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EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL D'ÉTAT

Veu au conseil d'Etat du Roy les mémoires présentés par les baillifs et magistrats des villes et bourgs de la Flandre maritime et de la châtellenie de Lille, contenant que, pour donner à Sa Majesté de nouvelles preuves de leur zèle, ils ont délibéré de luj offrir une somme de deux cens quatre vingt-trois mille cinq cens livres pour être dispensés du don gratuit extraordinaire demandé à toutes les villes et bourgs du royaume, sans que ce payement puisse tirer à conséquence pour Texemption de tous les édits d'affaires extraordinaires qui leur a été accordé, au moyen de la quote part pour laquelle ils contribuent à l 'aide extraordinaire. Et pour les mettre en état dé satisfaire à leurs offres, ils supplient très-humblement Sa Majesté de vouloir bien les autoriser à emprunter,chacunen droit soy,laditte somme, de tous particuliers, même des étrangers et des communautés séculaires et régulières, avec exemption de tous droits d'amortissement, d'aubaine, bâtardise, déshérence et de loutes retenues des vingtièmes, deux sols pour livres et autres de quelque nature qu'elles puissent être, et aussi leur permettre de faire percevoir pendant le tems nécessaire au remboursement du principal et intérêts de ladite somme, les droits cy-après, outre et pardessus ceux qu'ils perçoivent à titres d'octrois, ^^çavoir dans la ville de Cassel et dépendances, jusques et compris une demi lieue de distance au dehors, quaire patars par tonne de bierre qui sera consommée chez les cabare» tiers, deux patars par tonne de bierre qui sera consommée ches les bourgeois, un patar par lot de vin consommé chez les bour« geois, deux patars par lot de vin consommé chez les cabaretiers, deux patars par lot d'eaude-vie débitée chez les cabaretiers ; dans

la Tille de Bergues, dépendanced et étendue de la même distance; tTMS sois six deniers par lot d'eau«de<-vie qui se débite à la eanliae de la ville , douze sols par tonne de bierre qui se débite chez les cabaretiers, six sols par tonne pour.celle livrée aux bourgeois y deux sols par lot de vin consommé chez les cabaretiarSy un sol par lot de vin consommé chez les bourgeois ; dans la Tille de DunckerckCy dépendances et étendue de la même distance, deux sols par lot d'eau-de-vie qui se débite à la cantine» un sol six deniers par lot de vin consommé chez les cabaretiers, un sol par lot de vin consommé chez les particuliers ; dans la ▼ille de BaïUeul, dépendances et étendue de la même distance, quatorze sols par tonne de bierre consommée chez les cabaretiers, huit sols par tonne bierre consommée chez les bourgeois, deux sois par lot de V in consommé chez les cabaretiers, un sol six deniers par lot de vin consommé chez les particuliers, deux sols par lot d'eau-de^vie consommée chez les cabaret iers, un sol, six deniers par lot d*eau-de-vie consommée chez le^ bourgeois ; dans la ville de Bourbourg, dépendances et étendue de la même distance^ vingt sols par tonne de bierre consommée chez les eatMoretiers, dix sols par tonne de bier"*^ consommée chez les bourgeois, trois sols par lot devin consommé chez les cabaretiers, nn sol six deniers par lot de vin consomméchez les particuliers ; dans la ville d'Hondsch cote, dépendances et étendue de la même distance, sept sols par tonne de bierre consommée chez les cabaretiers, quatre sols par tonne de bierre consommée chez les bour^ geois, un sol six deniers par lot de vin consomméchez les cabaretiers, un sol par lot de vin consommé chez les bourgeois; dans la ville deMerville, (fépendances et étendue de la même distance, trois patars par lot de vin consommé chez les cabaretiers. deux patars par lot de vin consommé chez les particuliers, trois patars par lot d'eau-de*vie consommée chez les cabaretiers^ deux patars par lot d'eau-de vie consommée chez les bourgeois, quinze patars par tonnede bierre consommée chez les cabaretiers, dix patars par tonne de vinaigre qui se brassera et fabriquera ; dans la ville de Gravelines, dépendances et étendue de la même distance, deux livres par tonne de bierre consommée chez les cabaretiers, une livre cinq sols par tonne de bierre consommée chez Jesparticuliers, quatre livres par sixième de vin consommé chez les cabaretiers, trois ii vres par sixiêmede vin consommé chea les bourgeois, un sol six deniers par pot d'eau-de- vie consommée chez les cabaretiers, un sol par pot d'eau-de-vie consommée chef

Im bourgeois, quinio sols par chaque ceot de fagots, quinze aoSs par chaque corde de bois, mesure delà ville, deux sols par ehaqae rasière de charbon ; dans la ville d'Hazebrouck, dépendances ei étendue de la même distance» dix-huit sois par tonne de biem eensommée chez les eabaretiers, dix sols par tonne de biem consommée chez les bourgeois, troissols par lot de vin consommé eiiez les eabaretiers, un sol six deniers par lot de vin consommé ohez les particuliers ; dans la ville d'Estaires, dépendanods et étemdue de la même distance, six patars par pot d*eau-ie-vie eoRSommée chez les eabaretiers, quatre patars par pot d'eainlevie consommée chez les particuliers, six patars par tonne de bierre consommée chez les eabaretiers, trois patars par tonned» blerre consommée chez les bourgeois; dans la ville de laGorgne^ dépendances et étendue de la même distance, douze patars pm* tonne de bierre consommée chez les eabaretiers. huit patars ptr tonne de bierre consommée chez les habitans, quatre patars per chaque lot d*eau-de-vie consommée chez les eabaretiers, deaz patars par chaque lot d'eau-de-vie consommée chez les habitaos; dans la ville de Werwick-Sud , dépendances et étendue de Ift même distance, douze patars par tonne de bierre consommée chez les eabaretiers, neuf patars par tonne de bierre consommée chez les habitans, quatre patars par lot d*eauKie-vie consommée chez les eabaretiers, deux patars par lot d*eau-de-vie consommée chez les habitans, lesquels droits seront payés par toutes personnes, de quelque état, qualité et condition quelles smnt, oxemptées et non exemptées, privilégiées et non privilégiées, même les ecclésiastiques, les nobles, magistrats, militaires, et les communautés régulières et séculières, sans tirer néantmoîM à conséquence pour tous autres privilèges^ droits et exeraptiona Et Sa Majesté voulant traiter favorablement lesdttes villes <t bourgs, oui le rapport du sieur Bertin, conseiHer ordinaires! Conseil royale controlieur général des finances, le Roy estait en son Conseil, a accepté et accepte les offres des baiUiCs el magistrats desdites villes et bourgs de la Flandre maritime et de la chàtellenie de Lille, et a ordonné et ordonne qu'en payant psr lesdites villes et bourgs, à titre d'abonnement, laditte somme de deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cens livres, an tlM

comptant, et les deux autres tiers de deux en deux mem, Suivant la répartition çy-aprés, sçavoir la ville de Cassel, douze mille livres, celle de Bergues trente six mille livres, osHe «e Dunekercke soixante^îx mille livres, celle de Bailleul dix hvtt

mille livroB^ ceUe- de Bourboug douze mille livres, celle de Hondeehoote dix mlDe cinq cens liv res^ceHe de Menrille seize mille 11 vres» celle de Gra vélines seize mille livres, cdUe d^Haesebroucq douze mille livres, celle d'Estaires neuf mille livres, celle de Werwick- Suyd quinze cens livres, celle de La Gorgue quatre mille livres, celle d'Armentières vingt-deux mille livres, celle de La Hassée sept mille livres, celle de Comines six mille livres, celle de Roubaix dix mille cinq cens livres, celle de Tourcoing treize mille livres, celle d'^Haubourdin six mille livres^ celle de Seclin deux mille livres, celle de Lannoy quatre millelivres, lesdites villes et bourgs seront et demeureront dispensé de l'exécution de l'édit concernant le don firatuit extraordinaire des villes et bourgs, et continueront de jottir de Texemption dont ils jouissent au moyen du payement ée leur quotte part^ leur permet Sa Majesté d'emprunter, cbacun en droit soy, les sommes cy-dessus, de tous particuliers, même des étrangers et des communautés séculières et régulières, Sa Majesté ayant affrancby et affranchissant lesdits emprunts de tous droits d'amortissement, d'aubaine, bâtardise déshérence et de toute retenue des vingtièmes, deux sols pour livres et autres généralement quelconques, et pour faciliter auxdites villes et boui^ le remboursement desdites sommes, sa majesté les a autorisé et autorise à percevoir, à leur proût, à compter du jour #t date du présent arrest, pendant le tems nécessaire au ressboiir»ement, outre et en sus des droits dont ils jouissent, ceux cy-dessus spécifié, au payement desquels toutes personiiQs de quelqtie état, qualité et conditions qu'elles soient, exemptées et non exemptées, privilégiées et non privilégiées, même les ecclésiastiques^ les nobles, les communautés séculières et régulières, à l'exeeptioa cepen dant des hôpitaux, hôtels-Dieu, pour leur consommation seulement, seront remis de contribueri sans néanmoins tiser à conséquence pour tous les autres privilèges, droits et exemptions. Enjoint Sa Majesté au sieur Intendant, et oommissaireadéparty pour Texécutiondeses ordres, dans laditta province, de tenir la main à Texécution du présent arrest, lequel sera exécuté, nonobstant toute opposition quelconque, pour lnM|uels ne sera différé et si aucuns dont interviennent Sa Maijesté s'estàson conseil réservé la connaissance et à icdle iateirditte toutes ses cours et juges. Fait au conseil d'Etat du ftoy. Sa Majesté y estant, tenue à Versailles^ le quatorze mars 1701 , signé : le duc ob Cboisbul, plus bas, pour copie, signé: Caumartin, publié le oonjbenu de cette à la bretecque

de oeite ville, après le son de la cloche ordinaire, ce treata avril 1761 . Signé : O. Nbvsjans.

Archives de la ▼ille de Bailleal : 4* registre aux priTÎléges. f* 213.

If SA, 94 Mal.— Collation de Vatteêtation du magiêtrat de la oiUe de Ballleul relative aux biens dont Vu$u fruit a été accordé aux R. n. P, p. Jé$uite;par le contrat du 15 juillet 1617. (1)

Avoué, échevins et consaux de la ville de Bailleul, en Flandres, déclarent et certifient par cette, qu'eux et leurs prédécesseurs ao office sont et ont toujours été vrais propriétaires des biens et terres mentionnés au contrat de la fondation de la société de Jésus au dit Bailleul, fait le 15 juillet 1617. Signé : Carolus ScRiBANi, 6. De Poortbrb et J. Samyn, et que les dits biens et terres n'ont jamais appartenu à la ladrerie dudit Bailleul, mais à laditte ville, de sorte que les dits avoué, échevins et consaais de la même ville, ou leurs prédécesseurs en office, en ont toujours disposé comme des autres propres biens de la ditte ville, déclarant de plus que les dits biens et terres, aux temps passés, n'ont été employés à la ladrerie du dit Bailleul, que pour quelque tempsi en forme d'aumône , non perpétuelle, à cause que les biens et terres de la chapelle de Sainte Marie Magdaleine, au dit Bailleal, qui sont et ont toujours été séparés des biens et terres mentionnés au ditcontract, n'estoientsuffisanspour entretenir le grand nombre des malades de ce temps, laquelle raison cessante, les dits avoué, échevins et consaulx ont, de rechef, employé les dits biens et terres au propre profit de laditte ville, jusques à ce que l'asafruit des dits biens et terres a été donné pour la fondation delà Société de Jésus, en l'an 1617, la propriété néanmoins demeurante au magistrat de la ditte ville et ambacht, desquelles dites terres la meilleure partie est chargée d'une rasiére de bled, autre par^ tie d'une rasiére d'avoine la mesure, par an, au proCfit de Sa Majesté, et le reste des rentes seigneuriales, finalement déclarent, que presque tous les vieux registres ef documens de laditte ville ont esté brûlez ou perdus par tant d'incendies et troubles de guerre arrivés dans la ditte ville, et que par le dernier inoen-

<1) Voir pièce CXCIX, tome l«

ëie de la même ville, arrivé le 8 may 1681, l'église et couvent de la ditte société ont été entièrement brûlés, ayant ces présentes lettres été expédiées à la requeste des R, R. Pères de la dite société, pour leur servir comme de raison en tout cas de besoin flous le sceau de la ditte ville et la signature du greffier d'icelle ville.

Fait le IX de novembre mil six cent quatre ving-six, signé : J. B. Babrt et scellé.

Plus bas se trouve, après collation faitte à son original, qui doit être porté au greffe de la cour du Parlement de Flandres, en vertu d'un arrêt de la ditte cour, du dix may 1764, cette copie y a été trouvé conforme, fait ce 24 may 1764, témoin comme greffier, Migné: De Wittb.

Archives de la ville de Baiîleul : 4* registre aux priviléges.f 22t. v*

X964 94 flial. — Attestation pardecant les notaires Robert Bertheloot et Pierre Heughebaert^ de maître Jacques Baert,receoeur général de la vUle et ehûtellenie de BailLeuL relatioe aux biens dont l'usu/rult a été accordé aux R. R. P. P. Jésuites^

Comparut pardevant nous, maîtres Jacques Robert Bertheloot et Pierre Heughebaert, notaires de la résidence de Baiîleul, le sieur Jean Baert, fils de sieur Jacques, à son tour receveur général de la ville et eh âtellenie de Baiîleul et maître arpenteur et partageur sermenté^ lequel aiant encore la mémoire bonne, comme il nous est apparu, nous a déclaré, sous serment, être véritable, qu'yl a ouy dire de son père qui est décédé en Tannée 1645, qui avoit lors quatre vingt deux ans, et avoit été trésorier de là ditte viUe de Baiîleul en Tannée 1605, 1606 et 1607, et plusieurs années auparavant échevin de la ditte ville, que les biens dont la ditte ville et ambacht de Baiîleul ont donné Tusu* fruit au collège des Révérends Pères de la Société de Jésu en laditte ville de Baiîleul, et ceux qu'il entend que les chevaliers de Tordre de Saint-Lazare prétendent d'attirer et annexer aux biens de Tordre, avoient auparavant, et de longtemps, petit être de deax cens ans, esté employés par les dits de la ville et ambacht À Tentretien des pasteurs chapelains et autres gens

qui sMTvaienl i'égliM parofesiale de kr d0 vflto el ambttokt te Baillant^ déclarant en outre qu'y! a ou!, par traAHion de plueiwn antree^ tant du magistrat que du greffier Peortere, que cèlt avoit été fait aingj sans jamais Jusquee à présent, a^oir oajqst ceux de la ditte ville et ambaeht ont été inquiétés ou eu quelqM contradiction sur ce su jet, n'aiant aussy jamais ouj parier ^ut oeux de la dite ville et ambaeht au roieat qvitté la propriété, non plus à Téglise nj aux Révérends Pérès Jésuites, n*y à dettes, mais qu'ils ont toujours eu la (disposition, commeestdiic^desstu. Auquel aiant été donné lecture de cette, il nous a déoltré^^ persister, et que le tout est véritable, mais qu'yl ne peut sigstr à cause d'un grand tremblement de son corps, que nous est apparu. Ainsy passé et déclaré à Bailieul ce XXX novembre 1686. Btoit signé par les dits nottaires ; plus bas se trouve, après collatioa cette copie accordé à son orignal, reposant en mon étude, quor j'atteste. Signé : Pierre Heughebaert. Encore plus bas est, après collation f aitte à la copie autentique, cette copie y a été trouvé conforme^ laquelle a été envoyée au greffe de la cour de Parlement de Flandres en vertu d'un arrest d'icelle, en date do dix may dernier. Fait ce 24 may 1764. Témoin comme greffteTf Siffné : De Wittb.

ArcbÎTes de la ¥1116 de Bailieul, ^' registre aux prîTilègee, f* 825.

•ft mal IfMk — Déclaration faite par le i/reffler de la ûUU de BmUlêul âur l'authenticité de Vatieêtation de maUre li^eèe ArnoukL BmUt, ehn^elain de SainUJean. Cappelle, iet BaiUetit disant qa*il a eélébré, pendant 10 an«, la messe dat^ la duipelk de la Madeleine^ à Bailieul, et qu'U en a été page par M fermiers des biens appartenant à cette chapelle,

BaiUy et échevins de la Seigneurie de la prévoté de Saiot Honas, font savoir à tous présents et à venir, qu'aiojoordM 4ate de ces prés^tes lettres, par devant eux est oempam v^ sonnellement le sieur et maître Ignaee Amould Raule, ekftpelain de Saint Jans Cappel lez Bailieul^ lequel a déclaré et «Itesté être véritable qu'yl a célébré les messee et fait les anfftf evrvioes ecclésiastiques nécessairee dans la chapelle de la li^f* detoine dans la ville de Bailieul, l^espace d'environ dis ans ceosè< eutifs, desquelles messes et services l'aitteetant a ie^josrs éM payé des fermiers des biens de la ditte cliapelle, sans qu«

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inesBîears, du magistrat de Tambacht de Bailleul, pour leurs Mena dont ils ont donné Tusufruit aux pères Jésuites illecq, ou les fermiers dlcelles, y ont jamais contribué aucune chose; en foy de quoy, nous bailly et échevins susdits avons donné ces présentes sons le sceel ordinaire de cette seigneurie, et la signature éa greffier, ee 22 de décembre XVIe quatre vingt aept^ témoin, Miffné : J. Uxbm. Plus bas se trouve : après collation faitte à son original, qui doit être porté au greffe de la cour du Parlement de Ftauidres, en vertu d'un arrêt de la ditte cour, du dix may 1784, eette eopie y a été trouvé conforme. Fait ce 24 may mil sept cent •oixante-quatre. Témoin comme greffier: Siffné : Db Witte.

Le soussigné receveur des domaines du Roy des châtellenies dTpre et de Bailleul, certifie à tous qu'y! appartiendra, que les espieres du bien appartenant à la chapelle de la Magdaleine à Bailleul, ont, de ma connaissance, toujours été payez par les occa* peurs ou censiera dudit bien, et non par les révérends pères jésuites du dit Bailleul. Fait à Ypre, ce XX* décemb: n 16â7 étoit Migné : Visinier. Plus bas se trouve, après collation faitte à son original, qui doitètre porté au greffe de la cour de Parlement de Flandres, en vertu d*un arrest du dix may 1764, cette copie y a été trouvé conforme. Fait ce 24 mai mil sept cent soixante quatre» Témoin greffier. Signé : De Witte.

belliolana addixit in partem dotis residentiœ sosietatis ieeu usufructum banorum leprosariœ juxta contractum IS julii ]fil7 initum cum IL P. Carolo Scribani tum provincial!.

Aitamen ne cîvitas alienaret bona ecclesiastica servavit sibi ex predletis bonis leprosariœ sacellum Domina Magdalenoe domuni quoque horreum stabulum etc. una cum tribus mensuris et 29 virgis terrœ in quibus hœc sita snnt, et earam loco pendit eocietati annuum reditum 10 L. Flandrensium.

Ratio cur Societas non egerit de hisoe bonis cum reverendissimo Domino Jprensi fuit^ quia magistratus Bellialanus dicébal àoBo bona non esse eceiésiœ neque unqnam ab episcopis fuisse visitât» sed a se aitaninistrat» impensa tamen in usas pios «tl •eetiam modo impenduntur non translate dominio sedtantum .wafnicti.

Acqeievit eo magis eorum dioiis societas quod saielltttii sibi non aUraheret sed pênes civitatem ejusdem administratioasBi tt anie relinqueret.

Arcbives de la ^le da Baittsul; 4' registre aux priTÏléges, f* tttt.

Lxxxvni.

I f 69» 99 JasTlci • — Lettres de provision de Vo/Jiee de Gouœn^ear de la oUle de Bailleul, en faoetir de Louiê-'Philippe' Marie <l# PaUneê de Gherhode» eheoalier, êeiyneur d'Eepaing,

Louis, py* la Gràoe de Dieu, Roy de France et de Navarre, 4 tous ceux qui ces prôsentea lettres verront, Salut Nous avons^ |Mur notre déclaration du quatre mai mil sept cent 8oixante*dix« ordonné qu'à l'avenir il ne eera par noua pourvu qu'à vie, aux offices des gouverneurs et de nos lieutenans, créés dans les villes closes de notre royaume, par notre édit du mois de novembre mil sept cent trente-trois, et qui restent à lever en nos revenus casuels ; nous avons ordonné en outre par arrêt de notre Conseil du premier juin de ladite année, mil sept cent soixante-six, qull ne pourra être pourvu auxdits offices de gouverneurs et de nos lieutenans, dans les villes closes de notre royaume, que seulement des sujets capables, soit officiers de nos troupes actuellement à notre service, ou qui en seront retirés, soft nobles d'extraction ou autres jouissant de la noblesse pourront les tenir et les exercer sans incompatibilité avec autres offices, en payant par eux en nos revenus casuels la finance desdits officesi suivant les rôles arrêtés en notre Ck>nseil, conformément audit édit et notre dite déclaration et audit arrêt de notre ConseiL Notre cher etbien-aimé le sieur Louis Phllippes-Marie de Palmes 4e Gherbode, chevalier, seigneur d'Espaing, chevalier de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel d'infanterie, lieutenant de grenadiers dans notre régiment des gardes f rançoises, ayant payé en nos revenus casuels la finance à laquelle l'office de gouverneur de la ville de Bailleul a^té taxé, ainsi qa'ii paroit par la quittance de finance dudit office, ci attachée sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons eu agréable de le pourvoir dudit office, persuadé qu'il remplira avec vigilance toutes les fonctions qui en dépendent, et qu'il nous donnera es ^utes occasions des preuves de zèle, fidélité et affection à notre service; à ces causes, nous avons audit sieur de Gherbode 4'£spaing donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de notre main, l'office de gouverneur de la villa de Bailleul, créé, établi par notre dit éiit du mois de novembre inilsept cent trente-trois, et auquel n'a point encore été pourvu; pour ledit office avoir, tenir et exercer, en jouir et user par ledit aieur de Gherbode d'Bspaing, sans incomptabilité avec tous

autres offlees, aux gages, appointements, logement et ustensiles dont sera fait fonds annuellement dans Tôtat de l'ordinaire de nos guerres, suivant rarticle six dudit arrêt de notre Conseil du premier juin de ladite année mil sept cent soixante-six, avec pouvoir de commander aux habitans tout ce qui sera nécessaire pour le bien de notre service, sûreté et conservation de ladite ville en notre obéissance^ faire vivre lesdits habitans en bonne union et concorde les uns avec les autres, commander aux gens de guerre qui sont ou seront ci-après établis en garnison dans laditte ville, les contenir en bon ordre et police, suivant nos règlements et ordonnances militaires, le tout lors et ainsi qu'il nous plaira de Tordonner, et sous Tauto* rite du gouverneur et notre lieutenant-général en notre pro* vince de Flandres, et en son absence de nos commandans et lieutenans-généraux et particuliers de notre dite province, voulons en outre que ledit sieur de Gherbode d'Espaing jouisse des honneurs, autorité, rang, prérogatifs, exemptions, privilèges, gages^ profits, revenus et émolumens dont jouissent ou doivent jouir les titulaires de pareils offices, de la môme manière et ainsi qu'il est prescrit par les édits de premières créations, sans que pour raison de l'acquisition dudit office, ledit sieur de Gherbode d'Ëspaing,puiS3eètreaugment3 à lacapitation, le tout conformément aux édits des mois d'août mil six cent quatre-vingt-seize, décembre mil sept cent vingt-huit, novembre mil sept cent trente- trois; aux déclarations des onze juin mil sept cent vingt-neuf, quatre mai mil sept cent soixante-six, à l'arrêt de notre Conseil du premier juin suivait, et autres arrêts, déclarations et ordonnances y énoncés.

Si donnons en mandement à notre très cUer et féal chevalier, vice-chancelier, garde des sceaux de France, le sieur de Maupeou, que lui étant apparu de bonne vie, moeurs, religion catholique, apostolique et romaine dudit sieur de Gherbode, et de lui pris et reçu le serment accoutumé, il le mette et institue, ou le fasse mettre et instituer, de par nous, en possession et jouissance dudit office, l'en fasse jouir et user plt^inement et paisiblement sa vie durant, ensemble des honneurs, fonctions, rang, séances, exemptions, privilèges, prérogatives, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens susdits et y appartenans, et le fasse obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra, les choses concernant ledit office ; mandons aux trésoriers de l'ordinaire de nos guerres, et à tous aultres comptables qu'il

appartiendra, que les gages et droits appartenans audit offtes ils ajent à faire payer et délivrer comptant audit sieur da Oherbode d'Bspaiug par chacun an, aux termes et en la manière accoutumé, à compter du jour de l'expédition de sa quittance de finance, et rapportant les présentes ou copie de celle colla* tionnée, pour une fois seulement, avec quittance dudit sieur de Gherbode sur ce suffisante, nous voulons lesdits gages et droits appartenans audit office être passés et alloués en la dépense des comptes de ceux qui en auront fait le paiement, par nos amés et féaux conseillers, les gens de nos comptes à Paris, auxquels mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre soel à ces dites présentes.

Donné à Versailles, le vingt neufviéme jour du mois de janvier l'an de gr&cemil sept cent soixante sept, et de notre règne le Uh.

Signé : Louis et scellé du grand sceau en cire jaune.

Sur le repli: parle roy, «t^jrn^ : le duc de Choisbul.

Première flnanee de to/Jiee de gouoerneur.

Généralité de Flandre et d'Artois, ville de Bailleul.

J'ai reçu de monsieur Louis Philippe Marie de Palmes de Gherbode, chevalier, seigneur d'Espaing, colonel d'infanterie, lieutenant des grenadiers au régiment des Gardes Françoises, chevalier de Saint-Louis, la somme de douze mille livres, pour la finance de l'office de gouverneur de Bailleul, créé par Tédlt de novembre 1733, vérifié où besoin a été, pour en être ledit sieur de Palmes pourvu à vie, conformément à la déclaration du 4 mai 1766, aussi vérifié où besoin a été^ et à l'arrest du Conseil rendu en conséquence le l*** juin dudit an, et jouir de neuf cent soixante livres de gages ou appointements, sur le pied de huit pour cent de laditte finance, dont il sera payé chaque année et à compter du jour et date de la présente quittance, suivant les états qui seront arrêtés au Conseil, sans aucune retenue de dixième, vingtièmes, deux sous pour livre du dixième, quatre deniers pour livre des invalides et autres impositions, par les trésoriers de l'ordinaire des guerres^ entre les mains desquels le fonds en sera fait, chacun en leur année d'exexcice, et en

outre de deux cent quarante livres pour logement ou usteneilee» sur le pied de deux pour cent de laditle finance, dont il sera payé en la môme forme que dessus, et par une seule et mémo quittance, et de tous ses droits , profits, exemptions, rangs, fonctions, honneurs, prééminences, privilèges et prérogatiDs attribués audit office, le tout ainsi qu'il est plus au long porté anxdites déclarations du 4 mai 1766 et arrêt du Conseil du 1*' juin suivant, ordonnances, édits, déclarations et arrêts du conseil y relatés.

Fait à Paris, le vingt-neuvième jour de janvier mil sept cent soixante-sept, signé : Bbrtin.

Quittance du trésorier des revenus casuels de la somme de XII» Livres.

Sur le dos étoit : Enregistré au controlle générale des finances, par nous, conseiller ordinaire au Conseil Royale contrôleur général des finances, à Paris, ce deux mars mil sept cent soixantesept, signé : De Laverdy.

En marge des provisions étoit : Registrées en la Chambre des comptes, ouy le procureur général du roy, pour jouir par le pourvu dudit office, des gages et droits y attribués, le premier avril mil sept cent soixante-sept, signé : Henry et scellé sur cire jaune.

Archives de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges, f* 2:9.

If^U) 18 nain* — Homologation par la cour du Parlement de Douai des dispositions testamentaires des directrices de Véoole domi-' dieale de BaUleal du 10 Janoier 1765.

BXTBfAIT DES RBOISTHBS DE LA COUR DU PARLEMENT.

Sur la requête présentée à la cour par les avoué et èchevins de la ville de Bailleul, contenant qu'ils auroient agréé, approuvé et accepté la disposition reprise en Tacts du dix janvier 17f5, et désirant d'en procureur l'enregistrenient; à ces causes requè- Toient les suppliants qu'il pleust à la cour homologuer ledit actOf en vertu de la disposition de l'article trois de l'èdit du mois d'soût

mil sept oeni quarante neuf pour être exécuté selon sa forme et teneur. Vue ladite requête, l'acte y attaché, duquel la teneur suit de mot à autre:

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou les ouïront^ salut^ scavoir faisons que, ce jourd'huy, date de cette, par. 'avant moi Jean Ernest Velle, notaire royal de la résidence de Bailieul^ en présence des témoins ci-aprés nommés, comparurent en personne damoiselle Claire Eugénie Lengié» damoiselle Marie Anne Thérèse de Thoor et damoiselle Anne Petronilie Strupart, directrices de récole dominicale en cette ville de Baiileul^ donnant à connoHre que le sieur et maître Pierre Hans, en son vivant chapelain de céans, a acheté au moyen des aumônes à luy faittes, une maison servant à Técole dominicale, size en cette ville^ du eotlé septentrional de la rue Orientale, bâtie sur un fonds arrenté de la confrérie du Saint-Sacrement, aboutissant de levant les héritiers do Jacques Van Crayelynghe, de midy ladite rue Orientale, de couchant les héritiers de damoiselle Marie Anne Craye et du Nord la ruelle menant au Vyverlandt^ que les comparantes, qui se sont attiré la direction de cette même école, au moyen d*autrès aumônes des personnes vertueuses, ont amplectées un petit commerce de toilles et présentement converti en commerce de dentelles, pour, au moyen d'icelluy, trouver les fonds à acheter des prix, habits, toilles et à supporter toutes les charges regardans l'école et lesdits prix à distribuer annuellement aux pauvres enfants qui fréquent ladite école, tant ceux de la ville que ceux de Tambacht, pour les attirer ainsy à recevoir les instructions nécessaires, tant au spirituel qu'au temporel, que par le profit excédent dudit commerce, avec encore quelques deniers qu'elles y ont ajoutées par forme d'aumônes, et qu'elles ont reçue d'autres personnes vertueusesi les comparantes ont fait rebâtir la môme maisoDi et ont fait ériger sur le derrière dudit fond un bâtiment où se tient actuellement l'école dominicale. Lesquels édifices sont habités par deux des comparantes, aiant la troisième la faculté d'y aller demeurer de même, les mêmes comparantes sa réserverciont volontiers la faculté de nommer successivement ou recevoir des demoiselles dévotes ou autres filles de probité à ce idoines et inclinées, afin d'après elles, continuer cette pieuse entreprise et d'exercer le commerce gratis au profit de récole« sous la direction supérieure du sieur curé de ce lieu et du sieur avoué, et le premier conseiller pensionnaire, auquels celles qui leur sm^cèderont seront obligés de rendre compte du commères,

tous les deux ans, afin que la distribution des prix ne soit paa négligé^ laquelle école et commerce continueroient .à toujours, si néanmoins personne ne vouloit, par charité, exercer ou assister à cet œuvre spirituel, les trois sœurs susnommées pourroieut pour lors y pourvoir au moyen d*une petitte pension, pour autant que les fonds de l'école ou du commerce suffisent, et cela suivant leur prudence et estimation, et au cas que cet exercice pieux Tiendroit à cesser pendant le terme de quinze années consécuti- Tes à défaut de demoiselles dévotes ou filles vertueuses de bonne volonté ; en ce cas, l'intention des comparantes et des autres bienfaiteurs est que, par le magistrat de cette ville, la susdite maison avec les autres édifices et effets de commerce soient vendus publiquement, pour le tiers du prix en provenant être remis au profit de la pauvre école de Cassel, un autre tiers à récole dominicale de Meteren, et le tiers restant à la fabrique des pauvres de cette ville de Bailleul, priant les comparantes, le magistrat de cette ville vouloir accepter, approuver et agréer les présentes et vouloir décharger leur dite maison, directrices et école de toute imposition et charge, en considération des services qu elles rendent aux pauvres de cette ville^ à condition cependant que la direction restera aux personnes cy-dessus nommées sous la surintendance du magistrat. Et si quelques donations soient faites au profit de ladite école, elles appartiendront privativement à la pauvreté de la dite ville de Bailleul.

Ainsy fait et passé par devant moy, notaire royal susdit, en présence des sieur et maître Jean Baptiste Caboche et Jean Baptiste Craye, témoins à ce requis.

Ce qui a été fait dans la chambre du magistrat de cette ville, lequel magistrat assemblé à cet effet, a agréé, approuvé et accepté la disposition qui précède et a fait signer la minute de cette, par le sieur et maître de Witte, leur premier conseiller pensionnaire et greffier ; jointement les comparantes, témoins #t moi^ notaire audit Bailleul, le dix janvier mil sept cent 8oixante--cinq, et fera ledit magistrat diligence pour faire

homologuer le présent acte par Nosseigneurs de la Cour du Parlement de Flandres, à Douay.

Quod attester, étoit signé : P. Vellb, notaire royal.

Conclusions du procureur-général du roy.

Oui, le rapport de Messire André-Charles-PrançoisWacrenier, eonseiller, tout considéré ; la cour a homologué et homologua ledit acte pour être exécuté selon sa forme et teneur.

Fait à Dovajy en Parlement, le treize mars mil sept oeat «eixante neuf.

Cèllationné, signé : Mazbkoahbb.

Archivet de U ville de Bailleal : 4* refaire aux privilèges, f' 241.

If00-lf 78*— Arrêt du Conseil d'Etat du Roy sur la sentence rendue par le conêeil supérieur de Douai dans le procès entre Joseph Baeldej trésorier de la oille de Bailleul^ appelant de la sentence d» présidialj injlrmatice de celle du magistrat de laditte cille d^uns part, et Pierre André Desprez» fermier ^demeurant à Steenteerek, intimé^ d'autre partj relatieemeni aux droits d'écart réclamés à la succession de Marie Catherine Despres, bourgeoise de BcUUeult décédée à Steeniûerck, la oille de Bailleul réclame le droit d'éccwt^ sous prétexte qu'elle peut le leeer sur tous les biens situés en Flandre ; sentence des aooué et échecins condamnant les défendeurs à payer le droit d'écart ; — appel auprésidial ; — sentence infirmatioe ; — appel au Parlement. La sentence des acoué et écheeins est déclarée exécutoire selon sa forme et teneur,

SBNTBNCB SUR < LB DROIT D^ÉCART BNTRB JOSBPH BABLDB , TRÉSORIER DB LA VILLB DB BAILLBUL BT PIBRRB ANDRÉ DESPRBTZ.

