LIVRE IV
CSondltion des Jnilii an Bourgogne avant la XIV« aiéola.
Gonflscaiion de l'an 1306.
L'établissement d'une communauté juive en Bourgogne remonte à une époque fort ancienne sur laquelle les archéologues sont loin d'être d'accord. En 1806, un certain nombre de tombes juives, trente environ, furent découvertes, ainsi que de précieux morceaux d'antiquité , dans le mur d'enceinte du castrum dans la maçonnerie sans moellons d'un autre édifice reposant sur une couche de débris de toutes sortes, d'origine évidemment gallo-romaine. Comme la maçonnerie de cet édifice présentait des analogies évidentes avec celle de l'enceinte du cos/rum , également composé de fragments ayant la même origine, M. Baudet-Lambert en a conclu que ces deux constructions étaient contemporaines, et par suite que le cimetière juif avait subi les mêmes dévastations que les édifices gallo-romains de notre castrum vers l'année 397 (1).
M. Roget de Belloguet (2) combattit cette opinion
(i) Obtervations sur le passage de M. Millin à Dijon, note H. (i) Origines dijonnaises^ p. 140 et saiv.
en 80 fondant sur le peu do vraisemblance de Texistenco d'un établissement israélitc en Gaule avant le V siècle. Les auteurs qui se sont occupés de l'histoire des juifs ne remontent pas au-delà de la loi Gombette ; ainsi, a on ne peut attribuer évidemment, dit cet archéologue, ni aux barbares la destruction du cimetière juif de Dijon, ni aux contemporains d'Honorius la profanation des pierres sépulcrales de deux ou trois générations qui feraient remonter pour le moins au IV* siècle cette colonie israélite. » Il faut donc trouver dans nos annales la date d'une persécution qui aurait eu pour conséquence une semblable dévastation.
Or, il faut descendre jusqu'à Tannée 629 , époque où Dagoberty cédant aux instigations d'Héraclius, proscrivit les juifs et ne leur laissa de choix qu'entre la conversion et la mort. Mais à cette date , l'enceinte décrite par Grégoire de Tours était construite depuis longtemps, et M. R. de Belloguet conclut de ces observations que cette partie de la muraille où les tombes juives ont été découvertes est postérieure au père de notre histoire. Il observe, d^un autre cdté , que le rempart du midi portait le nom de Muraille aux Sarrasins, et il tire de ce rapprochement une conclusion générale, à savoir que les dévastations qui ont atteint les édifices gallo-romains et le cimetière juif sont contemporaines des incursions dos Sarrasins qui, au VIII* siècle, s'avancèrent jusqu'à Âutun , Beaune et Dijon.
La première partie de cette discussion tomberait s'il était possible de démontrer directement que les juifs étaient établis dans nos contrées avant l'invasion. Or, M. R. de Belloguet reconnaît qu'il existait des
juifs à Trêves et à Cologne sous le règne d'Adrien^ et il rappelle que le concile de Vannes , tenu en 465» édictait contre eux des dispositions rigoureuses. D'un autre côté, M. Bédarride, qui a étudié sous toutes ses faces la condition des juifs en Occident, nous apprend qu'après la destruction de Jérusalem , beaucoup de captifs furent envoyés dans les Gaules, formant non pas des émigrants isolés , mais des groupes considérables.
a La Gaule narbonnaise , la Celtique , TAquitaine, dit cet bistorien, avaient des juifs plus de cent ans avant Tère cbrétienne. Le Daupbiné avait aussi des juifs dans les premiers siècles de l'Eglise , une lettre du pape Victor défend à l'évèque de Vienne de célébrer la Pâques avec eux [II* siècle] i> (i).
Si, dès le II' siècle, les juifs s'étaient établis dans les provinces de l'empire, il ne sera pas difficile de trouver des exemples de persécutions dont ils ont pu être l'objet. Il suffit de rappeler qu'ils étaient souvent confondus avec les chrétiens et qu'ils ont plusieurs fois dû être enveloppés dans les mêmes proscriptions, a Décius , Valérien et Dioclétien persécutèrent indistinctement les juifs et les chrétiens, et leur règne fut marqué par les plus atroces barbaries.. .3> (2). Enfin , alors même que l'on mettrait de côté les faits isolés ayant date certaine, une simple observation générale suffirait pour ébranler le système de M. R. de Belloguet : les Burgundes ont trouvé les juifs établis dans les contrées qu'ils ont occupées; admettons
(1) Us Juifs en France, en Italie et en Espagne, p. 99. (i) Bédarride, p. 16.
396 iUlFS ET LOMBARDS.
encore que leur législation , qui date du commencement du YI% serait le premier monument écrit où il fût question des juifs, il ne faudrait pas en conclure que l'établissement de ceux-ci serait contemporain de la loi Gombette. Du moment , au contraire^ où le législateur a jugé nécessaire d'en faire mention, on peut affirmer que les juifs étaient nombreux en Bourgogne, et par suite qu'ils s'y étaient fixés avant Tinvasion barbare. Il n'est dès lors pas impossible qu'ils aient possédé un cimetière à Dijon dès les premiers siècles. Enfin l'examen des tombes conservées ne doit pas être négligé : les inscriptions sont gravées avec un soin et un goût qui révèlent la main d'artistes distingués : les caractères en sont aussi remarquables que ceux des monuments épigraphiques de la plus belle époque , et n'ont pas été tracés au YII* ou au
yill* siècle par les mains débiles et grossières d*un simple manœuvre.
ce Les pierres sépulcrales dont il s'agit avaient, dit M. Baudot, sur une largeur d'environ 19 pouces, une hauteur de deux à trois pieds ; leur partie supérieure est pointue et leur extrémité inférieure est
brute On les plantait pour en assurer la solidité
aux pieds et à la tète des défunts , ainsi que nous plaçons les bornes , et l'on peut en dire de même de plusieurs autres pierres tumulaires qui, avant la destruction qui eut lieu en 1792 de l'édifice que Ton appelait à Dijon la Rotonde de Saint-Bénigne , étaient incrustées à l'extérieur du mur de la chapelle Notre- Dame qui faisait partie de ces anciens monuments D (1).
(1) Passage de M, Mil Un à Dijon, note 82.
On y a lu les noms suivants : Ichidcbi, fille de Rabin Samuel ; Mardochée , fils de Rabin letouvie ; Rabin Lévi , fils d'Isaac ; Chano , fille de Rabin Abraham ; Rabin Samson Hieman , fils de Rabin Samuel ; Lazare, fils de Rabin Samson.
Quelle que soit l'antiquité de ces débris, il est certain que dès les premières années du Y? siècle, les législateurs burgundes crurent devoir régler les rapports des juifs et des chrétiens par des dispositions spéciales en matière pénale. Le juif qui frappait un chrétien devait avoir la main coupée ou payer une amende de douze solidi et donner, h titre d'indemnité à Toffensé, une somme de soixante-quinze solidi (1). Cependant le droit commun ne punissait le coupable ordinaire, dans les cas semblables , que d'une réparation de un sou par coup'' et d'une amende de six solidi (2). Le malfaiteur même qui avait cassé une jambe et un bras ne payait à Toffensé qu'une indemnité de quinze solidi et une amende de six solidi (3). On voit avec quelle rigueur les juifs étaient traités par cette législation.
