‹ Documents inédits relatifs à la ville de Bailleul en FlandreChapitre 1 sur 23 · LILLE · texte numérisé non relu

LILLE

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INÉDITS

16999 S «ImitImp* ^ OrtioKnance de l'irUendcuU de Flandre portant que les seigneuries de l'ambacht de Bailleul et celle de la préeôté de saint Donat seront tenues de contribuer au logement des troupes dans la même proportion que la cille*

A Monsieur Le Boistel, escuier, seigneur de Cbastignonville, conseiller du Roy en son conseil, intendant en Flandres du costô de la mer.

Suplient très humblement les avoué et eschevins de la ville de Bailleul, disant qu'ils sont avertis de se tenir prêts pour recevoir et loger une garnison des troupes du Roy que Ton attend de jour à autre, à quoy ils ont travaillé incessament suivant les ordres de mondit seigneur intendant, mais comme il y a deux seigneuries qui se trouvent enclavées dans les bornes et barrières de la dite ville qui ont leurs justices particulières, les supliants appréhendent que les justiciables et habitans sous lesdites seigneuries qui sont l'ambacht et proostie de saint Donaes de Bruges feroient quelques difficultés de loger aux ordres et billet des fourriers commis par les supliants, ce qui causeroit des troubles et désordres à l'arrivée de la dite guarnison, pour à quoy prévenir les supliants s'addressent à vos grâces, IHriant, Monsieur^ qu'il vous plairoit ordonner aux habitans et justiciables dœ dites seigneuries et enclavements de loger les officiers et les soldats de la dite garnison destinée et autres trouppes qu'il plaira au Roy à envoyer au dit Bailleul, chac|in

à proportion, suivant les billets que les supliants feront ou leurs fourriers, si mieux n'aiment, les magistrats des dites seigneuries et enclavements qui dépendent et sont du mesme clocher, paroisse de la ville» de recevoir et prendre des supliants leur quote-part de la dite guarnison et autres troupes qui viendront^ et les loger eux mesmes sur les dits habitants et justiciables des seigneuries, eu égard aussi. Monsieur, que les dites bran* ches et seigneuries paient et contribuent toujours dans les loge-* ments et raffraichissementdes trouppes avec ceux de la ville, et ferez bien. Signé : De Coussbmaker.

Apostille :

Veu la requeste cy-dessus, laquelle, après avoir été par nous examinée, ordonnons que les habitans et justiciables des seigneuries portées par cette requeste logeront les troupes du Roy lorsqu'il en pourra arriver dans la ville de Bailleul, chacun à proportion de ce qu'il en pourra aussi porter. A Dunkerque^ ce Se de Tan 1679. Signé : LbBoistel db Chastignonvillb.

Archives de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges.

1699» 7 Septembre* — Louis XIV, roi de Finance et de Naoarre, proroge pour six ans la permission de leoer les impôts sur les denrées alimentaires et les boissons accordée par le roi catholique à la oille de Bailleul afin de suboenir à ses charges.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à noz amez et féaulx les. gens tenans nostre Conseil souverain de Tournay, salut. Noz chiers et bien amez, les magistrats et eschevins de Bailleul en nostre pays de Flandres, nous ont très humblement représenté que lorsque la dite ville estoit en Tobéis* sance du roi catholique, ils auroient obtenu de lui des lettres d'octroy, en vertu desquelles ils auroient levé, sçavoir : sur chaque lot de vin quatre sols, sur chaque tonne de bière forte dix sols, et de bières étrangères et du dehors quarante sols, sur chaque lot de brandevin ou eau de vie quinze sols, sur chacun bœuf dix sols, sur chacune vache de trois ans et au-dessus huict sols, sur chacune génisse ou veau au dessoubs les trois |ins, brebis, ou pourceau quatre soLsl et sur chaque agneau deux sols, lesquels droicts d'octroy leur auroient esté continués de

temps en tempe par ledit roy cathoiicque pour subvenir aux né» oesaités publicques de la dite ville, mais parce que les dits exposants se trouvent toujours fort chargés et obérés de grandes debtes qu'ils ont esté obligés de contracter pour subvenir aux dépenses nécessaires de la dicte ville» lesquels droicts d'octroy n^ ayant pu suffir, ils nous ont très humblement supplié, afin de leur donner d'autant plus de moyen de satisfaire auxdites despences publicques et à celles desquelles les habitans de la dite ville pourront estre cy après obligés pour nostre service, de leur vouloir renouveler et continuer la levée des susdicts droicts d'octroy, à quoy ayant égard et désirant les traiter favorablement en considération de l'afifection et fidélité qu'ils témoignent en tous rencontres pour le bien de nostre service, à ces causes et de nostre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royalle, nous avons aux dits exposans par les présentes signées de nostre main, permis et accordé, permettons et accordons de continuer de prendre et lever les susdicts droicts d'octroy, sçavoir : sur chaque lot de vin quatre sols, sur chaque tonneau de forte bière dix sols, des bières étrangères et du dehors quarante sols, sur chacun lot de brandevin ou eau de vie quinze sols, sur chacun bœuf dix sols, sur chacune vache de trois ans et au-dessus huict sols, sur chacune génisse ou veau au dessoubs des trois ans, brebis et pourceaux quatre sols, et sur chaque agneau deux sols, et ce pendant six années consécutives, à commencer du jour et date des présentes, et le tout pour ce qui regarde la dite ville seulement, pour estre les deniers qui proviendront desdits droictz employés sans aulcun divertissement aux despences auxquelles ils s ont destinez, dont il sera rendu compte par devant l'intendant de la justice, police ot finances au département de Dunkerque et autres places de Flandres du côté de la mer, à la charge touttefois par les dits exposants de payer à nostre proffict au receveur de nostre domaine audict pays, pour recognoissance de la présente grâce, une somme de quatre vingt florins par chacune desdittes six années. Si vous mandons et ordonnons que ces présentes vous ayez à faire enregistrer et du contenu en icelle laisser jouyr et user les dits exposants pleinement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, car tel est nostre plaisir.

Donné à Fontainebleau, le 7* jour du mois de septembre Tan de grâce mil six cens soixante dix neuf et de nostre règne le xxxvije , et est oit signé : Louis.

Et pluê b<is : Par le Roy : Lb Tblubr. Pluê ba$ estait encore: Le souasigQé, receveur des domaineô fixée du Roy au quartier 4e Bailleul, confesse avoir reçu copie authenticque de cestoctroy. Tesmoing ce 18 octobre 1679. Si eetoit eigné : C. Lombaert. Le êêêl y pendant en queue de parchemin eoubz cire jaune.

Archives de la ville de Bailleul : 3* r6gi»> tre aux privilèges, fol. 95, v\

ISeOf 4 IVoicmbre. — Arrêt du ConëeU d'Etat, relatif au débat touchant l'union de la ville et de la châtellenie de BaUleul

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