Louis, par la gràoe de Dl^u, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut; scavoir, faisons que, vu en notre conseil supérieur de Douay^ le procès entre Joseph Baelde, tréso rier de notre ville de Bailleul, appelant de la sentence rendue par les offlciers du baillage royal et siège présidial de Flandres, à Bailleul, le deux may 1766, inûrmative de celle rendue par les avoué et échevina de la ville de Bailleul, le 16 novembre 1769, d'une part, Pierre André Despretz, férsiier, demeurant à Steenwerck, intimé d'autre part, sur ce qsm |Mur requête présentée aux avoué et écbevins de la ville de Bailleul, le 6 avril 1769| par le sieur François Joseph BaeMe^ trésorier dudit Bailleul, il aurait exposé qu'à la mortuaire de Marie Catherine Desprez, bourgeoise de la ditte vlile, dècèdée dans la paroisse de Steen werck, laquelle aurait eu pour héritiers Pierre André Despretz, sa sœur et Marie Jeanne Loridan, demeurant audit lieu, terre de France, et sous la domioatîoa de

Im reine de Hongrie et étrangers de cette ville, ce qui les met* toit dans Ibbligation de payer, au profit de cette ville, le droit d'écart de la ditte succession^ que le suppliant pour consuivre ce paiement, les avoit averti plusieurs fols, de luy payer ce droit, mais toujours en vain et sans quli put rien obtenir à Tamiable» fait pour lequel il requèroit qu*il plût aux dits avoué et échevins de Bailleul appeler par devant lui, à bref et compétent jour et heure de comparution, les dits Pierre André Despretz, sa susur, et Marie Jeanne Lorldan, et les condamner à payer au suppliant le dft)it d'écart des biens qu'ils avoient respectivement recueillis de la dite succession, afin d'en faire la juste supputation, leur enjoindre de produire Tétat et partage arrêté dans laditte mortuaire, en les condamnant au surplus, pour leur refus, aux intérêts et aux dépens de cette poursuite. Et attendu qu'ils s'en trouvoient qui demeuroient sous une domination étrangère, permettre de saisir les biens qu'ils possédoient dans ce ressort en dépéchant à cet effet, lettres rogatoires au cas pertinentes, et que ces significations se fassent à la bretesque et par envoy de lettres closes, que par apostille lesdîts avoué et échevins auroient dit soit montré à partie pour comparoir mercredy, troisième du mois de may prochain, dix heures du matin^ accordant la saisie requise aux frais et risque du suppliant, à caution, et permettant que les significations soient faites à la bretesque et par envoy de lettres closes, accordant au surplus lettres rogatoires pour faire exploiter la saisie. Qu'à la comparution du trois dudit mois de may 1769, les parties étant comparues par leur procureurs respectifs, et le demandeur ayant conclu, comme par sa requête, ledit Pierre André Oespretz, tant pour luy que se faisant fort pour Marie Françoise Despretz, sa soeur, auroit dit, que la mortuaire sur laquelle le demandeur vouloit exercer des droits, étoit une mortuaire située sous la domination de Sa Majestée l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême, sous laquelle la ville de Bailleul ne pouvoit exercer aucuns droits, pourquoy on concluoit à ce que le demandeur fut renvoyé de ses fins et conclusions et condamné aux dépens, contre lequel verbalisé le demandeur, par son écrit de réplique du 17 dadit mois de may, auroit dit que c'étoit une vraye defaite^e la part des défendeurs de vouloir s'excuser du payement du droit d'écart des biens qu'ils avoient hérités dans la mortuaire dont il s'agissoit, sous prétexte que ladite mortuaire se truuvoit sous la domination de la reine d Hongrie, attendue que la coutuoie

de oette ville, attributive de ce droit, opéroit eoue les deux doiiit« Dations dans cette proTiitce, et que. comme le lieu de la mortuaire^dont s'aginoit, se trouToit au village de Steenwerck,et par conséquent eituée en Flandres, il n'était pas douteux que cette coutume dut y opérer^ que c'étoic elle qui formoit la loy et servoit de règlement dans ladite province, que de ce que dessus il résultoit qu'il n'y avoit pas de faveur pour les défendeurs de ce que la mortuaire, dont s'agissoit, se trou voit dans une autre domination, qu'au reste leur qualité d*é(rangers à cette bourgeoisie leur imprimoit indispensablement l'obligation du payement de ce droite et cet ordre subsîstoit en pareille succession relativement aux biens sous les deux dominations, ne s'agissant que d'examiner la portion virile qu^ils avoient profitée de la masse desdits biens, moyennant quoy le demandeur insistait de conclure, comme par sa requête ; contre lequel écrit les défendeurs auroient, par leur écrit de dupliques, servi le 26 dudit mois de may, dit, quels question qui divisoit les parties étoit d'une espèce nouvelle, mais la décision ne seroit pas susceptible de difficulté, si Ton faisoit attention à la situation de la mortuaire sous une domination étrangère, sous laquelle la ville de Bailieul ne pouvoit exercer aucun droit de ville, soit en vertu de la coutume» soit de concession particulière ou de privilège que la coutume de la dite ville de Bailieul faisoit une loy municipalle pour cette ville et ch&tellenie, que si le souverain auroit voulu, en homologuant toutes ses dispositions, iuy donner une extension à des mortuaires bourgeoises situées ailleurs que dans la ville et ch&tellenie de Bailieul, il était toujours certain qae cette extension n'avoit pu se faire que sous 5»a domination et non sous la domination étrangère, que le privilège qu'avoît la ville de Bailieul de percevoir des étrangers le droit d'écart pour les successions qu'ils faisoient de ses bourgeois, ne pouvoit avoir effet qu'autant que ces bourgeois fussent décédés sous la domi« nation françoise, puisque pour les mortuaires d'une domination étrangère, ce privilège ne pouvoit avoir effet que par la seule volonté du souverain et n'en pouvoit avoir aucun qu*autant qu'il seroit aggréé par le souverain de l'endroit où étaient situées les dites maisons mortuaires, que, conséquemment, il faudroit que la ville de Bailieul, pour pouvoi r percevoir le droit d'écart sur la succession dont s'agissoit, fut confirmée par llmpératrice reine dans son privilège; qu'or, la ville n^ayant jamais obtenu pareiUe confirmation, le demandeur étoit non fondé ni recavable

dans ses dsmandesi fins et concliMions» et devoîi être coûdsmaé au dépens, que la maisoD mortuaire ne se trouvoit pas seulement sous domination étrangère, mais aussi tous les biens de la succession, qu'ainsy le lieu de la maison mortuaire, soit qu'on examinât celuy de la situation des biens, on trouveroit toujours que la irille de Hailleul ne pouvoit exercer le moindre droit respectiTement à la dite succession, et comment la ville de Bailleul pourroit-elle exiger droit d'écart pour des successions mortuaires situées sous la domination autrichienne, tandis qu'aucuns magistrats de cette domination n'avoit jamais exigé ce droit sur les maisons mortuaires de leurs bourgeois sous notre domination ? Que, par suite, ceux de notre domination ne pou- ▼oient point exiger ce droit sur les maisons mortuaires d'une domination étrangère, que, qu oyquli parut assez de l'exposé de la requête du demandeur, que la mortuaire dont s'agissoit, étoit située sous domination étrangère, cependant pour ne rien laisser d'équivoque sur cet objet, on joignoit au présent écrit le certificat du sieur greffier de Steenwerck, qui le constatoit. Moyennant quoy les defifendeurs persistoient dans leurs fins et oooelusions. Que le 19 juin 1769, le demandeur auroit servi un écrit intitulé réjecion, par lequel il auroit dit qu'il ne se rencontroit aucune nouveauté dans la demande en question, naais une très grande dans l'opposition que les defifendeurs y formoient, puisque, jusqu'à ce jour, l'on n'avoit pas douté que le droitd'écart ne fut dû au profit de cette ville lorsqu'un étranger de cette bourgeoisie succédoit à un bourgeois dlcelle, que les défendeurs étoient dans ce cas^ attendu la foraineté de cette bourgeoisie, qu'ils s'en disculpoient en vain, en réclamant infructueusemcnt le domicile et la mortuaire de la défunte sous une domination étrangère, puisque cette défunte n'avoit jamais perdu la qualité qui luy étoit acquise par sa naissance et par son domicile dans cette province, que d'un autre cotté, la coutume de cette ville servoit de règle dans la dite succession, sur tous les biens situés en Flandres sous les deux dominations, d'où, comme cette coutume était opérante dans cette succession,et qu'elle étoit ^ attributive du droit dont s'agissoit relativement à tous les biens non féodaux en Flandres, ilrésultoit que les défendeurs dévoient s'y conformer dans un point comme dans l'autre, d'autant que ce droit étoit un accessoir de ladite successien, et qu'il n'étoit pas du chef de la déf uncte, mais du chef du vice personnel et deffaut de qualité des deffendeors, comme l'enseigne Lebouck

sur Lille, article premier» paragraphe 2««, a* 8, daae lee motifs eu jugement rendu par le Conseil priv6 des Archiducs «n faveur des magistrats de la dite ville, où il rapporte. 0»î« «€( ikou^ dteima praeiaiioném tenentur non ex eapiie oel per9om4i de/unetij9€d ex eapite et viiio suo quia suni peregrini et nom dveê et ita non aliter heridiiatis eapaees niei fto e VÊUigmU ex eolato, qu'il s'en su i voit de ce que dessus, que la deffunde avoit conservé sa qualité quoique demeurante sous une autre dominatioui et que c'étoit la coutume de ceite ville qui régiasoit sa succession et le partage de ses biens, ainsy que ses disposH tiens, s'il y en avoit, que les défendeurs avoient bien tort de vouloir rejetter la disposition de cette coutume, relativement an droit dont s'agissolt, qui faisoit un véritable accessoire de la dite succession dû et inhérent à leurs personnes, d*autant plus soumises à l'acquitter, quelles étoient domiciliées non seulement dans cette domination, mais de plus dans la chàtellenie de cette ville, que ce que Ton venoit de dire étoit bien décisif, et c'étoit de mauvaise grâce que les défende urs avançoient que la coutume de cette ville n'opéroit pas sous la domination autrichienne, pour le cas dont il s'agissoit, puisque c'étoit réclamer contre la première vérité que d'en dou ter, qu 'en effet, elle faisoit l'ouvrage de la même puissance dont toutes les coutumes et droits sont édictées pour les villes aujourd'hui en question, sous la domination autrlchieone, que ces dernières coutumes formoient réciproquement la loy pour la succession de leurs bourgeois et biens par eux délaissés dans la province, et que toutes ces coutumes et lois formoient aujourd'hui ensemble, quoique sous des différentes dominations, la coutume et le droit général de la dite province, et qu*enfln, Unt l'une partie que l'autre, cy devant à l'Espagne, étoient par lescapitulationsdupays, passées sous la puissance autrichienne et celle de France, avec tous leurs droits et privilèges, que prétendre autrement, comme faisoient les défendeurs, il faudroit encore une confiroiation particulière de la puissance moderne, que c'étoit même vouloir porter atteinte aux loix des deux dominations et annuler toutes les coutumes, à deffaut de cette prétendue confirmatien particulière et nouvelle, et que comme aucune ville ne l'avoit mèoM encore obtenue de son souverain, il en résulteroit que les coutumes seroient à tous égards sans ^et^et qu'elles ne pouroient opérer vis-à-vis d'aucunes personnes, qu'il en seroit de même des placards de Flandres, puisqu'il leur manquoit amû

cette particulière confirmation du souverain ; que les défendeurs se trompoient aussy grossièrement en se figurant aussi qu*aucuns magistrats des villes de la domination de Tlmpèratrice reine, ne jouiroient,ni n*exercerolent le droit en question dans les maisons mortuaires et sur leurs biens, que leurs coutumes, opère ient en cet égard, comme auparavant le changement de domination, et lorsqu'un étranger de bourgeoisie y acquit toit le droit d'écart^ c*étoit aussi relativement à tous les biens non féodaux situés dans la province, ainsi qu'il se voyoit pour la coutume de la ville d'Ypres, qui statue rubrique 16«, article 6, et nommément article 17, sans que le changement de la domination ait innové cesloix; moyennant quoy le demandeur insistoit à conclure comme par sa requête, que le 16 août 1769, les défendeurs auroient servi un écrit intitulé avertissement communicatif, par lequel ils auroient dit qu'il n'y avoit rien de nouveau dans les défendeurs, quils avoient employé contre les prétentions illégitimes du demandeur, qui partoit d*un faux principe, lorsqu'il vouloit établir que la défuncte, de la succession de laquelle il s'agissoit, seroit décédée bourgeoise de la ville de Bailleur qu'il étoit certain que suivant tous les autheurs, le changement de domicile faisoit perdre le droit de bourgeoisie, principalement lorsqu'on établissoit son domicile sous domination étrangère^ que c'étoit ce qui étoit statué par la coutume de Bruges, titre deuxième, article cinquième, où il est dit que tous bourgeois ou bourgeoises conservent cette qualité partout où ils vont demeurer, pourvu que ce soit sous les terres de la domination du prince, qu'ainsi, si on pouvoit supposer que les bourgeois de Bailleul conservoieut cette qualiié par tout où ils voudroient aller demeurer, il faudroit toujours faire l'exception pour le cas de la demeure sous terre étrangère, auquel cas, au prescrit de la dite coutume de la dite ville de Bruges, l'endroit cité article 6% lebourgeois perd sa bourgeoisie^ ce qui étoit conforme à l'article 59" de la Caroline de Gand, où il est statué que ceux qui délaisseront leur résidence de la ville de Gand ou écbevinage, ne jouiront des droits, franchises et lit>ertés accordés aux bourgeois de Gand, pendant et pour tout le tems qu'ils seront ainsi absents, que Vandenhaene, sur l'article 6% rubrique 6« dee coutumes de la Tille d'YpreSy après avoir dit que, suivant le droit commun, il semble que la renonciation et translation de domicile ne devoit pas faire perdre le droit de bourgeoisie, cependant, il décide pour Topinion contraire lorsqu'il dit tamen aliter

êe habet eon^ertudo ubique reeepta nam dois originariuM rementiam eivitate et domieilio alto tranêferem dois 6t«« desinit non solum quo ad munera oerum étiam quo adjurUdietionem se ipso quod mutât domieilium perdit prioilegiwn et jura eioitatis, il cite Âffliet, dôcisioa 384, et Gail, livre 2*, Qbaervation 36| n** 5 et 7 qui sont de la même opinion, à laquelle est aussi conforme Boer» décision 272, n"* 2, que le changement de domicile cause encore la perte de la bourgeoisie, dans la coutume d'Alost, rubrique 4*, article 2, ainsi que dans la coutume de Poperinghe^ article 2, n"* 4, que la défuncte, de la succession de laquelle il s*agity n*avoit pas seulement son domi« cile hors la ville et jurisdiction de la ville et chàteilenie de Bailleul| mais elle ètoit décodée sous domination étrangère, comment pouvoit-il être qu'elle étoit décédée bourgeoise de Bailleul, puisqu*après les coutumes et authorités citées, le changement de domicile de la ville et du territoire faisoit perdre le droit de bourgeoisie, et à plus forte raison, lorsqu'un bourgeois prenoit son domicile sous une domination étrangère, que par le même principe il n'ètoit pas vray que la coutume de Bailleul doive opérer et régir les biens de la succession de la défunte, puisqu*ayant perdu elle-même son privilège de bourgeoisie par son domicile sous terre étrangère, qu'il ne se pourroit donc pas que la coutume pût encore régir les biens de sa mortuaire, qu'ainsj d'aucun chef le demandeur ne pouvoit être fondé dans ses prétentions, que si le droit d'écart se levoit suivant quelque coutume, partout où les biens sont situés en Flandres, et si l'on voulait par la coutume de Bailleul, il étoit certain que leur disposition devait être bornée aux seuls biens de la province de Flandre, qui ètoit de la domination du prince, sous l'empire duquel ces coutumes pouvaient opérer, que cela ne devoit faire aucun sujet de doute, à la vue des dispositions de la ville de Bruges, qui font perdre la bourgeoisie à ceux sous domination étrangère, eu y restant an et jour, et que s'il se pouvoit faire le moindre objet de doute, tout seroit levé par l'article 17, rubrique 6, de la coutume de la ville d'Ypres, où il est expressément statué que le droit d'écart se perçoit indistinctement et généralement là où les bourgeois demeurent et où ils décèdent et où leurs biens sont situés dans notre province de Fiaadres, que le prince, le souverain qui avoit homologué les coutumes de la ville dTpres, et qui leur avoît donné forme de loy, n'avoit point entendu que la disposition de cet article aurait sa force et vigueur au delà de la domination de sa province de

Flandres, or, puisque le demandeur parlolt luy même de cet article de la coutume de la ville de Bailleul, sous domination étrangère, il ne pouvoit diviser cette disposition, mais il devoit la limiter dans le sens qu'elle avoit été conçue et dont le souverain Iny-mème l'avoit limitée, sçavc ir pour la Flandre, qui étoit de sa domination, et tant et si longtemps qu'elle y resteroit, que suivant ce système le demandeur réclameroit en vain les capitulations du pays, par lesquelles les privilèges, coutumes^ usages et loix particulières, sous lesquels les Flamands vivoient et qui les régissoient, avoient été confirmés, car on luy répondroit avec succès que la confirmation des loix et des coutumes que ces capitulations accordoient, n'étoit que respective à notre domination pour être exécutées dans les terres et pays de notre obéissance, puisqu'au delà elles ne pouvoient avoir force de loy, eum entir (sic) territorium Jus dieenti non pareatur, qu'il se voyoit donc que le demandeur partoit d'un faux priacipe lorsqu'il prétendoit que par les capitulations du pays, les coutumes et les lois auroient eu un efifet actif, sous domination étrangère, qu'il en étoit de même des placards de Flandres, qui avoient toujours formé et formoieni encore les loix du pays, en vertu des capitulations, mais de dire que ces placards, en vertu des capitulations du pays, dussent avoir force de loy sous domination étrangère, ce seroit donner dans une absurdité; que cependant à entendre le demandeur, ces placards dévoient avoir indistinctement leur exécution, puisqu 'étant émanés du souverain, sous Tempire duquel toute la Flandres étoit soumise, confirmé par les capitulations du pays, ils dévoient avoir indistinctement leur exécution, mais que le faible <!e ce raisonnement sautoit aux yeux, qu'en effet, un de nos sujets pourrait-il se prévaloir, sous terre étrangère, sous la domination de l'Impératrice reine, qu'un tel ou tel placard, ayant été confirmé par les capitulations du pays, que nous aurions accordé à nos nouveaux sujets de nos pays conquis, devoit y avoir son exécution, lorsque ce placard, sous notre domination , n'existoit plus, de même un sujet de la reine d'Hongrie, pourroit-il venir se prévaloir d'un placard sous cette domination qui n'était pareillement plus en vigueur, qu'il étoit certain que non, et cette vérité constante devoit convaincre le demandeur, que toute coutume, que tout placard, par touteet telle confirmation que le souverain y pouvoit avoir donné, devoit se borner dans son exécution aux terres de la domination du prince qui les avoit confirmé, que pour convaincre encore de

plus le demandeur de son tort que les coutumes de la ville de Bailleul pouvoient avoir leur exécution sous domination étrangère» on rappelleroit quelques dispositions particulières de ces coutumes, par exemple» que son officier exploiteur peut faire valablement tous exploits sous la province de Flandres indistinctement, qu'or, cet officier exploiteur pouvoit-il aller exploiter sous la chàtellenie dTpres ou celle de Warneton, domination au* trichjenne, le demandeur seroit le premier à convenir que non» que d'un autre côté, suivant cette coutume» il appartient à ce magistrat la primitive connoissance de tous les actes regardant leurs bourgeois, soit personnels ou réels, le demandeur oseroit-il soutenir qu'il pourroit valablement attaquer les habitans d^Ypres, dans sa fausse supposition» que pareils habitans conserveroient encore leur qualité de bourgeois de Bailleul» on espéroit qu'il seroit aussy forcé de convenir du contraire» et qa*à la fin il seroit convaincu que la coutume de Bailleul ne pourroit extendre ses dispositions au delà de la Flandres» soumise à notre domination» que s'il restoit encore le moindre doute sur la principe qu'on avoit établi» que les coutumes de la ville de Bailleul ne pouvoient avoir leur exécution sous terre étrangère, non plus que les coutumes de la domination étrangère sur les terres de notre obéissance, tout doute seroit dissipé à la vue de notre édit du mois de novembre 1671 et autres déclarations, et arrest de notre Conseil qui défendent à nos sujets de répondre et comparoir» ou d'intenter des actions pardevant les juges étrangers, que cela prouvoit que les coutumes ne pouvoient avoir leur exécution sous terre étrangère» puisque nous défendions de répondre aux assignations qui serment données à nos sujets par des juges étrangers puisque si nous avions entendu que les coutumes des pays et terres soumis à notre obéissance auroient pu avoir leur exécution» nous aurions du souffrir que les coutumes de domination étrangère eussent pareillement leur exécution sous notre empire» et nous n'aurions pas pu deffendre à nos sujets de répondre aux assignations que des juges étrangers leur auroient données, en exécution de leurs coutumes, qu'enfin de tel côté qu'on envisage la question qui divisoit les parties, soit du côté du domicile do la deffunte» soit du côté de la situation des biens, on trouveroit que les préten-' tiens du demandeur étoient proscrittes^ qu'en conséquence il devait être renvoyée de ses fins et conclusions avec dépenaj que le 2 octobre 1769 le demandeur aurolt servi un écrit intitulé,

— sas —

contre avertissement communicatif» par lequel il avoit dit que c*étoit un principe incontestable, qu'un étranger, héritant dans une mortuaire bourgeoise, devoit acquitter le droit d'écart au profit de la ville de laditte bourgeoisie de tous biens non fiefs, située en Flandres, que c'étoit une autre vérité, que la qualité de bourgeois ou bourgeoise ne s'éteignoit ni ne se perdoit qu'en acquittant ledit droit, que les défendeurs voudroient s'en libérer 80U8 prétexte que la succession dont s'agissoit étoit située dans la puroîsse de Steen werck, domination étrangère, et parce que la deffuncte, par son domicile^ auroit perdu sa bourgeoisie, que si premiéremeni, il resteroit vray qu'elle étoit déeédée en Flandres, où malgré les différentes dominations, c'étoit la coutume de la l>ourgeoi8ie qui régloit la succession, mais les deffendeurs qui insistoient toujours dans leur système à cet égard, dévoient considérer l'arrest rendu en notre Parlement de Flandres le 21 octobre 1724, entre les héritiers paternels et maternels du seigneur de Tetegbem, chÀtellenie de Cassel, pour les convaincre de leur mauvais système rapporté par M. Deghewit, e:i ses institutions du droit Belgique par 2*, titre 4% section 11*, article 12; auquel arrêt les parties avoient déféré, après une mûre délibération de conseil, que ai, secondement, il pouvoit être vray que la deff'uncte ait, dans le sens de la disposition particulière de la cou* tume de Bruges, perdu sa civilité pour avoir établi son domicile sous terre étrangère, en la paroisse de Steenv^erck, qui étoit sous la puissance des deux dominations cy devant, que celle cy, par ce fait, avoit suivi la dite coutume, titre 2, article 5 et 6, en perdant sa dite civilité, auroit été obligé d'acquitter le droit dont s'agissoit, que par conséquent ne l'ayant pas payé, elle auroit transmis cette sousobligation à ses représentans, qui étoient les deffendeurs, qui ne pouvoient attendre que leur condamnation par cette coutume, qu'ils relevoient, que c'étoit le texte de toutes les coutumes, car l'on ne sauroit perdre et abandonner la qualité ^dessitt sans satisfaire à ce droit, que le bourgeois, à deffaut de es payement, eonservoit sa qualité partout, telles étoient les coutumes de Gand, rubrique 5^*, article 2«, de la ville d'Ypres^ rubrique 0", article 6*, du pays du Franc, article 15 d'alors, rubrique 4% article 3* et titre 46*, article 15, et une infinité d^autres rappcHTtés par Vandenhaens en sa table générale verbo bourgeoisie, qu'or, les deffendeurs dévoient donc succomber aux conclusions du demandeur, puisque, si l'on supposoit que leur parente fut déchue de cette bourgeoisie, ce ne pouvoit être, ainsy

que le principe étoit consacré par la coutume générale^ qa'eo payant le droit dont e'agieeoit, ne l'ayant pae acquitté^ cette semobligation eeroit paeeée aux deffendeure, les héritiers ; que d*a«« tre party dans les circonstances qu'elle eut conservé sa bourgeoisie» il en résultoitque lesditsdeffendeurSyCommeétrangers.ne sçauroient venir à la succession sans satisfaire au même droit, que c'estoit une chimère de leur part de se figurer que cette coutume ne devroit plus opérer dans sa succession, et que le changement de domicile auroit causé la perte de sa bourgeoisie en ordre, de rendre inopérante la dite coutume, 1* parce que, comme le rapporte M. Deghewtt à Tendroit cy-dessus cité, art 11«^ dans la Flandre flamande, par une espèce de concordat et confraternité entre toutes les coutumes de la province, c'est la coutume de la bourgeoisie du deffunct qui règle sa succession. Cet autheur rapporte sur ce point plusieurs coutumes particu* Hères, et notre Parlement de Flandres avoit adopté cette juris» prudence par arrêt, nonobstant le changement de domination; 2* que le changement de domination ne seroit pas la perte de la bourgeoisie, puisqu'il devoit être accompagné d'une renonciation réelle et d*une satisfaction au droit dont s'agissoit, que cette vérité se prou voit par l'article?, rubrique 3« de cette coutume, et par le coutumier général, que, d'ailleurs, l'arrest cy dessus prouvoit que le changement de domination n'avoit rien innové au privilège des bourgeois, que ce que les defifendeurs avançoient de l'article 2, rubrique 4« de la coutume d*Alost, que le transférement de domicile hors de la ville êpéroit la perte, n'étoit point véritable, puisque ledit article ne parloit que relativement aux simples habitants ou aux domiciliés, et si les deff endeurs s'étoient donnés la peine d'examiner les articles 3« et 4« de laditte rubrique, ils y auroient vu, que non seulement il y a des bourgeois forains inscrits dans la province de Flandres, mais au dehors du pays, que les coutumes d'Ypres, rubrique G*, article 9* et de Roulera rubrique 3", article 6% ainsy que toutes les autres coutumes, en admettant aussi qu'elles prescrivent même le tems durant lequel les bourgeois forains doivent satisfaire aux devoirs de leur bourgeoisie, que l'article 5^ de la concession Caroline de Gand ne prive pas le bourgeois abeent de la bourgeoisie, mais le suspend pendant son absence des droits portés par ladite concession, que par l'article 2^ rabrique 5, ce bourgeois reste bourgeois, s'il n'a pas payé le droit d*écart^ que si les défendeurs, qui avoient cité la dite Caroline^ se don*

noient la peine de lire Tarticle 64dlcelie, ils y verroieat que celuy qui se déporte de sa bourgeoisie ou la forfait, de même que ceux qui iiéritent, comme forains et non bourgeois, après un bourgeois, doivent, au profit de la ditte ville, le droit d'issue, qu'à la vue de toutes ces dispositions et jugements souverains, les deifendeurs dévoient cesser de réclamer, de la part de la deffuncte dont il s'agit, une perte de sa bourgeoisie, puisqu'il ôtoit démontré d'une manière invincible qu*il n'y avoit que le rachat et payement du droit d'écart de tous les biens situés dans la province de Flandres qui puissent la faire naître dans tel lieu qu'elle puisse demeurer ou être décédée, que tel était le précis de l'article 17, rubrique G* de la coutume d'Ypres, sans faire ni exception ni différence d'aucune domination, qu'en effet selon la doctrine de Vandenhaene, en ses notes sur l'article 6« de la dite rubrique, par le droit commun, la qualité de bourgeois et le domicile acquis par naissance étoient ineffaçables, mais lorsqu'il dit que le contraire est introduit par les coutumes et qu'un bourgeois renonçant à sa civilité et changeant son domicile cesse d'être bourgeois,ce ne peut être qu'à charge de payer les droits d'écart,lesditescoutumes,et notamment celied'Ypres étoient précises sur ce point, et l'on déficit ^es deffendeurs de vérifier que leur défuncte parente y eut satisfait, que l'on convenoit avec les deffendeurs, ainsi que le décidoit ledit autheur dans un sens conjunctif, qu'un bourgeois originaire renonçant à sa bourgeoisie et transférant son domicile, cesse d'être bourgeois à tous égards, mais la deffuncte parente avait elle ainsi renoncé pour pouvoir faire les applications des deffendeurs ? Non sûrement, puisque cette défuncte n'avoit pas renoncée à la bourgeoisie ni satisfait au droit statué par la dite coutume et notes do Vandenhaene, comme une condition nécessaire à la dite-renonciation, ainsi que le môme autheur l'enseignoit en ses notes sur l'article 2^, rubrique 5, de la coutume de Gand qu'il est dit c de Jure romano 9 domieilium quidem tranaferre lieet, sed non eo minus qui y> tranatllit munieipie sui muneribus obligatur hoc autem 9 cum hodie non obseroatur ideo multis loeis atatulum et » eonauetudine reeeptum est ut ia qui eloitatem deaerena 9 eivitatia oneribua aioe aubtrahit in primia vigesimam aliani 9 se de omnibua auia partent eivitatia penaitor quod tributum » flandri issue vacant, etc, Gandavi eat deeimua denariua va^ 9 loria omnium bonorum expeetis fendis », que la doctrine de cet autheur et toutes les authorités qu'il citoit, suffisoit pour

-contredire les mauvaises applications que les deffendeurs fai* soient de sa doctrine sur la coutume d'Ypres» quiôtoit copendant contre lui, puisque la condition, pour être reçu par la dôfuncta dans la prétendue perte et renonciation de la bourgeoisie, n'avoit jamais été accomplie à l'acceptation des juges, statué par l'article 7, rubrique 3«, des coutumes de cette ville, que de ce que dessus il paroissoit de fait et de droit qu^elle avoit encore conservée cette bourgeoisie, et ultérieurement que c*étoit cette coutume qei avoit régi sa succession, que par conséquent Ton ne SQauroit mépriser ses dispositions relativement au droit dont s'agissoit, comme un accessoire de la dite succession, d'autant plus que les coutumes des villes sous la domination de l'Impératrice reine, opéroient également dans toute la province, et que ces villes percevoient en pareil cas le même droit des biens situés sous les deux dominations, ainsy quM 1 étoit arrivé tout récemment eu la ville d'Ypres^ où les ï^ieurs Bîes\val et Cieenewerck l'a voient acquitté à cette ville, au sujet des biens sous la France de la succession de mademoiselle Van den Francko, malgré leur domicile en cette ditte ville, qu'il en étoit arrivé de même en bien d'autres cas semblables, qu'on le ré pé toit, que le changement survenue dans cette province des différentes dominations n'avoit rien altéré à l'ancienne observance des loix et coutumes établies à l'égard des successions et dispositions des bourgeoisies, ces coutumes y opè* roient réciproquement et y formoient ensemble le droit général, qu'une preuve de leur dépendance commune dans toute cette province résultoit de ce qu'elle étoit aussi régie par les mêmes placards de Flandres, qu'il y en avoit môme d'attributifs des droits dont s^agissoit, que c'étoit un abus de se figurer, que par les capitulations des pays les puissances modernes n'nuroient admis toutes les lois que relativement à leurs dominations, puisque le contraire résultoit de la disposition de l'arrest cité, qu'au surplus il n*appartenoit pas aux deffendeurs de modifier et d'interpréter rintention des souverains, en bornant les dispositions des coutumes de chaque ville dans les limites de la par lie de la province, sous la domination de laquelle elle étoit située, puisque ces coutumes et capitulations ne faisoient pas cette différence ei exception, et qu'il paroissoit en outre dudit arrest, qu'ils avoient conservé indéfiniment leur force et vigueur, qu*il en étoit de même des autres placards de Flandres, aussy longtemps qu'il n*y auroit pas été expressément dérogé par des édits et ordonnances contraires, qu'ainsy relativement au droit dont s'agissoit, il n'ap-

partenoit pas aux deffendeurs de le restreiadre ou de le vouloir anQéantir,si Ton faisoit attention surtout qu*il n'existolt aucune loy contraire à la coutume de Bailleul, ni à celles des autres villes de la Flandres, et que la ville d'Ypres l'exerçoit sur des biens trouvés et des sujets domiciliés sous notre domination, qu'enfin par les capitulations ces lois, coutumes et privilèges n'ont pas seulement été confirmés pour cette domination, par la puissance moderne mais ont été maintenues et conservées pour toute la province par Tancienne puissance, sans exception ni exclusion, soit de Tune o u de l'autre obéissance, sans quoi il s'en suivroit que toutes ces dispositions ne dévoient réciproquement opérer en aucune manière hors des limites de chaque domination, mais que deviendroit Tarret cy-dessus citéf pourquoy la coutume de la ville dTpres et autres sous la domination autrichienne formeroient elles encore aujourd'hui la règle des succès* sions dans les mortuaires de leurs bourgeois sous cette domination? pourquoy les coutumes^ sous les deux dominations, formeroient elles le droit public et général de la province? pourquoy enfin avoir encore recours dans cette partie de la province aux placards et astreindre des sujets de cette domination à payer le droit d'écart aux villes d'Ypres, Fumes, et autres au sujetdes biens situés sous cette domination et appartenant «à une mortuaire bourgeoise des dittes villes? pourquoi vouloir, comme prétendoient les defTendeurs qu'il faudroit, à cet effet, Tauthorisadon particu« Hère de la puissance moderne? c'étoit donner dans Terreur, puisque^si le droit dont s'agissoit,n'avoitpas été créé dans cette ville et autres, ni maintenus par les capitulations avant le changement, il ne sçauroit aujourd'hui être introduit par la puissance moderne sous la partie restée dans l'ancienne puissance de la province, qu'enfin, comme se voit aussy quo les coutumes et placards ont été institués par une puissance devenue étrangère aux deux puissances modernes, que dans ce système il s'ensuiveroit, qu'à deffaut de confirmation et d'authorisation particulière de ces dernières puissances, que la province et toutes les villes seroient destituées de toutes lois et coutumes, que le bon sens réslstoit contre un pareil système, et que^ quoique le souverain aurolt interdit, par l'édit du mois de novembre 1771, à ses sujets de répondre aux actions personnelles intentées à leur charge pardevant les juges étrangers, lesdits sujets n'avoient pas été pour cela déclarés déchus et privés de bourgeoisie, ni été dispensés d'être régis par la coutume de la dite bourgeoisie en matière de

succession et des droits en dépendant, et quant à la disposition de leurs biens situés en Flandres; qu'il ne fallait pas confondre la jurisdiction et la justice d*avec les loix, en conformité desquelles elle devait être administrée, puisqu'un juge de cette domination, rendu compétent par la voye de saisie, pouvoit condamner un étranger, fut-il de ladomination étrangère^ ainsi qu'il étoit statué parla coutume qui régie l'objet litigieux, que d'ailleurs les delfendeursreetoientsous cettedomination,qu'ainsy ils ne se trouvoient pas dans le cas dudit édit édicté pour les sujets de cette dom ination, à qui il étoit défendu, dans les actions cy dessus, d'aller plaider sous l'autre domination, etque, quandonproposeroit aussy relativement aux fonctions et la jurisdiction de l'officier exploiteur, que la coutume qui l'authorise à charge de requérir par placet obéissance ou permission du juge du lieu à exploiter dans toute la province, il nesuivoit pas de ce, que la coutume n'opéroit plus en cet égard, qu'elle ne devoit plus opérer, quand au régie m nt de la succession d'un bourgeois et droits dus par les forains succédant en ses biens^ »unt superata et dioeraa es quibus nihil infertur^ que ces droits subsistoient sous les deux dominations par une espèce de réciprocité, et soit pour l'une partie^ soit pour l'autre de la province, aucune des deux puissances, depuis le changement de domination, n'avoit encore statué du contraire, ni borné dans la province la perception dudit droit et règlement de la succession du dit bourgeois contre les coutumes de la bourgeoisie, lesquelles, nonobstant ledit changement, n'avoient rien rendu en cet égard, ni diminué l'obligation des forains succédant dans les biens d'un bourgeois, situé dans toute cette province, qu'à supposer, suivant le système des défendeurs, que leur parente auroit forfait et perdu sa bourgeoisie par le changement de son domicile dans la paroisse de Steenwerck. sous la domination de l'Impératrice reine, de ce chef ils mériteroient d'être condamnés par les coutumes qu'ils avoient réclamées^ attendu qu'elles adjugent le droit dont s'agissoit, sitôt de la déchéance de la bourgeoisie et que l'on ne scauroit, par aucune voye, Tabandonner sans y satisfaire, que de là ce droit étoit une dette de la deffunte qui devoit être remplie par les deffendeurs comme ses héritiers et la représentant quod notendum, qu'enfin s'il étoit permis d'abandonner sa bourgeoisie par le seul changement de domicile et sans rien payer^ on ôluderoit le droit dont s'agissoit et on intervertiroit l'ordre de la succès* 8Îon pour avantager, attendu la dififérence de disposition des cou-

tûmes pour le partage des biens d'un héritier, au préjudice d'un autre. Moyennant ce, le demandeur persistoit dans ses fins et conclusions ; ensuite de quoy les parties ayant rapporté ciiacuna leurs pièces et requis droite les avoué et esche vins de la ville do Bailleul, par leur sentence du 16 novembre 1769^ en débouttant les deffendeurs de leurs exceptions, les auroit condamné au payement du droit d*écart exigé par requête, et pour constater ledit droit, leur auroit enjoint de produire l'inventaire et état fait à la succession de Marie-Thérèse Despretz, leur parente, les condamnant aussy aux frais du procès, de laquelle sentence iesdits Pierre André et Françoise Despretz, auroient appelle par actedu 20dudit mois de novembre 1769, et auroient, le22dudit mois, levée commission de relief d'appel avec clauses des grands bailly d'ôpée et gens tenant le baillage royal et siège présidial de Flandres, et auroient ledit jour présenté requête audit siège, par laquelle ils auroient exposé, qu'ils auroient été obligés de soutenir procès en deffendant contre Joseph Baelde, trésorier de la ville de Baiileul, au sujet d'un prétendu droit d*écart qu'il avoit voulu percevoir pour la ville, sur les biens d'une mor-* tuaire située sous domination étrangère, que si avant avoit été procédé que la sentence, jointe à la présente requête, étoit intervenue au desavantage des supplians, mais que comme cette sentence étoit Insoutenable et qu'elle infligeoit des griefs les plus sensibles aux suppliants, ils en avoient interjette appel, ainsi qu'il paroissoit de l'acte jointe pour les torts et griefs à déduire, etdésiroit relever leur dit appel, ils requéroient qu'il plut aux officiers dudit siège permettre d'intimer sur ledit appel ledit Baelde, pour voir réformer ladite sentence, soutenir au contraire, si bon luy semble, pardevant le sieur conseiller commissaire, au, jour qu'il désigneroit et condamner ledit Baelde aux dépens des deux instances, qu'au blanc de la dite requête il auroit été dit, vu la présente requête et pièces jointes soit communiqué à partie pour comparoir pardevant le conseiller Cuvelier au jour qu'il désignera , en levant commission d'appel avec clause, et jour ayant été désigné au quatre décembre suivant, où les appelants auroient fait employ pour griefs du contenu en sa requête, ainsy que des pièces et procédures de première instance , concluant comme par icelles à la confirmation de la sentence , dont étoit appel , avec amende et dépens, requérant ordonnance de fournir, qui leur fut accordée ; que le trente janvier 1770 les appellans auroient servy un écrit

intitulé moyens d'appel, par lequel île auroient dit, que la sentence dont étoit appel, déboutte les appelians de leur exception el les eondamne au payement du droit d'écart exigé par requête^, et pour constater ledit droit leur enjoint de produire l'inventaire et état fait à la succession de Marie-Tiiérèse Despretz, leur parente, et leur condamne aux dépens du procès^ que c'étoit le Uen ou le mal jugé de cette sentence qui faisoît la question soumise à la décision de ce siège, qu'il s'agissoit de sçavoir si la Tille de Bailleul pouvoit ou ne pouvoit pas exercer son droit d'écart au-delà de la Flandres flamande soumise à la domination française ; qu'avant d'établir la négative de cette proposition ils croioient nécessaire d'exposer aux yeux des officiers de ce siège lo fait qui avait donné lieu à la difficulté des parties, de même que de préciser les procédures qui l'avoient ensuivis, que Marie-Thérèse Despretz, tante des appelians, étoit décédée sous la paroisse de Steenwerck^ chàtellenie de Warneton, domination autrichienne, les appelians, ses héritiers, furent assignés pardevant les avoué et eschevins de la ville de Bailleul, par requête que l'intimé avoit présentée à leur charge, le 6 avril 1769, qu'ily avoit exposé, V que la défuncte étoit prétendument décédée bourgeoise de Bailleu 1, 2<» que les appelians étoient étrangers de cette bourgeoisie, qu'ainsy ils étoient dans le cas de payer, au profit de la ville, le droit d'écart pour cause de leur succession, concluant en conséquence à ce qu'ils fussent condamnés au payement dudit droit des biens qu'ils avoient hérités en ladite mortuaire, et pour en faire conster, qu'il leur seroit enjoint de produire l'état de partage qui avoit été arrêté, avec condamnation aux intérêts et dépens, que les appelians s'opposèrent à ces injustes conclusions et ont soutenu au verbal de comparution du 3 may suivant, que l'intimé n'étoit ni fondé ni recevable en ses conclusions, concluant à ce qu'il en fut renvoyé avec dépens, sur ce qu'on avoit exposé que la mortuaire dont s'agissoit, et sur laquelle il prétendoit exercor un droit d'écart au profit de la ville de Bailleul, étoit située sous domination étrangère ; mais rintimé réclama la disposition des coutumes des ville et chàtellenie de Bailleul, qui accorde indistinctement où les biens sont situés en la Flandres flamande, le droit d'écart sur tous les biens des mortuaires bourgeoises dans lesquelles des étrangers de cette bourgeoisie viennent hériter, et par extension avoit voulu fair opérer cette disposition dans la Flandre autrichienne, ce qui l 'avoit maintenu dans son erreur, et qui avoit occasionné l'erreur

