‹ Documents inédits relatifs à la ville de Bailleul en FlandreChapitre 23 sur 23 · TT · texte numérisé non relu

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dturs auraient aervj un écrit intitulé, réponi^e, par lequel ils •nroient dit, que s'il étoit vray que le demandeur fut fondé en titre de 8*attribuer le droit de s'imiscer exclusivement et malgré la masse créancière à la vuidange des mortuaires ou maisons abandonnées, parmi un salaire aussi exhorbitant que celuy qu'il s'attribuoit, son ministère n'estoit-il pas nécessaire au cas du procès où il n'y avoit ni mortuaire ni maison abandonnée, que s'il étoit vraye, que depuis plusieurs années le sieur Philippe Craye s'étoit absenté, et que, bien ou mal à propos, le demandeur s'étoit attiré la vuidange des affaires de sa maison, tout étoit fait ▼endu, distribué et purgé» que le sieur Craye n^étoit ni absent ni fugitif, que les créanciers, qui n'avoient pas été pleinement payés par la vuidange des affaires, il y avoit quelques années, ne se plaiguoient et n^exigeoient pas que les biens de cette succession fussent mis sous la garde du demandeur, il ne pouvoit prétendre de se mettre à la tète de cette régie, ]:U!sque tous les créanciers étoient joints et y travaiiloient, ou par eux-mêmes ou par un préposé, qu'ils en étoient les maîtres et nullement tenus de sacrifier un tantième exhorbitant malgré eux, parmy quoy les signifiés concluoient à ce que le demandeur fut renvoyé avec dépens, qu'au bas dudit procès- verbal il auroit été, par provision, fait deffe nse de ne point faire partage à la maison mortuaire, dont étoit question, par suDdivision, jusqu'à ce que autrement soit ordonné, que le 17 décembre rail sept cent soixante-huit, le demandeur auroit dit pour réplique, que, qui connoitroit le départ dudit Philippe Craye, la vente qui Tavoit ensuivie de tous ses biens, faite par le demandeur en sa qualité de sindic qui connoitroit enfin, que dur les deniers provenus de la ditte vente, il y avoit eu courtresse pour satisfaire ses créanciers, ne douteroit pas un instant que c^étoit un cas de déconfiture, que de là il falloit nécessairement conclure que le demandeur, en sa ditte qualité, devoit veiller à ce qui pouvoit luy revenir dans la succession de son oncle, laquelle succession, selon les coutumes et maximes de cette province, étoit dévolue à la masse de ses créanciers, dans l'intérêt desquels le demandeur agissoit en vertu de son office, puisque sans contredit ni réclamation d'aucuns . créanciers, il avoit vuîdé la faillite dudit sieur Craye, que Ton ne pouvoit pas dire consommée, aussi longtemps qu'il se trouvoit des créanciers qui n'étoient pas pleinement payés, qu'ainsi les devoirs cy-dessus étoient inséparablement attachés 4 l'office du demandeur dont la gestion avoit été approuvée par la masse

crèanciàre, que mal à propoB las deffeadeurs avançoient que tout étoii fini, venda, distribué et purgé, la maisonnette es Merri9, dont le demandeur en sa qualité étoit comptable, ainsf^ que des loyers qu*il en touehoitau profit de tous les créanciers, que quand même cette maisonnette ne subsisteroit pas et que les tout prétenduement fini, relativement aux effets trouvés dans la maison dudit Craye lors de sa faillite, il ne s'en suivroit pas pour cela qu'elle seroit pleinement éteinte et consommée, qu^au oon* traire, une faillite restoit incontestablement ouverte aussi longtemps que les créanciers n'estoient pas payés, que peu importeque le sieur Craye fut ou ne fut point absent, qu il suffiroîtqueses biens et ce qu'il acquéroit par succession ou autrement fussent, dans ce cas de déconfiture^ que s'il n'étoit ni absent ni fugitif, il devoit te présenter pour rentrer en ses biens, donnant caution, en conformité de l'art. 7, rubrique 9 des dittes coutumes, que s: les créanciers n'exigeoient rien de la ditte succession, ils dévoient oonster qu'ils avoient déchargé et quitté leur débiteur failli, le demandeur ne se donneroit pas de mouvement pour, en vertu de son ofûco, faire les devoirs, es quels il avoit été reconnu par les créanciers, relativement à la faillite dudit Craye, partant, le demandeur persistoit de conclure comme par sa requête introductlve» et le onze janvier mil sept cent soixante-neuf, les deffendeurs auroient communiqué une écriture intitulée, duplicqnes, par laquelle ils auroient dit que le demandeur ne pouvoit faire apparoir d'aucun titre constitutif de son prétendue office de»ndic, qu'ils lesommoient de le produire au greffe, pendant quinzaine, ce prétendu titre constitutif, s'il en avoit, à péril qu'il seroit réputé n'en avoir aucun, que sans s'écarter de ce soutenu ils obaervoient que l'on ne constituoit curateur d'office de la part du juge, que lorsqu'une mortuaire ou maison étoit abandonnée, ce qui se faisoi( pour la conservation des intérêts des créanciers et à leur réquisition, selon l'article 2, rubrique 9 des co utumes de Baillenl, que les créanciers, auxquels le demandeur disoit luy-même que la portion héréditaire du sieur Philippe Craye étoit dévolue, y surveilleroient, qu'ainsy on ne pouvoit établir un curateur malgré eux, qu'on nommoit dans le cas d'abandon un curateur aux biens vacants sans sttrveillance,c'étoi t pour leur conservation et pour le bien publie, mais que vouloirabsorber par des tantièmes exborbitans une portion héréditaire qui n'étoit pas sans survell» lance, c'étoit faire valoir un prétendu office pour gêner le publie et Oler la liberté naturelle qu'avoient les créanciers de surveiller

à leurs intérêts, que le curateur, que Ton suppose, ne pou voit jamais être que l'agent et constitué des créanciers, que si le magistrat nommoit ce n'ôtoit qu'à leur réquisition, que la coutume étoit claire, et vouloir leur en donner un, malgré eux, c'étolt gêner le public, et un juge n'interposoit son office qu*en étant requis, que si à Bailleul on avoit des titres particuliers d'éretion d'un office, tel que l'on vouloit le faire croire, on devoit les produire, qu'en supposant, pour un moment, l'existence d'un tel office, sans en convenii*, l'on avoit fait voir par réponse que l'on ne se trouvoit pas dans le cas, que les créanciers dudit Craye étoient les maîtres d'autoriser Tun d'entre eux ou tout autre, qu'ils étoient les maîtres d'approuver la gestion de celuy que leur débiteur leur proposoit sans l'approbation du prétendu premier sindic, que s'il avoit une fonction à exercer ce n*étoit pas en cette occasion, et que quand il agissoit du concours des créanciers qui se présentoient, ce n'étoit qu'en leur nom et comme leur propre, supposé qu'il:» le voulussent, mais qu'il n'y avoit pas de nécessité, qu*il ne restoit plus qu'à se rencontrer sur l'administration précédente du demandeur qui n 'avoit aucun rapport au procès, que la caution qu'on sembloit exiger du sieur Philippe Craye ne concernoit que la représentation des objets appartenant à la ditte succession , et la ditte caution n'étoit que relativeaux créanciers, et que, quand les créanciers agissoient et dirigeoient eux-mêmes tout devoirs il peut être dit, qu'il leur suffisoit de perdre une partie de leur créance sans sacrifier moitié de l'autre partie en frais, que quoyqu'il y eut vingt, quarante créanciers ils tenoient tous les mêmes raisonnements, et avec justice, de sorte que les deffendeurs ne voyoient pas qu'on put, malgré eux, leur faire perdre une forte partie de leur créance en frais exhorbitans, partant, ils insistoient à la production requise. Qu'ils produisoient en outre une copie de l'autorisation des créanciers par laquelle le sieur de Thoor étoit commis à la régie des affaires dont s'agissoit, ce qu'il offroit de faire au quarantième denier pour les meubles, et pour les immeubles au centième denier^ concluant à ce que le demandeur fut renvoyé de ses fins et conclusions avec dépens. £t le premier février mil sept cent soixante-neuf, le demandeur auroit servy un écrit intitulé rejection, par lequel il auroit dit que c'étoit un abus d'avancer, comme faisoient les deffendeurs, qu'il s'emparoit de sa propre autorité des maisons abandonnées^ puisque si, en vertu de son office, il appréhendoit les biens et effets des dittes

maisons, ce n'étoit qu'après avoir Ôt6 autorisé ds sou juge, que .s*iis'étoit attiré la faillite encore ouvertedu sieurCrayedeWaleiQprez, que c-étoit encore en la même qualité qu'il avoit vuidé la succession dévolue audit sieur Craye par la mort de sa tante, le tout du coDsen tement et approbation des deux premiers deffendeursyses frères, et sans réclamation du sieur de Witte, crèan« cier dudit Craye, que si le demandeur avoit été reconnu dans les devoirs de son office par les deffendeurs lors de toutes les affaires cy-dessuSy il en suivoit qu'on ne pou voit ensuite le méconnaître, d'autant plus que les dittes affaires n'étoient pas encore finies ni apparus, et que la déconfiture en question restoit ouverte si longtemps que tous les créanciers n'étoient pas payés, d'où il parottroit que c'étoit infructueusement que les deffendeurs prétendoient ia production du titre constitutif de l'office du demandeur, puisqu'il l'avoient reconnu cy-devant et qu'ils avotent approuvé sa gestion, que tout cela renfermoit bien un titre en faveur du demandeur qui, outre ce, devoit son office au dispo- Mtif de la coutume de Bailleul où l'on n'avoit jamais disputé que os juge, ainsy que tous autres dans la Flandre, n'eut été en droit de commettre un sindicaux maisons abandonuées de ses justiciables, que si les deffendeurs vouloient avoir d'autres titres iispouvoient s'adresser au greffe dudit siège où ils reposoient, que les articles premier et deuxième, rubrique 9 delà contume,étoient d'ailleurs, abstraction faite à tous autres titres, bien claires et positifs» et notamment le deuxième, qui ne parloit pas comme les deffenseurs se le flguroient relativement aux maisons mortuaires abandonnées seulement , mais relativement à tout autre déconfiture et biens abandonnées des personnes fugitives,ainsi qu'il étoit arrivé au cas du procès, par le départ dudi t de Walemprez et l'emport de ses effets qui avoient ensuite été remis entre les mains du demandeur, qui les avoit vendus et avait distribué les deniers en provenant à ses créanciers, ce qui dénottoit formellement une faillite ou maison abandonnée, qu'après avoir ainsi reconnu la qualité du demandeur, Ton ne s'étoit pas écarté de l'esprit de cette coutume, qu'au contraire, on s'y étoit conformé, l'article deux cy-dessus rappelé statuant que les créanciers prétendans quelques intérêts dans une maison de l'espèce cy-dessus énoncée sont tenus de s'adresser au juge qui commet le demandeur à la conservation des biens et autres devoirs nécessaires, que ces termes y contenus prou voient bien que les créanciers étoient dans l'obligation de reconnoitre l'office du demandeur à l'égard des maisons abtn-

donnéesy et il en rèsuUoit ultérieurement que ce n'étoit que par le ministère du demandeur qu'ils pouvoient y recouvrer leurs créancee, qu'il n'en falloit pM davantage pour faire crouler Tàuthorisation produite et donnée audit de Thoor par quelques créanciers du faillj, puisque toutes les personnes y dénommées^ en prétendant commettre ce dernier con vendent de la faillite ou abandon de laditte maison, que par conséquent c'étoit le cas de s'adresser à cet effet au ju|?e et de déférer au sindic qu'il avoit étably pour vuider la succession en question, que si les dits créanciers ne prétendoient aucun intérêt, ils pouvoient s'expliquer, ce seroit une affaire finie pour eux, et le demandeur à leur égard ne s'en méleroit plus, qu'il supprimeroit le reste de leurs prétendions du cahier qu'il détenoit des demandes et libelles de toutes leurs créances contre le sieur de Walemprez, et que les autres créanciers n'en seroient pas fâchez^ qu'il n'y avoit pas de milieu, ou il falloit qu'ils abandonnassent leurs intérêts et pré* testions, ou, aux termes de la coutume en les voulant prétendre, ils dévoient se servir du ministère du demandeur, en requérant qu'il prit la succession dont il s'agissoit sous la garde, que ce moyen sembtoit victorieux, et les créanciers qui avoient souscrit la dite authorisation demandée dévoient d'autant plus y adhérer, que les autres créanciers ne s'en plaignoient pas, que l'office du demandeur ne pouvoit pas même leur être nuisible, comme il paroissoit de la propre reconnoissance de quelques-uns des créanciers qui, après avoir aveuglement souscrit à l'authorisation dudit de Thoor, étoient venus prier le demandeur, en sa qualité de sindic, de continuer sa gestion pour la succession dont s'agissoit, comme il constoit de la pièce ci jointe, et nottamment par les signatures de Nicolas Vermeau et de Jean Labelle, que quand même il en seroit autrement, laditte authorisation ne mériteroit pas plus de considération, qu'il falloit laisser desservir les offices par ceux à qui ils appartenoient et ne pas les avillir ou anéantir sous le spécieux prétexte des prétendus frais exhorbitans, qu'il étoit même bas de vouloir supplanter un officier d'une communauté à cause de l'offre faite par un particulier de gérer pour un tantième moins fort, qu'au reste, ce n'étoit pas les créanciers ni le failly qui dévoient autoriser^ que c'étoit les sindic, officier • publique, qui dévoient veiller aux intérêts de tous les créanciers, et nottament des absents, que la perapnne failly, sitôt son : abandon, étoit sans vouloir ni pouvoir, que les biens et les successions qui lui arrivoient étoient dévolus à la masse de ses créaa^

eiers» et le curateur devoit les prendre eous sa garde pour les intérêts d'un chacun, que c*étoit une erreur de proposer qu'il n^ avoit rien d'abandonné ni de vacant, et que ledit sieur Craye de "Walemprez n'étoit pas dans le cas de déconfiture ni d'absenc^ premiérementyparce que la déconfiture restoit ouverteaussi longtemps qu*ii yavoit des créanciers qui n*étoient pas pleinement satisfaits, deuxièmement, parce que s'il n'y avoit effectivement rien d'abandonné ni de vacant, ledit Craye devoit se présenter, qu'il devoit appréhender les biens dont s'agissoit en prêtant la caution ordonnée parla coutume, troisièmement^que dans ces suppositions fausses on n'auroit point authorisé le demandeur dans sa régie, que tout cela dénotoit une formelle faillite, qu'enfin, lamaisonnette qu'il yavoit encore à Nferris appartenante aux créanciers communs de cette faillite, et les deniers que le demandeur en recevoit^ prouvoit que cette faillite étoit encore ouverte et rien moins que terminée, que toutes ces vérités ne pouvoient être révoquées en doute, qu'il n'y avoit que la plein o décharge dudit Waiemprez de la part de tous ses créanciers qu i put faire cesser sa déconfiture, qu'il falloit faire conster de cette décharge^ et aloi*s, le demandeur^ en vertu de son office, n'auroit plus un motif de prendresous sa garde la succession dont s'agissoit et y faire les devoirs de son office, qu'enfin^ il ne compétoit ni au sieur Craye ni au sieur Cortyl, comme héritier de feu sieur Craye, prêtre, leur oncle, de refuser Tintervention du demandeur dans laditte succession, du chef de la part revenant à leur frère, attendu qu'ils ne pouvoient prétendre le moindre droit à la ditte part^ qui étoit dévolu aux créanciers de ce dernier, persistant le demandeur dans les conclusions prises cy-devant. Ensuite desquelles contestations les iits avoué et échevins de Bailleul, par leur sentence du vingt février mil sept cent soixante-neuf, déboutèrent les deffendeurs de leurs soutenu, leur auroient enjoint de souffrir, que le demandeur intervint dans le partage à faire de la succession du sieur abbé Craye, pour constater la part qui devoit revenir aux créanciers duditCraye de Waiemprez dans laditte succe8sion,les condamnant aux dépens du procès, préfigeant jour pour procéder au partage à l'intervention dudit demandeur en sa qualité, à vendredy trois du mois de mars de laditte année mil sept cent soixante-neuf ea la maison mortuaire, à neuf heures du matin, si parties ne convenoient point de choisir une autre maison pour faire ladite opén^ tion, contre laquelle sentence ledit Henry Craye et consors auroii appelé par acte du vingt-deux février mil sept cent soixante

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neuf, et le premier mars suivant présentôreat leur requette aux^ officiers de notre bailliage et siège prôsidial de Flandres à Bail* leu), par laquelle ils auroient exposé que Jean Woussen, se qualifiant procureur sindic dudit Bailleul, prôtendoit mettre sous sa direction la portion qui pouvoit revenir audit de Walemprez en la succession dudit abbé Craye, sous prétexte que depuis quelques années, il s'étoit mis à la tôte de la vuidange des affaires dudit de Walemprez, que s'il avoit entrepris ces affaires, bien ou mal, en ce tems, cela n'avoit aucune relation à cette succession, il n'y avoit point d'office en vertu duquel les officiers fussent obligés de souffrir^ à leur grand intérêts, quelqu'un qui terminât les affaires qu'ils voudroient faire par eux-mêmes, que la coutume de Bailleul, rubrique 9, article lot 2, parloit d*un curateur, mais que c'étoit aux mortuaires où il n'y a ni survivant ni survivante, qu'aux maisons des fugitifs le tout étant abandonné et sans surveille, le juge interposoit son office pour le bien des créanciers, et encore ne nommoit-il un curateur qu'4 leur réquisition, que ledit Craye n'abandonnoit pas laditte succession, qu'il n'étoit pas fugitif, que s'il avoit des créanciers, ces créan*' ciers pouvoient par eux mômes, ou par quelqu'un autorisé de leur part, intervenir au partage et puis distribuer entre eux le produit de la portion héréditaire sans que le prétendu sindic y puisse jamais avoir aucun droit, qu'il n'en avoit d'autre que celuy de poursuivre les procès de la communauté dont parloit notre déclaration de mil six cent quatre-vingt-seize, tant à Bailleul qu'en d'autres endroits où l'office des procureurs sindics avoit été acquis, que la coutume antérieure à l'établissement des sindics de communauté, n'établissoit pas de curateur en titre, qu'on en nommoit un dans des circonstances détaillées cy-dessus lorsque les créanciers le requéroient, mais qu'on n'étoit pas dans les circonstances ni dans le cas de le requérir, qu'au contraire, la masse créancière absorboit les frais d'un prétendu curateur sindic, qui, sans aucuns titre, vouloit s'arroger quatre cinquième de plus que l'on ne payoit à un préposé, quoique l'on ait représenté aux avoué et échevins de Bailleul, que la prétention de Woussen n'étoit ni fondé en titre ni authorisé par la coutume, qu'elle gènoit la liberté naturelle de conduire les intérêts, qu'elle ne pouvoit servir, d'ailleurs, qu*à consommer une forte partie des créances en frais exhorbitans, que malgré ces représentations, ils vendent d'ordonner qu'on procédât au partage des biens délaissés par ledit abbé Craye, à l'intervention de Jean

Woussen on la qualité qui! agissoit, que la grief senaible qu« eette aentence portoit aux supplians les obligeoit d^en appeler et de requérir commission de relief d'appel, pourquoj ils requéroient qu*il plut aux officiers dudit siège les recevoir appelans de laditte sentence, et leur accorder commission de relief d'appel avec clauses d'exhibitions et deffenses, en authorisant les héritiers dudit Craye de procéder au partage desdits biens à l'intervention de telle personne que le conseil trouveroit bon de nommer, autre que le prétendu sindic, laquelle, ensuitte du partage et de l'autorî' sation des intéressés, pourroit procéder à la vente des biens dudit Philippe Craye, requérant qu'il plut au conseil nommer conseiller commissaire, pour procéder sommairement pardevant luy, à laquelle requête uuroitété répondue à partie pour comparoir pardevant le lieutenant au jour qu'il préfigeroit en levant commission d'appel avec clauses et caution, par un seul procès^ verbal, mettre la cause en état de recevoir droit, nonobstant vaccations, et jour de comparuti^ i ayant été désigné au treize dudit mois de mars, les parties y étans comparues, les appellaus auroient faits employ pour griefs du contenu en leur requête et commission de relief d'appel, ainsi que des pièces et procédure de première instance, et auroient conclu à la réformation de la sentence dont étoit appel, avec dépens des deux instances, ayantexhibé lebilletde namptissementpourramendedefolappol, et l'intimé ayant pareillement déclaré de faire contre employ des pièces et procédures de première instance, et conclut à la confirmation de laditte sentence avec amende et dépens, il auroit été ordonné aux parties de fournir, et le vingt avril mil sept cent soixante-neuf, Tintimè auroit fait signifier une écriture par laquelle il a'iroit dit que laditte sentence en débouttant les appellans de leur soutenu leur enjoignoit de souffrir, que Tintimé intervint dans le partage à faire de la succession, que rien n'étoit plus juste et plus équitable que cette sentence, puisque cette succession, suivant les maiimes coutumières de ce pays, étant dévolue aux créanciers dudit sieur de Walemprez, ei la maison de celuy-cy étant tombée en formelle déconfiture, et les dettes n'étans pas encore toutes acquitées c*étoit à l'intimé, qui avoit été déclaré sindic dans laditte déconfiture et reconnu en cette qualité par les appellans, qu*appartenoit de trouver * les biens et de recevoir par continuation, tout ce qui pou voit revenir au failly pour le distribuer à ses créanciers, que son ministère étoit aux suites et accessoires de la gestion -qull avoit eu

^-^devant en sa dite qualité, que quoy qu'il fut encore spécia-^ lement autorisé, attendu que la faillite dudlt de Walemprez étqit encore ouverte, qu'il pouvoit d'autant moins être desaprouvé, queeaqualitô avoitétô reconnue, non«seulementpar lesappellsuis, mais par toute la masse des créanciers, que le môme cas s'étoit présenté sans aucune opposition pour une succession dévolue au failly par le décès d'une tante, ce qui étoit une reconnoissance bien décisive, qu'en vain disoit-on que tout étoit liquidé, et la faillite dudit sieur Walemprez terminée, puisqu'on devoil sentir le faible de cette objection, d'une part, parce qu'une déconfiture restoit ouverte jusqu*àce que toutes les dettes fussent acquittées, qu'au Sas présent, il s'en failloit de beaucoup, puisque chaque jour l'intimé recevoit des plaintes de tous les créanciers des environs sur ce qu'ils dévoient attendre de la succession dont B'agissoit, que Ton avoît réservé une maisonnette au village de Merrls de laquelle l'intimé étoit comptable à la masse commune, et qu'on n'avoitpas trouvé à propos de vendre pour certains motifs lors de la vente des autres biens de la dite faillite, que tout cela prouvoit que cette faillite étoit encore ouverte, que la prétendue authorisation donnée par certains créanciers, de laquelle lesappellans vouloient se prévaloir, dénottoit tout le contraire, qu'il observoit que dans le cas de faillite quelques créanciers ne pouvoient pas donner une pareille authorisation, puisque aux termes de l'art. 2, rubrique 9 de la coutume dudit Bailleul, il leur incomL>oit, voulant prétendre quelques intérêts dans la faillite en question^ de s'adresser au juge pour avoir un sindic, si tant étoit, que pour ceux de la succession dont s'agissoit, Tintimé n*ayant pas été sufûsament autorisé dans sa ditte- qualité et reconnu par les dits créanciers pour l'administration et gestion qu'il avoit eu de la maison abandonnée dudit Walemprez, en payant à chacun des dits créanciers ce qui leur avoit été adjugé par la sentence d'ordre rendue par le juge, que par tout ce que l'on venoit de dire, l'on voyoit que l'intimé avoit été confirmé en sa qualité par tous les appellans; que quant à la déconfiture du sieur de Walemprez, il ne falloit considérer que son départ avec plusieurs effets qu'on avoit repris sur luy à Paris, et que le premier des dits appellans avoit réintégrés es mains de l'intimé, qui les avoîent vendus comme tous les autres biens, en distribuant les deniers en provenane, ce qui prouvoit que, mal à propos, les appellans répétoient que ce n'étoit point le cas des dite articles 1 et 2, puisque toutes les circonstances cy dessus

•t' une ioAoitô d'autres qui avoient concouru dans la geetioii de rintimé» prouvoient que les bieus abandonoès et ceux qui arrivoient par euccession au sieur WalempreZi étoient véritablemeat des biens abandonnés d'une personne fugitive, que par conséquent c'étoit à l*intimé à les prendre sous sa garde, comme aathorisé à cet effet par le juge, et ce en vertu du pouvoir à luy donné par la coutume, à moins que les créanciers du dit sieur de Walemprez ne voulussent rien prétendre à la ditte succession, que si Ton faisoit bien attention à cet article et au précédent. Ton conviendroit bien que l'inlimé , pour titre de son établissement comme aindic, n*auroit eu besoin de l'autorisation du juge, comme notre cour de Parlement avoit reconnu en infirmant la nommioation de Pierre Jament, faite par ie conseil en pareil cas, par arrêt rendu le vingt-trois février mil sept cent treize, cité dans le dispositif de l'article cent quatrevingt-dix neuf, tous quatre tirés du recueil des actes de M« Pinault des Jammiaux, que cet arrêt rendu au profit du juge à qui touchait la maison mortuaire abandonnée de Nicolas d'Halenne et sa femme, prouvoit combien les appeliansauroient de peine d'aboutir dans leurs conclusions en réformation de la sentence dont été appel tendant à la nommination d'un curateur pour intervenir, au nom du failly, au partage dont s'agissoit. que l'arrêt cent soixante-neuf du même tome, rapporté par le mêmeautheur, en faveur du magistrat de Fumes, pour la maison mortuaire abandonnée du comte d'Homes, leur cœurfrére, étoit aussi clair et aussi précis, puisque les créanciers avoient été renvoyés de l'établissement d'un sindic qu'ils avoient obtenu du vice régent de Cambray^ lieu de la dite maison mortuaire, leur enjoignant, pour les biens et effets du deffunt trouvés au lieu de son domicile, des'adresser aux dits magistrats, pour quoy il y fut établi curateur, et ensuite pourvu sur leurs prétentions^ que tout celaprouvoit combien il compétoit au juge, aquo de nommer, et établir un curateur aux maisons abandonnées de ses justiciables, et que les coutumes ne feroient aucune différence entre une maison mortuaire abandonnée d'avec une maison abandonnée d'un fugitif, ou tout autre abandon, puisqu'il falloit toujours venir à la nomination d'un sindic, que la coutume dudit Bailleul autorisoit nommément le juge, aquo, à la ditte nomination aux effets et biens du fugitif, que mal à propos ils demandoient encore au conseil un établissement de curateur à la personnedudit Walem< prez, parce que cela ne les regardoit pas, comme étant ses créan-*

ciars^ et que s'it pouvort en être question, ce aeroit encore tè juge, a quoy qui devrôit j pourvoir à la requête des parenté, que dette nomination, d'ailleurs, seroit inutile, puisque le dit Walemprez ne possèdoit aucuns biens, et que tout ce qui luy rèvenoit par succession étoit dévolu à ses cr6anciers, jusqu'à ce que sa faillite fut purgée de ses dettes, que les dits créanciers né dévoient pas slnquiéter d'un curateur à sa personne lorsqu'il n'étoit question que du payement de leur créance dans une faillite, qu'il y avoit bien de la différence entre les fonctions de celuy étably à une faillite et le curateur nommé à la personne^ que la coutume dudit Hailleul, rubriques 9 et 13, renfermoient là-dessus deux dispositions différentes, que mal à propos, les appellans se plaignoient des frais que comptoit la gestion de l'intimé, parce que ces plaintes n'avoient rieii de commun avec sa nomination de sindic, que s'il étoit vray qu'il y eut un excès dans les devoirs qu'il porteroit en compte, il leur seroit libre d'y faire alors telles observations soutennemens, ou protestations, qu'ils trouveroiont convenir, et que s'il se levoit quelque difficulté là-dessus, le juge a quo pourroit y prendre tel égard que de droit, qu'il étoit de l'intérêt des créanciers, et surtout des créanciers absents, que le curateur nommé d'office veillât à la conservation de leurs prétentions sous le commandement et la supériorité du juge a quo, à qui l'on n'avoit jamais entendu contester le droit de commettre un sindic aux maisons abandonnées de ses justiciables, qu'il n'y avoit même pas de jurisdiction où la n&éme chose ne s'observoit, quoique les coutumes fussent moins précises que celles dudit Bailleul, qui déféroient bien expressé* ment la nomination dont s'agissoit audit juge, qui, d'ailleurs, étoit confirmé à cet endroit par les arrêts cy-dessus, et les reconnoissances judicairement faites par les appellans, moyen* nant quoy l'intimé concluoit à la confirmation de la dite sentence et à ce que les appellans fussent déclarés mal avoir appelés et condamnés en l'amende de fol appel, aux dommages, intérêts et aux dépens. Et le dix may mil sept cent soixante-neuf, ledit intimé auroit communiqué une écriture intitulée : au rapport, pfàr laquelle il auroit dit que d'après les articles premier et deuxième de la rubrique neuvième de la coutume dudit Bailleul, il étoit incontestable que le magistrat de la ville étoit en droit de commettre un sindic ou curateur aux maisons et biens abandonnées de leurs justiciables, que les termes du premier article, que le curateur commis ou a commettre de la part des avoué et