Les conciles tenus à cette époque défendent aux juifs de posséder des esclaves chrétiens: celui de
(1) « Quicumque judœus in christianum manam pneaumpserit mittere, pugno aut calce^ faste aut flagello, aut saxo^ aut par capilloa prenderit, manus excisione damnetur.
(c Qaod si Tolaerit manum suam redimere^ Lxxv solidis jubemus redimere et malctie Domine solidis xu.
« Prœterea jubemas^ si in sacerdotem manum priBsumpserit miltere, tradatur ad mortem, et facultas ipsius fisco nostro tradator. n Legis Burg additam. primum, lit. xv.
(i) L. Burg. y lit. v.
(9) Addiktmen,, I, tit. vi.
308 JUIFS BT LOMBARDS.
Màcon permet de racheter ces esclaves au prix de XII solidi ; un autre concile tenu dans la même ville défendit de conférer aux juifs aucune magistrature qui les constituât juges des chrétiens ou de leur confier la perception des impôts (1). Ces prohibitions mêmes prouvent qu'auparavant ils n'étaient frappés d'aucune incapacité de cette- nature.
Du reste, il est difficile do suivre leur histoire dans une province déterminée: on peut dire en général quel'état des juifs éfablis en Bourgogne fut, au moyen âge, soumis au régime qui avait prévalu dans le reste do la France. Vers la fin du XII* siècle et dans les premières années du XIII*, dit Brusscl , les seigneurs s'étaient efforcés de les rendre patrimoniaux. Ils firent prévaloir cette maxime qu'il n était pas libre à un juif de transférer son domicile hors de la baronie oii il était fixé, et que sa personne et ses biens étaient assujettis au droit de suite (2). Aux termes des Etablissements de saint Louis , les meubles des juifs étaient la propriété du baron, règle qui ne se formula que vers le milieu du XIII* siècle. Sous saint Louis, on leur contestait non seulement le droit d'acquérir des terres nobles , mais encore des héritages en nature. C'était par là même les pousser à faire à peu près exclusivement le trafic de l'argent, à s'enrichir par des moyens illicites et à dissimuler leur fortune afin de la rendre insaisissable. Aussitôt que les juifs avaient acquis une certaine aisance, on leur reprochait leur richesse commô le produit de
(i) Bédarridb, p. 4S.
(î) UiOffe général des Fieft, p. 570.
spoliations commises au préjudice des chrétiens : on les frappait d'impôts énormes, ou Ton décrétait leur expulsion. Mais leur éloignement privait le seigneur ou le prince des épaves lucratives qu'il prélevait sur leurs biens: ils étaient bientôt rappelés, alléchés par des concessions plus ou moins sincères qui leur étaient retirées dès que leurs fortunes rapidement acquises avaient attiré sur eux la haine et la convoitise de leurs maîtres.
La première mention concernant les juifs dans nos annales remonte à Tannée 1196 (1); h cette date, le duc Eudes III fit à la commune l'abandon des juifs qu'il avait à Dijon en échange du village de Fénay que lui céda la commune. En 1232, le ducHugueftUI fit un don semblable à la ville, à la condition que les juifs participeraient à ses privilèges (2).
Un autre acte de la fin du XII* siècle constate d'ailleurs que le juif pouvait être l'objet d'une donation à un simple particulier; il résulte d'un texte de l'année 1197, publié par Pérard, que le duc de Bour-
(1) Cependant, dèa Tannée 1146, saint Bernard^ dans une de ses lettres, recommandait de ne pas persécuter les Juifs et même de ne pas les chasser. Il était sans doute question de ceux de Bourgogne. (Don Bouquet, t. XV, p. 606.)
(2) « Odo, dux Burgundiœ, sciant universi tam présentes quam futori quod anno ab Incamatione Domiui mill» cent^ nouages* sexto, discordia fuit inter me et communiam divionensem quœ pacificata fuit in hune modum. Quittaverunt euim mihi viUam qusB Yocatur Fenay quam pater meus dederat eis, asseusu meo et laude mea, et ego dedi conunuui» bannum diyionensem et judœos et attracium libère judœorum , etc. »
« Ego Hugo, dux Burgundiœ, omnibus notum facio quod dedi et concessi majori et scabinis Diviouis judœos meos divionenses, et ▼olo quod sint de sua communia. Actum anno D* mille* dacent^ trigesimo secundo, mense maijo. » (Pérahd, f« 841.)
gogne avait donné à un nommé Vigicr lo juif Hélie avec sa famille, comme il aurait donné uu serf ou une tète de bétail (1). •
En 1210, le droit do suite est implicitement constaté pour la Bourgogne par une convention conclue entre Eudes III, duc de Bourgogne, et la comtesse de Champagne, qui s'engagent réciproquement à ne pas recevoir les juifs venant d'une province dans l'autre (2).
Ceux de Dijon, on Ta déjà remarqué, possédaient au commencement du XIIP siècle des richesses assez considérables; ils avaient fait à l'abbaye de Saint-Bénigne et à celle de Saint-Seine des prêts importants dont la duchesse Alix les dégagea en 1222 et en 122â (3).
Sous Philippe Auguste, les juifs, d'abord proscrits, avaient été ensuite rappelés et avaient obtenu, moyennant de grands sacrifices pécuniaires, ce qu'on appelait un établissement [stabilimenium), c'est-à-dire une sorte de charte qui réglait leurs rapports avec les chrétiens. Cet acte de 1206, rapporté par Brussel,est, suivant cet auteur» le premier règlement de cette nature que l'on rencontre dans nos annales. On y lit
(1) Odo^ dox Bnrgandiœ^ . . . donayi etiam eis HelUm jodttum^ cum 8010 heredibus, Vigerio qui eum jam tonc ex meo dono habebat^ ifiBiim qaiUante et donum laudante. (Ibid., f> 8S8.)
(2) « £go Odo^ dox Burguodiœ^ notum facio praeseutibiis et fùturis quod inler me et dominam Blancbam, comitissam Trecensera Palatinam, talis facta est de judœiB nostris convenUo. Quod nec ego judœos ipsius 8ub me maDsuros retinere possum , nec ipsa meos sub se mansuros retiuere potedt. ...» (Cité par Brussel^ id.^ p. 580.)
(3) DoM Plancher, 1. 1, p. 391. Auparavant, la même abbaye avait fait un emprunt fort onéreux à un juif de Truyes. {Histoire des comtes de Champagne par D'A. dk Jubainvill£, t. IV, p. 880.)
entre autres dispositions que Tintérêt des prêts ne dépassera pas deux deniers par livre et par semaine, que tous les actes de prêt étaient assujettis au s^^eau, que dans chaque ville deux prudhommes étaient préposés à lu garde du scel, dispositions qui furent adoptées généralement dans la suite (1).