dans laquelle les premiers juges avoient donné en prononçant^ ainsy qu'ils avoient fait, leur sentence , dont appel, mais que, quoique leur erreuï* fut démontrée en évidence par les pièces de première, instance les appellans alioient établir les propositions suivantes : 1* que la bourgeoisie se perdoit par le changement de domicile sous terre étrangère^ 2"* que la ville de Bailleul ne pou voit exercer son droit d'écart sur les mortuaires et biens situés sous domination étrangère; que d'après l'établissement de ces propositions on répondoit succintement et par ordre aux différentes objections que l'intimé avoit fait en première instance, dont il résulteroit dans la dernière évidence le mal jugé de la sentence» donc étoit appel, et la nécessité de la réformer, que quant à la première proposition, que la bourgeoisie se perdoit par le changement de domicile sous terre étrangère, qu'il étoit certain que la défuncte avoit prise sa naissance sous terre étrangère et y étoit dècédée^ que diaprés cela, comment voudrojt on luy donner encore la bourgeoisie de la ville de Bailleul qui étoit d'une bourgeoisie d'une domination étrangère vis-à-vis la défuncte ? que la bourgeoisie supposoit une capacité à l'exercice des droits, des exemptions, des privilégies et des charges attachées au droit de bourgeoisie de Ic^ ville de Bailleul, partant de ce privilège incontestable, comment pourrait on soutenir qu'un étranger delà domination française, àlaquelle la ville de Bailleul étoit soumise, conserveroit une capacité pour exercer des charges, jouir de ses privilèges et exemptions pendant qu'il étoit certain, au prescrit des ordonnances, que les étrangers n'y pouvoient posséder des charges ni bénéfices? qu'enfin ils étoient absolument dans les autres incapacités réglées parles ordonnances, que de deux choses rune,qu'ilfalloit leur accorder la capacité de l'exercice des charges^ des exemptions et privilèges accordés au droit de la bourgeoisie de la ville de Bailleul ou convenir, que,' comme sujet dedomination étrangère, il avoit perdu sa bourgeoisie par la seule qualité d'une domination étrangère, qu'il est évident que cette dernière qualité fait perdre celle de la bourgeoise d'une ville française, en ce qu'elle le rend incapable d'exercer les droits et les privilèges attacnés à ces bourgeoisies, sans que cet étranger vérifieroit qu'il eut été naturalisé par lettres du prince ou ([ue le prince luy auroit autrement accordé le droit de regnicole, que la naissance sous terre et domination étrangère ne faisoit pas seulement perdre la qualité de bourgeois, mais encore le c'iangement de domicile

ainsy que s^eo explique Vandenhaeoe sur lea coût unes de Flandres rubrique 6 art. 6 des coutumes de la ville dTprea, il cite différeuts autheurs qui en ont décidé de même, qui disent, aviê originariuê eo ipêo quod mutât domicilium perdit Jure et privilégia eivitatiê, qu'à plus forte raison cela devoit opérer lorsque ce changement de domicile seffectuoit sous domination étrangère, qu*à ce sujet il étoit encore expressément statué par 'article 59 de la Caroline de Gand, par la coutume de Bruges titre 2 art. 5^ par celles d'Alost rubrique 4, art. 2, n'' 4 que ie changement et transaltion de domicile sous domination étrangère fait perdre le droit et qualité de bourgeois, que la disposition de ces coutumes, à défaut d'une disposition expresse de celle de la ville de Bailleul, devoit avoir effet dans la coutume générale à laquelle on avoit recours suivant lea mœurs et usages de œ pays, à défaut de disposition de la coutume particulière, que ce que dessus présupposé il falloit en conclure que dans la supposition, que jamais les ancêtres delà défuncte, de eujus, auroient été bourgeois de la \ille de Bailleul, qu'ils avoient perdu cette qualité par la fixation de leur domicile sous domination étrangère, sous laquelle, ensuite de ladite fixation, ladite défuncte avoit été née, que jamais elle n' avoit eu aucune qualité de bourgeoise de la ville de Bailleul, pas par naissance, venantd'un père qui avoit perdu sa bourgeoisie en fixant sondomicile sous domination étrangère, pas par mariage, n'ayant jamais été mariée, ni même par achapt, ne s'étant jamais présenté pour acquérir cette bourgeoisie, qu ainsy elle n avoit pu décéder bourgeoise de la ville de Bailleul, puisqu'elle n'a voit point été dans aucuns des cas prescrits par la coutume de cette ville pour avoir acquise ladite bourgeoisie^ que c'étoit doncabusivement que 1 intimé avoit posé, par sa requête introductive d'instance, que la défuncte de question, étoit décédée bourgeoise de la ville de Bailleul, et que de ce chef il auroit été dû droit d'écart à cette ville dans sa mortuaire, que c'étoit par ces motifs que les premiers juges luy auroient adjugé ses conclusions par leur sentence dont étoit appel, que si la disposition des coutumes de la {Tovince et les authorités cy dessus réclamés, laissoient encore quelques doutes au sujet de cette proposition, sur la perte de la bourgeoisie, par la fixation de domicile sous domination étrangère, l'arrêt de notre Conseil d'Etat du 27 août 1687 qui se trouve dans le recueil d'arrêts pour ie Parlement de Flandres, par M. Vernimenen, folio 153, lèveroittout doute et toute équivoque en ce qu'il défend aux sujets

du Roy du pays conquis de comparoitre ni défendre pardevant les JQgssde Sa Majesté catholique, que cette défense importait donc une extinction absolue de tous nos sujets, par la raison que nous n*avions pas porté cette défense^ si les coutumes de la Flandre eussent dû avoir (abstraction à la différence de domination) leur exécution, attribuant aux magistrats la connoissance primitive et privative sur les bourgeois qu'ils regissoient, et cela pour les actions qui les regardoient personnellement ou qui dérivoient des mortuaires bourgeoises , il étoit certain que d'après la bourgeoisie encore existante sous domination étran gôre, que ces bourgeois, sans considération à leur domicile, aeroient dans Tobligation de comparoitre, et dévoient se deffendre pardevant les juges de leur bourgeoisie, que Tarrét qui leur défend de comparoir et de se défendre avoit donc éteint en eux cette qualité de bourgeois, qu'ils auroient pu avoir avant la coqquête et le changement de domination, d'une bourgeoisie d'une ville de domination étrangère, que si nos sujets étoiont dans ce prédit cas vis-à-vis des bourgeoisies des villes de domination étrangère, et si ces villes ne pouvoient plus exercer sur eux une action du chef de bourgeoisie ou autrement, par réciprocité cet arrêt devoit aussy opérer pour les sujets d'un prince étranger envers nos bourgeoisies et nos juges, que c'étoit ce qui avoit aussy été statué par le décret de l'Empereur, donné sur la requête des grands bailly avoué et échevins de la ville et chàtellenie de Warneton, joint au présent écrit, ^uv ce que lesdits grands bailly, avoué et échevins avoient représenté à sa Majesté impériale, que le roj de France avoit porté l'arrêt du 27 août 1687, et que le parlement de F andres avoit rendu un arrêt le 28 avril 1718 en conformité de celuy du roy, l'Empereur avoit attribué aussy à ces juges toute la connoissance des maisons mortuaires tombées sous leur respectives juridictions, à l'exclusion des juges des bourgeoisies de nos sujets, qu'ainsy par ces loix les bourgeoisies d'une domination étrangère, dans les respectifs sujets d'Autriche et de France, avoient été respectivement anéanties et abolies par ces deux lois, auxquels notre Parlement de Flandres s'étoit conformé, suivant qu'il constoit de son dit arrêt, joint au présent écrit, qu'on ne pou voit donc pas concevoir sous quel principe et par quel motif les avoué et échevins de Bailleul s'étoient vu adjuger la connoissance de la mortuaire, dont s'agissoit^ tombée sous domination étrangère, et avec quelle justice ils avoient pu adjuger à leur trésorier des droits sur icelles^ tandis que tout

leur faifloit voir qu'ils n*étoi6ni ai fondteni recevables, et que ees prétentions étoient prescrites par la loy générale du pays et par les loix particulières émanées des souverains ; que, quant à la seconde proposition, que la ville de Bailleul ne pouvolt exerce^ son droit d'écart sur les biens des moriuaires situées sous domination étrangère, que Ton avoit déjà vu dans la première proposition, par les différentes loix qu'on y avott citées, que les souve* rains respectifs avoient éteint les bourgeoisies étrangères envers leurs sujets respectifs, par les deffences qu'ils avoient réeipro* quement portées de répondre et de comparoitre aux assignations qui leur seroient faites pardevant les Juges étrangers, qu'il devoit résulter de là que le juge de Bailleul. a qui la connoissance de toute mortuaire étoit interdite sous domination étrangère ne sauroit exercer ses droits sur les biens de pareilles mortuaires situés aussy sous domination étrangère, que le droit d'écart dû aux villes l'est par l'homologation de leurs coutumes ou par concession particulière des souverains , que c'étoit un privilège qui leur avoit été accordé parle souveraint qui certainement ne Ta voit pu étendre au-delà des limites de sa juridiction, que les villes de môme ne pouvoient l'étendre au-delà de ces mêmes limites, qu'ils n'avoîent pas plus de pouvoir que n'avoit le souverain qui leur en avoit accordé le privilège. aCummuUiê in aliumplus juris irans/erre poteat « quam ipse kabei et ultra territorium jus dieendi impie non « pareatur », que ces principes invariables me ttrotent toujours un obstacle insurmontable aux prétentions de l'intimé, parce que la mortuaire dont s'agissoit n'étoit pas seulement tombée sous domination étrangère, mais tous les biens sur lesquels l'intimé prétendoit le droit d'écart y étoient pareillemdut situés, que dans la Flandre flamande, dit Tautheur du droit Belgique, partie 2«, titre 2* et 15% art. 3«, le droit d'écart est dû pour tous les biens d'un bourgeois qui se trouvent dans une même province, sous une même domination, ainsy qu'il dit avoir été jugé au Parlement de Flandre, par arrêt de 1692, eonflrmatif d'une sentence de la cour de Cassel rendue en 1690, entre le sieur Bouden et le sieur Baert, outre qu'il est de droit que les privilèges accordés aux villes ne peuvent s'étendre au-delà de la domination d'an prince qui les leur a concédés, que l'on voyoit de plus par la jurisprudence des arrêts que le droit d'écart ne pou voit pas se percevoir sur les biens situés sous domination étrangère, que quoique la ville de Bailleul dut subir le même sort, la loy ne lui

permettoit pas d'étendre son droit d'écart sur les biens situés 80US domination étrangère, qu'il étoit encore que cette ville, par une ioy qui lui étoit propre et particulière, se trouvoit dans le cas de ne pouvoir étendre son droit au delà des limites de notre domination, en lui accordant la permission de percevoir ce droit, que l'arrêt de notre Conseil d'Etat du 27 août 1702, enregistré en Parlement le 8 février 1702, étoit la Ioy que la ville de Bailleul devoit suivre en fait dé l'enercice du droit d'écart sur les forains qui voudroient hériter, que dans le procès que le magistrat de la ^ille de Bailleul eut en notre Cour de Parlement de Flandre au sujet du droit d'écart qu'il prétendoit dû à leur ville, par un premier arrêt du 30 oct. 1700, il leur fut donné de produire dans les trois mois, leurs titres pour l'établissement de leurs droits, qu'étant dans Timpossibilité de pouvoir faire cette production, ils eurent recours à nous, et par un l"* arrêt de notre Conseil â*Etatdu 27 février 170', ils obtinrent la confirmation de leur jouissance pour neuf années, comme ils avoient joui du passé, mais que, par un second arrêt de notre Cour, il leur fut enjoint de satisfaire au !<"' arrêt du 30 octobre 1700, dans la quinzaine, pour tout le délai, qu'ils se pourvurent de nouveau en notre Conseil d'Etat pour en obtenir un second arrêt qui les mit en état de jouir de la grâce qui leur avoit été accordée par celuy du 27 juillet 1701, que nous leur aurions accordé cette grâce par notre dit arrêt du 27 août 1701, rapporté par M. Vernimnen dans son recueil d'arrêts du Parlement de Flandres, folio 457, que c'étoit donc en vertu de la grâce que nous avons accordée aux magistrats de Bailleul que cette ville jouissoit de la perception du droit d'écart sur les successions de bourgeois de cette ville recueillies par des étrangers, que nous n'avions pu leur accorder cette grâce sur des successions recueillies sous terre étrangère sur laquelle nous n'avions aucun empire ni de grâce à accorder ni de Ioy à porter, qu'il suivoit même de cette môme Ioy, qui faisoit celle que la ville de Bailleul devoit suivre et à laquelle elle devoit se borner, que cette ville ne pouvoit point exercer le droit d'écart au-delà des successions recueillies par des étrangers dans les mortuaires de ses bourgeois sous la domination du prince qui les auroit maintenu dans la jouissance de ce droit, par la grâce qu'il leur avoit accordée par son dit arrêt, que c'en étoit assez pour convaincre l'intimé qu'il ne pouvoit être fondé dans ses prétentions pour la mortuaire dont s'agissoit, que les réponses et solutions pertinentes qu'on alloit donner à toutes les

objections faites en première instance par Tintimô, qu'on reprea droit par ordre, établiront constamment la nécessité de la r6formation suivant les conclusions prises en cette instance d*appeU que rintimé, par une première objection, établissoit qu'il aeroit de principe incontestable qifun étranger, héritant dans une mortuaire bourgeoise, devoit acquitter le droit d'écart au profit de la ville (le tous les biens non féodaux situés en Flandres, que la qualité de bourgeois ne 8*éteignoit ni ne se perdoit qu'en acquittant ledit droit, que malgré que la succession, dont s'agiasoit, fut située sous domination étrangère, que la fixation de son domicile sous pareille domination n*avoit point fait perdre à ladéfuncte la qualité de bourgeoise de Bailleul, et qu'ainsy c'étoitla coutume delà ville de Bailleul qui devoit régler la succession, qu'il citoit un arrêt de notre Cour rendu le 21 octobre 1724, par lequel notre Cour auroit décidé entre les héritiers paternels et maternels du sieur de Terdeghem, chàtellenie de Cassel, que la coutume de la bourgeoisie du deifunt devoit régler entre les héritiers sa succession, d'où il concluoit qu'en conformité de cet arrêt, qui portoit sur une espèce de concordat ou confraternité, qu'il y avoit entre toute > les coutumes de Flandres, que c'étoit encore la coutume de Baiiieul qui devoit exercer son empire sur la mortuaire dont s'agissoit, et qu'ainsy la ville de Bailleul étoit en droit d'y percevoir le droit d'écart, que leur accordoit sa coutume sur les appellans, étrangers de cette bourgeoisie, qu'on convenoit avec l'intimé, qu'un étranger recueillant une succession dans une mortuaire bourgeoise de la ville de Bailleul, il étoit dû droit d'écart à la ville, avec cette destinction cependant que cela ne devoit seulement s'opérer que dans les successions des mortuaires bourgeoises situées en Flandre et de notre domination, sans que cette ville put extendre co droit sous domination étrangère, auquol effet on avoit victorieusement établi dans la seconde proposition, que la ville de Bailleul ne pouvoit y extendre ses droits, tant par la nature de ce droit que par son privilège et par la concession qui luy en avoit été faite par le souverain, qui n'avoit pu extendro son privilège et sa concession sous l'empire d'une puissance étrangère ; que quant à Tarrèt du Parlement de Fia ndres que l'intimé réclamoit, et l'espèce de concordat ou confraternité entre touttes les coutumes de la province, que l'un et l'autre étoit ici inaplicable et ne regardoit pas le droit d'écart dû aux villes respectives de la province, mais seulement Tordre des successions, pour n'avoir point différentes dispositions des coutumes daas une

et môme succession, d'où nnitroient dos difficultés sans fin, oo avoit adopté une espèce do concordat ou réciprocité dans la province, en adoptant, pour régler des su ccessions, la coutumede la bourgeoisie de la mortuaire à laquelle tous les biens sont concentrés, pour ensuite être séparés suivant le môme principe, que de vouloir inférer de là qu*il en seroit de môme par rapport à la perception du droit d'écart, c'étoit vouloir se roidîr contre les vrays principes, contre la loy du souverain et contre la jurisprudence constante de notre Cour, qui en avoit fait la distinction d'un cas à l'autre, puisque, si, par son arrôt du 21 octobre 1724, elle avoit décidé que la coutume de la mortuaire bourgeoise indiférente des diverses dominations sous lesquelles ces biens étoient situés, elle avoit pareillement décidé par un autre arrôt, rendu en 1692, au sujet de la perception du droit d'écart, qu'il n*étoit dû sur les biens d'un bourgeois qui se trouvent dans la province, sous une môme domination étrangère, cet arrôt confirmatif d'une sentence de la Cour de Cassel rendue en 1690 est rapporté par Deghewiet en ses institutions du droit Belgique, que si, conformément à cet arrôt, le droit d'écart ae se levoit pas sur les biens d'une mortuaire bourgeoise situés sous domination étrangère, qu'à plus forte raison la ville de Bailleul ne pouvoit pas le percevoir, au cas présent, sur les biens d'une succession étrangère etdont tous les biens sont situés sous pareille domination, qu'au reste, comme on l'avoit démontré, le droit d'écart de la ville de Bailleul ne lui avoit été accordé que par grâce et par l'arrôt de notre Conseil, employé dans la seconde proposition que cette concession devoit de toute nécessité être borné à notre seule domination,quemômenous n'avions pu l'extendre à l'empire; que quant à la seconde objection, qu'on nesçauroit perdre la bourgeoisie sans acquitter le droit d'écart dû aux villes à cause de leur bourgeoisie, que telle seroit la disposition des coutumes de la Flandre, et qu'ainsy la défunte, n'ayant jamais acquitté ce droit, qu'elle seroit prétendument décédée bourgeoise de Bailleul, et que dans la supposition que par son établissement de domicile sous terre étrangère et en suivant la disposition de la coutume de Bruges, elle auroit perdu sa bourgeoisie, elle eut été également obligée d'acquitter le droit dont il s'agissoit, l'on y répondoit aussy qu'on ne pouvoit pas se débarrasser d'une bourgeoisie ni perdre cette bourgeoisie par le seul changement de domicile sans acquitter à la ville le droit d'écart qui luy étoitdû lorsque ce changement se fai« soit dans la môme province et sous la môme domination, qu'on en

coDvenoit, mais lorsque ce changement de domicile se faisoi taons domination étrangère» même dans une autre province de la même domination, il n*étoit pas douteux que les coutumes de Bruges^ citées ea la première proposition, la Caroline de Gand et les autres coutumes réclamées dans cette première proposition, rétablis^ soientet le prou voient, sinon qu'en pareille circonstance on perdit la bourgeoisie, les lois le prou voient et la jurisprudence des arrêts revoient décidé, qu'une personne n'étoit point assujettie aax charges de la bourgeoisie, lorsqu'elle avoit transféré soa domicile sous domination étrangère, et on déficit bien expressément rintimé de citer une loy, une coutume, un arrêt qui auroit décidé que des bourgeois, quittant leur domicile, le transferrani ou le fixant sous domination étrangère, eussent encore conservé leur bourgeoisie , quoique n'ayant point acquitté , avant de quitter et changer leur domicile, le droit d'écart, que généralement, il n'estoit pas vray que le changement de domicile ne faisoit pas perdre la bourgeoisie, qu'il falloit de toute nécessité en faire l'exception dans le changement de domicile, sous terre étrangère, qui à tous efi'ets faisoit perdre cette bourgeoisie, sans même être obligée d'acquitter le moindre droit, que c'estoit conformément à cela que dévoient être entendues les coutumes de la Flandre, lorsqu'elles disposent, qu'un bourgeois ne peut se décharger de sa bourgeoisie sans payer à la ville le droit d'écart, et que le changement de domicile ne l'en décharge pas, lorsque ce changement ne se fait que dans la même province où le souverain leur a accordé tout empire, mais non point à celuy qui se fait sous domination étrangère, que la défuncte n'avoit jamais été justiciable de la ville de Bailleul, qu'elle ètoit née sous domination étrangère, comment pourroit elle avoir été sa bourgeoise? Et tous ses biens étant sous domination étrangère, la ville de Bailleul ne pou voit sur iceux exircer le moindre droit, ni sur les appellans, qui jamais n'avoient été ses justiciables par rapport aux biens qu'ils avoient hérités dans cette succession, qui ne devoit rien à la ville ; que quant à la troisième objection, que les coutumes de Bailleul dévoient régir ce dont s'agissoit, qu elles opéroient sur tous les biens non féodaux situés en Flandres, que par conséquent ils étoient attributifs du droit dont s'agissoit à la ville, qui étoit un accessoire de la dite succès* sion, et du chef personnel des appellans et de leur défaut de qualité ; qu'on y répondoit, quoy qu'il y avoit une différence essentielle à faire entre régir par la coutume les biens d'une

succession, et de percevoir par la ville ua droit d'6cart 3ur les biens de la succession» que notre cour de Parlement de Flandres, par ses arrests cy devant cités, en avoit fait la différence, lorsqu'au premier cas il avoit décidé que la bourgeosie devoit régler la succession indistinctement où les biens sont situés en Flandres, fussent-ils même situés sous domination étrangère, mais que pour le droit d'écart, qu'il ne se levoit point sur les biens situés sous domination étrangère, qu'ainsy il en résultoit que de la disposition de la coutume de la ville de Bailleul, et de celle de la jurisprudence des arrêts, l'intimé ne pouvoit pas inférer rien de favorable aux prétentions qu'il avoit fournies, que d'un autre côté, cela devoit s'entendre lorsqu'il s'agissait d'une mortuaire que la coutume de Bailleul régissoit, mais que, comme au cas présent^ il s'agissoit d'une mortuaire située sous la domination étrangère, sur laquelle la coutume de Bailloul, n 'avoit aucun empire à exercer, ni aucune connaissance à prendre par ses juges municipaux, comme il avoit été décidé par les souverains respectifs des deux dominations, on ne voyoit pas comment l'intimé pouroit faire opérer cetto coutume, dans la mortuaire dont s'agissoit, que les officiers municipaux de la ville de Fumes, qui avoient dans leur coutume une disposition égale à celle des coutumes de Bailleul, avoient aussy prétendu, qu'en vertu de la disposition de leur coutume, ils étoient en droit de faire opérer son empire sur une mortuaire située sous territoire de la ville d'Hondschoote, mais que par arrêt du Parlement de Flandres du 20 avril 1718, les prétentions du magistrat de Fumes avoient été proscrittes, car^ quoyque leurs coutumes eussent une disposition générale sur tous les biens situés dans la Flandre flamande, ainsy qu'avoient celles de Bailleul, on avoit fait voir que cela ne pouvoit avoir lieu que pour le tems où toutes les villes étoient sous la même domination, que sçavoit été sans doute sur ce même principe que notre cour n'avoit point hésité à proscrire les prétentions du magistrat de Furnes, par son dit arrêt: Quia ultra territorium ju9 dieenti non paretur impune.Que la ville deBailleulétoit dans le même prédit cas qu'elle ou du moins Tintimé^ vouloit faire opérer sous domination étrangère la coutume de Bailleul, mais il devoit s'attendre, jar droit de réciprocité, à la proscription de ses prétentions, ainsy que celles formées par le magistrat de Furnes avoient été proscrittes par notre cour « ubi eadem est ratio eadem est legis dispositio » que d'ailleurs, ce n'étoit point à

quelque disposition parliculi^re ou générale des coutumes de la ville de Bailleui qu'il failoit s'attacher pour la décision de cette cause, mais à Tarrôt dé notre Conseil d'Etat du 27 août 1701, qui faisoit le seul tire que l'intimé pou voit réclamer pour Tétabliasement du droit d'écart qui pourroit être dû à la ville de Bailleal, que cet arrêt en faisoit la preuve, en ce qu'on y voyoit que la ville de Bailleui étant en contestation au Parlement de Flandre au sujet du droit d*écart, prétendu par la ville malgré la disposition de leur coutume homologuée, différentes confirmations de ce droit, des arrêts du grand Ck)nseil de Malines, notre cour de Parlement de Flandre ne s'y étoit point arrêté pour adjuger à la ville le droit d'écart qu'elle prétendoit, et qui étoit en contestation, puisque, par un premier arrêt, cette cour avoit ordonné de produire par les avoué et échevins, dans les trois mois, les titres primordiaux de rétablissement dudit droit d'écart, que nonobstant un arrêt de notre Conseil, que ces derniers avoient obtenu, qui leur accordolt la jouissance de ce droit pendant neuf années, notre dite cour, par un second arrêt avoit ordonné de se conformer au premier arrêt, dans la quinzaine pour tout délay, que lesdits avoué etéchevins n'eurent point d'autre moyen que de recourir de nouveau à nous, pour qu'il nous plût de les mettre en état, par un second arrêt, de jouir de la grâce qui leur avoit été accordée par le premier arrêt, qu'en conséquence, ils avoieot obtenu celuy du 27 mars 1701, or, si notre cour d^ Par* lement n'avoit pu s*arrêter à la disposition de cette coutume pour la perception du droit d'écart, et que si pour sa perception ils ont dû recourir à l'authorité du souverain pour être maintenus dans le droit d écart, sur les successions des bourgeois de laditte ville, recueillies par des étrangers, c'étoit àcet arrêt que l'intimé devoit se borner pour l'exercice du droit qu'il préteudoit, or, comme il étoit démontré invinciblement, que nous ne pouvions étendre la grâce que nous avions accordée à la ville de Bailleui, au-delà de notre empire, il suivoit que l'intimé nepouvoit point le percevoir sur une succession ainsi que sur les biens donts'agissoit situés sous domination étrangère, qu'il importoit peu que lee appellans fussent domiciliés sous cette domination^ puisque le droit d'écart étoit dû sur les biens de la succession, lorsque des étrangers y doivent hériter, et que si le recouvrement se faisoit personnellement, il se faisoit par rapport au bien, cêt aetio personalis in rem scripto; que quant à la quatrième objection, où l'intimé posait en fait, que les coutumes de Bailleui dévoient

d'autant plus opérer sou? domination étrangère, que las coutumes des villes sous la domination de l'Impératrice reine, opéraient également dans toute la province, et que ces villes percevaient en pareil cas le môme droit des biens situés sous les deux dominations, que le cas étoit bien récent. Les sieurs Brewal et Cleenwercq, Tavoient acquitté à la ville dTpres, au sujet des biens^sousla domination françoise, delà succession de demoiselle Vandenbroucke, malgré leur domicile en la ville de Bailleul, que les villes étrangères l'avoient permis en pareilles circonstances, d'où il concluoit que la même chose devoit être pratiquée pour la ville de Bailleul par droit de réciprocité, sa coutume aiant une même disposition que celle de la ville dTpres ; qu'on répondolt à cela que cette objection ne pouvoit servir à l'intimé, que le cas particulier de la demoiselle Vandenbroucke, le du droit d'écart, que lesdits Brewal et Cleenwercq avoient payé pour les biens qu'ils avoient hérité, situés en Flandre, étoient tous actes qui n'avoient aucun rapport pour la décision de cette question, qu'en effet ladite Vandenbroucke étoit décédée bourgeoise de la ville d'Ypres, sous le ressort de cette ville, que par conséquent sa coutume pouvoit valablement exercer tout son empire sur cette mortuaire, que si la ville dTpres avoit eomprisdans la fixation du droit d*écart, que lesdits Cleenwercq et Brewal, étrangers de cette ville, pour cause des biens qu'ils avoient recueillis en cette succession, des biens situés sous notre domination, cesdits héritiers étoient bien en droit do s'y opposer^ parce que la ville d'Ypres n*étoit pas plus en droit d'exiger vala* blement ledroit d'écart, dûs à la ville, sur les biens de notre domination, que n'était la ville de Bailleul de l'exercer sur les biens situés sous la domination de l'Impératrice, reine, que si lesdits héritiers l'avoient bien voulu payer, c'étoit un acte volontaire de leur part qui ne sçauroit tirer à conséquence, en supposant néanmoins, contre la vérité, que le magistrat d'Ypres auroit à ce sujet, agi légitimement, encore n'en résulteroit-il rien de relevant, car comme l'on avoit fait voir que la mortuaire de ladite Vandenbroucke étoit située sous la coutume d'Ypres, dont elle étoit décédée bourgeoise, et que comme tous les biens étoient pour ainsy dire concentrés en masse dans ladite mortuaire, la ville d'Ypres auroit pu croire que des héritiers étrangers y succédant dévoient droit d'écart pour tous les biens de cette mortuaire prise en masse, parce que ces héritiers étrangers avoient leur part et portion dans la masse entière do

leur succeasioD, dont la plus grande partie étoit située sous la coutume d'Ypres, du moins sous la domination de llmpératjci^^f reine, qu'ainsy cette fausse supposition ne pouvoit point être appliquée au cas présent, où il ne s'agissoit pas d'une successioiiy ni des biens sous la coutume de Bailleuly mais d'une mortuaire étrangère, dont les biens sont tous situés sous ia même domination^ sous laquelle la ville de Bailleul ne pouvoit exercer aucun droit d'écart^ tant par I4 concession que Sa M^ le Roy avoit accordé par grâce et qui ne pouvoit s'étendre sous domination étrangère, que par l'arrêt du Parlement de 1692, qui l'avoit aingy décidé, en confirmant une sentence de la cour de Cassel, que d'ailleurs la défuncte, de la succession de laquelle il s'agit, n'étoil point bourgeoise de Bailleul, au lieu que ladite Vandenbroucke l'étoit de la ville d'Ypres, qu'enfin il sufflsoit que ni la coutume d'Ypres^ ni celle de Bailleul ni même aucune de Flandre ne disposoient que le droit d'écart seroit dû sur les biens situés sous domination étrangère, pour que ni la ville d'Ypres ni celle de Bailleul ne pussent pas étendre valablement ces droits sous domination étrangère, surtout contre l'esprit et l'étendue des concessions qui leur étoient respectives^ que telle étendue, que l'intimé vouloit donner à ces coutumes, au moyen de la clause générale qu'elles renfermoient, sçavoir, sur tous les biens où ils sont situés dans la Flandre flamande, il devoit toujours borner cette disposition au territoire de la puissance que dominoit sa coutume, et qu'ainsy le droit qu'elle permettoit de percevoir devroit aussy se l'intimer sur les biens situés sous la domination de cette puissance, sans pouvoir l'étendre à d'autres biens, sous domination étrangère ; que quant à la cinquième objection où l'intimé prétendoit que les droits subsistant sous les deux provinces, par les dispositions des coutumes se percevoient réciproquement par une espèce de confraternité et de réciprocité, soit par l'une soit par Tautre partie de la province, sans qu'aucune puissance^ depuis le changement de domination, n'eut statué au contraire, ni borné dans ladite province la perception du droit d'écart, ny changé le règlement de la succession des bourgeois fixé par les coutumes, lesquels, dlsoit-ili malgré ledit changement, n'avoient rien perdu à cet égard, ni diminué de l'obligation des forains succédant dans les biens d'un bourgeois situés dans toute cette province, qu'on convenolt que le droit d'écart subsistoit sous les deux puissances, mais respectivement chacune à percevoir sous la domination de ia

puissance sous laquelle la coutume put exercer son empire sur les biens de la succession de laquelle il pouvoit être question^ car, comme on l'avoit démoatrô, la confraternité, ou espèce de concordat qu'il y avoit entre les coutumes pour le règlement des successions dans les mortuaires bourgeoises, ne regardoit que les héritiers et les droits respectifs à exercer dans ces mortuaires, et non point la perception des droits que pourront prétendre les villes dans les mortuaires étrangères, que l'usage avait introduit cette espèce de confraternité pour que dans une succession il n'y auroit point de confusion des coutumes, pour le bien et l'avantage du public, mais que quant même par l'usage, ce quy n*étoit cependant pas, ainsy qu'il avoit été décidé par Tarrest rendu en notre cour de Parlement de Flandres, cité dans la deuxième proposition, on aurait introduit aussy une réciprocité entre les villes et une espèce de confraternité pour la perception resp ective du droit d'écart sur les biens situés sous différentes dominations, cet usage serait abusif et proscrit par la ioy, en ce qu'il n'aurait point été permis aux villes respectives d'établir un droit réciproque sur les biens situés sous domination étrangère, que le souverain seul pourrait établir et concéder la perception de pareil droit sur les biens de sa domination, au profit d'une ville ou communauté étrangère, qu'or^ n'ayant point de pareilles concession, il en suivoit que, dans la fausse supposition même qu'il y aurait un pareil usage, il serait abusif, nul et sans effect et que l'intimé ne le pourroit pas réclamer en faveur de la ville de Bailleul pour fonder ses illégitimes prétentions, que l'on avoit démontré invinciblement que la ville de Bailleul n'a voit pas d'autre Ioy pour la perception de son droit d'écart que l'arrest de notre Conseil du mois d'octobre 1701, puisqu'avant l'obtention de cet arrêt, cette ville avoit inutilement réclamé sa coutume pour Ioy, que notre Parlement avait préjugé l'insuffisance de la ioy coutumière par les deux différents arrêts cités dans leur requête, à nous présentée, afin d'obtenir cet arrêt, en luy ordonnant de produire ses titres primordiaux de l'établissement de son droit, et comme tout son droit devoit dépendre dudit arrest de notre Conseil d'Etat, et que nous ne pouvions même étendre ce droit au-delà de notre domination, il en résuitoit que, par cette Ioy même, la ville de Bailleul se trouvoit borné dans la perception de son droit d*écart sous la domination française en la Flandre flamande, et que c'étoit à tort que l'intimé avançoit qu'il n'y avoit point de Ioy depuis le

changement de domination qui auroit borné ce droit dû à la ville de Bailleul, sous les terres de la domination françoiee, que de tout ce que deasuts il ei^ réaultoit que les officiera de ce siège seroient pleinement convaincus que la défuncte n'étoit point décédée bourgeoise de la ville de Bailleul, que dans la su(>position même qu'elle le fut, qu'il sufûsoit que la succession fut située sous terre étrangère pour que la ville de Bailleul n*auroit aucun droit à y exercer, que cen'étoit pointa Tespèce de concordat ou confraternité entre les coutumes de la Flandres qull falloitavoirrecoursoour rétablissement du droitprétendu par la viUe de Bailleul dans la succession dont s*agissoit^ puisque ce concordat ne regardoit que le règlement de la succession entre les héritiers respectifs et nullement le droit à percevoir par les villes étrangères qui n'avoient pas plus de droit relativement à la perception de ce droit sur les terres de la domination friuiçoise que les villes françoises sur les terres de la domination autrichienne, que s'il étoit arrivé qu'ils l'eussent perçu réciproquement, de part et d'autre^ ce n*avoit été que par erreur et par abus, qui ne sçauroit être tiré à conséquence, qu'on ne pouvoit pas non plus sepnWaloirdecequelesappellansétoient domiciliés sous France» puisque c'étoient les biens d'une succession sur lesquels ce droit se percevoity et que ceux d'une domination étrangère ne devoit pas lacquitter^ qu'ainsy les appellants ne dévoient pas acquitter un droit pour cause des biens étrangers qu'ils avoient hérités, qui n'étoient pas assujettis au payement lie ce droit, qu'il en étoit du droit d'écart dû par les biens comme les biens changés avec les conditions ser viles au profit du seigneur, qui ne dépendoient pas des qualités du vassal, mais faisoiem une suite delà matière du bien qu*on possède, que les appellans possédansles biens qu'ils avoient hérités dans ladite succession et qui n'étoient point assujettis à ce droit, ne le dévoient pas personnellement, à cause de leur domicile, qu'il ne falloit pas sortir de la disposition des coutumes de Bailleul pour l'établissement du droit d écart dû à celte ville, que cela avoit été préjugé par les différents arrest de Parlement de Flandres, cités dans la requête des avoués et échevins de la ville de Bailleul, à nous présentée en 1701, mais uniquement de l'arrêt du mois d'octobre 1701, qu'ils avoient obtenu sur la dite requête, qui étoit la seule loy qui déterminoit leur droit, et qui, de toute nécessité, devoit être bornée k la Flandre flamande, domination françoise, qu'enfin, que de tel côté qu'on envisageoit ta sentence dont était appel, sa réformation

#toit inévitablement décidée par la loy et la jurisprudence des nrrèts. Parmi quoi les appellants concluoient à ce qu'il plut aux dits officiers mettre la sentence, dont étoit appel, au néant, mandant renvoyer Tintimé de ses fins et conclusions et le csondamner aux dépens de deux instances^ contre lequel écrit l'intimé auroit communiqué une éci^iture intitulée solutions, par laquelle il auroit dit que les appellants proposoient deux questions pour s'exempter du droit d'écart demandé à leur charge, qu'ils se flattoient de les avoir établies si solidement, qu'aucune contradiction ne sçauroit les faire tomber, qu'en premier lieu, ils prétendoient que la bourgeoisie d'un bourgeois se perdoit, ipsofaetOj par la fixation de son domicile, sous une domination étrangère d'où ils inféroient que^ leur tante ayant toujours demeuré sous la chàtellenie de Warneton, et ayant, pour ce fait, perdu sa bourgeoisie de Bailleul, le trésorier de cette ville exi- £^oit sans fondement le droit d'écart dans la succession des liéritiers qui n*étoient pas bourgeois de Bailleul, qu'en second lieu, ils prétendoient que le trésorier de Bailleul ne sçauroit être fondé à exiger le droit d'écart dans la maison mortuaire du bourgeois de ladite ville, pour autant que les biens de cette maison mortuaire étoient situés sous une domination étrangère^ que tels étoient les deux moyens pour persuader que la sentence dont était appela n'étoit point juridique, qu'il seroit inutile de s'étendre beaucoup pour combattre la première proposition, qu'il suffiroit dédire qu'elle était nouvellement inventée, et que nulle part elle trouveroit de protecteur en droit, que l'on sçavoit qu'en vertu des déclarations des souverains respectifs, on ne sauroit obliger un habitant d'une autre domination à plaider en action pure personnelle, devant le juge de sa bourgeoisie établi dans ce royaume et Dice versa, mais que les delTences portées sur cet objet, n'a voit rien altère, relativement à l'état des personnes^ et n'avait pas ôté la qualité de bourgeois d'une ville située dans une autre domination à ceux qui étoieni revêtus de cette qualité, et les déclarations des souverains respectifs n'avoien t pas changé l'ordre de succéder après le décès de tel bourg<?ois, et quoique les juges de la bourgeoisie de leurs bourgeois décédés dans une autre • domination, ne soient plus compétents pour connoltre des objets litigieux qui se présentoient à la succession, lo juge du lieu de la mortuaire devoit régler la succession, conformément à la coutume de la bourgeoisie de tel décédé, que l'on avait vu l'exemple dans la maison mortuaire d'un nommé Messean, bourgeois dT-

pr66» domicilié et décédé à Steenwerck, sous La seigneurie du Tarwelant, domination de France, à laquelle succession il ne se présentoit pas d*héritier8 du sang, que le sieur Bauduin, seigneur de la dite seigneurie, prétendoit de profiter, à titre de déshérence, de la part et portion vacante, soutenant que la coutume d» la bourgeoisie dTpres qui admet à la succession mede où et uxor ne pouvoit avoir force de ioy sous la domination de France, et que la coutume de la chàtelienie de Bailleul accor le au seigneur la part de la succession vacante, mais le premier juge Ta voit débouté de sa demande et avoit adjugé la succession, et la disposition de la coutume d'Y près, avait été confirmée en cesiége, par arrest de notre cour de Parlement de Flandre, que cet exemple était une preuve bien convaincante que la première proposition des appellans n'avait aucun fondement ; que quand à la deuxième proposition qui, pour l'apppuyer, disait que les villes avoient obtenu le droit d'écart dans les successions de leurs bourgeois, par concession et privilège du souverain, que cela était vray, et cette concession avait été faite aux villes par forme de privilège, afin qu'elles puissent se soutenir et contribuer au soutien de l'Etat, mais les appellans ne sauroient tirer de cet e circonstance des conséquences à leur avantage^ supposant que la ville de Bailleul jouissoit du droit d'écart dans les successions de ses bourgeois par concession et privilège que nous leur avions accordé en 1701, mais ils supposoient fort mal, puisque l'on trouvoitqu*au mois d'août 1517 (1) que l'empereur Charles-Quint avoit confirmé la ville de Bailleul dans la perception de ce droit, et qy'en 1585 Philippe II, roy d'Espagne, en avoit fait de même, que la coutume légitimement arrêtée attribuoit aussy la jouissance du droit d'écart à la ville de Bailleul comme elle étoit accordée aux autres villes de la province, par le décrètement de leur coutume, que si les régisseurs de la ville de Bailleul avoient demandé nouvelle confirmation en 1701, ainsy qu'en 1709, cette confirmation ne faisait pas leur droit primitif, ainsy que les appellans se le persuadoient, et cette confirmation n'attribuait rien de nouveau, qu'elle avoit conservé la ville de Bailleul dans la jouissance de son ancien droit d'issue ou d'écart, que la demande de confirmation faite au nouveau souverain, faisoit une espèce d'hommage que les directeurs de la ville lui faisoient, et la confirmation étant accordée, le droit restoit tel qu'il étoit dans son principe, et