éehevios comme aussi des loys de la chàteUenie qui en avoient \% pouvoir ne laissoient aucune équivoque pour les maisoos mortuaires abandonnées, cet article disoit : où il n'y a ni survivant si survivante comme aussi des biens des fugitifs, et que ceux qui j prétendent intérêts, s'adresseront aux avoué et échevios etc., et qu'à leur réquisition, il est ordonné au curateur susdit de les prendre sous sa garde, que les termes, du curateur susdit, dénotoient celuy commis ou à commettre par les avoué et échevios, ainsi qu'il étoit porté par l'article pr écédent, qui leur eonféroit œ droit d'une manière incontestable, de même que le deuxième article ordonnoitaux créanciers, et nomémant ceux de fugitifs, de s'adresser aux mêmes juges, ce qui ne s'y rencontreroit pas s'il étoit au pouvoir de quelques-uns desdits créanciers, comme au cas présent, ou à tout le corps d'établir en pareil casun curateur de leur authorité privée au mépris de celuy commis de la part de ceux à qui la coutume décrétée par le souverain en donnoit le droit et le pouvoir, que le juge a quo en avoit toujours ainsi agi nooseuiement dans les maisons mortuaires abandonnées, mais dans celles des banqueroutiers et fugitifs même, lorsqu'un débiteur obéré faisoit cession de ces biens au profttde ses créanciers, soit en vertu de nos lettres, soit par toute autre déclaration acceptée de la part des dits créanciers, qu'enfin, tous les devoirs qui étoient prescrits aux sindics par la ditte coutume pour la vuidange des dites maisons, confirmolent bien qu'il en exi8toitund'ofâce,etque la nommination en appartenoit aux dits avoué et échevios, qu'en un mot, les dits devoirs étoient relatifs et limitatifs au sindicpar eux nommé, qui toute lafoisreprésentoit le failly et ses créanciers, dans le cas dont il s'agi3Soit,que la coutume de Bergues^ rubrique 19^ article 1% disposoit en cette occasion co nformément aioai quecelie d'Ypres, rub. 4, article quarante-huit et rubrique vingt, art. sept, celle de Bergues St-Winocq, rubrique vingt un, articles premier et vingt-un, celle d'Honstschoote, rub. vingt-un, articles premier et deuxième, celle de Nieuport, rub. vingt-trois, article premier et six, et autres très-usitées par Vandenhaene, dans sa table générale des coutumes de Flandres aux mots de : banqueroutiers et curateur. Qu'il résultoit de tout ce que Ton veneit d'avancer, que rien n'étoit plus constant dans celte province qM le droit des magistrats de commettre un sindic aux maisoBS abandonnées de leurs justiciables, que les biens de la suecessioa en question, revenant audit de Walemprez, étoient de cet» nature, que sa déconfiture restoit ouverte, et l'intimé avoit judi-

ci&irei&ent été reconnu par les appellans mêmes, curateur commis à icelle, que par conséquent ceux cy ne pouvoient pas avoir de motifs valables pour luy en réfuser aujourd'hui la continuation, que l'on ne pouvoit pas soutenir que ledit Walemprez ne fut pas fugitif, que son départ dudit Bailleul avec ses effets les plus précieux, l^ppréhension de sa personne et des dits effets faite à Paris, la représentation des mêmes effets és-mains de l'intimé comme sindic, la gestion prise par ce dernier de ses autres biens dans la même qualité sans la moindre réclamation, la sentence d'ordre qui l'avoit ensuivie, la courteresse remarquable qu'il y avoit eu pour remplir toutes ses dettes^ enfin, son absence même, qui y subsistoit encore et quantité d'autres actes et circons^ tances caractérisoient une vraye faillite encore subsistante partout, l'intimé persistoit de conclure comme au procès, ensuite desquelles contestations les parties ayant rapporté chacune leurs pièces sur le bureau et requis droit, les dits officiers de notre bailliage et siège présidiai de Flandres à Bailleul, vu les conclusions de notre procureur audit siège, auroient, par leur sentence du treize may mil sept cent soixante-neuf, déclaré mal avoir été jugé^ bien appelé, émandant en renvoyant l'intimé de ses fins et conclusions, l'auroient condamné aux dommages, intérêts, et aux dépens de deux instances, de laquelle sentence, ledit Jean-Baptiste Woussen auroit appelle en notre cour de Parlement de Flandres, par acte du dix-neuf du dit mois de may, signifié le même jour, et auroit en conséquence, le vingt-sept juillet suivant, exposé dans sa requête présentée en notre dite cour, que le dit de Walemprez, ayant fait faillite en mil sept cent soixante- deux, en s'absentant du lieu de son domicile, et portant avec luy grande partie de ses effets, il avoit attiré, en sa qualité et sous l'autorité du magistrat de la ville de Bailleul, tous les biens, meubles et immeubles dudit de Walemprez, avec ceux qui luy étoient échus par le décès de sa tante, qu'il les avoit vendus en la manière accoutumée et distribué les deniers qui en étoient provenus aux créanciers du failly après due convocation et en vertu d'un règle* ment d'ordre prononcé par ledit magistrat, mais que ces deniers n*avoient pas suffi pour payer tous les créanciers, qui n'avoient pas trouvé bon que le suppliant eut vendu pour lors une petite maison scituée à Merris, appartenant à la dite faillite, parce que quelque particulier prétendoit droit de viage à laditte maison, qu'ainey il valoit mieux d'attendre la fin de ce prétendu droit de viage que d'entreprendre un procès à ce sujet,

et que si on vendoit cette petite maison à charge du droit de viage, elle ne eeroit pas portée à sa vraye valeur, que l'oncle du sieur Craye de Waiemprez^ éteint venu à décéder, et ie suppliant s*étant présenté pour intervenir au part ige à faire avec les autres héritiers» il fut enjoint au sieur Henry < raye e(aa sieur Cortyl de souffrir son intervention audit partage^en sa qualité , et qu'il avoit ainsi été ordonné, par sentence du vingt février mil sept cent soixante-neuf, que quoyque cette sentence fut trés-juridique et conforme au prescrit de la coutume de Bailleuly les officiers de notre dit bailliage Ta voient réformée et condamné le suppliant aux dépens des deux instances, comme il se justifioit par l'acte du dix-neuf dudit mois de Mai, et désirant relever son appel à l'adjonction du magistrat de notre dite yills de Uailleul, qui se déclaroit partie intervenante, pour maintenir leur sindic et conserver leur juridicUonipourquoy ils requéroient à notre dite cour d*accorder et de faire dépêcher commission d'appel , qu'il fut nommé conseiller commissaire, pour comparoir pardevant luy au jour et heure à désigner, à mettre la cause en état d'être jugée par un seul procès- verbal de comparution et nonobstant vaccation, qu'au blanc de la ditte requête, notre dite courauroit ordonné aux parties de comparoir pardevant ie conseillier Liennet au jour qu'il désigneroit pour instruire la cause sommairement et nonobstant vaccation, que jour auroit été désigné au quatorze aoust suivant, une heure de relevée, qu'au dit jour le^ parties étant comparues par leurs procureurs, l'appelant auroit fait employ, pour griefs, des pièces, actos et procédures de première instance, et pour ampliation de griefs il auroit produit un avis donné à Bailleul le sept juillet dernier, par maître Behaghei^ concluant à la réformation de la ditte sentence avec dépens, par lequel avis le consi Ité estimoit quels sentence, dont étoit appel, n'étoit pas juridique, qu'elle ne portoit pas seulement griefs audit magistrat de Bailleul, relativement à son office de procureur sindic, mais qu'elle étoit aussi atten- Jtoire à la jurisdiction dudit magistrat, que pour cette raison la «indic devoit appeler de cette sentence, et les dits avoué et échevins dévoient se déclarer partieintervenante,tant pour maintenir les droits de leur office de procureur sindic, que pour conservai leur jurisdiction, que l'article premier, rubrique 9, ordonnoitqua ce devoir fut fait par le curateur commis par les magistrats dans les maisons mortuaires abandonnées par les héritiers apparais» et l'article 2 de la même rubrique, veut qu'il en soit usé de môme

relativement aux biens et effets des débiteurs fugitifs, tel qu'éloit ledit de Walemprez, que la coutume de Bailleul n'étoit pas la seule, que celle de Bergues, titre 19, article !•', celle du Franc de Bruges, article cent trente-huit, celle de Furnes, titre vingtcinq, article premier, celle de Bergues, St-Winocq, rubrique vingt-un, article 1«^ vingt-un et vingt-deux, celle de Bourbourg, rubrique dix-huit, article l*', celle de Nieuport, rubrique vingttrois, article premier et six^ celle d'Ostende, rubrique vingt, article premier, celle de Poperinghe, rubrique douze, article quatre, celle de Tournay, titre six, article premier et autres de la province contenoient pareilles dispositions, que celle de Douay, chapitre huit, article premier, et ce'le d'Orchies, disposoient de même relativement aux maisons mortuaires et abandonnées, outre, que ces villes avoient de tout temps eu leur curateur subordonné aux magistrats de notre ville de Bailleul, notre ville de Bailleul avoii acquis, en conséquence de notre déclaration de Tan mil six cent quatre-vingt-seize, Toffice de procureur sindic, e^ celuy qui avoit été mis en exercice de cet office par les magistrats acquéreurs, avoit toujours été le curateur permanant à i'effect que dessus, que lesdits sieur Henry Craye, Cortyl et tous autres créanciers de Walemprez l'avoient reconnu véritable, dès le moment que sa faillite avoit été ouverte, qu'ils avoient vu que le sindic ou curateur avoit mis sous sa main les effets du failly, qu'il en avoit fait inventaire et la vente, que toute maison mortuaire abandonnée et toute faillite devoit être vuidée sous l'autorité du juge, lequel devoit régler la préférence, après que le curateur par luy étably auroit fait le devoir de son office, personne ne pouvant être authorisé à se rendre justice à soymême, que suivant le droit romain, les créanciers d'un failly dévoient s'adress'^r au procureur pour avoir nomination de curateur à la faillite, suivnnt la loy 2« ff de curatore bonis dande, qu'il étoit vray que cette loy exigoit la nommination de ce curateur^ ex eonsensie majoris partis ereditorum, que c'étoit ce qu'enseignoit aussi André Gallle^ dans ses observations : Lib. 2, obser. 13<»^ n« 12 et 18, et ce en conformité du droit écrit, mais qu'il en résultoit toujours que les créanciers ne pouvoient pas euxmêmes constituer le curateur à la faillite dans laquelle ils étoient intéressés, encore moins, pouvoient-ils s'en emparer entre eux, que si cela étoit toléré, quelques créanciers avides pourroient altérer et vendre les biens du failly et partager ses dépouilles à Texclusion des autres, que le même André Gaille, au N« 13,

proposoît la question, à quel Juge las crôanciera devroieat s'adresser pour obtenir nomination de curateur, et pr^faeUndm immissione oel oenditione, quorum eum que bonormm et il résolvoit la question ainsy : dueudum judieem dotnieiUi debitoriê a eundum esse ad hoe ut eognoseet et prononeiet super faeienda immissione vel vendit ione quorum eum quebonorumy que l'on avoit observé que quelques créanciers auroieat eu Toccasion de s'approprier les effets du failly au préjudice des autres, mais qu'abstraction faite de cette observation, à qui pourroit-on s'adres^r dans ce système pour obtenir un règlement d'ordre. Secondement que si l'on demandoit l'avis de deux ou trois jurisconsultes, un tel avis ne pourroit tenir lieu de jugement qui auroit un effet exécutoire à défaut de qualité de Juge, que si le bien étoit saisi ou hypothéqué, il falloit de nécessité que la vente de ces biens fut faite par décret ou par autorité du Juge, pour qu« le bien fut déchargé d'hypotèque, icelle tenant sur les deniers provenans de la vente, que, quoyque suivant le droit romain, la nomination de curateur se fit du consentement de la pluralité des créanciers, l'on observoit q u'il devoit être fait une distinction entre un débiteur latitant et un débiteur fugitif ou absent, que le dit Gaille à l'endroit cité, soutenoit que les biens d'un débiteur latitant, pouvoient seulement être vendus sans le ministère d'un curateur, et nullement ceux d*un débiteur fugitif , que c'étoit relativement à oeUa distinction que la nomination du curateur devoit se faire du consentement de la pluralité des créanciers, qui dévoient opiner sur la nécessité d'avoir un curateur, qu'au reste, les coutumes avoient adopté un curateur permanent subordonné aux magistrats, qu'en mil sept cent huit, Pierre Oussen fut nommé curateur par les officiers du bailiage et siège présidial de Flandres, pour vuider la maison mortuaire abandonnée de Nicolas dlialennes, bourgeois de Bailleuli décédé à Merville^ que le magistrat de Bailleul et leur sindic avoient débattu de nullité cette nominaion de curateur, et par arrêt de notre cour de Parlement de Flandres, du 23 février mil sept cent treize (1), elle avoit été déclarée telle, les dits magistrats maintenus dans leur jurisdiction pour connoitre en première instance de la ci^itte maison mortuaire abandonnée et leur sindic ou curateur pour la vuider sous l'autorité des dits magistrats, que pareille difficulté s'étoit meu en mil sept cent soixante et huit, entre les dits magistrats de Bail- Ci) Voir pièce XLIX ci-devant.

leul à Tadjonctioa de leur sindic, et le bailly de Mer ville joiat à lu jie chapitre de la collôgialede St-Amô, seigneur dudit Merville, à roccaeion de la maison mortuaire, abandonnée de maître Josse Tabary, bourgeois de Bailleul, décédé audit Merville, et par arrêt de notre cour du vingt-deux juin mil sept cent soixanteneuf, les magistrats de Bailleul et leur sindlc avoient été conservés dans leurs droits, que ledit Henry Craye et Cortyl se faisoient inutilement un moyen de ce qu'il étoit statué àla2« partie de la neufviéme rubrique, que c'étoit à la réquisition des créanciers qu'il devoit être enjoint par les magistrats à leur sindic, ou curateur, de prendre les biens de la faillite sous sa garde, que la coutume renfermoit cette disposition, parce que régulièrement les magistrats n'a voient connoissance des particuliers qui avoient fait faillite que par la dénonciation de ceux qui y avoient intérêt, mais qu'à Tégard des maisons mortuaires abandonnées, l'abandon se faisoit juridicquement, de sorte que le juge ne pouvoit l'ignorer et ne l'ignoroit pas ; il étoit tenu par le devoir de son office, <d'y faire surveiller pour et au nom de ceux qui pouvoient y prétendre soit en qualité de créanciers, ou en celle d'héritier apparent, qu'il y avoii cecy de particulier au cas. dont étoit question, que c'étoit une continuation de vuidage de la faillite dudit de Walemprez, qui s'étoit retiré surchargé de dettes, sans qu'il se soit présenté depuis, c'étoit en pure perte que les dits Henry Craye et Ck)rtyl critiquoient les droits que demandoit le sindic de Bailleul, que s'il exigeoit plus qu'il ne luy étoit dû ils pourroient le luy contester comme ils le trouveroient convenir, que ce n*étoit pas là une raison pour dépouiller le magistrat de sa jurisdiction, et leur sindic des devoirs de son office, que les intimés avoient sommé avant tout l'appelant de faire apparoir de sa commission de procureur sindic, sommant pareillement les intervenans de faire conster d'une autorisation obtenue, après convocation, de notables pour fonder leur intervention, à' peine de répondre en leur propre et privé nom de l'événement de cette cause et auroient produit leur requête présentée * en la chancellerie le douze aoust mil sept cent soixante-neuf, et la commission civile obtenue sur icelle de requête interpellant les dits appellans et intervenans de s'opposer ou de consentir à l'intérinement d'iceiles à telle peine que de droit, que par sa ditte requête civile, les intimés nous auroient exposé^ que ledit de Walemprez ayant fait faillite en mil sept cent soixante*deux, ledit Woussen auroit présenté requête en notre ditte ville de

Bailleul, tendante à se faire authorieer, en sa prétendue qualité de procureur sindic, de veiller à la faillite dudit de Walemprez, à quoy les principaux créanciers auroient acquiescé, non-seul^ ment parce qu'on leur assuroit que Woussen, en vertu de son office de sindic» étoit en droit de ce faire, exclusivement à tous autres, mais en conséqueni*^, ledit Woussen leur proposoit une convention sur le fait de ses droits de recette^ ainsi que de ses autres sallairs, qu'il proposoit et s'obligeoit de modérer à un taux raisonnable^ que la convention faite entre les parties avoient été méprisée dans les comptes qu'il avoit rendus de sa gestion, aux quels les supplians avoieut cru devoir acquiescer, quoiqu'il j portât son droit de recette au seizième denier pour les biens meubles, et au vingtième pour les immeubles, parce que les magistrats de Ballleul, ainsy que ledit Woussen leur assuroient, qu'en qualité de slndic de notre ditte ville de Bailleul, il étoit fondé à ce faire et avoit le droit exclusif de vuider pareilles affaires, mais comme le contraire étoit notoire, et que les supplians s'étoient laissés séduire par de simples apparences^ils souhaiteroient de revenir tant de cette erreur que de tous autres qu'ils pourroient avoir commises , et de proposer au besoin» faits nouveaux^ à ces causes requeroient les supplians qu'il nous plut leur accorder nos lettres de restitution en entier aux cas pertinentes, le committimus, adressant aux officiers de notre cour de Parlement de Flandres pour être procédé à rinterinement d'icelies avec dommages, intérêts et dépens, et les appellans ayant requis nouveau jour de comparution, jour aurolt été désigné au douze septembre suivant, où les parties étant comparues, l'appellant auroit produit un écrit intitulé : en la cause^ par lequel il auroitdit que les intimés avoient produit à la comparution du quatorze aoust mil sept cent 8olxante*neuf , les lettres de restitution en entier qu'ils avoient impétrées, tant pour eux que pour les principaux créanciers dudit de Walemprez, leur frère^ à effet d'être relevé de ce qui avoit été fait et géré par l'appellant sous l'authorité des intervenans relativement à la faillite dudit de 'Walemprez, immédiatement après l'ouverture d'icelle, sous prétexte qu'ils auroient été induits en erreur, en reconnaissant l'appellent compétent pour vuider, sous Tautorité des dits magistrats, les maisons mortuaires, ainsi que les faillites ouvertes dans le ressort des mêmes magistrats, desquelles lettres de restitution en entier ils demandoient l'interinement, que l'appellant et les intervenans, interpeloient avant tout les dits Craye et Cortyl

dé nommer tes créanciers de laditte faillite prétenduement joint en éauee, et de produire leur procuration, que les intimés damaii*' d6ient inutilement la production de la commission de procureur sindic de l'appellant, en vertu de laquelle il s'approprioit le droit exclusif de vuider les maisons mortuaires abandonnées dans. le ressort des dits magistrats de Bailleui, ainsi que les faillites, entre que les intervenans avoient acquis l'office de procureur candie, comme ils en avoient faits conster, ils reconnoissoient aussi d*avoir donné commission audit appellant, et les intimés avoient formellement reconnu au procès sa qualité de procureur sindic, ils l'a voient reconnu compétent pour vuider la faillite dès le moment que leur frère s'étoit absenté de la province, que le premier intimé, avait, par sa dilligence, découvert etsaisisà Pariv grande partie des effets que ledit de Walemprez avoit emportés^ il les avoit mis entre les mains de Tappellant pour les vendre avec lés autres biens tant meubles qu'immeubles, qu*il avoit formé sa demande en présence, comme les autres créanciers de la ditte faillite, qu'il avait assisté au compte que l'appelant avait rendu et qu'il avoit reçu en conséquence ce qui luy avoit été adjugé par préférence, d'après le règlement d'ordre fait par les intervenans^ que tous les autres créanciers en avoit fait de même, que comme il restoit une maison à vendre^ située au village de Merris, à laquelle un particulier prétendoit droit de jouissance, tous les créanciers présens au compte avoient préféré de différer la vente de cette maison, plutôt que d'entreprendre un procès eontre ledit particulier pour le faire déclarer non fondé dans son prétendu droit de juissance, de façon que la fonction do l'appellant,à laquelle il avoit été reconnu compétent par tous les créan* ciersàla faillite, n'étoit pas encore accomplie, que c'étoitdonc Vainement que les intimés vouloient contester la compétence de rappelant et revenir, en vertu des lettres de restitution en entier, d'une affaire commencée de leur gré, et à laquelle ils s étoient prêtés par nombre d'actes. Qu'à supposer pour un moment que de leur part il n'y eut aucun acte approbatif de lagestion de l'appel* lant^ les intimés ne pouvoient tirer aucun moyen de s'arroger Tautorité de vuider ou faire vuider par leur préposé la faillite dudit Philippe Craye, leur frère, et dépouiller les intervenans du droit et jurisdiction que la coutume leur attribuoit, que l'article de la neuvième rubrique delà coutume de Bailleui, ainsi que les autres coutumes de la province, diepoeoit, que les magistrats feaoient vuider par leur curateur commis ou à commettre, lea

maisons mortuaires abandonnées par la veuve d'un mari décédé; que l'article deux, do la même rubrique ordonnoit aussi qu'il e:« seroit usé de môme à l'égard des maisons mortuaires, où il n*j avoit ni survivant ni héritier déclaré, que, relativement aux débiteurs fugitifs ou faillisj le même curateur, disoit la coutume, prendra les biens sous sa garde et fera les devoirs d'évocation de tous ceux qui y prétendent droit, qu'inutillement les intimés se prévaloient de ce qui portoit le dit article deuxième, que ceux qui prétendoJent avoir intérêt en pareilles maisons mortuaires et faillites, s'adresseroient aux magistrats, et qu'à leur réquisition ledit curateur seroit chargé par les dits magistrats de prendre sous sa garde les biens appartenans aux faillites ou maisons mortuaires, où il n'y avoit pas d'héritiers déclarés, voulant on prétendant en inférer qu'il étoit facultatif aux intéressés de requérir ou de ne pas requérir les magistrats de nommer un curateur aux dittes maisons mortuaires et faillites, et qu'il devoit leur être permis de le nommer eux-mêmes, qu'on ne coaeevoit guère le motif de la coutume qui veut que ceux qui y prétendent intérêts s'adressent aux dits magistrats, et qu'à leur réquisition les dits magistrats chargent leur curateur de faire tous les devoirs nécessaires pour vuider les faillites ou maisons mortuaires, que la raison en étoit que, communément les magistrats ignoroient si une personne étoit dans le cas de faillite, qu'ils ne savoient pas non plus si, après le décès de quelqu'un qui ne délaissoit pas de femme survivante, ilyavoient héritiers déclarés ou non, que par conséquent ils dévoient en être avertis par ceux qui y prétendoient intérêt, que par cette dénonciation ils dévoient requérir que les magistrats chargeassent leur curateur de faire les devoirs de son office, sçavoir : de faire inventaire en présence du juge ou de deux témoins, non suspects, de déposer au greflTe double de cet inventaire , comme portent l'article 3 et laditte rubrique 9s qu'il éioit donc très-déplacé d'inférer de la disposition dudit article 2 de la coutume, qu'il devoit être facultatif aux intéressés de vuider les faillites par eux-mêmes à l'exclusion du curateur commis par les magistrats, qu'il étoit évident que le curateur des dits magistrats, qui étoit leur procureur sindic^ étoit seul compétent pour vuider les faillites, les maisons abandonnées par la veuve survivante, et celles non appréhendées par les héritiers apparens, qu'il avoit été maintenu dans l'exercioe de ses fonctions par jugement et arrêt chaque fois qu'on s'étoit ^avisé deluy contester ce droit, et les magistrats s'étoient toujours

joints à luy pour la conservation des droits de leur sindic et pour maintenir leur jurisdiction ; au moyen de quoy les dits appellans et intervenans conduoient à ce que la sentence dont étoit appel fut réformée, celle du premier ju^e ressortissant effet et que sans avoir égard aux lettres de restitution en entier ob-* tenues par les intimés, ils fussent condamnés en tous dépens. Et las intimés ayant requis nouveau jour de comparution, jour auroit été désigné au vingt-sept du môme mois de septembre, une heure de relevée, et les parties étant de nouveau comparues, les intimés auroient requis nouveau délai de quinzaine, sur quoy nouveau jour auroit été désigné au onze octobre suivant, trois heures de relevée, péremptoirement, et les dittes parties finalement comparues, les intimés auroient dit que l'acte d*authorisation des principaux créanciers joints aux intimés, étoit joint par copie authentique au procès, il étoit satisfait à l'interpellation des appellans et intervenans, que ces derniers n'ayant jusqu'à présent produit ni fait constater de l'octroy qu'on avoit exigé d'eux, ils dévoient être condamnés aux peines portées par notre déclaration du seize octobre mil sept cent trois, insistant au surplus à la production du contrat de l'original de la prétendue charge du sindic, à péril que le dit Woussen seroit considéré, dépourvu de tout pouvoir, observant néanmoins que, mal à propos» les intervenans se plaignoient de ce que prétenduement les intimés empiétoient sur leur jurisdiction à laquelle ils ne prétendoient et n'avoient jamais prétendu donner atteinte, puisque si le dit Woussen ne les avoit prévenu par la présente procédure, leur intention étoit et est encore, aussitôt la contestation finie, de présenter leur préposé au magistrat pour le faire con* firmer, et qu'il agissoit par devant luy, en cas de contestation sur la distribution des deniers^ qu'on n'avoit jamais entendu luy contester laconnoissance de cette affaire, ainsi qu'il avoit été fait dans celle du nommé Hallennes, mais qu'ils n'en tendoient pas avoir un prétendu curateur sindic exclusif si préjudiciable à la masse créancière, par ses salaires exhorbitans, qu'aussi le présidial de Flandres n'avoit pas entendu prononcer que les difficultés qui pourroient se lever entre lei^ créanciers sur le règlement d'ordre, ne seroient pas de la connoissance du magistrat de Bailleul, mais qu'il avoit prononcé contre le droit exclusif du prétendu sindic, et les appellans et intervenans auroient rejetés; ce qui venoit d'être dit , et sur les réquisitions des parties» il leur auroit été ordonné de fournir, que le dix-neuf décembre

