Saint-Mihiel , Salomon de Balmes et David, son père, qui n'est pas cité dans les textes qui précèdent.

Ils continuèrent, comme par le passé, à consentir au profit de leurs coreligionnaires qui venaient

(1) V. DoM Plancheb, t. UI, pr., p. 72. Le texte est fort mutilé, mais il est facile d'eu combler les lacunes à Taide de Tordounance de 1374 sur laquelle il est iuutile de reveuir. Gui de la Trémouille figure déjà dans Tacte du 10 janvier 1381 (v. st.) ci-dessus transcrit.

A la suite de cette ordonnance, le nombre des familles que Ton trouve établies en Bourgogne est loin d'atteindre le chiffre de 5) fixé par le prince : dans le compte B. 44i9^ pour les années 1386-1387, en en compte seulement quinze : Joseph de S*-Mihiel, David et Salomon de Balmes, Durant de Carpentras, Maistre Moussey de Toussay, Jaquot Cohen , Aliot de Seurre, Moussey de Vitry, Haquiu de Rouen, demeurante Dijon; isaac de Troyes, Moussey de Grâce, Croissant Du Bourg, Maistre Pères et Aaron Lévi, demeurant àChalon; Sance de Porentruy, demeurant à Auxouue. Dans le compte des années 1388-1389, figurent seulement douze ménages parmi lesquels on recontre trois noms nouveaux : Elias et Joseph de Trêves, et Samuel Raby, demeurant à Chalon. En 1391-1392, le receveur du bailliage constate l'entrée de Pierre Cohen de Tournus et d'Aliot Coheu; le 13 janvier 1392 (v. st.) il constate celle de Salomon de Vermantou de Chalon. Ajoutons aux noms nouveaux celui de Samuel Lécrivain de Beaune, que l'on rencontre en 1893 et eu 1394. Après cette date, les juifs cessent de figurer dans les comptes.

demeurer dans la province des contrats spéciaux dans lesquels ceux-ci s'obligent à payer au profit du priuce des impôts déterminés, et à contribuer avec les autres juifs aux tailles qui seront établies par la communauté israëlite pour ses besoins. Deux actes de cette nature nous ont été conservés : Tun concerne la famille de Jacob Goben , qui se compose de sa femme» do ses enfants et domestiques, et de sa mère nommée OrfiUe; Tautre concerne Ëliza de Trêves et sa famille (1). On y voit que le juif payait un droit d'entrée de 12 francs d'or, et une renie de pareille somme au protit du duc de Bourgogne.

Il résulte en outre de plusieurs actes que David de Balmes et Joseph de Saint- Mihiel étaient responsables envers le prince du paiement des contributions imposées à leur communauté, de même qu'ils étaient responsables, jusqu'à concurrence de cent francs d'or, des actes délictueux commis par leurs coreligionnaires. Ils comptaient à ce titre avec les receveurs des impôts et ils étaient soumis à la contrainte par corps.

La décharge suivante, consentie à David de Balmes par Jean de Sainte-Menehoud , fermier de l'impôt, de douze deniers pour livre de toutes denrées vendues par les juifs dans la ville de Dijon, remonte à la date du mois d'avril 1378 :

c Jehans de Sainte Menahost^ demorant à Dijon, fermier de Timpost de douze deniers pour livre de toutes denrées vendues à Dijon et en la banlieue par les juifs et

(1) V. run de ces actes à Tappendice^ pièce no XI.

JUIFS BT LOMBARDS. 439

juyves demorant et registres en ladite ville , pour ung an, finissant le darrenîcr jour de may prochainement venant, confesse avoir bon étiolai accort, paie etsolucion entière pour tout le terme passé et advenir, de David de Baulmes , juif, demorant à Dijon, de ce pour tout ce en quoy il luy fust onques et pourroit estre tenus à cause de ladite imposicion et ferme et seu tient pour bien contons et en quitte et promet acquitter ledit David, sa femme , maignie et famille et lour hers envers et contre tous; promettant non contrevenir, etc. o (1).

En 1382, les juifs avaient promis un subside de mille francs d'or au duc de Bourgogne : le 18 avril 1382, Joseph de Saint-Mi hiel , David et Salomon de Balmes payèrent un à-compte de 660 francs entre les mains de Jean Sauvegrain.

« Jehan Sauvegrain, escuier de cuisine Mons. le Duc, cognois avoir eu et rescu de Josep de Saint Miel, de David et Salomin de Balme, juifs de Bourgoingne, vi'ul fr. en déduction et rabat de la somme de mille frans par eulx novellement donnée à Mous, le duc de Bourg.^ desquels VI «Lx fr. il leur promet bailler descharge et acquit de mondit seigneur » (2).

Eu 1387, par suite sans doute de quelque retard dans le paiement des impôts dus sous leur responsabilité, Joseph de Saint-Mihiel et David de Balmes étaient retenus prisonniers à la requête du receveur du bailliage de Dijon. Ils furent élargis le 24 mai sous

(1) Prot. de Guy J, de Fontaine^ n^ 71. {%) U>id.,n« 74.

la caution de Durand de Carpentras et d'Aliot de Seurre qui s'obligèrent par corps à les réintégrer dans la prison de Dijon, le mardi suivant, c'est-à-dire dans un délai, bien court, de quatre jours.

« Durant de Carpentras et Aliot de Seurre , juifs , demorant à Dijon, confessent que comme Icsdis David et Josep soient détenuz prisonniers en ladite prison à la requeste dudit Jehan d'Auxonne, receveur, etc., pourMons. le duc de Bourgoingne, etc., et que à la requeste desdiz Durant et Aliot, ledit receveur les ait fait délivrer de la dite prison , il est ainsi que lesdis Aliot promettent chascun pour le tout audit receveur présent, stipulant en nom et au proffit de mondit seigneur, rendre tout prisonniers en la prison de Dijon David de Balme et Josep de Saint Mihiel dedens mardi prochain venant ; obligent chascun pour le tout leurs corps et leurs biens en la main de Jehan d'Auxonne , receveur du bailliaige de Dijon , présent et acceptant pour Mons. le duc de Bourg*. » (i).

Au commencement do Tannée 1390, les juifs furent obligés d'offrir un subside plus ou moines considérable au duc de Bourgogne ; ce prince avait reçu le roi de France dans le courant du mois de février, il était en voie de négociation avec le comte d'Armagnac pour l'acquisition du comté de Charolais. On s'explique ainsi qu'il ait eu besoin de secours d'argent pour faire face à ces dépenses extraordinaires. L'acte /)ui nous a conservé la preuve de cet impôt à la charge des juifs, est du 30 mars 1389 (v. st.); il constate l'engagement pris parBoreupb et Jacqueliu,

(t) Prot, de Guiil. Girard, no 78. Acte du 94 mai 1887.

juifs de Salins, envers David do Balmes et Joseph de Saint-Mihiel, de leur payer avant la fête de Quasimodo leur quote-part de Timposition qu'ils étaient chargés de répartir entre les divers membres de la communauté juive établie dans le duché et le comté de Bourgogne. L'obligation est entourée des garanties les plus énergiques.

a L'an mil gccl:;xx et ix, le xxx* jour du mois de mars, Boreuph (?), Raby et Jaquellin filz Chernon (?), de Salins , juifs^ demourant à Bracou, se sunt obligez et ont promis chascun pour soy et pour le tout par leur loy, sur la pcne de xx mars d'argent blanc à appliquer à Mons. le duc de Bourg, par cbascun d'eulx en soûl et pour le tout, soubs Texpressc et espécial obligacîon de prise , duction, détention et incarcéracion de leurs propres corps en prison fermée ou duebié de Bourg'... et soubz Tobligacion de touz leurs biens meubles et héritaigcs, présens et advenir quelconques, rendre, paicr, baillo.r et délivrer senz contredit quelconque, pour et en nom dudit seigneur à David de Balmes et à Joseph de Saint Miel ou à l'un d'eulx, juifs , demorant à Dijon , ou à leur certain commandement , porteur de ces présentes lettres ou ceste copie, deans le mercredi après Quasimodo prochenement venant, toute la somme d'or qui par lesdiz David et Joseph leur sera imposée, de la composition que ledit David Salemin, son frère, et Eliot, de Surre, ont darrcnement faite à mondit signeur, tant en leur nom comme pour et en nom de touz les aultres juifs demourant es duchié et conté de Bourg". Renuncent i;n ce fait à toute appellacion, remède de droit , à toute exception , franchise et liberté de pays et de lieux , à toute force pour lésion , circonvention et à toutes autres choses contraires, et à tout ce que dit est, tant pour le pêne dcsdis xx mars comme pour la somme à quoy il sont et auront esté imposés, et à iceulx David et

Joseph lesdiz Bourpuph et Jacquellin vuellent estre contrains et exécutez cliascun pour le tout par [a court de mondit seigneur le duc de Hourg. et tout aussi comme il est accoustumé faire pour les propres deniers et dcbts de mondit sigueur et la juridiction , etc.

« Ce fut fait à Dijon en la présence de Guiot de Corpssaints, r.lerc juré du tabellion de Dijon pour mondit Seigneur. Présens ad ce^ Hugues de Saint Appoliney, Jehan Cochey, Perrin le Gras , sergens , demorant à Dijon , Durant de Carpentras , juif , et Jeimn Devenot, de Labergement d'Auxonne , clerc , demorant à Dijon. Donné pour copie soubs le saing maimel de moy ledit coadjuteur, le nrjour du mois d'avril Tan mil CGC IIII" et dix.

« £t est assavoir que ledit Jaquellin a faite ceste présente obligacion tant en son nom et pour lui comme pour et en nom dudit Cbernon, son père, absent, pour lequel quant a ce, il s'est fait fort et pris en main sur Tobligacion de ladite pêne de xx mars d'argent. Donné comme dessus » (i).

Il parait résulter d*un texte de nos protocoles que, indépendamment des contributions auxquelles étaient assujettis les juifs de notre province envers le duc de Bourgogne, ils avaient à payer un impôt général. C'est du moins ce qui résulte d'un acte par lequel Moussey de Vitry, demeurant à Dijon, reconnaît devoir la somme de 57 fr. d'or pour cause de la communauté des juifs demeurant au royaume de France, à Jchannin de Trêves , établi à Troyes (2).

(1) Protoc. de (i, de Corps/tainls, n» 87.

(2) a Moâ^ey de Vilry en Pertois, juif, demourant ù Dijon, cognoit « luy devoir a JuboiiDcu de Trêves, juif, demorant à Troyes, en Cham- « paignc, la somme de 57 fr. d*or pour cautte du fait de la couimu-

La somme ne laisse pas d'être assez importante : peut-être représente-t-ello le montant total des contributions levées sur les juifs de Dijon.

Par suite de ces institutions , les juifs étaient de plus en plus mêlés à la population chrétienne. Sans doute les textes mêmes que nous avons cités prouvent qu'ils étaient quelquefois en butte à une insigne malveillance, mais la bienveillance avec laquelle ils étaient traités pai* le prince fit taire bien des préjugés. Us avaient été, dès Tannée 1374^ affranchis de la marque ou signe spécial que, depuis saint Louis, ils étaient obligés de porter. L'ordonnance de 1384 dispose à peu près dans ces termes. Un acte du mois d*octobre 1391 nous montre une chrétienne qui entre au service de Salomon de Balmes et de sa femme en qualité de nourrice. Un pareil engagement aurait été considéré, dans le siècle précédent, comme contraire à toutes les lois divines et humaines. Tant que Tesclavage avait été en vigueur en Occident, il avait été interdit aux juifs de posséder des esclaves chrétiens; Bouteiller, qui écrivait à la fin du XIV siècle, interdit aux chrétiens d'entrer au service des juifs :

(( Item peut et dois sçavoir que nul chrcstien ne se c doit mettre à servir juifs ne sarrasins : et s'il est a sccu qu'il le face, il fait moult à punir. )>

Et l'auteur ajoute que les juifs ne pouvaient vivre parmi les chrétiens sans être distingués par une marque particulière (1).

« nauté des juifs demoarant ou royaume de France^ à payer à la

« -voulenlé dudit JuhaDnen (juin 1382). » Prot. de G. de CorpssainU, n» 74.

(1) Somme rurale, liv. H, lit. xii.