(l) Voir pièce CXXV, tome i".

que rarrèt du Conseil, joint à l'6tat, qui conflrmoit la ville de BêlïU leul dans la perception du droit d'écart, portoit expressément cette clause « pour en jouir ainsy qu'ils en ont jouy parle passé »,. comment la ville avoit^Ile joui du droit d'écart dans la succession de leur bourgois, lorsqu'il y avoit des héritiers étrangers de la dite bourgeoisie, qu'elle en avoit joui relativement à tous les biens de la maison mortuaire, situés en Flandres, les. fiefs seuls exceptés^ que les coutumes de la province régloient les successions pour tous les biens situés en Flandres et ce droit d'écart y était relatif, que les coutumes d'Audenarde, parlant de ce droit d'écart, rubrique 2«, article 3% de Fur nés, titre 31% article 2% d'Etaires, article 20>, ainsy que celle du Franq de Bruges, article 41*, accordant le droit d'écart relativement à la valeur de tous les biens situés en Flandres, que celles d'Ypres, rubrique 6, article 13*, accorde aussy le droit d'écart sur la valeur de la part que les non bourgeois héritent dans les successions des bourgeois, par conséquent sur la valeur de tous les biens situés en Flandres, que c'étoit sur le même pied que la ville deBailleul en avoit toujours joui, et les appellants étoient forcés de convenir que^ relativement aux successions des bourgeois^ tous les biens situés en Flandres étoient censés concentrés sous la loy de bourgeoisie, que la coutume d'Ëstaires, article 13«, dit que dans les successions des bourgeois tous les biens situés en Flandres sont considérés comme argent en coffres et meubles^ que tous les dits biens étant réputés concentrés sous la loy de la bourgeoisie dans les successions, il était d'une conséquence nécessaire que la valeur de tous les dits biens situés en Flandres fut soumise au droit d'écart pour autant que des non bourgeois y prenaient part à titre d'héritiers» que, puisque la ville c^ Bailleul, ainsy que beaucoup d'autres villes, avoit toujours joui du droit d'écart sur le produit de tous les biens situés en Flandres, comme concentrés sous la loy de la bourgeoisie, et réglés par cette loy, et le souverain ayant confirmé la ditte ville dans la perception de ce droit, ainsy que du passée il n'étoit pas douteux qu'elle en dut jouir sur le pied comme par le passé, cet arrest de notre Conseil portant confirmation, qui n'avait rien ôté à la ville de Bailleul, que les souverains qui étoient autrefois possesseurs de tous les états et provinces n'avoient pas non plus borné ou restreint la perception du dit droit, qu'elle avoit été laissée telle qu'elle étoit etqu'elle avoit été acccordée par privilège à différentes villes pour les aider à supporter leurs charges, qu'il avoit même été conditionné dans

to traité de paix que Ida villes et plaees cédées à la France jouiroient à l'avenir du même droit et privilèges dont ils jouis- «0Oient auparavant, qu'or, puisque les villes cédées dévoient jouir de leurs anciens droits et privilèges il n'y avoit pas de raison à prétendre que le droit d'écart qui se percevoit auparavant par la ville de Bailleul et peur plusieurs autres villes, sur la valeur de tous les biens d'une succession située en Flandres, devoit être borné présentement aux seuls biens situés dans ce royaume, puisque l'ancien souverain, qui avoit cédé les villes et places de Flandres, ne l'avoit pas exigé, qu'au contraire il avoit voulu que les dites villes et places auroient joui de leurs anciens droits et privilèges^ et nous n'avions pas d'intérêt pour borner l'ordre de succéder et du droit d'écart réglés par les coutumes, que si les souverains avoient trouvé bon de deffendre à leurs sujets de plaider devant les juges d'une autre domination, et si par ces deffences ils avoient oté aux juges de bourgeoisie d'une autre domination la jurisdiction personnelle sur quelques bourgeois, cette deffence n'avoit jamais dû influer dans l'ordre de succéder ni dans Ia perception du droit d'écart, qui avoit été conservé dans son intégrité, tant parle traité de paix que par notre Conseil d'Etat de 1709, qui avoit confirmé la ville de Bailleul dans la perception du droit d'écart, ainsy qu'elle l'avoit perçu auparavant, que les appellans se prévaloient de ce que raporte M. Deghewiet dans ses institutions du droit Belgique partie 2« titre 2 § 15«, art. â«, que cet autheur n'étoit pas fidèle dans toutes ses citations, qu'il propose la question, partie 3«, titre l*-' § 23, n® 25, si le retrayant doit payer à l'acheteur le profit des enchères, et après avoir rapporté un jugement pour l'affirmation, il dit, qu'il a été jugé autrement dans la coutume de Bailleul, ce qu'on necroyoit point, il a été rendu plusieurs jugements pour l'affirmative, tellement que cet objet ne souffre pas de difficultés, dans la coutume de Bailleul, et partie 2«, titre 5, § 17, n« 22, il pose pour principe que, di un fermier avoit commencé à labourer ses terres depuis le bail fini, et que le propriétaire l'eut soufi'ert, il y auroit reconduction tacite pour le terme da3 ans, au cas que la coutume n'en dispose autrement, que ce prétendu principe étoit erronnè, qu'à deffaut de la disposition des coutumes l'on suivoit le droit d'écart, qui résistoit à tel système, qu'à supposer, pour un moment, que dans la coutume de Casse! il auroit été décidé que le droit d'écart y auroit lieu pour les biens d'un bourgeois qui se trouvoient dans la province sous une même domination, pareille coutume

Bçauroit nuire à rintimô Di borner le droit d'écart dû à la ville de Bailleol an seul produit des biens situés sous France, que s'il y avoit une telle contestation à Cassel, l'art. 486 y auroit donné lieu de soutenir que le droit d'écart à Cassel devoit être borné à son ressort» et le trésorier de Cassel aya nt posé en fait qu'il étoiten possession de percevoir ce droit sur les biens de la province sous la même domination, il y avoit été maintenu, que s'il y avoit eu un pareil arrêt il étoit confirmatif d'une sentence rendue à la Cour de Cassel, et par conséquent à l'avantage du trésorier qui ne vouloit point être borné ainsy que la ville de Bergues à son seul ressort ou aux biens y situés, que d'ailleurs ce prétendu arrêt n'avoit pas décidé que les villes qui, par la disposition de leur coutume ou par un usage constant^ percevoient le droit d'écart relativement à la valeur de tous les biens situés en Flandres, dévoient borner leurs droits aux seuls biens situés sous la domination de France, suivant l'aveu desappellans tous les biens de la succession d'un bourgeois de Bailleul et d'Ypres et situés en Flandres sont tenus pour concentrés sous la loy de la bourgeoisie, qu'ils doivent être partagés en conformité de cette loy, que le droit d'écart en faisoit une suite et operoit relativement à la valdur des dits biens, comme elle avoit toujours opéré cy devant, qu'aucun souverain n'y avoit apporté obstacle, qu'au contraire, quand la maison d'Autriche avoit cédé à la France quelques villes et places, ce n'avoit été qu'à condition et sous la réserve que les dites villes et places auroient conservé leurs anciens droits et privilèges qui av oient été reconnus nécessaires pour subvenir à leurs charges^ et le souverain devoit expressément confirmer la ville de Bailleul dans la perception du droit d'écart, pour en jouir comme du passé, ainsy qu'il étoit observé cy dessus, et au tems que cette confirmation fut accordée par nx>tre Conseil d'Etat, toute la paroisse de Steenwerck, ainsy que la ville et chàtellenie de Warneton, étoient soumises à notre domi> nation, de sorte que s'il se pouvoit que par la rétrocession de la ville et ch&tellenie de Warneton à la maison d'Autriche, le droit d*écart de la ville do Bailleul auroit été tenu en suspens relatif» vement à la valeur des biens situés sous la dite chàtellenie, ce qui n'étoit pas, comme il se voyoit des observations précédentes, que d'ailleurs cette suspension seroit présentement levée par la session faite àla France de tous les enclavements de Steenwerck où les biens de la succession dont il s'agissoit sont situés, que dans cette supposition la ville de Bailleu 1 rentreroit dans ses droits

jure poêi lamini quand même la confirmation acccurdée par arrêt duCk)D3eil de l'an 1709 pourroit être considéré pour une concession nouvelle, est autem poai liminiumjuê omieeœ rei remperendœ et in rittinum êtatum reêtituendœ, dit Zoer ad ff. livre 48*, titre 15 n° 4, voir même livre titre onze n** 2, conformément aox lois citées yiiA remperendœ rei omiêêœ êive in Belle êice inpaee porte la loy ff. eodem, que si on pouvoit considérer la dite confirmation pour une concession nouvelle^ et si cette concession prétenduement nouvelle a*auroit dû opérer que relativement aux biens situés en Flandres sous la domination françoise, ainay que le soutenoient les appellans^ il étoit du moins certain qua cette concession, prétendument nouvelle, auroit dû avoir son effet sur tous les biens situés en Steenwerck, étant de rechef cédé à la France, la ville de Bailleul feroit valoir sans contredit les droits qui luy auroient été accordés par la prétendue nouvelle concession, Et Jure post limini, qu'il n'y avoit pas d'apparence que la maison d'Autriche eut jamais fait cesser dans ses états le droit d'écart dû à la ville de Bailleul, qu'elle avoit seulement fait cesser la juridiction personnelle par une deffense faite à ses sujets de plaider dans une domination étrangère en action personnelle, et de déférer aux assignations faites en pareille matière, que ces observations se faisoient par surabondance et pour con vaincre les appellans de toutes parts, qu'il devroit suffire que t()us les biens de la succession d'un bourgeois situés en Flandres étoient tenus pour concentrés sous la loy de sa bourgeoisie comme portables, conformément à cette loy, et que le droit d'écart dû à la ville de Bailleul s'ôtendoit à la valeur de tous les biens situés en Flandres, qui étoient aussy tenus pour concentrés, que le droit d'écart faisoit une suite de la succession et qu*on attaquoit ajuste titre les débiteurs de ce droit demeurant en Flandres par action personnelle, parmy quoy en rejet tant tous les raisonnemens des appellans, plus spécieux que solides, l'intimé concluoit é ce que l'appellaiion fut mise au néant et les appellans condamnés aux dépens; qu'on ajoutoit cependant que lesdits appellans emploieroient inutilement l'arrêt de notre Cour de Parlement du 30 décembre 1700 par lequel il avoit été ordonné au magistrat de Bailleul de produire le titre primitif portant concession de ce droit, et que par un autre arrêt du 6 avril suivant, il leur avoit été itérativement ordonné d'y satisfaire nonobstant les lettres de confirmation obtenues le 27 février précédent, parce que les lettres ne portoient pas l'expression de confirmation pour le tems antérieur

aux Oannées accordées par la coiifirmatlon du 27, février notre dite Gour avoit seulement voulu que le magistrat de la ville de Bailleul eut demandé, par forme d'hommage, une confirmation, tant pour le passé que pour le f utur^ et que, si cette confirmation dut être considérée pour ou comme titre de concession primitive, il n'en seroit ni plus ni moins ainsy qu'on Tavoit établie par les observations précédentes; que le 3 avril 1770, les appellans auroient communiqué un écrit intitulé, par lequel ils auroient dit qu'ils n'avoient rien dit au hazard, lorsqu'ils avoient vu que l'établissement de leur deux propositions étoient si solides qu'ils ne crai gnoient point qu'on put le faire tomber, que Tintimé prétendoit donner activité à la bourgeoisie de Bailleul, quoique la personne de la succession de laquelle il s'agissoit fut décédée sous domination étrangère d'après les loix et les coutumes citées, tant en l** instance qu'en cette cause d*appel, qui, indistinctement, faisoit perdre la bourgeoisie par le changement de domicile sous terre étrangère, que la connoissance des affaires litigieuses résultant des mortuaires, n'étoii pas seulement otée aux magistrats d'une domination étrangère mais de toutes connoissances indistinct tement des afTaires qui les regardoient lorsque ces mortuaires se irouvoient situées sous une autre domination, que ces magistrats ne pouvoienipas connoitre de Tétat de partage ni de l'inventaire des biens, qu'ils ne pou voient pas obliger le survivant ou survivante à faire état de partage, ni de le rapporter au greffe de son siège, qu'ils ne pouvoient faire établir curateurs ou tuteurs aux mineurs, accorder des octroys relatifs aux biens des mineurs^ toute connoissance leur étant indistinctement interdite, qu'il en devoit résulter que la bourgeoisie étoit éteinte du moins, quod hie et nimi, qu'elle étoit sans aucune activité, que l'exemple que l'intimé citoit dans la mortuaire du nommé Taffin^ ne sçauroit nuire aux appellans, en ce qu'en ladite mortuaire les biens du prédécédé n'avoi ent point été adjugés à la veuve en vertu de quelque disposition de la coutume d'Ypres, parce qu'il n'étoitpas vray que ç'avoit été en vertu de la loy mede vir et uxor, mais parce que la veuve Messian avoit démontré être parent à son défunct mari du chef de la ligne prétend uement vacante, qu'ainsy de cet arrêt il n'y auroit rien à en conclure de relevant à l'intention de rintimé, qu'à supposer même contre la vérité que cela fut ainsy, que l'intimé vouloit le persuader, cela pouvoit être arrivé par erreur de principe, parce que l'on avoit été fort longtems dans la paroisse de Steenwerck dans l'usage, réciproquemen^sous

les deux dominatioDs, d'aller raeoanoltre leurs anciennes bourgeoisies et de se comporter en bourgeois^ et d'en faire tons les devoirs, sans égard à la différence de domination, que l'on voyott par une sentence de ce siège du 29 octobre 1731 , longtemps après la mort du dit Messean, que la veuve du sieur François Deeerf» domicilié sous la seigneurie du Pont d'£staires, domination trangère, fut attaquée pardevant les avoué et eschevins de la ville de Bailleul, afin de faire et rapporter inventaire des biens trouvés en la maison mortuaire^ qu'elle avoit allégué Fincompétencede ce juge, mais qu'elleavoic été enfin déboutée avec dépens, et ordonnée de constater au principal^ ainsy qu'il paroissoit de l'avis joint au présent écrit, qu'or, dans ce tems il étoit encore d'usage de donner activité aux bourgeoisies sans envisager la différence des dominations, que si Bailleul étoit dans cet usage Ypres devoit être de même, qu 'ainsy il ne seroit point étonnant que Messian étant décédé avant celte époque, sur ce principe d'usage de réciprocité le Parlement de Flandres auroit donné activité à la bourgeoisie d'Ypres, dont Messian avoit coutume de faire tous les devoirs, que depuis les choses aiant été portées au point par les ordonnances des souverains respectifs, qu'aucun sujet des deux dominations ne pouvoit reconnoître, pour quelque cause que se soit, une judicature étrangère en action personnelle pour raison de bourgeoisie, il falloit en conclure qu'une ville ne pouvoit donner aucun effet actif à sa bourgeoisie pour des sujets et mortuaires d'une domination étrangère^ ce qui marquoit bien sensiblement que les bourgeoisies avoient été éteintes respectî* vement pour les sujets des deux dominations, qu'à l'égard des bourgeoisies des villes étrangères, c'étoit une et la même chose, n'avoit d'effet actif ou de ne point exister, que quand on supposeroit encore que la défuncte seroit décédée bourgeoise de Bailleul, quoiqu'on eut solidement établi le contraire par récriture précédente, quelle seroit la faveur que la ville de Bailleul en pourroit retirer? Qu'on ne voyoit même pas que dans cette fausse supposition elle en pourroit retirer le moindre avantage^ puisque, avouant comme il faisoit, ce que l'on prenoit à profit, qull étoit vray que le droit d'écart avoit été accordé aux villes par forme de privilège, afin qu'elles pussent se soutenir et contribuer au besoin de l'Etat que le souverain qui avoit accordé ce privilège à la ville de Bailleul n'avoit pas pu étendre ce privilège au-delà des terres de sa domination, et que puisque, selon l'intimé, la concession de ce privilège avoit été faite pour contribuer au soutien

de TEtat, pouvoit-il tomber sous le bons sens que ce privilège pourroit s'étendre sur des biens d'une domination étrangère, qui certainement ne devoit pas contribuer au soutien de l'Etat de la domination françoise^ qu'ainsy la raison pour laquelle l'intimé disoit que le droit d'écart auroitété concédé aux villes s'opposoit à ses prétentions, qu'au reste il étoit certain que tel privilège qu'on pouvoit supposer avoir la ville de Bailleul, elle ne pourroit jamais l'extendre sur les terres d'une domination étrangère, parce que ce privilège, qui ne subsistoit que par la volonté du souverain, ne pouvoit avoir de vertu qu'autant qu'il seroit agréé par le souverain de l'endroit où étoit situé la mortuaire dont a'agissolt^ que conséquemment, au cas présent, il faudroit que l'intimé vérifioit si la ville de Bailleul avoit été confirmée dans son privilège par l'Impératrice Reine, preuve à laquelle l'intimé ne pourroit jamais parvenir^ que même loin de là, qu'à la vue de la loy des souverains des deux dominations, qui portoit défense à leurs sujets respectifs de ne respecter aucune loy ni aucune bourgeoisie des villes étrangères, que les conséquences que les appellans avoient tiré de l'arrêt de notre conseil du 37 août 1701, intervenu sur la requête des avoué et échevins de la ville de Bailleul, registre en notre Cour de Parlement, avec les lettres patentes du 25 novembre suivant, le 8 février 1702, étoient justes et concluantes, puisqu'il étoit certain que la ville de liailleul ne pouvoit partir d'aucune autre loy que de cet arrêt et de celuy de 1709, pour la perception du droit d'écart, car ni la concession qui leur avoit été faite par Charles-Quint en 1517, ni celle faite par Philippe II en 1583, ni l'homologation de leur coutume n'étoient point des titres suffisants pour la perception du droit d'écart» que cela avoit été préjugé par deux arrêts de notre Cour de Parlement de Flandres, respectivement en date du 30 octobrel700etl4 juillet 1701, rappelés dans le vu de l'arrêt du 27 aoust 1701, puisque, nonobstant que les avoué et échevins delà ville de Bailleul eussent réclamé ces deux différentes concessions et la disposition de leur coutume, notre Cour leur avoit ordonné de produire les titres primitifs dans les trois mois, pour l'établissementdudit drolt,que par là notre Cour de Parlement avoit préjugé qu'il falloit une concession du prince qui dominoit Bailleul^ pour pouvoir légitimement exiger et percevoir ledit droit, qu'il étoit donc très vray que l'intimé ne pourroit pas partir d'autres loix pour fondement du droit d'écart que ledit arrêt de notre Conseil de 1701, qui n'étoit accordé que pour 9 années, et que si celuy de

1709 coDflrnioit ce droit à toujours, et pour en jouir eomme d« passé, cela devoit 8*en tendre comme ils en avoient joui sous la 1'* loy et sous la i'* concession, que nous leur aTions accordé par notre arrêt du Conseil de 1701. et que dans ces circonstances il resteroit aussy certain que l'intimé ne pourroit jamais extendlre cette concession au-delà des limites du territoire du souTerain concédant, que Tintimé demandoit comment la ville de BaiUeiiI avoit joui du droit d'écart^ qu'on iuy répondoit qu'elle en avoii joui en vertu des concessions de ses souverains qui leur avoient accordé le privilège de le lever sur tous les biens de ses bourgeois situés en Flandres, sous leur domination^ que cela étoit toujours sous entendu, puisque ces souverains ne pouvoient l'extendre aodelà, que l'intimé ne feroit jamais conster que la ville dTpres seroit venue prétendre droit d*écart sur les biens d'une mortuaire situé sur la domination françoise, que le cas étoit bien différent» d'exiger droit d'écart dans une mortuaire bourgeoise régie par la coutume d'Ypres, et situé dans son ressort, quoiqu'il y eut des biens situés sous domination étrangère, parce que tous ces biens étoient concentrés dans cette mortuaire, c'étoit à dire la valeur, que de l'exiger^ comme au cas présent, par une ville étrangère sur les biens d'une mortuaire qui n'é toit point située sous son ressort, ni même les biens, que la ville de Bailleul, au cas présent, préteadoit droit d'écart dans une mortuaire dont elle n'estoit point en droit de connoitre., que de même, elle n'étoit pas en droit de connoltre les biens de cette mortuaire, puisque tous les biens y appartenansn'étoient concentrés dans cette mortuaire, et n'ayant pas droit de connoitre de ses biens y concentrés, commen pouvoit elle prétendre d'exercer sur iceux un droit d'écart T Que si on étoit convenu que la loy de la coutume, par une espèce de concordat entre toutes les villes de la Flandres, dut faire la loy pour la succession de tous les biens dans des mortuaires bourgeoises, cela devoit s*en tendre dans le cas où un bourgeois d'Ypres viendroit à décéder sous le territoire de la domination autrichienne où la coutume d'Ypres pourroit être suivie, en ce cas tous les biens en ordre de successions seroient régis par la cou* tume d'Ypres, parce que tous les biens, sans envisager sous qu'elle domination ils puissent se trouver, seroient concentrés dans la mortuaire, que la coutume d'Ypres régiroit en pareil cas, mais il ne s'agit pas d'une mortuaire située sous l'empire de la coutume de Bailleul, ainsy on réclameroit en vain la confraternité, s'agirsant ici d'un droit que la ville de Bailleul veut exercer sous une

domination étrangère, que ce droit d'écart doit se borner aux terres de la domination du prince qui avoit accordé la loy, que l'intimé réclameroil en vain que la ville de Bailleul auroit toujours joui du droit d^écart, elle n*on avoit pas joui ni pu jouir sur terre d'une domination étrangère, que c'étoit encore inutilement que l'intimé voudroit se prévaloir des traités de paix par lesquels les villes cédées dévoient jouir des mêmes privilèges, droits et franchises dont elles jouissoient auparavant, que cela devoit s'entendre de l'exercice sous chacune domination, que la ville de Bailleul jouissoit du droit d'écart comme elle en jouissoit avant ces traités, mais limitativement à l'empire du souverain à laquelle elle avoit été soumise par les traités, qu'ainsy ce droit avoit été confirmé en conformité des traités, que Tintimé étoit faible dans ses deffenses au sujet de l'arrêt de notre Cour cité par M. Deghewiet, que s'il avoit fait des recherches il auroit sûrement trouvé, que d'ailleurs il étoit fondé sur des vrays prin* cipes, et que si on pouvoit supposer contre l'authorité de cet autheur, qui auroit supposé un pureil arrêt, on devroit toujours convenir qu*il auroit supposé une chose vray dans tous ses prin cipes^ et que si elle ne subsistoit pas, que du moins elle devoii être telle, qu'au surplus il ne falloit, pour la condamnation de l'intimé, que de rappeller icy ses propres principes réclamés par son écrit de solution, qu'en effet il commençoit par dire^ que lors de l'arrêt de notre Conseil de 1701 et de celuy de 1709 toute la paroisse deSteenwerck étoit sous notre domination, que par conséquent la ville de Bailleul étoit alors en droit d'exercer son droit d'écart sur toute la paroisse en vertu des dites loix, et que si on pouvoit croire que par la cession de la châtellenie de War neton à la maison d'Autriche, la ville de Bailleul auroit perdu ce droit sous la partie de la paroisse et châtellenie de Warneton, que toutes suspensions serolent présentement levées par la cession faite à la France, par le traité des limites, puisque la mortuaire et les biens étoient situés sous la partie de Steenwerck nouvellement cédée à la France, et par conséquent que la ville de Bailleul rentreroit dans ses droits jure post limini, que si la ville de Bailleul, selon l'intimé, rentroit dans ses droits sur les terres cédées à la France, jure post liminij il falloit en conclure qu'avant la nouvelle cession faite à la France, cette ville avoit perdu ce droit sur les terres, dont s*agissoit est autemjuB post liminium omisses rei remperendœ abextraeto et in statum pristinum restituendœ inter nos ae suberos

populoê régie que moribuê et legibuê conêtituinm^ dit Zoar» à l*endroit cité par Tintimé, que si c'étoit donc la récupération d*un droit perdu que la ville de Bailleul récupéroit par la noit* veile ceeaion à la France, avant cette cession cette vi:ie n'avoît point de droit à exercer sur les terres cédées, parce que calujr qui récupéroit un droit perdu^ ne pouvoit point supposer avoir eu Texercice de ce droit avant la récupération quiluy avoit procuré la cession, qu'ainsy, en suivant les principes de l'intimé on devoit en conclure qu'avant laditte cession, la ville de BaiUeul ne pouvoit point jouir de ce droit sur les terres dont s'agissoit, puisque T'intime ne prétendoit que de la faire jouir Jure pont liminij qull n'en falioit pas davantage pour convaincre les officiers de ce siège de combien l'intimé étoit dans l'erreur quand il prétendoit d'attribuer à la ville de Bailleul son droit sur une mortuaire située sur une terre étrangère, ainsy que les biens puisqu'aujourd'huy. ils ne prétendoit ce droit que /are poât limini, qu'il ne pouvoit opérer que pour l'exercice des droits à échoir et Don pour ceux qui seroient échus avant la cession, dans un tems qu'elle ne pouvoit pas l'exercer, et qu'en tout événement elle avoit perdu, suivant ses propres principes, et qui d'aiQeurs ne iuy avoient été concédés que par l'arrest de notre Conseil en 1701, confirmé, si on le vouloit, par celuy du 27 aoùst de la même année, qui certainement, ne pouvoit pas l'extendre aux terres d'une domination étrangère, que Ypres étoit aujourd'hui dans le même cas, vis-à-vis les terres nouvellement cédées à la France, comme étoit Bailleul après le traité d'Utreehten 1713, qu'Ypres, qui avoit exercé tous les droits de bourgeoisie sur les terres cédées à la maison d'Autriche après la paix d'Utreeht, ne pouvoit plus l'exercer depuis la rétrocession qu*en avoit fait la maison d'Autriche à la France^ par le nouveau traité des limites ; que cette ville ne faisoit pas de difficulté de connoftre son impuissance, et le cas étoit arrivé depuis 15 jours sous le pont d'Ëstaires, où deux bourgeois d'Ypres, étant sous la puissance de la coutume d'Ypres avant le traité des limites susdit Tun étoit entré en religion, on avoit été obligé de vendre une partie de leurs biens pour payer sa dot, qu'en conséquence on avoit obtenu permission du magistrat d'Ypres, comme chef tuteur, le second, depuis le traité des limites, voulut se faire émanciper, auquel effet s'étant pourvu au magistrat du pont d'Ëstaires, pour cette émancipation, son tuteur qui avoit voulu s'opposer à cette émancipation, s'étoit pourvu au magistrat

d'Ypres, qui éioit convenu qu'il n'avoitplus aucun droit depuis le traité des limites» qu'enfin la raison le diotoit et les lois des souverains respectifo l'ordonnoient^ qu'on ne devoit reconnoitre aucune jurisdiction étrangère, pour quelque cause que ce put ôtre^ qu'ainsy elle défendoit de reconnoitre aucun empire de bourgeoisie étrangère dans leurs états respectifs, et par suite d'y établir des droits par les villes étrangères, que Tintimé sentait assez que les arrêts du Parlement rappelés dans le vu de Tarrét de notre Conseil de 1701, formoient un obstacle à ses prétentions, par rapport à la coutume de la ville de Bailleul, lorsque sans y avoir égard, cette cour avoit ordonné de produire le titre de l'établissement du droit d*écart prétendu par la ville de Bailleul, ni même aux concessions antérieures qu*eUe avoit obtenues de ses anciens souverains, certain qu'elle étoit que la coutume et les concessions des souverains ne pouvoient avoir effet, sinon de la volonté du souverain qui dominoit Bailleul, or, Texécution de la coutume et de ces concessions dépandant de la volonté du souverain, le Parlement ne pouvoity donner effet avant qu'il luy futaparu de la volonté du souverain un ordre d'exercer le droit d'écart, que si l'exercice de ce droit dèpendoit de la volonté du souverain et de Texécution qu'il voudroit donner à la coutume et aux privilèges que les anciens souverains avoient accordés à la ville de Bailleul, ce droit n'auroit pu être confirmé que sur les terres de notre obéissance, à plus forte raison que, si pour les terres de notre obéissance, il avoit fallu aux eschevins de Bailleul une loy conflrmative de l'exercice de leur ancien droit, il leur faudroit pour l'exercer sur les terres étrangères une loy conflrmative du souverain qui les dominoit^ parce que l'intimé réclameroit en vain les traités et la capitulation du pays pour conflrmation de ce droit à la ville, et que si ces traités avoient pu servir de loy conflrmative des dominations respectives, il n'auroit pas fallu à la ville de Bailleul une loy conflrmative de son nouveau souverain, ces traités luy auroient suffi; que comme l'intimé convenoit qu'il avoit fallu une loy conflrmative du souverain pour l'exercice de son droit sur les terres de son obéissance il ne pou voit réclamer ces traités, que les traités n'opéroient que vis-à-vis chaque domination, et qu'encore, comme on le voyoit, malgré ces traités, la ville de Bailleul avoit du être confirmée par une loy de son nouveau souverain, sans ' laquelle le Parlement de Flandre ne pouvoit considérer ce droit comme l^gal et légitimement établi, ainsy qu'il paroissoit des

arrêts Bus-mentionnés, que d'ailleurs il étoit de principe œrtaiii que les lois, quelles qu'elles pussent être» des anciens souverains^ nepouvoient avoir force deloy que pour autant que les souveraÎBS les ait confirmées, soit en souffrant leur exécution, soit en les confirmant expressément, qu'ainsy l'intimé rédameroit en ▼aîn les lois antérieures é l'époque de la cesssion de cette partie de la province, par la maison d'Autriche à la France, au moment du changement de domination, puisque la loy ancienne sans ocmflrmation restoit sans effet, et qu'ainsy le Parlement n'avoit pu envisager ces anciennes concessions, ainsy que les terres étranegéres ne pouvoient envisager la confirmation que nous avions donnée à ces anciennes lois, qui ne pouvoient avoir leur exécution que sur la terre de sa domination, moyennant quoy les appelians persistoient dans leursfinset conclusions, que le 90 du mois d'avril 1770, l'intimé avoit servi un éc^it intitulé rejection, par lequel il auroit dit que les appelians persistoient à soutenir qu'un bourgeois de Bailleul perdoit cette qualité de bourgeois, par la seule fixation de son domicile sous une autre domination, mais on leur répondroit que ce soutènement étoit dénué de tous les principes, que Tarticle 7, rubrique 3»*, de la coutume de Bailleul permettoit bien à un bourgeois de Bailleul de quitter sa bourgeoisie, quand bon lui sembloit^ mais elle requerroit à cette fin une déclaration faite devant échevins, que cette déclaration soit acceptée, et que tel bourgeois donne satisfaction au trésorier en même tems du droit d'issue, que personne ne s'étoit jamais avisé de soutenir que la bourgeoisie s'anéantissoit par le changement d'habitation sous une domination étrangère ou qu'elle se perdoit par un changement de domination, que les différents jugements rendus contre le sieur Baudine, seigneur de Terweland, en Steenwerck et àTavantage delà veuveMessean. bourgeoise dTpres, avec son défunt mari, auroit dû. impoeer silence aux appelians, qu'ainsy les raisonnements qu'ils avancèrent pour les combattre, n'avoient aucun fondement, qulls vouloient insinuer que la succession de Messean^ n'avoit pas été adjugée à sa veuve en vertu de la disposition de la coutume d'Ypres, qui admettoit la régie unde vir et uxor, mais parce que cette veuve étoit parente à son défunt mari, que si la veuve avoit recueilli la succession du chef de parenté avec son défunt mari, par quel motif le seigueur auroit-il demandé la succession vacante, par droit de déshérence f Que les appelians vouloient insinuer qu'on étoit plus éclairé à présentsur cet objet qu'au temps

que lesdits jugements avoient été rendus, qu*il y avoit des ordon^ nances de souvei^ins respectifs qui avoient tranché sur cette matière, mais de quelle date ôtoient ces ordonnances et quelle étoit leur contenu? Que Tarrètde notre Conseil, qui faisoit défense aux sujets des pays conquis, de comparoitre, ni deffendre devant les juges espagnols, étoit du 27 avril 1687, règlement pour la Flandre, folio 1^3, et c'étoit en vertu de l'article 23 du traité dés Pyrennéesdel659^que le Conseil d'Etat avaitrendu ledit arrêt, que par conséquent les appellantssupposoient sans raison que cet arrêt ârelatif audit traité de paix 1659, inconnu aux juges qui avoient décidés la cause de la veuve Messean^ et avoient soutenu contre le sieur de Baudine, passé environ 30 ans, que le susdit arrêt du Conseil ne contenoit pas d'ombre de disposition qui porteroit atteinte au droit de bourgeoisie ou à Tétat des conditions et personnes, qu'il vouloit seulement que le juge du lieu du domicile, des sujets de France, prit connoissance des objets litigieux en actions purement personnelles, sans qu'un juge étranger ou d'une autre domination puisse en connaître, et pareil décret a'étoit fait par le roy d'Espagne en vertu du même traité des Pyrennées, par lequel traité, ainsy que par d'autres, il avait été expressément conditionné par les hautes puissances contractantes que les villes et places cédées conserveroient leurs anciens usages, droitset privilèges, que si le changement de domination ou d'habitation d'une personne, sous la domination étrangère, portoit atteinte ou altération, à l'état et qualité de bourgeois de cette personne^ comme le soutenoient abusivement les appellans, il en résulteroit qu'un bourgeois de Bailleul, demeurant à Ypres, faisant une succession à Bailleul^ de voit payer droit d'écart, ainsy que des bourgeois d'autres villes, demeurant à l'étranger, ce que personne ne sauroit soutenir, qu'il étoit donc incontestable que Marie Catherine Despretz, bourp^eoise à Bailleul par naissance^ étoit décédée revêtue de cette qualité, ne l'ayant jamais abandonnée, suivant le prescrit de la coutume, que si on pouvoit supposer que par quelques faits particuliers, elle auroit abandonné ou forfait la bourgeoisie de Bailleul, le droit d'écart ëtoit toujours exigible du chef d'elle-même, si elle étoit en vie, et à sa succession, après son décès, qu'il restoit à discuter la question de sçavoir si les héritiers, non bourgeois, d'une autre bourgeoisie que celle de Bailleul, étoient exemptés du payement du droit d'écart, par la raison que l'endroitoùle défunt étoit décédéy étoit^au jour de son décès, soumis à la domination autrichienne, et

que lesbiensy étoient situés, qu'il étoit de principe coutumier que tous les biens d'un bourgeois situés en Flandre, les fiefs exceptés^ M partageoient conformément aux prescrits de la coutume de la bourgeoisie,lescoutumes décrétés par les souverains renfermoient cette disposition, et les coutumes, qui admettoient la communioa de tous bienssituésen Flandres, avoient consi léré les dits biens à l'instar d^argent en coffre, que la coutume d'Estaires, article 3* s'énonce clairement là- dessus, que lesappellansconvenoient eux-mêmes de ce privilège, que tous les biens situés en Flandres, quoique situés sous différentes dominations dans la môme province, se partageoient conformément à la coutume de la bourgeoisie du deff unct, par la raison, y ajoutoient-ils, que tous ces biens étoient tenus comme concentrés sous la loy et dans le ressort de la coutume, que tous les biens étant tenus comme concentrés, quoique situés dans une autre domination, et le partagées faisant suivant la disposition de la coutume, la ville, quiavoit droit à un dixième relativem* at à la part des héritiers non bourgeois, avec titre de droit dV art y devoit prendre sa part,de même que les héritiers, que ledi. droit d'écart faisoit une suite de la succession et se régloit sur la portion des héritiers non bourgeois allant de pair avec le droit successif, qui étoit soumis à la disposition de la coutume, qui devoit avoir toute son activité sur tous les biens situés dans la Flandre flamande comme concentrés sous la loy de la dite coutume ou tenus pour tels, qu'ainsy l'empereur Charles-Quint et Philippe II, roy d'Espagne^ avoient accordé à la ville de Bailleul le droit et privilège de Bourgeoisie avec droit d'écart sur tous les biens situés en Flandres, qui font partie de la succession, et lorsque par le traité de paix, la maison d'Autriche avoit cédé à la France quelques villes et places de son ancien domaine, elle les avoient cédées sous la dénomination expresse que les dittes villes et places auroient été maintenues dans leurs droits et privilèges^ que par conséquent la ditte maison d'Autriche n'avoit rien voulu ôter aux mêmes villes cédées, ni par rapport aux droits de succéder des sujets d'icellespar toute la Flandre , ni par rapport au droit d'écart accordé aux dittes villes, que si notre cour de Parlement de Flandres avoit voulu que la ville de Bailleul eut demandé, par forme d'hommage, la confirmation de ce privilège de percevoir le droit d'écart des héritiers non bourgeois dans une succession bourgeoise de Bailleul, cette ville avoit satisfait au désir de ce juge souverain, et nous avions accordé cette confirmation pour