les appelUtns et intervenants auroient fait signifier une écriture par laquelle ils auraient dit que les intimés avançoientau procôS" ^rerbal de comparution du onze octobre mil sept cent soixsAteneuf que leur intention n'étoit et n*avoit jamais été d'entreprendre sur la juridiction des magistrats de Bailleul» interyenaos en cause, et que prétenduement ils avoient bien voulu reconnottre les dits magistrats compétens pour la distribution des deniers provenans de la vente des biens qui seroient assignés à la faillite du dit Walemprez, dans la succession du dit <]raye^ son oucle, mais que s'ils examinolent leur écriture de réponse servie devant le premier juge, le vingt huit septembre mil sept cent soixante-huit, ils y trouveroient qu'ils y avoient soutenu^ ar ticles premier et deux, qu'il ne s'agissoit plus de faillite soumise à la connoissance du juge, que si le dit Craye de Walemprez avoit été autrefois dans le cas de faillite et si l'appellant s'ëtoit .attiré sous Tau torité des intervenan8lavuidangedesa£fairea,tout étoit fini, vendu^ distribué et purgé, que sur ce principe erroné ils avoient voulu être les maîtres de s'emparer de toute la succession dont il s'agissoit, qu'ils avoient tenu le même langa^ dans leur écrit de duplique, qu'ils y avoient prétendu d'ôtre en droit de diriger cette succession sans le ministère de qui que oe soit, et que le juge n'y devoit interposer son ministère que lorsqu'il en étoit requis, que par leur requête d'appel présentée aux officiers du baillage et siège présidial de Flandres, ils avoient persisté à soutenir que ce n'étoit pas le cas d'une faillite, qu'Us y avoient soutenu, que les créanciers du dit Walemprez pouvoient. par eux ou par leur préposé, intervenir au partage et distribuer entre eux la part revenant au dit de Walemprez, mais que dans ce cas le partage eut été fait et achevé sans contradicteur légitime si l'appellant ne s'y étoient opposé, que quoyqu'une vingtaine de créanciers aient incompétemment authorisé le sieur de Thoor, ils ne pouvoient jamais les repréeenter tou^ qu'ils étoient en si grand nombre, qu'on voyoit de différents billets des créanciers du dit de Walemprez, que le dit Wouaaaa avoit été requis, en sa qualité de syndic, de suivre la part de la succession échue aux créanciers communs par le décès du dit Craye, prêtre, et d'avoir soin de leurs intérêts, que si quelques créanciers particuliers s'étoient emparés de cette succession^ il leur auroit été fait défense de faire tort à la généralité, que mal à propos les intimés requéroient la production de la commission du contrat baillé à l'appellant, non seulement à cause que les

magistrats intervenaos le reconaoissoient pour leur curateur nommé, mais aussi à cause qu'ils Tavoient formellement reconnu, jointement tous les autres créanciers, dès le moment de l'ouverture de la faillite du dit Craye de Walempr^z, que las intimés ayant fait toutes les recherches possibles pour découvrir les meubles et effets que le sieur Craye de Walemprez, leur frère, avoit enlevés, que les ayant trouvés et fait saisir à Paris, on les avoit fait transporter à Bailleui et mis entre les mains de TappeU lant, qui les ayant vendus en avoit rendu son compte devant les intervenans , en présence des intimés et des autres créanciers» qu'ils avoient obtenu un règlement d'ordre , et qu'en conséquence de ce règlement ir avoit distribué les deniers^ que c'était donc sans raison que les intimés demandoient la production dé la ditte commission et vouloient anéantir tout ce qui s*étoit fait en vertu de lettres de restitution en entier, que si les intimés étoient persuadés que l'appelant exigeoit plus qu'il ne lui étoit dû, ils pou voient le luy contester dans le compte à rendre, que les dits intimés ne dévoient pas ignorer que le sindic ou curateur des magistrats de Baiiieul ne profltoient rien des différentes vacations et voyages qu'il étoit obligé de faire, tant pour la vente des meubles et Immeubles que pour la cassation des rentes dont les biens avoient été chargés, observant en outre que bien loin qu'un curateur subordonné aux magistrats fut préjudiciable aux créanciers, sa surveille, leur procuroit souvent un très-grand avantage, que l'on avoit deux exemples récents qui constatoient ces vérités; qu'un nommé Jacques Berteloot, à la veille de sa faillite, avoit soustrait plusieurs effets que rappellent, en sa qualité de sindic^ les avoit découverts par sa vigilance et les avoit vendus au profit des créanciers communs, que le nommé Timmerman, à la veille de sa faillite, avoit laissé enlever par quel« ques créanciers des marchandises, environ la somme de sept mille florins , lesquelles marchandises le dit appellant avoit fait rentrer, que si dans les deux occurences, et en bien d'autres, il n'y avait p€U9 eu de curateur établi par les magistrats chargé de la surveille, il est bien apparent que les créanciers, qui étoient à portée du failli, auroient eu soin de leurs propres intérète au grand préjudice des créanciers absens, que ce motif avoit certainement influé dans la disposition de la coutume de Bailleui, qui veut que le curateur nommé par le magistrat, et qMi lui est SU'^ bordonné, prenne sous sa garde les biens et effets des maisons mortuaires abandonnées et des faillites, et les vende sous l'auto-

i*ité d'ioeux magistrats, que le même motif avoit influé dans la disposition de la coutume de Bruges, qui veut et ordonne, titre dixneuTièmey article !«', qu'au cas de faillite ou de succession abandonnée, que deux commissaires avec le commis aux maisons obérées ou aux abandonnées, qui est leur curateur nommé, se transportent à la maison de telle personne pour faire inventaire de tout ce qui s*y trouve et partout ailleurs, que la coutume d'O»tende, rubrique vingtième, dit aussi que deux échevins, à l'intervention de leur greffier, feront Tinventaire, lequel greffier est le curateur nommé et permanant pour vuider telles maisons abandonnées et faillites, comme il résulte de Tartide deux, que la coutume de Tournay, titre six, article premier, veut que les échevins mettent main aux biens des faillis et qu'ils y commettent curateur, et celle de Douay, titre huit, article premier et celle d'Orchies, titre sept, article premier, en disposent de même relativement aux maisons mortuaires et abandonnées, qu'enfin les intimés étoient obligés de convenir que les intervenans étoient compétens pour prendre connoissance de l'objet dont s'agissoit, comme étant une suite inséparable de la faillite du sieur Oraye de Walemprez, qu'ils dévoient donc en même temps reconnoitre leur curateur nommé et se conformer au prescrit de la coutume, que quand la disposition de cette coutume ne seroit pas si daire et décisive, ils ne pourroient pas encore s'opposer aux demandes et prétentions de Tappeilant, puisqu'ils l'avoient reconnu com^ pètent par nombre d'actes pour vuider la ditte faillite, dès le moment qu'elle fut ouverte, qu'ils l'avoient même requis de faire ses fonctions de curateur, que quant aux lettres de restitution en entier que les intimés avoient obtenues^ ils ne pouvoient rien en espérer, qu'à supposer qu'il ne fut pas formellement décidé par la disposition de la coutume, que le sindic de Bailleul, qui est le curateur nommé par les magistrats, doit vuider les faillites sous l'autorité des mêmes magistrats, comme ils dévoient vuider les maisons mortuaires ou successions abandonnées, il n'y avoit pas lieu de croire qu'ils pussent revenir de tant d'actes reitérée, puisque s'il étoit possible de prononcer la nullité des dits actes, il en résulteroit un très-grand désordre et un préjudice irréparable à tous les créanciers, que les ventes faites par l'appellant en sa qualité, deviendroient nulles et inopérantes, que le compte par luy rendu et approuvé par tous les créanciers deviendroit caduque, le jugement portant règlement d'ordre sans eflTet, les deniers perçus par tous les créanciers, en vertu de ce règlement

d'ordre, sujets à restitution, et les acquéreurs des biens vendus sous l'autorité du juge seroient tenus d'abandonner les biens acquis, que le ministère de l'appelant, approuvé par tous les créanciers du sieur Craye de Walemprez, n'avoit jamais été entièrement accompli par le compte-rendu, par le règlement d*ordre, que la vente de la maison^ située à Merris , avoit été suspendue par délibération des créanciers communs qui s'étoient proposés de la faire vuider par l'appellant, quand il seroit plus à propos, pour le bien de la créance^ qa'il en avoit reçu quelques loyers, qu'il avoit fait la retenu des vingtièmes» lors du remboursement des rentes, qu'il avoit payé les frais de cassation de ces rentes, qu'on lui avoit laissé ce maniment en considération des frais à exposer, à charge de compte, que ce compte devoit être rendu, qu'il le seroit après que la part revenante aux créanciers dans ladite succession seroit vendue» que pour lors il seroit fait un règlement d*ordre final par les intervenans^ l'un étant inséparable de l'autre. Que les appellans etintervenansjoignoient icy plusieurs extraits collationnés des poursuites faites en pareilles matières, depuis un temps immémorial^ par le curateur du magistrat^ qui prenoit la qualité de sindic avant que le dit magistrat ait fait l'acquisition du dit office, que ce sindic subordonné au magistrat avoit toujours eu un rôle particulier pour y ramener ses poursuites et procédures, d'où il résultoit que les intimés ne prétendoient qu'une nouveauté attentatoire à l'autorité et jurisdiction des magistrats qui avoient été maintenus dans leurs droits, et leur syndic ou curateur dans l'exercice de sa fonction lorsqu'on avoit voulu la leur contester, que l'extrait d'un arrêt libellé qui se produisoit pareillement, et l'arrêt de notre cour rendu récemment contre le chapitre de Saint-Amé et les officiers de Merville, contenoit cette vérité, que bien loin que le bon ordre fut renversé et le public intéressé par la surveille du sindic de Bailleul, sous l'authorité des magistrats, les exemples cy dessus cités et la disposition générale des coutumes de la province, établissoient le contraire; parmi quoy les appellans concluoient à ce que, sans avoir égard auxlettresde requête civile, impetréesparlesintimés,lejugemeQt, dont étoit appel, fut mis au néant et les dits intimés condamnés en tous dépens, et les dits intimés auroient produit l'autorisation du sieur Intendant de Flandres et d'Artois, du vingt-tr<MS novembre mil sept cent soixante-neuf, qui les autorisoit de suivre en notre cour de Parlement de Flandres, le procès dont il s'agis-

il mux îfêis #t dépens delà oommuBautô diidit BaiUeul» jusqu'à ■jMgsmsftt déflnittfy que le treize janvier mil sept oetti aoixaiileiet 4êbl, les i^pp^lants et intervenans auroient signifié une éoriture inlitulôe : en la cause, par laquelle ils auroient dit que les inierpeUatioos faites par les intimés étoient très-déplaeées^ qu'ils vouloient en premier lieu que Jean-Baptiste Woussen produisit la 'procuration en vertu de laquelle il prétendoit desservir TofAoe de procureur sindic, mais outre que les magistrats intervenans en cause reconnoissoient ledit Woussen pour leur sindic, lesdte intimés avoient formellement reconnu le même W<iussen en la dilte qualité dés le moment que la faillite de leur frère avoit été ouverte» qu'ils luy avoient mis en main les effets que le premier intimé avoit trouvé à Paris, qu'ils avoient été présens à la vente publique de ses biens immeubles, qu*ils avoient délivré audit Woussen Tétat de leurs prétentions pour y avoir égard par le juge au tems du règlement d^ordre entre tous les créanciers, qu'ils avoient été présens au compte que ledit Woussen avoit rendu en sa ditte qualité , et qu'ils avoient reçu de luj lee SMnmes à eux adjugées par la sentence d'ordre, qu'après l'avoir si formellement reconnu, il leur étoit ridicule de faire telle interpellation sur sa qualité, quant même les magistrats de Bailleul qui le reconnaissolent pour leur sindic, ou curateur, ne seroient pas intervenans en cause, que puisque les magistrats déclaroient que ledit Woussen étoit leur procureur sindic, et leur curateur à la vuidange des maisons mortuaires abandonnées et failUtea, nul particulier n'avoit rien à dire à cet égard ; que les intimés interpelloient de plus les intervenans de produire au procès leor titre constitutif d'acquisition de l'office de procureur sindic, que les dits intervenans joignoient sans nécessité copie collationnée de la quittance de finance pour cause de cet office, que c'étoit avec juste raison qu'ils disoient de faire cette production sans nécessité puisqu 'indépendamment de l'acquisition de cet office, ils avoient toujours eu un curateur préposé aux dittes maisons mortuaires et faillites, que la coutume décrétée par le souverain le leur avoit accordé, et que ce curateur prenoit la qualité de sindic longtemps avant l'acquisition du dit office, comme il résulioit des pièces produites; parmy quoy les appelans et iniervenaas persistoient dans leurs fins et conclusions. Et le dix-huit dudit mois de janvier mil sept cent soixante et dix, les intimés auroient servis un écrit intitulé : en la cause, par lequel ils auroient dit que les intervenans ainsi que le procureur Woussen ne pou-

Toîeat se dispenser de produire au . procès la lettre de bail et eomoMssion eo vertu desquelles ils prétendoient s'ariroger le droit exclusif d'ioterveoir et vuider^ aon-seulement les.maisone «mortuaires et biens abandonnées, mais de plus d'administrer .indéfiniment les affaires et biens que les créanciers obtenoient de leurs débiteurs par cession volontaire ou au* rement, sous prétexte que les intervenans déclaroient de luy avoir donné pareille commission, et que les intimés Tavoient prétenduement reconnu •au procès, outre, que de. droit et de justice, les parties étoient réciproquement tenues à Tinstar du fisc envers les vassaux,et ces derniej^ envers le premier de produire à la première interpellation tous et tels titres, documens et papiers qu'ils auroient en leur possession, relativement à l'objet qui les divisoit, ils ne pouvoient non plus refuser aux intimés la communication du bail ou commission du prétendu office de procureur sindic qu'on exigeoit d*eux, sans se rendre .suspect, ou du moins, faire pré* sumer vivement contre eux, qu'elle contenoit des choses directement contraires à ce qu'il soutenoit, que ce refus opiniâtre dénotoit qu'ils appréhendoient de faire voir à notre dite cour, que sous main ils avoient donné à vie audit Woussen, ce prétendu office au rendage annuel de quarante florins, qui en moins de sjx mois luy avoit rendu cinq mille florins, et qui année commune pouvoit luy valoir trois mille livres de France, que d'ailleurs, le bail dont s'agissoit étoit un titre concernant les intérêts du public, que par conséquent chaque citoyen, et nottament les intimés, avoient droit de le voir, puisque les intervenans et locataires prétendoient à l'aide d'iceluy s'arroger un droit aussi préjudiciable aux intérêts des créanciers particuliers que ruineux et contraire aux franchises, droits et immunités des babitans des ville et chàtelenie de Bailleul, que le pouvoir du procureur sindic devât dans tous les cas être borné au seul point de par le pourvu l*occuper comme procureur ad lites^ pour la ville, préférablement à ses quatre confrères qui iouoient leur office douze fiorins par an plus que luy^ qu'il ne pouvoit s'étendre à l'administration de l'affaire en litige et autres de cette espèce, ainsi que l'appelant le prétendoit, prétention qui devoit être regardée comme une nouveauté aussi odieuse que contraire à la liberté et aux intérêts du public, que comme on contestoit aux intervenans l'existence du prétendu office sur le pied qu'ils prétendoient le faire exercer et le faire valoir, ils ne pouvoient pas le faire passer parmy leur déclaration,mais dévoient faire production

requise avant l'arrêt à intervenir, que s'ils ne le feroient pas, il devoit leur être ordonné avec condemnation aux dépens et frais du rapport, que peu importoit que quelques-uns des intimés^ lors du désastre que leur famille éprouvoit au moment du départ dudit Walemprez, leur frère, se fussent laissés éblouir par leur procureur Woussen, qui sans cesse les poursuivoit pour se faire reconnoltre en sa prétendu qualité, et faire convention avec luy au sujet de Tadministration en question, puisque si Woussen avoit eu l'adresse de profiter de cette faiblesse nous venions de relever les intimés, non-seulement de cette erreur, mais aussi de tout autre, qu'il étoit injuste de profiter de pareilles circonstances pour ravir aux intimés et à leurs créanciers la plus saine partie de leur créance et l'attribuer audit Woussen ; qui, en moins d'un an avoit eu l'adresse^ appuyé de Tauthorité des intervenans sous prétexte de son office chimérique, de se faire payer une somme de six mil florins, et plus, qu'on ne pou voit répéter aux intimés le départ dudit Walemprez sans faire renoltre 1 affliction qu'ils avoient ressentie en ce fâcheux moment, que si quelquefois on pardonnoit pareils reproches à des particuliers avides, il sembloit qu'un magistrat ne pouvoit les faire sans s'avillir» puisqu'on ne pouvoit imputer aucune faute aux intimés, et qull étoit avoué au procès que le sieur Henri Craye s'étoit sacrifié jusqu'à faire le voyage de Paris, avec économie et grand avantage de la masse créancière, que c'étoit le seul but que les intimés avoient eu et avoient encore, tandis que celuy des appellans ne tendoit au contraire qu'à consommer le tout en faux frais, au grand préjudice du débiteur et au détrimentdes justes prétentions de ses créanciers, l'appellant ne pouvoit avec succès se faire authoriser de régir et administrer les biens échus audit de Walemprez par le décès dudit abbé Craye, sous prétexte qu'il restoit encore une maison àvendre qui appartenoit à la failliteen question, qu'outre, qull y avoit sufflsament d'interstice depuis que le prétendu viage étoit venu à cesser jusqu'au décès dudit abbé Craye, pour vendre et liquider, c'est que toute sa gestion sembloit finie par la reddition de ses comptes, sans qu'il put se prévaloir avec succès du prétendu article concernant laditte maison, qui n'avoit rien de commun avec la succession en laquelle Woussen sembloit s'introduire, que si les intimés s'ètoient laissés séduire par de fausses représentations, il étoit juste qu'à présent, mieux instruits, ils reprissent leurs intérêts, que c'étoit de ces faits et autres qu'ils s*étoient fait relever, sans cependant vouloir rien

innover aux actes de vente des biens, ju^ment d'ordre et distri* bution des deniers par luy faite et poursuivis, que c'étoit un pré* texte vain et recherché que de dire que les intimés proposant nne personne pour régir la succession échue à leur débiteur, dôpouilleroient les intervenans du droit et juridiction que les ooutu mes de leur ville et chàtelenie leur accordoient, que loin de vouloir les priver de la connoissance de cette affaire, ainsi que la coutume de Bailleul^ article premier, rubrique neufviôme paroissoit leur accorder, qu'au contraire, ils les [conflrmoient, -puisqu'ils ne prétendoient pas leur contester cette connoissance, mais le pouvoir de nommer seuls, exclusivement aux créanciers et interressés, tel curateur qu'il voudroient, au tantième du seizième denier pour les effets mobiliers, et du vingtième pour les inimobiliers,outre le payement de toutes les au très vaccations, ainsi qu'il se voyoit par les comptes faits dont ils joignoient des extraits à leur dite écriture, qu'on ne pouvoit attribuer aux intervenans ce prétendu droit sans contrevenir au dispositif exprès de l'article deux de la ditte rubrique neuf, qui veut qu'à l'égard des maisons mortuaires où il n'y a ni veuf ni veuve survivant, ensemble des biens des fugitif les intéressés s'adresseront aux avoué et eschevins et aux gens de loy prédits, et à leur réquisition sera ledit curateur chargé de la garde desdiis biens, que suivant ces articles, tant vanté par les intervenans, ce n'étoit qu'à la réquisition des créanciers intéressés qu'ils nommoient un curateur, que le terme^ à la réquisition des interressés, donnoit assez à connoitre que les dites coutumes, conformément au droit romain, avoient laissé la faculté aux créanciers intéressés de vendre par eux-mêmes ou par un préposé qu'ils feroient confirmer par les avoué et échevins intervenans, auquels ils s'adresseront, pour toutes les difficultés qui pourroient naître, connoissance que les intimés n'avoient jamais entendu et n'entendoient pas encore leur contester, que les intervenans réclamoient en vain l'article premier de la rubrique neuf, puisqu'il ne parloit que des mortuaires où il n'y avoit pas de surveillant, et que dans ce cas ils nommoient d'office un curateur pour faire assigner tous ceux qui pouvoient prétendre quelque droit, soit en qualité d'héritier, soit en celle de créancier, que si une personne ne se présentoit, pour leur deffaut, le curateur nommé par le magistrat y veilloit, ce qui annonçoit clairement que dès que quelqu'un, soit héritier, soit créancier, altéroit l'affaire, le curateur que les avoué et échevins auroient authorîsé par intérim, venoit à cesser, qu'on le payoit de ses vaca-

— ôoe —

tîODSi et tout demeuroit à la charge de ceux qui ee décUroient on héritiers ou créanciers, que la preuve en résultoit des agende* dm rolle des dits curateurs qui faisoient donner trois assignaiioiis centre tous prétendans droits aux dites maisons mortuaires, que ai après la troisième assignation, personne ne se présenloit, Im régie des dites maisons se continuoit de l'autorité dudit magistrat» que rien ne prouvoit mieux, que les créanciers avoient le droit qu'on prétendoit leur ravir^ que d'ailleurs il étoit notoire qu'en toutes maisons mortuaires où il y avoit des héritiers^ quand même il n'y en auroit qu'un seul qui se présenteroit, les interv^ nans ni leur prétendu procureur sindic n'auroit rien à y dire, qu'autrement il s'en suivroit que ledit procureur, qui n'^st simplement qu'ad liteM^ seroit partageur nécessaire dans toutes les mortuaires des habitans de la ville et bourgeoisie de Bailleul, ce qui seroit contraire au droit des gens suivant lequel chacun a la libre disposition de ses biens, qu'il seroit même contraire 4 rordonnance politique des dits magistrats dont on requéroit copie authentique, par laquelle il étoit dérendu aux procureurs postulans, soit à la ville, soit au présidial d'être en même temps partageur, qu'il devoit en être de même pour les maisons mortuairee que les créanciers s'attiraient, que ledit article premier ne diaoit pas seulement qu'on ajourneroit tous ceux qui y prétendroient quelque droit en qualité d'héritier, mais aussi en celle de créancier, d'où l'on pouvoit conclure que les intervenans ne nommeroient un curateur que lorsqu'il n'y avoit pas de surveillant, mais qu'aussitôt que quelqu'un se présentoit, soit comme héritier, soit comme créancier, la fonction de leur surveillant cessoit, que par conséquent Woussen ne pouvoit, dans le casoù les créanciers veilloient, slniroduire dans l'administration dont s'agissoit sans empiéter sur les droitset franchisesdes citoyens, que vainementles intervenans citoient l'arrêt rendu le vingt-trois février milseptoent quatorze contre le nommé Janssens, qui avoit été établi curateur aux maisons mortuaires de Nicolas d'Halennes et sa femme, par lés officiers du baillage d'Ypres, qu'ils auroient dû remarquer que cet arrêt n 'étoit nullement applicable au cas cité, par la différence notable des circonstances, dans le cas de l'arrêt cité, Janssens n'étoit pas créancier, et par conséquent, n'avoit aucun intérêt de s'attirer les dites mortuaires, aussi s'étoit-ii fait nommer par les officiers du présidial, à qui il avoit attribué la connoissance des dites mortuaires, ce qui portoit préjudice aux magistrats de Bailleul, que dans le cas du procès c'étoient les

créanciers ensemble qui a'attiroient Taffaire, que les officiera du présidial de Bailleul, qui étoient les juges aquibu9f par la senience dont étoit appel» n'avoîent pas nommé un curateur ni prétendu en nommer un, mais avoient uniquement décidé que MToussen n'étoit curateur ni aux termes des coutumes, ni à titre d'office au cas présent, où les créanciers étoient libres de se pourvoir aux dits avoué et échevins de Bailleul, pour faire confirmer leur préposé, et, en cas de dissension, être le tout décidé par les dits avoué et échevins, ce qui ne portoit aucun préjudice 4 leur jurisdiction ni à leurs prérogatives, que nous avions créé cinq offices de procureur ad lites^ en la villedeBaineul,qu*ensuite, par redit du seize octobre mil six cent qtfatre-vingt-six, lo roy notre bisayeul avoit créé Toffice de procureur sindic, tant en la dite ville de Bailleul , qu'en toutes les autres villes du pays conquis, aux émolumens et prérogatives énoncés par Tédit de création, que les magistrats de Bailleul, par édit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-quatorze^ avoient racheté celuy créé pour leur dite ville, de crainte qu*ii n'eut été acquis par quelque particulier qui en eut fait les fonctions au désir de Tédit de créa^ tiOQ, ainsi que les procureurs sindics des villes voisines, que depuis les avoué et échevins avoient de temps en tems substitué à cet office au lieu des émolumens et prérogatives tels que de droit, ceux qu'ils prétendoient y attribuer à présent, que tel étoit la source du prétendu office de procureur sindic dont Woussen s^emparoit, et qu'il prétendoit tenir des intervenans, que ee prétendu office loué quarante huit florins par an, luy rapportoit année commune quinze cents francs au moins, et qui luy avait valu en sept ans, qull Tavoit déservi, vingt à vingt-cinq mille livres de France, qu'il n'y avoit nulle proportion entre le rendage et les émolumens qu'il engendroit, que c'étoit cet excès qui faisoit crier le public et qui intéressoit trop les intimés pour qu'ils se tussent sur un objet aussi important, que les interveacms demeuroient convaincus de cet excès, lorsqu'ils disoient que les intimés pouroient les contester audit Woussen, que néanmoins lorsqu'on le faisoit ils étoient les premiers à s*y opposer, qu'il avoit tiré de la masse créancière neuf à dix mille livrw parisis, non compris les sallairs qu'il s'étoit largement fait payclr pour sa première administration, qu'on croyoit que cela suffisoit pour 8*en plaindre, et qu'il étoit tems qu'ils y pourvussent de crainte que Woussen, sous le prétexte de son prétendu cMoe, ne mange&t toute la succession, ainsi qu'il avoit fait par sa pre-