L'acto d'enj^agomont dont il vient d'être question, est ainsi conçu :

« Delraotte, femme Jaqaot le Miottet, de Saulx, fille Gaiilemote, jadis femme de feu Eslieune le Bouait de Saulx, se commande et afferme dès la feste de Toussaint prochain venant, jusques à ung an après contin. suivant, à Salemin de Balmes, juif, et Rose sa femme, juifve demorant à Dijon, pour cstre leur norrice et norrir leurs enffans et pour eulx servir bien et loialmeuten leur proffit et honneur, etc., pour le prix et somme de sept frans d'or dont elle en coguoit avoir eu et receu deux frans d*or par la main de ladite Rose réaiment, etc. Et H doivent laissier ses donnes et estreingnes, et li chaucer de souliers, etc. Duquel service faire ladite Guillemote mère d'icellc Dclmotte et pour U et aussi dos deux franz dessus payez s'est establiz ploige et debteurpineipalx, etc., promet, etc., faire et accomplir et rendre touz dommaiges, etc. » (1).

PrôtB d'argent. Garanties stipulées. Expulsion

définitive des Juife.

Il nous reste à étudier les relations des juifs soit entre eux , soit avec les chrétiens. Les actes concernant les juifs sont en petit nombre dans nos protocoles ; la plupart ont pour objet des prêts d'argent;

(1) Prot. de G. de Corpssaints^ n« 90, f» 99. Les conciles d'AvignoD, les statuts de Téglise de Nimes défendaient expreesémcut aux femmes chrôUennes de s'engager comme nourrices chez les Juifs. Une ordonnance de Pliilippe Auguste nous apprend que Texcommunication était la peine des contraventions de celte nature.

et , chose digne de remarque , bien que les ordonnances du Duc leur aient permis de prêter à intérêt, je n'ai pas rencontré d'acte d'emprunt où il fût question des intérêts; je n*ai pu relever qu'un acte de vente où l'acheteur s'oblige à payer au vendeur l'intérêt du prix au taux de quatre deniers par livre et par semaine, dans le cas où il ne serait pas libéré au teiino convenu.

(( Hugues de Boux de Saint Apollinaire, demorant à

Dijon, à présent de ladite ville, cognoit et confesse

devoir à Moussey de Vitry, juif, demorant à Dijon, douze frans d'or, pour la vendue et délivrance de une courroie à femme ferrée sur un tissu de soie pers de rosettes d'argent dourée et de clous croisiés d'argent blanc, pesant deux mars une once, et d'un cnap dargent pesant environ six onces ; doux bourses. Tune à cincq gros grillez roons d'argent de soie battues en or ; une autre courroie de cuer noir ferrée d'argent, et une autre courroie de soie battue en or et ferrée de doux d'argent surdorez, et le mergant et bloquette emaillez ; six gros grillez roons et une croix d'argent, tout à li baillez et délivrez réaiment et de fait par ledit juif, desquelx il se tient pour bien contens. Lesquelx douze francs d'or ledit Hugues promet l*endre et paier ausdis juif deans diemoinge prochainement venant, avec tous cous, etc., et s'en oblige par prise de corps, vendues et expies de biens, etc. Renunc. à toutes grâces, etc., submett. — Jehan de la Chaume et Odot fils, Jehannot le Roubier d'Arcelot — Et le terme passé, nu deniers par livre chascune sepmeine, après ledit terme qu'il sera en dcmore ou contumaix de paier ledit debte. » (i).

(i; Avril 1384. Prot, de Guy J, de Fontaine, n» 79.

Bien quo nous no rencontrions pas d'acte portant do stipulation expresse d'intérêts , il ne faudrait pas en conclure que les juifs s'abstinssent d'en percevoir; il est très probable que dans l'acte d'emprunt, la somme mise à la charge de l'emprunteur comprenait le principal et les intérêts. Je citerai notamment un contrat du 12 décembre 1391 , qui présente en outre ce caractère particulier que Temprunt est contracté par l'abbé de Bèze avec le cautionnement du maire de la localité, afin de subvenir aux dépenses occasionnées par les réparations du monastère.

« Nous, frère Thierri de Chalracs, humbles abbes du monastère de Beese, de Tordre de Saint Benoit, on dyocèse de Langrcs, nous, frère Girard de Bel mont, moignc dudit monastère, prieur et seigneur de lloigcul , et frère Jehan de la Loye, chantre dudit monastère, du loux, licence, consentement et auctorité de uostre dit abbé, et aussi nous, Jehan de la Voulte, mairn de Beese, Girart le paige, de Vialvignos, Villemin le Clcrget, demorant à Noiron, et Jehan Grenetot de Chavigney, savoir faisons à tous présens et advenir que nous, ung chascun de nous en seul et pour le tout, coignoissons et confessons publiquement nous devoir, cstre tenuz et effîcalment obligiez à Joseph de Saint Miel et Aliot de Surre, juifs, demorant à Dijon , en la somme de cent et douze frans d'or bon et de juste pois, etc., pour cause de bon et loyaul prest ta nous fait en pur soit par lesdits juifs, duquel prest nous nous tenons pour bien contens. Et icelle somme de cent et douze frans nous, et ung chascun de nous, debteurs dcssusdiz, cognoissons et confessons en vérité estre mise et convertie es us et réparations des maisons, ediffices et aultres héritaiges de ladite abbaye, si comme y nous a apareu liquidement et à plusieurs fois ; et pour ce, y celle somme décent douze

francs d'or, nous dessusdiz, serons tenus et promettons^ chascunpour le tout, c'est assavoir nous, lesdis religieulx, abbé et moigues en bonne foy, de Tautorité et licence que dessus, soubs le veul de nostre religion et soubs l'obligation de touz noz biens temporelx, de nos bénéfices et offices, mobles ethéritaigcs présens et advenir quelconques et de noz successeurs, lesquelx quant ad ce obligeons.

(( Et nos, les dessus nommez, débiteurs non religieulx, mas séculiers, serons tenuz et promettons par nos sermens par nous pour ce donnez corporelmcnt auK sains évangiles de Dieu, et soubs Tobligacion de touz nos biens mobles et héritaiges présens et advenir quelxconques et de nos hoirs, rendre, paier, bailler et délivrer paisiblement et de reponx (sic) senz plaît movoir auxdiz juifs susdits ou a Tun d'eulx ou a leurs certain commandement, portant ces présentes lettres, à la feste de la résurrection N. Seigneur prochainement veuant, avec et ensemble touz dépens, missions, dommaiges et intérests que ilz et chascun d'eulx dira par sa loy ou par son simple serment senz autre probation, culx ou luy sur ce avoir faiz et encourus au deffault de ladite paie, et renunçons en ce fait, nous, les dessus nommez, obligez et debtours, pour nous, pour noz successeurs, et pour noz hoirs, soubz les veul, foy, sermens^ et obligations que dessus, et sur la pone de cinquante frans d*or pour chascun de nous, jù de présent déclairée, à appliquer la moitié à Mons. le duc de Bourgoigne, et l'autre moitié à Mons. révesque de Langrcs, à toutes lettres de grâce, d'estut, de respit, de privilèges, de induces, de dispensaciou de noz sermens, impélrées et à impétrer, tant de nostre Saint Père le pape, du roy de PVance, nostre sire, de Mous, le duc de Bourgoingne, de Mons. Tévesque de Langres, comme de touz aultres seigneurs, prince, prélas et barons tant séculiers comme d'église et aultres ad ce aians puissance et de leurs cours, et aussy à toutes autres exceptions et déceptions et raisons de fait et de droit canon

et civil ad ce contraires, à rcxccption d'une action cstrc divisée entre les rées, et mesmement an droit reprouvant générale renunciation : et quant u tout ce que dit est, faire, paier, entretenir et acomplir en In manière que dit est et aultremcut , debucmcnt, nous debtcurs dessus nommez, et ung chascun de nous pour le tout, vuillons estre contrains et exécutez aussi comme de chose adjugée par Ja court Mons. le duc de Bourg, et aussy par la court Mons. rofGcial de Langrcs, par toutes autres cours séculières et d'église et chascuned'icelle tant conjointtemcnt comme diviséement, tant par sentence et eseommuniement, comme par la prise, vendue, explettation de nos diz biens, à la juridiction et contrainte desquelles cours et d'une cbascune d'icelles, quant ad ce, la exécution de l'une par l'autre non cessant, nous avons submis et submettons, nous, noz successeurs, biens et boirs dessus diz, et sur la pêne que dessus. En tesmoîng. de laquelle chose nous avons requis et obtenu le scel de ladite court Mons. le duc, estre mis à ces présentes lettres et es semblables d'icelles eu substance, le scel de ladite court Mons. l'official de Langres. C'est fait en la présence de Guiot de Corpssains, clerc, coadjuteur du tabellion de Dijon, pour mondit seigneur le Duc, et tabellion de ladite court de Leingres, etc.

« Présens Guill'' Roichet de Beese, et Jehan de la Mote, clerc demorant à Dijon. » (i).

Nous pouvons supposer que le capital emprunté n était que de iOO francs et que l'intérêt stipulé est de i2 francs; cette dernière somme n'aurait pas atteint l'intérêt légal de quatre deniers par livre et par semaine autorisé au profit des juifs.

(1) Protoc. de Guiot de Corpssaints, n© 90, f<» 137.

En effet, du 12 décembre 1391 au 14 avril 1392, jour do Pâques, fixé pour le remboursement, on

compte treize semaines : l'intérêt de 100 francs, à quatre deniers pour livre et par semaine, aurait été de 21 francs. En réalité le prêt dont nous nous occupons était fait au taux de 48 pour cent.

Dans d'autres actes, on voit que le créancier, après avoir fixé le terme du remboursement, stipule que le débiteur, à défaut de paiement au jour marqué, lui devra, à titre de dommages-intérêts, telle somme par semaine qui s'écoulera au-delà de ce terme. Ainsi, dans un acte du mois de mars 1363 (v. st.) deux chevaliers arrêtent leur compte avec une nommée Marione, femme de maître Salomon le juif, et s'obligent à lui payer cinq marcs d'argent par chaque semaine de retard. Afin d'intéresser Tautorité à reconnaître cette convention, il est dit dans Tacte que la moitié de cette somme sera acquise au roi de France. Les débiteurs se soumettent en outre à la contrainte par corps.

H Domini de Brenardo, dominus de Mafçno Campo et Johannes de Pcrigncio, ambo milites, dcbcnt in solidum Marions, uxori magistri Salomonis, judci, Div. computi, etc. , XL fr. auri , cugni domini régis qui nunc est , pro mutuo, de quo^ etc., solvend. ad quiudenum post Pascha carual. prox., etc., sub pcua quinquo marcharum argenti albi pro deiïectu solutionis, terminî elapsi, pro qualibet cbdomada, medietatem dicto domino Régi applicand. et aliam mcdietatcm dicte Marione. Promitt., obi. omnia bona, (animalia trulientia et non trahentia, etc.). Et infra dictum termiuum personaliter venire Dyv. et ibidem residere et tcnerc personaliter hostagia , quilibet ad ii equos ; et ab

illuc non potenint reccdero, quousque dictum debitum, cum omnibus cxpensis, etc.^ satisffecerint omnino. » (i).

Comme le débiteur était rarement en mesure de payer au jour fixé, cette convention équivalait une stipulation d'intérêts , dont le chiffre était souvent exorbitant.

Un certain nombre de prêts consentis par des juifs sont remboursables dans un délai de douze semaines, comme on le voit par l'exemple suivant :

< Guill. de llousscaul, de Broichon, doit a David de Balmcs. juif, dcmorant à Dijon, la somme de treze frans d'or, etc., prestée, etc. Humbert Vincent dudit Broirhon, pleige el dcbteur principal, etc., promettent chascun pour le tout paier àxii sepmaines prochainement venant, etc., obligent leurs biens^ etc., renoncent, etc., Jehan le Devenet, de Labergemcnt d'Auxonne, clerc, et Guill. du Bourc S* Vincent, tonneliier demeurant à Dijon. » (2).

D'autres sont remboursables à dix semaines, ou enfin à une fête déterminée (3).

La clause de renonciation qui est de style dans ces actes de prêt a pour objet d'interdir au débiteur de demander des lettres de grâce ou de s'en prévaloir. Elle est énergiquement et complètement exprimée dans Tacte du 12 décembre 1391, passé entre Joseph de Saint-Mihiel et l'abbé de Bëzc. La plupart du

(1) Protoc, cTA. Et. de Faanay, n» 40

(2) Acte du 3 septembre 1389. Protoc, de Guy de Corpssaints, n» 87; cf. actes (lu 2i juillet, 1381. Prot. du même notaire, n» 70.