Cet acte, spécial à la Champagne et au domaine royal, renferme une clause qui permet de supposer que plusieurs autres grands vassaux y donnèrent leur adhésion (2). En effet, il était important que les mêmes règles fussent suivies dans les diverses provinces du royaume, afin d'empêcher que les juifs n'abandonnassent les pays où ils étaient traités avec le plus de rigueur pour ceux où ils trouvaient des conditions plus douces. Aussi , dans les règlements de cette nature qui furent publiés par Louis YIII et par saint Louis, on voit qu'ils sont adoptés on même temps par les principaux feudataires de la couronne. Tel est le règlement du mois de novembre 1223, qui arrête les intérêts de toutes les créances des juifs et supprime leur sceau spécial : la duchesse de Bourgogne figure parmi les seigneurs qui jurèrent de l'observer (3). Saint Louis va plus loin : dans son règlement de l'année 1230, il décide que les barons
(1) Brussel^ p. 576. Un mandement spécial, publié parDom Martène (Amplissima colleciio, l, p. 1182), contient une disposition semblable et parait être antérieur au règlement de 1206.
(2) « Hoc autem stabilimentum durabit quousque nos et comitissa Trecensis, et Guido de domna Petra qui hoc fecimns, per nos et per illos ex baronibus nostris quos ad hoc vocare voluerimus, illud diflaciamus. » (Brl'ssel, p. 578.)
(8) A cette date, la duchesse de Bourgogne, Alix de Vergy, avait U tutelle de son fils Hugues IV.
qui refuseraient de s'y conformer y seraient expressément contraints : o Et si aliqui barones noiuerint hoc observare , ipsos compellemus... o (4). Ainsi la législation qui concerne les juifs au commencement du XIII' siècle était commune à la Bourgogne. Les dernières ordonnances de saint Louis leur interdirent absolument le prêt à intérêt , et la même prohibition se trouve dans l'ordonnance de Philippe le Hardi de
Je trouve dans un document important la preuve qu^il existait un certain nombre de juifs dans le Chàtillonnais, dans la dernière moitié du XIIP siècle. Le duc de Bourgogne Hugues IV était mort à la fin de Tannée 1272; sa veuve Béatrix de Champagne prétendit avoir, à titre de douaire, ou comme baillivede sou fils Hugues, la jouissance de la chàtellenie de Ch&tillon avec les fiefs qui en dépendaient, ainsi que la garde de Fabbaye de Chàtillon ; elle réclamait en outre les juifs établis dans le même ressort. Robert, duc régnant, fils d'un premier lit, lui contestait, entre autres choses, la garde de l'abbaye et les juifs qu'il prétendait avoir reçus de son père, à titre de don spécial. Une transaction intervint au mois do mai 1273: le duc abandonna à la duchesse Béatrix la garde de cette abbaye ainsi que les juifs. J'extrais de l'acte les passages qui nous intéressent plus spécialement :
a Nos Béatris, femrae ce en arries de noble baron Hugon duc de Bourgoine, faisons savoir à tons ceaaz qui verront ces présentes lettres que cou il haust discourt entre
(1) Brussel, p. 589.
noas, de nne part, et noble baron, nostre cbier seigneur, nostre cbier fil Rober,dac de Bourgoine, de autre part, etc. Encor, com nos demendisseins les juis demoraut par tote la teire que nos tenons pour raison de douaire, et en celé que no9 tenons de Hugonin^ nostre fil, pour raison de bail...
€ Et lidis Roberz disoit que li juif devient estre sien pour raison de un don que ses pères li avoit fait...
«... Encour lidis Roberz a quité à nous tout le droit que il aToit es juis, par raison dou don que ses pères li avoit fait... » (f).
Un ancien compte de la maison du duc de Bourgogne nous fournit en outre la preuve que les juifs établis en Bourgogne en 1275 et en 1276 payaient un impôt assez considérable. Le chapitre qui les concerne est ainsi conçu :
« Ce sunt les reçoites sire Âubertin (Brochefort), faites « l'an de grâce mil CCLXXV, et fu faiz contes le dimanche « devant saint Denis : De Judois v« xv 1. »
Eu 1276, on lit dans le compte du même receveur : a Des juis v' L. 0 Cette somme énorme pour le temps suppose même soit que le nombre des juifs domiciliés dans la province était fort élevé, soit qu'il s'agit dans ces comptes de confiscations ou de perceptions exceptionnelles.
A la fin du XIII* siècle et au commencement du XIV% les juifs de Djjon possédaient un certain nombre de maisons, une école, une synagogue et un ci-
Ci) Archives dêlach.dei compta, B. 804.
metiëre ; ils devaient sans doute leur prospérité à rindulgence avec laquelle ils étaient traités par les ducs de Bourgogne. Tandis qu'en France on leur contestait le droit d'acquérir même des héritages en roture» ils avaient pu devenir propriétaires de maisons à Dijon ; ils se livraient à la culture de la vigne, et le clergé se plaignait de ce qu'on se servait pour dire la messe du vin pressé par les juifs (1).
En 1299 et en 1302, le roi Philippe le Bel avait imposé sur les juifs des tailles excessives : en 1303, une autre ordonnance enjoignit aux baillis et sénéchaux de contraindre les débiteurs des juifs à leur payer leurs dettes, a Cette mesure, dit un historien, n'était a que le prélude d*une iniquité dont Philippe trouvait ce des exemples dans les pays voisins. Au mois d'aoAt a 1306, il bannit les juifs de France et leur ojdonna a de quitter immédiatement le royaume... Leurs maice sons et leurs terres, leurs meubles furent vendus a aux enchères... » (2). En Bourgogne, le duc Robert II, tout en rappelant les ordonnances de saint Louis qui défendaient les prêts usuraircs, exprimait quelque bienveillance à l'égard des juifs dans son testament de Tannée 1302 : ce ...Je vuel que, se je ce n'ay meillor conseil, que le juif demouraint en ma ce terre principalement por humanité et quUl marchancc dait léaulment sans usure et vivent de lors labours, « et vuel que desor en avant Ion ne soit contrains c payer à eux de ce où il hait usure. t> (3).
(1) Historiens de France, t. XIX, p. 497, cité par Bédarride; Les juifs en France, p. 180.
(2) BouTARic, La France sous Philippe le Bel, p. 80Î.
(3) Codicille de Robert II, dans Don Plamcher, t. H, Pr., p. lit.
Il ue parait pas que Robert H se soit conformé, à l'égard des juifs, à Tordonnance de Philippe le Bel qui prescrivait de contraindre leurs débiteurs à payer leurs dettes afin do pouvoir dépouiller ensuite avec plus de profit ces malheureux. Le duc obtint même du roi de France une autorisation qui paralysait Teffet de l'ordonnance et interdit toutes contraintes contre les débiteurs des juifs. « Le même prince, dit dom Plancher, fait défense à ses officiers de recevoir leurs plaintes (celles des juifs) et de faire aucune poursuite contre ceux du duché à qui le duc aura défendu de leur rembourser leurs prêts ou de leur payer leurs dettes usuraires. » (1).