mière administraiioo, que par ces raisons et autres détaiUèis €f devant, lee intimés avoient obtenus des lettres de restitution es entier pour^ icelles intôrinnées, être ordonné à Woussen la resttttttioD de Texoès, tel que notre cour le jugeroit convenir, qvi cependant ne pourroient être moindre, pour les immeubles, que de cinq sixième de ce qu*il avoit reçu, que nous avions fixé à quatre du cent les intérêts des sommes données en rente, et que Ton vouloit attribuer à un administrateur un droit de recette de six et un tiers du cent en sus des autres vaccationsdontlise faisoit largement payer, ainsi que notre cour pourroit le voir u partie de l'extrait de ses comptes, que de ces observations notn cour verroit que les -intimés ne prétendoient pas dôpouillar Woussen de son prétendu office, sous le seul prétexte deTezete de ses salaires, mais encore, parce que, sans titre, on prétendent luy attribuer pareil office malgré et à Texclusion des droits des créanciers, que d'ailleurs les intervenans qui se prétendoierrt fondés de nommer un curateur en vertu de la disposition des coutumes qui n'avoient été décrétées que le trente juillet mil six cent trente*deux, faisoient assez sentir qu'ils ne possédoieat pas cet office à titre d'achapt, ils ne dévoient pas recourir aux coutumes pour établir leur droit qui prouvoient manifestement qna pareil office n'existoit pas par titre, et d'autant plus que Woossen, qui avoit toujours sou tenu l'existence dudit office à titre d'achapt, présentoit à chaque fois qu'il en étoit question, sa requête aux magistrats de Bailleul pour se faire autoriser en sa ditte qualité de procureur sindic, ce qui auroient été frayeux et inutile s'il eat été curateur né à titre d'office, ainsi qu'il prétendoit l'ètra, que ce qui démontroit encore le contraire de ce que les intervenans prétendoient étab!ir,c'étoit la seconde requête présentée par ledit Woussen, lors de la succession dudit abbé Craye, aux fins de si faire autoriser à la vuidange d'icelle, par où il avoit donné à coanoitre, 1* qu'il n'étoit pas curateur né à titre d'office, et, î* qse sa gestion primitive étoit accomplie, qu'autrement il n'auroit pas eu besoin de cette nouvelle autorisation, qu'il ne fàlloitpss une autorisation spéciale à un curateur né ni deux autorisationi en une même administration, d'où il falloit conclure que c'étoit par erreur que les appellans prétendoient insinuer que cette affaire étoit une suite de la première, que ledit Woussen ajsût suscité la même querelle aux magistrats de Merville au sujet de la maison mortuaire abandonnée de sieur Tabary, lee ofilcimi du présidial de Flandres luy avoient accordé ladite administra^

tion par préférence au curateur nommé par les magistrats de Merville, mais sous cette condition que ledit Wousaen feroit l'administration sous les mêmes attributions que feroit celuy sur les lieuxy jugement qui avoit été confirmé par notre cour, ce qui manifestoit assez que ledit Woussen n'étoit pas curateur à titre d'office, prétenduement acquis par les intervenans, par édit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, et que les dits intervenans n'avoient pas le droit exclusif d'y nommer en vertu de leurs coutumes, parmy quoy les intimés persistoient de conclure comme au procès. Et le neuf février mil sept cent soixante-dix, les appellanset intervenans auroient servi un écrit intitulé : rejection, par lequel ils auroient dit que les intimés persistoient mai à propos à la production du traité fait entre les intervenans et l'appellant, en vertu duquel il faisoit les fonc* tiens de sindic, puisque les dits intervenans reconnaissoient ledit Woussen pour leur sindic, que cela devolt leur suffire, qu'ils n'étoient pas fondés de soutenir que toute personne étoit en droit d'exiger le traité fait entre les intervenans et ledit Woussen^ que quand même les intervenans auroient trouvé bon de disposer gratuitement de cet office, et qu'il fut lucratif ou non, cela ne concernoit en rien les intimés, qu'on avoit point de compte à leur rendre à cet égard, que si enfin, l'office de procureur sindic restoit sans être desservi, la moitié du temps, comme on l'avançoit, le produit ne pouvoit en être considérable, qu'il y avoit donc de la contradiction dans les observations et les raisonnements des intimés, que les fonctions de procureur sindic étoient réellement restés ouvertes pendant quelque temps^ lorsque le sieur Olive avoit quitté, que les magistrats de Bailleul avoient alors fait desservir provisionnellement ledit office par maître Théry, père du conseil des i ntimés qui pouvoit examiner quel salaire il en avoit retiré, qu'il trouveroit qu'il avoit été bien mince, que d'ailleurs^ il n'appartenoit pas aux intimés de critiquer sur cet objets que les intimés pouvoient d'autant moins douter de la qualité de sindic dans la personne dudit Woussen, qu'ils l'avoient reconnu formellement dès le commencement de l'ouverture de la faillite dudit de Walemprez, tant par la remise de plusieurs •effets appartenans à laditte faillite, que par leur présence à la vente et par leur intervention au compte^ que les intimés soutenoient avoir été induits en erreur, ils prétendoient de se faire relever de tant d'actes réitérés^ en vertu de lettres de requête civile par eux impétrées, mais que cette prétention étoit déplacéet

qu'il faiidroît selon leur eentence annuler tous les actes faits par ie sindic sous l'autorité des magistrats à In réquisition des créa» eiers communs et à la propre réquisition des intimés, que l'objet de pareilles lettres étoit de remettre le tout dan3 s *n premier état comme si rien n'eut été fait, qu'ils n'avoient jamais vu ni oui dire que les maisons mortuaires abandonnées ou faillites avoieot été Tuidée à Bailleul, à Ypres, à Bergues et autres villes de la Flandres par d'autre que par le sindic nommé, et établi dans les dittes villes, puisque toutes les coutumes rapportées dans les écritures précédentes disposoient, que les sindics des magistrats mettroient main à telles maisons obérées pour les vuider aous l'autorité des dits magistrats, que, suivant le système des intimés, il falloit abolir toute les coutumes à cet égards quoiqu'elles renfermassent une disposition très-avantageuse aux créanciers communs, présens ou absens, que les intimés avoient poussé leur système si avant, qu'ils avoient voulu disposer à leur gré des biens de la faillite, au mépris même des magistrats, lesquels, suivant eus, n'avoient pas l'autorité de se mêler de telles maisons obérées &'ils n'en étoient spécialement requis par les créanciers sous le spécieux prétexte ; quodjndex non impartiatur of/icium nt«c,et que chacun étoit ie maître de diriger ses affaires, qu'ils étoient présentement forcés d'abandonner ce système, qu*iJs persistoient cependant à ne pas vouloir reconnoitre le sindic oa curateur nommé par les dits magistrats qui avoient toujours m leur sindic subordonné, avant que le souverain eut disposé par vente dudit office, que les intervenans l'avoient acquis pour an disposer à leur volonté, sous tels attributs qu'ils trouveroit bcm d'y annexer, que, puisqu'ils étoient obligés de reconnoitre q«e toutes mortuaires obérées et toutes* faillites dévoient être vuidès aous l'autorité des magistrats, ils dévoient reconnoitre en même temps le curateur par eux nommé, qui étoit lerr sindic, qoa quand l'objet avoit été contesté, les magistrats de Bailleul avoieat été maintenus dans leur autorité et jurisdiction, et le curateur par eux nommé dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'il oona» nxAi de rextrait de l'arrêt libellô joint cy devant, et de celoy rendu par notre cour le deux juin mil sept cent soixaate-neuf, «u désavantage du sieurGombert, bailly de MerviUe^ et de maître Boudeviile joint à eux le chapitre de St-Amé, seigneur dudit Merville, qu'il résuiitoit de l'extraitdudit arrêt, que les magistrats 4e la ville d'Ypres et leur sindic avoient aussy été mainteaus dans les mêmes pouvoirs par arrêt de notre cour du six février

ml] sept cent cinq, relativement à la liquidation des biens abandoïinés par la faillite de Guillaume Clayssens, que, mal à proposles intimés avoient avancé que ledit arrêt libellé n'étoit pas applicable au cas présent^ prétendant que Janssens et van Tourrout n'étoient pcus seulement créanciers simples de Nicolas d'Halennes, mais qu'ils étoient aussi créanciers saissisans, et vouloient faire vendre par décret les biens saisis du vivant de Nicolas d'Halennes, qu*ils avoient fait emploi de cette circonstance pour soutenir que la connoissancede la maison mortuaire et la liquidation d'icelle ne pouvoit pas être ôtéaux officiers du baillage et siège prôsidial de Flandres, et que c'étoità eux à dénommer curateur, tel que les dits créanciers prétendoient d*avoir, pour liquider la succession abandonnée dudit d'Halennes, que quand même ledit Janssens n*eut pas été créancier dudit dUalennes, il étoit du moins vray que les créanciers communs vouloient que ledit Janssens fut dénommé curateur, à Texclusion du sindic des magistrats de Bailleul, ce qui leur avoit été adjugé par arrêt de notre cour, que les intimés soutenoient la même chose, ils vouloient que le nommé Thoor, leur préposé, fut curateur pour liquider la part revenant à la faillite de leur frère, qu'ils avoient môme soutenu devant les premiers juges qu'ils ne dévoient pas reconnoitre les magistrats de Bailleul, ainsi qu'avoient soutenu les créanciers de Nicolas d'Halennes, qu'ainsi, ils dévoient s'attendre au même sort, qu'à regard de la décision que Woussen, en sa qualité de sindic, jointement les magistrats de Bailleul, avoit obtenue contre le bailly de Merville, le sieur Boudeville et le chapitre de Saint-Amé, seigneur dudit Merville, les intimés observaient que les officiers du baillage et siège présidial de Flandres, qui avoit maintenu le sindic de Bailleul à effet de diriger la maison mortuaire abandonnée de M. Tabary y avoient ajouté la clause, sous les mêmes rétributions que s'il étoit sur les lieux, que ces officiers n'étolent certainement pas instruits de quelle façon les rétributions des sindics étoient réglées, qu'elles étoient toujours comme faites sur les lieux, que le sindic ne se transportoit pas horsde la ville pour faire la convocation des créanciers, pour faire les ventes, etc., qu'il faisoit tous ces devoirs en ville sous les yeux des commis- . saires dudit magistrat, quelque part que les biens imm^^ubles fussent situés, que quand il en seroit autrement il seroit toujours vray que, par ledit arrêt, les magistrats de Bailleul avoient été maintenus dans leur autorité et jurisdiction, et le sindic dans l'exercice de sa fonction à Texclusion de tous autres, comme ils

Tavoient encore été par arrêt de mil sept cent quatorze, et le» magistrats d*Ypres et leur sindic par arrêt de mil sept cefit cinq, qu'à supposer, contre toute vérité, que raffatre pourroit souffrir quelque doute dans la thèse générale, elle ne devoit pas en souffrir au cas particulier , pour les raisons alléguées • que Woussen^ sindic et curateur nommé par les magistrats avoit été reconnu dès les premiers instants de la faillite dudit Grave de Walemprez, qu'ayant été reconnu par tous les créanciers pour liquider toute la faillite, il ne pouvoit plus être récusé avant la fin d'icelle, et surtout de la part d'un petit nombre de créanciers; seeut judicium repium estita finiri dehet, que c'étoît avec raison qu'on avoit dit que la supposition de doute dans la thèse générale se faisoit contre tout ombre de vraisemblance^ que la coutume qui constatoit le droit de curateur^ des magistrats, art. premier et 2 de la 9*» rubrique étoit claire et décisive, et les autres coutumes de la province y étoient conformes, que c'ètoit une faible ressource de dire que le sindic présentoit requête aux magistrats à chaque rencontre et d'en inférer qu'il n'étoit pas le curateur permanent, que la subordination l'y obligeoit, il étoit de son devoir d'instruire les magistrats des objets qui se présentoient, tant pour avoir nomination des commissaires, que pour fixer le jour de l'inventaire, que si d'ailleurs il étoit survenu des plaintes sur la conduite du sindic curateur nommé, le juge en étant requis pourroit y remédier, qu'on convenoit avec les intimés que chacun pouvoit diriger ses propres affaires^ mais qu'il n'en étoit pas de même de celle d*une faillite ou d'une maison mortuaire abandonnée, qui devenoit l'affaire de communauté, que la liquidation de pareilles maisons obérées devoit se faire par la personne publique admise et subordonnée aux magistrats en conformité de ladisposiilon des coutumes légitimement décrétées et exactement suivies, qu'àsuîvreles intimés, il ne faudra plus de personne publique, il ne faudroit plus de conunlssaires aux saisies réelles et tous intéressés pourroient diriger ou faire

' diriger les affaires de leurs débiteurs eux-mêmes, établir un séquestre^ etc., que les intimés observoient inutilement que le

* curateur ou sindic de fiailleul n'étoit pas en droit de surveiller aux mortuaires où il y avoit héritiers ou héritières déclarés, qne ledit sindic ne prétendoit pas s'attirer cette surveille, elle ne luy wtoit concédée par la coutume qu'aux mortuaires abandonnées ou en celles où il ne paroissoit pas d'héritiers et aux faillites, mais que les dits héritiers soutenoient. sans fondement que puisqu'un

ou deux héritiers déclarés n'étoient pas obligés de se servir du ministère du sindie, il devoit en être de même quand quelques créanciers se présentoient aux faillites, que quand il y avoît des héritiers déclarés d*une maison mortuaire, la liquidation de cette . maison leur appartenoit, qu'ils étoient responsables des dettes envers les créanciers, de môme que le deffant qu'ils représentoient, mais que la liquidation d'une maison mortuaire abandonnée faisoit une affaire de communauté qui devoit être gérée sans partialité par la personne publique ou dénommée par les magistrats et sous leur autorité, qu'il étoit statué article 7« de la 9* rubrique de la coutume de Bailleul, que si après quelques devoirs faits par les sîndics ou curateur des magistrats, quelqu'un se présentoit comme héritier, ou que le fugitif se présentât pour rentrer dans ses biens, ils y étoit admis à caution, mais qu'il n'étoit nulle part statué qu'un créancier seroit admis à la liquidation et vuidage de pareilles maisons obérée» sous caution^ qu'il seroit trop préjudiciable à la généralité des créanciers d'y admettre quelques particuliers qui pourroient veiller à leurs propres intérêts, et négliger ceux des autres, et notament les intérêts des créanciers absens, qu'en un mot, la coutume vouloit et ordonnoit que pareilles maisons obérées fussent liquidées par le curateur des magistrats et sous son autorité, ce curateur étant la personne publique qui veilloît aux intérêts des créanciers communs; parmy quoy les appellans et intervenans persis^ toient dans leurs fins et conclusions, et le douze du mois de février mil sept cent soixante-dix, les intimés auroient présenté requête tendante à ce que les appellans et intervenans eussent à produire les titres et pièces par eux demandés^ et notre dite cour auroit ordonné que cette requête seroit signifiée à partie et jointe au procès, pour y avoir, en siégeant, tel égard que de raison. Que le quinze dudit mois de février mil se^t cent soixante et dix, les appellans et intervenans auroient fait signifier une écriture imitulée, en la cause; par laquelle ils auroient dit que les . intimés les avoient interpelés par leur écriture du vingt-neuf janvier dernier de leur donner communication des comptes de curatelle et des poursuites cy devant faites par le sindlc de Bailleul, à Teffet de liquider les faillites et maisons mortuaires où il n'y avoit pas eu d'héritier, qu'on leur avoit répondu qu'ils pouvoient prendre cette inspection au greffe de la ville, comme il se justifioit par la pièce jointe, cotée A, que les intervenans vendent de découvrir dans leur registre un acte très-

retovant pour la décision de la présente contestation, qu'il résnl* toit de cet acte en copie collationnée,cotté B,qu*en mil six cent qaatre*Yingt, le nommé Colart Baey, bourgeois de BaiIleul,demeuraQt à Meteren, y avoit fait faillite, que les gens de loy dudit Meteren aboient nommé un curateur à la réquisition des créanciers, qoe œ curateur avoit liquidé ladite faillite sous Tautorité des gens de loy do la même paroisse, que les magistrats de la ville de Bailleul s'étoient pourvus à notre dite cour à cause de cette entreprise, par requête du vingt-deux janvier mil six cent quatrevingti et qu'ils avoient présenté une autre requête à la ditte cour le dix-huit janvier mil six ceqt quatre-vingt-deux, qu'il y avoit eu formelle contestation entre les dits magistrats de Bail* leul et leur curateur ou sindic et les gens de loy dudit Meteren, joints à eux les créanciers à la dite faillite, que par arrêt du vingt-six juin mil six cent quatre-vingt-onze il avoit été enjoint aux gens de loy de Méteren, qui avoient fait liquider cette faillite par le curateur par eux nommé 1 1 sous leur autorité, de passer acte de non préjudice aux magistrats de Bailleul, reconnaissant d'avoir tortionnairement attiré l'administration et liquidation de la faillite dudit Colart Baey, et que par cette entreprise ils n'entendoient pas préjudicier aux privilèges des magistrats de Bailleul, et de leur jurisdiction sur les maisons mortuaires de leurs bourgeois abandonnées et faillites des mêmes bourgeois» qu'il étoit vray que jusqu'à présent on n'avoit pas trouvé cet arrêt, mais l'acte de non préjudice passé par les gens de loy de la ditte paroisse de Meteren, le neuf octobre mil six cent quatre-vingt-onze (1), par le ministère du sieur Jean de Thoor ne laissoit point de doute sur la réalité et existence dudit arrêt du vingt-six juin mil six cent quatre-vingtK)nze. persistant les dits appelans dans leurs fins et conclusions^ et le vingt-deux may mil sept cent soixante-dix, les intimés auroient fait signifier une écriiure intitulée : en la cause, par laquelle ils auroient déclaré de produire treize pièces, la première consistoit en l'acte de nomination du curateur de Thoor, faite et signée par soixante créanciers, le trois octobre mil sept cent soixante-huit^ la seconde en une liste des noms des dits créanciers principaux avec l'énumération de leurs créances respectives, montant ensemble à la somme de vingt-trois mille cent soixante-dix-neuf florins, ce qui prouvoit,

(1) Voir la pièce XVIll ci-devantj

qu'eu égard à la totalité des dettes qui restoientà payer, il y awoit neuf dixièmes des créanciers qui accordoient à la ditte Domination de curateur; la troisième en un extrait d'arrêt libellé rendu par le conseil de Malines au profit des créanciers de Charles Polet où le curateur par eux nommé, termi- Doit paisiblement l'administration des affaires de i^spèce de celle dont il s'agissoit, et qu'il le faisoit sous une rétribution d'un pour cent, par conséquent qu'il n'y avoit pas déraison d'en demander six et demie pour les meubles, et cinq du cent pour lee immeubles; la cinquième en un acte d'assemblée du vingt-six janvier mil sept cent soixante et dix par les créanciers de Jeanne Martine De Backer, faillie audit Ypres, avec leur autorisation aux ans de faire l'administration et vuidange de la dite faillite ; la sixième en un acte d'assemblée du seize janvier mil sept cent soixante et dix par les créanciers de Marie Anne Vermeersch, faillie audit Ipres, contenant même autorisation des dits créanciers pour, par les sieurs Joseph Liévin, Pierre Gastrique et Jacques-François Florisonne, vuider la faillite faite par la ditte Vermeersch, la septième en une requête présentée aux avoué et échevins d'Ipres par les dits créanciers, tendante à faire confirmer la ditte nomination des curateurs qui avoient prêtés le serment le dix-huit janvier mil sept cent soixante et dix, en conséquence de Tapostiliedes magistrats dudit Ipres, du même jour; la huitième en un pareil acte d'admission et de prestation de serment faite par le notaire Desmadryl, pardevant les avoué et échevins d'Ypres, pour l'administration de la faillite de la dite Debacker, du 27 janvier mil sept cent soixante et dix, tendant les quatre dernières pièces à démontrer que les appellans n'avoient pas avisé juste, lorsqu'ils avoient avancé qu'à Ipres les avoué et échevins avoient un curateur permaneist et exclusif en vertu de leurs coutumes ; la neuvième en un certificat des notaires et partageurs de la ville et jurisdiction de Poperinghe, ville voisine de Bailleul, qui attestoit positivement le contraire de ce que les appelans avançoient au procès; la dixième en un certificat des notaires royaux de Bergues St-Winocq; la onzième en un acte des chefs tuteurs, échevins et ceurheers de la ville et chàtelenie de Furnes^ du sept mai mil sept cent soixante-dix, qui attestoit que l'office de procureur sindic étoit inconnu chez eux; la douzième en un autre certificat des sieurs Bouchelion et Veille; la treizième enfin en un certificat du sieur Seriez, bailly de Meteren^ du neu; mars mil sept cent soixànte^dix ; et ledit jour vingt-deux

may, les dits intimés auroient communiqué une écriture intitulée: en la cause, par laquelley entre autre chose, ils auroient dit qull devoit être égal aux appelans, si tous les créanciers qui avoient souscrit à l'acte de nomination du partageur de Thoor, produit au procès, avoient donné leur procuration ad lites au point qufi Buffissoit qu'ils approuvassent le fait des intimés qui, quoique seuls en cause, étolent très en éiat de répondre des frais da procès au cas qu'ils succombassent, qu'ils dévoient être convaincus que les intimés^ qui n'avoient rien tant à cœur que l'honneur et la probité, étoient incapables de faire le moindre intérêt à qui que ce soit, que d'ailleurs notre cour remarquerolt que la conduite des intimés avoit toujours été et étoit encore guidée par des senti mens favorables et avantageux à la masse créancière, qu'ils ne cherchoient qu'à la soulager, autant qu'il étoit possible^ des pertes faites, que c'étoit par ces seuls vues qu^Is aollicitoient une administration économique si conforme à la raison, à l'équité et à la justice, c^ue par conséquent^ à supposer que les intimés soutinssent cette cause à leurs propres risques et périls, il n'y avoit là rien à inférer autre que c'étoit une seconde faveur qu'ils vouloient faire à la dite masse créancière, circonstance qui achevoit de convaincre que cette objection étoit aussi frivole qu'injurieuse, que les appelans n'accusoient pas jufte lorsqu'ils disoient que de cent quarante-deux créanciers, il n'y en avoit qu'une vingtaine qui avoient souscrit à l'acte de no> mination du partageur de Thoor, puisqu'il résultoit du libel des prétentions des créanciers, consigné par ledit Woussen au greffe dudit Baiileul, qu'il s'y rapportoit plus que cent dix créancierSp et que les intimés y étoient appelés pour sept à huit articles rapportés sous différens nombres, qu'il étoit abusif et faux, qu'il y eut eu cent quarante-deux créanciers, que^ néanmoins en .le supposant vray, et que l'acte de nomination ne fut signé que d'une vingtaine, les appellans n'avoient pas moins mauvaise grâce de le vouloir critiquer, puisqu'ils ne pouvoient point ignorer que de ce nombre la plus forte partie, eu égard au montant de leurs créances, avoit été satisfait des deniers provenans de la vente des biens dudit de Walemprez, au point que Ion voyoit dudit libel, que tous les privilégiés avoient été pleinement payés, et que les non privilégiés avoient reçu de bons à-compte» tellement qu'il n'y avoit qu'un restant de ces deniers à placer, dont le plus grand nombre avoient souscrit à la dite autorisation, convaincu, que si les affaires dudit Craye eussent été adqiiais*

avec réconoaûe qu'il coQvenoit, et oomme ils se proposaient de faire» ils auroient dû toucher un quart de plus de leur ojréanceyquesi un ou deux des créanciers a voit voulu se rétracter, «ela ne se pou voit, vu que par la crainte de plaider que W.}ussen «voit inspirée aux uns, ou que les vives soiicitations qu'il avoit l^t près des autres^ comme on pouvoit le voir en partie par la lettre datée de Lille du vingt deux janvier mil sept cent soixanteneuf « signée : Duquennes^ qu'il falloit avouer que tous les ^ytoyens généralement détestoient l'office de procureur sindic, aur le pied que Woussen prétendoit l'exercer, d'où on pouvoit juger combien ses prétendus droits étoient odieux, nuisibles au failli et à ses créanciers et contraires au bien public, que les créances de ceux qui avoient signé avec les intimés pour la nomination du partageur de Tlioor n'excédoient pas seulement les deux tiers la totalité des dettes actuelles dudit de Walemprez, ce qui cependant suffisoit, selon l'esprit de l'article six, titre onzième» de l'ordonnance de mil six cent treize, mais excédoit les trois quarts et plus, eu égard au montant des créances» puisque de quatre mille deux cent trente livres treize sols quatre gros de Flandres, des dettes qui resteroient à payer, les créances de ceux qui avoient souscrit pour la ditte nomination montoient à la soname de trois mille huit cent soixaute-onze livres dix sols» que de quarante-deux parts des créanciers, il y en avoit trente^ huit qui étoient pour la nomination, qu'il étoit notoire que le plus grand nombre des créanciers, dès qu'il surpassoit les deux tiers» étoit fondé de nommer un curateur à une faillite, pour le tout être géré sous les yeux des magistrats» sous lesquels ils ressortissoient et qui conQrmerolt la dite nomination» que c'est le parti que les intimés auroieni pris» si ledit Woussen ne les eut prévenus- par sa requête du sept novembre mil sept cent soixante-huit» que si dans la tiièse générale les deux tiers des créanciers, eu égard au montant de leurs créances, avoient cette facilité» à plus forte raison, les intimés, qui n'avoient pas seulement deux parts de trois des créanciers en leur faveur» mais de dix parts neuf, que de ce que dessus on pouvoit conclure que les intimés n'avoient jamais entendu porter la moindre atteinte aux droits et privilèges des intervenans» qui étoient icy sans intérêts» que les intimés, loin d'être contrevenus au dispositif des coutumes de Bailleul, Bruges, Ostende, Tournay» Ipres, et autres, n'avoient fait au contraire que les confirmer» que l'objet de ces coutumes et autres n'étoit que de prévoir qu'on ne feroit des

banqueroutes pour, à Toccasion d'icelles, ériger un office hérédl^ taire et avantageux à un seul particulier pourvu dudit office, mais que lorsque la misère du temps occasionnoit quelque faillites o« banqueroutes, il y seroit pourvu le plus avantageusement qu« faire se pourroit pour les créanciers, qu'il étoit évident que les coutumes, ainsi que le législateur qui les avoit décrétées, n'avoit eu que leur soulagement pour but, que d'ailleurs toutes ces coutumes présupposoienti ou que les créanciers étoient absents, ou qu'aucun d'eux ne veilloit à leurs intérêts et aux biens dir failli, qu'alors il sembloit équitable et même nécessaire qu'il y eut des surveillans pour j pourvoir^ que c'étoîtà ce défaut que les coutumes avoient voulu remédier, pour éviter que les biens ne dépérissent et ne fussent détournés au préjudice des vrays créaiH ciers, objet qui cessoit lorsque ceux-cy y veilloient et travailloient de concert pour le plus grand profit de la masse créancière et du débiteur, que s'il y avoit à Bailleul, ou dans quelque autre ville, un curateur permanent et à titre d'office, ainsi que les appellaiis ravançoient, dans la circonstance où tout seroit abandonnée, tant de la part du failli que de la part de ses créanciers, comme l'annonçoit assez le mot abandonné, qu'on ne pouvoit pas dire qu'il eut quelque chose d*abandonaé lorsque celuy ou ceux qui y avoient intérêt s'y prêtoient comme faîsoient les créanciers au cas dû, qu'à supposer, contre toute vérité, qu*ii y eut un curateur né à titre d'office^ il sembloit qu'en ce cas, l'exercice devoit en être interdît à celuy pourvu de Toffice de procureur sindic créé par l'édit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, et réuni au corps de la ville, par arrêt du Conseil d'Etat du seize octobre mil six cent quatre-vingt-seize, comme une fonction incompatible et diamétralement opposée aux prérogatives, droits, profits, exemptions, et attributions attachée audit olfice de procureur sindic, que cet office, si on consultolt l'arrêt de notre Conseil du 29 mars mil six cent quatre-vingtquinze, rendu sur l'édit du mois de mars mil six cent quatrevingt-quatorze, étoit un office municipal, ayant rang et séance dans les corps et collèges où ils avoient été établis, immédiatement après les conseillers pensionnaires, avec droit d'assisteraux assemblées des communautés des corps de ville, états et châtelenies, ensemble droit de robe et d'immunités dont jouissent les échevins, enfin ni plus ni moins qu'un bailly ou procureur du roy, si on exceptoit les matières criminelles, ayant par consé quent droit de présider etavoir la semonce aux comptes que rea

deient lesdite curateur» et autree affaires de leur adminietratioa,

et par une connoissance ultérieure nullement admissibles à

gérer par eux-mêmes, qu'autrement, il s'en suivroit qu'il leur

eeiroit permis d'être juge et partie, d'où il falloit conclure qu'à .