(8) V. même ptvtocole, actes du It et du 17 septembre.

temps, la minute du contrat renferme des formules abréviatives facilement intelligibles, comme dans l'acte suivant :

0 Vyenot Manon de Trimolois, vigneron, demorant à Dijon, doit de pur soit a Durant de Carpentras, juif, demorant à Dijon, la somme de quatre frans d'or, etc., et trois gros viez tornois d'argent prestez, etc., Estevenot Manon, frère dudit Vieuot, plolge et dcbteur principal, etc., promettent in solidum, paier a la festc de la nativité N. Dame prochainement venant ; obligent leurs biens, etc., renuncent sur pêne de quatre franz d'or, à appliquer à Mons. le duc, etc., a toutes grâces, etc., per curîam Ducis et Lingonensis, etc., percepit, etc., Jehan de Gissey, sur Oiche, alias le Chartrey, demorant à Dijon, en la rue du Bourc, et }kJartin Pasquey, d'Ancey, tixerant, demor. à Dijon. » (i).

Fort souvent aussi , les débiteurs s*obUgent par corps. J'ai déjà cité et je citerai encore plusieurs clauses qui contiennent cet engagement dans les termes les plus énergiques. J'ai hâte d'arriver à deux exemples desquels il résulte que parfois ces emprunteurs demandaient au souverain des lettres de répit, afin de se mettre à l'abri des poursuites rigoureuses de leurs créanciers.

Celui qui avait obtenu cette faveur demandait au gouverneur de la chancellerie un exécutoire qu'il faisait signifier à son créancier en même temps qu^me assignation afin d'assister à l'enregistrement des lettres de grâce.

(1) Protocole de Guy de Corpssaints, acte du 25 ayrU.

Dans racle suivant qui est à la date du 30 janvier 1391 (v. st.), Jehannot Champion transige avec son créancier David de Balmes ; il renonce à la faveur qu'il avait obtenue de la duchesse de Bourgof^e; il ratifie la vente de certains gages que ce juif avait vendus faute de paiement de la dette. David de Balmes, de son côté, promet de lui restituer une courroie d'argent, une cuiller et une verge de môme métal , aussitôt qu'il aura été remboursé d'une somme de 32 gros qui lui sont encore dus.

< Comme Tau mil CCCIIII" et unzc, et le 30« jour de janvier, Jehannot Champion, de Seelieu (Saulieu), corduanier, demorant à Dijon, eust impétré à Rouvre de très noble et puissant Dnmc, madame la duchesse de Bourgoingnc, une lettre de jçrâce et de répit, de ses dcbtes paier à ses créanciers, jusqucs à deux [ans] suigaet le jour dessus dit ; et il soit ainsi que par la vertu et auctorité de la dicte grâce, et de l'exécutoire d'icelle donnée du gouverneur de la chancellerie du duchié de Bourgoingne, il eust fait adjourner à Dijon David de Balmes, juif, demorant à Dijon, nu mardi après huictaine de la purification Nustre Dame Tan dessus dit, par Guillaume Trois Mailles, sergent du raaicur de Dijon , pour veoir et oîr publier, entériner et acomplirdudit gouverneur ou de son lieutenant ladite grâce, selon ce que cps choses sont plus à plain contenues et comprises en la dite exécutoire et en la relation dudit maieur, lesquelles exécutoires et relation sont et demeunmt par devers ledit juifs, vaines, quasscs et chancellées.

« Ainsi est que avec et nonobstant ce, ledit Jehannot, dabundant, a reuuncié et renunce perpétuelment quant au fait dudit juif, à ladite grâce et k toutes autres impétrées ou à impétrer taut du roy de France, de Mons. le

duc, de madite dame de Bourgoingne, que de tous autres sîgneurs. Item et avec ce, ledit Jebanuot vuelt et se consent que tous p;aiges quelconques que il et Mahault, sa femme, ou aultre pour eulx avoient mis en gaigcs audit juif, que ledit juif a venduz comme h luy cnclioiz, soient venduz fraiucliement et que ledit vendaige se taine senz contredit, et en quitte ledit juif.

(( Et parmi ce, ledit David promet audit Jehannot que certains autres gaiges qui ne sunt encore venduz, c'est assavoir une petite courroye d'argent, une cuiller d'argent fraitisse, et une petite verge d'argent qui sunt encor devers ledit juif pour xxxii gros viez que parmy paiant decy à la miquaiesme prochainement venant lesdis xxxii gros, il ait Icsdis courroie, cuiller et verge, et ou cas qu'il n'aura paiée ycelle somme decy audit terme, ledit juif Jes puet vendre et en faire son plaisir comme des siens ; et en sera quitte ledit juif, etc., promett., etc., oblig., etc. » (t).

L'acte suivant qui a pour objet un rèf^Iemcnt de compte final entre le mémo David de Balmos et doux de SCS débiteurs, renferme de même une renonciation de ces derniers à une lettre de répit; elle nous donne en outre la formule la plus énergique do la clause par laquelle le débiteur se soumettait à la contrainte par corps.

((Jehan... de Trouhaulx, demoraut à Talent, et Melinote, sa femme, de l'auctorité de sou dit mari, doivent cbascuu [p. le tout] à David de Baulme, jinf, :li Miorant d Dijon, sept frans et demi d'or, etc., tant pour cause de prest, comme pour bon et léal compte Dnal fait entre eulx

(1) Prot. tie Cm, de CorpsgainiSf n» 90, f» 186 y\

et ledit juif, de et sur touz debtes, lettres, obligations et aultres choses quclxconqucs es quelles et par les lettres quclx ils furent et purent onqucs estrc tenuz et oblifdez à lui, tant esdites lettres comme dehors en quelconque manière que ce soit, de tout le temps passé, jusques au jour de la date de ces présentes lettres. Et, pour ce, icilz mariez, de Tauctoritù que dessus et chascun d'culx seul pour le tout, ont promis par leur serment et soubs l'espécial obligaciou de touz les fruiz de cestc année de deux leurs pièces de vigne contenant, que Tune plux , que Taultre mains, environ i i journées de vigne assis ou ûnage de Talent, toutes deux au lieu que Ton dit en rue Mugnerosse, la première emprès le chemin commun d'une part, et la vigne Terrenote, fille Jehan le Truchardet, d'aultre part; et l'aultre pièce, etc., et soubz Tobligacion espécial du treffons d'icelles vignes pour y reconrre, etc., et auxi soubs l'expresse obligation, prise, dur.tion et détention de leurs propres corps en prison ferme, en quelconque lieu qu*il pourront estre attains en la duchië de Bourgoingne et ou royaulme de France ; et généralment soubz l'obligation de leurs hoiis et de touz leurs aultres biens mobles et non mobles présens et avenir quelxconques et quelque part qu'ils soient, les dessusdis sept frans et demi rendre et paier audit David créditeur, à la feste de la n«ativité N. Dame prochainement venant, et avec ce, ledit terme passé, etc. Ensemble, etc.

« Renuncent en ce fait, par espécial, à la grâce ou respit qu'il avoit nouvel m eut empêtré du roy de France N. sire encontre touz ses créditeurs et ;; l'adjournement dont il avoit fait adjounnir ledit David à la Villcnovc le Roy, par devant le bailli d'icellui pour veoir entériner ladite grâce royaul etc. Et auxi ont renuncé en ce fait h toutes aultres grâces, privilèges, respis, dispensacions, etc., et aulties exceptions.

« Et demorent toutes autres lettres précédent ces pré-

sentes que ledit David a encontre lesdiz mariez, tant de leurs faiz comme d'aultrcs, en leur puissance et vigueur jusques à fin de paie du debt dessus dit^ nonobstant que touz les debts ou le résidut d'iceulx contenus en icelles soient comprins on dit debt avant mis^ lesquelles lettres précédentes tuichant leur fait tant soulement, après la paie du debt dessus dit et des montes de après ledit terme et la façon de cestes, ensemble touz dcspens et missions quil aura fait et incourrn au deffault de ladite paie, leur seront rendues cbancellées franchement et quittement. C'est fait, etc., etc. — Michiel le Broquardet et Nycolas le Goumet de Talent » (1).

Nous avons vu soit dans l'acte du 30 janvier 1391 (v. st.) qui précède, soit dans les notes que nous avons transcrites, en rendant compte de la proscription des juifs, en 1306, qu'un très grand nombre de prêts n'étaient consentis que moyennant la remise de gages précieux que le juif recevait do son débiteur. Tel était d'ailleurs Tusago entre créanciers et débiteurs ordinaires.

Un acte spécial constatait quelquefois le nantissement lorsqu'il n'en avait pas été fait mention dans l'acte d'emprunt. Telle est la pièce suivante qui suit un contrat de prêt de trente écus et de six francs d'or, consenti par les juifs Durand de Carpentras et Joseph de Saint-Mihiel, au profit do Jean Chemiot, bourgeois de Nuits, le 30 juillet 1391 :

« Les dis juifs confessent que avec losdites lettres, ilz ont de gaige du dit Jehan Chemiot, pour ladite somme ,

(1)15 août. Prot. de Guy de CorpssainU, n» 70, fo 49,vo.

456 JUIFS ET IjOMDARDS.

une courroye d'argent pesant environ cinq mars et demy et ung fermillct d'or garni autour de pelles, pesant environ une unce et demie, lesquelles courroyes et fermillet ils promettent rendre audit Jehan après la fin de la paie contenue ou contrault précédent. Oblig., etc. » (1).

En conséquence, lorsque la dette avait été liquidée, le débiteur donnait quittance au créancier des gages qu*il avait reçus et qui se trouvaient dégagés. C'est ce qui résulte de plusieurs textes et notamment du suivant, par lequel on voit qu'un vigneron et sa femme avaient remis vn nantissemet une certaine quantité de leur récolte de vin au juif David de Balmes.

« Jehan le Poulailley, alias le Mairet, vigneron demourant à Dijon, Pholippe, sa femme, de Tauctorité, etc., Jehannote, mère de ladite Phelippe, confessent cliascun pour le tout estre bien etloyalment paiez de David de Balmes, juif h Dijon, de tout le vin quil a eu d'eulx en ces venanges novellement passées et l'en quitte, etc. et de touz aul" très gaiges et aultres chosi^s quel s conques esqu elles et pour lesquelles il puist onques estre tenu à eulx, on quelque manière que ce soit, etc., de tout le temps passé jusqu'au jour duy, etc. » (2).

Quelques actes nous mettent sur la trace des négociations qui offrent le caractère d'affaires de banque qui se traitaient d'une place sur une autre. Jean Bau-

(1) Prot.de Guyoi de Corpssnints, n» 90, f» (>8.

(2) Aric du IG octobre 1391, î° 90, ibid. Le même jour, acte conçu daus le môme sens au protil de Jos. de S*-Mihiel par un vigneron de Dijon.

douin, maire de Bcaunc, était débiteur de 3S0 francs d'or envers Morel du Port et Vivant de Montréal, juifs demeurant à Paris ; il leur fit tenir 22S francs par rintcnnédiairc d'un nommé Thevenin Pastey, épicier à Paris, et 123 francs par l'intermédiaire de Salomon de Balmes, juif de Dijon; Thevenin Pastey et Salomon justifièrent de Texécution de leur mandat, et Jean Baudouin leur on donna décharge , par les deux actes qui suivcnL

Le dernier constate plus particulièrement une opération de banque faite entre Dijon et Paris par Salomon de Balmes.

« Jehan Bauduyn, maire de Beaunc, quitte perpetuelraent Morel du Port et Vivant de Montréaul, juifs, démorant à Paris, et leurs hoirs de la somme de deux cens et vint cinq frans d'or qu*ilz ont receuz de lui par la main de Thevenin Pastey, espicier dcmorant à Paris, dont ledit Thevenin promist une cédule d'eulx au prolfit dudit Jehan Bauduyn, laquelle somme de ce xxv frans d'or, congnoist et confesse à lui estre dcsduite et rabatue par lesdis juifs de In somme de u^l frans d or en quoi il estoit obligié au dit Morel du Port, en lettres roceues et scellées soubz le scel de chastftletde Paris par Jehan Maugier et Vincent de Ghaou, notaires dudit chastellet. Tau mil CGC LXXX et six, le jeudi x« jour de janvier (v. st.) et laquelle cédule dessus diliî ledit Jnhan vuclt et se consent estre rendue ausdis juifs ou à Tuu d*eulx. Promctt., oblig., etc. »

« Jnhan Bauduyn, maire de Beaunc, quitte perpétuelmcnt Salenion de Calmes, juif, dcmorant à Dijon, et ses hoirs de la somme de cent vinut cinq fr. d'or que ledit Salomon a receuz de luy en plusieurs parties et en nom de Morel du Port, juif, dcmorant à Paris, résidu de la somme de trois cent cinquante frans d'or en quoy ledit Jehan

estoit tenuz et obligié audit Morel en lettres scellées du scel du chasteliet de Paris; et Ten promet aussi faire et quitter ledit Salemon envers ledit Morel et ses hoirs, etc.. » (i).