en jouir comme du passé, c'est-à-dire pour en jouir relative* ment à tous les biens de la succession situés en Flandres, ainsy qu'elle en avait toujours joui, que celaétoitconformeài'intention des anciens souverains, qui avoient cédé quelques villes à la France à condition qu'elles auroient été maintenues dans leurs anciens droits et privilèges, que iceux étaient aussy conforme à notre intention, et confirmant la ville de Bailleul dans la perception du droit d'écart, ainsy qu'elle l'a voit perçue auparavant, et que lorsque la France avait rétrocédé à la maison d'Autriche la' ville dTpres et autres places, la môme condition avait été insé«rée dans le traité, que le^ villes et places rétrocédées auroient conservé leurs droits et privilèges dont elles étaient accoutumées de jouir, qu'en conséquence la ville d'Ypresavoit perçu le droit d'écart dans les mortuaires de ses bourgeois tant sur la valeur des biens situés sous France que sur ceux des biens situés sous la domination autrichienne, comme il avoit été procédé avant que l'observation que faisoit les appelans, que la dite Vanden Broucke étoit décédée à Ypres et que plusieurs de ses biens se trotrvolent sous la domination autrichienne, ne méritoit pas d'attention, que le bourgeois fut décédé à Ypres ou dans une autre ville, cela était égal, la succession devait être partagée suivant les règles prescrites par la coutume de sa bourgeoisie, et ce n'étoit pas du chef de la défunte que le droit d'écart étoit exigible mais bien du chef des personnes non bourgeoises qui héritoient dans sa maison mortuaire, que c'étoit l'héritier non bourgeois qui y étoit tenu personnellement pour ce qui concernait les biens situés en différentes dominations, que si le droit d'écart n'estoit point exigible lorsque tous les biens sont situés sous une domination étrangère, il faudroit par le même principe qu'on ne sçauroit le percevoir sur la valeur d'une partie de la succesion située à l'étranger. Quod enim juris in toto quodtotum idem débet esse in parte ad quo partem eot'^ relatioorum eademest ratio et disciplina, que les appellans objectoient par leur écrit de griefs que l'action qu i donnoit le pri vi« lége de percevoir le droit d'écart des héritiers non bourgeois, étoit une action personnelle, in rem seripta, mais ils faisoient cette objection sans réfléchir qu'elle devoit faire crouler leurs exceptions puisqu'il en résultoit qu'un non bourgeois, est personnellement tenu du payement de ce droit, quelque part que les biens de la succession fussent situés, pourvu qu'ils fussent situés en Flandres, étant tous ces biens tenus comme concentrés sous les

loix de la eooUime qui régissait la maison mortuaire, que par eonséquent ils aboient été très bien attraits personnellement au payement de ce droit, quoique les biens de la succession fussent situés à l'étranger, qu'ils y étoient obligés personnellement par le principe qu'ils proposaient eux-mêmes, que l'on trouvait la force et l'effet de l'action personnelle, in rem script a, dans leretr^t Ugnager que l'instance en ordre de ce retrait pouvolt s'intenter ^ralablement pardevant le juge naturel de l'acquéreur, quoique le bien acquis soit situé ailleurs, comme il avoit été décidé par arrest de notre cour du Parlement dans une instance commencée à la bourgeoisie de Bailleul, par le nommé Cleenwerck, à MerriSy que la force et l'effet de cette action se trouvoit dans le décret du Conseil privé de Bruxelles du 15 décembre 1711, qui est porté dans le grand coutumier de Flandres après la coutume de Gand. folio 114,quelaquestion avoitété décidée audit Conseil privé, si la disposition de l'art. 3«, rubrique 28» de la coutume de Gand, qui parle de la disposition libre du tir* i*s des flefs, de voit opérer tant à l'égard des fiefs situés h ors de 1 Flandre^ qu'à l'égard de ceux situés dans ladite province, et ledii Conseil avait décidé que ledit article devoit opérer indéfinitivement, car, quoiqu'un souverain ne puisse pas imposer des lois sur des biens situés hors de son royaume, il peut faire des statuts et ordonnances qui imposent une charge personnelle à ses sujets, relativement aux biens situés ailleurs, du moins pour rendre la valeur de ces biens divisibles ou disponibles» et c'était là une action personnelle, in rem seripta, qu'ainsy, si on vouloit supposer, contre vérité, que la confirmation que nous avions accordée à la ville de Bailleul, pour la perception du droit d'écart, faisoit une loy nouvelle et tifre primitif de la ville de Bailleul, et que nous n'aurions pas Tauthorlté d'affecter les biens qui ne noua étoient pas soumis, rien n'auroit empêché d'assujettir nos propres su jets au payement du droit d'écart de la valeur des biens appartenant à la succession, quoiqu'ils fussent situés hors de notre royaume, et de régler leur partage conformément à la coutumede la bourgeoisie légitimement décrétée, que cette confirmation ne renfermoitpas seulement une nouvelle loy, qu'elle vouloit et ordonnoit que la ville de Bailleul coutumée dans la perception de ce droit de la manière qu'elle en jouissoit du passé, et que par conséquent, relativement à tous les biens de la succession situés en Flandres, comme tenus et réputés concentrés sous la coutume de la bourgeoisie du deffuut, tels qu'ils étoient avant la ces-

Bion de cette partie de la Flandre, que cette cooflrmatioa vou loit que le privilège accardé par les anciens souverains du pays «oit suivi, que c'étoit sous cette réserve que les villes et places avoient été cédées à la France par traité de paix, et ensuite rétrocédées à la maison d'Autriche, que, quoique ce privilège eut été accordé à la ville de Bailleul pour survenir à ses charges, et isontribuer en même temps aux impositions faites pour le besoin de i*Etat, le même privilège ne produisoit pas un revenu et émolument à TEtat, que c'étoit un secours accordé à la ville de Bailleul, ainsy que bien d'autres villes, et que quand même nous luirions voulu nous faire un pareil èmoulument pour contribuer directement aux besoins de l'Etat, nous aurions pu en charger nos sujets personnellement, que Ton avoit encore observé, que quoique la confirmation accordée à la ville de Bailleul en 1709, seroit le titre primitif pour la perception du droit d'écart, dont il n'y avoit pas d'apparence, et qu'à supposer de plus que nous eussions voulu borner ce droit aux seuls biens de notre domination ^méme pour la valeur,ce qu'on ne pourroit croire, puisque la coutume qui régloit le droit successif relativement à tous les biens situés en Flandres, n'avoit jamais souffert la moindre atteinte, et que tous ces biens étoient considérés comme concentrés sous la loy de la coutume, qu'enfin l'on avoit observé, et les appellans en convenoient, qu'au tems de cette confirmation la partie de la ch&tellenie de Warneton,dan8 laquelle les biens de la défunte sont situés, étoit soumise à la France comme Tétoit le reste de cette chàtellenie, que par conséquent ce prétendu titre primitif avoit du moins été relatif aux dits biens au cas que le droit d^écart auroit dû être considéré comme un droit réel, ce qui n'étoit pas, puisque les appellans posoient pour principe que 1 action est personnelle, in rem seripta^ qu'à la Téritéils prétendent que le droit avoit été perdu relativement aux biens situés sous la cbàtellenie de Warneton, et leur valeur, par la rétrocession de cette chàtellenie à la maison d'Autriche, mais commentlavilledeBailleulauroii-elieperdueson droit? La confirmation obtenue du souverain, que les appellans traitoient de titre primitif, n'aiant jamais été révoquée, que la maison d'Autriche n'avoit pas révoqué non plus le privilège que Charles-Quint et Philippe 11 roy d'Espagne avoient accordéà la dite ville de Bailleul qu 'au contraire la maison d'Autriche, en cédant,par traité de paix, à la .France, plusieurs villes et places en Flandres, ne l'avoit fait que sous la réserve qu'elles eussent joui des anciens droits et privi-

léges dont elles jouieBoieot pour lors, que cela étoit donc ua double titre en faveur de la ville de Bailieul, l'un de la part de la maison d'Autriche, l'autre de la part de la France, que d'ailJeara, comme on Ta voit observé »la confirmation ne faisoit pas un titre primitif mais conflrmaiif du privilège accordé par les anciens souverains, qu'à la vue des deux arrêts de notre Cour de Parlement de 1700, les appellans inféroient sans raison que la confirmation du souverain faisoit le titre primitif de l'établissement du droit d'écart en faveur de la ville de Bailleul, puisque si notre Cour avoit été de ce sentiment elle auroit renvoyée le trésorier de sa demande, et la confirmation n'auroit pas été accordée avec un effet rétroactif, si notre Conseil n'avoit pas considéré le privilège accordé par les anciens souverains comme réellemmit existant, que ledit Conseil, enfin, n'avoit rien accordé de nouveau par cette confirmation, qu'au contraire il auroit voulu que la ville de Bailleul eut joui dudit privilège en vertu des lettres patentes accordées par les anciens souverains, que les appellans supposoient très mal,que par le changement de domination toutes les ordonnances, les èdits et placards des anciens souverains étoient devenus inopérant, puisque les placards de Flandres émanés des souverains de Flandres et les coutumes qu'ils avoient décrètes, faisoient les principales loix de cette province si longtems qu'elles n'ètoient point révoquées ni anéanties par des loix et ordonnances contraires, que les anciennes loix et coutumes dévoient être d'autant plus observés, que par les traités de paix le pays avoit été conservé dans ses usages, droits et privilèges^ que le motif qui avoit déterminé notre procureur général et notre Cour de Parlement à ordonner que la ville de Bailleul auroit poursuivi une confirmation pour la perception du droit d'écart, avoit été que ce droit étoit fondé sur un privilège,mais la confirmation étant accordée le privilège avoit conservé sa fore sur le pied qu'il avoit été anciennement accordè,extensible àtous les biens de la succession situés en Flandres, qui avoient toujours été considérés comme concentrés sous la coutume qui régloit la succession, qu'il étoit très abusif que les directeurs de la ville d'Ypres reconnoissent qu'ils n'avoient plus de droit d'écart à exercer relativement aux biens de leurs bourgeois situés dans la partie que l'Impératrice reine venoit de céder à la France, que l'exemple cité n'avoit pas de rapport au droit d'écart, qu'il y étoit seulement question de la jurisdiction personnelle à exercer sur les sujets de France, laquelle avoit été interdite réciproquement,

sans que jamais il eut été touché à l'ordre de succéder ou au droit d'écarty qui étoit exigible par action personnelle relativement à tous les biens de la succession situés en Flandres, que left ■appellans faisoient inutilement l'employ de ce que dit M. De- ^hewiet dans ces institutions du droit Belfçique, partie 2« titre 2* •section 15* n» 3, que le droit d'écart est dû pour tous les biens -d'un bourgeois qui se trouvent dans la province, sous une même •domination, que cela auroit été ainsy décidé par arrêt dans la coutume de Cassel, car, quoique cette question auroit été ainqr décidée dans la coutume de Cassel, cette décision n'auroit aucun rapport au cas présent, qu'on auroit voulu prétendre que le trésorier de Cassel devoit borner son droit d'écart aux biens situés dans la chàtellenie, suivant le prescrit de la coutume art. 486^ et que le trésorier auroit voulu, que, nonobstant cette disposition de la coutume, l'usage étoit de percevoir le droit d'écart sur tous les biens situés en Flandres soumis au même prince^ dans laquelle possession il avoit été confirmé par Tarrêt cité, si tant étoit que pareil arrêt eut été rendu, que cet arrêt d'ailleurs n'avoit pas décidé que les villes, qui par privilèges avoient été authorisées à percevoir ce droit relativement à tous les biens situés en Flandres, eut reçu des bornes par le changement de domination, que la ville de fiailleui avoit le droit plus étendu que les villes de Cassel et Bergues par le privilège obtenu du souverain, par la coutume et par l'usage que ce droit étoit dû relati- Tement à tous les biens de la succession, ou valeur d'iceux, situés dans la Flandre flamande, qu'il en étoit de même à Ypres et nombre d'autres villes, et ce privilège n'avoit jamais été altéré ni restreint non plus que le droitsuccessif que la ville d'Ypres n'avoit pas été la seule qui eut perçu ce droit d*écart relativement à tous les biens de la succession, quoiqu'une grande partie fut située sous France, que celle de Poperinghe en avoit agi de même après le décès de M''* Cleen werck, bourgeoise de cette ville, et décédée à Renescure^ où elle avoit la plus grande partie de ces biens, que le jugement à rendre ne devoit avoir sa relation qu'à Pierre-André Despretz et Françoise sa sœur, puisque la cause n'avoit pas été poursuivie contre Marie-Jeanne Loridan, contre laquelle l'intimé réservoit ses droits pour les faire valoir cy après, comme il le trouveroit convenir ; que le 2 mai 1770 les appellans auroient servi un écrit intitulé au rapport, par lequel ils auroient dit que l'intimé convenoit que sans confirmation des souverains la ville de Bailleul ne pou voient point exercer son privilège de perception

du droit d'écart sur les biens des mortu&ires bourgeoises dans lesquelles des étrangers venoient hériter, que c'étoit donc à ranpél de notre Conseil d*Etat de 1701, qu*il falloit svoir recours et qui, formoit 1& seule loy pour le droit d'écart dû à la ville de Bailtoai Or, qu*il étoit certain que le droit concédé à la ville par cette loy ne pouvoit s'extendre hors des limites de notre domination, cum uUra territorium Jus decenti non pareatur impune^ et cook* oient le souverain auroit-il pu établir de» droits pour la ville de Bailleul sur des terres d'une domination étrangère, tandis que tous les propriétaires de ces biens étoient assujettis aux drmtB d'entrée et de sortie pour tous les effets et marchandises qulb portoient ou transportoient du royaume? qu'assujetis de nous devoir ces droits, comment pourroit-on les envisager comme bourgeois d'une ville sous notre domination tandis qu'en les supposant ainsy ils devr oient encore jouir des privii^es attachés à la bourgeoisie dont ils ne jouissoient certainement pas, que s'ils ne jouissoient pas du privilège attaché à la bourgeoisie, team biens ne pouvoient pas être assujettis à aucun droit Je bourgeoisie, que quand on avoit dit que le droit d'écart étoit aetio perêonnalis in rem êeripta, ou s'il n'étoit point départi des vrais principes, qu'il étoit certain que c'étoit les biens qui dévoient cedroitoù il étoit dû, mais le recouvrement s'en faisoit personnellementy qu'il en étoit de même des tailles, les occupeurs les dévoient pour raison de leurs terres quoique le recouvrement s'en fit personnellement, que tous occupeurs habitans l'ambacht de Bailleul occupant des terres dans la paroisse deMeteren lesdevoientà la paroisse dudit Meteren, pour raison des terres qu'ils y occupoient de Meteren, qu'ainsy, qu'au cas présent, quoique les appellansdemeurassent souscettedomination, rien n'ètoitdû à lavillede Bailleul par rapport aux terres sous domination étrangère, sur lesquelles la ville de Bailleul n*avoit aucun droit à exercer, parce que ces terres n'étoient point sous l'empire de la coutume, et que le souverain même n'avoit pu les assujettir, que les exemples cités par l'intimé ne pouvoient luy ètred^aucun usage, puis, si les héri~ tiers de M"« Cleenwerck, décédée à Renescure, si ceux de la demoiselle Vandenbroucke décédée à Ypres, avoient respectivement payé aux villes d'Ypres et de Poperinghe le droit d'écart pour les biens sous domination françoise, ces actes étoient vokmtairesdans leur personne, qu'ainsi on ne pou voit en tirer aucune conséquence, qu'outre que dans les deux mortuaires il y avoitdes biensconsidéréssous l'empire de ces deux coutumes, que les héri-

tiers craigDoient qu'on auroit appréhendé, pour sur ces biens y exercer le droit d*écarty que ç'avoit été pour cette raison qu'ils avoient mieux aimés de les payer à cesvilles, que d'en soutenir la gageure pour l'exemption des terres sous cette domination, qu'ainsy ces exemples ne pouvoient concourir à obtenir une décision favorable aux intentions de l'intimé, parce qu'au cas présent, ni la mortuaire, ni les biens n'étoient sous la disposition de la coutume de Bailleul, qu'ainsy cette ville ne sçauroit y exercer aucun droitp en vertu d'aucun privilège qui luy avoit accordé, l'arrêt de notre Conseil de 1701,ni celuy de 1709,pui3qu6 le souverain en luy accordant ce privilège, ne Favoit seu extendre sur terres étrangères, qu'après cela il seroit révoltant de vouloir donner à la ville de Bailleul, en vertu d'une loy de son souverain, la perception d'un droit que ce dernier n'avoit pu luy donner, malgré la plénitude de sa puissance, que ce seroit mettre cette ville audessus de la puissance souveraine, que ce seroit accorder à cette ville plus de pouvoir qu'au souverain même, qu au reste l'arrêt de notre Conseil de 1709,n'étoit pas revêtu des lettres patentes et n'ètoit point enregistré en notre Cour de Parlement, que par cette faute d'enregistrement on étoit encore aux termes de celuy del70i. Moyennant quoy les appellans persistoient dans leurs finset conclusions, ensuite desquelles contestations, les parties ayant rapporté chacune leurs pièces sur le bureau, et requérant droit, lesdits officiers de notre baillage et siège prèsidial de Flandre, faisantdroit,auroient par leur sentence du 2 may 1770, vu les conclusions de notre procureur, audit siège, déclaré mal avoir été jugé bien appelé, émandant renvoyé l'intimé de ses fins et conclusions, et le condamnant aux dépens des deux instances. De laquelle sentence, ledit Joseph-François Baelde, auroit appelle par acte du 12 dudit mois de may, sipnifié le même jour, que le 18 dudit mois de may, Pierre-André Despretz, se faisant fort pour Françoise Despretz, sa sœur, auroit présenté requête en notre Cour de Parlement de Flandres, par laquelle il auroit exposé, qu'il auroit été obligé de soutenir procès, comme appellant d'une sentence rendue par les avoué et échevins de la ville de Bailleul, au baillage royal et prèsidial de Flandre, contre Joseph Baelde, trésorier dudit Bailleul, que sentence étoit intervenue le 2 dudit mois de may, par laquelle il avoit été dit avoir été mal jugé, bien appelle, émandant avoir renvoyé ledit Baelde de ses finset conclusions et l'avoit condammé aux dépens, que quoique cette sentence fut des plus juridique, en ce qu'elle renvoyoït ledit

Bâeldedeeprôtentioo8qu*ilaToit formées au droit d'écart à percevoir par la ville, sur les Diens d'une mortuaire, situés sous terre étrangère* contre les vrays principes, contre la concedsiooy même du souverain, aînsy qu*il a voit été et ibll dans les deux premières instances, que cependant ledit Bael !e en avoît interjette appel, que le suppliant, qui ne pouvoit sortir d'affaire avec sa sœur, tant que cette constestation ne fut terminée, pourquoy il requeroit qu'il plut à notre Cour de dénommer conseiller commissaire, pour par-devant luy instruire la présente cause, sommairement et la mettre en état de recevoir droit, par un seul procès-verbal de comparution, au jour qu'il préféreroit ordonner, que la sentence, dontétoit appel, sortiroit effet, condamner ledit appellent en l'amendejet aux dépens de la cause d'appel, qu'au blanc de ladite requeste, la cour auroit ordonné aux parties de comparoir^ pardevant le conseiller de Warenghien Deflory, au jour qn*il désignenât pour instruire la cause sommairement, et jour auroit été désigné au lundy 12 juin suivant, une heure de relevée, que le 19 dudit mois de may, ledit intimé auroit obtenu en la chancellerie, près notre dite Cour, commission d'anticipation qui auroit été signifiée, ainsy que la requeste, arrêt et désignation de jour, audit Baelde en son domicile, le l*** juin suivant, ainsy qu'il apparaissoit de la relation de notre huissier Verhaeghe, qu'au jour de comparution du 11 juin, ledit Baelde n'étant comparu, ni procureur pour luy, nouveau jour auroit été désigné au 19 juillet suivant, une heure de relevée péremptoirement, auquel jour les parties étant comparues par leurs procureurs respectifs, rappellent auroit déclaré de faire employ pour griefs des pièces, actes et procédures de première instance, sauf à empiler cy-après^ concluant à la réformation de la sentence, dont il estoit appel avec dépens, dommages et intérêts, et l'intiiné auroit également déclaré de faire contre employ des mêmes pièces de première instance, pour réponse aux griefs de Tappellant, concluant à la confirmation de la sentence, dont étoit appel, avec dépens, dommages et intérêts, que le 4 août 1770, l'appellant auroit obtenu en la chancellerie, près notre Cour^ lettres de requête civile par lesquelles il auroit dit que le juge dont étoit appel, avoit été d'opinion, suivant ce que l'on avoit appris, que le droit d*écart n'étoit pas exigible dans la succession d'un bourgeois de Bailleul, relativement à la valeur des biens situés sous une autre domination, que l'intimé pour luy et sa sœur, avoit posé en fait, durant la contes* tation, que tous les biens délaissés par Marie-Catherine Despresz,

leur taote, étoient situés dans la chàtelleoie de WarnetoD, sou« mis à la maison d'Autriche, au tems du décès de ladite Marie-Catherine Despretz, lequel fait Tappellant n'avoit pas contredit par le défaut de connoissance du lieu de la situation de tous les biens de la succession, l'intimé ayant refusé communication de l'inventaire et état desdits biens, que depuis que la sentence, dont étoit appel, avoit été rendue, il avoit été découvert que ledit intimé n'avoit pas accusé juste, que quelques parties des biens de cette succession, de celle de François et Jacqueline Despretz, frère et sœur, qui avoient toujours demeuré ensemble en célibat, étoient situés sous la seigneurie de Terwelant et de Saint- Waast d'Ârras, domination de France, et quoiqu*il osât espérer d'avoir solidement établi que le droit d'écart de la ville de Bailleul, dans la succession des bourgeois de ladite ville, étoit exigible relativement à tous les biens situés en Flandres, comme concentrés sous la loy de la bourgeoisie, il avoit été trouvé convenable d'impétrer lettres de requête civile, jointes au présent écrit, pour être admis à poser faits nouveaux, utjusjuri addatur, pour fonder la légitime demande et pour pouvoir aussi amplifier les conclusions au besoin, qu'il n'avoit connoissance que du décès de Marie-Catherine Despretz, et il venoit d'apprendre qu'auparant étoient décédés, François et Jacqueline Despretz, frère et sœur de ladite Marie Catherine, de sorte que si ladite Marie Catherine n'étoit pas propriétaire de tous les biens de la société dans laquelle elle vivoit avec ses frère et sœur, le droit d'écart étoit dû à la succession de Tune comme de l'autre, puisqu'ils étoient tous bourgeois de Bailleul, qu'on interpelloit l'intimé de produire l'état de partage général, fait après le décès de ladite Marie-Catherine Despretz, sa tante, en ce faisant, le fait cy-dessus posé sur la situation d'une partie des biens situés sous la domination de France» au jo<ir de son décès, seroit constaté, que d'ailleurs l'appelant étoit en état de faire preuve de ce fait, et concluoit à l'entérinement desdites lettres de requête civile, et qu'en conséquence, il fut enjoint à l'intimé de convenir ou dis-» convenir desdits faits, et de dire à l'ampliation des conclusions au besoin, que le 6 mayl 771, Tappellant auroit servy un écrit intitulé dans la cause, par lequel il auroit dit qullproduisoit, joint au présent écrit, pour appuy de sa demande^ extrait d'un arrêt libellé, par lequel il avoit été décidé que le droit d'issue, dû à la ville de Bailleul dans les successions des bourgeois de cette ville, devoit être porté de tous les biens que le défunt ou la défunte

&voit délaisses, en quelque lieu Us pussent être situés dans la Flandre flamingante, et il observoit que cet arrêt avoit été rendu au rapport du nommé Odemaor, parf litement instruit de l'esprit et de la force des coutumes de Flandre» qu'à supposer que oe droit ne sçauroit être exigé sur le produit ou valeur des biens situés sous une domination étrangêrCi quoique ledit arrêt de notre Cour, y donnant extention pour toute la Flandre flamande, conformément à la concession primitive faite par le prinœ auquel toute la Flandre étoit soumise, il n'y auroit pas de raison qui put authorlser Tintimé à refuser le paiement du même droit, relativement aux biens situés sous la domination françoise, ainsy qull avoit été observé autrefois.et jusqu'à présent Tintimé étoit resté en défaut de faire des offres.que l'appellant produîsoit de plus un extrait des registres aux issues de la ville de Bailleul, qui justifioit que les héritiers de demoiselle Christine Despretz, non bourgeoise do Bailleul, qui avoient été condamnés par Tarrêt cy-devant cité, au payement du droit d'issues pour tous les biens situés dans la Flandre flamande, avoient payé à ladite ville une somme de 1742 livres 8 sols, parisis, en exécution du même arrêt, que le 29 novembre 1776, l'intimé avoit communiqué un écrit intitulé mémoire, par lequel il auroit dit que l'objet de la contestation soumise à la décision de cette Cour, étoit de sçavoir si la ville de Bailleul étoit en droit de percevoir le droit d'écart sur les successions que Tintimé, conjointement avec sa sœur, avoit recueilli dans les mortuaires de Jean-François, Jacqueline et Marie-Catherine Despretz, leurs oncles et tantes, dédédés sous domination étrangère, que le sieur Baelde, trésorier de la ville de Bailleul, en avoit formé la prétention, mais la prétention n'ofl'roit à la décision de notre Cour qu'un problème d'une espèce nouvelle,qu'elle étoit proscritte par la sentence des officiers du siège présidialde Placdres,dont étoit appel^que quant au fait, Jean François et Jacqueline Despretz étoient décédés de quelques années sous la seigneuried'Audeneesche en Steenwerck, chàtellenie de Warneton, domination autrichienne, sans que rappellant,en sa qualité,eut formé aucune prétention,et ce n'avoit été qu'au décès de Marie-Catherine Despretz, aussy décédôe au même lieu, et sous la même domination, que l'appellant avoit formé sa demande, que pour l'appuyer il avoit exposé que la dite Marie-Catherine Despretz^ étoit décédée bourgeoise de la ville de BailJeuI, que l'intimé et sa sœur étoient étrangers de cette bourgeoisie, qu'en conséquence le droit d'écart étoit dd à la ville

de Bailleal par l'intimé et ses consors à cau^e des successions qu'ils avoient recueillies en ladite mortuaire» que tel étoitle présent de cette coutume, que tel fut son premier moyen, qu'ensuite il avoit voulu se prévaloir de ce que par le concordat ou espèce de confraternité entre les villes de Flandres ce droit se perceipoit indistinctement où les biens étoient situés sans envisager la différence de domination, et de surcroît que le magistrat d'Ypres i'avoit perçu sur des biens situés sous notre domination» que conséquemment le magistrat de BailleuUpar droit de réciprocité, pouvoit le percevoir sous la domination autrichienne, que tel fut sa prétention et que tels étoient ses moyens, que les avoué et échevins de la ville de Bailleul, par leur sentence du 16 novembre 1709 déboutèrent les intimés de leurs exceptions et les condam* nèreot à payer à la ville do Bailleul le droit d'écart exigé par rappellent à leur charge et furent condamnés aux dépens du procès, que s'il avait été aisé à l'appelant dans son propre siège, de se faire adjuger ses conclusions, il n'avoit pas été difficile aux intimés de faire réformer, par les officiers du siège présidial, la sentence du magistrat de Bailleul qui présentoit luy-mème un mal jugé si frappant que ces officiers n'hésitèrent point de la réformer sur l'appel que les intimés en avoient interjette, renvoyèrent rappellent de ses fins et conclusions et le condamnèrent aux dépens des deux instances, que c'étoit conre la justice de cette sentence que 1 appellant s'étoit pourvu en notre cour, mais aucun de ces moyens séparés ne sçauroit authoriser son appel, que quant au premier moyen^ la coatume de Bailleul adoptoit trois moyens pour acquérir la bourgeoisie, par naissance, par le mariage, par achapt,que par aucun de ces moyens, la défunte ni ses siens frères et sœurs n*ètoient devenus bourgeois de Bailleul, point par naissance, puisqu'ilsètoient uéssous domination étrangère où ils avoient toujours été domiciliés et où ils étoient décédés, point par mariage, puisqu'ils étoient morts en célibat, point par achapt, puisque jamais ils n'ont fait pareil achapt , et l'on déficit l'appeliant de faire conster d'aucun acte par lequel ils auroient acquis cette bourgeoisie, mais comme onpensoit que c'étoit principalement sur l'article de sa naissauce que rappellent ayoit prétendu donner aux défunts la qualité de bourgeois de la ville de Bailleul, étant nés de parents qui pouvoient avoir eu cette qualité, lorsque la seigneurie d*Oadeueesche étoit sous notre domination, que ce soroit aussy par rapport à cet article qu'on alioit démontrer son erreur, que pour

la faire avec succès on luy rappelleroit les différentes propositions que les magistrats de la ville de Bailleol avoient 6cabliM,par un mémoire servi en cette cour en 1740^ dans un procès qulls sontenoienty comme appellans d'une sentence rendue par les officiers du baiUage royal et siège présidial de Flandres, le 10 tév. 1740, contre les bailly et esche vins de la seigneurie et prévôté de Wormhout, intimas, que ces magistrats y avoient établi, 1* que bien loin que ce droit de bourgeoisie fut de droit public, que c'étoit un privilège accordé par le souverain à quelques villes et communautés qui se communiquoient aux particuliers. 2* que ce privilège n*ètoit point extensible plus avant que ne portoît la concession ou lettres patentes, 3» que la qualité de bourgeois étoit une qualité favorable, 4* que chaque particulier y pouvoit renoncer à sa volonté, et finalement que les particuliers en étoîeat déchus en certains cas^ que de toutes ces propositions solidement établies dans le mémoire des magistrats de Bailleul, sur lesqoA ils avoient eu gain de cause, il en résultoit que jamais lee défauts n'avoient pu avoir la qualité de bourgeois de la ville de Baillenl, qu'en effet, si, comme le disoient les magistrats de Bailleul, le droit de bourgeoisie étoit un privilège, une grâce accordée par Is souverain contre le droit commun, il étoit conséquent de dire que ce privilège et grâce n*ètoient accordés qu'à ses propres sujets, et par suite qu'il ne pouvoit être extensible aux sujets d'une domination étrangère, que le privilège accordé à la ville de Bailleul^du droit de bourgeoisie, étoit de droit étroit, que les magistrats de Bailleul convenoient non potest extendi de eaêu ad casum nequidempropter adentitatim oel majoritatem rationU, que si le droit de bourgeoisie pouvoit se communiquer aux particuliers en vertu du privilège accordé à la ville de Bailleul, il n'étoit pas douteux que toute Textention qu'on pouroit lui donner devroit être borné à nos seuls sujets, consèquemment à la partie de la Flandre flamande ou maritime, qui étoit soumise à notre domination, d'où il falloit conclure quec'étoit à tort et par une erreur manifeste que l'appellant avoit voulu donner défunts la qualité de bourgeois de Bailleul, pour fondement de prétention, dans le tems que le droit de bourgeoisie accordé à la ville de Bailleul ne gissoit qu'en privilège que le souverain luy avoit accordé, lequel privilège n'étant extensible à une domination étrangère, les défunts n'avoient jamais pu y participer, et par suite du même privilège les défunts nés, domiciliés et décédés sous domination étrangère n'avoient jamais pu avoir la qualité

de bourgeois de Bailleul, puisque, suivant tons les autheurs, le changement de domicile lait perdre le droit de bourgeoisie, ainsy que renseigne Vandenhaene sur les coutumesde Flandres, rub. 6«, art. 0* des coutumes de la ville et Anvers Gail, liv. 2*, observa-* tions3d"y n" 7 que l'un et l'autre, après avoir dit que suivant le droit romain Jus originis sit immutabila y ajoutant : ned aliter se habet eonsuetudo ubique reeepta non dois originarius renuneiam eivitate eioes esse desinit non soluns quodjurisdie"^ tionem verumetiam quod munera es ipso quod mutât domiei" Hum perdit prioilegia et jura eioitatisy que les magistrats dd Bailleul convenoient aussy de ce principe dans leur mémoire produit et disoient que ce principe se tiroit de la loy première ff. ad munieipalem et de inealis , que si, suivant les coutumes de Flandres on perdoit le droit et privilège de la bourgeoisie, et qu*on cessoit d'être bourgeois par le seul changement de domicile, il en résultoit que les défunts n'étoient pas nés de bourgeois parce que, étant nés sous domination étrangère, leur père et mère n*avoient pu conserver la qualité de bourgeois par la fixation de leur domicile sous pareil domination, qu'ils avoient cessé d'être bourgeois, si jamais ils avoient possédé cette qualité, ce qui devoit d'autant plus opérer lorsque le changement de domicile se faisoit sous domination étrangère, ainsy qu'il étoit expressément disposé par la coutume générale, qui devoit avoir entièrement son effet à défaut d'une disposition de la coutume particulière et locale, que dans le cas particulier la coutume particulière ne disposoit pas, si par le changement de domicile ces bourgeois étoient forclos de leur bourgeoisie, que c'étoit. dans un pareil cas d'omission que la coutume générale devoit précisément opérer, que la coutume générale, suivant les usages de ce pays, s'établissoit par une disposition uniforme de trois coutumes, qu'ainsy, étant statué par l'art. 59* de la Caroline de Gand, par l'art. 5 titre 2* de la coutume de Bruges, par celle d'Alost , rub. 4, art. 2« et par celle de Poperinghe art. 2* n<> 4, que la trans* lation et le changement de domicile sous domination étrangère fait perdre le droit de la qualité de bourgeois, qu'il falloit en conclure que les autheurs de l'intimé n'avoient pu leur donner une qualité de bourgeois de la ville de Bailleul par la naissance, iiu*eux-mèmes avoient déjà perdue parla fixation de leur domicile eous domination étrangère, si jamais ils avoient possédé cette qualité, que c*étoit par erreur que Pappellant avoit voulu attribuer aux défunts la qualité de bourgeois de la ville de Bailleul,