chaque fois que Woussen et autres, prétenduement pourvu de

P'oflioe de procureur sindic, s'étoient fait autoriser pour, en cette

qualité, vuider et administrer les faillites, c'étoient autant de con*

tTETentionsqu'ilsavoient commises et commettroient contre le dis-

positifexprés des éditSyConséquementautantd'instructions illicites

conU'aîres au bien publicq, que notre cour avoit toujours haute*

ment réprouvé, ainsi qu'elle venoit de faire par son arrêt rendu

au mois de janvier dernier, en faveur des habitans de la paroisse

de Pitgàm contre le greffier dudit lieu, au sujet de d'achapt et

constitutif dudit office dont on avoit tant de fois demandé la pro»

'duction, à la vue duquel on pourroît avec certitude, décider du

vray ou faux de cette proposition, que d'ailleurs, quand même

*on supposeroit, contre toute vérité, que les intervenans auroient

acheté l'office de procureur sindic avec le pouvoir qu'ils préten-

doient s'arroger, au moins il ne lui auroit pas été permis d'y

'subtituer des attributs et privilèges révoltans et contraires à la

nature de l'office, que pour d'autant plus démontrer combien le

prétendu pouvoir des appellans, d'assigner des nouveaux attributs

à l'office par eux acquis étoit suspect, on observoit que le sieur

Brehon, se trouvant pourvu de Tofflce héréditaire de procureur

sindic de notre ville de Valenciennes^ créé par l'édit du mois de

mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, à l'instar de celuy dont

s'agissoit, les magistrats dudit Valenciennes tentèrent, en mil

sept cent cinq, d'innover aux prérogatives dudit office ; mais,

que par arrêt de notre Conseil d'Etat du cinq fé/rier mil sept

cent cinq, ils avoientété déboutés, et le sieur Bréhon, maintenu

dans la possession de son office, aux termes et suivant l'esprit de

redit, qu'après un jugé si frappant, les appellans dévoient

faire conster de leur mise en fait, sans quoi ils demeureroient

toujours suspect d'en avoir imposé à notre dite cour, que l'empioy

fait par les appellans de la lettre écrite audit Woussen par un

'créancier de la faillite du nommé Timmerman, n'avoit rien de

commun au cas dont s'agissoit, que parmy le nombre des créan

ciers, il yen avoit un qui avoit loué son activité et sa vigilance, ce

qu'on ne prétendoit pas luy contester, il y en avoit au contraire

cent qui méprisoit son avidité et son intrusion ruineuse, que l'on

- ne concevoit pas l'avantage que les appellans vouloient tirer de

la pvoduetion de quelques extraits tronquée de leur roUe» qn'oa m douioit pae qu*ile en avoient un qui étoit néoeeeaire pour ramener révocation des eréanciers, lorsqu'il n'y avoit persoaae d'entre eux qui y veilloit, mais qu'il falloit convenir aussi qoa leur roUe et tout leur ministère eessoii dès que les créanciors j Teilloienty que l'exemple suivant alloit éclaircir ce fait, que «i î» sieur Craye, ou tou t autre bourgeois de Bailleul, étoit mort, délaissant au lieu de dettes nombre de biens et que nul hériti^ ne se fut présenté, il est certain que dans ce cas le magistrat da Baillenl, à qui lessurveillan ces étoient a6cordées y ait nommé au curateur, non pas le procureur sindîc qui, suivant l'édit de création , devoit être le requérant, mais par un autre à sa réquiaitioB, que, si le curateur étant établi, peu de jours après, un héritier se fut déclaré^ il est certain qu*en payant le curateur nommé d'office son autorisation et ministère cessoit, qu'il devoit en être da même en fait de faillite les deux arrêts, que les appeUans réclamoient avoient pour but de prouver que leur procureur sindic avoit été maintenu en sa fonction de curateur, mais ne leur pouvoit être d'aucun secours pour avoir été rendus sur dss objets de contestations diff érens de celuy qui se présentoit à décider, que le premier étoit un extrait d'un différent entre Pierre Janssens, établi curateur aux maisons mortuaires de Nicolas dUalennes et sa femme, par les officiers du baillage dipresyle trente un janvier mil sept cent huit, qui, en conséqueuoe de sa ditte authorisation, avoit agi contre le nommé Duquesne pour l'obliger à luy remettre les titres et papiers des dites maisons mortuaires, à laquelle demande les avoué et échevins de Bailleul, qui prétendoient que l'établissement de curateur fait par les dits officiers étoit nul^ s'étoient opposés et avoient obtenu un arrêt favorable, que par conséquent il s'y agissoit d'un cas tout différent au cas présent, puisqu'il ne s'agissoit simplement que desavoir si les créanciers à la pluralité des voix pouvoiaat nommer un curateur, pour, àlaconnoissance des appelians, procèâw à la liquidation des biens à eux dévolus, tandis que dans l'autre, les officiers du présidial leur avoit enlevé le droit et la eônnoissance des dittes mortuaires, droit que le souverain leur avoit accordé par le décrétement des dittes coutumes, et que les intimés ne leur avoient jamais contesté, que le second avoit été rendu en mil sept cent soixante-huit, rel ativement à la vuidage de la succession ou mortuaire du sieur Tabary» décédé bourgeois de Bailleul à Merville» et avoit eu le même objet de contestalioil

— tes —

que le premier, et que par coneèqueDi étoit aussi étraoger au cas présent que le bailly dudit Mervilie^ ei le chapitre de St-Amè à Douay soutenoit que par uae espèce d'arrangement fait avec le magistrat de Bailieul, ils étoient convenus que le juge du domicile du décédé demeureroit saisie de la connoissance de la mortuaire sans que sa qualité de bourgeois pii entrer en consi* dération, que par conséquent le sieur Tabary^ quoique bourgeois de Bailieul, étant décédé à Merviile , les affaires de sa mor* tuaire étoient de leur compétence, sans qu'audit procès il eut été fait mention de l'eiistence ou non existence du prétendu office de procureur sindic, qull ne suffisoit que d'un conflit de jurisdiotion , que les officiers du présidial avoient terminé, jque en accordant à Woussen , par provision » Tadministration de la maison mortuaire dudit Tabary, pourvu de la faire sovs le même salaire que feroit un curateur établi sur le lieu, ainsi qu'il paroissoit de la copie de la sentence rendue par les officiers du présidial, qu'ils joignoient à leur dite écriture sous la cotte D ; que si ledit Woussen eut été en sa prétendue qualité de procureur sindic curateur né à titre d'office, il étoit tout naturel que, lorsque les dits baiily et chapitre de St-Amè avoient porté leur dite cause par appel à notre cour, les avoué et échevins de Bailieul en eussent appelé minima pour le préjudice notable que la sentence des dits officiers portoit aux droits de leur prétendu sindic, en les bornant aux taux de celuy étably sur le lieu, qui étoit infiniment moindre, que l'office dont ils se prétendoient revêtus étoit fondé ou il ne l'étoit pas, qu'au premier cas le juge l'avoit grevé en en bornant les droits, si au contraire, il ne l'étoit pas, comme on l'avoit étably ci-dessus, ledit Woussen avoit bien fait de ne pas s'en plaindre dans la cause d'appel, et qu'il auroit encor'. mieux fait s'il n'avoit pas rappelé le susdit arrêt qui prononçoit contre luy, qu'il en étoit de même du troisième arrêt, rendu, en mil six cent quatre-vingt-onze au désavantage des bailly et échevins de la paroisse de Méteren, dont ôtoit fait mention dans l'acte de soumission, que ces derniers avoient déclarés aux intenrenans qu'il ne falloit que jeter les yeux sur cet extrait pour concevoir que l'ojetde cet arrêt n'avoit rien de commun avec la question qui se présentoit à la décision de notre dite cour, qu'on y voyoit clairement que les gens de loy de la paroisse de Méteren, comme juges domiciliairesdeColart Baey, bourgeois de Bailieul^ i^^tendoient s'arroger la connoissance et administration des biens abandonnés par ledit Baey au

préjudice des magieirato de Bailleul, que les intimés n'avoiaai jamais prétendu et ne prétendoient pas encore leur oonteetar, que pour conooitre précisément ]a disparité qu*ii y avoit entre le cas agité et ceux des arrêts cottes, ils observoient i| ae de War lemprez étoit bourgeois de Bailleul demeurant à sa compagne lors de son dérangement» par conséquent domicilié sous la prévôté de St-Donat, jurisdiction distinguée de celle des magistrats de Bailleuly que si les bailly et échevins de ladite prévoté, àrinstar du bailly de Menrille, ou des officiers du baillage dTpres, ou du bailly et échevins de Meteren, sous prétexte du domicile du sieur Craye sous leur jurisdiction et sans considérer la qualité de bourgeois, avoient, d'office ou à la requête des créanciers, nommé un curateur, ou confirmé celuy nommé par les créanciers et pria connoissance de Tadministration des biens de la faillite, il étoit constant qu'alors les intervenans auroieni fait une application juste des dits arrêts et auroient eu intérêt de se joindre à l'appelant, mais que, comme rien de semblable ne se présentoit^ les arrêts ne pou voient aucunement leur servir, d'où il résultoit qu'il étoit indiiférent d'examiner si les bailly et échevins de Méteren avoient nommé un curateur d'office à la faillite dudit Baey, leur habitant, ou bien à la réquisition des créanciers, et si ces derniers s'étoient joints aux gens de loy de Méteren, ainsi que les appelons et intervenans le posoient en fait en leur écriture •du quinze février dernier, non-seulement parce qu'il constoitpar Tex trait de l'arrêt libellé joint à laditte écriture, que ladite nomination avoit été faite par ceux de Méteren, qui prétendoient s'arroger ledit droit, et que loin que quelques créanciers se fussent joints aux gens de loy de Méteren, ils s'étoient, au contraire, joints aux magistrats de Bailleul^ ainsi qu'il se voyoii des termes dudit acte tels qu'ils suiyoient : en la cause que les bailly et échevins ont eu comme deffendeurs contre les avoué et échevins de laditte ville de Bailleul demandeurs aux fins de leur requête du vingt-deux janvier mil six cent quatre-vingt, et aussi comme demandeurs par requête du dix-huit juin mil six cent quatre-vingt-deux contre les dits avoué et eschevins, ensemble Pierre Deman, Chrétien Kerfyser, Antoinette et Jacqueline Beausaert, deffendeurs au sujet, etc., mais aussi parce que, soit t d'office, soit à la réquisition des créanciers, les gens de loy de Méteren, par leur nomination ou confirmation de curateur, • se seroiant emparés de la connoissance de la faillite de Colart 3aey, conséquemment auroient porté préjudice aux droits et

privilèges que les dits avoué et éehevins de Bailleul avoient sur leurs bourgeois, quoique domiciliés à Méteren, que pour démontrer que ledit Woussen n'étoit point exact dans les faits par luy alléguéSy ils observoient qu'il avoit erré en avançant à notre dite cour» comme chose véritable, que les magistrats de la ville d'Ypres, en vertu du dispositif de leur coutume avoient un procureur sindic, qui, en sa ditte qualité de curateur né, avoit le droit exclusif dé vuider toutes les maisons obérées, que s'il étoit vray que les magistrats dlpres, au commencement de ce siècle, avoient tenté d'introduire pareil erreur en permettant quelques fois l'administration de pareilles affaires à leur prétendu procureur sindlc, et quelques fois à des praticiens, suivant les circonstances puisque le deux septembre mil sept cent vingt-quatre, Abraham Isaac, en sa qualité de sindic d'Ipres, eut donné sa requête au magistrat de ladite ville contre Jean^Baptiste Basele et consorts, comme autorisé des créanciers de la faillite de Charles Paulet, expulsé, par laquelle il soutenoit^ ainsi que l'appelant, qu'étant curateur né à titre d'office, il avoit le droit exclusif d'administrer pareilles affaires, qu'il étoit aussi vray que les dits magistrats dlpres qui s'étoient joints en cause d'appel audit Abraham pour leur prétendu procureur sindic, avoient été renvoyés de leurs fins et conclusions, par arrè( rendu le deux décembre mil sept cent trente- trois par le conseil de Malines, conûrmatif de la sentence des officiers du Ck>nseil de Gand qui avoient réformé celle rendue par les avoué et eschevins d'Ypres, comme on pouvoit le voir de l'extrait de l'arrêt libellé joint au procès^ que c'étoit en conséquence de cet arrêt et depuis son époque qu'indistinctement tous les notaires, procureurs ou patriciens, conti* nuoient paisiblement à gérer les dites affaires, ensuitte de la nomination des créanciers faite à pluralité des voix, comme il étoit prouvé par les cet tiflcats des notaires procureurs et praticiens dudit Ipres, aussi joints au procès, que c'étoit l'existence du prétendu office de procureur sindicq à Ipres, et son prétendu droit d'administration exclusif annéanti par les dits certificats, qui assuroit incontestablement, depuis l'époque du susdit arrêt du conseil de Malines, la continuation d'un usage contraire qui n*étoit pas seulement suivi en la ville d'Ipres, mais aussi en celle de Poperinghe^ Fumes et partout ailleurs, comme il étoit pleine* ment constaté par les certificats des notaires et partageurs èsdittes villes, aussi joints au procès, qui achevoient de convaincre que l'interpellation que les appelans vouloient donner au dispo*

aitif des coutumes deè dites villeSy qu'ils invoquoient sa lenr terreur ètoit absoluMent abusive que, mal à propos, on cttoit donolas coutumes d'Ipres,Befguee et autres villes d«» la Plaudres, que toutes ne parlement pas de curateur à titre d'office, mais disoîeni uniquement que de l'avis des crtenciers l*on nommoit une p« t-sonne à la vttidange des affaires, coutume de Bergues, rubri tue vingtdeuxième» article deux, ceilede Bailleui rubrique neuTièrae, article deux, celle de Fumes, etc., qu'il 6toit de fait et de notoritô reconnu que dans la ville et cliàtelenie de Bergues, dans celles de Poperinghe , Bourbourg et Ipres, faillite ou abandon arrivant, il n'y avoit pas de sindic ou de curateur néœesaire, que les créanciers convenoieut entre eux avec quelqu'un qu'ils proposoient^ qu'ensuite le magistrat le confirmoit sans difficulté, pour rendre les ventes judiciaires, que cet usage dans ces dites villes étolt notoire, que l'arrêt rendu par le conseil de Malines dènotoit qu'il n'y avoit pas de curateur établi d'office à Ipres, qu'il n'y en avoit pas non plus à Bailie#i, puisque Pierre Van* Uxem, procureur postulant en la ville de Bailleui, qui, comme rappelant s'y qualifloit de sindicq, parce qu'il avoit à bail l'office de procureur postulant réuni à la ditte ville, le même qu'exerçoit présentement l'appelant, s*étant en sa dite prétendue qualité attiré Tadminlstration de la faillite d'un bourgeois de I>ailleul en la paroisse de Vieux Berquin, et ayant fait luy-méme faillite, fournissoit matière aux créanciers du failly à Vieux Berquin & attaquer les magistrats do Bailleui comme subsidiairement obligés, faute d'avoir fait suffisamment cautionner par ledit Van Uxem pour ce qui dépendoit de la qualité de sindic qu'ils Iny avoient donnée, que les magistrats de Bailleui ainsi attaqués se prévaloient d'une autorisation que les créanciers avoient donnée audit Van Uxem^ et souteuoient qu'il avoit agi en cette affaire comme autorisé des créanciers , que par arrêt du mois de novembre mil sept cent cinquante-trois, les dits créanciers avoient été déboutés et condamnés aux dépens, qu'à la vue de cet exemple il devenoit certain qu'il n'y avoit point de curateur nécessaire à Bailleui, et que les avoué et échevins l'a voient euxmêmes reconnu^ quec'étoiten vainquelesintervenanstentoi«it de persuader que, pour constater le droit de recette, il failoit • recourir à leur tribunal, pour, sur les observations des parties, être ordonné ce qu'il appartiendront, qu'il étoit d'abord palpable , que la présente cause étoit leur propre affaire, et que Wouaeen t n'étoit qu'un prête nom^ que par conséquent, il seroit juge et

partie, qu*à supposer qu'en preniôre inetaDce, ile duaaeat .pu prendre oonnoiseance dee objets qui regardoieat leur communaulé, cela ne se pouvoit entmidre que lorsqu'ils n'étoieol pas «icore déclarés comme au cas présent, où ils aToient faits des observations et soutenu qull n'y avoit pas d'excès pour ledit lentième, quoiqu'il parut de diiférens actes et certificats joints au procès qu'à Ipres, Poperingue^ Bergues et ailleurs, pareilles administrations se faisoient au lieu du denier seize pour les meubles et du denier vingt pour les immeubles, quelques fois même à un et demi pour cent, et proportion gardée, pour les meubles, ce qui faisoit une différeace totale, que si les intimés poursuivoient l'entérinement des lettres royaux par eux irapé- Irées, ils avoient déclaré que ce n'étoit point pour faire invalider les actesde vente et d'adhéritances passés par ledit Woussen, no.n plus que les remboursement? des rentes et payements qu'il avoit faits, mais uniquement pour que les appelans ne pussent se prévaloir de ce que les intimés, ayant approuvé la première nomination dudit Woussen, ils ne pouvoient plus la luy contester, t'e même qu'aiant souscrit à ses comptes où il avoit eu l'adresse de se faire payer un droit de recette excessif et portant quadruple de ce qu*on payoit orilinairement, il ne leur étoit plus permis d'aller contre leur propre fait et signatures, que l'enregistrement des dites lettres ne devoit souffrir aucune difficulté ni porter altération ou innovation aux autres actes. Parmi quoi les intimés persistoient dans leurs fins et conclusions, et le vingttrois dudit mois de mai, les dits intimés auroient produit une écriture intitulée : mémoire, par laquelle ils auroient dit que la question qu'il s'agissoit de décider consistoit à savoir si le bien public n'exigoit pas qu ou laissât aux créanciers d'une faillite la liberté de choisir quelqu'un pour gérer les affaires d'icelle sous an tentième dont ils convenoient entre eux^ et pour ensuite présenter l'acte de nomination aux magistrats de la ville de Bailleul pourr être homologué, plutôt que de contraindre ces •mêmes créanciers à reconnaître la nécessité exclusive dudit Woussen, en sa prétendue qualité de procureur sindic, squs un «.tantième exhorbitant du seizième denier des meubles et du . vifngtième des immeubles, que les intimés soutenoient que l'avantage du public devoit prévaloir à oeluy d'un particulier, que ledit Woussen soutenoit que son droit étoit fondé sur l'édit de création des offices de procureur sindicq et sur les lettres patentes portant réunion d'un de ces offices au corps de la ville de3ailleul,

mais quli sembloit que las magistrato, depuis leur intervttitiaiit Toioieiit le peu de solidité de oe moyen, et ne sachant à qiiojr s'attacher, vouloient recourir à la disposition de la coutume dm la dite Tillei sans cependant se départir «le leur premier souteaementy qu'à la vue des deffences respectives, les officiers du siège présidial de Flandres avoient renvoyés ledit Woussea de ces fins et conclusions et condamné aux dépens, cette sentence portée par appel en notre dite cour, les intimés avoient relevé une deuxième question, sçavoir : s'ils pouvoient revenir au moyen des lettres de restitution en entier de l'article concernant le tentième de recette inséré dans le compte dudit Woussen, pour, en conséquence, faire redresser ledit article et le porter audit compte é l'avenant du centième denier ou tel autre, qu'il plalrcut à notre ditte cour de fixer, au lieu du seizième des meubles et du vingtième des immeubles, qu'il avoit touché abusivement et sans aucun titre qui luy attribuât un don si onéreux au public, que pour avoir une idée saine et juste du bien jugé de ta sentence, dont étoit appel, il étoit nécessaire de donner un détail suceint de rétablissement des officiers de procureurs sindics dans les villes de Flandres ou jusqu'alors pareils offices avoient étéinconnus^ que Louis XIV, notre bisayeul, par son édit du laois de mars mil six cent quatre-vingt-quatorze, avoit créé dans les viHes de la Flandres , en titre d'offices héréditaires des charges de procureurs sindics de corph de ville, etc., pour, par ceux qui enétoient pourvus par lettres de provision, jouir de? mêmes honneurs, rang , séance , prérogatives, émolumens, dont ceux déjà établis dans les autres villes du royaume jouissoient ou dévoient jouir, que personne n'étant instruit de la nature de ces offices ne voulut en faire l'acquisition» que notre bisayeal, poor faciliter l'exécution de son édit et pour éviter les difficultés que les pourvus pourroient essuyer sur les attributions desditsoffioss, fit expédier un arrêt en son Conseil d'£tat, le vingt-neuf mars mil six cent quatre-vingt-quinze, portant règlement de leurs rangs et fonctions en ces termes : que ceux qui voudront faire la levée des offices de procureur sindic auront rang immâdiatament après les conseillers pensionnaires, et avant les greffiers ^ lorsque les greffiers ne seront point conseillers pensionnaires » assisteront à toutes les assemblées de communauté des corps de ville,et jouiront du même droit de robe etd'immunités dont jouissent les éehevins des dits corps^ ensemble des mêmes privilèges et exemptions^ sans préjudice des fonctions des bailly en matière

criminelle et de police dans les lieux où les baîllys ont droit de faire ces fonctions, qu'à la vue de cet arrêt plusieurs corps des villes, les uns pour éviter la levée de ces offices par des sujets peu convenables, les autres ne voulant point avoir de surveillant à titre d office dans leurs corps, avoient jugé à propos de les acquérir et les faire desservir sur leur commission par des personnes qu'ils voudroient choisir, ce que le magistrat de notre ditte ville de Bailleul avoit obtenu par lettres patentes de Tan mil six cent quatre-vingt-seize, par lesquelles on leur avoit accordé la réunion dudit office au corps de la ditte ville avec la facilité de le faire exercer sur leur commission, pour, parceluy qui en seroit ainsi pourvu, jouir des mêmes honneur, rang, séance, profits et émolumens, le tout en conformité de l'édit de création , qu'en conséquence de ces lettres patentes , les magistrats dudit Bailleul avoient disposé de cet office, et qu'au lieu de laisser jouir le constitué des honneurs et fonctions attribués par Tédit de création , ils avoient jugé à propos de l'en priver et d'en substituer d'autres au préjudice du bien public, qu'ainsi, les procureurs sindics de la ditte ville s'étoient introduits abusivement sous l'autorité du magistrat dans ces sortes de gestions, tandis que leurs fonctions se bornoient à présenter requête aux magistrats pour faire nommer un curateur aux biens abandonnés, lorsque les crôancierà négligeroient de faire cette nomination, que la qualité de ces sortes d'of> fices et les fonctionsy attribuéesétant clairement établies par i'édit de création et arrêt de notre Conseil, il ne restoit plus qu'à rapporterles faits de leur origine, que ledit de Walemprez se trouvant chargé de dettes, authorisa, avant son départ, au mois de mars mil sept cent soixante et deux, les sieurs Waelle et Bouchilioeo, partageurs en la ville de Bailleul, à effet de vendre des biens à luy appartenans à concurence de ses dettes^ comme il étoit justifié par leurs certificats joints, du vingt-deux février mil sept cent soixante deux, que, pour éviter la douleur que cet arrangement auroit pu luy causer, il prit la résolution de faire un voyage à Paris, que pendant son absence plusieurs des créanciers saisirent les meubles qu'il avoit laissés dans sa maison en ville et à sa campagne, les autres prirent hypothèque sur les meubles,que ce départ et ces saisis étant venus à la connaissance dudit Woussen, pourvu de 1 office de procureur sindic de laditte ville, il pr黫enta requête aux magistrats pour être authorisé, en sa dite qualité, de veiller laux dites affaires, qu*en conséquence de la dite auto-

riaation qui luy avoit 6tô accordée, il procéda à la vente de tous les biens, dont la plus saine partie avoit été vendue notablemeiK en dessous de sa juste valeur, comme on étoit en état de le véri« fier, qu'une partie du prix en provenu avoit été absorbé en frais mon tans à la somme, de mil trois cent une livres parisis, non compris ses vaccatlons extraordinaires qui augmentoientconaidérablement la dltte somme comme il paroissoit d*un extrait de son compte arrêté le dix-sept février mil sept cent soixantetrois, joint au procès, ce qui avoit occasionné un tiers de perte pour les créanciers non privilégiés, que depuis cette époque une succession étant dévolue audit Craye par le décès de son oncle, les intimés, tant en qualité de Trère dudit Craye, qu'en celle de créanciers, craignant que la gestion dudit Woussen, comme procureur sindic, ne devint trop onéreuse audit Craye et à ses créanciers, avoient convoqués les plus notables d'i ceux pour convenir avec ledit De Thoor, partageur juré de la ville deBaiUeul» qui s'étoit obligé sous la rétribution du centième denier, d*inter« venir audit partage et de liquider au profit com roun la part et portion qui seroit échue audit Craye, mais qu'avant que les intimés eurent le temps de présenter cette convention au magistrat de la ditte ville, pour être homologuée, ils furent signifiés d'une requête de la part dudit Woussen tendante à se faire autoriser par les dits magistrats en sa qualité de procureur sindlc, que c*6ioit ce droit exclusif que les intimés contestoieat audit Woussen^ et que personne ne pouvoit soutenir avec justice sans transgresser Tesprit de l'édit de création des dits oftices, et dans ces circonstances, avec quel droit et avec quel fondement le magistrat .dudit Bailleui avoii-il pu attribuer audit office l'administration exclusive des faillites et maisons mortuaires abaa< données t Qu'il résultoit de l'édit de création, des arrêts et déclarations rendus en conséquence, que les droits de leurs charges consistoient à veiller à nos intérêts et à ceux du public, que par conséquent, lorsqullarri voit une faillite ou un abandon dans la jurisdiction où ils étoient établis, et que les créanciers ne pouvoient veiller à cause deleur absence, ils étoient tenus, par devoir de leur office, de s'adresser au magistrat pour faire commettre un curateur, sans pouvoir se faire authoriser eux-mêmes, sous prétexte do leur dit office, qu'ils avoient le droit d'intervenir aux comptes des tutelles et curatelles, mais qu'ils ne pouvoient inter* venir comme homme public dans ces sortes de comptes et être en mêmd temps curateur, et par conséquent comptables de leur

