‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 46 sur 46 · U« APPENDICE. CI · texte numérisé non relu

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gaîges ou que Ion ne leur devroit sur, [le] remeneut ou sur plux seroit rendu et restitué à îcclii à qui seroit ledit gaige, ou sera mis et déposé en la main de la justice soubz et en laquelle lesdiz gaiges seroient vendus comme dit est.

Item, pour ce que par adventiire aucuns cresticns ou aultres malveullans ou anvieux auxdis juifs et juives lesquelx ils voudroient grever ou dommaigier, voudroicnt mettre couvertement ou autrement aucunes choses en leurs maisons, lesquelles, se elles y estoient trouvées, pourroient estre dites ambles par les diz juifs, pourquoy il pourroient estre accusez ou pourseguz comme de larrecin ou autrement, nous leur octroions et voulons qu'il, pour quelconque chose trovée en leur maison ou habitaciou , ne puissent être reprins , pourseguz ou appruchez par quelconque personne ou manière que ce soit, feurs tant seulement de rendre la chose, se la dite chose n'estoit trovée dedans huiche ou escrin ferment, dont le seigneur ou la dame de l'ostel, juif ou juive, portast les clerfz sur lui.

Item s'il y avoit aucuns desdis juifs ou juives qui fussent moins souffisant, ne ne fuissent mie dignes, pour ses meffez, déméritez ou autrement, de demeurer entre lesdiz juifz en nostre dit Duchié, mais en fuissent à débouter pour aucunes causes^ nous, à la relacion de deux des maistres de la loy desdiz juifz et de quatre autres juifs qu'il auroient ad ce esleuz, ycellui juif ou juive bannistrons ou le pugnistrons selon la qualité du fait, au dit et à la relation desdis deux maistres et quatre juifs, par nous paiens toutevoie par les diz deux maistres cent francs d'or, et auxi aurons avec ce et à nous appartiendra la confiscation et fourfature des biens desdiz juifz ou juives ainsin bannis comme dit est.

Item, se aucuns desdiz douze manaiges demoroient en nostre dit Duchic soubs aultre justicier ou juridicion que

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la nostrc, il porroicnt demeurer paisiblemcut et fraiicheinciit, sous jiaier au justicier ou seigneur soubs qui il seront dcmorant, aucune servilute ou redevance fcurs que celles dont il est accordé à nous, entent toutcvoie comme en nous en est et appartient. Et toutcvoie, il devront paier les loyers creuz et rentes de leurs mai.sou ci habitacions, cbascun an h ceulx à qui il appartiendra, si comme font les autres gens de nostre dit Duchiô.

Item voulons que lesdiz juifs et juives soient quittes, frans et exemps de toutes imposicions, gabelles et autres aydes de ostz, cbevauchiées, de garde de ville et forteresses et de toutes autres servitutes et redevances quelconques establies ou ordonnées en nostre dit Duchié.

Item voulons et 'leur avons octroie que aucuns ne les puisse poursuigre par voie d'aeusacion, dénonciation oa autrement, pour quelconque crime ou cas que ce soit, se il ne font partie contre eulx, et celi qui en cherra (?) paira les despens à partie adverse.

Item volons que ung juifz bnptisié seul ne soit point creu contre les autres juifs ou juives.

Item leur sera livrée terre, si comme il est accostumé, pour mettre lesdiz ou juives quant il seront mors, i)0ur paiant à nous cbascun ung franc d'or.

Item avons delTendu par ces présentes, et deffendons par ces présentes à tous nos fourriers, chevaucbeurs, veneurs et autres... qu'il ne praugnent pour nous, pour nostre très cliière et.... Dame et compaigne la Duchesse, ne pour nous enffanz ou autrement aucuns lits (?), coultre, cussins, draps, linges, chevaulx^ ne aultres biens quelconques sur aucun desdiz juifs ou juives.

Item voulons et octroions que aucuns

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Ordonnance dn 10 Janvier ItSl.

Plielippe, fils do roy de France, duc de Bourgoigne : comme nous avons octroie et accordé à certain juifs et juifvcs que, jusques à certains temps et nombre de mesnaiges, il puissent demorcr en nostre pays de Bourgogne, et pour greigncur seurté pour eulx pluseurs privilèges, libertez et franchises, si comme plus à plain est comprins et contenu eu certaines noz aultres lettres en las de soye et cire vei-t, sur ce par nous à eulx octroiées et concédées; et avec ce leur avons ordonné et député à gouverneur et gardien nostre amé et féal conseiller et chambellan, messire Guy de la Trémoille. Néantmoins il se sont complains et complaignent de jour en jour que plusieurs officiers et aultres, tant les uostres gens ou varies de nostre vénerie, comme aultres de nostre dit pays, leur ont fait et font pluseurs injures , dommaiges et villenies, requérans sur ce estre a eulx pourveu raisonnablement : nous, considérant les privilèges et franchises que soubz nostre seel leur avons octroie à eulx et à chascun voudrions faire raison et justice, faisons savoir à tous que pour remédier sur ces choses, nous avons octroie et octroions par ces présentes audiz juifs et juyves demourans en nostre dit pays et à chascun d'eulx de grâce espécial et de nouvel où mestier sera, les choses qui s'ensuigent :

Et premièrement, nostre amé et féal conseiller et bailli de Dijon, maistre Guill. de Cluny à juge en toutes leurs causes, réservé toutevoie la cognoissance de nostre scel et d'autres causes ordinaires à nostre chancelier (le Bourgoingne, et à noz aultres juges ordinaires; et volons et leur ottroions que, par le consentement et

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plaisir ou substitution de nostrc dit chambellan, ledit bailli les garde de toute violences, dommaiges et injures, en pugaissant en ce touz çeulx quil y trouvera coulpables.

Et aussi mandons à tous noz veneurs , gardes et gouverneurs et varies de noz chiens tant de nostre grant vénerie, comme de nos lévriers de noz petiz chiens ou autres, que doresnuvaut, sur quanques il nous doubteut, il ne mcffacent en corps ou en biens audiz juifs et juyves, ne ne leur donnent ou facent injures, dommaige» destourbier ou cmpcschement en aucune manière.

Et en ampliant nostre grâce, nous leur avons confermé et par les ])resentes confermons de grâce espécial les diz privilèges, libertez et franchises a eulx par noz aultres lettres donnez et octroiez.

Et par ces mesmes présentes donnons en mandement a touz les justiciers, ofliciers et subjietz de nostre dit pays (en priant et requérant instamment tous aultres), que les diz juifs et juyves, leurs fumiles, leurs gens et chascun d'eulx de ceste nostre présente grâce et de tout le contenu en ces présentes, facent, sueffrent et laissent joir et paisiblement user senz trouble, moleste ou empeschement au contraire.

Et en oultre, voulons et nous plaist que de la copie de ces présentes, soubs scel autentique, il se puissent aidier comme de Toriginal.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel â ces lettres. Donné â Paris, le x" jour de janvier, lan de grâce mil CGCIIII". Par Mons. le duc, Ja. d. Vals.^ de cire roige en quhue double (1).

(1) Protocole de Guy de Corpssaints, b? 70.

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