Robert II était mort, lorsque Philippe le Bel» en 1306, bannit tous les juifs de France , leur ordonna de quitter immédiatement le royaume et fit vendre aux enchères tous leurs biens. Le roi ordonna à leurs débiteurs de venir déclarer leurs dettes et les commissaires délégués en exigèrent le remboursement avec rigueur. Ces mesures étaient exécutoires dans toutes les provinces; en Bourgogne, toutes leurs propriétés mobilières et immobilières furent saisies, inventoriées et vendues :
« L'an de grâce mil trois cent et sis, ou mois d'ahost, « disent nos documents, le samedi jor de la Magdeleine, < furent pris li juis dou Douchaume de Bourgonne. »
{i) Codicile de Robert II, dans Dom Plancher, t. II, Pr., p. 180. Ces mesures ont un double caractère : le Duc protège les débiteurs contre les poursuites qui^ daos le domaine royal, étaient appuyées par les officiers du prince, et il interdit aux juifs de réclamer leurs créances usuraires.
406 JUIFS ET L0MBABD6.
On voit par Tinventaire que le nombre des maisons possédées par les juifs de Dijon était de vingt-deux ; les noms des propriétaires cités sont Rabby, Rabby Douin, Craisselin, Justot, Jocelot, Haltunin, Jasuetdn Montbard , Monton , Chauderon , Amandant, Boulereaul. Dans ce chapitre figurent : a Le cimetière des a juifs et les chambres devant, la grant maison de « Tescole et les chambres devant, la place du cebat a (sabbat). » (1).
Les terrés, les vignes, le bétail et les récoites furent estimés dans les inventaires faits à Vesvrotte, à Beire, Bellcfond, Spoix, Crimolois (communes qui dépendent aujourd'hui de l'arrondissement de Dijon).
Le chapitre le plus intéressant a pour objet le relevé des objets mis en gage par les débiteurs des juifs de Dijon, et dont la valeur forme la somme totale de 755 livres 19 deniers; il est intitulé :
(( I/an de g^âce mil CGC et six, ce est li explois fais par nos Pierre de Saulon, chanoine de la chapelle Monseigneur le deu à Dijon, Gtdllaume de Brayse et Hugues Lorfèvre, des choses contenues en Tinventaire dessus dit, et premièrement des choses qui estoient en gaiges chez les jub de Dijon, lesqueles ont esté réautes par ceux cui eles estoient prins. »
(!) Bien que les jaife d'Auxonne ne soient pas mentionnés dans les documents relatifs à Texécution de Tannée iS06, il est vraisemblable que cette ville en possédait nn certain nombre : le souTenir d'une synagogue s'y est conservé pendant de longues années ; la maison qui servait à leurs réunions est constamment désignée en ces termes dans les comptes des années iS70 et suivantes : « Do cens de la maison aux juilii et y teuoient leur sabat. » V. Compte B. 44«6, f- 8, vo.
Panni les noms des débiteurs on ne rencontre que fort peu de personnages appartenant aux classes supérieures ; nous citerons seulement <c Biainbor la dame de Trischietaul » qui avait mis en gage une courroie d*or estimée 40 livres ; niessire Richard de Saint- Etienne, qui avait engagé des vêtements garnis de fourrures; le maître des écoles de Dijon. A l'exception de quelques ceintures d^argent, la plupart des objets donnés en nantissement consistaient en ustensiles de ménage, en pièces de vêtement, et même en chemises de médiocre valeur.
Plusieurs objets furent restitués ou revendus aux juifs, et notamment des livres au nombre de vingtquatre qui allèrent au prix de 25 livres IS sols (1),
Nous avons relevé les noms des juifs suivants : Aquinat, fils de Rabidom, Jacob Isaac» la femme Mouton, Sauxe, Deu loti saint, de Montbard , Atheçon la juive, maistre Moïse d*Auxonne, Samuel de Chàtillon, Saulemon de Quoiches (Couches?), Samuel de Nuils, Burelin, frère Jocelot, Abraham de Chàtillon.
A Chalon, les officiers du duc saisirent tous les contrats qui avaient été enregistrés ou déposés chez des notaires ou qui se trouvaient en la possession des juifs. Je me borne à recueillir dans le registre qui contient l'inventaire des créances dont il s'agit, les mentions les plus importantes. La première catégorie comprend :
(1) Rouleau inventorié, B. 10, 413. La vente des objets mobiliers saisis chez les juifs de Dijon et des environs, non compris les joyaux, créances^ bestiaux, provisions, s'élève à la somme de 411 livres 19 sols.
(( Les sommes registrées et poul* quoi lonpoira trouver les parties des escriz de ceste livre qui sensoigent ;
(( PremièremcDt des lettres des juis de Gbaloin trouvées cbiesHeliot en la rue saint George et cliies Beoion en la grant rue ;
« Autres lettres trouvées en une arche don maistre Jehan de Dorbon havoit la cler ;
(( Autres lettres trovées en i armoire en la maison Héliot par lesquels on doit : »
Comme rénumération suivante désigne des juifs, il m'a paru intéressant de relever leurs noms :
(( A Benyon de Chalon; — Andreis.
« A Helyot; — Arnoux de la Crosse.
« A Saudc; — Chareaux et sa femme.
c A Boone, femme Saude ; — Justot, Crescelin, Sanse de Saburre (pour Scurre).. Jasuot de Montbard, Beniot de Dole, Durant et Aquelin.
« A Toniot de Buxy ; — Mouxeron, Dantelin, Vivant, Abranum et Abraham.
« A Toniot de Chaloin... »
On voit que parmi les débiteurs plusieurs sont dos juifs.
« Autres lettres trovées en i sac chiez Heliot;
« Autres letti*es trovées en 1 cof&neaul en Tostel Heliot, en la rue saint George ;
« Autres lettres trovées en une borse chiez Jasuot le fil Ysaac;
« Autres lettres trovées chiez Honorée. »
« Ce sont les lettres trovées chiez les juis.de Buxi par lesquex Ion doit es juis qui sanseguent (1) :
(1) On distiugue parmi ces lettres celles qui sont reçues par rofficial de celles du tabellion ducal.
. « A Durant d'Auxonne, juif de Buxi^ à Jacob de Brancion, à Heliot, juif de liuxi, h Joce, juif de Buxi, à Flune et à Âquin ensemble, h Béuyon de Buxi, ù Justot de Buxi, ù Mater, à Vigne de Buxi, à Toniot de Buxy.
(f Ce sont auties lettres que li tabellions de Chalon bavoit devers lui, lesqueles il n'avoit pas délivrées es juis devant lour prise.
« Autres lettres délivrées audit tabellion par la main Toniot de Buxi ;
« Autres lettres délivrées audit tabellion de Chalon de Justot de Bonenfant (qui furent enfant de Beniot de Chalon);
« Autres lettres que lidiz Justot a délivrées audit tabellion;
(( Autres lettres que Phelebers de Bussillc garde por Justot si comme il dit;
« Autres lettres délivrées audit tabellion par la main Doniot ;
« Autres lettres délivrés parlamain Jocias, juif de Buxi, demeurant à Chalon. »
Indépendamment des valeurs ainsi inventoriées, on fit le compte des meubles, des gages trouvés chez les juifs, du vin qu'ils avaient reçu en dépôt, soit à Buxi soit à Couches; le produit de ces gages rendus aux débiteurs ou vendus, s'éleva à la somme de 786 livres 8 sols 4 deniers (bons tournois), qui réunie aux créances formait un total de 23,568 livres 12 deniers.