gestion, rétablissement de cet office n'avoit jamais souffert quer les fonctions de l'homme public et de curateur aux faillites' fussent réunis dans la même personne, et qu'ils espôroient que ni notre cour ni notre procureur général ne soufTriroient point cet abus qui s'étoit introduit sous Tauthorité du magistrat de Bailleul au préjudice notable du public, que rien n*étoit plus' étonnant que de voir intervenir les avoué et échevins dudit' Bailleul en la cause de leur procureur sindic pour le faire main-' tenir dans les fonctions abusives qu*ils lui avoient concédées, directement opposées à redit de création de ces offices, que loin* que cette intervention fut utile et avantageuse à laditte villede' Bailleul, elle deviendroit trés-onéreuse et trés-préjudiciable au bien commun si le magistrat obtenoit la réformation de la sentence dont étoit appela que cet office de procureur sindic, acquis par la ville, avoit été très-longtemps vaccant, parce que le ma« l^istrat ne vouloit point en disposer sur le pied de sa création, et qu*à la fin personne ne voulant en avoir la commission on Tavoit donné audit Woussen avec pouvoir d*étre procureur postulant pour un prix annuel de huit livres de gros de Flandres, qui avoit toujours été la rétribution ordinaire, ainsyque de tous autres offices de procureur postulant en la ditte ville, que si les dits magistrats avoient préféré Tavantage du magistrat aux vues» peut-être, de quelque particulier, ils auroient disposés de cet office en conformité de Tédit de création et de l'arrêt d'attribution des prérogatives y annexé sans y porter atteinte par la suppression de leurs fonctions propres et naturelles, en y substituant des droits et fonctions incompatibles et nuisibles au public, qu'alors, la communauté auroit ressenti un avantage de vingt livres de gros par an au lieu de huit, que ces observations parois^ sent suffisantes pour démontrer que les iuiervenans étoient mal fondés, et que par leur intervention ils supposoient à l'avantage de leur communauté, qu'il restoit à examiner si les dits magistrats se trouvoient lésés en leur authorité par le refus fait par lés dits créanciers de reconnoitre leJit Woussen en quarté de sindic, quMls prétendoient insinuer que ledit Woussen ne tenoit pas son pouvoir à titre d'office de procureur sindic, mais du chef de la coutume, sur quoy les intimés observoient que, si le magistrat avoit eu le pouvoir de nommer un curateur aux failli^tes, ledit Woussen n auroit point dû présenter sa requête pour y être authorisé, que si on avoit soutenu que ledit Woussen n'avoit jamais eu de qualité, et que le magistrat n'avoit pu Tautho-

riser, ce soutènement ne portoit aucune atteinte à leur authoritè, qu*on n*avoit jamais entendu contester la connoissance supérieure, qu'ils accordoient aux intimés en pareils cas, non plus que le droit de confirmer la nomination de ceiuy qui auroit été présenté par les créanciers, mais que les créanciers ne pouvoient être privés de la liberté de se choisir un sindic et de le faire con* Armer par les dits intervenans, que c*étoit là le seul objet d« contestation à leur égard, qu'après ces aveus de leur compètence, il étoit constant que les dit» avoué etéchevins étoient sans Intérêts au procès, que les loix et coutumes du pays accordoient aux créanciers la faculté de présenter aux magistrat un sindic qui se nomma à la pluralité des voix^ que, pour s'en convaincre, il ne falloit que recourir à la L. J. S. de Curât Louis, d'Âud. citée par les appellanSyOù il est dit : de euratore eonstituendo hoejureuturi' tur ut prêter dieatur ie quem euratore euratores vel eonêtituant ex eoneenau majoris partie creditorum, sur ce que les autheurs étoient d'accord sur ce principe. Zoez, dans son com* mentaire sur cette loi, Liber 42, titul 8, n"^ 2, cite non eonsti* tiatur inoituê eed voluntarius oel unue oel pluree eive ex èreditoribue eive ex externU tel per pretoremex eonsensu majorit partie ereditorum eoneilio.Vsin Linphen, en sa pratique du Pays-Bas, au mot curateur : article 5 : un curateur sur les biens d'un débiteur fugitif doit être établi du consentement de la pluralité des voix des créanciers, et nombre dautrea autheurs. Qu'il falloit considérer de la généralité des coutumes de la province avant de recourir à celle de Bailleul, que celle d'Audenarde, rubrique 21, article 19, portoit en substance, que les échevins de la ditte ville, pouvoient à la réquisition des créanciers et même ex-officio établir un curateur à la maison mortuaire vacante et abandonnée pour en vendre les biens et payer les dettes exo,^*, que celle d'Alost rubrique 20, article 39, étoit conçue dans les mêmes termes que celle de Fumes, titre 25, article premier et portoit, que lorsque les biens d'un fugitif étoient tellement chargés de dettes qu'il n'y avoit pas assez pour les payer, il étoit commis et établi de la part de la loi , avec l'avis des créanciers, un homme judiciaire pour^ en qualité de curateur, vendre les biens abandonnées et en distribuer les deniers, le tout sous le salaire à fixer par la loi lors de la reddition des comptes, à moins que de la part des créanciers il fut convenu différem* ment, que la coutume de Bergues St-Wlnocq, rubriques 21 et 22, 8'exprimoit ainsi : on commettra, pour administrer les biens des

fugitifs, un curateur sur la réquisition des créanciers, lequel pourra faire vendre les dits biens, que celle de Poperinghe, titre 2, article 4, portoit la môme disposition, à quoi Ton pouvoit ajouter plusieurs ordonnances, par lesquelles on voyoit que les créanciers avoient le pouvoirde nommer unsindicpour intervenir en leur nom dans tous les actes où il s'agissoit de leurs intérêts, et que le juge de la faillite n*avoit point d'autre autborité que de confirmer ce choix, que l'ordonnance du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, sur le commerce, titre 11, article 9<^« accordoit le pouvoir de choisir, à la pluralité des voix, une personne, pour déposer entre ses mains les deniers provenus de la vente des biens pour éviter les droits ordinaires attachés àTofflce de receveur des consignations, que la déclaration du vingt-trois décembre mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, concernant la matière des lettres de répit portoit article 5, que les créanciers pourroient s'assembler et nommer des directeurs entre eux pour assister, c'est-à-dire avecceluy établi, l'impétrant^ aux ventes de ses effets, que Tarrèt du Conseil d'£tat du vingt-trois octobre mil sept cent dix-sept servant de règlement entre le magistrat de Lille, et les juges et conseils de la ditte ville, portoit article 5, que les demandes afin d'homologation des délibérations des créanciers portant nomination de curateur, ainsi que d'autres actes passés à l'occasion des faillites, seroient portés devant les juges et conseils pour être homologués, d'où il résultoit que les créanciers avoient le pouvoir de se choisir une personne pour veiller à leurs intérêts, quils fissent confirmer cette nomination par les magistrats qui n'a voient l'authorité de commettre un curateur que lorsque la pluralité des créanciers n*en nommoit point, que toutes les coutumes citées par les appellans et intervenans, ainsy que celle de Baiileul ne poavoient avoir d'autre application et présupposoient nôcessairemeat que la généralité des créanciers, ou du moins le plus grand nombre, avoit renoncée à la faillite introduite en leur faveur par toutes les lois du royaume^ que pour faire voir que ce principe étoit adopté, i\ ne falloit que s'arrêter au susdit arrêt du Conseil d'Etat du vingt trois octobre mil sept cent dix-sept, qu'on croyoit qu'à Lille les créanciers avoient le pouvoir de nommer un curateur, et les magistrats avoieni seulement celuy de confirmer la nomination jusqu'à la promulgation dudlt arrêt par lequel ils en avoient été privés, pour attribuer ce pouvoir aux juges et conseils établis enla ditte ville, que quoy qu'il y eut un office de procureur sindic,»

créé par ledit édit de mil six cent qualre-Tingt-quatorze, dans iM>ire irille de Lille, aux mêmes prérogativee et émolumena que eeluy exercé par WousseD, Toq avoit jamais entendu que le titulaire dudit office, où les magistrats eussent pu prétendre qu*!! étoit curateur nécessaire aux fayiites, que si Ton pouvoit former quelque doute sur Tintelligence de la coutume de Bailleur et ai l'on devoii airoir recours aux coutumes voisines pour interpréter, Tusage obserTé dans notre ville de Lille, capitale de la province, lieu d^établissement de la chambre consulaire et la plus considérable pour le commercOi devoit servir de règle pour con- "Vaincre de plus en plus les appelans, que le juge ne dispoeoil point de la fortune ni de Tétat de personne sans avoir au préa* lable évoqué et entendu les intéressés, il ne falloit que recourir à Ia coutume générale de la province, rubrique dea tutelles et cura** telles, qu*on y voyoit que le juge ne nommoit jamais un curateur aux prodigues ou aux imbéciles^ ni un tuteur à des mineurs sana qu'il eut été présenté par les plus proches parents ou par les intéressés, à moins que ceux-cy ne soient en deffaut de ce faîre^ qu'alors le juge avoit Tautorîté d'y suppléer d^ofâce, qull ni avoit que le magistrat de notre ville de Bailleul qui supposoit et prétendoit s'attribuer l'authorité de commettre un curateur aux faillites et de Tériger à titre d'office, sous celuy de procureur aindic, sans qu'il ait fait conster par titre qull on avoit le droit, que les intervenans avoient fait emploi de Tédit de création des offices de procureurs sindics du mois de mars mil six cens quatrevingt-quatorze et de lettres par eux obtenues pour la réunion d'un de oes offices à leur corps, mais que depuis qu'on leur avoii démontré Terreur où ils avoient été concernant les droits par eux attribués audit office, droits contraires à l'esprit de l'édit de création, il sembloit qu'ils commeoçoient à reconnoitre leur tort, et ne sachant plus quel moyen employer, ils se replioient sur la coutume de la dite ville de Bailleul, mais que rinterprétatioa qu'ils vouloient donner aux articles 1 et 2 de la rubrique neuf de la dite coutume^ ne pouvoit faire aucune impression sur l'esprit des Juges, que dans ces circonstances. Us ne pouvoient nommer ledit Woussen à cause de Tlncompatibilité des fonctions de cura leur aux faillites avec celles de l'office de procureur sindic, créé par l'édit de mil six cent quatre vingt-quatorze, dont il étoil pourvu, suivant les sentiments des appellans faits dans tous leurs écrits servis au procès, qu'à supposer qu'il put y avoir quelque doute £ur l'intelligence de Tarticle premier de la dite

coutume, ce doute se trouvoit levée par celles citées cy devant» qu'en disposant, que les créanciers prétendant quelque action à in faillite devront s'adresser aux magistrats, et que sur leur réquisition il seroit établi un curateur, c'étoit dans la supposition qu'ils n'étoient point convenus entre eux sur la nomination, qu'alors il étoit juste et même nécessaire que la loy les obligeât de recourir aux mag'istrats pour la requérir et éviter qu'un ou deux créanciers s*emparrass6nt des biens de la ditte faillite au préjudice notable du failly et des autres créanciers, que s'il étoit deffendu au curateur d'agir et de disposer de la moindre chose appartenante à la faillite sans au préalable avoir obtenu le con* sentement des créanciers, on pou voit conclure de là qu'il ne pouvoit être établi par les intervenans sans le consentement des dits créanciers et surtout lorsque ceux-cy prétendoient procéder entre eux à la ditte nomination, que quoiqu'il fut certain que les créanciers d'une faillite avoient la faculté d'y commettre quelqu'un, les intimés vouloient cependant bien convenir que le magistrat avoii le droit, sur la présentation des créanciers» de confirmer cette nomination, et de nommer d'office lorsque les créanciers leur en abandonnoient le pouvoir, que les créanciers, comme prin cipaux intéressés étoient libres de composer avec ceux qu'ils trouveroient à propos de choisir pourvu qu'ils le présentassent aux magistrats pour être par eux confirmés en sa nomination, d*où il résultoit que toutes les gestions de cur»* telles faites tant par ledit Woussen que ses prédécesseurs, en Vertu du titre de procureur sindic, formoieni autant de contraventions au titre primitif et aux loix et coutumes du pays, que de droit, dès que l'origine d'une possession étoit vicieuse et abusive, un long cours d'années fut-il même d'un temps immémorial, ne pouvoit effacer le vice radical de la possession ni la valider, que celle invocquée par les intervenans avoit été tolérée et peu à peu Introduite par la négligence et la simplicité des créanciers, qui^ étant intimidés par la crainte de Tintervention du magistrat, ri'a voient osé former la moindre opposition, que la production des trois arrêts que les magistrats de la ville de Lille avoient obtenus en notre cour ne méritoit aucune attention, puisqu'ils avoient été rendus sur des objets do contestation tout différent d*e celuy à décider, qu'au premier il s'agissoit d'une nomination d)B curateur faite par les officiers de notre baillage de Flandre pour liquider les affaires de la maison mortuaire abandonnée de Nicolas d'Halennes, décédé bourgeois de Bailleul ; quant au

deuxième rendu en oiiL sept cent soixante-huit contre le bailly de Merville et le chapitre de St-Âmé, seigneur dudit lieu, on, observoit que Tobjet de contestation concernoit le droit de jurisdiction sur leurs bourgeois, le bailly et le chapitre de St-A.m6 prétendoient avoir la faculté de prendre connaissance d^uae succession abandonnée d'un bourgeois de Bailleul décédé à Merville, qu'il n'étoit pas question de confirmer en cette la nomination de curateur faite par les créanciers, mais de décider à qui de ces deux corps de ville en appartenoit laconnoissance, que ni les créanciers ni les héritiers n'étoient point en cause, qu'on déficit même les appellans de faire conster que la ditte contestation eut la moindre relation avec celle portée à la décision de notre cour, que le troisième arrêt, rendu en mil six cent quatre-vingt-onze, dont étoit fait mention dans l'acte délivré par les bailly et échevins de la paroisse et vierschaere de Méteren, prétendoits*arroger le droit d'administration des biens abandonnés par la fuite de Colart Baey, bourgeois de la ville de Hailleul, que cet arrêt avoitdonc eu le même objet de contestation que les deux précédents, puisqu'il n'appartenoit aucunement aux dits gens de loy de nommer d*of[ice un curaleur à cet abandon, ni même de confirmer la nomination faite par les créanciers, qu'ainsi, cet acte de confirmation ou nomination étoit de la compétence du magistrat de Bailleul, fondée sur le droit de bourgeoisie sous l'étendue de leur jurisdiction, que quoyque cet arrêt ne laissât aucun doute que les gens de loy de Méteren avoient fait d'office cette nomination de curateur, cependant les appelans avançoient, article 5 de leur écrit, qu'elle avoit été faite à la réquisition des créanciers, et article 6 du même écrit, que les créanciers de la faillite de Colart Baey étoieut joints aux gens de loy de Méteren pour maintenir la dite nomination contre les magistrats de Bailleul, que pour les convaincre de Terreur où ils se trouvoient, on supplioit notre cour de prendre inspection dudit acte, qu*elle y verroit clairement que quelques créanciers; s*étoient joints aux avoué et échevins de laditte ville pour s'opposer aux prétentions des gens de loy de Méteren à la réquisition des créanciers, que ces créanciers neseseroient pas joints aux magistrats de Bailleul pour s'opposer avec eux à Texécution de la demande, que les dits gens de loy avoient accordée, conformément aux conclusions prises par leur requête, qu'il nes'agissoit uniquement au procès que de savoir si les créanciers dudit de Walemprez n'étoient pas fondé à nommer, à pluralité de voix, un curateur à la faillite pour

le présenter ensuite aux intervenans à réffect de confirmer sa nommination, qu'ain«iy, c*étoit visible que cet arrôt n'avolt aucun rapport avec la contestation, que pour éclaircir de plus en plus les motifs de ces arrêts et en faire la juste application, il ne falloit que s'arrêter à la position dudit sieur de Walemprez, revêtu de la bourgeoisie de Bailleul, et lors de son dérangement il occupoit une maison de campagne située sous la prévoté de St-Donas; sous prétexte du domicile du sieur Craye, les intervenans en prenant la connoissance de Tadministration de ses biens y avoient nommé un curateur ou confirmé la nomination faite parles créanciers, il étoit certain qu'alors, ilsauroient fait une application solide des dits trois arrêts. Lorsque les plus proches parens d'un prodigue ou d'un imbécile présentoienl quelqu'un au magistrat pour être le curateur de leurs personnes et biens^ ils étoient en droit de révoquer ce curateur et d'en commettre un autre chaque fois que l'intérêt du constitué en curatelle Texigeoit, qu'à plus forte raison le droit appartenoît aux intimés qui n'agi ssoient pas seulement pour l'avantage du failly, mais aussi pour l'utilité des créanciers^ qu'autrement, il faudroit tenir pour certain que ces autorisations seroient irrévocables et perpétuelles, sans considérer si le droit en vertu duquel ledit WoQssen prétendoit agir, étoit fondé ou point, ou si sa gestion étoit onéreuse ou favorable au failly et aux créanciers. Qu'à l'égard des lettres de restitution en entier obtenues par les intimés, ils observoient qu'un jour ou deux après le départ dudit Craye pour Paris, ledit Woussen avoit dit aux intimés que les intervenans l'obligeoient en sa qualité de procureur sindic de gérer les affaires que leur frère avoit délaissées, que ceux-cy, accablés de douleur par les menaces dudit Woussen, le prièrent de différer encore quelque tems pour se résoudre sur le parti qu'ils avoient à prendre, mais ledit Woussen, craignant que les intimés, comme plus proches parens dudit Craye ne s'emparassent de la ditte gestion, fut inflexible et présenta sitôt sa requête aux intervenans pour, en sa dite qualité de procureur sindic, être autorisé à gérer les dites affaires, qu'en conséquence de l'autorisation qui luy avoit été accordée, il avoit procédé en la vente de tous les biens, tant meubles qu'immeubles et distribué les deniers en provenans aux créanciers, que le onze février mil sept cent soixante-trois, il en avoit rendu compte arrêté le dix« sept dudit mois, dans lequel il avoit porté pour ses droits le seizième denier pour les meubles et le vingtième des immeubles

en outre^ d^autres vaccations qui mopioient ensemble à la somm» de huit mil sept cent six livres, dii neuf sols parisis, non compri» la formalité des criées, publications, contractions, que les intimés ayant découvert que le ditWoussen avoit toujours abusé de l'office de procureur slndic, créé par édit de mil six cent quatrevingt-quatorze, et profité sans aucun titre d*un droit exborbitant et préjudiciable au public, se croioient fondés de prétendre ie^ redressement des salaires insérés dans son co mpte» qui seroient réduits au centième denier ou tel autre quil plairoit à notre dite cour d'arbitrer, qu'il étoit vray qu^ ce compte avoit été signé de plusieurs créanciers, mais que ces signatures ne pouvoient l'empêcher d'en revenir dès que Ton considéroit que les créanciers croioient de bonne foy que les salaires prétendus par maître Woussen luy étoient dus en qualité de procureur nindic en vertu d'un titre légitime^ qui les luy attribuoit^ que si les créanciers eussent été instruit du deffautde titre en la personne dudit Woussen, lors de la ditte audition de compte, aucun d'eux ne luy eut alloué des salaires excessifs qui avoient absorbé une grande partie des deniers provenus de la vente des biens duditde Walem« prez, qu'on pouvoit donc avancer avec vérité, que ce n'étoit que aous les persuasions de son droit exclusif, que les dits créanciers avoient laissé agir ledit Woussen et luy avoient abusivemeol alloué les salaires dont les intimés se plaignoient, que ce moyen seul suffisoit pour en revenir, sans employer la légion mormisaime (sic), que les créanciers souffroient par la perception des dits salaires^ que mai à propos, les appellans objectoient que quoy que leditWoussen n'eut aucun titre qui luy prescrivoitlahauiew de ses droits, il s'étoit toujours conformé à ce qui s'étoit fait .per ses prédécesseurs, qu'on leur répondroit avec raison que Tusage ne pouvoit authoriser un excès, et que la possession, quelque longue qu'elle fut, ne pouvoit servir de titre pour couvrir un abus, que par arrêt du vingt quatre janvier dernier, rendu sur la plainte portée par des habitans du village de Pitgam, chàtel* lenie de Bergues St-Winocq,la hauteur des droits de grefife, que le sieur Vandeneeckoute, greffier dudit lieu, percevoit pour les expéditions des actes de saisies hypothéquées,etc.,et quoyque ledit Vandeneeckoute eut réclamé l'usage de ses prédécesseurs pour fonder la perception de son droit, notre dite cour aveit jugé que c'étoit un abus, et en conséquence luy avoit ordonné la restitution de Texès des salaires perçus, que les intervenans avoient donné dans l'erreur en posant en fait, que les magistrats de la

ville d*I près, en vertu de leurs coutumes, avoient un procureur sindtc, qui, en cette qualité^ ôtoit curateur né aux maisons obérées, parmy quoy les intimés persistoient dans leurs fln^ et conclusion, et le vingt-six dudit mois de may mil sept cent soixante et dix, les intimés avoient servis un écrit intitulé : en la cause, par lequel ils avoient dît que le ministère dudit Woussea pe pouvoit être regardé que comme une oppression des pauvres ouvriers qui, par la faillite du dit Walemprez, avoient perdu une partie de leur créance, tandis que ledit Wpussen, jouissant des deniers, 8*enrichi8soit à leurs dépens, que ledit Craye ne pouvoit et n*avoit jamais pu être regardé comme absent, puisqu'il parois* 9oit de la procuration qu'ils joignoient, que se trouvant à Paris, il av oit donné plein pouvoir au sieur Jean-Baptiste Craye, un des intimés, de gérer ses affaires, d'où il falloit conclure que quand môme on pourroit considérer Tacte des créanciers comme irré** gulier et sans ordre, ledit de Walemprez seul seroit en droit de s'opposer avec succès à l'administration ruineuse dont Woussea prétendoit s*em parer au préjudice du constituant, qu'il constoit donc de toute part que les créanciers avoient appréhendé la succession dévolue audit de Walemprez, ce qui suffiroit pour faire rejeter lagestion dudit Woussen, qui ne pouvoit tenir de pouvoir que de la part des créanciers^ comme le prouvoit la conventioa qu'il avoit faite avec l'intimé pour sa première gestion, par laquelle il s'étoit engagé de gérer la ditte faillite sous la seule rétribution de deux livres quinze sols par cent, laquelle con« vention n'avoit cependant point été agréée par les intervenans sans qu'on put en pénétrer les motifs, on se persuadoit aisément que les intimés ne s'étoient pas opposés à la ditte gestion, parce qu'ils étoient persuadés que ledit Woussen se seroit conformé aux termes de sa dite convention, et le vingt-huit dudit mois de may mil sept cent soixante et dix, les appelans et intervenans auroient communiqué une écriture intitulée : observations, par laquelle ils auroient dit que les intimés leur ayant fait signifier avec leur dernière écriture, deux pièces dont ils étoient en possession ava^nt, rinstance, ils concluoient à ce que ces pièces fussent rejetées du procès, à moins qu'en vertu de lettres de requête civile, ils n'obtinssent d*en faire usage en payant les frais préjudicieux, qu'il falloit observer que ledit de Walemprez s'étant évadé de Bailleul la nuit du vingt mars mil sept cent soixante-deux avec un chariot rempli d'effets, on devoit considérer cette fuite, non comme une faillite, mais comme une banqueroute, que ledit Jean-

Baptiste-Henry. Craye, son frère, avoit pris la poste et l*avoit joint à Paris, où il avoit arrêté les dits effets comme on pouvoit le voir par les extraits joints, qu'on ne pouvoit avoir égard à la procuration donnée par ledit de Walemprez,ie premier avril mil sept cent soixante-denx, que cette procuration étoit postérieure à la gestion dudit Woussen, comme il paroîssoit de l'extrait joint, qui constatoit la vente du vingt-neuf, et trenfe-un mars mil sept cent soixante-deuxi qu'aussi, en avoit-on senti toute Tirrélevance, puisque jamais on n'en avoit fait usage, qu'au contraire, ledit Jean-Baptiste-Henry Craye, à son retour de Paris, avoit remis tous les effets entre les mains du sindic pour être vendus en la manière accoutumée, qu'il avoit même exercé son droit de préférence pour les frais de son voyage, comme il se vojoit également des extraits aussi joints, qu'à supposer, contre toute vérité,que la procuration seroit donnée en règle, ils n'en résultoit rien en faveur des intimés, que d'après les productions faites, il ne restoit aucun doute que ledit de Walemprez eut été fugitif, qu'il l'étoit encore, et quand môme il se présenteroit, il n'y seroit reçu qu'en restituant les frais faits par le sindic ou curateur et en fournissant caution, conformément à la coutume de Bailleul, rubrique 9, article 7, à quoy il n'avoit satisfait, ni ne satisferoit point, puisqu'il seroit obligé de payer les dettes de la faillite. Que quanta la seconde pièce elle neméritoit pas plus d'attention que la première, puisqu'il s'agissoit d'une convention faite par quelques créanciers avec ledit Woussen, comme particulier, sous l'autorité des dits intervenans, que cette production au lieu d'être contraire aux dits intervenans sembloit leur être des plus favorables, qu'il s'agissoit dans cet acte d'approuver un curateur nommé par quelques créanciers, ce qu'ils avoient réfu.<^é comme ayant le droit de nommer un curateur aux faillites, que si au contraire ils avoient eu la complaisance d'approuver cette nomination on auroitpu leur opposer dans cette cause et autres faillites, que les créanciers avoient déjà nommé un curateur et fait approuver cette nomination par les intervenans, que si en vertu de la dite convention, les intimés prétendoient que ledit Woussen auroit dû se contenter des salaires y déterminés^ ils pouvoient agir là et ainsi qu'ils trouveroient convenir, qu'il ne s'en agissoit point au procès, mais uniquement de sçavoir si les dits avoué et échevins étoient en droit de nommer un curateur aux faillites, que l'affirmative étoit victorieusement prouvée au procès^ tant par la possession que par l'article 2*, rubrique 9 de la coutume de

Bailieul, pour toutes ces raisons, les appellans et intervenant persistoient dans leurs fins et conclusions. Ensuite desquelles^ contestations les parties ayant respectivement rapporté chacune leurs pièces sur le bureau et requis droit, notre dite cour, vu lès conclusions de notre procureur général en icelle, ouï le rapport de notre amé et féal conseiller le sieur Flore Achille Liennet tout considéré, à mis et met Tappellation et la sentence dont a été appelle à néant, émandant, ordonne que celle rendue par les dits avoué et échevins dudit Bailleul sortira effet, sauf à l'intimé et autres créanciers dudit Jean-Philippe Craye de se pouvoir là et ainsi qu'il appartiendra en redressement de compte sur les salaires perçus et à percevoir par Tappellant, s'il y étoit fondé, deffences au contraire, condamne l'intimé aux dépens, tant des causes d'appel, que de ceux de la dite intervention. Mandons au premier notre huissier sur ce requis de faire, pour l'exécution du présent arrêt, tous exploits de justice dus et raisonnables, de ce faire luy donnons pouvoir, car tel est notre plaisir.