•l«ous 'Oft prétexte mvoit préioadv que rinUmé, comme étranger de cielie bourgeoisie, de voit payer le droit d'éeari à la ville de Bailleul pour raison de suceession dont s'agisaoit, puisque jamais ils n'avoient eu cette qualité, et comment sous domination étrangère eoseent-ils pu jouir du privilège du droit de bourgeoisie aocof dé par le souverain à la ville de Bailleul, puisque comme le disoieat les magistrats de Bailleul, par leur mèmmre» la qualité èe bourgeois étoit une qualité favorable, et de quelle faveur les déCnncta auroient-ils pu jouir sous domination étrangère avec la pr^ tendue qualité de bourgeois de la ville de BaiUenl dans I» tems^ que comme étranger de la domination française, ils étoient aasu^ jettis au droit d'entrée et de sortie du royaume pour les et denrées du crû de leur occupation et de tout ce qu'ils emportolent chez eux de la ville de Bailleul, et du reste de notre domination T Que cela faisoit bien voir que les défunts ne pouvoient pas participer aux privilèges de la bourgeoide, qu'il seroit absurde de dire qu'ils eussent jamais pu conserver ou acquérir, par naissance ou auU'ement, la qualité debourgeois, qu'à supposer, même contre la vérité, qu'ils eussent possédé cette qualité et l'auroieat pu conserver sous domination étrangère, la cause de rappellant n'en deviendroit pas plus favorable, parce que, comme les magis* trats de Balileul s'en expliquoient par leur dit mémoire» la privilège ou droit de bourgeoisie n'ètoit pas extensible au-deli^ de la concession, qui! falloit en conclure que le privilège ou coa« cession du droit d'écart n'étant fondé que sur celuy du droit da bourgeoisie, qui n*ètoit pas extensible sous une domination étraa* gère, que le droit d'écart ne pouvoit de même y être extenaiblai que les magistrats de Bailleul avoient reconnu cette vérité, car en établissant dans leur mémoire leur seconde proposition, ils expliqaeroient ainsy que ledit droit d'issue doit aussi être perçu sur !• pied de laconcesMon et point plus avant, les droits de différentes bourgeoisies sont absolument indépendants Tun de rautre, ot pareils droits n'ont été introduits ni pu être introduits par traita ou à titre de confraternité, il n'y a que le souverain qui peut établir ou authoriser lesdits droits ou privilèges, que si^ comme disoient les magistrats, le droit d'issue ou d'écart ne pouvoit être perçu que sur le pied de la concession, il étoit très-conséquent da dire que le souverain, sous l'empire duquel étoit situé la villa de Bailleul, n'avoit pu établir ni authoriser ce droit sous domination étrangère, sur laquelle il n'avoit aucun droit à exercer ni des grèces à accorder, or, puisque les succeesiona dont s'agisaoit

avMent été recueillies sous domlDaiion étrangère^ elles m poil- ▼oîeni dire aaeujetiies au droit d'écart exigé par l'appeUam qui ne pouYoU jamais extendre ce droit sous domination étrangère sotts prétexte d*un privilège qui devoit être borné à sa concession, conséqueinmeiit sous Tempire du souverain concédant à la villa de Bailleul, qu*ainsy dans la fausse supposition, même qu'il fut possible que les défunts auroient jamais ea la qualité de bourgeois et auroient pu la conserver, la droit d'écart n'en seroit pour cela point exigible sur les successions dont s'agiBSoit, recueillies sous domination étrangère, et qu'après cela, s'il pouvoit encore rester quelque équivoque elle seroit levé par l'arrest de notre Conseil d'Etat du 27 août 1687» qui faitdeffensa à nos sujets des pays conquis de se défendre par devant les juges de domination étrangère, et par le décret de Sa Majesté Impériale donnée sur la requête des bailly et échevins de la chàtellenie de Warneton, le 13 de mars 1732, dans lequel étoient portés Isa mêmes deffenses pour les sujets de Sa Majesté impériale, que de oe que dessus l'on voyoit que les souverains respectifs avoient éteint, dans leurs sujets respectifs, labourgeoisiedes villes étrangères et avoient annulé et écarté tous les droits que ces villes auroient pu prétendre à cause de leur bourgeoisie sur les dominations étrangères, que notre Cour de Parlementde Flandresavoit aoivy le même principe et n'avoit jamais souffert que le droit d'écart seroit levé sur les biens situés sous domination étrangère» que dans la Flandre flamande, dit l autheur du droit Belgique^ part 2* titre 2«, sect. 15 art. 3, le droit décart est dû pour tous las biens d'un bourgeois qui se trouvent dans une même province» aeus une même domination, comme il dit avoir été jugé par l'arrêt de la Cour de Tan 1S92, conflrmatif d'une sentence rendue an lfi90 par les officiers de la Cour de Cassel, entre le siear Boudenoot et le sieur Baert, que l'appellant réclameroit en vain les anciens privilèges dont la ville de Bailleul avoit joui ou pu jouir avant qu'elle fut soumise à la domination françoise^ parcaqu'ils ne pourroient jamais authoriser sa demande, que notre Conr ne s'y étoit jamais arrêtée, ainsy qu'il se voyoit de l'arrêt de notre Conseil du 27 aoust 1701, registre à la Cour le 7 février 1702^ inscrit dans le recueil de M. Vernimmen,qu'ainsy de doubla ofaef^ les prétentions de Tappellant étoient abusives : 1* parcequa les défunts n'avoient jamais eu ni pu avoir la qualité de bour^ geois de la ville de Bailteul. et qu'en le supposant autrement^ leur naisBffnrft^ la fixation de leur domicile et leur décès sous

domination étrangère, la leur avoient fait perdre au prescrit de la loy dtée et de la coutume générale ; 2* parceque ce droit n*étoit aucunement extensible sous domination étrangère mais limité à la concession qui ne pouvoit regarder que les sujets de notre domination^et qui avoit concédé à la ville de Bailleul ce priWIéga par arrêt du Conseil de 1701; que quand au second moyen, dans lequel Tappellant sembloit placer sa confiance, il n'étoit pas plus opérant pour faire adjuger à la ville de Bailleul le droit d'écart dont s*agissoit, que n'étoit son premier, et la raison en étoit frappante parcequ*il n*y avoit que le souverain qui put établir ou authoriser un pareil droit ou privilège, que les magistrats de Bailleul en estoient convenus par leur mémoire, que suivantes système, tout traité, tout concordat et confraternité qu'on pourrait supposer entre toutes les villes de la Flandre, relativement à la perception du droit d*écart qui ne seroit pas authorisé par les souverains, ne pourroit pas opérer, qu*il faudroit donc que ràppellant produiroit un traité, un con-^ordat fait entre ces villes qui fut muni du sceau de Tauthorité s riveraine pour pouvoir se prévaloir d*un pareil traité ou concordat, parceque, comme observoient fort bien ces magistrats, il n*y avoit que Tauthorité souveraine qui put établir et authoriser pareils droits ou privilèges, mais que comme Tappellant ne pouvoit faire conster d*un pareil traité, tout autre étoii inopérant^inefflcace. qu'au reste l'espèce de concordat ou confraternité ne regardoit que le partage des biens des mortuaires entre les co héritiers, dans lesquels, pour éviter la confusion de la différence des dispositions des coutumes, l'usage avoit introduit de n'admettre qu'une coutume pour régler lé partage entre les co-héri tiers, que cette espèce de concordat n'authorisoit pas, ni n'avoit jamais authorisé les villes, à percevoir le droit d*écart relativement aux successions recueillies sous domination étrangère, qu'au reste cet espèce de concordat anciennement introduit lorsque la province étoit sous un même empire, n'avoit pu avoir effet lorsque la Flandre avoit été divisée sous différentes dominations, que cela se prouvoit par les différentes lois citées au procès, car si, comme le prétendoitrappellant, oe traité ancien ou espèce de concordat devroit avoir encore son elfet, ces lois n'auroient pas pu deffendre aux sujets reepectifs de répondre aux assignations qui leur seroient données par devant les jugea de la bourgeoisie, car si les coutumes devroient encore opérer par effet dudit traité ou espèce de concordat entra les villes,!! en devroit résulter que les eujets respectifs devroient

répondre et se deffendre contre les assignations qui leur seroient données par devant les juges des bourgeoisies ôtraogères, que cela leur étoit défendu, qu'il n'y avoit donc plus de bourgeois étrangers dans les su jets respectif;^^ et le prétendu traité et concordat ne sçauroit faire conserver une qualité qui avoit été éteinte par les souverains respectifs, en deffendant à leurs sujets de plaider par devant les juges étrangers, à quoy le droit de bourgeoisie le soumettoit, ainsi que la qualité de bourgeois de ces villes, que cependant les souverains respectifs avoient f^it deffense de reconnoitre les juges d'une bourgeoisie étrangère, qu'ils avoient donc fait cesser l'effet de ce traité, que i'appelîant ne pourroit réclamer à présent que très inutilletnent, que par l'effet dudit traité, les magistrats respectifs avoient droit de connoitre en première instance de toutes actions personnelles, civiles et mixtes des mortuaires de leurs bourgeois^ de constituer et nommer les tuteurs aux mineurs, de se faire rapporter au greffe de leurs sièges les inventaires des biens et états de partage, qu'aujourd'hui ils ctoient privés de toutes ces connaissances vis à vis des mortuaires échues sous domination étrangère, que la connoissance en étoit attribuée aux juges des lieux, ce qui prouvoit qu*il nepouvoit plus être question d'aucun traité ni espècede concordat entre les villes, que si jamais pareil traité eut légitime* ment existé pour la conservation des bourgeoisies, depuis la division de la Flandre sous différents souverains et que si pareil traité ou concordat subsistoit encore, il ne pouvoit, tout au plus, avoir effet que pour les villes respectives soumises sous la mèmie domination, que chaque ville avoit sa coutume particulière, que leurs droits étoient différents et indépendants les uns de» autres, que le droit de bourgeoisie étoit de même différent, ainsy que les privilèges de la perception du droit d*ùcart, que ce droit se levoit différemment, que c'étoit ce qui avoit fait dire aux magistrats de Baiileul que ce droit ne pouvoit être perçu que sur le pied de la concession que luy en avoit faite le souverain, qu'il n'avoit donc pas pu, par traité ou concordat réel ou supposé entre les villes, se percevoir, parceque la concession du souverain ne pouvoit s'extendre sous une domination étrangère, que l'appellant rappeileroit en vain pareil traité ou concordat pour fonder sa prétention,qu'il n'avoit pu l'extendre sur les mortuaires des défunts domiciliés et décèdes sous domination étrangère, or de ce principe inconiestable que les lois et coutumes avoient établis, on ne voyoit pas que ce second moyen ne puisse

plus opérer en faveur de rappellant que n*avoit pu faire le premier, quil devroit d'abord vérifier s'il 7 avolt une I07 qui auihorisat la ville de Bailleul de percevoir le droit d'écart sur loa sueoeeeions recueillies sous domination étrangère et quil vériifat préliminairement encore, que par une autre I07, les souverains respectifs auroient conservé dans leurs sujets la qualité de bourgeois des villes étrangères, que faute de ce, sa prétention avoitété légitimement proscrite par la sentence dont étoit appel, et comment pourroit-il entreprendre pareille preuve dans le tems qu'on hiy avoit fait voir avec évidence, que par les lois des souverains respectifs les bourgeoisies étrangères avoient été éteintes dans leurs sujets^ et que la coutume générale faisoit perdre aux bourgeois leur bourgeoisie, par la translation et fixation de leur domicile sous domination étrangère? Que Tappellant ne pourroit point établir avec le moindre fondement que depuis la divimon de la Flandre sous différentes puissances souveraines, aucun magistrat de la Flandre autrichienne seroit venu prendre connoissanœ d'une mortuaire sous notre domina i ion, ni y auroit établi des tuteurs ou curateurs, et n'ont, pour des actions qui les regardoient ou même pour raisons des successions, perçu quelque droitd'écart sous prétexte que le défunt ou la défunte seroit leur bourgeois, que l'appellant n'en citeroit pas d'exemple surtout après l'émanation des lois des souverains respectifs, que si quelque magistrat Tavoit perçu il Tauroit fait injustement ou abusivement, dont l'appelant nepouvoit rien conclure de favorable pour la ville de Bailleul, sous prétexte de réciprocité, qui étoit son troisième moyen, que bien loin que la ville pourroit prétendre droit do ce qui s'était fait dans la mortuaire de la demoiselle Vandenbrouck, décédée en la ville d'Ypres, bourgeoise de cette ville» à cause du droit d'écart que les sieurs Bieswal et Cleenwerck de Craiencourt avoient payé à la ville dTpres, pour les successiona qu'ils avoient recueillies en sa mortuaire, pour, par droit de réciprocité, pouvoir exiger celuy dont s'agissoit, il étoit incontestable que Pbn des cas étoit différent de l'autre, que pour se convaincre du faux usage que l'appellant vouloit faire de ce fait, il suffiaoit d'en considérer les circonstances, que la demoiselle Vandenbrouck étoit décédée en la ville d'Ypres, bourgeoise de cette ville, de sorte que la coutume de la ville dTpres exerçoit sur cette mortuaire tout son empire^ que conséquemment la ville d'Ypres qui jouissoit aussy du privilège du droit d'écart sur lis successions que les étrangers étoient Tenus recudliir en cette

morittaire, étoii fort «n droit de percevoir celuy dont s'i q«e les sieurs Bieswal et Cleenwerck de Craiencourt étolent deux étrangers de la Yille et bourgeoisie dTpres, que comme héritiers •n cette mortuaire ils avoient payé le droit d'écart à la ville, pour raison de leur succession, mais cela n'avoient rien de commun avec la question dont s'agissott, qu'on ne voyoit pas quelle application on en pourroit faire, que la coutume dTpresregissoit cette mortuaire, qu'elle étoit échue sous son empire, et la demoiselle Vandenbroucke avoit délaissé sous le même empire des biens considérables, qu'elle étoit réellement décédée sa bourgeoise, et les sieurs Bieswal et Craiencourt étoient étrangers de cette bourgeoisie, qulis étoient assujettis au droit d'écart, qu'ils revoient acquitté et ils avoient satisfait à leurs obligations, mais disoit rappellent ils ont payé ces droits pour raison des biens situés sous notre domination, qu'ainsy par réciprocité le ville de Bailleul pouvoit le percevoir sur les biens situés sous la domination autrichienne, qu'il n'étoit pas étonnant que les sieurs Bieswal et Cleenwerk de Craiencourt eussent payé le droit suivant la coutume qui regissoit la mortuaire et étoient assujettis eux droits qu'elle eccordoit à le ville, qu'ainsy leur succession n'étoit point à considérer respectivement eux biens qui pouvoit être situés S(ius notre dominetion, meis bien vis-à-vis de tous les biens de le mortueire, qui étoient concentrés dans un ensemble que le coutume dTpres régissoit, qu'icy il ne s'agissoit point d'une mortueire bourgeoise de Beilleul meis d'une mortueire sous dominetion étrengére où le coutume de Beilleul n'avoit aucun droit à exercer, que le cas de la demoiselle Vandenbroucke étoit donc bien différent de celuy de le mortueire dont il s'agit, et les observetions qu'on evoit faites sufflsoient pour établir qu'il n'y evoit eucune epplicetion à feire de l'un des ces à l'entre, et que le ville de Beilleul ne sçauroit egir per réciprocité^ qu'en supposent néenmoins que cet exemple soit sembleble eu ces présent, il resteroit toujours vrei de dire, que si le magistrat de le ville d'Ypres evoit reçu le droit d^écert sur les terres de notre domineiioo, qu'il l'euroit feit ebusivement et sens le moindre droit, et même per violetion de territoire» en ce qu'il ne luy euroit point été permis de venir percevoir des droits en vertu de quelque privilège de son souverein sous notre dominetion, que l'eppellent ne feroit point conster que cette ville euroit été euthorisée à ce sujet, que per conséquent cette usurpetion du megistret d'Ypres ^ de tout entre megistret étrenger n'eutboriseroit pes te me-

ffistrat de Baiitoul de Yenir percevoir le droit d*èeart aous domination étrangère par droit de réciprocité, eous prétexte de traité de confraternité ni de réciprocitéi parce que le droit ne pouvoit se lever, soit par le magistrat d'Ypres sons noire domination, soit par le magistrat de Bailleul sous domination autrichienne, s'il n'étoit établi et authorisé par le souverain, qu'aiosj de ce chef point de faveur pour la ville de Bailleul, dans le cas où le magistrat d'Ypres, ou toute autre ville étrangère, seroit venu percevoir ce droit sous notre domination sans privilège ou concession particulière, qu*au surplus il ne seroit pas toiérable que rintimé et ses consors, nos sujets, qui alloient recueillir sous domination étrangère une succession sans devoir rien payer au souverain ou aux villes étrangères, et que pour raison de cette même succession ils fussent assujettis à payer à une ville du royaume un droit qu'on ne leur demandoit pas sous la domination où ils recueilleroient leur succession et où la ville de Bailleul n*avoit point droit de le percevoir, que le nouveau cas allégué par rappellent en celte instance, sous bénéfice de lettres de requête civile impétrées en la chancellerie près notre cour^ ne luy pouvoit être d aucun secours,qu'onavoitproduitrinventairedesbienssoQ8 protestation de non préjudice, qu'on ignoroit quel usage il en vouloit faire, que d'abord de tous les biens repris dans cet inveotaire il n'y en avoit pas qui fussent, au tems de l'ouverture des successions.sous notredomination,qu'ily avoit effectivementune petite partie qui étoit impartie entre les défunts et tous les héritiers, qui avoit été vendue, suppose-t-on, qull y en auroit eu d'avantage étant tous concentrés dans les mortuaires dont s^agissoit auxquelles la ville de Bailleul n'a voit aucun droit à prétendre, rappellent n'en seroit pas plus avancé dans ses prétentions, qu*il convenoit que ce n'étoit que sous la qualité qu'il avait donné aux défunts de bourgeois de Bailleul qu'il avoit formé la demande, or, comme il leur avoit donné cette qualité par erreur, ce moyen crouloit absolument, qu'au surplus, dans la supposition même qu'ils seroient décédés bourgeois de Bailleul on avoit fait voir que le droit d'écart, concédé à la ville de Bailleul, ne pouvoit pas s'extendre sous domination étrangère, que par conséquent sous cette prétendue qualité il ne pouvoit pas prendre droit pour former ses prétentions, que l'appellant étoit suffisamment convenu de celte vérité en 1^ instance d'appel, lorsqu'il l'avoit prétendu, puisque par le dernier traité des limites la seigneurie d'Oudeneesche, lieu du domicile des défunts, était

retournée sous notre domination, la Tille de Bailleul ùvoit récupéré tous ses anciens droits sur la dite seigneurie, jiire pù$i limini, que cecy présupposé, il devoît convenir que son privilège du droit de bourgeoisie et de concession du droit d'écart ne pou* voit pas s'exercer sur cette seigneurie, car, qui suppose de récupérer une chose doit supposer qu'il ne la possédoit plus, or, Tappellant prétendoit que la ville de Bailleul avoit récupéré le droit d*écart dans ladite seigneurie par le nouveau traité des limites, qu'il en devoit résulter qu'avant ce traité il n*en avoit pas l'exercice ni le droite qu'il ne falloit pas mesurer le droit prétendu par l'appellant à l'époque du traité des limites, mais à celuy du décès des défunts, car comme il devoit convenir qu'il n'étoit pas dû et que la ville de Bailleul, au tems du décès, n'en avoit pas l'exercice sur la dite seigneurie^ elle ne sçauroit le prétendre par des événemens postérieurs, parce que le traité des limites n'avoit rien innové aux droits acquis ou non acquis avant sa conclusion et promulgation, qu'au contraire l'on voyoit de ce traité des limites que chacun des sujets respectifs étoient conservés dans tous leurs droits,qu'ain8y ilimportoitpeuquedans les mortuaires dont s'agissoit il y auroit eu une petite partie de biens flous notre domination, supposan t que cette partie ainsy que toutes les autres avoient été concentrées dans les mortuaires dont s'agissoit, sur lesquels la ville de Bailleul, ni en vertu de sa coutume ni en vertu de sa concession du droit d'écart, n'avoit aucun -empire aucun droit à exercer, que c'étoit un vain subterfuge que de dire que les officiers du présidial auroient eu uniquement pour motif de la sentence dont étoit appel, que toutes les terres de ces mortuaires étoient situés sous domination étrangère, que si ce motif auroit pu influer dans cette sentence, un motif plus puissant l'auroit entièrement déterminée c'est à dire que la ville de Bailleul n'avoit aucun droit à exercer sur les dites mortuaires parce qu'elle ne pou voit prouver sa bourgeoisie, conséquemment son privilège ou prétention du droit d'écarts'èvanouisssoit^situèes -comme elles étoient sous domination étrangère, et parce que ce juge avoit préjugé que les défunts n'avoient pas, ni ne pouvoient jamais avoir eue, la qualité de bourgeois de la ville de Bailleul et qu'en tout cas si jamais il revoient eue^ qu'ils en avoient été forclos au prescrit des lois et de la coutume générale par la translation et fixation de leur domicile sous domination étrangère, que c'étoit le principal motif de la sentence dont étoit appel, qui étoit conforme aux vrais princi pes et à la justice, par ces raisons l'intimé espérôit

qu'il plairoit ànotredita cour ordooner que Uteatonoa, dont était appel, aorttroit effet, et Tappellant coadamoé ea ramende et dé* pe&a, que le 20 fév. 1771 rappellent aurait aervi un écrit intitalé ea la cauae, par lequel il auroit dit qn*il avoit interpellé riotimÀ de eouTenlr ou diecouTenir de la réalité du fait nouveau posé ea cette cause d'appel à la faveur des lettres de requête civile, eçavoir que la défunte Marie-Catherine Despretz auroit délaissé à son déoto des biens imaeubles situés sous la domination de France, que lia* timé qui sçavoit parfaitement bien que le dit fait écoit réel et véritable, et qu'il avoit taché, de mauvaise foy, d'inainuer le oontraire devant le premier juge, ne répondoit pas à cette interpellation, mais avoit enfin produit l'inventaire et partage fait après le décès de la dite Marie-CatheriDe Despretz et ce pour le tenne de 16 jours avec protestation de retirer cette pièce du greffe après Técoulement de la quinzaine, que l'appellant estimoit que cette pièce devoit être vue et examiné par notre cour au tems du jugement, et soutenoit qu'elle devoit rester déposée jusqu'à ladécmoa de cette cause d'appel, qu'il observoit que cet inventaire reafermoit les biens qu'a voient délaissés François et Marie-Catherine Deapretz, frère et soeur, qui avoient vécu ensemble en célibat, et que la dite Marie-Catherine étoit déoédée la dernière^ le 15 aaars 1768, qu'en second lieu il observoit, qu'au chef dudit inventaire il étoit annoté que l'un et l'autre étoient décèdes revêtus desa qualité debourgeois de Bailleul, qu'eu troisième lieu il observoit qu'il étoit dit art 17* au chapitre des biens immeubles acquis^ et que leshéri* tages patrimoniaux ont été vendus par les défunts à la réserve d'une portion vendue par les héritiers, or, les deniers ayant été repartis par le8ditshéritiers,qui étoient icy Tintiméetses conaors, pourquoy les héritiers n'avoient-iis pas fait exprimer la qualité» quantité et situation desdits biens vendus, qu'ils n'avoient pas en d'autre motif quede cacher le vray pourse soustraire au payement du droit d'écart dont il s'agissoit, puisqu'ils ne pouvoient pas ignorerqucquoiqu'onvoudroitsupposer que cedroit no aeroitpas exigible relativement à la valeur des biens trouvés sous la chA* tellenie de Warneton, domination autrichienne, quoique ces biens fussent soumis à la coutume de Bailleul pour le vuidango de la succession comme réputés concentrés dans le ressort de la dite coutume, il restoit du moins vray que, toute supposition faite^ ledit droit devoit être payé relativement à la valeur des biens aitaés noua la domination de France dans cette province de Flandre, que les biens qui n'étoient pas portés dans ledit inventaire,

vendus par les héritiers communs, qui en avoient partagé le produit, séparément^ étolent désignés dans la carte de vente jointe audit écrit, consistant en 700 de jardin situé sous la seigneurie de Terweiant en Steenwerk, en 200 autre jardin situé sous la seigneurie de la prévôté de Saint- Vaast d'Arras, paroisse d'Estaires^ en 800 de terre à labour situés sous la dite seigneurie de Terweiant en Steenwerk^ et que, Tintimé pour mieux se soustraire au payement du droit d'écart, il n'avoit pas fait énoncer dans la carte de vente que les dits biens lui étoient advenus par le décès de François Oespretz, ainsy qu'il avoit été exprimé dans l'inventaire et partage cy-dessus mentionné, mais il avoit fait cette exposition inventée, comme héritiers de François de Jacqueline et de Catherine Despretz, et cette exposition en vente n'avoit pas eu sa parfaite exécution, ainsy qu'il se prouvoit par la pièce, que la !'• enchère avoit été faite par les héritiers communs, et les avoient assignés, par forme de partage, à Louis- François Loridan, fils de feu Pierre et Jeanne Despretz, par acte du 16 juin 1768, passé devant le partageur Tournemine, pour la somme de 325 liv. de gros y compris les 600 de terre situé sous la seigneurie du pont d'Bstaires, que cet acte se produisoit également sous la présente écriture, mais pourquoi les intimés n'avoient-ils pas fait cet assignement à leur co-héritier Loridan par le partage général qui fut clos et arrêté le 8 juillet 1768 T t* que ce n'avoit été que pour couvrir leur dessin de fraude au préjudice de l'appelJant, en sa qualité de trésorier de Bailleul, et que par cet acte particulier d'assignement, par forme de partage, on ne parloit pas aussy qu'un bien venu de François Despretz leur fut avenu par le décès dudit François et de ses deux sœurs, et c'étoit les mêmes biens qu'on avoit dit dans l'inventaire et partage avoir été réservé comme vendus par les héritiers communs, et les deniers en provenus partagés, que le même Louis-François Loridan l'un des cohéritiers, au profit duquel ledit assignement avoit été fait le 16 juin 1768, avoit vendu le même bien au profit de François Oespretz, fils de feu Charles, pour la somme portée par le susdit assignement, par acte passé à loy le 30 dudit mois de juin, joint également au présent écrit, que cet acte de vente f alsoit aussy mention de l'acto d'assignément fait à son profit le 16 juin 1768, par les héritiers communs, et que pour établir que la seigneurie de Tarwelant et celle de la prévôté de Sainit- Vaast d'Arras étolent dans ce tems là soumises à la France, comme elles l'étoient encore aujourd'huy, l'on

joignoit également le certificat du sieur greffier^ que de ces productions et des observations faites cy dessus il résultoit qu'il n'yavoit eu que de la mauvaise foy dans le fait de rintimé, qui avoit mis tout en usage pour cacher le vray et auroit voulu insinuer dans les procès» qu'à son décès, Marie-f^iherineDespretz n*avoit aucun bien sous la domination de France, que TappeUflOit avoit posé le contraire dans cette cause d'appel, à la faveur des lettres de requête civile, qu'il n'a voit point répondu à ce fait nouveau et avoit tout récemment produit l'inventaire et partage des biens fait après le décès de la dite Marie-Catherine Despretz, dans lequel il avoit été parlé passagèrement de quelques biens vendus sans en exprimer la quantité, qualité ni situation, que néanmoins après il étoit convenu, par son mémoire imprimé, que ces biens vendus étoient situés sous domination de France, qu'à supposer donc qu'autrefois Tappellant n'auroit pas eu droit de percevoir les droit d'écart relativement à tous les biens de la dite succession, sous prétexte qu'au tems de la dite Marie-Catherine^ une bonne partie de cette succession étoit située sous la seigneurie d'Odenesche, châtellenie de Warneton^ qu'à supposer de plus, que par la rétrocession de cette seigneurie à la France, par le traité du mois de may 1769, Tappellant n*auroit pas été rétabli dans son ancien droit, dans la supposition qu'il y auroit été porté atteinte par le traité conclu à Utrecht 1713, ce qu'on ne pensoit, puisqu'il avoit été conditionné dans ce traité de paix, aiiisy que dans les antérieurs, que les villes cédées conserveroient leurs anciens droits, usages et privilèges, qu'il seroit du moins constant, que dans ses suppositions, l'appellant devroit du moins percevoir le droit d'écart relativement à la valeur des biens que la dite Marie- Catherine, son frère et sa sœur avoient délaissés sous la domination de France^ et que l'intimé qui avoit toujours soutenu que rien ne luy étoit dû, devroit, en tout événement, être condamné aux dépens de toutes les instances» à deffaut d'offre, à la réserve des frais exposés pour impétrer les lettres de requête civile, que l'intimé voyant le fait nouveau dûment constaté tachoit de persuader que la déf uncte, son frère et sa soeur n'avoient point eu la qualité de bourgeois de Bailleul, quoique procréés d'un père et d'une mère bourgeois, qu'il vouloit que les dits père et mère auroient perdu cette qualité par le changement de domination, en exécution du traité de paix, conclu à Utrecht en 1713; mais e'étoit un vray paradoxe qu'il adoptoit pour principe, qui avoit été si solidement combattu devant les premiers juges, qu'il seroit

inutile d'y ajouter quelque chose, que l'arrêt de notre cour, confirmatif de deux sentences rendues en faveur de la veuve Mesaean, bourgeoise dTpres, avec son défunt mary, contre le sieur de Bauduin, seigneur de Tawerlant, en Steenwerck, devroit imposer silence à l'intimé sur cet objet, que c'étoit sans raison que ce dernier réclamoit en sa faveur la disposition de Tart. 59 de la concession Caroline de Gand, que cet article ne dlsposoit pas^ comme l'intimé le prétendoit, qu'il voulut seulement qu'un bourgeois qui s'absente de la ville ne jouisse pas, pendant son absence, des privilèges accordés aux bourgeois par la coutume, mais ne déclaroit pas tel bourgeois déchu de sa bour* geoisie, qu'au contraire, tel bourgeois rentrant en ville rentroit dans tous ses privilèges, que sçavoit été en faveur de la ville que l'article avoit été conçu et non à son préjudice, que l'article 5«, titre 2« de la coutume de Bruges, qui déclare que les bourgeois restent bourgeois sans avoir égard à leur retraite ni résidence^ pourvu que la retraite se fasse dans terres soumises à notre souverain, ne sçauroit leur être d'aucune utilité, non-seulement parce que le même article permettoit au bourgeois qui chahge de résidence de faire élection de domicile pour conserver ses privilèges, mais aussy parce que ce n'étoit point se retirer hors des terres de son souverain, lorsque le lieu de la demeure de quelqu'un est cédé k un autre souverain, et avec stipulation expresse, que les places cédées et les habitans d'icelles conserveroient leurs droits et privilèges, que d'ailleurs, si tant étoit, que quelque coutume particulière privât son bourgeois de sa bourgeoisie par le seul changement d'habitation ou pour quelqu 'autre objet, telle privation de bourgeoisie seroit au seul profit de la ville^ et telle disposition ne sçauroit opérer relativement aux villes dont la coutume ne renfermoit pas de pareilles dispositions, que le magistrat de Baiileul avoit soutenu que le sieur Angillee, bourgeois de la dite ville par naissance, avoit perdu son droit de bourgeoisie par sa retraite et établissement par mariageen Angleterre, mais que par arrêt de notre cour, ledit magistrat avoit été déclaré non fondé suffisant, que la coutume de Bailleul ne déclare pas ses bourgeois déchus de leurs droits de bourgeoisie, par pareil fait, que l'art. 2*, rub. 4 de la coutume d'Alost parle de ceux qui deviennent bourgeois par la seule habitation, qu'il ne devroit pas être surprenant que cette coutume priv&t tel bourgeois de sa bourgeoisie par le changement de domicile, que l'article Z^ vnb. k^ de la même coutume déclare que les bourgeois inscrits

restent bourgeois de quelque part qu'ils fixent leur réeldenoe» que le coutume de Poperinghe étoit aussy citée iautilemeni, que cette coutuoM avoit des bourgeois forains comme les antres, ei^ lorsqu'elle statuoit une privation et un assujettissement au droit d'écart pour la retraite, elle entendoit parler d'una retraite sana perraissiony que cela étoit si vray que le sieur Gleeawerck^ greffier de Renescure, chàtellenie de de Cassel, étoit resté bour* geois de Poperinghe jusqu'à sa mort, que tous ses enfaDts, procréés audit Renescure, et y demeurant, avoient conservé cette qualité de bourgeois, et le dernier enfant étant décédé au même village,où ilavoit la plos forte partie de sesbieas, il y avoit six ans environ les sieurs BîeswaI, Cleenwerck et Lefebvre» ses héritiers» en partie, avoieni dû payer le droit d'écart à Poperinghe de tous les biens qu'ils y avoient hérités. Quoique le magistrat de Poperinghe é^oit exclu, par le règlement des souverains respectifs» de la connoissance de la maison mortuaire échue sous la domination française, que c'étoit le môme cas qui se présentoit icy, que l'intimé convenoli que les dits sieurs Bieswal et Cleenwerck^ qui avoient été héritiers à la succession da mademoiselle Vandenbrouke» à Ypres, avoient payé le droit d'écart à juste titre de tous les biens, quoiqu'il ne partie en étoit située sous notre domination, parce que,disoieni-ilsytous ces biens faisoient un ensembleavee les autres biens, et tous s'y rapportoient, que les droits respectifs des héritiers auroient été réglés conformément aux dispositions de la coutume d'YpreSi qui regissoit cette mortuaire, mais le ca» présent étoit le même que celuy que la succession de l'enfant du sîeur Cleenwerck, décédé à Reneseure, bourgeois de Poperinghe» que les biens de l'une et de Tautre succession avoient fait ua ensemble concentré là hors des coutumes respectives, que la succession de Marie-Catherine Despretz devoit être vidée suivant la cputume de Baillea l,où elle étoit bourgeoise,ain3y que la succession du sieur Cleenwerck, décédé à Renescure, avoit dû être réglée sui« vant le prescrit de la coutume de Poperinghe, et celles de madensoiselleVandenbrouke.conformément à la coutume dTpree, que suivant le raisonnement de l'intimé, il restott vray que le droit étoit icy exigible relativement à la valeur de tous les biens délaissés par Marie -Catherine Despretz, son frère et sa soeur, au moins pour la valeur des biens situés sous notre obéissance, qiu'on ne savoit pourquoy l'intimé faisoit usage du mémoire que lemagistrat de Bailleul avoit produit dans la cause qu'il avoit soutenu contre les gens de loy da Wormhoudt» qu'il s'agissott^

dans oe procès de savmr si un nommé Sansen, que Ton prèteadoitaToir été cœurfrère de Wormboiidt et qui avoit accepté Ist bourgeoisie de Bailleul, n'étoit réellement bourgeois ds eette Tille, et si le magistrat dudit Bailieul n'étoit point compétent pour connoitre de sa succession^ que Marie-Catherine Despretz^ née bourgeoise de Bailieul» n'avoit jamais accepté d'autre bourgeoisie» et n*avoit jamais rien fait pour la perdre, qu'elle avolt toujours joui et dû jouir des privilèges attachés à cette qualité, que ni elle ni son frère et sa sœur n*avoiettl jamais été sujets au payement du droit d'écart, s'ils avoient tait te succession d'on bourgeois de Bailieul» qu'ils étoient exempts de péage d'étalage de leurs marchandises au marché de Bailieul^ que tels étoient tenus de payer droits d'entrée pour les biens qullsportoleot dans le royaume» cen'étoient pas là des droits de villCi mais bien des droits dûs au souverain^ que c'étoit un ▼ray paradoxe que de prétendre que la bourgeoisie se perdoit par la seule habitation sous une autre domination, puisque la lecture de Tinveitalre et partage que l'intimé avoit fait faire i^^rès le décès de Marie-Catherine Despretz, de son frère et sœur, dSYoit les convaincre de leur erreur» qull y étoit annoté qu'ils étoient tous bourgeois de Bailieul 'à leur décès, que la bourgeoisie fait Tétat d'une personne» que c'étoit une espèce de carac* tère qui accompagnoit le bourgeois partout, ainsi que notre cour l'avoit préju gé contre le magistrat de Bailieul en faveur du sieur Angiiles, qui s'étoit établi» par mariage» en Angleterre, sans avoir jamais fait aucun acte de reconnoissance de sa bourgeoisie de Bailieul, que Ton joignoit à ia présente écriture deux extraits du registre du rachapt de bourgeoisie qui constatoient qu'André Despretx» père de l'intimé, s'étoit fait décharger de la bourgeoisie de Bailleu^ le 17 juillet 1713, lorsque la chàtellenie de Warneton étoit passé à la maison d'Autriche, et que Jeanne Despretz, leur tante, en avoit fait le même» le Z8 novembre 1714^ que l'intimé prétendoit,sansraison,que Tappellantvoudroit fonder sademandedu droit d'écart sur une prétendue confraternité entre la vi i le de Bail- Isttl et les autres villes de la province» qu'il fondoit son droit sur la succession des souverains, pendant que la province étoit sous la domination d'Espagne, qu'il fondoit sur la coutume légitime» ment décrétée et homologuée par le souverain et sur la conflr- SMtion, par Louis XIV» que quand il avoit réclamé l'usage de la ville d'Ypres et autres villes en pareilles circonstance» ça n'avoil pas été pour inférer une confraternité, mais pour faire voir qull

n'exigeoit rien qui fut partteuUer à Bailleul» que les autres riUm qui avoient obtenu le privilège du droit d'écart» oonoeesion du souverain, et en vertu de leur coutume décrottée, en ueoient de mème^ et il joignoit au présent écrit l'acte de notoriété des ou^ gistrats d*Ypres, qui portoit que le trésorier de la dite ville est dans un usage constant de percevoir le droit d'écart de Uhis Isa biens situés en Flandres indistinctement, et pour confirmer œt acte de notoriété, l'appellant avoit levé un extrait du registre servant à y inscrire le règlement du droit d'écart, deuement coUa* tienne, qui constatoit que ledit trésorier d'Ypres a perçu ce drût dans la succession des bourgeois d'Ypres, décédé prés de la viUe de l'Ecluse, pays soumis aux Etats généraux de la Hollande, dans la succession des bourgeois décédés à Dranoutre, à Steenbequa, à Eecke, chàteilenle de (^assel, à Nieppe et Steenwerck, cbâCelJeoia de Bailleul, et en plusieurs autres successions échues sous la domination de France, que la ville d'Ypres et son trésorier percevoient ce droit indistinctement, relativement à la valeur de tous les biens, par le motif que tous les biens de la succession d'un bourgeois sont soumis, pour le partage diceux, à la coutume d'ipres, et qu'ils sont réputés concentrés sous le ressort de la dite coutume, que quand i*appellant avoit réclamé le droites retour, autjuê post limini, il n'étoit pas convenable, comme le supposoit rintimé, que le droit d'écart luy auroit été enlevé sous la seigneurie d'Oudeneesche en Steenwerk,en 17 13^ par la cession de la chàteilenie de Warneton à la maison d'Autriche, maïs il avoit soutenu que dans la supposition, qu'après cette cession faite par la France, les lettres patentes confirmât! ves du droit d'écart sur tous les biens de succession des bourgeois feroient le titre primordial de rétablissement de ce droit en faveur de la ville de Bailleul, il ne luy auroit pas été permis d'exiger le même droit sur la valeur des biens situés sous la dite seigneurie d'Oùdeneesche, mais seroit retourné à son droit acquis par la rétrocession à la France de cette seigneurie, par traité du mois de may 17d9, que l'intimé se contredisoit encore art. 54 et 61 de son dit mémoire, qu'il avoit avoué audit article 64« et suivant, que la sieur Bieswal et Cleenwerk, héritiers de la demoiselle Vandenbrouke, avoient bien payé le droit d'écart pour tous les biens de la succession qui leur étoit échue, conmie ne faisant qu^in ensemble concentré sous la coutume dlpres, et article 61, il vouioit persuader, que si le magistrat d'Ypres avoit perçu le droit d'écart relativement aux biens situés en France, que ç'avoit été

par abus et sains droit, qu'à supposer que i'appellant ne seroit pas fondé d'exiger le droit d'écart relativement à la valeur des biens que liarie-Gatherine Despretz, son frère et sœur, avoient délaissé» sous la seigneurie d'Oudeneesche, chàtellenie de Warneton^ on ne sauroit le luy contester relativement à la valeur des biens Qu'ils avoient délaissés sous notre domination, que par conséquent c'étoit sans raison que l'intimé luy avoit toujours contesté, et luy contestoit encore tout droit ; parmy quoy l'appellant persistoit dans ses fins et conclusions, que le 6 aoust 1771, llntimé avoit servi une écriture intitulée second mémoire, par lequel il auroit dit que l'appellant croyoit que par les faits nouveaux qu'il avoit posé en cette cause d'appel, ses conclusions dévoient luy être adjugées, mais on luy répondoit que dans le fait il ne parviendroit pas à donner le change sur les vrays mérites de la contestation, que les biens délaissés par Marie-Catherine Despretz, fussent-ils situés sous différentes dominations, ae for< moient qu'un ensemble et qu'une succession dans sa mortuaire, sur laquelle il étoit démontré que ni la coutume ni le magistrat de Bailleul n'avoient aucun empire ni aucun droit à exerc6r,qae cette réflexion préliminaire devoit convaincre l'appellant^ que dans la supposition môme qu'il y eut eu une grande partie des biens de cette succession sous la domination de France, que ki'ayant aucun droit à exercer de ia part de la ville de Bailleul Bur cette succession, il n'en pourroit prétendre sur les biens situés sous notre domination, que pour s'en convaincre, il ne faUoit que rappeler ses propres propositions et allégations faites dans les deux premières instances, dans lesquelles il avoit luy-mèmé établi, que tous les biens d'une mortuaire sont concentrés et doivent y être apportés pour être partagés suivant lacoutumede la mortuaire entre tous les héritiers, qu'ainsy, si^ suivant ses propres principes, tous les biens d*une mortuaire y sont conr centrés et ne font tous qu'un ensemble^ il luy seroit de peu de faveur que dans la mortuaire de Marie-Catherine Despretz il y auroit des biens sous notre domination parce que la coutume de Bailleul ne pouvant exercer son empire sur cette mortuaire, les magistrats de Bailleul ne pourroient y exercer des droits qu'ils prétendoient y exercer en vertu de leur coutume, qu*ainsy ils ne pourroient aussy le faire sur les biens situés sous notre domi« 'nation, qui faisoit partie d'une succession qui étoit échue à l'intimé dans une mortuaire où ces biens étoient concentrés, et 'Sur laquelle cette coutume ne pouvoit leur accorder pareils