On fit ensuite le compte de chaque débiteur : parmi les noms juifs, je relève les suivants : Sanselin Salemiu, Salemin d*Autun, Jasuot, frère Jocelot; Joce, frère au grand Burelin; Morot de Dole, Mouxeron, Durant, gendre de Mouxeron; Joceaul, Gaudelin, Joce de Montcenis, Samuel, Aquelin, Menasson, Durand»
gendre de Salemin; Sauce de Seurre, Jacob de Brandon, Mayt, Vivant.
Le juif le plus riche de Chalon parait avoir été un nommé Jasuot qui avait pour débiteurs des ecclésiastiques, des chevaliers , des écuyers et même la reine de Sicile, Marguerite do Bourgogne (1), ainsi que le constate Tarticle suivant que j*extrais du rôle des créances dont il s*agit :
« Madame M., reigne de Cécile, doit à Jasuot, en lettres de Tan MCCIIII" XVII, en novembre, à payer dedans deux mois puis sa requeste : ce liv. toum. valant vin" XVI 1. II s. m den. tournois fors. »
Parmi les autres débiteurs, nous citerons Morise, prieur de Chariguy; Milot de Chàteauneuf, chanoine d*Autun; Odoz de Vantoux^ chanoine de Langres; Odes de Buxy, prêlre; Milet, sire de Noyers, chevalier;Monins do Savigny, écuyer; madame Marie d*Argenteuil.
Les commissaires chargés de faire ces relevés avaient soin de distinguer, dans la somme totale de la créance, les perceptions usuraires, les frais d*acte, les redevances dues dans certains cas par le débiteur chez qui le créancier avait placé du bétail à titre de cheptel.
Ainsi, sur une dette du mois d'avril 1306, montant à 9 livres tournois, on rabat soixante sous pour l'usure prouvée.
^1) Il s'agit évidemment de Marguerite, flUe de Bades de Bourgogne et de Mahaud II, duchesse de Nevers. Elle avait épousé Charles !•*, roi de Sicile, dont elle n*eut point d'enfants; elle se retira à Tonnerre et mourut en 5308.
Sur une dette du mois d'octobre 1303 , montant à 24 1. 6 s., on rabat 4 liv. 18 s. pour usure ; 19 liv. 8 s. pour le chatel et la lettre; 13 s. 8 deniers pour amende.
Enfin les sommes exprimées en livres tournois sont converties en livres tournois faibles, à raison de la variation des monnaies.
Au bas de chaque page, on trouve une récapitulation générale dont le sens n'est pas très intelligible et que je me contente de transcrire :
« Somme, des debts de ceste paige : m^ un" 1. m s. vi den. tournois fors : somme de l'usure et des paies faites au juif cii l. XYiii s. somme dou chatel et des lettres ce xxxv 1. VI s. somme de la meuz vaillance iiii'' ii 1. vu sous.
« Somme des debs de ceste piiige v^ vi 1. xvii s. toum. fors ; somme de l'usure et des paies faites au juif nu" v 1. XVT s. 1 muy de froment, 1 muy et demy d'avene : somme dou chatel et des lettres lui 1. xviii s. compté en ceste somme demi muy de froment pour xiii 1. foibles; somme de la meuz vaillance l lib. viii s. nu den. Somme cviii 1. VI s. un den. foibles. »
Les commissaires se transportèrent à Semur, à Avnlon, à Montbard, ainsi que cela résulte des relevés de leurs dépenses. L'intitulé de ce rôle est ainsi conçu :
a Ce sont les missions faites à Semur pour les des-
« pens de boiche pour les exécutions suslou fait des
« juifs, lesquelles missions furent commencées à faire
a lou samedi après Pasques comrcençans Tan de grâce
a mil CGC et sept, et furent faites par la main Jaquot « Auxelot, etc. »
Des enquêtes furent faites à Salives et h Baigneux,
à Labergement (1), elles constatèrent un fait odieux : les habitants avaient voulu brûler une charrette sur laquelle on transportait le corps d'un juif mort ; ils avaient sans doute battu le juif qui la conduisait, ainsi que cela résulte de la mention suivante :
« ... Jehan Moreaux bout de ceaux de saint Coigne « XXX liv. pour ce que H homme de Labergement voloient « ardoir une charote qui menoit un juif mort, et pour ce « qu'il bastërent un juif vif. »
Ce fait seul témoigne de la fureur et de Taveuglement des populations (2).
La duchesse de Bourgogne ne se fit aucunr scrupule de profiter des nombreuses épaves produites par cette saisie générale ; ses officiers choisirent parmi les effets mobiliers saisis chez les juifs de Dijon, 64 couvertures, 20 coussins, des pièces de lin, de fil* de toile, des ustensiles de cuisine pour une valeur de 814 1. 9 s. 6 deniers. Le produit do la vente des objets saisis.^ non compris les joyaux, les créances, les bestiaux, les provisions, formait la somme considérable pour le temps de 3,411 livres 19 sols.
Une partie du cimetière des juifs fut donné en 1338 par le duc Eudes IV, à Tabbaye de La Bussière pour
(1) Cette localité désigne sans doute un écart de la commone de Fréaois (canton de S<-Seine, arrondissement de ChAtillon). Baigneox est un chef-lieu de canton de Tarrondissement de Chàtilion ; Salives dépend du canton de Graucey (arrondissement de Dijon).
(S) Certains rituels désignaient les juifs aux fureurs de la populace: or. lit dans l'ancien Ordinaire de S^ Vincent de ChAlons^ pour le dimanche des Rameaux : « JudsBi lapidantur a clero et populo eo quod lapidaverunt Jesum. » (V. Courtëp£e, t. lU, p. 219.)
lui tenir lieu d'une somme de 100 livres que Robert II lui avait léguée pour son anniversaire, et d'une autre de 58 livres que la princesse Agnès et la princesse Isabeau, sa fille, avaient également donnée à cette abbaye pour fondation de leurs anniversaires (1).
GonoesBions nouvelles fàiieB aux JnillB. Ordonnanoee
des duoB de Bourgogne.
Malgré la proscription générale de 1306, un certain nombre de juifs continua de résider en Bourgogne, soit à titre de tolérance, soit en vertu de concessions partielles et temporaires^
S'il était facile de les expulser et de confisquer leurs richesses, il était impossible de se passer longtemps des services qu'ils rendaient et de laisser indéfiniment en soullrance le commerce d'argent qu'ils faisaient à peu près exclusivement. Avant la fin du règne de Philippe le Bel, les grands vassauxlui avaient demandé de rétablir les juifs, mais il avait constamment résisté à leurs sollicitations (2). Ces réclamations ou ces regrets ont laissé des traces dans une chronique manuscrite normande écrite peu de temps après la grande exécution de l'année 1306. L'auteur montre que les personnes qui avaient besoin d'argent avaient plus à
(1) Extrait des Mémoires oa Essais historiques de l'abbé Gbeuevet. (Dans CouRTÉPÉE^ 1. 11^ tu fine.)
(2) De la Marre, Traité de la Police, 1. 1> p. 808.
se plamdro des rigueurs des banquiers chrétiens que des exigences des juifs, et il regrette sincèrement que Texpulsion de ceux-ci ait mis les emprunteurs à la merci des usuriers.