Donné à Oouay en Parlement, Je vingt-huit de may l'an de gr&ce mil sept cent soixante-dix et de notre règne le cinquantecincquième. Par le Conseil, signé : Verghelle et scellé, vu, de Francquevilie d'Abaucour, scellé le !•' aoust 1770.

Controllé en dépens ce premier septembre 1770 et reçu pciur droit huict florins, dix-neuf patars^ êigné : Dumortibr.

Archives de la ville de Bailleul : 4' registre aux privilèges, f* 241.

IS Août 177 im -^ Prorogation par Louis XIV, de l'octroi du 15 mai 1759, autorisant la eille de Bailleul à leoer des droits sur les boissons et sur les bestiaux y le terme de 12 ans.

Extrait des rbgistrbs du conseil d*État.

Sur la requête présentée au roy en son Conseil par les avoué, échevins et habitans de la ville de Bailleul en Flandre, contenant que par arrêt du quinze may mil sept cent cinquante-neuf (1). Sa Majesté auroit permis aux supplians de continuer à percevoir pendant douze années consécutives à compter du jour dudit arrêt, la levée et perception des droits d'octroy portés par l'arrêt du

(1) Voir pièce LXXXl ci-dessus.

quinze février mil sept cent trente-cinq^ consistant en quatre patars sur chaque lot de vin, quinze patars sur chaque lot de brandevin, cinq livres parisis sur chaque tonne de bonne bierre^ six patars sur chaque tonne de petite bierre, dix patars sur chaque bœuf tué dans la ville, huit patars sur chaque vache de trois ans et au-dessus, quatre patars sur chaque génisse ouTeau au-dessus de trois ans et sur chaque brebis et pourceau, et deux patars sur chaque agneau, le tout aussi tué dans la ville, pour lesr deniers en provenants être employés au payement des dettes et dépenses de la ville, à la charge par les suppliants de payer quatre- vingt florins de reconnaissance annuelle au domaine de Sa Majesté, et de compter du produit dudit octroy en la manière accoutumée par devant le sieur Intendant, commissaire départi en Flandre, que les motifs qui leur avoient fait accorder cette gr&ce, subsistant toujours, parce que la ville se trouvoit chargée de nouvelles dettes et de charges et dépenses, qui sembloient comme augmenter chaque jour au lieu de s'éteindre, lessupliants étoient obligés de recourir de nouveau aux bontés do Sa Majesté, requéroient à ces causes, qu'il lui plut leur permettre de continuer é percevoir pendant douze années consécutives, à compter du quinze may mil sept centsoixante-onze, la levée et perception des mêmes droits d*octroy, et aux mêmes ch arges portées par ledit arrêt du quinze may mil sept cent cinquante-neuf.

Vu ladite requête, signé Hardret, avocat des s>uppliants,et ledit arrêt, ensemble Tavis du sieur Caumartin, intendant et commissaire départi en Flandre; oui le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire et au Conseil royal controlleur-général des finances, le Roy en son Conseil a permis et permet aux avoué, échevins et habitans de la ville de Bailleul, de continuer pendant douze années consécutive;»^ qui se compterout du quinze may de la présente année, la levée et perception des droits d*octroy portés tant par Tarrêt du Conseil du quinze février mil sept cea trente-cinq; que par celui du quinze may mil sept cent cinquanteneuf, consistant en quatre patars sur chaque lot de vin, quinze patars sur chaque lot de brandevin , cinq livres parisis sur chaque tonne de bonne bierre, six patars sur chaque tonne de petite bierre, dix patars sur chaque bœuf tué en laditte ville^ huit patars sur chaque vache de trois ans et au-dessus, quatre patars sur chaque génisse ou veau au-dessous de trois ans, et sur chaque brebis ou pourceau, et deux patars sur chaque agneau, le tout aussi tué en la ditte ville, pour les deniers pro.

▼•oaoi des dits octroys être employés, sans divertissement, au payement des dettes et dépenses de la ditte ville, à la charge par •las suppliants de payer quatre-vingt florins de reconnaissance annuelle au domaine de Sa Majesté, et de compter du produit dudit octroy en la manière accoutumée par devant ledit sieuf Intendant et commissaire départi en Flandres ; valide Sa Majesté en conséquence la perception qui a été faite des dits droità depuis ledit jour quinze may dernier jusqu'au jour du préseni arrét^ enjoint Sa Majesté audit sieur Intendant de tenir la main ^l'exécution dudit arrêt sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au conseil d'État tenu à Compiègne le treize aoust mil sept cent soixante-onze.

CoUationné, signé : Hergbvel.

Archives de la ville de Bailleul ; 4* registre aux privilèges f * 301.

Ï7Î1-1778* — Lettres de Louis XV, portani proolsion de l'office d'écoutéte de la cille de Bailleul et des bailliages de Fontainsche et de Lintsche enfaceur de Charles Joseph Pour le. Prestation de ser ment dudit écoutète : le magistrat lui refuse le droit de robe et de séance à la procession, C h. J , Pourrie annonce qu'il se pourooira en justiee;le magistratenréf ère à l'Intendant, Approbation dudit intendant. Procédures à ce sujet deoant le présidial etdeoant l'Intendant; le Conseil d'Etat ordonne que l'office d'écoutéte de Bailleul» créé héréditaire par édit de féorier îG92\sera réuni au corps delà oille; procès à ce sujet entre le magistrat de la oille de Bailleul et' le sieur Charles Pourie, ci^deoant écoutète» par decant Ignace Jacques DehagheU subdélégué de l'Intendant, àBailleuU

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, àtous œux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que sur le bon et louable rapport qui nous a été fait de la personne de notre amé Charles-iloseph Pourrie, et de ses sens, suffisance, probité, capacité et expérience, pour ces causes et autres, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par *ces pré* sentes l'office d'écoutéte de Bailleul et des bailliages de Fon« tainsche et de Lintsche en Flandres^ que lenoit et exerçoit défunt Philippe Hubert du Gourdin, dernier possesseur, et vaccant par sa mort, faute d*y avoir été pourvu de trente années, duquel

office ledit Poucrie a payé la finance suivant la quittance du 8^ur Bertin, trésorier de nos dits revenus casuels, dont copie coUationnée est gardée, et autres pièces attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, pour ledit office avoir, tenir et dores» enavant exercer, en jouir et user par ledit Pourrie aux honkeurs, autorités, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, profits, revenus et émolumens au dit office appartenant et y attribués, tels et semblables qu'en a jouy ou dû jouir ledit défunt, sieur du Gourdin, et qu'en jouissent et doivent en jouir les autres, pourvus de pareils offices, à condition toutefois que ledit Pourrie ait atteint Tége de vingt-cinq ans accomplis, suivant son extrait baptistaire du 27 mars 1740, dûment légalisé, pareillement cy attaché, à peine de perte dudit office^ nullité des présentes et de sa réception, si donnons en mandement au grand baiily de Baillealou son lieutenant et gens tenans le siège audit lieu et autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, qu'après leur être apparu de bonne vie, mœurs, âge suffisant de vingt-cinq ans accomplis» conversation et religion catholique, apostolique et romaine dudit Pourrie et de luy pris et receu le serment requis et accoutumé, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous, en possession dudit office, et l'en fassent jouir et user pleinement, paisiblement et entièrement, et luy fassent obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ès-choses touchant et concernant le dit office, cartel est nostre plaisir.

En tesmoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à eea dites lE^ésentes.

Donné à Fontainebleau le trentième jour d'Octobre l'an de grAce mil sept cent soixante-onze et de notre règne le cinquanteseptième.

Sur le repli étoit écrit : pour le roy, signé Papciret, avec paraphe, et scellé du grand sceau sur cire jaune.

Sur le do8 9e trouve écrit :

Enregistré au controUe le 30 octobre 1771»(Signé) Le Jouin avec

paraphe*

Plue bas se trouve :

Déposé aux minutes le 30 octobre 1771. (Signé) Pouvuyer avec

paraphe»

Qultianee de Mare d*or

J'ai reçu de Charles- Joseph Pourrie la somme de quatre-vingtune livres pour le droit de marcq d'or de Toffice d'écoutète de Bailieul et des bailiages de Fontainsche et Lintsche en Flai^dres,

Vacant, aux revenus casuels de Sa Majesté par la mort de Phi- ]ippe*Hubert du Gourdin, dernier possesseur, et dont il entend se faire pourvoir, et vingt-six livres un sol pour les six sols pour livre dttdit droit.

• A Mris le vingt-cinq octobre 1771. (Signé) Trouchin.

Et au dos est écrit :

Ënregis^tré au controlle général du marcq d*or des ordres de Sa Majesté, par nous, écuyer, conseiller du roy, controlleur-générai dudit marcq d'or à Paris ce vingt-six octobre 1771 ; signé Lefebvre.

Collationné à l'original, par nous, écuier, conseiller, secrétaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances; signé Paporet^ avec parap'ie.

A Messieurs,

Messieurs les avoués et échevins de la ville de Baiileul,

Supplie très-humblement Charles-Joseph Pourrie, propriétaire

de Toffice d'écoutète de la ville et châtellenie de Baiileul, disant

qu'il vient de recevoir ses lettres de provision du roy, il prend

son très-humble recours vers votre autorité et justice; messieurs,

à ce qu'il vous plaise l'admettre à serment, vu les provisions cy-

joint, ce faisant.

(Signé) Ch, J. Pourrie.

Appostille.

Vu la présente requête et les provisions obtenues par le suppliant pour desservir la fonction d'écoutète, admettons le demandeur à faire vérification de sa bonne vie et mœurs, pour, l'information vue, être statué comme il sera trouvé appartenir. Fait en chambre le 20° novembre 1771. (Signé) : Lenglé.

Information faite par nous, le sieur Augustin Bieswal, et le sieur Albert Vandermersch, à l'adjonction du sieur Lenglé, conseiller pensionnaire et greffier, en vertu de l'appostille donnée sur la requête du sieur Pourrie en date de ce jour^ vingt du mois de novembre 1771 :

Est comparu le sieur Pierre Vercruysse qui a dit, après avoir prêté serment de dire vérité, de bien connoltre le sieur Charles* Pourrie, habitant de cette ville, et qu'il a pu observer différentes fois qu'il faisoit les devoirs de vray chrétien, et qu'il le connoit d'une conduite irréprochable. Lecture à luy faite de

la présente information, a dit icelle contenir vérité, y a persisté, a signé avec nous. Signé P. J. Vandercruysse, A. Bieswalp A. Van* dermersch fils et Longlé.

Est aussi comparu le sieur Jacques Beunde qui a dit, après avoir prêté serinent de dire vérité, de bien connoître le sieur Charles Pourrie, habitant de celte ville, et qu'il l'a vu observer différentes fois ses devoirs de vray chrétien, et qu'il le connoft d'une conduite irréprochable. Lecture à lui faite de sa présente déposition y a persisté et signé avec nous. Signé : Jacques Beunde, A. Bieswal, A. Vandermersch fils et Lenglé.

Appoatille :

Vu la présente requête, les provisions obtenues par le suppliant pour desservir Toffice d'écoutète de cette ville, et l'information de vie et mœurs dudit suppliant de ce jour, l'admettons à la desserve dudit office en prêtant le serment à ce requis^ et seront les dite^ lettres enregistrées au greffe da cette ville.

Fait en chambre le 20 novembre 1771. Signé : Lenglô.

En conséquence de ce est comparu en chambre ledit Pourrie qui a prêté le serment de desservir son office fidèlement.

Fait ce 20 novembre 1771. Signé Lenglé.

A l'assemblée des avoué et ècheviiis de la ville de Bailleul du 6 avril 1773.

L'ccoutûte étant entré en chambre pour exiger réponse sur un mémoire qu'il a présenté, par lequel il prétend droit de robe, séance à la procession et des autres droits, et aiant été résolu de luy dire que le magistrat n'étoit point d'intention de luy donner aucun séance ni droit de robe, il est sorti et a fait entendre qu'il se pourvoiroit en justice; mais comme cet écou tête est un vitrier et qu'il n'a point grand chose à risquer en plaidant, et qu'on prévoit que ce sera un procès fraieux pour la ville, il a été résolu d'écrire à M. Caumartin de nous authoriser à poursuivre au Conseil, la préférence sur la charge d'écoutète que ledit Pourrie, vient d'acheter, et sur quoi a fait venir des provisions, cette charge ayant été acheté trois cent livres de g ros, et le procès coûteroit certainement davantage, et la ville gagnant son procès, n'auroit aucun recouvre à la charge dudit Pourrie, étant simple manouvrier vitrier.

Fait, date que dessus, signé Lenglé.

Vu et approuvé la présente délibération à l'effet de solliciter la préférence pour la charge dont s'agit.

A Monseigneur, Monseigneur Caumartin, chancelier, garda sceaux de Tordre militaire de Saint Louis, intendant de Flandres et d'Artois.

Remontrent trôs-humblement les magistrats de la ville de Bailleul, disant qu'ils se trouvent mis en justice devant les officiers du bailliage royal et siège présidial de Flandre, par Charles-Joseph Pourrie, qui a acquis Tofflce d'écoutète de leur ville, par requête du 5 du présent mois de may, par laquelle requête, icy jointe par copie, ledit Pourrie, en sa qualité d*écoutète, prétend se faire adjuger droit de robe et rang dont luy ni ses devanciers n'ont jamais joui.

C'est une nouvelle charge qu'il prétend sur laflnance de la ville de Bailleul, il s*est donc mal pourveu devant les dits officiers, qui ne sQauroient efficacement charger la dite finance, si votre Gran* deur Tauthorise de le raier au premier compte s'il y étoît portée la privative connaissance de cet objet d'administration et de finance appartient à Votre Grandeur, ce considéré. Monseigneur,

Il vous plaise, en évoquant cette cause, faire défense audit Charles-Joseph Pourrie de se pourvoir ailleurs que pardevant vous; pour ce dont s'agit, à peine de cincq cents livres d'amende ou tel autre que vous trouverez convenir. Quoy faisant; signé : Lenglé.

A Monseigneur, Monseigneur le grand bailli d'épée et gens tenans le bailliage royal et siège présidial de Flandres.

Supplie très-humblement Charles- Joseph Pourrie, disant d'avoir acquis l'office d'écoutète de la ville de Bailleul, créé héréditaire par édit du mois de février 1692, pour lequel office aiant obtenu les provisions cy-jointe) par copie, pour tenir le dit office, l'exercer, en jouir et user par le dit Pourrie, aux honneurs, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, revenus et émolumens y appartenans tel qu'en ont joui ou dû jouir les autres pourvusde pareils offices, le suppliant a fait notifier à Messieurs les avoués et échO"* vins de la ville de Bailleul ses lettres de provisions, et comptant de ne point trouver des obstacles ou empôchemens quelconques, par rapport à la jouissance des honneurs, émolumens et prérogatives attachés généralement audit office; après que les dits avoué et échevins l'a voient admis à l'exercice du dit office, mais il B'mi trouvé frustré dans son espérance lorsqu'il fut notifié de leur part de ne point se trouver en rang avec eux, par le mes-

sager Nevejans qui a venu avertir le suppliant de la part du magistrat de ne point 8*y présenter, qu'on le feroit sortir, le sup» pliant supporta cette première atteinte à ses droits et prérogatives avec tranquillité, sous l'espoir de pouvoir faire revenir amiablement les dits magistrats de leur erreur, et que, connaissant par un mémoire qu'il leur délivra, tous les attributs et prérogatives qui sont attachés à pareils offices dans toutes les villes de Flandre où les écou tètes jouissent d*un rang et droit de robe dans Ie6 magistrats, qu'on n'auroit pas fait difficulté de reconnoitre les mêmes droits dans le suppliant pourvu de pareil office, tel fut le procédé honnête du suppliant vis-à-vis des dits magistrats.en leur délivrant le mémoire, dont on joint icy copie, mais rien n'a été capable de les ébranler, toujours fermes dans leur solution de nous disputer sur nos droits, émolumens et prérogatives, pour toute réponse il fut dit que le magistra t avoit pris la résolution de ne le point admettre en rang, ni de luy accorder droitde robet sous le spécieux prétexte que ses prédécesseurs n'avoient pas jOui de rang ni de droit de robe, et, qu'après examen des comptes de la ville qu'on ne trouvoit pas que jamais écoutète avoit jouy du droit de robe ; si cela fait le seul mot if des magistrats de la ville de fiailleul, on dira avec confiance que c'est une ressource bien vaine et de si peu de mérite à laquelle ils s'accrochent pour nous disputer les droits généralement attachés à notre office qu'il suffiroit de les renvoyer à nos provisions que le roy nous a accordées, où il est écrit par Sa Majesté qu e le suppliant doit jouir dudit office aux honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions» droits, fruits, profits, revenus et émolumens audit office appartenant et y attribués, tels et semblable s qu'en a joui ou dû jouir ledeffunt sieur du Gourdin, et qu'en jouissent et doivent jouir les autres pourvus de pareils offices. Cette dernière clause doit convaincre les magistrats de Bailleul, que le défaut qu'auroient faits nos prédécesseurs en exercice du même office, de jouir et user de cet office aux honneurs^ droits et prérogatives, que pour cette seule raison le suppliant ne pouvoit pas être privé de réclamer aujourd'hui les honneurs, droits et prérogatives appartenant et attribués à son office, et les mêmes dont jouissent ceux pourvus de pareils offices, parce qu'on ne prescrit pas contre le roy, ni contre l'exercice des officiers roy au x. Sa Majesté s*est clairement expliqué sur cet objet par le titre d'aliénation dudi^ office cy joint, et encore très-expressément par nos lettres de provision lorsqu'elle a voulu que le suppliant jouisse dudit office

comme nos prédécesseurs en ont dû jouir et qu'en jouissent ceux pourvus de pareils offices. Le roy n*a pas laissé au choix des magistrats de Baiileul de borner ni de limiter les droits et honneurs attribués audit office, cela n'a point été laissé à leur dispo* sition^ parce que le doute qu'il pourroit avoir sur ce qui auroit été pratiqué à l'égard de nos prédécesseurs^ le roy entend que le suppliant jouisse de l'office d'écoutète de la ville de Baiileul comme ses prédécesseurs^en ont dû jouir^ et que, si toutefois il ne paroissoit point assez comment nos prédécesseurs en auroien^ dû jouir, ce cas y est aussi prévu ; Sa Majesté, dans semblables circonstances y a aussi pourvu en expliquant que son intention est qu'il devra en jouir, comme jouissent ceux pourvus de pareils offices, ainsy aux termes de ses provisions, telle possession que le magistrat de Baiileul pouroit avoir par rapport au défaut qu'auroient fait nos prédécesseurs de jouir dudit office avec les honneurs, droits et prérogatives y appartenans et attribués, ne sçauroit préjudici&r à la juste réclamation du suppliant, parce qu'on leur dira toujours avec avantage que s'ils en ont joui, ils en ont pu jouir ou dû jouir, et, d*autre part, il suffiroit de leur démontrer que des pourvus de pareils offices en ces provinces jouissent du rang et du droit de robe dans tous les magistrats ou pareils offices existent, comme on a fait aux magistrats de Bail-* leul, par nostre susdit mémoire, les usages constatés dans d'autres villes doivent servir de régie en la ville de Baiileul. Le Roy le veut, et Sa Majesté s'en est nettement expliqué dans nos provisions en voulant que nous aurions joui de notre office comme de pareils pourvus en jouissent, c'est tout dire, ainsy, comme es autres villes des Pays-Bas lesécoutètes jouissent du rang et du droit de robe; il reste pour indubitable que la suppléant doit icy jouir de même, abstraction faite à ce qu'ont fait ses prédécesseurs qui n'ont pu altérer ni préjudicier, par leur fait, au suppliant leur successeur. A entendre les magistrats de Baiileul il suffiroit qu'un prédécesseur à un office royal auroit avili cet office pour que cet office resteroit à jamais dans un avilissement et que le roy perdroit ses droits, mais comme on ne prescrit point contre l'autorité souveraine on ne peut non plus prescrire contre les offices royaux qui sont une émanation de cette autorité suprême; au reste, si ces magistrats avoient bien consulté ce que est écrit dans la coutume de Baiileul, rubrique 1, article 3 ; que le roy a dans la ville de Baiileul deux offices royaux, scavoir : le bailliage et la place d'écoutète, à l'article 5 et suivants que le

baiUy et Tècoutète sa prêtant mutuellement la main pour causa d'empêchement ou d'absence respective, de manière que le bail^ et récoutète marchent d'un pas égal, le premier ayant rang et droit de robe ; Tun et Tautre étant de création royale, comment pourra-t-on refuser à Técoutète le rang et le droit de robe, à ne consulter même que ces dittes coutumes qui n'accordent pas plus expressément un droit de robe au bailly qu'elles ne le font à récoutète, ainsy, si le bailly a rang, s'il jouit du droit de robe, quoique les mêmes coutumes ne l'accordent pas expressément à son profit, et qu'à son égard on a jugé que cela lui appartenait, comme un droit généralement attaché à son office de bailly ; quelle différence nous donnera-t-on pour exclure l'écoutête qui est de même création que le bailly, et que les coutumes font marcher de pas égal T Peut-être que l'un en a joui et que l'autre D*en a pas joui; mais elle ne seroit d'aucun poids, considéré qu'ils en ont pu ou dû jouir, puisque dans les autres villes, eaux pourvus de pareils offices en jouissent ; la chose deviendra encore sensible en réfléchissant uniquement sur la nature des offices royaux, que le non usage des droits et prérogatives par un pourvu, ne peut préjudicier, pas même à luy, encore moins à un successeur ; supposons, comme dans le conseil, que le lieutenant générai civil n'aurolt jamais présidé et reçu en émolumens double part pendant quarante et plus d'années, seroit-il fordoa de réclamer les droits, prérogatives, profits et émolumens de son office par le non usage T non certes, il réclameroit cliaque instant qu'il voudroit, Texercice entière de tous ses droits, ainsy que son successeur, pourvu du même office, dans le cas que son prédécesseur n'auroit jamais joui ni usé des droits attachés à son office; son office parle toujours pour luy, il en est de même au cas présent ; supposeroit-on que nos prédécesseurs n^ayant jamais joui de rang ni de droit de robe^ notre office parle pour nous, du moment qu'on est en état de réaliser, qu'à l'office d'ôcoutète appartient rang et droit de robe, ce qui se trouve icy réalisé^ parce que dans les autres villes , les pourvus de pareils offices jouissent de pareils droits. C'est pour toutes ces raisons, forcé malgré nous de devoir recourir à la voie de justice, ne pouvant rien terminer à l'amiable, qu'en maintien des droits attachés et attribués à notre office, que le suppliant, d'humilité prédite se retire vers vous.

Messeigneurs, A ce qu'il plaise au Conseil de condamner les avoué etéchevins

de recevoir le suppliant au rang dans toutes les cérémonies publiques du magistrat de la ville de Bailleur en conséquence luy paier de robe ; priant pour sommaire décision pardevant seigneur commissaire conseiller au jour qu'il préfigeray maintenir et garder le suppliant dans tous les droits attachés à son office en les condemnant ainsy aux dommages et intérêts et aux dépens du procès; ce faisant, etc. Signé : Duvet, avocat, et Larmuseau, procureur.

Mémoire pour Charles-Joseph Pourrie, écoutète, héréditaire de la ville, chàtellenie et bourgeoisie de Bailleul, présenté à Messieurs les avoué, échevins de la ville de Bailleul.

11 est connu à vos seigneuries que le soussigné a été pourvu de loffice d'escouiète de cette ville pour en jouir aux honneurs, autorité, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, profits, revenus, émolucnensappartenanset attribués audit office^ tels semblables et ainsy qu'en ont joui et dû jouir ses prédécesseurs audit office. Après cela qu*on consulte les coutumes de la villede Bailleul, rubrique 1, il est dit article 2, que le souverain a deux offices : ijcavoir celuy de bailly et d'escoutète.

Art. 3. Qu'il est permis au grand bailli de metire un lieutenant à qui appartient de faire tous les exploits et actes de justice en causes de poUice et criminelles dans la ville, et que iceiluy est semonceur à la Vierschaere.

Que récoutète est semonceur des échevins en matière d'arrest, exploiteur dans les causes civiles sur les étrangers es leurs biens trouvés en ville, ensemble dans la ville sur tous ses bourgeois, avec acte exécutoire, sans pouvoir entrer dans les maisons des bourgeois qu'en présence des échevins.

Art. 5. Que le bailly et l'escoutôte se prêteront la main mu* tuellement pour cause de leurs exploits, arrivant empêchement nécessaire ou absence de Tun d'eux; de manière que Ton voit par la disposition de cette coutume, que le bailly avec Técoutète marchent pour le moins de pair, ensemble, l'un et l'autre, tenant l'office du roy et faits l'un pour suppléer au défaut de l'autre.

Qu'on consulte les coutumes de Bergues et celles d'Ypres; dans celle de Bergues, article 2, où il est disposé que le magistrat avec Tescoutète au nom du souverain, peuvent faire des ordonnances etstatutstelsqu'ils jugeront convenables et profitables pour la police ; dans celle d'Ypres, rubrique l , article 2, il est statué que

ie magistrat a haute, basse et moyenne justice, et trois officiers soavoir : grand-bailly, Lieutenant bailly et i'escoutète ; de Tua côté on voit que le magistrat ne peut Taire aucuns statuts et ordonnances de police sinon qu'avec Tescoutète; et de L'autre coté on voit que ie magistrat d'Ypres ne peut administra la justice sinon que de l'intervention de grand bailly et d'escoutète, dont Tofflce du dernier est confondu avec ceux du grand-bailli et lieutenant-bailly.

Que l*on voit après cela Chriatyn^ ad leges municipales Me ehlinensiê, titre 5, article 15, où cet auteur^ au mot Schoutet, dit : « Nonnulli ex eetimunt lanite dieendum prœtorum, non nulli proeuratorum flêci, sed quia prœtores afnici sunt née niai in provineia suum imperium tenent longe ab eo magîMtratu ab eêse videtur,sed quia prineipem représentât et in omnibus que ad principis magistratum pertinent suum auto^ ritate interponit et ab ipso principe in rescriptis siearius ipsius appellatur summo jure prefeetus urbis nominandus sidetur, »

De là il est concluant q^e Tôcoutète ne peut être privé de séance dans le magistrat et dans les fonctions publiques; s'il resteroit sur cet objet quelques doutes, on pouroit conclure ce que dit Damhouder : de magnificentia politiœ amplissima eivitatis Brugatum verbis de pretore et Schulteto, dont joint icy l'extrait, d'où il parait que l'écoutète ne jouit pas seulement de son rang dans les fonctions publiques, mais qu'il jouit encore de droit de robe. On est entré dans ce détail, Messeigneurs, pour démontrer qu'on ne peut refuser au soussigné, en sa qualité d'écoutète, le rang, séance et droit de robe, parce qu'il ne peut avoir de différence entre l'office de l'écoutète de la ville de Bailleul et ceux des autres villes ; tous tiennent également leurs offices du souverain; ils doivent consôquamment jouir des mêmes honneurs, prérogatives^ émolumens et proffits attachés à leurs offices.