droita^ que TappeUant vouloit ioaiouer mal à propos à notra QOQr, quil y aoroîi au dans le (ait de riattmè do la mauvaMa fay ralattvaaaat aux biaos de cette succeetion aituéesoua Franm, qa*en effet l'appallaot f aieoit un vain étalage de cea biens quil feprteeatoit comme slla auroieat fait ua objet ooneidérabledana catle eueceesion, tandis qu'il ne s'agisaoit que de la vente de troia parties de terre sîtuéea sous iea seigneuries de Terwelant et de la prévôté de Saint- Vaast en Steenwerck, faisant ces trois parties 17 cent de terre situés sous la domination de France , lesquelias avec les six cents sous le pont d'Esiaires, domination alors autri*chienne, avoient été vendus 935 livres de gros de Flandre, qu'ainsy pour les 17 cens sous France^ il en reviendroit 238 ou environ, qu'il étoit à observer que dans ces 17 cens de terre, l'intimé^ avec aea eonaors, en avoient la moitié commune, et en partie avec leurs eahériiiers et la défunte Marie-Catherine Despretz, qui avec son firére et sa sœur en avoit l'autre moitié, de sorte qu'à sa mor* tuaire l'intimé avec ses cohéritiers n'en avoient que la moitié^ qa'ainsy pour cette moitié il revenoit 119 liv. de gros de Flandres^ sur quoy ils étoient à cinq têtes dans la mortuaire de la dite Deapretz, qu'ainsy cinq tètes avoient hérité desdits biens sous France, i3 livres, 18 escalins de Flandres, que les intimés étoient à trois, qu'ainsy pour leur part dans les dits biens sous France, ils auroit hérité chacun environ 16 livres gros, que tel étoit la vérité du fait, que d'après cela notre dite cour pouvoit décider en ctmnoissance de cause, que c'étoit à tort que l'appellant réclamoit contre rintimé et ses consors, comme s'ils eussent vendu des biens de mauvaise foy pour frustrer les droita de la viUe de Bailleul, qui, d'aucun chef, ne pouvoit prétendre sur la succession dont s'agiasoit, parce que ces biens n'a voient été vendus que pour l'impos* sibilité qu'il y avoit à leur division en tant de tètes et nullement pour frauder des droits que Tappeliant prétendoit pour la ville de Bailleul, que deux points essentiels étoient icy à considérer, que le premier étoit, si Marie-Catherine Despretz étoit décédée bourgeoise de Bailieul, et si dans cette supposition la vills de Bailleul avoit quelque droit d'écart à exercer sur cette mortuaire située sous domination étrangère, que quant à la 1*^ question on avoit établi dans le mémoire imprimé que l'établissement de 4omicile sous domination étrangère faisoit incontestablement j>erdre à tout bourgeois sa qualité de bourgeois, que même <|uelques coutumes faisoient perdre la bourgeoisie à ceux qui se déplagoient d'une ville à l'autre sans avoir observé les formalités

qu'elles prescrivent pour la coneefver, quoique ce déplacement se feroft sous la inètne domination^ que tel étoit le dispositif des coutumes de Bergues, titre 2; art. 5; que Mtre cour avc^sdlvy ce principe dans la mortuaire du sieur Vanbove^ décédé curé dans la chàtellenie de Caâsel, en infirmant une sentence du piré» éidial de Flandres^ confirmative de celle des bourgmestres, échevins, cœurlieers des ville et cliâtellenie de Bergues, qoe le fait étoit que le sieur Vanhove, bourgeois de Bergues, Curé dans la chàtellenie de Casse!, étoit décédé dans sa cure, qu^ll s'étott élevé à sa mortuaire une difficulté pour sçavoir si eiledevoit être partagée suivant les coutume^ de Bergues ou suivant les c0Sh tûmes de Cassel qui régissofent le lieu de sa mortuaire, que cette question ayant été portée en preniiôre instance à la connoissance des magistrats de Bergues, qu'il avoit été décidé que la coutume de Bergues devoit régler la succession du sieur Vanhe^e, que sa sentence avoit été confirmée au présidial de Flandres Sûfr rappel qui en avoit été interjette audit siège, mais sur celuy qui avoit été porté à notre cour par arrêt du 30 juillet 1767, au rapport de M. de Sars de Corgies à la 3* chambre, il avoit été décidé que la succession du sieur Vanhove devoit être réglée par la coutume des ville et chàtellenie de Cassel, que le motif de cet arrêt n'avoit été que parce que la coutume de Bergues faisoit perdre le droit de bourgeoisie à tous ceux qui abandonnoient la ville sans permission de la loy ou sans établir pandthuys, maison d'otage, et sans avoir observé les autres formalités, que cette coutume dxigeoit à l'endroit cy dessus cité, que si notre cour avoit préjugé qu'un bourgeois perdoit ainsy sa bourgeoisie par le seul changement de domicile sous la même domination, combien à plus forte raison devoit-il la perdre lorsqu'il fixoit son domicile sous terre étraùgêre, qu'au reste aucuti des moyens adoptés par fa coutume de Baflleul pour devenir bourgeois de cette ville, scavoir : la naissance, le mariage, l'achapt, qui sont les seuls qu'il adopte, ne se rencontroit dans Marie-Catherine Despret2 et dans ses défunts frères et sœurs, dans le tems qu'ils étoient nés sous domination étrangère morts en célibat, et qu'ils n'avoient jamais fait Tachapt de cette bourgeoisie, qui plus est, qu'ils n'étoient jamais Venus reconnoUre cette bourgeoisie, ou se fait inscrire sur les l^istres, que même leurs noms se s'y trouvolent pas, et quHs n'avoient jamais payé aucune reconnoissance» telle que la cou- ' tume exige, rub. l'«, art. 2*^ où il est statué que par la conceraion ^ du prince du 12 août 1517, II étoit ordonné qtie tous bourgeois

idevoient venir reconnoltre leur bourgeoisie tous les ans, que doresMiavaiit cette reconnoissance oe devoit se faire que tous les .deux ans, en payant 2 sols, à peine de trois livres parisis, que la •défunte n'étoit jamais venu reconnoltre la prétendue bourgeoisie de Bailleul^ qu'elle ne l'avoit jamais été, et que s'il fut •vray que son père auroit été cy devant bourgeois de Bailleul, il avoit perdu cette qualité en fixant son domicile sous terre étrangère, de sorte qu'on ne pouvoit pas dire qu'elle seroit née bourrgeoise, qu'enfin, comme on l'avoit démontré dans le mémoire imprimé, que suivant ce que les magistrats de la ville de Bailleoi .avoient établi eux-mèmes^par leur mémoire imprimé.servy contre les gens de loy de Wormboudt, que la qualité de bourgeois éUni une qualité favorable, qu'elle n'étoit point extensible plus avant que ne portoit la concession du prince, que chaque particulier y pouvoit renoncer à sa volonté et qu'ils en étoient forclos et .déchus en certains cas, que cette prétendue qualité, qu'on supposoit abusivement dans la défunte, ne luy auroit jamais été favo* . rable sous domination étrang^ra,ni même sous notre domination, puisque comme étrangère elle étoit assujettie à tous les droits d'entrée et de sortie du royaume pour toutes les denrées, même de 8on crû, qu'elle transportoit dans le royaume et qu'elle emportoit .même du royaume chez elle, qu'ainsy, comme le disoient aussi ces magistrats, le privilège de la bourgeoisie n'étoit point extensible plus avant que ne portoit la concession ou lettres patentes, il falloit conclure de ce que l'on venoit d'observer, et • des propres principes que ces magistrats avoient établis^ que puisque la défunte n'avoit jamais pu jouir du privilège et de la faveur accordés aux bourgeois de Bailleul, qu'elle n'avoit jamais été bourgeoise, surtout domiciliée sous une domination où nous ne pourrions concéder aucun privilège^ qu'ainsy le privilège de bourgeoisie accordé à la ville de Bailleul devant être borné aux faveurs et privilèges que son souverain avoit attaché à cette . ville sous sa domination, il suivoii que la défunte n'y avoit jamais , pu participer sous une autre domination, où elle avoit été domiciliée et étoit dècèdée, de là cette conséquence, que puisque L'appellant vouloit fonder ses prétentions qu'il vouloit exercer sur la mortuaire de la défunte sous le spécieux prétexte qu'elle seroit . décédée bourgeoise de Bailleul, quoyqu'il fut invinciblement , démontré et établi qu'elle n'étoit point dècèdée avec cette qualité, . ses prétentions devenoient imaginaires,et de ce seul chef il devoit échouer dans son appel, qu'il se donnoit de v€dns efforts pour

donner à cette sentence des motifs opposés à ceux qui l'avoient fait prononcer, que la non qualité de bourgeois en la défunte eii avoit fait le principal motif sans envisager où les biens étoient Mtués^ qu'on avoit établi en 1'* et en 2« Instance que la défunte n'avoit pas cette qualité et qu'elle ne Tavoit jamais eue, et qu'à supposer même, contre vérité, qu'elle Tauroit eue, elle Tauroit perdue au temps de son décès, ce qui devoit déterminer le juge, que Tappellant avoit avancé luy-méme et réclamé le droit Poêt limini, pour appuyer SoS prétentions, droit par lequel on reçu* péroit une chose qu'on avoit perdue, qu'ainsj la défunte, étant décédée sous domination étrangère avant que* le nouveau traité des limites eut son exécution, qui avoit donné lieu à la récla* mation de ce droit en faveur de la ville de Bailleul, les officiers du présidial n'avoient pas dû avoir d'autre motif que celuy de non bourgeois ou au moins de perte de la bourgeoisie dans la défunte, pour prescrire les prétentions de rappellant,et d'ailleurs^ que la dite mortuaire étoit située sous domination étrangère dans laquelle tous les biens délaissés étoient concentrés pour ne faire qu'une succession sur laquelle la ville de Bailleul n'avoit aucun pouvoir à exercer, ni l'appellant des droits à prétendre du chef de cette coutume, que l'appellant invoqueroit en vain le traité des limites du mois de may 1769, puisque ce traité ne pouvoit 'avoir un effet rétroactif, et que les choses, par ce traité, dévoient rester sur l'ancien pied vis-à-vis les droits respectifs jusque même le traité de paix d'Utrecht de 1713, car quoique les villes dussent conserver respectivement leurs anciens droits, usages et privilèges, cela ne pouvoit avoir lieu que sous les dominations respectives sous lesquelles les villes de Flandres rentroient^ que d'ailleurs la qualité de non bourgeois et la perte de cette qualité, si on pourroit croire, contre toute vérité, que jamais la dôfunte auroit pu avoir pareille qualité, par son domicile et 'son décès sous terre étrangère, fermeroit la bouche à l'appellant. Cétoit une vérité que le présidial de Flandres venoit de confirmer dans le procès de Ackaert^ habitant d'Houtkerque, chàtellenie de Bergues,contre un bourgeois de et domicilié à Furnes, le 19 février ' 1771, qr.e ledit Ackaert ayant livré à un marchand bourgeois et habitantde Fumes, une cuve de beurre, il fit arrêter par corpsiedit bourgeois de Fumes en la ville de Bergues, que ce bourgeois se pourvut en nullité d'arrêt pardevant le magistrat de Bergues, parce qu'au prescrit de l'art, l*** rub. 2* des coutumes de Bergues, les arrêts personnels sont défendus entre tous bourgeois des

vUIm qpi sopt en oooljraterniié avec celle detfergues^ llsy jouin- MbI atuwy du a^me privilège d'exemption d'arrêt per^oi^Q^l, et •ommément y étoîMl exprimé, les bourgeois du francde Brugev^ les villes et chAtelleaie de Furnea et de Bourbourg, à peia^ de Milité, de dommages intérêts et dépens et de 10 livres d'amende^ qu'en cooséquenfe, ledit bourgeois de Fumes avoit aussj conclu à la nullité de l'arrêt personnel aux dépens dommages et intérêts à la charge du dit Ackaert, arrestant, que ces magistrats avoieqt adjugés au dit bourgeois de Fur nés ses conclusions^ qu'Ackaari sn avoit interjette ftppel au présidial de Flandre^ qui avoit infirma la sentence du magistrat de Bergues, déclare l'exploit bon et ▼alable, et condamne ledit bourgeois de Fumes, envers ledit Axîkaert aux dépens des 6 instances, ceux de Tarrèt réservé, qu'Ackaert s'étoit prévalu du principe général et solidement établi au procès, qu'aucune bourgeoisie, qu'aucune confraternité ne pouvoit avoir effet sous une autre domination, et que toutes •personnes étrangères à )a domination ne pouvoient venir sous notre domination réclamer aucun privilège, aucune exemption, aucun droit de bourgeoisie sous prétexte de confraternité, qu'ils ètoient forclos et déchus par le seul changement de domioatiop, que ç'avoit été le seul motif qu'avoit eu le présidial de Flandres pour infirmer la sentence des magistrats de Bergues,qu'ainsy, las officiers de ce siège étoient bien éloignés de tenir pour principe que la coutume de Bailleul pourroit encore opérer sous domination étrangère, puisqu'ils n'admettoient pa^ comment ils pouvoient admettre des étrangers à la domination à venir réclamer seus notre domination des privilèges de leurs coutumes, de leurs bourgeoisies, pour y jouir de quelque pri yiiège et exemption, quoique la coutume delà domination françoise la leur accordât expressément, que de là on étoit forcé de conclure que, puisqu'un habitant d'une domination étrangère dans le royaume ne pouvoit jouir d'aucune faveur que les coutumes du pays acçordoien(» eomme le présidial de Flandre^ venoit de le décider, il serait absurde de dire que les habitais de domination étrangère poiivoient encore conserver daqs le |[V)yau9ie la qualité de bourgeois» qM Tappellant devoit donc dire que daps le cas actuel où il s'agitsoit d'une mortuMre. d'une personne étrangère d^ c^tte doipia%tion,qQe le présidial avpit préjugé qu'elle ne pouvoit pas avoir la qualité de bourgeoise de Bailleul, coqséquemment, que Ti^ttribtttieo de U prétendue qualité de bourgepis^ que rapp§ll<M)t donnoit à la défunte, pour^ sous ce spécieux prétexte, former à

mortuaire dee préteniiona pour la ville de Bailleul, èioit abusif^ parce que la défunte étoit personnellement arrestable dans la ^le de Bailleul, ainsj que le présidial Tavoit pré jugé, quoique la coutume de Bailleul défend les arrêts personnels enU'e ses bourgeois, oonséquemment comme arrestable elle ne pou voit pas avoir la qualité de bourgeoise^que de tout ce que dessus on en concluroit» que la seule fixation de domicile sous territoire étranger, forment un obstacle à la qualité de bourgeois d'une ville du royaume^ et même qull Tavoit fait perdre à ceux qui pouvoientTavoir avant cette fixation de domicile^ que Tappellant s*attachoit en vain A donner à l'art. 59 de la Caroline de Gand une extention favorable à ses intentions, mais il ne réfléchissoit pas que cet article parloit indistinctement du changement de domicile des villes et chàtéllenies de Gand qui leur faisoit perdre le droit de bourgeoisie et rendoit leur qualité sans effet, que s'il avoit fait attention au placard du 8 mars 1561, au 2* volume des placards de Flandres, page 291, donné en interprétation sur ledit article, il auroit vu qu'en interprétant iceluy, le souverain a statué qve pareils bourgeois ne sont pas traitables pardevant le magistrat deGand^du chef de leur bourgeoisie, que c*étoit donc la même chose de dire de n'être plus bourgeois ou d'avoir cette qualité sans effet, eo ipso quod mutavié domieilium perdit Jura et privilégia eivitatis, que tel étoit l'esprit de la lettre de l'article 69 de la Caroline de Gand, que le placard du 8 mars 1551 cité, avoit confirmé que la solution que rappellent donnoit au dispositif de Tart. 2^, tiire 5* de la coutume de Bruges étoit inapplicable, que cette coutume dispose três-expressément, que ceux qui changent de domicile sur terre étrangère perdent leur bourgeoisie, que Pappellant voudroit que respectivement les villes étrangères, par rapport à leur bourgeoisie, conserveroient leurs droits, parce qu'il seroit dit dans les traités, que les villes cédées à Tune ou à l'autre puissance, conserveroient leurs droits, usages et privilèges, conséquemment qu'il n'y auroit rien d'étranger de 'l^lne ville à l'autre^ que si les villes, comme l'appelant le préten- •èolt^ conservoient encore respectivement sur les deux terri*toires leurs droits, usages et privilèges comme ils pouvoient avoir avant les traites, les loix des souverains respectili, réclamées au procès, dévoient rester sans exécution par rapport à la défante^ puisqu'elles défendoient à leurs sujets respectiCs de plaider aflleurs que pardevant les }uges de tour domicile, que si les sieurs Bieewal Lefebvre et Cleenwerek

Avoient payés le droit d'écart à la ville de Poperinghe, pour uaa pucoession qu'ils avoient recueillie d'une de leur parente décédôa à Reneecursy domination française» cela ne déeidoit rien en faveur de la ville de Bailleuli pour le cas présent, qu'il falloit revenir au vray principe et examiner premièrement s'ils dévoient y avoir un droit d'écart pour raison de cette succession, qu'on ne le croyait pas, que le contraire étoit si solidement établi, qu'on n'en pouvoit pas raisonnablement douter, que s'ils avoient payé : le droit d'écart ils l'avoient fait volontairement, et rien ne pouvoit en outre en inférer en faveur de la ville de Bailleul, puisqu'ils ne l'avoient fait que par abus, que les magistrats de la ville de Bailleul ayant établis eux-mêmes par leur mémoire imprimé dont on a déjà fait mention, que le droit d'écart ne pouvoit se percevoir par quelque réciprocité, mais qu'il falloit une con- .cession du souverain, à cet effet, les magistrats étrangers n'a voient point de concession de llmpératrice, pour le lever sous sa domination^ qu'ainsy les uns et les autres percevoient abusivement et induement ce droit sous les dominations étrangères respectives, que l'usage que vouloit faire l'intimé des prétentions du magistrat de Bailleul, contre les gens de loy de Wormhout, étoit la condamnation de l'appellant en ce que ces magistrats y avoient établi pour principe certain que le droit d'écart n'étoit point extensibleau-deiàde la concession du souverain^ or, celuy accordé -à la ville de Bailleul par l'arrêt de notre Conseil de 1701, cité au procès^ ne pouvoit être extensible sous domination étrangèrSj parce que nous n§ pourrions l'y établir, que par conséquent noua ne pouvions le concéder à la ville de Bailleul, et que d'un autre côté, cer mêmes magistrats y avoient aussy établi pour principe certain que ce droit ne pouvait s'y établir par droit de réciprocité ou de confraternité, pour que l'appellant vouloit luymême prétendre aujourd'hui un droit que ces magistrats avoient eux-mêmes reconnu ne pouvoir être reçu sous domination étrangère, parce qu'ils avoient reconnu ne pouvoir l'extendre au-delà de la concession, qu'il devoit être borné au territoire du concprdat,cttm ultra territoriumjuê dieenti non pareatur impune, qu'ainsy, l'appellant devoit voir sa condamnation dans le mémoire de ces magistrats, que l'exemption que pou voient avoir les habitans d'une domination étrangère, de péage et étalage de leurs marchandises au marché de Bailleul, authorisé par la cou tume, étoit imaginaire, puisqu'il n'y avoit que les bourgeois d'exempts des arrêts personnels de la coutume de Bergues, que

«cependant le prôsidial de Flandres venolt de canoniser cette exemption en déclarant un pareil arrftt bon et valable^ que i'in- .timé n'avoit pas fait un mauvais usage de la doctrine du commen tateur sur les coutumes de Flandres et avoit suivi, lorsqu'il avoit diit, que suivant cet autheur, le changement de domicile fait perdre 1 e droit de bourgeoisie, puisqu'il dit en parlant d'une bourgeoisie, eo ipêo quod mutât domieilium perdit privilégia et jura eititatiSj que c'étoit au seul changement de domicile «que ledit autheur bornoit la perte de la bourgeoisie sans devoir l'aire aucune expresse renonciation, qu'il suivoit de là qu'un habitant d'un e ville pouvoit rester en cette ville et ne pas être bourgeois, et ôt ant bourgeois pouvoit racheter sa bourgeoisie et rester en ville^ qu'ainsy, en parlant de changement de domicile au sujet de la perte de la bourgeoisie, il entend l'abandon qu'il fait de la ville pour changer son domicile, qu'il ne dit point renuneiatione civilitati aed civitati^ ce qui signiflolt qu'en abandonnant la irille sans autre foi malité et changeant son domicile, il perdolt sa bourgeoisie, que cet autheur n'exigeoit point de renonciation à la bourgeoisie pour faire perdre le droit, que suyvant luy,le seul changement de domicile suffisoit, que peu importoit que toutes les villes de Flandres eussent des bourgeois iorains^ et qu'elles regissoient leur s mortuaires, cela n'étoit relatif qu'aux parties de Flandres sous 1 es respectives dominations, chacune dans la sienne, et l'on pouvoit soutenir que nul autre motif n'avoit engagé les officiers du présidial de Flandres à réformer la sentence d es magistrat s de Bailleul que celuy que la bourgeoisie ni la coutume de Bailleul ne pouvoient pas opérer sous domination étrangère; quant à l'arrêt de notre cour obtenu par la veuve Messean, l'appellant disoit que cette veuve avoit été parente de sang, que le sieur Bauduin n'auroitpas réclamé la succession de son défunt mary, ainsy qu'il avoit fait, qu'on avoit plaidé très-longtemps sur cette réclamation, que les uns et les autres avoient voulu faire opérer la coutume qu'ils trouvoient en leur fpiveur, et que ce n'avoit été qu'à la fin que cette veuve avoit d^uvert et vérifié sa p arenté, et que c'étoit pour cette raison que ledit sieur Bauduin avoit été débouté de sa demande, et les biens adjugés à ladite Messean, non comme femme héritière, mais comme parente, qu'elle avoit encore été obligée de plaider très-longtemps cent re d'autre s parents qui avoient voulu se j^résenter à la succession dudit Messean; que le partage f€dt après le décès de Marie-Catherine Despretz, où elle étoitqua-

liflée éè boargaotse, ne pouTOii hiy doQiier um qualité qa*«ll« ii*avoit pas ni ne poaToii conee rrer sous domination éirangèn, que c*étoit une erreur wlgaire dans laquelle oss sortes de praticiens partageurs de l*ane ou de Tautie bonrgeoisie étofeat tombés, faute de connoissanoe des principes, on pour favoriser ces bourgeoisies et faire naître des droits à leurs villes respeotives qu'elles n'avoient pas eu droit de perooToir donc les héritiers mêmes en souscrivant ces états n'avoient pas era donner à leur défunte parente une qualité de bourgeoise qu^elle n'avolt pas, que quant à Tarrftt de notre cour, interveau contre les magistrats de BaiDeul, où ces magistrats avoient soutenu que le sieur Angilles avoit perdu sa bourgeoisie par la transbitioa de son domicile en Angleterre, qu*il falloit qu*il y eut des ctreoo»tances particulières dans ce procès, que l'on ignoroit, qui avoit motivé l'arrêt de notre cour, que d'ailleurs, le sieur AngUles aouvoit avoir pris domicile à Bailleul de la connoîssancedesmagistratSy fait des devoirs et reconnoissance de bourgeoisie de tems en tems au désir de la coutume de Bailleul ce qui pouvoit avoir donné lieu à Tarrèt de notre cour. Parmy qu>i l'iatioi) persiste à conclure, comme au procès; que le 7 septembre 177S, î'appellant auroit servi un écrit intitulé m)n(i>(rd, pjtr lefu)! Jl auroitditquerintimé convaincu^tant par la disposition delacoa* tume de Bailleul et celle de plusieurs antres cjuturnss que par l'arrêt de notre- cour rendu au rapport de Messire Oudemur, que le droit d'écart se levoit sur la valeur de tons les biens situés dans la Flandres flamande et sur ce pri ndpe, que tous les biens au fait de partage étoient régis par la coutume de la bourgeoisie du défunt, tachoit d'établir que les défunts, dont il étoit héritier avec ses consors, n'étoient pas décèdes bourgeois de Bailleal, et que s'ils avoient cette qualité par leur naissance de père et mère, bourgeois de Bailleul,ils l'avoient perduesous la domination de la maison d'Autriche, et vouloir insinuer qu'il étoit de principe que la bourgeoisie se perdoit par telle habitation, que oe pu t être s)«9 domination étrangère^ mais ce prétendu principe étoient fautif, que les jugements qu 'ils réclamoient pour appuj de leur système étoient inapplicables, qu'il étoit vray quil y avoit des ordMinances des puissances respectives qui défendoient de traduire wm ju8tice,en action personnelle,des habitansd'uneautred<MiatiialfaMi> pour les empêcher àplaider devant les juges d'un autre sjuverain quoiqu'ils eussent la qualité de bourgeois de la ville où en les appelloit en Justice, mats quMl n> avoit ni loy ni ordonnance q#

çhangeoit Tétai et la condition d'une personne par l'habitation «0U8 une autre domination, et que iuy avoit sa qualité de bourgeois inscriti que si notre cour avoit jugé, par arrêt du 30 juillet J767, que la succession du sieur Vanhove, qui avoit été bourgeois de Bergues, devoit être réglée par la coutume de Caaaelj c*étoit que ledit sieur Vanhove, en fixant son domicile dans la chàtellenie de Cassel, avoit négligé de se choisir une maison d'otage, panthuys, dans la ville de Bergues, que cet arrêt étoit fondé sur la disposition de la coutume de Bergues, art. 3« et 4% rub. 5«y où il est statué que le bourgeois qui reste en deffaut ^ faire le devoir y prescrit est tenu pour forain et étranger de la bourgeoisie et sujet au droit d'écart, que la coutume de Baiiieul et plusieurs autres villes de la province ne renformoient pas pareilles dispositions, et leurs bourgeois conservent leur qualité et leur état, quelque part, qu'ils fixent leur domicile qu'ainsy que la cour l'avoit décidé en faveur de Jérôme Claussen, tuteur des enfans du sieur Angilles, par arrêt de 1720, que le magistrat de Baiiieul soutenoit que le père de ces enfans s'étant établi par mariage en Angleterre, les dits eofans n'avoient pas participés à la bourgeoiaie de BallIeul, mais qu'il avoit été débouté par jugement des officiers du bailliage et siège présidlal de Flandres, «t la sieur Angilles, malgré soa établissement en Angleterre avec une fille de ce pays, avoit conservé sa qualité de bourgeois de Baiiieul, et ses enfans reconnus bourgeois par naissance, que le cas qui se présentoit étoit plus simple, que le père des défunts ne a'étoit pas retiré du pays, il n'y avoit pas épousé une fille ou femme étrangère, mais bien une bourgeoise de Baiiieul, qu'il n'avoit pas changé de domicile, mais qu*il étoit casuellement devenu habitant sous la domination de la maison d'Autriche par a cession de la c!)àtellenie de Warneton, par traité de paix çpnclu à Utrecbt eu 1713, que les père et mère de l'intimé et ses cqnsors s'étoient toujours reconnus bourgeois, ainsy que leurs enfans comme 11 résultoit de l'acte de partage fait après le décès, de ceux mentionnés au procès en 1714, qu'une de leurs sœurs étoit conveouei pour la décharge de sa bourgeoisie, comme il étoit constata par l'extrait produit jointement la dernière écriture de l'app^Itant, que l'intimé recoanoissoit. art. 8 de leur second mémoirei que leur sœur qui avoit éppusé un nommé Bonlu, étoit encore bourgeoise, qu'aiqsyi il contrarioit manifestement son «oiitenement| que soa père et sa mèrCi son aieul et ayeule et tantes auroient été privés de leur qualité de bourgeois par

leur habitation à i*6tranger, qu*il confondoit mal à propos la dépendance pour la justice avec l'état et la condition des bour. geoiSy que les défunts n*étoient plus les justiciables du magistral de Bailleul, non plus que son père et sa mère dès qu'ils avoient tenu leur domicile à Tétranger, que cela étoit coi forme aux déclarations des puissances respectives, mais il n'étoit pas privé de la qualité de bourgeois de Bailleul, que cela étoit si vray que s'il avoit recueilli une succession dans la ville de Baiileul, ou d'un bourgeois décédé dans notre domination, il auroit joui de la faveur que la coutume de Baîlleul accordoit à tous ses bourgeois, et par conséquent, il n'auroit pas été tenu de payer le droit d*écart que payaient les étrangers» que le placard du 8 mars 1551, qu'il réclamoît, bien loin de luy être avantageux luy étoit absolument contraire , qu'il étoit statué par la coutume de Gand qu'un bourgeois quittant sa résidence ne pourra pas jouir des faveurs accordées aux bourgeois pendant son absence, mais qu'à son retour il en jouira comme du passée qu'il avoit été question de sçavoir si un bourgeois qui avoit quitté sa résidence étoit actionnable en action personnelle devantles magistrats ce Gand, et il avoit été décidé pour l'affirmative, que puisqu'un tel bourgeois absent^ restoit réellement bourgeois de Gand, comme porte expressément le préambule du placard, il étoit réellement actionnable devant les magistrats de Gand, que le contraire avoit été décidé par ledit placard, parce que, suivant l'esprit delà coutume, un bourgeois n'est plus le justiciable de la ville en action personnelle jusqu'à son retour en ville, que ledit placard ôtoit la jurisdiction pendant l'absence, mais ne changeoit rien dans l'état et condition de la personne, qu'il convenoit positivement, qu'un lel bourgeois absent de la ville conserve sa bourgeoisie et reprenne les faveurs y attachées dès le momeat, qu'il prendroit de nouveau sa résidence en ville, que cela étoit évident, à la vue de la difficulté proposée au Conseil privé de Bruxelles en ces termes, que puisque tels bourgeois ne sont pas privés de leur bourgeoisie, tels bourgeois étant soustraits à la jurisdiction, resteat cependant bourgeois de la ville, qu'il en étoit de même des bourgeois de Bailleul et d'autres villes qui fixoientieur domicile à l'étranger, qu'ils n'étoient plus les justiciables en action personnelle devant les juges de leur bourgeoisie, mais ils conservoient leur état de la condition de bourgeoisie et leurs successions dévoient être réglées suivant la loy de leur bouifgeoisie; que notre cour Tavoit ainsy décidé dans le procès de la

veuve Messean, qu'après la mort du nommé Messean, bourgeois d'Ipres^ décède à Steenwerk, terre de France, sa veuve, pour le défaut héritiers, avolt obtenu la succession de son défunt mary, par la loy modo tir et uxor^ admise par la coutume d'Ipres, quoique le seigneur de Dampierre soutenoit que la coutume d'Ipres ne pouvoit opérer en France ou dans la chàtellenie de Bailleul, ou le fisc alteroit la succession à deffaut d'héritier du sangy qu'il étoit très déplacé de dire, comme faisoit l'intimé, que la veuve Messean avoit obtenu la succession de son mary pour avoir justifié qu'elle étoit parente et héritière du sang, puisque si elle auroit justifié cette parenté, comment !e seigneur de Dam pierre auroitil réclamé le droit de déshérence, qu'à supposer •qu'elle appartenoit à son défunt mary par parenté de sang, dans cette supposition elle n'auroit été parente que d'un seul côté, et peut-être dans un degré très éloigné qui ne luy auroit attribué qu'un huitième ou sixième de la succession, et cependant toute la succession luy avoit été adjugée par la loy modo vtr et uxor, dans les trois tribunaux de justice où la question avoit été agitée, personne ne sçauroit être plus instruit sur ce fait que M. Behaghel, conseil, soussigné, qui avoit instruit la cause pour la veuve Messean dans les trois instances, que Messean, quoique domicilié sous la domination de France, avoit conservé sa qualité de bourgeois dlpres, et la succession auroit dû être réglée et l'avoit été par jugement et arrêt suivant le dispositif de la coutume d'lpres,la bourgeoisie faisant une espèce de caractère qui suit la personne quelque part qu'elle soit domiciliée, si la coutume ne statue pas que son bourgeois en est privé par quelque contravention^ qu'il n'avoit pas seulement été décidé en laveur de la veuve Messean, qu'un bourgeois inscrit conservoit sa bourgeoisie quelque part qu'il ait fixé son domicile, que le même avoit été jugé en faveur des enfans du sieur Ângilles, comme il avoit été observé cy dessus, et les enfans dudit sieur Angilles, procréés en Angleterre, avoient été déclarés bourgeoisdeBailleul, parce que leur père avoit cette qualité, et ce sur le principe, que suivant la disposition des coutumes de Flandres on devient bourgeois par naissance, que M. Georges Deghewiet, dans ses institutions du droit Belgique, partie 2«, titre 4*, section 11% n« 11 et 12 et partie l'*^ titre 2% section 12, fait mention de jugemens et . arrêts qui ont décidé, que la coutume de la bourgeoisie du défunt ^ règle la succession de tous biens non féodaux situés en Flandres, sans avoir égard à leur situation sous différentes dominations,

comme portoit le préjugé par arrêt de notre cour du îl octobre 1724, ce qui s'obeervoit sans contredit dane toutee les suécesdoiie des bourgeois de Bailleul, de Bruges, de Fumes et autres coutumes qui contenoient la disposition, que les biens situés dans la Flandre flamande seroient partagés sur un pieH unif(»iiie^ prescrit par la coutume de la bourgeoisie, tous les dits biens, ea tait de succession, sont censés concentrés et sont soumis ftlâ même loy, qu*on le répétoit, que le changement de domicile n'aToit rien innové dans la disposition des coutumes, ayant expressément conditionné dans les différents traités de paix,que les villes et places cédées auroient conservé les coutu mes, droits et privilèges dont elles jouis oient avant la cession, et que si cela n'étoit pas, il ne resteroit jamais rien de stable, que les coutumes et usages, quoique légitimement décrétées et homologuées seroient à tout moment sujets à variations au préjudice des citoyens» que quoique les coutumes et usages eussent été conservés dans leur entier pour avoir force de loy, les souverains respectih avoient jugé convenable d'attribuer la connoissance des maisons mortuaires ou successions au juge du domicile où le défunt étoit décédé, pour que les sujets respectifs ne fussent pas tenus de plaider dans un pays étranger, que les juges qui prenoient connoissance de l'objet dévoient se conformer aux coutumes de la bourgeoisie pour régler le partage de tous les biens situés en la Flandre flamande, que tous ces biens, les flefs exceptés, étant réputés, concentrés dans les limites de la coutume à laquelle le bourgeois décédé étoit assujetti, son état et sa condition n'étant pas changé par le changement de domicile^ quoique au fait des actions personnelles il étoit devenu le justiciable d\in autre juge que celuy de sa bourgeoisie, et que tous les biens étant concentrés et soumis à la loy de la coutume de la bourgeoisie, il en résuitoit que la valeur des biens allodianx situte aous différentes dominations dans la Flandre flamande^ dévoient être considérés, pour régler le droit d'écart, comme il avolt été décidé par l'arrêt de notre cour dont il avoit été fait mention ey dessus, que cet arrêt donnoit l'extentîon du droit d'écart dans toute la Flandre flamande, conformément à la disposition de la coutume , décrétée et ratiflée par tous les traités de paix» qu'ainsy, on a fait voir, par les productions faites, que la ville de Poperinghe ne recevoit pas seulement le droit d'écart relativement à la valeur des biens situés sous la domination de la maison d'Autriche, mais que le trésorier de cette ville étoit dans

rosafeda le percevoir relativeii^ent à tous les biens situés en Fittidre» les fiete exoeptés, et ce conformément à la disposition 4» la contiimey qui accordoit le même droit aux villes, que rien B*étoil à inférer en faveur de rintiméde ce que les souverains rcapeetifs avoient fait des ordonnances qui dèfendoient à leurs siljets respectifs de plaider pardevant les juges étrangers en matière d'action personneilOy les dites ordonnances ne regardent que la discipline et l'attribut de la justice, sans porter altération 4 la substance des droits et privilèges réservés par les traités de paiXy.etsans changer l'état et la condition des bourgeois^ que rintimè confondoit sans raison et sans principe la justiciabûité avec l'état et conditi on de bourgeois et inférait mai à propos la perte ou innovation des droits légitimement accordés aux villes M conservés par les traités de paix, que puisqu'il avoit plû aux souverains respectifs d'attribuer à leurs juges la connoissance des causes en action personnelle de tous les habitants^nonobstant leur qualité de bourgeois d'une bourgeoisie étrangère, pour empêcher que leurs diis habitants ou sujets ne fussent pas tenus de plaider devant les juges étrangersi il n'étoit pas surprenant que les juges respectifs eussent authorisé les saisies et arrêts pour fonder la compétence, que par conséquent rien ne sçauroit en éire int^Té pour fonder le système deTintimé^et que,quand Va:^ pallant avoit fait voir ce qui a'observoit à Ipres et à Poperinghe peur la perception du droit d'écart sur la valeur de tous les biens de la succession de leurs bourgeois, quoique situés sous différentes dominations, il Tavoit fait pour constater de l'usage observé indistinctement sur cet objet, l'usage étant le fidèle interprète de la loy, que ç'avoit été par surcroît que Tappellant avoit cité et vérifié cet usage, puisqu'il avoit été décidé par diffévena jugemens et arrêts que la loy de la bourgeoisie avoit son esxtaation à tous les biens allodiaux situés dans la Flandre flaina&de, et que le droit d'écart se percevoit sur la valeur de ces bjonsy que ces jugements et arrêts constatoient une règle de jarisprudence à cet égard, tant pour le partage des biens d'un bourgeois que pour la perception du droit d'écart^ que l'intimé ae flguroit mal à propos que les lettres de confirmation accordées à la ville de Bailleul, le 27 août 1701, renfermoient une concession , aauvelle, d'où il inCérolt que ce droit ne sçauroit opérer relativement à la valeur des biens situés sous l'obéissance de la maison d'Autriche, que ces lettres contenoient une vraye confirmation do droit dont la ville de Bailleul avoit toujours joui, et ce pour