Les parties réglèrent leur compte définitif, le 26 mai 1390. On voit par cet acte que, lors des règlements de cette nature, le débiteur donnait déchargea son créancier de toutes les mesures, prises de gages, saisies, poursuites, auxquelles Texécution du contrat primitif avait pu donner lieu.

« Jehan Bauduyn, maire de Beaune, quitte perpétuelment pour luy et ses hoirs Salomin de Baulmes, juif, demourant à Dijon, et ses hoirs de touz argens et sommes de frans, llorins et d'aultres monnoies quelconque que icil juif a eu et peu avoir eu de lui et d'aultre pour lui en garde et en dépoust, tant pour le fait de Vivant de Montréaul et de Moireaul de Lanou, juifs, demourans à Paris, comme pour quelconque autre fait, et aussi le quitte perpétuelment et ses hoirs de tous gaiges, joyaulx, debtes, promesses, convenances, actions, exactions et de toutes aultres choses quelconques esquelles et pour lesquelles il puist onques estre tenuz à lui, tant pour son fait comme pour fait d'aultrui et en quelque manière que ce soit de tout le temps passé jusques au jour duy, etc., pour ce que de toutes les choses, etc., il lui a faite bonne raison, etc., dont, etc. Promett.,ctc.,oblig.,etc.,etc.Odotde Molinsen la conté de Nevers, etc. et Jehan Paris, alias Fineaul de Beaune, et Jehan de la Mote, etc. » (2).

(1) Actes du 23 avril 1389. Protoc. de Guyot de Corpssaints, d» 87,

(2) Protoc.^ no 90, f«> 41, v».

Les actes constatant des négociations entre un créancier et un débiteur Israélites sont assez rares. L'acte de prêt suivant est consenti par un juif d'Espagne au profit do Durant de Carpentras :

« Abraan, fils de feu Bonjour, de Soire (?) en Espaîgne, juif, cognoit lui devoir à Durant de Carpentras, juif, demorant à D^ou, vint frans d*or du coing du roy do. France, cliascun franc coinptf»/ pour vint s. tournois, pour cause de bon, just et leaul prest à loi fait dudit Durant à ses grant nécessitez, duquel prest il se tient pour bien content, et pour ce ledit Abruban dcbteur a promis et promet par son serment tel comme il est accoustumé de faire selon la loy des juifs, sa main dextrc pour ce mis sur sa teste et soubs robligacion de ses hoirs, mobles et immobles, présens et advenir quelconques et quelconque part du monde quil puisset estre trouvez et soubz la prise, détenue et incarcération de son propre corps en prison fermée, en quelconques lieux et puis et soubz quelconque justice et juridiction que il pourra estre prius, détonuz et arrestez tant en chrestienté comme dehors, yreulx xx fr. d'or dessus dis rendre et paier audit Durant, créditeur, ou à son certain commandement, porteur de ces présentes lettres, et deans la feste de Pasques charnolx, selon l'ordonnance de chrestienté prochainement venant. Se non, et avec ce, il li rendra, paiera restituera touz dospeus, dommaigcs, missions, coQStemens et intercst que icilz Durant et sou dît commandement dira par son simple serment et loyauté d<^. juifs lui avoir fait et iucourrus au deQuut de ladite paie. Renunc. à toutes grâces, etc.. » (1).

Enfin il résulte d'un acte du 23 mars 1389 (v. st.)

(1) Prot, de G, de Coriasaints, n« 70, f» 07,

que Mossey de Vitry avait marié sa fille Jusuete, ou Jasuote, avec Hacquiji de Marboul et qu'un coutrat do mariage régulier avait réglé les intérêts des époux. Le boau-pfere reconnaît devoir à son gendre une somme do 120 fr. pour reliquat de la dot.

« Mossey de Vitry, juif, dcmorant à Dijon, et Abraham le juif demorant à Vitry en Pertois, doivent chascun pour le tout à Hacquinde Marboul, jinf, ù présent demorant à Dijon, genre dudit Mossey; la'somme de six vint frans d'or, etc. pour cause de reste de plus grant somme que ledit Mossey a donnée et promise audit Hacqnin en faisant le traictié et les convenances du mariaige dudit Hacquin et de Jusuete sa fille dudit Mossey; et c'est assavoir que parmi ces présentes lettres, lesdites convenances contenues es lettres de juif ne seront en riens lesiésneblesiés, etc. Promett. paier à la fcste Saint Remyprochencment venant etc. oblig. etc. rcnunccnt, etc. Sansc de Baulmes, Simonnot de la Botière de Marbou en Braissc,tuit juif, et Jehan Tixerantdu chastellet, sergent de mess. Guill. de Vienne, seigneur de Sainte Croix. » (1).

Les relations des juifs bourguignons au dehors avaient sans doute une extension assez considérable, car nous voyons Joseph de Trouves, maître de la loi des juifs à Dijon, donner une quittance générale à tous les juifs ou juives établis on France, dans les provinces de la langue d'oil. L*acte est à la date du 16 mars 1391 (v. st.).

« Joseph de Trêves, juif, maistre en laloy des juifs, de-

(1) Protoc. de G. de Corpssaints, u9 SI, f^ 154.

mourant à Dijon, quitte perpétuelmcnt pour lui et ses hoirs, touz juifz et juifves quelconques h présent demourant ou royaulme de France, de laingue d'oil, pour eulx et leurs hoirs, de touz debtes, lettres, obligacions, promesses , actions , exactions et de toutes aultres choses quohconques csquelles ilz et chascun d'eulx ou aultres pour eulx puient oncques estre tenuz ou obligiez à lui ou à aultre pour lui en quelle manière que ce soit, et tant en lettres comme de... de tout le temps passé jusques au jour duy, pour ce que icilz juifs et juifves de toutes les choses dessus dites lui ont fait cay en arriers bonne paie, bonne solution et raison à plain, tellement qu'il s*en tient pour bien content, etc., etc. — Jehan Daube, tixerant, demoraut à Dijon, et Guill. filz de Jehan, juif de Chalon , tixerant («).

En accordant aux juifs des privilèges, Philippe le Hardi n'avait fait que suivre les errements des rois Charles V et Charles VI; ce prince leur avait permis en effet, par son ordonnance du 13 août 1388 et du mois de février suivant, de prêter do l'argent, comme ils faisaient sous son prédécesseur. Il avait n^ème été jusqu'à interdire à ses officiers d'inquiéter les juifs sous prétexte des abus qu'ils auraient commis, et par une déclaration du mois de décembre 1389, il leur avait fait remise des contraventions dont ils s'étaient rendus coupables, en prêtant à usure, en considération des pertes qu*ils avaient souffertes dans les émeutes suscitées contre eux.

En 1393, cependant, les mesures de rigueur reparurent, et les juifs durent prendre des lettres do

(1) Prot, du même not., n^ 9C, f» S09.

46i2 JUIFS ET LOMBARDS.

chancellorie pour plaider par procureurs et se faire payer de leurs créances (1). L'année suivante, on les accusa d'avoir fait mourir un enfant chrétien, le vendredi saint.

a Plusieurs furent emprisonnés; il y en eut de pendus, d'autres fustigés, et ils furent solidairement condamnés en une amende de dix-huit mille écus qui furent employés pour achever de rebâtir le petit chàtclet et le petit pont.

<f Les vingt années que le roi Jean leur avait permis de demeurer en France Tan 1360, et les seize années de prorogation que Charles V leur avait accordées, ne devaient expirer que Tan i396, mais les crimes et les abominations qu'ils commettaient tous les jours obligèrent Charles VI d'anticiper ce terme. D le fit par lettres patentes du i7 septembre 1394 qui bannissent les juifs de ses États à perpétuité et leur font défense d'y demeurer à peine de la vie. f> (2).

« A dater de cette loi, ajoute M. Bédarride, les juifs sont placés sous une espèce de séquestre; on leur interdit la communication avec les autres citoyens, on défend à ceux-ci d'entrer dans leurs maisons ; cependant les opérations nécessaires pour le paiement de leurs créances traînaient en longueur; Charles YI trancha la difficulté, toutes les créances des juifs furent annulées et ils furent expulsés du royaume. » (1397.)

(1) BÉDARRIDE, ou\r. cité^ p. 255.

(2) DEiJLMARn£^ Traité de la police, 1. 1, p. 805.

Nous avons vu qu'on Bourgogne, les comptes des receveurs sont muets à partir de Tannée 1395 : vers cette date, un grand nombre de juifs se trouvaient réunis dans le Chalonnais, et il est permis de présumer, d'après une mention insérée dans le compte de l'ordinaire de ce bailliage, qu'au moment où ils furent proscrits , ils se livrèrent à des actes de rébellion à raison desquels ils furent condamnés à une amende de 60 francs. Ce passage est ainsi conçu :

« Des amendes : De Alisa de Trêves, Namiet Lévi, Salemon de Montreaul et de Saulcin Baugey, juifs, tant pour eulx, leurs femmes, enfants et familiers, comme pour autres juifs et juifves, jusques au nombre de un" qu'ils dévoient pour corapusition par eulx faite avec le procureur de moiidit seigneur oudit bailliage, sur ce qu'il avoient enfreint cciiain arrest de mondit seigneur à eulx fait par Germain Bcmart de Ch., Cliastelain de Saint Laurent etde Fontenay,et fait plusieurs autres offenses, exceps et rébellions ou coutemps de moudit seigneur; pour ce Lxfr. » (1}.

Telle est, pour la Bourgogne, la seule trace que la proscription générale des juifs dans le royaume parait avoir laissée dans les textes que j'ai pu consulter. Je ne pourrais, sans sortir de mon sujet, entrer dans l'examen de leur condition en Franche-Comté ; je me contenterai de rapporter un passage de Dunod , duquel il résulte qu'ils furent expulsés de cette province après Tannée 1361.

a L'on voit par les titres anciens, écrit cet histo-

(1) Compte B. 3596^ 1894-1395, ^ 12.

rien, qu'il y en avoit à Vesoul, Gray, Montboson, Fondreraent, Apremont, Neufblans, Port-sur-Saônc et Jussey. La principale synagogue des juifs au pays éloit à Vesoul.

« Hacquin, médecin du duc Philippe le Bon, étoit de Vesoul et juif. L'ardeur du gain les ayant engagés dans des usures intolérables, ils devinrent odieux

« Déjà sous le duc Eudes, les usuriers avoicnt reçu ordre de sortir du pays, mais ils en avoient éludé l'exécution. Le clergé de la province fit de nouvelles plaintes au duc de Normandie qui, sur l'avis de la comtesse de Flandres et des seigneurs de Franche-Comté, ordonna en 13S0 qu'on n'y souffrît aucun lombard, juif ni usurier. La comtesse veilla si bien à l'exécution de la volonté du duc régent et agit si efficacement lorsqu'elle fut souveraine de la province , après l'an 1361 , que le comté de Bourgogne fut enfin délivré de cette vermine qui en ruînoit les particuliers; du moins si l'on y souffrit encore des juifs , on leur interdisoit de prêter à usure. » (i).

La proscription dont les juifs furent frappés ne fut pas révoquée; elle n'empêcha sans doute pas les commerçants appartenant à cette religion de séjourner dans le royaume ou d'y exercer quelque indus-

(1) Jlist, du second royaume de Rour gagne et du comté de Bourg ^ t. H, p. 237. n s*agit ici du duc de Bourgo<çne Kudes IH. de Marguerite II, comtesde de Bourgogne, veuve de Philippe de Rouvre, et qui mourut en 1882. Ce passage a été évidenimcnt emprunté aux Mémoires historiques de L. Gollut, qui donne quelques détails sur Tétablbisemeat de la synagogue de Vesoul (liv. VILI, ch. xxvi).