On fait ces observations dans l'espérance qu'il plaira à vi>s seigneuries d'admettre le soussigné en sa dite qualité dans le rang,honneurs et prérogatives qui luy appartiennent du chef deson office, en observant touttefois que si quelques uns de ses prédéoes" seurs n'ont pas joui de leursofficesainsy qu'ils auroientdùen jouir» que cela ne peut-être tiré à conséquence contre le soussigné, ne pouvant prescrire contre le Roy, de qui le soussigné tient son office, en luy accordant non pas le rang qui luy est dû, mais

encore le droit de robd. Vous priant, messeigneurs, faire scavoir

votre résolution en cet égard.

(Signé) C. J. Pourris.

Vu la présente requête et pièces y jointes.

Nous, Intendant, ordonnons qu'elle sera communiquée au sieur Pourrie pour y répondre ; lui faisons très-expresses inhibitions et défenses de se pourvoir ailleurs que pardevant nous sur l'objet dont il s'agit à peine de 500 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts.

Fait le 11 may 1772. Signé Caumartîn.

Je soussigné, messager de la subdélégation de Bailleul, relate d'avoir signifié copie de cette requête et de l'ordonnance de M. Caumartin, intendant de Flandre et d'Artois, couché cy dessus, au sieur Charles-Joseph Pourrie, écoutète de la ville de Bsdileul, ce 18 mai 1772. Signé J. M. Berteloot.

Extrait des registres ou conseil d'État.

Sur la requête présentée au roy en son conseil par les avoué et échevins de la ville de Bailleul en Flandres, contenant que, par édit dumoisde février mil sixcent quatre-vingt-douze, Sa Majesté auroit réuni à son domaine entre autres offices domaniaux de la Flandre, celuy d'écoutète de la ville de Bailleul et des bailliages de Fontainsche et de Lyntsche, et en auroit ordonné Taliénation et revente par des commissaires qui ont été députés à cet efifet, par arrêts du vingt-deux mars suivant, qu'en vertu des édits et arrest, ledit office auroit été aliéné, en mil six cent quatre-vingt* seize, au sieur Louis-François de la Fosse, écuyer, seigneur de Drincam, qui en auroit été pourvu par Sa Majesté et en auroit joui jusqu'à sa mort, arrivé en mil sept cent neuf^ après laquelle ledit office seroit passé à Philippe-Hubert du Gourdin, seigneur des Haubaux, son gendre, qui en auroit pareillement été pourvu et en auroit également joui jusqu'à sa mort ; qu'après la mort de ce dernier, ledit office seroit tombé aux parties casuelles de Sa Majesté, où il est resté pendant plus de trente ans, et d'où il n'a été levé par les héritiers dudit sieur du Gourdin qu'en l'année mil sept cent soixante -onze, que Charles - Joseph Pourrie, vitrier à Bailleul, ayant traité dudit office avec ces héritiers, et en ayant obtenu des provisions de 3m Majesté, le trente octobre de la dite année mil sept cent soixante-onze, auroit essayé de s'en prévaloir pour se faire installer au magistrat, porter la rob^

y prendre séance et réclamer d*autres prérogatives attachés à cet office, que le magistrat auroit cru devoir s'y refuser par Tincompatibilité qu'il y a entre son métier de vitrier en les fonctions et prérogatives attachées audit office d'écoutéte, et que^ comme néanmoins ledit Pourrie étoit pourvu de lettres de Si Majesté, et d'un autre côté il avoit avancé ses deniers pour se procurer cet office, il auroit paru juste au magistrat de luy en rembourser le montant, mais que cela ne pouvoit se faire qu^autant que Sa Majesté voudroit bien, pour prévenir doresenavant les mêmes inconvénieos, permettre la réunion dudit office au corps de la dite ville; que cela devroit faire d'autant moins de difficulté, que, d'un coté, c'étoit un office domanial de sa nature toujours à la disposition de Sa Majesté, et qui, même peu de jour3 avant les provisions dudit sieur Pourrie étoit encore dans ses miins , et d'un autre c6té, que cet office étoit devenu absolumentsans fo ne* tiens et de la plus grande inutilité dans la ville, puisqu'il étoi ^ resté plus de trente ans aux parties casuelles sans qu'on s*ap perçut même qu'il eut jamais existé, requeroient à ces causes les suppliants qu'il plut à Sa Majesté ordonner que ledit office d'écoutéte deBailleul, de Fontainsche et de Lintsche, créé hérè ~ ditairepar édit du mois de février mil sit cent quatre-vingt* douze, sera et demeurera réuni au magistrat de la dite villle de Bailleul, pour en jouir, par les magistrats, en toute propriété, avec faculté d'y commettre, s'il en étoit besoin, et que la dite réunion sera faute sur l'arrêt à intervenir sur la dite requête et sans qu'il en soit besoin d*autre, aux offres que font les supplians de rembourser audit sieur Pourrie la finance qu'il peut avoir payé pour raisons dudit office, ainsi que ses frais de provisions et loyaux couls, suivant les quittances en bonne forme qu'il en représentera, et en cas de difficulté suivant la liquidation qui en sera faite par le sieur Intendant de Flandres et d'Artois. Vu la dite requête et cahier contenant copie des pièces cy -dessus xaentionnées, la délibération du six avril dernier et autres pièces; l'avis du sieur Caumartin, intendant à Lille, sur ce favorable, en date du dix-sept juillet mil sept cent soixante-douze ; vu le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances ; le roy en son Coaeeil, ayant égard« ordonne que ledit office d'écoutéte de BaiUeul et des bailliages de Fontainsche et de Lintsche en Flandre, créé bèrè» ditaire par édit du mois de février mil six cent quatre-vingt* douze, dont est pourvu Charles-Joseph Pourrie, par provisions

scellées le trente octobre rai) sept cent soixante-onze, sera et demeurera réuni au corps de la dite ville de Bailleul en toute propriété, à la charge par le magistrat de la dite ville^ de rem* bourser audit Pourrie les sommes qu'il a payées, tant pour la finance dudit office que pour ses frais de provisions et loyaux coûts, et en cas de contestation, suivant la liquidation qui en sera faite par le sieur Intendant, commissaire départyen Flandre et Artois, que Sa Majesté a commis à cet effet Au Conseil d*Éiat du roy tenu àCk)mpiégne le onze aoust mil sept cent soixante* douze, collationné, signé : Wergevet, et scellé.

Le 10 décembre 1772, signifié copie de cette à Charles-Joseph Pourrie, demeurant en cette ville, pour et aux fins y repris, témoin messager. Signé : O. Ndvejans.

Le premier officier de justice ou notaire à ce requis se transportera au domicile de Charles Pourrie, à la ré^uisitton du magistrat de Bailleul, pour luy faire sçavoir que jour est fixé lundy dix-huitième de ce mois, dix heures du matin, dans la chambre échevinale pour liquider des frais exposés par ledit Pourrie pour Tacquisition par luy faite de la charge d*écoutôte, et réunie au corps du magistrat par arrêt du Cons3il, à luy signifia le 10 décembre 1772, et faute de ce faire ledit magistral déclare de se pourvoir là et ainsy qu'il appartiendra.

Ainsy fait et requis en chambre échevinale, ce 13 janvier 1773. Signé : Lenglé.

L*an mil sept cent soixante-treize, le 13 janvier, je soussigné notaire royal delà résidence de la ville de Bailleul, à la requête de messieurs du magistrat de la dite ville et en vertu du mandat qui précède, me suis transporté vers la maison et domicile de Charles Pourrie, maître vitrier en cette ville, où étant, pariant à Charles-Joseph Pourrie, son fils, luy ai fait sçavoir que jour est fixé à lundy prochain, dix*huitième du présent mois au lieu et heure indiqués par ledit mandat, pour liquider des frais par luy exposés pour l'acquisition de sa charge ou office d*écoutète, réuni au corps dudit magistrat, suivant arrêt en étant, et faute de ce faire, je lui ai déclaré que messieurs du magistrat, se pour^^oie* root là et ainsi qu'il appartiendra^ date ut supra. Témoin, signé: Leuwers, notaire royal.

Sur la requête de Charles Pourrie, préseaté le 18 janvier 177}» sans luy reconnoltre la qualité d'écoutète, jour a été prèfigé pour liquider à lundy huitième du mois de février prochain dix heures du matin.

A Monseigneur,

Monseigneur Caumartin, intendant de Flandres et d* Artois.

Remontrent très-humblement les magistrats de la ville de Bailleui, disant, que par arrêt du onze du mois d*aoùt 1772, dont copie collationnée est icy jointe; Toffice d'écoutète de la ville de fiaiileul est réuni à leur corps en remboursant à Charles Pourrie les frais et loyaux coûts par luy exposés pour Tacquisition dudit office, quoique cependant ledit arrêt a été signifié audit Pourrie le dix décembre 1772, et qu*il a été interpellé et jour signifié par notaire pour liquider, le 18 janvier 1773, il est cependant que ledit Pourrie a présenté requête audit magistrat ledit jour 18 du mois de janvier, par laquelle il se qualifioit encore d*écoutète, et par laquelle il demandoit un délay pour liquider ; le magistrat a donné pour apostille sur icelle, que sans reconnoltre en luy là qualité prise d'écoutète, de luy accorder un délay jusqu*au huit du mois de février dix heures du matin; et ledit jour le même Pourrie s'est de nouveau présenté au magistrat disant ne pouvoir liquider, n'ayant point de note de ports de lettres, que cet office luy a voit coûté à Paris et sous d'autres prétextes frivoles, et comme par toutes ses démarches on voit que ledit Pourrie no cherche qu'à amuser ledit magistrat ; et que par ledit arrêt, vous êtes, Monseigneur, autorisé à faire liquider pardevant vous, si parties ne liquident à l'amiable ; sujet que les dits magistrats, se retirent vers votre autorité ot justice. Monseigneur,

Afin qu'il vous plaise de désigner bref jour audit Pourrie pour^ par lui être produit l'état de tous les frais et loyaux coûts faits pour l'acquisition de la charge d'écoutête, pour par commissaires des dits magistrats présents faire leur observations urs la ditte production, et de suite être par vous statué ce qu'en justice il sera trouvé appartenir.

Quoy, faisant, etc. Signé Lenglé.

Vu la présente requête, l'arrêt du Conseil du 11 aoust dernier portant suppression de l'office d'écoutète de la ville de Bailieul, et la réunion d'icelluy au corps du magistrat, par lequel arrêt Sa

Majesté noue commet pour faire la liquidation dudit office sup* primé, en cas de contestation, ensemble l'acte de la sommation du 13 janvier dernier, faite à la requête des suppliants au sieur Pourrie, cy-devant pourvu de l'office dont il s'agit» de produire les titres nécessaires pour parvenir à la dite liquidation^ à laquelle il a refusé de satisfaire dans le délay fixé par icelle, tout considéré.

Nous Intendant, avons ordonné et ordonnons que l'arrêt dudit jour, 11 août dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur, et qu'en conséquence le sieur Pourrie sera tenu, conformément audit arrêt, de produire dans quinze jours, pour tout délais à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, pardevant le sieur Behaghel, notre subdélégué, que nous avons commis à cet effet, et en présence des suppliants ou des commissaires députés de leur part, l'état des sommes qu'il a payées, tant pour la finance de l'office dont il s'agit, que pour les frais de provisions et loyaux couts^aveclestitres justificatifs d'iceux, à l'effet d'être procédé par Ledit sieur Behaghel, pourront faire tenir observations et dires respectifs, pour ledit procês-verbal fait et à nous renvoyé avec l'avis du sieur Behaghel, être ensuite par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait le 22 septembre 1773. Signé Caumàrtin.

Vu la présente requête, notre ordonnance du 22 février dernier, qui commet le sieur Behaghel, notre subdélégué à BaîUeul, pour procéder, conformément à l'arrêt du Conseil du 11 aoust dernier, à la liquidation de l'office d'écoutête, supprimé par ledit arrêt et réuni au corps du magistrat ; l'acte de signification de la dite ordonnance faite audit Pourrie, à l'effet de s'y conformer, l'opposition formée par luy à l'exécution d'icelle, mentionnée en l'acte du 10 du présent mois, le procês-verbal de comparution des dits suppliants pardevant le sieur Behaghel, en date du 17 dudit mois, à l'effet d'exécuter l'arrêt en ce qui les concerne ; ensemble l'avis dudit sieur Behaghel ; tout considéré.

Nous Intendant^ sans avoir égard à l'opposition du sieur Pourrie, avons déclaré et déclarons que l'arrêt du Conseil, du 11 août dernier, aura son plein et entier effet ; et qu'en conséquence, le refus dudit sieur Pourrie d'y satisfaire, les intérêts de la somme par luy avancée pour l'acquisition de l'office dont il s'agit cesseront d'être exigibles à compter de la date de la signi-

fication qui lui sera faitdde la présenta, et ce jusqu'à ce qu'il ait produit les titres nécessaires pour parvenir à la liquidation dudit office ; aux offres que font les magistratsde Bailleur de luj rembourser alors les sommes qui pourront luy être légitime* ment dues à ce sujet, suivant la liquidation qui en sera faîte par le sieur Behaghel, commis à cet effet, par notre ordonnance dudit jour 22 février dernier.

Fait le 23 mars 1773. Signé Caumartin.

Signifié copie de Tordonnance cy- dessus en date du 23 mars 1773, au domicilie du sieur Pourrie, parlant à sa personne, le 29 mars 1773. (Signé J. M. Berteloot.

A Monsieur, -

Monsieur Behaghel, subdélégué à Bailleul.

Représentent les magistrats de la ville de Bailleul, que par Tordonnance de M. de Caumartin, Intendant de Flandres et d'Artois, couchée sur le blanc de la requôie cy-jointe, il est ordonné au sieur Pourrie, cy -devant écoutéte de cette ville, de se prêter à une liquidation sur les frais par luy exposés pour racquisition du dit office d'écoutète, en produisant par luy Tacte contenant le prix principal, frais de provision et loyaux coûts avec les intérêts justificatifs d'iceux, pardevant vous au jour et heure à désigner, ce considéré, il vous plaise ordonner que la dite requête et ordonnance soient signifiées au dit sieur Pourrie, et de préfiger jour et heure pour procéder à la liquidation dont question.

Signé De Clercq.

Veu la présente requête et l'ordonnance de Monsieur le corn* missaire^

Nous, Ignace-Jacques Behaghel, subdélégué à Bailleul, ordonnons que le tout soit signifié au sieur Pourrie^ et préflgeona jour pour procéder à la liquidation, dont question, à mercredy dix-huit de ce mois à deux heures de relevée dans la chambre du magia* trat de cette ville.

Fait à Bailleul le premier mars 1773.

Signé J. J. Behaghel.

Signifié copie de cette et annexés au domicile du sieur Pourrie^

parlant à son père, ce premier mars 1773.

Signé J. M. Berteloot.

Eq la cause de messieurs du magistrat de la ville, demandeurs, aux fins de leur requête du 2i février» 1773, d'une part.

Contre Le sieur Charles Pourrie, ci-devant écoutète de la dite ville, assigné.

Pardevant nous, Ignace-Jacques Behaghel, subdélégué à Baille ul, nommé à l'effet des présentes par M. de Caumartin, intendant de Flandres et d'Artois^ ce dix-sept mars 1773^ sont corn* parus le sieur et maître Lenglé, conseiller pensionnaire de la ville de Bailleul, les sieurs et maîtres Haeyaert et Teerninck, échevins de la ditte ville, pour et au nom des magistrats représentant la requête présentée à M. de Caumartin, intendant de Flandres et d'Artois, le 22 février 1773, et notre préâxtion à iuy, datée du premier mars de la môme année, offrant d'entrer en liquidation avec le sieur Pourrie, sur les frais par luy exposés pour l'acquisition de Tofflce d'écoutéte, sur les titres et documents à produire par le même Pourrie, lequel office d'écoutéte il a plu à Sa Majesté d'unir à la ville, par son arrêt du Conseil du 11 août 1772, à luy signiflô le 10 décembre de la même année, laquelle liquidation faite^ les comparans offrent de rembourser et restituer audit sieur Pourrie tout ce qu'il justifiera d'avoir été obligé de débourser pour l'acquisition du même office, protestant qu'au cas de défaut de par le sieur Pourrie liquider, que les inté« rets qu'il pourra avoir été obligé d'exposer ou de payer resteront depuis la signification dudit arrêt à sa charge, sans répé« tition^ attendu que les dits comparants sont contents de luy rembourser tous justes débours^ après la liquidation arrêtée.

£t vu que ledit sieur Pourrie est resté en défaut de comparoir et de produire son projet de liquidation, nonobstant signification à luy duement faite, comme il résulte du relas du messager Berteloot, du premier mars 1773, et qu'il a été suffisamment attendu, les comparants ont requis qu'il soit jugé défaut à sa charge, et que pour le profit d'iceluy, attendu que le délay de produire la liquidation étoit péremptoir, il soit statué par M. de Caumartin, intendant de Flandres et d'Artois, comme en justice il trouvera convenir, et qu'aucun intérêt luy sera payé tant du prix principal que des loyaux coûts qu'il a dCt exposer pour l'acquisition dudit office.

Nous subdélégué, accordons acte aux comparans de leur comparution, dire et réquisitions, et jugeons défaut à la charge dudit

■leur Pourrie, et sera le préseat procès-verbal et requête par

nous envoyé à monsieur de Caumartin, intendant de Flandres et

d'Artois, pour être par luy statué, aînsy qu'il trouvera appar-

tenir en justice, fait datte que dessus.

Signé : J. F. Behaghel.

A la req uète du soussigné écoutète héréditaire des ville. ch& tellenie et bourgeoisie deBailleul, il plaira au premier mesager ou notaire royal de cette ville se transporter vers M. Behaghel, avoué de la ville de Bailleul et vers le sieur Lenglé^ conseiller pensionnaire et greffier, et leur notifiera, comme chef et greffier du magistratde Bailleul, que le soussigné s'est pourvu en opposition au Conseil duRoy,à l'arrêt de réunion de son office d'écoutéte au corps de la ville de Bailleul, par le ministère de monsieur Barré de Schabans, son avocat au conseil, et protes* tera au nom du soussigné de nullité de tout ce qui pourroit être fait au préjudice de l'opposition qu'il déclare avoir formée, et qu'il réitère en tant que besoin, audit arrêt, en signifiant aux dits sieurs Behaghel et Lenglé copie du présent acte de déclaration et protestation, afin que le magistrat de Bailleul n'en prétexte cause d'ignorance, en rapportant de tout relas en forme. Ainsy fait et

requis à Bailleul, ce dix mars 1773.

Signé C. J. Pourrie.

Mémoire pour vous monsieur Behaghel, avoué de la ville de Bailleul, que je soussigné notaire royal des ville et châtelleoie de Bailleul^ résideoit en la même ville, à la requête de C. J. Pourrie, et en vertu du mandat dont copie précède, vous fait la signification reprise au mandat sous les protestations y portées, déclarant de relater au requérant, que le sieur et maître Lenglé, premier conseiller pensionnaire et greffier de cette dite ville, m*a dit au nom du magistrat assemblé, qu'il ne constoit nulle part de la présente opposition mentionnée audit mandat, et que, quand même il en consteroit^ que le requérant ne peut se refuser à la liquidation ordonnée par monseigneur de Caumartin, intendant de la province, en déclarant que les magistrats se trouveront au lieu, jour et heure par nous indiqués pour liquider des frais et loyaux coûts dont question ; suivant quoy le requérant pouvoit se régler, et au cas de faute de sa part, qu'ils se pourvoieront à sa charge comme de conseil, vous délivrant copie dudit mandat avec le présent exploit : A Bailleul ce dix mars 1773.

Signé Leuwers, notaire royal.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre» à notre amôet féal conseiller en nos conseils, le sieur Intendant et Commissaire départi, pour Texécutioade nos ordres à Lille, salut. Nous vous mandons de procéder à l'exécution de Tarrét dont l'extrait e^t cy-attaché, sous le contre scel de notre chancellerie, ce jourd'buy, rendu en notre Conseil d'Etat, sur la requête à nous présentée en iceluy par Joseph Pourrie, écoutète de la ville et chàtellenie de Bailleul et des bailliagesde Fontainsche et Lintsche en Flandres, commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce lequis designiâer ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, et faire en outre» pour son entière exé« çution, à la requête dudit Pourrie, tous commandemens, sommations ei autres actes et explois nécessaires, sans autre permis^ sion, car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le sixième jour de juillet, Fan de gr&ce mil sept cent soixante-treize, et de notre règne le cinquante-neuvième par le Roy en son Conseil, signé : Bbvoigny, scellé le 29* de

juin 1774.

Archives de la ville de Bailleul, 4* registre aux privilèges, f* 302, v*.

CXÏV

18 Aviil 1990. — Arrêt du Con$eil d'état du Roi confirmant Vadju* dication de la construction des nouvelles prisons dans la oille de Bailleul, et ordonnant que sur le prix d'adjudication (3$j000 liores) Usera payé à la oille une somme de ISfiOD Ueres à prendre sur le domaine du Roi»

EXTRAIT DBS REGISTRES DU CONSBIL D'EtaT

Vu au Conseil d'État du Roi le devis estimatif dressé le 14 août 1775 par Jacques le Grand et François Vanneuville, architectes à Bailleul, des ouvrages à faire pour la construction de nouvelles prisons dans la ville de Bailleul, l'aijudication desdits ouvrages fait sur Tordre du sieur Intendant et Commissaire départy dans les provinces de Flandres et Artois, par le sieur Lenglé, son subdélégué en la dite ville de Bailleul, le 8 mars 1776, en présence des officiers municipaux de la dite ville, à Emmanuel Liebart^ moyennant la somme de 36,000 livres, ensemble la délibération prise par lesdits officiers municipaux, ledit jour, 8 mars 1776, portant qu'au moyen de Tabandon que Sa Majesté fera à la ville du terrain et des bâtiments des prisons actuelles, et de la remise

qui sera faite à la dite vide, sur les ordonnances du sieur Intendant, de la somme de 18,000 livres, pour laquelle Sa Majesté veut bien contribuer à la dépense de la construction, elle demeurera chargée par la suite et à perpétuité, de l'entretien du bâtiment desdites prisons; la dite délibération contenant en outre que Sa Majesté seroit trés-humbiement supliée d'accorder auxdits officiers municipaux , la nomination à la place de geôlier desdites prisons. Vu sur ce Ta vis d u sieur Intendant et Commissaire départi dans les provinces de Flandres et Artois. Ouï ie report du sieur Turgot, conseiller ordinaire au Conseil Royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en son Consul, a confirmé et approuvé, confirme et approuve l'adjudication des ouvrages à faire pour la construction de nouvelles prisons dans la ville de Bailleul, sur la place neuve de la dite ville, faite de l'ordre du sieur Intendan t et Commissaire départi dans les provinces de Flandres et Artois, par le sieur Lenglé, son subdélègué en ladite ville; en conséquence, ordonne Sa Majesté que lesdits ouvrages seront incessamment fait et parachevés sous la direction et conduite desdits officiers municipaux par Emmanuel Liebart, adjudicataire, ainsi et de la manière énoncée en ladite adjudication, au moyen de quoy la somme de trente six mille livres prix d'icelle, lui sera payée sur les mandemants desdits officiers municipaux, visés par le sieur Intendant et commissaire départi, par le receveur des deniers patrimoniiux ou d*octroy de la ville susdite, auquel veut Sa Majesté que la somme de dixhuit mille livres, faisant moitié du prix de la dite adjudication, soit payée pendant les années mil sept cent soixante-seize, mil sept cent soixante-dix-sept, et mil sept cent soixante-dix-huit en trois paiemens égaux, de six mille livres chacun, sur les ordoanancesdudit sieur Intendant, par le fermier général des domaines des provinces de Flandres et Artois, auquel il en sera tenu compte sur le prix de son bail, en rapportant par lui les quittances comptables du receveur grénéral des domaines et bois desdites provinces, lequel sera tenu de s'en charger dans les comptes de ses exercices des années mil tept cent soixante-seize, mil sept oeat soixante-dix-sept et mil sept cent soixante-dix-huit, à l'effet de quoi il sera fait fonds de la somme de six mille livres dans chacun des Etats des charges du domaine qui seront arrêtés au ^conseil pour chacune des dites trois années, le receveur des revenus de ladite ville remettra audit fermier les ordonnances de paiement et ses quittances, ensemble les autres pîèc3s néces-

saires à la décharge du comptable, deux ans au plus tard après Texpiration de chacune desdites trois années; passé lequel délai ledit fermier ne sera plus tenu de lui payer le montant des or-^ donnances qui lui seroient présentées et ledit fermier remettra pareillement audit receveur général, six mois au plus tard après lesdites deux années expirées, les pièces justificatives des paiements qui auront été par lui faits, en vertu du présent arrêt, passé lequel délai ledit receveur général ne sera plus obligé de les recevoir n'y d'en fournir audit fermier sa quittance comp^ table; ordonne en outre Sa Majesté que conformément à la délibération prise par les officiers municipaux de la ville de Bailleul, le huit mars mil sept cent soixante-seize; laquelle Sa Majesté a homologué et homologue et qui demeurera annexée à la minute du présent arrêt; la dite ville sera et demeurera chargée à l'avenir et à perpétuité de l'entretien du bâtiment des dites prisons, ainsi que de toutes les réparations à y faire, de quelque nature qu'elles puissent être, Sa Majesté fait don et cession à la ville de Bailleul du terrain et des bâtiments composans les prisons actuelles; permet en outre Sa Majesté aux dits officiers municipaux de commettre â la place de geôlier- concierge des dites prisons, tel sujet qu'il voudront choisir, en la faisant toutefois agréer par le Procureur général de Sa Majesté au Parlement de Douay .

Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté, y étant, tenu à Ver • sailles, le dix-huit avril mil sept cens soixante-seize.

Signé Saint-Germain.

SUIT LA TENEUR DE LA DÉLIBÉRATION A LASSEMBLÉE DES AVOUÉ ET ÉCHBVINS DE LA VILLE DE BAILLEUL, DU HUIT MARS MIL SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE.

En conséquence de la mission adressée par M. de Caumartin aux magistrats de la ville de Bailleul, datée du dix-neuf novembre mil sept cent soixante-quinze, qui leur enjoint de prendre et arrêter par résolution, la construction d'une nouvelle prison dans la ditte ville, moyennant le bénéfice de dix-huit mille livres de France, que Sa Majesté a promis de contribuer par-dessus la cession de l'ancienne prison au proffit de la ville, a été résolu de construire une prison en cette ville, en conformité du plan présenté et agréé par le ministre, moyennant la ditte contribution et cession, mais par la considération que Tadjudication passe le

-rui^

plan estimatif d*e]|iriron cinq mille livres^ et que cette dépense a toute sa relation au service du Roy et au bien de l'Etat, a été arrêté de supplier Sa Majesté de vouloir bien accorder exemption et franchise des droits de sortie de la ville de Dunkerque, sur vingtquatre mi II e ardoises et sur quatre mille livres de plomb servant à la couverture; et par égard que la ville est en charge de tout l'entretien du b&timent pour l'avenir; Sa Majesté sera trés-humblement suppliée de laisser au magistrat le choix d'un geôlier ou gardien à discrétion^non obstant la faculté cy-devant réservée au Présidialy avec pouvoir de le destituer pour toute ou telle cause, aucun détail à cet égard.

Arrêté à Bailleul, date que dessus. Signé : De Clercq.

Pour copie :

(Signé) : Caum artik.

Archives de la ville de Batlieal :

Original sur papier.

Lille, inp. DuootiIoiBhidr, nio Uo Pu. 17

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