« En Tan MCCCVI, dit ce chroniqueur , les ^ifs furent mis hors du royaume de France, laquelle chose eust esté bonne, si len eust mis conseil à un grant inconvénient qui on avint; car il avient moult de foiz que aucuns, combien que il soit bien chesés (riche en catels ou en meubles), il y survient un besoing si grand d'avoir argent, tantostque se ilz ne Tont prest, ou ilz perdent héritage, ou ilz sont esrommuniez es punies, ou encourent grant peine, ne ilz ne peuvent si prestament recouvrer leurs debtes ou leurs rentes, mais assez tost l'auront après; et si peuvent trouver emprunt par un peu d'usure ilz eschapassent ; mais lors n'en povoit on point trouver; se ce n'cstoit de celle? d'aucuns crestiens clercs et lays qui parmy aucuns courretiers prcstoient d si grand usure que elle passoit à double celle que ly juif prenoient, et ne savoient ly emprunteurs qui avoit leurs gaiges : dont il y avoit grant péril, car se li courretiers mouroit ou s'en fuinoit,ilz ne savoient à qui recourir » (i).
Les griefs que le naïf et sincère chroniqueur normand expose avec tant de netteté étaient sensibles : on ne viole pas impunément les lois de roJETro et de la demande; la suppression soudaine du marché de . l'argent et la rareté produite par la proscription des juifs eurent pour conséquence nécessaire l'élévation
(1) Recherches historiques sur le tabel/ionnge royai, jmncipaiement en Normandie, par M. A. Bararé, p. 488.
de rintérèt ou l'extension de la fraude. En ISIS, les plaintes qui n^avaientpu fléchir Philippe le Bel, furent écoutées de son successeur Louis le Hutin. Les religieux et les nobles du duché de Bourgogne, du comté de Forez et des diocèses de Langres, Autuii et de Chalon demandèrent que la condition des juifs qui rentreraient en France fût réglée do nouveau. Le 17 mai, ce prince décida que les juifs seraient, comme par le passé, soumis au seigneur auquel ils avaient autrefois appartenu ; que ceux qui viendraient pour
la première fois s'établir en France, appartiendraient à ceux dans les domaines duquel ils s'établiraient. En d'autres termes, aucun seigneur ne devait être privé des droits qu'il avait auparavant sur tels et tels juifs déterminés, quel que fut le domicile que ceux-ci choisiraient. Le 28 juin suivant, ils furent autorisés à s'établir en France pour douze ans, et à recouvrer le tiers des créances qu'ils avaient à l'époque de leur expulsion ; ils pourront rentrer en possession de leurs cimetières et synagogues; il leur est interdit de prêter à usure ; toutefois on tolère un intérêt de deux deniers pour livre par semaine, ce qui équivaut à 8 sous par an au moins, ou 40 pour cent. Mais leurs prêts ne seront pas constatés par des contrats réguliers; ils n'auront d'autre garantie que les gages qui leur seront remis , et ils ne pourront traduire leurs débiteurs ou réclamer les intérêts en jugement. Tel est évidemment le sons de l'art. 16 de l'ordonnance : c( Nulz ne sera contrain par nous à païer usures queles « que clcs soient à juys. » L'art. 15 portait : <c II ne presteront ne ne porront sus lettres mes que sur gages. »
Cette ordonnance ayant été rendue sur la demande du clergé et des nobles du duché de Bourgogne (Langres, Autuu, Chalon), nous sommes fondé à en conclure qu'un certain nombre de juifs étaient restés dans notre province. Ils y vécurent sans doute sous la protection du roi, et en même temps ils étaient considérés, à un autre point do vue, comme la propriété des seigneurs dans les domaines desquels ils vivaient, conformément au texte de Tordonnance. Cette conjecture se vérifie par un texte publié par Pérard, duquel il résulte que, en 1314, les officiers du duc de Bourgogne , et en particulier le châtelain de Talant, exerçaient leur juridiction sur les juifs au mépris des privilèges de la commune de Dijon. Le maire et les échevins portèrent plainte en ces termes :
« Item vostre chastelains de Talant, en grief et ou préjudice de nos et de nos privilèges, tient jours et cognuit de touz fais que li juis font, et que il font et il ont à faire à autres gens de nostre commune et d'autres, laquel chose ne pult ne doit faire par les points des chartes qui dient : « Do- « navi etiam eis Eliam Judœum cum suis heredibus^Vige- « rio qui eum tune ex meo dono habebat, ipsum que qoit- « tante et donum laudante, etc. »
Le Duc, par sa charte du mois de décembre de la même année, confirma les privilèges revendiquée (1).
D'un autre côté, plusieurs actes extraits de nos protocoles constatent que , pendant les années 1316 et suivantes , les juifs liquidèrent leurs comptes avec
(1) Pérard> p. 350 et suiv.
leurs débiteurs. Ces actes consistent dans des quittances et renferment au profit des ouipruntcurs des concessions plus ou moins considérables qui témoignent du désir que les juifs avaient de terminer rapidement et sans discussion leurs affaires.
En 1316, vers le milieu du mois de février, le juif Cresselin , de Dijon , fait remise d'une dette de 40 livres 7 s. de petits tournois, à la condition qu*on lui paiera aussitôt après Pâques la faible somme do 13 livres 7 sous.
« Dictus Jndeus asserit quod Martinus fîlius G. et C. filîus quondam Bertherii sibi fecerint litteras ?igîllo curie Du ris, etc., in qnibus continetur quod tenentur in XL libr. VIT solid. t. p. b., mutuo solvcndis ad pentechostcm proxime venturum, de quibus sunt fîdejussores Uuetus de Grosbois domo, et Johannes, major de Saint Anthot; ipse judeus, de gracia speciali, vult et concedit quod si infra
diém martis post festum resurrectionis Domini predict^ debitores sibi satisfcccrint de tresdecim libris et vu soHd. dicte monete, ipse judeus vult et concedit quod debitum contentum in dictis litteris et dicte littere sint nulle )» (1).
Il semble que ces recouvrements avaient lieu sous la surveillance do Tautorité, et que les créanciers étaient obligés de justifier, par des certificats de leurs débiteurs, que les prêts n'avaient pas eu lieu à un taux excessif. C'est ce qui résulte d'une déclaration donnée à Cresselin par un habitant do Talant, le dimanche des Rameaux de l'année 1317, attestant que,
(1) Protocole de Jean Piquart, u9 S.
dans toutes leurs transactions, Tintérêt n*a jamais été supérieur à deqsc deniers par semaine , taux que les ordonnances avaient autorisé.
« Humbertus li A vorct de Talento asseiît quod de lis que habuit flgere cum Greisselino judeo, causa mutui, ipse Humbertus non potest aut débet dicere quod dictum mutuum eidem non est factum pour plux de duobus denariîs pro qualibet libra, etc. — G, Loure et Estellinus Theobaldi. — Dominica in ramis Palmarum » (1 ).
Un autre acte du lundi après la Pentecôte, 1317, contient une quittance du juif Beneme, de Dijon, déclarant que, moyennant le remboursement d*une somme de 25 s. de petits tournois, il tient quitte son débiteur de toutes dettes ou cautionnements pour cause licite ou illicite.