(rie. Mais ils ne purent désormais invoquer de privilèges et ils restèrent exposés à Tarbitrairc. Nous voyons que, en 1416 ou en 1417^ Salomou deBalmcs continuait de demeurer à Dijon, et qu'un de ses coreligionnaires nommé Maitre Abraham, demeurait à Seurre. Une mendiante et son fils, arrêtés à Châteauneuf, avaient déclaré qu'ils avaient empoisonné des puits, par les conseils d'Abraham de Seurre ; à cette occasion on avait arrêté un juif baptisé, sur lequel on avait saisi des lettres en hébreu adressées à David de Balmes « pour ce que Ton doubtoit que en icelles lettres ou cédulcs ne fussent contenues choses préjudiciables au peuple crestien... » (1).

Enfin un règlement du 27 août 1417, cité par M. Garnier, rappelle d'anciennes prescriptions relatives à la vente do la viande abattue pour l'usage des juifs (2.)

Il était plus facile de proscrire la population israélite que de supprimer le commerce de l'argent;

(1) « Audit Jehan de Saulx, sergent de mondit seigneur, vingt ung gros qui deus lui estoient pour ses peines et salaires, d^avoir vacqué ou mois d*aoust dairencment passé h Beaune et autres villes d^cnviron^ pour cerchier Jehan le baptisié, dit de Bourgoingue qui n'a pas longtemps qui estoit juif, et ycellui avoir amené à Dijon, devers les gens de mondit seigneur, pour desclairer le contenu de certaines lettres escript en ébrief, envoyez à Dijon à Salemin de Baulmes, juif, de par la feme dudit Salemin et autres juifs, pour ce que Ton doubtoit que en icelles lettres ou cédules^ne fuissent contenues choses préjudiciables au peuple chrestien, attendu que une femme mendiant et ung sien fils qui lors avoient nouvellement esté pris à Chastelneuf, avoient confessé avoir empoisonnez pluseurs puis et fontaines environ ledit Chastelneuf et ailleurs, ou duchié de Bourgoingne, par Tinducion de Maistre Abraliam juif demourant à Seurre. o (Compte de Jean Moisson, receveur du bailliage de Dijon, n® B. 4471, f» 96.)

(2) Hist, du quartier du Bourg, p. 11, note 5.

il se concentra entre les mains des lombards et des italiens qui pratiquèrent les mêmes exactions à l'abri de privilèges analogues à ceux dont les juifs avaient joui.

Les LombarcLs. Goncesslons partielles. Juridiction de la Chambre des comptes. Répression des abus. Ek>ciétés commerciales. Actes de commerce.

Les lombards et les cahorsins exerçaient leur industrie, concurremment avec les juifs; Philippe Auguste sévit contre les cahorsins qui faisaient Tusure, sans cependant interdire le séjour du royaume à ceux qui se contentaient de faire un commerce légitime. Les lombards formaient une corporation plus puissante. Sous Philippe le Hardi, en 1278, leur représentant. Foulque Cacio de Plaisance, traita avec ce prince au nom des lombards de Gênes , de Venise , de Rome, de Florence, d'Ast, de Lombardie ; ils obtinrent la faculté de demeurer à Nîmes et de précieux privilèges, entre autres celui d* avoir un capitaine et de nommer des consuls qui pourraient exercer leur juridiction sur leurs compatriotes établis dans la sénéchaussée de Beaucaire, etc.

Les cahorsins sont cités dans le compte d'Aubertin Rochefort, dont nous avons déjà fait usage, pour Tannée 1275; ils paient une somme de 460 livres. L'année suivante, ils paient 700 livres; puis toute trace de ces usuriers disparaît et nous n'avons trouvé aucune mention les concernant dans les textes que nous avons consultés.

Un seul lombard, nommé Fauconot, est mentionné dans les comptes de Jacques de Pommart , reçus le mercredi avant Saint-Denis 1277 ; il contribue pour 40 liA^res (1).

Sous le règne du duc de Bourgogne, Robert II, il est vraisembable que les lombards furent Tobjct de poursuites et de confiscations dont leurs habitudes usuraires peuvent avoir été l'occasion. C'est ce qui résulte du testament de ce prince qui paraît s'être repenti, à la fin de sa vie, des rigueurs qu'il avait exercées à leur égard.

« Item, quant aux lombards, je vuel que, por lou « remède de marme, et por ma deschargo, se j'ay receus « hau delà en menièrc non dcue, soit fonde ung hospice taulx, jusque à quatre cens livres de terre en la ville de « Beaune, si comme j'ay ordené. » (2).

On lit dans un ancien compte de la maison ducale que, en 1326, les lombards de Saint-Laurent-les- Chalon payèrent au receveur une contribution de deux cents livres tournois; Manuel, lombard de Saint-Laurent, paya trois cents livres (3).

Ils figurent régulièrement dans les comptes des divers receveurs do Bourgogne , pendant toute la seconde partie du XIV* siècle. Il résulte de ces mêmes

(1) Arch. de la chambre des comptes, reg. B. SIS.

(2) Dou Plancher, t. n, preuves, p. lis.

(8) Archives de la Côte-dOr, reg. B. 314. A la même date, le duc de Bourgogne délègue à son hôte de Pontoise, une créance de 40 livrea sur le même Manuel : « BaiUié à Jehan le june, oste Monseigneur à Pontoise, elles li doit bailler Manuel Lombait, de Saint Laurant . . . 40 1. » Ibid.

comptes que les lombards n'étaient pas établis en Bourgogne, en corps de peuple, mais que chaque famille était l'objet de concessions spéciales qui les autorisaient individuellement et pour un temps déterminé à exercer leur industrie. Lorsqu'ils abusaient de leurs privilèges, la répression ne se faisait pas attendre; ils étaient frappés d'amendes plus ou moins fortes, leurs biens étaient confisqués.

En 1369, deux familles de lombards étaient établies à Pontailler et payaient une redevance annuelle au domaine ducal qui, si Ton prenait à la lettre le texte de Tacto suivant, se serait élevée à 200 florins payables en deux termes. Il s'agit dans cet acte d'une somme de 100 florins dus par le duc de Bourgogne à Jean de Vienne, et que le receveur général du bailliage de Dijon lui avait assignée sur le terme de la Tousssaint, dû par Paumier Tur et Guillaume Rouyer, lombards, pour le droit d'avoir une table ou boutique de changeur à Pontailler (1).

En 1370, les comptes du receveur du bailHagc de Dijon nous fournissent les noms des autres lombards

(1) c( Comme cent florins de Florence haient esté assignés au proflit de noble homme messire Jehan de Vienne^ seigneur de RoUans, par Jehan Douay^ receveur général au bailliaige de Dijon, pour Mons. le duc de Bourgoingne, lesquelz estient dehuz d'icelli Mons. le duc audit mess. Jehan de Vienne sur la censé que Paumier Tur et Guillaume Royer, lombars, demeurant à Pontoiller, dévoient audit Mons. le Duc por leur tauhle, dou terme de la Toussaint darrènement passée, si comme il appert par les lettres dudit Jehan Douay, esquelles il dit avoir hehu et recehuz lesdits «eut florins par la main de Perrin de Vaultravers, escuier et procureur dudit Mons. Jehan de Vienne, etc. » Prot. de Rob. de Senevoy, n» 39. Jean de Vienne, seigneur de RoUans et de Listenois, devint amiral de France en i373, et fut tué à la bataille deNicopolis^ eu 1396.

de Pontailler : Lambertin Isnard qui, avec Royer ou Rouhier, son compatriote, payait un cens de 216 florins ; Périn et Guillaume Panin, qui payaient un cens de 134 florius. George et Barthélémy Rabbier, à Saint-Jean-de-Losne, payaient 80 florins; une autre branche de la famille Isnard, fixée à Âuxonne, payait un cens de 200 florins (1).

Le 6 février 1371, des lettres du duc de Bourgogne ordonnèrent la saisie de tous les effets appartenant aux lombards établis dans ces trois villes, ainsi que cela résulte de la mention suivante du compte de Jean Douai de Chanceaux :

a Receptcs des biens des lombards demorant à Pontailler, à Auxonne et à Saint-Jean-de-Losnc , par mandement des lettres de Monseigneur le duc suz ce faites, le vi' jour do février de Tan mil CCCLXX

(v. st.). 9 (2).

Depuis Tannée 1371 jusqu'à Tannée 1370, les lom-

(1) Compts de Jean Douay, 1370-1371, B. 4418.

(2) Ibid. P 13 et suiv. Voici les articles qui les concernent : « Premièrem^ des biens des Lombards de Pontailler, trovez à Dijon en Tostel Est. Sooillon, en la chambre que tient Au:Leau Nabon , lombars, K^r, )) On saisit du yin et des grains chez un nommé Rousier, de Dijon. Les meubles de Perrin Panin, de Pontailler, furent vendus par suite d'une transaction à laquelle il donna son adhésion ; Tinventaire suivant en donne le détail :

u Six gobeloz et six cuillers d*argent fins, pesans m mars (?) y onces etle quart d'une once, le marc prisié et vandu par Oudni Torfaivre de Dijon, V frans, deux tiers de frans, montant xx fraus vni gros demi H deniers. Item deux encans d'argent (pourcarrans?), une pierre rouse, ung enel (anneau) où il ay une tarcoise et ung petit bouton de chaperon, tout prisié et vendu par ledit Oudol v gros; item une verge d'or, prisié et vendu vu gros ; it. quatre autres cuillers dont les m sont de gros argent, et l'autre d'argent soignié, tout pesant une once et demie, et prisié et vendu par ledit Oudot, ung franc, ensemble pour les diz biens : xxii fr. vni gros demi, ii d. n

470 JUIFS BT LOMBARDS.

bards payèrent régulièrement leurs redevances ; mais le terme du privilège de ceux de Pontailler étant expiré à la Toussaint, le receveur ne perçut rien en 1377; le terme du privilège de ceux d'Auxonne expira le 27 novembre 1376; celui des lombards de Saint-Jean-de-Losne, le jour de la fête de TAscension 1377 (1).

De nouvelles concessions furent accordées aux lombards dans les années qui suivirent : par lettres du 9 janvier 1377, la famille des Panin fut autorisée à résider pendant neuf ans à Pontailler moyennant un cens annuel de cinquante-quatre livres a de bons petits tournois fors, do la loy qu'ils estoient du temps saint Loy s. » (2.)

Le 15 mars 1379, une autorisation de résider pendant neuf ans dans la même ville fut accordée à Lambertin et à Michclon Isnard, à Palinier Tur et à Guillemin Royer.

Outre la famille des Rabbie, établie à Saint-Jeande-Losne depuis plusieurs années, on voit figurer dans le compte de Jean d*Auxonne, pour les années 1384-1385, celles des Operfin Carbon et Panin Bole,

(1) En ce qui concerne Palin Thore, Guill. Royer ou Rouhier, Lambertin et Idnard, 011 lit dons le comptée. \'.9h pour les années 1377-1878: « Depuis lequel terme de ladite Toussaint cccxxvi, il a esté trouvé « que lesdiz Lombards ne ont point marchandé de leurs marchandises « acostumées ne demeuré es maisons de Monseigneur. ...»

Quant à ceux d'Auxonne, on lit dans le compte d*Amiot Arnaud, B. 4423 : « . . . Etpour le terme dumois dePasquescccLXXYii,néan^ pour ce que leur terme de leur demeurance, dont il paioient la dite censé à Mons., est passez dès le xxini* jour de novembre cccljlxvi, pour ledit terme du mois de Pasques qui s*en sont alez. . • . »

(2) Compte B. 4424.

d'Ast, qui avaient été autorisées à exercer leur industrie dans cette ville pendant dix ans à compter du 1*^ novembre 1381.

Dans le cours de cette même année les nouveaux établissements de lombards se multiplient dans la province : le 18 juin, Thomas et Michel Asinier, frères de Don de Dieu, et Sauvignon Palote, frères de François et Manuel Asinier d'Ast, sont autorisés à résider à Beaune pendant vingt ans.

Par lettres du 19 juin, d'autres membres de la famille des Asinier, d'Ast, furent établis pour le mémo temps à Verdun-sur-le-Doubs , où ils demeuraient dans rhôtel du duc moyennant un cens annuel de 30 francs d'or.

A Nuits, Michel Asinier et ses compagnons reçurent une autorisation semblable moyennant un cens de 20 francs.

Guillaume et Panin Boule, alliés sans doute aux lombards de Pontaiîler, furent autorisés, pour le même temps, à demeurer à Talant moyennant un cens {inuuel de iO francs. (Lettre du 19 juin 1381.) (1).