le passé et le futur, or, une nouvelle concession ne dispensait jamais pour le passé, qu'à supposer, contre vérité, que ces lettres seroient une nouvelle concession dudit droit d'écart, la chAtallenie de Warneton étoit dans ce temps-là sous notre obéissance, que par conséquent cette concession, prétendument nouvelle, àuroit dû opérer dans le ressort de la dite chàtellenie et devrait encore présentement y opérer, puisque nul retranchement n*j avoit jamais été fait, et le droit seroit toujours perceptible su r les biens que les défunts avoient délaissés dans notre royaume» le système de l'intimé sur la prétendue perte de bourgeoisie étant destitué de tout principe puisque tous les biens situés en Flandres» les âefs exceptés, sont régis, en matière de succession, par la coutume de Bailleul et sont considérés comme meubles trouvée à la maison mortuaire, comme l'explique la coutume d^BstaireB, art. 13, et que le droit d'écart étoit extensible en conformité de la concession des souverains du pays et de l'arrêt de notre Cour du 13 juillet 1702, à la valeur de tous les biens situés en la Flandre âamande; que le 7 janv. 1773, l'intimé auroit servy un écrit par lequel il auroit dit, que Tappellant ne devoit attendre aucun secours de l'arrêt de notre cour, qu'il avoit joint à son écriture du 6 may 1771, que l'arrêt du 13 juil. 1702 avoit décidé que le droit d'écart ou d'issue se percevroit parla ville de Baîlleui sur les biens meubles et immeubles délaissés par Catherine Despretz, en quelque lieu qu'ils pussent être situés dans la Flandre flamingante, que cette Christine Despretz étoit décédée bourgeoise de la ville de Bailleul sous le ressort de notre cour, que ceux des héritiers qui contestoi-tnt à cette ville le droit d'écart étoient étrangers de cette bourgeoisie, or, au prescrit de l'arrêt de notre Conseil du 27 août 1701, inséré dans le recueil d'arrêts de M. Vernimmen, il avoit été ordonné que la ville de Bailleul percevroit le droit d'écart ou d'issue sur les sucoeesioEs de bourgeois de la dite ville recueillies par des étrangers, mais que cela n'avoit rien de commun avec la question à décider dans cet arrêt de 1702, qu'il s'agissoit d'une succession d'une bourgeoise, décédée sous notre domination, recueillie par des étrangers, qu'icy il s'agissoit d'une succession échue sous domination étrangère où la loy qu'on venoit de rapporter ne pouvoit pas opèrer,7Uta ultra territoriumju$ dieenti non paretur imprime, que dans cet arrêt de 1702 il s'agissoit d'une bourgeoise de Bailleul, qu'icy il n'en pouvoit être question comme on Tavoit 'démontré au procès, puisque la défunte ne pouvoit pas avoir

cette qualité, qu'il étoit étonnant que l'appeliant eut mis au jour cet arrêt de notre cour^ qui bien loin de le favori ^^er combattoit absolument ses prétentions, qu*en effet, il ne falloit que parcourir le narré de Tarrôt de notre Conseil de 1701 pour y voir que deux arrêts de notre cour y étoient rappelés, par lesquels notre dite cour n'a voit pas pu s'arrêter aux dispositions de la coutume . de Bailleul ni à aucune concession qui avoit été faite à cette ville par ses anciens souverains, que le tout avoit été rappelé par les magistrats de cette ville dans les procès où étoit intervenu cet arrêt, que notre cour, par ses deux arrêts antérieurs avoit tout rejeté comme inopérant et inefficace, et que ce n'avoit été qu'à la vue de cette loy nouvelle de 1701^ par laquelle nou s avions confirmé à la ville de Bailleul ce droity que notre dite cour avoit prononcé sur le d«*oit d'écart en faveur de cette ville, or, si cela étoit ainsy notre cour avoit donc préjugé qu'à deffaut de pareille loy la ville de Bailleul ne pouvoit pas même le percevoir sur les successions de ses bourgeois décédés sous notre domination^ et que, comme on avoit établi que cette loy ne pouvoit opérer sous domination étrangère, il étoit indubitable que l'appeliant ne pouvoit être fondé dans son appel, et si longtemps qu'il ne feroit conster qu'i y eut eu une concession particulière faite à la ville de Bailleul de percevoir ce droit sous domination étrangère; concluant à la confirmation de la sentence dont étoit appel avec dépens, que le 20 fev. 1773^ l'appeliant auroit communiqué un écrit intitulé rejection, par lequel il auroitdit qu'il convenoit avec Tintimé qu'une succession dans la Flandre flamande étoit régie par une et la même coutume, quoique les biens qui se trouvoient à cette succession fussent situés en différentes dominations, que cela étoit conforme à la disposition de la coutume générale de la province, et c'étoit ce qui se trouvoit établi par la jurisprudence des arrêts de notre cour, cités au procès, mais l'intimé se trompoit grossièrement lorsqu'il prétendoit tirer avantage de ce principe, et l'appeliant en infêroit avec raison, que puisque dans la succession d'un bourgeois de Bailleul, quoique les biens d'icelle fussent situés BOUS différentes dominations , comme étant concentrés sous l'authorité de cette coutume , étant considérés comme argent en cofTre partageable à égale portion entre les héritiers paternels et maternels, ainsy que l'expliquoit la coutume d'fis* talres, le droit d'écart, lecas échéant, est dû tout à l'égard de la valeur des biens situés sous la domination de la maison

d'Âutriclia dans Im Flandre flamande, qu'à Tégard de œux mtuée aaas la domination de France, sans prendre égard à rendroU où oeluy est décédé, que ce n'étoit pas la coutume du lieu du déois qui régloit la succession du défunt, que c'étoit sans contredit la coutume de sa bourgeoisie, que si on pouvoit supposer, que. malgré la décision portée par l'arrêt du 15 juillet ITtfô , le droit d'écart ne seroit pas exigible relativement à la valeur des biens situés dans la Flandre flamande sous une domination étrangère, cela devoit être par un motif que le souverain de cette domination ne voudroit pas souffrir qu'on exigeât pareils droits relativement aux biens situés dans sa domination, au lieu qu'U y auroit pareille défense, que les villes et habitants du pays avoient été expressément maintenus dans leurs droits et privilèges par tous les traités de paix par lesquels quelques cessions de pays avoient été faites à un autre souverain, que par conaè* quent, le droit d'écart dû aux villes cédées étoit exigible comme du passé relativement à la valeur de tous les biens situés dans la Flandre flamande, et que si l'on voiiloitsupposer, contre vérité, que jamais la maison d'Autriche auroit défendu aux villes de irance d'exiger le droit d'écart pour !a valeur des biens situés dans ses états, cette maison n'auroit pas ôté ni pu ùter le même droit relativement aux biens d'une succession bourgeoise de Baîlleul situés en France, que par conséquent dans cette supposition ce droit seroit dû pour les biens que les défunts auroient délaissés en France, et qie de plus, la partie de la châteUeniede Warneton cédée par le traité d'Utrecht, en 1713, à la maison d'Autriche, dans laquelle partie le reste des biens des défunts étaient situés, étant présentement rétrocédée à la France, par le traité de 1769, cette prétendue défense ne pouvoit plus opérer, et il étoit vray de dire qu'il n'y avoit plus d'obstacle à ce que la ville de Bailleul exerçât ses droits relativement à ces biens, ledroitd'écart étant extensible à tous biens ailodiaux situés dans la Flandre flamande: que cette défense supposée n'avoit su opérer, que pour le temps que la maison d'Autriche auroit eu l'empire sur la dite partie de la chàtellenie de Warneton, qu'en un mot, il devoit suffire à l'intention de Tappellant que les personnes dont l'intimé et leurs consorts avoient recueillis la succession fussent décédés bourgeois de Bsdileul pour que les héritiers non bourgeois de Bailleul fussent tenus de payer le droit d'écart pour leur part et portion dans ces successions, qui dévoient être réglées par la coutume de Bailleul et par nulle autre, que c'étoit en confor-

mité de cette coutume que les dites successions avoient été .réglées relativement aux héritiers, qu'on ne s'étoit jamais figuré que la coutume de la châtellenie de Warneton dut y avoir son influence, qu'on avoit môme énoncé au chef de l'acte de partage que les personnes de la succession des luelies il s'agissoit étoient décédées bourgeois de Baillcul, comme il se constatoit de Tacteou extrait de l'acte produit au procès, quo sans égard h la reconnoissanceformellesurlaqualitéqu'avoient les défunts, il étoit déplacé de prétendre, comme faisoit Tintimé, que les dits défunts avoient perdu leur qualité de bourgeois par leur habitation sur terre étrangère, comme il avoit été établi par la jurisprudences des arrêts de notre cour, cy devant rappellées, et dans le procès qu'il y avoit eu en cette même cour entre la dame Scorion, veuve de messire Adrien Mondet, qui avoit tenu pour principe que le défunt avoit toujours conservé sa bourgeoisie de Courtray, malgré son habitation en France et sa qualité de conseiller à la cour, qu'il étoit seulement question dans ce procès, terminé par arrêt du 19 mars 1694 de sçavoir, si la stipulation par contrat de mariage fait et passé à Tournay, par lequel il auroit été conditionné, que sa veuve auroit conservé la faculté de renoncer à la communauté conformément au dispositif de la coutume de Tournay, devoit être suivie, ni le président Desjaime, tome !•', n^ 24 et ni Pollet, partie l*"*, n« 15, rapportent cet arrêt et indiquent le motif du jugement pour l'exécution de la dite stipulation insérée au contrat de mariage, d'où il résultoit que l'intimé, qui prétendoitquola bourgeoisie seperdoit parla seule habitation sur terre étrangère^ vouloit combattre le principe le mieux établi Tôvidence même, qu'on le répétoit^ que si le système des intimés étoit admissible, leurs oncles et tantes auroient été privés de leur qualiié de bourgeois de Bailleul par leur habitation sur terre étrangère^ qu'ils auroient été tenus eux-mùines de payer le droit d'écart, et par conséquent, l'intimé et ses consorts seroient entrés dans la même charge, qu'on dis«')itque cette observation se faisoit par surabondance, parce que c'étoit une erreur très-grossière que de prétendre que la bourgeoisie de Baiileul se perdoit par la . seule habitation à l'étranger, ains}' qu'il étoit établi par la juris* prudence des arrêts de notre courj qu'une tante de l'intimé avoit si bien reconnu le faux de ce système, qu'en 1714, postérieurement au traité d'Utrecht, elle s'étoit présentée au magistrat de Baiileul pour se faire décharger de sa bourgeoisie en payant à Ifii .ville le dixième denier de ses biens. Que c'étoit encore par erreur

que rintimé prétendoit que l'arrêt de notre Conseil, obteQu le 27 août 1701, faiaoit une concession nouvelle à cette ville pour percevoir le droit d'écart, que c étoit une confirmation de droit qu'il accordoit à cette ville et dont elle avoit toujours joui pour survenir à ses charges et à ses besoins, que ledit arrêt de nôtrs Ck)n8eil portoit expressément et en termes formels, que si os même arrêt auroit fait la concession primitive, le trésorier de cette ville n'auroit pas été fondé dans sa demande du droit d'écart à la succession de demoiselle Catherine Despretz, parce que échue avant l'obtention du dit arrêt, que notre cour avoit tellement reconnu la confirmation de ce droit ancien, qu'elle ne l'avoit pas seulement adjugé relativement aux biens allodiaax de la succession situés sous la domination de France, mais auss/ relativement à tous biens, ou valeur d'iceux, situés dans la Flandre flamingante, conformément à la disposition des coutumes et de l'usage observé de tous tems, en considérant tous ces biens comme concentrés sous le pouvoir de la coutume, que l'appellent osoit espérer que l'ai rêt seroit rendu sur les mêmes principe^ oui avoient déterminés notre cour à prononcer celoy du 30 juillet 1702, et que si, contre toute attente, elle pensoit autrement relativement aux biens situés dans la chàtellenie de Warneton, quoique rétrocédée à la France, le 30 maj 1769. elle adjugeroit du moins à l'appellant le droit d'écart sur les biens qui avoient été trouvés en France au tems du décès des autheurs de l'intimé, avec condamnation aux dépens. Que le 20 février 1773, l'intimé auroit servi un écrit intitulé en la cause, par lequel entre autres choses il auroit dit, que quand les coutumes de Bailleul, ainsy que toutes celles de la Flandre , parloient de lever le droit d'écart sur tous les biens d'une mortuaire bourgeoise, pour des successions que des étrangers venoient y recueillir, sur tous les biens, indifférent où ils puissent être situés en Flandre , c'étoit une espèce de concordat ou de confraternité, qu'il y avait entre toutes les coutumes d'une même domination, qu'elles en disposoient ainsy, que pour en être convaincu il suffisoit de lire les principes que le magistrat de Baiileul avoit établi pour Tappellant en cette cause ; car, si suivant eux^ ils ne pou voient faire opéror leur coutumes sur les biens situés en Flandre sous d*autres coutumes, que par une espèce de concordat ou confraternité et réciprocité qu'il y avoit entre elles, qu'il étoit indubitable que telles confraternités ne pouvoient s'établir sur des dominations étrangères sans être autorisées parles souverains respectifs, que

c'éioit encore les principes que les magistrats de Bailleul avoient établis par leur mémoire imprimé^ dont l'extrait étoit joint aii mémoire imprimé de Tintimé, que ses autheurs étoient décédés sous domination étrangère y ressortissoient, que leurs biens 7 étoient situés, sauf une partie vendue après leur décès, sous notre domination, qui, également avec les autres biens, étoient concentrés dans leurs mortuaires, qu*ainsy dédouble chef rappelant de voit voir que ses prétentions étoient inju&tes,l<» parce que la mortuaire de Bailleul ne pouvoit opérer sous domination étrangére,point parce que dans les mortuaires des autheurs de Tintimé, qui étoient décédés sous domination étrangère, que l'appellant en avoit été convaincu lorsqu'il avoit prétendu faire opérer la coutume de Bailleul sur la petite partie des biens qui avoit été vendue sous notre domination, quoique son erreur en ce regard fut sensible, parce que ce n*étoit point sur toutes les parties des biens séparément qu'il pouvoit exercer le droit d'écart, mais sur la masse de la succession, lorsqu'il en avoit le droit, que c'étoit une succession recueillie par un étranger qui de voit ce droit, or^ ne le pouvant pas exercer dans cette occasion sur la masse de la succession, parce qu'elle derivoit d'une mortuaire étrangère, il ne pouvoit l'exercer sur unepartie, toutes les parties d'une succession étant inséparables de la masse et ne faisant qu'un tout, les droits en étoient partout les mêmes, et cela étoit établi par cet arrêt de notre cour, rendu au rapport de M. Odemaer,qui avoit décidé, par rapport au droit d'écart, qu'il se devoit lever sur tous les biens, indififérent , où ils étoient situés dans la Flandre flamande, c'étoit à dire sous le ressort de notre cour^ il n'étoit question que de pareils biens, notre cour n'auroit point pu extendre ses droits hors de son ressort, que de là il résultoit, suivant les principes établis par cet arrêt, que le droit d'écart où il étoit dû devoit se lever sur toute la masse de la succession, et que ne pouvant l'exercer sur la masse, il ne pouvoit se lever sur une partie ; f parce que les défunts étoient domiciliés et étoient décédés sous domination étrangère, qui faisoit un autre motif puissant contre les prétentions de l'appellant, parce que, suivant les loix et les authorités citées au procès, le droit de bourgeoisie se perdoit par le changement de domicile, ce qui devoit d'autant plus opérer lorsqu'on établissoit son domicile sous domination étrangère sous laquelle on ne pouvoit exercer les privilèges et exemptions, que la qualité ^de bourgeois d'une ville étrangère leur accordoit, qu'en effets onne voyoit pas quel seroit le privilège qui pourroit

exempter un domicilié sous domination étrangère dans la ville de Bailleul de payer les droits de sortie pour ce qu'il emporteroit de Bailleul^et même de pouvoir être arrêté personnellement à Bailleul, comme domicilié ;hors du royaume, pour deites qu'il y contracteroit^ contre le privilège accordé par la coutume à ses bourgeois de ne pouvoir être arrêté personnellement, que telle étoit la situation dans laquelle se trouvoit un domicilié sous domination étrangère, que d après cela pourroit-on dire avec raison qu'il pouvoit conserver sa qualité de bourgeois» qu*il ne falloil point qu'il y eut uneloy ou ordonnance expresse pour priver un domicilié sous domination étrangère de sa qualité de bourgeois, qu'elle rêsultoit de droit par la privation des privilèges attachés à la qualité de bourgeois qu'opéroit son domicile sous domination étrangère, qu'au reste, les souverains respectifs s'en étoient suffisamment expliqué par leurs ordonnances rècla* Biées au procès lorsqu'ils avoient fait deffenses à leurs sujets de plaider pardevant un juge franger, qu'ainsy les juges des bourgeoisies qui avoient droit de connoitre en vertu de leurs coutumes de toutes les actions réelles et personnelles en 1<^ instance^ entre leurs bourgeois, et de toutes les actions qui résulteroient de leurs mortuaires, en étoient très-expressément privés par ces ordonnances, que de là il suivoit de principe que les souverains respectifs n'avoient plus envisagé dans leurs sujets aucun droit ni qualité de bourgeoisie d'une ville étrangère, et qu'ils avoient fait ceoi^r sur eux la disposition de ces coutumes étrangères, que notre cour avoit jugé par arrêt du 30 juillet 1767, que la succession du sieur Vanhove devoit être réglée suivant la coutume de son domicile, quoiqu'une fut bourgeois ou cœurfrèrs de Bergues, que Tappellant prétendoit que ce seroit par rapport aux dispositions contenues dans les articles 3« et 4% rub. 3« des dites coutumes, mais l'objet principal de ce procès étoit l'habitation et domicile qu'il avoit pris sous la chàteilenie de Casse!, qu'on y avoit montré que les ecclésiastiques destinés par état aa ministère divin dans un diocèse n'étoient point dans la classe des autres personnes dont le changement de domicile dépendoit d'eux mêmes et de leur propre volonté, mais que le changement ; des premiersétant de nécessité, suivant les missions qu'ils avoient de leur évêque, n'étoient point assujettis aux mêmes devoirs^ ces , raisons étoient assez frappantes pour que le sieur Vanhove, qui ' avoit été établi par mission dans sa cure, ne seroit* pas déclaré déchu de sa bourgeoisie de Bergues, qu'il avoit de naissance

les formalitét pFeecrites pur cette coutume, maie on aToit envisagé la perte de la bourgeoisie de Bergues, dans le sieur Vanhove, par rapport au seul changement de domicile dans une autre chàteilenie, sans envisager à son égard les dispositions de la coutume, que d'ailleurs, il ne falloit pas déterminer notre cour à confirmer la sentence des officiers du siège prôsidial de Vlandres, que Tarrèt de cette même cour, de l'an 1720, que les magistrats de Bailleul réclamoient, rendu en faveur de Jérôme Claussen, tuteur des enfants d'Angilles^ qu'en effet ces magistrats y avoient soutenu que le changement de domicile sous domination étrangère opéroit la perte de leur bourgeoisie, qu'aujourd'hui ils prétendoient le contraire, qu'ils avoient soutenu que les enfans du sieur Angilles n'a voient pas la qualité de bourgeois de Bailleul pour pouvoir les assujettir au droit d'écart dans une succession qu'ils dévoient lever à Bailleul, et cela parce que leur père Tavoit perdue en fixant son domicile en Angleterre, qu'aujourd'hui ils prétendoient que les défunts domiciliés et décédés sous domination étrangère auroient conservés laqualité de bourgeois, qu'ils étoient contraires ù eux-mêmes^ qu'en effet, pour appuyer la négative, ils réclameroienten vain le procès qu'ils avoient perdu contre le tuteur des enfans du sieur Angilles^ et l'arrêt qui les avoit débouté de leur soutennement, que cet arrêt, rendu depuis plus de 50 ans, ne feroit point de preuve par luymême, qu'il auroit été rendu sur le seul principe que le changement de domicile ne faisoit point perdre la qualité de bourgeois; que nulles autres circonstances pouvoient f avoir servi de règle et de décision^ que quoique le père des défunts ne se soit point retiré du pays, il n'étoit pas moins vray que par le changement de domination, par la paix d'Utrecht, il ne fut devenu sujet de la maison d'Autriche et cesse d'être notre sujet, et conséquemment aussi de justiciable des magistrats de Bailleul, d'être soumis aux dispositions de ses coutumes et privé des principes et immunités que ces coutumes accordoient à ses bourgeois, qu'il n'étoit donc pas présumé avoir conservé une qualité dont il ne pouvoit faire le moindre exercice et profiter des avantages qui y étoient attachés, que c'étoit une et la même chose de n'avoir point de qualité ou d'en avoir une dont on ne pouvoit tirer aucun avantage, que les défunts n'avoient Jamais fait aucun acte de reconnoîssance de la bourgeoisie de Bailleul, que quant même ils Fenssent fait sans changer de domicile dans la Flandre sous notre domination, ils n'auroient point pour cela conservé une

qualité de bourgeois, que la Axaiîon de leur domicile et lieu de leur naissance sous domination étrangère leur auroit fait perdre, qu'aussy il importoit peu qu'une de leurs sœurs fut convenue avec le magistrats de Bailleui pour la décharge de la bourgeoisie, puisque c*étoit un acte volontaire de sa part, qui ne pouvoit tirer à conséquence parce qull ne s'agissoit point icj d'examiner ce qu'une sœur des défunts avoit fait, mais si, n'ayant point de qualité par son domicile, elle devoit s'en faire décharger à prix d'argent, comme elle avoit fait, pour prendre une qualité qu'elle n'a voit et ne pouvoit avoir; quand on avoit dit que la sœur de la défunte étoit bourgeoine de Bailleui, c'a voit été respectivement à son acceptation de cette bourgeoisie après son mariage avec un bourgeois, ou parce que, suivant la coutume de Bailleui» on devenoit bourgeois par mariage, qu'il étoit énoncé dans la Caroline de Gand, art. 59*, qu'un bourgeois perdoit sa bourgeoisie par le changement de domicile tout le tems qu'il restoit absent de la ville, qu'il recupéroit cependant à son retour en ville, que c'étoit dans ce sens que devoit être interprété le placard du 8 mars 1550. Or^ comme les défunts n'étoient jamais retourné, dans la ville ni dans la chàtellenie de Bailleui, ni même dans aucune partie de la Flandre soumise à notre domination, il restoit certain, suivant le prescrit de ces loix, que par lechan* gement de domicile ils avoient perdu leur qualilé de bourgeois , que c'étoit aussy le sentiment de Bocrius dans ses décisions : décis. 272, n"" 2, où il est dit : et est necesaarium ut quis gaadeat prioilegium cioium a tare in eioitate major i parte anni ut leum de laeonibua sabinis et ibi Alberti et Bar toi ff, de/ando justi et instrumenti lege ubi etiam Alberti dieit ex hoc proeeBsiaêe inter prêtât ionem eollegi fudieum eioitatis Bergatni qui inteetando et deelarando atatuta loquentio de eioibus et rustiui interpretati fuerunt eiois esse qui starent ad eioitatem per majorem partem anno vel étiam absentes a eioitate in qMêa habent patrem et matrem fratres et sorores oel eognaios supportantes onera eioium et qui illi absenti tneumbebant, si erat eiois gandere débit prioilegiis Bartol et JoanDeplai in Lib. eum sumeris et de agrieolis et eensi Lib. XI y que î'appellant pouvoit voir dans cette décision, fondée sur les loix citées, qu*il étoit indubitable que le changement de domicile faisoit perdre la droit et qualité de bourgeois, surtout en se fixant sous domination étrangère, si erat eiois gandere débit prioilegiis , que les défunts n'a voient jamais joui ni pu jouir, sous la domination

étrangère sous laquelle ils avoient leur domicile fixe, des privilèges de la bourgeoisie de Bailleul, que conséquemmeat on devoit en conclure qu'ils n*éioient pas bourgeois de Bailleul, que jamais Fappellant ne pourroit justifier que le cas de la dite Vandea. brouke seroit àassimiier à la question à décider, puisqu'elle ôtoic bourgeoise d'Ipres, décédôe sous Tauthoritô de la coutume de cette ville, que le magistrat n'a voit point perçu le droit d'écart sur les biens situés sous notre domination, mais bien sur la masse de la succession, que les sieurs Bieswal et Cleenwerk, étrangers de cette bourgoisie, étoient venus recueillir dans sa mortuaire bourgeoise d'Ipres, dans laquelle tous les biens étoient concen* très indistinctement où ils étoient situés, pour n'en faire qu'une masse et un tout,qu'icy il ne s'agissoit pas d'une mortuaire bourgeoise de la ville de Bailleul sous i'authoritéde sa coutume, mais d'une située sous domination étrangère sur laquelle la ville de Bailleul n'avoit aucun pouvoir à exercer et sur laquelle elle ne pouvoit établir aucun droit, qu*au reste, on déficit l'appellant de justifier par aucun exemple, que des magistrats étrangers fussent venus soutenir dans une mortuaire située sous notre domination sous prétexte qu'elle seroit sa bourgeoisie, de lever le droit d*écart dans cette mortuaire sur ses propres sujets qui auroient été héritiers dans pareille mortuaire, ainsy que l'appellant prétendoit faire, que ledit intimé avoit observé de plus, par une autre écriture, réproduite le l*''mars 1773, que l'appellant avoit voulu toujours confondre la succession d'avec le droit d'écart, mais la différence en étoit si grande que si, se recueillant parla loy du salig, elle étoit déférée au plus proche parent habile à succéder audéfunt qui étoit partout la môme etauthorisée principalement pourla Flandre, psr les traités de Madrid et de Cambray, des années 1523 et 1544, où le droit d'aubaine n'avoit pas lieu, aussy étoient appelés à la succession vacante sous la domination d'Autriche nos sujets, lorsque par la loy du sang ils étoient habiles à y succéder, comme étoient les sujets de la maison d'Autriche appellés à une succession vacante sous la domination française, que quant au droitd'écart, il étoitdù aux villes,qui l'avait obtenu pardes concessions particulières et des privilèges accordés par des souverains et qui n'étoient point extensibles d'un cas àl'autre, privilégia perêonnalia non possunt extendi de easu ad easum nequidem propter identitatem oel majoriiatem ^ationis, que les différens exemples cités au procès par l'appellant luy serviroient de peu, puisque sans entrer dans toutes les particularités

et circonstances des procès quUl y avoit eu autrefois, on liiy diroit : quod non exempUa sed legibus judicandum sit, et que la loy (les coutumes de Bailleul ne pouvoit opérer au-delà de la domination du prince qui lee régissoit, outre^ que ce n*6toit que par un faux principe que rappellent adoptoit les coutumes de la ville de Bailleul pour une loy constitutive du droit d'écart dû à cette ville sur les successions des bourgeois recueillies par ûeA étrangers, puisque, si la ville de Bailleul n'avoit pour loy que celle de ses coutumes, on pourroitdire avec solidité que, relativement à la perception du droit d'écart, elle n'auroit pas de loy constitutive de pareil droit, même de le percevoir sous notre domination, que ce principe étoit invariable et certain dans ses conséquences, parce que pareil droit étoit introduit contre le droit commun, il n'avoit jamais pu s'établir par aucun usage ni ooa» tume par aucun traité particulier, soit à titre de confraternité, soit à titre de réciprocité qui pouvoit y a voir eu cy devant entre les villes de la Flandre, qu'il appartenoit seul au souverain d'établir parelldroit,que cette véritéétoitécrite dans les faits de la jurisprudence de ce pays, que les magistrats de Bailleul, par leur mémoire imprimé servi an 1740 contre les habitants de Wormhoat, avoient établi pour principe incontestable, que le droit d'écart on d'issue doit être perçu sur le pied delà contestation, d'où Ton tiroii une conséquence, que ces magistrats ne s'étoient point arrêtés à leurs coutumes pour une loy constitutive du droit d'écart dû à leur ville, mais qu'ils avoient reconnu que l'établissement de oe droit devoit dépendre d'une concession du souverain, que c'étoit ce qui se trouvoit solidement établi dans la suite de leur dit mémoire, où ils ajoutoient que pareil droit n'a point été introduit ni pu être introduit, ni à titre de confraternité ni par traité, que de là il parroissoit clairement quils avoient été convaincus de rinefflcacité de leurs coutumes pour pouvoir s'arroger un pareil droit au profit de leur viUe, et ce qui mettc»it le sceau à cette vérité étoit ce qu'ils disoient sur la fin de leur dit mémoire, qu'il n'y a que le souverain qui peut établir ou authoriser un pareil droit, qu'il y avoit donc une grande différence entre le droit de succès- Bion et celuy d'écart, que, quoique le droit de succession ae régloit en Flandres suivant la coutume régulative de la mcMP» tuaire ou par celle de sa bourgeoisie, rien ne seroit àinférer ponr la perception du droit d'écart, parce que cela n'étoit introduit que pour le partage des biens des mortuaires entre les coliéritiers, dans lesquels, pour éviter la confusion de la différenoe des

dispositions des coutumes, Tusage avoit introduit de n'admettre qu^ine coutume pour régler le partage des biens, et c'étoit la coutume locale ou celle de la bourgeoisie du défunt qui régloit le partage entre les cohéritiers, et cela s*étoit introduit par une espèce de concordat ou confraternité entre les villes de la Flandre, ainsy, si on pouvoit admettre^ dans la fausse suppo* sitioo^ que les deffunts fussent décédés bourgeois de la ville de Bailleul, que suivant le prescrit de la coutume de cette ville les biens trouvés dans leurs mortuaires eussent dû être partagés en vertu de l'usage ou espèce de concordat de toutes les villes de la Flandre, les dispositions de cette coutume devroient être bornées au seul partage des biens entre les co-partageurs et ne pourroient être extensibles au-delà de la forme du partage, et non à l'égard de la perception des droits que ces coutumes accordoient à leurs villes respectives, parce que pareils droits d'écart ne pouvoient point s'établir et être authorisés sans concession du souverain, les coutumes, les usages, les traités particuliers, les concordats et confraternités ne pouvoient point établir des droits au profit de l'une ou de l'autre ville contre les dispositions du droit commun, suivant lequel chaque héritier étoit en droit de recueillir la succession que les loix du sang et de la nature luy avoient déférée sans aucune charge étrangère à la mortuaire, que c'étoit le prince seul qui avoit le pouvoir d'établir des droits sur les successions des mortuaires vacantes sous sa domination, que l'appelant convaincu que l'avis de notre conseil, du 27 août 1701, faisoit un obstacle insurmontable à ses prétentions, tachait en vain, par sa dernière écriture, d'en divertir le vray sens, en voulant insinuer qu'elle porteroit une confirmation du droit d'écart que la coutume accorderoit à la ville de Bailleul, mais loin que cette loy auroit confirmé à cet égard les dispositions de leur coutume et que notre cour auroit adopté ces mêmes principesj qu'au contraire, l'on voyoit que notre cour avoit rejeté ses coutumes comme inopérantes et inefficaces pour établir un pareil droit, que l'on voyoit aussi, que quoique l'arrêt de notre Conseil du 27 février 1701, les avoit maintenu pour encore 9 années dans la perception dudit droit d'écart, que notre Conseil n'a voit point encore voulu s'y arrêter pour ce qui étoit passé, qu'ainsy, il n'avoit point envisagé que les magistrats de Bailleul avoient un titre légal pour percevoir le droit d'écart avant l'émanation dudit arrêt du Conseil, qu'il avoit fallu un second arrêt, qui, en les maintenant encore pour 9 années, conformément au l*''arrêt.

las maiotint pour !• passé, par grâce, dans la jouissance dM dits droits» or, si le souverain n'avoit maintenu les magistrats de Bailleul que pour 9 annôes^il suivoit de ce principe certain que le souverain n'avoit point confirmé à cet égard leurs coutumes, qui leur accordoit ce droit iodéfiniment, qu'ainsy. l'appeliant ne devoit point dire que c'étoit en vertu des coutumes de Bailleul, prétenduement confirmées par cette dernière loy , qu'il seroit eu droit d'exiger ei de percevoir le droit d'écart, que c'étoit encore sans réflexion que l'appeliant inféroit de l'arrêt de notre cour, qui étoit intervenu au sujet du droit d'écart demandé parla ville de Oailleul, ù la succession de mademoiselle Christine Despret2, ensuite de Tobtention du dit arrêt de notre Conseil du 27aoustl701, que cette cour auroit adjugé le droit d'écart sur tous les biens ailodiaux de la dite succession située sous notre domination et dans la Flandre flamingante , en conformité des coutumes de cette ville, d où il concluoit que notre cour avoit tenu, que, par les susdits arrêts, nous aurions confirmé ces coutumes, qui accordoient à la ville la perception dudit droit d'écart, qu'il n'y avoit que faux raisonnement de la part de l'appeliant à cet égard ; car, quoique cette succession delà demoiselle Despretz fut échue avant Tobiention du susdit arrêt du Conseil, il n'étoit pas moins vray que nous avions maintenu les magistrats de Bailleul, pour le passé, dans la jouissance des dits droits sans limitation, qu'ainsy, notre cour devoit bien leur adjuger, pour le passée la perception de ce droit pour lequel il y avoit litige entre les héritiers de la demoiselle Despretz et les magistrats de Bailleul, puisque nous leur avons accordé pour tout le passé la perception par grâce spéciale, et qu'il n'y avoit rien â inférer au sujet de renonciation de cet arrêt sur tous les biens dans la Flandre flamingante, parce que toute cette partie, ainsy nommée, nous appartenoit entièrement, et la coutume de Bailleul pouvoit y opérer, que le traité de limite ne sçauroit aussy favoriser le système de l'appellation^ puisque la succession étoit ouverte et recueillie sous domination étrangère avant le traité de limite, qu ainsy ce traité n'avoit rien innové, mais avoit laissé les choses dans le même état où elles se trouvoient â son époque, que c'étoit encore en vain que l'appeliant voudroit exercer ses droits sur les petites parties des biens de la dite succession situés sous notre domination; car, comme il avoit dû convenir que tous les biens d'une succession no faisoient qu'un ensemble et un tout concentrés dans la mortuaire, il étoit certain que pareils successions indl-

i^iduelles ne pou voient être assujetties à différens droits pour Tune ou l'autre partie ne una et eadem ren dioerno Jure for tiatur^ que de là cette conséquence naturelle, qu'il ne pouvoit exercer sur la mortuaire et sur toute la succession le droit dont s'agissoit^ qu'il ne pouvoit l'exercer que sur une partie, cum pars est in toto tanquam aliquid partieulari sub uniternalL Ensuite desquelles contestations, les parties ayant respectivement rapporté chacune leurs pièces sur le bureau et requis droit, notre dite cour, vu les conclusions de notre procureur général en icelle,ouj le rapport de notre amé et féal conseiller, le sieur Louis-Joseph- Marie de Warenghien de Flory, tout considéré, a mis et met l'appellation et la sentence,dont a été appelle, au néant, émandant, ordonne que celle rendue par les avoué et eschevins dudit Bailleul sera exécutée selon sa forme et teneur, condamnons ledit Despretz en tous les dépens. Mandons au premier notre huissier sur ce requis, de faire pour l'exécution du présent arrêt tous exploits de justice dus et raisonnables, de ce faire luy donnons pouvoir, car tel est notre plaisir. Donné à Djuay,au conseil supérieur, le 10 mars Tan de grâce 1773, et de notre règne le 54«.

Collationné par le conseil, aigné : Marteau, et vu plus bas, Migné : ëloy et scellé.

L'an 1775, 22 de novembre, signifié à M. du Bois de Quenapre et Laillé, copie avec la commission jointe, parlant à son clercq au domicile. Signé : Dbttréi.

Archives de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges, f* 319.

S8 Mal 1790. — Arrêt du Parlement de Flandre concernant le droU de syndic aux /aillites, rendu dans la contestation entre Jeann Baptiste Woussen syndic nommé par le magistat de Bailleul à la faillite de Jean-Philippe Craye^ appelant de la sentence du présidiah en date du 13 mai 1769^ injirmatioe de celle du magistrat de Bailleul en date du 20 feorier 1769, Le Parlement, par acte du 19 mai 1169^ annule la sentence du présidial et ordonne que celle des aeoué et écheoins, sortira son effet.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que,veu en notre cour de Parlement de Flandres, le procès entre Jean-Baptiste Woussen, syndic nommé par le magistrat de Bail-

leul à la faillite de Jean-Philippe Craye, appelant de la eentenoe rendue par les officiers de notre bailliage et siège présidiai de Flandres audit Bailleul^ le treize may mil sept cent aoixantaneuf, infirmative de celle rendue par les avoué et eschevins de la même ville, le vingt février précédent, et les di ^ avoués et eschevins intcrvenans d'une part, Jean-Baptiste-Ht :iry Craye, ancien échevin audit Bailleul, intimé et deffendeur sur ladite intervention d*autro part, sur ce que Jean-Baptiste Woussen auroit exposé par sa requête présentée le vingt-quatre novembre mil sept cent soixante-huit aux avoué et eschevins duditBailleul, que de sa requête par iuy présentée le sept dudit mois, il paroissoit qu'il avoit été authorisé de faire les fonctions de sindic de la ville et bourgeoisie dudit Bailleul, à effect de constater la part revenant à la faillito du sieur Craye de Walemprez, dans /a succession du sieur abbé Craye, son oncle, que pour remplir les devoirs de sa charge, le suppliant auroit communiqué cette requête et autorisation au sieur Henry Craye, frère dudit de Walemprez, qu'en les Iuy délivrant il lui auroit demandé, comme co-héritier, jour et heure pour intervenir au lottissementà faire, et que le sieur Craye Iuy auroit fait connaître que les créanciers dudit Walemprez ne s*y opposoient pas, il avoit demandé quelques jours pour leur donner communication de ladite requête et authorisation, que le suppliant avoit pris jour et heure pour travaillerau parachèvement de l'état de ladite failli te, Henry Craye vint dire ensuitte que les créanciers s'opposoient à l'autorisation susditte, que le suppliant apprenoit, que nonobstant ce on travailloit toujours à la confection dudit état à son inseu, il requéroit que deffences fussent faites aux dits héritiers dudit sieur Craye, du moins par provision, d'aller en avant à son préjudice, au nom du sieur Craye de Walemprez, et que jour et heure fussent préflgés, le suppliant, sur ce, a évoqué pour être présent à laclôture^ lottissement préalable, et tout ce qu'il conviendroit, en déclarant en tant que de besoin, nul tout ce qui auroit été fait et besoigné, pour quoy il requéroit qu'il plut aux dits avoués et échevins appeller pardevant eux les dits héritiers du sieur Craye» au jour * à désigner^ en demandan t dépens, dommages et intérêts, àlaquelle requête auroit été répondue d'un soit communiqué à partie pour comparoir lundy vingt-huitième dudit mois, dix heures du matin, à péril qu*il seroit disposé sur la deffence requise, auquel jour, vingt-huit novembre, les parties étant comparues par leur procureur, le demandeur ayant ramené à fait sa requête, les deffeo-

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