* Beneme de Dyv. Judeus, pro xxv s. t. p. b. quos Johanncs li Verpiilars, de Fixey, quse promisit solvere ad Remig.^ ipse judeus quittât dictum Johannem de omnibus in quibus sibi teneri potest tam causa fidejussionis quam alia ratioue in licttis et sine IfcitiSy etc.
« iJerthol.filiusquondamColini Grain d'Orge,etP.Maulpertîz, die predicta » (2).
(1) Protocole de J, Piquart^ n® 2.
(2) Ibid. Je transcris également deux actes émanés du juif Cresselio^ le premier de Tannée 1316, le second de Tannée 1817. Ce dernier constate qu'il avait pour débiteur un chevalier de Marigny-le*Cahouet (canton de Flavigny, arrondissement de Semur], nommé Eude de Monlaigu, et détermine la valeur comparée des petits tournois et des tournois à TO.
« Croisselinus reddidit Colino, filio Bertheri de Saint-Anthot, Martino Lace ejusdem loci et Hueto de Grosbois domo quasdam litteras sigillo Ducis que faciunt mentionem de xu libris tur. p. b. in quibus diclus CoUnus et Joliannes fiUus dicti Martini dicto Judeo tenebanUir
JUIFS ET LOfilBARDS. 419
Quelle qu'ait été la condition des juifs à cette époque y il est certain qu'une colonie israélite établie en Bourgogne, entre les années 1315 et 1318, était assez considérable, si j'en juge par le relevé des noms qui figurent dans les actes de prêts contemporains.
Ce sont à Dijon, outre Cresselin et Beneme, dont il vient d'être question : Abraham, Durand, Mouxet, fils de Cressandet ou de Creisselin ; Menote, veuve de Jean Thierri ; Isaac et Cresselin ou Corselin , fils d'Abraham; Jocelet, fils do Jasuot; Samuel ; Aquet, fils dtî Rabi ; Domet , fils d* Amand ; Bunemite , fille d'Abraham; Moyot; Croisselin, fils de Roissoud; Vivant, fils de Salomon; Sanson Jean, fils de Jasuet ; Abramin...
A Semur, Jasuot et David, fils de Jasuot, de Montbard;
Ce Jasuot, de Montbard , avait un fils nommé Colet ;
A Beauue , Petitot et Bandit; à Clénay, Simonm...
Proscrits de nouveau sous Charles le Bel, en 1322, les juifs furent rétablis sans doute vers Tannée 1328, par Philippe de Valois ; le même prince les bannit en
et de quibas âdejussor erat d. G. et que solvende erant ad nativit. Dom. nuper preteritam. . . Die martis post Bordas (1316). i>
(( Die lone post octavam fest. Pentec, in presentia mei Job. Piquardi, Croisselinus de Dyr. judeus, tradidit doinino Odoni de Monte acutO; de Marign. le Canhoier, militi, et Johanui Le Baul de Buxi, ipsique miles et Joh. le Baux ab eodem jndeo recepenint duo paria litterarum sigillo curie duels Burgund. sigil. quarura quidem litterarum quedam faciunt mentionnem de G. Ib. tur. b. de yalore illorum quorum unus tur. argent, ad unum 0 Talet tresdecim et yii , et unus tur. argent, ad duos 0 Talet qnindecim. Alie Tero littere faciunt mendonem de quinquaginta lib. t. p. b. in qnibus Johannes le Baux de Buxi diclo Croissel. tenetur. » (Môme protocole.)
1346... De son côté, Courtépée écrit que, en 1347, une peste universelle enleva les cultivateurs et rendit les villes désertes; un grand nombre d'habitants de Beaune périt : a On s'en prit auK juifs et on les persécuta comme les auteurs des calamités publiques. » Faut-il conclure de ce passage qu'il y avait à cette époque des juifs à Beaune? On n'en peut guère douter; un texte de l'année 1347 nous autorise à penser, en effet, qu'à cette époque, en Bourgogne, les contrats usuraires furent l'objet du mesures répressives, et que les juifs furent soumis à des poursuites ou expulsés. On voit figurer dans l'acte auquel je fais allusion , Guy de Remilly, avec la qualité de commissaire du duc de Bourgogne pour le fait des juifs ; un nommé Âubert de Vantoux , qui devait une somme de quatre livres dix sous au juif Sancenet, obtient une réduction du tiers de sa dette (soit 30 sous], considéré comme usuraire; il s'oblige par un nouvel acte envers le prince (ainsi substitué au créancier), à payer la somme de 60 sous. Cette mesure ressemble beaucoup à ce qui fut pratiqué en 1306, alors que tous les contrats des juifs furent confisqués (1).
Le roi Jean les autorisa à rentrer en 1350 ; puis il les bannit en 1357 , et trois ans après, il leur accorda la permission de s'établir dans le royaume pour vingt
(1) « Aubertus de Vantoax débet Guidoni de RemiUeyo, commisaario domini Ducis super facto judsorum, noraine dicU domini Ducid, et pro ipso LX s. tor. ratione unius debiti de lUi»' Ib. x s. dicte mo* nete, in quibns dictus debilor Saucenelo judeo tempore quo Yivebat tenebatur, in litteris sigillo domini Ducis sigill., de quo debito sibi deducta est ratione usurarum tertia pars contr. . . . super hoc facta inter ipsos^ solvend. mediet. ad Remig. prox. et alia ad dictum festum. ...» {Prot. de G. Cossenet, n« 19, ^ 1.)
années (1). Cette ordonnance leur assurait des privilèges plus étendus que ceux dont ils avaient jamais joui.
Ce fut sans doute en vertu de cette concession qu'un certain nombre de familles juives s'établit en Bourgogne. Peut-être même la population israélite n'avaitelle pas cessé d'habiter notre province. Il paraît même résulter d'un acte du mois d'août 1359 qu'elle était suffisamment protégée par l'autorité. Il s'agit dans ce texte de deux juifs qui auraient logé à Dijon chez un nommé Sambadi, et qui avaient été victimes d'un vol. Le maire de Dijon les invite à formuler leur plainte^ à lui faire part de leurs soupçons. Le magistrat semble craindre que ces juifs ne portent leurs griefs devant une autorité supérieure, et leur déclare qu'il est prêt à leur faire rendre justice.
« L'an LIX, le macredi devant la saint Laurent, environ eure de midi , à Dijon, en la diocèse de Langres, devant la maison dite la maison au singe, en la présence de moy, notaire^ et des tesmoins ci dessoz escripz, vaillans homes et saiges Pieres Griffons, mahours de la commune de Dijon, d'une pari, et Mousez d'Aumon et Alioz de Chaulons, juyf demor. à Suerre, d'autre part, esquelx juyf Udiz maires diest telx paroles ou samblaubles :
u Vous dites que l'on vous ay fait domaige d'une quan- « tité d'our et d'argent, se vous me voulez dire que en <i encusant, en dcnunceut ou en autre aucune manière» « cuy vous en suppeceuez, je suis touz prez de vous oir et « de faire ma diligence telle comme il y appert, afin que « vous u'aiez nulle occasion de vous aler plaintir de ceste
(1) Brussel, p. 6i4.