Il résulte enfin d'une mention d'un compte de l'année 1391 qu'une famille de lombards (Daniel de Laroque et Anthoine de Poquepaille), était établie à Seurre (2).

Les concessions accordées à ces diverses familles étaient ainsi calquées sur les privilèges des lombards

(1) Compte de Jean cTAuxonne, B. ^426.

(2) Compte B. 4437^ f» It.

établis à Dijon, en vertu de lettres du 19 juin de la mémo année, et dont nous trouvons l'analyse détaillée dans les comptes des receveurs du bailliage de Dijon.

Le duc déclarait, en effet, prendre sous sa sauvegarde Jean et François Bernier de Braier (?), Thomas et Lalement de la Roquette, Oudon Narre des Marliens, leurs compagnons, facteurs et leurs familles ; ils furent autorisés à prêter de l'argent au taux de deux deniers parisis par somme de 15 sous parisis et par semaine; à avoir des comptoirs de changeurs à Dijon, nonobstant les statuts contraires de

la ville. Leur redevance annuelle fut fixée à 200 francs (1).

(1) L*extrait inséré dans le compte de Jean d^Auxonne pour les années 1384-1385, est conçu en ces termes :

« De Jehan et François des Derniers de Bernier, ou diocèse de Turin, Thomas et Lalement de la Roquette et de Oudon Narre des Marlains de Bemier, lombars, demorant à Dijon, auxquelx Mons. le duc a octroyé par ces lettres sur ce faites que iceulx lombars puissent demorcr en la ville de Dijon des la festc Saint Michicl courant mil ccclxxx et un jusques à xx ans coutinuelment ensuivant, et par lequel temps mon dit seigneur les a prins et mis en sa sauve et espécial garde, proteccion et seurté avec leurs compaignons facteurs et fomillicrs, et leur a octroie, enlre plusieurs autres lil)ertés comprises es dites lotres, qu ilz puissent marchander et faire toutes manières de contraux, tant de leurs deniers comme de leurs autres marchandises et danrécs quelconques, et que ilz puissent prester leurs deniers à toutes personnes qui voudront d*eulx emprunter etenpranre et avoir de proufiUde xv sous parisis ii deniers paris, ou de xx s. parisie ii den. ob. parisis pour chascune sepmaiue, ù compter et mectre le franc pour xvi sous par. nonobstant mutucion de monuoie, et que pour cause «riceulx contraux et prest les diz lombars ne puissent aucunement estre reprins, approchiez ne traiz en cause ou a admandc quelconque par mondit Seigneur ou ses gens ou autres quelconques ; et auxi que s'il leur plaist, durant ledit temps ilz puissent par leur ou leurs facteurs et tamilliers tenir en ladite ville de Dijon publiquement changes et ouvreurs ouvers, nonobstant les statuts de ladite ville ad ce contraires.

Les frères Bernior s'associèrent d'abord avec leur compatriote Thomas Lallcmant de la Rocquctte ; puis le 14 avril 1382, ils se séparèrent et conclurent avec Odon Narre un contrat de société pour toute la durée de la concession de leurs privilèges. L'acte fut passé le même jour avec Thomas Lallemant pour la dissolution do Tancieniio société, et avec Odon Narre pour la formation de la nouvelle.

« Je François Bemier, frère et procureur de Jehan Bernier, de Bernicr, faiz savoir à tous, etc., que comme je et mondit frère aions acquis de très noble, puissant et excellent prince Mons. le duc de Bourgoîngue, nostre résidence et demorence en sa bonne ville de Dijon, par l'espace et jusques à certain terme contenu en lettres contenant plusieurs franchises et libertés de li à nous sur ce faictes, données et octroiêes, si comme plus à plain est contenu en icellcs, scellées de son scel secret en laz de soie et cire vert, pour faire marchandises, changes et prests de uoz deniers eu la dite ville et en son duchié de Bourgoiugne, si et pour telle manière comme meilleur et plus proffitablement nous sembleroit;

« Que je lidiz François pour moy et pour ledit Jehan Bemier, mon frère, et comme procureur et pour nom de procureur de mondit frère absent, pour lequel quant ad ce je mo fais fort et pran en maiu, tant par la vertu de sa

et pourtouttes lesqueUes libériez, octrois et autres choses dessus dites, les dessus diz Jehan et François et leurs compaignoDs dessus nommez sont tenus et doivent paier à mondit Seip^ueur ou à son receveur^ chascun an dcsdis xx ans, n^ frans de cens au terme de la nativité Saint Jean-Baplistc, si comme toutes ces choses et pluseurs autres peuvent plus plaluement apparoir par Icsdites lettres de ladite retenue et des dites libériez, données à Paris le xix* jour de juing cccLXXX et ung.... »

procuration à moy sur ce faite comme autrement , de laquelle procuration la teneur est cy dessoubs incorporée de mot à mot, cognois et confesse publiquement que Oudon Narre, des Marlains de Oemier, est et doit cstre avec nous compaignon et participant pour et en la moitié, et a, doit avoir et importer, aura et importera , pour li et pour ses hoirs, la moitié en touz les deniers, marchandises, changes, prests, lettres, obligations, gaiges , exucs, revenus, proffîz, émolumens, acquez et biens, tant mobles comme autres quelxconques que nous avons et pouhons avoir fait et acquis, et que nous ferons et porrons faire et acquérir en la ditte ville de Dijon et en tout le duchié de Bourgoingne par quelconque manière que ce soit, tant en proffît comme en perte, dès le premier jour de la date et concession des diltes lettres, franchises et libcrtcz de mondit seigneur dont dessus est faite mention, jusques an derrenier du terme de notre dite demorance et résidence contenu en ycelles ;

« Et nous lesdis François et Jehan Berniers aurons et impoterons pour nous et noz hoirs Tautre moitié des choses et biens avant diz, fais et à faire comme dit est, comme il soit ainsi et le congnois et confesse en vérité, je, lidiz François ez noms que dessus, a mis, missionne, mettra et missionnera avec nous es choses dessus dites par la moitié tant de ses deniers, chetelx et biens comme autrement qu'il appartiendra et pourra appartenir, et nous iesdiz François et Jehan, frères dessus diz pour l'autre moitié comme dit est; et pour ce, lidiz François promet, es noms que dessus pour moy et mes hoirs et pour mondit frère et ses hoirs, par mon serment pour ce donné de moy corporelement aux sains Évangiles de Dieu, tant eu l'àme de moy comme en Tâme de mon dit frère, comme procureur de H, et soubz Tobligacion des hoirs et biens, tant mobles comme héritaiges, présens et advenir quelxconques de moy et de mondit frère, faire et porter audit

Odon Norre et à ses hoirs, en toutes les choses dessus dites, eu chascnne et es dépendances et circonstances d'icelies, bonne foy et loiaul compaignic, senz fraude ne dérepcion faire , consentir ne pourchaccr en aucune manière; et toutes les choses dessus dites et chascune (ricelles avoir et tenir fermes, estables et agréables par nous et nos hoirs et les inviolablcment garder, garantir et observer audit Odon, à ses hoirs et aux aians de luy cause, envers et contre tonz ot en touz pais, à nos propres missions et dcspens, et jamais non fairc^ dire, consentir ou venir à rencontre par voie directe ne obligation en jugement ne dehors, par conseil, ne en audience, ne autrement par quelque manière que ce soit, mas len laisser jouir et user plenement de ladite moitié sans contredit; et aux autres choses dessus dites j'ai promis et promet, par mon avant dit serment et soubz l'obligation que dessus , ledit Jehan Dernier mou frère faire consentir aux choses dessus dites et à chascune d'icelies, lui icelles faire louher, approuver et confirmer, et lui auxi à ircUcs tenii' et observer, faire obligicr par autres lettres, en confortant et fortifiant et approuvant ces présentes senz aucune innovation faire à rencontre, toutes fois que mestier et requis en sera. Renunçant en ce fait, je li<liz François es noms que dessus, à touttes déceptions, circoiivenlions, etc.

« Pierre Boillcau, de Dijon, clerc,Thomas Lalemande la Roquette, Jacques Maille, Jehan d'Armonville, Thevenin de Uauville sur Muselle et plusieurs autres » (i).

(1) Proioc. de G, de Corpssaints, n° 74, f» 79. Je crois devoir traDscrire ci-après Tacte par lequel Odon Narre, en déclarant rassociation avec les frères Bcrnier dissoute, leur abandonne sa part dans raffaire et reconnaît avoir reçu le prix de cette cession :

« Thomas Lalcmant de la Roquette, lombars, a cogneu et confesse publiquement que, comme ù certain just titre et pour bonne et sufiisanté cause, il ait certain droite part, portion et action avec Jehan

Moyennant le paiement de la redevance annuelle qu'ils devaient faire à titre d'impôt, les lombards étaient exempts des fouages ou autres redevances. C'est ce qui résulte d'un texte de l'année 1386, qui contient une protestation de François Dernier, lombard de Dijon, au préjudice duquel le receveur des fouages de la ville avait saisi à titre de gages et avait mis en vente, à la criée, vingt-quatre queues de vin.

a L'an mil CGC IIII" et six, le sambadi après la Saint

Bernier de Bemier et François son frère, lombars, demourant à Dijon, en tous les deniers^ marchandises^ changes, prests,debts^ lettres, obligalions; profiU, émoliimens et autres biens tant mobles que héritaiges qu'il ont fait cay en arriërs et qu'il feroient, faire et acquérir pouroient en quelque manière que ce soit, ou temps à advenir, en la ville de Dijon et en tout le duchié de Bourgoingue, tant sur lettres, gaiges comme autrement, que je, de ma certaine pourveue science et libéral volonté et pour mon grant et évident proftit, sans fraude ne circonveutiou àmoy faite aucunement, ay vendu, cédé et quittié, renuncié et transporté et, par la teneur de ces présentes lettres, vend, cède, quitte, renunce et transporte perpétuelment aux dis Jehan Bernier de Bemier et François son frère, pour euLx et leurs hoirs toute ma part, portion, droit, action et raison que je ay, avoie, doy, dévoie, puis et pouhoie avoir avec eulx en touz lesdiz deniers, marchandises, change, prest et autres biens dessus dix, par quelconque manière et raison que ce soit et puisse estre, senz riens ou aucune chose d*iceulx retenir à moi ne à mes hoirs par présent ne par futur, et ay fait et faiz cest présent vendaige, cession, quittance, renunciation et transport perpétuelx aux d<z frères, parmi bon, loial , juste et parfet acort, traictié et convenances sur ce faiz entre moy et iceulx frères, lesquelx traictés, accors et convenances équipollent bien a plus de la valeur do la part, portion, droit, action et raison que je avoie et pouroie avoir en touz les biens dessusdiz, desquelx traictiez, accors et convenances dessusdis je me tiens pour bien contens et les ai pour aggréables, bons et licites et bien équipollens à plus de la valeur de madite part desdis biens ; pour quoy d*icelle part , portion , droit , action et raison, je, dès maintenant, pour moy et mes hoirs et les aiens cause de moy, me suis devestu et desvey de tout en tout et d*iceulx je en revey les dis frères pour leur et leurs hoirs corporelement et perpétuelment par la tradicion de ces présentes lettres..., » Ibid.

Luc, eiivangéliste, environ heure de vcspres d'icclli jour, en la place de Saint Michiel , au poix où Ton a accoustumé vendre gaiges le sambadi, en la présence de moy, Guill. de Brasey, clerc, etc., et de tcsmoins cy desoubs escrips, Franssois Dernier, lombard, demorant à Dijon, se trahit par devers Jehan de Courbeton, commis sur une partie de la qucste des fouaiges que Ton liève en la dite ville, liquielx Jehan faisoit crier sur ledit poix de Saint Michiel de gaiges sur ledit Franssoix huit quehucs de vin, le prix de xxiin fr., par Lorans d'Asnières, sergent du maieur, liqueulx lombart disit audit Jehan et audit sergent les parolles ou les semblables en effet qui s'ensuigent :

« Jehan et vous sergent, je vous contredit, en tant a comme je puix , le vandaige des dites huit quehues de € vin, lesquelles vous avez prises sur moy de gaiges, à « cause des fouaiges, et vous dy que, par vertu des privi- (( léges à moy ouctroiez par Mous, le duc, que je ne suis c en riens tenuz de paier des dits fouaiges , mas en doy <c cstre exans du tout, et proteste toute voye que le ventf daige lequel vous entaudez faire sur moy et mes biens « ne me soit en aucune manière préjudiciable, ne uuxi à « mes lettres de privilaige lesquelles je ay de mondit sei- «r gneur. u

tf De et sur lesquelles chouses, etc.. » (1).

Les opérations de ces commeri^.ants, que les privilèges accordés par le prince avaient attirés dans le pays, et à Tabri desquels ils faisaient largement Vusure, les rendirent bientôt odieux. La Chambre des comptes exerçait, suivant toute apparence, un certain contrôle sur leurs actes. Les registres de cette haute

(1) Protoc, de Guill, de Brazej/,

juridiction ont conservé trace des mesures que l'on prit en 1386 et en 1387 pour réprimer les abus commis par les lombards.

Ceux do Dijon composèrent pour une somme de mille francs; deux lombards, Guillemot et Mathé, furent arrêtés et détenus au château de Salières (1); Gorcin Soqua do Bcllencuve fut condamné pour usure à une amende de deux cents francs. C'est ce qui résulte des articles suivants :

« Le XXVI' jour de juillet CCCLXXX et VI, fut baillée à Guill. d'Aigcy une commission do Mess, du conseil pour lever des dettes des lombards de Dijon jusques ù la somme de mille frans, à quoy ils ont composé pour certaines causes à Mons. le duc. )>

« Mémoire que Gorcin Soqua, lombart, demourant à Belleneuvc, a composé pour usures, etc., à oont frans a pnier à Nocl prochain et s'en est obligé à Monseigneur par lettres que Jehan de Maroilles a receues... » (Oct. 1387.)

(( Marceau Âslnicr, lombars, demorant à Scurre, a esté condcmpné par Mons. le chancelier ou parlement tenu à Beaune pour usures en GC frans, Icsquelz il a promis paier à certains contenus en lettres et obligations roceues par Jehan de Maroilles, c'est assavoir C fr. à Noël MCCCLXXX et VII, et C fr. à la Chandellcur ensuivant » (2).

Les abus signalés furent assez graves pour que le duc Philippe le Mardi crût devoir révoquer, par son

(1) Beg. de la chambre des comptes^ t. 1, 1^ 2. (i)U)id.,^ 1,2,8.

ordonnance du 3 novembre 1287, le privilège qu'il avait accordé aux lombards do prêter à intérêt. Le préambule est conçu en ces termes :

(( Pour ce que nous avons nouvellement entendu que en nos dits duclié et comté de Bourgoignc, a plusieurs lombards dcmourans et résida ns. tant en aucunes de nos villes, comme en aulcunes des villes de nos féaulx et sujets qui de trez long tems passé ont accoustumé prester deniers à usure et faire autres marchandises et centraux usuraires communément et publiquement, et dont le peuple de nos dits pays, tant nos hommes comme les hommes de nos dits féaulx et sujets ou la plus grande partie d'iceulx, ont esté ou temps passé moult grandement dommagiez et grevez... » (i).

Le duc interdit aux lombards la faculté de stipuler à Tavcnir, à peine de confiscation, des intérêts quelconques en sus du capital par eux prêté, et de réclamer, sur le montant de leurs anciennes créances, aucun intérêt, nonobstant toutes clauses insérées dans les actes consentis à leur profit.

En 1390, de nouveaux abus commis par Lambertin Isnard de Pontailler et ses associés rendirent de nouvelles mesures de rigueur nécessaires ; leurs effets et papiers furent saisis, et ils furent obligés de composer pour la somme de 370 francs, ainsi que le constate la mention suivante :

« L'an mil CGCXG , le dernier jour d'avril , en la Chambre des comptes, fut traictié et accordé avec Lam-

(i) Dou Plancheh, t. m, preuves, f» 124.

bertin Ysnard , lombart , demorant à Pontailler, pour luy et ses compaijçnons d'une table, demorant audit Pontailler, que parmi la somme de treize vint et dix frans qu'il paieront à Monseigneur, tant pour leur censé qu'il dévoient à Monseigneur du temps passé, comme par accort

fait avec ledit Lambertin, on leur rendra tous leurs biens, papiers et lettres qui avoient esté mis en la main de mondit seigneur, et leur a esté baillié commissaires demorant audit Pontailler pour lever leurs debtes par la main de Monseigneur, c'est assavoir le pris fort seulement, et des premiers deniers receuz d'icelle debte seront paiez a Monseigneur treize vint et dix frans... » (1).

Les lombards ayant persisté dans leurs malversations^ lo duc, par son ordonnance du 4 novembre 1397 (2), renouvela la défense do prêter k usure, dans les termes les plus énergiques.

Il est même vraisemblable que , à partir de cotte époque, les lombards quittèrent le pays, car on ne rencontre plus, dans les comptes de Bourgogne postérieurs , de mention relative au paiement de leur cens.

On trouve dans quelques protocoles de notaires un grand nombre d'actes de prêts faits par ces Italiens. Leurs richesses faisaient recbercher leur alliance, si Ton en juge par un fait isolé : Ancel Mut, facteur ou préposé de Guillaume Panin, avait épousé

(1) Registre de la chambre des comptes, t. I, T 17.

(î) Telle est la date indiquée par Dom Plancher, en marge du texte qu'il a publié. C'est sans doute par erreur qu'à la fin de l'ordonnance, on a imprimé la date de 1387 ; autrement, cet acte aurait fait double emploi avec les défenses édictées le 3 novembre de la même amiée, que nous avons citées ci-dessus. {Hist. de Bourgogne, preuves, p. 124.)

la fille du receveur de la chàtellenie de Poniailler, Jean de Maxilly, qui exerçait en même temps l'office de notaire.

Ils procédaient, dans leurs relations avec leurs débiteurs , à peu près de la même manière que les juifs. C*est ce qui parait résulter du texte des quittances qu'ils se faisaient délivrer lorsqu'une opération était terminée; on leur donnait décharge de toutes exécutions, contraintes, ventes de gages, etc.

« Stephanus Agnelot de Marchia quittât perpetuo G. Paanin ejus que fattores, procuratores, gestores, servitores et familiares quoscuuque et eorum quilibet, de omnibus et singulis receptis et solutis, executionibus , vadiis captis, venditis et expletis super dictum Stephanum, a toto tcmpore preterito usque ad diem hodiernum quovisroodo. £t banc quittanciam facit ex quo super omnibus predictis idem Stephanus habuit erga dictum Guillelmum vcrum et legalem compotum. De quo, etc., promitt. oblig., etc., volens, etc.

n Dominica post Ascensionem M. GGCIllI", \: » (i).

Le texte suivant nous apprend quo les frères Panin (dits Boule) avaient fait un prêt considérable aux habitants de la paroisse de Saint-Maurice de Pontail- 1er, dans l'intérêt de la fabrique de cette éj^lise. Par acte du 11 mai 1387, le compte de cette affaire est réglé ; les frères Panin se réservent seulement de réclamer soit contre leurs autres débiteurs individuelle-

(1) Prot, de Jean de Maxilly, n» 81, f» ftS. Même quittance donnée par Giiill. de Flavigny, Pemin-Fournier, ^ 86.

ment, soit contre les paroissiens de Téglise Saint-Jean, le paiement do leurs autres créances (i).

« Guillclmus Boule, alias Paauin^ lombardus predictus, tam suo nominc^ in quantum se tangit,quam nomine fratrum suorum, seu ab ipsis super hoc causam habent. vel habitur. in futur um ; et maxime tauquam hères seu causam habens quibus supra nominibus, a deffunctis Jobanne Boule, olim pâtre dicti Guilielmi et Perrono ejus quondam fratre, etc., et pro quibus suis fratribus dictus Guillelmus se quoad boc fortcm facit, etc., sub oblig., etc., quittât perpétue peuitus et absolvit omnes habitantes seu parochianos présentes et futures parocbie boati Mauricii de Pontecisso et sucs heredes eteorum quemibet de et super omnibus et singulis debitis et obligationibus quîbuscumque in quibus dicti parochiani aut eorum predecessores, communitervel divisim, ob factum et negotium dicte parocliie aut totius communitatis dicte ville, unquam teneri potuerunt a toto temporc preterito usque nunc, tam in litteris singularit. mentionem facientibus de dicta parochiaquam aliis, in quibus quidam ipsi seu aliqui parochiani habitantes dicte parocbie S*' Mauricii necnon et parocliie beati Johanuis dicti loci ad inviccm esscnt quovismodo obligati, quam extra litteras, et quocumque modo seu causa [non obstante quod pencs dictum Guillelmum remaneant quedam littere obligat. sub sigillé curie domini ducis Burgundie in quibus certi habitantes dictarum parochiarum tenentur, oblig. summa xxxvu"" eminarum frumeuti], que littere dictus Guillelmus vult contra predictos S** Mauritii seu eorum heredes tempore future nullius obtinere robo-

(1) Cette réserve porte notamment sur une créance de 37 êmioes de blé ; j'ai mis la clause qui y est relative entre deux parenthèses, afin ds rendre le texte plus clair.

ris firmitatcm; sed solv. rémanent eoquodabhabitantibus bcati Jobannis, idem Guillelmus possit satisfactus esse ex eo in quo per dictas litteras eidem poterint in qaantum ipsos tangit teneri, etc.

« Et banc quittacionem facit dictus Guillelmus, quibus supra uominibus, prœfatîs S*' Mauritii pro eo quod super omnibus et singulis jamque dictis ab ipsis habuit verum et legitimum compotum necnon et plenariam satisfactionem : ita tamen quod de ipsis super hoc se tenet pro contento, etc.

« Promittit tenere et non contra veuire, etc., oblig., etc. lusuper promittit cunctas litteras, si que reperiri posseiit sub quovis sigillo, tangentes dictos habitantes S*' Mauritii précédentes datam presentinm reddere ipsis habitantibus cassas et nullius valons. Promitt. et oblig.^ ut supra, etc., renunc, etc

(( Et sciendum quod si sint aliqui habitantes qui teneantur dicto Guillclmo in aliqua bladi aut pecunie summa, pro suo singulari facto aut uogotio non tangente negotium communitatis, illud idem debitum vel illa débita, si que sint, rémanent eidem Guillelmo et ad suum cornmodum, nonobstante quittancia predicta.

« Jacobus de Maxill., prior prioratus beatc Marie de Pontecisso, et Odotus de Borda, domicellus.

« Actum XI die mcnsis maii, anno M. CCCIIU" VU". » (1 ).

Los lombards paraissent avoir été assez peu ménagés par les habitants du pays où ils étaient établis ; mais en même temps, les exactions ou les voies de fait auxquelles ils étaient en butte étaient réprimées. Ils étaient, en effet, placés sous la sauvegarde du prince et^ d'un autre côté, les officiers ducaux ne né-

(1) Prot. de Jean de Maxilly, n» 81^ f> 88.

gligcaient pas les occasions de poursuivre une contravention et do procurer ainsi au domaine la perception d'une amende.

En 1390 ou 1391, un lombard et un liégeois se rendaient en Lombardie et conduisaient une voiture qui portait trois enfants. Ils furent arrêtés près de Soirans, au mépris de leur sauf-conduit, par deux individus^ dont l'un se faisait passer pour un sergent du roi de France, et qui les obligèrent h payer trois pièces d'or. Les deux délinquants furent condamnés à une amende de dix francs.

c De Henri Mombar de S^ Juhan de Losne, Estienne le Yignier, etVillcmin Belot, al. Broque, de Longeaul, pour une composition par eulx faite de et sur ce que le dit procureur maintenoit contr'eulx que ilz avoient prins, entre le pont do. Soorans et la Nouhe Respart, une charrette où avoit trois petiz enfcn^ de lombars et autres danrëes que menoient certains deux hommes, Tun lombart et l'autre liégeois, en Lombardie, sy comme ils disoient, en leur disant par lesdiz Henri Mombar, Brocque et Viguier : « Arrestez, arrestez, vous impietez le droit du Roy. • — Et lesdiz qui menoient lesdiz enfens respondirenl qu'ils avoient leur aqucst et sauconduit et le monstrèrent. Et ledit Henry Montbar dist : « Ce ne vaut riens, il vous faut re- « tourner arrière ou tu nous payeras vu frans pour nostre « vin. )) Et ledit Broque les arresta de par mous, de Bourg"*", et ledit Henry : « Je vous arreste de par le Roy. » A la parfin il convint que ilz donnassent audit Henri qui se disoii sergent du Roy, sur le fait des passaiges, m pièces d'or, l'une appelée 1 piètre d'or, l'autre 1 escu d'or à la coronne et un escu de Brabont, pour ce x frans. » (1).