« chouse par devers autre seigneur en juge ; et ves veus M. ci Jehan Sambadi, chiez cuy vous esties abergiez, se « vous l'en suspectcnez en riens , ne sa femme , si le me « dites. »
« — Liqnelx Mousez répondit : « Nous n'an suspecte- (( nons nous de tout le monde , que nous ne savons qui « i'ay fait, ne ne savons à cuy nous en deigieus riens de- « mander ne nuls n*en encourpons, mas fumes mont co- « rosiez de nostre domaige, et se nous pouhiens apanre «c qui l'auroit fait, nous le vous vauriens dire. »
« Desquels chouses dessus dites lidiz mahours et Jehanz Sambadi demandirent instrument. »
<t r/est fait présent maistre Henry Noirot, saige en droiZy Girar de Courceiles, bourgeois de Dijon^ Humbert de Besançon, Jehan Sauvaigeot. clerc, Jehan le Courderot, clerc, et Jehan Accleue de Dijon et pluseurs autres à ce appelez » (i.)
En 1363 et au commencement de Tannée suivante, on rencontre dans le protocole du tabellion A. £t. de Faanay plusieurs actes de prêt consentis par des juifs. Dans quelques-uns figure Marione, femme de maître Salomon^ qui parait avoir fait pour son compte des opérations de banque, car Texistence do son mari est contestée à la même époque. J'ai relevé en outre dans ces textes les noms suivants : Jocet de Genève, Siméon d'Âranthon , qui parait dans un acte comme vendeur de ceintures d'argent et d'étoffes, Meret Sigillifici ou le faiseur de sceaulx, Samuel Lévy, Menessicr de Moulins, Jacques Haigny, Vivant de IMarpoille, Ami de Chambéry.
(l) Protocole de Thierry le Quasset, n» 44, P* 9.
Charles V confirma, en 1364, les privilèges accordés par le roi Jean, et une déclaration du mois de mai 1370, régla les intérêts que les juifs pourraient stipuler. En 1374, ce prince rappela, pour la maintenir, l'autorisation qu'ils avaient obtenue, en 1630, de demeurer vingt ans dans le royaume et prorogea ce délai de dix ans. Chacune de ces concessions avait été payée par les juifs au prix de sacrifices pécuniaires iionsidérables; néanmoins, telles étaient la vitalité et l'habileté de cette population, que ses richesses ne tardèrent pas exciter l'envie et à soulever de puissantes récriminations. On en trouve l'expression dans le Songe du Vergier qui fut composé sous le règne de Charles V, et où l'auteur a traité, en véritable honnne d'état, les plus grandes questions du droit public.
Cet ouvrage , écrit sous la forme de dialogue , met en scène un clerc et un chevalier qui exposent alternativement leur opinion.
Dans le chapitre 164, le clerc résume tous les griefs de l'Eglise contre les juifs :
« ...Nous voyons que le roy de France si approuve les usures : car nous voyons qu'il donne licence aux juifs de prester à usure, et leur donne plusieurs privilèges en la m<imère des usures. Et demandent les juifzaux chrestiens les usures en jugement aussi hardiement que je demanderoye mon cheval et ma jument^ jaçoit ce, quant à la vélité, le roy ne le pape aussi ne leur peut donner congé ne licence de prester à usure à erestien ne à aultre, ca. super €0 extra de mûris : car ce seroit dispenser contre la loy divine, laquelle dit généralement que nul ne doit prester à usure, et si ne distingue pas entre crestiens ou juifz. Puis doncques que c'est la loy divine et ancienne^ laquelle
les juifs gardent à la lettre, il s'ensuit qullz ne doivent pas prester à usure ne à crestien ne à juif.
« De rechief posé qu'il ne fust aulcune loy divine ou humaine qui deffendist les usures, toutes foys elles semblent estre deffendues selon raison et selon équité : car c'est contre raison que une chose artifQcielle comme ung denier ou ung florin puisse engendrer de soy ung aultre denier ou ung aultre florin. Et est certain que en ung contraict usuraire, celluy qui preste quiert que ung denier engendre ung aultre, qui est contre nature.
< De rechief c'est chose répugnante au cours des choses naturelles, qui est commun à toutes choses^ car l'usurier veuit vendre le temps qui est commun à toute créature : car quant il preste c francs jusques à certain temps, et pour le terme donner et ottroyer il en veult avoir autretant de surcrois, certes il vent ainssy celly terme et le temps, laquelle cliose est très damuable , cum tempus rit mensura motus celestis qua omnia corpora gubemantur , le temps est la mesure du mouvement céleste ouquel tous les corps sont gouvernés... Mais vous me direz que le roy de France laisse lesjuifz prester à usure d'une simple permission : c'est assavoir car il ne les pugnist pas Mais
pour ce il ne les approuve — Mais certes cette res-
ponce ne me souffît pas : car le roy donne aide et occa-
sions aux juifz de demander usures en jugement De
rechies Dieu veult que le roy et les aultres seigneurs et princes terriens considèrent et entendent diUgemment les maulx et les terribletez qui adviennent tous les jours en creptienté pour la conversation desdits juifs. Premièrement sur les crestiens, pour leur très grant povreté et pour ravoir leurs gaiges, si se couchent avecquez eulx damnablement. Secondement ilz mettent les crestiens à telle povreté que dès ce qu'ung crestien est une fois en leurs mains, à paine en peut eschapper, et si ne se peut jamais résouldre. Et de fait, je cognois tel, lequel a emprunté
JUIFS etJlombards. 425
d'ung juif xiin Trancs, desquels, tant pour le sort que pour les usures, il en a payé xiiii cens francz et encore n'en est il pas quitte. Et qui vouldroit diligemment enquérir, on trouveroit ou royaulme de France cinquante mil personnes deshéritez et mis à povreté par ces faulx juifs, et font ce que dit une loy : Subiili ingenio extrahunt aurum a barbaris^ ilz retrayeut subtillement l'or et l'argent des crestiens et le transportent en aultres contrées, et ainsi le peuple se apovrist : et par conséquent c'est le très graut dommaige du prince.
« ...Et jaçoit ce que le roy preigne des juifz grans aides ou truages, et ainsi il gaigue d'ung costé, certes il pert plus dix fois d'aultre costé : car ses subjetz ainsi apovris ne lui pevent aider ne payer ses rentes ordinaires et extraordinaires , tailles , gabelles ne impositions : car là où il n'y a que prendre , le roy perd ses droiz. Et vont aulcuns disans que ces juifs sont soutenus d'aulcuns crestiens grands et puîssans, lesquelz ont graut chevance entre les mains desdits juifs pour prester à usure, en la grant damnacion de leurs âmes... Et puis il semble [que le roy] puisse justement prendre touz les bienz des juifs et les apliquer à soy : car les juifz ont esté serfz par la mort de nostre Seigneur Jésus-Christ et par sa benoiste Passion, extra de judeis ca. si judeos... desquelles conclud l'archidiacre XLV^ distinciione cap. qui sincera^ que puisque le prince est seigneur des juifz , et ilz sont ses serfz , il les peut vendre et engaiger: et par plus forte raison, il les peut bouter hors de son royaulme. »