(1) Compte du baili. de Dijon, B. A435^ tP 15.

Changeurs.

Le commerce de l'argent n'était pas exclusivement concentré entre les mains des juifs et des lombards; ceux-ci faisaient des prêts à des conditions plus ou moins onéreuses , mais ils ne paraissent pas avoir anticipé sur les transactions réservées aux changeurs proprement dits. Le change des monnaies exigeait des connaissances spéciales, une probité éprouvée; les espèces d'or et d'argent, outre qu'elles étaient rares au moyen âge, présentaient d'infinies variétés, soit quant à leur valeur réelle, soit quant à leur valeur réglementaire. Les variations dans le titre et le poids, si fréquentes pendant le XIV' siècle, compliquaient encore les rapports entre acheteurs et vendeurs. On comprend que les commerçants, que le souverain lui-même, durent avoir recours fréquemment aux changeurs, celui-ci pour arrêter le cours d'une monnaie qu'il voulait supprimer ou pour mettre la nouvelle en circulation, ceux-là pour se procurer, à titre d'échange ou à titre de prêt, les espèces dont ils avaient besoin. Il est vraisemblable enfin que les changeurs [cambitores^ campsores)^ se chargeaient d'acquitter les lettres de change ou d'en procurer le paiement sur une place déterminée.

Ils étaient placés sous la surveillance de l'autorité : à Paris, ils étaient établis sur le Pont-au-Change; à Dijon, ils ont donné leur nom à la rue aux Changeurs, aujourd'hui rue des Forges, où ils étaient fort anciennement établis. Après l'expulsion des juifs et des lom-

bards , leur profession fut réglementée d'une manière spéciale. J'ignore si, à une époque antérieure, elle était soumise aux mêmes règhîs. Mais il est certain que, des le XII* siècle, il existait en Bourgogne une corporation de changeurs , dont les usages faisaient loi, en quelque sorte, pour le cours des espèces, et paniissont avoir été reconnus par le souverain. On lit, en effet, dans la seconde charte donnée à la ville de Dijon, en H87, par le duc Hugues III, que la commune doit payer à ce prince une redevance annuelle de cinq cenls marcs d'argent, du même titre que celui dont les changeurs font usage entre eux dans les foires.

« Art. 45. Sciendum est quod, pro pcrmissione hujus « communie, reddeut mihi vcl preposito mco homines « mei do hac communia annuatim, quingentas marchas « talis arp:enti,quaIecambitoresin mmdinis inler se dant « et recipiuut, reddendas apud Divioncm in die raartis an- « te raraos palmarum vel in sabbato magno Paschc, apud « Barrum. » (4).

Le seul acte relatif aux changeurs et représentant quelque intérêt, que j'aie rencontré dans nos protocoles, est un contrat d'apprentissage de Tannée 1347, par lequel l'apprenti s'engage pour trois ans, moyennant une rétribution de dix livres payable à la fin du terme. Il doit en outre être nourri et vêtu. Il ne pourra être congédié que sous certaines conditions.

(1) Dans Tart. 42, il est quesUon de la localiou des étaux aux changeurs, nummuiarii, aux cordonniers, etc. V. le Recueil de chartes de Commune, elc, publié par M. ûarnier, p. 4.

JUTFS ET LOMBARDS. 487

En cas de dédit, il devra payer une indemnité de trente florins.

« Ëstiennes fils Perrenot Regneaul , de Maîgney sur Tliille, émaueipez de son dit père, si comme il dit, fait les convenances qui s'ansuigent, ensamble Therriot le Mavot de Dijon, cbanjçcour, c'est asavoir que lidiz Estienes doit et est tenuz demorer avec ledit Therriot, dois maintenant jusques à la feste de la nativitez N. Seign. prochenement venant, et dois ycelle feste jusques à trois ans continuelment ensuigans et avenir, et ycelli Therriot servir et obéir en toutes chouses licites ethonestes, de faire son profit et eschevir son domaige de tout son pouhoir et espéciaulment en Tart dou change, garder Tonour de son dit maistre et eschevir son domaige ; et ne soffreray ledit Estienes que domaige soit fait à son dit maistre, à son pouhoir de queque personc que ce soit, de plni de quatre deniers ou de cinc. Et ou eus qu'il seroit trovez que domaiges hauroit estey fait ù son dist maistre au vehuz, au cehu dou dit Estiene^ et lidiz Estienes ne hauroit notiffié ledit domaige cstre hahu fait audit Therriot, lidiz Estienes seroit tenuz de rendre et restituer audit Theriot lesdiz domaiges.

« Et est convenancié et accordé entre lesdiz Theriot et Estienne que, se durant ledit terme, lidiz Theriot, mebuz de coroux, donoit congier audit Estiene, lidiz Estienes panre ne pouroit ledit congié, se ensint n'estoit que lidiz Theriot continuest en cette volontey par huit jours contînuelment, lesquelx vm jours passés, se lidiz Theriot donoit congier audit Ëstiennes, lidiz Estienes panre encour ne le pouroit, se u'estoit que au doner le confier fust présenz aucuns tabellions publiques qui sur ce donest audit Estiene instrument, ou que sur ce lidiz Theriot leist quittance perpétuel audit Estiene.

« Item est encour acourdés et convenaucié entre lesdiz Theriot et Estiene que, se lidiz Estiene subtcrfuoit le-

dit service, pour ceste cau«ie lidizEstiene seroit tenus audit Therîot en la somme de xxx tlorins de Flor. de bon our et de bon pois, etc., lesquelxchouseslidizTheriot,ou cas dessusdit, pourray lever douditEstienc : etparmjles chouses dessusdites, lidis Therioz est tenuz de introduire ledit Estiene bien et léaulmcut en l'art dou change et ycelli admenistrcr vivre de boiche, veslure et sa chausure et toutes choses nécessaires selon Testât de sa personc durant ledit terme; et néantmoins, en lafin desdiz trois ans doner à ycelli Estiene X liv. qui courray à la fin dondit terme, et à tenir , garder et acomplir, etc.

(( Johanues li Couderez de Divione et Johannes Vezelay de Ycio. Die sabbati post octav. purif. Marie. » (i).

Jo n'ai trouvé de trace de rès:lements concernant les changeurs que dans les registres de Tancienne Chambre des comptes de Bourgogne. Ils recevaient une commission du duc de Bourgogne et prêtaient serment devant cette haute juridiction. Ils s'obligeaient à payer une redevance annuelle fixée par leur commission. Ils ne pouvaient exercer que dans ua ressort déterminé. La première mention constatant ces diverses conditions est du 9 mars 1422 (v. st.).

0 Monseigneur, par ses lettres patentes, données le vu« jour de mars M. CCCG XX II et pour les causes contenues en ycelies, a institué et ordonné Estienne deMontheloUy changeur, au lieu d'Ostun et en tout le baillaige dudit lieu et es foires de Chalon, pour y exercer fait de change

(1) Prot. (le Dom. Curtilerf n" 19, f« 14. On trouve à une époque antérieure de nombreux contrats, actes de prêt et autres dans lesquels figurent des changeurs.

tant comme il lui plaira selon les ordonnances faites le xxvii de février darrënement passé et soubs les pênes contenues en ycelles, parmi paiant x liv. tourn. chascun an au receveur d'Ostun tant qu'il sera oudit ofBce, à II termes de Saint Jehan et de Noël, le premier terme commençant à la Saint Jean Baptiste prochaine. Et en a fait le serment ledit Estienne de Monthelon es mains de Mess, des comptes et sen sont obligiés es mains de Mess, des comptes, le ix dudit mois de mars, (i) »

Par lettres du même jour furent institués chanfleurs aux mêmes conditions : à Louhans, Pierre Bonnereau ; à Bourbon, au bailliage d'Âutun et aux foires do Chalon , Jean Saderon ; à Cusel , Catherin Thorel ; à Âutun et dans le ressort du bailliage, Jacot Caillait: à Salins, Guillemin Druet et Jean de Villiers.

En mars furent nommés : à Yesoul, Guillaume Laurent ; à Louhans et aux foires de Chalon , Guillaume Regnaudin ; à Mout-Saint-Yincent et aux foires de Chalon, Jehan Basset; à Salins et au bailliage d'Aval , Pierre Charbonnier et Moniu Guiot ; à Gray et au bailliage d'Amont, Jaquot Mongin; à Ray et au bailliage d'Amont, Guill. Richart; à Verdun et au bailliage de Chalon , George Charpentier ; à Bellevèvre, Jehan Pcquault; à Cuisery, Guill, Perrenais: à Paray, au bailliage de Charollais et aux foires de Chalon, Jocerand Tar tarin.

En avril furent nommés : à Toulon , au bailliage

(1) Registre /, f- «61.

d'Autun et de Montcenis et ausc foires de Chalon, Estieniie Saulnier; à Montboson et au bailliage d'Amont, Louis Gracie de Saint-Omer ; à Arnay et au bailliage d*Auxois, Jeannot Bart.

En mai furent nommés changeurs : au bailliage de Charollais et à Mont-Saint-Vincent, Jean Mercier ; à Dijon et dans le bailliage, Thomas Lorotte.

Chacun de ces changeurs ne devait payer qu'une redevance uniforme de 10 francs par an. Plus tard, en 1428, on adopta un système différent : les changeurs institués purent exercer dans toute l'étendue des États du duc de Bourgogne et payèrent des droits plus ou moins élevés suivant Timportance de leur résidence.

La formule d'institution est différente des précédentes :

« Estienne de Montelon, demourant à Ostun, retenu par Mous, par ses lettres patentes données à Dijon , le XV" jour d'avril mil GCCCXXVIII après Pasques^ changeur, en lui donnant congié et licence de tenir table publique de change et exercer tout fait de change comme bon et loyal changeur peut et doit faire, tant audit lieu de sa demourance comme en toutes les foires et marchiez et par toutes les autres villes et lieux desdis ducliié et contez de Bourgoingne et de Charolois et les ressors et apparte' nances d'iceulx, tant qu'il lui plaira, pourveu qu'il sera tenu de livrer chascun an es monuoies de mondit seigneur plus prochaines de sadite demourancc, du moins jusques à la quantité de xxx mars d'argent fin et deux mars d'or; fistle serment dudit office en mains de Mess, des comptes et de Jehan de Plenie, général maistre des monnoies de mondit seigneur, le xvi* jour dudit mois. Et, combien que,

par les dites lettres, il soit tenu de bailler caution de bien et loialment tenir et exercer ledit office de change, selon les instructions et ordonnances des mounoies^ néanmoins par la délibération de Mons. le chancelier et des gens du conseil et des comptes de mon dit seigneur pour ce rassemblez en la chambre des comptes , le xvn« jour dudit mois, a esté ordonné et délibéré que pour le présent^ le dit Estienne sera déporté de bailler ladite caution. » (1).

Jaquot Guillart d'Autun fut institué aux mêmes conditions.

Robinet le Preffe d'Avalon, nommé changeur le 28 avril, dut payer 15 marcs, ainsi que Jean Saderon de Bourbon-Lancy, et Guiot Chapuîs de Semur, nommés le 18 avril. Jeannot Bor d'Amay, nommé le 15 avril, dut payer vingt marcs à la monnaie.

On s'explique difficilement pour quels motifs les charges imposées étaient aussi différentes. Oudot Douay, changeur à Dijon , no payait que dix marcs d'argent, tandis que la redevance due par Yvon le Breton, à Bourbon-Lancy, s'élevait k trente marcs. Elle fut réduite à dix marcs quatre ans après. Denison Isnart, changeur à Auxonnc (peut-être s'agit-il d'un membre de cette famille de lombards dont il a été ci-dessus question), payait 2r] marcs par an. Guill. Regnauldin de Louhans , et Murgaut de Poligny , payaient 15 marcs, tandis que Girard- Pernisse de Dole était imposé à 20 marcs.

A partir du mois de mars 1329, chaque changeur

(i) Registre /, ^ 195.

492 JUIFS ET IjOMOARDS.

dut payer une redevance d'argent dont le taux Cdt généralement fixé à six marcs, et un marc d*or. Tulb sont les cliiiTrcs que Ton rencontre dans les nombreuses mentions relatives aux changeurs jusqu'en 1458. Un seul changeur, Guiut Du Champ, de Dole dut payer deux marcs d'or.

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